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Conseil Municipal - charte de lelu local amf67
Conseil Municipal - Charte de lelu local 2026
Déliberation - ANNEXE 2 DELIB2026 0304 Charte de Lelu Local
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Zacharie.
Lien du pdf (Déliberation - ANNEXE 2 DELIB2026 0304 Charte de Lelu Local)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Assurance,
17/63/2026
14:50
CHAPITRE
III : Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
2123-35)
- Légifrance
Li
E
=
Légifrance
RÉ
P
U
B
L
Ï QU
E
Le
service
public
de
la diffusion
du
droit
FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité
Code
général
des
collectivités
territoriales
Version
en
vigueur
au
17
mars
2026
Partie
législative
(Articles
L1111-1
à L7431-3)
DEUXIÈME
PARTIE
: LA
COMMUNE
(Articles
L2111-1
à L2581-1)
LIVRE
ler
: ORGANISATION
DE
LA
COMMUNE
(Articles
L2111-1
à L2144-3)
TITRE
Il : ORGANES
DE
LA
COMMUNE
(articles
L2121-1
à
12124-7)
CHAPITRE
IIl : Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à L2123-35)
Section
1 : Garanties
accordées
aux
titulaires
de
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-11-4)
Sous-section
1 : Garanties
accordées
dans
l'exercice
du
mandat
(Articles
L2123-1
à L2123-6)
Article
L2123-1
Modifié
par LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 - art. 15
Modifié
par LOI
n°2025-1249
du 22 décembre
2025
- art.
18
1.- L'employeur
est tenu
de
laisser à tout
salarié
de
son
entreprise
membre
d'un
conseil
municipal
le temps
nécessaire
pour
se
rendre
et participer:
1° Aux
séances
plénières
de ce conseil
;
2° Aux
réunions
de commissions
dont
il est membre
et instituées
par une
délibération
du
conseil
municipal;
3° Aux
réunions
des
assemblées
délibérantes
et des
bureaux
des
organismes
où
il a été désigné
pour
représenter
la commune ;
3° bis Aux
réunions
organisées
par les établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité propre
dont
la
commune
est membre,
par le département
ou
par la région,
lorsqu'il a été désigné
pour
y
représenter
la commune ;
4° Aux
réunions
des
assemblées,
des
bureaux
et des commissions
spécialisées
des organismes
nationaux
où
il a été désigné
ou
élu
pour
représenter
des
collectivités
territoriales
ou
des
établissements
publics
en
relevant
;
5° Aux
fêtes
légales
mentionnées
aux 4°, 7° et 10°
de
l'article
L. 3133-1
du
code
du
travail
et aux
commémorations,
fêtes
et
journées
nationales
instituées
par décret;
6° Aux
missions
accomplies
dans
le cadre
d'un
mandat
spécial.
Selon
des
modalités
fixées
par un décret
en
Conseil
d'Etat,
l'élu
municipal
doit informer
l'employeur
de
la date
de
La séance
ou
de
la réunion
dès qu'il en
a connaissance.
L'employeur
n'est pas tenu
de
payer
comme
temps
de travail le temps
passé
par l'élu aux séances
et réunions
précitées.
Il.- Lorsque
le maire
prescrit
des
mesures
de
sûreté
en
application
de
l'article
L. 2212-4
du
présent
code,
l'employeur
est tenu
de
laisser aux
élus
mettant
en
œuvre
ces
mesures
le temps
nécessaire
à l'exercice
de
leurs
missions,
dans
des
conditions
et
selon
des
modalités
fixées
par un décret
en
Conseil
d'Etat.
H1.- Au
début
de son
mandat
de conseiller municipal,
puis
une
fois par année
civile, Le salarié
bénéficie
d'un
entretien
individuel
avec
son
employeur
portant
sur
les
modalités
pratiques
d'exercice
de
son
mandat
au
regard
de
son
emploi.
Cet
entretien
ne
se substitue
pas
à l'entretien
professionnel
mentionné
à l'article
L. 6315-1
du
code
du
travail.
L'employeur
et le salarié
membre
du
conseil
municipal
peuvent,
à cette
occasion,
s'accorder
sur
Les
mesures
à mettre
en
œuvre
pour
faciliter
la conciliation
entre
la vie
professionnelle
et Les fonctions
électives
du
salarié
et,
le cas
échéant,
sur
les conditions
de
rémunération
des temps
d'absence
consacrés
à l'exercice de ces fonctions.
Cet entretien
permet
également
la prise en
compte
de
l'expérience
acquise
dans
le cadre
de
l'exercice
du
mandat
par
ces
salariés
et comporte
des
informations
sur
le droit
individuel
à la formation
dont
ils bénéficient
en
application
de
l'article L. 2123-12-1.
Lorsque
l'entretien
professionnel
est
réalisé
au
terme
du
mandat,
il permet
de
procéder
au
recensement
des
compétences
acquises
au
cours
du
mandat
et de
préciser
les
modalités
de
valorisation
de
l'expérience
acquise.
Article
L2123-1-I
Création
LOI
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
- art.
89
Sous
réserve
de la compatibilité
de son
poste
de travail,
le conseiller
municipal
est réputé
relever de
la catégorie
de personnes
qui disposent,
le cas échéant,
de l'accès
Le plus favorable
au télétravail
dans
l'exercice de leur emploi.
https:/mww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTAO00006164546/
174217/03/2026
14:50
CHAPITRE
Ill
: Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
Article
L2123-2
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
-art.
15
L.-Indépendamment
des
autorisations
d'absence
dont
ils bénéficient
dans
les conditions
prévues
à l'article L. 2123-1,
les
maires,
les adjoints
et les conseillers
municipaux
ont
droit
à un
crédit
d'heures
leur
permettant
de
disposer
du
temps
nécessaire
à l'administration
de
la commune
ou
de
l'organisme
auprès
duquel
ils La représentent
et à la préparation
des
réunions
des
instances
où
ils siègent.
Il.-Ce crédit
d'heures,
forfaitaire
et trimestriel,
est fixé
par
référence
à la durée
hebdomadaire
légale
du
travail.
Il est égal :
1° A l'équivalent
de
quatre
fois
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
Les
maires
des
communes
d'au
moins
10
000
habitants
et les adjoints
au
maire
des
communes
d'au
moins
30
000
habitants
;
2° A
l'équivalent
de
trois
fois
et demie
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
Les
maires
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
et les adjoints
au
maire
des communes
de 10 009
à 29 999
habitants ;
3° A l'équivalent
de
deux
fois
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les conseillers
municipaux
des
communes
de
100
000
habitants
au
moins
et les
adjoints
au
maire
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
;
4° A l'équivalent
d'une
fois La durée
hebdomadaire
légale du
travail
pour
les conseillers
municipaux
des communes
de 30 000
à
99
999
habitants,
de
60
%
pour
Les conseillers
municipaux
des
communes
de
10 000
à 29
999
habitants
et de
30
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
3 500
à 9 999
habitants
;
5° A l'équivalent
de 30 %
de la durée
hebdomadaire
légale du travail
pour
Les conseillers
municipaux
des communes
de
moins
de 3 500
habitants.
Les
heures
non
utilisées
pendant
un
trimestre
ne sont
pas
reportables.
Lorsqu'un
adjoint
ou
un
conseiller
supplée
le maire
dans
les conditions
fixées
par
l'article
L. 2122-17,
il bénéficie,
pendant
la
durée
de
la suppléance,
du
crédit d'heures fixé au
1° ou
au
2° du
présent
article.
Les conseillers
municipaux
qui
bénéficient
d'une
délégation
de fonction
du
maire
ont droit au
crédit d'heures
prévu
pour
les
adjoints
au
1°, au
2° ou
au
3° du
présent
article.
IIL.-En
cas
de
travail
à temps
partiel,
ce crédit
d'heures
est
réduit
proportionnellement
à la réduction
du
temps
de
travail
prévue
pour
l'emploi
considéré.
L'employeur
est tenu
d'accorder
aux
élus
concernés,
sur demande
de
ceux-ci,
l'autorisation
d'utiliser
le crédit
d'heures
prévu
au
présent
article.
Il n'est
pas
tenu
de
payer
ce temps
d'absence
comme
temps
de
travail.
