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unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - CC2
unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - CC2
unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - CC2025 07 08 deliberation 02 annexe circulaire et note préfet sur accord local
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - CC2025 07 08 deliberation 02 annexe circulaire et note préfet sur accord local)
Thèmes du document : Institutions publiques, Investissement et développement économique, Collectivités territoriales,
Date
de
transmission
de
l'acte:
18/07/2025
Date
de
reception
de
l'AR:
18/07/2025
066-246600415-DE_071_2025-DE
AGEDI
E
|
MINISTÈRE DE
L'AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE
ET
DE
LA
DÉCENTRALISATION
Liberté Egalité Fraternité
Paris,
le
17
MARS
2025
Le
ministre
de
l'aménagement
du
territoire
et
de
la décentralisation
©
Mesdames
et
Messieurs
les
préfets
Référence
NOR
: ATDB2503087C
Ministère
de
l'aménagement
du
territoire
et
de
la
Emet
r
’
.
stteu
décentralisation Recomposition
de
l'organe
délibérant
des
établissements
Obiet
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
J
l'année
précédant
celle
du
renouvellement
général
des
conseils municipaux
Commande
Établir
les
arrêtés
fixant
les
compositions
des
organes
Action
à
réaliser
délibérants
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
Echéance
31
août
2025
Direction
générale
des
collectivités
locales
Contact
utile
Bureau
des
structures
territoriales
dgcl-sdcil-cil2-secretariat@dgcl.gouv.fr
Nombre
de
pages
et
annexes
10
PAsesLe
VIH
de
l'article
L
5211-6-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
dispose
que
« Au
plus
tard
le
31
août
de
l'année
précédant
celle
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
il est procédé
aux
opérations
prévues
aux
I, IV et
VI.
Au
regard
des
délibérations
sur
le nombre
et
la
répartition
des
sièges
prévues
aux
I et
VI
et
de
la population
municipale
authentifiée
par
le plus
récent
décret
publié
en
application
de
l'article
156
de
la
loi
n°
2002-276
du
27
février
2002
précitée,
le
nombre
total
de
sièges
que
comptera
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ainsi
que
celui
attribué
à
chaque
commune
membre
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
est
constaté
par
arrêté
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département
lorsque
les
communes
font
partie
du
même
département
ou
par
arrêté
conjoint
des
représentants
de
l'Etat
dans
les départements
concernés
dans
le cas
contraire,
au
plus
tard
le 31
octobre
de
l'année
précédant
celle
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
».
Les
prochaines
élections
municipales
auront
lieu
en
mars
2026,
il convient
donc
dès
2025
d'arrêter,
pour
chaque
établissement
public
de
coopération
intercommunale
(EPCI)
à fiscalité
propre,
la
répartition
des
sièges
entre
les
communes
membres.
1.
Principes
généraux
applicables
Tous
les
EPCI
à fiscalité
propre
sont
concernés
par
ces
dispositions.
Ainsi,
dans
chaque
EPCI
à
fiscalité
propre,
un
arrêté
préfectoral
fixant
la
répartition
des
sièges
entre
les
communes
devra
être
pris,
quand
bien
même
certains
conserveraient
l'actuelle
répartition
des
sièges.
Le
droit
applicable
à
la
répartition
des
sièges
entre
les
communes
n'a
pas
évolué
depuis
la
précédente
opération
de
répartition
en
2019.
Conformément
au
VII
de
l’article
L.
5211-6-1
du
CGCT,
les
communes ont
jusqu'au
31
août
2025
pour
répartir
les sièges
des
conseillers
communautaires
au
sein
de
leur
EPCI
de
rattachement,
par
un
accord
local
(2.2).
Cet
accord
doit
être
adopté
par
la moitié
des
conseils
municipaux
regroupant
les deux
tiers
de
la
population
totale
de
l’'EPCI
ou
par
les
deux
tiers
des
conseils
municipaux
regroupant
la
moitié
de
cette
même
population
totale,
cette
majorité
devant
également
comprendre
le
conseil
municipal
de
la
commune
dont
la
population
est
la
plus
nombreuse
lorsque
celle-ci
est
supérieure
au
quart
de
la
population
totale
des
communes
membres.
Si
un
accord
local
a
été
valablement
conclu,
le
préfet
constate
par
arrêté
la
composition
qui
en
résulte.
Il ne
dispose
à
cet
égard
d'aucun
pouvoir
d'appréciation,
et se trouve
en
situation
de
compétence
liée.
A
l'inverse,
si
aucun
accord
local
n’a
été
conclu
avant
le
31
août
2025
et
suivant
les
conditions
de
majorité
requises,
le
préfet
constate
la composition
qui
résulte
du
droit
commun
(2.1).
