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Conseil Municipal - LOUGRES BM 01 26 bat 2
PLU - Annexes - bruit
Document publié le Vendredi 25 février 2011 par la commune de Lougres.
Lien du pdf (PLU - Annexes - bruit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Investissement et développement économique,
DEPARTEMENT
DU
DOUBS
| |!
COMMUNE
DE
LOUGRES
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
PROJET
APPROUVE,.
Arrêté
relatif
ee
NTBI
Classement
Sonores
d
We
-
Prescription
de
l'élaboration
du
PLU
par
délibération
du
Conseil
Municipal
du
31
Mai
2002
Vu
pour
être
annexé
à
la
délibération
d'Approbation
du
PLU
en
date
du
95
le]
ROM
ex
atoich
Su
GEOMETRES
EXPERTS
|
Des
fonmes
Des
Éspaces
Des
Éypets
ECHELLE
1/5000
Ordre
des
Geomètres
Experts
S.A.R.L
Gérard
PEWZNER-
Bernard
PERGAUD,
Géomètres
Experts
Fonciers
DPLG
Associés
5 Rue
des
Huisselets
25200 MONTBELIARD
Novembre
2010
Tel
: 03-81-91-20-45
Dossier
3024
Fax:
03-81-97-18-41
sarl.pewzner.pergaud@wanadoo.frARRETE
n°
6174
RELATIF
AU
CLASSEMENT
SONORE
DES
VOIES
FERROVIAIRES
:
LIGNES
SNCF
DOLE
- BELFORT
ET
ARC-ET-SENANS
- MOUCHARD
KE
EE
EX
LE
PREFET
DE
LA
REGION
FRANCHE-COMTE
PREFET
DU
DOURS
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
notamment
son
article
R
111-4-1
;
Vu
la
loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit,
et notamment
ses
articles
13
et
14
;
Vu
le
décret
n°
95-20
du
9 janvier
1995
pris
pour
l'application
de
l'article
L
111-11-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
relatif
aux
caractéristiques
acoustiques
de
certains
bâtiments
autres
que
d'habitation
et
de
leurs
équipements
;
Vu
le
décret
n°
95-21
du
9
janvier
1995
relatif
au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
modifiant
le
code
de
l'urbanisme
et
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
9 janvier
1995
relatif
à
la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
;
Vu
l'avis des
maires
concernés
suite
à leur consultation
lancée
le 26 juin
1998
;
Page
1/6Considérant
que
Particle
13
de
la
Loi
du
31
décembre
1992
susvisée
a posé
les
principes
de
la
prise
en
compte
des
nuisances
sonores
pour
la
construction
de
bâtiments
à proximité
des
infrastructures
de
transports
terrestres,
sur
la
base
du
classement
de
celles-ci
au
titre
du
bruit.
Considérant
que,
dans
le
département
du
Doubs,
il
a
été
choisi
de
découper
ou
de
regrouper
les
infrastructures
concernées,
existantes
ou
en
projet,
selon
7
secteurs
ou
réseaux
homogènes
:
«les
voies
routières
(hors
autoroute
A36)
répertoriées
sur
le
District
du
Pays
de
Montbéliard
;
°
_les
voies
routières
(hors
autoroute
A36)
répertoriées
sur
la
commune
de
Besançon
;
«
les
voies
routières
répertoriées
sur
la
commune
de
Pontarlier
;
«
le
réseau
des
routes
nationales,
en-dehors
des
trois
entités
urbaines
citées
ci-dessus
;
ele
réseau
des
routes
départementales,
en-dehors
des
trois
entités
urbaines
citées
ci-dessus,
et
les
voies
communales
de
Morteau,
Ecole-Valentin
et
Châtillon-le-Duc
;
°
_je
réseau
autoroutier
:A36
et
projets
relatifs
au
diffuseur
de
Voujeaucourt
et
aux
liaisons
de
celui-ci
avec
la
RD438
et
la
RD126
;
«_le
réseau
ferroviaire
:
lignes
SNCF
Dôle
- Belfort
et
Arc-et-Senans
- Mouchard
;
Sur
proposition
du
Directeur
Départemental
de
l'Equipement
;
ARRETE
:
ARTICLE
1
Le
présent
arrêté
de
classement
porte
sur
le
réseau
ferroviaire
: lignes
SNCF
Dôle
- Belfort
et
Arc-et-Senans
- Mouchard.
Les
infrastructures
de
transports
terrestres
mentionnées
à
l'article
2
du
présent
arrêté,
sont
classées
en
application
du
décret
n°
95-21
du
9 janvier
1995
susvisé
et
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
susvisé,
Une
représentation
cartographique
de
ce
classement
est
jointe
en
annexe
:elle
a un
caractère
illustratif
et
seul
fait
foi
Le
texte
du
présent
arrêté.
ARTICLE
2
Sont
indiqués
ci-après
pour
chacune
des
infrastructures
concernées
par
le
présent
arrêté
:
*
le
classement
dans
l'une
des
5 catégories
définies
dans
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
susvisé
;
e
la
largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
et
situés
de
part
et
d'autre
de
ces
tronçons,
étant
observé
qu'un
secteur
affecté
par
le
bruit
est
défini
de
part
et
d'autre
de
chaque
voie
classée.
Sa
largeur
correspond
à
la
distance
mentionnée
ci-après,
reportée
de
part
et
d'autre
de
l'infrastructure,
à partir
du
bord
du
rail
extérieur
de
la
voie
la
plus
proche
;
e
le type de profil (rue en « U
» ou tissu ouvert) ;
e
la liste
des
communes
concernées.
Page
2/6+
La
ligne
DOLE-BELFORT,
dans
le
département
du
Doubs,
est
classée
en
catégorie
L.
La
largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
est
de
300
m,
le
tissu
est
ouvert.
Les
communes
concernées
sont
:
APPENANS
DANNEMARIE-SUR-CRETE
POMPIERRE-SUR-DOUBS
BART
DELUZ
POUILLEY-FRANÇAIS
BAUME-LES-DAMES
ESNANS
PRETIERE
(LA)
BAVANS
ETOUVANS
RANG
BERCHE
FOURBANNE
ROCHE-LEZ-BEAUPRE
BESANCON
FRANOIS
ROCHE-LES-CLERVAL
BETHONCOURT
GROSBOIS
ROULANS
BLUSSANGEAUX
HYEVRE-MAGNY
SAINT-MAURICE-COLOMBIER
BRANNE
HYEVRE-PAROISSE
SAINT-VIT
CHALEZEULE
ISLE-SUR-LE-DOUBS
(L')
SANTOCHE
CHAMPLIVE
LAISSEY
SERRE-LES-SAPINS
CHAUX-LES-CLERVAL
LONGEVELLE-SUR-DOUBS
THISE
CHEMAUDIN
LOUGRES
VAIRE-ARCIER
CLERVAL
MEDIERE
VAIRE-LE-PETIT
COLOMBIER-FONTAINE
MONTBELIARD
VOUJEAUCOURT
COURCELLES-LES-MONTBELIARD
NOVILLARS
DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS
OUGNEY-DOUVOT
+
La
ligne
ARC-ET-SENANS
-
MOUCHARD
dans
le
département
du
Doubs,
est
classée
en
catégorie
2.
La
largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
est
de
250
m,
le
tissu
est
ouvert.
Les
communes
concernées
sont
: ARC-ET-SENANS.
ARTICLE
3
Les
bâtiments
visés
par
les
décrets
n°
95-20
et
95-21
du
9 janvier
1995
susvisés,
à construire
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
mentionnés
à
l'article
2
ci-dessus,
doivent
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les
bruits
extérieurs
conformément
aux
décrets
susvisés.
Pour
les
bâtiments
d'habitation,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5
à 9
de
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
susvisé.
Pour
les
bâtiments
d'enseignement,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5
et
8 de
l'arrêté
interministériel
du
9 janvier
1995
susvisé.
ARTICLE
4
Les
communes
concernées
par
le
présent
arrêté
sont
celles
mentionnées
à l'article
2 ci-dessus.
ARTICLE
5
Page
3/6Les
périmètres
des
secteurs
situés
au
voisinage
des
infrastructures
de
transports
terrestres,
qui
sont
affectés
par
le
bruit,
tels
que
définis
à
l’article
2
ci-dessus,
devront
être
reportés
à titre
d’information
dans
les
documents
graphiques
des
POS
(Plan
d'occupation
des
sols),
ainsi
que
dans
les
PAZ
(Plan
d'aménagement
de
zone)
pour
les
ZAC
(Zone
d’aménagement
concerté)
et
dans
les
PSMV
(Plan
de
sauvegarde
et
de
mise
en
valeur),
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
123-19,
R
311-10-2
et
R
313-11
du
Code
de
l'Urbanisme.
