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unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2024 193.07 2e avis mrae
Document publié le Vendredi 2 février 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2024 193.07 2e avis mrae)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
Région Hauts-de-France
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
1/11
Avis de la mission régionale
d’autorité environnementale
Hauts-de-France
sur la modification
du plan local d’urbanisme
de la commune de Phalempin (59)
évaluation environnementale d’octobre 2023
n°MRAe 2023-7556Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France a été saisie par la communauté de communes de Pévèle Carembault pour avis sur la procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Phalempin dans le département du Nord.
Le dossier ayant été reçu complet le 2 novembre 2023 il en a été accusé réception. Conformément à l’article R.104-25 du code de l’urbanisme, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.
En application de l’article R104-24 du même code, ont été consultés par courriels du 23 novembre : • le préfet du département du Nord;
• l’agence régionale de santé Hauts-de-France.
Par délégation que lui a donnée la MRAe lors de sa séance du 10 janvier 2024, M. Jean-Philippe Torterotot, membre permanent de la MRAe, après consultation des membres, a rendu l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portées en italique pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé ici que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public, auxquels il est destiné. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou du document et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.
Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.
Conformément à l’article R104-39 du code de l’urbanisme, lorsque le document d’urbanisme est adopté, l’autorité compétente en informe le public, l’autorité environnementale et les autorités consultées en mettant à leur disposition ce document, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document compte tenu des diverses solutions envisagées.
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
2/11Synthèse de l’avis
Cette synthèse a pour objectif de faire ressortir les enjeux principaux identifiés par la MRAe et les pistes
prioritaires d’amélioration du dossier et du projet, et les recommandations associées.
L’avis détaillé présente l’ensemble des recommandations de l’autorité environnementale dont il convient de
tenir compte afin d’assurer la clarté du dossier, la qualité de l’évaluation environnementale, la prise en
compte de l’environnement et de la santé, ainsi que la bonne information du public.
Le projet de modification du plan local d’urbanisme (PLU) de Phalempin, est porté par la communauté des communes Pévèle Carembault. Il comprend des modifications du règlement écrit ainsi qu’une modification du zonage avec le reclassement de 0,8 hectare de zone UE (zone à vocation d’activités industrielles, tertiaires et de services) en zone UBb (zone urbaine mixte) pour permettre une souplesse d’urbanisation. L’implantation d’une surface commerciale, comprenant une station-service est annoncée dans cette zone.
La procédure de modification a été soumise à évaluation environnementale par l’avis conforme défavorable de l’autorité environnementale du 3 octobre 20231. La soumission est motivée par l’impact sur la santé compte tenu de la proximité du secteur UBb prévu de la voie ferrée, d’une voie routière classée 4 pour le bruit et d’une zone d’activités, et la présence de deux lignes électriques aériennes susceptibles d’exposer les nouveaux habitants à des champs électromagnétiques.
L’évaluation environnementale a été réalisée par UrbYcom.
Le projet de surface commerciale n’est pas présenté en détail dans le dossier. Par ailleurs, selon les parties du dossier sont mentionnées des potentialités de création de logements (pages 16, 20 et 24 de la notice, par exemple), ou seulement le projet de zone commerciale (pages 7 et 66 de l'évaluation environnementale, page 21 du résumé non technique au sujet des besoins d'eau potable). Dans tous les cas, l'évaluation environnementale doit prendre en considération les différentes possibilités d'aménagement / urbanisation permises par le règlement, dont le projet de station service. L’autorité environnement ne peut se prononcer convenablement sur les impacts du projet. L’évaluation environnementale est à compléter.
Les enjeux de création d’une surface commerciale sont à préciser, en regard de l'offre commerciale existante dans la commune et à proximité (mention de grandes zones commerciales à 10 minutes de voiture).
Les impacts sur la santé ne sont pas suffisamment étudiés : non considération des valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air, nouveaux déplacements potentiels engendrés non étudiés, étude acoustique non réalisée, valeurs des champs électromagnétique et conséquences non étudiées.
De même, les risques potentiels liés à la zone d’activités de Phalempin ne sont pas étudiés. La compatibilité de la modification du PLU avec les servitudes des canalisations de gaz traversant le territoire communal est à traiter.
