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Document publié le Vendredi 28 novembre 2008 par la commune de Goulven.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
COMMUNE DE GOULVEN
Modification
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Modification approuvée par Délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2008
184 rue de Verdun 29200 Brest
Tél - 02 98 33 85 67 Fax - 02 98 42 51 99
!" #$
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
SECTION I - NATURE DE L' OCCUPATION ET DE L' UTILISATION DU SOL
ARTICLE U 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
ARTICLE U 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U 3 - ACCES ET VOIRIE
ARTICLE U 4 - DESSERTE EN EAU ET ASSAINISSEMENT
ARTICLE U 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
ARTICLE U 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
ARTICLE U 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
ARTICLE U 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
ARTICLE U 9 - EMPRISE AU SOL
ARTICLE U 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE U 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE U 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
ARTICLE U 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES !" #$
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE A 3 – ACCES ET VOIRIE
ARTICLE A 4 - DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT
ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
ARTICLE A 6 – IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ARTICLE A 7 – IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL
ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
ARTICLE A 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE
ARTICLE N 4 - DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT
ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
ARTICLE N 6 – IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ARTICLE N 7 – IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL
ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL !" #$
ANNEXES
DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME RESTANT APPLICABLES !" #$
INTRODUCTION
Le règlement est rédigé conformément au Code de l'urbanisme. Il fixe les règles
applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le
plan.
Il doit :
édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à
l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives
(articles 6 et 7).
Il peut :
déterminer l'affectation dominante des sols par zone selon les catégories
prévues à l'article R.123-4 en précisant l'usage principal qui peut être fait et, s'il y
a lieu, la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des
conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements
industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou
d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi
que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation
(articles 1 et 2);
édicter les prescriptions relatives à l'accès, la desserte, à l'équipement en
réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains
(articles 3, 4 et 5) ;
édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à
l'implantation des constructions par rapport aux autres constructions (article 8) ;
édicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur
hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur (articles 9, 10 et 11) ;
édicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matières de
réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de
loisirs (articles 12 et 13) ;
fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de
zone (article 14) ;
fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera accordé que s'il satisfait en
même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux
articles du Code de l'urbanisme auxquels il fait explicitement référence. Cette
condition peut empêcher dans certains cas d'utiliser la totalité des possibilités
envisageables si une règle s'oppose à d'autres.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et
d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière :
1. les clôtures,
2. les démolitions,
3. les coupes et abattages d'arbres, !" #$
4. les défrichements,
5. les constructions -habitations, hôtels, équipements collectifs, artisanat et
commerce, bureaux et services, entrepôts commerciaux et industriels,
parc de stationnement, constructions à usage agricole...,
6. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industrielle,
7. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration,
8. le stationnement des caravanes isolées (plus de trois mois),
9. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de
loisirs,
10. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillement et
exhaussement des sols, dépôts de véhicules.... !" #$
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : champ d' application territorial du
plan
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du
territoire de la commune, y compris le Domaine Public Maritime.
Article 2 : portée respective du règlement à
l’égard d’autres législations relatives à
l' occupation des sols
1. Exceptés les articles 6 et 7, les articles 3 à 14 rédigés pour chaque zone du
présent règlement ne s'appliquent pas aux constructions de caractère
exceptionnel et d'intérêt général telles que les églises, les équipements
techniques -réservoirs d'eau potable, relais hertziens, pylônes-. Leur édification
doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion
dans l'environnement.
2. Ce règlement se substitue aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de
l'urbanisme (Règles générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles
R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21, sauf dans le cas
où il est fait explicitement référence à ces articles.
3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au
règlement de ce P.L.U., notamment dans le cas :
des servitudes d'utilité publique, et plus particulièrement du Plan
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles1 – Inondations
par submersion marine -. L’élaboration du Plan de Prévention des
Risques a été prescrite le 12 septembre 2000 par arrêté
préfectoral. Il doit être approuvé pour avoir valeur de Servitude
d’Utilité Publique.
de la réglementation particulière applicable à certains modes
d'occupation ou d'utilisation du sol.
