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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 155 publié le 28 juillet 2020
Document publié le Mardi 28 juillet 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 155 publié le 28 juillet 2020)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Humanitaire, Justice et droit,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-155
PUBLIÉ LE 28 JUILLET 2020Sommaire
PREFECTURE
971-2020-07-27-012 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - des opérateurs de l'eau
et de l'assainissement du réseau interconnecté de la Guadeloupe - SIAEAG, Eau
d'Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau, assainissement et irrigation de
Grand Sud Caraïbe - (4 pages) Page 3
971-2020-07-27-005 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE AQUA
TP - (4 pages) Page 8
971-2020-07-27-006 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE
COUPIN JUSTIN - (4 pages) Page 13
971-2020-07-27-007 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GETELEC TP - (4
pages) Page 18
971-2020-07-27-008 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GM RESEAUX - (4
pages) Page 23
971-2020-07-27-009 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - INGENI'EAUX
CARAIBES - (4 pages) Page 28
971-2020-07-27-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - SETRAD SAS - (4
pages) Page 33
971-2020-07-27-010 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - TRAV'EAUX - (4
pages) Page 38
971-2020-07-27-011 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - VON ROLL HYDRO
- (4 pages) Page 43
2PREFECTURE
971-2020-07-27-012
Ordre de réquisition du service d'entreprise - des
opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau
interconnecté de la Guadeloupe - SIAEAG, Eau
d'Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau,
assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe -
PREFECTURE - 971-2020-07-27-012 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la Guadeloupe - SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau, assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe - 3E =
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE Liberté
Egalité
Fraternité
Projets structurants
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
—des opérateurs de l’eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la Guadeloupe
— SIAEAG, Eau d’Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau, assainissement et irrigation de
Grand Sud Caraïbe- -
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
VU la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4,
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
VU le code de l’environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les
départements,
Vu le décret du Président de la République du 1* août 2017 portant nomination
de Madame Virginie KLES en qualité de
secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353
du 30 avril 2020 de la requête demandant
au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d'eau sur la commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
PREFECTURE - 971-2020-07-27-012 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la Guadeloupe - SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau, assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe - 4Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8
mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire
cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l'eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d'avoir un accès à l’eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en
date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l'entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer un service
Minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d'autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d’un réseau d'approvisionnement d’eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures
répétées et prolongées de l’approvisionnement en eau potable sur une
partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement
des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes
graves à l’environnement dans l'ensemble du département ;
Considérant que ces troubles graves à l'ordre public se trouvent majorés par le caractère
pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de
pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et
de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de
l'épidémie :
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d'eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire
majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l’eau
produite par les usines que du fait de la généralisation des systèmes de
« tours d'eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyardbs :
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les usagers victimes des coupures d’eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives
à cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation
de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de
l'usine de Deshauteurs _ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de
distribution prioritaires. 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _
rétablissement d’une distribution acceptable dans les zones en difficulté grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion
PREFECTURE - 971-2020-07-27-012 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la Guadeloupe - SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau, assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe - 5d'une centaine de zones de distribution _ création d’un ordonnancement
mutualisé et d'un site web pour gérer les réclamations des Usagers) le
programme complet de sécurisation des usines et de détection et de
réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de
l'entreprise SUEZ Eau France n'est pas terminé ;
Considérant que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de
mission fait état d'une persistance de l'insécurité des personnes et des
installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le
réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps
inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures
vitales pour la population :
Considérant la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de
réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1° - La réquisition des opérateurs de l’eau et de l'assainissement (SIAEAG, Eaudex, RÉNOC, Régie eau, assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe) est renouvelée pour mettre à disposition leurs moyens auprès de l'entreprise SUEZ Eau France, chargée de poursuivre le dispositif de secours de gestion de l'eau potable sur le réseau
interconnecté.
Article 2 - Les établissements mettent provisoirement à la disposition du préfet de région, les moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation du dispositif de secours
susmentionné :
les régies chargées de la production d'eau et de l'exploitation des réseaux,
le cas échéant, les régies chargées du traitement des eaux usées,
des agents dont la liste sera arrêtée par le préfet,
du matériel technique et des fournitures disponibles chez les opérateurs et
destinés à la maintenance des équipements de production et de distribution de
l'eau et si besoin, du traitement des eaux usées.
