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Arrêté - AP 21 DDTM85 36 20210219
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Arrêté - apddpp24 0196 Zone Littorale IAHP
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Lien du pdf (Arrêté - apddpp24 0196 Zone Littorale IAHP)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Union Européenne,
PRÉFET z Direction Départementale DE LA VENDÉE Es P |
pere de la Protection des Populations Égalité Fraternité
Arrêté Préfectoral n° APDDPP-24-0196
définissant une zone d'application de mesures supplémentaires de prévention vis-à-vis du risque d'introduction du virus d’influenza aviaire hautement pathogène dans les établissements détenant des
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volailles et oiseaux captifsà partir de l’avifaune sauvage maritime
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du méritee
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ; |
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l' application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent Un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, notamment son article 63 :
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements:
le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY, en qualité de préfet de la Vendée :
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
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l'arrêté modifié du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
l'arrêté modifié du. 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains :
l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), notamment ses articles 42 et 43 ;
19 rue Montesquieu - BP 795 1 85 020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 — Mel : ddpp@vendee.gouv.frVU l'Arrêté préfectoral n°21-DRCTAJ/2-610 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Vendée;
CONSIDÉRANT la présence d'une dynamique d'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène dans des oiseaux de la faune sauvage maritime autochtone collectés en zone côtière dans le département de la Manche et dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, dont le dernier cas a été confirmé le 6 septembre 2024 sur la commune de Lorient par le rapport d'analyse n°D240901813 émis par le Laboratoire INOVALYS de Nantes
CONSIDÉRANT la présence de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans des volailles en Bretagne ayant pour origine une contamination de la faune sauvage, le dernier foyer ayant été confirmé le 2 septembre 2024 sur la commune de Hanvec dans le Finistère par le rapport d'analyse n° 240902-090638-01 émis par le Laboratoire Labocéa de Ploufragan ;
CONSIDÉRANT le besoin de protéger les départements de la Loire Atlantique et de la Vendée, aujourd'hui indemnes d'IAHP, compte tenu de la présence de zones à risque de diffusion à proximité de la côte Atlantique ;
CONSIDÉRANT l'avis 2022-SA-0138 de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la réévaluation des critères d'élévation et de diminution du niveau de risque en raison de l'infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDERANT qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires afin d'éviter l'infection des ._ Volailles et autres oiseaux captifs par ce virus d'influenza aviaire hautement pathogène ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1° : Définition
Fondée sur une analyse de risques conduite par la direction départementale de la protection des populations, une zone composée des communes listées en annexe est mise en place conformément à l'article 42 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
Cette zone est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Article 2 : Transport des oiseaux sauvages et devenir de leurs cadavres
Les mesures relatives au transport des oiseaux sauvages prévues à l'article 43 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé s'appliquent.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
Par dérogation :
- Sur autorisation du préfet, suiteà une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
- l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.
2° Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, les volailles détenues sont mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l'abri suivantes :
21) Les volailles sont mises à l'abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d'âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.
Par dérogation :
a) Les PFG à partir de la 5e semaine d'âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densité est inférieure ou égaleà 4 PFG/m2 ;
19 rue Montesquieu - BP 795 2 85 020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.frb)
d)
f)
8)
Les PFG à partir de 5 semaines d'âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposant de bêtiments fermés ou abris légers jusqu'à 120m2, détenant jusqu'à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d'âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est déterminée selon l'analyse des risques de l'élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m2 ;
En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous filet ou sur Un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;
Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire :
Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet;
e les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d'âge ;
+ les dindes, dès la 10e semaine d'âge ;
Si les établissements précités détiennent des bâtiments d'une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l'obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ; Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d'une surface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale :
+ les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d'âge :
e les dindes, avant la 10e semaine d'âge ;
Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet ;
Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêche tout contact avec l'avifaune sauvage.
2.2) L'alimentation est protégée de l'accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.
L'entrée d'engins dans la zone d'élevage pour assurer l'approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.
La distribution d'aliment et d'eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 21), la distribution d'aliment et d'eau de boisson est protégée dans l'abri léger, sous l'auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.
Article 4 : Transport et rassemblements
1° Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.
En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s'il l'estime nécessaire.
2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits.
Par dérogation, sont autorisés :
a)
b)
Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe 1 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé: |
Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ; Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
19 rue Montesquieu - BP 795 3 85 020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de la zone définie à l’article 1 est interdite.
Par dérogation, sont autorisées : |
a) La participation à des rassemblements des volailles où oiseaux originaires de la zone définie à l'article1 et appartenant à des espèces listées en annexe 1 de l'arrêté du 25 septembre 2023 SUSVISÉ ;
b) La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage Sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement;
c) La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de la zone définie à l'article 1, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sont interdites.
Article 5 : Appelants
1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à septembre 2023 susvisé :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
l'article 5 de l'arrêté du 25
Article 6 : Gibier d'élevage à plumes
1° Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés depuis des élevages situés dans la zone définie à l'article 1, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement;
b) Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibierà plumes de la famille des Anatidés.
2° Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.
Article 7 : Mesures particulières en zone à risque de diffusion
Dans tous les établissements détenant des volailles, hors abattoir agréés, situés dans la zone définie à
l'article 1 et en zone à risque de diffusion définie à l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé :
1° L'accès des intervenants extérieurs à la zone professionnelle des établissements telle que définie par l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, est limité aux seules situations d'urgence ou de stricte nécessité. En cas d'intervention, les personnes extérieures mettent en place des mesures de biosécurité visant à prévenir le risque d'introduction et de diffusion des maladies prévues par l'arrêté précité ;
2° Tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l'établissement fait l'objet d'une désinfection avant l'entrée puis le départ de ladite zone. Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés permettant la désinfection des parties basses des véhicules lors de l'entrée en zone professionnelle et lors de la sortie, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé.
19 rue Montesquieu - BP 795 4 85 020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.frArticle 8 : Levée de la zone
La zone définie à l'article 1 est levée au plus tôt 21 jours après découverte du dernier oiseau positif au virus de l'IAHP dans ladite zone ou dans la zone d'un autre département coalescente à la présente zone.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'agriculture ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site www.telerecours.fr. Les recours gracieux OÙ hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présente décision.
Article 11 : Date d'application
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 18 septembre 2024.
Article 12 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes concernées, et les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée et affiché en Mairie dans les communes concernées.
Faità LA ROCHE SUR YON, le 16 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populations,
19 rue Montesquieu - BP 795 5 85 020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.frAnnexe : liste des communes concernées par la zone définie à l’article 1
code Insee Nom commune
85131 les Magnils-Reigniers
85138 Martinet
85149 Moreilles
85152 Les Achards
85156 Moutiers-les-Mauxfaits
85158 Mouzeuil-Saint-Martin.
85159 Nalliers
85161 Nieul-le-Dolent
85163 Noirmoutier-en-l'Île
85164 Notre-Dame-de-Monts
85171 Péault
85172 le Perrier
85179 Poiroux
85185 Puyravault
85189 Notre-Dame-de-Riez
85193 Rosnay
85194 Les Sables-d'Olonne
85200 Saint-Avaugourd-des-Landes
85201 Saint-Benoist-sur-Mer
85204 Saint-Christophe-du-Ligneron
85206 Saint-Cyr-en-Talmondais
85207 Saint-Denis-du-Payré
85211 Sainte-Flaive-des-Loups
85214 Sainte-Foy
85216 Sainte-Gemme-la-Plaine
85218 Saint-Georges-de-Pointindoux
85221 Saint-Gervais
85222 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie
85226 Saint-Hilaire-de-Riez
85231 Saint-Hilaire-la-Forêt
85234 Saint-Jean-de-Monts
85236 Saint-Julien-des-Landes
85239 Saint-Maixent-sur-Vie
85243 Brem-sur-Mer
85250 Saint-Mathurin
85255 Saint-Michel-en-l'Herm
85267 Sainte-Radégonde-des-Noyers
85268 Saint-Révérend
85273 Saint-Urbain
85277 Saint-Vincent-sur-Graon
85278 Saint-Vincent-sur-Jard
85280 Sallertaine
85284 Soullans
85286 la Taillée
85288 Talmont-Saint-Hilaire
85294 la Tranche-sur-Mer
85297 Triaize
85298 Vairé
85304 Vouillé-les-Marais
85307 la Faute-sur-Mer
code Insee Nom commune
85001 l'Aiguillon-sur-Mer
85002 l'Aiguillon-sur-Vie
85003. Aizenay
85004 Angles
85006 Apremont
85010 Avrillé
85011 Barbâtre
85012 la Barre-de-Monts
85016 Beaulieu-sous-la-Roche
85018 Beauvoir-sur-Mer
85022 le Bernard
85024 Bois-de-Céné
85026 la Boissière-des-Landes
85029 Bouin |
85035 Bretignolles-sur-Mer
85036 la Bretonnière-la-Claye
85042 Chaillé-les-Marais
85045 la Chaize-Giraud
85047 Challans
85049 Champagné-les-Marais
85050 le Champ-Saint-Père
_ 85054 la Chapelle-Hermier
85058 Chasnais
85062 Châteauneuf
85070 Coëx
85071 Commegauiers
85073 Corpe
85074 la Couture
85077 Curzon
85083 l'Épine
85088 : le Fenouiller
85096 la Garnache
85099 le Girouard
85100 Givrand
85101 le Givre
85103 Grosbreuil
85104 Grues
85105 le Gué-de-Velluire
85106 la Guérinière
85111 l'Île-d'Elle
85112 l'Île-d'Olonne
85113 l'Île-d'Yeu
85114 Jard-sur-Mer
85116 la Jonchère
85117 Lairoux
85120 Landevieille
85121 le Langon
85127 Longeville-sur-Mer
85128 Luçon
85130 Maché
19 rue Montesquieu - BP 795
85 020 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.47.10.00 - Mel : ddpp@vendee.gouv.fr