L'arrêté
préfectoral
constatant
le
nombre
total
de
sièges
que
compte
l'organe
délibérant
de
l'EPCI
et
leur
répartition
par
commune
membre
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
en
application
d'un
accord
local
ou
de
la
répartition
de
droit
commun,
est
pris
au
plus
tard
le 31
octobre
2025.Cet
arrêté
entre
en
vigueur
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
c'est-à-dire
en
mars
2026.
En
pratique,
il est
souhaitable
que
les
communes
soient
informées
suffisamment
en
amont
pour
qu'elles
puissent
négocier
et
s'accorder
avant
le 31
août
2025.
Par
ailleurs,
il
convient
d'attirer
leur
attention
sur
la
nécessité
qu'elles
délibèrent
sur
un
accord
valable. Il
vous
est
recommandé,
avant
que
les
communes
ne
se
prononcent,
de
vérifier
la
validité
de
la
répartition
des
sièges
que
les
élus
envisagent,
notamment
au
regard
des
chiffres
officiels
de
population
de
l'année
précédant
le
renouvellement
général,
conformément
à
l’article
R.
5211-1-1
du
CGCT,
soit
ceux
de
20251.
Cet
examen
permettra
aux
communes
de
délibérer
en
connaissance
de
cause
et
en
toute
sécurité
juridique,
évitant
ainsi
la
situation
où
vous
devriez,
ensuite,
refuser
un
accord
local
contraire
à
la
loi.
En
effet,
vous
ne
pourrez
naturellement
pas
enregistrer
par
arrêté
une
répartition
qui
serait
illégale.
2.
Fixation
du
nombre
de
sièges
et
répartition
des
sièges
entre
les
communes
membres
de
l’EPCI
à
fiscalité
propre
Lorsqu'un
conseil
communautaire
doit
être
recomposé,
la
loi
prévoit
que
le
nombre
de
sièges
et
leur
répartition
peuvent
être
fixés
selon
deux
modalités
distinctes:
par
application
des
dispositions
de
droit
commun
prévues
aux
II à VI
de
l’article
L. 5211-6-
1 du
CGCT
(2.1),
ou
par
accord
local,
dans
les conditions
prévues
au
I de
l'article
L. 5211-
6-1
du
même
code,
pour
les
communautés
de
communes
et
les
communautés
d'agglomération
(2.2).
Les
communautés
urbaines
et
les
métropoles
peuvent
procéder
également
à
un
accord
local
mais
selon
des
dispositions
spécifiques
prévues
au
premier
alinéa
du
VI
de
l’article L. 5211-6-1
(2.3).
2.1
Répartition
des
sièges
en application
du
droit
commun
En
application
des
règles
de
droit
commun
et
en
l'absence
de
tout
accord
local
valide
adopté
dans
les
délais
prévus
par
la
loi,
le
conseil
communautaire
est
recomposé
en
partant
d’un
effectif
de
référence
défini
au
III
de
l'article
L.
5211-6-1
du
CGCT
par
rapport
à la population
de
l'EPCI.
|
i)
Les
sièges
correspondant
à
la
strate
démographique
de
l'EPCI
(au
vu
du
tableau
figurant
au
Ill
de
l'article
L.
5211-6-1)
sont
répartis
entre
ses
communes
membres
à
la
représentation
proportionnelle
à
la
plus
forte
moyenne
en
fonction
de
leur
population.
ii)
A
l'issue
de
cette
opération,
les
communes
n'ayant
obtenu
aucun
siège
se
voient
attribuer
un
siège
(surnuméraire
par
rapport
à
l'effectif
fixé
par
le
tableau
figurant
au
Ill)
de
manière
forfaitaire
afin
d'assurer
leur
représentation
au
sein
de
l’EPCI.
1Le
décret
n°
2024-1276
du
31
décembre
2024
authentifie
la
population
au
1° janvier
2022
pour
l'année
2025.iii}
Aucune
commune
membre
d’une
communauté
de
communes
ou
d’une
communauté
d'agglomération
ne
peut
obtenir
plus
de
la
moitié
des
sièges
au
sein
de
l'organe
délibérant.
Si une
commune
obtient
plus
de
la
moitié
des
sièges,
seul
un
nombre
de
sièges
portant
le
nombre
total
de
ses
conseillers
communautaires
à
la
moitié
des
sièges
de
l'organe
délibérant,
arrondie
à
l'entier
inférieur,
lui
est
finalement
attribué.
Les
sièges
qui
se
trouvent
non
attribués
sont
ensuite
répartis
entre
les
autres
communes
suivant
la règle
de
la
plus
forte
moyenne.
iv)
Le
nombre
de
conseillers
communautaires
d'une
commune
ne
peut
être
supérieur
au
nombre
de
ses
conseillers
municipaux.
