Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - memoire reponse avis ppa annexe
PLU - Annexes - memoire reponse avis ppa annexe
PLU - Annexes - memoire reponse avis ppa
PLU - Annexes - memoire reponse avis ppa
PLU - Annexes - memoire en reponse avis PPA
PLU - Annexes - memoire en reponse avis PPA
PLU - Annexes - memoire de reponses avis PPA
unknown - 2026 007 Annexe rapport de presentation
unknown - 2026 007 Annexe rapport et avis CE
Arrêté - 2026 007 Annexe 1.1 rapport de presentation
unknown - 2026 007 Annexe memoire reponses PPA
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Fonsorbes.
Lien du pdf (unknown - 2026 007 Annexe memoire reponses PPA)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité, Investissement et développement économique,
Département de la Haute-Garonne
Commune de Fonsorbes
Mémoire en réponse de la
Collectivité aux avis des
Personnes Publiques
Associées (PPA)
Procédure d’élaboration initiale du Règlement Local
de Publicité communalMEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 2/33
SOMMAIRE
Sommaire .............................................................................................................................. 2
I. Préambule ...................................................................................................................... 3
II. Modalités de Consultation des PPA et nature des avis reçus ......................................... 5
III. Mémoire en réponse aux avis des PPA ...................................................................... 7
Le Préfet sous la subdélégation de la Direction Départementale des Territoires ................ 7
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – Formation « publicité » (CDNPS) .......................................................................................................19
L’Association des Paysages de France.............................................................................19
L’Union de la Publicité Extérieure .....................................................................................24
CCI 31 ..............................................................................................................................32
Syndicat Mixte du SCoT - SMEAT ....................................................................................32MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 3/33
I. PREAMBULE
Ce présent document correspond aux réponses apportées par la collectivité aux observations des Personnes Publiques Associées (PPA) sur le dossier d’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP).
I. Contexte
Le Règlement Local de Publicité de la commune de Fonsorbes avait été approuvé à l’origine le 26 aout 2002. Cependant, la loi Grenelle II de 2010 a profondément modifié la législation relative à ces règlements. Elle a notamment imposé que ces derniers soient dorénavant élaborés selon les règles fixées pour les PLU. A ce titre, tous les règlements locaux de publicité ont dû se conformer à cette loi. La date butoir pour achever la révision de ces documents, pour permettre leur mise en conformité avec la loi, était fixée au 14 juillet 2020 puis a été reportée au 14 janvier 2021.
Depuis le 1er janvier 2024, les maires ont récupéré les compétences de l’Etat en matière de police de la publicité sur leur territoire. Ils ont désormais la compétence pour instruire les demandes d’autorisation et de déclaration préalable (d’installation, de remplacement ou de modification des dispositifs d’enseignes, de publicités et de préenseignes), et pour sanctionner les contrevenants. Or à cette date, la commune de Fonsorbes ne disposait plus de Règlement Local de Publicité et était ainsi soumise au RNP (Règlement National de Publicité).
Dans ce contexte, la Commune a décidé de lancer l’élaboration de son Règlement Local de Publicité pour mieux préserver ses paysages, son cadre de vie et prendre en compte son évolution démographique et économique.
Cette procédure a été prescrite le 16 janvier 2025 par délibération du Conseil Municipal.
II. Etapes de l’élaboration
Après la réalisation d’un diagnostic et d’un travail de proximité avec les acteurs économiques locaux, notamment lors d’une réunion d’échange le 17 mars 2025, il a été procédé à l’écriture du règlement et à la production des cartographies.
Durant toute la période d’élaboration du RLP, la concertation avec la population s’est tenue conformément aux modalités indiquées dans la délibération de lancement du 16 janvier 2025.
Par délibération du 03 avril 2025, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet soumis à une phase préalable de consultation dite institutionnelle de mai à octobre 2025.
Conformément à la règlementation, les PPA (Personnes Publiques Associées) mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme ont été consultées, cette phase de consultation s’est clôturée en date du 7 août 2025.
Dans le cadre de la consultation de l’Etat, le projet d’élaboration du RLP a été présenté en CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) le 3 septembre 2025, conformément aux obligations réglementaires.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 4/33
La phase de consultation étant close, le projet d’élaboration du RLP est prêt à être soumis à enquête publique. Le présent document ainsi que les avis reçus des PPA et l’avis de la CDNPS seront joints au dossier d’enquête publique.
