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Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2025 089 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2025 089 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Santé, Humanitaire, Handicap et inclusivité,
à
Liberté
Egalité
Fraternité
ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2025-089
PUBLIÉ LE 29 JUILLET 2025Sommaire
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES
PUBLIC /
09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite
SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du
SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents (46 pages) Page 3
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES
SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES
ET RETOUR A L'EMPLOI /
09-2025-07-28-00004 - Arrêté 2025-07-28 agrément ESUS EBE UBAC (1
page) Page 49
09-2025-07-28-00001 - Arrêté 2025-07-28 portant modification
nomination CDPE (2 pages) Page 50
09-2025-07-28-00002 - Arrêté 2025-07-28 portant modification
nomination CLPE PPC (2 pages) Page 52
09-2025-07-29-00001 - Arrêté de désignation de la présidente et vice
présidente de la CDAPH 29072025 (2 pages) Page 54
09-2025-07-28-00003 - Arrêté modificatif 2025-07-28 portant
modification nomination CLPE Couserans (2 pages) Page 56
2Centre!
hospitalier|
iorcorEmunal
des vallées!
de l'Ariège| ARIÈGE SE
Convention départementale tripartite SAMUO9/ATSU09/SDISO9
concernant la réponse aux sollicitations du SAMUO9
en matière de transports sanitaires urgents
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 3Préambule... eeeeeeinererecereneeeesereceeecccceceneneseses esse eceneannnnnnecene esse eeneeeneeneseeessennee 5
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION .................................................... ss 6
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION... 7
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES... 8
1. Définition de l'AMU..........rrrereeeeeeeeneeneeneeneennee 8
2. Les services hospitaliers sisi .8
LE SDS cremsaesunmsmenmesesmmmnemmnmnonmmenemevmumaen’“-“m““uRmmmemm .8
À, L'ATSU nn rrnrnemanennnenemmennennnnenenanenntennnes nantes FERRER SRE REREE ses einEuEEarNeuEs 11
ARTICLE 4 : PROCEDURES D'APPLICATION... 12
1. Le traitement de l'appel... sise 13
2, Les Supboris d'IMSCONMNMENIONnenennernmemenmusmnmenmsmmenvenennns 13
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 13
A. Le SAMUO9 s'engage à : 13
B. Les entreprises de transports sanitaires privées s'engagent à : 14
GC: Le SDIS09 S'ENOAGE À LrmmmmmmsmmeonnmnmmsmmmmmsmsxssemnsmmmEEREE 14
ARTICLE 6 : DÉROULÉ OPÉRATIONNEL......innnaemexes 14
A. La gestion de l’appel..…..…........................................ sn 14
1. Appel initial décroché par le CRRA 15... reeeneens 15
2. Appel initial décroché par le CTA 18/112 in 15
1. Les interventions confiées aux entreprises de transport sanitaire privées... 16
2. Les interventions confiées au SDISO9 ss 17
3. Les interventions confiées au SMUR ou aux Unités Mobiles Hospitalières
Paramédicales (UMH-P)........ eee eneneenneneeenenns 22
4, Les interventions confiées au Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) du
SDS... rmmenenmeraennanannnanmuennsennecenenmndnitaé. in ED ET FRA GREAT 22
5. Réseau des médecins et infirmiers SP intervenant à la demande du SAMU... 23
6. L'intervention médicale sur le terrain... 23
7. Les interventions confiées aux professionnels de santé libéraux (PSL)..................... 23
ARTICLE 7 : CAS D’INTERVENTION DU SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS EN ARTICULATION AVEC LES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE PRIVEES.....24
A. Les carences ambulancières..….…................................................ 24
B. Besoin de moyens spécifiques du SDISO09 en appui des entreprises de
transport Sanaire .…..... .simsmnmamanmanmmaumnnannensneereronanen 24
C. Les pratiques de jonction entre équipages de sapeurs-pompiers et équipages
entreprises de transports sanitaires privées ….............................................................. 25
ARTICLE 8 : MATÉRIEL EMBARQUÉ 25
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 4ARTICLE 9 : ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET DE DONNÉES ENTRE LE SAMUO9, LE COORDONNATEUR AMBULANCIER ET LE CTA 18/112....................................................... 26
ARTICLE 10 : ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES................................................................. 27
A. Signalement des incidents... 27
B. Traitement conjoint... 27
C. Cas spécifique des évènements indésirables graves... 27
ARTICLE 11 : FORMATION CONTINUE... nr 28
ARTICLE 12 : INDICATEURS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 28
ARTICLE 13 : COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE ET POLITIQUE... 29
ARTICLE 14 : COMITE OPERATIONNEL TECHNIQUE .…....................................... 29
ARTICLE 15 : VOLET FINANCIER... rennes 30
ARTICLE 16 : ASSURANCES .…........................................................... 30
ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION... 30
ARTIGEE T6: LITTOES ommosmmamseemenmmememmmmmsm“saRmRmmsenmwsmmmNmemmms 31
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 5Cette convention sera validée par le directeur général de l’ARS et présentée au préfet du
département pour acceptation. Elle sera présentée en CODAMUPS ou portée à sa
connaissance à titre d'information et les remarques éventuelles seront recueillies. Toutefois
aucun vote ni approbation ne sont nécessaires. Il s’agit d'une convention liant exclusivement
les trois signataires.
ENTRE
Le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l'Ariège (CHIVA), siège du service d'aide médicale urgente (SAMUO9), représenté par la Directrice par intérim ;
L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental, Secours Ambulances Services d’Ariège (SAS 09), représentée par le Président du conseil d'administration ; |
Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège (SDISO09), représenté par le Président du conseil d'administration ;
VU
e Les articles L. 6311-1 à L. 6311-2, L. 6312-1 à L. 6312-65, L. 6313-1, L. 6314-1,R. 6311-
1 à R.6311-5, R. 6312-1 à R. 6312-43, R. 6313-1 à R. 6313-8, R. 6314-1 à R. 6314-
6 du code de la santé publique ;
e Les articles R. 311-1, R. 313-33 à R. 313-35, R. 432-1 à R. 432-4 du code de la route ;
e L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
e L'arrêté ministériel du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant
organisation du secours à la personne et à l’aide médicale urgente ;
e L'arrêté ministériel du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-
transports sanitaires portant organisation de la réponse ambulancière à l'urgence
préhospitalière ;
e La convention nationale du 26 décembre 2002 destinée à organiser les rapports entre
les transporteurs privés et les caisses d'assurance maladie, ses annexes et ses dix
avenants ;
e La circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des
SDIS et des ambulanciers dans l'aide médicale urgente ;
e La circulaire DHOS/2009 n° 192 du 14 octobre 2009 relative à l'application de l'arrêté
du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du
secours à personne et de l’aide médicale urgente et de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à
la mise en œuvre du référentiel portant organisation de la réponse ambulancière à
l'urgence préhospitalière ;
e La circulaire DGOS/R2/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24
avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours
à personne et de l’aide médicale urgente.
e L'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2016/399 du 22 décembre 2016
relative aux arbres décisionnels d'aide à la décision de déclenchement des départs
réflexes des sapeurs-pompiers ;
e L'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
e L'arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 6e L'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/BOMSIS/2021/163 du 30 juillet 2021 relative à l'articulation entre secours d'urgence à personne et aide médicale
urgente, visant notamment à la diffusion de guides pour la réduction des temps d'attente des sapeurs-pompiers aux services d'urgence et pour la temporisation des carences
ambulancières ;
e Le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde ;
e L'arrêté ministériel du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ; e L'instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022
relative à la mise en œuvre de la réforme des transports sanitaires urgents et de la
participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde ;
e L'arrêté n°2022-4421 du 29 septembre 2022 fixant le cahier des charges pour
l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents
dans le département de l'Ariège.
Les précédentes conventions SAMU/SDIS et leurs avenants relatifs à l'organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente dans le département de l'Ariège en date du
1®" juillet 2013 sont abrogés.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le citoyen exprime une demande de plus en plus forte en matière de santé et de sécurité. Le législateur et les pouvoirs publics ont fixé des objectifs et mis en place une organisation pour
répondre au mieux à ces besoins.
Dans l'intérêt des patients ou des victimes et pour assurer la qualité de la réponse aux besoins,
les professionnels de santé et les services publics s'inscrivent comme partenaires de cette démarche en affirmant leur volonté de complémentarité par un travail en réseau formalisé au
travers de la présente convention.
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 7ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L'objet de la présente convention est d'établir les modalités de coopération entre le service
d'aide médicale urgente (SAMU), les entreprises de transports sanitaires privées représentées par l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan
départemental (ATSU) et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pour optimiser la réponse aux demandes du SAMU dans le cadre des transports sanitaires urgents
et dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les principes fondamentaux
Les textes législatifs et réglementaires fixent la répartition des missions et le concours entre
les différents services signataires de la présente convention.
Le degré d'urgence est le premier élément déterminant le schéma d'intervention (cf.
annexe 1 relative aux situations, aux niveaux d'urgence et aux moyens à engager).
Les conséquences opérationnelles
La nature de la réponse opérationnelle est fonction du niveau d'urgence de la situation telle que définie à l’appel selon les recommandations de la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU).
La détermination de la réponse médicale étant basée sur la nature de la cause et le degré de gravité (mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel), la régulation médicale doit être
systématique quel que soit le lieu où se trouve la personne et le cheminement initial de l'appel.
Elle repose sur un dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée qui doit être
le plus direct possible.
Toutefois, il est important de spécifier qu'il n'y a pas de régulation médicale préalable
indispensable au déclenchement des moyens du SDIS0O9 dans le cadre de ses missions
propres fixées par l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles :
a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
b) Présentent des signes de détresse vitale ;
c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir ».
En effet, la régulation médicale ne saurait retarder la mise en œuvre des plans de déploiement
du SDISO09 dans le cadre de ses missions propres notamment lors de la réponse aux appels
gérés par le Centre de Traitement de l'Alerte 18/112 (CTA 18/112).
Cependant, la régulation médicale doit intervenir au plus tôt après le déclenchement des
secours.
Ainsi, l'appartenance des moyens engagés pour le secours et/ou le transport du patient/victime
dépend essentiellement de la nature et de la gravité du préjudice subi par ce dernier. Le lieu
géographique et le mécanisme de l'atteinte ne conditionnent plus exclusivement le schéma
d'attribution de compétence opérationnelle.
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 8Il existe cependant le cas particulier des prises en charge sur la voie publique et sur le lieu public non protégé : en cas de risque d’aggravation (suraccident, vol, ….), de nécessité de
protection des intervenants, ou de pauvreté des informations à l'alerte, la rapidité d'intervention étant déterminante, la mission de secours reste une mission de service public (SAMUO9 ou SDIS09) (cf. définition en annexe 2 relative aux interventions en lieu protégé ou pas).
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
La convention couvre l’activité de transports sanitaires urgents réalisée par les entreprises de transports sanitaires privées à la demande du SAMUO9, définies à l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique, 24h sur 24 et sept jours sur sept, ainsi que les interventions réalisées par le SDISO9 en lien avec le SAMUO9 au titre de l’activité de secours et de soins d'urgence aux personnes dans le cadre de ses missions propres ou bien des carences ambulancières.
Les entreprises de transports sanitaires privées sollicitées réalisent des interventions d'urgence préhospitalière et des interventions primaires non programmées. Ces interventions nécessitent une réponse rapide et adaptée à l’état du patient. Cette réponse est déterminée par la régulation médicale en vue d’un transport vers un établissement de santé ou vers un lieu de soins du secteur ambulatoire figurant sur la liste établie par l'agence régionale de santé et inscrite en annexe au cahier des charges des Transports Urgents Préhospitaliers (TUPHI), à l'exclusion de tout transport entre deux établissements de soins.
La réponse des transporteurs sanitaires privés aux sollicitations du SAMUO9 est organisée par un dispositif de présence ambulancière formalisé par un tableau de service mensuel et par des moyens complémentaires fixés dans le cahier des charges départemental pour l'organisation de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents, cité dans les considérants.
Dans le cadre des transports sanitaires urgents, le SDISO9 peut être mobilisé par le SAMUO9 :
- Pour des missions propres au SDIS conformément à l’article L. 1424-2 du CGCT ; -_ En cas d'indisponibilité ambulancière constatée par le coordonnateur ambulancier ou à défaut par le SAMUO9, l'ensemble des carences étant validées mensuellement par l'ATSU (cf. annexe 3 La carence ambulancière) ;
- En appui des entreprises de transports sanitaires dans des cas particuliers nécessitant un renfort humain en brancardage ou la mobilisation de moyens spéciaux (échelle aérienne, équipe d'intervention en milieu périlleux, .….).
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 1424-42 du CGCT, les SDIS peuvent différer ou
refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour leurs missions définies à l’article L. 1424-2 du même code!. Il en relève dans ce cas de la responsabilité du
SDISO9.
