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PLU - Annexes - reglement ZPPAUP
PLU - Règlements - Règlement écrit
Document publié le Mardi 31 mars 2009 par la commune de Charroux.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
U:\Charroux
(Allier) PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
I
08.doc
COMMUNE
DE
CHARROUX
(Allier)
Pièce
004
Plan
Local
d'Urbanisme
P.L.U.
de
CHARROUX
REGLEMENT DOSSIER
D'APPROBATION
Conseil
Municipal
du
Prescrit
P.A.D.D.
débattu
le
Arrêté
le
Approuvé
le
25
mai
2007
|
28
septembre
2007 |
29
février
2008
LE
MAIRE,
Jacques
GILIBERT
Bernard
WAGON,
urbaniste
Claire
BLIN,
Lucile
BONNEFOY,
assistantes
d'étudeU:\Charroux
(Allier) \PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
7
08 doc
U
COMMUNE
DE
CHARROUX
TABLE
DES
MATIERES
TITRES
PAGES
TITRE
1 : Dispositions
générales
Dispositions
applicables
aux
zones
urbaines
Dispositions
propres
à la zone
UA
Dispositions
applicables
aux
zones
à urbaniser
Dispositions
propres
à la zone
LAUy
Dispositions
applicables
aux
zones
à urbaniser
Dispositions
propres
à la zone
2AUy
Dispositions
applicables
aux
zones
agricoles
Dispositions
propres
à la zone
A
Dispositions
applicables
aux
zones
naturelles
et forestières
Dispositions
propres
à la zone
N
ANNEXES
: Orientations
d'aménagement
de
la zone
AUYU:\Charroux
(Allier\PLU-APPROBATIONORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
3
08.doc
TITRE
1
: DISPOSITIONS
GENERALES
La
loi
n°
2000-1208
relative
à la
Solidarité
et
au
Renouvellement
Urbain
du
13
Décembre
2000
« fixe
les
règles
générales
et
les
servitudes
d'utilisation
des
sols
permettant
d'atteindre
les
objectifs
mentionnés
à
l'art.
L.121-1,
qui
peuvent
notamment
comporter
l'interdiction
de
construire,
délimite
les
zones
urbaines
ou
à
urbaniser
et
les
zones
naturelles
ou
agricoles
et
forestières
à protéger
et
définissent
en
fonction
des
circonstances
locales
les
règles
concernant
l'implantation
des
constructions
(article
L.123-1).
Conformément
à
l’article
L.123-1,
et
le
décret
du
27/03/2001,
le
PLU
doit
nécessairement
faire
apparaître
le
découpage
du
territoire
en
zone,
qui
sont
définies
en
quatre
catégories
:
-
Les
zones
urbaines
dénommées
U,
définies
à
l’article
R.123-5
;
-
Les
zones
à
urbaniser
dénommées
AU,
définies
à
l’article
R.123-6
;
-
Les
zones
agricoles
dénommées
À,
définies
à l’article
R.123-7
:
-
Les
zones
naturelles
dénommées
N,
définies
à l’article
R123-8.
En
l'application
de
l’art.
R.123-9
du
Code
de
l'urbanisme
le
document
écrit
du
règlement
peut
comprendre
tout où
partie
des
règles
suivantes
:
1. 2, 3. mue 10. dl. 12. "13. 14.
les
occupations
et
utilisations
du
sol
interdites
;
les occupations
et utilisations
du
sol
soumises
à des
conditions
particulières
;
les
conditions
de
desserte
des
terrains
par
les
voies
publiques
ou
privées
et
d’accès
aux
voies
ouvertes
au
public
;
les
conditions
de
desserte
des
terrains
par
les
réseaux
publics
d’eau,
d'électricité
et
d’assainissement,
ainsi
que
dans
les
zones
relevant
de
l'assainissement
non
collectif,
les
conditions
de
réalisation
d’un
assainissement
individuel
en
application
de
l’art.
L.2224-10
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
;
la
superficie
minimale
des
terrains
constructibles,
lorsque
cette
règle
est
justifiée
par
des
contraintes
techniques
relatives
à
la
réalisation
d’un
dispositif
d'assainissement
non
collectif;
l'implantation
des
constructions
par
rapport
aux
voies
et emprises
publiques
;
l'implantation
des
constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives
;
l'implantation
des
constructions
les
unes
par
rapport
aux
autres
sur
une
même
propriété
;
l'emprise
au
sol
des
constructions
:
la hauteur
maximale
des
constructions
;
l'aspect
extérieur
des
constructions
et
l’aménagement
de
leurs
abords
ainsi
que
les
prescriptions
de
nature
à assurer
la
protection
des
éléments
de
paysage,
des
quartiers,
îlots,
immeubles,
espaces
publics,
monuments,
sites
et
secteurs
à
protéger
mentionnés à
l’art.
R.123-11
;
les
obligations
imposées
aux
constructeurs
en
matière
de
réalisation
d'aire
de
stationnement
;
les
obligations
imposées
aux
constructeurs
en
matière
de
réalisation
d'espaces
libres,
d’aires
de
jeux
et de
loisirs,
et de
plantations
;
le coefficient
d'occupation
du
sol
définit
par
l’art. R.123-10
:U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATIONIORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
4
08.doc Ce
règlement
est
établi
conformément
aux
articles
R.123-4
à
R.123-14
du
Code
de
l'Urbanisme.
1.
Champ
d'application
territorial
:
Le
présent
règlement
s'applique
au
territoire
de
la
commune
de
Charroux
2.
Portée
du
règlement
à l’égard
d’autres
législations
:
B-
Les
servitudes
d'utilité
publiques
décrites
au
document
annexé
au
présent
PLU.
3.
Dispositions
réglementaires
spécifiques
à
la
commune
:
Le
document
graphique
fait
en
outre
apparaître
:
-
Les
emplacements
réservés
pour
la
réalisation
d’équipements
ou
d’ouvrages
publics
auxquels
s'appliquent
les
dispositions
des
articles
L.123.1.
et
R.123.32.
du
code
de
l'urbanisme.
-
Les
espaces
boisés
ou
parcs
à
conserver
(article
L.130.1
du
code
de
l'urbanisme).
Ce
classement
interdit
tout
changement
d'affectation
ou
tout
mode
d'occupation
du
sol
de
nature
à compromettre
la conservation,
la protection
ou
la création
des
boisements.
-
Les
secteurs
soumis
à
des
risques
d’inondations
(indice
i),
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.123.11,
du
code
de
l'urbanisme.
-
Les
secteurs
soumis
à des
nuisances
de
bruit,
où
les
constructions
à
usage
d’habitation
ou
assimilé,
sont
soumises
à
des
normes
d’isolement
acoustique,
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
6 Octobre
1978.
modifié
par
l'arrêté
du
23
Février
1983
et de
l’article
R.123-13
du
code
de
l'urbanisme.
4.
Bâtiments
existants
:
Lorsqu'un
immeuble
bâti
existant
n’est
pas
conforme
aux
règles
d'urbanisme
édictées
par
le
règlement
applicable
à
la
zone.
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
accordé.
sauf
adaptation
mineure,
que
pour
les
travaux
qui
ont
pour
objet
d'améliorer
la
conformité
de
l'immeuble
avec
les
dites
règles,
ou
qui
tout
au
moins
n’aggravent
pas
la
non-conformité
de
l'immeuble
avec
les
dites
règles. 5.
Adaptations
mineures
:
Les
règles
et
servitudes
définies
par
un
POS
ou
un
PLU
ne
peuvent
faire
l’objet
d'aucune
dérogation,
à
l'exception
des
adaptations
mineures
rendues
nécessaires
par
la
nature
du
sol,
la
configuration
des
parcelles
ou
le
caractère
des
constructions
avoisinantes.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIG
INAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
5
08.doc
6.
Patrimoine
archéologique-
Rappel
réglementaire
:
En
application
des
dispositions
du
livre
V
du
code
du
patrimoine,
les
travaux
publics
ou
privés
concourant
à
l’aménagement
sont
susceptibles
d’être
conditionnés
à
l’accomplissement
des
mesures
de
détection
et
le
cas
échéant,
de
conservation
ou
de
sauvegarde
par
l'étude
scientifique
; ces
mesures
sont
prescrites
par
le
Préfet
de
Région.
Toute
découverte
fortuite
doit
être
signalée
sans
délai
au
service
régional
de
l’archéologie
(DRAC
Auvergne),
conformément
à l’article
L.531-14
du
code
du
patrimoine.
7.
Article
38
II
de
la
loi
sur
l’eau
n°
92-3
du
3
Janvier
1992
:
Cet
article
impose
que
soient
délimitées
au
PLU
les
zones
visées
à l’article
L.
372.3
du
code
des
communes.
Les
communes
délimitent
après
enquête
publique
:
-
Les
zones
d'assainissement
collectif
où
elles
sont
tenues
d'assurer
la
collecte
des
eaux
usées
domestiques
et
le
stockage,
l’épuration
et
le
rejet
ou
la
réutilisation
de
l’ensemble
des
eaux
collectées.
-
Les
zones
relevant
de
l’assainissement
non
collectif
où
elles
sont
seulement
tenues
afin
de
protéger
la
salubrité
publique,
d'assurer
le
contrôle
des
dispositifs
d'assainissement
et,
si
elles
le
décident,
leur
entretien.
-
Les
zones
où
des
mesures
doivent
être
prises
pour
limiter
l’imperméabilisation
des
sols
et
pour
assurer
la
maitrise
du
débit
et
de
l'écoulement
des
eaux
pluviales
et
de
ruissellement.
-
Les
zones
où
il
est
nécessaire
de
prévoir
des
installations
pour
assurer
la
collecte,
le
stockage
éventuel
et,
tant
que
de
besoin,
le
traitement
des
eaux
pluviales
et
de
ruissellement
lorsque
la
pollution
qu’elles
apportent
au
milieu
aquatique
risque
de
nuire
gravement
à l'efficacité
des
dispositifs
d'assainissement.
8.
Loi
n°93-24
du
8 Janvier
1993
relative
à la
protection
et
à
la
mise
en
valeur
des
paysages
:
Cette
loi
modifie
l’article
L.121-1
du
code
de
l'urbanisme.
