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Arrêté - PPRN St Jean le Vieux rapport de presentation
Document publié le Lundi 25 février 2002 par la commune de Saint-Jean-le-Vieux.
Lien du pdf (Arrêté - PPRN St Jean le Vieux rapport de presentation)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
ministère de l'Équipement,
des Transports et du Logement
LE1 RruBuQpE FNÇAISl
V direcrion / 4éprteientaje Oç I1gpem ei4
Plan de Prévention des Risques
"Inondatîon"
Commune de St-Jean-le-Vieux "S.
VU pour rester annexé à notre
arrêté de ce jour,
.
urg-flrosse .. e.........
tio
o
Par délégatio fet
Prescrit le: 21juin 2001
mis à l'enquête publique
du: 25 février 2002
au: 15mars2002
Appmuvéle: 20JUIN 2002
Rapport de présentti
Service Ingénierie Environnement
Cellule Environnement et Paysage
23 rue Bourgmayer
01012 Bourg-en-Bresse
téléphone 04 74 45 63 19SOMMAIRE
I - CONTEXTE D'ELABORATION DU PPR .2
1 - Qu'EsT CE QU'UN PPR 9 .......................................................................................................................... 2 A - Objectifs ........................................................................................................................................... 2 B - Champ d'application ................................... . .................................................................................... 3 C- Contenu ........................................... ................................................................................................. 4 a - Le rapport de présentation.............................................................................................................................4 b - La carte des aléas...........................................................................................................................................4 c-Leplandezonage ....................................... ................................................................................................... 4 d- Le règlement ................................................................................................................. . .................................. 4 D- Effets du PPR .................................................................................................................................. 5 E- .Procédure ........................... . ............................................................................................................ 5 a - Arrêté de prescription.................................................................................................................................... 5 b - Elaboration du dossier par le service déconcentré de l'Etat........................................................................... 5 c - Avis des conseils municipaux ......................................................................................................................... 5 d - Avis de la Chambre d'Agriculture et du Centre Régional de la Propriété Forestière..................................... 5 e - Arrêté de mise à l'enquête publique - rapport du commissaire enquêteur......................................................6 f - Approbation par arrêté préfectoral.................................................................................................................6
2- DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES OBSERVÉS ............................................................................................7
A - Description du bassin versant ...................................... .................................................................... 7 B - Descr:tion et historique des phénomènes de crues.........................................................................7 C - Influence des barrages sur les débits de crues.................................................................................8 D - Description de la crue de reférence ................................................................................................ 9
3- ESTIMATION DES ENJEUX SUR LA COMMUNE .........................................................................................10
H - MODALITES D'ELABORATION DU PPR ..................................................................................... 11
1- ETABLISSEMENT DE LA CARTE D'ALÉAS ................................................................................................. 11
2-TRsC1uPTION DE LA CARTE D'ALÉA EN CARTE RÉGLEMENTAIRE .........................................................11
Toutes les zones d'aléas sont à priori inconstructibles pour les raisons suivantes :.......................11 Des exceptions à ces principes peuvent être envisagées en zones d'aléa faible notamment en zone urbanisée. .................................... . ........................................................................................................ 12
3- DESCRIPTION DU RÈGLEMENT DE CHACUNE DES ZONES ........................................................................12 En zone rouge.................................................................................................................................13 En zone bleue .................................................................................................................................13 En zone blanche.............................................................................................................................13
ANNEXES ................................................................................................................................................... 14I - CONTEXTE DELABORATION DU PPR
Les PPR sont prévus par le Code de l'Environnement (article L. 562-1 à L. 562-9, L. 563-1 et L. 563-2) - Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n°95-101 du 02 Février 1995 et par le décret n° 95-1089 du 5octobre 1995.
1- Qu'est ce qu'un PPR?
A - Objectifs
Etabli à l'initiative du Préfet, le PPR constitue un document de prévention qui a pour objet de délimiter, à l'échelle communale, voire intercommunale, des zones exposées aux risques naturels prévisibles tels les tremblements de terre, les inondations, les avalanches ou les mouvements de terrain.
Il répond à plusieurs objectifs:
1 - Informer
Mis à disposition du public, le PPR est un document d'information. Il permet à chaque citoyen de connaître les secteurs soumis à un risque naturel dans sa commune.