4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27
septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal,
peut être résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies,
ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au maire de la
commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35 044 RENNES –
Cedex, tel. 02 99 84 59 00) ».
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La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art.
322-2 du Code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, peut
être résumée par : « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes
archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain
contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article
322 ».
décret n° 86-192 du 5 février 1986 : « lorsqu'une opération, des travaux ou des
installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis
de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le
Code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature,
compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site
archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du
Conservateur Régional de l'Archéologie. »
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a été
modifie par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003.
Article 3 : division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en quatre grandes familles de zones :
* les zones urbaines,
* les zones à urbaniser,
* les zones naturelles,
* les zones agricoles.
Ces zones incluent :
- les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces remarquables au titre des
articles L.146-6 et R.146-1 et 2 du Code de l’urbanisme, en application des
dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral, dite loi « Littoral »,
les éléments remarquables du paysage identifiés dans le document
graphique et décrits dans le rapport de présentation au titre de l'article L.123-
1 7° , en application de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en
valeur des paysages. Aucun élément remarquable n’a été identifié au plan
pour la commune de Goulven;
les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques
définies par les articles L.123-1, L.123-17, R.123-12, R.123-10 du Code de
l'urbanisme. Aucun emplacement réservé n’a été déterminé sur la commune
de Goulven.
les terrains identifiés comme espaces boisés classés, à conserver, à
protéger ou à créer en application des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de !" #$
l’urbanisme. Aucun espace boisé classé n’a été déterminé sur la commune
de Goulven.
Zone urbaine U
Zone à vocation dominante d’habitat et d’activités compatibles avec cette vocation.
Zone agricole A
Zone à caractère naturel, équipée ou non, à protéger.
Cette zone est délimitée sur le document graphique conformément à la légende du plan. Les
dispositions des différentes sections du titre IV du règlement s’appliquent dans cette zone.
A Secteur équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Zone naturelle et forestière N
Zone à caractère naturel, équipée ou non, à protéger.
Cette zone est délimitée sur le document graphique conformément à la légende du plan. Les
dispositions des différents chapitres du titre V du règlement s’appliquent dans cette zone.
N Secteur équipé ou non, à protéger en application de l’article R.123-8 du Code de
l’urbanisme.
NL Secteur réservé à l’implantation d’équipements légers de loisirs ou de tourisme. Ce secteur
correspond à l’aire naturelle de camping (arrêté préfectoral du 19 octobre 1995)
Nh Secteur d’habitation en milieu agricole.
Nr Secteur bâti en milieu agricole.
Ns Espaces remarquables à préserver au titre de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme.
Article 4 : adaptations mineures
En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme,
les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature
du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. !" #$
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES !" #$
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
U
Caractère de la zone
La zone urbaine est une zone déjà bâtie où la densification est possible et dans
laquelle des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent
d’admettre immédiatement des constructions.
La zone U est consacrée à l’habitat et aux seules activités compatibles avec
l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnelle et dispose des
équipements essentiels. La zone U recouvre le bourg et les espaces urbanisés ou
d’habitats groupés situés en dehors du bourg et sans vocation agricole.
Dans cette zone, sont admis les constructions, installations et travaux divers
qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles
avec la vocation principale de la zone. !" #$
SECTION I - NATURE DE L' OCCUPATION
ET DE L' UTILISATION DU SOL
Rappel, sont soumis à autorisation ou déclaration :
− les travaux, installations et aménagements énoncés à l’article R.421-23 du Code
de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable,
− les travaux, installations et aménagements énoncés à l’article R.421-19 du Code
de l’urbanisme sont soumis à autorisation,
− la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à autorisation dans
les cas prévus dans l’article R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme,
− les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés, conformément à l’article L.311-1 du Code forestier,
− les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les
cas prévus dans l’article L.130-1et dans l’article R.421-23 (lorsqu’ils sont
identifiés dans le présent P.L.U.comme éléments présentant un intérêt paysager,
en application du 7º de l'article L. 123-1 du Code de l’urbanisme).
