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Thèmes du document : Télécommunications et internet, Handicap et inclusivité, Médias,
N°
1177
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION
DU
4
OCTOBRE
1958
SEIZIÈME
LÉGISLATURE
Enregistré
à la Présidence
de
l’Assemblée
nationale
le 2 mai
2023.
PROPOSITION
DE
LOI
ADOPTÉE
PAR
LE
SÉNAT,
visant
à assurer
la qualité
et la pérennité
des
raccordements
aux
réseaux
de
communications
électroniques
à
très
haut
débit
en
fibre
optique,
TRANSMISE
PAR
M.
LE
PRÉSIDENT
DU
SÉNAT
À
MME
LA
PRÉSIDENTE
DE
L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
(Renvoyée
à la commission
des
affaires
économiques,
à défaut
de
constitution
d’une
commission
spéciale
dans
les
délais
prévus
par
les
articles
30
et 31
du
Règlement.)
Le
Sénat
a
adopté,
en
première
lecture,
la proposition
de
loi
dont
la
teneur
Suit
:
Voir
les
numéros
:
Sénat
: 795
(2021-2022),
517,
518
et
T.A.
97
(2022-2023).©
TITRE
À
NORMALISER
LES
CONDITIONS
DE
RACCORDEMENT
DES
UTILISATEURS
FINALS
AUX
RÉSEAUX
DE
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
À
TRÈS
HAUT
DÉBIT
EN
FIBRE
OPTIQUE
Article
1°
Après
l’article
L.
34-8-3-1
du
code
des
postes
et
des
communications
électroniques,
sont
insérés
des
articles
L.
34-8-3-2
et
L.
34-8-3-3
aïnsi
rédigés
:
« Art.
L.
34-8-3-2.
—
I.
—
Quelles
que
soient
les
modalités
de
réalisation
du
raccordement,
et
sauf
lorsque
le
raccordement
est
réalisé
au
titre
de
l’article
L.
113-10
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
ou
du
IT
de
l’article
118
de
la
loin°2015-990
du
6 août
2015
pour
la
croissance,
l’activité
et
l’égalité
des
chances
économiques,
la
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I de
l’article
L.
34-8-3
du
présent
code
est
responsable
à
l'égard
de
l'utilisateur
final
de
la
bonne
réalisation
du
raccordement
à un
réseau
de
communications
électroniques
à très
haut
débit
en
fibre
optique
au
sens
du
présent
code,
dans
le
respect
des
dispositions
de
l’article
L.
34-8-3-3
et
d’exigences
de
qualité
minimales
fixées
par
un
décret
pris
après
avis
de
l'Autorité
de
régulation
des
communications
électroniques,
des
postes
et
de
la
distribution
de
la
presse.
Elle
confie
en
priorité
la
réalisation
du
raccordement
permettant
de
desservir
l’utilisateur
final
à un
opérateur
qui
demande
l'accès
aux
lignes,
sous
réserve
que
celui-ci
respecte
Îles
dispositions
du
même
article
L.
34-8-3-3
et
les
exigences
de
qualité
minimales
précitées.
L'opérateur
qui,
après
en
avoir
fait
la
demande,
renonce
à accéder
aux
lignes
informe
la
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I
de
l’article
L.
34-8-3
des
raisons
motivant
l’abandon
de
sa
demande.
«II.—La
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
dul
de
l’article
L.
34-8-3
met
en
place
un
guichet
unique
assurant
la
prise
en
charge
des
difficultés
de
raccordement
d'utilisateurs
finals
à
un
réseau
de
communications
électroniques
à très
haut
débit
en
fibre
optique.
« Le
guichet
peut
être
saisi
par l’utilisateur
final,
l’opérateur
mentionné
au
I
du
présent
article,
les
collectivités
territoriales
concernées
et
toute
personne
y
ayant
intérêt.
Dans
un
délai
d’un
jour
ouvré
à
compter
de
la
saisine,
la
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I de
l’article
L.
34-8-3© ©
transmet
à l’auteur
de
la
saisine,
à l’utilisateur
final,
à l’opérateur
mentionné
au
I
du
présent
article
et
à
toute
personne
y
ayant
intérêt
qui
en
fait
la
demande,
dans
le
respect
du
titre
Il
de
la
loi
n°
78-17
du
6 janvier
1978
relative
à
l’informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés,
les
informations
permettant
de
suivre
la
résolution
des
difficultés
mentionnées
au
premier
alinéa
du
présent
IL.
