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Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - Circulaire DGCL du 27 mai 2022
Document publié le Vendredi 27 mai 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bouches-du-Rhône - Circulaire DGCL du 27 mai 2022)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
pes Paris,le Ÿ } 3; ‘ Éealité 2 MA? nn”?
Ministère de l'intérieur
Ministère délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales
Le Directeur général des collectivités locales
Mesdames et Messieurs les préfets
Référence - 22-008294-D
Date de signature
Emetteur SDELFPT - FP2
Objet Elections des représentants du personnel aux comités sociaux
territoriaux, aux commissions administratives paritaires et aux
commissions consultatives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
Commande
Action(s) à réaliser
Echéance 8 décembre 2022
Contact utile Bureau FP 2 - dgcl-elections-fpt2@dgcl.gouv.fr
Nombre de pages et | 51 pages
nnex n annexes Annexe n°1: Calendrier électoral
Annexe n° 2: Conditions requises pour déposer une
candidature
Annexe n° 3 : Modèle de liste de candidature
Annexe n° 4: Modèle de bulletin de vote pour une
commission administrative paritaire
Annexé n°5: Modèle de procès-verbal pour le comité social
territorial
Annexe n° 6: Modèle de procès-verbal pour la commission
administrative paritaire
Annexe n° 7: Modèle de procès-verbal pour la commission
consultative paritaireIntroduction : date des élections RARES 4
1 - Comités sociaux territoriaux (CST).ssssenennennse 4
e Le cas des comités sociaux territoriaux communs... 5
e Le cas des CST de service (article L. 251-6 du CGFP).... res D
e Instances spécifiques
1.1 Composition des comités sociaux territoriaux
1.2 Opérations préparatoires au scrutin
1.3 Déroulement du scrutin... 15
1.4 Dépouillement du scrutin (articles 45 à 47 du décret n° 2021-571 du 10 mai
2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics) 17
1.5 Contestation des opérations électorales (article 52 du décret n° 2021-571 du 10
mai 2021)
2 -— Commissions administratives paritaires (CAP)... ee 21
e Généralités... 21
2.1 Composition des commissions administratives paritaires... 22
2.2 Opérations préparatoires au scrutin... 23
2-3 Déroulement du scrutin... 31
2.4 Dépouillement du scrutin (articles 18, 20, 21 et 24 du décret n° 89-229 du 17
avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics)... 32
2.43 Dépouillement (article 20 du décret n° 89-229) et établissement du procès-
verbal (article 24 du décret n° 89-229) 34
2.5 Contestation des opérations électorales (article 25 du décret n° 89-229 du 17
avril 1989)
3. Les commissions consultatives paritaires (CCP) ssnesesnssses 37
© GÉRÉTAI ILES... rene D 7
e Le cas des CCP COMMUNES nn 37e Le cas des CCP des services d'incendie et de secours (SDIS) ...
3.1 Composition des commissions consultatives paritaires... 38
3.2 Opérations préparatoires au scrutin... 39
3.3. Déroulement du scrutin... 46
3.4 Dépouillement du scrutin (par renvoi de l’article 6 du décret n° 2016-1858 du
23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction
publique territoriale, les articles 18, 20, 21 du décret n° 89-229)... 47
3.5 Contestation des opérations électorales (article 6 du décret n° 2016-1858 qui
renvoie à l’art.25 du décret n° 89-229)... 50Introduction : date des élections
L'arrêté interministériel du 9 mars 2022, publié au Journal officiel du 10 mars 2022
fixe la date des élections professionnelles des trois fonctions publiques au
jeudi 8 décembre 2022.
Un calendrier des opérations électorales est joint en annexe n°1 de la présente note
d'information. Ses principales dates sont reprises dans le corps de la note
d'information.
Ce calendrier est valable pour les scrutins se déroulant sur un seul jour (8 décembre
2022). En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (en cas de recours au vote
électronique ou de recours combiné au vote électronique et au vote à l’urne), la date
du scrutin doit être entendue comme le premier jour du scrutin.
1- Comités sociaux territoriaux (CST)
L'article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique a créé une nouvelle instance consultative unique dans la fonction publique
territoriale, le comité social territorial (CST), né de la fusion du comité technique (CT)
et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans chaque
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents et auprès de
chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant
moins de cinquante agents.
Une formation spécialisée (FS) compétente en matière de santé, de sécurité et de
conditions de travail est obligatoirement instituée au sein du comité social au-delà
d'un effectif de 200 agents. En-deçà de ce seuil, une formation spécialisée peut être
instituée au sein du comité social si des risques professionnels particuliers le justifient.
De plus, une formation spécialisée de site peut être créée en complément de la
formation spécialisée instituée au sein du comité social, lorsque l'implantation
géographique de plusieurs services soumis à un risque professionnel particulier le
justifie, ou à une échelle plus locale, lorsqu'une partie des services de la collectivité ou
de l'établissement public est exposée à des risques professionnels particuliers.
Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixe la composition de ces
nouvelles instances, les modalités de désignation de leurs membres ainsi que leurs
compétences et les modalités de leur fonctionnement.
Le CST est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, désignés par l'autorité ayant pouvoir de nomination, et de
représentants des agents publics, élus pour quatre ans.La représentativité des organisations syndicales au niveau national s'établit sur la
base des résultats des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux.
En application de l'article L. 251-5 du code général de la fonction publique (CGFP),
un comité social territorial (CST) doit être créé
- dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents;
- auprès du centre de gestion pour les collectivités et établissements employant
moins de 50 agents.
Le franchissement du seuil de 50 agents à partir duquel la création d’un CST propre à
la collectivité ou l'établissement devient obligatoire, s'apprécie en prenant en compte
les effectifs à la date du 1° janvier 2022 (article 2 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021).
e Le cas des comités sociaux territoriaux communs
Ilest possible, dans deux cas, de créer des CST communs, à condition que l'effectif
cumulé soit au moins égal à cinquante agents:
1- Un CST peut être commun à une collectivité territoriale et à un ou plusieurs
établissements publics rattachés à cette collectivité. S'il s'agit d'une création, des
délibérations concordantes des organes délibérants de la collectivité et de
l'établissement (ou des établissements publics) rattaché à cette collectivité sont
nécessaires.
2- Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes
délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale et de
l'ensemble ou d'une partie des communes membres de cet établissement ou d'une
partie des établissements publics qui leurs sont rattachés, de créer un comité social
territorial compétent pour leurs agents (cf. article L. 251-7, 2° du CGFP).
Dans ces hypothèses, les collectivités et leurs établissements, même s'ils relèvent
du centre de gestion, peuvent créer un CST commun non placé au sein du centre de
gestion.
Les collectivités et établissements qui souhaitent utiliser cette possibilité doivent
délibérer en ce sens avant le 8 juin 2022.
+ Le cas des CST de service (article L. 251-6 du CGFP)
En plus d'un comité social territorial obligatoire, la collectivité ou l'établissement
peut instituer, par décision de l'organe délibérant, un comité social territorial dans les
services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient (spécificité
des missions, importance des effectifs, problèmes particuliers).+ Instances spécifiques
Les agents publics employés par les offices publics de l'habitat (OPH) exprimeront
leurs voix lors des élections aux comités sociaux économiques des offices. Les voix de
ces agents publics devront être prises en compte en vue de la composition des
instances supérieures de la fonction publique. L'article 8 du décret n° 2011-636 du 8
juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des OPH dispose que les voix
exprimées par les agents publics lors des élections aux comités sociaux économiques
font l'objet d'une comptabilisation séparée, au sein de leurs établissements respectifs,
de celles des voix des autres membres du personnel.
Dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), le CST est
compétent pour les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs, techniques et
spécialisés. Il n'est pas soumis à une condition d'effectif minimum. En toute
hypothèse, les services départementaux d'incendie et de secours ne sont pas
rattachés aux CST des centres de gestion.
1.1 Composition des comités sociaux territoriaux
Les CST sont composés de deux collèges. Ils comprennent des représentants de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public et des représentants du personnel.
Les représentants suppléants sont en nombre égal à celui des représentants
titulaires.
L'exigence du paritarisme numérique entre les deux collèges a été supprimée par la
loi n° 2010-751 du 5juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social. Le nombre des
représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut être
inférieur à celui des représentants du personnel, mais l'assemblée délibérante a la
possibilité de maintenir le paritarisme entre les deux collèges.
11.1 Les représentants du personnel (articles 4, 29 et 30 du décret n° 2021-571 du 10
mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics)
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé par l'organe délibérant
dans une fourchette qui dépend de l'effectif des agents (au 1erjanvier 2022) relevant
du CST, après consultation des organisations syndicales représentées au comité
technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité
territoriale les informations prévues à l'article 1° du décret n° 85-397 du 3 avril 1985
relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale!.
l'art. 1: « L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et
de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant
de cette autorité territoriale ».Effectifs au 1° janvier 2022 Nombre de représentants
50 à 199 3à5
200 à 999 4à6
1000 à 1 999 5à8
2 000 et plus 7 à15
Ce nombre ne peut être modifié qu'à l’occasion d'élections au CST. La délibération
de l'organe délibérant doit intervenir au moins six mois avant la date du scrutin soit au
plus tard le 8 juin 2022.
Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales.
Les membres suppléants sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
+ Le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes :
Les effectifs recensés au 1° janvier 2022 vont également permettre de calculer la
part de femmes et la part d'hommes au sein de chaque comité social territorial. Ces
éléments doivent être communiqués aux organisations syndicales au plus tard le 8 juin
2022.
Par exception, si entre le 1° janvier et le 30 juin de l’année 2022, une modification
de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20% des effectifs
représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et
d'hommes sont appréciées et déterminées au plus tard 4 mois avant le scrutin, soit
avant le 8 aout 2022.
112 Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
(articles 6 et 7 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux
territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de
représentants du personnel au sein de ce comité.
Le président du CST est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la
collectivité, de l'établissement public ou du centre de gestion auprès duquel est placé
le CST.
S'agissant des comités sociaux territoriaux non placés au centre de gestion, le ou
les membres du CST sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination
parmi:
- Les membres de l'organe délibérant ;
- Les agents de la collectivité ou de l'établissement public.S'agissant des comités sociaux territoriaux des centres de gestion, les membres
représentant les collectivités et établissements publics sont désignés par le président
du centre de gestion parmi:
- Les élus issus des collectivités ou établissements employant moins de 50
agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil
d'administration issus de ces collectivités et établissements?,
- Les agents de ces collectivités ou établissements,
- Les agents du centre de gestion.
