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Document publié le Dimanche 6 avril 2014 par la commune de Sers.
Lien du pdf (PLU - Procédure - Jugement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Tourisme, Justice et droit,
COMMUNE DE SERS
(HAUTES-PYRENEES)
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT
MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U.
JUGEMENT RELATIF A LA PROCEDURE DE P.L.U.
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUESOLS & URBANISME
Pic du Midi PYRÉNÉES FRANCE
ronnement Bureau d'Etudes en envi
Pour ce dossier, la collectivité a été
accompagnée par le groupement :
Dossier rédigé sur la base des
documents fournis par le Syndicat Mixte
pour la Valorisation Touristique du Pic
du Midi
(Issus de l'étude d'impact
environnemental réalisé par le bureau
d'étude AMIDEV)Michel TEULÉ AVOCAT A LA COUR &
DEA de Criminologie et de Pénologie
DESS de droit des Collectivités Territoriales . .
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
65120 SERS
Tarbes, le 6 avril 2014
OBJET : Exécution du jugement n° 1201435-2
en date du 19 novembre 2013 du TA de PAU
Monsieur le Maire,
Je viens d’être destinataire de la copie de la lettre du 25 mars 2014 de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de PAU adressée à mon confrère
Maître SOULIE, avocat de l'Association de défense DPPP de Sers, au sujet d'une
erreur matérielle dans le dispositif du jugement rendu le 19 novembre 2013.
En effet le jugement annule le classement en zone constructible de la parcelle
388 du PLU au lieu de la parcelle 382 demandée par l'association requérante.
Cependant, ladite association ne s'étant pas manifestée auprès du président
dans le délai d'un mois et n'ayant pas interjeté appel dans le délai de deux mois, le
jugement est devenu définitif. me
Dans ces conditions, la parcelle 382 reste classée en zone U et la parcelle
388 n'est plus soumise aux dispositions du PLU mais uniquement à celles du
règlement national d'urbanisme (RNU) et à la loi « Montagne » du 9 janvier 1985.
Toutefois, en droit strict, en application de l'article L. 123-1 4 ème alinéa du
Code de l'Urbanisme, la commune doit sans délai engager une procédure
d'élaboration de PLU uniquement pour la partie du territoire communal concernée
par l'annulation , soit la parcelle 388.
9, rue Léon Dalloz - 65000 TARBES - Téléphone : 05 62 44 28 33 - Télécopie : 05 62 31 09 78 E-mail : michel.teule.avocat
@ wanadoo.frIl ressort de tous ces éléments que, malgré l'erreur matérielle contenue dans
le jugement, des risques de nouveaux contentieux subsistent.
Ainsi, dans l'hypothèse où un permis de construire serait délivré sur la parcelle
382, un recours pourrait être intenté en excipant de l’illégalité du classement de ce
terrain en zone U avec des chances de succès.
Enfin, en ce qui concerne l'exécution du jugement, là Commune de SERS doit
verser sur le compte CARPA de Maître SOULIE, en précisant les références de
l'affaire, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article L.761-
îdu Code de Justice Administrative.
Restant à votre disposition,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma parfaite
considération.
| Michel_TEULE
1]
|
LTREPUBLIQUE FRANCAISE Pau, le 25 mars 2014
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
50, Cours Lyautey
B.P. 543
64010 Pau cedex
Téléphone : 05 59 84 94 40 1201435-2
Télécopie : 05.59.02.49,93
Greffe ouvert du lundi au vendredi de Maître Julien SOULIE
08H45 à 12h00 - 13h30 à 16h45 12 cours Gambetta
65000 TARBES
Dossier n° : 1201435-2 (à rappeler)
Association DPPP de Sers
Affaire suivie par Yvette Bergès
LETTRE DU PRESIDENT
Maître,
J’ai pris connaissance de votre courrier enregistré au greffe du Tribunal le 7 mars 2014
per lequel vous attirez mon attention sur une erreur matérielle commise dans le jugement
n° 1201435 lu le 19 novembre 2013. |
Toutefois, et même si le descriptif de la parcelle figurant dans le considérant n° 32
correspond à la parcelle n° 382, et non à la parcelle cadastrée n° 388, ce jugement a été notifié
le 19 novembre 2013 aux parties.
Il en résulte que le délai d'un mois prévu par l’article R. 741-11 du code de Justice
administrative pour procéder à une rectification d’erreur matérielle est expiré depuis le 20 décembre 2013, et que je ne peux plus faire usage du pouvoir que ce texte me confère. Je
tenais à vous en informer.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Maître, l’assurance de ma considération
distinguée.
