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Déliberation - DAG charte de lelu local
Document publié le Lundi 27 janvier 2020 par la commune de Solliès-Pont.
Lien du pdf (Déliberation - DAG charte de lelu local)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Assurance,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DU
VAR
VILLE
DE
SOLLIES
PONT
NOMBRE
DE
MEMBRES
Afférents
Ont
pris
En
ai
exercice
porta
Conseil
vote
33
33
33
18
mai
2020
18 mai
2020
Date
de
la
convocation
Date
d’affichage
Objet
de
la
délibération
Direction
des
affaires
générales
— Charte
de
l’élu
local.
EXTRAIT du registre
des
délibérations
du
Conseil
Municipal
de
la Commune
de
SOLLIES
PONT
Séance
du
dimanche
24
mai
2020
L'an
deux
mille
vingt,
le dimanche
vingt-quatre
mai
deux
mille
vingt,
à dix
heures
deux
minutes,
le
conseil
municipal
de
cette
commune,
régulièrement
convoqué,
s'est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la loi,
dans
la salle
des
fêtes,
sous
la
présidence
de
monsieur
André
GARRON,
maire.
Etaient
présents
:
GARRON
André,
RAVINAL
Danièle,
COIQUAULT
Jean-Pierre,
GOTTA-
SMADIJA
Marie-Aurore,
DUPONT
Thierry,
FOUCOU
Roseline,
LAURERI
Philippe,
DELGADO
Alexandra,
BOUBEKER
Patrick,
BERTRAND
Huguette,
LE
TALLEC
Jean-Claude,
BELTRA
Sandrine,
BARNAY
Patrice,
TREQUATTRINI
Pascale,
NAAL
Jean-Michel,
PONROY
Nathalie,
VAZ
Hugo,
ATIAS
Jessica,
CROCE
Marc-Edouard,
CHARRETON
Paule-Sandrine,
GANDIN
Frédéric,
LARCHE
Laurence,
LEVEQUE
Mickaël,
BESSET
Monique,
SCHMITTE
Laurent,
BLANC
Benjamin,
ORTIS
Elsa,
VINCENTS
Christiane,
BOLLA
Alain,
ROYET
Pierre,
MARINONI
Audrey.
Procurations
:
CHAOUCHE
Dalel
donne
procuration
à RAVINAL
Danièle,
LAGIER
Laure
donne
procuration
à VINCENTS
Christiane.
Absents
:
Conformément
à l'article
L.2121.15
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
madame
Elsa
ORTIS
ect
nommée
sec’étaire
de
séance,
et
ceci
à
l'unanimité
des
membres
présents
RO
vi
Suite
à
l’élection
du
maire
et
des
adjoints,
le
maire
iloït
lire
la
charte
de
l’élu
local,
la
distribuer
aux
conseillers
présents
et
distribuer
également
certains
articles
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
1.
Références
L'articleL
2121-7
du
CGCT
prévoit
que
«
lors
de
la
première
réunion
du
conseil
municipal,
immédiatement
après
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
le
maire
donne
lecture
de
la
charte
de
l’élu
local
prévue
à
l’article
L
1111-1-1.
Le
maire
remet
aux
conseillers
municipaux
une
copie
de
la charte
de
l’élu
local
et du
chapitre
III
du
présent
titre.
» Ainsi,
le maire
doit remettre
aux
conseillers
municipaux
une
copie
de
cette
charte
et
du
chapitre
du
code
général
des
collectivités
territoriales
consacré
aux
« conditions
d’exercice
des
mandats
locaux
».
2.
Utilisation
de
la
charte
Il n’est
pas
obligatoire
d’afficher
la charte
dans
la salle
du
conseil.
eee
eo
5e ee
AKVU
le Code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le renouvellement
intégral
des
conseillers
municipaux
du
15
mars
2020,
VU
la séance
d’installation
du
conseil
municipal
en
date
du
dimanche
24
mai
2020,
CONSIDERANT
l'obligation
donnée
à M
le maire
de
lire
et
de
distribuer
la charte
de
l’élu
local
aux
conseillers
présents
et
de
distribuer
également
certains
articles
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Après
avoir
entendu
cet exposé
Le
conseil
municipal,
- ECOUTE
la lecture
de la charte
de l’élu local par monsieur
le maire,
- PREND
ACTE
de la charte
de l’élu
local
qui leur a été distribuée
ainsi que
des
articles
du
chapitre
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
consacré
aux
« conditions
d’exercice
de mandats
locaux
» ci-joints.
La
présente
délibération
sera
publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
Ainsi
fait et délibéré
les jour,
mois
et an
que
dessus.
Pour
copie
certifiée
conforme.
Docteur
André
GARRON
Maire
Acte
rendu
exécutoire
après
dépôt
en
Fréfecbire
1e
et publication
ou
notification
du
2
6
MAI
1
20
27 MAS 2020
5
àRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
DU
VAR.
Die
de
Dholhës-D'ni
Les
élus
locaux
sont
les
membres
des
conseils
élus
au
suffrage
universel
pour
administrer
librement
les
collectivités
territoriales
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi.
Ils
exercent
leur
mandat
dans
le
respect
des
principes
déontologiques
consacrés
par
la
présente
charte
de
l'élu
local.
Charte
de
l’élu
local
1.
L'élu
local
exerce
ses
fonctions
avec
impartialité,
diligence,
dignité,
probité
et
intégrité. 2.
Dans
l'exercice
de
son
mandat,
l'élu
local
poursuit
le
seul
intérêt
général,
à
l'exclusion
de
tout
intérêt
qui
lui
soit
personnel,
directement
ou
indirectement,
ou
de
tout
autre
intérêt
particulier.
3.
L'élu
local
veille
à
prévenir
ou
à
faire
cesser
immédiatement
tout
conflit
d'intérêts.
Lorsque
ses
intérêts
personnels
sont
en
cause
dans
les
affaires
soumises
à l'organe
délibérant
dont
il
est
membre,
l'élu
local
s'engage
à les
faire
connaître
avant
le
débat
et le
vote.
|
4.
L'élu
local
s'engage
à
ne
pas
utiliser
les
ressources
et
les
méÿens
mis
à
sa
disposition
pour
l'exercice
de
son
mandat
ou
de
ses
fonctions
à
d'autres
fins.
5.
Dans
l'exercice
de
ses
fonctions,
l'élu
local
s'abstient
de
prendre
des
mesures
lui
accordant
un
avantage
personnel
ou
professionnel
futur
après
la
cessation
de
son
mandat
et
de
ses
fonctions.
6.
L'élu
local
participe
avec
assiduité
aux
réunions
de
l'organe
délibérant
et
des
instances
au
sein
desquelles
il
a été
désigné.
7.
Issu
du
suffrage
universel,
l'élu
local
est
et
reste
responsable
de
ses
actes
pour
la
durée
de
son
mandat
devant
l'ensemble
des
citoyens
de
la
collectivité
territoriale,
à
qui
il
rend
compte
des
actes
et
décisions
pris
dans
le
cadre
de
ses
fonctions.
1
rue
de
la
République
83210
SOLLIES-PONT
Téléphone
: 04.94.13.58.00
- Télécopie
: 04.94.13.58.01
1/1TPE: #
4%
à
neSous-section
1
:Garanties
accordées
dans
l'exercice
du
mandat
Article
L
2123-1
L'employeur
esttenu
de
laisser
à tout
salarié
de
son
entreprise
membre
d'un
conseil
municipal
le
temps
nécessaire
pour
se
rendre
et
participer
:
1°
Aux
séances
plénières
de
ce
conseil ;
2° Aux
réunions
de
commissions
dontil
est
membre
et
instituées
par
une
délibération
du
conseil
municipal ; 3° Aux
réunions
des
assemblées
délibérantes
et des
bureaux
des
organismes
où
il a été
désigné
pour
représenter
lacommune.
Selon
des
modalités
fixées
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'élu
municipal
doit
informer
l'employeur
de
la
date
de
la
séance
ou
de
la
réunion
dès
qu'il
en
a connaissance.
L'employeur
n'est
pas
tenu
de
payercommetemps
de
travail
letemps
passé
parl'éluaux
séances
et
réunions
précitées.
Au
début
de
son
mandat
de
conseiller
municipal,
le
salarié
bénéficie,
à sa
demande,
d'un
entretien
individuel
avec
son
employeur
portant
sur
les
modalités
pratiques
d'exercice
de
son
mandat
au
regard
de
son
emploi.
Cet
entretien
ne
se
substitue
pas
à l'entretien
professionnel
mentionné
à l'article
L
6315-1
du
code
du
travail.
L'employeuretle
salariémembre
du
conseil
municipal
peuvents'accordersurles
mesures
àmettre
en
œuvre
pour
faciliter
la
conciliation
entre
la
vie
professionnelle
et
les
fonctions
électives
du
salarié
et,
le
cas
échéant,
sur
les
conditions
de
rémunération
des
temps
d'absence
consacrés
à l'exercice
de
ces
fonctions.
Article
L
2123-1-1
Sous
réserve
de
la
compatibilité
de
son
poste
de
travail,
le
conseitler:
catégorie
de
personnes
qui
disposent,
le
cas
échéant,
de
l'accès
le
plus
favorébleautélétravail
dans
l'exercice
de
leuremploi.
:
Article
L
2123-2
cer
L
- Indépendamment
des
autorisations
d'absence
dont
ils
bénéficient
dañs'les
conditions
prévues
à
l'article
L2123-1,
les
maires,
les
adjoints
et
les
conseillers
municipaux
ort
droit
à
un
crédit
d'heures
leur
permettant
de
disposer
du
temps
nécessaire
à l'administration
de
la
commune
ou
de
l'organisme
auprès
duquel
ils
lareprésententet
àla
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils
siègent.
IL.
- Ce
crédit
d'heures,
forfaitaire
et
trimestriel,
est
fixé
par
référence
à la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail.
ll est
égal
:
1'A
l'équivalent
de
quatre
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
maires
des
communes
d'au
moins
10000
habitantsetles
adjoints
au
maire
des
communes
d'au
moins
30000
habitants;
2° A
l'équivalent
de
trois
fois
et
demie
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
maires
des
communes
demoins
de
10000
habitantsetles
adjointsau
mairedes
communes
de
10000
à
29999
habitants
;
3° A
l'équivalent
de
deux
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
100
000
habitants
au
moinsetles
adjoints
au
maire
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants;
:4
A
l'équivalent
d'une fois
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les conseillers
municipaux
des
communes
de
30
000
à 99
999
habitants,
de
60
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
10
000
à 29
999
habitants
et de
30
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
3 500
à 9 999
habitants
;
5S'Aléquivalentde
30%deladuréehebdomadairelégale
du travail
pourles
conseillers
municipaux
des
communes
de
moins
de
3
500
habitants.