«
Les
Plans
locaux
d'urbanisme
doivent,
à cette
fin,
en
prenant
en
compte
la
préservation
de
la
qualité
des
paysages
et
la
maitrise
de
leur
évolution
:
-
Identifier
et
délimiter
les
quartiers,
rues,
monuments,
sites,
éléments
de
paysage
et
secteur
à protéger
ou
à mettre
en
valeur
pour
des
motifs
d’ordre
esthétique,
historique
ou
écologique
et
définir
le
cas
échéant,
les
prescriptions
de
nature
à assurer
leur
protection
».
Les
articles
30
et
31
de
la
loi
du
2
Février
1995
relatives
au
renforcement
de
la
protection
de
l’environnement,
instituent
un
inventaire
départemental
du
patrimoine
naturel
et
un
rapport
d'orientation
qui
intègrent
notamment
les
paysages.
Cet
inventaire
recense
:
-
Les
sites,
paysages
et
milieux
naturels
définis
en
application
de
textes
dont
la
liste
est
fixée
par
décret
;
-
Les
mesures
de
protection
de
l'environnement
(...)
« Un
rapport
d'orientation
élaboré
par
l'Etat
énonce
les
mesures
prévues,
dans
le
cadre
de
ses
compétences,
pour
assurer
la
protection
et
la
gestion
des
sites,
paysages
et
milieux
naturels
(...)».U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEM
ENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
08.doc Dans
l'Allier,
l'ouvrage
de
référence
est
:«
Inventaire
des
paysages
du
département
de
l'Allier
» de
Juin
1995.UA\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
7
08.doc
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
UA
Caractère
de
la zone
Les
zones
urbaines
dites
« zones U
» sont
définies
à l'art.
R.123-5,
ce
sont
« les secteurs
déjà
urbanisés
et les
secteurs
ou
les
équipements
publics
existants
ou
en
cours
de
réalisation
ont
une
capacité
suffisante pour
desservir
les constructions
à
implanter
».
Il
s'agit
des
zones
urbaines
de
la
cité
historique
affectées
essentiellement
à
l'habitat,
aux
commerces,
services,
équipements
et activités
qui en
sont
le complément
normal.
Ces
zones
initialement
concernées
par
les périmètres
des
monuments
historiques
ou
de
sites
inscrits,
sont
intégrées
dans
le périmètre
de
la ZPPAUP.
Il est distingué
un secteur
UAa
(centre
historique
de
l'anneau
circulaire)
et un secteur
UAb
centre
ancien
du
village
et de son
enceinte
large.
Rappel
:
e
Les
démolitions
doivent
être
précédées
d'un
permis
de
démolir,
en
application
de
l'article
R.421-28
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
Les
coupes
et
abatages
d'arbres
protégés
en
Espaces
Boisés
Classés
et
les
travaux
ayant pour
effet
de
modifier
ou
de
supprimer
un
élément
que
le plan
local
d'urbanisme
ou
un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
a
identifié,
en
application
du
7: de
l'article
L.
123-1,
comme
présentant
un
intérêt patrimonial
ou paysager
doivent
être précédés
d'une
déclaration
préalable,
en
application
de
l’article
R.421-23
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
Les
clôtures
sont
soumises
à déclaration
préalable
en
application
de
l'article
R.421-
12
du
Code
de
l'Urbanisme,
ARTICLE
Ua
1 - LES
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Les
occupations
et utilisations
du
sol
suivantes
sont
interdites
:
“les
constructions,
à destination
de :
-
industrie
.
‘
-
exploitation
agricole
ou
forestière,
sauf
les
constructions
autorisées
sous
condition
à l’article
Ua
.2.
-
fonction
d’entrepôt
e
Les
installations
classées
soumises
à autorisation
e
L’entrepôt
de
caravanes
en
dehors
des
bâtiments
et remises
et sur
le terrain
où
est
implantée
la construction
constituant
la résidence
de
l'utilisateur.
les carrières les habitations
légères
de
loisirs
La
pratique
du
camping
en
dehors
des
terrains
aménagés
les
résidences
mobiles
de
loisirs
les
parcs
résidentiels
de
loisirs
les terrains
de
sports
ou
loisirs
motorisésU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
8
08.doc
e
les
dépôts
de
véhicules
et
les
garages
collectifs
de
caravanes
en
référence
à l’article
R.421-23
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
les
affouillements
et
les
exhaussements
de
sols
visés
non
liés
à la
construction
ARTICLE
Ua
2 -
LES
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
ne
sont
admises
que
si
elles
respectent
les
conditions
ci-après
:
a.
les
installations
classées,
les
installations
artisanales,
s’ils
sont
compatibles
avec
la
sécurité,
la
salubrité
et
la
commodité
du
voisinage
;
b.
l'extension
des
bâtiments
destinés
à
l’exploitation
agricole,
à
condition
qu'ils
ne
soient
pas
destinés
à recevoir
des
animaux
ni
de
stockage
de
produits
dangereux.
c.
l'agrandissement
ou
la
transformation
d’une
installation
classée
soumise
à
autorisation
si
elle
s'accompagne
d’une
diminution
sensible
des
dangers
et
des
inconvénients.
d.
La
création
de
commerces
et
de
restaurants,
sous
réserve
de
disposer,
sur
la
parcelle,
de
locaux
ou
d'espaces
dédiés
au
stockage
des
ordures
ménagères
avant
collecte
(locaux
poubelles
à
conteners);
l’espace
doit
être
dimensionné
suivant
l'importance
des
besoins
engendrés
par
le
projet.
ARTICLE
Ua
3 -
LES
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OÙ
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
Pour
être
constructible,
un
terrain
doit
avoir
accès
à
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
d'un
passage
aménagé
sur
fonds
voisins
ou
éventuellement
obtenu
par
application
du
décret
682
du
Code
Civil.
Les
accès
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
défense
contre
l’incendie,
de
la
protection
civile.
La
création
de
voies
privées
carrossables
peut
être
soumise
à
des
conditions
particulières
de
tracé,
de
largeur
et
d'exécution
dans
l'intérêt
de
la
circulation
et
de
l’utilisation
des
terrains
riverains
ou
avoisinants
et
des
contraintes
liées
à
l'existence
d’un
patrimoine
historique
et
architectural
important.
Les
chaussées
de
voies
publiques
ou
privées
devront
être
revêtues.
Lorsque
le
terrain
est
riverain
de
deux
ou
plusieurs
voies
publiques,
l'accès
su
celle
de
ces
voies
qui
présenterait
une
gêne
ou
un
risque
pour
la
circulation
peut
être
interdit.
Le
long
des
routes
départementales,
la
création
ou
la
modification
des
accès
privés
seront
réalisées
conformément
au
Règlement
de
voirie
du
Département
et
soumises
à une
permission
de
voirie
instruite
au
nom
du
Département,
par
le
service
gestionnaire
de
la
voirie,
au
titre
du
Code
de
la
Voirie
Routière.U:\Charroux
(All
ier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEM
ENT\Charroux-03-réglement-PLU-arrèt-29-02-
9
08.doc ARTICLE
Ua
4 -
LES
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
D'EAU,
D'ELECTRICITE
ET
D'ASSAINISSEMENT
1)
Eau:
toute
installation
ou
construction
nouvelle
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d’eau
potable
de
caractéristiques
suffisantes.
2)
Assainissement
:
a)
Eaux
usées
: toute
installation
ou
construction
nouvelle
doit
être raccordée
par
des
canalisations
souterraines
au
réseau
collectif
d’assainissement,
en
respectant
ses
caractéristiques
(système
séparatif ou unitaire).
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
industrielles
au
réseau
public,
si
elle
est
autorisée
peut
être
subordonnée
à un
pré
traitement
approprié.
En
l’absence
d’un
réseau
collectif,
toutes
les
eaux
et
matières
usées
doivent
être
dirigées
sur
des
dispositifs
de
traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et
évacué
conformément
aux
exigences
des
textes
réglementaires,
avec
possibilité
de
raccordement
ultérieur
au
réseau
collectif.
L'évacuation
des
eaux
ménagères
et
des
effluents
non
traités
dans
les
fossés
ou
collecteur
d’eaux
pluviales
est
interdite.
En
tout
état
de
cause,
indépendamment
de
l’épuration
de
ces
eaux,
il
conviendra
de
solliciter
une
autorisation
du
rejet
auprès
du
gestionnaire
concerné.
b)
Eaux
pluviales
:
toute
installation
ou
construction
nouvelle
devra
être
raccordée
au
réseau
public,
le
cas
échéant
par
l'intermédiaire
d’un
dispositif
individuel
de
rétention.
Le
dimensionnement
de
ce
dernier
devra
rétablir
l'écoulement
des
eaux
pluviales
tel
qu’il
était
avec
le
terrain
naturel. Les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
et
ceux
visant
à la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété
considéré,
sont
à
la
charge
exclusive
du
propriétaire
ou
de
ses
ayants
droits
qui
doivent
réaliser
les
dispositifs
adaptés
à l'opération
visée
et
au
terrain.
Les
opérations
d'ensemble
prévoyants
la
construction
d'au
moins
5
logements
ou
la
création
d’une
surface
étanche
supérieure
à
500
m°
feront
l'objet
d'une
étude
hydraulique
et
d’un
stockage
des
eaux
de
pluies.
correspondant
à des
précipitations
sur
une
période
de
retour
d'événements
pluviaux
supérieur
ou
égal
à
10
ans
calculée
à partir
des
caractéristiques
de
l'opération,
dont
les
surfaces
bâties
ou
étanchées.
3)
Electricité
et téléphone
:
Pour
toute
construction
ou
installation
nouvelle,
le
branchement
aux
lignes
de
transport
en
énergie
électrique
ainsi
qu’aux
câbles
téléphoniques
sur
le
domaine
public
comme
sur
les
propriétés
privées
devra
être
réalisé
en
souterrain.
Les
gestionnaires
ou
concessionnaires
des
différents
réseaux
devront
être
consultés
lors
de
l'instruction
du
permis
de
construire
ou
de
l'autorisation
de
travaux
et
leurs
prescriptions
devront
être
respectées.
Ecoulement
des
eaux
de
la
chaussée
des
routes
départementales
:
Les
nouvelles
constructions
et
les
extensions
de
bâtiments
existants
devront
tenir
compte
des
eaux
de
ruissellement
de
la
chaussée
et
devront
permettre
:
o
Le
maintien
des
servitudes
existantes
en
portant
une
attention
particulière
aux
passages
anciens
des
rejets
d’eau
pluviales,U:\Charroux
(Allier
\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
10
08.doc
o
La
création
des
nouvelles
servitudes
qui
seront
négociées
par
les
services
du
Département
Le
rejet
des
eaux
des
riverains
des
routes
départementales:
ARTICLE
Ua
5 —
Dans
le
cas
d'opérations
de
lotissement,
les
aménageurs,
au
moment
de
l’autorisation
de
lotir
devront
étudier
l’impact
du
rejet
d'eaux
sur
le
réseau
de
collecte
du
Département.
