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Déliberation - 28 06 2013 ODJ11
Déliberation - 22 06 2018 ODJ26
Déliberation - 22 06 2018 ODJ11
Document publié le Vendredi 22 juin 2018 par la commune de Clermont-Ferrand.
Lien du pdf (Déliberation - 22 06 2018 ODJ11)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Consommateurs,
Ville de Clermont-Ferrand — Séance du Conseil Municipal du 22 juin 2018 — Feuillet n°2018/
VILLE
DE
CLERMONT FERRAND
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22 juin 2018 à 18 h 00
AUJOURD'HUI vingt deux juin deux mille dix huit
LE
CONSEIL
MUNICIPAL
de
la
Ville
de
Clermont-Ferrand,
convoqué
par
Monsieur
le
Maire
le 16 juin 2018, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Après avoir ouvett la séance, Monsieur le Maire procède à appel. Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance Présent(e}s
:
Olivier
BIANCHI,
Françoise
NOUHEN,
Monique
BONNET,
Manuela
FERREIRA
DE
SOUSA,
Philippe
BOHELAY,
Simon
POURRET,
Isabelle
LAVEST,
Grégory
BERNARD,
Cécile
AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise
JOSEPH,
Marion
CANALES,
Saïd
Akim
BARA,
Gérard
BOHNER,
Nicolas
BONNET,
Dominique
ADENOT,
Géraldine
BASTIEN, Valérie
BERNARD,
Christophe BERTUCAT, Jean-Luc
BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT,
Jean-Christophe
CERVANTES, Alparslan COSKUN, Sondès
EL HAFIDHI, Patricia
GUILHOT,
Pascal
GUITTARD,
Christiane
JALICON,
Claudine
KHATCHADOURIAN-TECER,
Marianne
MAXIMI,
Abdelmajid
MELLOUKI,
Pierre
MIQUEL,
Fabienne
MONTEL,
Didier
MULLER,
Florent
NARANJO,
Nicole
PRIEUX,
Dominique
ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL,
Excusé(e)s ayant donné pouvoit:
Christine
DULAC-ROUGERIE
à
Monique
BONNET,
Edith
CANDELIER
à Jean-Pierre BRENAS, Louis COUSTÈS à Fabienne
MONTEL, Sandrine DUBOC-GEAY à Pascal GUITTARD, Magali GALLAIS
à
Pierre
MIQUEL,
Nadia
GUERMIT-MAFFRE à
Jean-
Luc
BLANC,
Jean-Pierre
LAVIGNE
à
Géraldine
BASTIEN,
Christian PORTEFAIX à Didiet MULLER
Excusé(e)s
:
François BARRIÈRE
Absent(e)s :
Anne FAUROT, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX
Secrétaire :
Marianne MAXIMI
Après l'appel, une minute de silence est faite en mémoire de Monsieur Alain LAFFONT Madame Patricia GUILHOT demande une interruption de séance qui est accordée par M. le Maire à 18 h 20. M. le Maïre reprend la séance à 18 h 30 après avoir vérifié que le quorum est atteint. Monsieur le Maire sort pour l'examen, les débats et le vote du Compte Administratif (questions n°2 et n°3). Madame Françoise NOUHEN, Première Adjointe, préside la séance pour les questions n°2 ct n°3, Madame Dominique
ROGUE-SALLARD arrive avant le vote de la question n°2 (fin du pouvoir donné à M. Nicolas BONNET)
Madame Sondès EL HAFIDAI arrive avant
le vote de la question n°2 (fin du pouvoir donné à M. Christophe BERTUCAT)
Madame Marion CANALES arrive avant le vote de la question n°2 (fin du pouvoir donné à Mme Nicaise JOSEPH) M. le Maïre reprend la présidence de la séance après le vote de la question n°3 Monsieur Alparslan COSKUN quitte la séance pendant la présentation de la question n°11 et laisse pouvoir à Madame Patricia GUILHOT Madame Valérie BERNARD quitte la séance pendant la présentation de la question n°16 et laisse pouvoir à Madame Cécile AUDETRapport N° 11
ACQUISITION MURS COMMERCIAUX CENTRE COMMERCIAL DE LA GANTIERE
Rapporteur : Monsieur Saïd Akim BARA Suite à la cessation d’activité dans les murs de l’ancien local commercial à usage de restauration rapide dans le Centre Commercial de la Gantière, la Ville est entrée en négociation pour acquérir ce volume devenu libre de toute activité. Il s’agit ainsi d’une part, de permettre le
déplacement de la pharmacie dans un local lui offrant une
façade
commerciale
donnant sur
Pextérieur
du centre
et d’autre patt, à
terme, de
compléter à partir du local infirmier l'offre en matière de santé.
L'ensemble étant de
nature
à
contribuer
au
maintien
de
Pactivité
commerciale
et
de
service
au
cœur
du
quartier.
Cette
démarche
s'inscrit
dans
la
reconnaissance du quartier de la Fontaine du Bac, par l'arrêté du 26 avril 2018 de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, comme
«une
zone
caractérisée
par
une
offre
insuffisante
ou
par
des
difficultés
dans
l’accès
aux
soins
concernant
la
profession
de
médecin arrêtées en Région-Rhône-Alpes » (conformément à l’article L1434-4 du code de la santé publique). Cette intervention de la Ville, attendue des habitants et des commerçants, vient ainsi compléter la requalification du centre
commercial
que la
copropriété va
prochainement entreprendre, et au
sein
de laquelle la Ville est déjà propriétaire des locaux,
qu’elle
affecte
à
un
service d’accueil du jeune enfant et une maison de quartier. À Pissue des discussions menées avec le propriétaire des murs, l’indivision DUPLAT, et le titulaire du bail commercial, la Société Civile Immobilière ERKAM, il a été convenu de fixer les points négociés dans un protocole d'accord qui permettra d'engager la régularisation de la vente à intervenir. Dans
une
attestation
en
date
du
16
mai,
les
vendeurs,
par
l'intermédiaire
de
leur
notaire
les
représentant,
proposent
à
la
Ville
les
conditions de vente suivantes : -
l'acquisition
des
murs
d’un
local
commercial
ainsi
qu’un
stationnement
extérieur,
dans
la
copropriété
du
Centre
Commercial
de
la
Gantière, cadastrée section ET 478, appartenant à l’indivision DUPLAT moyennant le prix de 70 000 € ; - le versement d’une
indemnité
de
résiliation
du
bail
commercial de
37 300
€,
au locataire
commerçant, la
Société
Civile
Immobilière
ERKANL. Le
protocole
précise
également,
que
sur les montants
perçus, propriétaires
et locataires
des
murs,
règlent leurs
dettes
locatives
et de
consommation de fluides. Pour permettre la mise en œuvre de ces conditions ainsi que la régulatisation de la vente par acte authentique, il vous est proposé, en accord avec votre commission : - d'accepter les conditions de l'accord telles que détaillées supra et reprises dans le protocole, distribué en commission, étant précisé que les crédits votés au budget primitif 2018 permettent ces dépenses ; - d’autoriser
Monsieur le
Maire,
ou
son représentant,
à
signer le protocole
d'accord
sus-mentionné
ainsi
que
tout document ou
acte
afférent à la présente opération.
DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée à l'unanimité et convertie en délibération. Pour ampliation certifiée conforme.
Fait à Clermont-Ferrand, le
« ÿ JUIL. 2018
Pour le Maire et par délégation, L’Adjoint
œ Grégory BERNARDVENTE
Cts
DUPLAT/VILLE
DE CLERMONT-FERRAND
10120790
KRIVS
PROTOCOLE
D'ACCORD
Entre les soussignés: 1°)
VENDEURS
Madame
Marguerite
Marie
CROSM
CLERMONT-FERRAND
(63000)
192bis,
Avenue
Née
à
SAINT-VINCENT
(63320),
le
5
Veuve
de
Monsieur
André Jean
Marie.
D
Non
liée
par
un
pacte
civil
de
solidarité,
De
nationalité
française.
Résidente au sens de la réglementation f
à
E
PROPRIETE
ET
POUR
LA
MOITIE USUFRUIT
ssion,
épouse
de
Monsieur Jacques
BEAUMONT
(63110)
Gäbis,
rue
du
imonial
n'a
pas
fait
l'objet
de
modification.
nçaise,
VENDEUR
UN QUART EN
NUE-PROPRIETE
5
Syivie
Daniele
Marcelle
DUPLAT,
Gérante,
demeurant
à
ROMAGNAT
(63540)
6,
rue
Bernard
Palissy.
Née
à
CLERMONT-FERRAND
(63000),
le
3
décembre
1861.
Veuve
de
Monsieur
Patrice
André
Paul
CABARET
et
non
remariée.
Non
liée
par
un
pacte
civil
de
solidarité.
De
nationalité
française,Résidente au sens de la réglementation fiscale,
VENDEUR POUR UN QUART EN NUE-PROPRIETE
Ci-après dénommés dans le corps du présent acte,
« LE VENDEUR » ou
« LES VENDEURS » ou « LE BAILLEUR » ou « LES BAILLEURS »
Agissant solidairement entre eux.
De
première
part.
2°) ACQUEREUR La
commune
de
CLERMONT
FERRAND,
département
du
Puy-de-Dôme,
dont
l'adresse
est à
CLERMONT
FERRAND
(63000),
10,
Rue
Philippe
Marcombes,
identifiée au SIREN sous le numéro 216 301
135,
Ci-après dénommée dans le corps du présent acte,
l'ACQUEREUR. De seconde part.
3°) LOCATAIRE-PRENEUR La
société
dénommée
SARL
ERKAM,
société
à
responsabilité
limitée
au
capital
de
4000,00
€uros,
dont
le
siège
est
à
CLERMONT-FERRAND
(63000)
rue
Fontaine
du
Bac,
Centre
Commercial
La
Gantière,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
751756156
et
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND.
Ci-après dénommée dans le corps du présent acte, le « LOCATAIRE » ou le
« PRENEUR »
De troisième part.
PRESENCE - REPRESENTATION
-
Madame
Marguerite
CROSMARY,
veuve
de
Monsieur André
Jean
Marie
DUPLAT, est présente à l'acte.
-
Madame
Corinne
DUPLAT,
épouse de
Monsieur Jacques Antoine
Maurice
SACCOMANI, est présente à
l'acte.
- Madame Sylvie DUPLAT, veuve de Monsieur Patrice André Paul CABARET,
est présente à l'acte.
-
La
commune
de
CLERMONT-FERRAND
département
du
PUY
DE
DOME
est
représentée
à
l'acte
par
Monsieur
Olivier
BIANCHI,
Maire
de
ladite
commune,
domicilé
es
qualité
à
CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme)
en
l'Hôtel
de
ville
agissant
en
sa
qualité
de
Maire
de
ladite
ville
et
comme
tel
étant
son
représentant
légal.
Monsieur Olivier BIANCHI lui-même représenté par : Monsieur
Jean-Christophe
CERVANTES,
conseiller
municipal,
agissant
conformément aux dispositions de l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales,
en
vertu
d'un
arrêté
de
délégation
de
pouvoir en
date
du
19
décembre
2016 déposé à
la préfecture du
Puy-de-Dôme,
le 19 décembre 2016
-La SARL ERKAM est ici représentée par Monsieur Huseyin
NAZLIM agissant
en qualité de gérant de ladite société agissant en vertu des pouvoirs ++++
Préalablement aux présentes les parties exposent ce qui suit :
EXPOSE
-
Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvie
CABARET-DUPLAT,vendeurs
de
première
part
susnommés
sont
propriétaires
d’un
local
à
usage
commercial
et
d'un parking
ci-dessous
désignés
:
DÉSIGNATION
Dans
un
ensemble
immobilier
en
copropriété
situé
à CLERMONT-FERRAND,
dénommé “CENTRE
COMMERCIAL
DE
LA
GANTIERE"
en
bordure
de
la
rue
de
la
Fontaine
du
Bac,
comprenant
un
bâtiment
d'un seul
niveau
composé
de
deux
rangées
de
magasins,
séparées
par
un
mail
réservé
à la
circulation
piétonnière.
-Parkings
extérieurs
-Circulation
et
espace
verts
Figurant
ainsi
au
cadastre
28
a 55
ca
RUE
FONTAINE.
DU
BAC
Tel
que
le
BIEN
existe,
avec
tous
droits
y
attachés,
sal
ucune
exception
ni
réserve,
Le(s)
lot(s)
de
copropriété
Lot
numéro
un_
{1}
Le
local
commercial
n°1
Et
les
neuf
cent
soixante-sept
/dix
millièmes
(9
G
èmes)
des
parties
communes
générales.
Lot
numéro
douze
(12)
Le parking n°5 à l'ex
teur
Et
les
di
0000
èmes)
des
parties
communes
générales.
es
d'un
aûté-teçu
par
Maître
Katia
ROUZIER,
le
14
octobre
2001,
DUPLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANT
jvie
CABARET-DUPLAT,
VENDEURS,
ont
consent
un
bail
aché,
à
la
société
dénommée
ERKAM,
PRENEUR.
La
commune
de
CLERMONT-FERRAND,
acquéreur
s'est
proposé
d'acheter
lesdits
local
condition
qu'ils
soient
libres
de
toute
location
ou
occupation.
d'e
Les
parties
se
sont
rapprochés
pour
convenir
de
:
a
vente
par
Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvie
CABARET-
DUPLAT
au
profit
de
la
commune
de
CLERMONT-FERRAND
des
droits
immobiliers
ci-dessus
désignés
au
point
1 du
présent
EXPOSE.
ret
la
résiliation
du
bail
commercial
par
la
commune
de
CLERMONT-FERRAND
et
la
société
ERKAM,
locataire,
moyennant
indemnité. V-
Les
parties
aux
présentes
déclarent
que
:
“a
vente
par
Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Syivie
CABARET-DUPLAT
faisant
Pobjet
du
Chapitre
| des
présentes *et
la
résiliation
du
bail
commercial
par
la
commune
de
CLERMONT-FERRAND
ei
la
société
ERKAM,
locataire,
faisant
l'objet
du
chapitre
Il
des
présentes,Forment
un
tout
indissociable,
cette
indissociabilité
constituant
la
condition
essentielle et déterminante de leur présent engagement, de sorte que la régularisation de
l'un
ne
pourra
intervenir
sans
celle
de
l'autre
et
ce,
à
peine
de
caducité
de
l'ensemble des présentes conventions.
GECI
EXPOSE,
il
a
été
arrêté
et
convenu
ce
qui
suit,
sous
réserve
des
conditions suspensives ci-après prévues : CHAPITRE | :
COMPROMIS DE VENTE PAR MADAME MARGUERITE DUPLAT-
CROSMARY, MADAME CORINNE SACGOMANI-DUPLAT, MADAME SYLVIE CABARET-DUPLAT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND
INFORMATION PREALABLE
Les
parties
ci-après
nommées,
devant
conclure
entre
elles
un
avant-contrat
portant
sur
la
vente
d'un
bien
immobilier,
ont
été
informées
par
le
rédacteur
des
présentes
que
la
forme
sous
signature
privée
du
présent
avant
contrat
ne
leur
permettra pas de le faire publier au service de la publicité foncière.
En
conséquence,
si
l'une
des
parties
refuse
où
est
devenue
incapable
de
réaliser où de réitérer la convention
par acte authentique, l'autre
partie ne pourra
pas
faire
inscrire
les
présentes
directement
au
fichier
immobilier
afin
de
conserver
son
droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice.
Les
parties
averties de cette
situation
déclarent néanmoins
persister dans
la
conclusion entre elles d'un acte sous signatures privées.
Par suite,
en
cas
de
refus
ou
d'incapacité
de
l'une
des
parties,
un
procès-
verbal
authentique
avec
l'acte
sous
signaiures
privées
pour
annexe
pourra,
à
la
requête
de
l'autre
partie,
être
dressé
afin
de
constater
cette
défaillance,
sans
pour
autant
conférer
une
authenticité
à
l'acte
ainsi
annexé.
Ce procès-verbal
pouvant alors être publié au fichier immobilier dans l'attente
d'une décision judiciaire.
COMPROMIS DE VENTE
VENDEUR Madame
Marguerite
Marie
CROSMARY,
Retraitée,
demeurant
à
CLERMONT-FERRAND (63000) 192bis, Avenue de la Libération.
Née à SAINT-VINCENT (63320), le 5 mars 1934, Veuve de Monsieur André Jean Marie DUPLAT et non remariée. Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résidente au sens de la réglementation fiscale.
VENDEUR POUR LA MOITIE EN PLEINE PROPRIETE ET POUR LA
MOITIE EN USUFRUIT
Madame
Corinne
DUPLAT,
sans
profession,
épouse
de
Monsieur Jacques
Antoine
Maurice
SACGOMANI,
demeurant
à
BEAUMONT
(63110)
63bis,
rue
du
Docteur
Lepetit. Née à CHAMALIERES (63400) le 14 janvier 1964. Mariée à
la mairie de BILLOM
(63160)
le 30 juillet
1988 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Résidente au sens de la réglementation fiscale.
VENDEUR POUR UN QUART EN NUE-PROPRIETE
4Madame
Sylvie
Danielle
Marcelle
DUPLAT,
Gérante,
demeurant
à
ROMAGNAT
(63540)
6,
rue
Bernard
Palissy.
Née
à
CLERMONT-FERRAND
(63000),
le
3 décembre
1961.
Veuve
de Monsieur
Patrice
André
Paul
CABARET
et
non
remariée.
Non
liée
par
un
pacte
civil
de
solidarité.
De
nationalité
française,
Résidente au
sens
de
la
réglementation
fiscale.
VENDEUR
POUR
UN QUART
EN
NUE-PROPRIETE.
AGQUEREUR La
commune
de
CLERMONT
FERRAND,
départene
dont
l'adresse
est
à
CLERMONT
FERRAND
(63000),
10,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
216
301
185.
. ju
Puy-de-Dôme,
QUOTITES
ACQUISES
La
commune
de
CLERMONT-FERRAND”
acquiertila
pleine propriété
des
biens.
En
cas
de
pluralité
de
VENDEUR
ef/ôu.
d'AGQUEREUR,
les
parties
contracteront
les
obligations
mi
leur
chargé:
aux
termes
des
présentes
solidairement
entre
elles,
san
olidarité
soit nécessairement
rappelée
à
chaque
fois.
äractéristiques
indiquées
en
tête
des
présentes
telles
que
icile,
siège,
état
civil,
capital,
numéro
d'immatriculation,
sont
es
ne
sont
pas
en
état
de
cessation
de
paiement,
de
redressement
où
fion
judiciaire
ou
sous
procédure
de
sauvegarde
des
entreprises.