A l’issue de cette enquête, la Commune pourra approuver le Règlement Local de Publicité, en prenant en compte les observations et recommandations présentes dans les avis des PPA ainsi que celles reçues et émises par le Commissaire Enquêteur et consignées au sein du rapport d’Enquête Publique.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 5/33
II. MODALITES DE CONSULTATION DES PPA ET NATURE DES AVIS
REÇUS
La consultation des Personnes Publiques Associées s’est tenue à partir du 7 mai 2025, date à laquelle la commune a sollicité les différents organismes par voie dématérialisée. La durée de la consultation a duré 3 mois conformément à l’article R153-4 du code de l’urbanisme. Elle s’est ainsi achevée le 7 aout 2025. Cependant, selon la date à laquelle les différentes PPA ont reçu ou ouvert le dossier de RLP, cette date butoir a pu varier de quelques jours.
Cette consultation s’est déroulée conformément aux articles L153-16 à L153-18 du code de l’urbanisme.
La commune de Fonsorbes a reçu 7 avis lors de cette consultation. Tous sont favorables au projet d’élaboration du RLP mais trois d’entre eux font part de remarques et/ou de réserves auxquelles il convient d’apporter une réponse.
Le tableau suivant liste l’ensemble des PPA qui ont été sollicitées, la date à laquelle leur avis a été reçu par la collectivité ainsi que la nature de cet avis.
PPA Avis reçu le Type d’avis
Le Préfet sous la subdélégation
de la Direction Départementale
des Territoires
19 aout 2025
Favorable avec
recommandations et
réserves
Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et
des Sites
10 octobre 2025
Favorable avec
recommandations et
réserves
La Région Occitanie Pas d’avis reçu Favorable tacite Le Département de la Haute-
Garonne
Pas d’avis reçu Favorable tacite
La Chambre d’Agriculture Pas d’avis reçu Favorable tacite
La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
Pas d’avis reçu Favorable tacite
La Chambre de Commerce et
d’Industrie 16 juillet 2025
Favorable avec
recommandation
Le Syndicat Mixte du SCoT -
SMEAT 10 juillet 2025 Favorable Le Syndicat Mixte des
Transports en Commun –
Tisséo Collectivités
12 mai 2025 Favorable
L’Agglo Muretain Pas d’avis reçu Favorable tacite
Commune de Fontenilles Pas d’avis reçu Favorable tacite
Commune de Frouzins 27 mai 2025 Favorable Commune de Plaisance-du-
Touch Pas d’avis reçu Favorable tacite Commune de Saint-Lys 31 mai 2025 Favorable
Commune de Seysses Pas d’avis reçu Favorable tacite
L’Association des
Commerçants
Pas d’avis reçu Favorable taciteMEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 6/33
Dans le cadre de la CDNPS, il a été annexé à cet avis les recommandations et observations de l’Union de la Publicité Extérieure (UPE) ainsi que celui de l’Associations des Paysages de France. Ces observations et réserves seront prises en compte par la Commune et une réponse y sera apportée.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 7/33
III. MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA
Le Préfet sous la subdélégation de la Direction Départementale des Territoires
La DDT émet plusieurs réserves et observations sur le projet de RLP. Les réserves portent sur des incohérences ou appréciations du Règlement National de Publicité faites dans le projet de RLP qui s’avèrent être illégales.
1. Concernant le plan général :
Le RLP délimite trois zones correspondant aux parties agglomérées réglementant l’installation de la publicité, des pré-enseignes et des enseignes. Ce plan indique les limites des diverses agglomérations conformément à la réglementation.
Réserve :
Au-delà de ce schéma, il sera nécessaire d’indiquer sur le plan que le reste du territoire de la commune, hors agglomération, constitue une zone à part entière, même si elle ne peut supporter que très peu de publicité et enseignes.
Réponse de la collectivité :
La commune de Fonsorbes indique que le plan sera corrigé et légendé à l’issue de l’enquête publique, pour intégrer le reste du territoire au sein d’une zone qui sera créée à l’occasion.
2. Concernant le plan des dispositifs d’affichage d’opinion et les bâches
Le plan signale l’emplacement de 5 dispositifs affectés à l’affichage d’opinion et aux informations d’associations sans but lucratif et le positionnement des deux dispositifs permettant de promouvoir les manifestations locales. Les superficies d’affichage d’opinion et d’informations émanant d’associations sans but lucratif sont conformes, cependant leur positionnement exclut une partie de la plus grande agglomération de la commune.
Observation :
Le RLP devrait prévoir un nombre de dispositifs supérieur à 5 afin de couvrir l’ensemble du territoire.
Réponse de la collectivité :
Depuis le 1er juillet 2025, de nouveaux dispositifs ont été installés au nombre de 8 au total. Ces implantations seront intégrées au plan d’affichage d’opinion après l’enquête publique.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 8/33
3. Concernant le projet de règlement
1) Définition du zonage
Dans le futur RLP, les zones ZPR1 et ZPR2 incluent les zones d’activités associées au centre- ville.