1.2 Opérations préparatoires au scrutin
1.2.1 La qualité d’électeur (article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux
comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics)
Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité
social territorial et qui remplissent les conditions suivantes à la date du scrutin:
- Les fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de congé parental ou
accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de
l'établissement ;
- Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental;
- Les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d'un
contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une
durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis
au moins six mois ;
En outre, ils doivent exercer leurs fonctions, être en congé rémunéré ou en
congé parental.
YA noter:
- Les agents mis à disposition des organisations syndicales votent dans leur
collectivité ou établissement d'origine ;
- Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt
public (par exemple les MDPH) ou d'une autorité publique indépendante sont
électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine” ;
- Les agents mis à disposition d'organismes de droit privé ne sont pas électeurs
au CST de leur collectivité ou établissement d'origine ;
- Les agents employés par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent
du même comité social territorial placé auprès du centre de gestion ne votent
qu'une fois ;
2 Modification introduite par le décret n°2018-55 du 31 janvier 2018
$ Les agents mis à disposition ou détachés conservent leur qualité d'électeurs du GIP ou de l'AAI, en vertu des textes
législatifs et réglementaires applicables à ces entités.- Les agents employés par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent
de plusieurs CST votent une fois pour chacun de ces comités sociaux
territoriaux ;
- Les fonctionnaires en disponibilité ou en congé spécial ne votent pas;
- En cas de création de comité social territorial de service, l'agent « électeur »
vote au comité social territorial. La désignation des représentants titulaires et
suppléants peut, sur décision de l'autorité territoriale, être arrêtée par
dépouillement, au niveau du service ou du groupe de services concerné, dans
le périmètre du comité social territorial concerné, de résultats d'élections pour
les comités sociaux territoriaux généraux (article 19 du décret n° 2021-571 du 10
mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics) ;
NB : Les agents mis à disposition des collectivités territoriales par les centres de
gestion en vertu de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
votent auprès du comité social territorial du centre de gestion.
1.2.2 La liste électorale (articles 32 et 33 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif
aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics)
La liste électorale affichée mentionne au minimum les nom et prénom(s) de chacun
des agents inscrits : il est recommandé de mentionner aussi leur affectation ainsi que
leur genre à l'exclusion de tout autre renseignement. Cette liste est communicable aux
délégués de listes de candidats et aux organisations syndicales qui en font la demande.
Elle est publiée 60 jours au moins avant la date du scrutin soit au plus tard le 9
octobre 2022.
Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette
consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité, de
l'établissement ou du centre de gestion.
Dans les collectivités de moins de 50 agents, un extrait de la liste est affiché dans
les mêmes conditions. Cet extrait comporte le nom des électeurs de la collectivité.
Les demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes
électorales doivent être déposées au moins 50 jours avant la date du scrutin, soit au
plus tard le 19 octobre 2022. L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un
délai de trois jours ouvrés. Elle motive sa décision.
1.2.3 Les candidatures
1° - Conditions d'éligibilité (article 34 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux
comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics)
Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions
requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité à la date limite du dépôt
des listes.Y Ne sont pas éligibles :
- Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion
temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été
amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande
tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- Les agents qui sont frappés d'une des incapacités énoncées à l’article L. 6 du
code électoral (personnes condamnées à l'interdiction du droit de vote et
d'élection).
2° - Constitution des listes de candidats (article 35 du décret n° 2021-571 du
10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics)
Peuvent se présenter aux élections professionnelles les organisations syndicales de
fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du
code général de la fonction publique.
3° - Etablissement des listes des candidats
a) Généralités
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin soit
au plus tard le jeudi 27 octobre 2022.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par
comité social territorial. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même
scrutin.
Les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ne peuvent
présenter des listes concurrentes à une même élection (article L. 211-3 du code général
de la fonction publique).
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats,
affiliés ou non à la même union. Conformément au 5° alinéa de l'article 47 du décret
n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics : « Lorsqu'une liste commune a été
établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés
se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales
concernées lors du dépôt de leur candidature. ».
Le caractère commun de la liste et les modalités de répartition des voix sont
mentionnés sur les listes affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel
est placée le comité social territorial.
A défaut d'indication, les voix seront réparties entre les organisations syndicales à
part égales à l'issue du scrutin.
10NB : En toute hypothèse, cette répartition des suffrages n'emporte pas de
conséquences sur l'attribution des sièges. Les représentants titulaires sont désignés
selon l’ordre de présentation de la liste.
b) Nombre de candidats (article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux
comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics)
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus
au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants
suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention, pour chacun des candidats de la
qualité de titulaire ou de suppléant. Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un
nombre entier, le résultat est arrondi à l'entier supérieur.
En outre, les listes doivent comporter un nombre pair de noms.
c) Représentation équilibrée des femmes et des hommes (article L. 211-4 du code
général de la fonction publique et 3° alinéa de l'article 35 du décret n° 2021-571
du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics)
La liste des candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes
correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du
comité social territorial (cf. note d'information NORINTB1807515 C du 26 mars 2018).
Ce nombre est calculé sur l’ensemble de la liste de candidats (titulaires et
suppléants) présentés par les organisations syndicales.
Chaque liste déposée doit mentionner pour chaque candidat, les informations
suivantes : le sexe de chaque candidat (Madame /Monsieur ou femme /homme), le nom
et le ou les prénoms. La liste doit indiquer le nombre total de femmes et le nombre
total d'hommes qui y figurent (modèle en annexe n°3).
d) Mention de l’union d'appartenance :
Enfin, il est également fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de
l'organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à
caractère national. L'absence de cette mention a pour conséquence de ne pas
permettre la comptabilisation des voix obtenues par la liste au bénéfice de l'union
nationale.
4° - Dépôt et vérification par l'autorité territoriale
Aux termes de l’article 35, alinéa 6, du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, « Chaque
liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par
l’organisation syndicale (..) », qui l'habilite à représenter la liste des candidats dans
toutes les opérations électorales. Un délégué suppléant peut également être désigné.
11L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats
détermine l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges
(article 49 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics).
Le dépôt des candidatures est accompagné d'une déclaration de candidature
signée par chaque candidat. Il fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste, telle que définie à l’article 35 du
décret du 10 mai 2021, ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 et
L. 211-2 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une
décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus
tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes soit le 28 octobre 2022 (alinéa 7
de l’article 35 du décret du 10 mai 2021).
Dans le cas où les conditions fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général
de la fonction publique ne sont pas remplies (conditions relatives à la représentativité
des organisations syndicales déposant la liste), les contestations sur la recevabilité des
candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans
les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal
administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel
n'est pas suspensif.
La décision rendue par le tribunal administratif est immédiatement exécutoire. Le
processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a
admis la recevabilité.
5° - Rectification ou retrait des listes de candidats (articles 36 et 37 du décret n° 2021-
571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics)
Il est interdit de modifier les listes de candidats après la date limite de dépôt.
Cependant, les articles 36 et 37 du décret du 10 mai 2021 permettent de rectifier les
listes aux fins de régularisation notamment dans les cas suivants :
- inéligibilité de l’un des candidats ;
- dépôt de listes concurrentes par des organisations syndicales affiliées à une même
union de syndicats de fonctionnaires.
a) Inéligibilité d'un candidat
Si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes (soit
au plus tard le mercredi 2 novembre 2022), un ou plusieurs candidats inscrits sur la
liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale en informe sans délai le délégué
de liste. Celui-ci dispose de trois jours francs pour procéder aux rectifications
nécessaires (soit au plus tard le lundi 7 novembre 2022).
12b) Le dépôt de listes concurrentes par des organisations syndicales affiliées à une
même union de syndicats de fonctionnaires (article 37 du décret n° 2021-571 du
10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics
Lorsque l'autorité territoriale constate que plusieurs organisations syndicales
affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes
concurrentes pour un même scrutin, elle en informe le délégué de chacune des listes
en cause dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des
listes (soit au plus tard le lundi 31 octobre 2022). Ceux-ci disposent de trois jours francs
pour procéder aux modifications (soit au plus tard le vendredi 4 novembre 2022).
A défaut, à l'expiration de ce délai, l'autorité territoriale informe, dans un délai de
trois jours francs (soit au plus tard le mardi 8 novembre 2022), l'union des syndicats
dont les listes se réclament. L'Union des syndicats dispose de cinq jours francs (soit au
plus tard le lundi 14 novembre 2022) pour communiquer sous pli recommandé à
l'autorité territoriale la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
Les listes de candidats sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès
duquel est placé le comité social territorial au plus tard le deuxième jour suivant la
date limite fixée pour le dépôt soit au plus tard le samedi 29 octobre 2022. Les
rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
6° - Détermination du mode de scrutin
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code
électoral.
a) Vote à l'urne
Votent à l’urne les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité ou un
établissement public employant au moins 50 agents.
b) Vote par correspondance (article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif
aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics)
+ Votent par correspondance les agents qui exercent leurs fonctions dans une
collectivité où un établissement public employant moins de 50 agents et les
électeurs exerçant leurs fonctions au siège du centre de gestion, lorsque le
président en a ainsi décidé, après consultation des organisations syndicales
représentatives.
Y_ Peuvent être admis à voter par correspondance les électeurs placés dans
les situations suivantes :
- Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. Tel
est notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de
travail au bureau de vote excède une durée raisonnable ;
13- Les agents qui bénéficient d'un congé parental ou de présence parentale ;
- Les fonctionnaires qui bénéficient de l’un des congés accordés au titre des
articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-1, L. 633-1, L. 633-2, L. 634-1,
L. 641-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1, L. 6441, L. 822-1, L. 8226,
L.822-12, L. 822-21, L. 822-26 et L. 823-1 du code général de la fonction publique
ainsi que les agents contractuels qui bénéficient d'un congé rémunéré accordé
au titre des articles L. 215-1, L. 621-1 et L. 642-1 du code général de la fonction
publique ;
- Les agents qui bénéficient d’une autorisation spéciale d'absence accordée au
titre des articles L. 622-6 et L. 214-4 du code général de la fonction publique ou
d'une décharge de service au titre de l’activité syndicale ;
- Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet,
ne travaillant pas le jour du scrutin;
- Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre
au bureau de vote le jour du scrutin.
Pour mémoire, les nécessités du service constituent un ensemble de circonstances
qui peuvent conduire l'administration à prendre certaines mesures visant à aménager
les droits des agents. L'autorité territoriale doit ainsi tenir compte des possibilités
d'aménagement dans l'organisation du travail et du service envisageables pour
permettre le vote à l’urne. Par ailleurs, le recours à la notion de nécessités du service
doit être motivé (CE, 2 septembre 2009, n° 314265 et CE, 19 février 2009, n° 324864).