Ils
devront
indiquer
dans
leur
projet
le
ou
les
points
de
rejet
et
en
préciser
le
débit
estimé.
Le
Département
pourra
demander
une
modification
des
conditions
de
rejet
ou
s’il
le
juge
nécessaire
demander
à
l’aménageur
de
prendre
à
sa
charge
tout
dispositif
permettant
la
limitation
du
débit
de
rejet
des
eaux.
Le
Conseil
Général
pourra
refuser
d'accepter
les
conditions
de
rejet
d'eaux
provenant
indirectement
du
réseau
communal
s'il
n’a
pas
été
consulté
lors
d'une
opération
d'aménagement.
Tout
autre
rejet
non
prévu
ne
sera
pas
autorisé.
Dans
le
cas
de
construction
individuelle,
l'appréciation
de
l’impact
du
rejet
se
fera
au
moment
du
permis
de
construire.
Le
long
des
routes
départementales,
la
création
et
la
modification
des
rejets
seront
réalisées
conformément
au
Règlement
de
voirie
du
département
et
soumises
à une
permission
de
voirie
instruite
au
nom
du
Département,
par
le
service
gestionnaire
de
la
voirie,
au
titre
du
Code
de
la
Voirie
Routière.
LA
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Il n’est
pas
fixé
de
règle
ARTICLE
Ua
6 —
La
Z.P.P.A.U.P.
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et Paysager)
L'implantation
des
constructions
est
imposée
à
l'alignement.
Des
implantations
en
recul
par
rapport
à l'alignement
pourront
être
autorisées
:
Oo Oo
Lorsque
l'alignement
est
déjà
occupé
par
un
bâtiment,
au
moins
au
%
du
linéaire, pour
l'extension
de
construction
existantes
dont
les
dispositions
ne
respectent
pas
les
règles
imposées
:l'extension
de
la
construction
peut
se
faire
sur
la
ligne
d’implantation
de
fait
de
la
façade
sur
la
voie.
pour
les
édifices
publics,
à
condition
que
les
édifices
respectent
les
caractéristiques
du
quartier
dans
lequel
ils
doivent
être
réalisés
(implantation,
volumes,
matériaux)
et
que
la
nouvelle
disposition
justifie
la
création
d'un
nouvel
espace
public
en
parvis.
pour
les
édifices
implantés
en
continuité
avec
un
édifice
déjà
construit
en
retrait
par
rapport
à l'alignement,
lorsque
la
parcelle
est
bordée
par
deux
voies
opposées,
dans
ce
cas
le
choix
de
la
voie
sur
laquelle
l'implantation
doit
être
faite
à l'alignement
peut
être
imposée.
pour
préserver
un
jardin
ou
un
mur
de
clôture
protégé.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
11
08.doc
“
Jorsqu’une
protection
d'espace
vert
protégé
est
portée
au
plan
à
l'alignement,
Dans
ce
cas
l’implantation
se fait
au-delà
de
l'espace
vert,
a
lorsqu'un
mur
de
clôture,
à
l’alignement,
est
porté
protégé
au
plan
l'implantation
pourra
se
faire
soit
en
interruption
du
mur
soit
en
recul
d’au
moins
3,00
m
de
l'alignement,
©
pour
la
transformation
ou
la
surélévation
de
bâtiments
existants,
o
pour
les
constructions
techniques
des
réseaux
Ces
dispositions
ne
s’appliquent
pas
pour
les
piscines
non
couvertes.
Dans
tous
les
cas,
les
clôtures
seront
édifiées
à l'alignement.
ARTICLE
Ua
7 —
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
En
règle
générale,
les
constructions
doivent
être
implantées
sur
l’une
des
limites
séparatives,
au
moins,
sauf
impossibilité
technique
(mauvais
état
de
l'immeuble
mitoyen,
baie
ou
jours,
végétation
arborée,
accès).
A
moins
que
le
bâtiment
à
construire
ne
jouxte
la
limite
parcellaire,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
ce
bâtiment
au
parcellaire
qui
en
est
le
plus
rapproché
doit
être
au
moins
égale
à la
moitié
de
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points
sans
pouvoir
être
inférieure
à 3
m.
ARTICLE
Ua
8 —
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
-
Sur
un
même
terrain,
la
distance
entre
deux
façades
de
bâtiments
d'habitation
non
contigus
ne
pourra
être
inférieure
à 3
m.
-
Des
implantations
différentes
pourront
être
autorisées
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
et
des
réseaux
d'intérêts
publics,
sous
réserve
de
leur
bonne
insertion
dans
l’environnement
du
projet.
ARTICLE
Ua
9 -
L'EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Il n’est
pas
fixé
de
règle
ARTICLE
Ua
10
—
LA
HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
La
hauteur
maximale
des
constructions
nouvelles
ne
peut
excéder
"
_]1,00m
au
faîtage
et
9,00
m
à
l'égout
du
toit
en
secteur
UAa,
”
_9,00m
au
faîtage
et
6 m
à l'égout
du
toit,
en
UAb,U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
12
08.doc
2
avec
une
tolérance
de
dépassement
pour
les
éléments
de
superstructure
(cheminée,
antenne,
chaufferie,.….).
Cependant
des
hauteurs
supérieures
dans
la
limite
d’un
niveau
de
construction
pourront
être
autorisées
“lorsque
la
construction
se
trouve
en
continuité
d’une
construction
de
plus
de
6,00m
à
l'égout
et
dans
la
limite
de
la
hauteur
de
la
construction
générant
la
continuité.
“pour
l'aménagement
ou
l’extension
de
bâtiments
existants
dans
la
limite
de
hauteur
de
ceux-ci.
ARTICLE
Ua
11
—
L'ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
L’'AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
Les
prescriptions
de
nature
à assurer
la
protection
des
éléments
du
paysage,
des
quartiers,
îlots,
immeubles,
espaces
publics,
monuments,
sites
et
secteurs
à
protéger
(article
R.123-11
du
C.
de
l’U.)
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
Ces
zones
étant
inscrites
dans
le
périmètre
de
la
ZPPAUP,
les
constructions
sont
soumises
au
règlement
de
ce
dit
document
et
les
autorisations
devront
faire
l'objet
d'un
avis
conforme
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France.
ARTICLE
Ua
12
-
LES
OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D’AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
ou
installations
doit
être
assuré
en
dehors
du
domaine
public
et
ne
présenter
qu’un
seul
accès
sur
la
voie
publique,
sauf
impossibilité
technique.
Pour
les
constructions
neuves,
il
est
exigé
:
-
par
logement
:1
places
de
stationnement,
en
secteur
UAa
et
2
places
de
stationnement
en
UAb.
-
par
100
m°
de
surfaces
hors
œuvre
brute
pour
les
commerces
et
bureaux
:1
places
de
stationnement,
en
secteur
UAa
et
2 places
de
stationnement
en
UAb.
-
par
100
m?°
de
surfaces
hors
œuvre
brute
pour
les
constructions
à
usage
d’activités
:
2
places
de
stationnement
Toutefois
“il
n'est
pas
exigé
de
place
de
stationnement
supplémentaire
pour
la
transformation
de
bâtiments
existants
et
leur
extension
mesurée,
à la
date
d'approbation
du
P.L.U.,
dans
la
limite
de
20%
de
la
surface
S.H.O.N
du
logement.
=
Il
n'est
pas
exigé
plus
d'une
place
de
stationnement
lorsque
la
construction
est
implantée
à l'alignement
sur
la
voie
et
sur
la
totalité
de
la
façade
sur
rue
de
la
parcelle
“
Il
n'est
pas
exigé
plus
d’une
aire
de
stationnement
par
logement
lors
de
la
construction
de
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat.
ARTICLE
Ua
13
- LES
OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX
ET
DE
LOISIRS,
ET
DE
PLANTATIONS.U\Charroux
(Alien
\PLU-APPROBATIONORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charoux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
13
08.doc Le
permis
de
construire
peut
être
subordonné
au
maintien
ou
à
la
création
d'espaces
verts
correspondant
à
l'importance
de
l'immeuble
à
construire.
En
cas
de
construction
de
logements
à usage
d’habitation,
il
pourra
être
exigé
la
réalisation
par
le
constructeur,
au
profit
notamment
des
enfants
et
adolescents,
d’une
aire
de
jeux
et
de
loisirs
située
à proximité
de
ces
logements
et
correspondant
à leur
importance.
Les
parties
non
bâties
des
unités
foncières
ne
doivent
pas
être
imperméabilisées
et
doivent
être
traitées
en
espaces
verts,
en
jardin
(en
herbe,
cultivé,
arboré,
en
stabilisé
en
partie).
Les
parties
non
bâties
des
parcelles
doivent
être
maintenues
en
espace
naturel
non
minéralisé
ni
imperméabilisé
sur
au
moins
75%
de
leur
surface.
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
ARTICLE
Ua
14
-
LE
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(R.123-10).
Il n’est pas
fixé de règleU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
14
08.doc
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
1AUy
Caractère
de la zone
: zone pour
l'accueil artisanal
En
application
de
l’article
R.123-6,
premier
alinéa,
les
zones
AU,
à
urbaniser,
sont
ouvertes
à
l'urbanisation
soit
lors
d'opération
d'aménagement
d'ensemble,
soit
au
fur
et
à
mesure
de
la
réalisation
des
équipements
internes
à la
zone.
Rappel
:
e
Les
démolitions
doivent
être
précédées
d'un
permis
de
démolir,
en
application
de
l'article
R.421-28
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
Les
coupes
et
abatages
d'arbres
protégés
en
Espaces
Boisés
Classés
et
les
travaux
ayant
pour
effet
de
modifier
ou
de
supprimer
un
élément
que
le plan
local
d'urbanisme
ou
un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
a
identifié,
en
application
du
7, de
l'article
L.