Des mesures sont suggérées dans le dossier pour réduire les nuisances sonores et pour améliorer la qualité de l’air : l’isolation acoustique des bâtiments et l’aménagement d’un espace vert et boisé par
1 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/7387_acd_modif_plu_phalempin.pdf
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
3/11exemple pour la voie ferrée, la création de liaisons piétonnes et cyclables, la pose de panneaux photovoltaïques. Elles ne sont pas présentées en détail dans le dossier et ne sont pas reprises dans le règlement. Leur suffisance reste à démonter et la garantie de leur réalisation est à assurer.
Le dossier est à compléter pour démontrer la bonne prise en compte des risques pour la santé et des risques technologiques.
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
4/11Avis détaillé
I. Le projet de modification du plan local d’urbanisme de Phalempin
Le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Phalempin a été prescrit par délibération du 25 mai 2023 de la communauté de communes de Pévèle Carembault.
Le territoire de Phalempin fait partie du territoire de la communauté de communes de Pévèle Carembault. Il est concerné par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Lille Métropole approuvé le 10 février 2017.
Il est traversé par plusieurs voies de transport dont : une voie ferrée, l’autoroute A1, la route métropolitaine M62.
La commune de Phalempin comptait 4 834 habitants en 2020 selon l’INSEE.
Les modifications apportées au plan local d’urbanisme de Phalempin concernent :
• le règlement écrit :
◦ en précisant les dispositions relatives à l’implantation de constructions annexes
spécifiques dites « d’usage propre » en secteur UBa ;
◦ en ajoutant la définition des « annexes propres » : certaines annexes tels que les abris à
vélo , abris à poubelles, éléments techniques (compteurs et boites aux lettres, etc) sont considérées comme annexes d’usage propre aux fronts à rue, si elles sont conçues en harmonie avec la construction existante et si elles permettent une intégration harmonieuse des éléments techniques ;
• le zonage : en classant en secteur UBb (zone urbaine mixte) les parcelles AK0001, AK0227,
A1081, AO531 et A0537 d’une surface totale de 0,8 hectare, actuellement classées en zone UE (zone à vocation d’activités industrielles, tertiaires et de services).
La procédure de modification a été soumise à évaluation environnementale par l’avis conforme défavorable de l’autorité environnementale du 3 octobre 20232 motivée par : • l’impact sur la santé compte tenu de la proximité du secteur UBb de la voie ferrée, d’une voie routière classée 4 pour le bruit et d’une zone d’activités industrielle, tertiaire et de services ;
• la présence de deux lignes aériennes électriques au droit de la zone UBb susceptibles
d’exposer les nouveaux habitants à des champs électromagnétiques.
L’évaluation environnementale indique page 7 que cette modification permettra de faciliter l’implantation d’une surface commerciale, « dont le projet est prévu de longue date" (mention également page 66, par exemple). Elle ajoute que « le projet a par ailleurs fait l’objet d’une déclaration initiale concernant l’installation d’une station-service relevant du régime de la déclaration dans le cadre des installations classées, laquelle a été accordée (avis du 14/04/2023). » Cependant aucun élément précis du projet n’est présenté dans le dossier.
De plus, la notice page 16 indique que l’évolution du zonage permettra « de voir s’implanter une opération d’aménagement habitat en vis-à-vis de la résidence existante, sinon un équipement en entrée de commune, voire un commerce ». Cette possibilité d'accueil de logements est également mentionnée page 20 et 24 de la notice, et exclue page 21 du résumé non technique. Il importe que le dossier soit cohérent, mais dans tous les cas l'évaluation environnementale doit prendre en considération les différentes possibilités d'aménagement / urbanisation permises par le règlement, dont le projet de station service.
2 https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/7387_acd_modif_plu_phalempin.pdf
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
5/11Modification du plan de zonage (évaluation environnementale page 8)
Localisation du secteur concerné par la modification du zonage (notice de présentation page 14)
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
6/11II. Analyse de l’autorité environnementale
L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet.
L’évaluation environnementale a été réalisée par UrbYcom.
