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Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 3672)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 23 DEC 2020
ARRÊTÉ n°20 - 3672 SPCSJ
Mettant en demeure Madame BADAMIA Marie Raïssa et Monsieur BADAMIA Jonathan
de faire cesser un danger imminent
pour la santé et la sécurité des occupants d’un immeuble d'habitation
édifié sur la parcelle cadastrée CI 726, au 5 chemin des Narcisses — Les Makes
sur le territoire de la commune de SAINT-LOUIS
0
LE PRÈFET DE LA REUNION
chevalier de la Légion d'Honneur
officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26-1, L. 1331-26 et suivants, ainsi que l'article L.1337-4 ;
VU le Règlement Sanitaire Départemental en date du 12 juillet 1985 modifié en 1992 pris en application du Code de la santé publique, et notamment son article 51;
VU le rapport de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de La Réunion établi à l'issue de l'enquête
menée le 25/11/2020, relatant les faits constatés dans l'immeuble situé au 5 chemin des Narcisses — Les Makes - à SAINT-LOUIS ;
CONSIDÉRANT que l'installation électrique présente un danger pour la sécurité des occupants, en raison notamment : de l'existence d'appareillages électriques détériorés exposant les occupants à des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ; d'appareillages électriques exposés à des infiltrations d'eau ; du non-
respect des volumes de sécurité dans la salle d'eau ; de l'existence de conducteurs sous tension, dépourvus de protection mécanique ; de la présence de câbles électriques mal fixés : d'un usage abusif de boitiers de dérivation
pour créer des circuits électriques.
CONSIDÉRANT que l'absence partielle de dispositif de retenue de personnes de la terrasse présente un risque de chute pour les occupants, ce risque étant majoré par la présence d'enfants en bas âge ;
CONSIDÉRANT que cette situation constitue un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des occupants, et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque d'électrisation, d’électrocution et d'incendie, ainsi que les risques de chute des personnes ;
CONSIDERANT, dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à supprimer les risques susvisés ;
SUR proposition de la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse:Article 1:
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
ARRÊTE
Madame BADAMIA Marie Raïssa et Monsieur BADAMIA Jonathan, domiciliés tous deux au 3 place de l'Eglise 63700 LAPEYROUSE, propriétaires de l'immeuble d'habitation adressé au 5 chemin des Narcisses — Les Makes — à SAINT-LOUIS (parcelle cadastée CI 726), sont mis en demeure de faire procéder dans un délai d'un mois à compter de la notificaïon du présent arrêté :
+ _ aux travaux de mise en sécurité de l'installation électrique du logement, suivant les principes édictés par le guide Promotelec de mise en sécurité électrique dans l'habitat existant. Ces travaux doivent donner lieu à la délivrance, par le Consuel ou un bureau de contrôle, d'un certificat attestant de la mise en sécurité de l'installation électrique du logement ;
+ à la suppression du risque de chute de personnes, en procédant à l'installation d'un dispositif de retenue des personnes efficace, sur l'ensemble de la terrasse.
Le logement concerné est identifié par le code INVAR n° 0017077 U, et est donné à bail par Madame BADAMIA Marie Raïssa et Monsieur BADAMIA Jonathan; il est occupé par Madame HENRY- CLAUDE Marianne (1 adulte et 3 enfants).
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la parie urgente des travaux nécessaires à la résorption de linsalubrité. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité en application des articles L.1331-26 et suivants du Code de la santé publique.
Madame BADAMIA Marie Raïssa et Monsieur BADAMIA Jonathan tiennent à disposition de l'administration, tous les justificatifs attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l'art.
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, il est procédé d'office aux travaux, aux frais des intéressés, sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Compte tenu du danger encouru par les occupants, l'immeuble est interdit à l'habitation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arété, et jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par l’article 1, après contrôle par les agents compétents.
L'hébergement des occupants est assuré par les propriétaires dans les conditions prévues aux articles L521-1 du Code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe du présent arrêté. A cette fin, les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent acte, informer le maire et le préfet de l'offre d'hébergement qu'ils ont faite aux occupants pour se conformer à l'obligation prévue à l’article L521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation.
A défaut pour les propriétaires d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci est effectué par la collectivité publique, à leurs frais.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du Code de la santé publique ainsi que par l'article L.521-4 du Code de l'habitation et de la construction reproduits en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé —EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Saint-Denis (27, rue Félix Guyon - BP 2024 - 97488 SAINT DENIS CEDEX), dans le délai de deux mois à compter de la notification précitée, ou dans le délai de deux mois à parir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Article 6 :
Article 7 :
Le présent arrêté est notifié aux propriétaires mentionnés à l'article 1, ettransmis au Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion, au Président du Conseil Départemental de La
Réunion, et aux occupants.
Le présent arrêté est transmis au Maire de la commune de SAINT-LOUIS en vue de son affichage en mairie ainsi que sur la façade de l'immeuble.
La Maire de SAINT LOUIS, la Sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, le Sous-préfet de SAINT-PIERRE, le Général commandant la Gendarmerie de La Réunion, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, ls Directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Directeur Régional des Finances Publiques, la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé, sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs dela Préfecture.
LE PRÉFET,
Pour & Préfet et par délégation ANNEXES : le sousprétète chargée de mission
Articles L521-1 à L521-4 du CCH
cohésion sociale et jeunesse,
secrétaire générale adjointe
Article L1337-4 du CSP
Camille DAGORNEANNEXE à l'arrêté préfectoral n°20 - 83672 SPCSJ du 23 DEC 2020
Extrait du Code de la construction et de l'habitation
Articie L521-1
Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
“lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1391-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est
assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
“lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour meître fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-8.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriélaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril seraït en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
l.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont it devient à nouveau redevable.
11.-Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de larticlé 4724 du code civil.
lIL-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures deslnées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII
Les occupants qui sont derneurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relagement conforme aux dispositions du 11 de l'article L, 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'uiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-8ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
1 sur5À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire
ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'aticle L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'häbiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indernnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et
la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
l.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123- 3ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou défintive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
lil.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'artide L. 300-1du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Vi.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au tire des I, I ou Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art, 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du li de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L. 444-1-1 et L. 441-1.2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des 111 ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logerent-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
2 sur 5Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
[.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-8-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 821-2 ; ‘ -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les tiens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expopriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel d'hébergement au d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobifière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à baïl. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usuñruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent 111 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L1114-6-1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
— qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une parie privative et une quote-part de parties
3 sur 5communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
— qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre graluit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m? et à 33 mÿ, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficieet du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1834-5 du même code ;
— toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 eurosles personnes qui mettent en vente, en location
ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une diision réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante: l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
— l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
— les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Extrait du Code de la santé publique
Article L1337-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros : - le fait de ne pas déférerà une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
ll. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
1. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros: - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de ia commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-28, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire parür les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 1° bis. (Abrogé)
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commetire l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.
4 sur &V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6561-10 du code de la construction et de l'habitation.
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