2 - Limiter les dommages
En limitant les possibilités d'aménagement en zone inondable, en préservant les zones d'expansion de crues et éventuellement en prescrivant la réalisation de travaux de protection, le PPR permet:
de réduire les dommages aux biens et activités existants.
d'éviter un accroissement des dommages dans le futur
3 - Protéger les personnes
En réduisant les risques, en prescrivant une organisation des secours pour les secteurs sensibles le PPR permet de limiter les risques pour la sécurité de personnes
C'est dorénavant le seul document permettant de prendre en compte les risciues naturels dans l'occupation des sols.B - Champ d'application
Le PPR offre les possibilités suivantes:
Il couvre l'ensemble du champ de la prise en compte des risques dans l'aménagement
Le PPR peut prendre en compte la quasi-totalité des risques naturels (liste indicative de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22juillet 1987). lI rassemble les possibilités et les objectifs d'intervention répartis dans les divers documents antérieurs, li prend en compte la prévention du risque humain (danger et conditions de vie des personnes).
Il fixe les mesures aptes à prévenir les risques et à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables, tant à l'égard des biens que des activités implantées ou projetées.
Il est doté de possibilités d'intervention extrêmement larges
Le PPR peut notamment:
13 réglementer les zones directement exposées aux risques avec un champ
d'application très étendu, avec des moyens d'action souples en permettant la prise en compte de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde par les collectivités publiques et par les particuliers.
o réglementer les zones non exposées directement aux risques mais dont
l'aménagement pourrait aggraver les risques,
° intervenir sur l'existant, avec un champ d'application équivalent à celui ouvert
pour les projets. Toutefois, il est prévu de s'en tenir à des "aménagements limités" (10% de la valeur vénale ou estimée des biens) pour les constructions ou aménagements régulièrement construits.
Il dispose de moyens d'application renforcés
Pour les interdictions et les prescriptions applicables aux projets, la loi ouvre la possibilité de rendre opposables certaines mesures par anticipation en cas d'urgence. Par ailleurs, le non-respect de ces règles est sanctionné sur le plan pénal, par référence aux dispositions pénales du code de l'urbanisme.
Pour les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures applicables à l'existant, le PPR peut les rendre obligatoires, avec un délai de mise en conformité de 5 ans pouvant être réduit en cas d'urgence.
La procédure d'annexion au POS des servitudes d'utilité publique est renforcée (article 88 de la loi du 2février 1995).
Son application a été simplifiée par rapport aux démarches antérieures
34
C- Contenu
Le présent PPR comprend 3 documents:
a - Le rapport de présentation
qui indique:
le secteur géographique concerné.
la nature des phénomènes pris en compte.
les conséquences possibles et les enjeux compte tenu de l'état des connaissances.
b - La carte des aléas
qui délimite:
=> les zones d'aléas fort
les zones d'aléas modérés ou faible
c - Le plan de zonage
qui délimite
les zones rouges exposées aux risques où il est interdit de construire,
les zones bleues exposées aux risques où il est possible de construire sous conditions,
les zones blanches qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux.
d- Le règlement
qui précise
les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones.
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde; les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan. Le règlement mentionne, le cas échéant, celle de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.5
EffetsduPPR
Un PPR constitue une servitude d'utilité publique devant être respectée par la réglementation locale d'urbanisme. Ainsi il doit être annexé au POS dont il vient compléter les dispositions. li est annexé au POS conformément à l'article L. 126.1 du code de l'urbanisme.
Procédure
La procédure d'élaboration du PPR est précisée par le décret N 095-1089 du 05 octobre 1995). Les différentes étapes sont
a - Arrêté de prescription
Il détermine le périmètre mis à l'étude, la nature des risques pris en compte et le service déconcentré de l'Etat chargé d'instruire le projet.
Il est notifié aux maires des communes concernées et publié au Recueil des Actes Administratifs de lEtat dans le département.
b - Elaboration du dossier par le service déconcentré de
l'Etat
Cette phase d'élaboration du dossier, en collaboration avec la commune est détaillée plus loin.
c - Avis des conseils municipaux
Le projet de PPR est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Tout avis demandé qui n'est pas rendu dans un délai de 2 mois est réputé favorable.
d - Avis de la Chambre d'Agriculture et du Centre
Régional de la Propriété Forestière
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers.