Article 3 - La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30 septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, les établissements retrouveront la liberté professionnelle dont elles jouissaient préalablement.
Article 4- L'intervention de l'État ne donne lieu à aucune indemnisation des établissements pour le compte desquels les travaux sont réalisés. Le coût des travaux est
PREFECTURE - 971-2020-07-27-012 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la Guadeloupe - SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau, assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe - 6collectivités territoriales.
Article 5 - À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. Les établissements requis s'exposent aux sanctions pénales ou administratives prévues à l’article L. 2215-1-4 du code général des collectivités
territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur. Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable de chacun des
opérateurs concernés.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l'État dans le département,
Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-012 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - des opérateurs de l'eau et de l'assainissement du réseau interconnecté de la Guadeloupe - SIAEAG, Eau d'Excellence, RéNOC Eau et Assainissement, Régie eau, assainissement et irrigation de Grand Sud Caraïbe - 7PREFECTURE
971-2020-07-27-005
Ordre de réquisition du service d'entreprise -
ENTREPRISE AQUA TP -
PREFECTURE - 971-2020-07-27-005 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE AQUA TP - 8E 3
PRÉFET | DE LA RÉGION
GUADELOUPE Liberté
Egalité
Fraternité
Projets structurants
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
— ENTREPRISE AQUA TP-
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4°,
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements,
Vu le décret du Président de la République du 1° août 2017 portant nomination de
Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
VU l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353 du 30 avril 2020 de la requête demandant au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d'eau
Sur la commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
Vu l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8 mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-005 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE AQUA TP - 9Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire
cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l'eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d'avoir un accès à l’eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en
date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l'entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer un service
minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d'autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d'un réseau d'approvisionnement d'eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures
répétées et prolongées de l’approvisionnement en eau potable sur une
partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement
des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes
graves à l'environnement dans l'ensemble du département;
Considérant que ces troubles graves à l’ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de
pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et
de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de
l'épidémie ;
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d’eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire
majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l'eau
produite par les usines que du fait de la généralisation des systèmes de
« tours d'eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyards ;
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les usagers victimes des coupures d’eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives
a cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation
de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de
l'usine de Deshauteurs _ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de
distribution prioritaires_ 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _
rétablissement d'une distribution acceptable dans les zones en difficulté
grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion
d'une centaine de zones de distribution _ création d’un ordonnancement mutualisé et d'un site web pour gérer les réclamations des usagers) le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-005 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE AQUA TP - 10programme complet de sécurisation des usines et de détection et de
réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de
l'entreprise SUEZ Eau France n'est pas terminé ;
Considérant que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de
mission fait état d'une persistance de l'insécurité des personnes et des
installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le
réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps
inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures
vitales pour la population ;
Considérant la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1” — La réquisition de l’entreprise AQUA TP est renouvelée pour poursuivre les
travaux de réparation de fuites selon la liste identifiée et pilotée par la société SUEZ et sa filiale locale KARUKER'O.
Article 2- L'entreprise met provisoirement à la disposition du préfet de région, les moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation du dispositif de secours
susmentionné :
1 canalisateur,
1 chauffeur d'engins,
1 chef de chantier,
1 conducteur de travaux,
si besoin, des équipes supplémentaires seront mobilisables,
1 camion 3,5 T à benne basculante,
1 mini pelle 2,5 T ou tractopelle,
divers petits équipements (pilonneuses, machine à percer en charge, sice à sol, tronçonneuse, pompe...).
Article 3 - La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30 septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, l'entreprise retrouvera la liberté professionnelle dont elle jouissait préalablement.
Article 4 - L'entreprise AQUA TP sera indemnisée en fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies par l’entreprise à la clientèle,
conformément aux conditions prévues par l'article L. 2215-1 du code général des
PREFECTURE - 971-2020-07-27-005 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE AQUA TP - 11dépenses seront imputées sur le BOP 123.
