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Arrêté - Préfecture - Aude - SPECIAL 4 AOUT 2014 cle0c75f1
Document publié le Lundi 4 août 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - SPECIAL 4 AOUT 2014 cle0c75f1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
EE 5 Liberté » Egulité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PUBLIE LE 6 AOUT 2014
PREFET DE L'AUDE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 4 - AOUT 2014
http:// www.languedoc- roussillon.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.languedoc- roussillon.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
DIRECCTE
DIRECCTE 11
Décision N °2014216-0011 - DECISION RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'INTERIM DES
INSPECTEURS DU TRAVAIL DU DEPARTEMENT DE L'AUDE .................................... 1
DREAL
Arrêté N °2014139-0012 - Arrêté préfectoral complémentaire adaptant les
prescriptions applicables à la société DPPLN suite aux modifications apportées à son dépôt de Port- La- Nouvelle .................................... 3E : A Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi
(DIRECCTE)
Unité Territoriale de l'Aude
Décision
RELATIVE A l'ORGANISATION DE L’INTERIM DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
DU DEPARTEMENT DE L’AUDE
La Directrice régionale adjointe, chef de l'Unité territoriale de l'Aude de la DIRECCTE du
Languedoc Roussillon,
VU le code du travail notamment ses articles R.8122-3 et R 8122-4
VU le décret n° 2003-770 du 20 août 2009 portant statut particulier de l'inspection du
travail ;
VU le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
DIRECCTE ;
VU l'arrêté interministériel du 23 juillet 2009 portant création et répartition de sections
d'inspection du travail ;
VU les décisions du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Languedoc-Roussillon en date du 19
janvier 2012 et du 13 février 2012 relatives à la localisation et à la délimitation des sections
d'inspection du travail de la région Languedoc-Roussillon,
VU l'arrêté n°2013147-008 du 27 mai 2013 relatif à la localisation, à la délimitation,
l'organisation et l'intérim des sections d'inspection du travail du département de l'Aude,
VU la délégation de signature de Monsieur Philippe MERLE, DIRECCTE Languedoc-
Roussillon à Madame Isabel DE MOURA, directrice régionale adjointe, Chef de l'Unité
Territoriale de l'Aude, en date du 15 juillet 2014, ainsi que la subdélégation en cas
d'absence ou d'empêchement de Madame Isabel DE MOURA, à messieurs Régis CASTEL
Décision N°2014216-0011 - 06/08/2014 Page Iet Claude NAUDAN, directeurs adjoints du travail, régulièrement publiée au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de l'Hérault ;
DECIDE :
ARTICLE 1° :
Dans le cadre de la prise des congés payés annuels, été 2014, l'intérim est organisé selon les modalités ci-après ;
- L'intérim de la section 1 (Inspecteur du travail — Olivier Deblonde) est assuré par l'inspecteur du travail de la section 3 ; à savoir madame Evelyne Touret, et ce du 11
au 29 août 2014,
- L'intérim de la section 4 (inspecteur du travail - Sonia Perrier) est assuré par l'inspecteur du travail de la section 3 ; à savoir madame Evelyne Touret, et ce du 11 août au 29 août 2014.
ARTICLE 2:
La directrice régionale adjointe, chef de l'Unité Territoriale de l'Aude de la DIRECCTE Languedoc-Roussillon est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département.
Carcassonne, le 04 août 2014
Pour La Directrice régionale adjointe,
Chef de l'Unité Territoriale de l'Aude
de la DIRECCTE du Languedoc Roussillon
et par délégation,
le directeur adjoint du travail
Claude Naudan
Page 2 Décision N°2014216-0011 - 06/08/2014FRANÇAISE
PREFET DE L'AUDE
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement Languedoc-Roussillon
Service Risques
Arrêté préfectoral complémentaire n° 2014139-0012
adaptant les prescriptions applicables à Ia société DPPLN suite aux modifications
apportées à son dépôt de Port-La-Nouvelle
Le Préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1 du livre V
Vu l'arrêté ministériel du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses, présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de ia gravité des conséquences des accidents potentiels dans
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides
inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un
Stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de le législation des installations
classées pour la protection de l’environnement ;
Vu la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation
de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ;
Va l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1930 autorisant la Société des Pétroles du Languedoc à installer et à exploiter un
dépôt d'hydrocarbures de 1° catégorie de 8000 m3 sur le territoire de la commune de PORT LA NOUVELLE ;
Vu le récépissé de changement d’exploitant n°922 du 28 février 1955 délivré par la Société PURFINA Française
pour l'exploitation du dépôt précité ;
Vu les arrêtés préfectoraux successifs des 23 septembre 1938, 21 mars 1957, 5 avril 1958, 30 août 1961, 15
décembre 1962, 4 juin 1964, 20 mars 1970, 25 octobre 1971, autorisant la Société PURFINA Française devenue
depuis lors Société FINA France à installer et à exploiter des réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquides dans
le dépôt susmentionné existant à PORT LA NOUVELLE ;
Vu l'arrêté préfectoral n°68 en date du 11 juin 1974 autorisant la Société FINA France à installer et à exploiter
dans son dépôt existant de PORT LA NOUVELLE, deux réservoirs aériens de 6 000 m3 de liquides inflammables ;
Vu l'arrêté préfectoral n°27 en date du 2 avril 1984 autorisant la Société FINA France à installer et à exploiter dans
son dépôt de PORT LA NOUVELLE deux réservoirs aériens de 30 000 m3 ;
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014
p2/46
Pacsp3/46
Va l'arrêté préfectoral n°56 en date du 11 mai 1989 autorisant la Société FINA France à installer et à exploiter
dans son dépôt de PORT LA NOUVELLE, deux réservoirs aériens de 30 000 m3 et 15 000 m3 de liquides
inflammables de 1ère catégorie et fixant des prescriptions complémentaires aux installations existantes ;
(Vu le récépissé délivré par M. le Sous-Préfet de Narbonne, le 22 février 1994 relatif au transfert de l'autorisation
d'exploitation précitée de la Société FINA France à la Société DEPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE :
Va l'arrêté préfectoral n°2001-184 du 7 décembre 2001 réactualisant les prescriptions techniques applicables à l'établissement
;
Vu l'arrêté préfectoral n°2008-11-0442 du 8 avril 2008 modifiant les conditions d'exploiter le site de la Sté DEPOT.
FETROLIER de PORT LA NOUVELLE sur le territoire de la commune de PORT LA NOUVELLE ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2010-11-0111 du 3 mars 2010 portant prescriptions complémentaires aux installations
exploitées par la Sté DEPOT PETROLIER de PORT LA NOUVELLE sur le territoire de la commune de PORT
LA NOUVELLE ;
Vu l'étude d'utilisation de la barrière hydraulique en aval des cuvettes de rétention C2a et C3a réalisée par la société Antéa
référence A70222/C datée de février 2013
Vu la demande de modification des conditions d'exploiter présentée le 21 mars 2014 par la Sté DEPOT
PETROLIER de PORT LA NOUVELLE pour les installations de stockage et de distribution de liquides
inflammables qu’elle exploite sur le territoire de la commune de PORT LA NOUVELLE
Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande
Vu le rapport et les propositions en date du 19 mai 2014 de l'inspection des installations classées
Vu l'avis en date du 19 juin 2014 du CODERSTau cours duquel le demandeur a été entendu
Vu le projet d’arrêté porté le 20 juin 2014 à la connaissance du demandeur
Vu l'absence d'observation du demandeur sur ce projet formulée par son courrier en date du 9 juillet 2014.
CONSIDERANT que les modifications présentées par l'exploitant däns son dossier n'engendrent pas un
accroissement de l'étendue géographique des zones d'effets des accidents potentiels, une augmentation de la classe
de probabilité associée aux effets débordants des limites du site ou un accroissement de la cinétique de
développement des accidents potentiels dans les zones d'effets, par rapport à la configuration de l'établissement
étudiée dans la dernière étude de dangers ;
CONSIDERANT que les modifications apportées ne sont pas de nature à entraîner nuisances ou inconvénients
significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l'environnement.
CONSIDERANT que les modifications présentées constituent une réduction sensible des nuisances et des risques
de l'établissement vis-à-vis des enjeux mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement ;
CONSIDERANT que cette réduction conduit à ce que l'établissement ne relève plus du statut SEVESO Seuil haut
mais du statut SEVESO seuil bas ;
CONSIDERANT dès lors que cette modification n’est pas substantielle au sens de l’article R.512-33 du Code de l'environnement
;
CONSIDERANT néanmoins que ces réductions de nuisances et de risques doivent être encadrées par arrêté
préfectoral ;
CONSIDERANT qu’au cours de l'instruction de la demande par l'inspection des installations classées, le
demandeur a proposé la mise en place de toits flottants sur les bacs de gazole par rapport à son projet initial
permettant de prévenir les risques d'explosion des réservoirs potentiellement à l'origine d'effets de surpression sur
le voisinage
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement,
l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par
des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques
présentés parles installations ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies,
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Parcs Arrêté N°214139-0012 - 06/08/2014p4/46
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société DEPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE (DPPLN) dont le siège social est situé 5, rue Guy
Moquet, BP 287, 11210 PORT LA NOUVELLE est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées
au présent arrêté, à poursuivre l'exploitation des installations détaillées dans les articles suivants sur le territoire de
la commune de PORT LA NOUVELLE, au 5, rue Guy Moquet, BP 287, 11210 PORT LA NOUVELLE
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTÉRIEURS
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux n°2001-184 du 7 décembre 2001, n°2008-11-0442 du 8 avril 2008,
n°2010-11-0111 du 3 mars 2010 susvisés sont annulées et remplacées par celles du présent arrêté.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans
l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Paxesp5/46
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
brique [Alinéa [AS, [Libellé de la rubrique/Nature defseui [Unie [Volume [Unie à
AE, |(activité) (installation [a [du [autorisé |volume D, NC {critère |critère [autorisé
452 (ZA |A © [Liquides inflemmables (siockage[Siocinge de gaie) 100 | m3 | 200 | mi
[en réservoirs manufacturés de). |dans 8 réservoirs n°1,
(2. stoclage de liquides/1I, 12, 13, 17, 18, 19)
inflammables visés à la rubrique|et 20
1430: Stockage d'additifs
le) représentant une capacitéldans un cuve de 60)
équivalente totale supérieure à 100/m3
(m3
CE A [Liquide inflammables/Postes de chargement, 7 | 7 7 7
(installation de remplissage ou de camions
(disribution, à l'exception _ des|
(sttions-
[service visées à La rubrique 1435)
(2. installations de chargement ou
(de déchargement desservant unl
stockage de liquides inflammables
A compter du 1" juin 2015 le tableau ci-dessus est remplacé par le tableau suivant :
[Rubrique |Alinéa |A ,E, [Libellé de la rubrique/Nature defaut [Unité [Volume Unités du] ctivi Pinstallation autorisé |volune
D. NC activité) 'instala (rtère critère [autorisé
re fs [A fois paies spciiques efSedage & mme) © | HW) +
(carburants de substitution _ :|dans 8 réservoirs n°1,
[essences et naphtas ; kérosènes/11, 12, 13, 17, 18, 19)
(carburants d'aviation’ compris) ;|et 20
(gxzoles (gazole diesel, gazole de/Stockage ... d'additifs
(chauffage domestique ct mélanges|dans un cuve de 60)
[de gazoles compris) ; fioul lourd ;|m3
(carburants de substitution pour]
(véhicules, utilisés aux mêmes fins
et aux mêmes usages et présentant
(des propriétés similaires _ en
Imatièred'inflammabilité ct de)
(danger pour l'environnement.