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente
jours avant la date des élections soit au plus tard le 8 novembre 2022.
En vertu de l'article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités
sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur
inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter
directement à l'urne le jour du scrutin.
Dans le cadre des bonnes pratiques, il est recommandé de transmettre cette liste
aux organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du
scrutin, soit jusqu’au 13 novembre 2022.
c) Vote électronique :
Il peut être recouru au vote électronique, par délibération de l'autorité territoriale
de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social
territorial, après avis du comité social territorial compétent (article 39 du décret
n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics).
14Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique sont prévues par le décret
n° 2014-7938 du 9 juillet 2014.
Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les opérations de vote électronique par
internet se déroulent pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre
heures et supérieure à huit jours, et doit s'achever le 8 décembre 2022.
Le vote électronique peut constituer la modalité exclusive de vote ou ne constituer
que l'une de ses modalités.
Lorsque plusieurs modalités d'expression des suffrages sont offertes aux électeurs,
les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à
participer au même scrutin (III de l’article 4 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014).
Ainsi, dans ce cadre, outre le vote électronique, tous les agents doivent pouvoir
voter à l’urne ou à défaut, par correspondance, dans les conditions de droit commun.
1.2.4. Le matériel de vote (article 40 du décret n° 2021-571 du 10 maï 2021 relatif aux
comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics)
L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote comportent les mentions prévues à l’article 40 du décret du
10 mai 2021. Ils font apparaître le nom de l’organisation syndicale ou des organisations
syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de
l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à
caractère national et l’ordre de présentation des candidats. L'absence de cette
mention a pour conséquence de ne pas permettre la comptabilisation des voix
obtenues par la liste au bénéfice d'une union nationale.
Il'appartient à l'autorité territoriale de transmettre le matériel électoral aux agents
votant par correspondance au plus tard le 10è"° jour précédant la date fixée pour
l'élection soit au plus tard le 28 novembre 2022 (article 44 du décret n° 2021-571).
L'attention de l'autorité territoriale est appelée sur l'intérêt de transmettre les
instruments de vote le plus en amont possible de la date limite.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur
mise en place, l'acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs votant par
correspondance, ainsi que la mise en place des postes dédiés au vote électronique
sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public.
1.3 Déroulement du scrutin
1.3.1. Institution des bureaux de vote (article 38 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021
relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics)
Deux types de bureaux sont prévus : les bureaux centraux et les bureaux
secondaires. Ces derniers sont facultatifs.
15Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code
électoral. Aux termes de l'article L. 62-2, les bureaux et les techniques de vote doivent
être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap,
notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par
décret (décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006).
1.3.2. Composition des bureaux de vote
Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et
comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer
le délégué qui aurait un empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est
valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le
secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une
administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.
1.3.3. Durée du scrutin
+ S'agissant du vote à l'urne : le scrutin est ouvert sans interruption
pendant 6 heures au moins.
+ S'agissant du vote par correspondance, les votes sont transmis par voie
postale et doivent parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour
la clôture du scrutin. Afin de garantir le bon acheminement de ces votes et
d'éviter les risques d'atteinte à la confidentialité du vote, il est recommandé,
au titre des bonnes pratiques, de recourir à la création d'une boîte postale.
+ S'agissant du vote électronique par internet, la délibération de l'autorité
territoriale fixe la durée du scrutin en application de l'article 4 du décret
n°2014-793. Cette durée ne peut être inférieure à 24 heures ni supérieure à 8
jours, conformément aux dispositions prévues par le I. de l’article 17 du décret
n°2014-793 et doit s'achever le 6 décembre 2018.
Il est par ailleurs rappelé que si coexistent le vote électronique et le vote à l’urne,
le vote électronique doit être clôt avant l'ouverture du vote à l'urne (article 24 du
décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du
personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction
publique territoriale) de manière à permettre une édition de la liste d'émargement du vote électronique et d'éviter un double vote.
La distribution ou la diffusion de propagande électorale est interdite le jour du
scrutin et/ou pendant la période du vote électronique. La diffusion de message ayant
le caractère de propagande électorale, sous quelque forme que ce soit (papier ou par
voie électronique) n'est donc pas permise le jour du scrutin.
161.4 Dépouillement du scrutin (articles 45 à 47 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021
relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics)
141 Vote à l’urne et par correspondance
Recensement des votes
Le nombre total de votants est recensé à partir des émargements portés sur la liste
électorale.
Les votes par correspondance sont recensés par le bureau central de vote en
émargeant la liste électorale, au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe
extérieure. L'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne
contenant les suffrages des agents ayant voté directement (article 46 du décret
n°2021-571 du 10 mai 2021).
Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes
électorales du CST placé auprès d'un centre de gestion, le président du centre de
gestion peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste,
fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure
à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour
précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque
délégué de liste (article 45 du décret du 10 mai 2021).
Sont mises à part sans donner lieu à émargement (article 46 du décret n°2021-51 du
10 mai 2021):
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du
scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même
agent.
1.4.2 Vote électronique (article 23 du décret n°2014-793 du 9 juillet 2014)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états
courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur
l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des
données.
La présence du président du bureau de vote où son représentant et d'au moins
deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le
dépouillement.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
Dans l'hypothèse d'une coexistence vote électronique/vote à l'urne, le
dépouillement ne peut débuter qu'après la clôture du vote à l'urne. .
Les membres du bureau de vote électronique qui détiennent les clés de chiffrement
procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de
chiffrement. La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas
17échéant, celle du président du bureau de vote électronique centralisateur est
indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît
lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-
verbal. Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes
blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste
d'émargement électronique
14.3 Dépouillement et établissement du procès-verbal (articles 45 et 51 du décret n°
2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics)
Le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la
clôture du scrutin. Un procès-verbal est rédigé par les membres de chaque bureau,
transmis immédiatement au président du bureau central de vote (cf. modèle en
annexe n° 5). L'autorité territoriale mettra en œuvre les moyens les plus appropriés
pour une transmission au préfet sans délai.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de
noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de
ces conditions.
A réception des procès-verbaux établis par les membres des bureaux de vote
secondaires, le bureau central proclame les résultats, établit le procès-verbal
récapitulatif qu'il transmet sans délai au préfet de département ainsi qu'aux délégués
de liste.
Il mentionne :
- le nombre d'inscrits ;
- le nombre de votants;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre de votes nuls;
- le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats et en cas de listes
communes, le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale calculé sur
la base de la répartition déterminée par les organisations syndicales lors du dépôt des
listes ou à défaut, à parts égales. En cas de liste commune à plusieurs organisations
syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages
exprimés et rendue publique par les organisations syndicales lors du dépôt des
candidatures. A défaut, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les
organisations syndicales.
Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de
syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale
nationale à laquelle se rattache ce syndicat. Pour rappel, l'absence de mention de
l'appartenance à une union syndicale nationale a pour conséquence de ne pas
comptabiliser les voix obtenues par la liste au bénéfice de l’union nationale.
Par ailleurs, le procès-verbal devra mentionner de manière explicite les nom et
prénom(s) des élus, avec indication de leur genre, et leur organisation syndicale de
rattachement.
18L'autorité territoriale assure la publicité des résultats. Sur demande écrite des
organes départementaux des organisations syndicales, le préfet communique dans les
meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre
d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par
chaque liste.
1.4.4. Attribution des sièges (articles 48, 49 et 50 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021
relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics)
a) Généralités
La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution
des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Ilest attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des
représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
b) Cas particulier des listes incomplètes
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des
listes ou au terme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 36 du décret
n°2021-571, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges
de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour
lesquels elle a proposé des candidats.
Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
c) Cas particulier des sièges non pourvus (art. 50 du décret du 10 mai 2021)
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalitéf des sièges n'a pu être pourvue par
voie d'élection, la composition du comité social territorial est faite ou complétée par
voie de tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
La procédure de tirage au sort n'est donc mise en oeuvre que lorsque certains sièges
n'ont pas été pourvus ou lorsque faute de candidat, aucun siège n’a été pourvu.
Lorsque l'autorité territoriale constate qu’il n'y a aucun candidat, elle peut le cas
échéant prévoir que le tirage au sort ait lieu le jour du scrutin, dans le respect des
délais d’information et de publicité rappelés ci-dessous.
La liste électorale destinée au tirage au sort ne comporte que les électeurs qui
remplissent les conditions d'éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à
l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité social
territorial peut y assister. Au titre des bonnes pratiques, les organisations syndicales
ayant présenté une liste de candidats devront être informées, par écrit, du jour, de
l'heure et du lieu du tirage au sort.
Ce cas se produit notamment lorsqu'il n’y a aucun candidat,
19Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale, ou son représentant. Si un
bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister
au tirage au sort.
Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants
des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités ou
des établissements dont relève le personnel.
1.5 Contestation des opérations électorales (article 52 du décret n° 2021-571 du 10
mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics)
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un
délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats (soit le mercredi
14 décembre 2022 si la proclamation des résultats a lieu le 8 décembre 2022) devant le
président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction
administrative.
Le président du bureau central de vote statue dans les quarante-huit heures. Il
motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.
202 - Commissions administratives paritaires (CAP)S
+ Généralités
Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie
hiérarchique A, B et C:
- dans chaque collectivité ou établissement non affilié au centre de gestion ;
- auprès du centre de gestion pour les collectivités et établissement affiliés
obligatoirement, dont les offices publics de l'habitat lorsqu'ils emploient des
fonctionnaires territoriaux, et pour les collectivités et établissements affiliés
volontairement, qui n’ont pas conservé le fonctionnement des CAP.
Pour mémoire, en application de l'article L. 452-14 du code général de la fonction
publique, sont obligatoirement affiliés au centre de gestion, les communes et leurs
établissements qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à
temps complet. À partir de ce seuil de 350 fonctionnaires, l'affiliation est volontaire.
Dans le cas où, au cours de l’année 2022, une collectivité territoriale atteint
l'effectif de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, ou passe en
dessous de cet effectif, ou encore décide de s'affilier volontairement au centre de
gestion, le changement susceptible d'en découler en matière d'affiliation ne prend
effet qu'au 1° janvier de l'année suivante (articles 6 et 7 du décret n°85-643 du 26 juin
1985 relatif aux centres de gestion). Il est donc sans incidence sur la détermination des
CAP à renouveler.
Par exemple, si une collectivité notifie en 2022 son intention de s'affilier
volontairement au centre de gestion, cette collectivité devra néanmoins organiser en
décembre 2022 les élections à ses propres CAP. Lorsqu'au 1° janvier 2023, son
affiliation prendra effet, cette collectivité aura le choix entre deux possibilités : soit se
réserver d'assurer elle-même le fonctionnement des CAP, soit relever des CAP placées
auprès du centre de gestion.