Compte tenu des enjeux du territoire, l’avis de l’autorité environnementale cible les enjeux relatifs
aux risques technologiques, aux nuisances sonores et à la santé qui sont les enjeux essentiels dans
ce dossier. Il importe que le dossier soit cohérent sur les projets pouvant être accueillis dans la zone
passant d'un zonage UE à une zonage UBb, mais dans tous les cas l'évaluation environnementale
doit prendre en considération les différentes possibilités d'aménagement / urbanisation permises par
le règlement, dont le projet de station service. Ce point transversal s'ajoute à tout ce qui suit.
L'autorité environnementale recommande de veiller à ce que les projets d'aménagement /
urbanisation soient présentés de façon cohérente, dans le dossier.
II.1 Résumé non technique
Le résumé non technique est présenté dans un fascicule séparé.
Il comprend l’ensemble des informations, telles que la présentation générale, les solutions de substitution, etc., qui permettent à la lecture de cette seule partie, de comprendre les éléments essentiels du projet de modification du PLU et de son impact ainsi que la justification des choix effectués. Il est bien illustré de cartes superposant le secteur modifié aux enjeux environnementaux. Il manque cependant l’analyse des enjeux liés à la santé visés par l’avis conforme défavorable (voies bruyantes, lignes électriques) et les cartes correspondantes.
L’autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique par l’analyse des enjeux liés à la santé visés par l’avis conforme défavorable et de l’actualiser suite aux compléments à apporter à l’évaluation environnementale.
II.2 Articulation avec les autres plans et programmes
L’articulation avec les autres plans et programmes est analysée dans l’évaluation environnementale aux pages 102 et suivantes et dans la notice à partir de la page 22 pour le SCoT de Lille.
L’analyse porte sur le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Lille Métropole, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 et le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Artois-Picardie, et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Marque Deûle.
Concernant le SDAGE , le SAGE et le PGRI, la compatibilité est assurée par la gestion des eaux prévue dans le règlement de la zone UB (infiltration en priorité des eaux pluviales, raccordement obligatoire au réseau d’assainissement collectif, etc).
Concernant le SCoT approuvé, la compatibilité avec l’objectif « garantir un cadre respectueux des ressources naturelles et de la santé publique » qui demande de « Maîtriser l’exposition des habitants aux pollutions, risques et nuisances » (cf. SCOT en bref page 593) n’est pas démontrée dans le dossier. L’étude des nuisances (bruit des infrastructures, émissions de polluants atmosphériques des nouveaux déplacements, ondes électromagnétiques) est en effet incomplète ainsi que les mesures à adopter (cf. point II.4.2 ci-après).
3 Cf. document sur le site inter,net https://www.adu-lille-metropole.org/productions/le-scot-en-bref/ et https://www.calameo.com/read/006656897a31fb8ee87f0
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
7/11L’autorité environnementale recommande :
• de compléter l’analyse de la compatibilité du projet de modification du plan local
d’urbanisme communal avec le SCoT de Lille métropole sur le thème de la santé publique ;
• le cas échéant de faire évoluer le projet de modification du plan local d’urbanisme
communal pour assurer cette compatibilité.
II.3 Scénarios et justification des choix retenus
Les justifications du projet sont présentées à partir de la page 9 de la notice. Le choix pour le classement de la zone UE en zone UBb est notamment motivé pour permettre une souplesse d’urbanisation. Le dossier indique qu’une zone commerciale serait projetée (évaluation environnementale page 7). Le projet de zone commerciale n’est cependant pas présenté et n’est pas justifié par rapport aux réels besoins de la commune (offre commerciale dans la commune et dans un rayon proche, il est fait mention d'importantes zones commerciales à 10 minutes de voiture), pas plus que les potentielles créations de logements dans la même zone. Les besoins de création de surface commerciale sont à expliciter.
Aucun autre scénario n’a été étudié. Or, cette modification est susceptible d’avoir des effets sur les risques technologiques et la santé (cf parties II-4-1 et II-4-2 du présent avis). Un autre scénario pour une urbanisation résidentielle nouvelle permettant de limiter l’impact sur la santé aurait dû être étudié. Une analyse comparée de ce scénario avec le scénario retenu aurait pu être faite, notamment la représentation de différentes implantations dont les impacts seraient analysés et comparés pour choisir l’option présentant le moindre impact sur l’environnement.
La démarche d’évaluation environnementale n’a pas été intégralement menée et des impacts importants subsistent (cf parties II-4-1 et II-4-2 du présent avis).