Réserve :
Il conviendra de distinguer clairement les 2 types de zonage :
la zone ZPR1 concernant uniquement les zones d’activités économiques et commerciales situées en centre-ville ;
les zones d’activités économiques et commerciales périphériques sont à maintenir uniquement au sein de la zone ZPR2.
Réponse de la collectivité :
Une réponse à cette observation sera apportée à l’issue de l’enquête publique selon les observations ou recommandations que cette question pourrait soulevée.
2) Dispositions générales
a) Mise en conformité des dispositifs existants :
Avant le décret du 30 octobre 2023, la mise en conformité des dispositifs, en infraction, avec les nouvelles dispositions de la réglementation devait intervenir dans un délai de deux ans pour les dispositifs de publicité et pré-enseignes et de six ans pour les enseignes.
Depuis le décret du 30 octobre 2023, le délai de mise en conformité des enseignes scellées au sol est de quatre ans, sous réserve que les dispositifs soient installés avant le 2 novembre 2023. Ces dispositions ne peuvent être modifiées par le RLP.
Réserve :
Les délais de mise en conformité des dispositifs du futur RLP devront prendre en compte les dispositions du décret du 30 octobre 2023.
Réponse de la collectivité :
Les délais de mise en conformité des dispositifs du futur RLP seront modifiés à l’issue de l’enquête publique, pour prendre en compte les dispositions du décret du 30 octobre 2023.
b) Fin d’activité
Tous les dispositifs d’enseignes, de pré-enseignes et de publicités devront être retirés au plus tard 3 mois après la fin d’une activité. Il appartient donc aux professionnels qui quittent les lieux de démonter les supports et de remettre les lieux en état.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 9/33
Le projet de RLP stipule que, à défaut, la dépose sera à la charge du propriétaire des murs.
Réserve :
Le propriétaire des murs peut être mis dans l’obligation de retirer les dispositifs uniquement si cette obligation est mentionnée dans le contrat de location comme explicité par la loi Pinel. Le RLP devra intégrer cette précision avant son approbation.
Réponse de la collectivité :
Le RLP sera revu à l’issue de l’enquête publique pour intégrer cette précision.
c) Concernant le régime d’autorisation
Le futur RLP indique que l’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs de publicité ou de pré-enseignes sont soumis à déclaration préalable.
Réserve :
Toutes les installations ne relèvent pas du régime de la déclaration préalable. L’installation sur un lieu protégé à titre du patrimoine, de dispositifs à caractère lumineux ou numérique ou des dispositifs de dimensions exceptionnelles, est soumise au régime de l’autorisation préalable. Ce point devra être corrigé dans le projet de RLP.
Réponse de la collectivité :
Cette précision entre les régimes d’autorisation et les régimes de déclaration préalable sera intégrée dans le RLP à l’issue de l’enquête publique.
d) Entrée /sorties de commerces
Les panneaux indiquant l’entrée ou la sortie des commerces ne sont pas réglementés par le futur RLP.
Réserve :
Ces dispositifs ne sont pas soumis à l’application de la réglementation nationale tant qu’ils ne mentionnent pas le nom ou le logo de l’activité, ni celui de l’enseigne. A partir du moment où le dispositif fait apparaître l’une de ces mentions, il entre dans le champ d’application de la réglementation nationale de la publicité extérieure et donc dans l’application du RLP. Ce point devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
Cette précision sur les panneaux d’entrée/sortie des commerces sera intégrée au RLP à l’issue de l’enquête publique.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 10/33
4. Dispositions applicables à l’ensemble de la commune
1. Article A1 du RLP
Le projet de RLP prévoit que : hors agglomération, la publicité et les pré-enseignes sont interdites en vertu de l’article L581-7 du Code de l’Environnement.
Cependant, l’article L581-19 du code de l’environnement prévoit une dérogation à cette interdiction pour les pré-enseignes hors agglomérations si elles signalent de façon harmonisée :
Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
A titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20 du code de l’environnement.
Réserve :
Concernant l’installation de pré-enseignes hors agglomérations, le RLP ne peut légalement ni interdire leur installation ni édicter des conditions dérogatoires différentes de celles prévues à l’article L581-19 du code de l’environnement. Cet article devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
L’article A1 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme avec le Code l’Environnement.
2. Article B3 du RLP
Dans le futur RLP, les publicités sur bâches sont interdites sur toute la commune, à l’exception des publicités temporaires, pour les associations communales et les services et équipements publics.
Réserve :
La portée de l’interdiction des publicités sur bâche est générale et donc applicable sans restriction ou dérogation possible sur tout le territoire communal.
Réponse de la collectivité :
L’article B3 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme avec le Code l’Environnement et ne pas générer de restriction et de dérogation particulière.