La présente convention est établie pour tout le territoire du département de l'Ariège.
Les missions de secours d'urgence réalisées dans le cadre du plan « ORSEC secours en montagne », arrêté par le préfet de l'Ariège, sont hors du périmètre de la présente convention.
1 L'article L. 1424-42 du CGCT précise que : « Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. »
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 9ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
1. Définition de l'AMU
« L'aide médicale urgente a pour objet, en relation avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ».
2. Les services hospitaliers
2.1 Missions du SAMU
« Le SAMU a pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, le SAMU joint ses moyens à ceux qui sont mis en œuvre par le SDIS ou les TSP ».
Le SAMU comporte un centre de réception et de régulation des appels (CRRA 15) et des équipes mobiles formant les Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR).
Le SAMU assure la régulation médicale des appels relevant de situations d'urgence : - En assurant une écoute médicale permanente ;
- En déterminant et en déclenchant la réponse la mieux adaptée à la nature de l'appel ; -__ En s'assurant de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient ;
- En organisant, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; - En veillant à l'admission du patient.
Dans ce cadre, outre ses propres moyens et ceux du SDISO9, le SAMUO9 peut faire intervenir pour l'accomplissement de ses missions, les transports sanitaires privés, les médecins, les paramédicaux libéraux, les associations agréées de sécurité civile et tout autre moyen spécifique à des manifestations sportives. La participation de ces moyens privés sous la responsabilité du SAMUO9 est déterminée par convention.
2.2 Missions des SMUR
En vertu de l'article R.6123-15 du code de la santé publique, les SMUR ont pour mission en coordination avec le médecin régulateur :
- _ D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel ils sont rattachés, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et/ou de réanimation, ainsi que son transport vers un établissement de santé adapté, après régulation par le SAMU ; - _D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient dont l'état nécessite une prise en charge médicale pendant le trajet.
3. Le SDIS
3.1 Missions du SDIS
Dans le cadre de ses compétences, le SDIS09 exerce les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et de l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ;
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 104° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
b) Présentent des signes de détresse vitale ;
c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir.
Le SDIS n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L.1424-2 du CGCT.
Le SDISO09 finance sur son budget propre toutes les interventions relevant de sa mission de service public telle que définie par l'article L.1424-2 du CGCT, quelle que soit la plateforme de réception de l'appel initial (CTA 18/112 ou CRRA 15).
Sont également prises en charge sur le budget propre du SDISO9 : - L'ensemble des interventions effectuées sur la voie publique et dans les lieux publics non-protégés (cf. annexe 2 définition du lieu protégé) ;
- Les interventions pour « personne ne répondant pas aux appels » avec ou sans ouverture de porte ;
- Les interventions pour relevage d’une victime restant à terre à la suite d’une chute
accidentelle ;
- Les interventions en renfort d'un effecteur déjà engagé nécessitant l'emploi de moyens spéciaux.
Si le SDISO9 procède à des interventions ne relevant pas directement des missions mentionnées ci-dessus, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération de son conseil d'administration.
Il est convenu entre les parties que les situations suivantes ne peuvent donner lieu à la constatation d'une carence par le SAMUO9 à la demande du SDIS09 et ce après la réalisation de l'intervention :
- Les situations de départ réflexe du SDIS (cf. annexe 4 départ réflexe du SDIS). - Les interventions du SDISO9 à la demande du SAMUO9 dans le cadre des missions définies à l’article L1424-2 du CGCT et mettant en jeu a priori le pronostic vital ou fonctionnel du patient.
3.2 Définition du secours et soins d'urgence aux personnes
Cette mission du SDIS, définie dans le CGCT, consiste à :
- Assurer la mise en sécurité des victimes c'est-à-dire les soustraire à un danger ou à un milieu hostile, exercer un sauvetage et sécuriser le site ;
- Pratiquer les actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs- pompiers et à en évaluer le résultat ;
- Réaliser l'envoi des moyens adaptés dès la réception de l'appel ou dès l'identification du besoin et en informer la régulation médicale du SAMU notamment lorsqu'il s'agit
d'une situation d'urgence nécessitant la mise en œuvre de soins médicaux (cf.
annexe 4 relative aux situations de départ réflexe pour un appel CTA) ; - Réaliser l'évacuation éventuelle de la victime vers un lieu d'accueil approprié de
préférence le plus proche, sauf en cas de nécessité d'un plateau technique spécialisé
adapté à la prise en charge du patient. Le médecin régulateur du SAMU organise l'admission vers l'établissement répondant aux critères voulus le plus proche géographiquement.
Une partie de ces interventions peut être effectuée en prompt secours.
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 113.3 Définition du prompt secours
Le prompt secours est une action réalisée par un binôme de sapeurs-pompiers visant à prendre en charge sans délai des détresses vitales ou à pratiquer sans délai des actes de soins d'urgence relevant de leur compétence. || est assuré par des personnels formés et équipés.
Il constitue une première réponse aux solutions de départ réflexe en l'absence de VSAV armé réglementairement à proximité.
3.4 La réponse du SDIS en matière de secours et soins d'urgence aux personnes
Elle constitue l'étape la plus précoce de la chaîne de secours organisée en raison de sa rapidité de mise en œuvre grâce au nombre et au maillage des centres d'incendie et de secours (CIS). Une carte des centres de secours du département est jointe en annexe 5.
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et pour tous les types de détresse quel que soit le lieu, les sapeurs-pompiers sont chargés d'assurer en départ immédiat, soit dans le cadre des départs réflexes inscrits en annexe 4, soit suite à la régulation par rapport à l'urgence médicale de la situation sous l'autorité du médecin régulateur, la prise en charge et l'évacuation des victimes vers l'établissement de santé conformément à la décision du médecin régulateur.
Sous réserve de l’état de la victime, l'établissement de proximité sera privilégié.
On entend par prise en charge, la mise en œuvre des actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers, la transmission d'un bilan clinique de la victime dans les meilleurs délais au CRRA 15, le conditionnement de la victime, le relais, le cas échéant, avec une équipe du SMUR, l'évacuation de la victime par un VSAV.
Pendant le transport, les sapeurs-pompiers veillent à la surveillance du patient et à l'exécution des gestes appropriés à son état.
Lors de la réalisation d'une évacuation sanitaire, les sapeurs-pompiers doivent : - Informer le CODIS 09 des différents statuts de la mission (départ en intervention, arrivée sur les lieux, départ des lieux de l'intervention, arrivée à destination, retour disponible), de l’état de la victime et de son identité,
- Transmettre au CRRA 15 un bilan avant l'évacuation, puis au cours de celle-ci en cas d'évolution.
Le maintien sur le territoire de l'Ariège d’une capacité de réponse urgente de proximité constitue un enjeu majeur pour le SDISOS.
Dans le cas où le médecin régulateur décide l'évacuation d'une victime vers une structure médicale différente de celle de proximité (établissement spécialisé ou établissement hors département), le SDIS09 est en droit de solliciter le SAMUO9 afin de mobiliser un transporteur sanitaire privé en relais de ses moyens terrestres, sous réserve que l'état de la victime le permette (cf. annexe 6 relative aux pratiques de relais entre les équipages sapeur-pompiers et les équipages des ambulanciers privés).
De plus, le CODIS 09 informe le CRRA 15 du déroulement des opérations de secours importantes susceptibles de comporter des victimes (catastrophes, incendies, ..), afin de permettre au SAMUO9 de décider l'envoi de moyens en renfort (soutien, anticipation) et de faire le lien avec le CHIVA et les autres établissements de santé pouvant être impactés.
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Secours Médical (SSSM)
Le SDIS0O9 dispose d'un Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) dont les missions sont les suivantes :
- La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; - L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 du CGCT ;
- Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ;
- Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
- La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ;
- La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du SDIS.
Le service de santé et de secours médical du SDIS0O9 concourt :
- Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424- 2 du CGCT ;
- Aux opérations effectuées par les SDIS impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
- Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des SDIS dans les domaines des risques naturels et technologiques notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur du SAMUO9 peut s'adresser au SDIS09 afin de solliciter les moyens médicaux et paramédicaux du SSSM.
4. L'ATSU
L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental représente les entreprises de transport sanitaire dans les instances locales et auprès des partenaires, notamment le service d'aide médicale urgente, la Caisse primaire d'assurance maladie et le service d'incendie et de secours.
Dans ce contexte, elle siège aux Comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires et à ses sous-comités. Elle représente les
entreprises de transport sanitaire auprès des partenaires sur l'organisation de la garde et les
interventions d'urgence préhospitalière. Elle participe aux concertations préalables, à l'élaboration et au suivi du cahier des charges, d'organisation de la garde et de l'urgence
préhospitalière. Elle représente les entreprises de transport sanitaire pour les situations
sanitaires exceptionnelles.
4.1 Les transporteurs sanitaires urgents (TSU)
Les entreprises de transport sanitaire privées réalisent des interventions d'urgence préhospitalière et des interventions primaires non programmées nécessitant une réponse rapide et adaptée à l’état du patient déterminée par la régulation médicale, en vue d'un transport vers un établissement de santé, ou vers un lieu de soins du secteur ambulatoire figurant sur la liste établie par l'agence régionale de santé et inscrite en annexe au cahier des
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 13charges des Transports Urgents Préhospitaliers (TUPH), à l'exclusion de tout transport entre deux établissements de soins sauf accord local entre les parties et la CPAM de l'Ariège.
La réponse des transporteurs sanitaires privés aux sollicitations du SAMUD09 est organisée par un dispositif de présence ambulancière formalisé par un tableau de service mensuel et par des moyens complémentaires fixés dans le cahier des charges départemental pour l'organisation de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents, cité dans les considérants.
4.2 La coordination ambulancière
La coordination ambulancière est assurée en continu. Un professionnel est affecté, au moins en journée la semaine, aux missions de coordination ambulancière par l'association départementale de transports sanitaires d'urgence. Le SAMUO9 assure la continuité de la mission de coordination lors des périodes d'absence du coordonnateur ambulancier.
Le coordonnateur ambulancier est chargé de solliciter les entreprises de transport sanitaire pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du SAMUO9 et constater, le cas échéant, leur indisponibilité. A cette fin, il dispose d'une ligne téléphonique directe.
Dans les secteurs et aux horaires couverts par une garde, le coordonnateur ambulancier ne peut faire appel à une entreprise de transport sanitaire non inscrite au tableau de garde qu'en cas d’indisponibilité de l'équipage de l'entreprise de garde.
Sous l'autorité de l'ATSU, il assure un suivi et un recensement exhaustif de l'activité des entreprises de transport sanitaire pour les demandes d'intervention du SAMUOS9 y compris les indisponibilités et les carences ambulancières qui font l’objet d’un consensus entre l'ATSU et le SAMUD0S9. Ce suivi peut être dématérialisé.
Après échanges avec chacune des entreprises et avec l'ATSU, le coordonnateur ambulancier communique ces données à travers un tableau d'activité à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, à l'agence régionale de santé, aux entreprises de transports sanitaires ainsi qu'à l'établissement de santé siège du SAMUOS9.
ARTICLE 4 : PROCEDURES D'APPLICATION
La réception et le traitement de l'appel pour des secours et des soins d'urgence à toute personne en détresse représentent l'étape initiale qui conditionne le déclenchement des moyens de secours adaptés.
Trois numéros d'urgence sont accessibles à la personne en détresse : 15, 18 et 112. Ils sont hébergés dans le centre de réception et de régulation des appels CRRA 15 du SAMUO9 et le CTA 18/112 du SDISO9, tous réunis sur une plateforme commune intitulée Centre d'Appels d'Urgence (CAU).
Cette plateforme commune héberge également la Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA), le Service d'Accès aux Soins (SAS) ainsi que la fonction de coordination ambulancière.
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Le CRRA 15 et le CTA 18/112 organisent chacun leurs interventions et assurent la maitrise de leurs moyens et de leur déclenchement jusqu'à la fin des opérations.
Le premier service alerté prend toutes les coordonnées (localisation et identité du requérant) caractérisant l'appel et ce, même s'il n'y a pas d'envoi de moyens.
La mise en relation remplit les conditions suivantes :
-_ Respect des secrets professionnel et médical ;
- Information du requérant du début et de la fin de la conférence ; - La régulation médicale est obligatoire et a pour but de déterminer dans le délai le plus rapide, la réponse la plus adaptée à la demande d'Aide Médicale Urgente.
2. Les supports d'interconnexion
2.1 Interconnexion SAMUO09 — SDI/SO9
La ligne téléphonique du CTA 18/112 est identifiée et décrochée prioritairement par un Assistant de Régulation Médicale (ARM) disponible conformément aux règles de priorisation des appels en vigueur au sein du SAMUO9.
La ligne téléphonique du CRRA 15 est identifiée et décrochée prioritairement par un opérateur du CTA 18/112, conformément aux règles de priorisation des appels en vigueur au sein du CTA 18/112.