Article 5 - À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. L'entreprise requise s'expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l'article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable l'entreprise susvisée.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l'État dans le département,
Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-005 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE AQUA TP - 12PREFECTURE
971-2020-07-27-006
Ordre de réquisition du service d'entreprise -
ENTREPRISE COUPIN JUSTIN -
PREFECTURE - 971-2020-07-27-006 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE COUPIN JUSTIN - 13PRÉFET | DE LA RÉGION
GUADELOUPE Liberté
Égalité
Fraternité
Projets structurants
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
— ENTREPRISE COUPIN JUSTIN-
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4°,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 214-1 et Suivants,
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements,
VU le décret du Président de la République du 1° août 2017 portant nomination de
Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353 du 30 avril 2020 de la requête demandant au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d'eau
sur la commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
VU l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8 mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-006 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE COUPIN JUSTIN - 14Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de Justice administrative,
au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire
cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l'eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d'avoir un accès à l’eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en
date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l'entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer un service
minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d'autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d'un réseau d'approvisionnement d'eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures
répétées et prolongées de l’approvisionnement en eau potable sur une
partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement
des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes graves à l’environnement dans l'ensemble du département ;
Considérant que ces troubles graves à l'ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de
pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et
de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de
l'épidémie ;
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d'eau potable,
particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire
majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l'eau
produite par les usines que du fait de la généralisation des systèmes de
«tours d'eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyards :
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les usagers victimes des coupures d'eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives
à cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation
de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de
l'usine de Deshauteurs _ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de
distribution prioritaires_ 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _
rétablissement d’une distribution acceptable dans les zones en difficulté
grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion
d'une centaine de zones de distribution _ création d'un ordonnancement mutualisé et d'un site web pour gérer les réclamations des usagers) le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-006 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE COUPIN JUSTIN - 15programme complet de sécurisation des usines et de détection et de
réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de
l'entreprise SUEZ Eau France n'est pas terminé :
Considérant que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de
mission fait état d’une persistance de l'insécurité des personnes et des
installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le
réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps
inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures
vitales pour la population ;
Considérant la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1” - La réquisition de l’entreprise COUPIN est renouvelée pour poursuivre les
travaux de réparation de fuites selon la liste identifiée et pilotée par la société SUEZ et sa filiale locale KARUKER'O.
Article 2- L'entreprise met provisoirement à la disposition du préfet de région, les
moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation du dispositif de secours
susmentionné :
1 conducteur de travaux,
6 ouvriers (2 équipes de 3),
2 mini-pelles,
1 tractopelle,
1 camion,
2 camions benne,
divers outillages de chantier (pilonneuse, découpeuse, marteau-piqueur, compacteur, matériels de fonçage...).
Article 3 - La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30 septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, l'entreprise retrouvera la liberté professionnelle dont elle jouissait préalablement.
Article 4 - L'entreprise COUPIN sera indemnisée en fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies par l'entreprise à la clientèle,
conformément aux conditions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure. Les
PREFECTURE - 971-2020-07-27-006 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE COUPIN JUSTIN - 16Article 5 - À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. L'entreprise requise s'expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l'article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de Justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable l'entreprise susvisée.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l'État dans le département,
Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-006 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - ENTREPRISE COUPIN JUSTIN - 17PREFECTURE
971-2020-07-27-007
Ordre de réquisition du service d'entreprise - GETELEC
TP -
PREFECTURE - 971-2020-07-27-007 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GETELEC TP - 18z Projets structurants PRÉFET
J DE LA REGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
— GETELEC TP-
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4°,
le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
le code de l’environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements,
le décret du Président de la République du 1° août 2017 portant nomination de
Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353 du 30 avril 2020 de la requête demandant au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d'eau
sur la commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8 mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-007 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GETELEC TP - 19Vu
Vu
VU
VU
Vu
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l'eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d’avoir un accès à l'eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en
date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l'entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer un service
minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d’autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d'un réseau d'approvisionnement d'eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures
répétées et prolongées de l’approvisionnement en eau potable sur une
partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement
des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes
graves à l’environnement dans l’ensemble du département ;
Considérant que ces troubles graves à l’ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de
pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et
de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de
l'épidémie ;
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d'eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire
majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l'eau
produite par les usines que du fait de la généralisation des systèmes de
« tours d’eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyards ;
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les usagers victimes des coupures d’eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives
à cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de
l'usine de Deshauteurs __ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de
distribution prioritaires_ 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _
rétablissement d'une distribution acceptable dans les zones en difficulté
grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion
d'une centaine de zones de distribution _ création d’un ordonnancement mutualisé et d'un site web pour gérer les réclamations des usagers) le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-007 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GETELEC TP - 20Considérant
Considérant
programme complet de sécurisation des usines et de détection et de réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de l'entreprise SUEZ Eau France n'est pas terminé;
que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de mission fait état d'une persistance de l'insécurité des personnes et des installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures vitales pour la population ;
la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de
réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1” — La réquisition de l’entreprise GETELEC TP est renouvelée pour poursuivre les travaux de réparation de fuites selon la liste identifiée et pilotée par la société SUEZ et sa
filiale locale KARUKER'O.