Article B5 du RLP
Dans le futur RLP, les dispositifs numériques implantés sur l’espace public sont interdits à l’exception des dispositifs portés par la commune. Cet article devra être modifié avant l’approbation du RLP.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 11/33
Observation :
Les journaux d’informations numériques mis en place par les communes échappent au champ d’application de la réglementation sur la publicité extérieure. Il convient de supprimer l’exception concernant les dispositifs portés par la commune.
Réponse de la collectivité :
L’article B5 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme avec le Code l’Environnement et n’indiquera plus l’exception pour les dispositifs portés par la commune puisque ces derniers échappent donc au champ d’application de la publicité extérieure.
4. Article C1 du RLP - prescriptions applicables à la vitrophanie
Tous les affichages en vitrophanie sont soumis aux prescriptions du présent RLP .
Réserve :
Le Code de l’Environnement encadre uniquement la publicité extérieure. Le RLP ne peut donc pas réglementer l’installation des dispositifs en vitrophanie intérieure. Cet article devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
L’article C1 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme avec le code l’environnement pour indiquer que seule la vitrophanie extérieure est concernée par le RLP.
5. Articles C2 du RLP
Le RLP indique que les dispositifs de vitrophanie liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et ceux qui répondent à des impératifs de protection de certains usagers pour les établissements recevant des enfants, les établissements médicaux et paramédicaux ne sont pas soumis à cette réglementation.
Observation :
Ces dispositifs ne sont pas soumis à la réglementation, l’article C2 n’est pas nécessaire.
Réponse de la collectivité :
Bien que l’article C2 ne soit pas nécessaire il sera maintenu en l’état car il apporte une meilleure compréhension générale du RLP et une information supplémentaire à propos de la vitrophanie.
6. Article D2
Le futur RLP indique que les affichages à destination d’information tarifaire seront acceptés dès lors qu’ils présentent une surface de 2 m².
Réserve :MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 12/33
Cet affichage, en rapport avec l’activité relève de l’enseigne. Sa surface entrera dans le calcul du quota d’enseigne autorisé par rapport à la surface de la façade. Cet article devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
L’article D2 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour indiquer que ces affichages doivent être considérés comme des enseignes et entrent dans le décompte des surfaces d’enseignes.
7. Article D3
Selon le futur RLP, les enseignes sur façade peuvent être installées uniquement au niveau de l’immeuble où s’exerce l’activité principale. Si cette activité s’exerce sur plusieurs étages, les enseignes seront placées à l’étage le plus bas.
Les enseignes sur façade ne peuvent dépasser les limites du mur sur lequel elles sont apposées (elles ne peuvent être constituées de lettres ou panneaux à cheval sur le mur et la toiture).
Réserve :
Il est demandé de compléter le règlement en indiquant que les enseignes bandeau, sur façade, ne peuvent être installées qu’en dessous des limites de l’égout de toit.
Réponse de la collectivité :
L’article D3 du RLP sera complété, à l’issue de l’enquête publique, pour indiquer la précision sur les enseignes bandeau.
8. Article D5
Selon le futur RLP, les totems des stations-services présentant les tarifs de carburants peuvent déroger aux règles relatives aux enseignes. Cependant, ces enseignes sur totems ne pourront être clignotantes.
Réserve :
Le code de l’environnement ne prescrit pas ce type de dérogation. Les enseignes des stations-services sont soumises au régime général. Cet article devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
L’article D5 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme avec le Code l’Environnement, ainsi la dérogation faite aux enseignes des stations- services sera supprimée.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 13/33
9. Article E1 - prescriptions applicables aux mobiliers urbains
Il n’est pas nécessaire de maintenir cet article qui ne fait que reprendre la réglementation nationale.
Réponse de la collectivité :
L’article sera retiré conformément à cette observation.
10. Article F4 Prescriptions applicables aux enseignes temporaires
Dans le futur RLP, les enseignes temporaires sur palissade de chantier sont limitées à un dispositif de 10,50 m².
Réserve :
Cette surface n’est pas celle retenue pour les enseignes. Cette disposition vient à l’encontre des dispositions qui couvrent les enseignes temporaires, qui présentent un caractère similaire. Cet article devra être modifié avant l’approbation du RLP afin d’être mis en cohérence avec les autres articles.
Réponse de la collectivité :
L’article F4 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être mis en cohérence avec les autres articles traitant des enseignes temporaires.
11. Article G1 (Prescriptions applicables aux publicités et pré-enseignes temporaires)
Il résulte de cette disposition que les publicités et pré-enseignes temporaires pourront être installées sur l’unité foncière où s’exerce l’activité.