Le
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
les
secteurs
affectés
par
le
bruit,
tels
que
définis
à
l’article
2
ci-dessus,
ainsi
que
la
référence
du
présent
arrêté
préfectoral
et
la
mention
des
lieux
où
cet
arrêté
peut
être
consulté,
devront
figurer
dans
les
annexes
des
POS,
des
PAZ
et
des
PSMV,
conformément
aux
articles
R
123-24,
R
311-10
et
R
313-11
du
Code
de
l’Urbanisme.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R
410-13
du
Code
de
lUrbanisme,
le
certificat
d'urbanisme
informera
le
demandeur,
lorsqu'il
y
aura
lieu,
que
son
terrain
se
trouve
dans
un
secteur
situé
au
voisinage
des
infrastructures
de
transports
terrestres
mentionnées
à
Particle
2
ci-dessus
et
affecté
par
le
bruit.
Ce
dispositif
a vocation
à informer
le
maître
d’ouvrage
du
bâtiment,
de
Pexistence
de
secteurs
affectés
par
le
bruit,
dans
lesquels
il
lui
appartient
de
respecter
les
règles
d’isolation
acoustique
définies
par
le
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation.
ARTICLE
6
Le
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Doubs,
ainsi
que
dans
deux
journaux
régionaux
ou
locaux
diffusés
dans
le
département.
H
doit
être
affiché,
durant
un
mois,
à
la
mairie
des
communes
concernées
telles
que
visées
à
l'article
4
ci-dessus. ARTICLE
7
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Doubs,
les
Maires
des
communes
concernées
telles
que
visées
à
l'article
4
ci-dessus
et
le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement
du
Doubs,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
et
dont
ampliation
sera
adressée
:
- aux
Maires
des
communes
concernées
- au
Directeur
Directeur
Départemental
de
l'Equipement
du
Doubs
- au
Directeur
de
la
SNCF
de
Dijon
à Besançon,
le 23
novembre
1998
Le
Préfet
du
Doubs,
Claude
GUEANT
Page
4/6ARRETE
n°
6172
RELATIF
AU
CLASSEMENT
SONORE
DES
ROUTES
NATIONALES
DU
DEPARTEMENT
DU
DOUBS
(hors
district
du
Pays
de
Montbéliard,
hors
commune
de
Besançon,
et
hors
commune
de
Pontarlier)
KR
EE
LE
PREFET
DE
LA
REGION
FRANCHE-COMTE
PREFET
DU
DOUBS
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
notamment
son
article
R
111-4-1
;
Vu
la
loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit,
et
notamment
ses
articles
13
et
14;
Vu
le
décret
n°
95-20
du
9 janvier
1995
pris
pour
l'application
de
l'article
L
111-11-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
relatif
aux
caractéristiques
acoustiques
de
certains
bâtiments
autres
que
d'habitation
et
de
leurs
équipements
;
Vu
le
décret
n°
95-21
du
9
janvier
1995
relatif
au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
modifiant
le
code
de
l'urbanisme
et
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
9 janvier
1995
relatif
à
la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
;
Vu
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
;
Vu
l'avis
des
maires
concernés
suite
à leur
consultation
lancée
le
26 juin
1998
;Considérant
que
l’article
13
de
la
Loi
du
31
décembre
1992
susvisée
a
posé
les
principes
de
la
prise
en
compte
des
nuisances
sonores
pour
la
construction
de
bâtiments
à
proximité
des
infrastructures
de
transports
terrestres,
sur
la
base
du
classement
de
celles-ci
au
titre
du
bruit.
Considérant
que,
dans
le
département
du
Doubs,
il
a
été
choisi
de
découper
ou
de
regrouper
les
infrastructures
concernées,
existantes
ou
en
projet,
selon
7
secteurs
ou
réseaux
homogènes
«
les
voies
routières
(hors
autoroute
A36)
répertoriées
sur
le
District
du
Pays
de
Montbéliard
;
+
_les
voies
routières
(hors
autoroute
A36)
répertoriées
sur
la
commune
de
Besançon
;
+
_les
voies
routières
répertoriées
sur
la
commune
de
Pontarlier
;
° _
le
réseau
des
routes
nationales,
en-dehors
des
trois
entités
urbaines
citées
ci-dessus
;
e
le
réseau
des
routes
départementales,
en-dehors
des
trois
entités
urbaines
citées
ci-dessus,
et
les
voies
communales
de
Morteau,
Ecole-Valentin
et
Châtillon-le-Duc
;
«
le
réseau
autoroutier
:A36
et
projets
relatifs
au
diffuseur
de
Voujeaucourt
et
aux
liaisons
de
celui-ci
avec
la
RD438
et
la
RD126
;
:
«_le
réseau
ferroviaire
:lignes
SNCF
Dôle
- Belfort
et
Arc-et-Senans
- Mouchard
;
Sur
proposition
du
Directeur
Départemental
de
l'Equipement
;
ARRETE
:
ARTICLE
1
Le
présent
arrêté
de
classement
porte
sur
le
réseau
des
routes
nationales,
en
dehors
du
District
du
Pays
de
Montbéliard
et
des
communes
de
Besançon
et
de
Pontarlier.
Les
infrastructures
de
transports
terrestres
mentionnées
à l'article
2
du
présent
arrêté,
sont
classées
en
application
du
décret
n°
95-21
du
9 janvier
1995
susvisé
et
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
susvisé.
Une
représentation
cartographique
de
ce
classement
est
jointe
en
annexe
:elle n'a
pas
un
caractère
d'exhaustivité,
elle
a un
caractère
illustratif
et
seul
fait
foi
le
texte
du
présent
arrêté.
ARTICLE
2
Le
tableau
suivant
donne
pour
chacun
des
tronçons
d'infrastructures
concernés
par
le
présent
arrêté
«
le
nom
de
l'infrastructure
et,
le
cas
échéant,
de
la
rue
;
e
la
liste
des
communes
concernées
;
e
ia
délimitation
du
tronçon
(origine
et
fin)
;
+
le
classement
dans
l'une
des
5
catégories
définies
dans
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
susvisé
;
la
largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
et
situés
de
part
et
d'autre
de
ces
tronçons,
étant
observé
qu'un
secteur
affecté
par
le
bruit
est
défini
de
part
et
d'autre
de
chaque
voie
classée.