Tout avis demandé qui n'est pas rendu dans un délai de 2 mois est réputé favorable.e - Arrêté de mise à l'enquête publique - rapport du
commissaire enquêteur
Dans les formes prévues par les articles R 11-4 à R 11-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il appartient au DDE (par délégation du Préfet) de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des PPR.
L'avis doit être affiché 8 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
La publication dans les journaux doit être faite 8 jours avant le début de et rappelé dans les premiers jours de celle-ci (dans 2 journaux: Le Progrès + La Voix de l'Ain).
f - Approbation par arrêté préfectoral
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de lEtat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de l'arrêté est ensuite affichée en mairie pendant un mois au minimum. (La publication du plan est réputée faite le 30ème jour de l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.)
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et en mairie. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents.2- Description des phénomènes observés
A - Description du bassin versant
La rivière d'Ain prend sa source dans le Jura sur le plateau de Nozeroy (source vauclusienne) et se jette dans le Rhône au terme d'un parcours de 200 km. Elle draine un bassin versant de 3672 km2. Son débit moyen est de 120 m3/s à Pont de Chazey ce qui en fait l'affluent le plus important du Haut-Rhône. Sa pente est relativement régulière à 0,3% en moyenne.
Dans sa partie amont, la rivière traverse des gorges profondes en passant successivement dans 5 retenues artificielles. A l'aval du dernier barrage, le cours d'eau retrouve un profil quasiment naturel, quelques peu influencé par 3 micro- centrales.
L'Ain reçoit par ailleurs de nombreux affluents dont les plus importants sont d'amont en aval la Saine, la Lemme, l'Angillon le Hérisson la Syrène, la Cimanthe, la Bienne, l'Oignin, la Valouse, le Veyron, le Suran, lAlbarine.
Si son bassin versant reste globalement peu urbanisé, certaines parties (bassin versant de la Bienne, du Lange et de l'Oignin, de lAlbarine) ont connu des aménagements qui ont contribué à aggraver les conditions de restitution des débits à l'aval
B - Description et historique des phénomènes de crues
Le régime de l'Ain est de type pluvio-nival océanique. Les précipitations océaniques arrêtées par la chaîne jurassienne induisent une lame d'eau de 1600 mm/an avec un débit spécifique très important (40 1/s/km2). Ce débit naturel est très variable (de 5 m3/S à l'étiage à 2500 m3/s) et très capricieux. La rivière alterne ainsi étiages sévères et grandes crues dévastatrices.
Sur la basse vallée de l'Ain, les crues sont de type torrentiel et la rivière connaît des vitesses de montée et de baisse des eaux très rapides.
Les débits de crues qui varient selon l'endroit ou l'on se situe dans la basse vallée de l'Ain sont en moyenne d'environ:
1700 m3/s pour la crue décennale (crue qui a .une chance sur 10 de se produire chaque année),
2800 m3 /s pour une crue centennale (crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année).
La plus forte crue historique connue remonte à février 1957 avec un débit de 2300 m3/s à Pont de Chazey.Pour bien situer l'importance de ces débits par rapport à des événements récents, la crue de février 1999 était d'environ 1650 m3/s ( période de retour 10 ans) et la crue plus importante de 1990 était de 1910 m3/s ( période de retour 20 ans)
S'agissant de la crue cenfennale qui constitue la crue minimale de référence pour un PPR elle ne s'est pas produite durant ce siècle sur la rivière d'Ain.
C - Influence des barrages sur les débits de crues
Les barrages de la rivière d'Ain représentent un volume utile de stockage d'environ 450 Millions de m3.
Le barrage de Vouglans représente à lui seul plus de 90% de ce volume de stockage. Ce volume utile de stockage est mobilisé lors des forts phénomènes pluvieux lorsque les débits entrants dépassent les débits maximum qui peuvent être turbinés permettant ainsi d'optimiser la production d'hydroélectricité.
L'objectif d'optimiser la production hydroélectrique permet pour les crues de moyenne importance un écrêtement des débits de pointe même si les barrages n'ont pas d'obligation réglementaire en la matière. Ainsi, Pour la crue de février 1999, le débit de pointe aurait été de 300 m3/s de plus sans la présence amont des barrages.