Si
le
nombre
de
sièges
attribués
à une
commune
est
supérieur
à celui
de
ses
conseillers
municipaux,
le
nombre
total
de
sièges
au
sein
de
l'organe
délibérant
est
réduit
à
due
concurrence
du
nombre
de
sièges
nécessaire
pour
que,
à
l'issue
d’une
nouvelle
application
des
1° à 3° du
IV de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT,
cette
commune
dispose
d’un
nombre
total
de
sièges
inférieur
ou
égal
à
celui
de
ses
conseillers
municipaux.
V)
Enfin,
dans
les
communautés
de
communes
et
les
communautés
d'agglomération,
en
application
du
V
de
l’article,
si
le
nombre
de
sièges
attribués
à titre
forfaitaire
(ii) représente
plus
de
30
%
des
sièges
répartis
en
fonction
de
la
population,
Un
nombre
de
sièges
supplémentaires
correspondant
à
10
%
du
nombre
total
de
sièges
déjà
répartis
(en
fonction
de
la
population
et
de
manière
forfaitaire)
est
réparti
à
la
représentation
proportionnelle
à
la
plus
forte
moyenne
entre
les
communes
ayant
bénéficié
d'au
moins
un
siège
dans
le cadre
de
la
répartition
en
fonction
de
la
population
(i).
De
la
même
façon
que
précédemment,
aucune
commune
ne
peut
obtenir
plus
de
la
moitié
des
sièges
au
sein
du
conseil
communautaire
et
le
nombre
de
conseillers
communautaires
d’une
commune
ne
peut
être
supérieur
au
nombre
de
ses
conseillers
municipaux.
A
titre
d'illustration :
Si
une
communauté
de
48
communes
compte
15
944
habitants,
elle
bénéficie
de
26
sièges
de
conseiller
communautaire
conformément
au
III
de
l'article
L.
5211-6-1
du
CGCT.
Ces
sièges
sont
répartis
à
la
représentation
proportionnelle
entre
les
communes.
À
la
suite
de
cette
répartition,
l'ensemble
des
sièges
sont
répartis
uniquement
entre
les
8
communes
les
plus
peuplées.
Or,
chaque
commune
doit
disposer
au
moins
d'un
siège.
Dès
lors,
la
communauté
de
communes
comptant
48
membres,
40
sièges
supplémentaires
doivent
être
attribués
aux
autres
communes
de
manière
forfaitaire.
66
sièges
sont
donc
au
total
répartis
au
sein
de
la communauté
de
communes. Le
nombre
de
sièges
attribués
à
la
représentation
proportionnelle
est
de
26.
Dès
lors,
sur
66
sièges,
40
ont
été
attribués
de
manière
forfaitaire
aux
communes,
représentant
plus
de
30%
du
nombre
de
sièges
attribués
à
la
représentation
proportionnelle.
En
effet,
30%
de
26
=
7,8
or,
40
>7,8.
Dès
lors,
conformément
au
V
de
l’article
L.
5211-6-1
2
||
a
été
précisé
par
le
Conseil
d'Etat
dans
une
décision
n°410338
du
15
novembre
2017
que
«ce
pourcentage
de
10%
constitue
[...],
la limite
maximale
du
nombre
de
sièges
à
attribuer
en
complément
des
sièges
déjà
répartis
».
Il convient
dès
lors
d’arrondir
à
l’entier
inférieur
le
10
%
de
sièges
supplémentaires
(considérant
n°4).du
CGCT,
la
communauté
de
communes
dispose
de
10
%
de
sièges
supplémentaires
soit
6,6
sièges,
arrondi
à
6
sièges
et
le
conseil
communautaire
comptera,
sous
réserve
des
iii et
iv,
72
sièges.
Dans
ce
cas,
les
dispositions
du
VI
ne
peuvent
s'appliquer.
2.2
Répartition
des
sièges
en
fonction
d’un
accord
local
pour
les
communautés
de
communes
et
les
communautés
d'agglomération.
A
la
suite
de
la
décision
du
Conseil
constitutionnel
n°
2014-405
QPC
du
20
juin
2014
« Commune
de
Salbris
»,
la
loi
n°
2015-264
du
9
mars
2015
autorisant
l'accord
local
de
répartition
des
sièges
de
conseiller
communautaire
a
rouvert
la
possibilité,
pour
les
communes
membres
d’un
EPCI
à
fiscalité
propre,
de
conclure
un
accord
local
de
répartition
des
sièges
de
conseillers
communautaires.
Cependant,
afin
que
la
nouvelle
procédure
soit
conforme
à
la
jurisprudence
constitutionnelle,
elle
est
strictement
encadrée
au
2°
du
I de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT.