Les
heures
non
utilisées
pendant
un
trimestre
ne
sont
pas
reportables,
Lorsqu'un
adjoint
ou
un
conseiller
supplée
le
maire
dans
les
conditions
fixées
par
l'articte
L2122-17,il
bénéficie,
pendant
la
durée
de
la
suppléance,
du
crédit
d'heures
fixé
au
1°
ou
au
2°
du
présent
article.
Les
conseillers
municipaux
qui
bénéficient
d'une
délégation
de
fonction
du
maire
ont
droit
au
crédit
d'heures
prévu
pour
les
adjoints
au
1°,
au
2°
ou
au
3°
du
présent
article.
ll.
- En
cas
de
travail
à temps
partiel,
ce
crédit
d'heures
est
réduit
proportionnellement
à la réduction
du
temps
de
travail
prévue
pour
l'emploi
considéré.
L'employeur
est
tenu
d'accorder
aux
élus
concernés,
sur
demande
de
ceux-ci,
l'autorisation
d'utiliser
le crédit
d'heures
prévu
au
présentarticle.
Cetemps
d'absence
n'est pas
payé
par
l'employeur.
Article
L
2123-3
Les
pertes
de
revenu
subies
par
les
conseillers
municipaux
qui
exercent
une
activité
professionnelle
salariée
ou
non
salariée
et qui
ne
bénéficient
pas
d'indemnités
de
fonction
peuvent
être
compensées
parlacommuneou
parl'organismeauprès
duquelilsiareprésentent,
lorsque celles-cirésuitent:
-de
leur
participation
aux
séances
et
réunions
mentionnées
à
l'article
L
2123-1
;
-de
l'exercice
de
leur
droit
à un
crédit d'heures
lorsqu'ils
ont
la qualité
de
salarié
ou,
lorsqu'ils
exercent
une
activité
professionnelle
non
salariée,
du
temps
qu'ils
consacrent
à
l'administration
de
cette
commune
ou de cet
organisme
et à la préparation
des
réunions
des instances
oùils
siègent,
dans
la
limite
du
crédit
d'heures
prévu poires
conseillers
de
la commune.
Cette
compensation
est
liñitée
à so’xänte-douze
heures
par
élu
et par
an
; chaque
heure
ne
peut
être
rémunérée
à
ur
montant
supériaur
à
une
fois
et
demie
la valeur
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance. Article
L
2123-4
Les
conseils
municipaux
visés
à l'article
L2123-22
peuvent
voter
une
majoration
de
la durée
des
crédits
d'heures
prévus à
l’article
L2123-2.
Article
L
2123-5
Le
temps
d'absence
utilisé
en
application
des
articles
L_2123-1,
L
2123-2etL
2123-4ne
peut
dépasser
la moitié
de
la durée
légale
du
travail
pour
une
année
civile.
Article
L
2123-6
Des
décrets
en
Conseil
d'Etat
fixent
en
tant que
de
besoin
les
modalités
d'application
des
dispositions
des
articles
L2123-2
à
L2123-5.IIs
précisent
notamment
les
limites
dans
lesquelles
les
conseils
municipaux
peuventvoterles
majorations
prévues
à l'articleL2123-4ainsiqueles
conditions
dans
lesquelles
ces
articles
s'appliquent
aux
membres
des
assemblées
délibérantes
et aux
présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
lorsqu'ils
n'exercent
pas
de
mandat
municipal.Sous-section
2
:Garanties
accordées
dans
l'exercice
d'une
activité
professionnelle
Article
L
2123-7
Le
temps
d'absence
prévu
aux
articles
L
2123-1,
L
2123-2
et
L
2123-4
est
assimilé
à
une
durée
de
travail
effective
pour
la
détermination
de
la
durée
des
congés
payés
ainsi
qu'au
regard
de
tous
les
droits
découlant
del'ancienneté.
Aucune
modification
deladuréeetdes
horaires
detravail
prévus
parle
contrat
de
travailne
peut,
en
outre,
être
effectuée
en
raison
des
absences
intervenues
en
application
des
dispositions
prévues
aux
articles
L2123-1,
L2123-2
et
L2123-4
sans
l'accord
de
l'élu
concerné.
Article
L
2123-8
Aucun
licenciement
ni
déclassement
professionnel,
aucune
sanction
disciplinaire
ne
peuvent
être
prononcés
en
raison
des
absences
résultant
de
l'application
des
dispositions
des
articles
L 2123-
1,L2123-2etL
2123-4
sous
peine
de
nullité
et
de
dommages
et
intérêts
au
profit
de
l'élu.
La
réintégration
ou
le
reclassement
dans
l'emploi
est
de
droit.
llestinterditàtoutemployeurde
prendre
en
considération
les
absences
visées
àl'alinéa
précédent
pour
arrêter
ses
décisions
en
ce
qui
concerne
l'embauche,
la
formation
professionnelle,
l'avancement,
la
rémunération
et
l'octroi
d'avantages
sociaux.
Article
L
2123-9
Les
maires,
d'une
part,
ainsi
que
les
adjoints
au
maire,
d'autre
part.
qui,
pour
l'exercice
de
leur
mandat,
ont
cessé
d'exercer
leur
activité
professionnelle,
bénéficient,
s'ils
Son
säiariés,
des
dispositions
des
articles
L3142-83
àL
3142-87
du
code
dutravail
relatives
aux
drnits.
dès
salariés
élus
membres
de
l'Assemblée
nationale
et
du
Sénat.
$
s mentionnés
Le
droitàréintégrationprévuàl'articleL3142:84du
mêmecodeest
maintenuatx
$
nai
yat
s ES.
au
premier
alinéa
du
présent
article
jusqu'à
l'expiration
de
dercmangats
consé
L'application
de
l'article
L
3142-85
du
code
du
travail
prend
effec,
à
compter
du
deuxième
renouvellement
du
mandat.
‘
sricc
Article
L
2123-10
Les
fonctionnaires
régis
parlestitres
là{Vdu
statut
général
de
la
fonction
publique
sont
placés,
sur
leur
demande,
en
position
de
détachement
pour
exercer
l'un
des
mandats
mentionnés
à l'articleL
2123-9. Sous-section
3
:Garanties
accordées
à
l'issue
du
mandat
Article
L
2123-11
A ia
fin
de
leur
mandat,
les
élus
visés
à l'article
L2123-9
bénéficient
à leur
demande
d'un
stage
de
remise
à
niveau
organisé
dans
l'entreprise,
compte
tenu
notamment
de
l'évolution
de
leur
poste
de
travail
ou
de
celle
des
techniques
utilisées.Article
L
2123-11-1
Al'issue
de
son
mandat,
tout
maire
ou
tout
adjoint
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
a cessé
son
activité
professionnelle
salariée
a droit
sur
sa
demande
à une
formation
professionnelle
et à un
bilan
de
compétences
dans
les
conditions
fixées
par
la sixième
partie
du
code
du
travail.
Lorsque
l'intéressé
demande
à
bénéficier
du
congé
de
formation
prévu
par
les
articles
L6322-1
à
L6322-3
du
même
code,
ainsi
que
du
congé
de
bilan
de
compétences
prévu
par
l'article
L6322-42
du
même
code,
le
temps
passé
autitre
du
mandatlocalestassimilé
aux
durées
d'activité
exigées
pour
l'accès
à
ces
congés.
Article
L
2123-11-2
Afoccasion
du
renouvellement
général
des
membres
du
conseil
municipal,
tout
maire
d'une
commune
de
1 000
habitants
au
moinsoutoutadjointdans
unecommune
de
10000
habitants
au
moins
ayant
reçu
délégation
de fonction
de celui-ci qui, pour l'exercice
de son
mandat,
avaitcessé
d'exercerson
activité
professionnelle
perçoit,
sur
sa
demande,
une
allocation
différentielle
de
fin
de
mandat
s'il se
trouve
dans
l'une
des
situations
suivantes
:
-
être
inscrit
à
l'institution
mentionnée à l'article
L5312-1
du
code
du
travail
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L 5411-1
du
même
code
;
-
avoir
repris
une
activité
professionnelle
lui
procurant
des
revenus
inférieurs
aux
indemnités
de
fonction
qu'il
percevait
au
titre
de
sa
dernière
fonction
élective.
Le
montant
mensuel
de
l'allocation
est
au
plus
égal
à
80
%
de
la
différence
entre
le
montant
de
l'indemnité
brute
mensuelle
que
l'intéressé
percevait
pour
l'exercice
de
ses
fonctions,
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
L
2123-23,
L
2123-24
L
2511-34
et
L
2511-34-1,
et
l'ensemble
des
ressources
qu'il
perçoit
à
l'issue
du
mandat.
L'allocation
est
versée pendant
ue
ériode
d'un
an
au
plus.
Elle
n'est
pas
cumulable
avec
celles
prévues par
lesanicles
L3123-G-7
et: 4135-9-2.
A compter
du
septième
mois
suivant
le début
du
versement
de
| allocation, le taux mentionné
au
quatrième alinéa
est au
plus
égal
à 40 %.
os
Le financement
de
cette als ocation
estassuré
dans
les conditions
prévues
par
l'articleL1621-2.
Les
modalités d'appiication
du
présent
article
sont
déterminées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Section
2
: Droîit
à
la
formation
Article
L
2123-12
Les
membres
d'un
conseil
municipal
ont
droit
à
une
formation
adaptée
à
leurs
fonctions.
Une
formation
est obligatoirement
organisée
au
cours
de
la première
année
de
mandat
pour
les
élus
ayant
reçu
une
délégation.
Dans
les trois
mois
suivant
son
renouvellement,
le conseil
municipal
délibère
sur
l'exercice
du
droit
à
la formation
de
ses
membres.
Il détermine
les orientations
etles
crédits
ouverts
àcetitre.
Un
tableau
récapitulantles
actions
de formation
des
élus
financées
par
lacommune
estannexé
au
compte
administratif.
Il donne
lieu
à
un
débat
annuel
sur
la formation
des
membres
du
conseil
municipal.Article
L
2123-12-1
Les
membres
du
conseil
municipal
bénéficient
chaque
année
d'un
droit
individuel
à la
formation
d'une
durée
de
vingt
heures,
cumulable
sur
toute
la
durée
du
mandat.
Il est
financé
par
une
cotisation
obligatoire
dontletauxne
peutêtre
inférieur
à
1 %,
prélevéesurles
indemnités
defonction
perçues
par
les
membres
du
conseil
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L
1621-3.
La
mise
en
œuvre
du
droit
individuel
à
la
formation
relève
de
l'initiative
de
chacun
des
élus
et
peut
concerner
des
formations
sans
lien
avec
l'exercice
du
mandat.
Ces
formations
peuvent
notamment
contribuer
à
l'acquisition
des
compétences
nécessaires
à
la
réinsertion
professionnelle
à
l'issue
du
mandat. Un
décreten
Conseil
d'Etat
détermine
les
modalités
de
mise
en
œuvre
du
droitindividuel
à la
formation.
Article
L
2123-13
indépendamment
des
autorisations
d'absence
et
du
crédit
d'heures
prévus
aux
articles
L2123-
1L2123-2
et
L2123-4,
les
membres
du
conseil
municipal
qui
ont
la
qualité
de
salarié
ont
droit
à
un
congé
de
formation.