Il en est de même s'agissant d'une collectivité qui aurait notifié en 2022 son
intention de se désaffilier. La désaffiliation ne prendra alors effet qu'au 1“ janvier 2023.
Si le fonctionnement des CAP était assuré par le centre de gestion, elle devra donc
procéder aux élections de ses propres CAP en 2023.
Par ailleurs, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique a mis fin aux groupes hiérarchiques dans la fonction publique territoriale.
De plus, lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une
commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques
(deux ou trois). Cette dernière faculté ne devrait toutefois être mise en œuvre que
dans les SDIS, les autres collectivités à faible effectif relevant du centre de gestion.
+ Le cas des CAP communes
Pour rappel, les collectivités et établissements qui souhaitent utiliser cette
possibilité doivent délibérer en ce sens avant le 8 juin 2022.
S Articles L. 261-2 à L. 261-7, L.262-1, L. 262-2, L. 265-5, L. 262-6, L. 263-3, L. 2641 et
L. 264-2 du CGFP
21Les élections professionnelles de décembre 2022 sont l'occasion pour les
communes non affiliées qui le souhaitent, de créer une CAP commune avec leurs
établissements publics (par exemple : centre communal d'action sociale ou caisse des
écoles). La décision de création est prise par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune et du ou des établissements concernés (cf. articles
L. 261-4 et L. 452-14 du code général de la fonction publique ; article 40 du décret n°89-
229 du 17 avril 1989).
La création de CAP communes est aussi possible entre un EPCI, tout ou partie de
ses communes membres et leurs établissements publics, par délibérations
concordantes spécifiant auprès de quelle collectivité ou de quel établissement est
placée la CAP commune.
Cette possibilité nécessite que toutes les entités incluses dans la CAP commune ne
soient pas obligatoirement affiliées au centre de gestion (CDG), c'est-à-dire que ces
entités emploient plus de 350 fonctionnaires. En effet, la CAP du CDG fait déjà office,
par nature, de CAP commune pour les collectivités affiliées.
Lorsqu'une collectivité est volontairement affiliée à un CDG en lui confiant le fonctionnement de sa CAP, elle peut rejoindre la CAP commune, sa délibération
confiant alors le fonctionnement de sa CAP à la nouvelle instance.
e+ Les CAP des SDIS
Les CAP des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) sont désormais placées auprès
de chaque service départemental d'incendie et de secours pour les trois catégories de fonctionnaires.
Elles peuvent regrouper deux ou trois catégories hiérarchiques lorsque
l'insuffisance des effectifs le justifie (moins de 40 fonctionnaires pour le total des
fonctionnaires regroupés).
Ainsi, si les effectifs de certaines catégories de SPP (notamment les effectifs
d'officiers) dans un même service d'incendie et de secours sont peu importants et ne
permettent pas, en conséquence, d'assurer une représentation suffisante du
personnel au sein des instances paritaires, il est possible de créer une CAP unique en
réunissant les catégories concernées, conformément aux dispositions de l'article
L. 261-3 du code général de la fonction publique. A noter que cette possibilité n'est offerte qu'au sein d'une même filière. En effet, elle ne peut regrouper les SPP et les
personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS).
Pour les PATS, les SDIS peuvent avoir des CAP propres ou être affiliés au centre de
gestion.
2.1 Composition des commissions administratives paritaires
Les CAP comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des
membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
2.1.1 Les représentants du personnel (article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l'effectif des
fonctionnaires relevant de la CAP.
22Les effectifs sont appréciés en prenant en compte les fonctionnaires qui, à la date
du 1° janvier 2022, remplissent les conditions pour être électeurs dans la collectivité
ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8 du décret précité.
+ _Le respect de la représentation équilibrée :
Les effectifs calculés au 1° janvier 2022 permettent de calculer la part de femmes
et la part d‘hommes au sein de chaque CAP. Pour rappel, ces éléments doivent être
communiqués aux organisations syndicales au plus tard le 8 juin 2022 de manière
concomitante avec ceux relatifs aux effectifs.
2.1.2. Les représentants des collectivités territoriales et établissements (article 5 du
décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux
CAP placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président
de la CAP, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de
gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas
eux-mêmes le fonctionnement d'une CAP pour la même catégorie de fonctionnaires.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux
CAP placées auprès des collectivités et des établissements, à l'exception des centres
de gestion, sont choisis, à l'exception du président de la CAP, par l'autorité investie du
pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un
mandat électif.
Ces mandats expirent concomitamment au mandat électif.
En application de l'article L. 262-2 du CGFP, les représentants de l'autorité
territoriale devront être désignés en respectant une proportion minimale de 40% de
personnes de chaque sexe.
2.2 Opérations préparatoires au scrutin
2.2.1 La qualité d'électeur (article 8 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
# Sont électeurs :
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position
d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé
dans la catégorie représentée par la commission ;
- Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou
établissement d'origine.
+ Cas des fonctionnaires détachés :
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur
situation d'origine et de leur situation d'accueil, sauf si la même commission est
compétente dans les deux cas.
23+ Anoter:
- Un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un cadre d'emplois pour une autre raison
que l’accomplissement du stage préalable à une titularisation est électeur à la CAP
dont relève le grade d'accueil.
- Un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une administration de l'Etat est
électeur à la CAP dont relève son grade d'origine.
- Un fonctionnaire territorial qui vient d'être nommé par promotion interne dans un
cadre d'emplois de la catégorie supérieure se trouve en position de détachement pour
l’accomplissement du stage préalable à la titularisation. Il est donc électeur à la CAP
de la catégorie du cadre d'emplois d'origine et ne l’est pas à la CAP de la catégorie du
cadre d'emplois d'accueil où il a la qualité de stagiaire, que le détachement ait lieu
dans la même collectivité ou dans une collectivité différente.
- Un fonctionnaire territorial détaché dans une autre collectivité sur un emploi
fonctionnel vote à la CAP dont relève la collectivité d'origine et à la CAP dont relève
la collectivité d'accueil, si les deux CAP sont distinctes.
+ Cas des fonctionnaires à temps non complet :
En ce qui concerne les fonctionnaires à temps non complet employés par plusieurs
collectivités ou établissements, ils ne votent qu'une fois lorsqu'ils relèvent d’une
même CAP. Lorsque celle-ci est placée auprès du centre de gestion, il appartient à ce
dernier de fixer en tant que de besoin les modalités pratiques permettant de respecter
cette règle.
Lorsqu'un fonctionnaire à temps non complet employé par plusieurs collectivités
relève de plusieurs CAP, il vote à chacune de ces CAP.
> Ne sont pas électeurs :
- Les fonctionnaires titulaires en disponibilité ou en congé spécial ;
- Les fonctionnaires stagiaires (qui n’étaient pas fonctionnaires auparavant) ;
- Les agents contractuels de droit public et de droit privé ;
- Les fonctionnaires qui effectuent leur service national ou des activités de
réserve dans la collectivité ou l'établissement d'accueil ;
- Dans leur collectivité d'accueil, les fonctionnaires mis à disposition.
2.2.2 La liste électorale (articles 9 et 10 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
La liste électorale est dressée par l'autorité territoriale ou le président du centre de
gestion lorsque les CAP sont placées auprès du centre de gestion, en prenant la date
de scrutin comme date de référence. Une liste est dressée pour chaque catégorie (A,
B et C) sauf si une CAP unique est instituée.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, l'autorité territoriale dont
il est fait état dans les dispositions de la présente circulaire est le président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
24La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date
du scrutin soit au plus tard le 9 octobre 2022. Mention de la possibilité de consulter la
liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux
administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
En outre, lorsque la CAP est placée auprès d'un centre de gestion, Un extrait de la
liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est
affiché dans les mêmes conditions.
La liste électorale affichée mentionne au minimum les noms et prénoms de chacun
des agents inscrits. Il est recommandé de mentionner aussi leur affectation ainsi que
leur grade et leur sexe à l'exclusion de tout autre renseignement. Cette liste est
communicable aux délégués de listes de candidats et aux organisations syndicales qui
en font la demande.
Les demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes
électorales doivent être déposées cinquante jours au moins avant la date du scrutin
soit au plus tard le 19 octobre 2022. L'autorité territoriale statue sur les réclamations
dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive sa décision.
2.2.3 Les candidatures
1° - Conditions d'éligibilité (article 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
Sont éligibles aux CAP, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour
être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne sont pas éligibles :
- Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre des
articles L. 822-6 et L. 822-12 du CGFP;
- Les fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à
moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les
conditions indiquées par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- Les fonctionnaires condamnés à l'interdiction du droit de vote et d'élection
(article L. 6 du code électoral).
2° - Constitution des listes de candidats (articles 12 et 13 bis du décret n° 89-229 du 17
avril 1989)
Peuvent se présenter aux élections professionnelles les organisations syndicales de
fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées aux articles
L. 211-1 et L. 211-2 du CGFP (annexe n° 2).
3° - Etablissement des listes des candidats
a) Généralités :
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin soit
au plus tard le jeudi 27 octobre 2022.
25Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par CAP.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ne peuvent
présenter des listes concurrentes à une même élection (article L. 211-3 du CGFP).
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats,
affiliés ou non à la même union. Conformément au dernier alinéa de l'article 24 du
décret n° 89-229 : « lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations
syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et
rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des
candidatures. ».
Le caractère commun de la liste et les modalités de répartition des voix sont
mentionnés sur les listes affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel
est placée la CAP.
A défaut d'indication, les voix sont réparties à part égales entre les organisations syndicales à l'issue du scrutin.
NB : En toute hypothèse, cette répartition des suffrages n'emporte pas de
conséquences sur l'attribution des sièges. Les représentants titulaires sont désignés
selon l’ordre de présentation de la liste.
b) Nombre de candidats :
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant.
Les listes peuvent comporter un nombre variable de candidats qui permet
d'admettre aussi bien des listes excédentaires que des listes incomplètes. Néanmoins,
celles-ci doivent comporter un nombre pair de candidats.
Nombre minimum de candidats Effectif
2 inférieur à 20
4 AU moins égal à 20 et inférieur à 40
6 Au moins égal à 40 et inférieur à 500
8 Au moins égal à 500 et inférieur à 750
10 Au moins égal à 750
Les listes peuvent comprendre, un nombre de noms égal au plus au double de celui
des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.
c) Représentation équilibrée des femmes et des hommes :
La liste des candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes
correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de
26la commission administrative paritaire (cf. note d'information NORINTB1807515 C du
26 mars 2018).