Article 2- L'entreprise met provisoirement à la disposition du préfet de région, les v
moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation du dispositif de secours
susmentionné :
1 conducteur de travaux,
1 géomètre/projecteur,
1 chef de chantier,
1 chauffeur d'engin,
1 chauffeur camion
du matériel topographique,
1 mini-pelle 9T,
1 compresseur avec équipements,
1 tronçonneuse,
2 feux tricolores,
des jeux de panneaux de signalisation,
e
&
e
. 2 ouvriers
L]
e
e°
3
© 1 camion 3T5
e 1camion OT,
® 1 pompe,
e
e
o 1 pilonneuse
e
e
e 1 plaque vibrante.
PREFECTURE - 971-2020-07-27-007 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GETELEC TP - 21Article 3- La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30 septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, l’entreprise retrouvera la liberté professionnelle dont elle jouissait préalablement.
Article 4- L'entreprise GETELEC TP sera indemnisée en fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation
requise est de même nature que celles habituellement fournies par l'entreprise à la
clientèle, conformément aux conditions prévues par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure. Les dépenses seront imputées sur le BOP 123.
Article 5 - À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. L'entreprise requise s'expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l'article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable l'entreprise susvisée.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l’État dans le département,
re ‘
y ;
Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-007 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GETELEC TP - 22PREFECTURE
971-2020-07-27-008
Ordre de réquisition du service d'entreprise - GM
RESEAUX -
PREFECTURE - 971-2020-07-27-008 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GM RESEAUX - 23Projets structurants PRÉFET
DE LA REGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité
Fraternité
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
— GM RÉSEAUX -
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Vu
Vu
Vu
Vu
VU
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4°,
le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
le code de l'environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements,
le décret du Président de la République du 1° août 2017 portant nomination de
Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353 du 30 avril 2020 de la requête demandant au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d'eau
sur la commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8 mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-008 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GM RESEAUX - 24Vu
Vu
VU
VU
Vu
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire
cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l’eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d’avoir un accès à l’eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l’entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer un service
minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d'autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d'un réseau d'approvisionnement d'eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures répétées et prolongées de l‘approvisionnement en eau potable sur une partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes graves à l'environnement dans l'ensemble du département ;
Considérant que ces troubles graves à l’ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de l'épidémie ;
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d'eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l'eau
produite par les usines que du fait de la généralisation des systèmes de
« tours d’eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyards ;
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les Usagers victimes des
coupures d’eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives à cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de l'usine de Deshauteurs _ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de distribution prioritaires_ 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _ rétablissement d'une distribution acceptable dans les zones en difficulté grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion d'une centaine de zones de distribution _ création d’un ordonnancement mutualisé et d'un site web pour gérer les réclamations des usagers) le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-008 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GM RESEAUX - 25programme complet de sécurisation des usines et de détection et de
réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de
l'entreprise SUEZ Eau France n'est pas terminé :
Considérant que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de
mission fait état d'une persistance de l'insécurité des personnes et des
installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le
réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps
inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures
vitales pour la population ;
Considérant la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1” — La réquisition de l'entreprise GM RÉSEAUX est renouvelée pour mener une
campagne intensive de recherche de fuites dans les zones de distribution identifiées sous la supervision de la société SUEZ et de sa filiale locale KARUKER'O.
