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Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - TOME+2+RAA+N°132+publie+le++02+12+2016)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
EX cd Liberté » Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/897 du 1” décembre 2016
portant imposition à la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF Mobilités) de
prescriptions spéciales pour l’exploitation d’un site de maintenance et de remisage associé au
Tram-Train Massy-Evry sur les communes de MASSY et de PALAISEAU
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite Agricole
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-1, L.511-1 et R.512-52,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, en qualité de préfète de
l'Essonne,
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHILOT, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-042 du 6 juin 2016 portant délégation de signature à M. David
PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU l'arrêté ministériel du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 : ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et
engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie,
VU le dossier de déclaration transmis le 3 juillet 2015 et complété les 13 mai, 26 juillet, 26 août et
21 octobre 2016, par la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF Mobilités), dont le siège social est
situé 9 Rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis, pour l’exploitation d’un site de maintenance et de
remisage (SMR) associé au Tram-Train Massy-Evry sur les communes de Massy et de Palaiseau,
VU la demande de dérogation aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 4 juin 2004 susvisé,
VU le récépissé de déclaration n° 2016-0019 délivré le 28 novembre 2016 à la Société Nationale des
Chemins de Fer (SNCF Mobilités), pour l'exploitation d’un Site de Maintenance et de Remisage (SMR) situé
Route de Palaiseau sur le territoire des communes de Massy (91300) et de Palaiseau (01120) et relevant de la
rubrique suivante relevant de la nomenclature des installations classées :
1/27
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX- Standard : 01.69.91.91.91 - Télécopie : 01.64.97.00.23
Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h - www.essonne.gouv.fr2930-1-b : Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de
carrosserie et de tôlerie : Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier
destinée à l’activité est de 3 690 m°,
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 27 octobre 2016,
VU le projet d’arrêté préfectoral portant imposition de prescriptions spéciales notifié le 14 novembre 2016 à
exploitant,
VU les observations de l’exploitant formulées par courriel en date du 16 novembre 2016,
CONSIDERANT que le dossier transmis et complété par l’exploitant comprend l’ensemble des éléments
demandés à l’article R.512-47 du code de l’environnement,
CONSIDERANT que l'utilisation de cette installation doit être réglementée par des prescriptions spécifiques
pour prévenir des risques d’incendie,
CONSIDERANT que l’exploitant a pris en compte les différents scenarii pouvant impacter le site et ses
environs,
CONSIDERANT que l'exploitant a pris en compte qu’un éventuel incendie de la fosse de garage peut avoir
un impact à l’extérieur du site,
CONSIDERANT que la fosse de garage ne relève pas de la réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement,
CONSIDERANT que l’exploitant renforce les moyens de lutte ou d’alerte contre l’incendie au niveau de la
fosse de garage,
CONSIDERANT que les mesures organisationnelles et techniques mises en place par l’exploitant
permettront de réduire les risques sur le site et à l’extérieur du site,
CONSIDERANT que l'exploitant s’engage à respecter les conditions d’exploitation fixées par les arrêtés
ministériels applicables à son site,
CONSIDERANT que les compléments transmis par l’exploitant les 13 mai, 26 juillet, 26 août et 21 octobre
2016 permettent de motiver l’octroi de dérogation,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de
Penvironnement, d’imposer à la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF Mobilités) des prescriptions
spéciales pour l’exploitation de ses installations,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : La Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF Mobilités), dont le siège social est situé
9 Rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT DENIS, est tenue en tant qu’exploitant des installations situées
Route de Palaiseau sur les communes de Massy (91300) et de Palaiseau (91120), de respecter les dispositions
visées à l’annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Délais et voies de recours
En application des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES) :
- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
2/27publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas
intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue de courir
jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage
d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation
ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à
déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 3 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
L'exploitant, la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF Mobilités),
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie est transmise
pour information à Madame la Sous-Préfète de PALAISEAU, Monsieur le Sénateur-Maire de MASSY et
Monsieur le Maire de PALAISEAU. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l'Essonne et inséré sur le site internet des services de l’Etat en Essonne.
3/27ANNEXE
à l’arrêté préfectoral n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/897 du 1° septembre 2016
TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1. Bénéficiaire et portée
Les installations de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF Mobilités), représentée par M. William BRABAN, Directeur d'opération délégué SMR TES, dont le siège social est situé au 9 Rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis, faisant l'objet de la demande susvisée du 3 juillet 2015 et complétée les 13 mai, 26 juillet, 26 août et 21 octobre 2016, sont déclarées.
Ces installations sont localisées sur le territoire des communes de MASSY et de PALAISEAU, à l'adresse route de Palaiseau. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté. |
Le présent arrêté cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
CHAPITRE 1.2. Nature et localisation des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Nature et Volume de) Régime de
Rubriques Libellé de la rubrique l’activité classement
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à
moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. ES
2930 (D) 1 - Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : La STAGE F6 nec à D b) la surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais
inférieure ou égale à 5 000 m°?
Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2271
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul kW chacune, soit une NC
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse. Si la uissance cumulée de
puissance thermique nominale est : s MW 1. Supérieur ou égale à 20 MW : A
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : DC
Travail mécanique des métaux et alliages,
B. Autres installations que celles visées au À, la puissance Une tour en fosse
installée de l'ensemble des machines fixes concourant au d'une puissance de
2560 (NC) fonctionnement de l'installation étant : 100 KW NC 1. Supérieure à 1000 KW:E
2. supérieure à 150 KW, mais inférieure ou égale à 1 000 KW :
DC
2 chaudières gaz à
condensation de 500
2910(DC)
Article 1.2.2. Situation de l'établissement
Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont situées sur les communes de MASSY et de PALAISEAU et sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 1.2.3. Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l'arrêté ministériel du 04/06/04 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 : ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
4/27TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1. Conformité de l'installation
2.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
2.1.2. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions
définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la
présente annexe par le terme : “ objet du contrôle “, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral,
lorsqu'elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet
dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention :
"le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure"!
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations
classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet
du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi
que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
Article 2.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est
considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale
de l'installation de revêtement et retouche de remorques (y compris les semi-remorques) donnant lieu à une
augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à
25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 0,5 et 10 tonnes par an.
(article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères
mentionnés aux articles R. 512-338 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de
COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à
celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne
dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une
nouvelle installation.
Article 2.3. Contenu de la déclaration
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et
d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets
et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Article 2.4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ;
5/27- s'ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.8, 4,7, 4.8, 5.1, 5.9, 6.3 et 7.5 du présent arrêté. Ce dossier
doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle
périodique.
Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'ils existent ;
- Vérification de la surface de l'atelier le jour du contrôle au regard de la surface déclarée ou de la quantité de
produits utilisés au regard de la quantité déclarée ;
- Vérification que la surface de l'atelier le jour du contrôle ou que la quantité de produit est inférieure au palier
supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l’environnement (le
non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Article 2.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au préfet les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement.
Article 2.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration
au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il
s'agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s'agit d’une
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social
ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
Article 2.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer
le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise
en état prévues ou réalisées.
6/27TITRE 3. IMPLANTATION AMÉNAGEMENT
Article 8.3. Règles d'implantation
L'installation est implantée à une distance d'au moins 15 mètres des limites de propriété ou de locaux
occupés ou habités par des tiers. Une dérogation peut être accordée par le préfet, sous réserve de la
présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque pour les tiers.
Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Article 3.2, Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est
maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement).
Article 3.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Objet du contrôle :
- absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation (le non-respect de ce point
relève d'une non-conformité majeure).
Article 3,4. Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
a) Planchers hauts coupe-feu de degré I heure ;
b) les murs périphériques du site sont en bardage acier donc ne sont pas coupe-feu de dégré 1h
c) En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux MO et l’isolant
thermique, s'il existe, est réalisé en matériaux MO ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou
égal à 8,4 MJ/kg. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la
classe et l'indice T 30/1 ;
d) Portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d’un ferme-porte où d'un dispositif
assurant leur fermeture automatique ;
e) Porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré une demi-heure ;
f) Matériaux de classe MO (hors toiture).