«
Qu'elés.
n'ont
pas
été
associées
dans
une
société
mise
en
liquidation
judiciairé
suivant
jugement
publié
depuis
moins
de
cinq
ans
et
dans
laquelle
elles
étaient
tenues
indéfiniment
et
solidairement
ou
seulement
conjointement,
du
passif
social,
ce
délai
de
cinq
ans
marquant
la
prescription
des
actions
de
droit
commun
et
de
celle
en
recouvrement
à
l'endroit
des
associés
(BOI-REC-SOLID-20-10-20-20120912).
+
Qu'elles
ne
sont
concernées
:
Par
aucune des
mesures
légales
relatives
aux
personnes
protégées
qui
ne
seraient
pas
révélées
aux
présentes.
Par
aucune dés
dispositions
du
Code
de
la
consommation
sur
le
règlement
des
situations
de
surendettement.
Et
pour
l'acquéreur
spécialement
qu'il
n'est,
ni
à
titre
personnel,
ni
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social,
soumis
à l'interdiction
d'acquérir
prévue
par
l'article
2256-19
5
bis
du
Code
pénal.+
qu'elles
ne
sont concernées,
en
ce
qui
concerne
les
personnes
morales
par
aucune demande en nullité ou dissolution.
De son côté, le représentant de l'ACQUEREUR déclare avoir pleine capacité pour
contracter selon les
termes et conditions des présentes ainsi qu'il en a justifié
au notaire soussigné par la production des pièces sus-indiquées, et atteste de l'inscription
de
la
dépense engagée
au
budget
de
la
commune.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les
pièces
suivantes
ont
été
portées
à
la
connaissance
du
rédacteur
des
présentes à l'appui des déclarations des parties :
Concernant le VENDEUR :
+
Extrait d'acte de naissance.
°
Carte
nationale
d'identité.
e
Compte
rendu
de
l'interrogation
du
site
bodacc.fr.
Ces
documents
ne
révèlent aucun
empêchement des
parties
à
la
signature
DELIBERATION MUNICIPALE
Le
représentant
de
la
commune
est
spécialement
autorisé
à
réaliser
la
présente
opération
aux
termes
d'une
délibération
motivée
de
son
Conseil
Municipal
en
date
du
visée
par
la
le
ou
télétransmise
à
la
le
:
dont
une
ampliation
est
jointe.
La
délibération
a
été
publiée
sous
forme
d'affichage
d'extraits
du
compte-
rendu
de
la
séance
effectué
dans
la
huitaine
ainsi
que
l'article
L
2121-25
du
Code
général des collectivités territoriales le prévoit.
La
délibération
a
été
prise
au
vu
de
l'avis
de
la
direction
de
l'immobilier de
l'Etat en date du
dont une ampliation est jointe.
Observation étant
faite que |le délai de deux mois prévu par l'article L 2131-6
du Code sus visé s'est écoulé sans que la commune ait reçu notification d'un
recours
devant le Tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte
contraire
à
la
légalité,
ainsi
que
son
représentant
le
déclare.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le
VENDEUR
vend,
sous
réserve
de
l'accomplissement
des
conditions
stipulées
aux
présentes,
à
l'ACQUEREUR,
la
pleine
propriété
du
BIEN
dont
la
désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à CLERMONT-FERRAND,
dénommé
"CENTRE
COMMERCIAL
DE
LA
GANTIERE"
en
bordure
de
la
rue
de
la
Fontaine du Bac, comprenant un bâtiment d'un seul niveau composé de deux rangées de
magasins,
séparées
par
un
mail
réservé
à
la
circulation
piétonnière,
-Parkings extérieurs -Cireulation et espace verts Figurant ainsi au cadastre :
Section
|N°
|Lieudit
Surface
El
478
_|RUE FONTAINE DU BAC
00 ha 23 a 55 caLe(s)
lot{s)
de
copropriété
suivant(s)
:
Lot
numéro
un
{1}
Le
local
commercial
n°1
Et
les
neuf
cent
soixante-sept
/dix
millièmes
(967
/10000
èmes)
des
parties
communes
générales.
Lot
numéro
douze
(12)
Le
parking n°5
à
l'exterieur
Et
les
dix-huit
/dix
millièmes
(18
/10000
èmes)
des
parties
communes
générales.
Tel
que
le
BIEN
existe,
avec
tous
draits
y attachés,
sa
ucune
exception
ni
réserve.
6,
dans
la
mesure
où
et
1965,
est
de
:
|
désigné
a
fait
l'objet
d'un
état
descriptif
de
division
fe
copropriété
établi
aux
termes
d'un acte
reçu
par
Maître
CHABERT
CLERMONTÉÉERRAND
le
12
octobre
1976
publié
au
service
de
la
publicité
ERRAND
le
26
novembre
1976,
volume
8807,
numéro
20.
al
descriptif
de
division
- règlement
de
copropriété
a été
modifié
:
termes
d'un
acte
reçu
par
Maître
GAGNER,
notaire
à
CLERMONT-
9
mars
1999,
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
CLERMONT-
FERRAND
le
22;avril
1999,
volume
1998P,
numéro
4693.
- aux
termes
d'un acte reçu
par
Maître
GAGNER,
notaire
à
CLERMONT-
FERRAND
le
7
décembre
2005,
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
CLERMONT-FERRAND
le
31
janvier
2006,
volume
2006P,
numéro
1418.
IDENTIFICATION
DES
MEUBLES
Les
parties
déclarent
que
la
vente
ne
comprend
ni
meubles
ni
objets
mobiliers.
USAGE
DU
BIEN
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
actuellement
à usage
commercial.
L'ACQUEREUR
entend
conserver
cet
usage.EFFET
RELATIF
Attestation
de
propriété
suivant
acte
reçu
par
Maître
COUDERC,
notaire
à
CLERMONT
FERRAND
le
27
octobre
1978
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
CLERMONT-FERRAND,
le
24
janvier
1979 volume
10034,
numéro
2.
Acquisition
suivant
acte
reçu
par
Maître
CHABERT,
notaire
à
CLERMONT
FERRAND
le
17
janvier
1977
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
CLERMONT-FERRAND,
le
26
janvier
1977
volume
8921,
numéro
2.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN à compter du jour de la réalisation
de la vente par acte authentique.
Il'en
aura
la jouissance par la
prise de possession
réelle,
l'immeuble devant
alors
être
libre
de
toute location
où
occupation.
Etant ici précisé qu'actuellement
le bien est
loué au profit de SARL ERKAM
(KFB) dont le siège est à CLERMONT-FERRAND
(63000) rue Fontaine du
Bac
pour
un
usage
commercial
de
restaurant aux
termes
d'un
bail
commercial
reçu
par Maître
Katia ROUZIER, notaire à CLERMONT-FERRAND le 14 octobre 2011
pour une durée
de neuf années ayant commencé
à
courir le
1er octobre 2011
pour se terminer le
30
septembre 2020. Le loyer annuel hors charges et taxes est actuellement de neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes
(9 798,96 eur). Le
loyer
est
convenu
payable
d'avance.
Le
VENDEUR
déclare
n'avoir
aucun
litige
en
cours
avec
son
locataire.
L'ACQUEREUR
atteste
avoir eu
une
copie
du
bail
ce
jour
et
une
autre
est
demeurée
ci-annexée
(Annexe
n°2)
et
en
connaître
les
charges
et
conditions
notamment au moyen des explications fournies.
Il
est
ici
rappelé
que
ce
contrat
de
bail
fera
l'objet
d'une
résiliation
conventionnelle
de
bail
concomittamment
à
la
réitération
des
présentes
en
acte
authentique
ainsi
qu'il
résulte
du
Chapitre
Il
du
présent
protocole,
PRIX
La
vente,
si
elle
se
réalise,
aura
lieu
moyennant
le
prix
principal
de
SOIXANTE-DIX
MILLE
EUROS
{70
000,00
ELIR),
Il
est
ici
expréssement
convenu
que
l'ACQUEREUR
prendra
en
outre
à
sa
charge
le
paiement
au
profit
de
la
société
ERKAM,
actuel
locataire
desdits
biens,
d'une
indemnité
de
résiliation
du
bail
commercial
d'un
montant
de
TRENTE-SEPT
MILLE
TROIS
CENTS
EUROS
(37 300,00
EUR)
ainsi
qu'il
sera
plus
amplement
expliqué au Chapitre Il du présent protocole.
PAIEMENT DU PRIX
Les
parties
soumettent
formellement
la
réalisation
des
présentes
et
le
transfert de
la
propriété,
au
paiement,
par l'ACQUEREUR,
de
l'intégralité
du
prix
et
des frais de réalisation.
Le paiement interviendra,
conformément aux dispositions
de l'article D
1617-
19,
premier
alinéa,
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
portant
établissement des pièces justificatives des
paiements
des communes,
départements,
régions
et
établissements
publics locaux.
Toutefois,
le VENDEUR,
conformément aux dispositions de
l'article
L 2241-3
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
requerra
l'ACQUEREUR
de
faire
effectuer le paiement du prix entre les mains du notaire, à charge par celui-ci, s’il y a lieu, de procéder sous sa responsabilité à la purge de tous privilèges, hypothèques ou saisies
pouvant
grever
l'immeuble.Le
comptable
public
étant
déchargé de
toute
responsabilité
par
ce
mode
de
paiement,
l'ACQUEREUR
s'obligera
à
faire
émettre
le
mandat
nécessaire
pour
que
celui-ci
ait
lieu
entre
les
mains du
notaire
dans
les
plus brefs
délais.
Le
règlement
ainsi
effectué
libérera
entièrement
l'ACQUEREUR.
En
raison
de ce
que
la
remise
des
fonds sera
ainsi
effectuée
au
notaire,
la
présentation
au
comptable
public
d'un
état
des
inscriptians
hypothécaires
délivré
sur
formalités
ne
sera
pas
nécessaire,
REPARTITION
DU
PRIX
ENTRE
LES
COINDIVISAIRES
Le
prix
de
vente
est
ventilé
comme
suit
entre
chacun
des
vendeurs
coindivisaires
:
- à
Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY
à
concurrence
de
la
moitié
en
pleine
propriété
et
de
la
moitié
en
usufruit
soit
pour
QUARANTE-DEUX
MILLE
EUROS
(42
000,00
EUR)
_.
-à
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT
à
concurrénce
de un
quart
en
nue-propriété
soit
pour
QUATORZE
MILLE
EUROS
(14
000,0
-à
Madame
Sylvie
CABARET-DUPLAT
à concurréñce
dé;un
quart
en
nue-
propriété
soit
pour
QUATORZE
MILLE
EUROS
(14
000,00
EUR)
*
VERSEMENTS
DIREG
L'ACQUEREUR
est
informé
que
tout
versement
efféctué
directement
par
lui
au
VENDEUR,
avant
la
constatation authentiq
‘réalisation
des
présentes,
s'effectuera
à
ses
risques.
|
:
Les
parties
déclaren
directement
entre
elles,
sans
|
Si
cette
affirmation
intermédiaire
seraient
à
la
©
Les
l'accomplissel
RÉSERVES
Réserve du
droit
de préemption
résentes seront
notifiées
à
tous
les
titulaires
d'un
droit
de
préemption
institué
en
u de
l'article
L 211-1
du
Code
de
l'urbanisme
ou
de
tout
autre
Code.
L'exer
de
ce
droit
par
son
titulaire
obligera
le
VENDEUR
aux
mêmes
charges
et
conditions
convenues aux
présentes.
Par
cet
exercice
les
présentes
ne
produiront
pas
leurs
effets
entre
les
PARTIES
et
ce
même
en
cas
d'annulation
de
la
préemption
ou
de
renonciation
ultérieure
à
l'exercice
de
ce
droit
de
la
part
de
son
bénéficiaire.
Purge du
droit
de
préférence
du
locataire
du
bail
commercial
Le
BIEN
étant
loué
à
la
société
ERKAM
suivant
un
baïl
commercial,
le
jocataire
bénéficie
d’un
droit
de
préférence
en
vertu
de
l'article
L145-46-1
du
Code
de
commerce.
Le
prix
et
les
conditions
convenus
par
les
présentes
seront
notifiés,
sous
la
forme
d'une
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
au
locataire.
Cette
notification
vaut
offre
de
vente
au
profit
du
locataire,
qui
dispose
alors
d’un
délai
d'un
mois
pour
faire
connaître
son
acceptation.
À
compter
de
la
date
d'envoi
de
son
acceptation,
it bénéficie
d'un
délai
de
deux
mois
pour
réaliser
la
vente.
Ge
délai
est 9prorogé
à
quatre
mois
si
l'acceptation
de
l'offre
par
le
locataire
est
subordonnée
à
l'obtention d’un prêt.
À l'expiration de ce délai,
si
la vente n'est pas réalisée,
l'acceptation de la
vente
est
sans
effet.
Dans
le
cas
contraire,
si
elle
est
réalisée,
les
présentes
ne
produiront plus leurs effets entre les parties.
CONDITIONS SUSPENSIVES
1°/ Que
les
titres de propriété antérieurs
et les
pièces d'urbanisme
ou
autres
obtenus
ne
révèlent
pas
de
servitudes,
autres
que
celles
éventuellement
indiquées
aux
présentes,
ni
de
vices
non
révélés
aux
présentes,
pouvant
grever l'immeuble
et
en
diminuer
sensiblement
la
valeur
où
le
rendre
impropre
à
la
destination
que
PACQUEREUR
déclare
être:
« Restauration
rapide,
plats
à
emporter,
kebab,
pizzeria,»,
Il'est
précisé
que
cette
condition
suspensive
est
stipulée
au
seul
bénéfice
de
l'AGQUEREUR qui sera seul fondé à s'en prévaloir. Au
cas où il déciderait de ne
pas
s'en
prévaloir,
il
serait seul
tenu
des
inconvénients
en
résultant,
sans
recours contre
quiconque,
nt exister ne suit exercé.
a£ 3°
/
Que
l'origine
de
propriété
soit
trentenaire
et
ne
révèle
aucune
cause
susceptible d'entraîner l’éviction de l'ACQUEREUR.
41
Délivrance
d'un
Etat
Hypothécaire
hors
Formalité
ne
révélant
ni
commandement
de
saisie,
ni
inscriptions
garantissant
des
créances
dont
le
solde
serait supérieur au
prix de vente,
ni
servitude
conventionnelle
ou
légale à
l'exception
de
celles
qui
auraient
pu
être
déclarées
aux
présentes.
En
cas
de
dettes
inscrites
pour
Un
montant
supérieur
au
prix
de
vente
:
obtention
de
l'accord
exprès du
créancier inscrit sur
la
présente vente,
avec
accord
sur le
prix de vente,
ainsi que sa
renonciation
au droit de purge,
de surenchère et au
droit
de
suite,
et
mainlevée
desdites
inscriptions.
5°] Qu'il n'y ait pas de commandement de saisie. 6°!
Réitération
en
acte
authentique
de
la
résilation
du
bail
commercial
objet
des
présentes
(CHAPITRE
Il).
Absence
de
condition
suspensive
d'obtention
de
prêt
L'ACQUEREUR étant une personne visée
par l'article L 313-2 du Code de la
consommation,
le
présent
acte
n'entre
pas
dans
le
champ
d'application
de
l'article
L313-1
du
Code
de
la
consommation,
en
outre
son
représentant
déclare
ne
pas
recourir
à
l’abtention
d’un
prêt.
STIPULATION DE PENALITE
Au
cas
où,
toutes
les
conditions
relatives
à
l'exécution
des
présentes
étant
remplies,
l'une des
PARTIES
ne régulariserait pas
l'acte
authentique et
ne
satisferait
pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de SEPT
MILLE
EUROS
(7 000,00
EUR)
à
titre
de
dommages-intérêts,
conformément
aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
Le
juge
peut
modérer
où
augmenter
la
pénalité
convenue
si
elle
est
manifestement excessive ou dérisoire,
il peut également la diminuer si l'engagement a
été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive,
la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est
mis en demeure.
La
présente
stipulation
de
pénalité
ne
peut
priver,
dans
la
même
hypothèse,
chacune des PARTIES de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente.
10ABSENCE
DE
DEPOT
DE GARANTIE
De
convention
expresse
arrêtée
entre
les
paies
dès
avant
ce
jour,
et
contrairement
aux usages
les
mieux
établis et
aux
conseils
donnés aux
parties,
n'est
et
ne
sera
pas
versé
de
dépôt
de
garantie.
Il est
rappelé
que
le
dépôt
de
garantie
a vacation
à assurer
au
VENDEUR
une
garantie
de
solvabilité
tant
pour
la
réalisation
des
présentes
que
pour
Pappiication
de
la
stipulation
de
pénalité
en
cas
de
leur
non
réalisation
par
la
faute
de
l'AGQUEREUR.
CONDITIONS ET
DÉGLARATIONS
GÉNÉRALES
GARANTIE
DE
POSSESSION
Le
VENDEUR
garantira
l'ACQUEREUR
contre
le
risque
d'éviction
conformément aux
dispositions
de
l'article
1626
du
Code
civil.
A
ce
sujet
le
VENDEUR
déclare
:
;
«qu'il
n'existe
à ce
jour
aucune
action
ou
litige
en
coufs
pouvant
porter
atteinte
au
droit
de
propriété,
#
.<
que
le
BIEN
n'a
pas
fait
de
sa
p
extérieur
de
l'immeuble
ou
les
parties:
régulièrement
autorisés
par
l'assemblée
de;
GARANTIE
DE
JOUISSANCE
NDEUR
déciare
qu'il
n’a
pas
délivré
de
congé
à
un
ancien
locataire
lui
l'exercice
d’un
droit
de
préemption.
ouvrant
GARANTIE
HYPOTHECAIRE
Le
VENDEUR
s'obligera,
s'il
existe
un où
plusieurs
créanciers
hypothécaires
inscrits,
à régler
l'intégralité
des
sommes
pouvant
leur
être
encore
dues,
à rapporter
à
ses
frais
les
certificats
de
radiation
des
inscriptions,
et
à
en
justifier
auprès
de
l'AGQUEREUR.
SERVITUDES
L'AGQUEREUR
profitera
ou
supportera
les
servitudes
s'il
en
existe.
Le
VENDEUR
déclare
:
+
ne
pas
avoir
créé
au
laissé
créer
de
servitude
qui
ne
serait
pas
relatée
aux
présentes,
11e
qu'à
sa
connaissance,
il
n'en
existe
pas
d'autres
que
celles
résultant
le
cas
échéant de
l'acte,
de la situation
naturelle
et environnementale des
lieux,
de
l'urbanisme, du règlement de copropriété et de ses modificatifs.