Article 2- L'entreprise met provisoirement à la disposition du préfet de région, les
moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation du dispositif de secours
susmentionné :
° 1 technicien spécialisé,
e 1 véhicule,
e une valise SEWERIN Secorphon AC200 (appareil de recherche de fuite multifonction)
e 1 ingénieur génie civile en supervision des travaux en présentiel ou non selon un rythme < 1 h/jour,
e la participation de l'ingénieur à deux réunions mensuelles de suivi, l'établissement d'une fiche manuscrite de descriptif par fuite, ainsi que
l'établissement d’un plan de localisation sur fond IGN 1/25000 par zone de
recherche,
e la signalisation légère d'approche (1 panneau AKS, 10 cônes K5a), e le cas échéant, une seconde valise SEWERIN et une seconde équipe.
Article 3- La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30 septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, l’entreprise retrouvera la liberté professionnelle dont elle jouissait préalablement.
Article 4 - L'entreprise GM RÉSEAUX sera indemnisée en fonction du prix commercial
PREFECTURE - 971-2020-07-27-008 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GM RESEAUX - 26requise est de même nature que celles habituellement fournies par l'entreprise à la clientèle, conformément aux conditions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure. Les dépenses seront imputées sur le BOP 123.
Article 5 - À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. L'entreprise requise s'expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l’article L. 2215-1-4 du code général des collectivités
territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable l’entreprise susvisée.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l'État dans le département,
Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-008 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - GM RESEAUX - 27PREFECTURE
971-2020-07-27-009
Ordre de réquisition du service d'entreprise -
INGENI'EAUX CARAIBES -
PREFECTURE - 971-2020-07-27-009 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - INGENI'EAUX CARAIBES - 28E
PRÉFET.
DE LA RÉGION
GUADELOUPE Liberté
Egalité
Fraternité
Projets structurants
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
— INGENI/EAUX CARAÏBES-
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4°,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
VU le code de l'environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les
départements,
Vu le décret du Président de la République du 1° août 2017 portant nomination de
Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
VU l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353 du 30 avril 2020 de la requête demandant au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d'eau
Sur la commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
VU l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8 mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-009 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - INGENI'EAUX CARAIBES - 29Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire
cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l’eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d'avoir un accès à l'eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en
date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l'entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer un service
minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d'autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d'un réseau d'approvisionnement d'eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures
répétées et prolongées de l'approvisionnement en eau potable sur une
partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement
des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes graves à l'environnement dans l'ensemble du département ;
Considérant que ces troubles graves à l'ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de
pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et
de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de
l'épidémie ;
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d'eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire
majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l'eau
produite par les usines que du fait de la généralisation des systèmes de
« tours d'eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyards ;
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les usagers victimes des coupures d'eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives
à cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation
de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de
l'usine de Deshauteurs _ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de
distribution prioritaires 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _
rétablissement d'une distribution acceptable dans les zones en difficulté
grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion
d'une centaine de zones de distribution _ création d’un ordonnancement mutualisé et d'un site web pour gérer les réclamations des usagers) le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-009 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - INGENI'EAUX CARAIBES - 30programme complet de sécurisation des usines et de détection et de
réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de
l'entreprise SUEZ Eau France n’est pas terminé :
Considérant que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de
mission fait état d’une persistance de l'insécurité des personnes et des
installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le
réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps
inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures
vitales pour la population ;
Considérant la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de
réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1° — La réquisition de l'entreprise INGENI'EAUX CARAÏBES est renouvelée pour
poursuivre les travaux de recherche de fuites dans les zones de distribution identifiées SOUS la supervision de la société SUEZ et de sa filiale locale KARUKER'O.
Article 2- L'entreprise met provisoirement à la disposition du préfet de région, les
moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation du dispositif de secours
susmentionné :
2 agents spécialisés,
2 appareils d'écoute acoustique : Aquaphon A100 et A200 de marque Sewerin 2 corrélateurs acoustiques Seccor 08 de marque Sewerin
le reporting des interventions.
Article 3 - La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30 septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, l'entreprise retrouvera la liberté professionnelle dont elle jouissait préalablement.
Article 4- L'entreprise INGENI'EAUX CARAÏBES sera indemnisée en fonction du prix
commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies par l’entreprise à la clientèle, conformément aux conditions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure. Les dépenses seront imputées sur le BOP 123.