La quantité totale | susceptible
d'être présente dans les
installations, y. compris dans Les
cavités souterraines, étant :
2. Pour les autres stockages :
6) Supérieure ou égale à 1 000
jté seuil bas au sens de]
l'article R 51-10 : 2 500 1
Hs A [Liquide inflammables/Postes de chargement / | 7 7 7
(installation de remplissage ou de|camions
[disribution, à l'exception des|
stations-
service visées à La rubrique 1435)
2. installations de chargement ou| |
de déchargement desservant un|
stockage de liquides inflammables|
soumis à autorisation
Pase6 Arrêté N°214139-0012 - 06/08/2014p6/46
A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration)
ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisés.
L'établissement est classé en « seuil bas » au titre des dispositions de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié
relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes
dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles Lieux-dits
Port-la-Nouvelle Section AH, n° 149, 483, 484 et 478 | La Gare - Chemin de la Grève Nord
Section BC, n° 28, 57, 58, 62, 63 et
65
Les installations citées à l'Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de
l'établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.23. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
Les installations de stockage de gazole (produits pétroliers) et d’esters méthyliques (EM) comprennent 14
réservoirs présentant une capacité globale de 43 843 m3, dont une limite de 10 026 m3 ou 8900 tonnes de produits
pétroliers, répartis suivant le tableau ci-après.
ET À Réservoir | Produit | Hauteur (m) [Diamètre (m)
GA ri EM) 95 2
CT 7] EM 65 15
C2A [8 ]_7 EM 16 16
| Produits |
| 16
l — +
| CID 20 pétroliers ou 9,5 34
L EM | | ll : TOTAL |
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Pase7p7/46
TFX: bacs verticaux à toit fixe
TF : toits flottants
EF: bacs verticaux couverts à écran flottant interne.
En outre, le dépôt comprend une cuve aérienne à double enveloppe, de 60 m3 de capacité unitaire, divisée en 6
compartiments de 10 m3, destinée au stockage de produits additifs nécessaires à l'exploitation du dépôt.
Les réservoirs 1, 11, 12 et 13 ne peuvent contenir des produits pétroliers qu’à partir du moment où ils sont équipés
de toits flottants.
Le poste de chargement des camions comprend :
= 3 postes en source ;
-_ 2 postes en dôme à double piste de chargement
Les pomperies comprennent :
= des pompes produits d’un débit réel de plus de 2000m3/h des pompes additifs d’un débit réel de plus de 100 m3/h
ARTICLE 1.24. MODES D'APPROVISIONNEMENT ET REGLEMENTATIONS PARTICULIERES
Les installations de réception des hydrocarbures et esters méthyliques comprennent les éléments suivants :
> _ une canalisation en mer qui relie le terminal maritime au terminal terrestre situé en darse pétrolière ;
> 2 appontements en darse pétrolière reliés au dépôt par 2 canalisations de transport.
Les canalisations de transport, alimentant le dépôt exploité par la société DPPLN, telles que définies à l’article 4 de
arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques sont réglementées par les dispositions
dudit arrêté ministériel en date du 4 août 2006.
En particulier, ces canalisations de transport incluent, en partant de l'extérieur vers l'intérieur des installations de
départ et d'arrivée du produit transporté, le premier organe d'isolement ainsi que le cas échéant, tout équipement
annexe spécifiquement conçu pour les canalisations, tel que par exemple un poste de détente ou de compression où
une station de pompage, jusqu'à son dernier organe d'isolement.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 13.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.
CHAPITRE i.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 14.1. DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'établissement n'a pas été exploité durant deux années
consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Pacs Arrêté N°214139-0012 - 06/08/2014_ —_—— P8/4,
ARTICLE 1:52. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à
l’article R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette
occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation.
ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois au
moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
«l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
+ des interdictions ou limitations d'accès au site ;
+ la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
+ la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Pae9p9/46
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;
+ prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits absorbants...
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis.
par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre
de technologies propres, et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Le brélage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés
en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement
des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels
que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.13, ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.14. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir Les envols
de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées {formes de pente,
revêtement, etc), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation,
+ les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
= des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES SOLS
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les installations de prélèvement d'eau hors eau incendie sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour,
mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Article 4.1.2.1. Protection des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’efiluent liquide non prévu à l'Article 4.3.1. ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
A l'exception des cas accidentel où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et
le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.1. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
= les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
= les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration inteme avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
inteme ou au milieu).
ARTICLE 423. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité,
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 42.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les cffluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.
Page 12 Arrêté N°214139-0012 - 06/08/2014p12/46
Article 4.2,4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés
d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
d'être polluées, eaux vannes.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux non polluées et les diverses catégories d'eaux polluées où
susceptibles d'être polluées.
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.
Un dispositif permet l'isolement des réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués de
l'établissement par rapport à l'extérieur. Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute
circonstance localement ou à partir d'un poste de commande. Son entretien préventif et sa mise en fonctionnement
sont définis par consigne.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, les eaux d'incendie (exercice ou sinistre) polluées par des liquides
inflammables ou de l'émulseur, les eaux de purges des fonds de réservoirs et d'égouttures d'exploitation sont
collectées au niveau des zones étanches. Ces eaux sont traitées ensuite comme déchets en application du titre 5 du
présent arrêté.
Les emplacements autres que les rétentions (par exemple stations de pompage, manifolds, prises d'échantillon où
postes de répartition), où un écoulement accidentel de liquide inflammable peut se produire, comportent un sol
étanche permettant de canaliser les fuites et les égouttures vers des rétentions spécifiques.
L'établissement dispose d’une capacité de confinement des eaux correspondant à un volume minimal de 1 235 m3
disponibles dans les réservoirs de confinement des eaux. Cette capacité est justifiée par une étude tenue à la
disposition de l'inspection s'appuyant sur l'étude de dangers de l'établissement et prenant en compte l'intensité
d’occurrence décennale des précipitations.
En cas d'incendie l'exploitant doit être en mesure de procéder à l’obturation immédiate des réseaux
d'assainissement (eaux résiduaires, eaux pluviales et eaux usées) susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux
polluées lors d’un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement). Ce dispositif
de confinement fait l’objet d’une procédure écrite définissant la conduite à tenir ainsi que les opérations de
maintenance périodiques associées. À minima un exercice annuel sera organisé afin de tester ce dispositif.
Temps de réponse : à compter du commencement d'un sinistre sur le site, la mise en confinement des eaux
potentiellement polluées est opérationnelle après un délai maximal de 10 minutes.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
Les installations de traitement (ou de pré-traitement) des efMluents sont entretenues, exploitées et survcillées de
manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux varistions des caractéristiques des
effluents bruts (débit, température, composition).
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Page 13_p13/46
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 43.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. En particulier, les décanteurs et débourbeurs,
sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surageants et boues) et curés au moins
une fois par an. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également vérifié une fois par an.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Tout rejet d’eaux susceptibles d’être polluées vers le milieu récepteur est interdit. Ces eaux sont vers les capacités
de stockages correspondant aux réservoirs n°2, 3, 4, 5, 9 et 14 dédiées à cet effet.
Ces réservoirs font l'objet d'un plan d'inspection mis en place par l'exploitant. Ce plan prévoit les mesures
pertinentes mises en œuvre pour garantir le bon état général des réservoirs et prévenir toute perte de confinement
liée au vieillissement. La formalisation de ce plan d'inspection ainsi que l'enregistrement des contrôles effectués
dans le cadre de son application sont tenus à la disposition de l'inspection
Lors de l'évacuation de ces eaux de l'établissement celles-ci sont traitées comme déchets en application du titre 5
du présent arrêté vers les filières de traitement appropriées.
CHAPITRE 4.4 SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LE MILIEU
ARTICLE 4.4.1. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
L'établissement est muni a minima d’un puits de contrôle (piézomètre) en amont et de deux puits de contrôle en
aval du site par rapport au sens d'écoulement de la nappe.
Le nombre exact de puits de contrôle et leur implantation est justifié sur la base des conclusions d'une étude relative
au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols élaborée par un organisme compétent
et tenue à la disposition de l'inspection.
Ces puits sont réalisés selon les normes en vigueur, ou à défaut, aux bonnes pratiques. Les piézomètres de
surveillance doivent être réalisés pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour
prévenir toute introduction de pollution de surface. Ils sont, à cette fin, réalisés et équipés selon les règles de l’art et
leurs têtes sont dotées d’une protection contre les pollutions accidentelles et les actes de malveillance.
La réalisation de tout nouveau piézomètre ou forage, ou la mise hors service d'un forage, doit être portée à la
connaissance de l'inspection des installations classées. Un rapport de fin de travaux est établi par l'exploitant et
transmis au préfet. 11 synthétise le déroulement des travaux de forage et expose les mesures de prévention de la
pollution mises en œuvre.
ARTICLE 4.4.2. BARRIERE HYDRAULIQUE
L'établissement dispose d’une barrière hydraulique constituée a minima de :
= 8 puits de fixation répartis en bordure Est du dépôt ;
—_ 3 piézomètres de contrôles réalisés en pied de merlon sur la bordure Est.