ETAT DU
BIEN
L'ACQUEREUR prendra
le
BIEN dans
l'état où il se trouve à ce jour,
tel qu'il
l'a vu et visité,
le VENDEUR s'interdisant formellement d'y apporter des modifications
matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN
figurant aux présentes correspond
à
ce
qu'il
a
pu
constater
lors
de
ses
visites.
Il
n'aura
aucun
recours
contre le VENDEUR
pour quelque cause
que
ce soit
notamment en raison
:
+
des vices apparents,
°
des
vices
cachés.
S'agissant des vices cachés,
il est précisé que cette exonération
de garantie
ne
s'applique
pas
:
e
si
le
VENDEUR
a
la
qualité
de
professionnel
de
l'immobilier
où
de
la
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s
s'il
est
prouvé
par
l'AGQUEREUR,
dans
les
délais
légaux,
que
les
vices
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR,
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain d'assiette
de
l'ensemble
immobilier.
IMPÔTS ET TAXES Impôts
locaux
Le
VENDEUR
déclare
être
à
jour
des
mises
en
recouvrement
des
impôts
locaux.
L'AGQUEREUR
sera
redevable
à
compter
du
jour de
la
signature
de
l'acte
authentique
des
impôts
et
contributions.
La
taxe
d'habitation,
si
elle
est
exigible,
est
due
pour
l’année
entière
par
l'occupant au premier jour du mois de janvier.
La
taxe foncière,
ainsi
que
la
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
si
elle
est
due,
seront
réparties
entre
le
VENDEUR
et
l'ACQUEREUR
en
fonction
du
temps
pendant
lequel
chacun
aura
été
propriétaire
au
cours
de
l'année
de
la
constatation de la réalisation des présentes,
L'ACQUEREUR
règlera
au
VENDEUR
le
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique de vente, directement et en dehors de
la comptabilité de l'Office notarial,
le
prorata
de
taxe
foncière
et,
le
cas
échéant,
de
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères,
déterminé
par convention
entre
les
parties
sur le
montant de
la dernière
imposition.
Ce
règlement sera
définitif entre les
parties,
éteignant toute créance ou dette
l'une vis-à-vis de l'autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l'année en cours.
12Avantage
fiscal
lié
à
un
engagement
de
location
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
souscrire
actuellement
à
l'un
des
régimes
fiscaux
lui
permettant
de
bénéficier
de
la
déduction
des
amortissements
en
échange
de
l'obligation
de
louer
à
certaines
conditions.
CONTRATS
DE
DISTRIBUTION
ET
DE FOURNITURES
L'ACQUEREUR
fera
son
affaire
personnelle
de
la
continuation
ou
de
la
résiliation
de
tous
contrats
de
distribution et
de
fourniture
souscrits
par
le
VENDEUR.
Les
parties
déclarent
avoir
été
averties
de
la
nécessité
d'établir
entre
elles
un
relevé
des
compteurs
faisant
l'objet
d‘un
comptage
individuel.
Le
VENDEUR
déclare
être
à jour
des
factures
mises en
recouvrement
liées
à
ses
contrats
de
distribution
et
de
fournitures.
Il
procèdera
si
nécessaire
à
la
régularisation
de
ses
abonnements
de
sorte
que
celle-ci
n'entrave
pas
la souscription
de
nouveaux
abonnements
par
l'AGQUEREUR,
que
ce
soitéäuprès
du
même
prestataire
ou
d'un
autre.
:
ASSURANCE
L'ACQUEREUR
ne
continuera
pas
leséh
(
garantissant
le
BIEN
et
confèrera à
cet
effet
mal
dat
au
VENDEUR,
de
résilier
les
contrats
lorsqu'il
avertira
son
assureur
de
la
réa
prés
L'ensemble
immobilier
dans
lequel
*
police
souscrite
par
le
syndicat
des
cop
conformer
à
toutes
les
décisions
du
syndicat
la
con
n
cours
pouvant
porter
atteinte
au
droit
de
disposer.
personne
d'autre
que
l'ACQUEREUR
un
droit
quelconque
rat,
lettre
d'engagement,
droit
de
préférence
où
de
Use
d'inaliénabilité
temporaire,
et
qu'il
n'existe
d'une
manière
générale
SUR
LA
SITUATION
LOGCATIVE
:
Le
vendeur
déclare
:
- Que
le
bien
vendu
est
loué
ainsi
qu'il
a
été
dit
ci-dessus,
- Que
la
vente
n'a
pas
été
précédée
de
la
délivrance
à
un
locataire,
et
ce
en
vue de
la
vente,
d'un
congé
non
relaté
aux
présentes
pouvant
ouvrir
un
quelconque
droit
de
préemption.
DISPOSITIONS
RELATIVES
A
L'URBANISME
URBANISME
Les
documents
d'urbanisme
sont
demeurés
ci-annexés
(Annexe
n°3).
-
note
informatisée
d'urbanisme
délivrée
par
la
mairie
de
CLERMONT-
FERRAND
le
3
juin
2018.
L'ACQUEREUR
reconnaît
avoir
reçu
toutes
explications
et
éclaircissements
sur
la
portée,
l'étendue
et
les
effets
de
ces
charges,
prescriptions
et
limitations.
13Il
s'oblige en
conséquence à
faire
son
affaire
personnelle
de l'exécution
des
charges
et
prescriptions,
du
respect
des
servitudes
publiques
et
autres
limitations
administratives au droit de propriété mentionnées sur ces documents.
ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE
L'AGQUEREUR est informé :
d'une
part
que
le
Préfet
peut
demander
l'établissement
d'un
diagnostic
sur
l'archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;
d'autre
part sur les
conséquences qui
peuvent
résulter de ce diagnostic tant sur
les
pièces
d'urbanisme
que
sur
les
délais
fixés
quant
à
la
réalisation
de
l'opération d'aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHÉOLOGIQUES - INFORMATION
L'article 552 du Code civil dispose que : "La
propriété
du
sol
emporte
la
propriété
du
dessus
et
du
dessous.
Le
propriétaire peut faire
au-dessus
toutes
les plantations
et
constructions
qu'il juge
à
propos,
sauf les
exceptions
établies
au
titre
Des
servitudes
ou
services
fonciers.
1!
peut
faire
au-dessous
toutes
les
constructions
et
fouilles
qu'il
jugera
à
propos,
et
firer
de
ces
fouilles
tous
les
produits
qu'elles
peuvent
fournir,
sauf
les
modifications
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois,
l'article L 541-1
du Code du patrimoine dispose que :
"Les
dispositions
de
l'article
552
du
code
civil
relatives
aux
droits
du
propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à
la
suite
d'opérations
archéologiques
ou
de
découvertes
fortuites
réalisées
sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication
de la loi n° 2001-
44
du
17 janvier 2001
relative
à l'archéologie préventive.
Ces biens archéologiques
immobiliers
appartiennent
à
l'Etat
dès
leur
mise
au jour
à
la
suite
d'opérations
archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat
verse
au
propriétaire
du
fonds
où
est
situé
le
bien
une
indemnité
destinée
à
compenser le
dommage
qui peut lui être occasionné pour accéder audit
bien. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité,
celle-ci est fixée par le
juge
judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
°
Le
vestige
archéologique
immobilier
enfoui
ou
dissimulé,
et
donc
ignoré
du
propriétaire
du
soi,
ia
propriété
de
ce
vestige
ne
peut
être
acquise
par
prescription
ni
encore
moins
par
titre.
Ce
vestige
appartient
à
l'Etat
quel
qu'en soit le découvreur ou "inventeur", Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des
terrains traversés à
l'effet
d'accéder à ce vestige.
Si
la
découverte
du
vestige
est
effectuée
par
le
propriétaire
du
sol,
ce
dernier
pourra
toucher une
indemnité
en
cas
d'exploitation
commerciale,
indemnité
soit forfaitaire soit liée aux résultats de l'exploitation. Le tout, bien entendu, si le
vestige
en
question
présente
un
intérêt
scientifique
ou
historique.
La
commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose
d'un
délai
de
six
mois
pour
délibérer
sur
l'incorporation
du
vestige
dans
son
domaine
public
ou
pour
renoncer
à
ses
droits
sur
le
vestige.
A
défaut
de
délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur
le
vestige.
Lorsque
le
vestige
n'est pas
incorporé
au
domaine
public,
il
peut être cédé à
l'amiable
par l'Etat,
et si dans
les
six mois du renoncement
de
la
commune
il
n'est
ni
incorporé
au
domaine
public
ni
cédé
à
l'amiable,
l'État
est
censé
avoir
renoncé
à
sa
propriété,
le
propriétaire
du
fonds
peut
alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un
acte qui doit
être
publié
au
service
de
la
publicité
foncière,
le
tout
aux
termes
des
dispositions
de
l'article
R
541-1
du
Code
du
patrimoine,
14«
Le
vestige
archéologique
non
enfoui
ou hon
dissimulé
mentionné dans
les
actes
fait
titre
de
propriété
du
propriétaire
du
sol,
à défaut
de
mention
dans
les
actes
sa
propriété
pourra
être
revendiquée
par
le
propriétaire
du
sol
en
invoquant
la
prescription
acquisitive.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
CONSTRUCTION
ABSENCE
D'OPÉRATION
DE
CONSTRUCTION OU
DE
RÉNOVATION
DEPUIS
DIX
ANS
Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
:
*
aucune
construction
ou
rénovation
n'a
été effectuée
dans
les dix
dernières
années,
jable
de
l'ouvrage
délai.
«aucun
élément
constitutif
d'ouvrage
ou
équipement
indis
au
sens
de
l'article
1792
du
Gode
civil
n'a
été
réalisé
dans
DOSSIER
D'INTERVENTION
ULTÉRIEURE
SÜR:L'OUVRAGE
La
construction
n’a
pas
donné
lieu
à
l'établi
l'article
L 4532-16
du
Code
du
travail,
obligeant
le
maitre
d'ouvrage
à
des
risques
professionnels
lors
é’ celle-ci
étant
antérieur
d'interventions
ultérieures,
le
commencement
di
au
30
décembre
1994.
.
RECONSTRUCT}
reconstruction
à
l'identique
disposition
d'urbanisme
ci
d'urbanisme
ou
le
pl
autrement,
“
llest
pr
doit
avoir
été
truire
doit
être
obtenu
préalablement
à
tous
travaux
et
que
soit
aux
termes
d'une
disposition
expresse
d'un
plan
local
e
a
prescription
d'un plan
de
prévention
des
risques
nologiques,
soit
dans
la
mesure
où
les
accupants
seraient
exposés
au
et
prévisible
à
l'origine
de
la
destruction
du
bâtiment
où,
dans
ce
dernier
rescriptions,
ns
cas, assorti
ABSENCE
D'AIDE
PERSONNALISEE
AU
LOGEMENT
I est
indiqué
aux
parties
que
si
une
convention
avec
l'Etat
visée à
l'article
L
a51-2
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
dans
le
cadre
des
dispositions
applicables
aux
logements
convantionnées à
l'égard
de
l'A.P.L.
a été
conclue,
celle-ci
s'impose
de
plein
droit
au
nouveau
propriétaire
de
l'immeuble
de
sorte
que
celui-ci,
personne
physique,
ne
peut
en
principe
occuper
le
logement
par
lui-même
ou
sa
famille
pendant
toute
sa
durée,
étant
observé
qu'une
telle
convention
est
d'une
durée
minimale
de
9
ans
et
se
renouvelle
par
tacite
reconduction
tous
les
trois
ans
sauf
dénonciation.
Le
VENDEUR
déclare
qu'aucune
convention
avec
l'Etat
visée
à l'article
L 851-
2
du
Code
de
la
construction
at
de
l'habitation,
dans
le
cadre
des
dispositions
applicables
aux
logements
conventionnées
à l'égard
de
l'A.P.L.
n'a
été
conclue.
AGENCE
NATIONALE
DE
L'HABITAT
15Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
avoir
conclu
de
convention
avec
l'agence
nationale
de
l'habitat pour des
travaux
de
réparation
et
d'amélioration
sur les
biens
objet des présentes.
DIAGNOSTICS
DOSSIER DE
DIAGNOSTICS
TECHNIQUES
Pour l'information des
parties
a
été
dressé
ci-après
le tableau
du
dossier
de
diagnostics techniques tel que
prévu par les
articles L 271-4 à
L 271-6 du Code de
la
construction
et
de
l'habitation,
qui
regroupe
les
différents
diagnostics
techniques
immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d'immeuble en cause,
selon
sa
destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet
Bien concerné
Elément à contrôler
Validité
Plomb
Si immeuble
Peintures
Illimitée où un an
d'habitation (permis de
si constat positif
construire antérieur au er janvier 1949)
Amiante
Si immeuble (permis de | Parois verticales
Ilimitée sauf si
construire antérieur au
|intérieures, enduits,
| présence
1er
juillet 1997)
planchers, plafonds,
| d'amiante
faux-plafonds,
détectée
conduits,
nouveau contrôle
canalisations,
dans les 3 ans
toiture,
bardage,
façade en plaques ou ardoises
Termites
Si immeuble situé dans | Immeuble bâti ou
6 mois
une
zone
délimitée
par
|non
mais
le préfet
constructible
Gaz
Si immeuble
Etat des appareils
|3 ans
d'habitation ayant une
| fixes et des
installation de plus de
|tuyauteries
15 ans
Risques
Si immeuble situé dans | Immeuble bâti ou
6 mois
Une
zone
couverte
par
|non
un plan de prévention des
risques
Performance
Si immeuble équipé
Consommation et
10 ans
énergétique
d'une installation de
émission de gaz à
chauffage
effet de serre
Electricité
Si immeuble
Installation
3 ans
d'habitation ayant une
|intérieure : de
installation de plus de
| l'appareil de
15 ans
commande aux bornes d'alimentation
Assainissement
|Si immeuble
Contrôle de
3 ans
d'habitation
non
l'installation
raccordé
au
réseau
existante
public de collecte des eaux usées
Mérules
Si immeuble
Immeuble bâti
6 mois
d'habitation dans une zone prévue par l'article L 133-8 du Code de la construction
et
de
l'habitation
16ll
est
fait
observer
:
- que
les
diagnostics
"plomb"
“gaz”
et
"électricité"
ne
sont
requis
que
pour
les
immeubles
ou
parties
d'immeubles à
usage
d'habitation
;
- que
le
propriétaire
des
lieux,
ou
l'occupant
s'il
ne
s'agit
pas
de
la
même
personne,
doit
permettre
au
diagnostiqueur
d'accéder
à tous
les
endroits
nécessaires
au bon accomplissement de
sa
mission,
à
défaut
le
propriétaire
des
lieux
pourra
être
considéré
comme
responsable
des
conséquences
dommageables
dues
au
non
respect
de
cette obligation
;
- qu'en
l'absence
de
l'un
de
ces
diagnostics
en
cours
de
validité
au
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
et
dans
la
mesure
où
ils
sont exigés
par
leurs
réglementations
particulières,
le
vendeur
ne
pourra
s'exonérer
de
la
garantie
des
vices
cachés
correspondante
;
- que
la
liste
portée
ci-dessus
l'est
dans
l'ordre
de
l'article
L
271-4
susvisé,
mais
que
les
développements
qui
vont
suivre
concernant
ces
diagnostics seront
dans
un
ordre
différent
afin
de
distinguer
la
fiche
technique
de
l'immeuble
en
tant
que
telle
et
ce
qui
concerne
la
protection
de
l'environnement
tels
que
l'état
des
risques
et
le
diagnostic
de
performance
énergétique
qui
renseigne
sur
la
pérférmance
énergétique
d'un
logement ou
d'un
bâtiment,
en
évaluant
sa
conso
d'énergie
et
son
impact
en
terme
d'émission
de
gaz
à
effet
de
serre.
:
Il
est
précisé
que
le
diagnostiqueur
a
remis
à
son
mandataire)
une
attestation
sur
l'honne
annexée aux
présentes
indiquant
les
référen
l'organisme
certificateur,
et
aux
termes
de
laquel
au
regard
des
prescriptions
légales
et
disposer
des
nt
une
copie
ést:.demeurée
füfication
et
l'identité
de
situé
à
CLERMONT-FERI
diagnostiqueur
immobilier
jagnostiqueur
a
remis
préalablement
au
propriétaire
(ou
à
son
mar
Î
tation
sur
l'honneur
dont
une
copie
est
annexée
(Annexe
n°
s
de
sa
certification
et
l'identité
de
teur,
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Plomk
euble
a
été
construit
depuis
le
14
janvier
1949,
en
conséquence
il
ans
le
champ
d'application
des
dispositions
des
articles
L 1334-5
et
n'entre
pä
e de
la
santé
publique
relatifs
à la
lutte
contre
la
présence
de
plomb.
suivants
du
Amiante
L'article
L
1334-13
premier
alinéa
du
Code
de
la
santé
publique
commande
au
VENDEUR
de
faire
établir
un
état
constatant
la
présence
ou
l'absence
de
matériaux
ou
produits
de
la
construction
contenant
de
l'amiante.
Cet
état
s'impose
à
tous
les
bâtiments
dont
le
permis
de
construire
a
été
délivré
avant
le
4er
juillet
1997.
H a
pour
objet
de
repérer
l'ensemble
des
matériaux
et
produits
des
listes
À
et
B
de
l'annexe
13-9
du
Code
de
la
santé
publique,
pour
ensuite
identifier
et
localiser
par
zones
de
similitude
d'ouvrage
ceux
contenant
de
l'amiante
et
ceux
n'en
contenant
pas.
Les
matériaux
et
produits
de
la
liste
À
sont
ceux
dits
matériaux
friables
(flocages,
calorifugeages
et
faux-plafonds),
ceux
de
la
liste
B
sont
dits
matériaux
non 47friables
y
compris
les
produits
situés
en
extérieur (les
matériaux
de
couverture,
les
bardages,
les
conduits
de
fumée.....),
Ilest rappelé qu'aux termes des dispositions législatives et réglementaires en
la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes À ou B
contiennent
de
l'amiante,
le
propriétaire
devra,
en
fonction
des
recommandations
contenues dans le rapport :
+
soit
faire
contrôler
ou
évaluer
périodiquement
l'état
de
conservation
des
matériaux et produits identifiés,
e
soit
faire
surveiller
le
niveau
d'empoussièrement
dans
l'atmosphère
par
un
organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
+
soit
faire
procéder
à
des
travaux
de
confinement,
de
protection,
de
remplacement ou de retrait. Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. Pour les parties privatives Un état établi par le cabinet DEKRA susvisé le 27 avril 2018, accompagné de
l'attestation de compétence, est demeuré ci-annexé (Annexe n°5) .