123-1,
comme
présentant
un
intérêt patrimonial
ou paysager
doivent
être précédés
d'une
déclaration
préalable,
en application
de
l'article
R.421-23
du
Code
de l'Urbanisme,
e
Les
clôtures
sont
soumises
à
déclaration
préalable
en
application
de
l'article
R.421-
12
du
Code
de
l'Urbanisme,
ARTICLE
1AUy
1 -
LES
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
sont
interdites
:
=“
les
constructions,
à destination
de :
-
d'habitation
-
fonction
d’entrepôt
e
_ L'entrepôt
de
caravanes
en
dehors
des
bâtiments
et remises
et sur
le terrain
où
est
implantée
la construction
constituant
la résidence
de
l'utilisateur.
les carrières les habitations
légères
de
loisirs
La
pratique
du
camping
en
dehors
des
terrains
aménagés
les résidences
mobiles
de
loisirs
les parcs
résidentiels
de
loisirs
les terrains
de
sports
ou
loisirs
motorisés
e
les
dépôts
de
véhicules
et les garages
collectifs
de
caravanes
en
référence
à
l’article
R.421-23
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
les affouillements
et les exhaussements
de
sols
visés
non
liés à la
construction
-
Dans
les
zones
non
aedificandi
définies
par
la
ZPPAUP
toute
construction
est
interdite
afin
de
préserver
les
vues.
ARTICLE
1AUy
2 -
LES
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
À
DES
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
ne
sont
admises
que
si
elles
respectent
les
conditions
ci-après
:U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
15
08.doc
a.
les
activités
bruyantes,
si
ils
sont
compatibles
avec
la
sécurité,
la
salubrité
et
la
commodité
du
voisinage,
b.
les
installations
classées,
les
installations
artisanales,
s’ils
sont
compatibles
avec
la
sécurité,
la
salubrité
et
la
commodité
du
voisinage
;
c.
les
bâtiments
destinés
à
l'exploitation
agricole,
à
condition
qu’ils
ne
soient
pas
destinés
à recevoir
des
animaux
ni
de
stockage
de
produits
dangereux.
d.
Un
logement
par
installation
à
condition
qu'il
soit
intégré
dans
le
bâtiment
d'activité
ou le
jouxte.
e.
La
création
de
commerces
et
de
restaurants,
sous
réserve
de
disposer,
sur
la
parcelle,
de
locaux
ou
d’espaces
dédiés
au
stockage
des
ordures
ménagères
avant
collecte
(locaux
poubelles
à
conteners);
l’espace
doit
être
dimensionné
suivant
l'importance
des
besoins
engendrés
par
le
projet.
ARTICLE
1AUy
3 -
LES
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OÙ
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
Pour
être
constructible,
un
terrain
doit
avoir
accès
à
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
d’un
passage
aménagé
sur
fonds
voisins
ou
éventuellement
obtenu
par
application
du
décret
682
du
Code
Civil.
Les
accès
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
défense
contre
l'incendie,
de
la
protection
civile.
Le
tracé
de
voirie
porté
au
plan
s’impose
;
en
cas
de
réalisation
partielle,
un
espace
de
retournement
sera
réalisé
à titre
provisoire.
Les
voies
en
impasse
sont
interdites.
Lorsque
le
terrain
est
riverain
de
deux
ou
plusieurs
voies
publiques,
l'accès
su
celle
de
ces
voies
qui
présenterait
une
gêne
ou
un
risque
pour
la
circulation
peut
être
interdit.
ARTICLE
1AUy
4 -
LES
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
D'EAU,
D'ELECTRICITE
ET
D'ASSAINISSEMENT
1)
Eau
:toute
installation
ou
construction
nouvelle
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d’eau
potable
de
caractéristiques
suffisantes.
2)
Assainissement
:
a)
Eaux
usées
: toute
installation
ou
construction
nouvelle
doit
être
raccordée
par
des
canalisations
souterraines
au
réseau
collectif
d'assainissement,
en
respectant
ses
caractéristiques
(système
séparatif ou
unitaire).
L'évacuation
des
eaux
résiduaires
industrielles
au
réseau
public,
si
elle
est
autorisée
peut
être
subordonnée
à un
pré
traitement
approprié.
En
l'absence
d’un
réseau
collectif,
toutes
les
eaux
et
matières
usées
doivent
être
dirigées
sur
des
dispositifs
de
traitement
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et
évacué
conformément
aux
exigences
des
textes
réglementaires,
avec
possibilité
de
raccordement
ultérieur
au
réseau
collectif.
L’évacuation
des
eaux
ménagères
et
des
effluents
non
traités
dans
les
fossés
ou
collecteur
d'eauxU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
16
08.doc
pluviales
est
interdite.
En
tout
état
de
cause,
indépendamment
de
l’épuration
de
ces
eaux,
il
conviendra
de
solliciter
une
autorisation
du
rejet
auprès
du
gestionnaire
concerné.
b)
Eaux
pluviales:
toute
installation
ou
construction
nouvelle
devra
être
raccordée
au
réseau
public,
le
cas
échéant
par
l'intermédiaire
d’un
dispositif
individuel
de
rétention.
Le
dimensionnement
de
ce
dernier
devra
rétablir
l’écoulement
des
eaux
pluviales
tel
qu’il
était
avec
le
terrain
naturel.
Les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
et
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété
considéré,
sont
à
la
charge
exclusive
du
propriétaire
ou
de
ses
ayants
droits
qui
doivent
réaliser
les
dispositifs
adaptés
à
l’opération
visée
et
au
terrain.
Les
opérations
d'ensemble
prévoyants
la
création
d’une
surface
étanche
supérieure
à 500
m°
feront
l’objet
d’une
étude
hydraulique
et
d’un
stockage
des
eaux
de
pluies,
correspondant
à des
précipitations
sur
une
période
de
retour
d'événements
pluviaux
supérieur
ou
égal
à
10
ans
calculée
à
partir
des
caractéristiques
de
l'opération,
dont
les
surfaces
bâties
ou
étanchées.
3)
Electricité
et
téléphone
:
pour
toute
construction
ou
installation
nouvelle,
les
câbles
de
raccordement
doivent
être
installés
en
souterrain
jusqu’au
branchement
aux
lignes
de
transport
en
énergie
électrique
;
il
en
est
de
même
pour
les
câbles
téléphoniques
sur
le
domaine
public
comme
sur
les
propriétés
privées.
Les
gestionnaires
ou
concessionnaires
des
différents
réseaux
devront
être
consultés
lors
de
l'instruction
du
permis
de
construire
ou
de
l'autorisation
de
travaux
et
leurs
prescriptions
devront
être
respectées.
ARTICLE
1AUy
5 -
LA
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Il n’est
pas
fixé
de
règle
ARTICLE
1AUy
6 -
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
-
La
priorité
sera
donnée
à l’alignement
ou
au
prolongement
des
constructions
existantes,
dans
le
cas
contraire
la
façade
des
constructions
devra
être
située
à au
moins
3
m
du
domaine
public.
Dans
ce
cas,
la
limite
avec
le
domaine
publique
devra
être
matérialisée
par
une
clôture
bâtie.
-
Des
implantations
différentes
pourront
être
autorisées
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
et
des
réseaux
d'intérêts
publics,
sous
réserve
de
leur
bonne
insertion
dans
l’environnement
du
projet.
-
Des
implantations
différentes
pourront
être
autorisées
pour
des
ouvrages
techniques
de
faibles
dimensions,
dans
la
mesure
où
ils
n’apportent
ni
risque
ni
nuisance.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATIONORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
17
08.doc ARTICLE
1AUy
7 -
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
A
moins
que
le
bâtiment
à
construire
ne
jouxte
la
limite
parcellaire,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
ce
bâtiment
au
parcellaire
qui
en
est
le
plus
rapproché
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points
sans
pouvoir
être
inférieure
à 3
m.
ARTICLE
1AUy
8 -
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
-
Sur
un
même
terrain,
la
distance
entre
deux
façades
de
bâtiments
d'habitation
non
contigus
ne
pourra
être
inférieure
à 3
m.
-
Des
implantations
différentes
pourront
être
autorisées
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
et
des
réseaux
d'intérêts
publics,
sous
réserve
de
leur
bonne
insertion
dans
l’environnement
du
projet.
ARTICLE
1AUy
9 —
L'EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L'’emprise
au
sol
des
constructions
est
limitée
à 50%
de
l'unité
foncière.
ARTICLE
1AUy
10
-
LA
HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
Hauteur
absolue
:
La
hauteur
maximale
des
constructions
nouvelles
ne
peut
excéder
”
_9,00m
au
faîtage
et
6,00
m
à l'égout
du
toit,
avec
une
tolérance
de
dépassement
pour
les
éléments
de
superstructure
(cheminée,
antenne,
chaufferie,
.….).
Cette
hauteur
pourra
être
dépassée
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
et
des
réseaux
d'intérêt
public
lorsque
leurs
caractéristiques
techniques
l’imposent.
ARTICLE
1AUy
11
—
L'ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
L'AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
Les
prescriptions
de
nature
à assurer
la protection
des
éléments
du
paysage,
des
quartiers,
îlots,
immeubles,
espaces
publics,
monuments,
sites
et secteurs
à
protéger
(article
123-11
du
C.
de
l'U.)
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
18
08.doc Ces
zones
étant
inscrites
dans
le
périmètre
de
la
ZPPAUP,
les
constructions
sont
soumises
au
règlement
de
ce
dit
document
et
les
autorisations
devront
faire
l'objet
d'un
avis
conforme de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France.
ARTICLE
1AUy
12
-
LES
OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
ou
installations
doit
être
assuré
en
dehors
du
domaine
public
et
ne
présenter
qu’un
seul
accès
sur
la
voie
publique,
sauf
impossibilité
technique.
Pour
les
constructions
neuves,
il
est
exigé
:
“
2
places
de
stationnement
par
100
m°
de
surfaces
hors
œuvre
brute
de
construction,
avec
au
minimum
2
places
de
stationnement
par
installation
ARTICLE
1AUy
13
- LES
OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX
ET
DE
LOISIRS,
ET
DE
PLANTATIONS.
Le
permis
de
construire
peut
être
subordonné
au
maintien
ou
à
la
création
d’espaces
verts
correspondant
à l'importance
de
l'immeuble
à construire.
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
ARTICLE
1AUy
14
-
LE
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(R.123-10).
Il n'est
pas
fixé
de
règlesU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
19
08.doc
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
2AUy
Caractère
de
la
zone
: zone
pour
l'accueil
artisanal
La
zone
2AUy
est
destinée
à
l'urbanisation
en
prévision
de
l'accueil
des
activités
artisanales
et
des
équipements,
en
application
de
l'article
R.123-6
du
Code
de
l'Urbanisme,
3°"
alinéa
; elle
est
subordonnée
à
la
modification
ou
à
la
révision
du
P.L.U.
après
élaboration
d'un
plan
et
d'un
programme
d'aménagement,
la
mise
au
point
du
règlement
de
P.L.U.
adapté
au
projet
d'ensemble
et
la
desserte
de
la
zone
par
les
réseaux
et
l'assainissement
collectif.
