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Document publié le Mardi 26 novembre 1985
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Thèmes du document : Travail et emploi, Banque, Grandes et moyennes entreprises,
1
ANNEXE – DECISION – COMPTE EPARGNE TEMPS– MISE EN ŒUVRE.
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps au sein de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE ainsi que les modalités d’utilisation des droits.
Article 1 : Définition et ouverture du Compte Epargne Temps.
Par exception à la règle de l’annualité des congés, le compte épargne temps permet à l’agent qui le
demande d’épargner des droits à congés rémunérés afin de les utiliser ou de les valoriser
ultérieurement. L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Nul n’est obligé de demander le bénéfice d’un compte épargne temps.
Le compte épargne temps est institué de droit sur simple demande des agents concernés par le
dispositif.
Article 2 : Bénéficiaires.
Les agents concernés par le compte épargne temps sont les agents titulaires et contractuels de droit
public employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Pour les agents contractuels, la condition de l’engagement continu implique la prise en compte des
seuls services accomplis pour le compte de la collectivité qui l’emploie.
Ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps :
- les fonctionnaires stagiaires ;
- les agents relevant du régime d’obligation de service définis dans les statuts particuliers de
leur cadre d’emplois : c’est notamment le cas des professeurs et des assistants
d’enseignement artistique ;
- les agents contractuels recrutés sur une durée inférieure à une année ;
- les agents de droit privé ;
- les assistants maternels.
Article 3 : Garanties.
L’autorité territoriale est tenue d’ouvrir un compte épargne temps au profit du demandeur dès lors
que celui-ci remplit les conditions énoncées par la réglementation et l’organe délibérant, et dès qu’il
en fait la demande.
Celle - ci pourra refuser l’ouverture d’un compte épargne temps si l’agent demandeur ne remplit pas
les conditions pour y ouvrir droit. La décision de refus d’ouverture du compte épargne temps sera
motivée.2
L’autorité territoriale informera annuellement les agents des droits épargnés et consommés au titre
du compte épargne temps.
Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps.
Le compte épargne temps est alimenté dans la limite maximale d’un plafond de 60 jours, suivant la
réglementation en vigueur.
L’alimentation du compte épargne-temps fait l’objet d’une demande expresse et individuelle de l’agent, qui doit être adressée à la Direction des ressources humaines au plus tard le 31 janvier de l’année N + 1, au titre des congés de l’année civile N.
La demande d’alimentation ne peut se faire qu’une seule fois par an.
L’unité de calcul du compte épargne temps est le jour ouvré (aucune demi-journée ne pourra être capitalisée).
Les congés qui peuvent être épargnés sont les suivants :
∑ Les congés annuels et jours de fractionnement:
Les jours de congés annuels et les jours de fractionnement, acquis au titre des jours de congés annuels
pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, peuvent alimenter le compte épargne temps.
Le nombre des jours de congés annuels pris dans l’année par l’agent ne peut être inférieur à vingt (20).
Les jours de congés annuels non pris au-delà de ce seuil peuvent être épargnés.
A défaut de demande d’épargne de l’agent, et uniquement en ce qui concerne les congés annuels,
l’autorité territoriale pourra autoriser le report des congés annuels non pris sur l’année suivante en
application de l’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.
Les jours de congés annuels qui ne sont pas pris dans l’année, ni reportés sur l’année suivante et qui
ne sont pas inscrits sur le compte épargne temps sont perdus.
∑ Les jours de réduction du temps de travail (RTT) :
Les jours acquis, par les agents travaillant sur un cycle de 36 heures par semaine, au titre de la
réduction du temps de travail (RTT) peuvent alimenter le compte épargne temps.
Les congés qui ne peuvent être épargnés sont les suivants :
∑ les congés bonifiés ;
∑ les congés annuels acquis durant la période de stage ;
∑ les récupérations acquises dans le cadre de l’outil d’aide à la gestion du temps, les jours non
travaillés dans le cycle de travail (par exemple le 5 ème jour de la semaine pour une semaine de 4 jours ou le repos organisé dans un cycle non hebdomadaire) ;
∑ les récupérations exceptionnelles pour travail effectué en dehors du cycle normal de travail
(un agent qui viendrait travailler le samedi alors que son amplitude de travail est du lundi au vendredi) ;
∑ les journées de temps partiel non prises.3
Article 5 : Conditions d’utilisation du Compte Epargne Temps.
L’agent peut utiliser son compte épargne temps dès le 1 er jour épargné. Il dispose du nombre de jours de congés cumulés qu’il souhaite. Le nombre de jours total pouvant être inscrit sur un compte épargne temps ne peut excéder 60, sous réserve d’éventuelles modifications réglementaires. Les agents peuvent de plein droit utiliser leur CET à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité, d’un accompagnement d’une personne en fin de vie.
La règle selon laquelle un agent ne peut s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs ne s’applique pas à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le CET.