Cet état ne révèle
pas
la
présence
d'amiante
dans
les
matériaux et produits
des listes À où B
définis à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.
Pour les parties communes Un
diagnostic
technique
établi
par
le
cabinet
ALIZE
le
17
mars
2006
est
demeuré
ci-annexé
(Annexe
n°6).
Ce diagnostic porte seulement sur les points visés
par le décret n° 2002-839
du
3
mai
2002. Il est précisé
que
le
syndicat
des
copropriétaires
devra
être
mis
en
demeure
par le propriétaire
de mettre à jour rapidement le diagnostic amiante par rapport
aux
nouvelles modalités issues des arrêtés de décembre 2012 et juin 2013.
Termites
Le VENDEUR déclare :
+
qu’à sa connaissance le BIEN n'est pas infesté par les termites ;
e
qu'il
n'a
lui-même procédé ni
fait procéder par une entreprise à un traitement
curatif contre les termites ;
e_
qu'il
n'a
reçu
du
maire
aucune
injonction
de
rechercher des
termites
ou
de
procéder à des travaux préventifs ou d'éradication ;
+
que le BIEN n'est pas situé dans une zone contaminée par les termites
Mérules
Les
parties
ont
été
informées
des
dégâts
pouvant
être
occasionnés
par
la
présence
de
mérules
dans
un
bâtiment,
la
mérule
étant
un
champignon
qui
se
développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le
BIEN
ne
se
trouve
pas
actuellement
dans
une
zone
de
présence
d'un
risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral,
Le
VENDEUR
déclare
ne
pas
avoir
constaté
l'existence
de
zones
de
condensation
interne,
de
moisissures
où
encore
de
présence
d'effritements
ou
de
déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à
l'aspect cotonneux, tous
des
éléments
parmi
les
plus
révélateurs
de
la
potentialité
de
la
présence
de
ce
champignon.
18Contrôle
de
l'installation
de gaz
Conformément aux
dispositions
de
l'article
L 134-6
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
vente
d'un bien immobilier
à
usage
d'habitation
comportant
une
installation
intérieure
de gaz
réalisée
depuis
plus
de
quinze
ans
doit
être
précédée
d'un diagnostic
de
celle-ci.
Les
parties
déclarent
que
le
BIEN
ne
possède pas
d'installation
intérieure
de
gaz.
Contrôle
de
l'installation
intérieure
d'électricité
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L 134-7
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
vente
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
comportant
une
installation
intérieure
d'électricité
réalisée
depuis
plus
de
quinze
ans
doit
être
précédée
d'un
diagnostic
de
celle-ci.
:
ent
à |
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
est
affecté
“exclusi
usage
commercial,
I n'y
a pas
lieu
à
produire
d'état
de
l'installätion
électrique
Est
demeuré
annexé
à
titre
informatif
|
septembre
2008
établi
par
l'entreprise
SOGOTEC
*
à. (
consuel
en
date
du
29
Î
t
à
CLERMONT-
construction
et
de
l'habitati
établi.
e
d'évaluer
:
que
le
descriptif
des
équipements.
L'étiquêtte
mentionnée
dans
le
rapport
d'expertise
n'est
autre
que
le
rapport
énergie
primaire
consommée
du
bien
à
vendre
ou
à
louer
sur
la
du
logement.
li existe
7
classes
d'énergie
(A,
B,
C,D,E,F,
G),
de
"A"
) à
"G"
(BIEN
énergivore).
Un
diagnostic
établi
à
titre
informatif
par
le
cabinet
DEKRA
le
27
avri
2018,
est
demeuré
ci-annexé
(Annexe
n°8).
Il en
résulte
ce
qui
suit
littéralement
rapporté
par
extrait
:
« Période
de
relevés
de
consommations
considérée
:
ABSENCE
DE
CONSOMMATIONS
ET
DE
CHAUDIERE
LE
JOUR
DU
REPERAGE
»
I
est
précisé
que
l'ACQUEREUR
ne
peut
se
prévaloir
à
l'encontre
du
VENDEUR
des
informations
contenues
dans
ce
diagnostic.
DISPOSITIFS
PARTICULIERS
Détecteur
de
fumée
L'article
R
129-12
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
prescrit
d'équiper
chaque
logement,
qu'il
se
situe
dans
une
habitation
individuelle
ou
dans
une
habitation
collective,
d'au
moins
un
détecteur
de
fumée
muni
du
marquage
CE
et
conforme
à
la
norme
européenne
harmonisée
NF
EN
14604.
18L'article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation
de
ce
détecteur
de
fumée
normalisé
incombe
par
principe
au
propriétaire
et
la
responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
Le
BIEN
n'étant
pas
à
usage
d'habitation,
il
n'y
a
pas
lieu
d'appliquer
les
dispositions de cet article.
Broyeur
Il n'existe pas de water-closet de type broyeur/sanibroyeur,
Fibre
optique
Lorsqu'une
demande
de
raccordement
à
un
réseau
de
communications
électroniques
à
très
haut
débit
en
fibre
optique
est
effectuée
par
le
propriétaire,
le
locataire
ou
un
occupant
de
bonne
foi
d'un
logement
d'un
immeuble
comportant
plusieurs
logements
ou
d'un
immeuble à
usage mixte
dans
les
conditions prévues
à
l'article
1er
de
la
loi
n°
66-457
du
2
juillet
1966
relative
à
l'installation
d'antennes
réceptrices
de
radiodiffusion,
le
syndicat
des
copropriétaires
ne
peut
s'opposer,
nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au Il du
même
article
1er,
à
l'installation
de
telles
lignes
dans
les
parties
communes
de
l'immeuble
de
manière
à
permettre
la
desserte
de
chacun
des
logements,
sous
réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.
Dispositif de récupération des eaux de pluie
Le
VENDEUR
déclare
que
le
BIEN
n'est
pas
équipé
d'un
système
de
récupération et de distribution d'eaux de pluie.
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
La loi
n°2005-102 du
11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la
participation
et
la
citoyenneté
des
personnes
handicapées
fixe
le
principe
d'une
accessibilité
généralisée
intégrant
tous
les
handicaps.
Tous
les
établissements
recevant
du
public
(ERP)
sont
concernés
par
cette
réglementation.
Ils
doivent
être
accessibles aux personnes atteintes
d'un
handicap
(moteur,
auditif,
visuel
ou
mental)
et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.).
L'obligation
d'accessibilité
porte
sur les
parties
extérieures
et
intérieures
des
établissements
et installations,
et concerne
les circulations,
une
partie des places de
stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Il'existe 5 catégories en fonction du public reçu.
Seuil d'accueil de l'ERP
Catégorie
Plus
de
1500
personnes
1ère
de 701
à 1500 personnes
2ème
de 301
à 700 personnes
3ème
Moins
de
300
personnes
(sauf
5ème
catégorie)
|
4ème
Au-dessous
du
seuil
minimum
fixé
par
le
règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH). Dans
cette
catégorie
:
-
le
personnel
n'est
pas
pris
en
compte
dans
le
| 5ème
calcul de l'effectif, -
les
règles
en
matière
d'obligations
sécuritaires
sont
allégées.
L'ACQUEREUR
déclare être
informé
que
les
caractéristiques
du
local
commercial,
de
ses
installations
et
de
ses
dégagements,
doivent
répondre
aux
obligations
réglementaires
et
être
en
rapport
avec
l'effectif
de
la
clientèle
qu'il
envisage de recevoir dans le cadre de son activité,
20Les
règles
de
sécurité
de
base
pour
les
établissements recevant
du
public
sont
les
suivantes,
outre
le
cas
des dégagements
évoqués
ci-dessus
:
- Tenir
un
registre
de
sécurité.
-
Instailer
des
équipements
de
sécurité
: extincteur,
alarme,
éclairage
de
sécurité,
sécurité incendie,
antivols,
matériaux ayant
fait
l'objet
de
réaction
au
feu
pour
les
aménagements
intérieurs,
afficher
le
plan
des
locaux
avec
leurs
caractéristiques
ainsi
que
les
consignes
d'incendie
et
le
numéro
d'appel
de
secours.
- Utiliser
des
installations
et
équipements
techniques présentant
des
garanties
de
sécurité
et
de
bon
fanctionnement.
- Ne
pas
stocker
ou
utiliser
de
produits toxiques,
explosifs,
inflammables,
dans
les
locaux
et
dégagements
accessibles
au
public.
L'ACQUEREUR
prend
le
bien
immobilier
en
l’état,
le
prix
ci-dessus
convenu
tenant
compte
de
cette
situation.
Le
VENDEUR
déciare
qu'il
n'a
pas
déposé
de
décläration
ad’ap,
pour
l'accessibilité
des
personnes
à
mobilité
réduite.
DIAGNOSTIGS
ENVIRONNEMENTAUX
Assainissemen
que
l'immeuble
est
raccordé
au
réseau
de
fl'installatiôn
6
fonctionnément
les
ouvrages
nécessaires
pour
amener
les
blique
du
branchement,
déclare
être
averti
que
la
commune
l'exécution
de
ces
ouvrages
et
vérifier
leur
maintien
en
bon
nement.
Faute
de
respecter
les
obligations
édictées
ci-dessus,
la
après
mise en
demeure,
procéder
d'office
et
aux
frais
de
l'intéressé
dispensables. brécisé
que
le
système
d'écoulement
des
eaux
pluviales
doit
être
distinct
de
l'installation
d'évacuation
des
eaux
usées,
étant
précisé
que
le
régime
d'évacuation
des
eaux
pluviales est
fixé
par
le
règlement
sanitaire
départemental.
l'évacuation
des
eaux
pluviales
doit
être
assurée
et
maîtrisée
en
permanence,
elles
ne
doivent
pas
être
versées
sur
les
fonds
vaisins
et
la
voie
publique,
L'ACQUEREUR
déclare
avoir
été
informé
de
la
possibilité
de
faire
établir
un
diagnostic
de
cette
installation
et
ne
pas
vouloir
soumettre
la
vente
à
la
condition
suspensive
de
l'obtention
d'un
certificat
de
conformité
de
cette
instailation.
L'ACQUEREUR
déclare
:
- Expressément
dispenser
le
notaire
rédacteur
des
présentes,
de
faire
établir
un
diagnostic
sur
le
système
d'assainissement
collectif.
.
Et
faire
son
affaire
personnelle
de
la
situation,
sans
recours
contre
le
VENDEUR
tant
sur
un
plan
technique
que
financier.
21Etat des servitudes "risques" et d'information sur les sols
Un état des servitudes "risques" et d'information sur les sols délivré le 23
avril
2018
fondé
sur
les
informations
mises
à
disposition
par
le
Préfet
est
demeuré
ci-
annexé.(Annexe n°9)
A cet état sont
joints
:
°
la
cartographie
du
ou
des
risques
majeurs
existants
sur
la
commune
avec
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
°
la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. Plan de prévention des risques naturels L'immeuble
n'est
pas
situé
dans
le
périmètre
d'un
plan
de
prévention
des
risques
naturels. Plan de prévention des risques miniers L'immeuble
n'est
pas
situé
dans
le
périmètre
d'un
plan
de
prévention
des
risques
miniers.
&
fan
das
tion
ües
"0 an de préve
ü
L'immeuble
n'est
pas
situé
dans
le
périmètre
d'un
plan
de
prévention
des
risques technologiques.
Ian
de
: Î
Sismicité L'immeuble
est
situé
dans
une
zone
3
modérée,
Secteur
d'information
sur
les
sols
Des
secteurs
d'information
sur
les
sols
comprenant
les
terrains
où
la
connaissance
de
la
pollution {des
sols
justifie,
notamment
en
cas
de
changement
d'usage,
la réalisation
d'études de sols
et de mesures
de gestion
de la
pollution pour
préserver
la
sécurité,
la
santé
ou
la
salubrité
publiques
et
l'environnement
peuvent
être
crées
conformément,
aux
dispositions
de
l'article
L
125.6
du
Code
de
l'environnement.
Il
n'existe
pas
actuellement
de
secteur
d'information
sur
les
sols
créé
par
arrêté préfectoral ni projeté.
Absence de sinistres avec indemnisation En
application
de
l'article
L
125-5
IV
du
Code
de
l'environnement,
le
VENDEUR
déclare
que
:
-
l'immeuble
n'a
pas
subi,
à
sa
connaissance de
catastrophes
naturelles
technologiques
ou
minières
telles
qu'inondations,
glissements
de
terrains,
sécheresses, tempêtes,
- pendant la période où
il
a
été
propriétaire,
le
BIEN
n'a
pas
subi
de
sinistre
ayant donné lieu au versement d'une indemnité en
application de l’article L
125-2 ou
de l'article L
128-2 du Code des assurances et que,
par ailleurs, il
n'avait pas été lui-
même informé d'un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.
RADON
Le
radon, gaz radioactif d'origine
naturelle,
représente
le tiers
de
l'exposition
moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
L'activité
volumique
du
radon
(ou
concentration
de
radon)
à
l'intérieur
des
habitations s'exprime en becquerel par mètre cube (Bq.m-3).
Une
note
concernant
les
risques
d'exposition
au
Radon
est
demeurée
ci-
annexée aux présentes (Annexe n°10)
22Le département du
Puy-de-Dôme
est
situé
en
niveau
modéré
de
101
à
150Bq/m3.
La
cartographie
du
potentiel
du
radon
des
formations
géologiques
établie
par
FIRSN
(Institut
de
Radioprotection
et
de
Sûreté
Nucléaire)
conduit
à
classer
les
communes
en 3
catégories.
La
Commune
de
CLERMONT-FERRAND
est
classifiée
comme
une
Commune
à
potentiel
de
catégorie
8,
ainsi
qu'il
résulte
de
ladite
cartographie
établie
par
l'IRSN
dont
une
copie
est
demeurée
ci-annexée
aux
présentes
{Annexe
n°11}
Les
communes
à
potentiel
radon
de
catégorie
3
sont
celles
qui,
sur
au
moins
une
partie
de
leur
superficie,
présentent
des
formations
géologiques
dont
les
teneurs
en
uranium
sont
estimées
plus
élevées
comparativement
aux
autres
formations.
Sur
ces
formations
plus
riches
en
uranium,
la
proportion
des
bâtiments
présentant
des
concentrations
en
radon
élevées
est
plus
importante.que
dans
le
reste
du
territoire,
Les
résultats
de
la
campagne
nationale
d
mesure
en
France
métrapolitaine
montrent
ainsi
que
plus
de
40%
des
bâtimen
és
sur
ces
terrains
dépassent
100
Bq.m-3
et
plus
de
6%
dépassent
400
Bq.m:
CONSULTATION
BASE GEORISQUES
aturels
etfou
technologiques
issue
28
avril
2018
est
demeurée
Une
synthèse
non
exhaustive
des
risques:
de
la
consultation
de
la
base
GEORISQUES
end
ci-annexés
aux
présentes
(Annexe
n°12)
24%.
I
en
résulte
notamment
:
Aléa
—
Retrait
gonflement
des
argiles
Aux
termes
des
informations..mi
cartographie
de
l'aléa
retr.
l'écologie,
de
l'énergie
et
d e
e
de
données
BASIAS
une
de
CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme)
est
répertoriée
dans
la
base
de
données
BASIAS
(Inventaire
historique
des
sites industriels
et
activités
de
service)
ainsi
qu'il
résulte
d'un
extrait
demeuré
ci-annexé
aux
présentes
(Annexe
n°13)
2°]
Base
de
données
BASOL
La
Commune
de
CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme)
n'est
pas
répertoriée
dans
la
base de
données
BASOL
(site
de
pollution
des
sols),
ainsi
qu'i
résulte
de
l'extrait
demeuré
ci-annexé
aux
présentes
(Annexe
n°14)
3°/
Base
de
données
installations
classées
: ICPE
La
Commune
de
CLERMONT-FERRAND
Puy-de-Dôme)
recense
TRENTE-
TROIS
installations
classées
sur
son
territoire
ainsi
qu'il
résulte
d'un
extrait
de
la
base
de
données
des
installations
classées
(ICPE),
demeuré
ci-annexé
aux
présentes
(Annexe
n°15)
23Obligation générale d'élimination des déchets - Information
Le VENDEUR doit supporter le coût de l'élimination des déchets, s'il en existe,
qu'ils soient les siens,
ou ceux de producteurs où
de détenteurs maintenant inconnus
ou disparus,
pouvant se trouver sur l'immeuble.
Il ne peut s'exonérer de son obligation
que s'il
prouve
qu'il
est étranger à
l'abandon
des
déchets,
et
qu'il
n'a
pas
permis
ou
facilité cet abandon par un tiers.
Le
Code
de
l'environnement
définit
le
déchet
comme
étant
tout
résidu
d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau,
produit que son
détenteur destine à l'abandon.
Le déchet résulte de la simple activité
ménagère,
mais
également
d'une
activité
économique,
il
peut
être
inoffensif
ou
dangereux, il peut se dégrader ou être inerte.
Ilexclut, de la réglementation sur les déchets, les sols non excavés, y compris
les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente.
Selon ce Code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer
ou
d'en
faire
assurer
la
gestion
et
en
est
responsable
jusqu'à
leur
élimination
ou
Valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L'élimination
des
déchets
comporte
les
opérations
de
collecte,
transport,
stockage,
tri
et
traitement
nécessaires
à
la
récupération
des
éléments
et
matériaux
réutilisables
ou
de
l'énergie,
ainsi
qu'au
dépôt ou
au
rejet
dans
le
milieu
naturel
de
tous autres produits dans las conditions nropres à éviter las nuisances,
Protection de l’environnement
Les
parties
sont
informées
des
dispositions
suivantes
du
Code
de
l'environnement :
°
Celles de l'article L 514-20 du
Code de l'environnement,
et ce dans la mesure
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux.
e
Celles de l'article
L
125-7 du
Code de l'environnement,
et ce dans
la
mesure
où
une
installation
soumise
à
autorisation
où
à
enregistrement
n'a
pas
été
exploitée sur les lieux. En
outre,
pour ce
qui concerne
le traitement des terres qui
seront excavées,
elles
deviennent alors
des
meubles
et,
si
elles
sont
polluées,
seront
soumises
à
la
réglementation
des
déchets.
Elles
devront,
à
ce
titre,
faire
l'objet
d'une
évacuation
dans
des
décharges
appropriées
au
caractère
dangereux,
non
dangereux ou
inerte
des
déchets.