Rappel
:
e
Les
coupes
et
abatages
d'arbres
protégés
en
Espaces
Boisés
Classés
et
les
travaux
ayant
pour
effet
de
modifier
ou
de
supprimer
un
élément
que
le plan
local
d'urbanisme
ou
un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
a
identifié,
en
application
du
7, de
l’article
L.
123-1,
comme
présentant
un
intérêt patrimonial
ou paysager
doivent
être précédés
d'une
déclaration
préalable,
en
application
de
l'article
R.421-23
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
Les
clôtures
sont
soumises
à déclaration
préalable
en
application
de
l'article
R.421-
12 du
Code
de l'Urbanisme,
ARTICLE
2AUy
1 -
LES
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
qui
ne
sont
pas
autorisées
sous
conditions
à l’article
2AUy
2
sont
interdites
:
-
Dans
les
zones
non
aedificandi
définies
par
la
ZPPAUP
toute
construction
est
interdite
afin
de
préserver
les
vues.
ARTICLE
2AUy
2 -
LES
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
suivantes
ne
sont
admises
que
si
elles
respectent
les
conditions
ci-après
:
Les
installations
nécessaires
aux
équipements
en
réseaux,
sous
réserve
que
leur
implantation
ou
emprises
ne
soient
pas
susceptible
de
ne
pas
rendre
applicable
un
plan
cohérent
d'aménagement
de
la
zone.
ARTICLE
2AUy
3 -
LES
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OÙ
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
Une
orientation
d'aménagement
fixe
la
position
de
la
structure
de
desserte
principale.
Les
accès
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
défense
contre
l'incendie.
de
la
protection
civile.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
20
08.doc Le
tracé
de
voirie
porté
au
plan
s'impose
;
en
cas
de
réalisation
partielle,
un
espace
de
retournement
sera
réalisé
à titre
provisoire.
Les
voies
en
impasse
sont
interdites.
Lorsque
le
terrain
est
riverain
de
deux
ou
plusieurs
voies
publiques,
l'accès
su
celle
de
ces
voies
qui
présenterait
une
gêne
ou
un
risque
pour
la
circulation
peut
être
interdit.
ARTICLE
2AUy
4 —
LES
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
D'EAU,
D'ELECTRICITE
ET
D'ASSAINISSEMENT
1)
Eau
:toute
installation
ou
construction
nouvelle
doit
être
raccordée
au
réseau
public
de
distribution
d’eau
potable
de
caractéristiques
suffisantes.
2)
Assainissement: "
Eaux
usées:
toute
installation
doit
être
raccordée
par
des
canalisations
souterraines
au
réseau
collectif
d’assainissement,
en
respectant
ses
caractéristiques
(système
séparatif ou
unitaire).
«Eaux
pluviales
:Les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
et
ceux
visant
à la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété
considéré,
sont
à la
charge
exclusive
du
propriétaire
ou
de
ses
ayants
droits
qui
doivent
réaliser
les
dispositifs
adaptés
à
l'opération
visée
et
au
terrain.
ARTICLE
2AUy
5 —
LA
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Il n’est
pas
fixé
de
règle
ARTICLE
2AUy
6 —
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
-
La
priorité
sera
donnée
à l’alignement
ou
au
prolongement
des
constructions
existantes,
dans
le
cas
contraire
la
façade
des
constructions
devra
être
située
à au
moins
3 m
du
domaine
public.
Dans
ce
cas,
la
limite
avec
le
domaine
publique
devra
être
matérialisée
par
une
clôture
bâtie.
-
Des
implantations
différentes
pourront
être
autorisées
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
et
des
réseaux
d'intérêts
publics,
sous
réserve
de
leur
bonne
insertion
dans
l’environnement
du
projet.
-
Des
implantations
différentes
pourront
être
autorisées
pour
des
ouvrages
techniques
de
faibles
dimensions,
dans
la
mesure
où
ils
n’apportent
ni
risque
ni
nuisance.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEM
ENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
21
08.doc ARTICLE
2AUy
7 -
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
A
moins
que
le
bâtiment
à
construire
ne
jouxte
la
limite
parcellaire,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
ce
bâtiment
au
parcellaire
qui
en
est
le
plus
rapproché
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points
sans
pouvoir
être
inférieure
à 3
m.
ARTICLE
2AUy
8 —
L'IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Il n’est
pas
fixé
de
règle
ARTICLE
2AUy
9 -
L'EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L’emprise
au
sol
des
constructions
est
limitée
à 50%
de
l’unité
foncière.
ARTICLE
2AUy
10
-
LA
HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
Hauteur
absolue
:
La
hauteur
maximale
des
constructions
nouvelles
ne
peut
excéder
=
_9,00m
au
faîtage
et
6,00
m
à
l’égout
du
toit,
avec
une
tolérance
de
dépassement
pour
les
éléments
de
superstructure
(cheminée.
antenne,
chaufferie,.…).
Cette
hauteur
pourra
être
dépassée
pour
les
bâtiments
et
ouvrages
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
et
des
réseaux
d'intérêt
public
lorsque
leurs
caractéristiques
techniques
l’imposent.
ARTICLE
2AUy
11
—
L'ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
L'AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
Les
prescriptions
de
nature
à assurer
la
protection
des
éléments
du
paysage,
des
quartiers,
îlots,
immeubles,
espaces
publics,
monuments,
sites
et
secteurs
à
protéger
(article
123-11
du
C.
de
l'U.)
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
Ces
zones
étant
inscrites
dans
le
périmètre
de
la
ZPPAUP,
les
constructions
sont
soumises
au
règlement
de
ce
dit
document
et
les
autorisations
devront
faire
1 ‘objet
d'un
avis
conforme
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France.
ARTICLE
2AUy
12
-
LES
OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENTU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATIONORIGINA
UX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
99
08.doc
E
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
ou
installations
doit
être
assuré
en
dehors
du
domaine
public
et
ne
présenter
qu’un
seul
accès
sur
la
voie
publique,
sauf
impossibilité
technique.
ARTICLE
2AUy
13
- LES
OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIÈRE
DE
REALISATION
ESPACES
LIBRES,
D'AIRES
DE
JEUX
ET
DE
LOISIRS,
ET
DE
PLANTATIONS.
Le
permis
de
construire
peut
être
subordonné
au
maintien
ou
à
la
création
d'espaces
verts
correspondant
à l’importance
de
l'immeuble
à construire.
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et
Paysager)
ARTICLE
2AUy
14
-
LE
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(R.123-10).
Il n’est
pas
fixé
de
règleU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
23
08.doc
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
AGRICOLES
Caractère
de
la zone
La
zone
À
correspond
aux
secteurs
de
la
commune,
équipés
ou
non
équipés,
protégés
en
raison
du
potentiel
agronomique,
biologique
ou
économique,
des
terres
agricoles
(art.
R.123-
7 du
Code
de
l’urbanisme).
Les
constructions
et
installations
nécessaires
au
service
public
et
intérêt
collectif
et
à
l'exploitation
agricole
sont
seules
autorisées
en
zone
À.
Un
secteur
Ap,
zone
agricole
protégée
pour
des
motifs
paysagers
est
destiné
aux
exploitations
sans
création
de
bâtiments.
Rappel
:
e
Les
démolitions
doivent
être
précédées
d'un
permis
de
démolir,
en
application
de
l'article
R.421-28
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
Les
coupes
et
abatages
d'arbres
protégés
en
Espaces
Boisés
Classés
et
les
travaux
ayant pour
effet
de
modifier
ou
de
supprimer
un
élément
que
le plan
local
d'urbanisme
ou
un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
a
identifié,
en
application
du
7, de
l'article
L.
123-I,
comme
présentant
un
intérêt patrimonial
ou paysager
doivent
être précédés
d'une
déclaration
préalable,
en
application
de
l'article
R.421-23
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
Les
clôtures
sont
soumises
à déclaration préalable
en
application
de
l'article
R.421-12
du
Code
de l'Urbanisme,
sauf
les clôtures
nécessaires
à l'activité agricole
ou forestière.
ARTICLE
A1
:OCCUPATIONS
OÙ
UTLISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Sont
interdites
:
-
Les
constructions
et aménagements
non
liés
à l'exploitation
agricole,
-
Dans
le
secteur
Ap.
toute
construction
est
interdite
sauf
les
locaux
techniques
visant
à
l'exploitation
de
réseaux
d’alimentation
en
eau
potable,
énergie,
télécommunications
et
télédistribution,
ainsi
que
la
rénovation
et
la
modification
des
bâtiments
existants.
ARTICLE
A
2
:OCCUPATIONS
OÙ
UTILISATIONS
SOUMISES
À
DES
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
-
En
zone
À,
sauf
en
secteur
Ap,
les
constructions
de
bâtiments
liées
et
nécessaires
à
une
exploitation
agricole.
-
Les
constructions
à
usage
d’habitation
sous
réserve
d’être
strictement
liées
et
nécessaires
aux
exploitations
agricoles.
-
Les
ouvrages
techniques
nécessaires
au
fonctionnement
des
équipements
et
services
publics.
En
contrebas
de
routes
départementales,
les
nouvelles
constructions
et
les
extensions
de
bâtiments
existants
doivent
se
prémunir
de
tout
risque
de
chute
de
véhicule
depuis
la
route
par
un
dispositif
agrée
par
le
Conseil
Général.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
24
08
doc
ARTICLE
A
3 -
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OÙ
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
Pour
être
constructible,
un
terrain
doit
avoir
accès
à une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
d’un
passage
aménagé
sur
fonds
voisins
ou
éventuellement
obtenu
par
application
du
décret
682
du
Code
Civil,
le
cas
échéant.
-
Les
caractéristiques
des
accès
doivent
permettre
de
satisfaire
aux
exigences
minimales
de
la
sécurité,
de
la
protection
civile,
de
la
lutte
contre
l’incendie
et
doivent
permettre
une
desserte
automobile
ayant
3,50
m
au
moins
de
largeur.
- _
Lorsque
les
accès
se
font
à partir
d’une
voie
classée
à grande
circulation
ou
à grand
trafic,
ils
devront
être
aménagés
de
telle
manière
que
la
visibilité
vers
la
voie
soit
assurée
dans
de
bonnes
conditions
de
sécurité.