Ce nombre est calculé sur l’ensemble de la liste de candidats (titulaires et
suppléants) présentés par les organisations syndicales. Pour mémoire (cf. 5.1 de la note
d'information précitée), le pourcentage de la part des femmes et de la part des
hommes s'applique sur l’ensemble de la liste des candidats pour la CAP d'une
catégorie concernée.
Chaque liste déposée doit mentionner pour chaque candidat, les informations
suivantes : le sexe de chaque candidat (Madame /Monsieur ou femme/homme), le nom
et le ou les prénoms. La liste doit indiquer le nombre total de femmes et le nombre
total d'hommes qui y figurent (modèle en annexe n° 3).
d) Mention de l’union d'appartenance :
Enfin, il est également fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de
l'organisation syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à
caractère national. L'absence de cette mention a pour conséquence de ne pas
permettre la comptabilisation des voix obtenues par la liste au bénéfice de l'union
nationale.
4° - Dépôt et vérification par l'autorité territoriale :
Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste (agent public, candidat ou
nonf), désigné par l'organisation syndicale qui l’habilite à représenter les candidats de
la liste dans toutes les opérations électorales. Un délégué suppléant peut également
être désigné.
L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats
détermine l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges.
Le dépôt des candidatures est accompagné d'une déclaration de candidature
signée par chaque candidat. Il fait l’objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste, telle que définie à l'article 12 du
décret n° 89-229, ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles
L. 2111 et L. 211-2 du CGFP, elle remet au délégué de liste une décision motivée
déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes soit le 28 octobre 2022 (dernier alinéa de
l’article 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989).
Dans le cas où les conditions fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du CGFP ne
sont pas remplies (conditions relatives à la représentativité des organisations
syndicales déposant la liste), les contestations sur la recevabilité des candidatures
déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours
qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue
dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
$ Alinéa 15 de l'article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989. Cela signifie qu’il peut ne pas être électeur de la
collectivité et/ou appartenir à une des trois fonctions publiques.
27La décision rendue par le tribunal administratif est immédiatement exécutoire. Le
processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a
admis la recevabilité.
5° - Rectification ou retrait des listes de candidats (articles 13 et 13 bis du décret n° 89-
229 du 17 avril 1989)
Il est interdit de modifier les listes de candidats après la date limite de dépôt.
Cependant, l'article 13 du décret du 17 avril 1989 précité permet de rectifier les listes
aux fins de régularisation notamment dans les cas suivants :
- inéligibilité de l’un des candidats;
- dépôt de listes concurrentes par des organisations syndicales affiliées à une même
union de syndicats de fonctionnaires.
a) Inéligibilité d'un candidat
Si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes (soit
au plus tard le mercredi 2 novembre 2022), un ou plusieurs candidats inscrits sur la
liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale en informe sans délai le délégué
de liste. Celui-ci dispose de trois jours francs pour procéder aux rectifications
nécessaires (soit au plus tard le lundi 7 novembre 2022).
b) Le dépôt de listes concurrentes par des organisations syndicales affiliées à une
même union de syndicats de fonctionnaires (article 13 bis du décret n° 89-229 du
17 avril 1989)
Lorsque l'autorité territoriale constate que plusieurs organisations syndicales
affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes
concurrentes pour un même scrutin, elle en informe le délégué de chacune des listes
en cause dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des
listes (soit au plus tard le lundi 31 octobre 2022). Ceux-ci disposent de trois jours francs
pour procéder aux modifications (soit au plus tard le vendredi 4 novembre 2022).
A défaut, à l'expiration de ce délai, l'autorité territoriale informe, dans un délai de
trois jours francs (soit au plus tard le mardi 8 novembre 2022), l'union des syndicats
dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose de cinq jours francs (soit au
plus tard le lundi 14 novembre 2022) pour communiquer sous pli recommandé à
l'autorité territoriale la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l'union.
Les listes de candidats sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès
duquel est placée la CAP au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour
le dépôt soit au plus tard le samedi 29 octobre 2022. Les rectifications apportées
ultérieurement sont affichées immédiatement.
6° - Détermination du mode de scrutin
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les article L. 60 à L. 64 du code
électoral.
28a) Vote à l’urne
> Votent à l’urne les électeurs des représentants des personnels relevant des CAP:
- placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de
gestion (article 16 du décret n°89-229 précité) ;
- placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement affiliée au centre de
gestion, dont l'effectif des fonctionnaires relevant de la CAP est au moins égal à 50 au
1e janvier 2022 sauf délibération contraire du centre de gestion.
b) Vote par correspondance
> Votent par correspondance les électeurs des représentants des
personnels relevant de CAP :
- placée auprès du centre de gestion, lorsque l'effectif de fonctionnaires de la
collectivité ou de l'établissement relevant de la CAP est inférieur à 50 au
1° janvier 2022 ;
- placée auprès du centre de gestion, lorsque l'effectif de fonctionnaires de la
collectivité ou de l'établissement relevant de la CAP est au moins égal à 50 au 1° janvier
2022 si le centre de gestion a délibéré en ce sens après consultation des organisations
syndicales siégeant à la CAP et avant la date limite de dépôt des listes de candidats,
soit au plus tard le 27 octobre 2022 ;
- les agents propres au centre de gestion, sur décision du président du centre de
gestion et si la délibération prévue par le paragraphe précédent n'est pas intervenue
avant le 27 octobre 2022.
> Peuvent être admis à voter par correspondance, les électeurs placés
dans les situations suivantes :
- les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote.
Tel est notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail
au bureau de vote excède une durée raisonnable ;
- ceux qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale ;
- ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre des articles
L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-1, L. 633-1, L. 633-2, L. 634-1, L. 641-1,
L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 , L. 822-12, L. 822-21,
L. 822-26 et L. 823-1 du CGFP, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre
des article L. 622-5 et L. 214-3 du même code ou d'une décharge de service au titre de
l'activité syndicale ;
- ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps
non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
- ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au
bureau de vote le jour du scrutin. Pour mémoire, les nécessités du service constituent
un ensemble de circonstances qui peuvent conduire l'administration à prendre
certaines mesures visant à aménager les droits des fonctionnaires. L'autorité
territoriale doit ainsi tenir compte des possibilités d'aménagement dans l'organisation
du travail et du service envisageables pour permettre le vote à l’urne. Par ailleurs, le
29recours à la notion de nécessités du service doit être motivé (CE, 2 septembre 2009,
N°314265 et CE, 19 février 2009, N°324864).
La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins
trente jours avant la date des élections, soit au plus tard le 8 novembre 2022.
Conformément à l’article 16 du décret n°89-229 du 17 avril 1989, les fonctionnaires
qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par
l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le
jour du scrutin.
Dans le cadre des bonnes pratiques, il est recommandé de transmettre cette liste
aux organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du
scrutin, soit jusqu'au 13 novembre 2022.
c) Vote électronique
Il peut être recouru au vote électronique par internet, par délibération de l'autorité
territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée la CAP,
après avis du comité technique compétent (article 17-2 du décret n° 89-229 du 17 avril
1989).
Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique par internet sont prévues
par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014.
Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les opérations de vote électronique par
internet se déroulent pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre
heures et supérieure à huit jours, et doit s'achever le 8 décembre 2022.
Le vote électronique peut constituer la modalité exclusive de vote ou ne constituer
que l'une de ses modalités.
Lorsque plusieurs modalités d'expression des suffrages sont offertes aux électeurs,
ces modalités doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au
même scrutin ({I! de l’article 4 du décret du 9 juillet 2014 précité).
Ainsi, dans ce cadre, outre le vote électronique, tous les agents doivent pouvoir
voter à l’urne, ou à défaut, par correspondance, dans les conditions de droit commun
du vote par correspondance.
2.2.4 Le matériel de vote (article 14 du décret n°89-229 du 17 avril 1989)
L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes, après
consultation des organisations syndicales représentées aux CAP.
Les bulletins de vote comportent les mentions prévues à l'article 14 du décret
n° 89-229 du 17 avril 1989 :
- l'objet du scrutin ;
30- la date du scrutin;
- le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent
des candidats ;
- le nom et la catégorie des candidats.
Il est également fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de l’organisation
syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
L'absence de cette mention a pour conséquence de ne pas comptabiliser les voix
obtenues par la liste au bénéfice de l’Union nationale.
Le bulletin de vote doit être différent pour chaque CAP, un pour la CAP de
catégorie À, un pour la CAP de catégorie B et un pour la CAP de la catégorie C et, le
cas échéant, pour la CAP unique.
Il appartient à l'autorité territoriale de transmettre le matériel électoral aux
fonctionnaires votant par correspondance au plus tard le dixième jour précédant la
date fixée pour l'élection, soit au plus tard le 28 novembre 2022 (article 19 du décret
n° 89-229 du 17 avril 1989). L'attention des autorités territoriales est appelée sur
l'intérêt de transmettre les instruments de vote le plus en amont possible de la date
limite.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur
mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes
expédiées par les électeurs votant par correspondance, ainsi que la mise en place des
postes dédiés au vote électronique sont assumés par la collectivité territoriale ou
l'établissement public.
2-3 Déroulement du scrutin
2.3.1 Institution des bureaux de vote (alinéas 1 à 3 de l'article 15 du décret
n° 89-229)
+ Trois types de bureaux sont prévus :
- Les bureaux centraux : des bureaux distincts sont institués pour chaque CAP ou
pour l’ensemble des scrutins de CAP.
- Les bureaux principaux : ils sont institués pour les élections aux CAP dans les
collectivités ou établissements affiliés qui comptent au moins cinquante
fonctionnaires au 1% janvier 2022. L'autorité territoriale transmet un exemplaire de
l'arrêté instituant le bureau principal au président du centre de gestion.
- Les bureaux secondaires : leur création est facultative. Elle intervient après avis des
organisations syndicales.
+ Un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires
peut être institué dans la collectivité territoriale ou l'établissement public, que ce
bureau soit central, principal ou secondaire.
# Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code
électoral. Aux termes de l'article L. 62-2, les bureaux et les techniques de vote
doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce
handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des
conditions fixées par le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006.
312.3.2 Composition du bureau de vote (alinéas 4 à 5 de l’article 15 du décret
n° 89-229) :
Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et
comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer
le délégué qui aurait un empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est
valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le
secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une
administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.
2.3.3 Durée du scrutin
- S'agissant du vote à l’urne : le scrutin est ouvert sans interruption pendant au
moins 6 heures.
- S'agissant du vote par correspondance, les votes sont transmis par voie postale et
doivent parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du
scrutin. Afin de garantir le bon acheminement de ces votes et d'éviter les risques
d'atteinte à la confidentialité du vote, il est recommandé, au titre des bonnes
pratiques, de recourir à la création d’une boîte postale.