Cette barrière est conçue et maintenue pour détecter et intercepter tout produit infiltré dans le sol avant qu’ils ne
sortent de l'emprise dur site. L'exploitant dimensionne les moyens de pompage À mettre en œuvre pour éviter que Pac 14 Arrêté N° DIE13S DOI - 8204pi4/46
des produits épandus ne sortent de l'emprise du site. DPPLN définit l’organisation nécessaire pour que ces moyens
soit déployés dans un délai suffisant pour atteindre cet objectif.
Le dispositif de barrière hydraulique et les moyens de pompages associés sont conformes aux données techniques
de l'étude Antéa référence A70222/C de février 2013.
Le fonctionnement de la barrière hydraulique est décrit dans une procédure. L'exploitant dispose des moyens de
pompage pour son bon fonctionnement qui peuvent être complétés par des protocoles d'aide mutuelle, ou des
conventions de droit privé. Dans ces derniers cas ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
La barrière hydraulique et son fonctionnement (avec la mise en place des moyens de pompage) font l’objet d’un
test sous un délai d’un an à compter de la signature du présent arrêté puis renouvelé a minima tous les 3 ans. Ce test
doit permettre de vérifier l'atteinte des objectifs de performance présentés dans l'étude technique précitée. Les
enregistrements associés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 4.5 PREVENTION DE LA POLLUTION DES SOLS
ARTICLE 4.5.1. DEMENTELEMENT DES RESERVOIRS
Sous un délai de 18 mois à compter de la date de signature du présent arrêté, les réservoirs 31, 32 et 33 sont
démantelés (à savoir déposés et démolis). Dans l'attente de leur démantèlement, ces réservoirs restent mis
sécurité.
ARTICLE 45.2. ETUDE DES SOLS
En complément de l'étude de synthèse de la qualité des sols de la zone sud du site (rapport ANTEA A70163/A de
février 2013), l'exploitant réalise et transmet à l'inspection des installations classées sous un délai de 24 mois à compter
de la date de signature du présent arrêté sur les terrains libérés par les réservoirs mentionnés à l’article 4.5.1 du présent
arrêté, une étude des sols conformément aux principes de gestion des sites potentiellement pollués du Ministère en
charge de Ecologie en date du 8 février 2007.
Elle comportera au moins :
- l'analyse historique du site, dont l'objectif est le recensement sur un lieu donné dans un temps défini des
différentes activités qui se sont succédées sur le site, leur localisation, les procédés mis en œuvre, les pratiques de
gestion environnementales associées, les matières premières, produits finis et déchets mis en jeu, le recensement
des accidents survenus éventuellement au cours de la vie de l'installation, la localisation des éventuels dépôts de
déchets, ete...Le recours aux acteurs de la vie de l’entreprise (anciens employés, retraités) est à envisager ;
= une étude de Ia vulnérabilité de l'environnement à la pollution, qui permettra de préciser les informations propres
au site étudié (hydrologie, hydrogéologie, habitat proche ou sur le site, usage de l’eau pour l'alimentation en eau
potable ou l’irigation, le constat éventuel de pollution au travers de ces informations etc.) dont les paramètres
conditionneront les modes de transfert des polluants vers les cibles potentielles (habitat, sources d'alimentation en
eau potable, terres cultivées, etc.) ;
- une visite de terrain et de ses environs immédiats pour vérifier les informations recueillies au cours des étapes
précédentes : état (et usage) actuel du site, vérification des informations concernant l’environnement du site,
constat éventuel sur place de la pollution, reconnaissance et identification des risques et impact, potentiels ou
existants, préparation des futures campagnes de reconnaissance de terrain ;
- la réalisation d’un diagnostic approfondi de l’état des sols sur la base des polluants représentatifs de l’activité
présente et passée des installations (comportant a minima HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux lourds et PCB)
basé sur une campagne de prélèvements et d'analyses, s'appuyant sur une stratégie d'échantillonnage dûment
justifiée ;
- l'interprétation des résultats des mesures réalisées dans le cadre du diagnostic, ainsi que les actions nécessaires au
vu des résultats, et des éventuels usages prévus.
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Page 15_p15/46
TITRE 5 DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :
= en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
2) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
€) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à
disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE $.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de
l’environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 à R. 543-72 du code de
l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de
l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code
de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d'élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
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ARTICLE SA 3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.
ARTICLE 5.14. DÉCHETS GERES À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GERES À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de
l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article
R. 541-45 du code de l’environnement,
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R.
541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des
installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités
compétentes en application du règiement (CE) n° 1013/2006 du Pariement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concemant les transferts de déchets.
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TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruîts transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V — titre 1 du Code de l'Environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement.
ARTICLE 6.13. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) géant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents
graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 62.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans Le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant | Emergence admissible pour Ia période | Emergence admissible pour
existant dans les zones à | allant de 7 h à 22 b, sauf dimanches et Ia période allant de
émergence réglementée jours fériés 22 h à 7 h, ainsi que les ARTICLE Gneluant le bruit de dimanches et jours fériés l'établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB (A) SaB(A) 448) Supérieur à 45 dB(A) 548) Fa) NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7b, {sauf dimanches et jours fériés) ainsi que dimanches et jours fériés)
60 dB (A) 55 dB(A)
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CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.
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TITRE Li PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.
511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
L'exploitant tient un inventaire des stocks par réservoir indiquant la nature et la quantité des produits dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet inventaire est réalisé tous les jours, après le dernier
transfert de liquides de la jouée en cas de fonctionnement discontinu des installations.
L'exploitant dispose sur le site et avant réception des matières des fiches de données de sécurité pour les matières
dangereuses stockées ou tout autre document équivalent.
Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition de l'inspection des installations
classées et des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 7.13. PROPRETE DE L'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières, Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.
ARTICLE 7.14. CONTRÔLE DES ACCES
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.
Les réservoirs sont implantés sur un site clôturé, sauf en cas impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du
maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords
régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.
Une surveillance est assurée en permanence.
ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
ARTICLE 7.1.6. ETUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l'étude de dangers.
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ARTICLE 7.1.7. POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs.
L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens
sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers. L'exploitant assure
l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si
nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
— avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
avant la mise en œuvre des changements notables ;
— à la suite d’un accident majeur.
Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont
il fait l'objet sont soumis à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L.
4611-1 du code du travail.
ARTICLE 7.18. SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE (SGS)
L'exploitant maintient et applique un système de gestion de la sécurité sur son établissement. Celui-ci est établi
conformément aux dispositions de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 susvisé.
CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 7.2.1.1. Accessibilité
Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'il soit toujours accessible pour
permettre l'intervention des services d'incendie et de secours, quelles que soient les conditions de vent.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours
ou directement par ces derniers.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour
l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie à l’article 7.1.2.1.2 du présent arrêté respecte les
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la pente, inférieure à
15%;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu
etune surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
Article 7.2.1.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour des rétentions associées à un ou plusieurs
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivanies :
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- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force portante,
identique à celle de la voie d'accès prévue à l’article 7.2.1.1 du présent arrêté ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15
mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 73.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 7.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont
vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
ARTICLE 7.3.3. PREVENTION DU RISQUE FOUDRE
L'analyse du risque foudre (ARF) telle que prévue par la section I de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé
est mise à jour.
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compétent, à l'issue de l’étude technique. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention
répondent aux exigences de l'étude technique.
L'exploitant tient à l'inspection des installations classées les éléments justifiants le respect du présent article.
ARTICLE 7.34. AUTRES DISPOSITIONS DE PREVENTION DES RISQUES
Article 7.3.4.1.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou les
équipements et appareils qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en
œuvre, stockées, utilisées, produites ou transformées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un incendie ou d'une
explosion pouvant présenter des dangers pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l'environnement.
Article 7.3.4.2.
Dans une distance de 20 mètres des parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou des équipements et
appareils visés à l'article précédent, l'exploitant recense les équipements et matériels susceptibles, en cas
d'explosion ou d'incendie les impactant, de présenter des dangers pour les intérêts visés à L.511-1 du code de
l'environnement. Ce recensement est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 73.5. MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES (MMR)
Article 7.3.5.1. Liste de mesures de maîtrise des risques
L'exploitant rédige une liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans l'étude de dangers et des
opérations de maintenance qu'il y apporte. Cette liste est intégrés dans !s SGS. Elle est tenue à la disposition de
l'inspection des installations classées et fait l'objet d’un suivi rigoureux.
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Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en
état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'exploitant définit et met
en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité. Le cas échéant, l'installation
défaillante peut être arrêtée et mise en sécurité.
Article 7.3.5.2. Domaine de fonctionnement sur des installations
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de
fonctionnement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont
susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr.
Les composants des mesures de maîtrise du risque utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite.
Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
Article 7.3.5.3. Conception des mesures de maîtrise des risques
L'exploitant garantit la performance des mesures de maîtrise du risque décrites dans son étude de dangers et
exigées par Le présent arrêté.
Pour chacune d'entre elles, il tient à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier de suivi dans
lequel il apporte les éléments démonstratifs attestant ce niveau de confiance. Ces éléments comportent d'une part
les garanties des constructeurs, et d'autre part les résultats de la surveillance. L'adéquation entre les tests effcctués
et le niveau de confiance de Ia mesure de maîtrise du risque ainsi que son maintien dans le temps doit, entre autre,
être clairement établie.
Les mesures de maîtrise des risques sont d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques doivent être
établies à l'origine de l'installation, el maintenues dans Le temps. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que
leur longévité, doivent être connus de l'exploitant.
Les paramètres relatifs aux performances de ces mesures de maîtrise des risques sont définis et suivis, leurs dérives
détectées et corrigées, dans le cadre des procédures du système de gestion de sécurité de l'exploitant.
Les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à
l'exploitation et à l'environnement du système (choc, corrosion, etc.).
Toute défaillance des mesures de maîtrise du risque, de leurs systèmes de transmission et de traitement de
l'information est automatiquement détectée. Alimentation et transmission du signal sont à sécurité positive.
Ces dispositifs et en particulier, les chaînes de transmission sont conçus pour permettre leur maintenance et de
s'assurer périodiquement, par test de leur efficacité.
Les mesures de maîtrise des risques sont contrôlées périodiquement et maintenues en état de fonctionnement selon
des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
Pour les phénomènes dangereux susceptibles d'avoir des effets hors de l'établissement, l'ensemble des mesures de
maîtrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans les études de dangers visées dans
Je présent arrêté, ont une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser, sont
efficaces, testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de leur action.