Article
L2123-3
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
15
Les
pertes
de
revenu
subies
par
les conseillers
municipaux
qui
exercent
une
activité
professionnelle
salariée
ou
non
salariée
et
qui
ne
bénéficient
pas
d'indemnités
de
fonction
peuvent
être
compensées
par
la commune
ou
par
l'organisme
auprès
duquel
Îls la représentent,
lorsque
celles-ci
résultent:
-de
leur participation
aux
séances
et réunions
mentionnées
à l'article
L. 2123-1
;
-de
l'exercice
de
leur
droit
à un
crédit
d'heures
lorsqu'ils
ont
la
qualité
de
salarié
ou,
lorsqu'ils
exercent
une
activité
q
professionnelle
non
salariée,
du
temps
qu'ils
consacrent
à l'administration
de
cette
commune
ou
de
cet organisme
et à la
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils siègent,
dans
la limite
du
crédit
d'heures
prévu
pour
les conseillers
de
la
commune, Cette
compensation
est limitée
à cent
heures
par élu et par an ; chaque
heure
ne peut être rémunérée
à un
montant
supérieur
au
double
de
la valeur
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance.
Article
L2123-4
Modifié
par Loi n°2002-276
du
27 février 2002
- art. 67 {)
Les conseils
municipaux
visés
à l'article L. 2123-22
peuvent
voter
une
majoration
de
la durée
des
crédits d'heures
prévus
à
l'article
L. 2123-2.
Article
L2123-5
Modifié
par Loi n°2002-276
du
27 février 2002
- art. 67
()
Le temps
d'absence
utilisé
en
application
des
articles
L. 2123-1,
L. 2123-2
et L. 2123-4
ne
peut
dépasser
la
moitié
de
la durée
légale du travail
pour
une
année
civile,
Article
L2123-6
Modifié
par Loi n°2002-276
du
27 février 2002
- art. 67
()
Des
décrets
en
Conseil
d'Etat
fixent
en
tant
que
de
besoin
les
modalités
d'application
des
dispositions
des
articles
L. 2123-2
à L,
2123-5.
Ils précisent
notamment
Les limites dans
lesquelles
les conseils
municipaux
peuvent
voter
les majorations
prévues
à
l'article
L. 2123-4
ainsi
que
les conditions
dans
lesquelles
ces
articles
s'appliquent
aux
membres
des
assemblées
délibérantes
et aux
présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
lorsqu'ils
n'exercent
pas
de
mandat
municipal.
Sous-section
2 : Garanties
accordées
dans
l'exercice
d'une
activité
professionnelle
(Articles
L2123-7
à
L2123-10)
Article
L2123-7
Modifié
par
Loi
2002-276
2002-02-27
art.
67
II, 89
I jorf 28
février
2002
Modifié
par Loi n°2002-276
du
27 février 2002 -
art. 67 ()
https://wmww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXT000006070633/LEGISCTAO00006164546/
21217/03/2026
14:50
CHAPITRE
II! : Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
Le
temps
d'absence
prévu
aux
articles
L. 2123-1,
L. 2123-2
et L. 2123-4
est assimilé
à une
durée
de
travail
effective
pour
la
détermination
de
la durée
des congés
payés
ainsi qu'au
regard
de tous
les droits découlant
de
l'ancienneté.
Aucune
modification
de
la durée
et des
horaires
de travail
prévus
par
Le contrat
de
travail
ne
peut,
en
outre,
être
effectuée
en
raison
des
absences
intervenues
en
application
des
dispositions
prévues
aux
articles
L. 2123-1,
L. 2123-2
et L. 2123-4
sans
l'accord
de
l'élu
concerné.
Article
L2123-8
Modifié
par
Loi
2002-276
2002-02-27
art.
67
Il,
72
jorf
28
février
2002
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
67
()
Aucun
licenciement
ni déclassement
professionnel,
aucune
sanction
disciplinaire
ne
peuvent
être
prononcés
en
raison
des
absences
résultant
de
l'application
des
dispositions
des
articles
L. 2123-1,
L. 2123-2
et
L. 2123-4
sous
peine
de
nullité
et de
dommages
et intérêts
au
profit de
l'élu. La
réintégration
ou
le reclassement
dans
l'emploi
est de droit.
ILest interdit à tout employeur
de
prendre
en considération
les absences
visées
à l'alinéa
précédent
pour
arrêter ses décisions
en
ce
qui
concerne
l'embauche,
la formation
professionnelle,
l'avancement,
la rémunération
et l'octroi
d'avantages
sociaux.
Article
L2123-9
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
28
Les
maires,
d'une
part,
ainsi
que
les
adjoints
au
maire,
d'autre
part,
qui,
pour
l'exercice
de
leur
mandat,
ont
cessé
d'exercer
leur
activité
professionnelle,
bénéficient,
s'ils sont
salariés,
des
dispositions
des
articles
L. 3142-83
à L. 3142-87
du
code
du
travail
relatives aux droits des
salariés
élus
membres
de l'Assemblée
nationale
et du
Sénat.
Le
premier
alinéa
du
présent
article
est
également
applicable
aux
adjoints
et aux
conseillers
municipaux
salariés
dans
les cas
de
remplacement
mentionnés
à l'article
L. 2122-17
du
présent
code
pendant
la période
dudit
remplacement.
Le droit à réintégration
prévu
à l'article
L. 3142-84
du
code
du travail est maintenu
aux
élus
mentionnés
au
premier
alinéa
du
présent article jusqu'à
l'expiration
de deux
mandats
consécutifs.
L'application
de
l'article
L. 3142-85
du
code
du
travail
prend
effet
à compter
du
deuxième
renouvellement
du
mandat.
Article
L2123-10
Modifié
par Loi n°2002-276
du 27 février 2002 - art.
68 ()
Les fonctionnaires
régis
par les titres
1 à IV du
statut général
de
la fonction
publique
sont
placés,
sur leur demande,
en
position
de détachement
pour exercer
l'un des
mandats
mentionnés
à l'article L. 2123-9.
Sous-section
3 : Garanties
accordées
à l'issue
du
mandat
(Articles
L2123-11
à L2123-11-4)
Article
L2123-11
Modifié
par Loi
n°2002-276
du
27 février 2002
- art. 68
()
A la fin de leur mandat,
les élus visés
à l'article
L. 2123-9
bénéficient
à leur demande
d'un
stage
de remise
à niveau
organisé
dans
l'entreprise,
compte
tenu
notamment
de
l'évolution
de
leur
poste
de
travail
ou
de
celle
des
techniques
utilisées.
Article
L2123-11-1
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
39
Les
membres
du
conseil
municipal
peuvent
faire valider les acquis
de l'expérience
liée à l'exercice de
leurs fonctions
dans
les
conditions
prévues
à la sixième
partie du
code
du travail.
A l'issue
de
son
mandat,
tout
maire
ou
tout
adjoint
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
a cessé
son
activité
professionnelle
salariée
a droit sur sa demande
à une formation
professionnelle
et à un
bilan
de compétences
dans
les conditions
fixées
par la
sixième
partie
du
code
du
travail.
Lorsque
les intéressés
demandent
à bénéficier du
projet de transition
professionnelle
mentionné
aux
articles
L. 6323-17-1
à L.
6323-17-6
du
même
code,
ainsi
que
du
congé
de validation
des
acquis
de
l'expérience
mentionné à
l'article
L. 6422-1
dudit
code,
le temps
passé
au titre du
mandat
local est assimilé
aux durées
d'activité exigées
pour
l'accès à ces dispositifs.
Article
L2123-11-2
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
40
(V)
A l'occasion
du
renouvellement
général
des
membres
du
conseil
municipal,
tout
maire
ou tout adjoint ayant
reçu
délégation
de
fonction
de
celui-ci
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
avait
cessé
d'exercer
son
activité
professionnelle
perçoit,
sur sa
demande,
une
allocation
différentielle
de
fin
de
mandat
s'il se trouve
dans
l'une
des
situations
suivantes
:
- être
inscrit
à l'institution
mentionnée
à l'article
L. 5312-1
du
code
du
travail
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
5411-1
du
même
code
;
- avoir
repris
une
activité
professionnelle
lui
procurant
des
revenus
inférieurs
aux
indemnités
de
fonction
qu'il
percevait
au
titre de sa dernière
fonction
élective.
Le montant
mensuel
de
l'allocation
est au
plus égal
à 100 %
de la différence
entre
le montant
de l'indemnité
brute
mensuelle
que
l'intéressé
percevait
pour
l'exercice
de
ses
fonctions,
dans
les conditions
fixées
aux
articles
L. 2123-23,
L. 2123-24,
L. 2511-
34
et L. 2511-34-1,
et l'ensemble
des
ressources
qu'il
perçoit
à l'issue
du
mandat.
