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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire 20120419
Document publié le Jeudi 19 avril 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circulaire 20120419)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Fin de vie,
EX = 4 Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
PREFECTURE
Direction de la citoyenneté et des libertés publiques
Bureau de la citoyenneté et des activités réglementées
et des activités réglementées
CIRCULAIRE
Cette circulaire peut être consultée sur le site internet :
www.haute-savoie.gouv.fr
à la rubrique "citoyenneté et libertés publiques"
puis"activités réglementées" puis « opérations funéraires »
OBJET : Circulaire d’application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires
REFERENCE : : décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, publié au Journal officiel le 30 janvier 2011 qui intéressent plus particulièrement les collectivités territoriales et les entreprises de Pompes funèbres.
Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente circulaire sont ceux du code général des collectivités territoriales.
Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, publié au Journal officiel le 30 janvier 2011, a notablement modifié les dispositions réglementaires applicables aux opérations consécutives à un décès, en simplifiant et modernisant les formalités administratives nécessaires lors de l’organisation d’obsèques.
Cette circulaire s’inscrit dans le cadre plus général de la politique gouvernementale de simplification des normes et des procédures administratives mise en œuvre tant pour les collectivités locales que pour les services de l’Etat. Ainsi, en application du décret du 28 janvier 2011, de nombreuses autorisations délivrées par les maires sont désormais remplacées par des déclarations préalables, moins mobilisatrices de ressources pour les services communaux (soins de conservation, transport de corps).
J'ai l'honneur de vous apporter ci-après des précisions sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 – http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr 1
Annecy, le 19 avril 2012
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
Mmes et MM. les Maires du département de la Haute-Savoie
Mmes et MM. les Présidents des établissements publics de coopération
intercommunale du département de la Haute-Savoie
En communication à MM. les Sous-Préfets d'arrondissementsI – Mise en œuvre d’un régime de déclaration préalable en lieu et place de certaines autorisations
Il s’agit d’une des principales dispositions du décret : les autorisations délivrées par les maires pour les soins de conservation, les moulages et les transports de corps avant ou après mise en bière sont supprimées et remplacées par des déclarations préalables. Cette formalité est effectuée par tout moyen - notamment par courrier, télécopie ou message électronique - par l’opérateur funéraire ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles auprès de la mairie, préalablement à l’exécution de l’opération considérée et qui doit être en mesure d’en apporter la preuve (accusé de réception électronique, récépissé éventuel délivré par les services de la mairie…). Conformément à l’article R. 2223-55-1, les opérateurs ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doivent conserver ces déclarations pendant un délai de cinq années à compter de la réalisation de l’opération.
Je rappelle que, quelle que soit l’opération funéraire envisagée, l’entreprise, la régie ou l’association (et leurs établissements) doit être titulaire de l’habilitation préfectorale mentionnée à l’article L. 2223-23. En cas de non respect avéré de l’obligation de déclaration préalable, j'engagerai une procédure de sanction administrative (suspension ou retrait de l’habilitation délivrée à l’opérateur pour d’autres prestations funéraires).
− Transport de corps avant et après mise en bière (art. 8 à 18, 22 à 24, 27, 31, 33, 34 et 53 du décret)
Les opérations de transport de corps avant mise en bière peuvent désormais être réalisées dans un délai de 48 heures à compter du décès ( 24 heures précédemment), sans obligation de soins de conservation. Ce délai doit être décompté en jours calendaires : par exemple, si le décès survient un lundi à 15 heures, le transport de corps avant mise en bière doit impérativement être effectué dans les deux jours suivants, soit jusqu’au mercredi inclus, à 15 heures.
Il est toujours possible de faire réaliser des soins de conservation lorsque le défunt en avait exprimé la volonté ou à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette opération n’a pas pour effet de prolonger le délai avant l’expiration duquel la dépouille doit être transportée avant mise en bière.
Le transport du corps d’une personne décédée, que ce soit avant ou après mise en bière, n’est plus soumis à autorisation préalable mais obéit à des conditions précisées par le décret. La réglementation distingue désormais trois cas :
− transport à destination du domicile du défunt ou de la résidence de l’un des membres de sa famille (article R. 2213-8 nouveau, issu de l’article 11 du décret) ;
− transport à destination d’une chambre funéraire (article R. 2213-8-1, issu de l’article 12 du décret) ; − transport à destination d’un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques ou pour réaliser une autopsie médicale (article R. 2213-14 nouveau, issu de l’article 18 du décret).
La déclaration préalable au transport doit impérativement comporter :
- La date et l’heure prévues de l’opération ;
- Le lieu de départ et d’arrivée du corps ;
- le nom et l’adresse de l’opérateur chargé de la réalisation du transport du corps.
Le tableau figurant en annexe de la présente circulaire détaille les formalités requises dans chacun de ces cas.