Conformément
à
la
jurisprudence
du
Conseil
constitutionnel,
selon
laquelle
la
répartition
des
sièges
doit
respecter
un
principe
général
de
proportionnalité
par
rapport
à
la
population
de
chaque
collectivité
territoriale
membre
de
l'établissement,
l'accord
doit
respecter
les
critères
suivants :
i)
Le
nombre
total
de
sièges
répartis
entre
les
communes
ne
peut
excéder
de
plus
de
25%
celui
résultant
de
l'application
du
III de
l'article
L. 5211-6-
1 du
CGCT
(répartition
des
sièges
en
fonction
de
la
population)
et
du
IV
du
même
article
(attribution
forfaitaire
d’un
siège
aux
communes
qui
n'ont
bénéficié
d'aucun
siège
dans
le
cadre
de
la
répartition
proportionnelle
à
la
population).
Les
sièges
répartis
en
application
du
V
du
même
article
(10
%
de
sièges
supplémentaires
lorsque
le
nombre
de
sièges
forfaitaires
répartis
excède
30%
du
total)
ne
sont
pas
pris
en
compte;
ii)
Les
sièges
sont
répartis
en
fonction
de
la
population
municipale
de
chaque
commune;
iii)
Chaque
commune
dispose
d'au
moins
un
siège
;
IV)
Aucune
commune
ne
peut
disposer
de
plus
de
la
moitié
des
sièges
;
v)
La
représentation
de
chaque
commune
au
sein
du
conseil
communautaire
ne
peut
être
supérieure
ou
inférieure
de
plus
de
20%
par
rapport
à
son
poids
démographique
dans
la
communauté
de
communes
ou
la
communauté
d'agglomération,
hormis
dans
deux
hypothèses
alternatives :
=
Lorsque
la
répartition
effectuée
en
application
des
dispositions
de
droit
commun
conduit
à
ce
que
le
nombre
de
sièges
attribué
à
une
commune
s'écarte
de
plus
de
20%
de
la
proportion
de
sa
population
dans
la
population
globale,
et
que
la
répartition
effectuée
par
l'accord
maintient
ou
réduit
l'écart
à
la
moyenne.
Par
exemple,
la
loi
admet
qu'une
commune
puisse,
par
ajout
d'un
siège,
passer
d'une
représentation
de
67
%
par
rapport
à
la
moyenne
à
une
représentation
8de
128%,
compte
tenu
du
fait,
dans
ce
cas
précis,
que
l'écart
à
la
moyenne
est
réduit
de
33
%
à
28%.
"
Lorsque
l'accord
attribue
deux
sièges
à
une
commune
pour
laquelle
la
répartition
effectuée
en
application
du
1°
du
IV
(c'est-à-dire
avant
attribution
forfaitaire
d’un
siège
aux
communes
ne
pouvant
bénéficier
d'un
siège
dans
le
cadre
de
la
répartition
en
fonction
de
la
population)
conduirait
à
l'attribution
d'un
seul
siège.
Dans
cette
hypothèse,
le
Conseil
constitutionnel
dans
sa
décision
n°
2015-711
DC
du
5
mars
2015
a précisé :
« Considérant,
d'autre
part,
qu'en
permettant,
au
troisième
alinéa
du
e)
du
2°
du
paragraphe
I de
l'article
L.
5211-6-1,
d'attribuer
un
second
siège
à
une
commune
ayant
obtenu
un
seul
siège
au
titre
de
la
répartition
à
la
représentation
proportionnelle
à
la
plus
forte
moyenne,
le
législateur
a
entendu
assurer
une
représentation
plus
adaptée
de
ces
communes
et
réduire
les
écarts
de
représentation
entre
les
plus
petites
communes
et
des
communes
plus
peuplées
;
qu'une
telle
attribution
d'un
second
siège
est
susceptible
d'accroître
l'écart
à la moyenne
de
la commune
à laquelle
ce
siège
est attribué
au-
delà
d'un
seuil
de
20
%
et,
le
cas
échéant,
l'écart
à
la
moyenne
des
autres
communes
membres
de
l'établissement
public
;
que
l'attribution
de
ce
second
siège
aux
communes
remplissant
les
conditions
pour
pouvoir
en
bénéficier
ne
saurait,
sans
méconnaître
le
principe
d'égalité
devant
le
suffrage,
être
réservée
à
certaines
communes
à
l'exclusion
d'autres
communes
dont
la
population
serait
égale
ou
supérieure
» (considérant
n°10).
Dans
ces
conditions,
du
fait
de
l'encadrement
des
accords
locaux,
il peut
arriver,
pour
un
EPCI
donné,
que
peu
d'accords
voire
aucun
accord
ne
soit
possible.
Si
les
communes
constatent
qu'elles
sont
dans
un
tel
cas,
il
n'est
pas
utile
qu'elles
délibèrent. Il vous
appartient
de
contrôler
la
validité
d’un
accord
local.
Seuls
les
accords
locaux
dont
la
validité
est
vérifiée
peuvent
être
repris
dans
l'arrêté
de
répartition
des
sièges
de
conseillers
communautaires
entre
les
communes
membres
de
l’EPCI.