L'allocation
est
versée
pendant
une
période
de
deux
ans
au
plus.
Elle
n'est
pas
cumulable
avec
celles
prévues
par
les
articles
L.
3123-9-2
et
L.
4135-9-2.
À
compter
du
treizième
mois
suivant
le
début
du
versement
de
l'allocation,
le
taux
mentionné
au
quatrième
alinéa
du
présent
article
est
au
plus
égal
à 80
%.
Le financement
de cette allocation
est assuré
dans
les conditions
prévues
par l'article
L. 1621-2.
https:/mww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164546/
3/12k
17/03/2026
14:50
CHAPITRE
IH
: Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
Les
modalités
d'application
du
présent
article,
notamment
les conditions
dans
lesquelles
les élus
locaux
mentionnés
au
premier
alinéa
sont
informés
de leur droit de
bénéficier de cette
allocation.
Article
L2123-11-3
Création
LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 -
art. 40 (V)
L'institution
mentionnée
à l'article
L. 5312-1
du
code
du
travail
propose
un
contrat
de
sécurisation
de
l'engagement
aux
bénéficiaires
de
l'allocation
différentielle
de fin de
mandat
mentionnée à
l'article L. 2123-11-2
du
présent
code.
Ce
contrat
a pour
objet
l'organisation
et le déroulement
d'un
parcours
d'amélioration
des
revenus
professionnels
ou
de
retour
à l'emploi,
le cas
échéant
au
moyen
d'une
reconversion
ou
d'une
création
ou
d'une
reprise
d'entreprise.
Le parcours
mentionné
au
deuxième
alinéa
du
présent
article comprend
les éléments
suivants
:
1°
Une
première
phase
de
prébilan,
d'évaluation
des
compétences
et d'orientation
professionnelle
en
vue
de
l'élaboration
d'un
projet
professionnel.
Ce
projet
tient
compte,
au
plan
territorial,
de
l'évolution
des
métiers
et de
la situation
du
marché
du
travail ; 2°
Une
seconde
phase
articulée
autour
de
périodes
de
formation
et de travail,
au
cours
de
laquelle
l'ancien
élu
local
bénéficie
de
mesures
d'accompagnement,
notamment
d'appui
au
projet
professionnel,
mises
en
œuvre
sous
la responsabilité
de
l'institution
mentionnée
à l'article L. 5312-1
du
code
du travail.
Les
mesures
d'accompagnement
mentionnées
au
2° du
présent
article
peuvent
être
financées,
en
partie,
par
l'ancien
élu
local
au titre de son
compte
personnel
de formation
ou
du
droit individuel
à la formation
découlant
de
l'article
L. 2123-12-1.
Les
modalités
de mise
en œuvre
du
présent
article, en
particulier les formalités
afférentes
à l'adhésion
au
contrat et à sa
rupture
éventuelle
à l'initiative
de
l'un
des
signataires,
la durée
maximale
du
parcours,
le contenu
des
mesures
d'accompagnement
ainsi
que
les conditions
d'intervention
des
organismes
chargés
du
service
public
de
l'emploi,
sont
précisées
par décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
L2123-11-4
Création
LOI
n°2025-1249
du
22 décembre
2025 - art.
41
Les salariés qui ont exercé
un
mandat
de conseiller
municipal
bénéficient,
pour
le calcul des droits à l'allocation
d'assurance
prévue
au
titre
II du
livre
IV de
la cinquième
partie
du
code
du
travail,
des
adaptations
suivantes :
1° La durée
cumulée
des crédits d'heures
utilisés
par l'élu en
application
de
l'article L. 2123-2
du
présent
code
au cours
de son
mandat
est
prise
en
compte
dans
le calcul
de
la durée
d'affiliation
ouvrant
droit
au
revenu
de
remplacement;
2° Les indemnités
de fonction
perçues
par l'élu au titre de sa dernière
fonction
élective
sont
prises en compte
dans
le calcul de
la rémunération
de référence
utilisée
pour
la fixation
du
montant
du
revenu
de remplacement.
Le versement
des droits
acquis en
application
des
1° et 2° du
présent
article est assuré
par le fonds
prévu
à l'article
L. 1621-2,
dans
les mêmes
conditions
que
celui de
l'allocation
différentielle de fin de
mandat
prévue à
l'article
L. 2123-11-2.
Section 2 :
Droit
à la formation
(Articles
L2123-12
à L2123-16)
Article
L2123-12
Modifié
par Ordonnance
n°2025-526
du
12 juin 2025
- art.
1
Les
membres
d'un
conseil
municipal
ont
droit
à une
formation
adaptée
à leurs
fonctions.
Une
formation
est
obligatoirement
organisée
au
cours
de la première
année
de mandat
pour
les élus ayant
reçu
une
délégation.
Les élus qui
reçoivent
délégation
en
matière
de
prévention
et de gestion
des déchets
ou
d'économie
circulaire ou
en
matière
d'urbanisme,
de
construction
ou
d'habitat
sont
encouragés
à suivre
une
formation
en
la matière.
Dans
les trois
mois
suivant
son
renouvellement,
le conseil
municipal
délibère
sur
l'exercice
du
droit
à la formation
de
ses
membres.
Il détermine
les orientations
et les crédits
ouverts
à ce titre.
Le conseil
municipal
peut
également
délibérer sur sa participation
au financement
de formations
dont
peuvent
bénéficier
ses
élus à leur initiative au titre de leur droit individuel
à la formation
mentionnée
à l'article
L. 2123-12-1.
Cette
délibération
détermine
notamment
le champ
des
formations
ouvrant
droit
à cette
participation,
qui
doivent
correspondre
aux
orientations
déterminées
en
application
de
l'alinéa
précédent.
La délibération
peut
limiter cette
participation
à un
montant
maximal
par
formation
ainsi
qu'à
un
nombre
maximal
de formations
par élu
et par
mandat.
La
part
des
frais
pédagogiques
de
la formation
financée
par le fonds
du
droit individuel
à la formation
des élus
locaux
prévu
à l'article
L. 1621-3
ne peut être inférieure
à un taux
fixé par décret. Un
tableau
récapitulant
les actions
de
formation
des
élus
financées
par
la commune
est
annexé
au
compte
financier
unique.
Il
donne
lieu
à un
débat
annuel
sur
La formation
des
membres
du
conseil
municipal.
NOTA : Conformément
à l'article 12 de
l'ordonnance
n° 2025-526
du
12 juin
2025,
les dispositions
de
ladite
ordonnance
s'appliquent
à
compter
de
l'exercice
budgétaire
2026.
Article
L2123-12-1
Modifié
par LOI
n°2021-771
du
17 juin 2021
- art. 6 (V)
Les
membres
du
conseil
municipal
bénéficient
chaque
année
d'un
droit individuel
à la formation
comptabilisé
en euros,
cumulable
sur toute
la durée
du
mandat
dans
la limite
d'un
plafond
et dont
le montant
annuel
est arrêté
pour
une
période
de
htips:/Awww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/
4/1217/03/2026
14:50
CHAPITRE
III : Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
trois ans.
IL est financé
par une
cotisation
obligatoire
dont
Le taux
ne
peut être
inférieur à 1 %,
prélevée
sur les indemnités
de
fonction
perçues
par
les
membres
du
conseil
dans
les conditions
prévues
à
l'article
L. 1621-3.
La
mise
en
œuvre
du
droit
individuel
à la formation
relève
de
l'initiative
de
chacun
des
élus
et peut
concerner
des
formations
sans
lien
avec
l'exercice
du
mandat.
Ces
formations
peuvent
notamment
contribuer
à l'acquisition
des
compétences
nécessaires
à la
réinsertion
professionnelle
à l'issue du
mandat
lorsque
l'élu n'a
pas
liquidé
ses droits
à pension
au titre de son
activité
professionnelle. Pour
assurer
le financement
d'une
formation,
le droit
individuel
à la formation
peut
être
complété,
à la demande
de
son
titulaire,
par des
abondements
en
droits
complémentaires
qui
peuvent
être
financés
par
les collectivités
territoriales
selon
les
modalités
définies
aux
articles
L. 2123-12,
L. 3123-10,
L. 4135-10,
L. 7125-12
et L. 7227-12.
Lorsqu'une
formation
contribue
à sa
réinsertion
professionnelle,
l'élu peut
contribuer
à
son
financement
en
mobilisant
son
compte
personnel
d'activité
mentionné
à l'article L.