Le VENDEUR déclare :
°
_ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;
+
ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés ;
e
qu'à sa connaissance :
l'activité
exercée
dans
l'immeuble
objet
des
présentes
n'a
pas
entraîné la
manipulation ou
le stockage de substances chimiques
ou
radioactives
visées
par
l'article
L
514-20
du
Code
de
l'environnement ; le
bien
n'est
frappé
d'aucune
pollution
susceptible
de
résulter
notamment
de
l'exploitation
actuelle
ou
passée
où
de
la
proximité
d'une installation soumise à autorisation ;
+
Il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de
déchets
ou
substances
quelconques
telles
que,
par
exemple,
amiante,
polychlorobiphényles,
polychloroterphényles
directement
ou
dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement ; il n'a jamais été exercé sur les
lieux dont il
s'agit ou
les
lieux voisins
d'activités entraînant des
dangers
ou
inconvénients
pour la santé
ou 24l'environnement
(air,
eaux
superficielles
ou
souterraines,
sols
ou
sous-sols par
exemple)
;
ü
ne
s'est
pas
produit
d'incident
ou
accident
présentant
un
danger
pour
la
sécurité
civile, la
qualité,
la
conservation
ou
la
circulation
des
Eaux
;
il
r'existe
pas
de
poste
à
pyralène
;
*
qu'il
n'a
pas
reçu
de
l'administration
en sa
qualité
de
“ détenteur”,
aucune
injonction
de
faire
des
travaux
de
remise
en
état
de
l'immeuble
;
«qu'il
ne
dispose
pas
d'information
lui
permettant
de
supposer
que
les
lieux
ont
supporté,
à un
moment
quelconque,
une
installation
classée
ou,
encore,
d'une
façon
générale,
une
installation
soumise
à déclaration.
NOUVEAUX
ETATS
- CONSTATS
- DIAGNOSTICS
Si,
avant
la
réitération
des
présentes,
de
nouvelles
Jégisiétions
protectrices
de
l'ACQUÉREUR
venaient
à entrer
en
application,
le
VENDEUR
s'engage,
à ses
seuls
frais,
à fournir
à
l'ACQUEREUR
les
diagnostics,
constats
et
états
nécessaires
le
jour
de
la
vente.
:
INFORMATION
DE L'ACQUÉREUR
L'ACQUEREUR
déclare
ici
avoi
signature,
des
anomalies
révélées
par
obligatoires
dont
les
rapports
sant
joints
et
des:
de
données
environnementales
le
cas
échéant.
L'ACQUEREUR
déclare
avoir
été
informé,
présentes,
notamment
:
«<
des
conséquences
ärd
du
contrat
d'assurance
qui
euble
en
question,
par
un
professionnel
compétent
les
S
anomalies,
soit
de
faire
état
auprès
de
oir,
dans
les
formes
et
délais
légaux,
avisé
la
compagnie
lablement
à
la
signature
du
contrat
d'assurance,
il
pourrait
applica
de
l'article
L.113-8
du
Code
des
assurances
ci-dessous
jit,
cet
article
prévoyant
la nullité
du
contrat
d'assurance
en
cas
de
l'en
conséquence,
l'ACQUEREUR
pourrait
perdre
tout
droit
à garantie
et
toute
indemnilé:en
cas
de
sinistre
même
sans
lien
avec
les
anomalies
en
question.
Reproduction
de
l'article
L113-8
du
Cade
des
assurances
:
"indépendamment
des
causes
ordinaires
de
nullité,
ef
sous
réserve
des
dispositions
de
l’article
L.
1832-26,
le
contrat
d'assurance
est
nul
en
cas
de
réticence
ou
de
fausse
déclaration
intentionnelle
de
la
part
de
l'assuré,
quand
celte
réticence
ou
ceite
fausse
déclaration
change
l'objet
du
risque
ou
en
diminue
l'opinion
pour
lassureur,
alors
même
que
le
risque
omis ou
dénaturé
par
l'assuré
à
été
sans
influence
sur
le
sinistre.
Les
primes
payées
demeurent
alors
acquises
à
l'assureur,
qui
a
droit
au
paiement
de
toutes
les
primes
échues
à titre
de
dommages
et
intérêts.
Les
dispositions
du
second
alinéa
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
assurances
sur
la
vie."
25T.V.A. - BIEN IMMOBILIER D’INVESTISSEMENT
Le VENDEUR est informé des dispositions relatives à la régularisation de taxe
sur
la
valeur
ajoutée
aux
termes
desquelles
la
taxe
antérieurement
déduite
par
un
assujetti
peut
être
exigée
à
son
endroit
au
titre
des
biens
immobiliers
d'investissement.
La
régularisation
sera
exigée
lorsque
l'événement
interviendra
avant
le
commencement de
la dix-neuvième
année
qui suit celle
de
l'achat,
de
l'apport ou
de
l'achèvement de l'immeuble, la régularisation se calculant par vingtième.
Toutefois,
il
y
a
dispense
de
régularisation
lorsqu'il
s'agit
de
la
vente
isolée
d'un
immeuble
inscrit
au
registre
des
immobilisations
et
loué
au
titre
des
revenus
fonciers
où
des
bénéfices
industriels
et
commerciaux avec reprise
des
baux soumis
de
plein
droit ou
sur option
à
la
taxe
sur la
valeur ajoutée,
par l'acquéreur dans
la
mesure où le vendeur n'est pas marchand de biens.
L'ACQUEREUR est averti dans ce cas de dispense de régularisation qu'il doit
reprendre les baux en cours et poursuivre l'activité passible de la taxe.
Le VENDEUR confirme qu'il n'a effectué aucun travaux pouvant donner lieu à
une régularisation de TVA par vingtièmes et que le bail n'est pas soumis à TVA.
Si
cette
déclaration
venait
à
s'avérer
erronée,
le
vendeur
s'engage
à
supporter
toutes
les
conséquences
d'une
telle
régularisation
et
ce,
sans
aucun
recours
contre
l'acquéreur,
tant sur
un
plan
technique
que
financier
;
l'acquéreur
ne
devant en aucun cas être débiteur d’une telle régularisation.
Au
cas
où
l'acquéreur deviendrait
redevable d'une
quelconque
régularisation
de TVA au
titre de l'immeuble
objet des
présentes et pour une cause
antérieure
aux
présentes
ou
suite à
une
déduction
de TVA effectuée
par le vendeur au
titre
de
ses
acquisitions
ou
des
travaux effectués
par
lui,
le
vendeur prend
l'engagement,
dès
à
présent,
de
rembourser à
l'acquéreur,
à
première
demande
de
celui-ci,
un
montant
égal
à
la
TVA
en
cause,
ainsi
que
tous
les
frais
et
droits
supplémentaires
qui
lui
seraient réclamés par l'administration fiscale au titre de cette régularisation.
REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA GOPROPRIETE
IMMATRIGULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
L'article
L
711-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
institue
un
registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi
n° 65-5657 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles
bâtis, qui administrent des immeubies à destination partielle ou totale d'habitation.
Aux termes des dispositions de l'article L 711-5 du même Code : "Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de
copropriété
comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété."
L'obligation d'immatriculation est applicable à compter du, savoir :
e
31
décembre 2016,
pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires des immeubles
neufs
ou des immeubles mis en copropriété,
e
31
décembre 2017,
pour les
syndicats
de copropriétaires comportant plus de
50 lots,
e
31
décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires est immatriculé sous le numéro
26CARNET
D'ENTRETIEN
DE
L'ENSEMBLE
IMMOBILIER
Un
carnet
d'entretien
de
l'ensemble
immobilier
doit
être
tenu par
le
syndic.
Ce
carnet
d'entretien
a pour
objet
de
mentionner
:
«
si
des
travaux
importants ont
été
réalisés,
«
si
des
contrats
d'assurance
dommages
souscrits
par
le
syndicat
des
copropriétaires
sont
en
cours,
«
s'il
existe
des
contrats
d'entretien
et
de
maintenance
des
équipements
communs,
+
l'échéancier
du
programme
pluriannuel
de
travaux
décidés
par
l'assemblée
générale
s'i
en
existe
un.
Les
parties
déclarent
avoir été
informées
par
le
notaire,
d
dispositions
de
l'article
4-4
du
décret
du
67-223 du
17
mars
1
"Lorsque
le
candidat
à
l'acquisition
d'un
lot
out
fraction
de
lot
le
demande,
le
propriétaire
cédant
est
tenu
de
porter
à
connaissance
le
carnet
avant
ce
jour,
des
DIAGNOSTIC
TECHNIQUE
GI.OB.
À]
Le
19
alinéa
de
l'article
L
731-1
du
Code
dé:la
canstrüction
et
de
l'habitation
dispose
que
:
‘
‘
“Afin
d'assurer
l'infor!
xs
par
décret,
un
diagnostic
technique
par un tiers, disposant de co.
GE
le
ou
totale
d'habitation
relevant
du
global pour tout il
üble
statut
de
la
copr
iyse
de
l'état
apparent
des
parties
communes
et
des
équipements
s
de
l'immeuble,
t
de
la
situation
du
syndicat
des
copropriétaires
au
regarde
des
s
légales
et
réglementaires
au
titre
de
la
construction
et
de
«+
une
analyse
des
améliorations
possibles
de
la
gestion
technique
et
patrimoniale
de
l'immeuble,
«un
diagnostic
de
performance
énergétique
de
l'immeuble
tel
que
prévu
par
les
dispositions
des
articles
L
134-3
ou
L
134-4
1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
L'autorité
administrative
compétente
peut
à tout
moment,
pour
vérifier
l'état
de
bon
usage
et
de
sécurité
des
parties
communes
d'un
immeuble
collectif
à
usage
principal
d'habitation
soumis
au
statut
de
la
copropriété
présentant
des
désordres
potentiels,
demander
au
syndic
de
produire
ce
diagnostic.
À
défaut
de
sa
production
dans
un
délai
d'un
mois
après
notification
de
la
demande,
l'autorité
administrative
compétente
mentionnée
peut
le
faire
réaliser
d'office
en
lieu
et
place
du
syndicat
des
copropriétaires
et
à
ses
frais.
27Le diagnostic technique global n'a pas été établi. Il
est
précisé
que
l'absence
d'un
tel
diagnostic
ne
permet
pas
à
l'AGQUEREUR
d'apprécier
valablement
l'importance
matérielle
et
financière
des
dépenses à prévoir dans la copropriété dans les années à venir.
Fiche synthétique
La
fiche
synthétique
de
la
copropriété
est
prévue
par
les
dispositions
de
l'article
8-2
de
la
loi
numéro
65-557
du
10 juillet
1965
dont
le
contenu
est
fixé
par
décret
numéro
2016-1822
du
21
décembre
2016.
Elle
est
obligatoire
pour
les
immeubles qui
sont à
usage total ou
partiel d'habitation
et doit être établie et
mise
à
jour annuellement par le syndic.
La fiche synthétique a été établie le
EMPRUNT COLLECTIF
Les articles 26-4 à 26-8 de
la loi
numéro 65-557 du
10 juillet 1965 donnent la
possibilité aux syndicats de
copropriétaires de souscrire un emprunt bancaire
en leur
nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les
parties communes
de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, des
acquisitions
de
biens
conformes
à
l'objet
du
syndicat,
ou
d'assurer
le
préfinancement
de
subventions
publiques
accordées
pour la
réalisation
des
travaux
votés,
L'état délivré par le syndic ne révèle pas l'existence d'un tel type d'emprunt.
FONDS DE TRAVAUX
L'article
14-2 Il
de la loi numéro 65-557 du
10 juillet 1965 instaure la création
d'un
fonds
de
travaux
pour les
immeubles
soumis
au
régime
de
la
copropriété
et à
usage
d'habitation
en
tout où
partie.
Le
décret
numéro
2016-1914 du
27
décembre
2016
ainsi
qu'un
arrêté
du
même jour
sont
Venus
préciser
ce
régime
de
fonds
de
travaux.
L'immeuble entre dans le champ d'application de l'obligation de créer un fonds
de travaux.
Ce
fonds
est
alimenté
par une
cotisation
annuelle
versée selon
les
mêmes
modalités que les provisions du budget prévisionnel. Ces sommes sont définitivement acquises au syndicat, par suite elles ne donnent pas lieu à leur remboursement par le syndicat lors de la cession de lots.
Lorsque
le
montant
du
fonds
de
travaux
sera
supérieur
à
celui
du
budget
prévisionnel
le
syndic
inscrira
à
l'ordre
du jour de
l'assemblée générale
l'élaboration
d'un
plan
pluriannuel
de
travaux
et
la
suspension
des
cotisations
en
fonction
des
décisions prises par cette assemblée sur le plan de travaux.
Le VENDEUR déclare que, conformément à
l'article 58 V de la loi du 24 mars
2014,
il a été constitué un
fonds travaux en vue du financement de travaux futurs au
sein
de
la
copropriété
dont
dépendent
les
biens
et
droits
immobiliers
objets
des
présentes.
Le
montant dudit
fonds
de
travaux
relatif au(x)
lot(s)
objet(s)
de
la
présente
mutation s'élève à ce jour à la somme de +++ Euros ainsi qu'il résulte du pré-état daté susvisé,
De convention expresse entre les parties
et par dérogation au
principe légal,
l'ACQUEREUR
remboursera
au
VENDEUR,
le
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
la
totalité
du
montant
dudit
fonds
de
travaux
attaché
à
cette
date au(x) lot(s) présentement vendu(s).
28MENTION
OBLIGATOIRE DE
SUPERFICIE
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
46 de
la
loi
du 10
juillet
1966,
le
VENDEUR
a
fourni
à
ses
frais
la
superficie
de
la
partie privative
des
BIENS,
soumis
à
celle-ci
: - 141,64 M2 pour le lot numéro UN
(1)
Ainsi
qu'il
résulte
d'une
attestation établie
par
le
cabinet
DEKRA
susvisé
le
27
avril
2018
et
annexée
(Annexe
n°16).
Les
parties
ant
été
Informées
de
la
possibilité
pour
l'ACQUEREUR
d'agir
en
révision
du
prix
si,
pour
au
moins
un
des
lots, la
superficie
réelle
est
inférieure
de
plus
d'un
vingtième
à celle
exprimée
aux
présentes.
En
cas
de
pluralité
d'inexactitudes,
il y
aura
pluralité
d'actions,
chaque
action
en
révision
de
prix
ne
concernant
que
la
propre
valeur du lat concerné.
La
révision
du
prix
consistera
en
une
diminution
de
la
val
proportionnelle
à
la
moindre
mesure.
L'action
en
diminution,
si
elle
est
recevable,
devit
l'ACQUEREUR
dans
un
délai
d’un
an
à
compter
de
la
constatant
la
réalisation
des
présentes,
et
ce
à
peine
de
dééhéanc:
Ces
dispositions
ne
sont
pas
applicables
aux
cäâves,
garagés
:emplacements
de
stationnement
ni
aux
lots
ou
fractions
de
lots
d'unëSüperficie
Infériéüre.à
8
mètres
carrés.
r
du
lot
concerné
‘être
intentée
par
l'acte
authentique
CHARGES
ET
CONDITIONS
RELATIVES
OPROPRIÉTÉ
1.
Syndic
de
copropriété
Le syndic est
;
2.
Respect
du
règleme
L'ACQUEREUR
5"
conditions
contenues
à
l'étal
énoncés
et
dans
leu
s
les
charges,
clauses
et
n
et
au
règlement
de
copropriété sus-
‘ainsi
que
les
dispositions
des
lois
et
et
ce,
dès
le
jour
de
la
constatation
es
présentes.
|
sera
alors
subrogé,
tant
activement
que
roits
et
obligations
résultant
des
stipulations
dudit
bersonnelle
et
les
exécutera
ainsi
qu'il
s'y
oblige
ment
acqüitter
les
charges
incombant
au
propriétaire
dudit
documents.
passivement, : règlement,
en
Principes
légaux
:
Le
rédacteur
a
informé
les
parties,
qui
le
reconnaissent,
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
applicables
en
matière
de
répartition
entre
le
VENDEUR
etl'ACQUEREUR
de
la
charge
du
paiement
des
créances
de
la
copropriété,
savoir
:
-
les
provisions
sur
charge
sont,
sauf
dispositions
contraires
prises
par
l'assemblée
générale
des
copropriétaires,
exigibles
par
quart
le
premier
jour
de
chaque
trimestre
(article
14-1
alinéas
2
et
3
de
la
loi
numéro
65-557
du 10
Juillet
1965)
;
-
le
transfert
des
charges
liquides
et
exigibles
n'est
pris
en
compte
par
le
syndicat
des
copropriétaires
qu'à
partir
du
moment
où
la
vente
a
été
notifiée
au
syndic
{dispositions
combinées
des
articles
20 de
la
loi
du 10
Juillet
1965
at
5
du
décret
du
17
Mars
1967); - Je
paiement
de
la
provision
exigible
du
budget
prévisionnel
incombe
au
VENDEUR
(article
141
alinéa
3
de
la
loi
numéro
65-687
du
10
Juillet
1965)
;
29- le paiement des
provisions sur les
dépenses non comprises dans
le budget
prévisionnel
incombe à celui,
VENDEUR ou ACQUEREUR,
qui est copropriétaire
au
moment
de
l'exigibilité,
selon
les
modalités
adoptées
par
l'assemblée
générale
des
copropriétaires
;
-
le
trop
ou
le
moins
perçu
sur
provisions,
révélé
par
l'approbation
des
comptes,
est
porté
au
crédit
ou
au
débit
de
celui
qui
est
copropriétaire
lors
de
l'approbation des comptes.
Toute
convention
contraire
aux
dispositions
de
l’article
6-2
du
décret
du
17
Mars 1967 n’a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
-
Convention
des
parties
sur la
répartition
des
charges,
travaux et fonds
de
réserve
Il
est
convenu
entre
les
parties
que
le
VENDEUR
supportera
les
charges
jusqu'à l'entrée en jouissance de l'ACQUEREUR.
Toutefois,
l'ACQUEREUR
remboursera,
le
jour
de
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
au
VENDEUR
le
prorata
des
charges
du
trimestre
en
cours
dont le paiement a été demandé en intégralité par le syndic au vendeur.
B -
lravaux
:
Le VENDEUR supportera
le coût des
travaux de copropriété
décidés jusqu'à
la
date ce jour,
sauf ce qui
est
dit ci-dessous,
que ces travaux soient exécutés
ou
non
ou
en
cours
d'exécution.
L'ACQUEREUR
supportera
seul
les
travaux
qui
viendraient à être votés à compter de cette date.
ETANT
ICI
PRECISE
qu'il
est
expressément
convenu
entre
les
parties,
que
L’'ACQUEREUR
supportera
les
travaux
qui
seront
votés
dans
les
assemblées générales
à venir dans la mesure où elle sera devenue propriétaire
au moment des appels de fonds desdits travaux.