« La
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I de
l’article
L.
34-8-3
garantit
la
résolution
des
difficultés
mentionnées
au
premier
alinéa
du
présent
IT,
dans
un
délai
raisonnable
qui
ne
peut
excéder
dix
jours
à compter
de
la
saisine
du
guichet
unique,
sauf
exceptions
précisées
par
voie
réglementaire.
« La
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I de
l’article
L.
34-8-3
transmet
à
l’Autorité
de
régulation
des
communications
électroniques,
des
postes
et
de
la
distribution
de
la
presse
les
informations
relatives
aux
difficultés
mentionnées
au
premier
alinéa
du
présent
II
dont
est
saisi
le
guichet
unique.
« Les
modalités
de
transmission
des
informations
à
l’autorité
et
les
modalités
de
fonctionnement
et
de
saisine
du
guichet
unique
sont
fixées
par
voie
réglementaire. « IL.
— (Supprimé)
« Art.
L.
54-8-3-3.—T.
-
Lorsque
la
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
T de
l’article
L.
34-8-3
confie
à un
opérateur
qui
demande
l’accès
aux
lignes
la
réalisation
du
raccordement
permettant
de
desservir
un
utilisateur
final,
un
contrat
est
conclu
comprenant
un
cahier
des
charges
qui
respecte
les
exigences
de
qualité
minimales
prévues
aul
de
l’article
L.
34-8-3-2.
Ce
contrat
est
transmis
à l’
Autorité
de
régulation
des
communications
électroniques,
des
postes
et
de
la
distribution
de
la
presse.
Ledit
opérateur
peut
faire
exécuter
sous
sa
responsabilité
les
travaux
de
raccordement
par
des
entreprises
répondant
aux
exigences
prévues
au
I bis
du
présent
article.
« La
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I de
l’article
L.
34-8-3
détermine,
dans
des
conditions
non-discriminatoires,
le
champ
des
raccordements
concernés
par
la
faculté
mentionnée
au
premier
alinéa
du
présent
I
ainsi
que
les
exigences
de
qualité,
de
contrôle
et
de
délai
de
prévenance
des
interventions
permettant
d’assurer
la
qualité
des
raccordements
en
domaine
public
et
en
domaine
privé,
en
y
intégrant
le
réseau
numérique
du
logement,
et
d’assurer
la
sécurité
des
interventions
ainsique
la
pérennité
du
réseau
et
des
infrastructures
d’accueil,
au
sens
de
l’article
L.
32,
nécessaires
à la
réalisation
du
raccordement.
« À
cet
effet,
l'exécution
des
travaux
de
raccordement
fait l’objet
d’un
contrat
conforme
à un
modèle
établi
par
la personne
mentionnée
au
premier
alinéa
dul
de
l’article L.
34-8-3,
comprenant
un
cahier
des
charges
respectant
les
exigences
minimales
prévues
au
I de
l’article
L.
34-8-3-2.
Ce
modèle
de
contrat
est
transmis
à
l'Autorité
de
régulation
des
communications
électroniques,
des
postes
et de la distribution
de la presse
et
publié
sur
le
site internet
de
la personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I
de
l’article
L.
34-8-3.
« Les
informations
minimales
que
comportent
les
contrats
mentionnés
aux
premier
et
troisième
alinéas
du
présent
[,
en
particulier
s’agissant
des
conditions
de réalisation technique
du raccordement,
des procédures
à mettre
en œuvre,
des
modalités
de contrôle,
de
sanction
et d’assurance
pour
garantir
le
respect
de
la
qualité
des
raccordements
et
de
gestion
des
interventions,
sont
fixées
par
voie
réglementaire.
«
I bis
(nouveau).
— Le
raccordement
de
l’utilisateur
final
est réalisé
par
un
intervenant
labellisé
selon
un
référentiel
défini
par
voie
réglementaire
comprenant
des
exigences
de
compétences
et
de
respect
des
règles
de
sécurité
applicables
à l’exécution
de
travaux
temporaires
en
hauteur
et aux
travaux
au
voisinage
de
lignes,
canalisations
et installations
électriques.
« I ter
(nouveau).
- La
réalisation
du
raccordement
donne
lieu,
de
la
part
de
l’intervenant
qui
en
a la charge,
à :
«
1° La réalisation
d’un
compte
rendu
d'intervention
remis
à la personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I
de
l’article L.