Article U 1 - Occupations et utilisations du sol
interdites
Sont interdites en zone U, toutes les occupations et utilisations du sol non
mentionnées à l’article U 2.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol correspondant à des
activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
Article U 2 - Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
Sont admises en zone U, les occupations et utilisations du sol compatibles avec la
vocation principale de la zone : les constructions, installations et activités liées à
l’habitat et notamment :
- les habitations individuelles isolées, jumelées, groupées et immeubles collectifs,
- l’aménagement et/ou la transformation des établissements individuels, artisanaux et
agricoles existants,
- la reconstruction des bâtiments en cas de sinistre,
- les commerces, bureaux, services,
- les équipements publics et les équipements d’intérêt général
- les annexes (abris de jardin, garages…) liés à une construction existante. !" #$
SECTION II – CONDITIONS
D’OCCUPATION DU SOL
Article U 3 - Accès et voirie
Accès
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins
de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions
spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les accès directs pour les constructions nouvelles sur la route départementale n° 129
pourront être accordés sous réserve du respect de la sécurité publique, dans ce
cadre, des aménagements particuliers de type dégagement de visibilité pourront être
imposés, le cas échéant, au demandeur afin de garantir la sécurité routière.
Concernant les routes départementales n° 10 et n° 125, les accès directs pour les
constructions nouvelles sont interdits.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet
peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne
pour la circulation sera la moindre.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir. !" #$
Article U 4 - Desserte en eau et
assainissement
Les dispositions des articles R.111.8 à R.111.12 du Code de l’urbanisme
s’appliquent.
EAU :
Toute construction ou installation doit être raccordée obligatoirement au réseau
public de distribution d’eau potable.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées
Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle, conformément à l’article L.1331-1 du Code de la
Santé Publique.
A défaut de réseau collectif, une installation autonome d’assainissement
adaptée devra être réalisée. Cette installation doit être conçue pour être raccordée
aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
Eaux pluviales
En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle
au libre écoulement des eaux pluviales2.
Lorsqu’il existe un réseau d’évacuation des eaux pluviales à proximité, d’une
capacité suffisante pour recueillir des eaux nouvelles, les aménagements réalisés
doivent garantir l’écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, le constructeur
est tenu de réaliser sur sa parcelle, à sa charge, les aménagements permettant le
stockage et/ou leur infiltration dans le sous-sol et/ou le libre écoulement des eaux
pluviales.
Des études de sol en fonction des solutions techniques envisagées pourront
être demandées.
( & ) ) !" #$
Article U 5 - Caractéristiques des terrains
L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des
prescriptions si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre une
utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone.
L’autorisation de construire pourra être refusée si la surface du terrain ne
permet pas l’installation d’un assainissement autonome.
Article U 6 - Implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques
a) Le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des routes
départementales (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou
d’élargissement sont prévus) est de :
35 m pour la RD 10 de 1ère catégorie (cette distance pouvant être réduite
à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à
l’habitation).
15 m pour la RD 129 de 3ème catégorie
b) Le long des autres voies, les constructions devront respecter un recul variant
entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement3 existant des voies ou places
publiques ou par rapport à l’alignement futur.
c) Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin
départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m
par rapport à la limite d’emprise du domaine public communal.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et
d’intérêt général.
Conformément à l’article L 111.1.4 du Code de l’urbanisme (« Loi Barnier »), en
dehors des espaces déjà urbanisés des communes, les constructions ou installations
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des
autoroutes, des routes express (…) et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des
autres routes classées à grande circulation.