Sa
largeur
correspond
à
la
distance
mentionnée
dans
le
tableau
ci-après,
reportée
de
part
et
d'autre
de
l'infrastructure,
à partir
du
bord
extérieur
de
la
chaussée
de
la
voie
la
plus
prochee_
le type
de profil
(rue
en « U
» ou
tissu ouvert).CLASSEMENT
DES
ROUTES
NATIONALES
AU
TITRE
DU
BRUIT
- RN
83,
RN
57,
RN
73,
RN
173,
RN463
et
RN437
-
Hors
district
du
Pays
de
Montbéliard,
hors
communes
de
Besançon
et
Pontarlier
LARGEUR À
YPE
DE
NOM DE
COMMUNES
DELIMITATION
DU TRONÇON
CATEGORIE |
sectes |
TISSU
L'INFRASTRUCTURE
CONCERNEES
AFPEGTES |
(rue en U
PARLE
ou tissu
BRUIT
ouvert)
ORIGINE
__|
FIN
RN
57:hors
communes
de
BESANCON
et
de
PONTARLIER
RN 57
CHEVROZ
Linie Dos
Fin 2x2 voies
2
250 m
| tissu ouvert
DEVECEY
aute-Saône
actueite
PRO+0O
PR2+9
:
Fin2x2
voies
| Raccordement
SUD
à
RN
57
CHATILLON-LE-DUC
are
3
100
m
tissu
ouvert
déviée
à terme
GENEUILLE
actuelle
future
déviation
de
PR2+0
Cayenne
et
Salines
PR
3
+
300
RN
57
AUXON-DESSUS
Raccordement
sup |
Limite
communes
;
aménagement
CHATILLON-LE-DUC
| future déviation de |
Ecole-V. / Besançon
2
250 m
[tissu ouvert
à
2x
2 voies prévu
| ECOLE-VALENTIN
Cayenne,
Salines
PR
8 +
100
MISEREY-SALINES
PR 3
+
300
Limite
communes
Croisement
:
RN
57
MORRE
Besançon
/ Morte
RD464
/ RD104
3
100
m
tissu
ouvert
PR
17
+
500
PR
20
+
700
LA
CHEVILLOTTE
RN
57
ETALANS
Croisement
200
m
avant
2
250
m
tissu
ouvert
HÔPITAL
DU
GROSBOIS
RD464
/ RD104
giratoire / RD461
MAMIROLLE
PR
20
+ 700
Passage
à 50
km/h
MORRE
PR
36
+
700
SAONE ATHOSE
200
m
avant
Limite
de
:
RN
57
AUBONNE
giratoire
/ RD461
communes
3
100
m
tissu
ouvert
CHASNANS
Passage
50
km/h |
Doubs
/ Pontarlier
DOMMARTIN
PR
36
+ 700
PR
67+1000
DOUBS ETALANS FALLERANS GOUX-LES-USIERS NODS OUHANS ST
GORGON-MAIN
VERNIERFONTAINE VUILLECIN
Limite
communes
Croisement
RN
57
LA
CLUSE
ET
MIJOUX
Pontarlier
/
RD
437
2
250
m
tissu
ouvert
La
Cluse
et Mijoux
PR73+0
PR
71
+
1050
RN 57
LACLUSE ET MJOUX |
Croisement
Panneau entrée
3
100m
| tissu ouvert
RD
437
LA
GAUFFRE
PR73+0
PR 75
+ 750
LA
CLUSE
ET
MIJOUX
Traversée
de
LA
GAUFFRE
RN
57
{lieu-dit
LA
GAUFFRE)
Panneau
entrée
Panneau
sortie
4
30m
tissu
ouvert
PR
75
+
750
PR
76
+
460
LA
CLUSE
ET
MIJOUX
|
Panneau
sortie
de |
Raccordement
NORD
:
RN
57
LES
FOURGS
LA
GAUFFRE
future déviation
3
100 m
tissu
ouvert
LES
HÔPITAUX-VIEUX
PR
76
+ 460
des Hôpitaux
MONTPERREUX
(Jonction
RD45
-
TOUHLON-LOUTELET
vers
PR
83
+ 500)NOM
DE
LARGEUR
TYPE
DE
{
COMMUNES
DELIMITATION
DU
TRONÇON
CATEGORIE
DES
TISSU
L'INFRASTRUGTURE
CONCERNÉES
SECTELRS
|
(rue
en
U
PARLE
ou
tissu
BRUIT
ouvert}
ORIGINE
FIN
Raccordement
Panneau
entrée
j
RN
57
LES
HÔPITAUX-NEUFS
100m
À
tissu
ouvert
déviée
à terme
LES
HOPITAUX-VIEUX
|
NORD
fuiure
|
HOPITAUX-NEUFS
TOUILLON-LOUTELET
déviation
PR
86
+ 720
des
Hôpitaux
(Jonction
RD45
-
vers
PR
83
+ 500)
RN
57
LES
HOPITAUX-NEUFS
Traversée
des
HOPITAUX-NEUFS
déviée
à terme
Panneau
entrée
Panneau
sortie
30m
tissu
ouvert
PR
86
+
720
PR
87
+
840
LES
HOPITAUX-NEUFS
Panneau
sortie
|
Raccordement
SUD
;
Re
à tome
JOUGNE
HOPITAUX-NEUFS
|
future
déviation
100m
{tissu
ouvert
PR
87
+
840
des
Hôpitaux
{Col
de
Jougne
-
vers
PR
88
+
500)
Raccordement
SUD
Limite
SUISSE
:
RN
57
JOUGNE
future
déviation
PR
93
+
500
100
m
tissu
ouvert
des
Hôpitaux
(Col
de
Jougne
-
vers
PR
88
+
500)
RN°73
hors
commune
de
BESANCON
NV
Limite
département
Panneau
sortie
:
RN
73
SAINT-VIT
Jura
/ Doubs
de
Saint-Vit
100m
{tissu
ouvert
PRG
+0
PR3+0Q
RN
73
ET
Panneau
sortie
Limite
communes
250
m
tissu
ouvert
de
Saint-Vit
Franois
/ Besançon
DA
MARIE
SICRÈTE
PR
3 +0
PR
12
+ 850
GRANDFONTAINE MONTFERRAND-L.Chât POUILLEY-FRANCAIS SAINT-VIT VELESMES-ESSARTS
RN
173
CHEMAUDIN
Carrefour
Carrefour
RD67
/
:
RN
178
FRANOIS
avec
RN73
échangeur
A36
100m
|
tissu
ouvert
PRO+0
PR
2
+
200
RN
273
hors
commune
de
BESANCON
RN
273
BEURE
Limite
communes
Jonction
avec
le
250
m
tissu
ouvert
Besançon
/ Beure
|
projet
de
voie
des
Mercureaux
Jonction
avec
le
intersection
à
RN
273
BEURE
projet
de
voie
des
avec
la
RN83
100m
tissu
ouvert
Mercureaux
Page
5/11NOM
DE
COMMUNES
LARGEUR
|
TYPE
DE
.
DELIMITATION
DU
TRONÇON
CATEGORIE
DES
TISSU
L'INFRASTRUGTURE
CONCERNEES
SEtreveS
|
(ue
en
U
PAR
LE
ou
tissu
BRUIT
ouvert)
ORIGINE
Ï
FIN
-RN:83
hors
commune
de
BESANCON
CHAY
ni
:
RN
83
Limite
Raccordement
SUD
3
100
m
tissu
ouvert
Rs
UINGEN
départementale
|
future
déviation
de
PAROY
Jura
/ Doubs
Quingey-Chouzelot
PESSANS
PRO+0
PR
8
+
750
POINTVILLERS RENNES-SUR-LOUE RONCHAUX SAMSON
RN
83
AVARREAVENEY
Raccordement
NORD
|
Limite
communes
BUSY
future
déviation
de
|
Beure
/ Besançon
3
100m
|
tissu
ouvert
CHOUZELOT
Quingey-Chouzelot
PR
30
+0
{PR
12
+ 750)
LARNOD VORGES-LES-PINS
Limite
communes
Intersection
:
pa
ee
rs
21
THISE)
CHALEZEULE
Besançon
/
avec
RD
218
2
250
m
tissu
ouvert
Chalezeule
PR
40
+0
PR
39
+
100
AMAGNEY
intersection
Sortie
du
pont
dans
3
100m
|
tissu
ouvert
BAUME-L.-DAMES
avec
RD
218
la
traversée
de
RN
83
BRANNE
PR
40
+0
ISLE/DOUBS
BRECONCHAUX
{Grande
Rue}
CHALEZE CHALEZEULE CLERVAL DELUZ FOURBANNE GROSBOIS HYEVRE-MAGNY HYEVRE-PAROISSE ISLE-SUR-LE-DOUBS NOVILLARS OUGNEY-DOUVOT POMPIERRE
s/DOUBS
RANG ROULANS ROCHE-LEZ-BEAUPRE ROCHE-LES-CLERVAL ST
GEORGES-ARMONT
SECHIN SANTOCHE THISE VAIRE-ARCIER VAIRE-LE-PETIT
à
Maison
avec
RN
83
APPENANS
Sortie
du
pont
dans
| uüblicité
SUPER
U
ISLE
/DOUBS
ja
traversée
de
dans
la
Traversée
2
250
m
rue
en
U
ISLEDOUBS
|
de
ISLE/DOUBS
(Grande
Rue}
|
(Gde
Rue,
200
m
après
sortie
pont)
Maison
avec
RN
83
ISLE
/DOUBS
publicité
SUPER
U
Bifurcation
MEDIERE
dans
la
Traversée
RN
83/RN
463
3
100m
À
tissu
ouvert
de
ISLE/DOUBS
(Gde
Rue,
200
m
Page
6/11EF
Ï
aprés
sortie pont)
|
Ï
I
|
]
Page
7/11NOM
DE
COMMUNES
LARGEUR
|
TYPE
DE
,
DELIMITATION
DU
TRONÇON
CATEGORIE
DES
TISSU
(rue
L'INFRASTRUCTURE
CONCERNEES
Secrets
|
enUou
parie
|tissu
ouvert)
BRUIT
ORIGINE
___]
FIN
RN
463
hors
District
du
Pays
de
MONTBELIARD
LONGEVELLE/DOUBS
Intersection
Panneau
entrée
:
RN
463
MEDIERE
RN83/
RN463
|
Longevelle
/ Doubs
3
100m
| tissu
ouvert
LA
PRETIÈERE
PRO+0O
PR
5
+
130
RN
463
LONGEVELLE/DOUBS
Traversée
de
LONGEVELLE/DOUBS
Panneau
entrée
Panneau
sortie
4
30
m
tissu
oûvert
PR
5
+
130
PR
6
+
120
RN
463
LONGEVELLEDOUBS
|,
Panneau
sortie
|
Pannéau
entrée
3
100m
|
tissu
ouvert
LOUGRES
Longevelle/Doubs
Lougres
PR
6
+ 120
PR9
+
80
RN
463
LOUGRES
Traversée
de
LOUGRES
Panneau
entrée
Panneau
sortie
4
30m
tissu
ouvert
PR
9
+ 80
PR
10
+
90
RN
453
LOUGRES
Panneau
sortie
|
Limite
communes
3
100m
| tissu
ouvert
Lougres
Lougres
/ Bavans
PR
10
+
90
PR
10
+
650
RN.437-hors
District
du
Pays
de
MONTBELIARD
Début
RN
Limite
communes
:
RN
437
MATHAY
à
MATHAY
Mathay
/ Mandeure
4
30m
tissu
ouvert
PRO+G
PR
2
+
750
PROJETS
..