5151-1
du
code
du
travail
et à l'article
22
ter de
la
loi n° 83-634
du 13 juillet
1983
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
lorsqu'il
dispose
de
droits
monétisables.
Il peut
également
contribuer
à son
financement
par
un
apport
personnel
augmentant
les sommes
engagées
au
titre
de
son
droit
individuel
à la formation,
Ces
abondements
complémentaires
n'entrent
pas
en
compte
dans
Les modes
de calcul
du
montant
du
droit individuel
à la formation
des
élus définis
au
premier
alinéa
du
présent
article.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
Les
modalités
de
calcul,
de
plafonnement
ainsi
que
de
mise
en
œuvre
du
droit
individuel
à
la formation.
NOTA
:
Conformément
à l'article 6 de
la loi n° 2021-771
du
17
juin
2021,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
à compter
du
1er janvier
2023,
Article
L2123-13
Modifié
par LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 -
art. 24
indépendamment
des
autorisations
d'absence
et du
crédit
d'heures
prévus
aux
articles
L. 2123-1,
L. 2123-2
et
L. 2123-4,
les
membres
du
conseil
municipal
qui ont la qualité
de salarié ont droit à un
congé
de formation.
Ce congé
est fixé à vingt-quatre
jours
par élu
pour
la durée
du
mandat
et quel
que
soit
le nombre
de
mandats
qu'il
détient.
Ce
congé
est
renouvelable
en
cas
de
réélection. Les modalités
d'application
du
présent
article sont fixées
par décret en
Conseil
d'Etat.
Article
L2123-14
Modifié
par LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 - art. 24
Les
frais
de
déplacement,
de
séjour
et d'enseignement
donnent
droit
à remboursement.
Les
pertes
de
revenu
subies
par
l'élu
du
fait de
l'exercice
de
son
droit
à la formation
prévu
par
la présente
section
sont
compensées
par la commune
dans
la limite de vingt et un jours
par élu
pour
la durée
du
mandat
et d'une
fois et demie
la valeur
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance
par
heure.
Le
montant
prévisionnel
des
dépenses
de
formation
au
titre de
l'article
L. 2123-12
ne
peut
être
inférieur
à 2 %
du
montant
total
des
indemnités
de
fonction
qui
peuvent
être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
en
application
des
articles
L. 2123-23,
L.
2123-24,
L. 2123-24-1
et,
le cas
échéant,
L. 2123-22.
Le
montant
réel
de
ces
dépenses
de
formation
ne
peut
excéder
20
%
du
même
montant.
Les crédits
relatifs aux dépenses
de formation
qui
n'ont
pas été consommés à
la clôture
de
l'exercice au titre duquel
ils
ont été inscrits sont affectés
en totalité au
budget
de
l'exercice suivant.
Ils ne peuvent
être
reportés
au-delà
de
l'année
au cours
de
laquelle
intervient
le renouvellement
de
l'assemblée
délibérante.
En
cas de création
d'une
commune
nouvelle
dans
les
conditions
prévues
au
chapitre
11! du titre l®" du
présent
livre, les crédits
relatifs aux
dépenses
de formation
qui
n'ont
pas été
consommés
par
les anciennes
communes
à la clôture
de
l'exercice
au
titre
duquel
ils ont
été
inscrits
sont
affectés
en
totalité
au
budget
de
l'exercice suivant
de
la commune
nouvelle,
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les modalités
d'application
de
ces
dispositions.
Article
L2123-14-1
Modifié
par Ordonnance
n°2021-45
du 20
janvier 2021
- art. 7 (V)
1. -
Les
communes
membres
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
peuvent
délibérer
pour
confier
à
ce
dernier,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
L. 5211-17,
la mise
en
œuvre
des
dispositions
relatives
à La formation
des
élus
prévues
aux
trois
derniers
alinéas
de
l'article
L. 2123-12.
Elles
se
prononcent
dans
les six
mois
suivant
l'installation
du
conseil
municipal
suivant
chaque
renouvellement
général.
Elles peuvent
aussi
délibérer à leur initiative à tout moment
sur ce
sujet. Le transfert
entraîne
de
plein
droit
la prise
en
charge
par
le budget
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité propre
des frais de formation
visés à l'article L. 2123-14,
Dans
Les
neuf
mois
suivant
l'arrêté
du
représentant
de
l'Etat
prononçant
le transfert
en
application
du
présent
I, et dans
les
neuf
mois
suivant
son
installation
après
chaque
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
délibère
sur l'exercice du
droit à la formation
des
élus
des communes
membres.
Il détermine
les orientations
et les crédits ouverts
à ce titre.
Les dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
L. 2123-12
sont
applicables
à compter
du
transfert.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTG00006070633/LEGISCTA000006164546/
5/1217/03/2026
14:50
CHAPITRE
Il
: Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
H. - Dans
les six
mois
suivant
son
renouvellement,
lorsqu'il
n'a
pas
été
fait application
des
dispositions
prévues
au |,
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
délibère
sur l'opportunité
de proposer
des
outils communs
visant à développer
la formation
liée à l'exercice du
mandat
des élus des
communes
membres
prévue à
l'article
L.
2123-12.
Cette
délibération
précise,
le cas échéant,
les dispositifs
envisagés.
Elle peut
notamment
comprendre
l'élaboration
d'un
plan
de
formation,
les règles
permettant
d'en
assurer
le suivi,
le financement
et l'évaluation.
Elle peut
également
autoriser
la
participation
au financement
de formations
organisées
soit à l'initiative des
élus des communes
membres
au titre de
leur droit
individuel
à La formation
mentionné
à l'article
L. 2123-12-1,
soit à l'initiative
des
communes
membres,
dans
les conditions
fixées
à
l'article
L. 2123-12,
lorsque
ces
formations
sont
liées
à l'exercice
du
mandat.
1H. -
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
sans
préjudice
des
articles
L. 5211-4-2,
L. 5214-16-1,
L. 5215-27,
L. 5216-7-1
et
L.5217-7.
NOTA : Aux
termes
du
li! de
l'article
7 de
l'ordonnance
n° 2021-45
du 20 janvier 2021,
dans
les six mois
suivant
la ratification
de
la
présente
ordonnance,
les établissements
publics de coopération
intercommunale
à fiscalité propre
délibèrent en application
du
Il de
l'article L. 2123-14-1,
sauf lorsqu'ils
ont
fait application
du
! du
même
article.
Article
L2123-15
Création
Loi 96-142
1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les
dispositions
des
articles
L. 2123-12
à L. 2123-14
ne
sont
pas
applicables
aux
voyages
d'études
des
conseils
municipaux.
Les
délibérations
relatives à ces voyages
précisent
Leur objet, qui doit avoir un
lien direct avec
l'intérêt de
la commune,
ainsi que
leur
coût
prévisionnel.
Article
L2123-16
Modifié
par Ordonnance
n°2021-45
du
20 janvier 2021 -
art. 17
Les
dispositions
de
la présente
section
ne
s'appliquent
que
si l'organisme
qui
dispense
la formation a
fait l'objet
d'un
agrément
délivré
par le ministre
chargé
des collectivités territoriales dans
les conditions
fixées à l'article
L. 1221-3.
Section
3 : Indemnités
des
titulaires
de
mandats
municipaux
(Articles
L2123-17
à L2123-24-2)
Sous-section
1 : Dispositions
générales.
(Article
L2123-17)
Article
L2123-17
Création
Loi 96-142
1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sans
préjudice
des
dispositions
du
présent
chapitre,
les fonctions
de
maire,
d'adjoint
et de
conseiller
municipal
sont
gratuites.
Sous-section 2
: Frais
de mission
et de
représentation.
(abrogé)
Sous-section
2 : Remboursement
de
frais.
(Articles
L2123-18
à L2123-19)
Article
L2123-18
Modifié
par LOI n° 2019-1461
du 27 décembre
2019 -
art. 101
Les
fonctions
de
maire,
d'adjoint,
de
conseiller
municipal,
de
président
et
membre
de
délégation
spéciale
donnent
droit
au
remboursement
des frais que
nécessite
l'exécution
des mandats
spéciaux.
Les
frais
ainsi
exposés
peuvent
être
remboursés
forfaitairement
dans
la limite
du
montant
des
indemnités
journalières
allouées
à cet effet aux
fonctionnaires
de
l'Etat.
