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Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - Circulaire préfectorale n°10 2022 annulation reversement obligatoire taxe aménagement par LFR 2022
Document publié le Vendredi 9 décembre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - Circulaire préfectorale n°10 2022 annulation reversement obligatoire taxe aménagement par LFR 2022)
Thèmes du document : Démocratie locale et participation citoyenne, Institutions publiques, Justice et droit,
PRÉFET
DES BOUCHES- Direction de la Citoyenneté, DU-RHÔNE de la Légalité et de l’Environnement
Liberté
Égalité
Fraternité
Bureau des Finances Locales et de l’Intercommunalité Marseille, le Q 9 DEC. 2022
Affaire suivie par : Virgile Heitzler
Tél: 04 84 35 42 32
virgile.heitzler @bouches-du-rhone.gouv.fr
Circulaire n° 10/2022
Le Préfet des Bouches-du-Rhône
à
Mesdames les Présidentes et Messieurs les
Présidents des établissements publics de co-
opération intercommunale à fiscalité propre
des Bouches-du-Rhône
Mesdames et Messieurs les maires des com-
munes des Bouches-du-Rhône
Objet : Abrogation de l'obligation de reversement de tout ou partie du produit de la taxe d'aména-
gement des communes en direction de leur EPCI à compter du 1° janvier 2022 — Correc-
tion de la circulaire n° 07/2022
Réf. : Article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificatives pour
2022
Par circulaire préfectorale n° 07/2022 du 23 septembre 2022 vous a été rappelée l'obligation de
reversement, pour les communes ayant institué la taxe d'aménagement, du produit de cette taxe à
leur EPCI en application de l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances
pour 2022.
L'article 15 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022 du 1° décembre 2022 a
abrogé cette obligation, rendant de nouveau facultatif le reversement prévu au 16° du | et au 5° du
Il de l'article 1379 du code général des impôts (CGI).
Dans le cas où votre commune aurait déjà délibéré en vue du reversement de tout où partie du
produit de la taxe d'aménagement, l’article 15 sus-mentionné prévoit la possibilité d'annuler ou de
modifier ce reversement par une délibération prise dans les deux mois à compter de la promulga-
tion de la loi n° 2022-1499, soit avant le 2 février 2023.
Lorsque la taxe a été instituée par un EPCI, le reversement de tout ou partie du produit à ses
communes membres demeure une obligation (3 du IX de l’article 1379-0 bis du CGl). Ainsi, les
dispositions des lois de finances pour 2022 n'ont, en matière de reversement du produit de la taxe
d'aménagement, pas d'incidence sur la métropole Aix-Marseille-Provence et ses communes
membres.
Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.frEnfin, il convient de préciser que, depuis le 1° septembre 2022, les dispositions relatives à la taxe
d'aménagement ne relèvent plus du code de l'urbanisme (à l'exception des articles L331-1 à
L331-4) mais du CGI (articles 1635 quater À à 1635 quater T).
Les autres informations contenues dans la circulaire n° 07/2022 demeurent valables.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
En communication à : Le Préfet
Madame la Sous-préfète d'Arles
Messieurs les Sous-préfets d’Aix-en-Provence et d'Istres Ge AMIS u
——
Christophe MIRMAND