34-8-3
et
à
l'opérateur
mentionné
au premier
alinéa
du
I du
présent
article
;
«2°
La
remise
à
l'utilisateur
final
d’un
certificat
de
conformité
comprenant
des
informations
relatives
aux
modalités
de
saisine
du
guichet
unique
mentionné
au I
de
l’article
L.
34-8-3-2
et permettant
la consultation
-du
contrat
mentionné
au
troisième
alinéa
du
I du
présent
article
et
du
compte
rendu
d’intervention
mentionné
au
1°
du
présent
I'ter ;
«
3°
En
cas
d’échec
de
raccordement,
la remise
à l’utilisateur
final
d’un
certificat attestant
de l'impossibilité
technique
de procéder
au raccordement.
Ce
certificat
précise
les
informations
suivantes :© ® ® © © ©
« a) Les
coordonnées
de
la personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I
de l’article
L.
34-8-3
et les modalités
de
saisine
du guichet
unique
mentionné
au
IT de
l’article
L.
34-8-3-2
:
«b)Les
coordonnées
de
la
personne
pour
le
compte
de
laquelle
il
intervient
;
«
c) Le
cas
échéant,
les
coordonnées
de
l’opérateur
demandant
un
accès
à une
ligne
de
communications
électroniques
;
« d)
Les
coordonnées
de
l’utilisateur
final
;
«
e)
Le
motif
de
l’échec
de
raccordement.
«Les
modalités
de
réalisation
et
de
transmission
du
compte
rendu
d'intervention,
du
certificat
de
conformité
et
du
certificat
d'échec
de
raccordement
sont
fixées
par
voie
réglementaire.
« Les
obligations
prévues
au présent
I ter s’appliquent
également
si une
nouvelle
intervention
est
nécessaire
pour
remédier
à
une
difficulté
de
raccordement.
«IL
— La
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
dul
de
l’article
L.
34-8-3
garantit
à
l'utilisateur
final
la
bonne
réalisation
du
raccordement.
Sans
préjudice
de
l’article
5
de
la
loin°
du
visant
à
assurer
la
qualité
et
la
pérennité
des
raccordements
aux
réseaux
de
communications
électroniques
à très haut
débit
en fibre
optique,
l'utilisateur
final
peut
se
prévaloir
à son
égard
du
non-respect
du
contrat
mentionné
au
troisième
alinéa
du
I du
présent
article.
« TI
(nouveau).
— L'opérateur
mentionné
au
I du
présent
article
met
en
place
un
registre
unique
incluant
les
coordonnées,
l’horaire
et
la
géolocalisation
de
toute
intervention
de
raccordement
d’utilisateurs
finals
aux
réseaux
à très
haut
débit
en fibre
optique.
« Le
registre
est
consultable
par
la
personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I de l’article
L.
34-8-3
et, dans
le cadre
d’audits
et d'enquêtes,
par
les
autorités
compétentes.
Le
fait d’effectuer
une
fausse
déclaration
dans
ce
registre
est puni
d’une
amende
de
500
€.
»TITRE
II
GARANTIR
LA
BONNE
UTILISATION
DES
DENIERS
PUBLICS
Article
2
I.—
Après
l’article L.
1425-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
il est inséré
un
article
L.
1425-1-1
ainsi
rédigé :
« Art.
L.
1425-I1-I1.-T.
— Lorsqu'un
contrat
de
la
commande
publique,
au
sens
de
l’article L.
2
du
code
de
la commande
publique,
a pour
objet
de
confier,
en
tout
ou
partie,
la
maîtrise
d’ouvrage
ou
la
réalisation
de
raccordements
d'utilisateurs
finals
à
un
réseau
de
communications
électroniques
à très
haut
débit
en fibre
optique
au
sens
de
l’article L.
34-8-3
du
code
des
postes
et
des
communications
électroniques,
son
titulaire
s'assure
de
la qualité
des
travaux
et
des
prestations
réalisés
et de
l’absence
de dégradation
affectant le service
ou le réseau
et les biens
de tiers, y compris
lorsqu'il
confie
la réalisation
du
raccordement
à une
autre
personne.