Les
dépenses
de
transport
effectuées
dans
l'accomplissement
de
ces
missions
sont
remboursées
selon
des
modalités
fixées
par délibération
du
conseil
municipal.
Les autres
dépenses
liées à l'exercice d'un
mandat
spécial
peuvent
être
remboursées
par
la commune
sur présentation
d'un
état
de
frais et après
délibération
du
conseil
municipal.
S'agissant
des
frais
de
garde
d'enfants
ou
d'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
à celles qui ont besoin
d'une
aide
personnelle
à leur domicile,
le remboursement
ne peut excéder,
par
heure,
le montant
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance.
Article
L2123-18-1
Modifié
par LOI
n°2025-1249
du
22 décembre
2025 -
art. 20
Modifié
par LOI
n°2025-1249
du
22 décembre
2025
- art. 8
Les
membres
du
conseil
municipal
bénéficient
du
remboursement
des
frais
de transport
et de
séjour
qu'ils
ont
engagés
pour
se
rendre
à des
réunions
dans
des
instances
où
organismes
où
ils représentent
leur commune
ès qualités,
lorsque
la réunion
a
lieu
hors
du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils
sont en situation
de handicap,
ils peuvent
également
bénéficier du
remboursement
des frais spécifiques
de
déplacement,
d'accompagnement
et d'aide technique
qu'ils ont engagés
pour
les situations visées
à l'alinéa
précédent,
ainsi
que
pour
prendre
part
aux
séances
du
conseil
municipal
et aux
réunions
des
commissions
et des
instances
dont
ils font
partie
ès qualités
qui
ont
lieu
sur
Le territoire
de
La commune.
Lorsqu'ils
sont
régulièrement
inscrits dans
un établissement
d'enseignement
supérieur
situé
hors du
territoire de
la commune,
les membres
du
conseil
municipal
bénéficient,
selon
des
modalités
définies
par délibération
du
conseil
municipal,
du
remboursement
des
frais
de
déplacement
engagés
pour
se
rendre
aux
séances
et réunions
mentionnées
à l'article
L. 2123-1.
Ces
dispositions
s'appliquent
aux
membres
de
la délégation
spéciale
mentionnée
à l'article L. 2121-35.
Les modalités
d'application
du
présent
article sont fixées
par décret
en
Conseil
d'Etat.
https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTAO00006164546/
6/1217/03/2026
14:50
CHAPITRE
Hl
: Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
Article
L2123-18-1-1
Création
LOI
n°2013-907
du
11 octobre
2013
- art. 34
Selon
des
conditions
fixées
par une
délibération
annuelle,
le conseil
municipal
peut
mettre
un véhicule
à disposition
de ses
membres
ou
des agents
de
la commune
lorsque
l'exercice de leurs
mandats
ou
de
leurs fonctions le justifie.
Tout
autre
avantage
en
nature
fait
l'objet
d'une
délibération
nominative,
qui
en
précise
les
modalités
d'usage.
Article
L2123-18-2
Modifié
par LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 - art. 26
Les
membres
du
conseil
municipal
bénéficient
d'un
remboursement
par
la commune
des
frais
de
garde
d'enfants
ou
d'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
ayant
besoin
d'une
aide
personnelle
à leur domicile
qu'ils ont engagés
en
raison
de
leur
participation
aux
réunions
mentionnées
à l'article
L. 2123-1.
Le
conseil
municipal
peut,
par
délibération,
étendre
le bénéfice
de ce remboursement
à toute
autre
réunion
liée à l'exercice du
mandat.
Ce
remboursement
ne
peut excéder,
par
heure,
le montant
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance.
Les
modalités
de
remboursement
sont
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Dans
les
communes
de
moins
de
10 000
habitants,
le remboursement
auquel
a procédé
la commune
est compensé
par
l'Etat
dans
les conditions fixées
à l'article
L. 2335-1.
Article
L2123-18-3
Création
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
-
art.
84
()
Les
dépenses
exceptionnelles
d'assistance
et de
secours
engagées
en
cas
d'urgence
par
le maire
ou
un
adjoint
sur
leurs
deniers
personnels
peuvent
leur être
remboursées
par
la commune
sur justificatif,
après
délibération
du
conseil
municipal.
Article
L2123-18-4
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
27
Lorsque
les membres
du
conseil
municipal
utilisent le chèque
emploi-service
universel
prévu
par l'article
L. 1271-1
du
code
du
travail
pour assurer
La rémunération
des
salariés
ou
des associations
ou entreprises
agréées
chargés
soit de
la garde
des
enfants,
soit de
l'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
à celles
qui
ont
besoin
d'une
aide
personnelle
à leur
domicile
ou
d'une
aide à la mobilité
dans
l'environnement
de
proximité
favorisant
leur maintien
à domicile
en application
des
articles
L. 7231-1
et L. 7232-1
du
même
code,
le conseil
municipal
peut
accorder
par délibération
une
aide
financière
en
faveur
des
élus concernés,
dans
des conditions
fixées
par décret.
Le bénéfice
du
présent
article ne peut se cumuler
avec
celui
du
quatrième
alinéa
de
l'article
L. 2123-18
et de
l'article
L. 2123-18-
2. Article
L2123-19
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
-
art.
84
()
Le
conseil
municipal
peut
voter,
sur
les
ressources
ordinaires,
des
indemnités
au
maire
pour
frais
de
représentation.
Sous-section
3 : Indemnités
de
fonction.
(Articles
L2123-20
à L2123-24-2)
Article
L2123-20
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
l.-Les indemnités
allouées
au titre de l'exercice des fonctions
de
maire
et de président
de délégation
spéciale
et les indemnités
maximales
pour
l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint
au
maire
des communes,
de conseiller
municipal
des
communes
de
100
000
habitants
et plus
ou de
membre
de délégations
spéciales
qui fait fonction
d'adjoint sont fixées
par référence
au
montant
du
traitement
correspondant
à l'indice
brut
terminal
de
l'échelle
indiciaire
de
La fonction
publique.
I.-L'élu
municipal
titulaire
d'autres
mandats
électoraux
ou
qui
siège
à ce titre au
conseil
d'administration
d'un
établissement
public
local,
du
centre
national
de
la fonction
publique
territoriale,
au
conseil
d'administration
ou
au
conseil
de
surveillance
d'une
société
ou
qui
préside
une
société
ne
peut
percevoir,
pour
l'ensemble
de
ses
fonctions,
un
montant
total
de
rémunérations
et d'indemnités
de fonction
supérieurà une
fois et demie
le montant
de
l'indemnité
parlementaire
telle qu'elle
est définie
à l'article
1er de
l'ordonnance
n° 58-1210
du
13 décembre
1958
portant
loi organique
relative à l'indemnité
des
membres
du
Parlement.
Ce
plafond
s'entend
déduction
faite des
cotisations
sociales
obligatoires.
Il.-Lorsqu'en
application
des
dispositions
du
Il, le montant
total
de
rémunération
et d'indemnité
de
fonction
d'un
conseiller
municipal
fait l'objet
d'un
écrêtement,
la part
écrêtée
est
reversée
au
budget
de
la personne
publique
au
sein
de
laquelle
le
conseiller
municipal
exerce
Le plus
récemment
un
mandat
ou
une
fonction.
Article
L2123-20-1
Modifié
par
LOI
n°2015-366
du
31
mars
2015
- art.
3
1. - Lorsque
le conseil
municipal
est renouvelé,
les indemnités
de ses membres,
à l'exception
de
l'indemnité
du
maire,
sont
fixées
par délibération.
Cette délibération
intervient dans
les trois
mois
suivant
l'installation
du
conseil
municipal.
Il. - Sauf décision
contraire
de la délégation
spéciale,
ses membres
qui font fonction
d'adjoint
perçoivent
l'indemnité
fixée par
délibération
du conseil
municipal
pour
les adjoints.
IL. - Toute
délibération
du
conseil
municipal
concernant
les
indemnités
de
fonction
d'un
ou
de
plusieurs
de
ses
membres,
à
l'exception
du
maire,
est
accompagnée
d'un
tableau
annexe
récapitulant
l'ensemble
des
indemnités
allouées
aux
autres
membres
du
conseil
municipal.