Les hangars abritant des aéronefs peuvent être dispensés du respect des dispositions prévues aux a et d
sous réserve des dispositions suivantes :
- maintien d'une distance de sécurité vis-à-vis des limites de propriété supérieure à 50 mètres ;
- Vidange des réservoirs de carburant des aéronefs en cas d'intervention sur le circuit carburant ou de
travaux nécessitant un permis de feu tel que défini à l'article 5.5.
Afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, les installations stockant des matériaux ou des produits
inflammables, d'une part, et les bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou
les lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation, d'autre part, sont
séparés :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- Soit par un mur coupe-feu de degré deux heures, dépassant d'au moins un mêtre en toiture et de 0,5 mètre
latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré une heure et munies d'un ferme-porte
où d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées, gaz de
combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre
dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système
de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage,
7/27toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée
et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction.
Objet du contrôle :
- Séparation des installations de stockage des matériaux et produits inflammables et des lieux dont la
vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation par une distance d'au moins 10 mètres si
les locaux sont distincts ou par un mur coupe-feu conforme ;
- présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion :
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès :
- dans le cas d'une installation équipée d’un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage,
présence de dispositif n’autorisant l'ouverture des exutoires de fumée et de chaleur qu'après l'opération
d'extinction.
Article 3.5. Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par une voie engins ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette
installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs
équipés.
Article 3.6, Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour
éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé
aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz
rejetés.
Objet du contrôle :
- présence et bon fonctionnement des dispositifs de ventilation.
Article 3,7. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.
Article 3.8, Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs fixes de l'atelier, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre
conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou
inflammable des produits.
Article 3.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires de travail doit être étanche et incombustible.
Plus particulièrement le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières
dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche,
incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les
sépare de l'extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et
recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 6.5 ou au titre 8.
Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) (le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par exemple) (le
non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
8/27Article 3.10, Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du soi n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée
ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
récipients ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité des récipients ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et doit résister à l’action physique
et chimique des fluides. || en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en
conditions normales.
Des réservoirs ou récipients des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas
être associés à la même cuvette de rétention.
Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention {le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité
majeure) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) (le
non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité
majeure) ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- position fermée du dispositif d'obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement
ensemble.
Article 3.11, Confinement du site
Les dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport.
Une consigne définit des modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Objet du contrôle :
- présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte
à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport.
9/27TITRE 4 . EXPLOITATION - ENTRETIEN
Article 4.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients
des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Article 4.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
Article 4.3. Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par
le code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il
y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité ;
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
Article 4.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux
risques présentés par les produits et poussières.
Article 4.5. Etat des stocks de produits dangereux
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition permanente de l'inspection des
installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l'exploitation.
Objet du contrôle :
- présence de l’état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle ;
- Vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation.
Article 4,6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l'étendue des
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont
déterminés par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des
vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs aux dites vérifications.
10/27TITRES. RISQUES
Article 5.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l’installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à
proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
Article 5.2. Moyens de secours contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction
doivent être appropriés aux risques à combattre et compatible avec les produits stockés ;
- d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau public ou privé, point d'eau, bassin où citerne)
implanté à 100 mètres au plus de l'installation ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, ainsi
que des pelles de projection.
Les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, notamment des lieux de stockage, de
chargement, de déchargement et de mise en œuvre des produits contenant des solvants tels que des
peintures, sont en outre dotés :
- d'un système de détention automatique incendie ;
- de robinets d'incendie armés.
Un poteau incendie est installée à moins de 10 m de la fosse de garage afin de mieux lutter contre un
éventuel incendie qui pourra impacter les voies de circulation du RER C :
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Le personnel est formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.
Objet du contrôle :
- présence et implantation d'extincteurs (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) (le non-respect de ce
point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres et de pelles de projection ;
- dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, présence d'un système de détection
automatique incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, présence de robinets d'incendie
armés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- justificatif de la vérification annuelle de ces matériels ;
- justificatif de la formation du personnel pour la mise en œuvre des moyens de secours contre l'incendie.
Article 5.3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.
L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.
11/27Objet du contrôle :
- présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
Article 5.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation visées au point 5.3 “atmosphères explosives", si elles existent, les
installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères
explosives.
Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière
épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être
constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc ni
étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations électriques ne
doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de
l'installation en cause.
Article 5.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est
interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque (travaux nécessitant l'emploi d'une flamme ou d'une
source chaude ou pouvant en provoquer, par exemple), sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet
d'un "permis de feu”, c'est-à-dire réalisés conformément aux règles d'une consigne particulière, établie et
visée par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Cette interdiction est affichée en
caractères apparents.
En particulier, il est interdit de fumer dans la partie de l'atelier affectée au revêtement de peinture, si elle
existe. Cette interdiction est affichée en caractères très apparents dans les locaux de travail et sur les portes
d'accès.
Objet du contrôle :
- affichage de l'interdiction en caractères apparents dans les parties de l'installation présentant des risques
d'incendie ou d'explosion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Article 5.6. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel
dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, et l'interdiction de fumer, dans les parties de
l'installation visées au point 4,3 "incendie" et "atmosphères explosives" ;
- l'obligation du "permis de feu" pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient où une canalisation contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejets prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage des produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer le préfet en cas d'accident.
Objet du contrôle :
- présence et affichage de chacune de ces consignes.
Article 5.7. Consignes d'exploitation
a) Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et
arrêt, fonctionnement normal, entretien) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces
12/27consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au
fonctionnement de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.
L'atelier sera divisé soit en postes de travail spécialisés soit en postes de travail multifonctions.
Chaque poste de travail sera aménagé pour ne recevoir qu'un véhicule à la fois.
Les distances entre postes de travail seront suffisantes pour assurer un isolement des véhicules propre à
prévenir la propagation d’un incendie d'un véhicule à l’autre.
Les opérations de soudage ne pourront avoir lieu que sur des postes de travail aménagés à cet effet et dans
des conditions définies par des consignes internes.
b) La « fosse de garage » située à l'Est du site et dédiée au lavage des rames sera utilisée en dehors des
périodes de pointe de circulation, à savoir de 10h à 12h et de 20h à 23h tous les jours.
Il n'y aura pas de stationnement de rames sur cette fosse.
Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.
13/27TITRE 6. EAU
Article 6.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est
enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un
dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :
- présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures ;
- présence d'un dispositif antiretour.
Article 6.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Article 6.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour
permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure de débit.
Article 6.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé
publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant
de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut
non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif ;
- pH (selon la norme mentionnée à l'annexe li de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse
dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation
alcaline) ;
- température : 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le
flux maximal apporté par l'efflient est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg
de DBO, ou 45 kg/j de DCO ;
NORMES APPLICABLES CONCENTRATION limite
Matières en suspension 600 mg par litre
DCO (sur effluent non décanté) 2 000 mg par litre (1)
DBOs 800 mg par litre
(2) Cette valeur limite n'est pas applicable lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une
valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de
station d'épuration) ;
- matières en suspension (selon la norme mentionnée à l'annexe || de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux
modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne
doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà :
14/27- DCO (selon la norme mentionnée à l'annexe Il de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse
dans l'air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser
300 mg/i si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBOS (selon la norme mentionnée à l'annexe Il de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse
dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne doit pas dépasser
100 mg si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif
urbain ;
- hydrocarbures totaux (selon la norme mentionnée à l'annexe 11 de l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux
modalités d'analyse dans l'air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 100 mg/i si le flux
est supérieur à 100 g/j;
- métaux totaux (NF T 90-112) : 15 mgjl sile flux est supérieur à 100 gjj ;
- azote global (exprimé en N) (NE EN ISO 25663, 10304-1 et 10304-2) : 150 mg! ;
- phosphore total (exprimé en P) (NF 90-023) : 50 mgl.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit
dépasser le double des valeurs limites de concentration.
Article 6.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
Objet du contrôle :
- vérification de la nature du point de rejet des eaux résiduaires.
Article 6.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient,
cuvette, etc), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions
prévues au point 6.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
Article 6.8. Epandage (cas général)
L'épandage des déchets ou effluents est interdit.