L’autorité environnementale recommande de :
• jpréciser et expliciter le besoin de création d’une zone commerciale au regard des besoins
réels du territoire communal et des offres concurrentes ;
• étudier des variantes de localisation qui limitent les impacts sur la santé et justifier que le
choix retenu présente le moindre impact sur la santé.
II.4 État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences
II.4.1 Risques technologiques
➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le secteur UBb est situé à proximité immédiate du parc d’activités de Phalempin qui regroupe des activités industrielles, tertiaires et de services et de maisons. Les risques technologiques sont à préciser.
Une canalisation de gaz passe sur le territoire communal, exploitée par GRTgaz et Air Liquide France Industrie. La canalisation et les servitudes liées ne figurent pas sur les cartes.
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
8/11➢ Qualité de l’évaluation environnementale stratégique et prise en compte des risques naturels
et technologiques
Les installations classées pour la protection de l’environnement et les sites CASIAS4 ont été recensées à partir de la page 74 de l’évaluation environnementale.
Les servitudes d’utilité publique sont présentées pages 79 et 80 de l’évaluation environnementale. Or, la servitude relative à la canalisation de gaz n’y figure pas.
L’évaluation environnementale indique aussi (page 94) un projet de station service au sein de la zone qui n’est pas détaillé dans le dossier. Le dossier se contente d’énumérer les sites et les installations mais ne précise finalement pas les éventuels risques technologiques que cela induit. Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est ainsi présentée. La question de la compatibilité de la modification du PLU avec les servitudes des canalisations de gaz n'est pas traitée.
L’autorité environnementale recommande de :
• de traiter la question de la compatibilité de la modification du PLU avec les servitudes des
canalisations de gaz;
• de préciser les aménagements potentiels de la nouvelle zone UBb et les risques associés ;
• d’étudier les risques associés à la proximité d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), pour le nouveau secteur UBb ;
• de compléter, le cas échéant, les mesures d’évitement ou de réduction des risques
technologiques.
II.4.2 Cadre de vie et santé
➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le terrain concerné est situé en bordure d’infrastructures de transports bruyantes : la route M62 classée 4 pour le bruit et la voie ferrée classée 3 pour le bruit (carte page 66 de l’évaluation environnementale). La zone d’activités de Phalempin est située à environ 20 mètres du site. Des maisons sont aussi situées en face le long de la M62. Les nuisances sonores sont à étudier, celles susceptibles d'être générées comme celles auxquelles les futures implantations seront exposées.
Le site est traversé par deux lignes hautes tension dont les ondes électromagnétiques pourraient avoir des impacts sur les résidents et les personnes travaillant sur l'emprise du terrain, et notamment sur les jeunes enfants.
Le territoire communal est concerné par le plan de protection de l’atmosphère du Nord-Pas-de- Calais. La station ATMO5 la plus proche de Harnes Serres indiquait entre 2021 et 2023 des valeurs de concentration annuelle légèrement supérieures aux seuils préconisés par l’OMS6 pour les PM 107 (16,4 microgrammes par m³, supérieures à 15 microgrammes par m³), le dioxyde d’azote (de 11 à 13 microgrammes par m³, supérieures à 10 microgrammes par m³).
4 Carte des anciens sites industriels et activités de service
5 association agrée de surveillance de la qualité de l’air
6 Organisation mondiale de la santé
7 les particules dans l’air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
9/11➢ Qualité de l’évaluation environnementale stratégique et prise en compte de la santé
Le reclassement de la zone UE en UBb permet des usages d’habitat sur un secteur exposé à de multiples nuisances sonores significatives et des enjeux potentiels de qualité de l’air, notamment en raison de la proximité de la voie ferrée, de la route départementale générant du bruit et des champs électromagnétiques induits par la présence d’une ligne haute tension traversant le site.
Bruit
L’évaluation environnementale présente pages 65 à 67 le classement des voies bruyantes. Elle indique page 95 que des prescriptions supplémentaires sont prévues en termes d’isolation acoustique et que l’aménagement d’un espace vert et boisé permettra de créer un tampon avec la voie de chemin de fer par exemple. Ces mesures ne s’appuient pas sur une véritable étude acoustique prenant en compte les nuisances sonores des infrastructures de transport et aussi du projet de surface commerciale qui créera du trafic supplémentaire source de nuisances sonores.