Sous réserve d'interopérabilité entre les logiciels, une interface informatique sera établie entre le CTA 18/112 et le CRRA 15 lorsque le système national d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours (NexSIS 18-112) sera déployé au sein du SDISO9.
2.2 Interconnexion entre le SAMUO9 et les entreprises de transports sanitaires privées
L'interconnexion entre le SAMUO9 et les entreprises de transports sanitaires privées se fait via un logiciel de coordination ambulancière permettant notamment la géolocalisation des ambulances privées disponibles.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
A. Le SAMUO9 s'engage à :
- Indiquer aux entreprises de transports sanitaires pour chaque transport sanitaire demandé les équipements nécessaires à son bon déroulement en complément des caractéristiques et des installations matérielles exigées pour les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre, le délai de transport exigé et l'ensemble des informations relatives à l'état du patient.
- Solliciter par l'intermédiaire du coordonnateur ambulancier ou à défaut le professionnel mobilisé au sein de la régulation du SAMUO9 au moins deux entreprises de transport sanitaire en plus de l’entreprise de garde avant toute demande d'intervention du SDISO9 pour carence ambulancière.
- _ Organiser l'orientation et l'accueil du patient en structure hospitalière pour une prise en charge optimale du patient afin de faciliter la libération des vecteurs le plus rapidement possible.
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- Répondre aux appels du SAMUO9 pendant la durée de la garde pour réaliser le transport sanitaire ordonné par le SAMUO09 ou assurer un bilan secouriste non suivi de transport conformément aux décisions du médecin régulateur du SAMUOS. Le déclenchement des vecteurs de garde est réalisé conformément aux dispositions du cahier des charges départemental et au déroulé opérationnel convenu à l'article 6. Un protocole d'engagement des équipages en fin de période est convenu entre le SAMUDOS9 et l'ATSUOS.
- Disposer des caractéristiques et des installations matérielles exigées pour les véhicules affectés au transport sanitaire terrestre dans le cadre de la réponse à l’aide médicale urgente conformément aux dispositions juridiques en vigueur. - Utiliser exclusivement le ou les moyens dédiés par l’entreprise inscrite au tableau de service à la demande du SAMUO9 dans le cadre des transports sanitaires urgents. Ils ne peuvent être utilisés que pour des transports sanitaires programmés pendant la période qu'ils assurent.
Les véhicules de catégorie À bénéficiant d’une AMS hors quota ne peuvent pas être utilisés pour d’autres transports que pour des transports sanitaires urgents. - Assurer à la demande du SAMUDOS la prise en charge et le transport des patients vers le service d'urgence de destination dans les délais fixés par le médecin régulateur du SAMUOS9.
- Communiquer le bilan secouriste ou clinique du patient au SAMUO9 de façon systématique et en temps réel.
- Respecter les critères de qualité définis dans le cahier des charges départemental. - S'assurer du respect des bonnes pratiques professionnelles, des recommandations de bonnes pratiques et dispositions juridiques concernant notamment la formation aux gestes et soins d'urgence niveau 2 (AFGSU2).
C. Le SDISO9 s'engage à :
- Répondre aux appels du SAMUO9 pour les missions prévues à l’article L1424-2 du CGCT ;
-__ Répondre aux demandes du SAMUO9 en cas de carence ambulancière, sous réserve de sa disponibilité opérationnelle ;
- Préciser les délais d'intervention possibles (procédure de temporisation) en cas d'impossibilité de répondre au délai demandé par le SAMUO9 pour des interventions ne relevant pas de ses missions ;
- Communiquer le bilan clinique ou secouriste du patient aux :
o SAMUDO9 systématiquement et en temps réel ;
o Structures des urgences lors de l'admission ;
o Iransporteurs sanitaires en cas de relais avec une ambulance privée ; - Participer aux dispositifs de la dépose en cabinet de ville, dès lors qu'un protocole aura été mis en place dans le département.
ARTICLE 6 : DÉROULÉ OPÉRATIONNEL
A. La gestion de l'appel
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 161. Appel initial décroché par le CRRA 15
Conformément à l’article R. 6311-2 du code de la santé publique, la régulation médicale par le CRRA 15 est systématique. Elle a pour but de déterminer et déclencher dans les meilleurs délais la réponse adaptée à l'état du patient. Cette mission incombe au SAMUO09-CRRA 15. Un protocole déterminant les arbres décisionnels communs adoptés conjointement par les parties signataires de la convention sera mis en place par les acteurs. Ce protocole définira notamment le processus de la prise d'appel ainsi que la priorisation des appels par l'ARM du SAMU 09.
2. Appel initial décroché par le CTA 18/112
Il n’y a pas de régulation médicale préalable indispensable au déclenchement des moyens du SDISO9 dans le cadre de ses missions propres (victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et qui présentent des signes de détresse vitale ou bien des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir).
La régulation médicale ne saurait en effet retarder la mise en œuvre des plans de déploiement du SDISO9 dans le cadre de ses missions propres. Cependant, la régulation médicale doit intervenir au plus tôt après le déclenchement des secours et éventuellement procéder au remplacement des moyens engagés.
Pour statuer sur l'engagement réflexe des moyens du SDISO9, l'opérateur CTA 18/112 utilise l'arbre décisionnel adopté conjointement par le SDIS0O9 et le SAMUOS.
2.1 Les départs réflexes des moyens du SDISO9 avant régulation médicale
Dans les situations présentées à l'annexe 4, l'engagement des moyens de secours du SDISO9 précède la régulation médicale. Ces cas correspondent à des situations cliniques particulières (urgences vitales) ou à des circonstances particulières liées à l'environnement ou au lieu de survenu de la détresse.
Les agents du CTA 18/112 et du CRRA 15 disposent de fiches reflexes communes pour faciliter la prise de décision initiale.
Si l'appel de la personne en détresse parvient au CTA 18/112, l'opérateur prend la localisation et l'identité du requérant et engage les moyens disponibles du SDISO9, puis transfère sans délai l'appel ou les informations au CRRA 15 en vue d'une régulation médicale.
Si l'appel de la personne en détresse parvient au CRRA 15, l'assistant de régulation médicale demande au CTA 18/112 l'engagement d'un moyen du SDIS09 en précisant la localisation, l'identité du requérant et le motif, puis transfère l'appel au médecin régulateur du SAMUO9 pour un engagement éventuel du SMUR ou d’autres vecteurs.
Dans l'intérêt de la victime, et face à une situation complexe ou dans un contexte de pauvreté des informations disponibles, l'opérateur CTA 18/112 doit privilégier l'engagement d'un moyen du SDIS 09 en départ réflexe.
2.2 Les appels reçus par le CTA 18/112 à transférer au CRRA 15
Sur la base du protocole déterminant les arbres décisionnels communs, les opérateurs du CTA 18/112 transfèrent les appels vers le CRRA 15 dès lors qu'aucun critère ne permet l'engagement d'un départ réflexe.
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 17En cas de non-réponse du CRRA 15 impactant le SDIS, l'opérateur du CTA 18/112 transfèrera l'appel sans conférence à 3 (bascule simple).
Les transferts du CTA 18/112 vers le CRRA 15 peuvent prendre plusieurs formes en fonction des circonstances :
D- Pour les appels identifiés hors départs réflexes :
L'opérateur CTA 18 112 prend la localisation et l'identité du requérant, les transmet au CRRA 15 et met en relation le requérant avec le CRRA 15.
D Pour les appels ne relevant d'aucune urgence vitale ou potentielle et concernant d'évidence le SAMUD09 :
Cela concerne particulièrement les appels relevant de la permanence des soins ambulatoire (PDSA), les demandes de transports ambulanciers, les demandes de renseignements ou de conseils médicaux, qui seront transférés au CRRA 15 après un bref contact téléphonique (bascule simple sans conférence à 3).
Si, au terme de son analyse, le médecin régulateur décide de recourir aux moyens du SDISO09, il le signale le plus rapidement possible pour réduire au maximum les délais de prise en charge de la victime.
2.3 Les appels reçus au CRRA 15 à transférer au CTA 18
Tout appel reçu au CRRA 15 relevant des missions du SDIS09 est transmis immédiatement au CTA 18/112. L'ARM du SAMUO9 prend la localisation et l'identité du requérant et les transmet au CTA 18/112.
En cas de non-réponse du CTA 18/112 impactant la réponse du SAMUDO9, l'opérateur du CRRA 15 transfèrera l'appel sans conférence à 3.
B. La réponse à l’appel traité : SMUR, VSAV., MCS, 3SM, IDEL, Med Libéraux, ETSP,
conseil médical, …
1. Les interventions confiées aux entreprises de transport sanitaire privées
Les ETSP réalisent leurs interventions au titre de l’aide médicale urgente conformément aux dispositions juridiques et notamment le décret n°2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l’aide médicale urgente.
En cas de déclenchement d’un transport sanitaire urgent, le médecin régulateur sollicite le coordonnateur ambulancier ou à défaut le professionnel mobilisé au sein de la régulation du SAMUDO9, qui fait appel dans cet ordre aux acteurs suivants :
1. L’ambulance de l’'UPH du secteur. En cas de plusieurs lignes sur le même secteur, un tour de rôle équitable doit être appliqué via le logiciel de coordination ambulancière ; 2. L'ambulance UPH d'un secteur limitrophe dans des délais compatibles avec l'état du patient ;
3. Les ambulances volontaires et disponibles via l'outil de géolocalisation du logiciel de coordination ambulancière.
Le coordonnateur ambulancier ou à défaut le professionnel mobilisé au sein de la régulation du SAMUO9, sollicite au moins deux entreprises en plus de l’entreprise de garde.
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 18Le coordonnateur ambulancier ou à défaut le professionnel mobilisé au sein de la régulation du SAMUDO9 s'assure de la disponibilité effective d’une ambulance (notamment en position de retour d’un transport) et du respect du délai en fonction de l'urgence de la demande (notion de temporisation de la demande), avant de déclarer au SAMUO9 l'acceptation de la mission ou au contraire l’indisponibilité des entreprises de transport sanitaire, afin que le SAMUO9 puisse faire appel au SDISO9 en carence le cas échéant.
Cette carence sera validée par le coordonnateur ambulancier ou à défaut le professionnel mobilisé au sein de la régulation du SAMUO09 en respectant les critères mentionnés en annexe a
Lorsque l’entreprise de transport sanitaire répond à la sollicitation du SAMUO9, dans le cadre de la garde (ou lorsqu'elle intervient en renfort), l'entreprise :
1. Fait intervenir un équipage secouriste auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide médicale urgente ;
2. Réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente ;
3. Le cas échéant, effectue les gestes de soins d'urgences définis par l’article R. 6311-17 du code de la santé publique adaptés à l'état du patient dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente ;
4. Achemine le patient, le cas échéant, vers le service d'urgence déterminé par le service d'aide médicale urgente, ce dernier devant figurer sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
5. Informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant la durée de la mission ;
6. Transmet les informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins.
Le SAMUO9 peut décider qu'un transport n’est pas nécessaire, après analyse du bilan le cas échéant, pour l’une des raisons suivantes :
- Absence du patient sur le lieu d'intervention ;
- Absence de nécessité de prise en charge par une structure de soins ou un professionnel de santé ;
- Soins apportés au patient sur le lieu de l'intervention sans besoin de prise en charge supplémentaire ;
- Transport devant être réalisé par un autre moyen adapté ;
-__ Refus de prise en charge par le patient ;
- Décès du patient.
Ces interventions non suivies de transport (« sorties blanches ») sont scrupuleusement recensées par la coordination ambulancière. Elles font l’objet d'une indemnisation selon un tarif conventionnel.
S'agissant des modalités de financement des transports sanitaires urgents pré hospitaliers réalisés à la demande du SAMUOQ non couverts par l'assurance maladie, une convention sera établie entre l'établissement siège du SAMUOS9 et l'ATSU.
2. Les interventions confiées au SDIS09
2.1 Engagement d'un VSAV du SDISO9
L'équipage d'un Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV) est décrit dans le règlement opérationnel du SDISO9, pour exécuter des actions coordonnées de secours et soins d'urgence.
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Il est envoyé sur les motifs de départs réflexes et sur tous les appels pour secours d'urgence à personne relevant des missions du SDIS0O9. Le CTA 18/112 déclenche les moyens nécessaires au traitement de l'intervention selon son règlement opérationnel.
Le CTA 18/112 en informe systématiquement le CRRA 15 en raison de l'obligation de réguler toute affaire comportant des blessés ou des malades, éventuellement a posteriori.
D Sollicitation par le SAMUOS :
L'engagement d'un VSAV du SDIS09 peut être sollicité :
- Sur les motifs de départs réflexes des moyens du SDIS09 (annexe 4) ou de secours et soins d'urgence aux personnes ;
-__ Après régulation médicale et par l'intermédiaire du CTA 18/112.