-
Les
accès
sur
de
telles
voies
seront
limités,
ou
interdits
s’il
existe
des
possibilités
d’accès
indirects.
Le
long
des
routes
départementales,
la
création
ou
la
modification
des
accès
privés
seront
réalisées
conformément
au
Règlement
de
voirie
du
Département
et
soumises
à une
permission
de
voirie
instruite
au
nom
du
Département,
par
le
service
gestionnaire
de
la
voirie,
au
titre
du
Code
de
la
Voirie
Routière.
ARTICLE
A
4
-
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
D'EAU,
D'ELECTRICITE
ET
D'ASSAINISSEMENT
1)
Eau
: toute
construction
à usage
d'habitation
et
tout
établissement
occupant
du
personnel
doivent
être
alimentés
en
eau
potable.
2)
Assainissement
:
Eaux
usées
Lorsque
les
installations
se
situent
à proximité
des
réseaux
publics,
elles
doivent
être
raccordées
au
réseau;
en
l'absence
d'assainissement
collectif,
l'assainissement
individuel
doit
se
faire
suivant
les
prescriptions
du
document
de
zonage
d’assainissement
en
vigueur.
A
l’occasion
des
travaux
d'aménagement
ou
d'extension,
les
installations
existantes
doivent
être
mises
aux
normes.
‘
L'évacuation
de
l’eau
ménagère
et effluente
non
traitée
dans
les fossés
est
interdite.
En
tout
état
de
cause,
indépendamment
de
l’épuration
de
ces
eaux,
il conviendra
de
solliciter
une
autorisation
du
rejet
auprès
du
gestionnaire
concerné
et
de
respecter
les
dispositions
de
la carte
d'aptitude
des
sols
à l'assainissement
individuel.
Eaux
pluviales
Ecoulement
des
eaux
de
la chaussée
des
routes
départementales
:
Les
nouvelles
constructions
et
les
extensions
de
bâtiments
existants
devront
tenir
compte
des
eaux
de
ruissellement
de
la chaussée
et devront
permettre
:
©
Le
maintien
des
servitudes
existantes
en
portant
une
attention
particulière
aux
passages
anciens
des
rejets
d’eau
pluviales,U:\Charroux
(Allier)
PLU-APPROBATION\ORIG
INAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
95
08.doc
o
La
création
des
nouvelles
servitudes
qui
seront
négociées
par
les
services
du
Département
Le
rejet
des
eaux
des
riverains
des
routes
départementales:
Dans
le
cas
d'opérations
de
lotissement,
les
aménageurs,
au
moment
de
l'autorisation
de
lotir
devront
étudier
l'impact
du
rejet
d'eaux
sur
le
réseau
de
collecte
du
Département.
Ils
devront
indiquer
dans
leur
projet
le
ou
les
points
de
rejet
et
en
préciser
le
débit
estimé.
Le
Département
pourra
demander
une
modification
des
conditions
de
rejet
ou
s’il
le
juge
nécessaire
demander
à
l’aménageur
de
prendre
à
sa
charge
tout
dispositif
permettant
la
limitation
du
débit
de
rejet
des
eaux.
Le
Conseil
Général
pourra
refuser
d’accepter
les
conditions
de
rejet
d'eaux
provenant
indirectement
du
réseau
communal
s’il
n’a
pas
été
consulté
lors
d’une
opération
d'aménagement.
Tout
autre
rejet
non
prévu
ne
sera
pas
autorisé.
Dans
le
cas
de
construction
individuelle,
l'appréciation
de
l’impact
du
rejet
se
fera
au
moment
du
permis
de
construire.
Le
long
des
routes
départementales,
la
création
et
la
modification
des
rejets
seront
réalisées
conformément
au
Règlement
de
voirie
du
département
et
soumises
à une
permission
de
voirie
instruite
au
nom
du
Département,
par
le
service
gestionnaire
de
la
voirie,
au
titre
du
Code
de
la
Voirie
Routière.
4)
Electricité
et
téléphone
:
pour
toute
construction
ou
installation
nouvelle,
les
câbles
de
raccordement
doivent
être
installés
en
souterrain
jusqu’au
branchement
aux
lignes
de
transport
en
énergie
électrique
;
il
en
est
de
même
pour
les
câbles
téléphoniques
sur
le
domaine
public
comme
sur
les
propriétés
privées.
Les
gestionnaires
ou
concessionnaires
des
différents
réseaux
devront
être
consultés
lors
de
l'instruction
du
permis
de
construire
ou
de
l’autorisation
de
travaux
et
leurs
prescriptions
devront
être
respectées.
ARTICLE
A
5 -
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Néant ARTICLE
A
6
:IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
bâtiments
nouveaux
d'exploitation
seront
édifiés
à
10
m
au
moins
de
l'alignement
des
voies
départementale,
et
5,00m
m
des
voies
communales.
Des
implantations
différentes
pourront
être
autorisées
pour
des
ouvrages
techniques
de
faibles
dimensions,
dans
la
mesure
où
ils
n’apportent
ni
risque,
ni
nuisance.
Le
recul
des
obstacles
latéraux
le
long
des
routes
départementales
:
Les
obstacles
latéraux
sont
définis
dans
le
guide
technique
édité
par
le
Service
d'Etudes
Techniques
des
Routes
et
Autoroutes
(SETRA),
ils
comprennent
notamment
les
arbres,
les
poteaux,
les
maçonneries,
les
candélabres,
certains
supports
de
signalisation.
Le
recul
à
observer
pour
l'implantation
d’un
obstacle
est
de
7
m
du
bord
de
chaussée
ou
de
4
m
minimum
derrière
un
dispositif
de
protection
(glissière,
fossé,
banquette).U:\Charroux
(Allier
\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-réglement-PLU-arrèt-29-02-
26
08.doc
7
Les
recommandations
de
l’ARP
(Aménagement
des
Routes
Principales
hors
agglomération)
préconisent
un
recul
de
7
m
depuis
le
bord
de
la
chaussée
jusqu’à
l’entrée.
Cette
distance
peut
être
réduite
à 4
m
dans
le
cas
des
routes
existantes
ou
dans
le
cas
des
dispositifs
de
retenue
qui
isolent
l'obstacle.
Les
routes
départementales
référencées
grandes
liaisons
et
liaisons
départementales
structurantes
au
sein
du
schéma
directeur
des
routes
entrent
dans
ce
champ
de
mesures.
Pour
la
commune
de
Charroux
les
liaisons
sont
la
RD35
(du
centre
bourg
à
l'intersection
avec
la
RD42)
et
la
RD42.
Par
ailleurs
une
étude
peut
préciser
les
conditions
de
traitement
des
obstacles
en
fonction
de
la
catégorie
de
voie
concernée.
ARTICLE
A 7
:IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
A
moins
qu’elle
ne
soit
édifiée
sur
la
limite
séparative
toute
construction
nouvelle
devra
respecter
par
rapport
à la
dite
limite,
une
distance
au
moins
égale
à la
moîtié
de
sa
hauteur
totale
avec
un
minimum
de
4m.
ARTICLE
A 8
:IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Sauf
en
cas
de
problèmes
particuliers
de
fonctionnement,
deux
constructions
non
contigües
implantées
sur
une
même
propriété
devront
être
distantes
d’au
moins
3 m.
ARTICLE
A
9
:EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Néant ARTICLE
A
10
:HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
La
hauteur
maximum
des
constructions
à vocation
d’habitat
de
l’exploitant
ne
pourra
excéder
9,00
m
au
faîtage
et
6,00
m
à l'égout
du
toit.
Il
n’est
pas
fixé
de
règles
particulières
pour
les
autres
constructions.
ARTICLE
A
11
-
ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
L'AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
Dans
les
secteurs
couverts
par
la
ZPPAUP
les
constructions
sont
soumises
au
règlement
de
ce
dit
document
et
les
autorisations
devront
faire
l'objet
d'un
avis
conforme
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France.
Dans
les
autres
cas :
1)
Pour
toutes
constructions
:
-
Les
constructions
existantes
seront
restaurées
en
tenant
le
plus
grand
compte
de
leur
caractère
d'origine.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-réglement-PLU-arrèt-29-02-
97
08.doc
Les
constructions
neuves
devront
présenter
une
simplicité
de
volume,
une
unité
d‘aspect
et de
matériaux
compatibles
avec
l’harmonie
du
paysage
urbain
et
naturel
avoisinant,
de
façon
à
s'intégrer
au
tissu
ancien.
Le
rythme
des
volumes
sera
en
accord
avec
celui
du
bâti
ancien.
L'emploi
à
nu
de
matériaux
faits
pour
être
enduits
tels
que
:
carreaux
de
plâtre,
agglomérés,
etc.,
est
à
proscrire.
2)
Pour
les constructions
à usage
agricole
:
La
couverture
des
bâtiments
de
plus
de
130
m?
d’emprise
au
sol
pourra
être
réalisée
selon
des
procédés
de
couverture
à
pente
faible,
à
condition
que
le
matériau
utilisé
présente
un
aspect
mat
et
une
teinte
brun
rouge
sombre.
En
dessous
de
130
m°
d’emprise
au
sol
les
toitures
des
constructions
nouvelles
seront
obligatoirement
réalisées
à forte
pente
(au
moins
35°).
Les
matériaux
ou
enduits
blancs
ou
de
couleur
vive,
le
ciment
gris
et
le
moellon
brut
sont
interdits.
Les
bâtiments
industriels
artisanaux
ou
agricoles
sont
limités
en
impact
paysager
par
une
emprise
de
12,00m
par
40,00m.
Toutefois
une
architecture
d’assemblage
de
volumes
peut
être admise. Un
bardage
de
bois
pourra
être
admis
ou
imposé
en
tout
ou
partie
pour
l'insertion
au
paysage. Les
parements
métalliques
sont
prohibés.
La
couverture
en
tuiles
canal
sur
support
ondulé
pourra
être
admise
pour
les
portées
supérieures
à
10,00m
ou
pour
les
bâtiments
de
plus
de
5,00
m
de
hauteur.
Le
stockage
entre
la construction
et l’espace
public
est
interdit.
La
clôture
doit
être
maçonnée,
de
1,60
m
de
haut
au
minimum
et
enduite
(ou
en
moellon
de
pierre).
3)
Pour
les
autres
constructions
:
Sauf
s’elles
sont
intégrées
dans
les
bâtiments
d’exploitation,
les
constructions
non
agricoles
doivent
être
réalisées
en
harmonie
avec
les
bâtiments
agricoles
(même
prescriptions
que
ci-dessus
ou
sous
forme
de
constructions
à dominante
d’aspect
maçonné
et couvertes
de
tuiles
canal.