Le
coût
des
travaux
effectués
entre
le
compromis
et
la
vente
et
ne
donnant
lieu
à
aucun
vote
(travaux
d'urgence)
seront
à
la
charge
de
l'AGQUERELR dans la mesure où la vente se réalise.
En
conséquence,
en
cas
de
réunion
d'une
assemblée
générale
des
copropriétaires
postérieurement
aux
présentes
et jusqu'au
jour
de
la
date
de
l'acte
authentique
de
vente,
le
VENDEUR
devra
en
informer
l'ACQUEREUR
par
lettre
recommandée
avec demande
d'avis
de
réception
et
lui
communiquer
l'ordre du jour
de
cette
assemblée
au
moins
huit
jours
avant
la
tenue
de
ladite
assemblée.
L'ACQUEREUR pourra alors donner des instructions écrites au VENDEUR qui devra, dans ce
Gas,
assister
à
la
réunion
de
l'assemblée
des
copropriétaires
et émettre
un
vote conforme aux instructions de l'ACQUEREUR.
Le VENDEUR pourra toutefois,
s'il
le
préfère,
donner
pouvoir
à
l'AGQUEREUR
à
l'effet
de
le
représenter
à
cette
assemblée.
Etant
ici
précisé
que
le
vote
de
l'ACQUEREUR,
quel
qu'il
soit,
engagera
le
VENDEUR en cas de non réitération des présentes.
En cas de non-respect de ses engagements par le VENDEUR,
la charge des
travaux
votés
à
compter
de
ce jour jusqu'à
la
date
de
l'acte
authentique
de
vente
serait alors supportée non par l'AGQUEREUR mais par le VENDEUR.
Pour ce qui concerne les travaux incombant au VENDEUR dont le règlement,
total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu au jour de l'acte authentique de vente et dont le
montant ou
le
solde
serait alors
en
conséquence
directement appelé
par
le
syndic
à
l'ACQUEREUR,
leur
montant
estimé
par
le
syndic
sera
versé
par
le
VENDEUR
à
l'AGQUEREUR
le
jour
de
la
signature
de
la
vente
où
payé
par
compensation avec les sommes à lui dues par l'ACQUEREUR.
Les
parties
déclarent dès
à
présent faire
directement
entre
elles
leur affaire
personnelle du règlement des sommes dues.
- Application de ces conventions au jour de l’acte authentique de vente
30Compte
tenu
des
dispositions
des
articles
6-2
et
6-3
du
décret
sus
visé
et
de
la
convention
qui vient
d'être
conclue quant
à
la
répartition
du
coût
des
travaux
et
charges,
les
parties
conviennent ce
qui
suit
:
- Règlements
à
effectuer
par
le
VENDEUR
:
le
VENDEUR
réglera
au
syndic
par
prélèvement
sur
le
prix
de
la
vente
:
. l'ensemble
des
provisions
exigibles,
que
celles-ci
correspondent
au budget
prévisionnel
où
à
des
dépenses non
comprises
dans
le
budget
prévisionnel
tels
que
les
travaux votés
antérieurement, selon
la
convention
arrêtée
ci-dessus
;
. tout arriéré
de
provisions
ou
avances
sur
ces
mêmes
charges
exigibles
antérieurement
au
jour
de
l'acte
authentique
de
vente
;
et
plus
généralement
toute
somme
devenue
exigible
à l'égard
du
syndicat
des
copropriétaires
du
fait
de
la
vente
;
. sans
omettre
les
honoraires
de
mutation
incombant
au
vendeur
tels
que
ceux-ci
seront
indiqués
dans
le
questionnaire
qui
sera
délivré
par
le
syndic
préalablement
à l'acte
authentique
de
vente.
ro
Toutefois,
l'ACQUEREUR
remboursera,
le
jour
di
ignature
de
lacte
authentique
de
vente,
au
VENDEUR
le
prorata
des chaïgés
dü“tfimestre
en
cours
dont
le
paiement
aura
été
demandé
en
intégralité
par
Jé:syndic
au
Véñdeur
ainsi
qu'il
vient
d’être
expliqué.
.
|
- Règlements
à effectuer
par
l'ACQUEREUR
: l'ACGUEREUR
supportera
:
. les
provisions
de budget
prévisionnel
exigible
stérieurement
à
la
vente
ainsi
que
toutes
provisions
non
comprisëé
dans
16*b)
é
postérieurement
à
celle-ci
:
à
.
et
plus
généralement
toute
somme
ure
de
l'acte
authentique
de
s
aux
travaux
incombant
au
n,
ou
votés
jusqu'à
la
réitération
des
CQUEREUR
en
mesure
de
participer
essus
au
paragraphe
"B
- Travaux".
provisions desdits
travaux devront
avoir
Le VENDEUR remboi
vente,
à
l'ACQUEREUR,
le
VENDEUR,
votés
avant ce
présentes
en
acte
à
j
manant
du
syndic
s'effectuant
auprès
du
au
moment
de
celles-ci,
il
appartiendra
donc
aux
parlies
e
elles
les
comptes
et
remboursements
nécessaires,
ce
ier
dans
un
délai
de
quinze
jours
à
première
demande
de
pour
ce
qui
concerne
les
travaux
incombant
au
VENDEUR
dont
le
règlement,
Total
ou
partiel,
pourrait
ne
pas
être
intervenu
au
jour
de
l'acte
authentique
de
vente
et
dont
le
montant
au
le
solde
serait
alors
en
conséquence
directement
appelé
par
le
syndic
à
l'ACQUEREUR,
les
parties
déclarent
dès
à
présent
faire
directement
entre
elles
leur
affaire
personnelle
du
règlement
des
sommes
dues.
Le
VENDEUR
s'engage
à
rembourser
lesdites
sommes
à
l'ACQUEREUR
sur
présentation
de
l'appel
effectué
par
le
syndic.
GI
SOLDE
DU
OÙ
DES
EXERCICES ANTÉRIEURS
S'agissant
des
exercices
antérieurs
à
celui
au
cours
duquel
la
vente
est
intervenue,
le
solde
créditeur
ou
débiteur
non
encore
imputé
sur
le
compte
du
copropriétaire
fera
le
bénéfice
ou
la
perte
du
VENDEUR
exclusivement,
ce
dernier
s'engageant
à
rembourser
à
l'ACQUEREUR
à
première
demande
de
ce
dernier,
les
sommes
qui
seraient
réclamées
à
ce
titre,
lACQUEREUR
s'engageant
également
à
rembourser
au
VENDEUR
sans
délai,
le
solde
créditeur
qui
pourrait
subsister
concernant
ces
exercices
antérieurs.
En
tout
état
de
cause,
l'ACQUEREUR
s’oblige
à
adresser
au
VENDEUR
le
relevé
de
compte
de
charges
où
figurera
le
solde
de
compte
débiteur
ou
créditeur
de
l'exercice
antérieur."
31D/ SOLDE DE L'EXERCICE COMPTABLE EN COURS Lors
de
la
clôture
de
l'exercice
comptable
en
cours,
la
convocation
à
l'assemblée
générale
et
les
comptes
seront envoyés
à
celui
qui
sera
effectivement
copropriétaire
à
cette
date
et qui
trouvera sur son
compte
non
seulement toutes
les
charges
de
l'année
mais
également
les
provisions
versées
par
son
VENDEUR
et
éventuellement
par
lui
même.
Le
solde
de
compte
positif
ou
négatif
fera
le
profit
ou
la
perte
de
l'ACQUÉREUR.
E/ DIvERS Pour le cas où l'eau fait partie des charges de copropriété, il est précisé que le
syndic
de
copropriété
n'effectue
pas
de
prorata,
en
conséquence,
VENDEUR
et
ACQUEREUR en font leur affaire personnelle.
Enfin,
si
le
syndicat de
copropriété
a
eu
recours
à
un
emprunt
pour financer
des
travaux
ou
autres,
le
VENDEUR
remboursera
à
l'AGQUEREUR
la
quote-part
afférente
au
lot vendu
du
capital
restant dû
à
la
date
de
réitération
authentique
des
présentes,
Les
parties
reconnaissent
expressément
avoir
été
informées
par
le
rédacteur des présentes que cette convention sera inopposable au syndicat des copropriétaires et à son représentant.
-
Fonds
de
roulement
et fonds
de
réserve
:
l'ACQUEREUR
remboursera
au
VENDEUR,
au jour de
la vente,
le montant de sa part dans le fonds de roulement, s'il
en existe,
selon
les
modalités
qui seront précisées
par le syndic dans
l'état daté
qu'il
sera amené à délivrer préalablement à la signature de celle-ci.
Il
en
sera
de
même
de
toute
provision
versée
par
le
VENDEUR
et
comptabilisée
dans ses
livres
par le syndic et notamment du fonds
de
réserve
(pour
travaux,
procès,
acquisitions.)
tel que
prévu
notamment
par l'article 35-4°
du
décret
du 17 Mars 1967.
L'ACQUEREUR
remboursera
au
VENDEUR,
au
jour
de
la
vente,
le
montant
de
la
somme
versée
par
ce
dernier
au
titre
de
la
provision
spéciale
pour travaux d'entretien
ou de conservation
des
parties
communes et éléments
d'équipement communs qui pourraient être nécessaires dans les trois années
à
venir
et
non
encore
décidés
par
une
Assemblée
Générale
(fonds
de
réserve
travaux conformément à la loi “ALUR").
4. Procédures Le
VENDEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
il
n'existe
pas
de
procédure
intentée par la copropriété ou à l'encontre de cette dernière.
Pour le cas où le
syndicat des copropriétaires serait partie à une quelconque
procédure au jour de l'acte authentique de vente, les parties sont convenues de ce qui suit
:
- tous les appels de fonds effectués antérieurement audit jour resteront acquis
au
syndicat
des
copropriétaires,
qu'elle
qu'en
soit
la
date
et
leur
versement
par
le
VENDEUR, sans que l'ACQUEREUR ait à les rembourser ;
-
toutes
les
conséquences
postérieures
audit
jour
de
cette
ou
de
ces
procédures,
qu'elles
donnent
naissance
à
une
dette
(appels
de
fonds
pour
la
poursuite
de
la
procédure,
perte
du
procès
et
condamnation
ou
autre)
ou
à
une
créance
(gain
du
procès,
remboursement
de
frais
de
procédure
par
l'adversaire
condamné ou autre) feront le bénéfice ou la perte de l'ACQUEREUR qui sera tenu de leur paiement éventuel en sa qualité de subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR à ce sujet.
325,
Notification
de
la
mutation
au syndic
En
application
de
l'article
20
de
la
loi
numéro
65-557 du
10
Juillet
1965,
avis
de
la
mütation sera
donné,
dès
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente,
au
syndic
de
l'immeuble
dont
dépendent
les
biens
et
droits
immabiliers
objets
des
présentes.
Le
VENDEUR
reconnaît
avoir
été
averti
par
le
rédacteur
des
dispositions
de
l'article
20 de
la
loi
du
10
Juillet
1965
précitée
et
de
l’article
5
du
décret
numéro
67-
223
du
47
Mars
1967,
interdisant
au
Notaire
de
délivrer,
même
partiellement,
le
prix
de
la
vente
tant
qu'il
ne
lui
aura
pas
été
représenté
un
certificat
de
syndic
ayant
moins
d'un
mois de
date, attestant
que
ledit
VENDEUR
est
libre
de
toute
obligation
à
l'égard
du
syndicat,
où
tant
que
le
VENDEUR
ne
lui
aura
pas
donné
l'instruction
de
régler,
quel
qu'en
soit
le
montant,
l’opposition
que
pourra
faire
le
syndic.
La
notification
de
transfert
sera
également
adressée
par
les
soins
du
Notaire
rédacteur
de
l'acte
authentique
au
syndic
de
copropriété.
j
DECLARATION
RELATIVE
À L'ABSENCE
DE TRAVAUX:
ODIFIGATIFS
‘bas
fait
de
sa
Dart
l'objet
de
les
parles
communes,
travaux
ée des
copropriétaires,
II
été.
modifiée
de
son
Le
VENDEUR
déciare
que
les
BIENS
n°
travaux
modifiant
l'aspect
extérieur
de
limmeub
qui
n'auraient
pas
été
régulièrement
autorisés
par
déclare
également
que
la
consistance
des
BI
fait
tant
par
une
annexion
ou
une
utilisation
que
par
une
modification
de
leur
destination
et
pour
répondre
aux
exigences
des
nstruction
et
de
l'habitation
:
L'état
global
des impayés des
charges
au
sein
du
syndicat.
* La
quote-part
du
fonds
de
travaux
attachée
aux
lots
vendus,
rocès-verbaux
des
assemblées
générales
des
copropriétaires
des
trais
dernières
anñ
{Annexe
n°18)
- Le
caïñet
d'entretien
de
la
copropriété
(Annexe
n°19)
L'acquéreur
reconnaît
qu'il
lui
a
été
remis
ce
jour
en
mains
propres,
un
exemplaire
de
l'état
descriptif
de
division
et
du
règlement
de
copropriété,
précité.
INFORMATION
BU
VENDEUR
Sur la qualité de l'acquéreur : Le
notaire
chargé
d'établir
l'acte
vente
doit
notifier
au
syndic
le
nom
du
candidat
acquéreur
ou
le
nom
des
mandataires
sociaux
et
des
associés
de
la
société
civile
immobilière
ou
de
la
société
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur,
ainsi
que
le
nom
de
leurs
conjoints
ou
partenaires
liés
par
un
pacte
civil
de
solidarité.
Dans
un
délai
d'un
mois,
le
syndic
délivrera
au
notaire
un
certificat
datant
de
moins
d'un
mois
attestant
:
°
Soit
que
l'acquéreur
ou
les
mandataires
saciaux
et
les
associés
de
la
société
se
portant
acquéreur,
leurs
conjoints
ou
partenaires
liés
à
eux
par
un
pacte
civil
de
solidarité
ne
sont
pas
copropriétaires
de
l'immeuble
concerné
par
la
mutation,
33e
Soit
si
l'une
de
ces
personnes
est
copropriétaire
de
l'immeuble
concerné
par
la
mutation,
qu'elle
n'a
pas
fait
l'objet
d'une
mise
en
demeure
de
payer
du
syndic
restée
infructueuse
depuis
plus
de
quarante-cinq
jours.
Si
le
copropriétaire
(futur
acquéreur)
n'est
pas
à
jour
de
ses
charges,
le
notaire
notifiera aux parties
l'impossibilité de
conclure
la vente.
Sauf pour l'acquéreur
de
s'acquitter de sa dette vis-à-vis du
syndicat dans
les
trente jours de
la
notification
et d'en justifier.
Si
aucun
certificat attestant
du
règlement des charges
n'est
produit à
l'issue
de ce délai, le présent acte sera réputé nul et non avenu aux torts de l'AGQUEREUR.
Sur la libération des fonds : Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le
VENDEUR sur les sommes restant dues. À défaut d'accord dans
les trois mois de
la
constitution par le syndic de l'opposition
régulière,
il
versera les sommes
retenues au
syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties.
Certificat article 20 Il : Est demeuré ci-après annexé Annexe n°20 le certificat
article
2011
délivré
le
++++
par
le
syndic
de
la
copropriété
précisant
que
la
ville
de
CLERMONT-FERRAND
est
déjà
copropriétaire
dans
la
copropriété
et à jour de
ces
réglements.
REMISE DES PIÈCES
Les
pièces
suivantes
sont
communiquées
à
l'ACQUEREUR
pour
répondre
aux exigences
des dispositions de
l'article
L 721-2
du
Code de
la
construction
et de
l'habitation :
e
Le règlement de copropriété
et l'état descriptif de division ainsi que tous leurs
modificatifs éventuels publiés.
e
Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.
e
Les informations financières suivantes :
Le
montant
des
charges
courantes
du
budget
prévisionnel
et
des
charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les deux exercices précédant la vente. Les sommes susceptibles d'être dues
au
syndicat des copropriétaires
par
l'acquéreur.
L'état
global
des
impayés
de
charges
au
sein
du
syndicat
et
de
la
dette envers les fournisseurs. La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu et le montant de la
dernière cotisation
au fonds
versée
par le vendeur au
titre de son lot.
Le carnet d'entretien de l’ensemble immobilier.
Ces
pièces
sont
jointes
aux
présentes
à
l'exception
du
règlement
de
copropriété-état descriptif de division ainsi que tous ses modificatifs éventuels publiés qui ont été remis en mains propres ce jour.
L'ACQUEREUR déclare et reconnait :
e
que
le
règlement
de
copropriété et l'état descriptif de
division
ainsi
que
tous
leurs modificatifs
éventuels
publiés
lui
sont communiquées à
l'instant même
en mains propres, (Annexe n°21)
e
qu'il a donné son accord exprès pour que ces pièces lui soient communiquées sous
cette
forme
et
ce
dans
un
document
daté
et
signé
de
sa
main
et
demeuré annexé aux présentes )
°
avoir
pu
vérifier et
lister
l'ensemble
de
ces
pièces
et
leur concordance
avec
l'ensemble des documents énumérés ci-dessus.
34INTERDICTION D'ALIENER ET
D'HYPOTHEQUER
Pendant
toute
la
durée des
présentes,
le
VENDEUR
s'interdit
de
conférer à
quiconque des
droits
réels,
personnels,
ou des charges
mêmes
temporaires
sur
le
où
les
biens
objet
des
présentes,
de
consentir
un
bail
même
précaire,
une
prorogation
de
bail,
une
mise
à
dispositian,
comme
aussi
d'apporter
des
modifications
ou
de se
rendre
coupable
de
négligences
susceptibles
d'altérer
l'état
ou
de
causer
une
dépréciation
du
ou
des
biens.
Le
VENDEUR
atteste
ne pas
avoir
précédemment
conclu
un
avant-contrat
en
cours
de
validité
sur
le
ou
les
biens
objet
des
présentes.
REITERATION
AUTHENTIQUE
En
cas
de
réalisation
des
conditions
suspensives
stipulées:au
compromis,
la
signature
de
l'acte
authentique
de
vente
aura
lieu
au
plus
tard
le
par
le
ministère
de
Maître
Frédéric
MARTIN,
notaire
à
CLERM
FERRAND,
avec
la
participation
de
Maître
Katia
ROUZIER
notaire
à CLERMON
RRAND
moyennant
le
versement
du
prix
stipulé
payable
comptant
et
des
frai
1er
+
l'obligation
de
paiement
par
virement
6
financier
;
de
la
banque
qui
aura
«
il
lui
sera
imposé
de
fournir
une
attestali
Ï
ds
sauf
si
ces
fonds
résultent
émis
le
virement
et
justifi
l'origine
des
fc
d'un
ou
plusieurs
pr
Fe
acte
authentique
sé
ives
devront
être
levées
dans
le
délai
ipte
de
délais
et
procédures
spécifiques
matiquement
prorogé
jusqu'à
réception
des
pièces
Î
rfection
de
l'acte
authentique,
et
sans
que
la
liste
nonciation
expresse
ou
tacite
à
un
droit
de
préemption,
notes
urbanisme,
arrêtés
d’alignement,
état
hypothécaire
en
cours
"4",
répertoire
civil.
hypothèse,
cette
prarogation
ne
pourra
excéder
le
e
d'expiration
de
ce
délai,
ou
de
sa
prorogation
n'est
pas
extinctive
mais
constitu
u
point
de
départ
de
la
période
à
partir
de
laquelle
l'une
des
parties
pourra
obligéflautre
à
s'exécuter.