Ce
congé
est fixé
à dix-huit jours
par
élu
pour
la durée
du
mandat
et quel
que
soit
le nombre
de
mandats
qu'il
détient.
Ce
congé
est
renouvelable
en
cas
de
réélection.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
L
2123-14
Les
frais
de
déplacement,
de
séjour
et
d'enseignement
donnent
droit
à
remboursement.
Les
pertes
de
revenu
subies
par
l'élu
du
fait de
l'exercice
de
son
droit
à la formation
prévu
par
la
présente
section
sont
compensées
par
lacommune
dans
la
limite
de
dix-huit
jours
par
élu
pour
la
durée
du
mandat
et
d'une
fois
et
demie
la
valeur
horaire
du
salaire
ninifnuïn-de
Éroissance
par
heure.
Ir
Le
montant
prévisionnel
des
dépenses
de
formation
ne
peut
être
inférieur
à
2
%
du.montant
total
des
indemnités
de
fonction
qui
peuvent
être
allouées
aux
membre
nseil
municipal
én
application
des
articles
L
2123-23,
L
2123-24,
L
2123-24-1
et,
le
cas
échéänt,
L
2123-22.
La
montant
réel
des
.
dépenses
de
formation
ne
peut
excéder
20%
du
même
montant.leseréaits
re
ati,
dépenses
de
formation
qui
n'ont
pas
été
consommés
à la
clôture
de
l'exercice
au
titré
duquaei
ils
ontété
inscrits
sont
affectés
en
totalité
au
budget
de
l'exercice
suivant.
Ils
ne
peuvent
être
rebinrtéé
at-del
de
l'année
au
cours
de
laquelle
intervient
le
renouvellement
de
l'assemblée
délibérante.
secs
ë
& eee
sitions.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
modalités
d'application
derces
di
Article
L
2123-14-1
Les
communes
membres
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
peuvent
transférer
à
ce
dernier,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L
5211-17,
les
compétences
qu'elles
détiennent
en
application
des
deux
derniers
alinéas
de
l'article
L2123:12.
Le
transfert
entraîne
de
plein
droit
la
prise
en
charge
par
le
budget
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
des
frais
de
formation
visés
à l'article
L 2123-14.
Dans
les
six
mois
suivantle
transfert,
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
délibère
sur
l'exercice
du
droit
àla
formation
des
élus
des
communes
membres.
Il
détermine
les
orientations
et
les
crédits
ouverts
à ce
titre.
Les
dispositions
du
dernier alinéa
de
l'articleL
2123-12
sontapplicables
à compter
dutransfert.Article
L
2123-15
Les
dispositions
des
articles
L 2123-12
à L 2123-14
ne
sont
pas
applicables
aux
voyages
d'études
des
conseils
municipaux.
Les
délibérations
relatives
à ces
voyages
précisent
leur
objet,
qui
doit
avoir
un
lien
direct
avec
l'intérêt
de
la
commune,
ainsi
que
leur
coût
prévisionnel.
Article
L
2123-16
Les
dispositions
de
la présente
section
ne
s'appliquent
que
si l'organisme
qui
dispense
la formation
a
fait
l'objet
d'un
agrément
délivré
par
le
ministre
de l'intérieur
dans
les
conditions
fixées
à l'article
L
1221-1. Sous-section
1
: Dispositions
générales.
Article
L
2123-17
Sans
préjudice
des
dispositions
du
présent
chapitre,
les fonctions
de
maire,
d'adjoint
et de
conseiller
municipal
sont
gratuites.
Sous-section
2
: Remboursement
de
frais.
Article
L
2123-18
Les
fonctions
de
maire,
d'adjoint,
de
conseiller
municipal,
de
président
et membre
de
délégation
spéciale
donnent
droit
au
rertbour$2ment
des
frais
que
nécessite
l'exécution
des
mandats
spéciaux.
Les
frais
ainsi
exposés,
peuvert être
remboursés
forfaitairement
dans
la
limite
du
montant
des
indemnités
journlières
allbuées
à
cet
effet
aux
fonctionnaires
de
l'Etat.
Les
dépenses
cevransport
effectuées
dans
l'accomplissement
de
ces
missions
sontremboursées
selon
des
modalités
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Les
autres
déperses
liées
à l'exercice
d'un
mandat
spécial
peuvent
être
remboursées
par
la commune
sur
présentation
d' pre
état
de frais et
après
délibération
du
conseil
municipal.
S'agissant
des
frais
de
garded'enfantsoud'assistar. CE
AUX
£ersonnes
âgées,
handicapées
ou
àcelies
quiont
besoin
d'une
aide
personnelleà
leur
dcraicile,
le remboursement
ne
peut
excéder,
par
heure,
le montant
horaire
du
salaire
minimum
decroissarice.
,
Article
L
2123-18-1
Les
membres
du
conseil
municipal
peuvent
bénéficier
du
remboursement
des
frais
de
transport
et
de
séjour
qu'ils
ont
engagés
pour
se
rendre
à des
réunions
dans
des
instances
ou
organismes
où
ils
représentent
leur
commune
ès
qualités,
lorsque
laréunionalieu
hors
du
territoire
de
celle-ci.
Lorsqu'ils
sont
en situation
de
handicap,
ils peuvent
également
bénéficier
du
remboursement
des
frais
spécifiques
de
déplacement,
d'accompagnement
et d'aide
technique
qu'ils
ont
engagés
pour
les
situations
visées
à l'alinéa
précédent,
ainsi
que
pour
prendre
part
aux
séances
du
conseil
municipal
et
aux
réunions
des
commissions
et des
instances
dont
ils font
partie
às
qualités
qui
ont
lieu
surle
territoire
de
lacommune.Ces
dispositions
s'appliquent
aux
membres
de
la
délégation
spéciale
mentionnée
à
l'article
L2121:
35. Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
L
2123-18-1-1
Selon
des
conditions
fixées
par
une
délibération
annuelle,
le
conseil
municipal
peut
mettre
un
véhicule
à disposition
de
ses
membres
ou
des
agents
delacommune
lorsque
l'exercice
de
leurs
mandats
ou
de
leurs
fonctions
le
justifie.
Tout
autre
avantage
en
nature
fait
l'objet
d'une
délibération
nominative,
qui
en
précise
les
modalités
d'usage. Article
L
2123-18-2
Les
membres
du
conseil
municipal
bénéficient
d'unremboursement
par
la
commune
des
frais
de
garde
d'enfants
ou
d'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
ayant
besoin
d'une
aide
personnelle
à leur
domicile
qu'ils
ont
engagés
en
raison
de
leur
participation
aux
réunions
mentionnées
à l'article
L2123-1.
Ce
remboursement
ne
peut
excéder,
par
heure,
le
montant
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance.
Les
modalités
deremboursementsontfixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Dans
lescommunes
de
moins
de
3 500
habitants,
leremboursementauquelaprocédélacommune
est
compensé
parl'Etat.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret.
Article
L
2123-18-3
Les
dépenses
exceptionnelles
d'assistance
et
de
secours
engagé
un
adjoint
sur
teurs
deniers
personnels
peuvent
leur
être
rémbours
après
délibération
du
conseil
municipal.
Article
L
2123-18-4
Lorsque
les
maires
et
les
adjoints
au
maire
utilisent
le
chèque
emploi-servire
üriiversel
prévu
par
l'article
L1271-1
du
code
du
travail
pour
assurer
la
rémunération
des‘salañiés
ou
des
associations
ou
entreprises
agréées
chargés
soit
de
la
garde
des
enfants,
soit
del'as
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
à celles
qui
ont
besoin
d'une
aide
personnelle
à leur
domicile
ou
d'une
aide
à la
mobilité
dans
l'environnement
de
proximité
favorisant
leur
maintien
à düntiti
pplication
des
articles
L7231-Lett7232-1
du
même
code,
le
conseil
municipal
peut
accorder
par
délibération
une
aide
financière
en
faveur
des
élus
concernés,
dans
des
conditions
fixées
par
décret.
Le
bénéfice
du
présent
article
ne
peut
se
cumuler
avec
celui
du
quatrième
alinéa
de
l'articleL2123-
18
et
de
l'article
L2123-18-2.
Article
L
2123-19
Le
conseil
municipal
peut
voter,
sur
les
ressources
ordinaires,
des
indemnités
au
maire
pour
frais
de
représentation.Sous-section
3
: Indemnités
de
fonction.
Articie
L
2123-20
l -
Les
indemnités
allouées
au
titre
de
l'exercice
des
fonctions
de
maire
et
de
président
de
délégation
spéciale
etles
indemnités
maximales
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint
au
maire
des
communes,
de
conseiller
municipal
des
communes
de
100
000
habitants
et
plus
ou
de
membre
de
délégations
spéciales
qui
fait
fonction
d'adjoint
sont
fixées
par
référence
au
montant
du
traitement
correspondant
à l'indice
brutterminal
de
l'échelle
indiciaire
de
la
fonction
publique.
IL
-
L'éiu
municipal
titulaire
d'autres
mandats
électoraux
ou
qui
siège
à
ce
titre
au
conseil
d'administration
d'un
établissement
public
local,
du
centre
national
de
la
fonction
publique
territoriale,
au
conseil
d'administration
ou
au
conseil
de
surveillance
d'une
société
d'économie
mixte
locale
ou
qui
préside
une
telle
société
ne
peut
percevoir,
pour
l'ensemble
de
ses
fonctions,
un
montant
total
de
rémunérations
etd'indemnités
de
fonction
supérieur
à
une
fois
etdemiele
montant
de
l'indemnité
parlementaire
telle
qu'elle
est
définie
à
l'article
1er
de
l'ordonnance
n°
58-1210
du
13
décembre
1958
portant
loi
organique
relative
à
l'indemnité
des
membres
du
Parlement.
Ce
plafond
s'entend
déduction
faite
des
cotisations
sociales
obligatoires.
IH.
- Lorsqu'en
application
des
dispositions
du
li,
le
montant
total
de
rémunération
et
d'indemnité
de
fonction
d'un
conseiller
municipal
fait
l'objet
d'un
écrêtement,
la
part
écrêtée
est
reversée
au
budget
de
la
personne
publique
au
sein
de
laquelle
le
conseiller
municipalexerce
le
plus
récemmentun
mandat
ou
une
fonction.
Article
L
2123-20-1
l.
—
Lorsque
le
conseil
municipal
est
renouvelé,
les
indemnités
de
ses
membres,
à
l'exception
de
l'indemnité
du
maire,
sont
fixées
par
délibération.
Cette
délibération
intervient
dans
les
trois
mois
suivant
l'installation
du
conseil
municipal.
I.
—
Sauf
décision
contraire
de
ia
délégation
spéciale,
ses
membres
qui
font
fonction
d'adjoint
perçoivent
l'indemnité
fixée
Jar
délibération
du
conseil
municipal
pour
les
adjoints.