− Soins de conservation et moulage de corps (art. 7 et 8 du décret)
Tout comme les transports de corps avant mise en bière, les opérations de soins de conservation ne sont désormais plus soumises à autorisation. Une déclaration écrite préalable à la réalisation des soins doit néanmoins être effectuée auprès du maire de la commune où ces soins sont effectués.
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 – http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr 2Le document doit obligatoirement mentionner :
- le lieu et l’heure prévue de l’opération ;
- le mode opératoire ;
- le produit utilisé ;
- le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise chargée de la réalisation des soins de conservation. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l’entreprise, la régie ou l’association (et leurs établissements) doit être titulaire de l’habilitation préfectorale mentionnée à l’article L. 2223-23 et que le thanatopracteur doit être titulaire du diplôme national prévu à l’article L. 2223-45. Le non respect avéré de ces dispositions est susceptible de sanctions administratives (suspension ou retrait de l’habilitation délivrée à l’opérateur pour d’autres prestations funéraires).
La transformation de certaines autorisations en déclarations préalables vise à simplifier le déroulement des opérations funéraires. Dans ce cadre, il n’a pas été défini de modèle réglementaire pour ces déclarations. Dès lors que le document présenté contient les mentions énoncées par les dispositions en vigueur, la formalité doit être considérée comme accomplie. A ce titre, je vous rappelle qu’il n’y a pas de nouvelles pièces administratives à exiger des opérateurs, en dehors de celles qui sont prévues par la réglementation applicable à chaque type d’opération funéraire.
S’agissant des moulages de corps, l’article R. 2213-5 dispose que cette opération peut être réalisée sous deux conditions : expiration d’un délai minimum de 24 heures depuis la survenance du décès et déclaration préalable effectuée auprès du maire de la commune où se déroule l’opération.
Le décret n’ayant apporté aucune modification sur ces points, le maire reste compétent pour autoriser la fermeture du cercueil, les inhumations, les crémations ou les exhumations et, plus largement, pour exercer la police des funérailles et des lieux de sépulture.
II – Nouvelle procédure de création des chambres funéraires (article 49 du décret)
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret, la création et l’extension des chambres funéraires étaient autorisées sur la base d’une enquête publique dite de commodo et incommodo. Les modalités de déroulement de cette enquête publique n’ayant jamais été définies par voie législative ou réglementaire, les services étaient confrontés à des difficultés récurrentes, notamment pour la prise en charge de la rémunération du commissaire-enquêteur.
Dans le cadre de la modernisation et la simplification du droit funéraire, il a été fait le choix de substituer à l’enquête de commodo et incommodo une procédure ad hoc, plus rapide et moins coûteuse pour la création et l’extension des chambres funéraires, dont les nouvelles modalités sont définies par l’article R. 2223-74.
Toute entreprise ou personne souhaitant créer ou étendre une chambre funéraire doit déposer un dossier comprenant les éléments suivants :
− une notice explicative : il s’agit d’un document de présentation du projet de chambre funéraire, qui en
détaille toutes les caractéristiques (la localisation précise, l’emplacement envisagé, la surface totale et la répartition par sous-ensemble – partie technique/partie publique – le nombre de salons de présentation, la capacité d’accueil…). Cette notice doit également comprendre toutes les informations de nature à s'assurer du respect des prescriptions relatives à la protection contre l’incendie et aux établissements recevant du public (présence d’extincteurs, affichage d’un plan d’évacuation, balisage des sorties de secours..).
− un plan de situation : ce plan permet de situer la future chambre funéraire dans son environnement
immédiat et d’apprécier notamment l’impact de son implantation sur le territoire de la commune (proximité d’habitations, de zones commerciales…)
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 – http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr 3− un avis au public : les nuisances éventuelles générées par la création d’une chambre funéraire ne
justifiaient pas le maintien d’une enquête publique : la suppression de l’enquête de commodo et incommodo pour ces équipements funéraires répond à ce constat. Pour cette même raison, mais également pour des motivations liées au coût de mise en œuvre, il n’était pas envisageable de soumettre les chambres funéraires à l’enquête publique définie par le code de l’environnement. Pour autant, il est apparu nécessaire de conserver une modalité d’information du public : tel est l’objet de l’« avis au public » mentionné au cinquième alinéa de l’article R. 2223-74, dont l’élaboration obéit aux règles et à la chronologie suivantes.