Réserve :
Tous les dispositifs implantés sur l’unité foncière où s’exerce l’activité relèvent de la catégorie « enseignes ». Ces dispositifs doivent occuper uniquement les emplacements prévus pour la publicité et les pré-enseignes (y compris sur le mobilier urbain), ils sont implantés hors de l’unité foncière où s’exerce l’activité.
En revanche, les pré-enseignes temporaires peuvent être installées hors agglomération à titre dérogatoire, et pas seulement sur les emplacements réservés à la publicité et dans les conditions suivantes : les pré-enseignes ne peuvent pas être installées plus de trois semaines avant le début de la promotion et doivent être retirées dans un délai maximum d’une semaine après la promotion ou la fin de l’opération. Cet article devra être modifié avant l’approbation du RLP
Réponse de la collectivité :
L’article G1 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être plus cohérent par rapport à la définition des publicités et des pré-enseignes.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 14/33
12. Article M1 – Prescriptions relatives à la densité des dispositifs
Sur le domaine privé, le futur RLP précise la règle de densité en fonction de la longueur de l’unité foncière bordant la voie publique pour les linéaires inférieurs à 80 m :
entre 0 et 40 ml : 2 dispositifs muraux ou 1 dispositif scellé au sol ;
entre 40 et 80 mètres : 2 dispositifs muraux ou 2 dispositifs scellé au sol.
Réserve :
L’article R. 581-25 du code de l’environnement indique : « Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.
Par exception, il peut être installé :
soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
Il est nécessaire de rectifier cet article du RLP, afin de se mettre en conformité avec l’article R. 581-25.
Réponse de la collectivité :
L’article M1 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme à la règlementation de l’article R581-25 du Code de l’Environnement.
5. Dispositions applicables à l’ensemble de la commune
a) Publicités et pré-enseignes
Article 1.1.1. et 1.1.2.- Prescription relative aux dispositifs interdits
Selon le RLP, les pré-enseignes sont interdites exceptées les totems regroupant plusieurs enseignes.
Réserve :
Il est nécessaire de ne pas entretenir la confusion entre les pré-enseignes et les publicités. Les pré-enseignes et les publicités sont installées en dehors de l’unité foncière et ne répondent pas à la définition des enseignes qui sont obligatoirement installées sur l’unité foncière qui accueille une ou des activités. Il est donc nécessaire de bien différencier les dispositifs et de reprendre la rédaction de cet article avant l’approbation du RLP.
Par ailleurs, les totems sont reliés au dispositif enseigne et par conséquent sont à dissocier de la partie du règlement traitant de la publicité et des pré-enseignes. Ce point devra être modifié avant l’approbation du RLP.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 15/33
Réponse de la collectivité :
Le RLP, et notamment les articles 1.1.1 et 1.1.2 seront revus, à l’issue de l’enquête publique, pour mieux prendre en compte les définitions relatives aux enseignes, pré enseignes et publicités et ainsi éviter des confusions.
Article 1. 1. 4 - prescription relative aux dispositifs sur bâtiments
Le futur RLP stipule que les bâtiments qui ont une vocation d’équipement ou de service public bénéficient d’un régime particulier. Les publicités et pré-enseignes y sont autorisées selon la réglementation nationale pour les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
Réserve :
Le RLP ne peut légalement stipuler un régime particulier lié à la nature publique ou privée du bâtiment. Ce point devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
L’article sera supprimé à l’issue de l’enquête publique, la Commune devant être exemplaire sur l’application des règles du RLP.
b) Enseignes
Article 1.2.1 - Prescription relative aux dispositifs interdits
Le futur RLP interdit les enseignes scellées au sol, en toiture et sur clôtures.
Observation :
La disposition est légale, elle mériterait toutefois une analyse d’opportunité au regard de l’impact sur l’attractivité commerciale.
Réponse de la collectivité :
Le RLP a été élaboré en concertation et a fait l’objet d’un travail de proximité avec les acteurs économiques locaux. Cette disposition est le fruit d’un arbitrage de la Commune pour préserver les paysages et le cadre de vie sans pour autant pénaliser outre mesure les commerces et activités économiques déjà présents sur la commune.
La disposition sera pour autant complétée, dans le cadre des travaux de requalification de chacun des bâtiments ou locaux concernés. Le règlement sera ainsi complété avant l’approbation du RLP.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 16/33
Article 1.2.2 - Prescription relative aux dispositifs autorisés sous conditions
Selon le futur RLP, les dispositions s’appliquent concomitamment aux façades et vitrines.
Observation :
Ces dispositions sont légales. Il serait cependant opportun de privilégier une approche à la façade.
Réponse de la collectivité :
Une réponse à cette observation sera apportée à l’issue de l’enquête publique selon les observations ou recommandations que cette question pourrait soulevée.