Il.
-
Toute
déliherarion
dit
corséil
riunicipal
concernant
les
indemnités
de
fonction
d'un
ou
de
plusieurs
de
sec
membres,
à l'axrentioh
du
maire,
est
accompagnée
d'un
tableau
annexe
récapitulant
l'ensemble
des
indemnités
allouées
aux
autres
membres
du
conseil
municipal.
Article
L
2123-21.
Le
maire
délégué,
visé
à
l'aiticle.
4
2113-13,
perçoit
l'indemnité
correspondant
à
l'exercice
effectif
des
fonctions
de
maire,
fixée
conformément
aux
articles
L
2123-20
etL
2123-23
en
fonction
de
la
population
de
la
commune
associée.
Les
adjoints
au
maire
délégué
perçoivent
l'indemnité
correspondant
à l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint,
fixée
conformément
au
|de
l'article
L2123-24
en
fonction
de
la
population
de
la
commune
associée. Le
deuxième
alinéa
du
présent
article
est
applicable
aux
maires
délégués
des
communes
issues
d'une
fusion
de
communes
en
application
de
lasection
3
duchapitrellidutitrelerdu
présentlivre,
dans
sa
rédaction
antérieure
à
la
loi
n°
2010-1563
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales.Article
L
2123-22
Peuvent
voter
des
majorations
d'indemnités
de
fonction
par
rapport
à
celles
votées
par
le
conseil
municipal
dans
les
limites
prévues
par
l'article
L 2123-23,
par
le
Ide
l'article
L.
2123-24
et
par
les
let
I
de
l'article
L.
2123-24-1,
les
conseils
municipaux
:
1°
Des
communes
chefs-lieux
de
département
et
d'arrondissement
ainsi
que
des
communes
sièges
du
bureau
centralisateur
du
canton
où
qui
avaient
la
qualité
de
chef-lieu
de
canton
avant
la
modification
des
limites
territoriales
des
cantons
prévues
en
application
de
la
loi
n°
2013-403
du
17
mai
2013
relative
à l'élection
des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et
des
conseillers
communautaires,
et
modifiant
le
calendrier
électoral
;
2°
Des
communes
sinistrées
;
3°
Des
communes
classées
stations
de
tourisme
au
sens
de
la
sous-section
2 de
la
section
2
du
chapitre
Il
du
titre
Ill
du
livre
ler
du
code
du
tourisme
;
4°
Des
communes
dont
la
population,
depuis
le
dernier
recensement,
a augmenté
à la
suite
de
la
mise
en
route
de
travaux
publics
d'intérêt
national
tels
que
les
travaux
d'électrification
;
5°
Des
communes
qui,
au
cours
de
l'un
au
moins
des
trois
exercices
précédents,
ont
été
attributaires
de
la
dotation
de
solidarité
urbaine
et
de
cohésion
sociale
prévue
aux
articles
L 2334-15
à L2334-18-
4. L'application
de
majorations
aux
indemnités
de
fonction
fait
l'objet
d'un
vote
distinct.
Le
conseil
municipal
vote,
dans
un
premier
temps,
le
montant
des
indemnités
de
fonction,
dans
lerespect
de
l'enveloppe
indemnitaire
globale
définie
au
II de
l'article
L2123-24.
Dans
un
second
temps,
il se
prononce
sur
les
majorations
prévues
au
premier
alinéa
du
présent
article,
sur
la
base
des
indemnités
votées
après
répartition
de
l'enveloppe.
Ces
deux
décisions
peuvent
intervenir
au
cours
de
la
même
séance. Article
L
2123-23
Les
maires
des
communes
oules
présidents
de
délégations
spéciales
prrçoiventune
indemnité
de
fonction
fixée
en
appliquant
au
terme
de
référence
mentionné
à l'ar
L2123:20
le
barème
suivant:
Population
:
DE
Or
tu
Moins
de
500
25,5
De
500
à
999
40,3
De
1
000
à
3
499 |
51,6
De3
500
à9
999155
De10000à19999!65 De20000à49999!
90
De50000à99999|
110
100
000
et
plus
145Le
conseil
municipal
peut,
par
délibération,
fixer
une
indemnité
de
fonction
inférieure
au
barème
ci-
dessus,
à
la
demande
du
maire.
L'indemnité
de
fonction
versée
aux
maires
des
communes
de
100
000
habitants
et
plus
peut
être
majorée
de
40
%
du
barème
prévu
au
deuxième
alinéa,
à condition
que
ne
soit
pas
dépassé
le
montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
hors
prise
en
compte
de
ladite
majoration.
Article
L
2123-24
l. - Les
indemnités
votées
par
les
conseils
municipaux
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint
au
maire
et
de
membre
de
délégation
spéciale
faisant
fonction
d'adjoint
au
maire
sont
déterminées
en
appliquant
au
terme
de
référence
mentionné
à l'article
L 2123-20
le
barème
suivant:
Get
Etatere
x
maximal
(habitants)
(CT
ET Te Te)
Moins
de
500
9,9
De
500
à 999
10,7
De
1
000
à
3
499
19,8
De
3
500
à 9 999
22
Det10
000
à
19
999]
27,5
Dé 20
000 à 49 999 | 33
L 24
30
000
à
99
999]
44
De100000à200000!
66
Pius
de
200
000
72,5
1.
—L'indemnité
versée
à un
adjoint
peut
dépasser
le
maximum
prévu
au
|, à
condition
que
le
montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
au
maire
et
aux
adjoints
ne
soit
pas
dépassé. HE
—
Lorsqu'un
adjoint
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L
2122-17,
i
peut
percevoir,
pendant
la
durée
de
la
suppléance
et
après
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
par
l'article
L
2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le
prévoit
l'article
L 2123-
22.
Cette
indemnité
peut
être
versée
à compter
de
la date
à laquelle
la
suppléance
esteffective.
W.
-Enaucuncaslindemnitéverséeäunadjointne
peutdépasserl'indemnitéfixéepourlemaireen
application
des
articles
L 2123-22
etL
2123-23.V.
—
Par
dérogation
au
|,
dans
les
communes
de
20
000
habitants
au
moins,
lorsqu'un
adjoint
a
interrompu
toute
activité
professionnelle
pour
exercer
son
mandat
et
que
le
maire
lui
retire
les
délégations
de
fonctions
qu'il
lui
avait
accordées,
la
commune
continue
de
lui
verser,
dans
les
cas
où
ilne
retrouve
pas
d'activité
professionnelle
et
pendant
trois
mois
au
maximum,
l'indemnité
de
fonction
qu'il
percevait
avant
le
retrait
de
la
délégation.
Article
L
2123-24-1
L. -
Les
indemnités
votées
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
100
000
habitants
au
moins
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
de
conseiller
municipal
sont
au
maximum
égales
à 6
%
du
terme
de
référence
mentionné
au
Ide
l'article
L 2123-20.
IL
Dans
les
communes
de
moins
de
100
000
habitants,
il peut
être
versé
une
indemnité
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
deconseiller
municipal
dans
les
limites
prévues
parlelldel'articieL
2123-24.
Cette
indemnité
est au
maximum
égale
à 6
%
du
terme
de
référence
mentionné
au
l de
l'article
L2123-
20. Ill.
—
Les
conseillers
municipaux
auxquels
le
maire
délègue
une
partie
de
ses
fonctions
en
application
des
articles
L 2122-18
et
L 2122-20
peuvent
percevoir
une
indemnité
allouée
par
le
conseil
municipal
dans
les
limites
prévues
par
le
I de
l'article
L 2123-24.
Cette
indemnité
n'est
pas
cumulable
avec
celle
prévue
par
le
il du
présent
article.
IV.
- Lorsqu'un
conseiller
municipal
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L2122-
17,
il peut
percevoir,
pendant
la
durée
de
la
suppléance
etaprès
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
par
l'article
L
2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le
prévoit
l'article
L 2123-22,
Cette
indemnité
peut
être
versée
à compter
de
la
date
à laquelle
la
suppléance
est
effective. V.
En
aucun
cas
l'indemnité
versée
à un
conseiller
municipal
ne
peutéépasserl'indemnité
fixée
pour
le
maire
de
la
commune
en
application
des
articles
L2123-22et1.2123-23,:
Article
L
2123-24-1-1
Chaque
année,
les
communes
établissent
un état
présentant
l'ensemble
des
indemnités
de
toute
nature,
libellées
en
euros,
dont
bénéficient
les
élus
siégeant
au
conseil
mühicipäi,'äu
titre
de
tout
mandatetdetoutes
fonctions
exercésenleurseinetauseindetoutsyndic
ausens
déslivres
Viiet
VIII
de
la
cinquième
partie
ou
de
toute
société
mentionnée
au
livre
V
de
Ja
bremièrepärtie
ou
filiale
d'une
de
ces
sociétés.
Cet
état
est
communiqué
chaque
année
aux
foréeillers
raunicipaux
avant
l'examen
du
budget
de
la
commune.
LS
LS
Article
L 2123-24-2
Dans
des
conditions
fixées
par
leur
règlement
intérieur,
le
montant
des
indemnités
de
fonction
que
le
conseil
municipal
des
communes
de
50
000
habitants
et
plus
alloue
à ses
membres
peut
être
modulé
en
fonction
de
leur
participation
effective
aux
séances
plénières
et
aux
réunions
des
commissions
dont
ils
sont
membres.
La
réduction
éventuelle
de
ce
montant
ne
peut
dépasser,
pour
chacun
des
membres,
la
moitié
de
l'indemnité
pouvant
lui
être
allouée.Sous-section
1
: Sécurité
sociale,
Article
L
2123-25
Le
temps
d'absence
prévu
aux
articles
L
2123-1,
L 2123-2
et
L
2123-4
est
assimilé
à
une
durée
de
travail
effective
pour
la
détermination
du
droit
aux
prestations
sociales.
Article
L
2123-25-1
Lorsqu'un
élu
qui
perçoit
une
indemnité
de
fonction
et
qui
n'a
pas
interrompu
toute
activité
professionnelle
ne
peut
exercer
effectivement
ses fonctions
en
cas
de
maladie,
maternité,
paternité
ou
accident,
le montant
de
l'indemnité
de
fonction
qui
lui est versée
est au
plus
égal
à la différence
entre
l'indemnité
qui
lui était
allouée
antérieurement
et les
indemnités
journalières
versées
par
son
régime
de
protection
sociale.
Les
conditions
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret.
Article
L
2123-25-2
Les
élus
municipaux
sont
affiliés
au
régime
général
de
sécurité
sociale
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L382-31
du
code
de
la sécurité
sociale.
Les
cotisations
des
communes
et
celles
de
l'élu
sont
calculées
sur
le
montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par
ce
dernier
en
application
des
dispositions
du
présent
code.
Un
décret
fixe
les
conditions
d'application
du
présent
article.