« Aucun
paiement
relatif à la réalisation
de raccordements
d’utilisateurs
finals,
ni
aucune
subvention
pour
compensation
d’obligation
de
service
public
relative
à
de
tels
raccordements
ne
peut
être
versé
au
titulaire
en
l’absence
de
remise
à l’acheteur
ou
à l’autorité
concédante
du
certificat
de
conformité
mentionné
au
2°
du
I ter de
l’article
L.
34-8-3-3
du
même
code.
«Les
clauses
du
contrat
mentionnent
les
obligations
prévues
au
présent
I
et
précisent
les
modalités
de
contrôle
et
de
sanction
du
cocontractant
lorsque
le raccordement
d’un
utilisateur
final
ne
respecte
pas
les
exigences
prévues
aux
articles
L.
34-8-3-2
et
L.
34-8-3-3
du
code
des
postes
et
des
communications
électroniques
ou
lorsque,
à l’occasion
de
la
réalisation
du
raccordement
d’un
utilisateur
final,
le
service
est
interrompu
ou
que
le réseau
ou
le bien
d’un
tiers
est dégradé.
«II.
—
Sur
demande
de
l'acheteur
ou
de
l'autorité
concédante,
le
cocontractant
lui
fournit
le
calendrier
hebdomadaire
de
réalisation
des
raccordements
d'utilisateurs
finals
à
un
réseau
de
communications
électroniques
à
très
haut
débit
en
fibre
optique,
dans
un
délai
qui
ne
peut
excéder
quarante-huit
heures
et,
le
cas
échéant,
dans
Le
respect
du
titre
Il de
la loi n°
78-17
du 6 janvier
1978
relative
à l'informatique,
aux
fichiers
et aux
libertés.
L'acheteur
ou l’autorité
concédante
dispose
du pouvoir
de
contrôler
sur
pièces
et
sur
place
la
qualité
des
travaux
et
des
prestations
réalisés
et
l’absence
de
dégradation
affectant
le service
ou le réseau
et Les biens
de tiers.@ @
«
UT.
—
(Supprimé)
»
IT
(nouveau).
—
Le
dernier
alinéa
duI
de
l’article
L.
1425-1-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
s’applique
aux
contrats
de la commande
publique
pour
lesquels
une
consultation
est engagée
ou
un
avis
de
publicité
est envoyé
à la publication
à compter
de
la publication
de
la présente
loi.
Les
contrats
pour
lesquels
une
consultation
ou
un
avis
de
publicité
est
en
cours
à la date
de publication
de
la présente
loi
et les
contrats
en
cours
à
la
même
date
sont
modifiés,
en
tant
que
de
besoin,
pour
se
conformer
aux
obligations
mentionnées
au
dernier
alinéa
duI
de
l’article L.
1425-1-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
ladite
date;
toutefois,
cette
obligation
de
mise
en
conformité
ne
s’applique
pas
à ceux
de
ces
contrats
dont
le
terme
intervient
au
cours
des
dix-huit
mois
suivant
la publication
de la présente
loi.
TITRE
I
UNIFICATION
DE
LA
MAÎTRISE
D’OUVRAGE
DES
RACCORDEMENTS
FINALS
À UN
RESEAU
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
À TRÈS
HAUT
DÉBIT
EN
FIBRE
OPTIQUE
EN
« ZONE
FIBRÉE
»
Article
3
|
Le
chapitre
IT
du
titre I®
du
livre
Il
du
code
des
postes
et
des
communications
électroniques
est ainsi
modifié :
1°
Après
l’article
L.
33-11,
il
est
inséré
un
article
L.
33-11-1
ainsi
rédigé
:
« Art.
L.
33-11-1.-—
Dans
les
zones
ayant
obtenu
le
statut
de
“zone
fibrée”
au
sens
de
l’article
L.
33-11
ou
dans
les
communes
dans
lesquelles
la fermeture
technique
de la boucle
locale
“cuivre”
est prévue
à une
échéance
de
dix-huit
mois,
l’opérateur
attributaire
chargé
du
réseau
assure
la maîtrise
d'ouvrage
des
raccordements
d'utilisateurs
finals
au
réseau
de
communications
électroniques
à
très
haut
débit
en
fibre
optique
qui
constituent
des raccordements
longs
ou
complexes.
Les
critères
de
définition
.
des
raccordements
longs
ou
complexes
sont
précisés
par
voie
réglementaire.
»
;@
© © © © ©
2°
(nouveau)
La
section
8 est
complétée
par
un
article
L.
34-15-T
aïnsi
rédigé
:
« Art.
L.