Cependant pour les événements exceptionnels comme la crue centennale de référence du PPR, l'impact des ouvrages hydroélectriques sur le débit de pointe est quasiment nul pour les raisons suivantes:
compte tenu des volumes considérables que représente une montée des eaux jusqu'à un débit de pointe à 3000m3/s( une heure de débit à 1000m3/s représente ainsi 4 millions de m3), les barrages seront pleins au moment ou ce débit se produira.
Vouglans qui représente 90 % du volume utile de stockage ne 'contrôle que 25% du bassin versant de la rivière d'Ain". Ainsi 75 % des débits qui arrivent ne peuvent absolument pas être contrôlés et écrêtés.
les barrages n'ont aucune fonction réglementaire d'écrêtement de crue. Ils ne jouent ce rôle que lorsque cela permet par ailleurs d'optimiser la production d'électricité.D Description de la crue de référence
Le ministère de l'environnement préconise de retenir soit la plus grande crue historique connue, soif la crue centennale lorsque cette crue est supérieure à la plus grande crue historique connue. Afin de déterminer à quoi correspond cette crue, une étude hydraulique particulière à été confiée à un bureau d'études spécialisé (SOGREAH).
A partir d'une analyse des débits maximaux annuels et de formules hydrauliques validées sur d'autres cours d'eau, ce bureau d'études a pu extrapoler le débit de pointe ayant en probabilité une chance sur cent de se produire chaque année. Le débit de crue centennale a ainsi pu être estimé à 2500 m3/s à Pont d'Ain et à 3000 m3/s à Pont de Chazey.
Grâce à ce débit et en repositionnant la crue centennale par rapport à la crue historique de 1957, il a été possible à partir d'un modèle hydraulique calé depuis 40 profils en travers d'estimer les hauteurs d'eau de crue centennale en plusieurs points de la rivière.
Des précautions ont néanmoins être prises dans l'exploitation de ces résultats pour plusieurs raisons:
comme dans toute modélisation il existe une marge d'imprécision sur le résultat
les débits centennaux calculés l'ont été à partir des débits maximaux annuels quasiment depuis le début du siècle. Le bassin versant à depuis connu des aménagements. Ceci entraîne que si les même événements pluvieux se reproduisaient, on n'aurait vraisemblablement un débit de pointe plus important.
les débits maximaux annuels constatés ces trente dernière années sont dans certains cas, inférieurs aux débits qui aurait normalement dus être constatés sans la présence du barrage de Vouglans.
la crue centennale a été calée à partir de la crue de 1957. Or depuis 1957, le barrage de Vouglans a contribué à l'écrêtement des petites crues ( qui contribuent à l'arrachement et au renouvellement des boisements). On ainsi pu constater un développement important des boisements ( par ailleurs quasiment plus exploités) de nature à renforcer la rugosité du lit majeur. Ce phénomène a été également accentué par les aménagements en zone inondable. Ainsi pour un même débit les hauteurs d'eau seraient plus importantes aujourd'hui qu'en 1957.3- Estimation des enjeux sur la commune
La rivière d'Ain forme la limite Ouest du territoire communal.
Le champ d'inondation est composé de zones naturelles et agricoles (cultures céréalières).
Le secteur du Pont Rompu situé en zone d'aléa faible comporte des maisons d'habitation et une zone d'activité future.
ILJrODALITES D'ELABORÀTION DU PPR
1- Etablissèment de la carte d'aléas
La carte des aléas a été établie sur la base dune crue centennale calculée. 2 paramètres ont été pris en compte pour estimer l'importance de l'aléa : la vitesse de l'eau et la hauteur d'eau.
2 types de zones ont ainsi été définies:
les zones d'aléa fort: Elles participent directement à l'écoulement. La hauteur
d'eau est importante (supérieure à 1 m) ou la vitesse des eaux est importante (supérieur à 1 m/s),
les zones d'aléa faible : La hauteur de l'eau est plus faible(<1 m), la vitesse est faible à nulle.
Ainsi pour la commune de SAINT JEAN LE VIEUX:
- Les zones d'aléa fort sont situées au nord de la RN 84 et entre la RN 75 et la voie ferrée SNCF à l'Est du territoire communal
- Les zones d'aléa faible sont situées sur le secteur du Pont Rompu et au nord de la RN84
2-Transcription de la carte d'aléa en carte
reglementaire
La carte des aléas constitue la base pour la délimitation des zones réglementairement inconstructible ou constructible sous prescription. Les principes de base sont les suivants:
A- Toutes les zones d'aléas sont à priori inconstructibles
pour les raisons suivantes:
l'aménagement en zones d 'aléa fort serait de nature à augmenter directement les risques pour les biens et les personnes,12
l'aménagement en zones d'aléa faible (qui constituent des zones d'expansion des crues) serait de nature par effet cumulatif à aggraver les risques pour les habitations situées à l'aval,
B- Des exceptions à ces principes peuvent être
envisagées en zones d'aléa faible notamment en zone
urbanisée.