L’implantation de toute construction ou installation nouvelle devra être réalisée à
une distance minimale de 75 mètres de part et d’autre de la RD 125 et la RD 10
(tronçon Saint-Pol de Léon/intersection avec la R.D.n ° 125).
* ' ! & ! ' # + ' ' ! , & $ ! ! ! , - % # ! * ' ! , & & '! . ' ! & ' # ' ' + * ' ! & ) . !" #$
Article U 7 - Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives
Excepté les constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général telles
que les églises, les équipements techniques -réservoirs d'eau potable, relais
hertziens, pylônes, les constructions peuvent s’implanter en limites. En cas
d’implantation en retrait, la distance de recul ne pourra être inférieure à 3 mètres.
Article U 8 - Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article non réglementé
Article U 9 - Emprise au sol
Article non réglementé
Article U 10 - Hauteur des constructions
1° - La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du
terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée à 12 mètres.
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel au
milieu de la construction, au droit des façades et pignons, sera prise en considération
comme référence.
2° - Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant et pour des
considérations topographiques, techniques ou architecturales, des hauteurs
différentes pourront être autorisées, notamment dans le vieux bourg.
.
Article U 11 - Aspect extérieur des
constructions
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas
porter atteintes au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou
de l’aspect extérieur. Les projets devront présenter une harmonie dans les couleurs
et le choix des matériaux. !" #$
Les constructions annexes et les dépendances réalisées avec des moyens de
fortune sont interdites.
Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l’environnement.
Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux
avoisinants.
L’utilisation de plaques de béton ou de parpaing non-enduits pour la réalisation de
clôtures est interdite. !" #$
Article U 12 - Stationnement des véhicules
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation
des installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules.
Les aires de stationnement prévues doivent correspondre aux besoins des
constructions et installations à édifier et à leur fréquentation.
Article U 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en
harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions
particulières peuvent être imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de
construire ou de lotir.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES
D’OCCUPATION DU SOL
Article U 14 – Coefficient d’Occupation du Sol
Il n’est pas fixé de COS !" #$
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE AGRICOLE !" #$
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
A
Caractère de la zone
Elle correspond aux secteurs agricoles de la commune.
La zone A est constituée des secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
Les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif et ceux liés à l’exploitation des terres agricoles sont seules
autorisées. !" #$
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION
ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Rappel , sont soumis à autorisation ou déclaration :
− les travaux, installations et aménagements énoncés à l’article R.421-23 du Code
de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable,
− les travaux, installations et aménagements énoncés à l’article R.421-19 du Code
de l’urbanisme sont soumis à autorisation,
− la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à autorisation dans
les cas prévus dans l’article R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme,
− les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés, conformément à l’article L.311-1 du Code forestier,
− les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les
cas prévus dans l’article L.130-1et dans l’article R.421-23 (lorsqu’ils sont
identifiés dans le présent P.L.U.comme éléments présentant un intérêt paysager,
en application du 7º de l'article L. 123-1 du Code de l’urbanisme).
Article A 1 - Occupations et utilisations du sol
interdites
Sont interdites en zone A, les occupations et utilisations du sol non
mentionnées à l’article A2.
Le stationnement des caravanes et le camping est interdit, excepté dans les
bâtiments et remises situés sur le terrain où est implantée la résidence principale de
l’utilisateur.
Article A 2 - Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
Sont notamment admis en zone A :
- les constructions ou extension à usage d’habitation, d’annexes et de
dépendances dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la
présence permanente est nécessaire compte-tenu de la nature, de l’importance ou
de l’organisation de l’exploitation agricole dès lors qu’elles sont implantées en
continuité du siège d’exploitation concerné. Par dérogation, en cas d’impossibilité
explicitement démontrée de l’exploitation (configuration des lieux non adaptée,
inaptitude des sols, topographie, accès…) ou pour respecter le principe de continuité
de l’urbanisation (communes littorales), et sous réserve de justifications appropriées,
une implantation en continuité d’une partie actuellement urbanisée située à proximité
pourra être autorisée. !" #$
- les autres constructions et installations nouvelles directement liées et
nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (serres, silos, locaux de
transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation,
bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar,
abris exclusivement réservé aux logements des animaux…).