neue
(hors
communes
de
BESANCON,
hors
District
du
Pays
de
MONTBELIARD)
.
:
RN
57
CHATILLON-L.DUC
Fin2x2voies
| Raccordement
SUD
2
250m
|
tissu
ouvert
Déviation
des
GENEUILLE
actuelle
future
déviation
hameaux
de
PR2+0
sur
l'actuelle
RN
CAYENNE
et des
PR
3 +
300
SALINES RN
57
Les
Hoprraux-neurs
|
Recent
| Raccordement
SUD
3
100m
| tissu
ouvert
Déviation
des
LES
HÔPITAUX-VIEUX
e
Sur
7aciuere
sur
l'actuelle
RN
!
{Col
de
Jougne
vers
HOPITAUX
JOUGNE
Jonction
RD
45
PR
88+500)
TOUILLON-LOUTELET
(vers
PR
83+500)
RN
83
CHOUZELOT
Raccordement
SUD
|
Raccordement
NORD
3
400
m
tissu
ouvert
Déviation
de
LAVANS-les-QUINGEY
sur
l'actuelle
RN
sur
f'actuelie
RN
Quingey-Chouzelot
| QUINGEY
PR
8 +
750
PR
12
+ 750
VOIE
DES
BEURE
;
;
.
MERCUREAUX
FONTAIN
Jonction
RN
273
REF
eu
D
3
100
m
tissu
ouvert
Contournement
MORRE
(Froup
au
Loup")
OUEST
de
Besançon
|
LA
VEZE
VOIE
DES
CON
ECOLE-VALENTIN
limite
communes
Jonction
2
100m
|
tissu
ouvert
MONTBOU
S
Besançon
/
RN
57
NORD
Contournement
Ecole-Valentin
Page
8/11FouEsT
de
Besançon
|
ARTICLE
3
Les
bâtiments
visés
par
les
décrets
n°
95-20
et
95-21
du
9 janvier
1995
susvisés,
à
construire
dans
Îles
secteurs
affectés
par
le
bruit
mentionnés
à l'article
2 ci-dessus,
doivent
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les
bruits
extérieurs
conformément
aux
décrets
susvisés.
Pour
les
bâtiments
d'habitation,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5 à
9
de
l'arrêté
interministériel
du
30
mai
1996
susvisé.
Pour
les
bâtiments
d'enseignement,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5 et
8
de
l'arrêté
interministériel
du
9 janvier
1995
susvisé.
ARTICLE
4
Les
communes
concernées
par
le
présent
arrêté
sont
celles
mentionnées
dans
le
tableau
de
classement,
figurant
à l'article 2 ci-dessus,
soit :
AMAGNEY APPENANS ATHOSE AUBONNE AUXON-DESSUS AVANNE-AVENEY BAUME-LES-DAMES BEURE BRANNE BRECONCHAUX BUSY CHALEZE CHALEZEULE CHASNANS CHATILLON-LE-DUC CHAY CHEMAUDIN CHEVILLOTTE
(LA)
CHEVROZ CHOUZELOT CLERVAL CLUSE-ET-MLHJOUX (LA) DANNEMARIE-sur-CRETE DELUZ DEVECEY DOMMARTIN DOUBS ECOLE-VALENTIN ETALANS FALLERANS
FONTAIN FOURBANNE FOURGS
(LES)
FRANOIS GENEUILLE GOUX-LES-USIERS GRANDFONTAINE GROSBOIS HOPITAL-DU-GROSBOIS
{L')
HOPITAUX-NEUFS
(LES)
HOPITAUX-VIEUX
(LES)
HYEVRE-MAGNY HYEVRE-PAROISSE ISLE-SUR-LE-DOUBS
(L')
JOUGNE LARNOD LAVANS-LES-QUINGEY LONGEVELLE-SUR-DOUBS LOUGRES MAMIROLLE MATHAY MEDIERE MISEREY-SALINES MONTFERRAND-LE-CHATEAU MONTFORT MONTPERREUX MORRE NODS NOVILLARS OUGNEY-DOUVOT
OUHANS PAROY PESSANS POINTVILLERS POMPIERRE-SUR-DOUBS POUILLEY-FRANÇAIS PRETIERE (LA) QUINGEY RANG RENNES-SUR-LOUE ROCHE-LES-CLERVAL ROCHE-LEZ-BEAUPRE RONCHAUX ROULANS SAINT-GEORGES-ARMONT SAINT-GORGON-MAIN SAINT-VIT SAMSON SANTOCHE SAONE SECHIN THISE TOUILLON-LOUTELET VAIRE-ARCIER VAIRE-LE-PETIT VELESMES-ESSARTS VERNIERFONTAINE VEZE (LA) VORGES-LES-PINS VUILLECIN
Page
9/11ARTICEÉE
5
Les
périmètres
des
secteurs
situés
au
voisinage
des
infrastructures
de
transports
terrestres,
qui
sont
affectés
par
le
bruit,
tels
que
définis
à l’article
2 ci-dessus,
devront
être
reportés
à titre
d’information
dans
les
documents
graphiques
des
POS
(Plan
d’occupation
des
sols),
ainsi
que
dans
les
PAZ
(Plan
d'aménagement
de
zone)
pour
les
ZAC
(Zone
d'aménagement
concerté)
et
dans
les
PSMV
(Plan
de
sauvegarde
et
de
mise
en
valeur),
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
123-19,
R
311-10-2
et
R
313-11
du
Code
de
Urbanisme.
Le
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
les
secteurs
affectés
par
le
bruit,
tels
que
définis
à
l’article
2
ci-dessus,
ainsi
que
la
référence
du
présent
arrêté
préfectoral
et
la
mention
des
lieux
où
cet
arrêté
peut
être
consulté,
devront
figurer
dans
les
annexes
des
POS,
des
PAZ
et
des
PSMV,
conformément
aux
articles
R
123-24,
R
311-10
et
R
313-11
du
Code
de
l'Urbanisme.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R
410-13
du
Code
de
l'Urbanisme,
le
certificat
d'urbanisme
informera
le
demandeur,
lorsqu’il
y
aura
lieu,
que
son
terrain
se
trouve
dans
un
secteur
situé
au
voisinage
des
infrastructures
de
transports
terrestres
mentionnées
à l’article
2 ci-dessus
et
affecté
par
le
bruit.
Ce
dispositif
a vocation
à informer
le
maître
d’ouvrage
du
bâtiment,
de
l’existence
de
secteurs
affectés
par
le
bruit,
dans
lesquels
il
lui
appartient
de
respecter
les
règles
d’isolation
acoustique
définies
par
le
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation.
ARTICLE
6
Le
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
du
Doubs,
ainsi
que
dans
deux
journaux
régionaux
ou
locaux
diffusés
dans
le
département.
Il
doit
être
affiché,
durant
un
mois,
à
la
mairie
des
communes
concernées
telles
que
visées
à
l'article
4
ci-
dessus. ARTICLE
7
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
Doubs,
les
Maires
des
communes
concernées
telles
que
visées
à
l'article
4
ci-dessus
et
le
Directeur
Départemental
de
l'Equipement
du
Doubs,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
et
dont
ampliation
sera
adressée
:
- aux
Maires
des
communes
concernées
- au
Directeur
Directeur
Départemental
de
l'Equipement
du
Doubs
à Besançon,
le 23
novembre
1998
Le
Préfet
du
Doubs,
Claude
GUEANT
Page
10/11| Arrêté du
30
mai
1996-
.
relatif
aux modalités
de classement
des
infrastructures
de transports
terrestres
et à l'isotement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les secteurs afféctés
par
le bruit
NOR:
ENVP9650195À
Le
ministre
de l'équipement, du
logement, des transports
‘
et du tourisme, Le ministre du travail et dés affaires sociales,
.