A
l'inverse,
VOUS
ne
pouvez
pas
reprendre
un
accord
local
illégal.
A
défaut
d'accord
local
conclu,
les
communes
peuvent,
en
application
du
VI
de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT,
créer
et
répartir
un
nombre
de
sièges
supplémentaires
inférieur
ou
égal
à 10
%
du
nombre
total
de
sièges
issu
de
l'application
des
III et
IV
de
l’article
L.
5211-6-1
du
CGCT.
Cette
disposition
ne
s'applique
pas
si
des
sièges
supplémentaires
ont
été
créés
en
application
du
V
dudit
article
(10%
de
sièges
supplémentaires
lorsque
le
nombre
de
sièges
forfaitaires
répartis
excède
30%
du
total).
La
décision
de
création
et
de
répartition
de
ces
sièges
est
prise
dans
les
mêmes
conditions
de
majorité
que
celles
applicables
à
l'accord
local,
décrites
en
introduction
de
la
présente
note.
La
répartition
des
sièges
supplémentaires
doit
respecter
les
règles
décrites
au
v) du
2.2
ci-dessus.2.3
Répartition
des
sièges
pour
les
communautés
urbaines
et
les
métropoles
A
la
différence
des
communautés
de
communes
et
des
communautés
d'agglomération,
les
communautés
urbaines
et
les
métropoles
ne
peuvent
faire
l'objet
d’un
accord
local
répartissant
25
%
de
sièges
supplémentaires.
Toutefois,
depuis
la
loi
n°
2017-257
du
28
février
2017
relative
au
statut
de
Paris
et
à
l'aménagement
métropolitain,
les communautés
urbaines
bénéficient
des
dispositions
du
V
de
l'article
L.
5211-6-1
du
CGCT.
Ainsi,
en
application
de
cette
disposition,
si
le
nombre
de
sièges
attribués
à
titre
forfaitaire
représente
plus
de
30%
des
sièges
répartis
en
fonction
de
la
population,
un
nombre
de
sièges
supplémentaires
correspondant
à 10 %
du
nombre
total
de
sièges
répartis
(en
fonction
de
la population
et
de
manière
forfaitaire)
est
réparti
à
la
représentation
proportionnelle
à
la plus
forte
moyenne
entre
les
communes
ayant
bénéficié
d’au
moins
un
siège
dans
le
cadre
de
la
répartition
en
fonction
de
la
population.
Par
ailleurs,
dans
les
métropoles
et
les
communautés
urbaines,
à
l'exception
de
la
métropole
d'Aix-Marseille-Provence
qui
fait
l'objet
de
dispositions
spécifiques
(4),
les
communes
peuvent,
en
application
du
VI
de
l’article
L.5211-6-1
du
CGCT,
créer
et
répartir
un
nombre
de
sièges
supplémentaires
inférieur
ou
égal
à 10
%
du
nombre
total
de
sièges
issu
de
l'application
des
Ill
et
IV
de
l'article
L. 5211-6-1
du
CGCT.
Cette
disposition
ne
s'applique
pas
si
des
sièges
supplémentaires
ont
été
créés
en
application
du
V
précité.
La
décision
de
création
et
de
répartition
de
ces
sièges
est
prise
dans
les
mêmes
conditions
de
majorité
que
celles
applicables
à
l'accord
local,
décrites
en
introduction
ci-dessus.
La
répartition
des
sièges
supplémentaires
doit
respecter
les
règles
décrites
au
v) du
2.2
ci-dessus.
Dans
les
métropoles
et
les
communautés
urbaines,
la
répartition
effectuée
en
application
du
VI
de
l’article
L.5211-6-1
du
CGCT
peut
porter
le
nombre
de
sièges
attribués
à
une
commune
à
plus
de
la
moitié
de
l'effectif
de
l'organe
délibérant.
En
l'absence
d'application
du
VI
de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT,
c'est-à-dire
quand
les
conditions
de
majorité
requises
n'ont
pas
été
atteintes,
les
sièges
de
conseiller
communautaire
sont
répartis
au
sein
de
l'organe
délibérant
d'une
communauté
urbaine
ou
d’une
métropole
en
application
des
dispositions
de
droit
commun
(2.1).
3.
Métropole
du
Grand
Paris
et
établissements
publics
territoriaux
L'article
L. 5219-9
du
CGCT
qui
dispose
que
« la
répartition
entre
communes
des
sièges
au
conseil
métropolitain
est effectuée
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 5271-6-1
»
est
applicable
à
la
métropole
du
Grand
Paris.
Dès
lors,
la
métropole
du
Grand
Paris
ne
relève
pas
de
dispositions
spécifiques,
elle
est
régie
par
le droit
commun
applicable
à toutes
les
métropoles.