Le CRRA 15 informe systématiquement le CTA 18/112 en cas d'engagement concomitant d'un autre moyen médical tel qu'un SMUR, un ambulancier privé ou un médecin libéral.
D Quelle que soit l'origine de l'engagement du VSAV du SDIS09 (CTA 18/112 ou SAMUDO)9), l'équipage :
1. Réalise un bilan clinique et/ou secouriste du patient qu'il communique en temps réel au SAMUOS9 et au CODISO09 ;
2. Le cas échéant, effectue les actes de soins d'urgences adaptés à l'état du patient, dans la limite des compétences de l'équipage et informe des gestes réalisés le médecin régulateur du SAMUD09 ainsi que le CODIS09 ;
3. Achemine le patient, le cas échéant, vers l'établissement de santé ou le lieu de soins
déterminé par le médecin régulateur du SAMUOS ;
4. Informe le SAMUO9 de toute modification de l'état du patient pendant la durée de la mission ;
5. Transmet les informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins.
Le SAMUO9 peut décider qu'un transport n’est pas nécessaire après analyse du bilan secouriste et/ou clinique le cas échéant, pour l’une des raisons suivantes : - Absence du patient sur le lieu d'intervention ;
- Absence de nécessité de prise en charge par une structure de soins ou un professionnel de santé ;
- Soins apportés au patient sur le lieu de l'intervention sans besoin de prise en charge supplémentaire ;
-__ Transport devant être réalisé par un autre moyen adapté ;
- Refus de prise en charge par le patient ;
- Décès du patient.
Le SDIS09 peut également solliciter l'engagement de moyens de secours et soins d'urgences des SDIS limitrophes.
2.2 Engagement d'un moyen SDISO9 sans VSAV
En cas de nécessité (indisponibilité du VSAV de proximité), le CTA 18/112 peut engager des binômes de secouristes sapeurs-pompiers sans VSAV équipés de lots de prompt secours. Ils disposent de moyens d'alerte et de communication.
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 20Les procédures de bilan et de compte-rendu qu'ils appliquent sont identiques à ceux des équipes secouristes sapeurs-pompiers intervenant à bord des VSAV.
Le CTA 18/112 veillera à compléter ce binôme par un VSAV armé réglementairement dans les délais les plus appropriés.
2.3 Le bilan secouriste ou clinique réalisé par les sapeurs-pompiers du SDISO9
Le bilan secouriste ou clinique réalisé par l'équipage VSAV est transmis au CRRA 15 pour en déduire la conduite secouriste appropriée. Il permet de déterminer l'état de la victime, les actions entreprises et les résultats obtenus.
D Forme et contenu du bilan
Le bilan comporte l'ensemble des informations recueillies par l'équipe secouriste. || est complété par la description des gestes effectués. Il s'efforce d'apporter des informations précises et pertinentes de manière concise et ordonnée. Il peut prendre deux formes, soit simplifié soit complet.
Le bilan est consigné sur une fiche dont les éléments sont remis à la structure d'accueil lors de l'admission du patient.
Les données contenues dans cette fiche sont conservées par le SSSM du SDISO9. L'analyse de ces données contribue à l'élaboration des indicateurs conjoints de suivi de la présente convention (article 12).
D Transmission du bilan et/ou demande de renfort
Le bilan est transmis au CRRA 15, ce qui permet à ce dernier de définir la prise en charge médicale du patient et son éventuelle hospitalisation. Il est donc transmis avant l'évacuation du patient.
D Moyens de transmission
Le bilan est transmis par téléphone sur le 15. Chaque VSAV du SDISO9 dispose d'un téléphone identifiable.
Tous les bilans transmis font l'objet d'un enregistrement par le CTA 18/112, indépendamment de celui effectué par le CRRA 15.
Les fiches papier pourront être remplacées par des fiches dématérialisées.
2.4 Les actes de soins d'urgence réalisés par les sapeurs-pompiers
D Définition
L'article R. 1424-1-2 du CGCT dispose qu’en application des dispositions de l'article L. 1424- 2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers
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Les sapeurs-pompiers réalisent les actes prévus par les dispositions juridiques dans le cadre de leur participation à l’aide médicale urgente conformément au décret n°2022-621 du 22 avril 2022.
Le choix des actes de soins d'urgence qui peuvent être mis en œuvre par les sapeurs- pompiers du SDIS 09 est arrêté par le médecin chef et le directeur du SDISO9. Ces informations sont transmises au médecin chef du SAMUOS.
D Formation et habilitation
Les conditions de formation des sapeurs-pompiers autorisés à réaliser les actes de soins d'urgence sont définies dans l'arrêté du 19 août 2022 relatif à la formation des sapeurs- pompiers aux actes de soins d'urgence relevant de leur compétence et modifiant l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
D> Principes de responsabilité
Le chef d’agrès VSAV recueille les éléments cliniques de l'intervention justifiant la mise en œuvre des actes de soins d'urgence, puis prend contact avec le médecin régulateur pour validation de la mise en œuvre des protocoles.
2.5 L'orientation du patient
L'orientation et l'admission du patient dans un établissement de santé relèvent de la responsabilité du médecin régulateur du SAMUO9.
Le patient est dirigé, sur décision du médecin régulateur SAMU 09 vers la structure d'accueil la plus adaptée à son état et la plus proche en respectant dans la mesure du possible le libre choix du patient.
Le médecin régulateur doit tenir compte du maintien de la couverture opérationnelle du SDIS09 dans le secteur concerné.
Dans le cas des évacuations spécifiques hors secteur, la possibilité d'une jonction avec un moyen de substitution pourra être étudiée et privilégiée pour favoriser le maintien de la couverture opérationnelle du SDIS (cf. annexe 6).
2.6 Les Infirmiers Sapeurs-Pompiers (ISP) dans le cadre du secours et soins d'urgence
Les infirmiers sapeurs-pompiers participent aux missions de secours et de soins d'urgence définies par l'article L.1424-2 du CGCT.
Lorsqu'ils sont volontaires ou professionnels auprès du SDIS, leur statut est défini par le CGCT. A ce titre, ils sont membres du SSSM. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du médecin-chef du SDIS.
L'exercice des infirmiers sapeurs-pompiers relève des dispositions du code de la santé publique prévues aux articles R.4311 et suivants et aux articles R.4312-1 et suivants du même code.
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 22Les infirmiers sapeurs-pompiers sont déclenchés par le CTA 18/112 dans le cadre des situations d'urgence avec détresse vitale et/ou de circonstances particulières de l'urgence. Le CTA 18/112 informe le CRRA 15 de tout engagement d'un infirmier sapeur-pompier.
Les infirmiers sapeurs-pompiers ne peuvent pas être missionnés en substitution d'un SMUR.
Le SSSM est doté d’un véhicule léger d'intervention basé au Centre d'Incendie et de Secours de Foix dont la mission première est le Soutien Sanitaire en Opération (SSO) des sapeurs- pompiers. Cependant, il peut être mis à disposition du SAMUO9 dans le cadre d'un appui logistique SMUR selon les conditions définies dans le cadre d’une convention entre les parties concernées.
2.6.1 Missions des ISP
Ces missions s'exercent sous encadrement médical et en application de protocoles. Elles comprennent :
D Les protocoles infirmiers de soins d'urgence (PISU)
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, un infirmier peut avant l'intervention d'un médecin et sous certaines conditions et avant régulation médicale initier des protocoles infirmiers de soins d'urgence (PISU) en raison du bénéfice attendu pour le patient d'une réponse urgente et formalisée jusqu'à l'intervention d'un médecin. Dans tous les cas, il en informe le plus rapidement possible le SAMU.
Les actes conservatoires sont les actes accomplis par un infirmier sapeur-pompier au bénéfice d'un patient ou d'une victime, afin de préserver sa vie en attendant une prise en charge médicale. Ces gestes sont précisés par les protocoles harmonisés au niveau national selon les recommandations validées par la Haute Autorité de Santé (HAS).
Ils sont rédigés et actualisés par un collège d'urgentistes et d'infirmiers expérimentés suivant les recommandations actuelles de la science.
Les soins d'urgence réalisés par les Infirmiers Sapeurs-Pompiers (ISP) sont effectués dans le cadre de protocoles établis par le médecin chef du SDISO09. Ces protocoles infirmiers de soins d'urgence (PISU) sont conformes à la circulaire interministérielle N°DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 05 juin 2015.
Ils sont signés par le médecin chef du SDIS09 et sont partagés avec le médecin responsable du SAMU 09. Ces actes conservatoires sont listés en annexe 7.
A la demande du médecin régulateur du SAMUO9, l'infirmier sapeur-pompier peut être engagé en appui d'un vecteur ambulancier déjà engagé.
Les modalités de mobilisation et d'utilisation des PISU en fonction des pratiques locales et des ressources ISP mobilisables sont annexées à la présente convention.
2.6.2 Principes de responsabilité
Lorsqu'un infirmier sapeur-pompier exécute un protocole face à une urgence, il est placé sous la responsabilité et l'autorité hiérarchique du médecin chef du SDISO9.
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 23Lorsqu'un infirmier sapeur-pompier exécute une prescription, il exerce sous la responsabilité du médecin prescripteur.
2.6.3 Formation et évaluation des ISP
La formation d'intégration est organisée par le SSSM. À l'issue de celle-ci, l'infirmier fait l'objet d'une évaluation pratique et théorique qui génère son inscription sur la liste départementale des infirmiers habilités à mettre en œuvre les protocoles de soins d'urgence. Cette liste d'aptitude annuelle est visée par le directeur du SDISOS.
3. Les interventions confiées au SMUR ou aux Unités Mobiles Hospitalières Paramédicales
(UMH-P)
Une équipe de SMUR (missions primaires) est composée d'un aide-soignant conducteur SMUR, d'un médecin spécialisé en Médecine d’Urgence et d'un infirmier diplômé d'état.
Le SMUR est sollicité pour la prise en charge médicale de patients dont l'état nécessite des soins urgents ou une réanimation urgente du fait d'une détresse vitale apparente ou potentielle. Il intervient en tout lieu sans distinction d'âge ni de pathologie.
L'équipe du SMUR pose un diagnostic sur l'origine de la défaillance. Elle engage une surveillance spécialisée, prévient en cas d'une aggravation de l’état de santé de la personne et prodigue un traitement immédiat.
Chaque fois que la régulation médicale le jugera nécessaire par décision propre ou après analyse d’une demande de renfort par le SDISO9 ou pour tout autre intervenant, le médecin régulateur du SAMUO9 ordonnera le départ des équipes SMUR ou UMH-P qu'il peut mobiliser en fonction des pratiques locales.
Il peut également solliciter les SAMU limitrophes ou les partenaires pour mobiliser des moyens d'un territoire voisin.
4. Les interventions confiées au Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) du SDIS09
Les médecins du SSSM du SDISO9 concourent à l'aide médicale urgente et font ainsi partie du dispositif des urgences.
L'engagement d'un médecin sapeur-pompier relevant du secours et soins d'urgences aux personnes (conformément aux compétences et aux missions du SDIS0O9 prévues par les dispositions du Code général des collectivités territoriales) est obligatoirement communiqué au CRRA 15.
Le CRRA 15 peut également demander au CTA 18/112 l'engagement d'un médecin sapeur- pompier pour prendre en charge des victimes dans le cadre de l'urgence.
Sur place, le médecin sapeur-pompier doit obligatoirement contacter le médecin régulateur du SAMU 09 pour définir conjointement les suites de l'intervention.
Le médecin sapeur-pompier est doté de matériel d'intervention par le SDISOS.
Lorsqu'un médecin sapeur-pompier intervient à la demande du CTA 18/112 sur une mission ne relevant pas directement du secours et de soins d'urgences aux personnes, il agit sous l'autorité du médecin-chef du SDISO09. La mission est placée sous la direction et la responsabilité du SDISO9. Hors cas missions propres du SDIS et départ réflexe, le médecin
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 24sapeur-pompier doit obligatoirement contacter le médecin régulateur pour définir conjointement les suites de l'intervention.
Dans le souci de respecter les missions et la disponibilité des moyens paramédicaux et/ou médicaux et dès lors que les moyens engagés ne se justifient plus au regard d'une régulation éclairée, le médecin régulateur peut proposer au chef de salle du CODISO9 l'annulation de ces moyens.
5. Réseau des médecins et infirmiers SP intervenant à la demande du SAMU
Les parties s'engagent à initier une réflexion sur le déploiement d'un dispositif MSP-ISP intervenant à la demande du SAMUO9.