Article
L2123-21
Modifié
par LOI
n°2016-1500
du
8 novembre
2016
- art. 5
Le maire
délégué,
visé à l'article
L. 2113-13,
perçoit
l'indemnité
correspondant
à
l'exercice effectif des fonctions
de
maire, fixée
conformément
aux
articles
L. 2123-20
et
L. 2123-23
en
fonction
de
la population
de
la commune
associée.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164546/
71217/03/2026
14:50
CHAPITRE
IF:
Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
Les adjoints
au
maire
délégué
perçoivent
l'indemnité
correspondant
à l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint,
fixée
conformément
au
| de
l'article
L. 2123-24
en
fonction
de
la population
de
la commune
associée.
Le deuxième
alinéa
du
présent
article est applicable
aux
maires
délégués
des
communes
issues
d'une
fusion
de communes
en
application
de
la section
3 du
chapitre
Ill du titre ler du
présent
livre, dans
sa rédaction
antérieure
à la loi n° 2010-1563
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités territoriales.
Article
L2123-22
Modifié
par LOI
n°2022-217
du
21 février 2022
- art.
174
Modifié
par LOI
n°2014-1654
du 29 décembre
2014
- art. 107
(V)
Peuvent
voter
des
majorations
d'indemnités
de
fonction
par
rapport
à celles
votées
par
le conseil
municipal
dans
les limites
prévues
par
l'article
L. 2123-23,
par
le l de
l'article
L. 2123-24
et par
les
l et Ill de
l'article
L. 2123-24-1,
les conseils
municipaux
:
1°
1°
Des
communes
chefs-lieux
de
département
et d'arrondissement
ainsi
que
des
communes
sièges
du
bureau
centralisateur
du
canton
ou
qui
avaient
la qualité
de
chef-lieu
de
canton
avant
la modification
des
limites
territoriales
des
cantons
prévues
en
application
de
la loi n° 2013-403
du
17
mai
2013
relative
à l'élection
des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et des
conseillers
communautaires,
et modifiant
le calendrier
électoral ;
2°
Des
communes
sinistrées
;
3°
Des
communes
classées
stations
de
tourisme
au
sens
de
la sous-section
2 de
la section
2 du
chapitre
Ill du
titre
Il du
livre
ler
du
code
du
tourisme
;
4°
Des
communes
dont
la population,
depuis
le dernier
recensement,
à augmenté
à la suite
de
la mise
en
route
de
travaux
publics
d'intérêt
national
tels que
les travaux
d'électrification
;
5°
Des
communes
qui,
au
cours
de
l'un
au
moins
des
trois
exercices
précédents,
ont
été
attributaires
de
la dotation
de
solidarité
urbaine
et de cohésion
sociale
prévue
aux articles
L. 2334-15
à L. 2334-18-4
ou
des
communes
de 5 000
habitants
ou
plus
qui,
au
cours
de
l'un
au
moins
des
trois
exercices
précédents,
ont
été
attributaires
de
l'enveloppe
de
la dotation
d'aménagement
des communes
d'outre-mer
prévue
au
1° du
Il de
l'article L. 2334-23-1.
Pour
l'application
du
présent
5°, la
population
à prendre
en
compte
est celle définie
à l'article
L. 2334-2.
L'application
de
majorations
aux
indemnités
de
fonction
fait l'objet
d'un
vote
distinct.
Le
conseil
municipal
vote,
dans
un
premier temps,
le montant
des
indemnités
de fonction,
dans
le respect de l'enveloppe
indemnitaire
globale
définie
au
1 de
l'article
L. 2123-24.
Dans
un
second
temps,
il se
prononce
sur
les
majorations
prévues
au
premier
alinéa
du
présent
article,
sur
la base
des
indemnités
votées
après
répartition
de
l'enveloppe.
Ces deux
décisions
peuvent
intervenir au cours
de
la même
séance, Article
L2123-23
(abrogé)
Abrogé
par Loi n°2002-276
du
27 février 2002
- art. 80
()
Modifié
par
Loi n°2000-295
du
5 avril 2000
- art.
13
()
Les
indemnités
maximales
pour
les fonctions
de
maire
des
communes
et de
président
de
délégations
spéciales
prises
en
compte
pour
l'application
des
articles
L. 2121-28,
L. 2123-13,
L. 2123-24,
L. 5211-12
et L. 5215-16
sont
déterminées
en
appliquant
au terme
de
référence
mentionné
à l'article
L. 2123-20
le barème
suivant
:
tableau
non
reproduit
La
population
à prendre
en
compte
est
la population
totale
municipale
résultant
du
dernier
recensement.
Article
L2123-23
Modifié
par LOI
n°2025-1249
du
22 décembre
2025 -
art.
1
Les
maires
des
communes
ou
les présidents
de délégations
spéciales
perçoivent
une
indemnité
de fonction
fixée en
appliquant
au terme
de référence
mentionné
à l'article
L. 2123-20
le barème
suivant:
Moins
de
500
28,1
De
500
à 999
44,3
De
1 000
à 3
499
55,7
De
3 500
à 9
999
58,3
De
10
000
à
19
999
67,6
htips://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXT000006070633/LEGISCTAO00006164546/
8/1217/03/2026
14:50
CHAPITRE
Hl
:Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
De
20
000
à 49
999
90
De
50
000
à 99
999
110
100
000
et
plus
145
Le conseil
municipal
peut,
par délibération,
fixer une
indemnité
de fonction
inférieure
au
barème
ci-dessus,
à la demande
du
maire. L'indemnité
de
fonction
versée
aux
maires
des
communes
de
100
000
habitants
et
plus
peut
être
majorée
de
40
%
du
barème
prévu
au
deuxième
alinéa,
à condition
que
ne
soit
pas
dépassé
le
montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
hors
prise
en
compte
de
ladite
majoration.
Article
L2123-24
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
3
1 -
Les
indemnités
votées
par
les
conseils
municipaux
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint
au
maire
et
de
membre
de
délégation
spéciale
faisant
fonction
d'adjoint
au
maire
sont
déterminées
en
appliquant
au
terme
de
référence
mentionné
à
l'article
L.
2123-20
le
barème
suivant:
Moins
de
500
10,89
De 500 à 999
11,77
De 1 000 à 3 499
21,38
De
3 500
à 9 999
23,32
De
10 000
à 19
999
28,6
De
20
000
à 49
999
33
De
50
000
à 99
999
44
De
100
000
à 200
000
66
Plus
de
200
000
72,5
Il,
- L'indemnité
versée
à un
adjoint
peut
dépasser
le
maximum
prévu
au
, à
condition
que
le
montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
au
maire
et
aux
adjoints
ne
soit
pas
dépassé,
Ce
montant
total
est
calculé
sur
la
base
du
nombre
maximal
théorique
d'adjoints
que
le
conseil
municipal
peut
désigner
sur
Le
fondement
de
l'article
L.
2122-2
et,
s'il
en
est
fait
application
dans
la
commune,
de
l'article
L.
2122-2-1.
I.
- Lorsqu'un
adjoint
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L.
2122-17,
il peut
percevoir,
pendant
la
durée
de
la
suppléance
et
après
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
par
l'article
L.
2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le
prévoit
l'article
L.
2123-22.
Cette
indemnité
peut
être
versée
à compter
de
la
date
à laquelle
la
suppléance
est
effective.
IV. -
En
aucun
cas
l'indemnité versée
à un
adjoint
ne
peut
dépasser
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
en
application
des
articles
L.
2123-22
et
L.
2123-23.
V.-
Par
dérogation
au
I, dans
les
communes
de
20
000
habitants
au
moins,
lorsqu'un
adjoint
a interrompu
toute
activité
professionnelle
pour
exercer
son
mandat
et
que
le
maire
lui
retire
les
délégations
de
fonctions
qu'il
lui
avait
accordées,
la
https:/www.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA0O0006164546/
9/1217/03/2026
14:50
CHAPITRE
II!
: Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
commune
continue
de
lui verser,
dans
les cas
où
il ne
retrouve
pas
d'activité
professionnelle
et pendant
trois
mois
au
maximum,
l'indemnité
de
fonction
qu'il
percevait
avant
le retrait
de
la délégation.
Article
L2123-24-1
Modifié
par LOI
n°2015-366
du
31 mars
2015
- art. 3
I. - Les
indemnités
votées
par
les conseils
municipaux
des
communes
de
100
000
habitants
au
moins
pour
l'exercice
effectif des
fonctions
de conseiller
municipal
sont au
maximum
égales
à 6 %
du terme
de référence
mentionné
au
| de
l'article L. 2123-20,
Il. - Dans
Les communes
de
moins
de
100
000
habitants,
il peut
être
versé
une
indemnité
pour
l'exercice
effectif des
fonctions
de
conseiller municipal
dans
les limites
prévues
par le 11 de l'article
L. 2123-24.
Cette
indemnité
est au
maximum
égale
à 6 %
du
terme
de
référence
mentionné
au
I de l'article
L. 2123-20.
II. - Les
conseillers
municipaux
auxquels
le maire
délègue
une
partie
de
ses
fonctions
en
application
des
articles
L. 2122-18
et
L. 2122-20
peuvent
percevoir
une
indemnité
allouée
par
le conseil
municipal
dans
les
limites
prévues
par
le ll de
l'article
L.