L’agent formule une demande de congés auprès de son responsable hiérarchique. Il appartient alors à ce dernier de se prononcer sur la demande de congé posée dans le cadre du compte épargne temps par rapport au poste occupé par l’agent et au calendrier de prise de congé élaboré au niveau du service.
Cette demande est ensuite transmise à la Direction des ressources humaines qui s’assure de sa validité.
Si le congé pris à cette occasion, CET compris, excède 30 jours ouvrés, l’agent doit respecter un préavis de 3 mois auprès de son responsable hiérarchique ainsi qu’à la Direction des ressources humaines.
D’une manière générale, la prise de ces congés doit être compatible avec la planification des congés du service et l’organisation du travail.
Un refus ou un report peut être opposé au regard des nécessités de service. Le service doit alors communiquer les motifs du refus à l’agent.
L’agent titulaire peut former un recours contre la décision de refus de l’autorité territoriale, qui statue
après consultation de la Commission Administrative Paritaire.
L’agent contractuel peut former un recours contre la décision de refus de l’autorité territoriale, qui
statue après consultation de la Commission Consultative Paritaire.
Pendant la période de congés pris au titre du CET, l’agent demeure en position d’activité. Par conséquent, il conserve à ce titre sa rémunération et les droits afférents à la position d’activité. Lorsque l’agent est en congé parental ou en disponibilité, il conserve ses droits sans pouvoir les utiliser.
Article 6 : Coordination avec les autres congés.
En ce qui concerne les congés autres que le congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil
de l’enfant, de proche aidant ou de solidarité familiale, les congés pris au titre du compte épargne
temps peuvent être accolés:
- aux congés annuels ;
- aux jours de RTT ;
- aux congés de maladie ordinaire, de longue ou grave maladie, de longue durée.4
Article 7 : Suspension du CET.
Le fonctionnaire stagiaire ayant acquis antérieurement des droits à congés au titre du compte épargne
temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel ne peut ni les utiliser, ni en
accumuler de nouveaux pendant sa période de stage.
Lorsque l’agent bénéficie des congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (congés
de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée, ...), les congés en cours et pris au titre
du compte épargne temps sont suspendus.
Article 8 : Incidences sur la situation de l’agent.
Pendant l’utilisation de son compte épargne temps, le fonctionnaire titulaire conserve son droit à
bénéficier de l’ensemble des congés auxquels donne droit la position d’activité.
Par extension, les agents contractuels peuvent prétendre aux congés similaires prévus par le décret
n°88-145 du 15 février 1988 pendant l’utilisation de leur compte épargne temps.
Tous les droits et obligations afférents à la position d’activité et à l’exercice des fonctions sont
maintenus. En particulier, l’agent qui utilise son compte épargne temps demeure soumis à la
réglementation générale sur le cumul d’emplois, d’activités et de rémunérations.
Pendant ces congés, l’agent conserve le droit à l’avancement (s’il est fonctionnaire), le droit à la
retraite, le droit aux congés et à sa rémunération (la nouvelle bonification indiciaire est maintenue
ainsi que l’ensemble du régime indemnitaire qui n’est pas lié au service fait. Il conserve également la
rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé).
La prise de congés épargnés sur le compte épargne temps n’a pas pour effet de diminuer le nombre
de jours de RTT lors de l’année d’utilisation.
Article 9 : Cas spécifique des agents à temps partiel et des agents à temps non complet.
Par analogie avec le régime des congés annuels, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an est à proratiser en fonction de la quotité de travail effectuée par l’agent.
Article 10 : Conséquences de la mobilité et fermeture du CET.
En cas de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation, d’intégration directe
ou de détachement : les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne temps est assurée par la
collectivité ou l’établissement d’accueil.
L’utilisation du compte se poursuit conformément aux modalités en vigueur dans le service d’accueil qui en assure le suivi. Il s’agit du même CET qui est transféré d’une collectivité ou d’un établissement à un autre.
L’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne temps.5
En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale représentative : les droits sont gérés
par la collectivité ou l’établissement d’affectation.
Lorsqu’il est placé en disponibilité, congé parental ou mis à disposition : l’agent conserve ses droits
sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration de gestion, et, en cas de mise à
disposition, de l’administration d’emploi.
En cas de mobilité dans l’une des positions énumérées ci-avant auprès d'une administration ou d'un
établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique
hospitalière, l’agent conserve les droits acquis au titre de son compte épargne temps. L'utilisation
des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables dans
l'administration ou l'établissement d'accueil. La collectivité d'origine adresse à l'agent et à
l'administration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une
attestation des droits à congés existants à cette date.
Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité d'origine, l'administration ou
l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité dont il relève, une attestation des
droits à congés existants à l'issue de la période de mobilité.
Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel de droit public.
En cas de décès de l’agent, ses ayants droits peuvent prétendre à l’indemnisation forfaitaire des congés non pris au titre du compte épargne temps.