Le ministre de-l'intérieur, Le
ministre
de
l'environnement,
Le
ministre de la
fonction publique, de
la réfomme
de
l'Etat
et de
ladécentralisation,
‘
:
Vu
le
codes
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
aotärmment
son
article
R.111-4-1,
.Vu
le-code
de
l'urbanisme,
et
notamment
ses
articles
RIII-1,
R111-3-1,:R123-19,
R123-24,
R311-10,
R311-10-2,
R#10-13;
Va la
loi
n°
92- 1444
du 31
décembre
1992. relative
à
la
lutte
contre
lebruit,
etnotamment
son
articlé-13 ;
Vu
le
décret:
n°
95-21
du
9
janvier
1995- rélatif
au
classement
des
infrastructures
de: transports
terrestres
et.
modifiant
le code de l'urbanisine:
et le code
de la
construction
et
dé
l'habitation,
ét
notimment
ses
aïticles
3,4et7;: Vu
le décret
n°
95.22
du
9 janvier
1995
relatif à la
lirutation du bruit
des atnénagements
ef
infrastructures de
.
transports terrestres
;
Vu
l'arrêté
du
24
marS
1982
reiatif
à
l'aération
des
logements
:
Vu
Fartêté du
6
octobre
1978
modifié
relatifà
l'isolement
acoustique
des bâtiments d'habitation
contre
les
bruits
de’
l'espace extérieur
;
Vu
l'arrêté du. 28 octobre
1994
relatif aux
x caractéristiques
äcoustiqués.des
bâtiments
d'habitation,
et
notamment
son
articie 9
;
Vu
l'arrêté
du
.28
octobre.
1994
relatif
aux
modalités:
d'application
de
la
réglementation
acoustique,
et
notamment
son
article’6 ;
Vu
l'arrêté
du
5
mai
1995
relatif
au
bruit
des
infrastructures
routières,
Arrétent
:
Art.
1”.
-
Cet
arrété
a
pour
objet,
en
application
des
dispositions
du décret
n°
95-21
du
9 janvier
1995
susvisé:
-
de
déterminer,
en
fonction
des
niveaux
sonores
de
référence
diurnes
et
nocturnes.
les
cinq
catégories
dans
lesquelles
sont
classées
les
infrastructures
de
transports
terrestres recensées:
.
7: de
fixer
la largeur maximale des secteurs affectés
par
le
bruit situés de
part et d'autré de ces
infrastructurés
; .
- de fixer
les
modalités
de
mesure
des
niveaux sonores
de
référence,
et
les
prescriptions
que
doivent
respecter
les
méthodes
de calcul
prévisionnelles
;
-
de,
déterminer,
en
vue
d'assurer
la
protection
des
occupants
des
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
ces
secteurs,
l'isolement
acoustique
minimal
des
façades
des
pièces
principales
et
cuisines
contre
les
bruits
des
transports
terrestres,
en
fonction
des
critères
prévus
à
l'article 7 du
décret
susvisé.
Titre
1 : Classement
des
infrastructures
de transports
|
terrestres
par
le
préfet
. Art
2.- Les
niveaux
sonores
de
référence,
qui permettent
:
de.
classer
les’
infrastructures
de
transports
terrestres
recensées,
et
de
déterminer
là
largeur
maximale
des
secteurs affectés
pâr
le bruit
Sont :
’
- pour
{a période
diurne, le
niveau
dé: pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
A,
pendant
la
période.
de 6
heures
à
22
heures,
noté
L Asq
(6h-22h),
correspondant
à
la
contribution
sonûre
de l'infrastructure considérée
;
-
pour
la
période
nocturne.
le
niveau
de, preision
|
acoustique.
continu
équivalent
pondéré. À,
péudant
la
.
période
de
22
heurés
à:6
heures,
noté
Leg
€22h-6b),
*
: correspondant
à
ja contribution. sondre
de
l'infrastructure
considérée.
.
Ces
niveaux
-sonores
sont
évalués
en
à
points
de
référence. situés, conformément
à la. norme
NF.$.31-130
"cartographie
du bruit eh
milieu
extérieur",
à une
hauteur
dé
5
mètres
au dessus du
plan
de
roulement
et:
- à
2
mètres
en
avant
de
la
ligne
moÿenné
des
façades
pour les
” Tues eau”;
-
À
une
distance
de
l'infrastructure*
de
10
mètres.
augmentés
de”3
dB(A).
par
rapport
à la valeur
en
champ
Hbre
pour
les
tissus
ouverts.
afin
d'être
équivalents
à
un
niveau
en
façade.
L'infrastructure
est.considérée
comme
rectiligne,
à
bords dégagé.
placée
sur
ua
sol
horizontal
réfléchissant. Les
notions
de
rues
en
U
et
de tissu
ouvert sont
définies
dans
la normie
citée précédemment.
* Cette
distance
est mesurée:
-
pour
les
infrastructires
routières,
à partir
du
bord
extérieur de
la chaussée
la plus proche
;
- pour
les infrastructures
ferroviaires,
à partir
du
bord
du
.
räil extérieur de
la voie
la plus proche.
Art:
3.
- Les
niveaux
sonores
deréférence
visés
à
l'article
précédent sant
évalués
:
-
pour
Jes
infrastructures
en
Service,
dont la
croissance
prévisible
ou
possible
du
trafic
ne
peut
conduire
à
modifier
le niveau
sonore
de
plus
de
3 dB(A),
par
calcul
ou
mesures
sur
site
à
partir
d'hypothèses
de
trafic
correspondant
aux
conditions.
de
circulation
moyennes
représentatives
de
l'ensernble
de
l'année
-
-
- pour
les “infrastructures
en
service, , dont.
la
croissance
prévisible
ou
possible
du
trafic
peut
coriduireà
modifier
le
Êemesurage
du
bruit
dû
au
trafic
routier".
Afin
de garäntir
°
une
bonne
teproductibilité,
ces
mesures
sont
effectuées
dans
les
conditions
météorologiques
définies
dans
les
”
classes atmosphériques "a" ou
le" de cette
norme.
. etitoatioh
de : l'influénce
des
parainètres
[lé site.étudié ést
fournie
s'il y a lieu,
et l'écart éventiet. entré
Ja
mesure
| L'isolement
-Tu
c contre
les
bruits
extérieurs
Déar
est.défini.et-mesuré conformémentà
la norme
NE
S 31-
057 Vérification de la qualité sronque
des: bâtiments”.
rüétéorologiques
:SU. " propagati
ni
es
sons,
comme
le
vent et la température,
est prise eù compte.
°
… bes
calculs:sont réalisés:
-
soit
dans:ides- -conditiqns
météorologiques: particulières
qui:-correspondent..
aux: coriditions
“favorables
à
là
propagation
des-sons;:en
faisant
appel
à
une
convention
-e’caicui. s'inspirant
des
principes: décrits
dans:la:norrne
180-9613:"Atténuation
du
‘son ‘lors de.sa propagation
à
l'air
libre,
partie
2
: méthode
générale
de:calcul".et
en
. prenant
en
compté
la fréquence de
cet
ituation: sur
Le
site :.
[
- soit dans
leë cconditions
météorologiques
cbsérvables
sur
le-site, en
utilisant. unee
méthode
qui prends
en sompte
&ces.
conditions.
.
Art. T.-Lé
directeur
des libertés publiques et des. affsires
: Juridiques,
‘le: directeur.
des
routes, le. directeur.
de.
ia
prévention
des
pollutions
et- des
risques,
le. directeur
de
l'habitat
et
dela
construction
et-le
directeur
général. des
‘collectivités
locales
sont
chargés,
chacun
en
ce
:qui :le
concerne, de
l'exécution du
prééent.arrêté,
qui.sera publié
au Journal officiel de
la République
française...
::
:
Fait à Paris,
le 5 mai
1995.
Le
ministre
de
l'environnement,
Pour
le ministre
et par délégation
:
”
Ledirécteur
dé
la prévention
:
“
des pollutions et des risques," ‘délégrié aux risques majeurs, |
G.