L'exploitant met à disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des documents permettant de
justifier du respect des critères détaillés dans le présent article, notamment:
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Page 3p23/46
> _ les programmes d'essais périodiques de ces mesures de maîtrise des risques;
> _ les résultats de ces programmes;
> _ les actions de maintenance préventives ou correctives réalisées sur ces mesures de maîtrise des risques.
Article 7,3.5.4. Dispositif de conduite
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon que le personnel concemé ait immédiatement
connaissance de toutes dérives hors du domaine sûr de fonctionnement.
Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, équipés d'alarme, et le cas échéant
Le dispositif de conduite des installations est centralisé en salle de contrôle.
Article 7.3.5.5. Gestion des anomalies et défaillance de mesures de maîtrise du risque
Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant
dans le cadre d’un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
> être signalées et enregistrées,
> être hiérarchisées et analysées
Det donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou
organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les enregistrements correspondants.
Chaque année, l'exploitant réalise une analyse globale de la mise en œuvre de ce processus sur la période écoulée
au travers de laquelle il met en évidence :
> _ les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues
> la description des retours d'expérience tirés d'événements rares ou pédagogiques dont la connaissance ou
le rappel est utile pour l'exercice d'activités comparables.
Article 7.3.5.6. Alimentation électrique
Les composants des mesures de maîtrise du risque doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de
sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un
sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des sources d'alimentation.
Article 7,3.5.7. Utilités destinées à l'exploitation des installations
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de
fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en
sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
ARTICLE 73.6. NIVEAUX DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
L'exploitant recherche et met en œuvre les meilleures techniques disponibles pour réduire la probabilité du
débordement d’un réservoir.
Article 7.3.6.1. Liquides inflammables
Les dispositifs utilisés dans cette fonction de sécurité sont redondants, indépendants des systèmes de conduite et
sans mode commun de défaillance. Ils sont à sécurité positive.
Les réservoirs doivent être équipés d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le niveau de liquide
contenu, dont la mesure est reportée en salle de contrôle.
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En particulier, les réservoirs sont équipés d'un niveau très haut obtenu par une sonde indépendante du dispositif de
mesure et d'alarme de niveau haut.
L'exploitant dresse la liste de ces sondes avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à
maintenir leur efficacité dans le temps.
Les seuils d'alarmes sont réglés de façon à permettre à l'exploitant d'arrêter les installations de pompage avant que
le niveau de débordement ne soit atteint.
Les informations des sondes de niveau très haut sont gérées par des chaînes de sécurité indépendantes qui
déclenchent en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
> des dispositifs d'alarme sonore et visuelle destiné au personnel assurant la surveillance de l'installation :
les alarmes de niveaux haut et très haut (klaxon, lampe) sont reportées sur les différents postes
d'exploitation,
une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.
>_ Les actions déclenchées par le système de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir être annulées ou rendues
inopérantes par action simple sur le système de conduite ou les organes concourant à la mise en sécurité,
sans procédure préalablement définie.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuil donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne
déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
Objectif de performance : cette mesure de maîtrise du risque possède un niveau de confiance minimal NC 1
Article 7.3.6.2. Esters méthyliques
Les réservoirs sont équipés d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le niveau de liquide contenu, dont
la mesure est reportée en salle de contrôle.
En particulier, les réservoirs sont équipés d'un niveau très haut obtenu par une sonde indépendante du dispositif de
mesure et d'alarme de niveau haut,
L'exploitant dresse la liste de ces sondes avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à
maintenir leur efficacité dans le temps.
Les seuils d'alarmes sont réglés de façon à permettre à l'exploitant d'arrêter les installations de pompage avant que
le niveau de débordement ne soit atteint.
Les informations des sondes de niveau haut et très haut sont gérées par des chaînes de sécurité indépendantes qui
déclenchent en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
> des dispositifs d'alarme sonore et visuelle destiné au personnel assurant la surveillance de l'installation :
les alarmes de niveaux haut et très haut (klaxon, lampe) sont reportées sur les différents postes
d'exploitation,
une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.
> _ Les actions déclenchées par le système de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir être annulées ou rendues
inopérantes par action simple sur le système de conduite ou les organes concourant à la mise en sécurité,
sans procédure préalablement définie.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuil donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne
déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
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ARTICLE 7.37. DÉTECTION ET MAÎTRISE DES FUITES
Les zones où sont susceptibles de s'accumuler des liquides evou des vapeurs explosibles (pomperies, caniveaux,
point bas de cuvette rétention, points bas de compartiments...) sont équipées de détecteurs liquides et/ou gazeux le
cas échéant, avec report d'alarme au bureau de réception ou de garde ou en salle de contrôle.
Les détecteurs doivent permettre d'informer rapidement le personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs
résulte dune étude préalable prenant en compte notamment la nature et la localisation des installations, les
conditions météorologiques, les points sensibles de l'établissement et ceux de son environnement.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, les seuils de déclenchement prédéterminés et
détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Le choix des seuils de déclenchement fait l’objet d’une étude préalable justifiant leur pertinence.
Les détecteurs fixes déclenchent, via un automate de gestion, en cas de dépassement des seuils prédéterminés des
dispositifs d’alarme sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l'installation. Le
déclenchement de ces alarmes peut entraîner une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées
par l'exploitant.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite et sans mode commun de défaillance.
ls sont à sécurité positive.
Les actions déclenchées par le système de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir être annulées où rendues
inopérantes par action simple sur le système de conduite ou les organes concourant à la mise en sécurité, sans
procédure préalablement définie.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuil donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne
déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de détecteurs portatifs maintenus en parfait état de
fonctionnement et accessibles en toute circonstance.
Éléments de cinétique : le temps de réponse de la fonction de sécurité (détection — transmission de l'alerte — mise en œuvre des moyen d'intervention) est au maximum: > de 30 minutes à compter du moment où la fuite d'hydrocarbures se produit jusqu'à l'arrêt de la fuite et de l'évaporation de la nappe pour les débordements de bacs et les fuites sous pression ; > de 50 minutes à compter du moment où la fuite d'hydrocarbures se produit jusqu'à l'arrêt de la fuite et de l'évaporation de la nappe pour les fuites en pied de bac.
Objectif de performance : cette mesure de maîtrise du risque possède un niveau de confiance minimal NC 1.
ARTICLE 7.3.8. DÉTECTION DES FUITES SUR LES CANALISATIONS DE TRANSPORT ALIMENTANT LE DÉPÔT
L'exploitant dispose d’un système permettant de détecter une baisse de pression etou de débit sur le tracé des
canalisations de transport alimentant le dépôt en période de déchargement.
Les dispositifs utilisés dans cette fonction de sécurité sont redondants, indépendants des systèmes de conduite et
sans mode commun de défaillance. Ils sont à sécurité positive.
La mesure de ces pressions est reportée en salle de contrôle du dépôt DPPLN.
Les seuils d'alarmes sont réglés de façon à permettre à l'exploitant de détecter de manière exhaustive et de stopper
les fuites identifiées dans l'étude de sécurité visée à l’article 6 du présent arrêté, selon les hypothèses de cinétique
présentées dans cette étude de sécurité,
Les informations des détections de pression sont gérées par des chaînes de sécurité indépendantes qui déclenchent
en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
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- des dispositifs d'alarme sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l'installation : les
alarmes (klaxon, lampe) sont reportées sur les différents postes d'exploitation,
- une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.
Les actions déclenchées par le système de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir être annulées ou rendues
inopérantes par action simple sur le système de conduite ou les organes concourant à la mise en sécurité, sans
procédure préalablement définie.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la
disposition de la DREAL.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne
déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 74.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT
I. Les réservoirs de stockage de produits pétroliers, d’esters méthyliques ou tout autre liquides susceptibles
d’engendrer une pollution des eaux ou des sols sont associés à une capacité de rétention dont la capacité utile est au
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
IL. Les rétentions des réservoirs de stockage de liquides inflammables sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité
répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
- un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son
caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10* mètres par
seconde ;
-__ une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure)
et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h,
prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/V peut être réduit sans toutefois être
inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le produit dans une durée
inférieure au rapport b/V calculé.
L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être
compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions
physiques liées à l'exploitation courante.
La face interne des merlons de 1a cuvette C3 abritant des réservoirs de stockage d’esters méthyliques dispose d'un
revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère aux merlons leur caractère
étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10* mètres par seconde. Cette
disposition s'applique sous un délai de 3 ans à compter de la signature du présent arrêté.
II. La cuvette C3 est compartimentée en 2 sous-cuvettes. Une pour le réservoir 30 et l’autre pour les réservoirs 15
et 16. Le mur séparatif de compartimentage est conçu pour résister à la pression statique du produit éventuellement
répandu et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Ce mur est RE 240.
IV. L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant
s'accumuler dans les rétentions.
Ces dispositifs :
- sont étanches en position fermée aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ;
- sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
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- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.
V. Les rétentions sont conçues et entretenue pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu
et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.
Elles font l'objet d'une maintenance appropriée. L'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de
réalisation d'un examen visuel courant régulier et d'un examen visuel annuel approfondi.
VI. Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées et les canalisations électriques qui ne sont pas strictement
nécessaires à l'exploitation de la rétention de liquides inflammables ou à sa sécurité sont exclues de celles-ci.
VIL. Sous un délai d’un an à compter de la date de signature du présent arrêté, la société DPPLN réalise un
confinement permettant de réduire la surface d'épandage d'EMAG à la suite d’un rupture guillotine des
tuyauteries hors rétention ou toute autre solution équivalente. Ce confinement est conçu de telle manière à ce que
les effets thermiques associés à un feu de nappe d’un tel épandage n’ait pas d’effet direct en dehors des limites de
l'établissement au Nord du dépôt, et ne génère pas d'effets létaux significatifs ou létaux en dehors des limites de
l'établissement à l'Est du dépôt .
Sous un délai de six mois à compter de la date de signature du présent arrêté, DPPLN remet à l'inspection des
installations classées un dossier qui présente la solution technique retenue pour atteindre l'objectif fixé à l’alinéa
précédent.
CHAPITRE 7.5 TUYAUTERIES ET EQUIPEMENTS
ARTICLE 7.5.1.
Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication,
à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. Les différentes tuyauteries accessibles
sont repérées conformément aux règles définies par l'exploitant.
ARTICLE 7.5.2.
Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique, en béton ou en maçonnerie.
Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des
supports. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux installations existantes.
Lorsque les tuyauteries de liquides inflammables sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités
et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des liquides
inflammables au-delà de ces dispositifs.