Article 6.9 . Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants
représentatifs parmi ceux visés au point 6.5 :
- hydrocarbures totaux ;
- métaux totaux ;
- azote global ;
- phosphore total.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 6,5 doit être effectuée au moins tous
les trois ans par un organisme agréé par le ministère chargé de l’environnement. Ces mesures sont
effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué,
soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés
espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration
à respecter les valeurs limites est réalisée.
Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de lui présenter les résultats de ces mesures, qui
doivent dater de moins de trois ans.
Les polluants visés au point 6.5 qui ne sont pas susceptibles d'être émis dans l'installation, ne font pas
l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de
l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de
ces produits dans l'installation.
15/27Objet du contrôle :
- présence du programme de surveillance ;
- présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agré
ou, dans les cas d'impossibilité prévus, de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration
respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
é
à
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables ;
- présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l'objet de
mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation.
16/27TITRE 7. AIR - ODEURS
Article 7.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de
dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après’
épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles
(conformes aux dispositions de la norme NF X 44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de
mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais
et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois). Les points de rejets sont en
nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite du préfet. Elle ne peut être autorisée aux
seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
L'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières, notamment dans le cas de la
circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation.
Objet du contrôle :
- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;
- présence d'orifices obturables ;
- absence d'obstacle à la bonne diffusion des gaz.
Article 7 .2. Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur
d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 7.3.
Les valeurs limites d'émission exprimées en concentrations se rapportent à une quantité d’effluents gazeux
pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l'exploitation de l'installation.
Pour les métaux, les valeurs limites s'appliquent à la masse totale d'une substance émise, y compris la part
sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.
a) Poussières :
Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de
100 mg/Nm de poussières.
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 40
mg/Nm de poussières.
b) Composés organiques volatils (COV) :
b.1. Définitions
On entend par “ composé organique volatil " (COV), tout composé organique, à l'exclusion du méthane,
ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin où ayant une
volabilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
On entend par " solvant organique ", tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir
de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé
comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur
de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
On entend par ” consommation de solvants organiques ", la quantité totale de solvants organiques utilisée
dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne
en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation", l’utilisation à des fins techniques ou commerciales,
y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation, N'entrent pas
dans la définition de "réalisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme
déchets.
On entend par "utilisation de solvants organiques "”, la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans
les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à
l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
17/27On entend par " émission diffuse de COV ", toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n’a pas lieu
sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf
indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
On entend par " schéma de maîtrise des émissions “ un plan de maîtrise des émissions qui garantit que le
flux annuel total d'émissions de COV de l'installation, en prenant en compte les émissions de COV
canalisées et diffuses, ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites
d'émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
b.2. Valeurs limites d'émission
Des dérogations aux valeurs limites d'émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être
accordées par le préfet, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine
ou l’environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.
|. Cas général
Si le flux horaire total de COV (1) dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la
concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m$. En outre, si la consommation
annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas
dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisés.
Dans tous les cas, l'emploi de produits à faible teneur en solvants devra être favorisé. Les opérations de
nettoyage ou de dégraissage devront se faire dans une enceinte fermée permettant la récupération totale de
solvants, ou par tout autre moyen équivalent évitant les émissions de COV à l'atmosphère. L'évaporation
des produits sera limitée autant que faire se peut, notamment en maintenant les fûts de stockage bien
fermés et en limitant au minimum les quantités de solvants utilisées.
I. Cas particuliers : installations visées par la rubrique 2930 -I! relative à la retouche de véhicules (partie
“application de peinture, vernis, apprêt")
Si la consommation de solvants est supérieure à 0,5 tonne par an:
- la Valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total,
est de 50 (2) mg/m :
- le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. Le
résidu de solvant contenu dans la carrosserie peinte n'est pas considéré comme faisant partie des émissions
diffuses.
IA. Valeurs limites d'émission en COV, NO,, CO et CH, en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des
émissions canalisées par oxydation thermique.
Dans le cas de l’utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination de COV, la valeur limite d'émission
en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m* ou 50 mg/m* si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NO,), le
monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH,) :
- (3) NOX (en équivalent NO,) : 100 mg par MS ;
- CH, : 50 mg par m° ;
- CO : 100 mg par m°,
I.B. Composés organiques volatils à phrase de risque
Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite
d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m* :
- acide acrylique ;
- acide chloracétique ;
- anhydride maléique ;
- crésol ;
- dichiorométhane (chlorure de méthylène) ;
18/27- 2,4 dichlorophénol ;
- diéthylamine ;
- diméthylamine ;
- éthylamine ;
- méthacrylates ;
- phénols ;
- 1,1, 2 trichloroéthane ;
- trichloroéthylène ;
- triéthylamine ;
- xylénol.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m$ ne
s'impose qu'aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.
il.C. Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340,
H350, H350ï, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 et substances
halogénées de mentions de danger H341 où H351 ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans
l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions
de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61
en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont
remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs
délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite
d'émission de 2 mg/m$ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de
danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R 40 où R 68, une valeur limite d'émission de 20 mg/m$ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Objet du contrôle :
- justificatif de l'impossibilité de substituer les CMR de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360 F ou à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61.
Il.D. Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV
Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au 1|. ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets
des installations faisant l’objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV au sens de la définition du
b.1.) ci-dessus.
Un tel schéma garantit que le flux annuel total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux
qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émission canalisées et diffuses définies
dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau
atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation (4).
Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou
plusieurs des substances visées aux points Il.B. et II.C. ci-dessus, peuvent faire l'objet d’un schéma de
maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées aux points Il.B. et II.C. reste
néanmoins soumise au respect des valeurs limites prévues aux I1.B. et H.C.
(1) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule en divisant la quantité journalière
de COV émise par le nombre d'heures effectivement travaillées.
(2) La conformité à cette valeur est vérifiée sur la base de mesure moyennes par quinze minutes.
(3) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée par le préfet si les effluents à traiter contiennent des
composés azotés (amines, amides...).
19/27(4) Un guide technique sera établi par le ministère chargé de l’environnement en concertation avec les
fédérations professionnelles concernées pour aider à la mise en place de tels schémas. »
ILE. Valeurs limites d'émissions pour les fours de séchage
Dans le cas de l'utilisation d'un four de séchage, les valeurs limites d'émissions en NOX, SO, et poussières
figurant dans le tableau ci-après, s'appliquent :
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION EN mg/m$
Teneur en O, Oxydes d'azote
de référenceen% [en équivalent NO,
Oxydes de soufre
Poussières en équivalent SO,
. . 50 (fioul 350 (fioul Combustibles liquides [16 500 domestique) domestique)
Combustibles gazeux 3 400 35 35
Objet du contrôle :
- Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOXx,
méthane et CO prévues au ILA. de l'article 7.2 est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.
Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de lui présenter les résultats de ces mesures.
Objet du contrôle :
- présence des mesures annuelles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure).
c}) Polluants spécifiques : substances halogénées utilisées comme fluides frigorigènes dans les installations
de climatisation automobile, dont chlorogluorocarbures (CFC), halons, hydrochlorofluorocarbures (HCFC),
hydrofluorocarbures (HFC) ;
A lexception de celles nécessaires à la sécurité des hommes où la sûreté du fonctionnement des
équipements est interdite toute opération de dégazage dans l'atmosphère des substances halogénées
précitées.
Lorsqu'il est nécessaire, lors de leur installation ou à l’occasion de leur entretien ou de leur réparation, de
vidanger les équipements de climatisation automobile, la récupération des fluides qu'ils contiennent est
obligatoire et doit être intégrale.
d) Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
e) Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des
émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les
effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers
une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs
provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface
(bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à
limiter la gène pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'émettre des émissions
d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Article 7.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
a) Cas général
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants
visés au point 6.2. :
- COV ;
- CH 4;
- CO, NOX, poussières en cas d'essai de moteurs dans les locaux de l'installation ;
- substances halogénées (CFC, HCFC et HFC) pour les ateliers spécialisés dans les interventions sur
climatisation automobile,
20/27Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée selon
les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas
susceptibles d’être présents dans l'installation ne font pas l'objet de mesures spécifiques. Dans ce cas,
l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant
d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.