6. L'intervention médicale sur le terrain
Quelle que soit la situation, et dès lors qu'il en est informé, le médecin régulateur du SAMU0O9 assume une part de responsabilité. Sur les lieux de l'intervention, plusieurs situations de prise en charge médicale peuvent se présenter :
- Une équipe du SMUR est présente sur les lieux : la responsabilité est alors partagée entre le médecin du SMUR et le médecin régulateur dans le respect des pratiques médicales de l'AMU et des règles déontologiques, en lien éventuellement avec tout autre médecin compétent dans le domaine de l'urgence et présent sur place. - Un médecin compétent dans le domaine de l'urgence et appartenant au dispositif est seul présent (médecin sapeur-pompier ou médecin correspondant du SAMU, médecin effecteur déclenché par le CRRA 15) : la responsabilité de la prise en charge initiale du patient est partagée avec le médecin régulateur qui fournit tout appui nécessaire à l'intervention.
- Un médecin n'appartenant pas au système de soins et de secours d'urgence est présent de façon fortuite sur les lieux de l'intervention : le médecin régulateur conserve alors la totale responsabilité de la coordination de la prise en charge médicale, en relation possible avec ce médecin et en dehors des actes que le médecin sur le terrain aura décidé seul de mettre en œuvre. Par ailleurs, l'intervention de ce médecin ne doit être acceptée qu'après qu'il ait décliné son identité et laissé ses coordonnées, de façon qu'il puisse être contacté a posteriori pour complément éventuel d'informations sur l'intervention. Les prescriptions qu'il pourrait être amené à formuler, aussi bien à des secouristes qu'à un infirmier, doivent être consignées et horodatées sur la fiche bilan après aval du médecin régulateur.
- Si un médecin SMUR et un médecin du SDIS09 ou un médecin correspondant du SAMUD09 sont simultanément présents sur les lieux : ils prennent le malade en charge ensemble dans le respect du code de déontologie et le médecin SMUR assure le transfert vers l'hôpital si la médicalisation est nécessaire.
- Si aucun médecin n'est présent sur les lieux de l'intervention : le médecin régulateur assure la responsabilité de la coordination de la prise en charge médicale en relation avec le responsable du vecteur mobilisé (SDIS09 ou TSP) auquel il indique la conduite la mieux adaptée à la situation médicale du patient ou de la victime.
7. Les interventions confiées aux professionnels de santé libéraux (PSL)
Lorsque la situation médicale le justifie, le médecin régulateur fait appel en priorité au médecin traitant du patient. En son absence ou en période de garde, les outils de gestion du recours aux PSL sont utilisés
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 25Dans le cas où la régulation médicale est dans l'impossibilité absolue de trouver un médecin dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires définie dans le cahier des charges en vigueur, le patient peut être transféré sur décision du médecin régulateur du SAMUO9 par un vecteur ambulancier vers la structure des urgences d'un établissement de santé proche du domicile.
Les moyens du SDISO09 ne doivent jamais être sollicités en première intention pour répondre à une carence de la permanence des soins ambulatoires. Si le médecin régulateur constate cependant une indisponibilité ambulancière et en application des critères définis en annexe 3, il peut solliciter les moyens du SDISO9.
ARTICLE 7: CAS D’INTERVENTION DU SERVICE
D’'INCENDIE ET DE SECOURS EN ARTICULATION AVEC
LES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE PRIVEES
A. Les carences ambulancières
Dans le cas où le SAMUO9 constate un défaut de disponibilité des entreprises de transports sanitaires pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, il peut solliciter l'intervention du SDISO9. Ces transports sont donc réalisés par le SDIS0O9 en dehors de ses missions propres définies par le code général des collectivités territoriales.
Le médecin régulateur apprécie les situations d’indisponibilité en fonction de critères définis en annexe 3 et notamment sur le délai d'intervention. La notion de délais d'intervention correspond à des délais comptés entre l'acceptation de la mission et l’arrivée sur les lieux. Si un transport sanitaire doit intervenir mais qu'aucun n’est disponible dans les délais requis par l'évaluation médicale, dans ce cas de figure les moyens du SDIS09 sont sollicités par le biais d'une demande adressée au CTA 18/112 avec la mention « carence d'ambulance » après
validation de l'ATSU.
S'agissant de la possibilité de la constatation d'une carence par le SAMUD09 à la demande du SDIS et ce après la réalisation de l'intervention, tel que le prévoit les dispositions du CGCT, les cas litigieux feront l’objet d’une étude au cas par cas. Cette étude associera l’ARS, le SDIS, le SAMU et l'ATSU.
B. Besoin de movens spécifiques du SDISO9 en appui des entreprises de transport
sanitaire
Le SAMUO9 peut mobiliser dans certains cas le SDISO9 en appui des moyens déjà engagés par les entreprises de transports sanitaires notamment si le brancardage fait appel à des moyens spécifiques (Groupe de Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux « GRIMP », élévateur, échelle pivotante, etc....). Il s’agit alors d'une opération de sauvetage réalisée par le SDISO9. Le transport du patient est assuré par les transporteurs sanitaires présents.
La présente disposition concerne exclusivement les moyens spécialisés dont seuls les SDIS sont dotés pour des interventions urgentes. Elle ne concerne pas les transports sanitaires programmés et les appuis non spécialisés (transport bariatrique, renfort brancardage, apport de stock de produits médicaux sur le lieu de prise en charge de la victime, etc...) dont la
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 26réalisation peut faire l’objet d’une prise en charge financière conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Toute demande par la régulation du SAMUO09 d'appui du SDISO09 pour un brancardage simple n'impliquant pas l'emploi de moyens spéciaux, au bénéfice d’un équipage ambulancier déjà déployé ne fait pas partie des missions propres du SDISO09. Cette assistance est réalisée au moyen d'un véhicule léger armé d’un binôme de sapeurs-pompiers. Cette intervention peut être considérée en carence eu égard aux conditions d'intervention et du poids de la victime.
C. Les pratiques de jonction entre équipages de sapeurs-pompiers et _ équipages
entreprises de transports sanitaires privées
En fonction de la géographie du territoire départemental et des interventions réalisées, le SAMUO9 peut décider de mobiliser les entreprises de transports sanitaires privées en relais du SDISO9.
L'organisation de jonctions entre les équipages du SDIS0O9 et ceux des entreprises de transports sanitaires privées permet de réduire le temps de mobilisation des sapeurs-pompiers et ainsi de préserver leurs capacités opérationnelles sans nuire à l’état de santé du patient.
Elles ne peuvent concerner que des patients dont l'état n'aura pas à souffrir du temps et des conditions nécessaires à un transfert d’un brancard sur un autre.
Les pratiques de jonction sont réalisées conformément à l'annexe 6.
Dans tous les cas, le patient doit être informé de la décision de procéder à un relais entre équipages.
ARTICLE 8 : MATÉRIEL EMBARQUE
L'équipement disponible dans les véhicules affectés au transport sanitaire urgent ordonnés par le SAMUDO9 respecte la réglementation en vigueur.
La mise en application des nouvelles compétences des ambulanciers? nécessitant du matériel non prévu par la règlementation à la date de la signature de la présente convention feront l'objet d'une réflexion dans le cadre du cahier des charges de l'UPH.
Il est convenu entre les signataires de la convention et pour des raisons de sécurité l'équipement des vecteurs ambulanciers de détecteurs de monoxyde de carbone (cet équipement concerne tant les ambulances de catégorie À que les ambulances de catégorie C). Il est convenu également une uniformisation des seuils d'alerte et de pré alerte avec les équipements du SDISO09. Un protocole rédigé par l'ATSU sera mis à disposition de toutes les entreprises de transports sanitaires.
2 par le décret n°2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de
l’aide médicale urgente
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 27ARTICLE 9: ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET DE
DONNEES ENTRE LE SAMUO9, LE COORDONNATEUR
AMBULANCIER ET LE CTA 18/112
Les moyens de communication entre le SAMUO9 et le coordonnateur ambulancier doivent permettre :
- Le contact direct (téléphone, tablette, système d'information ambulancier, etc...) ; - La confirmation en temps réel de la bonne réception, de l'acceptation du transport, du départ du vecteur de transport et du temps estimé d'arrivée sur les lieux ; - Le suivi du déroulé du transport ;
- La traçabilité de l’activité.
Par le biais du système d'information du SAMUO9, le coordonnateur ambulancier reçoit l'ensemble des informations nécessaires à un transport: identification du patient, lieu du transport, etc.
Le coordonnateur ambulancier ou les ARM en l'absence du coordonnateur bénéficie d'un système d’information commun avec les entreprises de transports sanitaires. Il s’agit du logiciel de régulation ambulancière interconnecté au logiciel de régulation médicale (LRM).
L'outil permet de récolter l'exhaustivité de l’activité de transport sanitaire urgent. Le système d’information des entreprises de transport sanitaire permet au coordonnateur ambulancier de : - Visualiser la disponibilité effective des véhicules des entreprises de transports sanitaires sur tout le territoire et la géolocalisation des véhicules disponibles, après avoir constaté la disponibilité théorique des entreprises au sein du tableau de garde ; - Déclencher instantanément l'intervention de l’entreprise adaptée et lui transmettre les données reçues du SAMUOS ;
-_ Tracer en temps réel les états d'avancement du transport ;
- Tracer les éléments nécessaires à la rémunération ;
-_ Etablir les statistiques mensuelles et annuelles.
Une ligne téléphonique dédiée aux entreprises de transport sanitaire pour joindre le coordonnateur ambulancier est mise en place. Son numéro est communiqué à toutes les entreprises par l'ATSUO9.
Le coordonnateur ambulancier transmet trimestriellement au SAMUO9 et à la DDARSOS les
éléments nécessaires à l'évaluation et au pilotage de l’activité précisés à l'article 12.
Les moyens de communication entre le SAMUDO9 et le CTA 18/112 doivent permettre : - Le contact direct (téléphone, tablette, système d'information, etc...) ; - La confirmation en temps réel de la bonne réception, de l'acceptation du transport, du départ du vecteur de transport et du temps estimé d'arrivée sur les lieux ; - Le suivi du déroulé du transport ;
- La traçabilité de l’activité ;
- La remontée des bilans.
Il existe une ligne téléphonique dédiée entre le CTA 18/112 et le SAMU09 comme mentionnée à l’article 4, section 2.1 du présent document.
Le SAMUO9 doit dans son organisation veiller notamment à ce que le délai de décroché de cette ligne par l'ARM soit compatible avec un fonctionnement fluide des deux centres de traitement de l'appel.
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 28ARTICLE 10 : ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
A. Signalement des incidents
Un incident est un évènement non souhaité dans la gestion d'un dossier ou le déroulé du transport qui peut affecter la santé d'une personne. Ces incidents font l'objet d’une traçabilité via la fiche de signalement d’un incident proposée en annexe 8
Une attention particulière sera portée aux incidents porteurs de risques afin d'agir en prévention des événements indésirables graves par la mise en place de mesures correctrices adaptées.
B. Traitement conjoint
La fiche d'incident est communiquée au SAMUO9 ou établie par celui-ci. Le SAMUO9 la transmet à l’ensemble des acteurs impliqués pour information et pour recueillir des informations complémentaires éventuelles (ARS pour suivi de ces fiches, entreprise de transports sanitaires concernée, ATSUO09, SDISO09 le cas échéant).
Chaque incident et événement porteur de risques fait l'objet d'une analyse conjointe organisée par le SAMUO9 en associant les acteurs concernés avec copie à l'ARS selon les méthodes et les outils des démarches qualité du système de santé : revue de morbidité mortalité (RMM), comité de retour d'expérience (CREX), etc... L'analyse se fait avec les acteurs impliqués directement dans les prises en charge dans une démarche bienveillante de formation et d'amélioration de la qualité.
Cette analyse doit permettre de mettre en place les actions correctrices appropriées. Le programme de formation éventuel et les mesures issues de l'analyse sont établis en concertation entre le SAMUDO9 et les acteurs impliqués.
Si un incident est constitutif d'un manquement au cadre juridique en vigueur, le SAMUO9 informe la délégation départementale de l’'ARS qui appréciera de la suite à donner en lien le cas échéant avec le sous-comité des transports sanitaires.
Une synthèse de la fiche, des retours des acteurs, de l'analyse de la situation et des actions mises en œuvre est dressée par le SAMUO09 en accord avec les acteurs impliqués et transmise au CODAMUPS-TS via la délégation départementale de l’ARS qui en assure le secrétariat.
Une réunion de suivi est organisée a minima annuellement dans le cadre du sous-comité des transports sanitaires, prévu aux articles R. 6313-5 et suivants du code de la santé publique.
C. Cas spécifique des évènements indésirables graves
L'évènement indésirable grave (EIG) est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale (article R. 1413-67 du code de la santé publique).
Tout EIG constaté est déclaré sans délai (pour le volet déclaration) par tout professionnel de santé ou tout représentant légal désigné de l'établissement de santé au directeur général de l'ARS via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables. Cette première
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 29partie de la déclaration est donc transmise au DGARS via l'adresse mail suivante : ars-oc- alerte@ars.sante.fr
Cette première partie de la déclaration comporte :
e La nature de l'évènement et les circonstances de sa survenue ; e L'énoncé des premières mesures prises localement au bénéfice du patient et en prévention de la répétition d'événements de même nature ;
e La mention de l'information du patient et, le cas échéant, de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance qu'il a désignée ;
Une analyse approfondie des causes de l'événement est effectuée par tous les acteurs concernés avec l'aide de la structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, permettant d'établir un plan d'actions correctrices avec des échéances de mise en œuvre et d'évaluation.