- S'agissant du vote électronique par internet, la délibération de l'autorité territoriale
fixe la durée du scrutin en application de l'article 4 du décret
n° 2014-793. Cette durée ne peut être inférieure à 24 heures ni supérieure à 8 jours,
conformément aux dispositions prévues par le 1 de l’article 17 du décret n° 2014-793
et doit s'achever le 8 décembre 2022.
Il est par ailleurs rappelé que si coexistent le vote électronique et le vote à l’urne,
le vote électronique doit être clos avant l'ouverture du vote à l’urne (article 24 du
décret n°2014-793).
La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont
interdites le jour du scrutin (article 17-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989) et/ou
pendant la période du vote électronique. La diffusion de message ayant le caractère
de propagande électorale, sous quelque forme que ce soit (papier ou par voie
électronique) n'est donc pas permise le jour du scrutin.
2.4 Dépouillement du scrutin (articles 18, 20, 21 et 24 du décret n° 89-229 du 17
avril 1989)
2.41 Vote à l’urne et par correspondance
Recensement des votes :
Le nombre total de votants est recensé à partir des émargements portés sur la liste
électorale.
32Les votes par correspondance sont recensés par le bureau central de vote en
émargeant la liste électorale, au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe
extérieure. L'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne
contenant les suffrages des agents ayant voté directement (1° alinéa de l'article 21 du
décret n° 89-229).
Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes
électorales des CAP placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre
peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer
par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à
l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour
précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque
délégué de liste (article 20 du décret n° 89-229).
Sont mises à part sans donner lieu à émargement (2*”* alinéa et suivants de l'article
21 du décret n° 89-229) :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du
scrutin ;
3° celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit
lisiblement ;
4° celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même
fonctionnaire.
2.4.2 Vote électronique (article 23 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états
courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur
l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des
données.
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d'au moins
deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le
dépouillement. Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du
système.
Dans l'hypothèse d'une coexistence vote électronique/vote à l'urne, le
dépouillement ne peut débuter qu'après la clôture du vote à l’urne.
Les membres du bureau de vote électronique qui détiennent les clés de chiffrement
procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de
chiffrement. La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas
échéant, celle du président du bureau de vote électronique centralisateur est
indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît
lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-
verbal. Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes
blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste
d'émargement électronique.
332.4.3 Dépouillement (article 20 du décret n° 89-229) et établissement du procès-
verbal (article 24 du décret n° 89-229)
Il mentionne :
- le nombre d'inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre de votes nuls ;
- le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats et en cas de listes
communes, le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale, calculé sur
la base de la répartition déterminée par les organisations syndicales lors du dépôt des
listes ou à défaut, à parts égales. En cas de liste commune à plusieurs organisations
syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages
exprimés et rendue publique par les organisations syndicales lors du dépôt des
candidatures. A défaut, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les
organisations syndicales.
Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de
syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale
nationale à laquelle se rattache ce syndicat. Pour rappel, l'absence de mention de
l'appartenance à une union syndicale nationale a pour conséquence de ne pas
comptabiliser les voix obten ar la liste a néfice de l'union nationale.
Par ailleurs, le procès-verbal devra mentionner de manière explicite les nom et
prénom(s) des élus, avec indication de leur genre et de leur organisation syndicale de
rattachement.
L'autorité territoriale assure la publicité des résultats.
Sur demande écrite des organes départementaux des organisations syndicales, le
préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental
mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de
suffrages obtenus par chaque liste.
2.4.4. Attribution des sièges (article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
a) Généralités :
Le bureau central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de
suffrages exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir pour chaque CAP.
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. Les représentants
titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de
voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants
titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne.
34b) Désignation des représentants titulaires
Aux termes de l’article 23 du décret n° 89-229, la désignation des membres titulaires
est effectuée de la manière suivante :
- Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du
nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre
de sièges choisit chacun d'eux ;
- Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre
décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les
mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
c) Cas particulier des listes incomplètes
Des listes incomplètes ont pu être déposées en application de l'article 12 du décret
89-229. Si une liste ainsi constituée obtient plus de sièges qu'elle ne présente de
candidats, les sièges restants sont attribués à la liste qui, en application des règles
d'attribution des sièges précédemment décrites, l'obtient en second.
d) Cas particulier des sièges non pourvus (article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril
1989)
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité” des sièges n'a pu être pourvue par
voie d'élection, la composition de la commission administrative paritaire est faite ou
complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant
de chaque catégorie concernée.
La procédure de tirage au sort n'est donc mise en oeuvre que lorsque certains sièges
n'ont pas été pourvus ou lorsque faute de candidat, aucun siège n'a été pourvu.
Lorsque l'autorité territoriale constate qu'il n'y a aucun candidat, elle peut le cas
échéant prévoir que le tirage au sort ait lieu le jour du scrutin, dans le respect des
délais d’information et de publicité rappelés ci-dessous.
La liste électorale destinée au tirage au sort ne comporte que les électeurs qui
remplissent les conditions d'éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à
l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission
administrative paritaire peut y assister. Au titre des bonnes pratiques, les organisations
syndicales ayant présenté une liste de candidats devront être informées, par écrit, du
jour, de l'heure et du lieu du tirage au sort.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale, ou son représentant. Si un
bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister
au tirage au sort.
? Ce cas se produit notamment lorsqu'il n'y a aucun candidat.
352.5 Contestation des opérations électorales (article 25 du décret n° 89-229 du 17
avril 1989)
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un
délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le
président du bureau central de vote (soit le mercredi 14 décembre 2022 si la
proclamation des résultats a lieu le 8 décembre 2022) puis, le cas échéant, devant la
juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les
quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au
préfet.
363. Commissions consultatives paritaires (CCP)®
e Généralités
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé une CCP
unique pour l'ensemble des agents contractuels à compter du renouvellement général
des instances de la fonction publique, quelle que soit leur catégorie hiérarchique,
auprès des collectivités et établissements non affiliés et auprès du centre de gestion
auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Pour mémoire, en 2018, il y avait
une CCP par catégorie hiérarchique (A, B, C).
L'affiliation au centre de gestion est obligatoire pour les communes et leurs
établissements publics qui emploient au 1° janvier 2022 moins de 350 fonctionnaires
titulaires et stagiaires à temps complet.
Le critère d'affiliation est le même que celui relatif aux CAP puisqu'il porte sur le
nombre de fonctionnaires employés et non sur celui de contractuels.
Lorsque l'affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la
date de son affiliation ou à la date de création de la CCP, décider d'assurer lui-même
le fonctionnement des commissions consultatives paritaires. Dans le cas où la
collectivité ou l'établissement affilié volontairement ne décide pas d'assurer lui-même
le fonctionnement des CCP, les CCP sont donc rattachées à celles du centre de
gestion.
e _Le cas des CCP communes
Pour rappel, les collectivités et établissements qui souhaitent utiliser cette
possibilité doivent délibérer en ce sens avant le 8 juin 2022.
La décision de création est prise par délibérations concordantes des organes
délibérants de la commune et du ou des établissements concernés (cf. articles
L. 261-4 et L. 452-14 du CGFP ; article 19 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016).
Comme pour les CAP, des CCP communes sont possibles entre un EPCI, tout ou
partie de ses communes membres et leurs établissements publics, par délibérations
concordantes spécifiant auprès de quelle collectivité ou de quel établissement est
placée la CCP commune.
Cette possibilité nécessite que toutes les entités incluses dans la CCP commune ne
soient pas obligatoirement affiliées au CDG, la CCP du CDG faisant déjà office, par
nature, de CCP commune pour les affiliés. Lorsqu'une collectivité s'est volontairement
affiliée à un CDG en lui confiant le fonctionnement de sa CCP, elle peut rejoindre la
CCP commune, sa délibération confiant alors le fonctionnement de sa CCP à la
nouvelle instance.
+ Le cas des CCP des services d'incendie et de secours (SDIS)
La réglementation applicable aux CCP ne distingue pas les SDIS des autres
collectivités, contrairement aux CAP.
S Articles L. 272-1 et L. 272-2 du code général de la fonction publique
37De ce fait, les SDIS devront mettre en place, à leur niveau, en tant que de besoin,
une CCP pour les agents contractuels, qu'ils soient sapeurs-pompiers professionnels
ou personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS).
De même, dans le cas où le SDIS est affilié volontaire au CDG pour les CAP des PATS
et qu'il souhaite l'être pour ses CCP, la CCP du CDG est alors compétente à l'égard
des personnels PATS et des personnels pompiers du SDIS.
3.1 Composition des commissions consultatives paritaires
Les CCP comprennent en nombre égal des représentants des collectivités
territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des
membres titulaires et Un nombre égal de membres suppléants.
3.1.1 Les représentants du personnel
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l'effectif des
agents contractuels relevant de la CCP rattachés à chaque catégorie (art.4 du décret
n° 2016-1858 du 23 décembre 2016).
Les effectifs sont appréciés en prenant en compte les agents contractuels qui, par
référence à la date du 1“ janvier 2022, remplissent les conditions pour être électeurs
dans la collectivité ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 9 du décret
précité.
° _Le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des
CCP
Les effectifs recensés au 1° janvier 2022 vont permettre de calculer la part de
femmes et la part d'hommes au sein de chaque CCP. Ces éléments doivent être
communiqués au plus tard le 8 juin 2022.
Les informations relatives aux effectifs ainsi qu'à la proportion de femmes et
d'hommes auront donc dû être communiquées de manière concomitante aux
organisations syndicales.
Par exception, si entre le 1“ janvier et le 30 juin de l’année 2022, une modification
statutaire ou une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20%
des effectifs représentés au sein du comité social territorial, les parts respectives de
femmes et d'hommes sont appréciées et déterminées au plus tard 4 mois avant le
scrutin, soit avant le 8 août 2022.
3.1.2 Les représentants des collectivités territoriales et établissements (article 4 du
décret n° 2016-1858)
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux
commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion sont
désignés, à l'exception du président de la commission consultative paritaire, par les
élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus
des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le
38fonctionnement d'une commission consultative pour la même catégorie d'agents
contractuels.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux
commissions consultatives paritaires placées auprès des collectivités et des
établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis, à l'exception du
président de la commission consultative paritaire, par l'autorité investie du pouvoir de
nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.
Ces mandats expirent concomitamment au mandat électif.
Bien que l’article L. 262-2 du CGFP ne vise pas expressément les CCP, il est
recommandé, dans la mesure du possible, que les représentants de l'autorité
territoriale soient désignés en respectant une proportion minimale de 40% de
personnes de chaque sexe.