- la transformation de bâtiments agricoles existants en gîtes ruraux, camping à
la ferme… dans la mesure où elles constituent un complément d’activité nécessaire
d’un agriculteur ;
- la reconstruction à l’identique des surfaces et des volumes, en cas de sinistre,
- les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif à condition qu’ils respectent le caractère agricole de la zone;
- les exhaussements et les affouillements du sol ;
- la prospection des ressources minières ;
- la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la
loi sur l’eau,
- la restauration de bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien sous réserve que le
bâtiment soit nécessaire à l’activité agricole.
SECTION II – CONDITIONS
D’OCCUPATION DES SOLS
Article A 3 – Accès et voirie
Accès
Les occupations et utilisations du sol autorisées en application de l’article N2 doivent
avoir un accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes
(permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie
et de la protection civile).
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir. !" #$
Article A 4 - Desserte en eau et en
assainissement
EAU :
Toute construction ou installation doit être raccordée obligatoirement au réseau
public de distribution d’eau potable.
En l’absence du réseau public de distribution d’eau potable, les constructions à
usage d’habitation liées aux exploitations agricoles et les autres utilisations du sol
prévues à l’article A2 ne sont admises que dans la mesure où le constructeur prend
à sa charge les travaux nécessaires à l’alimentation des constructions dans le
respect des prescriptions sanitaires.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées
Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle, conformément à l’article L.1331-1 du Code de la
Santé Publique.
A défaut de réseau collectif, une installation autonome d’assainissement
adaptée devra être réalisée. Cette installation doit être conçue pour être raccordée
aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
Eaux pluviales
En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle
au libre écoulement des eaux pluviales4.
Lorsqu’il existe un réseau d’évacuation des eaux pluviales à proximité, d’une
capacité suffisante pour recueillir des eaux nouvelles, les aménagements réalisés
doivent garantir l’écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, le constructeur
est tenu de réaliser sur sa parcelle, à sa charge, les aménagements permettant le
stockage et/ou leur infiltration dans le sous-sol et/ou le libre écoulement des eaux
pluviales.
Des études de sol en fonction des solutions techniques envisagées pourront
être demandées.
Article A 5 - Caractéristiques des terrains
L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des
prescriptions si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre une
utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone.
( & ) ) !" #$
Il n’est pas fixé de minimum parcellaire. Cependant, l’autorisation de construire
pourra être refusée si la surface du terrain ne permet pas l’installation d’un
assainissement.
Article A 6 – Implantations par rapport aux
voies
a) Le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des routes
départementales (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou
d’élargissement sont prévus) est de :
- 35 m pour la RD 10 de 1ère catégorie (cette distance pouvant être réduite à 25 m
lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation).
- 15 m pour la RD 129 de 3ème catégorie
b) Le long des autres voies, les constructions devront respecter un recul de 5
mètres minimum par rapport à l’alignement5 existant des voies ou places
publiques ou par rapport à l’alignement futur.
c) Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin
départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m
par rapport à la limite d’emprise du domaine public communal.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et
d’intérêt général.
Conformément à l’article L 111.1.4 du Code de l’urbanisme (« Loi Barnier »), en
dehors des espaces déjà urbanisés des communes, les constructions ou installations
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des
autoroutes, des routes express (…) et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des
autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments agricoles
L’implantation de toute construction ou installation nouvelle devra être réalisée à
une distance minimale de 75 mètres de part et d’autre de la RD 125 et la RD 10
(tronçon Saint-Pol de Léon/intersection avec la R.D.n ° 125).