DEFRANCE
Le
ministre
d'Etat,
ministre
de
l'intérieur
‘et de
l'aménagement
du
territoire,.
Pour
le ministre
et par délégation :
Le
directeur
des
libertés publiques
et
des affaires juridiques,
|
Pour
lé
ininistre
et par
dél
po
FF
:
Le directeur des routes, …
Le
directeur
de
l'habitat et.de
la construction,
E.
EDOU
‘*
Le ministre
délégué.à
l'aménagement
du territoire
.et-aux collectivités locales,
.
- Pour
le ministre et par
délégation
:. :
Le directeur général. des collectivités
locales, .
M.THENAULTArrêté
du
5
mai
1995
relatif
au
bruit
7!
des
infrastructures
routières
NOR:
ENVP9540148A
(3-0.
du
10
mai
1995)
Le
ministre
d'Etai,
ministre
de:
l'intérieur
et
de
l'aménagement
du
territoire,
le
ministre
de
l'équipement,
des
transports
et
du
tourisme,
le
ministre
de
l'environnement,
le ministre
du
logement
et
le
ministre
délégué
à
l'aménagement
du
territoire
et
aux
collectivités
locales, Vu.
la loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit ;
Vu
le
décret
n°
95-22
du
9
janvier
1995
relatif
à
la
limitation du
bruit
des
aménagements
et infrastructures
de
transports
terrestres,
Arrêtent: Art.
17.
-
Les
indicateurs
dé
gêne
due
au
bruit
d'une
infrastructure
routière;
mentionnés
.à-l'article
4
du
décret
susvisé: relatifsà
Ja. limitation
du
bruit des
‘aménagements.
et infrastructures
de:transports
terrestres;.sont::
:
- pour.la
pd
diurne:.le
niveau.de-pression: acoustique.
continu.
équivâlent.
pondéré
A
pendant:
la..période
.de.
6
heures
à 22. heures,
noté La,
(6
h-22.h),
correspondant
à
læcontribution
sonore
de l'infrastructure concernée",
-
pour
ia
période
nocturne,
le
niveau
de
pression
acoustique
continu
équivalent
pondéré
À
pendant
la
période
de
22
heures
à
6
heures,
noté
La
(22
h-6
h),
correspondant
à
la
contribution
sonore
de
l'infrastructure
concernée.
|
La
définition
du LA.
est
donnée
dans
la norme
NF
S 31-
110
"Caractérisation
et
mesurage
des
bruits
de
l'environnement.
- Grandeurs
fondamentales
et
méthodes
-générales
d'évaluation".
Ces
nivéaux
sorit
évalués
à
deux
mètres
en avant
de
la
façade
des
bâtimenits,
fenêtres
fermées.
Art.
2.
-
Les
niveaux
maximaux
admissibles
pour:
la.
contribution
sonore
d'une
infrastructure
nouvelle,
mentionnés à
l'article 4 du
décret
relatif à
la
limitation
du
bruit
des
amériagements
et
infrastructures
de
transports
térresttes,
sônt fixés
aux
valeurs
suivantes
:
Leg
Laos
USAGE
ET
NATURE
DES
-2
.
LOCAUX
{Sh-22h}
(1)
Gzh-6
th) ()
Etablissements de santé, de sos et d'action sociale (2)
60 dB (A)
55 dB (A)
Etablissements d'enscignément
- À (& l'exclusion des ateliers
60 4B (A)
bruyants
«t
des
locaux
sportifs)
…
[
Logements
ea 2006
d'ambiance
.
sonore prémistante modérée
60
4B
(A)
55
4B
(À)
Autres
logéaets5
°-63
dB
(A)
60
dB
(A)
Locaux
à usage de bureaux
en
.
zone d'ambiance
sonore
-
65
dB
(A)
préexistante modérée (2)
Ces
valeurs
sont pare
de
3 dB
(A)
à celles
qui seraient mesurées
en
champ libre où en façade,
dans
le plan
d'une
fenétre
ouverte, dans les
mêmes
conditions de trafic, à un
emplacement comparable,
TMbonvient de
tenir compte
de cet écart pour
toute comparaison
avec
d'autres
réglementstions
qui
sont
basées
sur
des
diveaux
sonores
maxdimeux
admissibles
en champ
libre où mesurés
devant
des fenètres
ouvertes.
(2)
Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades,
ce
niveau
et
abaissé
à
57 dB
(A).
Une
zoné
est
d'ambiance
sonore
modérée
si
le
niveau
de
bruit ambiant
existant
avant
la
construction
de
la
voie
nouvelle,
à
déux
mêtres
en
avant
des
façades
des
bâtiments
est tel
que
Las
(6
h
- 22. h)
est
inférieur
à
65
dB
(A)
etLas
2h
6 h) est-inférieur
à 60
dB
(A).
Dans.le:cas.
où
une .zone respecte: le'critère,
d'ambiañce
sonore rnodérée
seulement
pour
la période
noctuine,
c'est
le
niveau
sonore
maximal
de
55
dB
(A)
qui
s'applique:
pour
cette période:
Art.
3.-
Lors
d'une
modification
où.
transformation
significative
d'une
infrastructure
existante
au
sens
des
aiticles
2
et
3
du
décret
susvisé
relatifà
la limitation
du .
bruit
des
aménagements
et
infrastructures
de
transports
terrestres,
le
niveau
Sonore résultant
dévra
respecter
les
prescriptions
suivantes
:
travaux
est
inférieure aux valeurs
prévues. à
l'article 2
du
présent
arrêté, elle ne pourra. excéder
ces-vateurs
après
trâvaux
;
.-
si
la.
contribution
sônore
de: linfrastnicture
avant.
- dans
le
cas
contraire,
la contribution
sonore,
après
-
travaux,
ne
doit
pas
dépasser.
la:valeur:
existant. avant
À
travaux,
sans pouvoir éxcéder
65
dB:
(A)
en
‘période
diurne
et
60
dB
(A)
eû
période
nocturne:
© Art:
4.
-
Dans
les
câs
nécessitant.
un
traitement-du
bâti
mentionnés
à l'article
5 du.décret
relatifà
la limitation du
bruit
dés
aménagements
et
infrastructures.
de
transports
terrestres,
l'isolement
acoustique.
contré
‘les
bruits
éxtérieuis
Diar,
vis-à-vis ‘du.
spectre.
du
bruit
routier
défini
dans
les
normes
en
vigueur,
exprimé
ei
décibels
(A),
sera tel que
:
Dar
2
La
Obj
+25,
Lao
ést
la contribution
sonore
de l'infrastructure,
définie
à l'article
ler,
et
Obj
la
contribution
sonore
rnaxirnale
admissible
définie
aux
articles
2
et
3
du
présent
arrêté.
Dour
est
l'isolement
acoustique
contre
les
bruits
extérieurs,
défini
à
l'article.
5.
Cet
isolément
est
déterminé
pour
une
durée
de
réverbérätiôon
égale
à
0,5
secônde.
Ce
calcul
ser4 effectué s'il ya
lieu pour
les deux
périodes,
et
la
vaieur
d'isolement
la
plus élevée
sera
retenue. Quand.
l'application.
de.
cette
“règle
conduit
à procéder
effectivement
à
des
travaux
d'isolation.
de
façade,
l'isolement
résultant .ne devrè
pas
êtré
inférieur
à
30 dB (A). Pour
les
locaux: d'habitation,
la
valeur
de
cet
isolement
devra
être
respectée
dans
les
pièces
principales
et
les
cuisines. Lorsqu'un
traitement
du
bâti
est
nécessaire,
il convient
de
prendre
en
compte
les
exigences
de
pureté
de
l'air
et
dé
confort
thermique
en
saison
chaude
à
l'intérieur
des
bâtiments.
‘
Art.
5.-
Des
mesures
sur le site peuverit
être effectuées:
-
en
façade
des
bâtiments
pour
s'assurer
du
respect
des
objectifs
fixés aux
articlés
2 et 3 du présent arrêté
;
-
pour
évaluer
le
critère
de.
zone
d'ambiance
sonore
préexistante
modérée
mentionné
à l'article
2.
Les
méthodes
de
contrôle
in
sifu
sont
conformes
à
la
méthode
d'évaluation
des
niveaux
sonores
de
long
terme
définie
par
la
norme
NF
S
31-085
“Caractérisation
etniveau
sonore
de
plus
de
3
dB(A),
par
calcul
à
partir
d'hypothèses
de
trafic
correspondant
à
la
situation
à
terme
;
- pour
les
infrastructures
en
projet,
qui
ont
donné
lieu
à
l'une
des
mesures
prévues
à
l'articlé
ler
du
décret
n°
95-
21,
par
calcul
à
partir
des
hypothèses
de
trafic
retenues.