Article 5 - À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. L'entreprise requise s'expose aux sanctions pénales ou
PREFECTURE - 971-2020-07-27-009 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - INGENI'EAUX CARAIBES - 31territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable l'entreprise susvisée.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l’État dans le département,
Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-009 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - INGENI'EAUX CARAIBES - 32PREFECTURE
971-2020-07-27-004
Ordre de réquisition du service d'entreprise - SETRAD
SAS -
PREFECTURE - 971-2020-07-27-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - SETRAD SAS - 33z Projets structurants PRÉFET
! DE LA REGION
GUADELOUPE
Liberté
Égalité Fraternité
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
—SETRAD SAS-
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 221 5-1-4?,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
VU le code de l’environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements,
Vu le décret du Président de la République du 1° août 2017 portant nomination de
Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353 du 30 avril 2020 de la requête demandant au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d’eau sur la commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
VU l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8 mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - SETRAD SAS - 34Vu
Vu
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fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire
cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l’eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d'avoir un accès à l'eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en
date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l'entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer un service
minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d'autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d'un réseau d'approvisionnement d'eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures répétées et prolongées de l’approvisionnement en eau potable sur une
partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement
des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes
graves à l'environnement dans l'ensemble du département:
Considérant que ces troubles graves à l'ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de
pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et
de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de
l'épidémie ;
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d'eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l’eau
produite par les Usines que du fait de la généralisation des systèmes de
« tours d'eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyards ;
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les usagers victimes des coupures d’eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives
à cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation
de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de
l'usine de Deshauteurs _ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de
distribution prioritaires_ 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _
rétablissement d'une distribution acceptable dans les zones en difficulté
grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion
d'une centaine de zones de distribution _ création d'un ordonnancement mutualisé et d'un site web pour gérer les réclamations des usagers) le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - SETRAD SAS - 35programme complet de sécurisation des usines et de détection et de
réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de
l'entreprise SUEZ Eau France n'est pas terminé ;
Considérant que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de
mission fait état d’une persistance de l'insécurité des personnes et des
installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le
réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps
inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures
vitales pour la population ;
Considérant la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1° - L'entreprise SETRAD SAS est réquisitionnée pour réaliser des travaux de
réparation de fuites dans les zones de distribution identifiées sous la supervision de la société SUEZ et de sa filiale locale KARUKER'O.
Article 2- L'entreprise met provisoirement à la disposition du préfet de région, les
moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation du dispositif de secours
susmentionné :
1 coordinateur des travaux,
2 équipes de trois techniciens ou 3 équipes de 2 techniciens,
3 mini pelles,
3 petits camions 3,5T,
3 remorques 3,57,
ensemble de signalisation temporaire, panneaux, carottes de chantier et balisage temporaire type K5.
Article 3 - La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30 septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, l'entreprise retrouvera la liberté professionnelle dont elle jouissait préalablement.
Article 4- L'entreprise SETRAD SAS sera indemnisée en fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies par l’entreprise à la clientèle, conformément aux conditions prévues par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure. Les dépenses seront imputées sur le BOP 123.
PREFECTURE - 971-2020-07-27-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - SETRAD SAS - 36Article 5 - À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. L'entreprise requise s'expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l'article L. 2215-1-4 du code général des collectivités
territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable l'entreprise susvisée.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l'État dans le département,
ir
EXT Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-004 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - SETRAD SAS - 37PREFECTURE
971-2020-07-27-010
Ordre de réquisition du service d'entreprise - TRAV'EAUX
-
PREFECTURE - 971-2020-07-27-010 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - TRAV'EAUX - 38Projets structurants PRÉFET
DE LA REGION
GUADELOUPE
Liberté Egalité
Fraternité
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
— TRAV'EAUX-
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VU
Vu
Vu
VU
fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 221 5-1-4°,
le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
le code de l'environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements,
le décret du Président de la République du 1% août 2017 portant nomination de
Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353 du 30 avril 2020 de la requête demandant au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d'eau
sur la commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8 mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-010 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - TRAV'EAUX - 39VU
VU
Vu
Vu
Vu
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire
cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l’eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d’avoir un accès à l'eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en
date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l'entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer un service
minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d'autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d'un réseau d'approvisionnement d'eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures
répétées et prolongées de l'approvisionnement en eau potable sur une
partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement
des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes graves à l'environnement dans l'ensemble du département ;
Considérant que ces troubles graves à l'ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de
pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et
de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de
l'épidémie ;
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d'eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire
majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l’eau
produite par les usines que du fait de la généralisation des systèmes de
« tours d'eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyardbs :
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les usagers victimes des Coupures d’eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives
a cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation
de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de
l'usine de Deshauteurs _ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de
distribution prioritaires. 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _
rétablissement d'une distribution acceptable dans les zones en difficulté
grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion
d’une centaine de zones de distribution _ création d'un ordonnancement mutualisé et d’un site web pour gérer les réclamations des usagers) le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-010 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - TRAV'EAUX - 40programme complet de sécurisation des usines et de détection et de
réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de
l'entreprise SUEZ Eau France n'est pas terminé :
Considérant que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de
mission fait état d’une persistance de l'insécurité des personnes et des
installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le
réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps
inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures
vitales pour la population ;
Considérant la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1°” - La réquisition de l’entreprise TRAV'EAUX est renouvelée pour poursuivre les travaux de réparation de fuites selon la liste identifiée et pilotée par la société SUEZ et sa
filiale locale KARUKER'O.