A
ce
titre,
au
plus
tard
le
31
août
2025,
un
arrêté
préfectoral
fixant
la
répartition
des
sièges
des
conseillers
métropolitains
entre
les
communes
devra
être
pris.
Le
conseil
métropolitain
doit
être
recomposé
en
application
des
dispositions
de
droit
commun
(2.1)
ou
en
application
du
VI
de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT
via
un
« mini
» accord
local
permettant
de
répartir
entre
les
communes
10%
de
sièges
supplémentaires.
Dans
ce
cas,
les communes
devront
délibérer
avant
le 31
août
2025
dans
les mêmes
conditionsde
majorité
que
celles
requises
dans
le
cadre
d’un
accord
local
répartissant
25%
de
sièges
supplémentaires
(1).
Par
ailleurs,
la
répartition
des
sièges
des
conseillers
de
territoire
au
sein
de
chaque
établissement
public
territorial
doit
être
également
revue
en
fonction
de
l'évolution
des
populations
municipales
de
2026.
Cette
répartition
ne
peut
s'effectuer
via
un
accord
local.
En
effet,
l’article
L. 5219-9-1
du
CGCT
n'effectue
un
renvoi
qu'aux
seuls
Il
et
IV
de
l’article
L.5211-6-1.
Dès
lors,
seule
la
composition
de
droit
commun
est
possible. Il
appartiendra
aux
préfets
concernés
d'informer
les
communes
appartenant
à
un
établissement
public
territorial
du
nombre
de
conseillers
de
territoire
à
désigner
en
plus
des
conseillers
métropolitains.
Cette
information
auprès
des
communes
ne
nécessitera
pas
d'être
formalisée
par
un
arrêté
préfectoral
en
l'absence
de
disposition
le
prévoyant.
Les
conseillers
de
territoire,
non
conseillers
métropolitains,
sont
élus
conformément
au
b)
du
1° de
l’article
L. 5211-6-2
du
CGCT
c'est-à-dire,
par
le conseil
municipal
parmi
ses
membres
au
scrutin
de
liste
à
la
représentation
proportionnelle
à
la
plus
forte
moyenne.
4.
Métropole
d’Aix-Marseille-Provence
La
métropole
d’'Aix-Marseille-Provence,
à
la
différence
des
autres
métropoles,
bénéficie
de
dispositions
propres.
En
effet,
le 4°
bis
du
IV de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT
dispose
que
« dans
la métropole
d'Aix-Marseille-Provence,
sont
attribués
en
supplément,
à
la
représentation
proportionnelle
à la plus
forte
moyenne,
aux
communes
ayant
bénéficié
de
la répartition
des
sièges
prévue
au
1°
du
présent
IV,
20
%
de
la
totalité
des
sièges,
répartis
en
application
des
1°
et
2°
du
même
IV».
En
contrepartie,
la
métropole
d'Aix-Marseille-
Provence
ne
peut
se
voir
appliquer
les
dispositions
du
VI
de
l’article
L. 5211-6-1.
Dans
ces
conditions,
l'attribution
des
20%
de
sièges
supplémentaires
doit
être
réalisée
dans
un
second
temps,
à
la
représentation
proportionnelle
à
la
plus
forte
moyenne,
en
repartant
de
la première
répartition
effectuée
en
application
du
1° du
IV
de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT.
Cette
méthode
de
calcul
permet
d'assurer
une
interprétation
de
cet
alinéa
cohérente
avec
celle
du
V, telle
qu'elle
résulte
de la
jurisprudence
du
Conseil
d'Etats.
5.
Représentation
des
communes
nouvelles
au
sein
des
EPCI
à
fiscalité
propre
L'article
L.
567-1-A
du
code
électoral
interdisant
de
procéder
à
une
modification
du
régime
électoral
ou
du
périmètre
des
circonscriptions
dans
l'année
qui
précède
le
premier
tour
d’un
scrutin,
il ne
vous
est
plus
possible
de
prendre
d'arrêté
portant
création
de
communes
nouvelles
depuis
le 1°’ janvier
2025.
3 CE,
15
novembre
2017,
Elections
des
conseillers
communautaires
de
la
commune
de
Sainte-
Gauburge-Sainte-Colombe,
410338:
voir
en
particulier
les
conclusions
du
rapporteur
public:
« Mais
la seconde
[méthode,
celle
répartissant
les sièges
en
repartant
de
la répartition
précédente
pour
calculer
les
moyennes]
nous
semble
la
plus
conforme
à
l'objectif
du
texte
qui
vise
à
rapprocher
la
composition
du
conseil
communautaire
de
ses
bases
démographiques.