Le Président du Tribunal administratif de Pau
Li
ADIEREPUBLIQUE FRANCAISE Pau, le 19/11/2013
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
50, Cours Lyautey
CS 50543
64010 Pau cedex
Téléphone : 05 59 84 94 40 12014552
Télécopie : 05 59 02 49 93 . M. le Maire
Greffe ouvert du lundi au vendredi de COMMUNE DE SERS 08h45 à 12h00 - 13h30 à 16h45 Hôtel de ville
65120 SERS Dossier n° : 1201435-2
(à rappeler dans toutes correspondances)
ASSOCIATION DE DEFENSE DES
PROPRIETAIRES ET c/ COMMUNE DE SERS
Vos réf. : approbation PLU
NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception
M. le Maire,
Jai l’honneur de vous adresser, sous ce pli, expédition du jugement en date du
19/11/2013 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification fait courir le délai d’appel qui est de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX, 17 COURS DE
VERDUN HOTEL NAIRAC 33074 BORDEAUX CEDEX d’une requête motivée en
joignant une copie de la présente lettre.
A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.
- être accompagnée d’un timbre fiscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. L’achat de ce timbre peut s’effectuer par voie électronique en vous connectant au site timbre justice. gouv.fr et en suivant les instructions qui vous seront
données.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Maire, l’assurance de ma considération
distinguée.
Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier,
Le Greffier
Yvetie BERGÈS
NB. Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d’user de la disposition de l'article L_911-4 du code de justice administrative, aux térmes duquel « En cas d'inexécution d'un jugement définitif, la partie intéressée peut demander … au tribunal administratif … qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ». Toutefois, en cas d’inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée àla juridiction d'appel Cette demande, sauf décision explicite du refus d'exécution opposé par l'autorité administrative, ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, là demande peut être présentée sans délai En application de l'article R 811-5 du code de justice administrative les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R 421-7 du même code s'ajoutent aux délais prévus ci-dessusTRIBUNAL ADMINISTRATIF xm DE PAU
N° 1201435 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DE DEFENSE DES
PROPRIETAIRES ET DU PATRIMOINE DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PAYS DE SERS
M. Faïck Le Tribunal administratif de Pau
Rapporteur
(2ème Chambre)
Mme Butéri
Rapporteur public
Audience du 5 novembre 2013
Lecture du 19 novembre 2013
68-01-01
C+
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET DU PATRIMOINE PAYSAGER DE SERS, dont le
siège est 3 route d'Argelès à Saint-Savin (65400), par Me Soulié, avocat au barreau de Tarbes ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET DU PATRIMOINE PAYSAGER DE SERS demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 14 mars 2012, par laquelle le conseil municipal de Sers a approuvé le plan local d'urbanisme communal :
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour la commune de Sers par Me Teulé, avocat au barreau de Tarbes ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que le paiement de la somme 2 000 € soit mis à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Vu la lettre d'information adressée aux parties le 29 mai 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;N° 1201435 2
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1Ÿ juillet 2013, présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET DU PATRIMOINE PAYSAGER DE SERS qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2013, présenté pour la commune de Sers qui conclut aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance, en date du 23 juillet 2013, fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet
2013 à 12 h 00, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :
- le rapport de M. Faïck ;
- les conclusions de Mme Butéri, rapporteur public ;
- et les observations de M. Nogué, président de l’association de défense des propriétaires et du patrimoine paysager de Sers, et de Me Teulé, avocat au barreau de Tarbes, pour la défense ;
Sur les fins de non recevoir :
1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-1 du code de
l'urbanisme : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la restriction au droit au recours qu’elles prévoient ne s’applique pas à une requête formée contre une décision approuvant un plan local d'urbanisme, lequel ne constitue pas une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol : que, par suite, la commune de Sers n’est, en tout état de cause, pas fondée à opposer lesdites dispositions à la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET DU PATRIMOINE PAYSAGER
omN° 1201435 3
DE SERS au motif que cette dernière s’est constituée seulement au cours de l’élaboration du plan local d'urbanisme litigieux ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article 2 de ses statuts, l’association
requérante dont le nom comporte celui de la commune de Sers s’est donné pour objet de s'opposer au plan local d'urbanisme «tel qu’il est présenté », d’assurer la défense des propriétaires, de préserver le patrimoine paysager, de conserver l'authenticité du village ; que ces stipulations sont précises et visent nécessairement la commune de Sers et, notamment, son nouveau plan local d'urbanisme; que, par suite, la commune défenderesse n’est pas fondée à soutenir que l'intérêt à agir de la requérante devrait être écarté en raison de l’imprécision, matérielle et territoriale, de son objet social ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 avril 2012, l’assemblée générale de l’association a donné mandat à son président à l’effet d'adresser au maire un recours gracieux contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune n’est pas non plus fondée à soutenir que ce recours aurait été irrégulièrement formé et ne pouvait ainsi proroger le délai de recours contentieux ; que la fin de non recevoir opposée doit, en tout état de cause, être écartée ;
4. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le recours gracieux, que l'association a formé le 9 mai 2012 à l'encontre de la délibération en litige, ne comporterait que des moyens de légalité interne ne faisait pas obstacle à ce que cette même association présente des moyens de légalité externe dans son recours contentieux ;
5. Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune des stipulations des statuts de l’association requérante ne réserve à un organe déterminé le droit de la représenter en justice ; qu’il en résulte que la saisine du Tribunal ne pouvait résulter que d’une initiative de l’assemblée générale de l’association ; qu’il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que cette assemblée générale a, le 13 juillet 2012, donné mandat à son président pour saisir le Tribunal d’un recours contre le plan local d'urbanisme litigieux ; que, par suite, la fin de non recevoir, tirée de l’absence de qualité pour agir du président de l’association, doit être écartée ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de la définition des objectifs du plan local d'urbanisme et des modalités de la concertation :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme: «7 - Le conseil municipal (……) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme ;… » ; qu’il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer un document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé ;N° 1201435 4
7. Considérant que la délibération du 26 novembre 2001, par laquelle le conseil municipal de Sers a décidé de prescrire un nouveau plan local d'urbanisme, indique que ce document permettra de définir les possibilités d'extension du village; que le conseil municipal a ainsi délibéré sur le principal objectif poursuivi par le plan local d'urbanisme conformément aux dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant, en outre, que la délibération du 26 novembre 2001 précise que les études servant à l’élaboration du plan local d'urbanisme seront disponibles en mairie, de même qu’un registre d'observations ; qu’elle fait également référence à l’organisation d’une réunion publique d’information ; que, ce faisant, la délibération litigieuse a défini les modalités de la concertation prévue par l’article L. 300-2 ;
S’agissant du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement ;
9. Considérant qu'aux termes de l’article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein (.….) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (.….) au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) » ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Sers se sont réunis, en mairie, le 18 juin 2010, en vue de débattre sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme ; que ce débat est donc intervenu dans le délai, prévu à l’article L. 123-9 précité, dès lors que le conseil municipal a arrêté le plan local d'urbanisme le 30 décembre 2010 seulement ;
S'agissant de la publicité de l’avis d'enquête publique :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. »; qu’aux termes de l’article R. 123-14 du code de l’environnement : « Un avis (.….) est (..) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Cas
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique sur le plan local d'urbanisme de Sers s’est déroulée du 22 novembre au 23 décembre 2011 ; que l’avis d’enquête a fait l’objet d’une publication dans deux journaux locaux le 2 novembre 2011, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 123-14, et dans le délai prévu par ce même article ;
13. Considérant, en revanche, que s’il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a fait l’objet d’un rappel, dans un journal local, dans les huit premiers jours de celle-ci, la commune n’établit pas la date à laquelle ce rappel a été effectué dans un second journal comme le prévoit pourtant l’article R. 123-14 précité ;
14. Mais, considérant que s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par l’article R. 123-14, la méconnaissance de ces dispositions n'est pas de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle aN° 1201435 5
été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ;
15. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le manquement, mentionné au point n° 13, quant à la date à laquelle la publication du rappel de l’avis d’enquête publique est intervenue aurait, à lui seul, nui à l'information des personnes intéressées ou aurait été de nature à influencer les résultats de l'enquête et, par suite, la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la publicité de l’avis d’enquête aurait méconnu l’article R. 123-14 du code de l’environnement doit être écarté ;
S'agissant du rapport du commissaire enquêteur :
16. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le commissaire enquêteur aurait, au sein de son rapport, indiqué à tort que le projet portait sur la modification du plan local d'urbanisme n’est pas de nature, à elle seule, à vicier l’enquête publique, et partant la décision en litige ; qu’en effet, cette erreur, que le commissaire enquêteur n’a d’ailleurs pas reproduite dans ses conclusions, n’a pas altéré l’appréciation qu’il a portée sur les objectifs et les enjeux du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, que si le commissaire enquêteur doit analyser les