D
Sous-section
2
: Retraite,
Article
L
2123-27
Les
élus
qui perçoivant
une
indemnité
de fonction
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
peuvent
constituer
une
retraite
par
rente
à
la gestion
de
laquelle
doivent
participer
les
élus
affiliés.
La constitution
de
cette
rante
incombe
pour
moitié
à l'élu
et pour
moitié
à la commune.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
le piafond
des
taux
de
cotisation.
Article
L
2123-28
Les
éius
qui
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
sont
affiliés
au
régime
complémentairederetraiteinstituéau
profitdes
agentsnontitulaires
des
collectivités
publiques.
Les
pensions
versées
en
exécution
du
présent
article
sont
cumulables
sans
limitation
avec
toutes
autres
pensions
ouretraites.
Un
décret
fixe
les
conditions
dans
lesquelles
sont
pris
en
compte
les
services
rendus
par
les
maires
et
adjoints.Article
L
2123-29
Les
cotisations
des
communes
et celles
de
leurs
élus
résultant
de
l'application
des
articles
L 2123-27
etL2123-28
sont
calculées
sur
le montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par
ces
derniers
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions.
Les
cotisations
des
élus
ont
un
caractère
personnel
et
obligatoire.
Article
L 2123-30
Les
pensions
de
retraite
déjà
liquidées
et les droits
acquis
avant
le 30
mars
1992
des
élus
communaux
continuent
d'être
honorés
par
les
institutions
et organismes
auprès
desquels
ils ont
été
constitués
ou
auprès
desquels
ils
ont
été
transférés.
Les
charges
correspondantes
sont
notamment
couvertes,
le
cas
échéant,
par
une
subvention
d'équilibre
versée
par
les
collectivités
concernées.
Les
élus
mentionnés
à l'alinéa
précédent,
en
fonction
ou
ayant
acquis
des
droits
à une
pension
de
retraite
avant
le
30
mars
1992,
peuvent
continuer
à cotiser
à ces
institutions
etorganismes.
La
commune
au
sein
de
laquelle
l'élu
exerce
son
mandat
contribue
dans
la
limite
prévue
à
l'article
L
2123-27.
Section
5
:Responsabilité
des
communes
en
cas
d'accident
Article
L
2123-31
Les
communes
sontresponsables
des
dommages
résultant
des’ätcidents
subis
par
les
maires,
les
adjoints
et
les
présidents
de
délégation
spéciale
dans
l'exercice
de
léurs
fanttions.
6e
8e
tee
sérkee
Article
L
2123-32
Lorsqueles
élus
locaux
mentionnés
aux
articles
L2123-31
etL212:
S3sontvictimes
d'un
accident
survenu
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
les
collectivités
publiques
céncerniéés
vésent
directement
aux
praticiens,
pharmaciens,
auxiliaires
médicaux,
fournisseurs
ainsi'
ju'aux
établissements
le
montant
des
prestations
afférentes
à
cet
accident
calculé
selon
les
tarifs
aprliqués
en
matière
d'assurance
maladie.
Pi
te
6
SSSS
Article
L
2123-33
Les
communes
sont
responsables
des
dommages
subis
par
les
conseillers
municipaux
et
les
délégués
spéciaux
lorsqu'ils
sont
victimes
d'accidents
survenus
soit
à
l'occasion
de
séances
des
conseils
municipaux
ou
de
réunions
de
commissions
et
des
conseils
d'administration
des
centres
communaux
d'action
sociale
dont
ils
sont
membres,
soit
au
cours
de
l'exécution
d'un
mandat
spécial.
Section
6
: Responsabilité
et
protection
des
élus
Article
L
2123-34
Sous
réserve
des
dispositions
du
quatrième
alinéa
de
l'article
121-3
du
code
pénal,
le
maire
ou
un
élu
municipal
le
suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ne
peut
être
condamné
sur
le
fondement
du
troisième
alinéa
de
ce
même
article
pour
des
faits
nonintentionnels
commis
dans
l'exercice
desesfonctions
que
s'il
est
établi
qu'il
n'a
pas
accompli
les
diligences
normales
compte
tenu
de
ses
compétences,
du
pouvoir
et
des
moyens
dontil
disposait
ainsique
des
difficultés
propres
aux
missions
que
la
loi
lui
confie.
La
commune
est
tenue
d'accorder
sa
protection
au
maire,
à l'élu
municipal
le
suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ou
à l'un
de
ces
élus
ayant
cessé
ses
fonctions
lorsque
celui-ci
fait
l'objet
de
poursuites
pénales
à
l'occasion
de
faits
qui
n'ont
pas
le
caractère
de
faute
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions. La
commune
est
tenue
de
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à
couvrir
le
conseil
juridique,
l'assistance
psychologique
et
les
coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de
protection
à
l'égard
du
maire
et
des
élus
mentionnés
au
deuxième
alinéa
du
présent
article.
Dans
les
communes
de
moins
de
3 500
habitants,
le
montant
payé
par
lacommune
autitre
de
cette
souscription
fait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat
en
fonction
d'un
barème
fixé
par
décret.
Lorsque
le
maire
ou
un
élu
municipal
le
suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
agit
en
qualité
d'agent
de
l'Etat,
il bénéficie,
de
la
part
de
l'Etat,
de
la
protection
prévue
par
l'article
11
delaloin°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires.
Article
L
2123-35
Le
maire
ou
les
élus
municipaux
le
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
bénéficient,
à l'occasion
de
leurs
fonctions,
d'une
protection
organisée
par
la
commune
conformément
aux
règles
fixées
par
le
code
pénal,
les
lois
spéciales
etle
présent
code.
La
commune
esttenue
de
protéger
le
maireoules
élus
municipaux
le
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
contre
les
violences,
menaces
ou
outrages
dont
ils
pourraient
être
victimes
à l'occasion
ou
du
fait
de
leurs
fonctions
etde
réparer,
le
cas
échéant,
le
préjudice
qui
en
est
résulté.
La
protection
prévue
aux
deux
alinéas
précédents
est
étendue
aux
conjoints,
enfants
etascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
lorsque,
du
fait
des
fonctions
de
ces
derniers,
ils
sont
victimes
de
menaces,
violences,
voies
de
fait,
injures,
diffamations
ou
outrages.
Elle
peut
être
accordée,
sur
leur
demande,
aux
conjoints,
enfants
etascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les
suppléantouayant
reçu
délégation;
décédés
daris
l'exercice
de
leurs
fonctions
ou
du
fait
de
leurs
fonctions,
à raison
des
faits
à l'origine
du
décès
ou.pour.ces
faits
commis
postérieurement
au
décès
mais
du
fait
des
fonctions
qu'exerçait
l'élu
décédé.
La
commune.est
subrogée
aux
droits
de
la
victime
pour
obtenir
des
auteurs
de
ces
infractioas
la
restitution
des
summes
versées
à l'élu
intéressé.
Elle
dispose
en
outre
aux
mêmes
fins
d'une
action
directe
qu'elie
peût
exercer,
au
besoin
par voie
de
constitution
de
partie
civile,
devant
la
juridiction
pénale.
La
commune
est
tenue
ge
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à couvrir
le
conseil
juridique,
l'assistance
psychologique
et
les
coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de
protection
à
l'égard
du
maire
et
des
élus
mentionnés
au
deuxième
alinéa
du
présent
article.
Dans
les
communes
de
moins
de
3 500
habitants;
te
montant
payé
parlacommuneautitre
de
cette
souscriptionfait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat
en
fonction
d'un
barème
fixé
par
décret.Paragraphe
1 : Autorisation
d'absence
(R).
Article
R2123-1
Afin
de
bénéficier
dutemps
nécessaire
pour
se
rendre
et
participer
aux
séances
etréunions
visées
à
l'article
L
2123-L
l'élu
membre
d'un
conseil
municipal,
qui
a
la
qualité
de
salarié,
informe
son
employeur
par
écrit,
dès
qu'il
en
a connaissance,
de
la
date
et
de
la
durée
de
la
ou
des
absences
envisagées. Article
R
2123-2
Les
dispositions
del'articleR2123-1
sontapplicables,
lorsqu'ils
ne
bénéficient
pas
de
dispositions
plus
favorables,
aux
fonctionnaires
régis
par
les
titres
ler
à
IV
du
statut
général
de la
fonction
publique,
ainsi
qu'aux
agents
contractuels
de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
administratifs
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives.
Les
militaires
en
position
d'activité
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives
bénéficient
également
de
ces
dispositions,
sous
réserve
des
nécessités
liées
à
la
préparation
et
à
la
conduite
des
opérationsainsiqu'àlabonneexécutiondes
missions
desforcesarméesetformations
rattachées.
NOTA
: Conformément
aux
dispositions
de
l'article
3
du
décret
n°
2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1%
janvier
2020,
ou
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
s'il
intervient
avant
cette
date.
Paragraphe
2
: Crédit
d'heures
Article
R
2123-3
.,
vogoer
54
Afin
de
bénéficier
du
crédit
d'heures
prévu
à
l'article
L
2123-2,
lél
meribreé
d'ur-çerseil
municipal
informe
son
employeur
par
écrit
trois
jours
au
moins
avant
son
ab£éñ£een
précisantfa
déte
et
la
durée
de
l'absence
envisagée
ainsi
que
la
durée
du
crédit
d'heures
à laqüelle
ilaencoretdroit
au
titre
du
trimestre
en
cours.
Se
F
Article
R
2123-4
€
8
#4
Te
casse
Les
dispositions
de
l'articleR2123-3
sontapplicables,
lorsqu'ils'ne
bénéficignt
pas
dedispositions
plus
favorables,
aux
fonctionnaires
régis
par
les
titres
1 er
à IV
du
statrt
Général
de
la
fonction
pu
blique
ainsi
qu'aux
agents
contractuels
de
l'Etat,
des
collectivités
territüriäfes
étde
leurs
établissements
publics
administratifs
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives.
Ces
dispositions
sont
également
applicables
aux
militaires
en
position
d'activité
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives,
sous
réserve
des
nécessités
liées
àla
préparation
età
laconduite
des
opérations
ainsi
qu'à
la
bonne
exécution
des
missions
des
forces
armées
et
formations
rattachées
;le
militaire
élu
informe
son
autorité
hiérarchique
par
écrit
sept
jours
au
moins
avant
son
absence,
en
précisant
la
date
et
la
durée
de
l'absence
envisagée.
NOTA
: Conformément
aux
dispositions
de
l'article
3
du
décret
n°
2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1*
janvier
2020,
ou
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
s'il
intervient
avant
cette
date.ArticleR2123-5 1. — La
durée
du
crédit
d'heures
pour
un
trimestre
est
égale
:
1°
A
cent
quarante
heures
pour
les
maires
des
communes
d'au
moins
10
000
habitants
et les
adjoints
au
maire
des
communes
d'au
moins
30
000
habitants
;
2'Aceñtcingheures
pourles
maires
descommunes
demoins
de
10000habitantsetles adjoints au
maire
des
communes
de
10
000
à 29
999
habitants
;
3*Acinquante-deux
heures
trente
pour
les conseillers
municipaux
des
communes
d'au
moins
100
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
;
4" Atrente-cing
heures
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
30
000
à 99
999
habitants,
à vingtet
une
heures
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
10
000
à 29
999
habitants
et
ädixheurestrente
pour
les conseillers
municipaux
des
communes
de
3 500
à 9 999
habitants;
5°
À
sept
heures
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
moins
de
3
500
habitants.
ll.