La mesure du débit d'odeur peut être effectuée à la demande du préfet selon les méthodes normalisées en
vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement quand il
existe. À défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou
vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 doivent être
respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de l'installation. Au moins trois mesures ont été réalisées sur une période
d'une demi-journée.
Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de lui présenter les résultats de ces mesures, qui
doivent dater de moins de trois ans.
En cas d'impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets,
une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter
les valeurs limites est réalisée.
Objet du contrôle :
- présence d'un programme de surveillance des émissions pour les CO, les NOX, les poussières en cas
d'essai de moteurs dans les locaux de l'installation et les substances halogénées (CFC, HCEC et HFC) pour
les ateliers spécialisés dans les interventions sur climatisation automobile (le non-respect de ce paint relève
d'une non-conformité majeure) ;
- présence des résultats de mesures faites par l'exploitant ou, dans les cas d'impossibilité prévus, de
l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission
applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce
point relève d'une non-conformité majeure).
b) Cas des installations visées par la rubrique 2930-Ii relative à la retouche de véhicules (partie "application
de peinture, vernis, apprêt") : dispositions spécifiques concernant les COV.
Tout exploitant d’une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de
gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation.
Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- lorsque la consommation de solvant de l'installation est supérieure à une tonne/an, présence du plan de
gestion et des justificatifs de consommation de solvants (le non-respect de ce point
relève d'une non-conformité majeure).
La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV à l'exclusion du méthane est réalisée
si, Sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs
limites d'émissions canalisées ;
- le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane, visés au 11.B. du point 6.2 de la présente annexe,
ou présentant une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou une phrase de risque R 45,
R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une mention de danger H341 ou H351 ou
une phrase de risque R 40 ou R 68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un
paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par
une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
21/27Objet du contrôle :
- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d’une surveillance permanente
des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet
(document à fournir) (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés (le non-respect de ce point
relève d'une non-conformité majeure).
Dans le cas où le flux horaire de COV visés au I.B. du point 6.2. de la présente annexe ou présentant des
mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou des phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60
ou R 61 ou les composés halogénés une mention de danger H341 ou H351 ou étiquetés R 40 ou R. 68
dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents
seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non-méthaniques et
les espèces effectivement présentes.
Objet du contrôle :
- présence des mesures périodiques ou justification d'un flux horaire inférieur à 2 kg/h (le non-respect de ce
point relêve d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure
22/27TITRE 8. DÉCHETS
Article 8.1. Récupération recyclage - Elimination
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 8.2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registres, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de
suivi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Objet du contrôle :
- présence du registre.
Article 8.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de
pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs), dans des
contenants identifiés par un étiquetage et étanches.
La quantité de décrets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de
traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Objet du contrôle :
- conditions de stockage ;
- quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Article 8.4. Déchets hanals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans ies mêmes conditions que les
ordures ménagères.
Toutefois, les filières de récupération et de traitement des déchets, lorsqu'elles existent (pare-brise et
vitrages, pièces plastiques telles que pare-chocs et tableaux de bord...), devront être privilégiées.
Les pneumatiques usagés devront être éliminés conformément à la réglementation en vigueur (code de
l'environnement, art. R. 543-137 à R. 543-151).
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage où tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume
hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des
communes.
Article 8.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code
de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.
Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination) est tenu à jour.
L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure
d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.
En particulier les huiles usagées et les huiles de vidange doivent être récupérées dans des cuves ou des
récipients spécialement destinées à cet usage. Elles doivent être cédées à un ramasseur ou à un éliminateur
agréé dans les conditions prévues par la législation en vigueur (code de l'environnement, articles R. 548-3 à
R. 543-15).
De même, les batteries usagées doivent être stockées pleines dans des bacs étanches, munis de
couvercles, ou sur des aires imperméables, et faire l'objet d'un traitement conformément à la réglementation
en vigueur (code de l'environnement, articles R. 543-124 à R. 543-135).
23/27Les fluides frigorigènes collectés, selon les modalités précisées à l'article 7.2 point c), qui ne peuvent être
réintroduits dans les mêmes équipements après avoir été filtrés sur place, ou dont la mise sur le marché est
interdite, devront être remis aux producteurs de fluides et aux importateurs d'équipements où à leurs
délégataires en vue de leur retraitement ou destruction conformément à la réglementation en vigueur
(règlement CE n° 2037/2000 du parlement européen et du conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone).
Objet du contrôle :
- présence du registre à jour (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de documents justificatifs de l'élimination, de la récupération ou du traitement (le non respect de
ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des bordereaux de suivi (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Article 8.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
24/27TITRE 9. BRUIT ET VIBRATIONS
Article 9.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
{installation en fonctionnement) et du bruit résiduels (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
Zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la
déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant la date de parution du présent arrêté et de ses annexes au
Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable), la date de la déclaration est
remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
EMERGENCE
EMERGENCE ADMISSIBLE ADMISSIBLE
NIVEAU DE BRUIT {7 heures à 22 heures, (22 heures à 7 heures, (incluant le bruit de l'installation) sauf dimanches et jours fériés lainsi que les dimanches et jours fériés)
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) | 6 dB {A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe
de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont
situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter
les valeurs limites ci-dessus.
Article 9.2. Véhicules engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions
sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 9.3. Vibrations
Les machines susceptibles d'incommoder le voisinage par les trépidations doivent être isolées par des
2S 17dispositifs antivibratiles efficaces.
Article 9.4, Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
En cas de besoin, par exemple suite à une plainte concernant des émissions sonores gênantes pour le
voisinage, le préfet peut demander à l'exploitant de faire réaliser des mesures de bruit, par une personne ou
un organisme qualifié et conformément à la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures, aux frais de l'exploitant, sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
?6 17TITRE 10. REMISE EN ÉTAT EN FIN D'EXPLOITATION
Outre les dispositions prévues au point 2.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
[* Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n°2930, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
27 27RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
ARRETE
n° 2016/SP2/BAIE/042 du 26 octobre 2016
portant modification des statuts de l’association syndicale autorisée « le Bois du Roi 2 » à ORSAY
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite Agricole
VU l'ordonnance n°2004-632 du 1" juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le décret du 21 avril 2016, portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, en qualité de préfète de l'Essonne ;
VU le décret du 16 janvier 2015, portant nomination de Madame Chantal CASTELNOT, en qualité de Sous-Préfète de PALAISEAU ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP 043 du 6 juin 2016, portant délégation de signature à Mme Chantal CASTELNOT, sous-préfète de PALATSEAU ;
VU les statuts modifiés de l’association syndicale autorisée « le Bois du Roi 2 » à Orsay ;
SUR proposition du Secrétaire Général :
-ARRETE-
Article er
Les statuts de l’association syndicale autorisée (ASA) « le Bois du Roi 2 » à Orsay sont approuvés à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 —
Le Président de l’ASA « le Bois du Roi 2 » procède aux notifications aux propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association.
Article 3
Conformément aux dispositions du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 modifié par le décret n°2001-492 du 6 juin 2001, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de son affichage dans la mairie concernée.Article 4
Un exemplaire des statuts modifiés, un plan du périmètre actualisé ainsi que la liste des immeubles compris dans son périmètre sont annexés au présent arrêté.
Article 5
La Sous-Préfète de Palaiseau , le Président de l’ASA « le Bois du Roi 2 » et le Maire d'Orsay sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'Essonne.
Pour la Préfète
et par délégation,
la Sous-Préf
Chañtal CASTELNOTASA " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE
MONDETOUR BOIS DU ROEI2
- STATUTS -
CONSTITUANT EN MEME TEMPS ACTE D'ASSOCIATION
Ces Statuts remplacent et annulent les Statuts annexés à l’arrêté préfectoral du 11
décembre 1968 autorisant la constitution de l’A.S.A Bois du Roi 2 et qui ont été modifiés
une première fois le 1° janvier 2001 et une deuxième fois le 1” octobre 2010. Cette
dernière version a été approuvée par lettre du Sous-Préfet de Palaiseau le 9 août 2016.
Ces Statuts sont indissociables du Cahier des Charges du lotissement dans sa version du
1° janvier 2001 approuvée également par lettre du Sous-Préfet de Palaiseau le 12 mars
2001.