observations émises au cours de l’enquête publique et motiver ses conclusions, il n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au cours de ladite enquête ; qu’en l’espèce, le commissaire enquêteur a bien analysé les observations dont il était saisi ; qu’il indique, dans ses conclusions justifiant son avis favorable que «le projet présenté répond à l’objectif central de politique communale en termes de développement économique et démographique ; maîtrise raisonnée de l’urbanisation; préservation des sites, paysages et espaces naturels; amélioration du cadre de vie ; maintien de l’identité du village et de son caractère rural » ; que le commissaire enquêteur précise ensuite que « le projet s’inscrit dans la stratégie urbaine de la municipalité ; en effet, il n’y a pas lieu d’étendre les zones urbanisables » ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ces conclusions sont insuffisamment motivées ;
S’agissant des consultations :
18. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 123-8 du code de l'urbanisme, les maires des communes voisines sont consultées sur le projet de plan local d'urbanisme en cours d’élaboration lorsqu'elles en font la demande ; qu’il ressort des pièces du dossier que les maires des communes de Barège, de Viey et de Betpouey ont bien été consultées sur le projet de plan local d'urbanisme de Sers ; que, par suite, le moyen soulevé manque en fait, en tout état de cause ;
19. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 112-3 du code rural : « (...) les documents d'urbanisme (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis (...) de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (...) » ; » ; qu’il n’est pas démontré que le plan local d'urbanisme en litige aurait, en délimitant autour du village les zones constructibles, réduit des espaces agricoles ou forestiers de la commune affectés à une production bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ; que, dans ces conditions, la consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine ne s’imposait pas ;N° 1201435 6
S’agissant de la convocation à la réunion du conseil municipal du 14 mars 2012 :
20. Considérant qu'aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, applicables à la commune de Sers: « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu à leur domicile, le 8 mars 2012, la convocation à la réunion du 14 mars consacrée à l’approbation du nouveau plan local d'urbanisme ; que le délai de trois jours francs prévu par les dispositions de l’article L. 2121-11 a ainsi été respecté ;
S’agissant de la désignation d’un secrétaire de séance :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. » ; que la formalité de nomination prévue par ces dispositions, qui peut d’ailleurs résulter d’un consensus, n’est pas impartie à peine de nullité de la délibération; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la conseillère municipale qui a en pratique occupé les fonctions de secrétaire de la séance du 14 mars 2012 n’aurait pas été désignée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;
S'agissant de l’indication du nom des votants et du sens de leur vote :
22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote (...) » ; qu'aux termes de l’article L. 2121-23 du même code: «Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. » ; que la délibération en litige désigne les membres présents à la séance et précise que le vote a été acquis à l’unanimité ; qu’elle comporte, en outre, la signature des membres ayant siégé ; que le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, manque ainsi en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales :
23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-11 de ce code: « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ;
24. Considérant que la circonstance qu’un maire était présent à la séance à l’issue de laquelle a été adoptée une délibération classant en zone constructible des parcelles lui appartenant, ou appartenant à ses proches, n’est pas suffisante pour établir, à elle seule, une méconnaissance de l’article L. 2131-11 précité ; qu’il en va autrement si le classement en zone constructible révèle la poursuite d’un intérêt particulier qui ne se confond avec celui des habitants de la commune ;
25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que des parcelles appartenant au maire de Sers ont été classées en zone Nj dans laquelle le règlement du plan local d'urbanisme autoriseN° 1201435 7
«les aires de jeux et de sport ouvertes au public, des aires naturelles de camping ainsi que tout aménagement autre mais sans hébergement, lié et nécessaire à l’activité touristique du site » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant au maire et concernées par ce classement en zone Nj abritaient, au moins depuis 1938, un établissement d’hébergement, devenu un restaurant transformé ensuite en crêperie ; que le classement litigieux concerne ainsi des parcelles ayant déjà reçu, en pratique, un début d’affectation à une activité touristique ; qu’en outre, lesdites parcelles sont localisées dans un secteur naturel de la commune; que, par suite, leur classement en zone Nj ne se distingue pas de l’intérêt de l’ensemble des habitants de la commune et ne révèle pas une méconnaissance de l’article L. 2131-11 cité au point n° 23 ;
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 123-4 du code de l'urbanisme :
26. Considérant qu'aux termes de l’article R. 123-4 du code de l'urbanisme: «Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones. » ; qu'aux termes de l’article R. 123-8 du même code: «: « Les zones naturelles (.….) sont dites "zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (…) de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : — les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; — les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées
(.)»;
27. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une zone naturelle n’est pas exclusive d’une activité agricole; qu’au contraire, des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole y sont permises cependant que la possibilité d’y autoriser d’autres installations est subordonnée, notamment, à leur compatibilité avec l’activité agricole ; que, par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commune de Sers, commune agricole de montagne composée de 91 habitants, a pu faire le choix d’inclure en zone naturelle les parties de son territoire vouées à l’agriculture en tenant compte du caractère polyvalent des terrains non bâtis qui composent son territoire ;
S'agissant des emplacements réservés pour la création de voies nouvelles :
28. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Sers se situe à l'extrémité de la route départementale 147 ; que celle-ci, qui constitue l’unique accès au village, débouche sur la route départementale 918, axe principal du développement des activités de la commune ; que les voies existantes au sein de la commune de Sers sont étroites et pentues et ne sont ainsi plus adaptées à la circulation automobile ; que ces caractéristiques ne leur permettent pas de réaliser l’objectif du plan local d'urbanisme consistant à étendre les zones urbanisées du village, alors que cet objectif impose nécessairement d’améliorer les conditions de circulation au sein de celui-ci ;
29. Considérant, dès lors, que l'institution d’emplacements réservés pour la création de voies nouvelles est justifiée par les caractéristiques de la commune et répond aux objectifs du plan local d'urbanisme ; qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;
30. Considérant, par ailleurs, que la requérante soutient que la création des emplacements réservés litigieux méconnaît l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « H- l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (..) La capacité d'accueil des espacesN° 1201435 8
destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles (.….) » ; que l’institution d’emplacements réservés pour la création de voies nouvelles ne crée pas une urbanisation au sens de ces dispositions; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est ici inopérant ;
Sur l’imprécision du règlement du plan local d'urbanisme régissant les Zones U et AU :
31. Considérant qu’un plan local d'urbanisme a pour objet de déterminer les différents modes d’occupation ou d’utilisation des sols et n’autorise pas directement, par lui-même, les occupations ou utilisations dont s’agit ; qu’ainsi, le plan local d'urbanisme litigieux pouvait légalement prévoir que les zone U ou AU pouvaient accueillir des aires de campings sans fixer des prescriptions particulières en terme de desserte de ces aires par les réseaux ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;
S’agissant de l’erreur manifeste d'appréciation :
32. Considérant, en premier lieu, que la commune de Sers étant un village de montagne, la légalité du classement des parcelles doit être appréciée au regard de la continuité de l’urbanisation exigée par les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme rappelées au point n° 30; qu'il ressort des pièces du dossier que le village se caractérise par une urbanisation assez regroupée ; que la parcelle cadastrée n° 388 a été classée en zone constructible alors qu’elle est éloigné de ce bourg, n’est contiguë à aucune autre parcelle construite et s’insère dans une vaste zone naturelle; que la parcelle en cause n’est ainsi pas continuité avec l’urbanisation existante, si bien que son classement en zone U est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
33. Considérant, en revanche, que le ciassement en zone UÜ des parcelles cadastrées n° 424, 426 et 427 n’est pas entaché d’erreur manifeste dès lors qu’elles ne sont pas éloignées du cœur du village, qu’elles sont contiguës à des parcelles construites, et qu’en outre, la parcelle 427 supporte déjà une construction ;
34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCTATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET DU PATRIMOINE PAYSAGER DE SERS est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du 14 mars 2012 en tant qu’elle classe en zone U la parcelle cadastrée n° 388 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Sers la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens; qu’en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la commune dirigées contre la requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante ;
DECIDE:
Article ler: La délibération du 14 mars 2012 est annulée en tant qu’elle classe en zone U la parcelle cadastrée n° 388.DRE
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Atticle 2: La commune de Sers versera à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET DU PATRIMOINE PAYSAGER DE SERS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Les conclusions présentées par la commune de Sers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET DU PATRIMOINE PAYSAGER DE SERS et à la commune de Sers. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-P vrénées.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Caubet-Hilloutou, président,
M. Faïck, premier conseiller,
M. Bourda, conseiller,
Lu en audience publique le 19 novembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
SIGNE SIGNE
F. FAÏICK J-N CAUBET-HILLOUTOU
Le greffier,
SIGNE
Y. BERGES
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties P privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,