-La
durée
ducréditd'heures
de l'adjoint
ou
du
conseiller
municipal
quisuppléele
maire
dansles
conditions
prévues
par
l'article
L2122-17
est,
pendant
la durée
de
la suppléance,
celle
prévue
par
let
du
présent
article
pour
le maire
de
la commune.
IH.
— La durée
du
crédit
d'heures
du
conseiller
municipal
qui
bénéficie
d'une
délégation
de fonction
du
maire
est celle
prévue
par
le I du
présent
article
pour
un
adjoint
au
maire
de
la commune.
Article
R
2123-6
Compte
tenu
des
nécessités
du
service
public
de
l'enseignement,
le
service
hebdomadaire
des
personnels
appartenant
à des
corps
ou
cadres
d'emplois
d'enseignant
qui
bénéficient
d'un
crédit
d'heures
conformément à
l'articie
L 2123-2
fait l'objet d'un
aménagement
en
début
d'année
scolaire.
La
durée
du
crédit
d'heures
est
répartie
entre
le temps
de
service
effectué
en
présence
des
élèves
leur
incombant
statutairersent
st
ie
temps
complémentaire
de
service
dont
ils
sont
redevables
en
application de l'article
1er.du décret,n°
2000-815
du
25
août
2000
relatif
à
l'aménagement
et à la
réduction
du
temps
de *ravai:
dans-la
fonction
publique
de
l'Etat
ou,
lorsqu'ils
relèvent
de
la fonction
publique
territoriaie,
en
application
da
l'article
Ler
du
décret
n° 2001-623
du
12
juillet
2001
pris
pour
l'application
dal'article.7-1.de
ja toi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
et
relatif
à
l'aménagement
et à la
réduction
du
temps
de trayail
dans
la fonction
publique
territoriale.
ee
mit
—
La
partie
du crédit
d’heures
imputable
surletemps
du
service
effectué
en
présence
des
élèves
est
obtenue
en
pordérant
le crédit
d'heures
par
le rapport
entre
la durée
du
temps
de
service
effectué
en
présence
des
élâves
etla durée
fixée
à l'article
Ter
du
décret
n° 2000-81 5
du
25
août2000
ou,
lecas
échéant,
à l'article
1%
au
décret
n’2001-623
du
12 juillet
2001.
Article
R
2123-7
En cas detravailàtemps
partiel,
le crédit d'heures
estréduitau
proratadurapportentreles
horaires
inscrits au
contratde travail
du
salarié
concerné,
selon
les dispositions
de
l'articieL3123-6ducode
dutravail(t},etladuréehebdomadairelégaledutravaildéfinieàl'articeR2123-9du
présentcode.
Dans
le cas
d'un
fonctionnaire
régi
par
les titres
Il, IH ou
IV du
statut
général
de
la fonction
publique
ou
d'un
agent
non
titulaire
de
l'Etat,
d'une
collectivité
territoriale
où
de
leurs
établissements
publics
administratifs,
qui
exerce
ses
fonctions
à temps
partiel
le crédit
d'heures
est
réduit
au
prorata
du
rapport
entre
la durée
annuelle
du
service
à temps
partiel
et la durée
annuelle
légale
du
travail
définie
à
l'article
R2123-10
du
présent
code.Article
R2123-8
Lamajorationdeladurée
ducréditd'heures
prévue
à l'articleL2123-4ne
peutdépasser30%parélu.
Paragraphe
3
: Temps
d'absence
maximal.
Article
R
2123-9
Pour
fixer
le
temps
d'absence
maximal
auquel
les
élus
qui
ont
la
qualité
de
salarié
ont
droit
en
application
de
l'article
L 2123-5,
la
durée
légale
du
travail
pour
une
année
civile
s'apprécie
sur
la
base
de
la
durée
hebdomadaire
légale
fixée
par
l'article
L 3121-27
du
code
du
travail,
en
décomptant
cinq
semaines
de
congés
payés
ainsi
que
les
jours
fériés.
Toutefois,
lorsqu'il
est
dérogé
à cette
durée
soit
par
des
décrets
en
conseil
des
ministres,
soit
par
convention
ou
accord
collectif
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L 3121-67
du
code
du
travail,
soit
en
cas
de
régime
d'équivalence
instauré
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
L
3121-
13àL3121-]5
du
même
code,
il est
tenu
compte
de
la
durée
du
travail
telle
qu'elle
résulte
de
ces
dérogations. La
durée
hebdomadaire
du
travail
prise
en
compte
pour
les
salariés
régis
par
un
contrat
de
travail
temporaireestcelle
fixée
danscecontraten
application
de
l'article
L1251
-43ducodedutravail.
Article
R
2123-10
Pour
fixer
le
temps
maximal
d'absence
auquel
ont
droit,
en
application
de
l'article
L
2123-5,
les
élus
qui
ont
la
qualité
de
fonctionnaire
régi
par
les
titres
1},
lilou
IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique
ou
d'agent
non
titulaire
de
l'Etat,
d'une
collectivité
territoriale
eu-de
leurs
établissements
publics
administratifs,
la
durée
légale
du
travail
pour
une
année
civile
s'appréie
sur
la
base
de
la
durée
annuelle
fixée
à
l'article
Ler
du
décret
n° 2000-81
5 du
25
août
2000.cuäd'articié
Ler
du
décret
n°
2001-
623
du
12
juillet
2001
ou
à l'article
ler
du
décret
n°
2002-9
du
4
janvier
2602.
-....
Toutefois,
lorsqu'il
est
dérogé
à
cette
durée
annuelle,
il esttentcom
te-de
la
déréé
du
travail
telle
au'ellerésulte
de
ces
dérogations
dansles
conditions
fixées,
seiéñniecas.parie
décretn"
2000-8715
du25août2000ouledécretn'2001-623
du
i2juillet2001
ouledécrétn’2GC2-9du4janvier
2002.
é
é
e
«
&
<
€
Paragraphe
4
:Compensation
des
pertes
de
revenu.
Article
R
2123-11
L —
Pour
bénéficier
de
la
compensation
financière
prévue
par
l'article
L 2123-3,
l'élu
qui
ne
perçoit
pas
d'indemnité
de
fonctionetquialaqualité
desalariédoitjustifierauprès
de
lacollectivité
concernée
qu'il
a
subi
une
diminution
de
rémunération
du
fait
de
sa
participation
aux
séances
ou
réunions
mentionnées
àl'article
L2123-1
etde
l'exercice
de
sondroitaucréditd'heures
prévu
parles
articles
L2123-2etL2123-4. Ces
dispositions
s'appliquent
aux
fonctionnaires
régis
par
les
titres
Il,
Ill
ou
IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique,
aux
militaires
en
position
d'activité,
ainsi
qu'aux
agents
non
titulaires
de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales
ou
de
leurs
établissements
publics
administratifs.
IL
—
Pour
bénéficier
de
la
compensation
financière
prévue
par
l'article
L 2123-3,
l'élu
qui
ne
perçoit
pas
d'indemnité
de
fonction
et
qui
n'a
pas
la
qualité
de
salarié
doit
justifier
de
Fa
diminution
de
son
revenu
du
fait
de
sa
participation
aux
séances
ou
réunions
mentionnées
à l'article
L2123-1
et,
dans
les
limitesdu
crédit
d'heures
prévues
pour
les
conseillers
de
la
commune,
du
temps
qu'il
consacre
à
l'administration
de
sa
collectivité
et
à
la
préparation
des
réunions
des
instances
où
il
siège.
NOTA
: Conformément
aux
dispositions
de
l'article
3
du
décret
n°
2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces
dispositions
entrenten
vigueur
le
1° janvier
2020,
ou
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
S'il
intervient
avant
cette
date.
Sous-section
3
: Garanties
accordées
à
l'issue
du
mandat
Article
R
2123-11-1
Al'issue
de
leur
mandat,
les
personnes
ayantexercé
un
des
mandats
électifs
mentionnés
à l’article
L2123-11-2
peuvent
bénéficier
de
l'allocation
différentielle
de
fin
de
mandat,
sous
réserve
de
remplir
les
conditions
prévues
à l'article
précité.
Pour
l'application
des
présentes
dispositions,
la condition
de
cessation
de
l'activité
professionnelle
s'apprécie
à
l'issue
du
mandat.
Article
R
2123-11-2
La
demande,
accompagnée
des
pièces
justificatives
permettant
de
déterminer
le
montant
de
l'allocation
susceptible
d'être
attribuée,
doit
être
adressée
à la
Caisse
des
dépôts
et
consignations
au
plus
tard
cinq
mois
après
l'issue
du
mandat.
Article
R
2123-11-3
L'indemnité
différentielle
da
fin
de
mandat
est
personnelle,
Article
R 2123:11:4"
oi
Pendantles
six premiers
molsdeson
Versement son
montantestégalà80%deladifférenceentrele
montant
de
l'indemnité
brute
mensuelle,
avant retenue
à la
source
de l'imposition,
que
l'intéressé
percevait
pour
l'exercice
de.ses
fonctions
électives,
et l'ensemble
des
ressources
perçues
au
titre
des
revenus
du
travail, des
revenus
de
substitution
ou
des
indemnités
liées
à
d' autres
mandats
électifs.
A
compter
du
septième
mois
suivant
le début
de versement
de
l'allocation,
son
montant
est porté
à 40
%.
Article
R
2123-11-5
L'indemnité
est
versée
pour
une
durée
maximale
d'un
an.
L'indemnité
est versée
chaque
mois
dès
lors
que
son
montant
mensuel
est
supérieurà
100
euros.
Dans
le cas
où
le montant
de
l'allocation
est
inférieur
à
100
euros,
le paiementest
effectué
en
deux
fois au
cours
des
six
premiers
mois,
et à compter
du
septième
mois,
en
deux
fois également.
Article
R
2123-11-6
Le
bénéficiaire
est
tenu
de
faire
connaître
sans
délai
tout
changement
de situation
au
regard
du
montant
des
ressources
qu'il
perçoit.Sous-section
1
: Dispositions
générales
(R).
Article
R
2123-12
La
prise
en
charge
par
la
commune
des
dépenses
liées
à
l'exercice
du
droit
des
élus
locaux
à
la
formation,
dans
les
conditions
prévues
parlesarticlesL2123-12
àL2123-16etparle
3"
del'article
L232}-2,
ne
peut
intervenir
que
si
l'organisme
dispensateur
du
stage
ou
de
la
session
a
reçu
un
agrément
délivré
parle
ministre
de
l'intérieur
dansles
conditionsfixées
parles
articlesR1221-12à
Article
R
2123-13
Les
frais de déplacementetde
séjour des élus municipaux
sontprisencharge parlacommunedans
les
conditions
définies
par
le décret
fixant
les
conditions
et
les
modalités
de
règlement
des
frais
occasionnés
par
les
déplacements
temporaires
des
personnels
civils
de
l'Etat.