.
.dans
les
études
d'impact
ou
les
études
préalables
à l'une
de
ces
MESUrES.
Les
calculs
sont
réalisés
conformément.
à
la
norme
NF
S.31-130,
en
considérant
un
sol
réfléchissant,
un
angle
de
vue
de
180°,
un
profil
en
travers
au.
niveau
du
terrain
naturel,
un
type.
d'écoulement
fluide
ou
pulsé,
et
sans.
prendre
en
compte
les
obstacles
situés
le
long
de
l'infrastructure.
En
l'absence
de
données
de
trafic,
des
valeurs
forfaitaires
par
files
de.
circulation
peuvent
être
utilisées. Les
mesures
sont
réalisées,
le
cas-échéant,
conformément
‘
aux
normes
Pr
S.31-088,
“mesurage
du
bruit
di
au
trafic
ferroviaire
en
vue
de
sa
caractérisation,
et NF
531-130
annexe
B
pour
le-bruit
routier,
aux
points
de
référence,
dans
les conditions définies
à l'article
2
ci-déssus.
Art
4.
- Le
classement.
des
infrastructures
de
transports
”
terrestres
et
la
largeur
maximale
des
secteurs
affèctés
par
le
bruit
de
part
et
d'antre-
de
l'infrastructure,
sont.
définis
en
fonction
des
niveaux
sonores
: dé
référence,
dans.
le
tableau
suivent :
Niveau sonore |
Niveau sonore
- Largeur
de référence . |
deréférence
A
foarimale
des
Lan
22
À Le
GR
lan)
secteers
FaBe)
Bt
affectés par le brukt
de part et
d'autrede
|. .
linfemstricture
@.
L>81
L>76
L
d=300m
Té
À
71
2
d=250
m
T
À
65
3
d=100
m
65
|
6
4
d=30m
60
|
55
5
d=i0m
@
Cette
largeur
correspond
à
la
distance
définie
à
l'article
? comptée
de
part
et
d'autre
de
l'infrastructure.
Si
sur
un
tronçon
de
l'infrastructure
de
transports
terrestres,
il
existe
une
protection
acoustique
par
couverture
ou
tunnel,
il
n'y
a pas
lieu
de
classer
le
tronçon
.
considéré. si
les
niveaux
sonores
de
référence
évalués
pour
chaque
péribde
diurne
et
nocturne,
conduisent
à
classer
une
infrastructure
ou
un
tronçon
d'infrastructure
de
transports
terrestres
dans
deux
catégories
différentes,
l'infrastructure
est
classée
dans
la
catégorie
la
plus
bruyante:
Titre
2
:
Détermination
de
l'isolement
acoustique
minimal
des
bâtiments
d'habitation
contre
les
bruits
des:
transports
terrestres par
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment... Art.
5:-
En
application
du
décret
n°
95-21
susvisé,
les
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
dans
les
bâtiments
d'habitation
à
construire
“ik
le secteur -de
…
nuisance
d'une
ou
plusieurs
infrastrubtüÿes
de
transports
terrestres,
doivent
présenter
un
isoléffient, acoustique
minimal
contre
les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode
simplifiée
dont
les modalités
sont
définies
à
l'article 6 ci-après. Toutefois,
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment
à
construire
peut
déduire
la valeur de
l'isolement
d'une
évaluation
plus .
précise
des
niveaux
sonores
en façade,
s'il.
souhaite
prendre
en’
compte
des.
données
urbanistiques
et
tépographiques
particulières,
l'implantation.
de
la
construction dans
le site, et, le.cas échédni,
l'infiience
des
conditions
météorologiques
locales.
Cette
évaluation
est
faite
sous
sa
responsabilité
selon
les modalités
fixées
à
l'article 7 du présent arrêté. Art
6.
-
Selon
la
méthode
forfaitaire,
la
valeur
.
d'isolement. acoustique
minimal
des pièces
principales
et
cuisines
des
logements
contre
les
bruits extérieurs
est
déterminée
dela
façon
suivante.
:
On
distingué
deux
situations,
celle. où
le
bâtiment
est
constrait
dans
une
rue ex
U, celle
où
le
bâtiment
‘est
construit
en tissu ouvert.
à ER
À
- dans les rues en
U
TE
Le
tableau
suivant
donne
ia valeur
de l'isolement
minimal
en
fonctioti
de
la catégorie.
de
l'infrastructure,
pour
les
pièces
directement
exposées
au
bnüt
des
transports-
terrestres
: Catégorie
Isolement
minimal
DAT
1
.__
45
dB(A
42 3
2 3 4
’
35
5
30
Ces
valeurs
sont
diminuées, sans
toutefois
pouvoir
être
inférieures
à 30
dB(A):
- en
effectuant
un
décalage d'uné
classe
di isolement
pour
lesfaçades
latérales:
-
en effectuant
uri
décalage
de
deux
classes
d'isolement
pour
les façades
arrières.B-
en tissu
ouvert
Le
tableau
suivant
donne,
par
catégorie
d'infrastructure,
la
valeur
de
l'isolement
minimal
des
pièces
en
fonction
de
la
distance
entre
le
bâtiment:
à
construire
et:
°
- pour
les
infrastructures
routières,
le
bord.
extérieur
dela.
chaussée la plus proche; -
pour
les
infrastructures
ferroviaires,
le
bord
du
rail.
extérieur de
la voie
la plus proche.
dumce
10
1$
25
2
A0
«40:
sd
os.
où
100
125
160
200 250
300
suis
atloulwism|r|mimiuis
is
2144
mly|læmisiu)n}is214; #0
#2 æ
s|almis|u|sinin|s
%.
als
Les
valeurs
du tableau.
précédent
‘tiennent
coupe
de
- l'influence de conditions
météorologiques
standards:
Elles
peuvent
être.
diminuée
: -de.
façon
à
prendre:
en.
compte.
cu
k
RU
de
la
façade
par
rapport
à.
- l'infrastructure,
la
un
bâtiment
entre
ce
d'obstacles
tels qu'un: écran
ou
confommément
aux
indications
du tableau
suivant
:
‘infrastructure
et
la
façade
pour
laquelle
on
cherche
à
déterminer
l'isolement,
.
°
Depuis
la
façade,
on
voit
directement
Façade
en
vue
la
tôtalfté
de
l'infrastructire,
sans.
Pas
de
‘directe
cHstacies
qui
la
masquent.
correction
11 existe, entre
la façade concernée
et
la source de
bruit
(l'infrastructure),
des
bâtiments qui masquent le bruit
:
Lo
- en païtie seulement
(le-bruit peut se |
-3
dB(A)
Façade protégés | propager
per des trouées assez
larges
6 pastitilement | etre
les Likisnente)
protégée
= en formant
une
protection presque |
-6 dB(A)
par des bâtiments | complêté,
ne
Inissant
que
de
rares
trouées pour la propagation
du bruit
La
portion de façade est
protégée par
un
écran
de
hauteur comprise entre
2
et
4 mètres:
-
à
une
distance
inférieure
à
150!
-6 dB(A)
mères
-
&
-
à une distance supérieure
à
150 |
-3 dB(A)
masquéé
(1) par
mètres
écran, une
.
-
butte de terre
où
La portion de façade est
protégée
par
un obstacle
|
un
écran de
hauteur supérieure
à
4
©
naturel
mètres: +
à
ine
distance
inférieure
à
150!
-9dE(A)
metres
:
°
. à
une
distance
supérieuré
à
150 |
-6 dB(A)
mètres
.
(1)
Une
portion
dé
façade
est
dite
masquée
par
un
écran
lorsqu'on
ne
voit
pas
l'infrastructure
depuis
cette
portion
de
façade.
(2)
Dans
le
cäs
d'une
façade
latérale
d'un
bâtiment
protégé
par
un
écran,
une
butte:
de
terre
ou
un
obstacle
naturel,
on
peut
cumuler
les
correctiôns
correspondantes
La valeur.obtenue-après. correction
ne-peuf'en:
aucun
Cas
être
inférieure
à 30 dB(A).
:
Que le bâtiment
à construire
se situe
dans
une
ru
en.U
où
en tissu ouvert,
lorsqu'une
façade
est située
dans
le secteur
affècté par
fe bruit de plusieurs
infrastructures,
une
valeur
d'isolement.
est.
déterminée
séparément
pour
chaque
infrastructure selon
lés modalités
précédentes.