ARTICLE
A
12
-
OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
ou
exploitations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
publiques.
ARTICLE
A13
- OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX
ET
DE
LOISIRS,
ET
DE
PLANTATIONS.
Les
espaces
boisés
classés
figurant
au
plan
sont
soumis
aux
dispositions
des
articles
L.130.1
à
L.130.6
et
R.130.13
à R.130.24
du
code
de
l'urbanisme.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-07-
98
08.doc La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et Paysager)
ARTICLE
A
14
: COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
NéantU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
99
08.doc
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
NATURELLES
N
Caractère
de
la zone
Il
s'agit
d'une
zone
naturelle
et forestière
au
sens
de
l'art.
R.123-8.
Sont
inclus
dans
ces
zones
les
secteurs
de
la commune,
équipée
ou
non
à protéger
en
raison
soit
de
la qualité
des
sites,
des
milieux
naturels,
des
paysages
et
de
leur
intérêt,
notamment
du
point
de
vue
esthétique,
historique
ou
écologique,
soit
de
l'existence
d'une
exploitation forestière,
soit
de
leur
caractère
d'espace
naturel.
Toutefois,
la zone
N
comporte
des
secteurs
qui peuvent
être
aménagés
sous
conditions
en
application
des
articles
R.123-8
et R.123-9
du
Code
de
l'Urbanisme:
Article
R.123-8
du
Code
de
Urbanisme :
« En
dehors
des périmètres
définis
à l'alinéa précédent,
des
constructions
peuvent
être
autorisées
dans
des
secteurs
de
taille
et de
capacité
d'accueil
limitées,
à la condition
qu'elles
ne portent
atteinte
ni à
la préservation
des
sols
agricoles
et forestiers
ni à la sauvegarde
des
sites,
milieux
naturels
et
paysages.
»
l’article
R.123-9
du
Codec
de
l’Urbanisme :
RE « Dans
les
secteurs
mentionnés
au
troisième
alinéa
de
l'article
R.123-8,
le
règlement
prévoit
les
conditions
de
hauteurs,
d'implantation
et
de
densité
des
constructions
permettant
d'assurer
l'insertion
de
ces
constructions
dans
l'environnement
et compatibles
avec
le maintien
du
caractère
naturel
de
la
zone.
Les
règles
édictées
dans
le
présent
article
peuvent
être
différentes,
dans
une
même
zone,
selon
que
les constructions
sont
destinées
à
l'habitation,
à
l'hébergement
hôtelier,
aux
bureaux,
au
commerce,
à
l'artisanat,
à
l'industrie,
à
l'exploitation
agricole
ou
forestière
ou
à
la
fonction
d'entrepôt.
En
outre,
des
règles
particulières
peuvent
être
applicables
aux
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif.
»
Des
secteurs
correspondant
à
des
occupations
spécifiques
sont
déterminés,
pour
leur
implantation
en
continuité
avec
une
zone
agricole
ou
dans
l’objectif
de
préserver
une
zone
naturelle
à usage
mixte
; sont
distingués
les secteurs
suivants
:
Un
sous
secteur
Nh,
qui
correspond
à
des
implantations
d’habitations
ponctuelles
ou
d’autres
constructions
non
liées
à
l’activité
agricole
dans
une
zone
à vocation
agricole,
et dont
il est souhaitable
d’assurer
la pérennité.
Un
sous
secteur
Ns
qui
est
destiné
à
regrouper
les
moyens
de
production
d'énergie
(panneaux
solaires,
cellules
photovoltaïques),
de
manière
à
éviter
l’altération
de
l’architecture
de
la cité
par des
installations
techniques
éparses.
Un
sous-secteur
Nt
est
destiné
à
l'accueil
touristique
pour
les
aires
de
stationnement
occasionnelles
et naturelles.
Un
secteur
Nv
(vergers)
est
destiné
au
maintien
et
au
développement
du
secteur
des
vergers et
jardins,
au
nord
du
bourgU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
30
'
08.doc Rappel
:
e
Les
démolitions
doivent
être
précédées
d'un
permis
de
démolir,
en
application
de
l'article
R.421-28
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
Les
coupes
et
abatages
d'arbres
protégés
en
Espaces
Boisés
Classés
et
les
travaux
ayant pour
effet
de
modifier
ou
de
supprimer
un
élément
que
le plan
local
d'urbanisme
ou
un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
a
identifié,
en
application
du
7, de
l'article
L.
123-1,
comme
présentant
un
intérêt patrimonial
ou paysager
doivent
être précédés
d'une
déclaration
préalable,
en
application
de
l'article
R.421-23
du
Code
de
l'Urbanisme,
e
Les
clôtures
sont
soumises
à
déclaration
préalable
en
application
de
l'article
R.421-
12
du
Code
de
l'Urbanisme,
ARTICLE
N
1
: OCCUPATIONS
OÙ
UTLISATIONS
DE
SOL
INTERDITES
Toute
construction,
installations
ou
aménagement
non
mentionnées
à l’article
N
est
interdite.
ARTICLE
N
2
: OCCUPATIONS
OU
UTILISATIONS
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
1)
Dans
les
secteurs
Nh
:
-
Les
ouvrages
techniques
nécessaires
au
fonctionnement
des
équipements
et
services
publics
:
-
Les
affouillements
et exhaussements
du
sol à condition
qu’ils
ne
f
compromettent
pas
la stabilité
des
sols,
l'écoulement
des
eaux
et qu’ils
ne
portent
pas
atteinte
au
caractère
du
site
;
-
La
reconstruction
après
sinistre
des
bâtiments
existants
dans
la limite
des
volumes
existants
avant
la destruction.
-
La
restauration,
l'aménagement,
la transformation
dont
le changement
de
destination
et l’extension
des
bâtiments
existants
(dans
limite
de
50%
de
l'emprise
au
sol existante)
dont
le clos et le couvert
sont assurés
;
-
Les
constructions
annexes
liées
aux
habitations
existantes,
sous
réserve
qu'elles
se situent
à proximité
immédiate
des
habitations
sauf impératifs
techniques.
2)
Dans
le secteur
Ns
:
-
Les
installations
techniques
de
production
d'énergie
;
-
Les
constructions
sanitaires
et techniques
liées
à la maintenance
3)
Dans
le secteur
Nt:
Les
installations
sanitaires
destinées
au
public;
Les
aires
de
stationnement
naturelles
sur
sol
stabilisé
sans
revêtement
-
L'extension
des
installations
existantes
4)
Dans
les
secteur
Nv
“
Les
cabanes
de jardins,
dans
la limite
d'une
cabane
pare
parcelle
et de
9m*
d’emprise
par
cabane,
“
L'extension
des
installations
existantesU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
31
08.doc Dans
tous
les
secteurs
de
la
zone
N,
"
Les
locaux
techniques
visant
à l'exploitation
de
réseaux
d’alimentation
en
eau
potable,
énergie,
télécommunications
et
télédistribution,
ainsi
que
la
rénovation,
la
modification
et l'agrandissement
des
bâtiments
existants
seront
autorisés.
"Dans
les zones
non
aedificandi
définies
par
la ZPPAUP
toute
construction
est
interdite
afin
de
préserver
les vues.
“En
contrebas
de
routes
départementales,
les
nouvelles
constructions
et les
extensions
de
bâtiments
existants
doivent
se
prémunir
de
tout
risque
de
chute
de
véhicule
depuis
la
route
par
un dispositif
agrée
par
le Conseil
Général.
ARTICLE
N
3 - CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OÙ
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
Pour
être
constructible,
un
terrain
doit
avoir
accès
à
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
d’un
passage
aménagé
sur
fonds
voisins
ou
éventuellement
obtenu
par application
du décret
682
du
Code
Civil,
le cas échéant.
Les
caractéristiques
des
accès
doivent
permettre
de
satisfaire
aux
exigences
minimales
de
la
sécurité,
de
la protection
civile,
de
la lutte
contre
l’incendie
et
doivent
permettre
une
desserte
automobile
ayant
3,50
m
au
moins
de
largeur.
Lorsque
les
accès
se
font
à partir
d’une
voie
classée
à grande
circulation
ou
à grand
trafic,
ils
devront
être
aménagés
de
telle
manière
que
la
visibilité
vers
la
voie
soit
assurée
dans
de
bonnes
conditions
de
sécurité.
Les
accès
sur
de
telles
voies
seront
limités,
ou
interdits
s’il
existe
des
possibilités
d’accès
indirects.
Le
long
des
routes
départementales,
la
création
ou
la
modification
des
accès
privés
seront
réalisées
conformément
au
Règlement
de
voirie
du
Département
et soumises
à une
permission
de
voirie
instruite
au
nom
du
Département,
par
le service
gestionnaire
de
la voirie,
au
titre
du
Code
de
la Voirie
Routière.
ARTICLE
N
4 — CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
D'EAU,
D'ELECTRICITE
ET
D'ASSAINISSEMENT
1)
Eau
: toute
installation
ou
construction
nouvelle
doit
être
desservie
par
un
réseau
public
d'alimentation
en
eau
potable
de
caractéristiques
suffisantes.
2)
Assainissement
:
Eaux
usées
Lorsque
les
installations
se
situent
à
proximité
des
réseaux
publics,
elles
doivent
être
raccordées
au
réseau;
en
l'absence
d’assainissement
collectif,
l’assainissement
individuel
doit
se
faire
suivant
les
prescriptions
du
document
de
zonage
d'assainissement
en
vigueur.
À
l’occasion
des
travaux
d'aménagement
ou
d'extension.
les
installations
existantes
doivent
être
mises
aux
normes.
L'évacuation
de
l’eau
ménagère
et effluente
non
traités
dans
les
fossés
est
interdite.
En
tout
état de
cause,
indépendamment
de
l’épuration
de
ces
eaux,
il conviendra
de
solliciter une
autorisation
du
rejet auprès
du
gestionnaire
concerné.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-réglement-PLU-arrêt-29-02-
379
08.doc
Eaux
pluviales
Ecoulement
des
eaux
de
la chaussée
des routes
départementales
:
Les
nouvelles
constructions
et
les
extensions
de
bâtiments
existants
devront
tenir
compte
des
eaux
de
ruissellement
de
la chaussée
et devront
permettre
:
o
Le
maintien
des
servitudes
existantes
en
portant
une
attention
particulière
aux
passages
anciens
des
rejets
d'eau
pluviales,
o
La
création
des
nouvelles
servitudes
qui
seront
négociées
par
les
services
du
Département
Le
rejet des
eaux
des
riverains des
routes
départementales:
Dans
le
cas
d'opérations
de
lotissement,
les
aménageurs,
au
moment
de
l'autorisation
de
lotir
devront
étudier
l’impact
du
rejet
d'eaux
sur
le
réseau
de
collecte
du
Département.