Des aménagements peuvent être admis sous réserve que:
la superficie de la zone soit limitée,
l'impact sur le volume d'expansion de crues soit limité,
lès remblais soit limités aux bâtiments et à leur accès,
l'impact sur les écoulements des eaux soit nul et le remblai envisagé ne compromet pas un ressuyage des terrains,
l'accessibilité aux terrains se fasse hors d'eau (projet situé à la limite de la zone inondable).
Ces exceptions ont fait l'objet d'un examen au cas par cas.dans le cadre des rencontres préalables avec la commune.
Ainsi pour la commune de SAINT JEAN LE VIEUX:
- Les zones d'aléa fort sont classées inconstructibles (zone rouge);
- Les zones d'aléa faible sans enjeux d'urbanisme et d'aménagement sont classées inconstructibles (zone rouge);
- Les zones d'aléa faible comportant des enjeux d'urbanisme ou d'aménagement sont classées constructibles sous conditions (zone bleue);
3- Description du règlement de chacune des
zones
Ces principes ont permis de délimiter trois grands types de zones:
les zones rouges plutôt inconstructibles à l'exception de certains types
d'aménagement légers,
les zones bleues, constructibles sous réserve du respect d'un certain nombre de
règles,
les zones blanches ou aucune règle supplémentaire aux règles de l'art ne
s'applique.13
Pour chacune des zones le règlement précise les aménagements qui sont interdits ou autorisés et pour les aménagements autorisés, les règles d'urbanisme, de construction et d'exploitation qui doivent être respectées.
A- En zone rouge
Le règlement, sous réserve qu'il n'y ait ni impact sur les écoulements ni risque d'aggravation des dommages pour les biens, limite les aménagements: aux infrastructures d'intérêt général,
auxespaces verts ou aux aires de loisirs ne créant aucun remblai,
aux extensions limitées du bâti existant,
aux activités nécessitant la proximité des terrains inondables (agriculture...)....
B - En zone bleue
Outre les aménagements autorisés en zone rouge, le règlement autorise les nouveaux aménagements sous réserve que leur côte plancher soit calé au dessus de la côte de la crue centennale.
C - En zone blanche
Le règlement ne prévoit aucune disposition contraignante mais recommande de prendre en compte les nappes d'eaux souterraines pour les garages enterrés et de prévoir des mesures de limitation des rejets d'eaux pluviales pour tout nouvel aménagement.ANNÉXES
LOI - DECRET -
ARRETE PREFECTORAL
14ANNEXE I
Code de l'Environnement - partie législative.
(Loi n°95-101 du 2février1995 modifiant la loi du 22 juillet 1987)
Extraits
"Art. L.562-1- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de tèrrain, les avalanches, les incendies de forêts, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
"Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin:
"1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités
"2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article;
"3 0 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 10 et 2° du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;
h140
de définir, dans les zones mentionnées au 1° et 2 0 du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
"La réalisation des mesures prévues aux 3 0 et 4 0 du présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat dans le département peut après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
"La réalisation des mesures prévues aux 30 et 4° ci-dessus, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou
15in
privés, sont prises conformément aux dispositions du titre Il du livre III et du livre IV du code forestier.
"Les travaux de prévention imposés en application du 4 0 à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
"Art. L.562-2- Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques contient certaines des dispositions mentionnées au 10 et au 2 0 de l'article 40-1 et que l'urgence le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultations des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
"Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
"Art. L.562-3- Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral.
"Art. L.562-4- Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.
"Le plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
"Art. L.562-5- Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme.
"Les dispositions des articles L.460-1, L.480-1, L.480-2, L.480-3, L.480-5, L.480-9, L.480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes:
10 Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effets par l'autorité administrative compétente et assermentés;
"2 0 Pour l'application de l'article L.480-5, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur;
"3 0 Le droit de visite prévu l'article L.460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.17
"Art. L.562-6- Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la publication du décret prévu à l'article 40-7. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions de la présente loi.
"Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
"Art. L.562-7- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 40-1 à 40-6. lI définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques, les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° de l'article L.562-1 ".
Art. L.563-1- Dans. les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.
Si un plan de prévention des risques est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article 40-1 de la présente loi, des règles plus sévères.
"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article."ANNEXE 2
DECRET N° 95-1 089 DU 05.10.95
relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
Le Premier ministre
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code forestier;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-4;
Vu la loi n°87-565 du 22juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs naturels, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi du 2 février 1995;
Vu la loi n°92-3 du 3janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs;
Vu le décret n°91-461 du 14mai1991 relatif à la prévention du risque sismique;
Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Art 1er - L'étabiissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisé est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètres mis à l'étude et la nature des risques pris en compte; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes
omdont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département.
Art. 3. - Le projet de plan comprend:
1 0 Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
30 Un règlement précisant en tant que de besoin:
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones mentionnées aux 1° et 2 0 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 30 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnés au 4° du même article. Le règlement mentionne le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Art. 4.- En application du 3 0 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment:
- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomène considérés;
- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. - En application du 4 0 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de ôinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence.
Toutefois le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-20
dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade de réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
En outre les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 1Op.100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Art. 6. - Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet à l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dahs le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
L'arrêté mentionné en deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de foret ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A l'issue de ces consultations, le plan éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.fl
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors
1 0 Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées;
2 0 Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
TITRE II
DISPOSITIONS PENALES
Art. 9. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Le code l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit:
- L'article R.111-3 est abrogé.
- L'article R.123-24 est complété par un 9 0 ainsi rédigé:
"9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2 de la loi n° 87- 565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs."
- L'article R. 421-38-14, le 4° de l'article R442-6-4 et l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surface submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
- Le dernier alinéa de l'article R. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé:22
"ci) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87- 565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs."
V - Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes
"B. - Sécurité Publique
"Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
"Document valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.
"Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
"Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de application de la loi n° 91-1 385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matières de transports.
"Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement."
Art. 11.- Il est créé à la fin du titre Il du livre 1er du code de la construction et de l'habitation un chapitre VI intitulé:
"Protection contre les risques naturels" et comportant l'article suivant:
Art. R.126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 2 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations."
Art. 12.- A l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1 0 est remplacé par les dispositions suivantes
1 0 Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre Il du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée
Art. 13. - Sont abrogés:
1 0 Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles;
2° Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt;
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques nàturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.PZQ
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1995.ANNEXE 3
ARRETE PREFECTORAL
n°1 85 du 21juin 2001
24A
o - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DE L'AIN
Arrêté
Dire ctio n
Départementale
de l'Equipement
23, rue Bourgmayer
01012
Bourg-en-Bresse cedex
Tél. 04 74 45 62 37
Fax 04 74 45 24 48
n 0 185
prescrivant l'établissement
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
inondations de l'Ain
sur la commune de St-Jean-le-Vieux
Le Préfet de l'Ain
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles,
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment les articles 16 à 22 modifiant la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la protection civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs,
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles,
Sur proposition du directeur départemental de l'équipement,
ARRETE
Article 1er
L'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit pour la commune de St-Jean-le-Vieux.
Article 2
Le périmètre mis à l'étude est délimité sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 3
Les risques pris en compte sont les suivants:
• risques liés aux crues de la rivière d'Ain,
j...Article 4
plans. Le directeur départemental de l'équipement est chargé d'instruire et d'élaborer les
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 6
Des ampliations du présent arrêté seront adressées au:
- maire de St-Jean-le-Vieux,
- sous-préfet de Nantua,
- directeur départemental de l'équipement,
- directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
- délégué militaire départemental,
- délégué aux risques majeurs du ministère de l'environnement,
- directeur régional de l'industrie de la recherche et de l'environnement, - directeur du centre régional de la propriété forestière,
- directeur régional de l'environnement,
- président de la chambre d'agriculture.
Article 7
public: Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé seront tenus à la disposition du
1-à la mairie,
2- dans les bureaux de la sous-préfecture de Nantua.
Article 8
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ain et le directeur départemental de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Bourg-en-Bresse, le
2 1 JUIN 2001
Le Préfet de l'Ain,
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