Article
R
2123-14
Pour
bénéficier
de
la
prise
en
charge
prévue
à
l'article
L
2123-14,
l'élu doit
justifier
auprès
de
la
commune
concernée
qu'il
a subi
une
diminution
de
revenu
du
fait
de
l'exercice
de
son
droit
à
la
formation. Sous-section
2
:Dispositions
applicables
aux
élus
salariés
(R).
Article
R
2123-15
ee
&
€
F9,
€
Tout
membre
du
conseil
municipal
qui
a la
qualité
de
salarié
doit,
lcrsqu'il
souhaite
bénéficier
du
congé
de
formation
visé
à l'article
L 2123-13,
présenter
par
écrit
sa
demande
à son
employeur.trente
jours
au
moins
à
l'avance
en
précisant
la
date
et
la
durée
de
l'absence
envisagée
à
ce
titre;
ainsi
que
la
désignation
de
l'organisme
responsable
du
stage
ou
de
la
session.
L'efnployaur
accuse
réception
de
+
dé
E
4
è
B
cette
demande.
o
A
défaut
de
réponse
expresse
notifiée
au
plus
tard
le
quinzième
jour
qui
pr
du
stage
ou
LE
de
la session,
le congé
est
réputé
accordé.
:
Articie
R
2123-16
Le
bénéfice
du
congé
de
formation
est
de
droit
pour
effectuer
un
stage
ou
suivre
une
session
de
formation
dans
un
organisme
agréé
par
le
ministre
de
l'intérieur.
I peut
cependant
être
refusé
par
l'employeur
si
celui-ci
estime,
après
avis
du
comité
d'entreprise
ou,
à
défaut,
des
délégués
du
personnellorsque
l'entreprise
en
comporte,
que
l'absence
du
salariéauraitdes
conséquences
préjudiciables
à la
production
et
à la
bonne
marche
de
l'entreprise.
Sile
salarié
renouvellesademandeàl'expirationd'undélaide
quatremois
après
lanotification
d'un
premier
refus,
un
nouveau
refus
ne
peut
lui
être
opposé.
Article
R
2123-17
Tout
refus
de
l'employeur
doit
être
motivé
et
notifié
à
l'intéressé.Article
R
2123-18
L'organisme
dispensateur
du
stage
ou
de
la session
doit
délivrer
au
salarié
une
attestation
constatant
sa fréquentation
effective.
Cette
attestation
est
remise
à l'employeur
s'il en
fait la demande
au
moment
de
ia
reprise
du
travail.
Sous-section
3
: Dispositions
applicables
aux
élus
ayant
qualité
d'agents
publics
(R).
Article
R
2123-19
Tout
membre
d'un
conseil
municipal,
régi
parles
titres
Ter
à
IV du
statut général
de la fonction
publique
doit,
lorsqu'il
souhaite
bénéficier
du
congé
de
formation
prévu
à
l'article
L 2123-13,
présenter
par
écrit
sa demande
à l'autorité
hiérarchique
dont
il relève trente jours
au
moins
à l'avance
en
précisant
la date
etladurée
de l'absence
envisagée
à cetitre,
ainsique
la désignation
de l'organisme
responsable
du
stage
ou
de
la session.
L'autorité
hiérarchique
accuse
réception
de
cette
demande.
A défaut
de
réponse
expresse
notifiée
au
plus
tard
le quinzième
jour
qui
précède
le début
du
stage
ou
de
la session,
le congé
est
réputé
accordé.
Article
R
2123-20
Le
bénéfice
du
congé
de
formation
est
de
droit
pour
effectuer
un
stage
ou
suivre
une
session
de
formation
dans
un
organisme
agréé
par
le ministre
de
l'intérieur.
Il
peut,
cependant,
être
refusé
si
les
nécessités
du
fonctionnement
du
service
s'y
opposent.
a
ss
:
5:
vi
2”
Do
7
.
!.
A.
,
2
Les
décisions
qui
rejettent.Gus
denjandes
de
congés
de
formation
doivent
être
communiquées
avec
leurmotifàlacommissiua
administrative
paritaire
au
cours
delaréunion quisuitcette
décision.
Silefonctionnaireconcerné
renouvelle
sa demande à l'expiration
d'un
délai
de quatre
mois
après la
notification
d'un
premier refus,
un
nouveau
refus
ne
peut
lui
être
opposé.
3
Article R 212321 Tout
refus
de
l'autorité
hiérarchique
doit
être
motivé
et
notifié
à
l'intéressé.
Article
R
2123-22
sie
Les
dispositions
des
articles
R
2123-19
à
R
2123-21
sont
applicables
aux
militaires
en
position
d'activité
et aux
agents
contractuels
de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales
et de
leurs
établissements
publics
administratifs.
Toutefois,
les deux
derniers
alinéas
de
l'articleR2123-20nesontpas
applicables
aux
militaires
en
position
d'activité.
NOTA
: Conformément
aux
dispositions
de
l'article
3 du
décret
n° 2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces dispositions
entrenten
vigueur
le
1° janvier
2020,
ou lors du prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
s'il intervient
avant
cette
date.Sous-Section
4
- Droit
individuel
à
la
formation
Article
R
2123-22-1-A
Les
formations
éligibles
au
titre
du
droit
individuel
à la
formation
sont
les
formations
relatives
à
l'exercice
du
mandat
du
membre
du
conseil
municipal
etles
formations
contribuant
à
l'acquisition
des
compétences
nécessaires,
le
cas
échéant,
à saréinsertion
professionnelle
à
l'issue
du
mandat.
Les
formations
relatives
à
l'exercice
du
mandat
sont
les
formations
dispensées
par
un
organisme
agrééparleministredel'intérieur
dans
lesconditions
définiesauxarticlesR1221-12àR1221-22.
Les
formations
contribuant
à la
réinsertion
professionnelle
du
membre
du
conseil
municipal
sont
les
formations
éligibles
au
titre
du
compte
personnel
de
formation,
mentionnées
à
l'article
L6323-6
du
code
dutravail.
Article
R
2123-22-1-B
Le
droit
individuel
à la
formation
est
comptabilisé
en
heures.
Le
membre
du
conseil
municipal
acquiert
vingt
heures
par
année
complète
de
mandat
au
titre
du
droit
individuel
à la
formation
des
élus
locaux.
Quelquesoitle
nombre
de
mandats
exercés
par
l'élu
local,
lenombre
d'heures
acquises
autitre
des
articles
L_2123-12-1,
L
3123-10-1,
L
4135-1021,
L
7125-12-1,
L
7227-12-1
du
présent
code
et
de
l'articleL
121-37-1
du
code
des
communes
delaNouvelle-Calédonie
ne
peut
dépasservingtheures
par
année.
Article
R
2123-22-1-C
ior av titre de son
droit individuel
énentet
de
gestion
du
droit
; par
courrier
ou
par
voie
Le
membre
du
conseil
municipal
qui
souhaite
bénéficier
d'une
format
à Ja
formation
adresse
une
demande
au
gestionnaire
du
fonds
de
fina
individuel
à
la
formation
des
élus
locaux
mentionné
à
l'article
dématérialisée. La
demande
permettant
la
mise
en
œuvre
du
droit
individuel
à la
fornatién
conporte
o
Kgatoirement
une
copie
du
formulaire
d'inscription
auprès
de
l'organisme
disperisateur
dûment
complété
et
doit
être
adressée
au
gestionnaire
du
fonds
mentiohné
à
farticléi:1621-3,
au
plus
tard
dans
les
six
mois
qui
suivent
l'expiration
du
mandat
de
membre
düconéeil
municipal.
Article
R
2123-22-1-D
Lemembreduconseilmunicipalquiaengagé
des
frais
de
déplacémentetidé
séjour
poursuivreune
formation
dans
le
cadre
du
droitindividuel
à laformationtransmet
au
gestionnaire
du
fonds
mentionné
à l'article
L1621-3
un
état
de
frais
aux
fins
de
remboursement.
Les
frais
de
déplacement
et
de
séjour
sont
remboursés
au
membre
du
conseil
municipal
dans
les
conditions
définies
par
le
décret
n'
2006-781
du
3 juillet
2006
fixant
les
conditions
et
les
modalités
de
règlementdesfrais occasionnés
parles
déplacementstemporaires
des
personnels
civils
de
l'Etat.
Paragraphe
1
:Remboursement
des
frais
liés
à
l'exercice
d'un
mandat
spécial
Article
R
2123-22-1
Les
membres
du
conseil
municipal
chargés
de
mandats
spéciaux
par
leur
assemblée
peuvent
prétendre,
sur
justificatif
de
la
durée
réelle
du
déplacement,
d'une
part,
au
paiement
d'indemnitésjournalières
destinées
à rembourser
forfaitairement
leurs
frais
supplémentaires
de
repas
et de
nuitée
nécessités
par l'exercice
de
ces
mandats
et, d'autre
part,
au
remboursement
des
frais
de transport
engagés
à
cetteoccasion.
La
prise
en
charge
de
ces
frais
est
assurée
dans
les
conditions
définies
par
le
décret
fixant
les
conditions
et les
modalités
de
règlement
des
frais
occasionnés
par
les
déplacements
temporaires
des
personnels
civils
del'Etat.
Le
remboursement
des
frais
mentionnés
au
premier
alinéa
du
présent
article
est
cumulable
avec
celui
prévu
à
l'article
R
2123-22-38.
Paragraphe
2
: Remboursement
des
frais
de
transport
et
de
séjour
Article
R
2123-22-2
Les
membres
du
conseil
municipal
peuvent
prétendre,
sur
présentation
de pièces
justificatives,
à la
prise
en
charge
des
frais
de
transport
et de
séjour
qu'ils
engagent
à l'occasion
de
leurs
déplacements
hors
du
territoire
de
la commune
pour
prendre
part
aux
réunions
des
organismes
dont
ils font
partie
ès
qualités.
La
prise
en
charge
de
ces
frais
de
transport
et de
séjour
est assurée
dans
les conditions
prévues
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R2123-22-1.
Le
remboursement
de
ces
frais
est
cumulable
avec
celui
prévu
à
l'article
R
2123-22-3.
Paragraphe
3
: Remboursement
des
frais
fiés
au
handicap
Article
R
2123-22-3
Peuventobtenirle
remboursement
des frais
spécifiques
de déplacement,
d'accompagnement
et d'aide
technique
les éjs.municinaux
en
sityation
de
handicap
mentionnés
au deuxième
alinéa
de l'article
L2123-18-1
et
relevant
des
disnssitions
de
l'article
L
323-10
du
code
du
travail
(1)
ou
pouvant
prétendre
au
béréfice
das
dishositions
des
articles
L 323-1
à L325-5
de ce
même
code
(2), ou
pouvant
prétendre
au
bénéfice
Je l'ai
ticle L 241-3
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles.