3.2 Opérations préparatoires au scrutin
3.2.1 La qualité d’électeur (article 9 du décret n° 2016-1858)
Sont électeurs :
- Les agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet
bénéficiant à la date du scrutin d'un CDI ou d’un CDD depuis au moins deux mois,
d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois ou plus ou reconduit sans interruption
depuis au moins 6 mois. Ils doivent être en activité ou en congé rémunéré ou en congé
parental.
Ne sont pas électeurs :
- Les agents contractuels de droit privé ;
- Les agents contractuels bénéficiant d'un CDD de moins de 6 mois de façon
continue ;
- Les agents contractuels bénéficiant d'un CDD/CDI en congé sans rémunération ;
- Les agents contractuels qui effectuent leur service national ou des activités de
réserve.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur
collectivité ou établissement d'origine.
3.2.2 La liste électorale (article 6 du décret n° 2016-1858 renvoyant aux articles 9 et 10
du décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
La liste électorale est dressée par l'autorité territoriale ou le président du centre de
gestion lorsque la CCP est placée auprès du centre de gestion, en prenant la date de
scrutin comme date de référence.
La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date
fixée pour le scrutin soit au plus tard le 9 octobre 2022. La faculté de consulter la liste
électorale et le lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs
de la collectivité territoriale ou l'établissement. Mention de la possibilité de consulter
la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux
administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement.
39En outre, lorsque la CCP est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la
liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est
affiché dans les mêmes conditions.
La liste électorale affichée mentionne au minimum les noms et prénoms de chacun
des agents inscrits. Il est recommandé de mentionner aussi leur affectation ainsi que
leur sexe à l'exclusion de tout autre renseignement. Cette liste est communicable aux
délégués de listes de candidats et aux organisations syndicales qui en font la demande.
Les demandes et réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sur les listes
électorales doivent être déposées cinquante jours au moins avant la date du scrutin,
soit au plus tard le 19 octobre 2022. L'autorité territoriale statue sur les réclamations
dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive sa décision.
3.2.3 Les candidatures
1° - Conditions d'éligibilité (article 10 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016)
Sont éligibles aux CCP, les agents contractuels remplissant les conditions requises
pour être inscrits sur la liste électorale.
> Toutefois, ne sont pas éligibles :
- Les agents en congé de grave maladie ;
- Les agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins
seize jours à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur
peine ;
- Les agents condamnés à l'interdiction du droit de vote et d'élection (article L. 6 du
code électoral).
2° - Constitution des listes de candidats (articles 11 et 13 bis du décret n° 89-229 du 17
avril 1989)
Peuvent se présenter aux élections professionnelles les organisations syndicales de
fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-2 du
CGFP (voir annexe n° 2).
3° - Etablissement des listes des candidats
a) Généralités
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin soit
au plus tard le jeudi 27 octobre 2022 à 17h00.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par CCP.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ne peuvent
présenter des listes concurrentes à une même élection (article L. 211-3 du CGFP).
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
40Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats,
affiliés ou non à la même union.
Le dernier alinéa de l’article 18 du décret n° 2016-1858 prévoit que : « Lorsqu'une
liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles
des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les
organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut
d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations
syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions
mentionnées au quatrième alinéa de l'article 12. ».
Le caractère commun de la liste et les modalités de la répartition des voix sont
mentionnés sur les listes affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel
est placée la CCP.
A défaut d'indication, les voix seront réparties à part égales entre les organisations
syndicales à l'issue du scrutin.
NB : En toute hypothèse, cette répartition des suffrages n'emporte pas de
conséquences sur l'attribution des sièges. Les représentants titulaires sont désignés
selon l'ordre de présentation de la liste.
b) Nombre de candidats
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant.
Les listes peuvent comporter un nombre de candidats égal au moins à la moitié et
au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir.
Néanmoins, celles-ci doivent comporter un nombre pair de candidats, sauf lorsqu'il
n'y a qu'un seul siège de titulaire.
c) Représentation équilibrée des femmes et des hommes
La liste des candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes
correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de
la CCP (cf. note d'information NORINTB1807515 C du 26 mars 2018).
Ce nombre est calculé sur l'ensemble de la liste de candidats (titulaires et
suppléants) présentés par les organisations syndicales.
Chaque liste déposée doit mentionner pour chaque candidat, les informations
suivantes : le sexe de chaque candidat (Madame / Monsieur ou femme/homme), le nom
et le ou les prénoms. La liste doit indiquer le nombre total de femmes et le nombre
total d'hommes qui y figurent (modèle en annexe n° 3).
d) Mention de l'union d'appartenance :
Il est également fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de l’organisation
syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
L'absence de cette mention a pour conséquence de ne pas permettre la
comptabilisation des voix obtenues par la liste au bénéfice de l’union nationale.
al4° - Dépôt et vérification par l'autorité territoriale
Chaque liste comporte le nom d’un délégué de liste (agent, candidat ou non‘),
désigné par l'organisation syndicale qui l'habilite à représenter les candidats de la liste
dans toutes les opérations électorales. Un délégué suppléant peut également être
désigné.
L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats
détermine l’ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges.
Le dépôt des candidatures est accompagné d’une déclaration de candidature
signée par chaque candidat. Il fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste, telle que définie à l’article 11 du
décret n° 2016-1858, ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et
L. 211-2 du CGFP, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant
l'irrecevabilité de la liste.
Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des
listes (article 11 du décret n°2016-1858) soit le vendredi 28 octobre 2022 (dernier alinéa
de l'article 11 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016).
Dans le cas où les conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-2 du CGFP ne sont
pas remplies (conditions relatives à la représentativité des organisations syndicales
déposant la liste), les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont
portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la
date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze
jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
La décision rendue par le tribunal administratif est immédiatement exécutoire. Le
processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a
admis la recevabilité.
5° - Rectification ou retrait des listes de candidats (article 12 du décret n° 2016-1858 et
article 13 bis du décret n°89-229 du 17 avril 1989 par renvoi de l’article 6 du décret
n°2016-1858)
Il'est interdit de modifier les listes de candidats après la date limite de dépôt.
Cependant, l'article 12 du décret permet de rectifier les listes aux fins de
régularisation notamment dans les cas suivants :
- inéligibilité de l’un des candidats ;
- dépôt de listes concurrentes par des organisations syndicales affiliées à une même
union de syndicats de fonctionnaires.
$ Article 11 du décret n° 2016-1858 NB : cela signifie qu'il peut ne pas être électeur de la collectivité et/
ou appartenir à l’une des trois fonctions publiques
42a) Inéligibilité d'un candidat
Si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes (soit
au plus tard le mercredi 2 novembre 2022), un ou plusieurs candidats inscrits sur la
liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale en informe sans délai le délégué
de liste. Celui-ci dispose de trois jours francs pour procéder aux rectifications
nécessaires (soit au plus tard le lundi 7 novembre 2022).
Dans ce cas, l'exigence que la liste comporte un nombre pair de candidats par
groupe hiérarchique ne s'applique plus.
b) Le dépôt de listes concurrentes par des organisations syndicales affiliées à une
même union de syndicats de fonctionnaires
Lorsque l'autorité territoriale constate que plusieurs organisations syndicales
affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes
concurrentes pour un même scrutin, elle en informe le délégué de chacune des listes
en cause dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des
listes (soit au plus tard le lundi 31 octobre 2022). Ceux-ci disposent de trois jours francs
pour procéder aux modifications (soit au plus tard le vendredi 4 novembre 2022).
A défaut, à l'expiration de ce délai, l'autorité territoriale informe, dans un délai de
trois jours francs (soit au plus tard le mardi 8 novembre 2022), l’union des syndicats
dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose de cinq jours francs (soit au
plus tard le lundi 14 novembre 2022) pour communiquer sous pli recommandé à
l'autorité territoriale la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l‘union.
Les listes de candidats sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès
duquel est placé la CCP au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour
le dépôt soit au plus tard le samedi 29 octobre 2022. Les rectifications apportées
ultérieurement sont affichées immédiatement.
6° - Détermination du mode de scrutin (articles 15 et 16 du décret n° 2016-1858)
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code
électoral.
a) Votent à l’urne les électeurs des représentants des personnels relevant des CCP :
- placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de
gestion (article 15 du décret précité) ;
- placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement affilié au centre de
gestion, dont l'effectif des contractuels relevant de la CCP est au moins égal à 50 au
1° janvier 2022, sauf délibération contraire du centre de gestion (1° de l'article 16 du
décret précité).
b) Votent par correspondance les électeurs des représentants des personnels
relevant des CCP :
- placées auprès du centre de gestion lorsque l'effectif de contractuels de la
collectivité ou de l'établissement relevant de la CCP est inférieur à 50 au
1°janvier 2022 ;
43- placées auprès du centre de gestion, lorsque l'effectif de contractuels de la
collectivité ou de l'établissement relevant de la CCP est au moins égal à 50 au 1*
janvier 2022 si le centre de gestion a délibéré en ce sens après consultation des
organisations syndicales siégeant à la CCP et avant la date limite de dépôt des listes
de candidats soit au plus tard le 27 octobre 2022 ;
- les agents propres au centre de gestion, sur décision du président du centre de
gestion et si la délibération prévue par le paragraphe précédent n'est pas intervenue
avant le 27 octobre 2022.
> Peuvent être admis à voter par correspondance les électeurs placés dans les
situations suivantes :
- les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. Tel est
notamment le cas lorsque le temps nécessaire pour se rendre du lieu de travail au
bureau de vote excède une durée raisonnable ;
- ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres Il, III et
IV du décret n° 88-145 du 15 février 1988, d'autorisations spéciales d'absence
accordées au titre des articles L. 214-3 et L. 214-4 du CGFP ou d'une décharge de
service au titre de l'activité syndicale ;
- ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps
non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
- ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au
bureau de vote le jour du scrutin.
Pour mémoire, les nécessités du service constituent un ensemble de circonstances
qui peuvent conduire l'administration à prendre certaines mesures visant à aménager
les droits des fonctionnaires. L'autorité territoriale doit ainsi tenir compte des
possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail et du service envisageables
pour permettre le vote à l’urne. Par ailleurs, le recours à la notion de nécessités du
service doit être motivé (CE, 2 septembre 2009, N°314265 et CE, 19 février 2009,
N°324864).
La liste des contractuels admis à voter par correspondance est affichée au moins
trente jours avant la date des élections, soit au plus tard le 8 novembre 2022.
Les contractuels qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur
inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter
directement à l'urne le jour du scrutin.