6. Dispositions applicables à la ZPR 2 - Zones d’activités économiques et commerciales de la commune »
a) Publicités et pré-enseignes
Article 2.1.3 - Prescription relative aux dispositifs autorisés sous conditions
Les dispositifs de pré-enseignes sont autorisés scellés au sol ou directement installés au sol s’ils n’excèdent pas une surface de 6 m².
Réserve :
Cette disposition n’est pas légale. Le décret du 30 octobre 2023 permet de porter la surface des dispositifs de publicité et des pré-enseignes à 10,5 m². Ce point devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
Cet article sera revu, à l’issue de l’enquête publique, pour permettre à la surface de ces dispositifs d’être portée à 10,5 m² et se mettre ainsi en conformité avec le décret du 30 octobre 2023.
Selon ce même article, les dispositifs de pré-enseignes sur clôture sont autorisées dans la limite de 6 m².
Réserve :
Il ne peut être fixé une superficie minimum des pré-enseignes sur clôture dans la mesure où la surface du dispositif est conditionnée par la surface du mur support de clôture. Ce point devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
Cet article sera repris, à l’issue de l’enquête publique, pour se conformer avec la règlementation.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 17/33
b) Enseignes
Article 2.2.2 - Prescription relative aux dispositifs autorisés sous conditions-suite
Selon le projet de RLP, les dispositifs d’enseignes sur clôture sont autorisés dans la limite de 6 m².
Réserve :
Il ne peut être fixé une superficie minimum des enseignes sur clôture dans la mesure où la surface du dispositif est conditionnée par la surface du mur support de clôture. Ce point devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
De même que la réserve précédente portant sur les pré enseignes, cette disposition sera revue, à l’issue de l’enquête publique, pour se conformer à la réglementation.
7. Dispositions applicables à la ZPR 3 - « Zone d’agglomération »
La numérotation des articles n’est pas cohérente avec le chapitre auxquels ils se raccrochent.
Observation :
Les articles devraient commencer par 3 et non un 4 (ex 3.1.1 au lieu de 4.1.1). A défaut, cela risque de nuire à la lisibilité du document.
Réponse de la collectivité :
La numérotation des articles sera revue, il s’agit ici d’une erreur qui sera corrigée.
Article 4.2.1 - Prescription relatives aux dispositifs interdits
Selon le futur RLP, tous les dispositifs d’enseignes sont interdits à l’exception ceux en façade.
Observation :
Cette disposition est cohérente avec le zonage, toutefois il pourrait être opportun d’autoriser les totems pour faciliter la visibilité des activités.
Réponse de la collectivité :
Cette disposition ne sera pas revue car elle est le fruit d’un travail de concertation avec les acteurs économiques locaux concernés et qu’elle correspond à un parti-pris de la commune pour la préservation des paysages et du cadre de vie. La philosophie générale étant ici de limiter au maximum les dispositifs au sein de la ZPR3, zone à dominante pavillonnaire qui n’a pas vocation à permettre un développement conséquent de l’activité économique.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 18/33
Article 4.2.2. - Prescription relative aux dispositifs autorisés sous conditions
Les dispositions du futur RLP traitent de l’organisation des dispositifs en façade et en vitrine.
Observation :
Ces dispositions sont légales, il semble cependant opportun de privilégier une approche à la façade, en tenant compte de l’impact paysager projeté.
Exemple : les enseignes en toitures sont autorisées sur le centre-ville. Il conviendrait d’affiner l’étude des impacts visuels de cette disposition dans les paysages urbains et naturels par exemple à partir de gabarits prédéfinis et positionnés.
Réponse de la collectivité :
Une réponse à cette observation sera apportée à l’issue de l’enquête publique selon les observations ou recommandations que cette question pourrait soulevée.
8. Production d’un tableau récapitulatif
Le tableau présenté ne mentionne pas les dispositifs d’enseignes temporaires.
Observation :
Ce tableau doit être mis à jour en cohérence avec le règlement écrit, dès lors que ce dernier aura été modifié pour prendre en compte les observations du présent avis. Ce point devra être modifié avant l’approbation du RLP.
Réponse de la collectivité :
Effectivement ce tableau sera revu à l’issue de l’enquête publique pour intégrer les modifications issues des réserves et des observations précédentes.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 19/33
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – Formation « publicité » (CDNPS)
La CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) est une instance consultative placée sous l’autorité du Préfet. Elle réunit des représentants de l’État, des collectivités, des associations et des experts pour donner des avis sur les projets ou documents ayant un impact sur la nature, les paysages et les sites protégés, garantissant ainsi la prise en compte des enjeux environnementaux dans les décisions publiques.
Cette commission s’est réunie le 3 septembre 2025 sous la présidence de Monsieur le Sous- Préfet du département, et a formulé deux avis défavorables et quatre avis favorables au projet de RLP.