Article A 7 – Implantations par rapport aux
limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
* ' ! & ! ' # + ' ' ! , & $ ! ! ! , - % # ! * ' ! , & & '! . ' ! & ' # ' ' + * ' ! & ) . !" #$
Article A 8 - Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article non réglementé
Article A 9 – Emprise au sol
Article non réglementé
Article A 10 - Hauteur des constructions
Article non réglementé
Article A 11 – Aspect extérieur des
constructions
Les articles R.111-21 et R.111-24 du Code de l’urbanisme s’appliquent.
Article A 12 – Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
ou installations et à leur fréquentation doit être assuré en dehors des voies ouvertes
à la circulation publique.
Article A 13 – Espaces libres et plantations
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création
d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. !" #$
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES
D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14 – Coefficient d’Occupation du Sol
Il n’est pas fixé de COS !" #$
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES !" #$
CHAPITRE I : DISPOSITIONS
APPLICABLES A LA ZONE N
Caractère de la zone
La zone N constitue un espace naturel qu’il convient de préserver en raison de
son intérêt écologique ou d’aménager de façon à améliorer les conditions de
fréquentation de certains sites par le public :
en raison de l’existence de risques ou de nuisances,
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
en raison de l’existence d’une exploitation forestière,
en raison de leur caractère d’espaces naturels.
Les espaces concernés par ce classement comprennent trois sous-secteurs :
perméabilité
* Ns : secteur couvrant les espaces terrestres et maritimes à préserver en
application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme (« loi Littoral »).
* NL : secteur réservé à l’implantation d’équipements légers de loisirs ou de
tourisme. Ce secteur correspond à l’aire naturelle de camping (arrêté préfectoral du
19 octobre 1995).
* Nh : secteur d’habitation en milieu agricole (situé à proximité d’exploitation en
activité).
* Nr : secteur bâti en milieu agricole (situé au-delà de la distance d’implantation
réglementaire à respecter par rapport à une installation classée). !" #$
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION
ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Rappel, sont soumis à autorisation ou déclaration :
− les travaux, installations et aménagements énoncés à l’article R.421-23 du Code
de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable,
− les travaux, installations et aménagements énoncés à l’article R.421-19 du Code
de l’urbanisme sont soumis à autorisation,
− la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à autorisation dans
les cas prévus dans l’article R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme,
− les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés, conformément à l’article L.311-1 du Code forestier,
− les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les
cas prévus dans l’article L.130-1et dans l’article R.421-23 (lorsqu’ils sont
identifiés dans le présent P.L.U.comme éléments présentant un intérêt paysager,
en application du 7º de l'article L. 123-1 du Code de l’urbanisme).
− Les installations, constructions, aménagement de nouvelles routes et ouvrages
nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la
sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des
services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur
localisation répond à une nécessité technique impérative.
− A titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer, non
liée à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées
conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement
(L.146-8 du Code de l’urbanisme)
− Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi N° 98-2 du 3 janvier
1986 dite « loi littoral », sont applicables les dispositions des articles L.146-2,
L.146-4-I, L.146-4-II, L.146-4-III du Code de l’urbanisme.
Article N 1 - Occupations et utilisations du sol
interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées
dans l’article N2.