En
coïséquence,
si
l'une
des
parties
vient
à
refuser
de
signer
l'acte
authentique
de
vente,
l'autre
pourra
saisir
le
Tibunal compétent
dans
le
délai
d'un
mois de
la
constatation
de
refus
(mise
en
demeure
non
suivie
d'effet,
procès-verbal
de
non-comparution...)
afin
de
faire
constater
la
vente
par
décision
de
Justice,
la
partie
défaillante
supportant
les
frais
de
justice,
nonobstant
la
mise
en
œuvre
de
la
stipulation
de
pénalité
stinulée
aux
présentes.
Si
le
défaut
de
réitération
à
la
date
prévue
de
réalisation
dûment
constaté
provient
de
la
défaillance
de
l'AGQUEREUR,
le
VENDEUR
pourra
toujours
renoncer
à
poursuivre
l’exécution
de
la
vente
en
informant
l'ACQUEREUR
de
sa
renonciation
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
ce
dernier
faisant
foi,
ou
par
exploit
d'huissier.
Les
parties
seront
alors
libérées
de
plein
droit
de
tout
engagement
sauf
à
tenir
compte
de
la
responsabilité
de
l'AGQUEREUR
par
la
faute
duquel
le
contrat
n'a
pu
être
exécuté,
avec
les
conséquences
financières
y attachées
notamment
la
mise
en
œuvre
de
la
stipulation
de
pénalité,
et
de
dommages-intérêts
si
le
VENDEUR
subit
un
préjudice
direct
distinct
de
celui
couvert
par
la
clause.
35FACULTE DE SUBSTITUTION
Il
est
toutefois
convenu
que
la
réalisation
par
acte
authentique
pourra
avoir
lieu
soit
au
profit
de
l'ACQUEREUR
aux
présentes
soit
au
profit
de
toute
autre
personne
physique
ou
morale
que
ce
dernier se
réserve
de
désigner;
mais
dans
ce
cas,
il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et
à
l'exécution
de toutes
les conditions de la vente telles que
relatées aux présentes.
Il
est toutefois précisé à l'AGQUEREUR que cette substitution
ne pourra
avoir lieu qu'à
titre gratuit et qu'en totalité et en pleine propriété,
elle ne pourra pas être soumise aux
dispositions des articles L 312-2 et suivants du Code de la consommation.
Il
est fait
observer que
la
faculté de substituer
un
tiers
ne constitue
pas une
cession
de
créance
et
n'emporte
pas
obligation
d'accomplir
les formalités
de
l'article
1690 du
Code
civil,
Les parties toutefois sont informées des conséquences suivantes inhérentes à
l'exercice de cette faculté :
-
Le
présent
avant-contrat
obligera
le
VENDEUR
et
la
personne
substituée
dans tous ses termes.
-
Dans
la
mesure où
les
présentes
entrent dans
le
champ
d'application
des
dispositions
de
l'article
L
271-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
l'AGQUEREUR
initial
tout
comme
le
bénéficiaire
de
la
substitution
bénéficieront
chacun
du
délai
de
rétractation,
toutefois
la
volonté
finale
du
bénéficiaire
de
la
substitution de se rétracter laissera l'acte initial subsister dans toutes ses dispositions, par suite l'ACQUEREUR initial qui n'aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé.
Si,
au
contraire,
les
présentes
n'entrent
pas dans le champ
d'application
de
ces dispositions,
la
substitution
ne sera
possible
qu'au
profit d'un
acquéreur n'entrant
pas lui-même dans le cadre de ces dispositions.
-
Dans
la
mesure
où
la
loi
imposerait
d'informer
de
l'identité
de
l'ACQUEREUR
le
titulaire
du
droit
de
préemption
applicable
en
l'espèce,
la
substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge.
- Toute
somme
versée
par l'AGQUEREUR dès
avant
l'exercice
de
la
faculté
de
substitution
sur
un
compte
ouvert
auprès
d'un
office
notarial,
en
vue
de
la
réalisation de la vente, sera transférée dans cette comptabilité au nom de la personne substituée,
déduction
faite
le
cas
échéant
des
dépenses
déjà
engagées
par
l'office
notarial.
L'ACQUEREUR donne dès
à
présent et irrévocablement son
accord
sur ce
mode
de
transfert,
accord
sans
lequel
la
faculté
de
substitution
n'aurait
pu
être
conclue
entre
les
parties.
Il
s'engage
à
faire
son
affaire
personnelle
du
remboursement de cette somme auprès de la personne substituée.
il est enfin convenu
que ia substitution pourra être totaie ou partieiie, en
pleine
propriété
ou
en
démembrement
de
propriété.
Toutefois,
la
substitution
emportant cession d’un usufruit temporaire ne sera pas permise.
FISCALITE
RÉGIME FISCAL DE LA VENTE
La
vente
n'entrant
pas
dans
le
champ
d'application
de
la
taxe
sur la
valeur
ajoutée, le tarif applicable sera celui de l’article 1594D du Code général des impôts.
PLUS-VALUE
Madame
Marquerite
DUPLAT
L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : Attestation
de
propriété
suivant
acte
reçu
par
Maître
COUDERC,
notaire
à
CLERMONT FERRAND
le 27 octobre
1978
pour une valeur de
cent cinquante
mille
francs (150 000,00 frs).
Cet
acte
a
été
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
CLERMONT-
FERRAND, le 24 janvier 1979
volume 10034, numéro 2.
36Acquisition
suivant
acte
reçu
par
Maître
CHABERT,
notaire
à
CLERMONT
FERRAND
le
17
janvier
1977 pour une
valeur
de deux
cent
quarante-cinq
mille
trente-
six
francs
et
cinq
cenfimes (245
036,06
frs).
Cet
acte
a
été
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
CLERMONT-
FERRAND,
le
26
janvier
1977
volume
8921,
numéro
2.
Le
VENDEUR
bénéficie
de
l'exonération
de
plus-values
compte
tenu
de
la
détention
de
l'immeuble
dans son
patrimoine.
Par
suite,
le
notaire
est
dispensé
de
déposer
l'imprimé
2048-IMM-SD.
Le
notaire
soussigné
est
dispensé
de
déposer
l'imprimé
2048-IMM-SD,
le
bien
étant
détenu
depuis
plus
de
trente
ans.
Madame
Corinne
SACCOMANI
L'immeuble
est entré
dans
te
patrimoine
du
VENDEUR
Attestation
de
propriété
suivant
acte
reçu
par
Maït
CLERMONT
FERRAND
le
27
octobre
1978
pour
une
val
francs
(150
000,00
frs).
|
Cet
acte
a
été
publié
au
service
de
la
pub
FERRAND),
le
24
janvier
1979
volume
10034,
numéfo”
UDERC,
notaire
à
{
cinquante
mille
eçu
par
Mañtre
COUDERC,
notaire
à
pour
une
valeur
de
cent
cinquante
mille
Volume 10034, numéro 2,
éficie
de
l'exonération
de
plus-values
compte
tenu
de
la
Ï
hs
son
patrimoine.
lite,
le
notairé
est
dispensé
de
déposer
l'imprimé
2048-IMM-SD.
DOMICILE
FISCAL
Pour
lé
Contrôle
de
l'impôt,
le
VENDEUR
déclare
être
effectivernent
domicilié
à l'adresse
sus-indiquée,
et
s'engage
à
signaler
au
centre
tout
changement
d'adresse.
Quant
au
centre
des
finances
publiques
du
VENDEUR
:
Madame
Marguerite
DUPLAT
dépend
actuellement
du
centre
des
finances
publiques
de
CLERMONT
FERRAND
CEDEX
-.BRD
BERTHELOT
-
63033
CÉERMONT
FERRAND
CEDEX.
Madame
Corinne
SACCOMANI
dépend
actuellement
du
centre
des
finances
publiques
de
CLERMONT
FERRAND
CEDEX
-
BRD
BERTHELOT
-
63033
CLERMONT FERRAND CEDEX.
Madame
Svyivie
CABARET
dépend
actuellement
du
centre
des
finances
publiques
de
CLERMONT
FERRAND
CEDEX
-
BRD
BERTHELOT
-
63033
CLERMONT
FERRAND
CEDEX.
37FRAIS
L'AGQUEREUR
paiera
tous
les
frais,
droits
et
émoluments
de
l'acte
authentique à régulariser et de ses suites.
Le
VENDEUR
supportera
les
frais
des
diagnostics,
constats
et
états
obligatoires, de fourniture de titres, procuration.
En
cas
de
non-réalisation
de
la
vente,
le
coût
des
formalités
préalables
effectuées ainsi
que les honoraires de l'intervention du rédacteur,
honoraires estimés
conformément
aux
dispositions
de
l'article
annexe
4-9
du
décret
2016-230
du
26
février 2016,
à
la somme toutes taxes comprises
de TROIS
CENTS
EUROS (300,00
€) seront supportés :
par
le
VENDEUR
si
les
droits
réels
révélés
sur
le
bien
empêchaient
la
réalisation de la vente ; par
l'AGQUEREUR
dans
tous
les
autres
cas
sauf
s'il
venait
à
exercer
son
droit de rétractation dans la mesure où il en bénéficie.
Ce dernier requérant le
rédacteur des
présentes de constituer dès
à
présent le
dossier d'usage
sans
attendre la réalisation de son financement.
SINISTRE PENDANT LA VALIDITÉ DU COMPROMIS
En
cas
de sinistre
total
où
partiel
desdits
locaux rendant
ceux-ci
inutilisables
sans travaux importants de remise en état, les présentes seront nulles et non avenues sans
indemnité,
et
toutes
sommes
déjà
versées
par
l'acquéreur,
restituées
à
ce
dernier sur sa seule demande.
REPRISE D'ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU VENDEUR Au
cas
de
décès
du
VENDEUR
s'il
s'agit
d'une
personne
physique,
ou
de
dissolution
volontaire
dudit
VENDEUR
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
avant
la
constatation
authentique de
la
réalisation
des présentes,
ses ayants
droit,
fussent-ils
majeurs
protégés,
seront
tenus
à
la
réalisation
des
présentes
dans
les
mêmes
conditions que leur auteur.
L'ACQUEREUR pourra demander,
dans
le délai
de quinze jours du
moment
où il a eu connaissance du
décès ou
de
la dissolution,
à
être
dégagé des
présentes
en
raison
du
tisque
d’allongement
du
délai
de
leur
réalisation
par
suite
de
la
survenance de cet événement.
En
cas
de
pluralité
de
vendeurs
personnes
physiques,
cette
clause
s’appliquera indifféremment en cas de décès d'un seul ou de tous les vendeurs.
RESILIATION
D'ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT
DE L'ACQUEREUR
Au cas
de décès de
l'AGQUEREUR s'il
s’agit d'une personne
physique
et si
bon
semble
à
ses
ayants
droit,
ou
de
dissolution
judiciaire
dudit
ACQUEREUR
s'il
s'agit d'une
personne morale,
avant la
constatation
authentique de
la
réalisation des
présentes, les présentes seront caduques.
En
cas
de
pluralité
d’acquéreurs
personnes
physiques,
cette
clause
s’appliquera indifféremment en cas de décès d'un seul ou de tous les acquéreurs.
CONVENTIONS PARTICULIÈRES — INFORMATION DES PARTIES Le VENDEUR
accepte que l'ACQUEREUR effectue une visite
du
BIEN juste
avant
la
réitération
des
présentes
par
acte
authentique
afin
de
lui
permettre
de
constater l'absence de modifications apportées à l'état du
BIEN tel
qu'il
a été la base
de leur engagement respectifs,
L'AGCQUEREUR reconnait avoir parfaite connaissance de l'importance pour lui
de
visiter
préalablement
à
la
vente,
les
caves,
garages,
celliers
ou
tout
autre
lot
annexe" afin d'en
avoir une parfaite
connaissance et de vérifier le
caractère "libre de
tout encombrants" de ces lots.
38Enfin
l'attention
des
parties
a
été
attirée
:
+
Sur
le
fait
que
la
remise
des
clés
à
l'ACQUEREUR
doit
se
faire
le
jour
de
la
vente
définitive.
Toute
remise
anticipée
de
clefs
à
l'AGQUEREUR
sera
faite
sous
la
seule
responsabilité
du
VENDEUR.
*
Sur
le
fait
qu'aucun
travaux
ne
devra
être
entrepris
dans
les lieux
acquis avant
la
vente
définitive,
peu
importe
que
le
prêt
ait
été
obtenu
ou
le
bien
assuré
:
tous
travaux
entrepris
malgré
cette
mise
en
garde
le
sera
sous
la
seule
responsabilité
des
parties
en cas
de
difficultés
survenues.
REDACTION DE
L'ACTE
DE VENTE
Le
rédacteur
des
présentes
est
l'OFFICE
NOTARIAL
TARAVANT
42
rue
François
Taravant
à
CLERMONT-FERRAND.
;
Le
rédacteur
de
l'acte
authentique
de
vente
sera Maît
notaire
à
CLERMONT-FERRAND
(63000)
33
rue
Morel Ladébi
Frédéric
MARTIN,
REQUISITION
Les
parties
donnent
pouvoir
à
taut
cle
l'acte
de
vente
pour
effectuer
les
formalités
demandes
d'état
civil
d'extrait
K
bis,
hypothécaire,
de
purge
de
droit
de
préféren
les
pièces
nécessaires
à
ces
demandes.
A
d'établir
es
que
notamment
les
urbanisme,
de
situation
ption,
aiñsi
que
pour
signer
iriies
élisent
domicile
en
l'office
s,
la
Correspondance,
auprès
de
chacune des
parties,
iège
respectif
indiqué
en
tête
des
présentes,
ignés
ffirment,
sous
les
peines
édictées
par
l'article
1837
du
Code
ôts,
que
le
présent
acte
exprime
l'intégralité
du
prix
convenu
et
qu'ils
des
sanctions
fiscales
et
des
peines
correctionnelles
encourues
en
cas
CONCEUSION
DU
CONTRAT
Les
parties
déclarent
que
les
dispositions
de
ce
contrat
ont
été,
en
respect
des
dispositions
impératives
de
l'article
1104
du
Code
civi,
négociées
de
bonne
foi.
Elles
affirment
que
le
présent
contrat
reflète
l'équilibre
voulu
par
chacune
d'elles.
DEVOIR
D'INFORMATION
DU
VENDEUR
Le
VENDEUR
déclare
avoir
porté
à
la
connaissance
de
l'AGQUEREUR,
en
application
de
l'article
1112-1
du
Code
civil
qui
impose
aux
parties
un
devoir
précontractuel
d'information
dont
seule
est
exclue
l'information
sur
le
prix
de
la
vente,
l'ensemble
des
informations
dont
il dispose
ayant
un
lien
direct
et
nécessaire
avec
le
contenu
du
présent
contrat,
et
dont
l'importance
pourrait
être
déterminante
de
son
consentement.
39Le
VENDEUR
reconnaît
être
informé
qu'un
manquement
à
ce
devoir
serait
sanctionné
par sa
responsabilité
avec possibilité
d'annulation
du
contrat s'il
a vicié
le
consentement de l'ACQUEREUR.
RENONCIATION A
L'IMPREVISION
Les
parties
écartent de leur contrat les dispositions de l'article
1195 du Code
civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le
mécanisme
de
l'imprévision
nécessite
un
changement
de
circonstance
imprévisible
lors
de
la
conclusion
du
contrat,
changement
dont
aucune
des
parties
n'avait souhaité
assumer le
risque,
et qui
rende l'exécution
du
contrat excessivement
onéreuse.
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les conditions de l'article L 271-1
du Code de la construction et de l'habitation
ne sont pas applicables.
En
conséquence,
l'ACQUEREUR
ne
bénéficie
pas
de
la
faculté
de
rétractation.
CHAPITRE Il :
RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL SOUS GONDITIONS
SUSPENSIVES
BAILLEUR La
commune
de
CLERMONT
FERRAND,
département
du
Puy-de-Dôme,
dont l'adresse est
à
CLERMONT FERRAND
(63000),
10,
Rue
Philippe
Marcombes,
identifiée au SIREN sous le numéro 216 301
135.
PRENEUR La
société
dénommée
SARL
ERKAM,
société
à
responsabilité
limitée
au
capital
de
4000,00
Euros,
dont
le
siège
est
à
CLERMONT-FERRAND
(63000)
rue
Fontaine
du
Bac,
Centre
Commercial
La
Gantière,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
751756156
et
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND.
Madame
Marguerite
Marie
CROSMARY,
Retraitée,
demeurant
à
CLERMONT-FERRAND (63000) 192bis, Avenue de la Libération.
Née à SAINT-VINCENT (63320), le 5 mars 1934. Veuve de Monsieur André Jean Marie DUPLAT et non remariée. Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résidente au sens de la réglementation fiscale. Madame
Corinne
DUPLAT,
sans
profession,
épouse
de
Monsieur
Jacques
Antoine
Maurice
SACCOMANI,
demeurant
à
BEAUMONT
(63110)
63bis,
rue
du
Docteur
Lepetit, Née à CHAMALIERES (63400) le 14 janvier 1964. Mariée
à
la
mairie de
BILLOM
(63160)
le 30 juillet 1988 sous
le régime de
la
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Résidente au sens de la réglementation fiscale,
40Madame
Sylvie
Danielle
Marcelle
DUPLAT,
Gérante,
demeurant
à
ROMAGNAT
(63540)
6,
rue
Bernard
Palissy,
Née
à
CLERMONT-FERRAND
(63000),
le
3
décembre
1961.
Veuve
de
Monsieur
Patrice
André
Paul
GABARET
et
non
remariée.
Non
liée
par
un
pacte
civil
de
solidarité.
De nationalité française. Résidente
au sens
de
la
réglementation
fiscale.