2123-24.
Cette
indemnité
n'est
pas
cumulable
avec
celle
prévue
par
Le II du
présent
article.
IV. - Lorsqu'un
conseiller
municipal
supplée
le maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L. 2122-17,
il peut
percevoir,
pendant
la durée
de la suppléance
et après
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée pour
Le maire
par l'article
L.
2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le prévoit
l'article
L. 2123-22.
Cette
indemnité
peut être versée
à compter
de
la date
à
laquelle
La suppléance
est
effective.
V. - En
aucun
cas
l'indemnité
versée
à un
conseiller
municipal
ne
peut dépasser
l'indemnité
fixée pour
le maire
de
la commune
en
application
des
articles
L. 2123-22
et L. 2123-23,
Article
L2123-24-1-1
Modifié
par LOI
n°2025-1249
du
22 décembre
2025
- art.
1
Chaque
année,
les communes
établissent
un
état
présentant
l'ensemble
des
indemnités
de
toute
nature,
libellées
en
euros,
dont
bénéficient
les élus
siégeant
au
conseil
municipal,
d'une
part,
au
titre de
tout
mandat
et de
toutes
fonctions
exercés
en
leur
sein
et au
sein
de
tout
syndicat
au
sens
des
livres VI
et VIII
de
la cinquième
partie
ou
de
toute
société
mentionnée
au
livre
V de
la première
partie
ou filiale d'une
de ces sociétés
et, d'autre
part, au titre de tout mandat
exercé
dans
une
autre
collectivité
territoriale.
Cet
état
est communiqué
chaque
année
aux
conseillers
municipaux
avant
l'examen
du
budget
de
la
commune. Article
L2123-24-2
Modifié
par Décision
n°2024-1094
du
6 juin 2024,
v. init.
Dans
des
conditions
fixées
par leur règlement
intérieur,
le montant
des
indemnités
de fonction
que
le conseil
municipal
alloue
à ses membres
peut être modulé
en fonction
de leur participation
effective aux séances
plénières
et aux
réunions
des
commissions
dont
ils sont
membres.
La
réduction
éventuelle
de
ce
montant
ne
peut
dépasser,
pour
chacun
des
membres,
la
moitié
de
l'indemnité
pouvant
lui être allouée.
Section
4 : Protection
sociale
(Articles
L2123-25
à L2123-30)
Sous-section
1 : Sécurité
sociale.
(Articles
L2123-25
à L2123-25-2)
Article
L2123-25
Modifié
par Loi n°2002-276
du 27 février 2002 - art. 89 ()
Le temps
d'absence
prévu
aux articles
L. 2123-1,
L. 2123-2
et L. 2123-4
est assimilé
à une
durée
de travail effective
pour
la
détermination
du
droit
aux
prestations
sociales.
Article
L2123-25-1
Modifié
par LOI
n°2025-1249
du
22 décembre
2025
- art. 28
Lorsqu'un
élu
qui
perçoit
une
indemnité
de
fonction
ne
peut
exercer
effectivement
ses
fonctions
en
cas
de
maladie,
maternité,
paternité
et accueil
de
l'enfant,
adoption
ou
accident,
le montant
de
l'indemnité
de
fonction
qui
lui est versée
est au
plus
égal
à
la différence
entre
l'indemnité
qui
lui était allouée
antérieurement
et les indemnités
journalières
versées
par son
régime
de
protection
sociale.
Les
conditions
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par décret.
Article
L2123-25-2
Modifié
par LOI
n°2012-1404
du
17 décembre
2012
- art.
18
(V)
Les élus
municipaux
sont
affiliés au
régime
général
de sécurité
sociale
dans
les conditions
définies
à l'article
L. 382-31
du
code
de
la sécurité
sociale.
Les
cotisations
des
communes
et celles
de
l'élu
sont
calculées
sur
le montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par ce
dernier
en
application
des
dispositions
du
présent
code.
Un
décret fixe les conditions
d'application
du
présent
article.
Sous-section 2
: Retraite.
(Articles
L2123-27
à L2123-30)
Article
L2123-26
(abrogé)
Abrogé
par
LOI
n°2012-1404
du
17
décembre
2012
- art.
18
(V)
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art,
89
()
Les élus visés
à l'article
L. 2123-25-2
qui, pour
la durée
de leur mandat,
ont cessé
d'exercer
leur activité
professionnelle
et
n'acquièrent
aucun
droit
à pension
au
titre d'un
régime
obligatoire
d'assurance
vieillesse
sont
affiliés
à l'assurance
vieillesse
du
régime
général
de la sécurité
sociale.
Article
L2123-27
Modifié
par LOI
n°2012-1404
du
17 décembre
2012
- art.
18
(V)
https:/mww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTAOO0006164546/
10/1217/03/2026
14:50
CHAPITRE
Ill
: Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
Les
élus
qui
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
peuvent
constituer
une
retraite
par
rente
à la gestion
de
laquelle
doivent
participer les élus affiliés.
La constitution
de cette
rente
incombe
pour
moitié
à l'élu et pour
moitié
à la commune.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
le plafond
des
taux
de
cotisation.
Article
L2123-28
Création
Loi 96-142
1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les
élus
qui
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
sont
affiliés
au
régime
complémentaire
de
retraite
institué
au
profit
des
agents
non
titulaires
des
collectivités
publiques.
Les
pensions
versées
en
exécution
du
présent
article
sont
cumulables
sans
limitation
avec
toutes
autres
pensions
ou
retraites.
Un
décret
fixe
Les conditions
dans
lesquelles
sont
pris
en
compte
Les services
rendus
par
les
maires
et adjoints.
Article
L2123-29
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre
2012 - art. 18 (V)
Les
cotisations
des
communes
et celles
de
leurs
élus
résultant
de
l'application
des
articles
L. 2123-27
et L. 2123-28
sont
calculées
sur
le montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par
ces
derniers
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions.
Les cotisations
des
élus ont un caractère
personnel
et obligatoire.
Article
L2123-30
Modifié
par LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 -
art. 6
Les pensions
de retraite
déjà
liquidées
et les droits acquis
avant
le 30 mars
1992
des
élus communaux
continuent
d'être
honorés
par les institutions
et organismes
auprès
desquels
ils ont été constitués
ou
auprès
desquels
ils ont été transférés.
Les
charges
correspondantes
sont
notamment
couvertes,
le cas échéant,
par une
subvention
d'équilibre versée
par les collectivités
concernées. La Caisse
des
dépôts
et consignations
est autorisée
à assurer
la gestion
des
régimes
concernés,
à recevoir
les fonds
y afférents
et à verser
les
pensions
de
retraite,
dans
les
conditions
prévues
par
une
convention
prise
en
application
de
l'article
L. 518-24-1
du
code
monétaire
et financier
ainsi
que
par
une
convention
tripartite
avec
l'organisme
auprès
duquel
les droits
ont
été
constitués
et Les collectivités concernées.
Elle veille à minimiser
les frais de gestion
de ces régimes.
Les
élus
mentionnés
au
premier
alinéa
du
présent
article,
en
fonction
ou
ayant
acquis
des
droits
à une
pension
de
retraite
avant
le 30
mars
1992,
peuvent
continuer
à cotiser
à ces
institutions
et organismes.
La
commune
au
sein
de
laquelle
l'élu
exerce
son
mandat
contribue
dans
la limite
prévue à
l'article
L. 2123-27.
Section
5 : Responsabilité
des
communes
en
cas
d'accident
(Articles
L2123-31
à L2123-32)
Article
L2123-31
Modifié
par LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 -
art. 35
Les
communes
sont
responsables
des
dommages
résultant
des
accidents
subis
par
Les
maires
et les autres
membres
du
conseil
municipal. Article
L2123-32
Modifié
par LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 - art.