Dans les trois mois suivant l'EIG, la deuxième partie de la déclaration est transmise. Elle comporte :
e Le descriptif de la gestion de l'événement ;
e Les éléments de retour d'expérience ;
e Le plan d'actions correctrices.
ARTICLE 11 : FORMATION CONTINUE
L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental pilote la démarche qualité relative aux transports sanitaires urgents. Elle est garante de son bon fonctionnement. À ce titre, elle doit notamment définir et proposer un plan de formation continue en lien avec le service d'aide médicale urgente et les organismes de formation® (CESU, IFA, etc...).
Les thèmes de formation sont définis chaque année en concertation entre le SAMUO9, les organismes de formation (CESU, IFA, etc...) et l'ATSU (association SAS09). La ou les thématiques retenue(s) sont diffusées par cette dernière à toutes les entreprises de transports sanitaires privées du département.
Les formations impliquant des rencontres régulières entre les personnels des SAMUO9 et les personnels des entreprises de transport sanitaire permettant d'améliorer la communication et la bonne compréhension des attendus sont à privilégier.
Des actions de formation complémentaires peuvent être mises en place par l'ATSU (association SAS09) en concertation avec les différents acteurs notamment les mises à niveau suite aux nouveaux actes professionnels pouvant être accomplis par les ambulanciers dans le cadre de l’aide médicale urgente selon le décret n°2022-629 du 22 avril 2022.
ARTICLE 12 : INDICATEURS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
Des tableaux d'indicateurs de suivi de l’activité de transport sanitaire sont établis par le coordonnateur ambulancier, le SAMUO9 et le SDISO9. Ils sont partagés chaque mois avec les signataires de la convention et la Délégation départementale de l'ARS.
3 Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux obligations et missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental.
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 30Chaque indicateur relatif aux transports sanitaires et aux carences ambulancières doit être identifié par commune et ventilé par secteur de garde ainsi que par période de la journée (jour l soirée / nuit).
Suivi SAMUO9
Nombre d'appels arrivant au 15 et basculés au 18 pour engagement de moyens SDISO9 après régulation médicale pour des carences ambulancières
Recueil des incidents et évènements indésirables
Suivi coordonnateur ambulancier
Nombre TSU pour un transport vers une structure hospitalière
Nombre TSU pour un transport vers une structure de ville
Nombre TSU - sorties blanches
Nombre TSU réalisés par les moyens de garde
Nombre TSU réalisés par des moyens volontaires hors garde
Nombre TSU en renfort d’un SMUR déjà accompagné d'une ambulance Nombre TSU réalisés en relai des sapeurs-pompiers
Nombre de carences ambulancières
Nombre d'indisponibilités ambulancières injustifiées (indisponibilité d’une entreprise de garde non mobilisée sur un transport demandé par le SAMUO09)
Suivi de la temporisation des carences : nombre total d’indisponibilités des transporteurs sanitaires privés (ITSP) temporisées en palier 1 d’une part et en palier 2 d'autre part Délai entre l’appel et l’arrivée des moyens auprès du patient
Délai entre l’arrivée sur place et la transmission du bilan au médecin régulateur Durée du transport
Recueil des incidents et évènements indésirables
Suivi SDISO9
Nombre d'engagements SDISO9 pour carences ambulancières
Durée d'intervention
Nombre de carences ambulancières temporisées par le SDISO9
Nombres de carences ambulancières refusées par le SDISO9
Nombre d'interventions soumises par le SDISO9 à requalification en carences ambulancières
ARTICLE 13: COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE ET
POLITIQUE
Le CODAMUPS TS est l'instance de pilotage stratégique et politique.
ARTICLE 14 : COMITE OPERATIONNEL TECHNIQUE
Un comité opérationnel est instauré afin de réaliser un suivi de l'application de la présente convention.
Ce comité est piloté par la délégation départementale de l’ARS en Ariège. Il regroupe a minima les acteurs suivants avec une parité des voix entre les différents acteurs :
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 31Le Préfet ou son représentant,
Le Directeur de Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou son représentant, Le Président de l’'ATSU ou son représentant,
Le Vice-Président de l’'ATSU ou son représentant,
Le Directeur de l'Etablissement siège du SAMU 09 ou son représentant, Le Directeur médical du SAMUO09 ou son représentant,
Le Directeur du SDIS0O9 ou son représentant,
Le médecin chef du SDISO9 ou son représentant.
Le comité organise des réunions opérationnelles. Il est réuni au minimum 1 fois par an.
Le comité réalise une évaluation de l'impact de la réforme sur la demande de transports sanitaires urgents incluant notamment l'évolution des carences et la répartition des missions entre les différents acteurs concourant à l’aide médicale urgente.
ARTICLE 15 : VOLET FINANCIER
Les interventions ambulancières à la demande du SAMUDO9, suivies ou non de transports, comptabilisées par la coordination ambulancière, sont l'objet de prescriptions médicales de transport par le SAMUOS9. Elles sont rémunérées selon la réglementation des interventions urgentes à la demande du SAMUOS issues des discussions conventionnelles nationales.
Les interventions propres au SDISO9 sont financièrement assumées par le SDIS du département où est basé le moyen d'intervention.
Les carences constatées et co-validées avec l'ATSU comme le prévoit le CSP et le décret portant réforme sur les transports urgents pré hospitaliers sont attribuées au SAMUO9 territorialement compétent pour l'intervention responsable de la carence.
L'établissement siège de SAMUOS, signataire de la présente convention, règle dans les trois mois suivant la fin de l’année civile pour laquelle sont constatées les carences le montant prévu par arrêté ministériel pour chacune d’entre elle au SDISO9 signataire.
L’ARS s'engage, selon les capacités financières et sous réserve du vote des lois de finances pour financer les actions citées et sur décision du DG ARS, à accompagner l'établissement de santé siège de SAMUD09 pour la totalité du montant engagé dans le cadre des carences qui auront été dument comptabilisées et justifiées et cela dans la limite du vote des crédits en loi de finances.
ARTICLE 16 : ASSURANCES
Chaque partie contracte une assurance conformément à la loi.
L'entreprise de transport sanitaire souscrit une assurance pour la couverture de sinistres corporels ou/et matériels dont la responsabilité pourrait lui être imputée.
ARTICLE 17: ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA
CONVENTION
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09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 3232
La présente convention entre en vigueur le 24 juillet 2025.
Elle est conclue pour une durée d’un an.
Elle est reconductible tacitement chaque année civile en l’absence de résiliation par l’une ou l’autre des parties après un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée à chacune des parties signataires, avec demande d’avis de réception avant la date d’échéance.
ARTICLE 18 : LITIGES
En cas de litige relatif à la présente convention et à son application, les parties recherchent une solution amiable avant de voir régler leur différend par voie contentieuse.
Notamment, en cas de litige entre les parties sur le décompte des carences, une commission départementale consultative de réévaluation sera mise en place avec un rôle de médiation entre les parties.
Si aucun accord n’intervient, le tribunal administratif territorialement compétent est la juridiction devant laquelle sera porté le différend.
Fait à Foix, le 24 juillet 2025
Pour la Directrice par intérim du Centre Hospitalier
des Vallées de l’Ariège, Aurélie CHANNET
La Directrice Adjointe, Nathalie SANMARTIN
Le Président du conseil
d’administration du service
d’incendie et de secours de
l’Ariège
Jérôme BLASQUEZ
Pour le Président de l’association départementale de transports sanitaires d’urgence, David OLLIVIER
Le Vice-Président, Jean-Marc ENSALES
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La présente convention a été approuvée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de l’Occitanie et le Préfet du département de l’Ariège.
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Didier JAFFRE
Le Préfet de l’Ariège
Simon BERTOUX
En présence de
Le Directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises
Julien Marion
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(Par ordre de référence dans la convention)
Annexe 1 : Les situations, les niveaux d’urgence et les moyens à engager
Annexe 2 : Les interventions sur la voie publique ou dans un établissement recevant du public avec un lieu protégé ou non (hors situation de départ réflexe ou de détresse justifiant l’urgence à agir ou de mise en jeu du pronostic vital et fonctionnel de la victime)
Annexe 3 : La carence ambulancière
Annexe 4 : Les situations de départ réflexe du SDISO09 pour un appel arrivant au CTA 18/112
Annexe 5: La carte des centres de secours et les secteurs de garde ambulanciers du département de l’Ariège
Annexe 6 : Les pratiques de relais entre les équipages sapeur-pompiers et les équipages des ambulanciers privés
Annexe 7 : Liste des actes conservatoires signés par le médecin chef du SDIS09 et partagés avec le médecin responsable du SAMU0O9
Annexe 8 : Fiche de signalement d’un incident
33
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Les situations, les niveaux d'urgence et les
moyens à engager
LES URGENCES ABSOLUES
Urgence absolue - L’extrême urgence (EU)
Définition : Mise en jeu immédiate du pronostic vital, perte de chance très importante en cas
de retard des secours.
Moyens engagés : Départ immédiat — avant régulation médicale - SMUR et VSAV en départ
réflexe.
Pathologies concernées :
> Circonstanciel
" Brûlure du 2" et ou 3°" degré > 50%
” Pendaison
" Noyade
: Électrocution et foudroiement
” Ensevelissement
> Traumatique
" Polytraumatisés
“ Section complète / écrasement de membre (hors doigts)
“ Plaies multiples par arme à feu, tête, tronc, cuisse
“ Plaie par arme blanche cervico-faciale, thoracique ou abdominale
Médical
“ Arrêt Cardio Respiratoire
s Détresse Respiratoire aiguë par asphyxie d'origine thoracique ou cervico-maxillo- faciale
” Hémorragie non contrôlable
V
> Obstétrique
Accouchement en cours
> Psychiatrique
" Tentative de suicide avec risque imminent de passage à l'acte
Urgence absolue - Urgence de Niveau 1 (U1) :
Définition : Atteinte patente d’un organe vital ou lésion traumatique sévère avec mise en jeu
du pronostic fonctionnel (instabilité patente). Perte de chance importante en cas de retard des
SeCOUrs.
Moyens engagés : Départ rapide VSAV (plus ou moins SMUR), régulation médicale dans la foulée (P1)
Pathologies concernées :
> Circonstanciel
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" Brûlures (2 et 3) entre 10 et 20% (sauf face et périnée)
“ Blasts ORL, blasts avec apparition de troubles ventilatoires
" Hypothermie entre 28° et 32°
> Traumatique
s Traumatismes thoraciques sans troubles ventilatoires majeurs (volet costal, plaie
soufflante)
" Plaies abdominales avec hémorragie sans signe de choc
"Fracture diaphyse fémorale ouverte ou fermée
“” Plaies vasculaires garrotables / Saignements abondants
" Fractures ouvertes des gros os
" Gros délabrements musculaires de membres
" Plaies importantes de la fesse et du périnée
" Traumatismes crâniens avec troubles de la conscience persistants “ Traumatismes du rachis avec troubles neurologiques
" Plaies oculaires transfixiantes ou pénétrantes
> Médical
“ Altération sévère et/ou prolongée de la conscience
"Déficit neurologique brutal et persistant avec critères de gravité à l'interrogatoire
" Convulsions prolongées ou répétées
" Douleur thoracique avec critères de gravité à l'interrogatoire
" Malaise avec perte de connaissance persistante (et/ou atteinte des fonctions vitales)
“" Saignements abondants
" Insuffisance respiratoire aigüe avec critères de gravité à l'interrogatoire ” Pathologie médicale hyperalgique non contrôlée
> Toxicologique
” Intoxications par ingestion (IMV/ accidentelle) avec critères de gravité à
l'interrogatoire
" Intoxication par inhalation avec critères de gravité à l'interrogatoire “" Suspicion d'intoxication au CO
> Obstétrique
" Accouchement imminent
” Hémorragie génitale abondante
Psychiatrique
” Personne agitée
= Troubles du comportement avec risque auto ou hétéro-agressif
LES URGENCES RELATIVES
L’urgence relative de niveau 2 (U2) :
Définition : Atteinte fonctionnelle ou lésionnelle instable où complexe (instabilité potentielle).
Moyens engagés : Moyens TSP en première intention, carence par véhicule SDIS
envisageable si indisponibilité ou délais incompatibles avec l'état de la victime.