PREAMBULE
En préambule, les définitions suivantes sont précisées :
Association ou Association Syndicale : ensemble des propriétaires d’un ou de plusieurs lots compris
dans le lotissement " Mondétour Bois du Roi 2".
Membre de l’Association : personne physique faisant partie de [Association Syndicale.
Syndic : personne physique élue par les membres de PAssociation en Assemblée Générale. Un syndic
peut être titulaire ou suppléant.
Syndicat : groupement des quatre syndics titulaires qui administrent l Association Syndicale.
Vu pour être annexé
à mon arrêté n° 2046 J5€2/ Br /042
du 26 æTouar 2616
Chaniaf@ASTELNOT
-1/18-ASA " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
I- FORMATION ET BUT
ARTICLE PREMIER
Il est créé entre tous les propriétaires présents et à venir une Association Syndicale Autorisée
(ASA). Chaque propriétaire est membre de droit du fait de son acquisition.
Tout immeuble est indivisible à l’égard de l’Association qui n’en reconnaît aucun
fractionnement. Les propriétaires collectifs sont tenus de se faire représenter à l’Association par une
seule personne. En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de Association. Il informe
Pusufruitier de l’existence de l’Association et des décisions prises par elle. I peut toutefois convenir
avec l’usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l’Association et l’informera des
décisions prises par elle.
L'Association Syndicale réunit, sur le territoire de la commune d'ORSAY, les propriétaires des
lots de terrain bâtis ou non bâtis inclus à l’intérieur du périmètre tracé sur le plan annexé au présent
acte d'association (annexe 1) et dont les noms figurent sur l'état parcellaire correspondant.
L'Association prend le nom de : A.S.A " Mondétour Bois du Roi 2"
ARTICLE 2
L'Association est soumise aux lois et règlements régissant les Associations Syndicales
Autorisées, notamment à l’ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004 et ses textes d’application
(décret n° 2006-504 du 3 mai 2006), ainsi qu'aux dispositions spéciales et particulières spécifiées
dans les présents Statuts et dans le Cahier des Charges du lotissement.
ARTICLE 3
Le siège de l’ Association est fixé à la Mairie d'ORSAY.
ARTICLE 4
L’Association a pour but :
- L'aménagement du lotissement au point de vue viabilité, alimentation en eau potable, gaz,
électricité, assainissement, écoulement des eaux, défense contre l’incendie, éclairage.
- Les mises en conformité exigées par les pouvoirs publics.
- Jusqu'à leur classement dans la voirie urbaine, l’entretien des voies et les aménagements généraux,
l'enlèvement des boues et ordures ménagères, l’éclairage public, en traitant au besoin avec la
Commune.
- L'application du Cahier des Charges du lotissement, notamment en matière d’urbanisme.
ARTICLE 5
IL est pourvu aux dépenses au moyen des taxes syndicales, des subventions ou prises en charge
de Etat, du Département, de la Commune, ou des Etablissements Publics ou, si besoin est, des
emprunts contractés auprès de la Caisse Départementale ou de tout autre prêteur, et des dons et legs.
-2/18-ASA " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du G1/10/E6
I - ASSEMBLÉE GENERALE
ARTICLE 6
L'Assemblée Générale se compose des membres de l'Association. Leur représentation est
définie à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 7
Le minimum de superficie qui donne à chaque membre de l’ Association le droit de faire partie
de l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire classique est fixé à 250 mètres carrés.
Le nombre de voix de chaque membre de l'Association est égal au multiple de 250 mètres
carrés sans excéder au total quatre voix (250 à 499 m°= 1 voix, 500 à 749 m° = 2 voix, 750 à 999 m° = 3 voix, 1000 m° et plus = 4 voix).
ARTICLE 8
Les membres de l’Association appelés à participer aux Assemblées Générales ordinaires ou
extraordinaires classiques peuvent se faire représenter par des mandataires. Si ceux-ci sont eux-
mêmes membres de {’ Association, ils peuvent représenter plusieurs mandants.
Par contre, les locataires et régisseurs que les propriétaires auraient délégués ne peuvent
représenter qu’un seul mandant. Cette condition ne s’applique pas pour un gestionnaire professionnel
qui gérerait plusieurs propriétés du lotissement. Dans ce cas, il pourra représenter les propriétaires
dont il gère les propriétés.
Les mandats doivent être donnés par écrit.
La régularité des mandats est vérifiée par le Président au début de chaque séance.
ARTICLE 9
Le même mandataire, s’il est membre de | Association, ne peut être porteur de plus de dix (10)
mandats. Dans le cas contraire, les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 ci-dessus s’appliquent.
ARTICLE 10
La liste des membres appelés à prendre part aux Assemblées Générales est révisée avant le
31 janvier de chaque année par le Président, et adressée aux autorités dans les conditions
réglementaires, en tenant compte des dispositions de l’article 7 ci-dessus.
Elle sert de base aux réunions des Assemblées Générales et reste déposée sur le bureau pendant
la durée des séances. Le Président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui
viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit de siéger
à l’assemblée des propriétaires,
ARTICLE 11
L'Association se réunit en Assemblée Générale ordinaire au minimum tous les deux ans.
- 3/18 -ASA " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
ARTICLE 12
Les membres de l'Association peuvent être convoqués en Assemblée Générale extraordinaire
par le Président.
Pour une modification de l’objet de l’Association ou une modification de son périmètre, le
Président est tenu de convoquer les membres de Association en Assemblée Générale extraordinaire
exceptionnelle lorsqu’il y est invité par le Syndicat, un quart des propriétaires membres de
l'association, une collectivité territoriale sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l’ASA, un
groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel s'étend le périmètre de l’ASA ou le
Préfet. En cas d’extension de périmètre, elle peut en outre émaner du propriétaire de la (des)
propriété(s) qu’il est proposé d’inclure dans le périmètre.
Pour une dissolution de l’Association, le Président est tenu de convoquer les membres de
l'Association en Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle à la demande d’au moins deux
membres de l’Association. Cette demande ne peut en revanche émaner ni du Syndicat, ni du Préfet.
Pour les autres modifications statutaires, le Président est tenu de convoquer les membres de
lPAssociation en Assemblée Générale extraordinaire classique lorsqu’il y est invité par le Syndicat ou
un dixième des propriétaires membres de l Association.
L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions qui lui sont
soumises par le Président ou le Préfet et qui sont expressément mentionnées dans les convocations.
ARTICLE 13
Les convocations pour une Assemblée Générale ordinaire ou une Assemblée Générale
extraordinaire classique sont adressées par le Président quinze jours au moins avant la réunion. Elles
contiennent l'indication du jour, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de la séance. En cas
d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq (5) jours.
Elles sont faites :
- collectivement au moyen de publications et affiches apposées soit à la porte principale de la Mairie,
soit à un autre endroit apparent et fréquenté du public, désigné par le Maire.
- individuellement au moyen de lettres d’avis déposées dans les boîtes aux lettres, remises en main
propre ou envoyées par télécopie ou courrier électronique par le Président à chaque membre de
PAssociation.
Le Préfet de l’ Essonne et le Maire de la commune d'Orsay sont avisés de la réunion et peuvent
s’y faire représenter avec voix consultative. Des experts, ou tout observateur dont la présence serait
jugée utile par le Syndicat, peuvent aussi être invités à y assister sans droit de vote.
Les convocations pour une Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle sont adressées
par le Président quinze jours au moins avant la réunion. Elles contiennent l'indication du jour, de
l'heure, du lieu et de l’ordre du jour de la séance. Elles sont faites par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception. Une copie de la proposition de modification statutaire est jointe à la
convocation.
ARTICLE 14
L'Assemblée Générale est présidée par le Président ou en son absence par le Vice-Président.
- 4/18 -ASÀ " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
ARTICLE 15
Le Président désigne à chaque Assemblée Générale un ou plusieurs secrétaires de séance.
ARTICLE 16
L’Assemblée Générale ordinaire (voir article 19) ou extraordinaire classique (voir article 20)
est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres présents et représentés est au
moins égal à la moitié plus une de la totalité des voix de l’Association.