Les observations annexées au compte rendu de la réunion sont celles de l’Association des Paysages de France, membre de la commission ayant émis un avis défavorable, et du représentant des publicitaires, également membre de la commission et ayant aussi émis un avis défavorable au projet de RLP. Les observations de la DDT sont également annexées au compte rendu de la CDNPS mais celles-ci sont traitées dans la partie précédente.
L’Association des Paysages de France
1. Sur la dénomination des zones
Réponse de la collectivité :
Pour éviter toute confusion les zones seront renommées conformément à la remarque.
2. Des dispositions illégales
Réponse de la collectivité :
De même que pour la remarque faite par la DDT, les délais de mise en conformité seront modifiés pour être conforme au décret du 30 octobre 2023.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 20/33
Réponse de la collectivité :
Comme indiqué par la DDT les panneaux entrée/sorties faisant apparaitre un logo sont soumis au RLP. Ces précisions seront apportées au RLP à l’issue de l’enquête publique.
Réponse de la collectivité :
L’article M1 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme à la règlementation de l’article R581-25 du Code de l’Environnement.
Réponse de la collectivité :
L’ensemble des dispositifs en façades sera réglementé selon le pourcentage applicable à la façade.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 21/33
Réponse de la collectivité :
Ces précisions seront apportées à l’article à l’issue de l’enquête publique.
3. Des règles à améliorer, à ajouter
Réponse de la collectivité :
Il s’agit d’un arbitrage de la Commune.
Réponse de la collectivité :
Cette précision sur le calcul de la surface sera apportée au RLP à l’issue de l’enquête publique.
Concernant la surface maximale autorisée par le RLP, la DDT indique dans l’une de ces observations, traitées ci-avant en page 16, que le RLP ne peut pas exiger des surfaces inférieures à 10,5 m². C’est pourquoi non seulement cette surface maximale autorisée ne sera pas abaissée mais que par ailleurs celle indiquée actuellement de 6m² pour les préenseignes sera portée à 10,5 m² à l’issue de l’enquête publique.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 22/33
Réponse de la collectivité :
Une réponse à cette observation sera apportée à l’issue de l’enquête publique selon les observations ou recommandations que cette question pourrait soulevée.
Réponse de la collectivité :
Le reste du territoire sera intégré à l’issue de l’enquête publique. Une nouvelle zone dénommée « hors agglomération » sera matérialisée au sein de laquelle le Règlement National de Publicité s’appliquera.
4. Des incohérences, des erreurs
Réponse de la collectivité :
Le RLP, et notamment les articles 1.1.1 et 1.1.2 seront revus, à l’issue de l’enquête publique, pour mieux prendre en compte les définitions relatives aux enseignes, pré enseignes et publicités et ainsi éviter des confusions.
Réponse de la collectivité :
Les enseignes sur toiture pour la ZPR2 seront également interdites dans le tableau récapitulatif qui sera donc modifié à l’issue de l’enquête publique.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 23/33
Réponse de la collectivité :
Le rapport de présentation sera corrigé à l’issue de l’enquête publique.
Réponse de la collectivité :
Comme le rappelle la DDT dans son observation (cf : page 13) cet article n’est pas nécessaire car il reprend la règlementation nationale. Il sera donc supprimé à l’issue de l’enquête publique.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 24/33
L’Union de la Publicité Extérieure
Réponse de la collectivité :
Cette disposition ne sera pas ajoutée car elle est issue du travail de concertation avec les acteurs économiques locaux concernés et qu’elle correspond à un arbitrage de la Commune pour la préservation des paysages et du cadre de vie, notamment au sein de la ZPR3 qui n’a pas vocation à se développer sur le plan économique.
Réponse de la collectivité :
Comme le fait remarquer la DDT en page 15 cette disposition est illégale et sera donc supprimée à l’issue de l’enquête publique.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 25/33
Réponse de la collectivité :
Concernant la surface maximale autorisée par le RLP, la DDT indique dans l’une de ces observations, traitées ci-avant en page 16, que le RLP ne peut pas exiger des surfaces inférieures à 10,5 m². C’est pourquoi la Commune va répondre favorablement à cette observation en portant la surface maximale autorisée à 10,5 m².
Réponse de la collectivité :
Cette disposition sera modifiée à l’issue de l’enquête publique pour clarifier le dispositif dont il est fait question.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 26/33
Réponse de la collectivité :
Cette coquille sera corrigée à l’issue de l’enquête publique.
Réponse de la collectivité :
Comme l’indique la DDT cette disposition n’est pas légale et sera donc modifiée en rappelant les dispositions de la Loi Pinel. (cf : voire réponse de la Commune en page 8)MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 27/33
Réponse de la collectivité :
Comme explicité en page 9 suite à une remarque de la DDT, cette précision entre les régimes d’autorisation et les régimes de déclaration préalable sera intégrée dans le RLP à l’issue de l’enquête publique.