ARTICLE 7.5.3.
Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.
Les tuyauteries existantes, situées à l’intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous
réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement
sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en œuvre fait l’objet de consignes
particulières. Cette disposition est applicable sous un délai de deux ans à compter de la signature du présent arrêté.
Les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu'enterrées et les nouvelles canalisations électriques qui ne sont pas
strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celles-ci.
ARTICLE 7.5.4.
Les tuyauteries d'emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir au niveau de la phase liquide sont
munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se vide dans la rétention en cas de fuite sur une
tuyauterie, Ce dispositif est constitué d'un ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en
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acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au plus près de la robe du réservoir tout en permettant l'exploitation et la maintenance courante.
Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et le dispositif de fermeture précité.
La fermeture s'effectue par télécommande ou par action d'un clapet antiretour. En cas d'incendie dans la rétention, la fermeture est automatique, même en cas de perte de la télécommande, et l'étanchéité du dispositif de fermeture est maintenue.
ARTICLE 75.5.
Les pompes de transfert de liquide inflammable sont équipées dune sécurité amrétant la pompe en cas
d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.
CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.6.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
ARTICLE 7.6.2. FORMATION
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, ÿ compris le personnel intérimaire et les chauffeurs des camions-citemes, reçoivent une formation sur les dangers potentiels et risques inhérents des installations, sur les produits manipulés, les zones à risque, la conduite à tenir en cas d'incident où accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien dans le temps. Les modalités de formation, d'acquisition et de maintien dans le temps des compétences et de la qualification sont définies par l'exploitant au travers d’une consigne. Cette consigne et les documents justifiant du suivi des formation, de qualification et de leur maintien sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les objectifs de formation comportent notamment :
> la mise à disposition des informations utiles sur les produits manipulés,
> _ les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
Outre les formations précitées, des formations complémentaires sont dispensées aux personnes concernées en fonction du poste occupée au sein de l'organisation et désignées par la direction du dépôt en matière : d'analyse de risques ;
d'élaboration de procédures relatives à la prévention des risques ;
d'analyse du retour d'expérience ;
de conduite d'audit
de revue de direction ;
de gestion des situations d'urgence (POI) ;
de dispositions réglementaires associées ;
d'organisation des mesures de maîtrise des risques (en fonctionnement normal et dégradé) et d'intervention sur les mesures de maîtrise des risques;
des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité, un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'atérer les capacités de réaction face au danger.
NONON
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Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Page 9p 29/46
Le retour d'expérience est pris en compte dans l'analyse des besoins de formation. Une formation systématique est
délivrée en préalable lors mise en œuvre de nouvelles installations, de nouveaux produits, procédés.
L'exploitant met en place un système d'évaluation portant sur l'acquisition des connaissances et le bénéfice des
formations.
Des recyclage réguliers sont organisés en tant que de besoin.
ARTICLE 7.6.3. TRAVAUX
Tous travaux d'extension, modification ou maintenance significative dans les installations ou à proximité des zones
à risque inflammable et explosible sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature,
les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les
dispositions de surveillance à adopter.
En particulier, les travaux ne sont pas conduits sur une installation en fonctionnement excepté si le dossier précité
évalue la compatibilité entre la nature des travaux réalisé et la poursuite du fonctionnement de l'installation sur
laquelle les travaux sont effectués. Dans ce dernier cas l'exploitant définit des mesures particulières de sécurité et
de surveillance.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne nommément désignée. Le personnel du dépôt qui
rédige et signe ces documents doit y être habilité.
Les opérations portant sur des substances dangereuses présentes sur le site, sur les mesures de maîtrise du risque
(MMR) et les autres mesures de maîtrise des risque ne peuvent être effectués que par des personnels habilités par
l'exploitant.
Le permis de feu est obligatoire pour tout travail par points chauds dans les zones à risques de l'établissement.
L'application des mesures de prévention mentionnées sur le permis de feu est vérifiée sur place par le surveillant de
Chantier.
Le contrôle de l'atmosphère ou la surveillance en continu est obligatoire pour les travaux par points chauds en
fonction de la zone à risque et/ou du produit concerné :
> sur tuyauterie gazée (tuyauterie ayant au préalable contenue des hydrocarbures).
> _ au poste de chargement.
> _a l'intérieur d'un réservoir ayant contenu des hydrocarbures.
Le permis rappelle notamment :
la nature des travaux,
la durée de validité,
la nature des dangers,
le type de matériel pouvant être utilisé,
les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et
d'explosion, la mise en sécurité des installations,
les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte
Gncendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
AA
222:
Tous travaux ou interventions à risque sont précédés, avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée
à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de
chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement
peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement interviennent pour tous travaux où
interventions qu'après avoir obtenu une autorisation de l'établissement.
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Une consigne détaille l'organisation retenue pour sélectionner l’entreprise extérieure. Cette consigne est tenue à la
disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant rédige une procédure détaillant les modalités d'obtention de l'autorisation s'appuyant sur des critères
de compétence et de formation adaptée aux travaux effectués, à la sécurité sur le site, à la conduite à tenir en cas
d'incident et aux spécificités du site.
La procédure d'autorisation précitée d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de
révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, en particulier pour les mesures
de maîtrise du risque, l'exploitant s'assure :
> _ en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité x :
> sue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
Pour chaque autorisation délivrée l'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les
éléments justificatifs que les critères définis dans procédure précitée au deuxième alinéa du présent articles sont
bien remplis.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractères apparents.
ARTICLE 7.6.4. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie mis en ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
ARTICLE 7.6.5. INSPECTION ET SURVEILLANCE DES RESERVOIRS DE STOCKAGE (A L'EXCEPTION DES
RESERVOIRS D'EAU)
Article 7.6,5.1. État initial
Chaque réservoir (à l'exception des réservoirs d’eau) d'une capacité de plus de 10 mètres cubes fait l'objet d'un
dossier de suivi individuel comprenant a minima les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles :
date de construction (ou date de mise en service) et code de construction utilisé ;
volume du réservoir ;
+ matériaux de construction, y compris des fondations ;
= existence d'un revêtement inter et date de dernière application ;
= date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ;
+ liste des produits ou familles de produits successivement stockés dans le réservoir ;
= dates, types d'inspection et résultats ;
- réparations éventuelles et codes utilisés.
Ce dossier est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 7.6,5.2. Plan d'inspection
Tout réservoir (à l'exception des réservoirs d’eau) d'une capacité de plus de 10 mètres cubes fait l'objet d'un plan d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en fonction des produits contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte des conditions d'exploitation, de maintenance et d'environnement.
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Page 31p31/46
Ce plan comprend :
des visites de routine ;
- des inspections externes détaillées ;
= des inspections hors exploitation détaillées pour les réservoirs de capacité de plus de 100 mètres cubes. Les
réservoirs qui ne sont pes en contact direct avec le sol et dont la paroi est entièrement visible de l'extérieur sont
dispensés de ce type d'inspection.
Les visites de routine permettent de constater le bon état général du réservoir et de son environnement ainsi que les
signes extérieurs liés aux modes de dégradation possible. Une consigne écrite définit les modalités de ces visites de
routine. L'intervalle entre deux visites de routine n'excède pas un an.
Les inspections externes détaillées permettent de s'assurer de l'absence d'anomalie remettant en cause la date
prévue pour la prochaine inspection.
Ces inspections comprennent a minima :
une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs du réservoir et des accessoires (comme
les tuyauteries et les évents) ;
- une inspection visuelle de l'assise ;
= une inspection de la soudure entre la robe et le fond ;
- un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ;
une vérification des déformations géométriques éventuelles du réservoir, et notamment de la verticalité, de la
déformation éventuelle de la robe et de la présence d'éventuels tassements ;
- l'inspection des ancrages si le réservoir en est pourvu ;
= des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle s'il y a lieu.
Ces inspections sont réalisées au moins tous les cinq ans, sauf si une visite de routine réalisée entre-temps a permis
d'identifier une anomalie.
La première inspection exteme détaillée pour les réservoirs n'ayant jamais fait l'objet d’une inspection externe est
réalisée avant le 16 novembre 2015.
Les inspections hors exploitation détaillées comprennent a minima :
l'ensemble des points prévus pour l'inspection exteme détaillée :
= une inspection visuelle interne approfondie du réservoir et des accessoires internes ;
+ des mesures visant à déterminer l'épaisseur restante par rapport à une épaisseur minimale de calcul ou une
épaisseur de retrait, conformément, d'une part, à un code adapté et, d'autre part, à la cinétique de corrosion. Ces
mesures portent a minima sur l'épaisseur du fond et de la première virole du réservoir et sont réalisées selon les
meilleures méthodes adaptées disponibles ;
- le contrôle interne des soudures. Sont a minima vérifiées la soudure entre la robe et le fond et les soudures du
fond situées à proximité immédiate de La robe ;
+ des investigations complémentaires concemant les défauts révélés par l'inspection visuelle s'il y a lieu.
Les inspections hors exploitation détaillées sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au moins tous les dix ans,
sauf si les résultats des dernières inspections permettent d'évaluer la criticité du réservoir à un niveau permettant de
reporter i'échéance dans des conditions prévues par un guide professionnei reconnu par le ministère chargé du
développement durable.
Ce report ne saurait excéder dix ans et ne pourra en aucun cas être renouvelé. A l'inverse, ce délai peut être réduit si
une visite de routine ou une inspection externe détaillée réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie.
La première inspection hors exploitation détaillée pour les réservoirs n'ayant jamais fait l’objet d’une inspection
exteme ou hors exploitation détaillée est réalisée avant le 16 novembre 2020.
Les écarts constatés lors de ces différentes inspections sont consignés par écrit et transmis aux personnes
compétentes pour analyse et décision d'éventuelles actions correctives.
Les inspections extemes et hors exploitation sont réalisées :
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- par des services d'inspection de l'exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé du développement durable;
où
- par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé du développement durable pour toutes les activités
de contrôle prévues par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé ;
où
- par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé du développement durable ;
où
- sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet cffet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à ces inspections s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions du présent alinéa.
Lorsqu'un guide professionnel portant sur le contenu détaillé des différentes inspections est reconnu par le ministre chargé du développement durable, l'exploitant le met en œuvre sauf s'il justifie le recours à des pratiques différentes.