La prise
en
charge
dé
ces
frais
soécifiques
est assurée
sur
présentation
d'un
état de
frais et dans
la
limite,
par
mois,
du
mortant
de
la fraction
des
indemnités
de
fonctions
représentatives
des
frais
d'emploi
telle
que
définie
à l'arricle
204-0
bis
du
code
général
des
impôts.
Leremboursementdecesfraisestcumulabieaveclesremboursements
prévusauxarticies
R2123-
22-1
et
R2123-22-2,
NOTA
:(1) L'article
L 323-10
de
l'ancien
code
du
travail a été renuméroté
respectivement
dans
les
articles
L
5213-T
et L 5213-2
du
nouveau
code
du
travail.
(2) Les
articles
L 323-71
à L 325-5
de
l'ancien
code
du
travail
ont
été
renumérotés
dans
les articles
L
5212-7
à
L
5212-17
du
nouveau
code
du
travail
ainsi
que
les
articles
L
323-2,
L
323-4-1
et les
quatre
premiers
alinéas
de l'article L 323-5
du
même
code
dans
la version
antérieure
de l'ordonnance
n°2007-
329
du
12
mars
2007
relative
au
code
du
travail
(partie
législative).Paragraphe
4
: Chèque
service
Article
D
2123-22-4
La
délibération
par
laquelle
le
conseil
municipal
accorde
l'aide
financière
prévue
par
l'article
L 2123-
18-4
peut
préciser
les
modalités
d'attribution
et
de
contrôle
de
cette
aide,
notamment
le
fractionnement
éventuel
de
son
versement.
ilest communiqué
au
conseil
municipal,
au
titre
de
chaque
année
civile,
un
état
récapitulatif
individuel
des
aides
versées
aux
élus
bénéficiaires.
Article
D
2123-22-5
Pour
pouvoir
prétendre
au
bénéfice
de
l'aide
financière
prévue
par
l'article
L
2123-18-4,
les
élus
concernés
doivent
produire
tout
document
justifiant
de
l'utilisation
d'un
chèque
emploi-service
universel
conforme
à l'article
précité.
Article
D
2123-22-6
Le
montant
maximum
de
cette
aide
est
égal
à celui
fixé
par
l'article
D
129:31
du
code
du
travail
(1),
par
année
civile
et
par
bénéficiaire
ayanteu
recours
à
un
ou
plusieurs
services
financés
par
cette
aide.
Il
ne
peut
excéder
le
coût
des
services
supportés
par
le
bénéficiaire.
NOTA
:(1):
L'article
D
129-31
del'ancien
codedu
travaila
été
renumérotédans
les
articles
D7233-6
et
D
7233-8
du
nouveau
code
du
travail.
Article
D
2123-22-7
Le
maire
communique
à l'élu
bénéficiaire
de
l'aide
financière,
avant
le
T®
février
de
l'añnée
suivant
son
attribution,
une
attestation
mentionnant
le
montant
total
de
l'aide
persue‘ét
précisant
son
caractère
non
imposable.
PUOESE
dl
écrite
paf
la commune
fmünicipal. geces
La
déclaration
annuelle
prévue
par
l'article
87
du
code
général
des
impôts-s
mentionne,
pour
chaque
bénéficiaire,
le
montant
de
l'aide
accordée
parlécons
ee.
Sous-section
3
:Indemnités
de
fonctions.
Article
R
2123-23
Les
majorations
d'indemnités
de
fonction
résultant
de
l'application
de
l'article
L2123-22
peuvent
s'élever
au
maximum
pour
les
élus
visés
à l'article
L2123-20:
1°
Dans
les
communes
chefs-lieux
de
département
à
25
%,
dans
les
communes
chefs-lieux
d'arrondissement
à
20
%,
dans
les
communes
sièges
du
bureau
centralisateur
du
canton
ou
qui
avaient
ia
qualité
de
chef-lieu
de
canton
avant
la
modification
des
limites
territoriales
des
cantons
prévues
en
application
de
la
loi
n°
2013-403
du
17
mai
2013
relative
à l'élection
des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et
des
conseillers
communautaires,
et
modifiant
le
calendrier
électoral,
à
15%; 2°
Dans
les
communes
sinistrées,
à un
pourcentage
égal
au
pourcentage
d'immeubles
sinistrés
de
la
commune.
Ce
supplément
d'indemnité
peut
se
cumuler,
le
cas
échéant,
avec
les
majorations
prévuesau
1”
ci-dessus,
mais
il doit
être
caiculé
d'après
le
montant
de
l'indemnité
tel
qu'il
est
prévu
aux
articles
L2123-20à1
2123-24;
3°
Dans
les
communes
mentionnées
aux
3°
et
4°
de
l'article
L
2123-22,
à
50
%
pour
les
communes
dont
la
population
totale
est
inférieure
à 5
000
habitants
et
à 25
%
pour
celles
dont
la
population
totale
est
supérieure
à
ce
chiffre.
Un
arrêté
du
préfet
détermine
les
communes
dans
lesquelles
les
dispositions
prévues
au
4°
de
l'article
L 2123-22
sont
applicables
;
4°
Dans
les
communes
mentionnées
au
5°
de
l'article
L
2123-22,
les
indemnités
de
fonctions
peuvent
être
votées
dans
les
limites
correspondant
à
l'échelon
immédiatement
supérieur
à
celui
de
fa
population
des
communes
visé
à
l'article
L2123-23.
Sous-section
1
: Sécurité
sociale,
Article
D
2123-23-1
Tout
membre
du
conseil
municipal
percevant
des
indemnités
de
fonction
et
quine
peut,
en
cas
de
maladie,
maternité,
paternité
ou
accident,
exercer
effectivement
ses
fonctions
au-delà
d'un
délai
de
15
jours
francs,
est
tenu
d'indiquer
à
la
collectivité
dont
il
est
l'élu
le
montant
desindemnités
journalières
qui
lui
sont,
le
cas
échéant,
versées
par
son
régime
de
sécurité
sociale
au
titre
de
son
activité
professionnelle,
accompagné
des
pièces
justificatives
concernant
l'arrêt
de
travail
et
son
indemnisation,
afin
de
déterminer
le
montant
des
indemnités
de
fonction
à luiattribuer
conformément
à
l'article
L2123-25-1.
En
cas
de
trop-perçu,
la
commune
procède
à
la
répétition
de
l'indu
à compter
de
la
réception
des
indemnités
journalières
par
l'élu
et
de
la
déclaration
de
leur
montant.
Lorsque
l'élu
ne
bénéficie
d'aucun
régime
d'indemnités
journalières
ou
ne
remplit
pas
les
conditions
pour
bénéficier
d'une
indemnisation
auprès
du
régime
de
sécurité
sociale
dont
relève
son
activité,
les
indemnités
de
fonction
sont
maintenues
en
totalité
pendant
ia durée
de
l'arrêt de
travail.
En cas
de cumul
de
mandats.
ies disnasitions
prévues
au
premier
alinéa
du
présent
article
s'appliquent
à
chaque
mandat.
‘
Article
D
2123-23-2
Lorsque
le délai
de
carence
piévu
par
le régime
de
sécurité
sociale
dont
relève
l'élu
municipal
pour
le
versement
des
indannités
iournalières
est
supérieur
au
délai
de
15
jours
fixé
à
l'article
D
2123-23-1,
les
indemnités
de fonction
luisontversées
en
totalité
pendant
la période
ne
donnant
lieu au versement
d'aucune
indemnité
journalière...
3
Sous-section
2
: Retraite.
Article
R
2123-24
Le
plafond
des
taux
de
cotisations
prévus
à
l'article
L
2123-27
est
fixé
ainsi
qu'il
suit :
- taux
de
cotisation
de
la commune:
8%;
- taux
de
cotisation
de
l'élu
: 8%.
Article
D
2123-25
Les
maires,
adjoints
aux
maires,
maires
délégués
dans
les communes
associées,
maires
délégués
dans
les communes
déléguées,
présidents
et vice-présidents
des
communautés
urbaines,
affiliésobligatoirement
au
régime
de
l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
nontitulaires
de
l'Etat
et
des
collectivités
publiques
(LR.C.A.N.T.E.C.)
à partir
du
ter janvier
1973
ou
qui
l'ontété
depuis
cette
date
peuvent,
sur
leur
demande,
faire
prendre
en
compteles
servicesaccomplis
avantle
Ter janvier
1973
et
pour
lesquels
ils
ont
perçu
une
indemnité
de
fonction.
ils
doivent,
à
cet
effet,
effectuer
un
versement
égal
au
montant
des
cotisations
qui
auraient
été
acquittées
au
titre
du
régime
de
l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
non
titulaires
de
l'Etat
et
des
collectivités
publiques
ou
des
régimes
qui
l'ont
précédé,
si
ces
régimes
leuravaientété
appliqués
aux
époques
où
ces
services
ont
été
accomplis
;lacommune
doitalors
verser
la
part
des
cotisations
qui
lui
aurait
incombé.
La
demande
de
validation
doit
être
formulée
dans
le
délai
de
deux
ans
à compter
de
l'affiliation
de
l'intéressé. La
validation
demandée
après
l'expiration
du
délai
de
deux
ans
prévu
à
l'alinéa
précédent
est
subordonnée
au
versement
par
l'intéressé
de
sa
cotisation
majorée
dans
la
même
proportion
que
le
salaire
de
référence
depuis
la
date
de
forclusion.
Les
versements
rétroactifs
à la
charge
du
bénéficiaire
doivent
être
effectués
en
totalité,
sous
peine
de
déchéance
du
droit
à validation,
avant
l'expiration
d'un
délai
courant
à
partir
de
la
notification
faite
à
l'intéressé
et
calculé
à raison
d'un
trimestre
par
année
entière
de
services
à valider.
Article
D
2123-26
Les
élus
affiliés
à l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
non
titulaires
de
l'Etat
et
des
collectivités
publiques
(I.R.C.A.N.T.E.C.)
cotisent
au-delà
de
soixante-cinq
ans.
Article
D
2123-27
Les
élus
affiliés
à l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents.non
titulaires
de
l'Etat
et
des
collectivités
publiques
(I.R.C.A.N.T.E.C.)
bénéficient,
à
titre:
obligataire,
.du..capital-décès
complémentaire
prévu
au
titre
du
régime
complémentaire
de
retraite
sans
qu'il
séit
tesoin
que
la
collectivité
locale
prenne
une
délibération
particulière
à cet
effet.…
:
Li
Article
D
2123-28
Les
élus
affiliés
à l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
non
titulaires
de
l'Etat
et
des
collectivités
publiques
(LR.C.A.N.T.E.C.)
sont
soumis
aux
dispositions
féglemeitaires
régissant
cette
institution
dans
la
mesure
où
elles
ne
sont
pas
contraires
à celles
de
la
présente
sous-section.