Sont en outre interdits dans l’ensemble de la zone N, sur une bande de 100
mètres à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf
celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l’eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités fixées par l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme). !" #$
Le stationnement des caravanes et le camping est interdit, excepté en zone NL
et dans les bâtiments et remises situés sur le terrain où est implantée la résidence
principale de l’utilisateur et à l’intérieur du périmètre de l’aire naturelle
Article N 2 - Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
En secteur N
Sont admis sous réserve, hormis en secteur Ns, NL, Nh et Nr, nonobstant les
dispositions de l’article N 1, certains aménagements des constructions existantes et
compatibles avec la vocation principale de la zone :
1. les aménagements des constructions existantes, non directement liés ou
nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation
principale et à la condition :
* qu’ils ne concernent pas des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir
ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ;
* qu’ils respectent par leur localisation, les préoccupations d’environnement,
notamment la protection des milieux naturels et des activités agricoles ;
* qu’ils se fassent en harmonie avec les constructions originelles, notamment les
volumes, l’aspect et les matériaux utilisés ;
* qu’ils n’imposent pas à la commune soit la réalisation d’équipements publics
nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît
important des dépenses de fonctionnement des services publics ;
2. les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et
installations qui leur sont directement liées, notamment :
les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau
routier,
les installations, les équipements de traitement des effluents
domestiques ;
3. la réhabilitation avec ou sans changement d’affectation des habitations
anciennes conservées pour l’essentiel et dans le respect des volumes initiaux de
la construction ;
4. l’extension mesurée d’une construction non liée à une exploitation agricole ;
5. les garages et annexes nécessaires aux habitations existantes :
Ces constructions annexes sont autorisées dans la mesure où elles restent non-
habitables et que leur surface n’excède pas 20 m²;
6. la reconstruction à l’identique après sinistre.
En secteur NL, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : !" #$
1. les aires d’activités sportives ou de plein air ;
2. les aires de camping et de stationnement de caravanes
soumises à autorisation préalable ;
3. les équipements légers d’accueil touristique ou de loisirs;
4. l’extension limitée et la rénovation des installations et
bâtiments existants ;
5. les installations, les équipements de traitement des
effluents domestiques.
En secteur Nh et Nr, sont admis :
Certains aménagements des constructions existantes à la condition:
* qu’ils ne concernent pas des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir
ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ;
* qu’ils respectent par leur localisation, les préoccupations d’environnement,
notamment la protection des milieux naturels et des activités agricoles ;
* qu’ils se fassent en harmonie avec les constructions originelles, notamment les
volumes, l’aspect et les matériaux utilisés ;
* qu’ils n’imposent pas à la commune soit la réalisation d’équipements publics
nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît
important des dépenses de fonctionnement des services publics ;
* qu’ils n’induisent pas une urbanisation diffuse.
1. l’adaptation, la réfection des habitations sans changement de destination ;
2. l’extension limitée d’une habitation, en continuité avec le bâti existant
Concernant les deux paragraphes précédents, l’appréciation de
l’importance de l’extension pourra être modulée suivant le volume du bâtiment
initial et d’autant plus favorable qu’il s’agit d’un petit bâtiment ;
3. les garages et annexes nécessaires aux habitations bâties existantes :
Ces constructions annexes sont autorisées dans la mesure où elles restent non-
habitables et que leur surface n’excède pas 20 m².
4. la reconstruction après sinistre dans le respect des volumes originaux.
5. les installations, les équipements de traitement des effluents domestiques.
En secteur Nr, est admis également :
- le changement de destination s’il est à vocation d’habitation, s’il n’est pas de nature
à porter atteinte au fonctionnement et au développement d’une exploitation agricole
et s’il est réalisé dans le sens d’une mise en valeur du bâti ancien. !" #$
En secteur Ns
En secteur Ns, en application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être
implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête
publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les
aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets immobiliers destinés à l’accueil
ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les
équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque la localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
2) les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement
des capacités effectives de stationnement irrégulier, à condition que ces aires
ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit
possible ;
3) la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
4) à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en
harmonie avec le site et les constructions existantes :
les aménagements nécessaires à l’exercice des activités
agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m²
de surface de plancher ;
dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres de
conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés
salés, les constructions et aménagement exigeant la proximité
immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement
implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation
soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
5) les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en états d’éléments
de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31
décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles
L.341-1et L.341-2 ;
6) en application du 3ème alinéa de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme,
peuvent être admises après en quête publique selon les modalités de la loi !" #$
83-630 du 12 juillet 1983 précisées par le décret 85-453 du 23 avril 1985, les
mesures de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes,
remise en état de digues, aires naturelles de stationnement ouvertes au public
selon les modalités de l’article R.442-2-b du code de l’urbanisme, ainsi que les
opérations de défense contre la mer…) sous réserve de nécessité technique
et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 doivent être conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel. !" #$
SECTION II – CONDITIONS
D’OCCUPATION DES SOLS
Article N 3 - Accès et voirie
Accès
Les occupations et utilisations du sol autorisées en application de l’article N2 doivent
avoir un accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes
(permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie
et de la protection civile).