Lorsque les réservoirs présentent des caractéristiques particulières (notamment de par leur matériau constitutif, leur revêtement ou leur configuration) ou contiennent des liquides de caractéristiques physico-chimiques particulières, des dispositions spécifiques peuvent être adaptées (nature et périodicité) pour les inspections en service et les inspections hors exploitation détaillées sur la base de guides reconnus par le ministre chargé du développement durable.
ARTICLE 7.66. FUITE D'UN RESERVOIR
En cas de fuite d'un réservoir, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
arrêt du remplissage ;
analyse de La situation et évaluation des risques potentiels ;
vidange du réservoir dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ; mise en œuvre de moyens prévenant les risques identifiés. VYVY
ARTICLE 7.6.1. FLEXIBLES
L'installation à demeure, pour des liquides inflammables, de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.
ARTICLE 7.6.8. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
> l'interdiction de fumer ;
> l'interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
> l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque sur le site ;
> l'obligation du “ permis d'intervention ” ou “ permis de feu” ;
> les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts
> les mesures à prendre en cas de fuite sur une citerne ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
> les moyens d'extinction à utiliser en cas d’incendie ;
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> la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d’incendie et de secours.
En outre pour les opérations de chargement des citemes routières des consignes définissent :
> _les précautions à prendre pour éviter tout mouvement intempestif de la citeme pendant les opérations de
chargement ou de déchargement ;
> les dispositions concernant la mise à la terre de la citerne.
Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des
vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la
suite d'un arrêt, après des travaux de modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste
conforme aux dispositions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par
l'exploitant ou dans les modes opératoires.
ARTICLE 7.6.9. SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION
En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance est mise en place en permanence afin de
transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours,
l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures
conditions possibles.
Dans le cas d'une présence permanente sur un site visé au premier alinéa du présent article , une intervention suite à
un déclenchement d'une alarme incendie ou une détection de fuite, est effective dans un délai maximum de quinze
minutes.
Une surveillance humaine sur le site est assurée lorsqu'il y a mouvement de produit.
ARTICLE 7.6.10. RÉCEPTION DE PRODUITS DANS LES BACS DU DÉPÔT
L'exploitant met en place les moyens techniques etou organisationnels appropriés pour garantir une réception des.
produits conforme aux règles d'affectation des produits telles que définies à l’article 1.2.4 du présent arrêté.
De manière générale, ils permettent de garantir une livraison du produit dans le réservoir prédéterminé par
l'exploitant destiné à le recevoir.
Ces moyens doivent être efficaces, maintenus dans le temps et testables. Ces éléments justificatifs sont intégrés
dans un dossier tenu à dispositions de l'inspection des installations classées.
De façon systématique, avant la livraison de produit dans un réservoir, la capacité disponible de celui-ci est évaluée
via un contrôle du creux. Ces vérifications font l’objet d’un enregistrement.
L'exploitant établit une procédure détaillant l’organisation en place pour garantir une distribution sûre des produits
vers ses réservoirs.
CHAPITRE 7.7 DISPOSITIONS D'URGENCE ET LUTTE CONTRE L’'INCENDIE
ARTICLE 7.7.1. PLAN D'OPÉRATION INTERNE
L'exploitant met en œuvre dès que nécessaire les dispositions prévues dans le cadre du Plan d’Opération Inteme
(POI) établi en application de l’article R. 512-29 du code de l’environnement.
Ce plan est par ailleurs testé au moins tous les trois ans.
ARTICLE 7.72. STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire
dans ses installations et pouvant porter atteinte, de façon directe ou indirecte, aux intérêts mentionnés à l'article L,
511:1 du code de l'environnement.
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Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios suivants pris individuellement :
- feu du réservoir nécessitant les moyens les plus importants de par son diamètre et la nature du liquide inflammable stocké ;
- feu dans la rétention, surface des réservoirs déduite, nécessitant les moyens les plus importants de par sa surface, son emplacement, son encombrement en équipements et la nature des liquides inflammables contenus. Afin de réduire les besoins en moyens incendie, il peut être fait appel à une stratégie de sous-rétentions ; - feu de récipients mobiles de liquides inflammables ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent arrêté dont les effets, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, sortent des limites du site.
La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence définis aux trois alinéas précédents, en moins de trois heures après le début de l'incendie.
Cette stratégie est formalisée dans un plan de défense incendie. Ce plan comprend : — les procédures organisatiomnelles associées à la stratégie de lutte contre l'incendie. Cette partie peut être incluse
dans le plan d'opération interne prévu par l’article 7.7.1 du présent arrêté ;
les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie vis-à-vis de la stratégie définie, demandées à l'article 7.7.3.2 et au deuxième alinéa de l'article 7.7.4.1 du présent arrêté. Cette partie peut être incluse dans l'étude de dangers du site ou dans le dans le plan d'opération inteme de l'établissement.
Le plan de défense incendie doit permettre à l'exploitant de justifier :
= la disponibilité et l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie avec la stratégie définie, notamment au regard de :
> la cinétique de mise en œuvre de ces moyens par rapport à celle des phénomènes dangereux définis dans l'étude de dangers ;
> l'exposition des personnels d'intervention (inférieure aux effets létaux ou létaux significatifs suivant le degré de protection individuelle et le niveau d'entrainement). Dans tous les cas, l'intervention dans des zones d'effets thermiques supérieures au seuil d'exposition de 5 KW/mr nécessite une formation et un entraînement du personnel d'intervention qui doivent être justifiés ; > la portée des moyens d'extinction en fonction des flux thermiques engendrés.
= le bon dimensionnement des facteurs FI et F2 en cas de recours à des émulseurs « particulièrement performants » (cf. point B de l'annexe 5 de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé). En particulier, les délais pris en compte doivent pouvoir être tenus À toute heure du jour et de La nuit.
= les débits d’eau et d’émulseur des installations fixes pris en compte dans la stratégie retenue. Ces débits doivent être corroborés par des mesures réalisées lors de tests ou d'exercices. Seules les solutions moussantes foisonnées sont prises en compte dans les débits d'extinction.
ARTICLE 7.7.3. MOYENS EN ÉQUIPEMENTS ET EN PERSONNEL
Artiele 7.7.3.1.
Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 7.7.2 du présent arrêté, l'exploitant dispose de moyens delutte contre incendie qui lui sont propres et qui peuvent être complétés par des protocoles d'aide mutuelle, des conventions de droit privé. L'exploitant informe les services d'incendie et de secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour.
Article 7,7.3.2.
La disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie et leur adéquation vis-à-vis de la stratégie définie par l'exploitant est démontrée dans les conditions définies au point 7.7.2 du présent arrêté. En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou mobiles dans le cadre de cette stratégie, l'adéquation aux moyens humains associés est démontrée, notamment en ce qui concerne :
- la cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes dangereux ; l'exposition au flux thermique du personnei amené à intervenir qui ne peut excéder 5 KW/m° compté tena de la surface en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut être acceptée, sans toutefois dépasser la dose de 1
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800 (W/m°M”s ni la valeur de 8 KW/m?, sous réserve que l'exploitant démontre qu'il possède l'équipement et
l'entraînement nécessaires pour une telle intervention ;
= la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.
Article 7.7.3.3.
L'exploitant s'assure qu'en cas d'incendie :
- en cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leurs
supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes ;
-_ une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est sur place dans
un délai maximum de trente minutes. Ce délai peut être porté à soixante minutes pour les stockages d'une
capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de
secours ;
- en l'absence de moyens fixes, le délai de mise en œuvre des moyens mobiles d'extinction est défini dans la
stratégie de lutte contre l'incendie et la mise en œuvre des premiers moyens mobiles est effectuée dans un délai
maximum de soixante minutes.
Les délais mentionnés aux trois alinéas précédents courent à partir du début de l'incendie.
Article 7,7.3.4.
Le personnel de l'exploitant chargé de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie est apte à manœuvrer
ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.
ARTICLE 7.74. MOYENS EN EAU, ÉMULSEURS ET TAUX D'APPLICATION :
Article 7.7.4.1.
L'exploitant dispose des ressources et réserves en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies
définis à l’article 7.7.2 du présent arrêté et à la prévention d'une éventuelle reprise de ces incendies. L'exploitant
peut avoir recours à des protocoles ou conventions de droit privé et, dans ce cas, il veille à la compatibilité et à la
continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas de sinistre.
L'exploitant définit et justifie, en fonction de la stratégie de lutte contre l'incendie retemne, le positionnement des
réserves d'émulseur, dans les conditions définies à l’article 7.7.2 du présent arrêté.
Dans ce cadre, l'établissement dispose a minima :
> d’une ressource en eau constituée par 3 bacs aériens verticaux représentant un volume total de 500 m3 ;
> d’une pomperie, permettant la distribution d’eau surpressée et de solution moussante dans les réseaux
incendie, maintenue en charge par une réserve d’eau de 500 m3 composée de :
> 2 motopompes diesel pour un débit global de 1 300 m3/h à une pression de 13,7 bars à démarrage
manuel ou à distance équipés d’une batterie;
> 1 motopompe diesel de secours d'un débit 500 m3/h à une pression de 12 bars dont le démarrage peut
se faire à distance ou manuellement en local.
L'alimentation des groupes thermiques est assurée par des réserves de fioul qui permettent de garantir une
autonomie minimale des groupes de 3 heures.
L'exploitant maintient sur le site une quantité minimale de 38 m3 d’émulseurs de classe 1 de concentration 6%.
Ces stockages d'émulseur alimentent un réseau de pré mélange à l’aide de 2 groupes motopompes d’un débit
unitaire de 45 m3/h et de proportionneur permettant d’injecter l’émulseur à la proportion requise.
L'exploitant s'assure de l'efficacité de l’émulseur dans le temps et en fonction des hydrocarbures présents sur le
site. Les émulseurs entreposés dans les différents stockages font l’objet d'un contrôle de leur qualité conforme aux
préconisations du foumisseur et après tout incident susceptible de les altérer (incident sur les stockages, fausse
manœuvre, transvasement,....).
Si nécessaire, ces analyses sont complétées par un essai confonme à la norme européenne NF EN 1568-3 ou
équivalente, sur feu réel du produit auquel il sont affectés, essai représentatif de leur capacité d'extinction. Ces
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analyses et essais sont réalisés par un organisme compétent et les résultats tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Les pomperies, réserves d'émulseur et points de raccordement de moyens de pompage mobiles aux ressources en
eau sont implantés hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m° identifiées dans l'étude de
dangers pour les phénomènes dangereux. Cette prescription n'est pas applicable :
pour un équipement qui peut être sollicité à distance par un opérateur ;
- ou lorsque, pour un scénario d'incendie considéré, l'équipement est doublé et que l'équipement redondant est
situé hors des zones d'effets thermiques susmentionnées.