Si
la
plus
élevée
des
valeurs
d'isolement
obtenues
est
supérieure
de
plus
de
3 dB(A)
aux
autres,
c'est
cette
valeur
qui sera
prescrite pour la. façade concernée, Dans
le-cas
contraire, la valeur
d'isolement
prescrité-est égale à la plus
élevée
des valeurs
obtenues
pour
chaque.
infrastructure,
D
amgmentée
de
3
(A).
Lorsqu'on
se
sitie
en
tissu
ouvert,
l'appliction
&
la
réglementation
peut consister à respècter
:
-
soit
la
valeur
- d'isolement
acoustique
rininal
directement
issue dû calcul
précédent;
- soit la classe d'isolement
de-30,
35,
38,
42,
ou
45
dB(A),
en
prenant
parmi
ces
valeurs,
la
limite
immédiatement
supérieure
à
la
valeur
calculée
sélon
li:
méthode
précédente. Àrt
7
-
Lorsque
le
maître
d'ouvrage
effectue
une
estimation
précisé
du
niveau
sonore
en
façade,
en
prenant
en
compté
des
données
urbanistiques’et
topographiques
particulières,
l'implantation
de
sa
coristruction
‘dans
le
site,
ainsi
que,
le
cas
échéant,
les
conditions
météorologiques
locales,
il évalue
la propagation des
sons
entre
l'infrastructure ét lé futur bâtiment:
- par
calcül
selon
des
méthodes
répondant
aux
exigences
de
l'article 6 de l'arrêté
dui 5 mai
1995 relatif
at
Gruit des
infrastructurés
routières
;-
- à
l'aide de
mesures
réalisées
selon
les noïmes
NF
S.31-
085
pour
les
infrastructures
routières
et Pr S.31-088
pour
les
infrastructures
ferroviaires.
Dans
les
deux
cas,
cette
évaluation
-est
effectuée
pour
chaque
infrastructure,
routière
ou
ferroviaire,
en
se
recalant
sur
les
valeurs
suivantes
de
niveau.
sonore
au
point
de
référence,
définies
en
fonction
de
la catégorie.
de
.
La façade bénéficie de la protection
dut
bâtiment
lui même :
ra
- façade latérale (2)
-3 dB{A)
d'un bâtiment
- façade arrière
oo
-9 48(A)
l'infrastructure
:
- [Niveau
sonoré
au point |
Niveau
sonore
au point
Catégôrie
de
référence,
en
‘
de-référence,
en
‘
s
péricde
diurne
période
nocturne.
€
dB(A))
. (en
BA)
i
-
83
78
2
79
‘
-_
T4:
3
73
68
4
68
.
63
5
63
58L'application
‘de
la
réglémentation
consiste
alors
à
respecter-
la
-valeur.…
d'isalernent
acoustique.
minirual
déterminée
à partir
de
cette
évaluation,
de
telle
sorte
que
le niveau.de bruit à l'intérieur
des
pièces
principales
et .
cuisines
soit
égal
ou
inférieur
.à .35.
dB(A)
en
période
diurne
et
30
dB(A)
en
période
nocturne,
ces
valeurs
étant
:.
exprimées
en
niveau
de.
pression
acoustique
continu
. équivalent poridéré
À, de
6
heures
.à
22
heures
pour
la .
période
diurne,
et de: 22
heures
à 6
heures-pour
la période
nocturne,
Cette
valeur
d'isolement
doit
être
égale
ou
supérieure
à
30/dB(A).
Lorsqu'un bâtiment
à construire est situé dans
Je: secteur
affecté.
par le bruit de -plusieurs.
infrastructures,
on
appliquera
pour
chaque
local la
règle
définie
à
l'article
précédent. Art.
8. - Les
valeurs d'isolement obtenues
par application
dés
articles
6
et 7 s'entendent
pour
des pièces
et-locaux
ayant
une
durée de réverbérationr de 0,5 seconde à
toutes
-
les
fréquences..
Le bâtiment est considéré corame confôrme
aux “exigeces
minimales.
requises.
en
matière
. d'isolation
-acqustique
.
contre
les bruits
extérieurs
lorsque
le résultat de
mesure
de:
l'isolement
acoustique normalisé attéint au
moins
la limite .
obteñue:selon
l'article 6.ou
l'article-7, dans les conditions
définies par les
arrêtés du
28-octobre
1994
susvisés.
:
La mesure.
de.
isolement
acoustique
de
ads
est
efféctuéé
suivant
la norme
NF
S
31-057
"vérification
de la
qualité
acoustique
des
bâtiments”,
normalement meublés,
les portes
etfenêtres
étant fermées,
Toutefois. lorsque
à ct
isolement
a
été déterminé.
selon
la
méthode. définie
à
l'article
7, il
est
nécessaire
de: vérifier
aussi
la validité dé l'estimation du
niveau
sonore
en fade
.
réalisée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, ‘La vérification dé
le
qualité
acoustique des
bâtiments
porte
également.sur
l'évaluation
du.
niveau
sonore
à
2
mêtres,
en. avant. des. façades
des
locaux,
par
cälcul
selon
la
convention
définie
à
l'articie .6.d8
l'arrêté
du
5 tmai
1995
susvisé,
où
bieh
par. mesure
selon. les
L
ndrmes en vigueur. ‘Art.
9,
- Les exigences
de
pureté
de
l'air
et
de
confort
thérmique
en
saison
chautie
doivent
pouvoir
être ässurées
tout
en
conservant
pour
lès
logements
l'isolement
acoustique
requis
par
le
présent
arrêté,
. donc
en
. maintenant fermées
lesfenêtres
exposées. au bruit
dans
les
.
pièces
suivantes
:
- dans
toutes
les
pièces. principales
et la
cuisine lérsqué
l'isolement prévu
est supérieur
où égalà
40
dB(A);
.
- dans
toutes -les pièces principales
lorsque
- l'isolement
prévu est supérieur du
égal à 35 dBéA..
:
- uniquement
däns
les chambres
lorsque
l'isolement
prévu
est
cmpris entre
30 et 35
dé(A).
La
satisfaction
.de
l'exigence de pureté. de
l'air
consiste
à
respecter l'arrêté
du
24
mars
1982
télatif à
l'aération
des
dans
les
locaux
logerents,
les
fenêtres
mentionnées
ci-dèssus
restant
- "closes.
La
satisfaction
de l'exigence
de
confort
thermique
en
saison
chaude
est
ainsi.
définie:
la
construction
et
l'équipement
sont
tels
que
l'occupant
peut
maintenir
la
température
des pièces
principales
et cuisines
à une
valeur
au
plus
égale à 27°:C, du
moins pourstous:les jours
où
la
température
extérieure
moyenne
n'ékéède
pas
la
valeur
donnée. dans l'annexe1
au. présent arrété. La
température
d'une
pièce
est la température
de l'air au
centre de
la pièce
.
à
1,50rù
au dessus du sol.
Titrè
3: Dispositions
(diverses
-
Art,
10,-
Le
dispositions prévües a
l'articlé
6 de l'arrêté
interministériel
du.
6:octobre.
1978:
modifié
‘relatif
À
l'isolemient
acodstique
‘des bâtiments
‘d'häbitation.
contre
les bruits d& l'espace extérieur
sont abrogées.
:
Ï
l'annexe
1.
de
l'arrêté précité
du
6 octobre
1978. -cot
iuent à s appliquer
jusqu'à: la date
d'entrée.en
vigueur-des”mesures
prises
en
-
‘application
de: l'article
5 du
“décret
n°
95-21:dé
9 Janvier
:.
-1995. Art. 1.» Le directeurdes us
Lana
" benés
publiques
et des affaires juridiques,
le- directeur
dela
prévention
des
pollutions
et
des
risques,
ie direcieur
général
des
collectivités
locales, le directeur
de
l'habitat
et
de
la construction,
le
directeur
des transports
terrestres,
le
directeur
général
de
la
santé
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de. l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au Journal
oi iciel de ta Répabliue- française.
oui
Le-ministre
de 1 'équibémient, di
logèmerit,
dés
trañsports
É
et du
fourisme.
©
=
-
Le minisire
de
l'intérieur
Le
ministre
de
l'environnement
Le ininistre de la fonction
publique,
de la réforme
de
l'Etat éf de la décentralisation Le ministre
délégué
au
logement
Le secrétairee di ‘Etat aux
transports
Le
secrétaire
d'Etat
à
la santé
ei à
la sécurité sociale.