L’autorité environnementale recommande de présenter l’étude acoustique des nuisances sonores des infrastructures de transport et du projet de surface commerciale et justifier la suffisance des mesures de réduction des nuisances sonores.
Air
La qualité de l’air est présentée sommairement à partir de la page 22 de l’évaluation environnementale. Le dossier reprend les données de concentration des stations ATMO8 les plus proches situées à Wattignies et Harmes.
Le dossier conclut au respect des seuils des concentrations réglementaires pour les PM 109 et le dioxyde d’azote. Cependant ces concentrations n’ont pas été comparées aux valeurs guide de l’OMS, basées sur des connaissances scientifiques récentes, qui tendent à montrer une toxicité accrue de la plupart des polluants atmosphériques.
L’évaluation environnementale indique page 93 que la modification des règles de la zone UBa et le reclassement de la zone UE en zone UBb n’auront pas d’impact sur la thématique « climat et déplacement ». Cela mériterait d’être démontré notamment dans l’étude comparative de scénarios.
L’implantation d’une surface commerciale générerait de nouveaux déplacements source de pollutions atmosphériques à proximité d’habitations existantes, et le cas échéant d'habitations futures. L’impact des déplacements sur la qualité de l’air reste à étudier.
L’évaluation environnementale (page 93) évoque l’aménagement de liaisons piétonnes et cyclables ainsi que des panneaux photovoltaïques, qui seraient envisagés d’après les premières esquisses du projet. Ces aménagements auraient dû être présentés dans le dossier et les impacts étudiés.
L’autorité environnementale recommande de :
• compléter l’étude des impacts sur la qualité de l’air : prise en compte des déplacements
après aménagement et considération des valeurs guide de l’OMS pour identifier les enjeux de qualité de l’air ;
• présenter en détail les mesures favorables à la qualité de l’air (liaisons piétonnes et
cyclables, panneaux photovoltaïques) et les impacts associés et les compléter (notamment pour les alternatives à la voiture).
8 ATMO : association agrée de surveillance de la qualité de l’air
9 PM10 : les particules dans l’air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres
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la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France
10/11Ondes électromagnétiques
L’évaluation environnementale (page 94) indique sommairement qu’« une servitude d’utilité publique traverse la zone reclassée en UBb. Celle-ci correspond au tracé d’une ligne très haute tension reliant Avelin et Courrières ainsi qu’une autre, présente au nord, reliant Avelin et Vendin. »
Les impacts concernant la présence de lignes haute tension au-dessus de la nouvelle zone UBb ne sont pas étudiés. D’autre part, les options d'aménagement de la zone n’étant pas présentées dans le dossier, les impacts ne peuvent être appréhendés.
Concernant les mesures, l'évaluation rappelle qu’il conviendra de respecter les distances de sécurité prévues autour de ces lignes et d’éviter toute construction d’établissements recevant de jeunes enfants de type crèche ou école au sein de ce périmètre.
Cependant cette mesure n’est pas reprise dans le règlement écrit.
Il est impératif de se rapprocher de Réseau de Transport de l’Electricité (RTE) pour obtenir les données relatives aux champs magnétiques sur la zone projetée et vérifier que ces valeurs respectent bien la réglementation en vigueur. A défaut de données, des mesures devront être réalisées par un organisme agréé selon un protocole de mesures établi par l’ANFr (l’agence nationale des fréquences). Il convient en effet de s’assurer de l’absence d’exposition à un risque sanitaire pour les futurs professionnels et habitants.
L’autorité environnementale recommande :
• de quantifier le champ magnétique présent, à partir des données de RTE ou de mesures par
un organisme agréé afin de vérifier que ces valeurs respectent bien la réglementation en vigueur afin de s’assurer de l’absence d’exposition à un risque sanitaire ;
• d’indiquer les impacts attendus sur la santé en considérant les possibles aménagements de
la nouvelle zone UBb ;
• de garantir le respect des distances de sécurité autour des lignes électriques et l’absence
d’implantation de crèche ou de halte-garderie dans la zone concernée en intégrant ces prescriptions au règlement.
AVIS n° 2023-7556 rendu le 2 février 2024 par délégation de
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