Le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention ou de prévention est inférieur où
égal à 15 minutes. Le respect de cette disposition fait l’objet de test annuel en dehors des heures normales
d'exploitation. Ces tests sont enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 7.7.4.2.
Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau sont déterminés, justifiés par
l'exploitant en fonction des scénarios définis à l'article 7.7.2 du présent arrêté et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées en annexe du plan de défense incendie prévu à l’article 7.7.2 du présent arrêté.
Ils tiennent compte de la production de solution moussante dans les conditions définies au point 7.7.4 du présent
arrêté et du refroidissement des installations menacées dans les conditions définies au point 7.7.4.6 du présent
arrêté.
Article 7.743.
La définition du taux d'application et la durée de l'extinction respectent a minima les valeurs données en annexe 5
de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 susvisé.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
+ la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extin
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations
d'extinction.
Article 7.744.
En cas d'utilisation d'une stratégie de sous-rétentions :
- un tapis de mousse préventif d'une épaisseur minimale de 0,15 mètre est mis en place ct maintenu dans les sous-
rétentions où la sous-rétention en feu pourrait se déverser. Le taux d'application nécessaire à l'entretien de ce tapis
préventif est au minimum de 0,2 litre par minute et par mètre carré ;
- les opérations d'extinction de la sous-rétention (surface des réservoirs déduite), avant que la sous-rétention en feu
ne se déverse dans une autre sous-rétention, sont réalisées selon les modalités du point 7.7.4.3 du présent arrêté,
Article 7,7,4.5.
Si ia stratégie de iutte contre l'incendie prévoit ia mise en œuvre de plusieurs moyens d'extinction (par exemple
mobiles et fixes), le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la contribution
de chacun des moyens calculée par rapport au taux nécessaire correspondant.
Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit l'utilisation de plusieurs classes d'émulseurs, le taux d'application
retenu pour le dimensionnement des moyens est celui de la classe la plus pénalisante.
Article 7.7.4.6.
Pour la prévention d’une éventuelle reprise des incendies telle que mentionnée à l’article 7.7.4.1 du présent arrêté, l'exploitant :
- ne démantèle pas le dispositif de défense incendie immédiatement après {’extinction ;
- entretient le tapis de mousse pendant 60 minutes après l'extinction, avec un taux d'application de 0,2 Jm?.min ; une lance à mousse prête à l’attaque en cas de reprise, avec un débit minimal de 500 l/min.
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Dans tous les cas, un dispositif de surveillance doit être maintenu après l'extinction de l'incendie, pendant une
durée suffisante pour empêcher tout nouveau sinistre.
Article 7.7.4.7.
Pour la protection des installations, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur les débits suivants :
- refroidissement d'un réservoir à axe vertical en feu : 15 litres par minute et par mètre de circonférence du
réservoir;
- refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu exposés à plus de 12 kW/m® pour le scénario de
référence d'incendie de réservoir : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par
minute et par mètre de circonférence du réservoir ;
- refroidissement des réservoirs des rétentions et sous-rétentions contiguës exposés à plus de 12 kW/m? pour le
scénario de référence d'incendie de rétention ou de sous-rétention : 1 litre par minute et par mètre carré de
surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir ;
-__ protection des autres installations exposées à un flux thermique supérieur ou égal à 8 KW/m? et identifiées par
l'étude de dangers comme pouvant générer un phénomène dangereux par effet domino : 1 litre par minute et par
mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir.
Article 7.7.4.8.
L'installation dispose d'un réseau maillé et sectionnable au plus près de la pomperie.
Les réseaux, les réserves en eau ou en émulseur et les équipements hydrauliques disposent de raccords permettant
la connexion des moyens de secours publics.
Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour palier un éventuel
dysfonctionnement de la pomperie. L'exploitant dispose de moyens de pompage de secours Iui permettant de palier
le dysfonctiomnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.
Article 7.7.4.9.
L'ensemble des moyens prévus dans ce point 7.7.4 sont régulièrement contrôlés et entretenus pour garantir leur
fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés
dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées,
ARTICLE 7.7.5. AUTRES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en
- d'extincteurs répartis sur l'ensemble du site et en particulier dans les lieux présentant des risques spécifiques, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles
avec les matières stockées ;
- d'un système d'alarme interne ;
- d'un moyen permettant de prévenir les services d'incendie et de secours ;
- d'un plan des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers
pour chaque local.
En particulier, chaque aire de chargement dispose d’une réserve de sable ou de produit absorbant incombustible en
quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 200 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. La
réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et protégée par un
couverele ou tout autre dispositif permettant d’abriter le sable ou le produit absorbant des intempéries.
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ARTICLE 7.7.6. CONSIGNES INCENDIE :
Des consignes, procédures ou documents précisent :
- les dispositions générales concemant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;
- l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- les modes de transmission et d'alerte ;
- les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à effectuer ces appels ;
- les personnes à prévenir en cas de sinistre ainsi que les numéros d'appel.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 POSTES DE CHARGEMENT DES CAMIONS
ARTICLE 8.1.1. ARRÊT D'URGENCE
Les installations de chargement ou de déchargement sont pourvues d’un arrêt d'urgence qui permet d'interrompre
les opérations de transfert de liquides inflammables. Si le poste est équipé d’une passerelle, chaque niveau dispose
d’un tel dispositif.
ARTICLE 8.1.2. DISPOSITIF DE FERMETURE
Les circuits de chargement d’une citerne routière sont munis d’un dispositif de fermeture (par exemple, une vanne)
en acier, tant pour le corps que pour l’organe d’obturation. Ce dispositif d'isolement est monté directement sur le
bras de chargement.
ARTICLE 8.1.3, FLEXIBLES
Est autorisé pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation
l'emploi de flexibles pour le chargement et les amenées de liquides inflammables sur les groupes de pompage
mobiles et les postes de répartition de liquides inflammables.
Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige ct, si la réglementation transport concemée le prévoit,
selon la périodicité fixée.
La longueur des flexibles utilisés est anssi réduite que possible.
ARTICLE 8.1.4. SIGNALISATION
Les tuyauteries, les flexibles et les bras articulés sont suffisamment éclairés pour permettre d'effectuer
commodément leur surveillance, leur accouplement et leur désaccouplement.
Une signalisation des vannes de sectionnement et des arrêts d'urgence est mise en place afin de rendre leur
manœuvre plus rapide.
ARTICLE 8.1.5. PREVENTION DE L'ÉCLATEMENT DE TUYAUTERIES
L'exploitant prend des dispositions pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse pas provoquer
l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.
ARTICLE 8.1.6. RÉTENTION
Les aires de chargement routier de liquides infammables disposent d’une rétention conçue de manière à contenir le
volume maximal de liquides inflammables contenu dans la plus grosse citeme susceptible d'être chargée ou
déchargée sur ces aires.
Les rétentions mises en place afin de répondre aux dispositions des deux alinéas précédents répondent aux
dispositions suivantes :
- elles sont pourvues d’un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement
présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ;
-élles sont conçues et sntretemues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement
répandu et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.
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Pour ces rétentions, l'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation d’un examen
visuel simple régulier et d’un examen visuel approfondi annuel. Les rétentions font l'objet d'une maintenance
appropriée.
L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant
s’accumuler dans les rétentions installées pour répondre au présent article.
Ces dispositifs :
-_ sont étanches en position fermée aux liquides inflammables susceptibles d’être retenus ; = sont fermés (ou à l'arrêt s’il s’agit de dispositifs actifs), sauf pendant les phases de vidange, ou munis d’un
dispositif de femneture automatique en cas d'arrivée accidentelle de liquides inflammables ;
+ peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La disposition et la pente du sol sont telles qu'en cas de fuite les liquides inflammables sont dirigés uniquement
vers la capacité de rétention. Les caniveaux et tuyauteries canalisant l'écoulement disposent si nécessaire
d'équipements empêchant la propagation d’un éventuel incendie entre la citerne et la rétention (par exemple, un
siphon anti-flamme).
La rétention est dimensionnée de manière qu’il ne puisse y avoir surverse de liquide inflammable lors de son
arrivée éventuelle dans la rétention.
ARTICLE 8.1.7, EGOUTTURES
Les égouttures susceptibles de se produire lors des opérations de chargement ou de déchargement sont recueillies
dans des récipients prévus à cet effet. Une consigne prévoit leur vidange régulière.
ARTICLE 8.18. ELECTRICITÉ STATIQUE
Des précautions sont prises vis-à-vis du risque d'électricité statique, en fonction de la nature du liquide
inflammable chargé. Elles sont basées sur les bonnes pratiques professionnelles et prévoient notamment la
limitation de la vitesse de circulation du liquide inflammable, un temps de relaxation (une longueur de tuyauterie
ou une durée de circulation suffisante) après un accessoire de tuyauterie générant des charges électrostatiques ou
tout autre mesure d’efficacité équivalente.
Les différentes parties métalliques d’une installation de chargement (charpente, tuyauteries métalliques et
accessoires, tube plongeur si le chargement se fait par le haut) sont reliées, en permanence, électriquement entre
elles et à un réseau de mise à la terre. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la
résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.
Les citernes routières sont reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes elles-mêmes reliées au
réseau de mise à la terre, avant l'ouverture des vannes de chargement de ces citernes.
ARTICLE 8.1.9. CHARGEMENT DES CITERNES
Le chargement de la citeme se fait soit par le bas (chargement dit « en source »), soit par le dôme par tube
plongeur. Le chargement en pluie est interdit.
Le tube plongeur et son embout sont soit en matériau non ferreux, soit en acier inoxydable. Lorsque le tube
plongeur n’est pas métallique, son embout est rendu conducteur et relié électriquement à la tuyauterie fixe du poste
de chargement.
Le tube plongeur est d’une longueur suffisante pour atteindre le fond de la citeme et son embout est aménagé pour
permettre un écoulement sans projection. La vitesse de circulation du liquide inflammable est limitée à 1 mètre par
seconde tant que l’embout du tube plongeur n’est pas totalement immergé, sauf pour les liquides inflammables dont
la conductivité électrique est supérieure à 10 000 pS/m.