34-15-1.-—
En
cas
de
changement
de
fournisseur
de
services
d'accès
à
internet
par
un
utilisateur
final
raccordé
à
un
réseau
de
communications
électroniques
à très
haut
débit
en
fibre
optique,
la maîtrise
d'ouvrage
du
raccordement
au
réseau
de
communications
électroniques
à
très
haut
débit
en
fibre
optique
est
assurée
par
la personne
mentionnée
au
premier
alinéa
du
I de
l’article
L.
34-8-3.
»
TITRE
IV
RENFORCER
LES
POUVOIRS
DE
CONTRÔLE
ET
DE
SANCTION
DE
L’ARCEP
RELATIFS
AUX
RÉSEAUX
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
À TRÈS
HAUT
DÉBIT
EN
FIBRE
OPTIQUE
JUSQU’
À
L'UTILISATEUR
FINAL
Article
4
Le
code
des
postes
et
des
communications
électroniques
est
aïnsi
modifié
:
1° L'article
L.
32-1
est ainsi
modifié :
a) Le
I est complété
par un
4°
ainsi
rédigé :
«4°
La
police
spéciale
des
communications
électroniques
est
exercée
par
le
ministre
chargé
des
communications
électroniques,
l’Autorité
de
régulation
des
communications
électroniques,
des
postes
et de la distribution
de
la presse
et l’ Agence
nationale
des
fréquences.
» ;
b) Le
II est complété
par un
12°
ainsi
rédigé :
«
12°
La
qualité,
la pérennité,
l'intégrité
et la sécurité
des
raccordements
aux
réseaux
de
communications
électroniques
à
très
haut
débit
en
fibre
optique
mentionnés
à l’article
L.
34-8-3.»
;
2°
Le
II
de
l’article
L.
34-8-3
est
ainsi
modifié :
a)
Le
dernier
alinéa
est
ainsi
modifié :—
10
—
— Je
mot:
«informations
»
est
remplacé
par
les
mots
: «indicateurs
permettant
d'évaluer
les
niveaux
de
qualité
de
service
mentionnés
au
quatrième
alinéa
du
présent
IT
ou
des
informations
techniques
et » ;
— est
ajoutée
une
phrase
ainsi
rédigée
: « L’Autorité
de
régulation
des
communications
électroniques,
des
postes
et
de
la
distribution
de
la presse
publie
de
manière
trimestrielle
le
résultat
des
indicateurs
de
qualité
de
service
transmis
par
les personnes
mentionnées
au
même
I. »
;
b)
Sont
ajoutés
deux
alinéas
ainsi
rédigés :
« L'autorité
précise
le
contenu
des
indicateurs
de
qualité
de
service
mentionnés
au
cinquième
alinéa
du
présent
IT.
« Afin
de
contrôler
le respect
des
modalités
de
l’accès
prévu
au
présent
article,
y
compris
les
niveaux
de
qualité
de
service
associés
à
cet
accès,
l’autorité
peut
désigner
un
organisme
indépendant
pour
effectuer
des
expertises
et
des
études,
dont
les
frais
sont
financés,
dans
une
mesure
proportionnée
à
leur
taille,
et
versés
directement
par
les
personnes
concernées.
»
;
3°
Le
2°
de
l’article
L.
36-6
est complété
par un
e ainsi
rédigé :
«
e)
De
réalisation
des
raccordements
des
utilisateurs
finals
aux
réseaux
de
communications
électroniques
à
très
haut
débit
en
fibre
optique
mentionnés
à l’article
L.
34-8-3
; »
4°
L’article
L.
36-11
est ainsi
modifié :
a) Après
le quatrième
alinéa
du
L, il est inséré
un
alinéa
ainsi
rédigé
:
«—
aux
dispositions
législatives
et réglementaires,
aux
décisions
et aux
cahiers
des
charges
relatifs
à la réalisation
des
raccordements
des
utilisateurs
finals
aux réseaux
de communications
électroniques
à très haut
débit
en fibre
optique
mentionnés
à l’article
L.
34-8-3
du
présent
code,
y compris
lorsque
le manquement
est commis
par le fournisseur
de
service
de
communications
électroniques
auquel
l’exploitant
a confié
la réalisation
du
raccordement
; »
b)
(nouveau)
Après
le
IV,
il est
inséré
un
IV
bis
ainsi
rédigé
:
«IV
bis.—[Lorsqu’une
personne
ne
fait
pas
droit
aux
demandes
raisonnables
d’accès
à une
ligne
et aux
moyens
qui
y sont
associés
émanant
d’opérateurs
conformément
au
I de l’article
L.