»
8Lors
de
leur
création,
les
communes
nouvelles
bénéficient
d’un
régime
dérogatoire
leur
permettant
de
bénéficier
d’une
meilleure
représentation
au
sein
de
leur
EPCI
de
rattachement. Ce
régime
dérogatoire
diffère
selon
le contexte
dans
lequel
la
commune
nouvelle
est
créée. Si
la commune
nouvelle
est
créée
au
sein
d’un
même
EPCI
à fiscalité
propre,
par
fusion
de
plusieurs
communes
membres,
elle
bénéficie
de
l'attribution
d'un
nombre
de
sièges
égal
à
la somme
des
sièges
détenus
précédemment
par
chacune
des
communes
concernées
en
application
du
3°
de
l’article
L. 5211-6-2
du
CGCT.
Si,
en
cas
de
fusion
ou
d'extension
de
périmètre
d’un
EPCI
à
fiscalité
propre,
le
périmètre
issu
de
la
fusion
ou
de
l'extension
de
périmètre
comprend
une
commune
nouvelle
qui
a
été
créée
après
le
dernier
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
et
si
le
nombre
de
sièges
de
conseillers
communautaires
qui
lui
sont
attribués
en
application
de
l'article
L.
5211-6-1
est
inférieur
au
nombre
des
anciennes
communes
qui
ont
constitué
la
commune
nouvelle,
il est
procédé,
jusqu'au
prochain
renouvellement
du
conseil
municipal,
à
l'attribution
au
bénéfice
de
la
commune
nouvelle
d'un
nombre
de
sièges
supplémentaires
lui
permettant
d'assurer
la
représentation
de
chacune
des
anciennes
communes
en
application
du
1°
bis
de
l’article
L. 5211-6-2
du
CGCT.
Toutefois,
dans
ces
différents
cas,
le
régime
dérogatoire
est
transitoire.
Pour
le
régime
dérogatoire
issu
du
1°
bis
de
l’article
L. 5211-6-2
du
CGCT,
il est
précisé
explicitement
que
cette
dérogation
prend
fin
lors
du
renouvellement
du
conseil
municipal
de
la
commune
nouvelle.
Ainsi,
en
application
du
VII
de
l'article
L. 5211-6-1
du
CGCT,
lors
de
la
récomposition
du
conseil
communautaire
de
l’EPCI
de
rattachement
de
la commune
nouvelle
en
vue
du
prochain
renouvellement
général,
cette
dernière
ne
peut
plus
bénéficier
d'un
régime
dérogatoire.
En
effet,
son
conseil
municipal
sera
renouvelé
lors
des
élections
municipales,
en
mars
2026,
concomitamment
à
la
prise
d'effet
de
l'arrêté
préfectoral
de
recomposition.
En
ce
qui
concerne
le
régime
dérogatoire
issu
du
3°
de
l’article
L.5211-6-2,
ce
3°
ne
s'appliquant
qu'au
moment
de
la
création
de
la
commune
nouvelle,
il
doit
être
considéré
qu'il
prendra
fin
lors
du
renouvellement
du
conseil
municipal
de
la
commune
nouvelle,
par
parallélisme,
mais
également
en
cas
de
renouvellement
de
l'organe
délibérant
de
l’EPCI
de
rattachement
de
la
commune
nouvelle.
Aussi
bien
l'article
L. 5211-6-2
ne
s'applique
qu'entre
deux
renouvellements
généraux.
Par
conséquent,
dans
le
cadre
du
renouvellement
des
organes
délibérants
des
EPCI
à
fiscalité
propre
lors
des
élections
générales
de
2026,
les
communes
nouvelles
ne
peuvent
bénéficier
au
sein
de
la
nouvelle
répartition
des
sièges
entre
les
communes
d'un
régime
dérogatoire.
Elles
bénéficient
d'un
nombre
de
sièges
de
conseiller
communautaire
en
fonction
de
leur
seule
population
municipale,
à
l’image
de
toutes
les
autres
communes
membres
de
l’EPCI.Date
de
transmission
de
l'acte:
18/07/2025
Date
de
reception
de
l'AR:
18/07/2025
066-246600415-DE_071_2025-DE
GEDI
H-convient
dé
rappeler,
en
outre,
que
les
dispositions
de
l’article
L.
2113-8
du
CGCT
permettant
aux
communes
nouvelles
de
bénéficier
de
la
strate
démographique
supérieure
à
la
leur
ne
vaut,
comme
le précise
l’article,
que
pour
la constitution
de
leur
conseil
municipal
et
non
dans
le cadre
de
leur
représentation
communautaire.
6.
Modification
de
périmètre
d’un
EPCI
à
fiscalité
propre
l’année
précédant
celle
du
renouvellement
général.
En
l'absence
de
disposition
réglementaire
ou
législative
l’interdisant,
et
eu
égard
au
fait
qu'une
modification
de
périmètre
d'un
EPCI
à
fiscalité
propre
n'a
aucune
incidence
sur
la
circonscription
électorale
qui
demeure
la
commune,
un
EPCI
peut
procéder
à
une
modification
de
son
périmètre
l’année
précédant
celle
du
renouvellement
général
avec
une
prise
d'effet
l’année
du
renouvellement.