Ils
devront
indiquer
dans
leur
projet
le
ou
les
points
de
rejet
et
en
préciser
le
débit
estimé.
Le
Département
pourra
demander
une
modification
des
conditions
de
rejet
ou
s’il
le
juge
nécessaire
demander
à
l’aménageur
de
prendre
à
sa
charge
tout
dispositif
permettant
la
limitation
du
débit
de
rejet
des
eaux.
Le
Conseil
Général
pourra
refuser
d'accepter
les
conditions
de
rejet
d’eaux
provenant
indirectement
du
réseau
communal
s'il
n’a
pas
été
consulté
lors
d’une
opération
d'aménagement.
Tout
autre
rejet
non
prévu
ne
sera
pas
autorisé.
Dans
le cas
de
construction
individuelle,
l’appréciation
de
l’impact
du
rejet
se
fera
au
moment
du
permis
de
construire.
Le
long
des
routes
départementales,
la création
et
la modification
des
rejets
seront
réalisées
conformément
au
Règlement
de
voirie
du
département
et soumises
à
une
permission
de
voirie
instruite
au
nom
du
Département,
par
le
service
gestionnaire
de
la voirie,
au
titre
du
Code
de
la
Voirie
Routière.
3)
Electricité
et
téléphone:
pour
toute
construction
ou
installation
nouvelle,
les
câbles
de
raccordement
doivent
être
installés
en
souterrain
jusqu’au
branchement
aux
lignes
de
transport
en
énergie
électrique:
il
en
est
de
même
pour
les
câbles
téléphoniques
sur
le
domaine
public
comme
sur
les
propriétés
privées.
Les
gestionnaires
ou
concessionnaires
des
différents
réseaux
devront
être
consultés
lors
de
l'instruction
du
permis
de
construire
ou
de
l'autorisation
de
travaux
et
leurs
prescriptions
devront
être
respectées.
ARTICLE
N
5 - SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Il n’est
pas
fixé
de
règle
ARTICLE
N
6
: IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Pour
les
constructions
autorisées,
celles-ci
seront
édifiées
à
6m
au
moins
de
l'alignement
des
voies.
sauf dispositions
particulières
par
secteurs
ci-après.
Le
recul
des
obstacles
latéraux
le long
des
routes
départementales
:
Les
obstacles
latéraux
sont
définis
dans
le
guide
technique
édité
par
le
Service
d'Etudes
Techniques
des
Routes
et
Autoroutes
(SETRA),
ilsU:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
33
08.doc
comprennent
notamment
les
arbres,
les
poteaux,
les
maçonneries,
les
candélabres,
certains
supports
de
signalisation.
Le
recul
à observer
pour
l’implantation
d’un
obstacle
est de
7 m
du
bord
de
chaussée
ou
de
4
m
minimum
derrière
un
dispositif
de
protection
(glissière,
fossé,
banquette).
Les
recommandations
de
l’ARP
(Aménagement
des
Routes
Principales
hors
agglomération)
préconisent
un
recul
de
7
m
depuis
le
bord
de
la
chaussée
jusqu’à
l'entrée.
Cette
distance
peut
être
réduite
à 4 m
dans
le cas
des
routes
existantes
ou
dans
le
cas
des
dispositifs
de
retenue
qui
isolent
l’obstacle.
Les
routes
départementales
référencées
grandes
liaisons
et
liaisons
départementales
structurantes
au
sein
du
schéma
directeur
des
routes
entrent
dans
ce
champ
de
mesures.
Pour
la commune
de
Charroux
les
liaisons
sont
la RD35
(du
centre
bourg
à
l'intersection
avec
la
RD42)
et
la RD42.
Par
ailleurs
une
étude
peut
préciser
les
conditions
de
traitement
des
obstacles
en
fonction
de
la catégorie
de
voie
concernée.
“
En
zone
N :
la règle
générale
ci-dessus
s'applique,
"
En
secteur Nh :
la règle
générale
ci-dessus
s’applique,
sauf
pour
l'extension
de
bâtiments
existants
pour
les parties
qui
seraient
déjà
implantées
à moins
de
6,00m
des
voies,
auquel
cas
le recul
d'implantation
de
fait peut
être
prolongé,
“
En
secteurs
Ns
et Nt.
la règle
générale
ci-dessus
s'applique,
“
En
secteur Nv.
l'implantation
des
constructions
peut
être
réalisée
à l’alignement
dans
le cas
où
la construction
accompagne
la restauration
d’un
mur
de
clôture
en
pierre
à l’alignement
sur
la voie.
ARTICLE
N
7
: IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
A
moins
que
le
bâtiment
à construire
ne jouxte
la limite
parcellaire,
la distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
ce
bâtiment
au
point
de
la limite
parcellaire
qui
en
est
le plus
rapproché
doit
être
au
moins
égale
à la demi
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 3 m,
sauf disposition
particulière
ci-après. “
En
zone
N : la
règle
générale
ci-dessus
s'applique,
"
En
secteur Nh :
la règle
générale
ci-dessus
s'applique
"
En
secteurs
Ns
et Nt.
l'implantation
des
constructions
peut
se faire
en
limite
ou
à
3,00m
au
minimum
des
limites,
En
secteur Nv.
l’implantation
des
constructions
doit
se faire
en
limite.
ARTICLE
N
8
: IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Sur
un
même
terrain,
la distance
entre
deux
façades
de
bâtiments
d'habitation
non
contigus
ne
pourra
être
inférieure
à 3 m.
ARTICLE
N
9
: EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONSU:\Charroux
(Allier) PLU-APPROBATIONORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrêt-29-02-
34
08.doc
En
zone
N :
sans
objet
En
secteur
Nh
: l’emprise
au
sol
des
constructions
est
limitée
à 25%
En
secteurs Ns.
l‘emprise
au
sol
des
constructions
est
limitée
à 0,05
En
secteurs
N5s.
l’emprise
au
sol
des
constructions
est
limitée
à 0,05
pour
les
bâtiments
; il n’est pas
fixé d’emprise
pour
les
installations techniques
dont
la
hauteur
n’excède
pas
2,00m,
En
secteur Nv.
l’emprise
des
cabanes
est
limitée
à 9m?
par
parcelle.
ARTICLE
N
10
: HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
1)
Hauteur
relative
: lorsque
le bâtiment
est
édifié
en
bordure
d’une
voie
publique,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
l’immeuble
au
point
le plus
proche
de
l’alignement
opposé
doit être
au
moins
égale
à la différence
d'altitude
entre
ces
deux
points. - Le
long
des
limites
séparatives,
la hauteur
doit
s'ajuster
aux
dispositions
de
l'article N
6.
2)
Hauteur
absolue :
En
zone
N :
la
hauteur
est
limitée
à 5,00
au
faîtage
pour
les
constructions
destinées
à couvrir
des
installations
techniques,
En
secteur
Nh
: la hauteur
maximale
des
constructions
nouvelles
ne
peut
excéder
6m
à l’égout
des
toitures
et 3,5
mètres
pour
les annexes.
Cette
hauteur
pourra
être
dépassée
pour
les bâtiments
et ouvrages
nécessaires
au
bon
fonctionnement
des
services
publics
et des
réseaux
d'intérêt
public
lorsque
leurs
caractéristiques
techniques
l’imposent.
En
secteurs
Ns
et Nt,
la hauteur
est
limitée
à 5,00
au
faïtage
pour
les constructions
destinées
à couvrir
des
installations
techniques.
à 3,00
m
hors
tout
pour
les
installations
de
production
d'énergie
En
secteur
Nv,
la hauteur
est
limitée
à 2,50
m
au
faîtage.
Dans
le cas
de
la reconstruction
après
sinistre
ou
de
l’extension
des
constructions
existantes,
la hauteur
est limitée
à la hauteur
initiale du
bâtiment.
ARTICLE
N
11
—- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
L'AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
Dans
les
secteurs
couverts
par
la
ZPPAUP
les
constructions
autorisées
sont
soumises
au
règlement
de
ce
dit
document
et les
autorisations
devront faire
l'objet
d'un
avis
conforme
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France.
Dans
les autres
cas :
-
Les
constructions
existantes
seront
restaurées
en
tenant
le plus
grand
compte
de
leur caractère
d’origine.
-
Les
constructions
neuves
devront
présenter
une
simplicité
de
volume.
une
unité
d'aspect
et de
matériaux
compatibles
avec
l'harmonie
du
paysage
urbain
et
naturel
avoisinant,
de
façon
à s'intégrer
au
tissu
ancien.
Le
rythme
des
volumes
sera
en
accord
avec
celui
du
bâti
ancien.
L'emploi
à nu
de
matériaux
faits pour
être enduits
tels que
: carreaux
de plâtre, agglomérés,
etc. est à proscrire.U:\Charroux
(Allier)\PLU-APPROBATION\ORIGINAUX\DocumentsEcrits\004-REGLEMENT\Charroux-03-règlement-PLU-arrèt-29-02-
35
08.doc ARTICLE
N
12 — OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Néant
“
Enzone
N
et en
secteurs
Nt
et Nv:
sans
objet
“En
secteur
Nh : il
est imposé
deux
places
par
logement
dans
le secteur
lui-même.
“
En
secteurs
Ns :
les
installations
doivent
prévoir
les emplacements
des
véhicules
nécessaires
au
personnel
et à l'entretien
dans
le secteur
Ns
lui-même.
ARTICLE
N
13
- OBLIGATIONS
IMPOSEES
AUX
CONSTRUCTEURS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
ESPACES
LIBRES,
D’AIRES
DE
JEUX
ET
DE
LOISIRS,
ET
DE
PLANTATIONS.
Les
espaces
boisés
classés
figurant
au
plan
sont
soumis
aux
dispositions
des
articles
L.130.1
à
L.130.6
et R.130.13
à R.130.24
du
code
de
l'urbanisme.
La
Z.P.P.A.U.P.
s'applique
(voir
le
règlement
de
la
Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain
et Paysager)
ARTICLE
N
14
: COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Néant