LESQUELS,
préalablement
à
la
promesse
de
résiliation
d'un
bail
commercial
régi
par
les
articles
L
145-1
et
suivants
du
Code
de
commerce
objet
des
présentes, ont
exposé
ce
qui
suit
:
EXPOSE
Ainsi
qu'il
est
exposé en
première
partie
de
l'acte,
aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maître
Katia
ROUZIER,
le
44
octobre 2001,
Madame
Marguerite
PLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvi
ABARET-DUPLAT,
VENDEURS,
ont
consent!
un
bail
commercial,
à
Monsieur
Ramaz
ILECI,
lequel
a
cédé
son
fonds
de
commerce
avec
le
bail
commercial
y
attaché,
à
là
PRENEUR,
Les
locaux
dont
la
désignation
figur
dessous
rappelée
:
tué
à CLERMONT-FERRAND, en bordure de la rue de la
Dans un ensemble imm
dénommé “CENTRE
COMMERC
Fontaine
du
Bac,
comprena
de
magasins,
séparées
par
-Parkings extérieurs -Cireulation Et
les
neuf
cent
soixante-sept
/dix
millièmes
(967
/10000
èmes)
des
parties
communes
générales,
Lot numéro douze
(12)
Le
parking
n°5
à
l'exterieur
Et
les
dix-huit
/dix
millièmes
(18
/10000
èmes}
des
parties
communes
générales.
Ge
bail
a
été
consenti
pour
une
durée
de
neuf
années
ayant
commencé
à
courir
le
1er
octobre
2014
pour
se
terminer
le
30
septembre
2020
moyennant
un
loyer
annuel
hors
charges
et
taxes
est
actuellement
de
neuf
mille
sept cent
quatre-vingt-dix-
huit
euros
et
quatre-vingt-seize
centimes
(9
798,96
eur)
convenu
payable
d'avance.
4CECI EXPOSE,
il est passé à la RESILIATION DU BAIL objet des présentes.
RESILIATION DE BAIL
La commune de
CLERMONT
FERRAND
la société
«
ERKAM
» conviennent
de
résilier
le
bail
en
date
du
14
octobre
2001
sus-relaté,
à
compter
du
jour
de
la
réitération
des
présentes
en
acte
authentique
sous
réserve
de
la
réalisation
des
conditions
suspensives.
DATE D'EFFET DE LA RESILIATION
Il
est
rappelé,
aux
termes
de
l'article
L
143-2
du
Code
de
commerce,
que
toute
résiliation
amiable de bail
concernant un
immeuble dans lequel
est exploité un
fonds
de
commerce
ne
devient définitive
qu'un
mois
après
la
notification
qui
en
est
faite aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile élu.
Il'est
précisé
à
ce
sujet
par
le
“
Preneur ”
qu'il
n'existe
actuellement
sur
le
fonds aucune
inscription
de privilège ou
de
nantissement,
ainsi
qu'il résulte des
états
délivrés par le greffe du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du ++++++HH+, demeurés ci-annexés après mention (Annexe n°22).
Un
nouvel
état sera requis par le
notaire soussigné pour avoir connaissance
des inscriptions
pouvant grever le fonds à la date du présent acte, Si cet état révélait,
le
cas
échéant,
des
inscriptions,
les
notifications
prescrites
par
l’article
L
143-2
seraient
opérées. Mandat d'y procéder est conféré à cette fin au notaire soussigné. En toute
hypothèse,
il
est
convenu
que
la
résiliation
prendra
effet
entre
les
parties à la date du jour de la réitération des présentes en acte authentique.
DEPOT DE GARANTIE
Il'est rappelé qu'aux termes du bail sus-relaté, il n'a été versé aucun dépôt de
garantie.
Les
parties
Preneur
et
Bailleur
reconnaissent
expressément
qu'elles
ne
se
doivent plus aucune somme l’une vis-à-vis de l'autre.
OBLIGATIONS DU PRENEUR
Comme
conséquence
de
la
résiliation
du
bail,
le
PRENEUR
prend
les
engagements suivants :
1°/ À LAISSER libres
l'intégralité des locaux
loués et à remettre
les clés
à la
commune
de
CLERMONT-FERRAND
au
plus
tard
le
jour
de
la
réitération
des
présentes en acte authentique.
2°!
À
ACQUITTER
les
loyers,
charges
et
accessoires,
dus
au
titre
du
bail
présentement résilié,
ainsi qu'il sera dit ci-après et à justifier de
l'acquit de toute taxe
et contributions lui incombant.
Si
le
“
Preneur "
ne s'exécutait
pas
dans
le
délai
convenu,
il
encourrait une
astreinte
de
cent
euros
(100,00
€)
par jour de
retard,
et
son
expulsion
pourrait être
ordonnée par simple ordonnance du juge des référés.
Ia
été
à
ce
sujet
rappelé
au
BAILLEUR,
par
le
Notaire
soussigné,
qu'il
lui
appartient de donner avis au comptable du
trésor chargé du recouvrement des impôts
directs
du
déménagement du
preneur dans
le mois
où
il interviendra faute
de quoi
il
42serait
responsable
solidairement
des
sommes
dues
par
ce
dernier
au
titre
de
ia
contribution
économique
territoriale
(CGI,
art.
1687).
Afin
de
permettre
au,
bailleur,
de
faire
cette déclaration,
le
preneur, précise
que
l'adresse
du
Comptable
du
Trésor
compétent
est
la
suivante
: CLERMONT
FERRAND
NORD
OUEST,
Hôtel
des
Impôts,
boulevard
Berthelot
à
63083
CLERMONT
FERRAND
CEDEX,
3°/
RESTITUER
les
locaux
en
bon
état
vidé
de
tout
mobilier
et
nettoyé
et
non
détérioré
En
effet,
il
est
ici
rappelé
que
lors
de
l'entrée
dans
les lieux
du
PRENEUR,
1
n'a
pas
été
établi
d'état
des
lieux,
et
qu'en
conséquence,
cette
dernière
est
présumée
avoir
pris
les
locaux
en
bon
état
de
réparations
locatives
et doit
les
rendre
comme
tels,
ainsi
qu'il
résulte
de
l’article
1731
du
Code
Civil.
Toutes
améliorations,
transformations
ou
constructions
nouvelles effectuées
par
le
preneur
au
cours
du
présent
bail
aux
locaux
présentem
oués
resteront
la
propriété
du
bailleur
et
ce
sans aucune
indemnité
supplémei
que
ces
travaux
aient
eu
lieu
avec
ou sans
l'autorisation
du
bailleur.
.
Par
conséquent,
le
preneur
renonce
expressément
supplémentaire
du
chef
d'une
quelconque
amélioration’apportée
aux
bail
présentement
résilié
ou
d'une
quelconque
ruction
nouvelle
&
édifier.
:
ll
est
ici
précisé
qu'un
état
des
lieux
s
remise
des
clés
des
lacaux.
aux,
objet
du
ire les
parties,
lors
de
la
4°}
S'INTERDIRE
expressément
de
{privilège
de
nantissement...)
sur
le
fonds
de
coi
présentes. l'état
requis
auprès
du
Gr
présentes,
et
ce
à
ses
frais.
R
LE
PRENEUR
À
MADAME
MARGUERITE
DUPLAT-
CROSMARY,
MADAME=GORINNE
_SACCOMANI-DUPLAT,
MADAME_
SYLVIE
.
SOUSSIGNÉS'DE
PREMIERE
PART
ntion
particulière
entre
les
parties,
il
est
expréssement
jété
ERKAM,
preneur,
s'engage
à
verser
le
jour
de
la
réitération
des
acte
authentique
à
Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY,
inne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvie
CARARET-DUPLAT,
la
HUIT
CENTS
EUROS
(1
800,00
EUR),
en
règlement
des
loyers
mbre 2017
et
décembre
2017.
somme
de
des
mois
de
n
2°)
Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvie
CABARET-DUPLAT
renoncent
expréssement
à
la
perception
des
loyers
à
compter
du
1°
janvier
2018,
3°)
Concemant
la
dette
de
ENEDIS,
d'un
montant
de
QUATRE
MILLE
NEUF
CENT
CINQUANTE
EUROS
(4
950,00
EUR),
dont
une
copie
est
demeurée
ci-
annexée
(Annexe
n°24),
H
a
été
convenu
que
:
*
Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvie
CABARET-DUPLAT
prendront
à
leur
charge
la
moitié
de
ladite
dette
soit
DEUX
MILLE
QUATRE
CENT
SOIXANTE-QUINZE
EUROS
(2
475,00
EUR)
*et
le
société
ERKAM
prendra
à sa
charge
la
moitié
de
ladite
dette
soit
DEUX
MILLE
QUATRE
CENT
SOIXANTE-QUINZE
EUROS
(2
475,00
EUR)
43VERSEMENT D’UNE INDEMNITE
La
résiliation
anticipée
du
bail,
objet
du
présent
acte,
est
convenue
moyennant le versement par la commune de CLERMONT-FERRAND,
susnommé,
à
la société ERKAM
susnommée,
d'une indemnité d'éviction de TRENTE-SEPT MILLE
TROIS
GENTS
EUROS
(37 300,00
EUR), à
titre
d'indemnité
de
résiliation
anticipée
du bail commercial.
Cette
indemnité représente
la contrepartie
de la valeur intégrale
du fonds de
commerce exploité par la société ERKAM
dans les
locaux objet du
bail
présentement
résilié et des frais de déménagement.
PAIEMENT DE L'INDEMNITE
La commune de CLERMONT-FERRAND susnommée, s'oblige à payer, par la
comptabilité de l'Office notarial de Maître
Frédéric MARTIN, à
la société
« ERKAM
»,
PRENEUR,
qui accepte, la somme de TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENTS EUROS
(37 300,00
EUR),
lors de
la
réitération
authentique
des
présentes
sous
condition
du
respect
des
engagements
pris
par le
PRENEUR
et
notamment
de
la
libération
des
lieux en bon étai vidé de tout mobilier et nettoyé et non détérioré
ETAT
DES
LIEUX
Il
est rappelé que
lors de l'entrée dans
les lieux du
“
Preneur "il
n'a
pas été
établi un état des lieux.
Les
parties
déclarent
qu'elles
effectueront
entre
elles
un
état
des
lieux
de
sortie contradictoire pour le jour de la réitération des présentes en acte authentique.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Les
présentes
sont
expressément soumises
aux
conditions
suspensives
ci-
après, étant observé que la non-réalisation d'une seule de ces conditions entraînera la caducité des présentes.
1°) DETTES SUPERPRIVILÉGIÉES ET INSCRITES
Absence
de
dettes
superprivilégiées
et
inscrites
sur
le
fonds
de
commerce
exploité par la société ERKAM.
En cas de dettes superpriviiégiées et inscrites, purge desdites inscriptions.
2°) INTERVENTION DES CRÉANCIERS INSCRITS
Intervention à
la réitération des présentes en acte authentique des créanciers
inscrits,
révélés
par
l'état
requis
par
le
Notaire
rédacteur
préalablement
à
ladite
réitération, à l'effet de :
- reconnaître avoir pris connaissance de la présente résiliation de bail, - dispenser le Notaire rédacteur de leur notifier la présente résiliation
de bail,
et accepter que cette résiliation soit à leur égard immédiatement définitive,
-
renoncer au
droit
de
purge
et
de
surenchère
et
donner
leur accord
sur le
montant de l'indemnité versée au PRENEUR,
- consentir à la mainlevée des inscriptions prises à leur profit.
3°) RÉITÉRATION EN ACTE AUTHENTIQUE
DE LA VENTE À LA COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND
La
présente
résiliation
est
subordonnée
à
la
condition
suspensive
de
la
réitération
en
acte
authentique
de
la
vente
des
biens
et
droits
immobiliers
faisant
l'objet du
Chapitre
| du
présent protocole
, dans
lequel
se trouvent les locaux objets
des
présentes,
par
Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
44SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvie
CABARET-DUPLAT
au
profit
de
la
commune
de
CLERMONT
FERRAND
aux
termes
du
compromis
sous
conditions
suspensives
faisant
l'objet
du
Chapitre
| du
présent
protocole. CLAUSE PENALE
Au
cas
où,
toutes
les
conditions
relatives
à
l'exécution
des
présentes
étant
remplies,
l'une
des
parties,
après
avoir été
mise en demeure, ne
régulariserait
pas
l'acte
authentique
et
ne
satisferait
pas
ainsi
aux
obligations
alors
exigibles,
elle
devra
verser
à
l'autre
partie
la
sormme
de
TROIS
MILLE
SEPT CENT TRENTE
EUROS
{8
730,00
EUR)
à titre
de
clause
pénale,
conformément
aux
dispositions
des
articles
1152
et
1226
du
Code
civil,
indépendamment
de
tous
dommages-intérêts.
ll
est
précisé
que
la
présente
clause
pénale
ne
peut
priver,
dans
la
même
hypothèse,
chacune
des
parties
de
la
possibilité
de
poursuivre
l'autre
en
exécution
de
la
résiliation.
REITERATION
AUTHENTIQUE
l'acte
authentique
de
résiliation
de
bail
comme
+++
par
le
ministère
de
Maître
Frédéri
FERRAND
avec
la
participation
de
Maître
Kai
convenus,
Toutefois,
ce
délai
sera
pièces
administratives
néces:
a
prorogation
ainsi
qu'il
est
indiqué
ci-
La date d'expiration
point
de
départ
de
la
période
à
partir
dessus,
n "est
pas
extinctive
Fti
M aecion
de l'acte,
et cette
partie
devra
en outre
payer
à
, le
montant
de
la
clause
pénale
stipulée
aux
présentes,
nonobstant
DÉCLARATIONS
Le
BAÏËLEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
les
locaux
loués
ne
font
pas
l'objet
d'une
action
résoluloire
ou
rescisoire,
d'une
saisie
ou
d'une
hypothèque
judiciaire.
Les
parties
déclarent
que
la
présente
résiliation
de
bail
résilie
purement
et
simplement
tous
les
précédents
baux
et
renouvellements
concernant ces
locaux.
DECLARATION
FISCALES
La
présente
résiliation
de
bail
sera
soumise
au
droit
fixe
prévu
par
l'article
738-1°
du
Code
Général
des
impôts.
FRAIS
AFFÉRENTS
À
LA
RESILIATION
45Les frais des présentes et de leurs suites, y compris le coût de l'état à requérir
au greffe du Tribunal de commerce et celui des notifications à faire,
s’il y a lieu, seront
à la charge de la commune de CLERMONT-FERRAND, ce qu'elle accepte,
CHAPITRE Il :
DISPOSITIONS COMMUNES
ELECTION DE DOMICILE
Pour
l'entière
exécution
des
présentes,
les
parties
élisent
domicile
en
l'office
notarial du notaire chargé de recevoir l'acte authentique.
CONDITION PARTICULIERE
Les parties aux présentes déclarent que : -
le
compromis
de vente
par Madame
Marguerite
DUPLAT-CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvie
CABARET-DUPLAT
susnommés,
de
première
part
aux
présentes,
au
profit
de
la
commune
de
CLERMONT-FERRAND
-—
ou
toute
personne
morale
qu'il
choisirait
de
se
substituer d'ici
la
réitération
des
présentes en
acte
authentique — soussigné de
deuxième part aux présentes,
-
Et
la
résiliation
du
bail
commercial,
par
Madame
Marguerite
DUPLAT-
CROSMARY,
Madame
Corinne
SACCOMANI-DUPLAT,
Madame
Sylvie
CABARET-DUPLAT,
soussignées
intervenant,
avec
la
société
ERKAM,
preneur
aux présentes,
Forment
un
tout
indissociable,
cette
indissociabilité
constituant
la
condition
essentielle et déterminante de
leur présent engagement,
de sorte
que
la régularisation de l'un ne pourra intervenir sans celle de l'autre et ce, à peine de caducité de l'ensemble des présentes conventions.
Une
fois
ces
actes
régularisés,
il
n’y
aura
plus
aucune
indissociabilité
entre chacun desdits contrats,
lesdits contrats étant alors indépendants l’un de
Pautre pour le futur.
MENTION LÉGALE D'INFORMATION
L'Office
notarial
dispose
d'un
traitement informatique pour l'accomplissement
des
activités
notariales,
notamment
de
formalités
d'actes,
conformément
à
l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945,
Pour la réalisation de la finalité précitée,
les données sont susceptibles d'être
transférées à des tiers, notamment :
e
les
administrations
ou
partenaires
légalement
habilités
tels
que
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques,
où,
le
cas
échéant,
le
livre
foncier,
les
instances
notariales,
les
organismes
du
notariat,
les
fichiers
centraux
de
la
profession notariale (Fichier Central
Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
e
les Offices notariaux participant à l'acte,
e
les établissements financiers concernés,
e
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
e
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire,
pour être transcrites dans
une
base
de
données
immobilières,
concernant
les
actes
relatifs
aux
mutations d'immeubles à titre onéreux,
en
application
du décret n° 2013-803
du 3 septembre 2013.
46«
_les
organismes
publics
ou
privés
pour
des
opérations
de
vérification
dans
le
cadre
de
la
recherche
de
personnalités
politiquement
exposées
où
ayant
l'objet
de
gel
des
avoirs
ou
sanctions,
de
la lutte
contre
le
blanchiment
des
capitaux
et
le
financement
du
terrorisme.
Ces
vérifications
fant
l'objet
d'un
transfert
de
données
dans
un
pays
situé
hors
de
l'Union
Européenne
disposant d'une
législation
sur
la
protection
des
données
reconnue
comme
équivalente
par
la
Commission
européenne.
La communication de
ces
données
aux
tiers
peut
être
indispensable
afin
de
mener
à
bien
l'accomplissement
de
l'acte,
Les
documents
permettant
d'établir,
d'enregistrer
et
de
publier
les
actes sont
conservés
30
ans
à
compter
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
formalités.
L'acte
authentique
et
ses
annexes
sont
conservés
75
ans
et
100 ans
lorsque
l'acte
porte
sur
des
personnes
mineures
ou
majeures
protégées.
Conformément
au
Règlement
(UE)
2016/679 du
27
016,
les
personnes
concernées
peuvent
accéder
aux
données
les
concern
ement
auprès
de
l'Office
notarial
ou du
Correspondant
informatique
et
liber
né
par
l'Office
à
l'adresse
suivante
: Etude
de
Maîtres
ROUZIER,
FUZELLIER,
RÉNON,
ARNAUD-
au
traitement
de
ces
données,
hormis
les
cas:
l'exercice
de
ces
droits.
Toute
réclamation
Commission
Nationale
de
l informe plaire
qui,
à
la
réquisition
des
parties,
reste
en
la
garde
et
Starial
42
rue
François
Taravant
à
GLERMONT-
FERRAND,
-
barre
tirée
dans
des
blancs
.
ligne
entière
rayée
-
chiffre
rayé
nul
-
mot
nul
47