Article 2- L'entreprise met provisoirement à la disposition du préfet de région, les
moyens désignés ci-après nécessaires à l’organisation du dispositif de secours
susmentionné :
1 chef d'équipe,
2 poseurs de canalisation,
1 chauffeur de mini-pelle ou 1 chauffeur de pelle,
1 chauffeur camion ou 1 chauffeur de tractopelle,
1 ouvrier découpe chaussée et aide au terrassement maintien des équipements de sécurité et à la signalisation,
1 mini-pelle,
1 tractopelle,
camion 3,57,
1 pompe thermique
1 pelle,
1 pilonneuse
1camion19T,
1 ensemble de panneaux de signalisation,
1 coupe bitume.
Article 3- La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30 septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, l’entreprise retrouvera la liberté
PREFECTURE - 971-2020-07-27-010 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - TRAV'EAUX - 41Article 4- l'entreprise TRAV'EAUX sera indemnisée en fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation
requise est de même nature que celles habituellement fournies par l’entreprise à la
clientèle, conformément aux conditions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure. Les dépenses seront imputées sur le BOP 123.
Article 5 - A défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d'office. L'entreprise requise s'expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l’article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de Justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable l’entreprise susvisée.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
Chargée de l'administration de l'État dans le département,
c
Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-010 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - TRAV'EAUX - 42PREFECTURE
971-2020-07-27-011
Ordre de réquisition du service d'entreprise - VON ROLL
HYDRO -
PREFECTURE - 971-2020-07-27-011 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - VON ROLL HYDRO - 43Projets structurants PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE
Liberté
Egalité
Fraternité
ORDRE DE RÉQUISITION
DU SERVICE D'ENTREPRISE
—VON ROLL HYDRO-
La secrétaire générale de la Guadeloupe,
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Vu
Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VU
fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1-4°,
le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3,
le code de l’environnement, notamment son article L. 214-1 et suivants,
la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements,
le décret du Président de la République du 1° août 2017 portant nomination de
Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la
Guadeloupe,
le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000353 du 30 avril 2020 de la requête demandant au juge des référés, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réquisitionner le SIAEAG afin que la distribution d'eau
sur là commune de Saint-François permette le retour à des conditions sanitaires
normales et compatibles avec la crise pandémique actuelle,
l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000372 du 8 mai 2020 de la requête demandant au juge des référés d'ordonner sur le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-011 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - VON ROLL HYDRO - 44Vu
Vu
VU
Vu
fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de Justice administrative,
au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure à effet immédiat pour faire
cesser l'atteinte à la liberté d'accès à l'eau et de permettre à tous les habitants de
la Guadeloupe d’avoir un accès à l’eau potable dans leur logement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard,
l'arrêté préfectoral de réquisition du service d'entreprise de SUEZ Eau France en
date du 25 juillet 2020,
les mesures barrières dont le lavage fréquent des mains prescrites par le décret du
10 juillet 2020 précité,
le retard pris dans le calendrier d'exécution des travaux confiés à l'entreprise SUEZ
Eau France et la nécessité de les mener jusqu'à leur terme pour assurer Un service
minimum de production et de distribution en eau potable,
l'impossibilité du préfet du département de procéder par d'autres moyens,
l'urgence,
Considérant que, en raison d'un réseau d'approvisionnement d'eau gravement
défectueux, de nombreux habitants du département subissent des ruptures
répétées et prolongées de l’approvisionnement en eau potable sur une
partie du territoire guadeloupéen ; que de même, les stations de traitement