Le demandeur adresse à la préfecture, en même temps que le reste du dossier, un projet de rédaction de l’avis qui doit comporter les indications permettant au public de prendre connaissance des caractéristiques essentielles de la chambre funéraire :
- le nom et les coordonnées de l’opérateur ;
- la localisation précise ;
- les aménagements intérieurs et extérieurs (par exemple, le nombre de salons de présentation, la présence d’un parking…) ;
- les horaires d’ouverture ;
la date envisagée de l’ouverture de la chambre funéraire au public. Sur ce dernier point, il est rappelé que le préfet dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la complétude du dossier, pour autoriser ou non la création ou l’extension de l’équipement. Une fois ce délai écoulé, l’absence de décision vaut acceptation tacite.
Cette liste n’est pas exhaustive. Il m'appartiendra d' apprécier au cas par cas le contenu de l'avis : il est possible de demander au requérant l’ajout de mentions supplémentaires, lorsque l’avis est notoirement trop succinct ou, a contrario, la suppression de mentions techniques n’intéressant pas le public. Je veillerai notamment à ce qu'aucun tarif - même prévisionnel - ne figure dans cet avis, qui n'a pas vocation à servir de support publicitaire. Une fois l'avis « validé », je saisirai le conseil municipal de la commune concernée, en lui transmettant l’avis au public avant sa publication - par le demandeur et à ses frais - dans deux journaux régionaux ou locaux (aux fins de vérification, une copie de la page des journaux choisis sera demandée).
La consultation préalable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est maintenue. En fonction du nombre de réunions prévues chaque trimestre dans le département, je veillerai à ce que cette instance puisse se prononcer dans le délai de quatre mois déjà évoqué, en anticipant, en tant que de besoin, sa convocation. L'avis du CODERST est un avis simple, qui ne lie pas ma décision au fond.
III – Définition du régime juridique des sites cinéraires (article 43 du décret)
Au regard des dispositions de l’article L. 2223-40, les sites cinéraires peuvent être classés en trois catégories, selon leur situation géographique :
sites cinéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière ;
sites cinéraires contigus à un crématorium ;
sites cinéraires dits « isolés », situés hors d’un cimetière et non-contigus à un crématorium.
Dans tous les cas, la création du site cinéraire relève de la seule initiative du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’équipement funéraire.
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 – http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr 4− Sites cinéraires situés dans un cimetière ou isolés
Ces sites cinéraires sont obligatoirement gérés directement par la commune ou par l’EPCI compétent et sont soumis à un régime juridique similaire à celui applicable aux cimetières. Dans ce cadre, il est possible d’y octroyer des concessions temporaires pour une durée de cinq à quinze ans, trente ans, cinquante ans ou des concessions à perpétuité. De plus, toute demande d’exhumation d’une urne d’un emplacement est autorisée par le maire, dans les conditions définies par l’article R. 2213-40 (sur demande du plus proche parent du défunt qui justifie de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il la formule).
− Sites cinéraires contigus à un crématorium géré par voie de gestion déléguée
A contrario, un site cinéraire contigu à un crématorium peut être géré en gestion déléguée, dès lors que le crématorium auquel il est accolé fait l’objet d’une convention de délégation de service public. Dans cette dernière hypothèse, le gestionnaire d’un crématorium ne disposant pas des prérogatives du conseil municipal (ou du maire, lorsque cette compétence lui est déléguée) relatives à l’octroi de concessions funéraires, les emplacements réservés aux urnes funéraires (columbarium, cavurnes…) sont soumis aux règles de nature contractuelle, de droit privé, établies entre le gestionnaire et les usagers du site. Toutefois, en application du second alinéa de l’article R. 2223-23-3, tout dépôt ou retrait d’une urne au sein du site cinéraire ainsi géré devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune, effectuée par la famille ou, à défaut, par le responsable du site.
La spécificité de ce régime juridique n’a pas pour effet de priver le maire de l’exercice de son pouvoir de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture, définie à l’article L. 2213-8.
IV – Modification de la procédure de création des cimetières (article 39 du décret)
L’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du 1° du IV de l’article 240 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi GRENELLE II, soumet la création et l’extension des cimetières situés dans les communes urbaines, à l’intérieur du périmètre d’agglomération et à moins de 35 mètres des habitations – ces trois conditions étant cumulatives – à la réalisation préalable de l’enquête publique du code de l’environnement et à autorisation préfectorale. Cette disposition entre en vigueur le 1er juin 2012.
Tirant les conséquences juridiques de cette modification, l’enquête de commodo et incommodo mentionnée à l’article R. 2223-1 a été supprimée.
− Modalités de réalisation de l’enquête publique du code de l’environnement
Par ailleurs, la loi GRENELLE II précitée a modifié les dispositions applicables au déroulement de l’enquête publique du code de l’environnement (nouveaux articles L. 123-1 à L. 123-19 du code précité). Toutefois, la loi reporte l’entrée en vigueur de ces dernières dispositions au premier jour du sixième mois suivant la publication d’un décret en Conseil d’Etat qui en détermine les modalités d’application. Ce décret a été publié le 30 décembre 2011 (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement) et entrera en vigueur le 1er juin 2012.