Au
cas
présent,
il s'agirait
en
pratique
d'une
prise
d'effet
au
1° janvier
2026.
Dans
ce
cas,
en
dérogation
de
l'alinéa
1
du
VII
de
l'article
L.
5211-6-1
du
CGCT
qui
s'applique
aux
communes
membres
d'un
EPCI
dont
le
périmètre
ne
va
pas
être
modifié
avant
le
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
l'alinéa
2
du
VII
dudit
article
précise
que
dans
le
cadre
d'une
création,
d’une
transformation,
d'une
transformation-extension
ou
encore
d'une
fusion
ou
d’une
fusion-extension,
les
délibérations
des
communes
statuant
sur
un
éventuel
accord
local
s'effectuent
en
même
temps
que
celles
relatives
au
projet
de
périmètre
de
l'EPCI
à
fiscalité
propre.
L'acte
de
création
ou
de
fusion
mentionne
le
nombre
total
de
sièges
de
l'organe
délibérant
de
l'EPCI
ainsi
que
celui
attribué
à chaque
commune
membre.
Il doit
également
être
fait
application
de
ces
dispositions
en
cas
d'extension
simple
du
périmètre
d'un
EPCI
à
fiscalité
propre
l’année
précédant
celle
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux.
Mes
services
se
tiennent
à
votre
disposition
pour
vous
faire
parvenir
l'ensemble
des
outils
qui
pourront
faciliter
la vérification
de
la
répartition
des
organes
délibérants
des
EPCI,
ainsi
que
pour
vous
accompagner
dans
la
réalisation
de
l'ensemble
de
ces
travaux.
10RE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
: ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité
Secrétariat
général
Direction
des
collectivités
et
de
la
légalité
Bureau
du
contrôle
de
légalité
administratif
et
de
l'intercommunalité
Affaire
suivie
par:
Isabelle
FERRON
Tél
: 04
68
51
68.46
Mèl
: isabelle. ferron@pyrenees-orientales.gouv.fr
Perpignan
le
26
mars
2025
Monsieur
le
Préfet
des
Pyrénées-
Orientales Mesdames
et
Messieurs
les
Maires
Messieurs
les
Présidents
des
communautés
de
communes
et
urbaine
Pour
information
à :
Madame
la
Sous-Préfète
de
Céret
Monsieur
le Sous-Préfet
de Prades
Monsieur
le
Président
de
l'association
des
maires,
des
adjoints
et
de
l'intercommunalité
Objet:
recomposition
des
conseils
communautaires
l'année
précédant
celle
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
P.]). :
une
Dans
la
perspective
des
élections
municipales
et
communautaires
de
mars
2026,
je
vous
adresse,
ci-joint,
la
circulaire
du
Ministre
de
l'aménagement
du
territoire
et
de
la
décentralisation
portant
sur
la
recomposition
de
l'organe
délibérant
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
(EPCI)
à
fiscalité
propre
l’année
précédant
celle
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux.
. Ceux-ci
ont
ainsi
la
possibilité,
jusqu'au
31
août
2025,
de
déterminer,
par
un
accord
local,
le
nombre
et
la
répartition
des
sièges
entre
les
communes
membres
de
l'EPCI
à fiscalité
propre.
Il est
néanmoins
recommandé
que
la validité
de
l'accord
local
soit
examinée
en
amont
par
mes. services
afin
que
les
communes
puissent
délibérer
en
toute
connaissance
de
cause
et
en
toute
sécurité
Juridique. Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
:
Tél
: 04
68
5166
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur le
site
: hip:
/fwww
pyrenees.
Î
As
gouv.frSi
aucun
accord
local
n'a
été
conclu
avant
cette
date,
ou
si
aucun
accord
valable
n'est
possible,
la
composition
du
conseil
communautaire
sera
fixée,
selon
les
règles
de
l’article
L.5211-6-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
par
application
de
la
loi.
L'arrêté
préfectoral
constatant
le
nombre
total
de
sièges
du
conseil
communautaire
et
leur
répartition
par
commune
membre,
par
accord
local
ou
en
application
du
droit
commun,
sera
pris
avant
le 31
octobre
2025.
En
2019,
l'Association
des
Maires
de
France
(AMF),
mettait
à
disposition
de
ses
adhérents,
un
simulateur
permettant,
pour
un
EPCI
donné,
de
lister
l'ensemble
des
accords
locaux
possibles.
Vous
pourrez,
le
cas
échéant,
vous
rapprocher
de
ses
services
pour
la
préparation
des
élections
de
mars
2026.
Mes
services
restent
à votre
disposition
pour
toute
précision
complémentaire.
Pour
le
Préfet
et
par
délégation
Le
Secrétaire
général