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ARTICLE 8.1.10. MANŒUVRES DES VEHICULES
Les voies et aires desservant les installations de chargement ou de déchargement de citernes routières sont
disposées de manière que l'évacuation des véhicules puisse s’effectuer en marche avant.
Des dispositions sont prises pour éviter l'endommagement des tuyauteries de liquide inflammable lors des
manœuvres du véhicule.
ARTICLE 8.1.1. SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT
Le chargement de liquides inflammables se fait en présence d’une personne formée à la nature et dan,
liquides inflammables, aux conditions d'utilisation des installations et à la première intervention en cas d'
survenant au cours d’une opération de chargement ou de déchargement. En particulier, les personnels effectuant le
remplissage sont aptes à mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de
protection de l’environnement.
Lorsque le niveau de la citerne n’est pas surveillé en permanence lors d’un chargement sous le contrôle de la
personne mentionnée au premier alinéa, un dispositif automatique veille à ce que la capacité de Ja citerne ne soit
pas dépassée.
ARTICLE 8.1.12. VÉRIFICATIONS PRÉALABLES
L'exploitant doit disposer des éléments justificatifs tels que des documents, des résultats de lecture des documents
accompagnant le véhicule, des marquages, attestant que chaque ensemble tracteur routier et citeme, a bien subi,
dans le respect des délais, la totalité des visites, contrôles et épreuves requis par la réglementation.
L'exploitant établit une procédure qui lui permet de s'assurer de l'absence d'anomalie sur les véhicules citemes
présents sur son site.
En particulier il est en mesure de:
= vérifier la nature du chargement, la signalisation et le placardage ;
= vérifier que la citeme est utilisée dans la gamme pour laquelle elle a été conçue.
Si une non-conformité est mise en évidence, l'exploitant mettra en sécurité le camion et déclenchera une procédure
adaptée.
Le véhicule routier reste sous surveillance suite à son immobilisation à l’intérieur du site. La procédure précitée
définit les modalités prises par l'exploitant pour qu'il puisse s'assurer qu’il n'existe plus de risque d'incendie
(notamment feu de freins et de pneus) suite à l'immobilisation du véhicule citerne.
Le moteur du véhicule est arrêté lors du chargement, sauf si celui-ci est nécessaire à l'opération.
Qu'il s’agisse de plusieurs citemes ou d’une citerne à plusieurs compartiments, lors du chargement manuel par un
seul opérateur, un seul couvercle de dôme est ouvert à la fois, les autres restant fermés.
Pour le chargement automatique, par compteur à prédétermination, par exemple, le chargement simultané de
plusieurs compartiments est possible.
La connexion équipotentielle établie entre le véhicule et l'installation de chargement n’est interrompue que lorsque:
- les vannes du poste de chargement et les dômes du véhicule sont fermés, dans le cas d’un chargement par le
dôme;
toutes les opérations de débranchement sont effectuées et les bouchons de raccord du véhicule remis en place,
dans le cas d’un chargement en source.
ARTICLE 8.1.13. FIN D'OPÉRATIONS
En fin de transfert, une vidange complète du liquide inflemmable contenu dans les bras et les flexibles est effectuée
en respectant les consignes opératoires afférentes définies par l'exploitant.
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Cette disposition n’est pas applicable pour les bras en présence de dispositifs d’obturation aux extrémités du bras,
avec un volume entre ces deux dispositifs, susceptible d’être répandu en cas de fuite du bras, inférieur à 100 litres.
ARTICLE 8.1.14. JAUGEAGE ET PRISE D'ÉCHANTILLONS
Aucune opération manuelle de jaugeage ou de prise d'échantillon n’est effectuée sur les citernes en cours de
chargement ou de déchargement. Une consigne fixe les conditions d'exécution de cette opération, et notamment la
durée de l'attente après la fin du transfert du liquide inflammable.
ARTICLE 8.1.15. CIRCULATION
Tout véhicule circulant dans les dépôts pour des opérations de chargement/déchargement de marchandise de
quelque nature que ce soit, est soumis à l'application du protocole de sécurité; lequel est établi auparavant si
l'entreprise est connue ou dans l'immédiat entre le dépôt et le chauffeur de l’entreprise concemée,
La circulation des véhicules dans les zones classées de type 1 & 2 (zone ATEX) est réglementée.
Pour le trafic habituel, l'établissement doit disposer d'un plan de circulation interne régulièrement mis à jour qui
doit être communiqué à toute personne pénétrant dans le dépôt.
Pour les interventions ponctuelles (travaux, etc.), le plan de prévention ou le protocole de sécurité définiront les
règles applicables.
A l'initiative du site, les zones de circulation et de stationnement pourront être matérialisées en particulier la vitesse
maximale autorisée sur le site.
ARTICLE 8.1.16. AIRES D'ATTENTE
Le stationnement des camions-citemes n'est toléré sur le site que dans des emplacements bien délimités et à l'abri
de toute collision. Des cales placées au sol en au moins deux endroits doivent permettre de bloquer les citernes
mobiles à poste fixe.
Les quantités présentes sur le site sont limitées aux besoins de fonctionnement et d'expédition de l'établissement.
Les aires de stationnement (parking) sont éloignées des installations présentant des risques d'incendie ou
d'explosion.
Les aires de stationnement sont éloignées des voies de circulation extérieures à l'établissement.
Les zones d'attente ou de stationnement des camions sont délimitées, clôturées (ou à l'intérieur du site clôturé) et
surveillées.
ARTICLE 8.1.17. RÉSISTANCE AUX CONTRAINTES SPÉCIFIQUES
L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir les risques ce fuites sur les installations suite à des
phénomènes liés à des contraintes mécaniques, physiques ou chimiques (par exemple, fatigue, corrosion où
agressions externes).
Les dispositifs techniques de sécurité des installations de chargement sont conçus de manière à résister aux
contraintes spécifiques liées aux liquides inflammables, à l'exploitation et à l'environnement du système (comme
les chocs ou la corrosion).
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Ces dispositifs, en particulier l’instrumentation, sont conçus pour permettre leur maintenance et le contrôle
périodique par test de leur efficacité.
ARTICLE 8.1.18. INSPECTIONS PÉRIODIQUES
L'exploitant met en place un programme d'inspection périodique des équipements comme les tuyauteries et leurs
accessoires (y compris les bras articulés), les pompes et les rétentions ainsi que des dispositifs techniques de
sécurité. Les dispositifs techniques de sécurité sont maintenus au niveau de fiabilité de conception et dans un état
fonctionnement tel que défini dans des procédures écrites.
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TITRE9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant
définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets
dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à
la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son
programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Le suivi des eaux souterraines s’appuie sur le réseau de surveillance défini à l’article 4.4.1 du présent arrêté.
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme “ Prélèvement d'échantillons - Eaux
souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 ”, et de manière plus détaillée conformément au document AFNOR
FD X31-615 de décembre 2000.
Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses
eaux, pendant la phase d'exploitation et la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le
sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés.
Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de
contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de
Sur l'ensemble de ces piézomètres, il doit être procédé à une analyse de référence, portant sur les paramètres
suivants :
> _ pH, potentiel d’'oxydoréduction, conductivité,
>" phénols, hydrocarbures totaux,
> COT, HAP,
> BTEX.
Le niveau piézométrique et la qualité des eaux sont analysés de manière semestrielle sur la base de l’ensemble
des paramètres précités.
Les résultats de la surveillance sont transmis à l'inspection des installations classées à une fréquence annuelle
et sont accompagnés d'un commentaire sur les mesures correctives prises ou envisagées en cas de besoin.
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré, constaté par l'exploitant et l'inspection
des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance
susvisé sont renouvelées pour ce qui conceme le paramètre en cause et éventuellement complétées par
d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, l'exploitant, en informe sans délais le préfet, ainsi que
l'inspection des installations classées, et met en place un plan d'action et de surveillance renforcée.
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet un rapport circonstancié sur les observations
obtenues en application du plan de surveillance renforcée.
Arrêté N°2014139.0012 - 06/8/2014 Page 45P45/46
La qualité des eaux est également vérifiée au minimum deux fois pendant les sept jours suivant chaque perte
de confinement notable affectant une zone non étanche. En cas de pollution, l'inspection des installations
classées en est immédiatement avisée.
ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Article 9.2.2.1. Analyse et transmission des résultats d'auto surveillance des déchets
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre conformément aux dispositions nationales en
vigueur. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières
d'élimination retenues.
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 9.2.3.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en
service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera
communiqué préalablement à l’inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence au
plan annexé au présent arrêté, indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspection des installations
classées pourra demander.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de
son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d'écart
par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets
sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une
dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de Particle R. 512-8 I 1° du
code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, l'exploitant
met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas
échéant, un plan de gestion visant à réteblir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 9.3.2. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Lesjustificatifs évoqués à l'Article 9.2.2 doivent être conservés 10 ans.
ARTICLE 93.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 9.2 sont transmis au préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
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TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION
ARTICLE 10.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Montpellier:
19 par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la
présente décision.
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
ARTICLE 10.12. PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent arrêté
mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à Ia disposition de
toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Port-la-Nouvelle pendant une durée minimum d’un mois.
Le maire de Port-la-Nouvelle fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de l'Aude -
l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la
société DPPLN.
Une copie dudit arrêté sera également adressée à l'Autorité Portuaire (Conseil Régional Languedoc-
Roussillon).
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société DPPLN dans deux
journaux diffusés dans tout le département.
ARTICLE 10.13. EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Aude, le Sous-préfet de l'arrondissement de Narbonne, le Directeur
régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement et l'inspection des installations classées pour
la protection de l’environnement sont chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté
dont une copie sera adressée au Maire de Port-la-Nouvelle et à la société DPPLN.
/ Car LE 29 JUL 204
Le Pefd:
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Liste des articles
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES. À
4
5
7
7
7
8
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION..
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVI
CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT...
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS.
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS.
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE...
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATION
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉ
CHAPITRE 44 SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LE MILIEU.
CHAPITRE 4.5 PREVENTION DE LA POLLUTION DES SOLS.
TITRE 5 DÉCHETS mm LS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION. 15
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS.mmmmmmmmmmmnn 17
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS...
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES.
CHAPITRE 7.5 TUYAUTERIES ET EQUIPEMENTS.
CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION.
CHAPITRE 7.7 DISPOSITIONS D'URGENCE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE...
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE
L'ÉTABLISSEMENT mm
CHAPITRE 8.1 POSTES DE CHARGEMENT DES CAMION: .
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS 44
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE...
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS...
TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION mme 46
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