35
Lorsque
les élus
locaux
mentionnés
à l'article L. 2123-31
sont victimes
d'un
accident
survenu
dans
l'exercice de
leurs fonctions,
les collectivités
publiques
concernées
versent
directement
aux
praticiens,
pharmaciens,
auxiliaires
médicaux,
fournisseurs
ainsi
qu'aux
établissements
le montant
des
prestations
afférentes
à cet accident
calculé
selon
les tarifs appliqués
en
matière
d'assurance
maladie.
Article
L2123-33
(abrogé)
Abrogé
par
LOI
n°2025-1249
du
22 décembre
2025
- art. 35
Modifié
par Loi n°2005-157
du
23 février 2005
- art. 112
(} JORF
24 février 2005
Les
communes
sont
responsables
des
dommages
subis
par
Les conseillers
municipaux
et
les délégués
spéciaux
lorsqu'ils
sont
victimes
d'accidents
survenus
soit à l'occasion
de
séances
des
conseils
municipaux
ou
de
réunions
de
commissions
et des
conseils
d'administration
des
centres
communaux
d'action
sociale
dont
ils sont
membres,
soit au
cours
de
l'exécution
d'un
mandat
spécial.
Section
6 : Responsabilité
des
élus.
(abrogé)
Section
6 : Responsabilité
et protection
des
élus
(Articles
L2123-34
à L2123-35)
Article
L2123-34
Modifié
par LOI n°2025-1249
du 22 décembre
2025 -
art. 34
Sous
réserve
des dispositions
du
quatrième
alinéa
de
l'article 121-3
du
code
pénal,
le maire
ou
un élu municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ne
peut être condamné
sur le fondement
du troisième
alinéa
de ce même
article pour des faits non
intentionnels
commis
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
que
s'il est établi
qu'il
n'a
pas
accompli
les diligences
normales
compte
tenu
de
ses
compétences,
du
pouvoir
et des
moyens
dont
il disposait
ainsi
que
des
difficultés
propres
aux
missions
que
la
loi
lui
confie.
https:/mww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTA000006164546/
11/4217/03/2026
14:50
CHAPITRE
HI
: Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
(Articles
L2123-1
à
L2123-35)
- Légifrance
La
commune
est tenue
d'accorder
sa
protection
au
maire,
à l'élu
municipal
Le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ou
à l'un
de
ces
élus
ayant
cessé
ses
fonctions
lorsque
celui-ci
fait
l'objet
de
poursuites
pénales
à l'occasion
de
faits qui
n'ont
pas
le caractère
de
faute
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions.
La
commune
est également
tenue
d'accorder
sa
protection
aux
personnes
mentionnées
au
audit
deuxième
alinéa
qui
sont
mises
. en
cause
pénalement
en
raison
de tels faits et qui
ne font pas
l'objet des
poursuites
mentionnées
au
même
deuxième
alinéa
ou
qui font l'objet de
mesures
alternatives
à ces poursuites,
dans
tous
les cas où
le code
de
procédure
pénale
leur reconnaît
le droit à
l'assistance
d'un
avocat.
La
commune
est tenue
de
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à couvrir
le conseil juridique,
l'assistance
psychologique
et les coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de protection
à l'égard
du
maire
et des
élus mentionnés
audit deuxième
alinéa.
Dans
les communes
de
moins
de
10
000
habitants,
le montant
payé
par
la commune
au
titre
de
cette
souscription
fait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat dans
les conditions
fixées
à l'article
L. 2335-1
du
présent
code.
Lorsque
le maire
ou
un
élu
municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
agit en qualité
d'agent
de
l'Etat, il bénéficie,
de la
part de
l'Etat, de
la protection
prévue
aux
articles
L. 134-1
à L. 134-12
du code
général
de
la fonction
publique.
Article
L2123-35
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
33
Le
maire
et les autres
membres
du
conseil
municipal
bénéficient,
à l'occasion
de
leurs
fonctions,
d'une
protection
organisée
par
la commune
conformément
aux
règles fixées
par le code
pénal,
les lois spéciales
et le présent
code.
La
commune
accorde
sa
protection
au
maire,
aux
autres
membres
du
conseil
municipal
ou
à l'un
de
ces
élus
ayant
cessé
ses
fonctions
lorsqu'ils
sont
victimes
de
violences,
de
menaces
ou
d'outrages
à l'occasion
ou
du
fait de
leurs
fonctions
actuelles
ou
passées.
Elle répare,
le cas échéant,
l'intégralité du
préjudice
qui
en
a résulté.
L'élu
ou
l'ancien
élu
adresse
une
demande
de
protection
au
maire,
ce
dernier
adressant
sa
propre
demande
à tout
élu
le
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation.
Il en
est accusé
réception.
Les membres
du
conseil
municipal
en sont
informés.
La
preuve
de
cette
information,
accompagnée
de la demande,
est transmise,
dans
un délai de dix jours
à compter
de
la réception
de la
demande,
au
représentant
de l'Etat dans
le département
ou
à son
délégué
dans
l'arrondissement,
selon
les modalités
prévues
au
I de
l'article
L. 2131-2.
L'élu
bénéficie
de
la protection
de
la commune
à compter
de
la réception
de
ces
documents
par
le
représentant
de l'Etat dans
le département
ou
par son
délégué
dans
l'arrondissement.
La commune
notifie à l'élu concerné
la
preuve
de
cette
réception
et porte
cette
information
à l'ordre
du jour
de
la séance
suivante
du
conseil
municipal.
Le conseil
municipal
peut
retirer ou
abroger
la décision
de protection
accordée
à l'élu par une
délibération
motivée
prise dans
un
délai
de quatre
mois
à compter
de
la date
à laquelle
l'élu bénéficie
de la protection
de
la commune,
dans
les conditions
prévues
aux
articles
L. 242-1
à L. 242-5
du
code
des
relations
entre
le public
et l'administration.
Par dérogation
à l'article
L. 2121-9
du
présent
code,
à la demande
d'un
ou de
plusieurs
de ses membres,
le maire
est tenu
de
convoquer
le conseil
municipal
dans
ce
même
délai.
La
convocation
est
accompagnée
d'une
note
de
synthèse.
La
protection
prévue
aux
premier
à cinquième
alinéas
est étendue
aux
conjoints,
enfants
et ascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
lorsque,
du
fait des
fonctions
de
ces
derniers,
ils sont
victimes
de
menaces,
violences,
voies
de
fait,
injures,
diffamations
ou
outrages.
Elle
peut
être
accordée,
sur
leur demande,
aux
conjoints,
enfants
et ascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation,
décédés
dans
l'exercice de leurs fonctions
ou du
fait de
leurs fonctions,
à raison
des faits à
l'origine du
décès
ou
pour
des faits commis
postérieurement
au décès
mais
du fait des fonctions
qu'exerçait
l'élu décédé.
La commune
est subrogée
aux droits
de
la victime
pour obtenir des
auteurs
de ces infractions
la restitution
des sommes
versées
à
l'élu
intéressé.
Elle
dispose
en
outre
aux
mêmes
fins
d'une
action
directe
qu'elle
peut
exercer,
au
besoin
par voie
de
constitution
de
partie
civile,
devant la
juridiction
pénale.
La
protection
mentionnée
aux
mêmes
premier
à cinquième
alinéas
implique
notamment
la prise en
charge
par la commune
de
tout ou
partie du
reste
à charge
ou
des dépassements
d'honoraires
résultant
des dépenses
liées aux soins
médicaux
et à
l'assistance
psychologique
engagées
par Les bénéficiaires
de cette
protection
pour
les faits mentionnés
auxdits
premier
à
cinquième
alinéas.
La
commune
est tenue
de
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à couvrir
le conseil juridique,
l'assistance
psychologique
et Les coûts
qui
résultent
de l'obligation
de protection
à l'égard
du
maire
et des
élus
mentionnés
au deuxième
alinéa
du
présent
article.
Dans
les communes
de
moins
de
10
000
habitants,
le montant
payé
par
la commune
au
titre de
cette
souscription
fait l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat dans
les conditions
fixées à
l'article
L. 2335-1
du
présent
code.
Lorsque
le maire
ou
un
élu
municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
agit en qualité
d'agent
de
l'Etat,
il bénéficie,
de
la
part de
l'Etat, de
la protection
prévue
aux articles
L. 134-1
à L. 134-12
du
code
général
de
la fonction
publique.
Il adresse
sa
demande
de
protection
au
représentant
de
l'Etat dans
le département.
https://mww.legifrance.gouv.fr/codes/section_Ic/LEGITEXTO00006070633/LEGISCTAG00006164546/
12/12