Lorsque cette condition n’est pas remplie, et si les membres de lAssociation en sont avertis
dans lPavis de convocation, l’assemblée des propriétaires peut être convoquée pour une deuxième
assemblée le même jour et pour le même ordre du jour. Dans le cas contraire, une seconde
convocation est faite à quinze jours d’intervalle au moins. La nouvelle Assemblée Générale délibère
alors valablement sans condition de quorum.
L’Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle (voir article 20) est toujours valablement
constituée quel que soit le nombre de propriétaires présents car les propriétaires convoqués peuvent
faire connaître leurs décisions favorables ou défavorables par écrit avant la réunion.
:
ARTICLE 17
En Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire classique, les décisions sont prises à la
majorité des voix exprimées (voix des membres présents et représentés) dans les conditions fixées
dans l’article 16 des Statuts.
En Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle, les décisions sont prises à la majorité
qualifiée, Cette majorité qualifiée est établie dans deux hypothèses :
- soit lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des
propriétés s’est prononcée favorablement,
- soit lorsque les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des
propriétés se sont prononcés favorablement.
En Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle, la décision favorable est comptabilisée
de la même manière, qu’elle soit explicite (vote favorable ou courrier favorable) ou implicite (absence
de courrier ou de vote).
A l'issue de PAssemblée Générale extraordinaire exceptionnelle, un procès-verbal est établi et
signé par le Président qui constate :
- Le nombre des propriétaires convoqués et celui des présents,
- Le vote nominal de chaque propriétaire présent,
- Les décisions favorables ou défavorables exprimées par écrit avant la réunion,
- Les noms des propriétaires, qui dûment avisés des conséquences de leur abstention, n’ont pas
fait connaître leur opposition par écrit avant la réunion ou par un vote à cette assemblée,
- Le résultat de la délibération.
ARTICLE 18
En Assemblée Générale ordinaire ou en Assemblée Générale extraordinaire classique, chaque
vote a lieu à main levée ou au scrutin secret si un tiers au moins des membres présents le réclame.
- 5/18 -ASA ” Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
ARTICLE 19
Les attributions de l’Assemblée Générale ordinaire sont les suivantes :
Elle élit les syndics titulaires et suppléants de l’ Association, conformément aux règles fixées à
Particle 23 ci-après.
Elle a le droit de les remplacer avant Pexpiration de leur mandat (cf. article 27).
Elle se prononce sur la gestion du Syndicat qui doit lui rendre compte des opérations accomplies pendant Pannée, ainsi que de la situation financière.
Elle délibère :
- sur les propositions de modification du Cahier des Charges du lotissement,
- sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent la somme définie dans l’annexe 3 du Cahier des Charges du lotissement.
- sur le montant et le mode de répartition des cotisations syndicales entre les membres de PAssociation. La cotisation est actuellement proportionnelle à la surface des terrains de chaque propriétaire.
- sur la subrogation de la commune aux droits et obligations de l’Association en ce qui concerne le fonctionnement, les services, l’entretien et les travaux, conformément aux accords ASA # Mondétour Bois du Roi 2" avec la commune d’'ORSAY et/ou autres organismes.
- sur les prélèvements à effectuer sur Le fonds de réserve.
- sur le principe et le montant des éventuelles indemnités des membres du Syndicat, du Président et du Vice-Président pendant la durée de leur mandat.
Exemples : Approbation des projets concernant les travaux neufs ou les grosses réparations. Approbation des marchés et appels d’offres dépassant une certaine somme. Vote des taxes extraordinaires ou dépassant une certaine somme. Citons encore, quoique ces hypothèses soient d’une portée pratique restreinte, l’approbation des acquisitions ou aliénations d’immeubles, transactions, hypothèques. Approbation des décisions du Syndicat en ce qui concerne la vérification et l'évaluation des apports qui peuvent être faits à l’Association par un ou plusieurs de ses membres et qui paraîtraient susceptibles d’être utilisés par elle.
ARTICLE 20
Les attributions de l’Assemblée Générale extraordinaire classique sont les suivantes :
Elle délibère uniquement sur Les points portés à l’ordre du jour et notamment :
- sur les propositions de modification des Statuts de l Association.
Les attributions de l’Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle sont les suivantes :
Elle délibère uniquement sur les points portés à l’ordre du jour et exclusivement :
- sur les propositions de dissolution de P Association,
- sur les propositions de modification du périmètre de l’Association,
- sur les propositions de remise des voies du lotissement à la commune.
- 6/18 -ASA " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
ARTICLE 21
Les délibérations sont adressées au Préfet dans les conditions prévues par les articles 40 et 41
du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 (pièces consultables par les membres de l’Association). Un
relevé de décisions sera envoyé aux membres de l Association et à la Trésorerie d'ORSAY.
I - SYNDICAT
ARTICLE 22
L’Association élit huit (8) syndics, dont quatre (4) titulaires et quatre (4) suppléants. Les quatre
syndies titulaires forment le Syndicat de l’Association. Ils élisent parmi eux un Président, un Vice-
Président, un Secrétaire, et éventuellement un deuxième Vice-Président ou un Secrétaire adjoint. Les
conditions de remplacement d’un syndic titulaire par un syndic suppléant sont décrites dans les
articles 27 et 32.
ARTICLE 23
Les syndics sont élus par l’Assemblée Générale, au scrutin de liste, à la majorité relative au
second tour.
Les syndies titulaires sont élus en premier. En cas d'égalité de suffrages, l’élection est acquise
au plus âgé. Il en est de même pour les syndics suppléants élus ensuite.
Si l’Assemblée Générale des propriétaires en a délibéré dans les conditions prévues à l’article
19 ci-dessus, les membres du Syndicat peuvent recevoir une indemnité en raison de leur activité pour
la durée de leur mandat.
ARTICLE 24
La durée des fonctions des syndics titulaires et suppléants est de 4 années.
Le renouvellement des syndics titulaires et suppléants s’effectue simultanément à l’expiration
du délai ci-dessus.
ARTICLE 25
Les syndics titulaires et suppléants sont rééligibles. Ils continuent leurs fonctions jusqu’à
Pinstallation de leurs successeurs.
ARTICLE 26
Un membre du Syndicat peut se faire représenter en réunion de syndicat par lune des personnes suivantes : un autre membre du syndicat, son locataire ou son régisseur, en cas d’indivision, un autre co-indivisaire, en cas de démembrement de la propriété, Pusufruitier où le nu-propriétaire (dans le cas, de droit commun, où le nu-propriétaire est membre de l’association, il peut mandater l’usufruitier et inversement dans le cas où, par dérogation, il a été décidé que l’usufruitier était le membre de l’association).
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres du Syndicat au plus tard au début de chaque réunion. Le mandat de représentation ne vaut que pour une seule réunion.
-778 -ASÀ " Mondétour Bois du Roï 2" Statuts du OE/10/16
Les syndics suppléants ont pour unique fonction de remplacer jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale ordinaire les syndics titulaires lorsque ceux-ci sont démissionnaires, décédés ou ont cessé de
satisfaire aux conditions d'éligibilité.
Les syndics suppléants n’assistent pas aux délibérations du Syndicat et ne doivent pas y être
convoqués. Ils n’ont pas notamment à remplacer les syndics titulaires en cas de simple absence, ceux-
ci ayant seuls la qualité pour délibérer. Toutefois, l’article 32 indique les conditions dans lesquelles
un ou plusieurs syndics suppléants pourraient être convoqués.
ARTICLE 27
Tout syndie titulaire qui, sans motif reconnu légitime, a manqué à trois réunions consécutives
du Syndicat sera déclaré de fait démissionnaire.
Les syndics titulaires démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions
d'éligibilité, qu’ils remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par les
syndics suppléants dans Pordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés à l’Assemblée Générale
ordinaire suivante.
Les fonctions du syndic suppléant, devenu ainsi titulaire, ne durent que le temps pendant lequel
le syndic titulaire remplacé serait lui-même resté en fonction.
ARTICLE 28
Sauf lorsqu’il s’agit de procéder pour la première fois à la nomination du Président et du Vice-
Président où le Syndicat est convoqué par le Préfet, le Syndicat se réunit sur convocation du
Président.
Les réunions ont lieu suivant les besoins. Toutefois, le Président est tenu de convoquer le
Syndicat, soit sur la demande de la moitié au moins des syndies titulaires, soit sur l’invitation du
Préfet. À défaut par le Président de réunir le Syndicat quand il est tenu de le faire, la convocation peut
être faite d’office par le Préfet.