Réponse de la collectivité :
De même, comme explicité en page 8, les délais de mise en conformité des dispositifs du futur RLP seront modifiés à l’issue de l’enquête publique, pour prendre en compte les dispositions du décret du 30 octobre 2023.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 28/33
Réponse de la collectivité : Réponse de la collectivité :
Comme indiqué par la DDT les panneaux entrée/sorties faisant apparaitre un logo sont soumis au RLP. Ces précisions seront apportées au RLP à l’issue de l’enquête publique.
Réponse de la collectivité :
Comme explicité par ailleurs, l’article B3 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme avec le Code l’Environnement et ne pas générer de restriction et de dérogation particulière.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 29/33
Réponse de la collectivité :
Comme indiqué par ailleurs en page 11 L’article C1 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être conforme avec le code l’environnement pour indiquer que seule la vitrophanie extérieure est concernée par le RLP. De plus, l’article C2 n’est pas nécessaire car il reprend des dispositions du RNP, pour autant ce dernier sera tout de même maintenu car il apporte une meilleure compréhension générale du document.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 30/33
Réponse de la collectivité :
Les articles relatifs aux enseignes temporaires seront modifiés à l’issue de l’enquête publique pour bien différencier les régimes juridiques qui s’y appliquent. De plus, comme indiqué par ailleurs en page 13 à une observation de la DDT, l’article F4 du RLP sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, pour être mis en cohérence avec les autres articles traitant des enseignes temporaires.
Réponse de la collectivité :
L’article H sera retravaillé, à l’issue de l’enquête publique, dans sa totalité pour mettre en cohérence l’ensemble des informations.
Réponse de la collectivité :
Cette disposition sera modifiée à l’issue de l’enquête publique pour se conformer à la règlementation.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 31/33
Réponse de la collectivité :
L’article M2 sera modifié, à l’issue de l’enquête publique, conformément à la proposition de rédaction faite par l’UPE.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 32/33
CCI 31
La CCI émet un avis favorable sans observation ni réserve au projet de RLP. Toutefois, elle recommande d’accompagner les entreprises et notamment celles disposant de dispositifs non conformes.
Observation de la CCI 31 :
Réponse de la collectivité :
La commune de Fonsorbes indique qu’elle informera et accompagnera les entreprises du territoire et notamment celles disposant de dispositifs non conformes sur la nouvelle règlementation qu’impose le RLP.
Syndicat Mixte du SCoT - SMEAT
Le Syndicat Mixte d’Etudes de l’Agglomération Toulousaine émet un avis favorable au projet de RLP. Toutefois, cet avis est motivé au regard du SCoT actuel et attire ainsi l’attention sur la nécessité future de réexaminer cette compatibilité lorsque le Schéma de Cohérence Territorial sera révisé.
Au regard du SCoT de la grande agglomération toulousaine, et en particulier de son chapitre « Maîtriser » du DOO et de son objectif « révéler en préalable les territoires naturels et agricoles stratégiques », le territoire de Fonsorbes se situe dans le territoire de grand paysage de la « Plaine agricole de la moyenne terrasse de Garonne » (prescription P11) et au sein de la perspective visuelle n°19 « perspective depuis la plaine de Garonne vers le Nord de la plaine de Garonne » (recommandation R9) sur sa partie Est. Il s’inscrit également en margelle de terrasse (P12).
La commune comporte une entrée de ville identifiée comme étant à requalifier : il s’agit de la D632 dite « route de Tarbes » (P15 et R16).
Le RLP étant plus restrictif que le règlement de publicité national, il protège d’autant mieux les paysages. Le projet de RLP ne contrarie pas les prescriptions du SCoT, notamment celle relative à la requalification à la requalification de la RD632. Il est à noter que le règlement de la zone de publicité n°2 est adapté à des destinations économiques et commerciales nécessitant une certaine visibilité depuis la route et semble donc un peu plus ouvert sur les types d’affichage que dans les deux autres zones.MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA 33/33
Il est par ailleurs précisé qu’aucune recommandation ni prescription du DOO n’est de nature à donner des objectifs d’aménagement spécifiques en matière de publicité.
Au regard de l’examen produit, les dispositions du RLP n’appellent pas de remarques par rapport aux orientations du SCoT en vigueur.
Réponse de la collectivité :
Cet avis ne nécessite pas de modification aux pièces du dossier arrêté. La Commune de Fonsorbes veillera à mettre en compatibilité son Règlement Local de Publicité avec le SCoT à venir si celui-ci apporte des objectifs d’aménagement spécifiques dans son DOO.