Il est rappelé qu'aux termes de l’article L. 2223-40, les créations et extensions de crématorium sont déjà soumises à l’enquête publique du code de l’environnement. Dans ces conditions, il convient d’appliquer la législation relative aux enquêtes publiques ainsi qu’il suit :
− pour les procédures de création/extension de cimetière en cours d’instruction ainsi que pour celles
engagées jusqu’au 30 mai 2012 inclus : autorisation par arrêté préfectoral, sans enquête publique ;
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 – http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr 5− pour les procédures de création/extension de crématorium en cours d’instruction ainsi que pour celles
dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique sera publié jusqu’au 30 mai 2012 inclus : application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi GRENELLE II, ainsi que des articles R. 123-1 à 123-27 du même code, dans leur rédaction actuelle ;
− pour les procédures de création/extension de cimetière et de crématorium dont l’arrêté d’ouverture de
l’enquête publique sera publié à compter du 1er juin 2012 : application des articles L. 123-1 à L. 123-19 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 236 de la loi GRENELLE II, ainsi que des articles R. 123-1 à R. 123-27 du même code, dans leur rédaction issue de l’article 2 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
V – Modalités de dépôt temporaire des corps (article 28 du décret)
L’article R. 2213-29 a été modifié pour clarifier les conditions dans lesquelles le corps d’une personne décédée peut, après sa mise en bière, faire l’objet d’un dépôt temporaire. Deux situations sont à distinguer :
le cercueil peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle de l’un des membres de sa famille, dans l’attente de l’inhumation ou de la crémation. Ce dépôt temporaire ne peut pas excéder une durée de six jours à compter du décès, conformément aux dispositions des articles R. 2213-33, pour l’inhumation, et R. 2213-35, pour la crémation ;
au-delà du délai de six jours, le cercueil peut être déposé, à titre temporaire, dans un caveau provisoire (avec l’accord, lorsque le caveau n’appartient pas à la commune, du propriétaire du caveau). Dans cette hypothèse, le dépôt ne peut excéder une durée de six mois, non renouvelable. Au terme du délai de six mois, le maire peut faire procéder d’office à l’inhumation ou à la crémation du corps. Les frais engendrés par la réalisation de l’inhumation ou de la crémation sont supportés par la commune mais celle-ci peut en demander le remboursement à la famille, par le biais d’un titre de perception recouvré par le Trésor public.
Vous noterez que le dépôt en dépositoire n’est désormais plus autorisé, afin d’éviter la création de lieux de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire. Pour autant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des « caveaux provisoires », même s’il s’agit de cases situées au-dessus du niveau du sol.
Dans ces conditions, les communes peuvent légalement continuer à utiliser ces emplacements, sous la seule réserve qu’ils soient situés dans l’enceinte du cimetière.
VI – Autres dispositions appelant un commentaire
L’article R. 2223-32-1 impose aux régies, entreprises et associations de pompes funèbres qui organisent les funérailles d’une personne dont le corps a ou doit faire l’objet d’une crémation, d’informer les familles des dispositions des articles L. 2213-18-1 et L. 2223-18-2 qui listent les destinations possibles pour les cendres, ici rappelées :
- conservation dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire ;
- dispersion dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; - dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques (voir sur ce point les précisions apportées par ma circulaire n° 2012-7 du 8 février 2010, III, Destination des cendres, précisions sur la notion de « pleine nature ») ;
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 – http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr 6Il convient de souligner que la destination donnée aux cendres relève de la seule responsabilité de la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qu’un gestionnaire de crématorium ne peut, en
l’absence de pouvoir de police, refuser de remettre l’urne à la famille s’il a connaissance d’une destination
envisagée qui ne serait pas conforme aux termes de la loi. Corrélativement, la responsabilité du crématorium
ne pourrait pas être recherchée sur ce fondement.
Les articles R. 511-13 à R. 511-13-5 du code de la construction et de l'habitation appliquent les articles L.
511-4-1 et suivants du code précité, ayant institué une police administrative des monuments funéraires
menaçant ruine. La mise en œuvre de ce pouvoir de police est confiée par la loi au maire et peut, lorsque le
cimetière se situe dans un secteur bénéficiant d’un régime de protection particulier, nécessiter la consultation
préalable des architectes des Bâtiments de France.
Telles sont les dispositions que je voulais porter à votre connaissance.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (tel : 04 50 33 60 00 ;
courriel : reglementation@haute-savoie.pref.gouv.fr).
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel:04.50.33.60.00 - Fax:04.50.52.90.05 — http:/www.haute-savoie.pref.gouv.frCHARS
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Pofficier
d’état-civil
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déclaration préalable
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transport
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corps
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La
pratique
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soins
de
conservation
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