ARTICLE 29
Les convocations sont adressées par lettre à domicile, remises en main propre où envoyées par
télécopie ou courrier électronique, au moins huit (8) jours avant la réunion du Syndicat.
ARTICLE 30
Le Président fixe le lieu de ces réunions.
ARTICLE 31
Les réunions du Syndicat sont présidées par le Président ou, en son absence, par le
Vice-Président.
Le Syndicat nomme également parmi ses membres un secrétaire de séance.
- 8/18 -ASA "” Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
ARTICLE 32
Les délibérations du Syndicat sont prises à la majorité des voix des syndics présents.
Tous les syndics ayant été convoqués conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus, les délibérations sont valables si plus de la moitié des membres y ont pris part. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Lorsque cette condition n’est pas remplie, et si les membres du Syndicat en sont avertis dans l’avis de convocation, le Syndicat peut être convoqué pour une deuxième réunion le même jour et pour le même ordre du jour. Dans le cas contraire, une seconde convocation sera faite à cinq jours d’intervalle au moins. Le Syndicat délibère alors valablement sans condition de quorum.
ARTICLE 33
Le Syndicat règle par ses délibérations les affaires de l’Association.
Il est chargé notamment :
1) de procéder aussitôt après son entrée en fonction aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les recettes de l’Association sont réparties entre les membres (cotisations).
2) de vérifier et évaluer les apports qui peuvent être faits à l’Association par un où plusieurs des membres et qui paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle.
3) de tenir à jour, en concertation avec le Trésorier Principal d'ORSAY, la liste des membres composant l’Assemblée Générale.
4) de nommer, s’il y a lieu, les agents de l’Association conformément aux articles 30 à 39 du décret n° 2006-505 du 3 mai 2006, sous réserve des dispositions des titres V et VI ci-après, en ce qui concerne le secrétaire administratif et le receveur.
5) de délibérer sur les demandes de subvention et de prêts à adresser au Préfet et de fixer les sommes que l’Association peut dégager de ses propres ressources à l’exécution des travaux.
6) de faire établir les projets d'aménagement du lotissement et d’en délibérer.
T) de faire rédiger les projets et devis des travaux, de les discuter et de statuer sur le mode à suivre pour leur exécution, sous réserve de l’approbation préfectorale à obtenir. La réception des travaux sera faite conformément aux dispositions de l’article 47 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
8) de constituer une commission d'appel d'offres conformément aux dispositions de l'article 44 du décret n° 2006-505 du 3 mai 2006, de lancer les appels d'offres, de négocier et d’approuver les marchés et veiller à ce que toutes les conditions en soient accomplies. Les procès-verbaux des appels d’offres et les marchés relatifs à des travaux bénéficiant de subventions ou de prêts devront en outre être soumis à l’approbation du Préfet.
9) de négocier les accords de participation financière de la commune d’'ORSAY pour les travaux sur les parties communes du lotissement
Toutefois les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt devront obligatoirement être confiés, pour l'étude, la préparation et la rédaction des projets et marchés, la surveillance de l'exécution, la réception et Le règlement des travaux, soit à l'ingénieur voyer de la commune, soit à un homme de l’art, désigné par le Maire et agréé par les autorités compétentes (actuellement la Direction Départementale de l’Equipement). Ils seront soumis à appel d’offres public à moins
- 9/18 -ASA ” Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
qu'un traité de gré à gré n’ait été autorisé par le Préfet. Le cahier des charges des travaux et les conditions de appel d’offres devront être conformes aux clauses et conditions générales fixées par arrêté préfectoral pour le département.
10) de voter, aussitôt après la constitution de Association et ensuite avant le Ler janvier de l’année à laquelle il s’applique, le Budget Annuel de l'Association, après accomplissement des formalités prescrites et sous réserve de l’approbation préfectorale.
11) d'arrêter le rôle des taxes à imposer aux membres de l'Association dressé par les soins du Receveur et qui doit être ensuite rendu exécutoire par le Préfet.
12) de délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'Association, sous réserve :
- de l'approbation de l’Assemblée Générale pour les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent la somme définie dans l’annexe 3 du Cahier des Charges du lotissement (cf. article 19 des présents Statuts).
- et de l'approbation préfectorale.
13) de contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le Président.
14) de veiller au respect du Cahier des Charges du lotissement et d'en faire appliquer les règles.
15) d’autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs.
ARTICLE 34
Les délibérations du Syndicat sont définitives et exécutoires par elles-mêmes, sauf celles portant sur des objets pour lesquels l'approbation de l’Assemblée Générale ou de l’administration est exigée en vertu des présents Statuts.
ARTICLE 35
Le Syndicat doit soumettre à l'Assemblée Générale le compte rendu des opérations accomplies pendant l'année, ainsi que celui de sa situation financière.
ARTICLE 36
Les délibérations sont archivées par ordre de date sur un registre tenu par le Président.
Elles sont signées par tous les syndics titulaires présents à la séance.
À sa demande, la copie des délibérations est adressée au Préfet.
Tous les membres de l'Association ont droit de prendre communication du registre des délibérations.
-10/18-ASÀ " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
IV - PRÉSIDENT
ARTICLE 37
Le Président convoque l’Assemblée Générale et le Syndicat dont il préside les réunions.
I! fait modifier le plan parcellaire et l’état nominatif des propriétaires de l'Association et établit
la liste des membres appelés à prendre part à l'Assemblée Générale.
Il modifie les délibérations de l’assemblée des propriétaires lorsque le Préfet en fait la demande
dans les conditions de l’article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. Il rend compte de ces
modifications lors de la plus proche réunion de lassemblée des propriétaires.
Il représente l’ Association en justice et vis à vis des tiers. Il date tous les actes intéressant la
personnalité civile de l'Association. Il a notamment qualité, après autorisation du Syndicat, pour
déposer la demande en approbation des projets d'aménagement du lotissement et les demandes de
subventions et de prêts.
Il fait exécuter les décisions du Syndicat.
Il exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'Association et sur les travaux, sous
réserve toutefois du droit de contrôle permanent du Préfet.
Il veille à la conservation des plans, registres, et autres papiers relatifs à l’administration de
l'Association.
IL prépare le budget et présente au Syndicat le compte administratif des opérations de
PAssociation.
Il assure le paiement des dépenses de l’ Association par la délivrance de mandats.
V - SECRETARIAT ADMINISTRATIF
ARTICLE 38
Si le Maire de la Commune d'ORSAY y consent, le secrétariat administratif de l’ Association
peut être assuré par les soins de la Mairie.
Le Président devra, à cet effet, dès son entrée en fonctions adresser une demande au Maire.
La redevance à verser à la Mairie pour le traitement du Secrétaire Administratif sera fixée par
le Syndicat, en accord avec le Maire.
- 11/18 -ASA "” Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
VI-TAXES SYNDICALES - FONDS DE RESERVE - COMPTABILITÉ
ARTICLE 39
Les fonctions de Receveur de l’Association sont exercées par un comptable du Trésor, nommé
par le Préfet après avis du Trésorier Payeur Général. Sa rémunération est fixée par le Préfet sur la proposition du Trésorier Payeur Général.
Les règles établies pour la fixation les cautionnements des trésoriers, receveurs municipaux et
receveurs spéciaux, sont applicables aux Receveurs des Associations Syndicales.
ARTICLE 40
Le Receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée des revenus et
des taxes de l’Association ainsi que toutes les sommes qui lui sont dues.
Il prépare les rôles des taxes à percevoir sur les membres de lAssociation, d’après les états de répartition établis conformément aux décisions de l’Assemblée Générale (cf. article 19 des présents Statuts).
ARTICLE 41
Les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'Association tiennent compte de l'intérêt des propriétés à l'exécution des missions de l'Association. Elles sont établies ou modifiées par le Syndicat selon les règles définies aux articles 51 à 57 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. Les cotisations syndicales sont dues par les membres de l'Association au ler janvier de l'année de leur liquidation. Actuellement, la cotisation syndicale due par chaque membre de l'Association est proportionnelle à la surface des terrains de chaque propriété.