Pathologies concernées :
55
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Fractures fermées diaphysaires (sauf fémur)
Fractures ouvertes des petits os
Plaies des parties molles peu ou pas hémorragiques
Scalps modérés peu ou pas hémorragiques
Luxation des grosses articulations sans signes neuro
Compressions des membres modérés et sans signes de choc
Traumatismes crâniens avec perte de connaissance initiale sans troubles de la
conscience persistants à cinétique faible
> Médical
Altération transitoire de la conscience
Déficit neurologique sans critère de gravité à l'interrogatoire
Convulsions uniques / brèves
Douleur thoracique sans critère de gravité à l'interrogatoire
Malaise avec perte de connaissance transitoire
Saignements faiblement abondants
Insuffisance respiratoire aigüe sans critère de gravité à l'interrogatoire
Rétention aigué urinaire
> Toxicologique
Intoxications par ingestion (IMV/ accidentelle) sans critère de gravité à
l'interrogatoire
Intoxications par inhalation avec disparition de la symptomatologie nerveuse et
ventilatoire
> Obstétrique
Hémorragie génitale
Pathologie grossesse
L’urgence relative de niveau 3 (U3) :
Définition : Atteinte fonctionnelle ou lésionnelle stable ou problème autre (médico-social).
Moyens engagés : Déclenchement exclusif d'un TSP. Pas de carence ambulancière.
Pathologies concernées :
> Circonstanciel
Brûlures < 10% (sauf face et périnée)
> Traumatique
Traumatismes fermés des membres (sans fractures évidentes)
Petites plaies contuses
Traumatismes crâniens sans PCI et récupération totale à l'appel (sans traitement
anticoagulant)
Contusions modérées, thoraciques, abdominales
> Médical
Malaise sans perte de connaissance (sans atteinte des fonctions vitales)
> Psychiatrique
Troubles du comportement sans risque auto ou hétéro-agressif.
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Les interventions sur la voie publique ou dans un
établissement recevant du public avec un lieu
protégé ou non
(hors situation de départ réflexe ou de détresse
justifiant l’urgence à agir ou de mise en jeu du
pronostic vital et fonctionnel de la victime)
Les interventions sur la voie publique ou dans un établissement recevant du public avec un
lieu protégé ou non (hors situation de départ réflexe, de détresse justifiant l'urgence à agir ou de mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel de la victime) font systématiquement l'objet
d'une régulation.
La nature des moyens pour le secours/transport du patient dépend des éléments suivants que sont la nature et la gravité de l'atteinte. Le lieu géographique ne constitue pas exclusivement
un facteur d'attribution de compétence opérationnelle.
Il existe cependant le cas particulier de la voie publique et du lieu public non protégé : en cas de risque d’aggravation (suraccident, vol, ..), de nécessité de protection des intervenants ou
de pauvreté des informations à l'alerte. La rapidité d'intervention étant déterminante, la mission de secours reste une mission de service public (SAMUO9 ou SDIS09).
Définition de la notion d'espace/zone protégé(e): lieu où il est simultanément possible de soustraire la victime à la vue du public et la laisser dans un endroit où une tierce personne
compétente (médecin, infirmier, secouriste, secouriste du travail...) est présente pour prendre en charge le patient. Cette tierce personne est apte à réaliser les premiers gestes de secours mais également à établir un bilan et à le transmettre au CRRA 15.
Pour toute intervention sur la voie publique ou dans un établissement recevant du public, l'opérateur CTA 18/112 ou l'ARM CRRA 15 demande au requérant si la victime peut être
déplacée vers un espace ou une zone protégé(e).
Moyens engagés (ce schéma vaut pour les situations où il n'y a pas de mise en jeu du pronostic
vital ou fonctionnel) :
" Voie publique : Engagement de moyens du SDIS
" Lieu public/ERP/Bâtiment professionnel/Habitation :
o Sans espace/zone protégé(e) : Engagement de moyens du SDIS o Avec espace/zone protégé(e) : Engagement de moyens des transporteurs
sanitaires privés (hors mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel).
37
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La carence ambulancière
La carence ambulancière est une intervention relevant du champ de compétences des
entreprises de transport sanitaire privées mais réalisée par les services d'incendie et de
secours. Le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés est constaté à compter
de deux sollicitations d'entreprises de transports sanitaires, en plus de celle de garde
conformément aux dispositions de l’article L.1424-42 du CGCT.
Une intervention ne peut être qualifiée de carence ambulancière que si elle réunit ces critères.
Dans le cas où le SAMUO09 constate un défaut de disponibilité des entreprises de transport
sanitaire pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés
où de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, selon les conditions détaillées
ci-dessus, il peut solliciter l'intervention du SDIS09. Ces transports sont donc réalisés en
dehors des missions du SDISO9. Ils sont qualifiés de carences ambulancières.
Le médecin régulateur apprécie donc les situations d’indisponibilité en fonction de critères
définis. Dans ce cas, la demande adressée au CTA 18/112 doit porter d'emblée la mention « carence d'ambulance ». Le médecin régulateur du SAMUO9 doit annoncer à l'appelant que
la mission n'entre pas dans le cadre d’une mission SDIS mais d’une entreprise de transport
sanitaire privée qu'il se doit de rechercher avant de solliciter le SDISOS9.
Co AT Te
ambulancière
Non : ce n'est pas Une
EE et Eee (2 CE
ambulanciere
Le CRRA 15 sollicite le CTA 18/112 pour l'engagement des moyens du SDISO9 au titre d’une carence ambulancière.
- Déroulé opérationnel
Le chef de salle du CTA 18/112 analyse la situation opérationnelle du secteur concerné et adapte la réponse du SDISO09 aux délais d'engagement indiqués par le médecin régulateur du SAMUOS :
38
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 40e Soit il accepte l'engagement des secours pour carence ambulancière avec un délai correspondant au délai souhaiïité par le CRRA 15 ;
e Soit il ne peut assurer l'intervention dans les délais indiqués par le CRRA 15 mais précise très rapidement le délai à partir duquel il pourrait réaliser la mission. Le médecin régulateur évalue alors la compatibilité de l’état du patient avec le délai d'engagement potentiel des moyens du SDIS09 et invite le coordonnateur ambulancier à relancer une recherche d’ambulance disponible avec les nouveaux délais. Le patient est recontacté, informé et sa situation médicale régulièrement réévaluée dans l'attente du transport, un transporteur sanitaire privé sera privilégié.
Toute évolution de la disponibilité des moyens du SDISO9 empêchant une carence programmée est remontée sans délai au CRRA 15.
En cas de situation opérationnelle exceptionnelle impliquant une sur sollicitation de ces moyens ou d’une demande mettant en péril sa couverture opérationnelle, le SDISO9 peut être amené à refuser l'intervention et informe le SAMUO9 de sa décision.
L'ensemble des signataires s'engage à protocoliser ces échanges et à les informatiser aussitôt que cela sera matériellement et informatiquement possible. Cela permettra de libérer du temps pour les assistants de régulation médicale et les opérateurs CTA 18/112.
Le suivi de la temporisation est assuré par le coordonnateur ambulancier et les assistants de régulation médicale au sein du CRRA 15. Le CRRA 15 informe sans délai le CTA 18/112 si un équipage ambulancier est de nouveau disponible et peut réaliser l'intervention qui avait été différée suite à l’indisponibilité du SDISO9 dans le délai indiqué. La demande d'intervention pour indisponibilité des transporteurs sanitaires privés est alors annulée.
Par ailleurs, l’article L1424-42 du CGCT dispose que le SDISO9 est fondé à demander au SAMU09 la constatation d'une carence a posteriori. Ces interventions feront l’objet d’une étude au cas par cas associant le SDISO9, le SAMUO9 et l'ATSUO9. Les cas litigieux pourront faire l’objet d'un échange en comité opérationnel.
39
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Les situations de départ réflexe du SDISO09 pour un
appel arrivant au CTA 18/112
Situations de départ réflexe du SDISO09 pour un appel arrivant au CTA 18/112 :
s ACR, mort subite
" Détresse respiratoire
“ Altération de la conscience
" Hémorragie sévère
" Section complète de doigt ou de membre
“ Brüûlure grave
" Accouchement imminent ou en cours
“ Ecrasement du tronc ou de membre
"n Ensevelissement
" Noyade
" Pendaison
" Chute accidentelle avec victime restant à terre (régulation par le médecin régulateur
en fonction des différents niveaux d'urgence)
" Personne ne répondant pas aux appels, avec ou sans ouverture de porte
" Rixe ou accident avec plaie par arme à feu ou arme blanche
" Incendie, explosion
“” Electrisation, foudroiement
“" Accident de la voie publique circulation
“ Intoxication collective
" Situation avec multiples victimes réelles ou potentielles
" Tentative de suicide avec risque imminent
" Toutes autres situations pour détresses justifiant l'urgence à agir
L'opérateur CTA 18/112, face à une situation complexe ou dans un contexte de
pauvreté des informations disponibles, devra toujours privilégier l’engagement
d’un moyen en départ réflexe.
40
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La carte des centres de secours du département de
l’Ariège et les secteurs de garde ambulanciers
La carte des centres de secours du département de l’Ariège
Salles-du
Salat (31
Les secteurs de garde ambulanciers
al
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 43Les secteurs de garde des transporteurs
sanitairés de 22h à 6h en Ariège au 1° octobre 2022
Secteurs de garde des transporteurs sanitaires de 22h à 6h
DU Secteur Basse Ariège
EN Secteur Couserans
JM Secteur Haute Ariège
Commune rattachée au secteur de garde ambulancier de l'Aude
Source : ARS Occitanie
ARS Occitanie - ES - 5 sep 2022 ; IGN-GEOFLAN2018
Les secteurs de garde des transporteurs
sanitaires de 6h à 22h en Ariège au 1” octobre 2022
Secteurs de garde des transporteurs sanitaires de 6h à 22h
DIN Secteur Basse Ariège
MM Secteur Couserans
IN Secteur Haute Ariège
MN Secteur Pays d'Olmes
[77 Commune rattachée au secteur de garde ambulancier de l'Aude
Source : ARS Occianie
ARS Qccitanie- ES -5 2022 { RIGN-GEOFLAS2018
>:
42
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Les pratiques de relais entre les équipages sapeur-
pompiers et les équipages des ambulanciers privés
La conservation sur le territoire de l’Ariège d’une réponse urgente de proximité par ses moyens reste une préoccupation majeure du SDISO9.
L'organisation de jonctions entre les VSAV et les équipages ambulanciers permet de libérer plus rapidement les équipes de sapeurs-pompiers de réduire significativement leur temps de mobilisation préservant ainsi la capacité opérationnelle des équipes du SDISOS9.
Le chef de salle du CODISO9 peut ainsi solliciter le médecin régulateur du SAMUO9 (et inversement) afin de mobiliser les transporteurs sanitaires privés en relais des VSAV sous réserve que l’état de santé du patient le permette.
Le médecin régulateur du SAMUO9 et le chef de salle CTA 18/112 s'accordent pour faire transporter le patient par un ambulancier privé (dans la mesure des disponibilités et des délais des TSP), à la suite d'un départ réflexe du SDIS09 qui s'avère ne pas relever de ses missions au vu du bilan clinique. Ce renfort ambulancier ne justifie pas d'une qualification en carence du départ VSAV initial sur décision « réflexe ».
Patients concernés :
e Patient nécessitant d'être admis dans un établissement de santé qui n'est pas dans la zone d'intervention habituelle du moyen du SDIS engagé (concrètement et majoritairement, les patients à transférer à Toulouse ou lieux d'interventions éloignés de l'établissement de santé).
Le médecin régulateur du SAMUO9 et le chef de salle opérationnel du CODISO9 veilleront à organiser une jonction entre l'équipage sapeur-pompier et l'équipage ambulancier au plus près du lieu de prise en charge de la victime. Le patient sera informé de la décision.
Déroulé de la pratique de jonction entre un équipage sapeur-pompier et un équipage ambulancier privé :
e Demande du chef de salle du CTA au médecin régulateur SAMUO9 (et inversement) de la possibilité d’une jonction VSAV/TSP
e Le coordonnateur ambulancier ou le SAMUO9 s'assure de la disponibilité d'un TSP (moyen de garde ambulancier posté, ou à défaut un moyen ambulancier hors garde) via la géolocalisation
e Si un véhicule ambulancier est disponible, il sera identifié un point de jonction (délai compatible avec l'état du patient)
e Le coordonnateur ambulancier ou le SAMUO9 confirme l’organisation de la jonction au CODIS09 ainsi que le lieu de jonction
e À l’arrivée sur le lieu de jonction, l'équipage des sapeurs-pompiers effectue la transmission du bilan secouriste auprès de l'équipe ambulancière puis les deux équipages transfèrent le patient du VSAV vers l’ambulance de l’entreprise de transport sanitaire
e L'équipe ambulancière transmet un bilan intermédiaire au SAMUO9 dès que le patient est installé dans l’ambulance privée
43
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e L'équipe ambulancière communique le bilan secouriste du patient à l’arrivée du patient à l'établissement de santé
Le SAMUO9 fixe un délai d'arrivée sur le lieu de jonction compatible avec l’état du patient et avec le déroulé opérationnel de la mission afin d'éviter toute attente prolongée sur le lieu de jonction. Les délais fixés par le SAMUD09 doivent être respectés.