Dans le cadre des bonnes pratiques, il est recommandé de transmettre cette liste
aux organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du
scrutin, soit jusqu'au 13 novembre 2022.
c) Vote électronique
Il peut être recouru au vote électronique par internet, par délibération de l'autorité
territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée la CCP,
après avis du comité technique (article 6 du décret n° 2016-1858 qui renvoie à l’article
17-2 du décret n° 89-229),
44Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique par internet sont prévues
par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014.
Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les opérations de vote se déroulent
pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et supérieure à
huit jours, et doit s'achever le 8 décembre 2022.
Le vote électronique peut constituer la modalité exclusive de vote ou ne constituer
que l’une de ses modalités.
Lorsque plusieurs modalités d'expression des suffrages sont offertes aux électeurs,
ces modalités doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au
même scrutin (I! de l'article 4 du décret du 9 juillet 2014 précité).
Ainsi, dans ce cadre, outre le vote électronique, tous les agents doivent pouvoir
voter à l’urne ou à défaut, par correspondance dans les conditions de droit commun.
2.2.4 Le matériel de vote (article 13 du décret n° 2016-1858)
L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes, après
consultation des organisations syndicales représentées aux CCP.
Les bulletins de vote comportent les mentions prévues à l'article 13 du décret
n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- l'objet du scrutin;
- la date du scrutin;
- le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent
des candidats;
- le nom et la fonction des candidats.
Il est également fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation
syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
L'absence de cette mention a pour conséquence de ne pas comptabiliser les voix
obtenues par la liste au bénéfice de l'Union nationale.
Il appartient à l'autorité territoriale de transmettre le matériel électoral aux
contractuels votant par correspondance au plus tard le 10°" jour précédant la date
fixée pour l'élection soit au plus tard le 28 novembre 2022 (article 6 du décret n° 2016-
1858 qui renvoie à l'article 19 du décret n° 89-229). L'attention des autorités
territoriales est appelée sur l'intérêt de transmettre les instruments de vote le plus en
amont possible de la date limite.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur
mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes
expédiées par les électeurs votant par correspondance, ainsi que la mise en place des
postes dédiés au vote électronique sont assumés par la collectivité territoriale ou
l'établissement public.
453.3. Déroulement du scrutin
3.3.1 Institution des bureaux de vote (alinéas 1 à 3 de l'article 14 du décret
n° 2016-1858)
+ Trois types de bureaux sont prévus :
- Les bureaux centraux : des bureaux distincts sont institués pour chaque CCP.
- Les bureaux principaux : ils sont institués pour les élections aux CCP dans les
collectivités ou établissements affiliés qui comptent au moins cinquante
fonctionnaires au 1° janvier 2022. L'autorité territoriale transmet un exemplaire de
l'arrêté instituant le bureau principal au président du centre de gestion.
- Les bureaux secondaires : leur création est facultative. Elle intervient après avis des
organisations syndicales.
% Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles
L. 60 à L. 64 du code électoral. Aux termes de l'article L. 62-2, les bureaux et
les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées,
quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental
ou psychique, dans des conditions fixées par décret (décret n° 2006-1287 du
20 octobre 2006).
3.3.2 Composition du bureau de vote (alinéas 4 et 5 de l'article 14 du décret
n° 2016-1858)
Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et
comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer
le délégué qui aurait un empêchement.
Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est
valablement composé sans ce délégué.
Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le
secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une
administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.
3.3.3 Durée du scrutin
- S'agissant du vote à l'urne: le scrutin est ouvert sans interruption pendant 6 heures
au moins.
- S'agissant du vote par correspondance, les votes sont transmis par voie postale et
doivent parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du
scrutin. Afin de garantir le bon acheminement de ces votes et d'éviter les risques
d'atteinte à la confidentialité du vote, il est recommandé au titre des bonnes
pratiques, de recourir à la création d’une boîte postale.
- S'agissant du vote électronique par internet, la délibération de l'autorité
territoriale fixe la durée du scrutin en application de l'article 4 du décret n° 2014-7983.
46Cette durée ne peut être inférieure à 24 heures ni supérieure à 8 jours, conformément
aux dispositions prévues par le I. de l’article 17 du décret n° 2014-7983 et doit s'achever
le 8 décembre 2022.
Il'est par ailleurs rappelé que si coexistent le vote électronique et le vote à l’urne,
le vote électronique doit être clos avant l'ouverture du vote à l’urne (article 24 du
décret n° 2014-793).
La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont
interdites le jour du scrutin (art.6 du décret n° 2016-1858 qui renvoie à l’art. 17-1 du
décret n° 89-229) ou les jours du scrutin en cas de vote électronique. La diffusion de
message ayant le caractère de propagande électorale, sous quelque forme que ce soit
(papier ou par voie électronique) n'est donc pas permise le jour du scrutin.
3.4 Dépouillement du scrutin (par renvoi de l'article 6 du décret n° 2016-1858, les
articles 18, 20, 21 du décret n° 89-229)
3.41 Vote à l’urne et par correspondance
Recensement des votes
Le nombre total de votants est recensé à partir des émargements portés sur la liste
électorale.
Les votes par correspondance sont recensés par le bureau central de vote en
émargeant la liste électorale, au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe
extérieure. L'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne
contenant les suffrages des agents ayant voté directement (1° alinéa de l'art. 21 du
décret n° 89-229).
Pour l’émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes
électorales des CAP placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre
peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer
par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à
l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour
précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque
délégué de liste (art. 20 du décret n° 89-229).
Sont mises à part sans donner lieu à émargement (2?"° alinéa et suivants de l'article
21 du décret n° 89-229) :
1° les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du
scrutin ;
3° celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit
lisiblement ;
4° celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même
fonctionnaire.
473.4.2 Vote électronique (article 23 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états
courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur
l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des
données.
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d'au moins deux
délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le
dépouillement. Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du
système.
Dans l'hypothèse d'une coexistence vote électronique/vote à l'urne, le
dépouillement ne peut débuter qu'après la clôture du vote à l'urne.
Les membres du bureau de vote électronique qui détiennent les clés de chiffrement
procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de
chiffrement. La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas
échéant, celle du président du bureau de vote électronique centralisateur est
indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît
lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-
verbal. Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes
blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste
d'émargement électronique.
3.4.3 Dépouillement (article 20 du décret n° 89-229) et établissement du procès-
verbal (article 18 du décret n° 2016-1858)
Le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la
clôture du scrutin. Un procès-verbal est rédigé par les membres de chaque bureau,
transmis immédiatement au président du bureau central de vote (modèle en annexe
n°7). L'autorité territoriale mettra en œuvre les moyens les plus appropriés pour une
transmission au préfet sans délai.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de
noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de
ces conditions.
A réception des procès-verbaux établis par les membres des bureaux de vote
principaux et secondaires, le bureau central proclame les résultats, établit le procès-
verbal récapitulatif qu'il transmet sans délai au préfet de département ainsi qu'aux
délégués de liste.
Ilmentionne :
- le nombre d'inscrits;
- le nombre de votants;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre de votes nuls;
48- le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats et en cas de listes
communes, le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale calculé sur
la base de la répartition déterminée par les organisations syndicales lors du dépôt des
listes ou à défaut, à parts égales. En cas de liste commune à plusieurs organisations
syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages
exprimés et rendue publique par les organisations syndicales lors du dépôt des
candidatures. À défaut, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les
organisations syndicales.
Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de
syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale
nationale à laquelle se rattache ce syndicat. Pour rappel, l'absence de mention de
l'appartenance à une Union syndicale nationale a pour conséquence de ne pas
comptabiliser les voix obtenues par la liste au bénéfice de l’Union nationale.
Par ailleurs, le procès-verbal devra mentionner de manière explicite les nom et
prénom des élus, avec indication de leur genre.
L'autorité territoriale assure la publicité des résultats. Sur demande écrite des
organes départementaux des organisations syndicales, le préfet communique dans les
meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre
d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par
chaque liste.
3.4.4. Attribution des sièges (article 17 du décret n° 2016-1858)
a) Généralités
Le bureau central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de
suffrages exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir pour la CCP.
La désignation des représentants du personnel est faite à la proportionnelle avec
attribution des restes à la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le
siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à
celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la CCP.
Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même
nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Ilest attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des
représentants titulaires, désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
b) Cas particulier des listes incomplètes
En cas de listes incomplètes lors du dépôt ou au terme de la procédure prévue au
2" alinéa de l'article 12 du décret n° 2016-185, l’organisation syndicale ne peut
prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de
représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des
candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
49c) Cas particulier des sièges non pourvus par voie d'élection (5 et 6*"° alinéas de
l’article 17 du décret n° 2016-1858)
Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité"? des sièges n'a pu être pourvue par
voie d'élection, la composition de la CCP est faite ou complétée par voie de tirage au
sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité.
La procédure de tirage au sort n’est donc mise en oeuvre que lorsque certains sièges
n'ont pas été pourvus ou lorsque faute de candidat, aucun siège n’a été pourvu.
Lorsque l'autorité territoriale constate qu'il n'y a aucun candidat, elle peut le cas
échéant prévoir que le tirage au sort ait lieu le jour du scrutin, dans le respect des
délais d'information et de publicité rappelés ci-dessous.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à
l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la CCP peut y
assister. AU titre des bonnes pratiques, les organisations syndicales ayant présenté une
liste de candidats devront être informées, par écrit, du jour, de l‘heure et du lieu du
tirage au sort.
Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale, ou son représentant. Si un
bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister
au tirage au sort.
3.5 Contestation des opérations électorales (article 6 du décret n° 2016-1858 qui
renvoie à l’art.25 du décret n° 89-229)
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un
délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats (soit le mercredi
14 décembre 2022 si la proclamation des résultats a lieu le 8 décembre 2022) devant
le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction
administrative.
Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il
motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.
CEE.
Les préfectures sont chargées de transmettre les résultats des scrutins à la DGCL à
l'issue des opérations électorales. Les modalités de transmission seront précisées par
note d'information.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente note d'instruction aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de votre département.
—— =
Stanislas BOURRON
© Ce cas se produit notamment lorsqu'il n'y a aucun candidat.
50Liste des annexes
Annexe n° 1: Calendrier électoral
Annexe n° 2: Conditions requises pour déposer une candidature
Annexe n° 3: Modèle de liste de candidature
Annexe n° 4: Modèle de bulletin de vote pour une commission administrative paritaire
Annexe n° 5 : Modèle de procès-verbal pour le comité social territorial
Annexe n° 6 : Modèle de procès-verbal pour la commission administrative paritaire
Annexe n° 7 : Modèle de procès-verbal pour la commission consultative paritaire
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