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées et publiques
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
Article N 4 - Desserte en eau et en
assainissement
EAU :
L’alimentation en eau potable de toute construction ou installation nouvelle doit
être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux
prévisions des projets d’alimentation en eau potable.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées
Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle, conformément à l’article L.1331-1 du Code de la
Santé Publique.
A défaut de réseau collectif, une installation autonome d’assainissement
adaptée devra être réalisée. Cette installation doit être conçue pour être raccordée
aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. !" #$
Eaux pluviales
En aucun cas les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle
au libre écoulement des eaux pluviales6.
Lorsqu’il existe un réseau d’évacuation des eaux pluviales à proximité, d’une
capacité suffisante pour recueillir des eaux nouvelles, les aménagements réalisés
doivent garantir l’écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau.
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, le constructeur
est tenu de réaliser sur sa parcelle, à sa charge, les aménagements permettant le
stockage et/ou leur infiltration dans le sous-sol et/ou le libre écoulement des eaux
pluviales.
Des études de sol en fonction des solutions techniques envisagées pourront
être demandées.
Article N 5 - Caractéristiques des terrains
Article non réglementé
Article N 6 – Implantations par rapport aux
voies
a) Le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des routes
départementales (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou
d’élargissement sont prévus) est de :
- 35 m pour la RD 10 de 1ère catégorie (cette distance pouvant être réduite à 25 m
lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation).
- 15 m pour la RD 129 de 3ème catégorie
b) Le long des autres voies, les constructions devront respecter un recul de 5
mètres minimum par rapport à l’alignement7 existant des voies ou places
publiques ou par rapport à l’alignement futur.
c) Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin
départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m
par rapport à la limite d’emprise du domaine public communal.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et
d’intérêt général.
Conformément à l’article L 111.1.4 du Code de l’urbanisme (« Loi Barnier »), en
dehors des espaces déjà urbanisés des communes, les constructions ou installations
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des
( & ) )
* ' ! & ! ' # + ' ' ! , & $ ! ! ! , - % # ! * ' ! , & & '! . ' ! & ' # ' ' + * ' ! & ) . !" #$
autoroutes, des routes express (…) et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des
autres routes classées à grande circulation.
L’implantation de toute construction ou installation nouvelle devra être réalisée à
une distance minimale de 75 mètres de part et d’autre de la RD 125 et la RD 10
(tronçon Saint-Pol de Léon/intersection avec la R.D.n ° 125).
Article N 7 – Implantations par rapport aux
limites séparatives
Les constructions devront respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport
aux limites séparatives.
Article N 8 - Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article non réglementé
Article N 9 – Emprise au sol
Article non réglementé
Article N 10 - Hauteur des constructions
Article non réglementé
Article N 11 – Aspect extérieur des
constructions
Les articles R.111-21 et R.111-24 du Code de l’urbanisme s’appliquent.
Article N 12 – Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique.
Les aires de stationnement feront l’objet d’un traitement paysager.
Les équipements devront être tout ou partie dissimulés et subiront un traitement
végétal dans le respect des essences locales. !" #$
Article N 13 – Espaces libres et plantations
Pas de prescription
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES
D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14 – Coefficient d’Occupation du Sol
Il n’est pas fixé de COS !" #$
ANNEXES !" #$
DISPOSITIONS DU REGLEMENT
NATIONAL D’URBANISME RESTANT
APPLICABLES
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un P.L.U. rendu public et approuvé, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du Code de l'urbanisme.
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R*111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. !" #$