Les lieux de jonction
Les lieux des jonctions VSAV/TSP sont définis d'un commun accord entre le CODISO9 et le SAMUO09 (en fonction de la localisation de l'intervention). Cette décision concertée doit assurer et garantir :
e La sécurisation du patient et des équipages mobilisés,
e La discrétion nécessaire et le secret des données de santé,
e La disponibilité des aménagements notamment une aire de stationnement permettant l'accueil de deux véhicules.
44
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Liste des actes conservatoires signés par le
médecin chef du SDIS09 et partagés avec le
médecin responsable du SAMU09
Foix, le 2 3 JUIN 2075
Liste des Protocoles Infirmiers
de Soins d’Urgence
(PISU)
ARIÈGE 7
Groupement SSSM
Année 2025 Affaire suivie par l’IIt Jéromine PIENTO
PISU n°1
Voie Veineuse Périphérique
PISU n°2
Accouchement
PISU n°3
Arrêt Cardio-Respiratoire
PISU n°4
Brûlure
PISU n°5
Choc hémorragique
PISU n°6
Douleur Aigue
PISU n°7
Etat de mal épileptique non traumatique
PISU n°8
Exacerbation sévère Asthme connu
PISU n°9
Hypoglycémie
PISU n°10
Réaction anaphylactique Sévère
PISU n°11
Douleur thoracique non traumatique
PISU n°12
Intoxication Fumées incendie
PISU n°13
Suspicion intoxication monoxyde de carbone
PISU n°14
Malaise ou fatigue SP en intervention
Le Médecin-chef par intérim
du SDIS de l'Ariège,
Médecin Liéutenant}Colonel prie ALLEJA Colonel Olivier BLANCO
1/1
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 47Annexe 8
Fiche de signalement d’un incident
Numéro de mission SAMU :
Date et heure de la mission :
Coordonnées du déclarant
Nom du rédacteur :
Téléphone :
Non réponse à l'appel pour mission
Non-respect du délai d'intervention
Données transmises pour intervention insuffisante ou erronées
Véhicule demandé pour la mission non conforme
Matériel inadapte
Absence de bilan de la victime
Non-respect des consignes de destination,
Dossier bilan non transmis à la structure d'accueil
Problème sur le dossier remis à la structure d'accueil
Autre (précisez) :
©
©
©
©
©
©
©
©
©
o
Complément d'information sur l'incident / description
Fiche à transmettre au SAMU
46
09 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE - SERVICE AFFAIRES GENERALES, JURIDIQUES ET MARCHES PUBLIC - 09-2025-07-24-00003 - Convention départementale tripartite SAMU/ATSU09/SDIS09 concernant la réponse aux sollicitations du SAMU09 en matière de transports sanitaires urgents 48E DIRECTION DÉPARTEMENTALE PRÉFET . DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES DE L'ARIÈGE oo ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Liberté | Service Accès et Retour à l'Emploi Egalité Affaire suivie par Chloé PETER Fraternité | Tél : O5 61 02 43 94
Arrêté portant agrément
d'une Entreprise Solidaire d’utilité Sociale (ESUS)
enregistré sous le n°UDO09 ESUS 2025 004 N 924 163 926
Le Préfet de l'Ariège et par subdélégation du Directeur de la DDETSPP de l'Ariège, la cheffe du Ser- vice Accès et Retour à l'Emploi,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'Économie Sociale et Solidaire,
Vu les articles L3332-17-1 et R3332-21-1 à 5 du code du travail,
Vu le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l'agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale,
Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d'agrément « Entreprise Soli- daire d’Utilité Sociale »,
Vu la délégation de signature du Préfèt de l'Ariège à l'attention du Directeur de la DDETSPP de l'Ariège, ainsi que la subdélégation du Directeur de la DDETSPP de l'Ariège, à l'attention de la cheffe du Service Accès et Retour à l'Emploi de la DDETSPP de l'Ariège,
Vu la demande d'agrément en tant qu'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale, présentée le 25/07/2025 par l'association «EBE UBAC », sise à Saint-Girons (09200), Mairie, Place Jean lbanes,
Arrête :
- Article 1: L'association «EBE UBAC » , sise à Saint-Girons (09200), Mairie, Place Jean lbanes,
N° SIRET : 924 163 926 est agréée en tant qu'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale au sens de l’article
L.332-17-1 du code du travail.
Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de sa date de
notification.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Foix, le 28/07/2025
Pour le Préfet de l'Ariège,
et par subdélégation du Directeur de la DDETSPP,
Le Directeur-adjoirff de la DDETSPP
Æ peer dé
À Maissonnier
9 rue du Lieutenant Paul Belpech - 09000 Foix — Tél : O5 61 02 46 40
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-28-00004 - Arrêté 2025-07-28 agrément ESUS EBE UBAC 49Œ | DIRECTION DÉPARTEMENTALE PRÉFET - DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS DE L'ARI ÈGE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 27 mai 2025
portant nomination au sein du Comité Départemental pour l'Emploi
Le préfet de l'Ariège
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-23, R. 5311-24 et KR. 5311-36;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant composition et répartition des voix au sein du Comité Départemental pour l'Emploi ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 mai 2025 portant nomination au sein du Comité Départemental pour l'Emploi ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 27 mai 2025 portant nomination au sein du Comité Départemental pour l'Em- ploi est ainsi modifié :
En l'Article 1, paragraphe 2-b, et sur proposition de Madame la présidente du conseil départemental de
l'Ariège pour ses représentants :
- Ligne 4 :« Madame Marie-Christine DARMIAN, directrice de l'attractivité, de l'aménagement du terri-
toire et de l'environnement (DAATE) » est désignée suppléante de Monsieur Michel PICHAN en lieu et
place de « Monsieur Julien BERTHET, directeur adjoint Attractivité et Europe (DAATE) »
- Ligne 8:« Madame Audrey BALAGUE, adjointe au chef de service Attractivité, Europe et ESS
(DAATE) » est désignée suppléante de Monsieur Fabien GUICHOU en lieu et place de « Monsieur Yoann
PICARONIE, chef de service Attractivité, Europe et ESS (DAATE) »
Le reste de l'Article 1 de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2028 susvisé est inchangé.
Article 2 :
Chacun des membres évoqués supra est nommé pour trois ans renouvelables.
9 rue du lieutenant Paul Delpech - 09000 FOIX
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09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-28-00001 - Arrêté 2025-07-28 portant modification nomination CDPE 50Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à
une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Toulouse (68, rue Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 Toulouse Cedex 07) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication. :
Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de
l'Ariège et d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'emploi.
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité compétente, le
silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidari-
tés et de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Fait à Foix, le 2 8 JUIL, 2025
Le Préfet,
. M
Simon BERTOUX
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-28-00001 - Arrêté 2025-07-28 portant modification nomination CDPE 51EE = | | DIRECTION DÉPARTEMENTALE PRÉFET DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES DE L'ARI ÈGE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 26 décembre 2024
portant nomination au sein du Comité Local Pour l'Emploi du Pays des Pyrénées Cathares
Le préfet de l'Ariège
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-32, R. 5311-33 et R. 5311-36;
VU l'arrêté préfectoral portant composition et répartition des voix au sein du Comité Local Pour l'Emploi du Pays des Pyrénées Cathares,
VU l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2024 portant nomination au sein du Comité Local pour l'Emploi du Pays des Pyrénées Cathares,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 26 décembre 2024 portant nomination au sein du Comité Local pour l'Emploi du Pays des Pyrénées Cathares est modifié en son point 2-b sur proposition de la présidente du Conseil départemental :
Ligne 2: « Madame Marie-Christine DARMIAN, directrice de l'attractivité, de l'aménagement du
territoire et de l’environnement (DAATE) » est désignée suppléante en lieu et phiëe de « Monsieur
Julien BERTHET, directeur adjoint Attractivité et Europe (DAATE) »
Ligne 3: « Madame Marie-Christine DARMIAN, directrice de l'attractivité, de l'aménagement du
territoire et de l'environnement (DAATE) » est désignée suppléante en lieu et place de « Monsieur
Julien BERTHET, directeur adjoint Attractivité et Europe (DAATE) »
Le reste de l'Article 1 de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2024 susvisé est inchangé.
Article 2 :
Chacun des membres évoqués supra est nommé pour trois ans renouvelables.
9, rue du Lieutenant Paul Delpech - 09000 Foix Cedex - Tél : 05 61 02 43 00 Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-28-00002 - Arrêté 2025-07-28 portant modification nomination CLPE PPC 52Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à
une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Toulouse (68, rue Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 Toulouse Cedex 07) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de
l'Ariège et d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'emploi.
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité compétente, le
silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidari-
tés et de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Fait à Foix, le ? 8 JUIL. 2025
Le Préfet,
Simon BERTOUX
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-28-00002 - Arrêté 2025-07-28 portant modification nomination CLPE PPC 53EX 2
PRÉFET | Ariège
DE L'ARIÈGE , cos @ Liberté
Égalité
Fraternité
Le préfet de l'Ariège | La présidente ‘ du Conseil Départemental de l'Ariège
ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE
DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'ARIÈGE
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L. 146-3, L. 146-9, L. 146-10, L. 241-5 à L. 241-11, R146-32 et R. 241-24 à R. 241-34 ; |
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code du Travail:
Vu le code Pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté en date du 27 juin 2023, portant renouvellement de la.composition des membres de
la Commission des Droits. et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Ariège ;
CONSIDÉRANT les votes des membres de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Ariège réunie en séance le 1* juillet 2025 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil Départemental de l'Ariège et de Monsieur le Directeur Départemental en charge de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l'Ariège.
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-29-00001 - Arrêté de désignation de la présidente et vice présidente de la CDAPH 29072025 54ARRÊTENT
Article 1 :
La présidence et la vice-présidence de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées de l'Ariège sont assurées par :
Présidente :
- Mme Nathalie AURIAC - représentante du Département
Vice-présidente :
- Mme Marie-France VILAPLANA - représentante du Département
Article 2 :
La présidente et la vice-présidente de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Ariège désignées ci-dessus sont nommées pour une durée
de deux ans renouvelable deux fois.
Article 3 :
Il peut être mis fin aux fonctions de la présidente ou de la vice-présidente, en cas de démission
ou à la demande du Conseil départemental.
Il est pourvu à leurs remplacements par désignations de la Commission des Droits et de
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Ariège.
Leur remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des actes administratifs du
département de l'Ariège et au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Le tribunal administratif peut-être saisi par courrier mais également par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège et le directeur général des services du Conseil
Départemental de l'Ariège sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège et
au Recueil des actes administratifs du département de l'Ariège.
Fait à Foix, le 2 9 JUIL. 2025
Le Préfet La Présidente
du Conseil Départemental
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-29-00001 - Arrêté de désignation de la présidente et vice présidente de la CDAPH 29072025 55ES DIRECTION DÉPARTEMENTALE PRÉFET DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES
DE L'ARI ÈGE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 7 mars 2025
portant nomination au sein du Comité Local Pour l'Emploi du Couserans
Le préfet de l'Ariège
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-32, R. 5311-33 et KR. 5311-36;
Vu l'arrêté préfectoral portant composition et répartition des voix ‘au sein du Comité Local Pour l'Emploi du Couserans,
Vu l'arrêté préfectoral du 7 mars 2025 portant nomination au sein du Comité Local pour l'Emploi du Couserans, |
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 :
L'arrêté préfectoral du 26 décembre 2024 portant nomination au sein du Comité Local pour l'Emploi
du Couserans est modifié en son point 2-b sur proposition de la présidente du Conseil départemental :
Ligne 3 :« Madame Marie-Christine DARMIAN, directrice de l'attractivité, de l'aménagement du
territoire et de l'environnement (DAATE)» est désignée déléguée titulaire en lieu et place de
« Monsieur Julien BERTHET, directeur adjoint Attractivité et Europe (DAATE) »
Le reste de l'Article 1 de l'arrêté préfectoral du 07 mars 2025 susvisé est inchangé.
Article 2 :
Chacun des membres évoqués supra est nommé pour trois ans renouvelables.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donne lieu à
une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 :
9, rue du Lieutenant Paul Delpech - 09000 Foix Cedex - Tél : 05 61 02 43 00 Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-28-00003 - Arrêté modificatif 2025-07-28 portant modification nomination CLPE Couserans 56Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Toulouse (68, rue Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 Toulouse Cedex 07) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de
l'Ariège et d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'emploi.
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité compétente, le
silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidari-
tés et de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Fait à Foix, le 2 8 JUIL. 2025
Le Préfet,
Lu
Simon BERTOUX
09 -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - SERVICE ACCES ET RETOUR A L'EMPLOI - 09-2025-07-28-00003 - Arrêté modificatif 2025-07-28 portant modification nomination CLPE Couserans 57