ARTICLE 42
Les taxes comprises dans les rôles sont soumises, quant à leur exigibilité, aux règles applicables
en matière d’impôt direct, sauf décision contraire du Préfet.
ARTICLE 43
Les cotisations impayées à la date de majoration feront l’objet d’une lettre de rappel suivie, dans un délai de trois semaines, d’un commandement de payer majoré des pénalités en vigueur (suivant le Code des impôts). Le montant minimum de cette pénalité est de dix (10) euros en l’an 2009. Elle sera éventuellement révisable en Assemblée Générale ordinaire.
ARTICLE 44
La situation de trésorerie, concernant les comptes débiteurs des membres de l’ Association, peut être portée sur une liste jointe aux convocations à l’Assemblé Générale, et/ou énoncée puis intégrée au résultat des comptes présentés lors de ces assemblées (Point de l’ordre du jour : examen des comptes, situation financière).
- 12/18 -ASA " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/16
VII - MODIFICATION DES STATUTS — DISSOLUTION DE L’ASSOCTATION
ARTICLE 45
Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Syndicat ou à la demande d’au
moins 10% des propriétaires membres de l’Association.
L’Assemblée Générale extraordinaire classique convoquée à cet effet se déroulera
conformément aux articles 16 et 17 des présents Statuts. Les modifications apportées à ces Statuts
après le 1° janvier 2010, et leurs dates d’application, seront soient portées en annexe 3 soit intégrées
dans les articles des Statuts.
ARTICLE 46
La dissolution volontaire de l’Association, la modification du périmètre de l’Association et la
remise des voies à la commune ne peuvent être proposées qu’à la demande de la majorité des
propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie du lotissement ou les deux tiers des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie du lotissement.
L'Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle convoquée à cet effet devra être
constituée conformément aux articles 16 et 17 des présents Statuts.
De son côté, la Mairie d’'ORSAY peut proposer une reprise des voies. Après discussion et
accord avec le Syndicat, la proposition sera soumise aux mêmes conditions que celles du paragraphe 2
de cet article.
VIN — DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 47
Les présents Statuts et le Cahier des Charges du lotissement devront être annexés aux contrats
de vente (cf. article 26 du Cahier des Charges).
Au 01/10/2016, les Statuts comprennent 18 pages :
- 14 pages (hors annexes)
- annexe 1: Plan périmétral du lotissement totalisant ! page.
- annexe 2: Liste des propriétés par référence cadastrale des parcelles totalisant 2 pages.
- annexe 3: Justification des modifications apportées aux Statuts version 1” octobre 2010 totalisant 1
page.
- 13/18 -ASA " Mondétour Bois du Roï 2" Statuts du 61/10/16
Fait à ORSAY, le 17 octobre 2016,
Le Président Les membres du bureau
J.C RENAULT J. TRECOURT M. MANCIP G.ESTEBAN
N . (ASL St-Jean de Beauregard)
AS A "Bois du Roi 2" Mairie d'Orsay - B.P 47
2, place du Général Leclec
94401 ORSAY
- 14/18 -Statuts du 01/10/16 ASA “ Mondétour Bois du Roi 2"
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- 15/18 -ASA " Mondétour Bois du Roi 2
ANNEXE 2 (page 1)
Statuts du 01/10/16
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU LOTISSEMENT "MONDETOUR BOIS DU ROI 2"
LISTE DES PROPRIETES PAR REFERENCE CADASTRALE DES PARCELLES
Nont N° N° N° Nom N° N° N°*
de Art dela Cadastral Observations de Aït de la Cadastral Observations rue Rôle rue Section AZ rue Rôle Tue Section AZ
L I 172 37 1t 238
2 2 515 38 HE bis 523
3 3 466 8 39 12 166
à 4 163 = 40 13 522
5 5 349 a mn 14 158
6 6 164 È 4 15 247
7 7 244 É 43 16 157
8 8 165 >. 4 17 551 à 9 8 bis 167 a 45 18 156 10 9 243 s 46 19 250 il 10 521 E 47 29 155 12 2 472 48 2 408 Fa 13 53 553 49 24 407 £ 14 14 256 50 3 534 0 282 a SI 4 471 a = A 283 = 52 5 262 m 15 2 2 480 5 N° de cadastre sur A 53 6 283 a PT] Punité foncière < 71 E F7 < e! 482 = 475 2 N° de cadastre sur
16 16 557 55 10 T6 lunité foncière
17 17 280 56 2 405
18 18 258 57 3 292
19 19 279 58 4 221
20 28 259 £ 59 5 291
21 21 499 a 60 F0 234 2 2 535 à él ii 395 500 2 N° de cadastre sur à 62 12 375 23 23 445 unité foncière Go 573 2N° de cadastre sur 4 à 265 63 5 374 Punité foncière
25 26 563 376 2°N° de cadastre sur 64 14 Punité foncière 26 L 240
” 231 En copropriété 27 bis 65 9 186 Ou 2 av. des Platanes
28 2ter 377 IS À 485 Copropriété ASL Saint-
n Jean de Beauregard el 29 2 bis 378 15B 486 Au N° 15.
a 176 2 N° de cadastre sur Z 66 15C 487 Six maisons N°.
a 30 2 1 l'unité foncière à 8 55 15 cadastraux de 485 à a É 490 et parties
< 31 4 583 £ ü iSE 489 communes N° 491 n
a 32 5 232 ñ ISF 490 pr)
s 33 6 173 2 5 15 PC 491 e E 34 7 233 2° 61 15 bis 513 35 9 236 68 F7 514 36 9 bis 237 69 23 409 70 25 406
- 16/18 -ASA " Mondétour Bois du Roi 2"
ANNEXE 2 (page 2)
Statuts du 01/10/16
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU LOTISSEMENT "MONDETOUR BOIS DU ROI 2"
LISTE DES PROPRIETES PAR REFERENCE CADASTRALE DES PARCELLES
Nom N° N° N° Nom N° N° N°*
de Aït dela Cadastrat Observations de Art de ta Cadastrai Observations Tue Rôle rue Section AZ Tue Rôle rue Section AZ
7 L 546 403 2 N° de cadastre sur
7 TES 200 : 100 22 ad Nr ru s du 22,
73 4 183 A Ë 101 22bis 295 ae de pres dont
74 3 201 ë A 102 24 506 du Roi 2
75 5 202 2 6
182 2 N° de cadastre sur
76 6 TE l'unité foncière
11 7 205
78 8 469
7 9 547
80 10 180
81 15 212
a 82 12 179
Z 83 13 25
Êl 84 14 230 ë
8 85 15 214
a 86 16 229
& 217 2 N° de cadastre sur
A 87 17 216 Punité foncière
88 18 228
89 19 218
90 20 227
91 20bis 226
92 21 222
93 22 552
94 23 223
95 23bis 290
96 24 537
97 25 505
98 27 414
99 28 383
- 17/18 -ASA " Mondétour Bois du Roi 2" Statuts du 01/10/E6
ANNEXE 3
Justification des modifications apportées aux Statuts version du 1° octobre 2010
ARTICLE JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS
Aïticle 7 En Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle, la majorité qualifiée est établie sur le principe
«un homme, une voix » quelle que soit la surface de la propriété. Le vote plural n’est pas admis.
Article 8 En Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle, là majorité qualifiée est établie sur le principe
«un homme, une voix » quelle que soit la surface de la propriété. Le vote plural n’est pas admis.
Article 11 Modification de la périodicité des réunions de Passociation qui ne peut être supérieure à deux ans
conformément à Particle 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article 12; Mise en conformité avec les articles 37 à 42 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004
Article 13 Mise en conformité avec les articles 19'et 20 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article 16 Mise en conformité avec l’article 12 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006
Atticle 17 | Mise en conformité avec les articles 37 et 40 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004,
Article 18 Mise en conformité avec l’article 12 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. Le vote à bulletin secret
n’est pas permis en Assemblée Générale extraordinaire exceptionnelle (vote nominatif).
Article 26 Mise en conformité avec l’article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article 45 | Mise en conformité avec les articles 39 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1" juillet 2004.
Article 46 "| Mise en conformité avec l’article 14 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1” juillet 2004.
Annexe 3 Mise à jour de l'annexe 3
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