des eaux usées dysfonctionnent gravement, occasionnant des atteintes
graves à l'environnement dans l’ensemble du département:
Considérant que ces troubles graves à l’ordre public se trouvent majorés par le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 qui impose la nécessité de
pouvoir mettre en œuvre les gestes dits barrières, notamment d'hygiène et
de lavage régulier des mains, destinés à lutter contre la propagation de
l'épidémie ;
Considérant que les carences des opérateurs du réseau interconnecté d'eau potable, particulièrement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et
d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) font courir un risque sanitaire
majeur pour les consommateurs tant du point de vue de la qualité de l’eau
produite par les usines que du fait de la généralisation des systèmes de
« tours d'eau » qui génèrent des pressions et de dépressions successives sur
des réseaux particulièrement fuyards ;
Considérant que malgré une nette amélioration ressentie par les usagers victimes des coupures d'eau sur le réseau interconnecté du fait des réalisations effectives
a cette date (sécurisation de certaines unités de production via l'installation
de pompes et de ballons de sécurité _ remise en production optimale de
l'usine de Deshauteurs _ 600 Km de réseau inspecté soit 100 % des zones de
distribution prioritaires_ 1744 fuites détectées et 654 fuites réparées _
rétablissement d'une distribution acceptable dans les zones en difficulté
grâce à des travaux hydrauliques _ mise en fonctionnement de la télégestion
d’une centaine de zones de distribution _ création d’un ordonnancement mutualisé et d'un site web pour gérer les réclamations des usagers) le
PREFECTURE - 971-2020-07-27-011 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - VON ROLL HYDRO - 45programme complet de sécurisation des usines et de détection et de
réparation des fuites en mode industriel mis en œuvre par la réquisition de
l'entreprise SUEZ Eau France n'est pas terminé ;
Considérant que le diagnostic établi par la dite entreprise dans son bilan de fin de
mission fait état d'une persistance de l'insécurité des personnes et des
installations techniques tant au niveau des usines de production, des
stations de pompage sur des sites fonctionnant en mode dégradé que sur le
réseau de distribution en raison d'une maintenance trop longtemps
inexistante par les opérateurs en charge de l'exploitation des infrastructures
vitales pour la population :
Considérant la nécessité de poursuivre en urgence les travaux initiés par l'arrêté de
réquisition n° 971-2020-05-15-002 pour mettre fin à ces atteintes
constatées :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1” — La réquisition de l'entreprise VON ROLL Hydro est renouvelée pour mener
une campagne intensive de recherche de fuites dans les zones de distribution identifiées SOUS la supervision de la société SUEZ et de sa filiale locale KARUKER'O.
Article 2- L'entreprise met provisoirement à la disposition du préfet de région, les moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation du dispositif de secours
susmentionné :
3 techniciens spécialisés,
1 véhicule de localisation,
du matériel de détection de fuites (corrélateur, appareil d'écoute...)
une méthodologie acoustique spécifique (prélocalisation par écoute systématique — Corrélation - écoute fine).
Article 3- La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'au 30
septembre 2020. Dès que la mission sera terminée, l’entreprise retrouvera la liberté professionnelle dont elle jouissait préalablement.
Article 4 - L'entreprise VON ROLL Hydro sera indemnisée en fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies par l'entreprise à la clientèle, conformément aux conditions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure. Les dépenses seront imputées sur le BOP 123.
Article 5 - A défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à
PREFECTURE - 971-2020-07-27-011 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - VON ROLL HYDRO - 46x
administratives prévues à l'article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.
Article 7 - Le présent ordre de réquisition sera notifié au responsable l'entreprise susvisée.
Article 8 - La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur régional des finances publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 27/07/2020
La Secrétaire Générale,
chargée de l'administration de l’État dans le département,
Virginie KLES
PREFECTURE - 971-2020-07-27-011 - Ordre de réquisition du service d'entreprise - VON ROLL HYDRO - 47