34-8-3
ou
ne
respecte
pas
les
modalités
d’accès
prévues
au
même
article
L.
34-8-3
et
précisées
par©
_11-
l'autorité,
y
compris
les
niveaux
de
qualité
de
service
associés
à
cet
accès,
l’autorité
peut
lui enjoindre,
le cas
échéant
sous
astreinte
dont
le montant
ne
peut
excéder
100
000
€
par jour
de
retard
à compter
de
la
date
fixée
par
la
formation
restreinte,
de
faire
droit
aux
demandes
d’accès,
de
corriger
toute
discrimination
ou
de
mettre
en
conformité
les
modalités
d’accès
avec
celles
précisées
par l’autorité,
y compris
les
niveaux
de
qualité
de
service
associés
à cet
accès.
»
TITRE
V
GARANTIR
LES
DROITS
DES
CONSOMMATEURS
EN
CAS
D’INTERRUPTION
PROLONGEE
D'UN
SERVICE
D'ACCES
À
|
INTERNET Article
5
Le
code
de
la
consommation
est
ainsi
modifié
:
1° Le
premier
alinéa
de
l’article
L.224-34
est
complété
par
deux
phrases
ainsi
rédigées
: « Pour
un
service
d’accès
à
internet,
il peut
résilier
le contrat,
sans
aucuns
frais,
en
cas
d’interruption
dudit
accès
au-delà
de
vingt jours
consécutifs,
sauf
si le fournisseur
démontre
que
l’interruption
est
directement
imputable
au
consommateur.
Le
nombre
de
jours
d'interruption
est calculé jusqu’au
rétablissement
continu
du
service
d’accès
à internet
sur
au
moins
sept Jours.
»
;
2°
L'article
L.
224-42-T
est ainsi
modifié
:
a) Après
le 3°,
il est inséré
un
4°
ainsi rédigé :
« 4°
En
cas
d'interruption
d’un
service
d’accès
à
internet
au-delà
de
dix
jours
consécutifs,
l’indemnité
offerte
au
consommateur
ne
peut
être
inférieure,
par
jour
de
retard,
au
cinquième
du
prix
mensuel
toutes
taxes
comprises
de
l’abonnement
au
service
souscrit
par
le
consommateur,
sans
préjudice
de
la
suspension
de
toute
demande
de
paiement
prévue
à
l’avant-dernier
alinéa.
Le
nombre
de
jours
de
retard
est
calculé
jusqu’au
rétablissement
continu
du
service
d’accès
à internet
sur
au
moins
sept jours
ou jusqu’à
la résiliation
dudit
service
par
le consommateur.
» ;
b)
Sont
ajoutés
deux
alinéas
ainsi
rédigés
:D
_12—
« En
cas
d’interruption
d’un
service
d’accès
à
internet
au-delà
de
cinq jours
consécutifs,
le
fournisseur
suspend
automatiquement
toute
demande
de paiement
au
consommateur
jusqu’au
rétablissement
continu
du
service
d’accès
à internet
sur
au
moins
sept jours
ou
jusqu’à
la
résihation
dudit
service
par
le
consommateur.
Aucun
paiement
n’est
dû
par
le
consommateur
au
titre
d’une
période
pendant
laquelle
le
service
d’accès
à
internet
est interrompu.
Tout
paiement
effectué
par le consommateur
au titre
d’une
période
pendant
laquelle
le
service
d’accès
à internet
est
interrompu
lui
est
remboursé
par
le
fournisseur
dans
un
délai
de
dix jours
suivant
le
début
de l’interruption.
Ce
remboursement
ne peut pas prendre
la forme
d’un
avoir
sur
une
période
de
délivrance
ultérieure
du
même
service.
Le
consommateur
est
informé
sans
délai,
par
tout
moyen,
des
modalités
selon
lesquelles
est effectué
le remboursement.
«Le
4°
et
l’avant-dernier
alinéa
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
lorsque
le
fournisseur
démontre
que
l’interruption
du
service
d’accès
à internet
est
directement
imputable
au
consommateur.
»
Délibéré
en
séance
publique,
à Paris,
le 2 mai
2023.
Le
Président,
Signé
: Gérard
LARCHER