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Document publié le Lundi 10 juin 2024 par la commune de Gevingey.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Bois et produits du bois, Logement,
Plan Local d'Urbanisme
DT
GEVINGEY
des servitudes
* Révision prescrite le 14.05.2009
* PLU arrêté le 04.07.2013
= Mise à l'enquête publique du 22.11.2013 au 23.12.2013
# PLU approuvé le 28.01.2014
Maison de l'habitat Agence de Dole : Agence de Saint-Claude : 32, rue Rouget de Lisle 3. avenue Aristide Briand 9. rue de la Poyal BP 20460 - 39007 BP 2 - 39107 Dole cedex 39200 Saint-Claude Lons-le-Saunier cedex Tél. : 03 84 82 24 79 Tél. : 03 84 45 17 66 Tél. : 03 84 86 19 10 Fax : 03 84 82 14 42 Fax : 03 84 45 10 46
Fax : 03 84 86 19 19 : j 3 E-mail : contact@jurahabilat.fr - www.jurahabitat. fr
Associalion rêgie par la loi 1901. - Affiliée aux Fédéralions Nationales H&D - SCL - PACT-ARIM Code APE 913E - N° de SIRET : 778 396 796 0006323
Recueil des servitudes et
autres informations a
caractère réglementaire4
LES SERVITUDES S'APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL
Les Servitudes d'Utilité Publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d'usage du sol. Elles sont visées par l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. Mises en œuvre par les Services de l'Etat, elles s'imposent aux autorités décentralisées lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. Il y a obligation pour la PLU de respecter les servitudes d'utilité publique.
PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES (AC1)
Servitude de type AC 1 catégorie IBa
Les mesures de classement et/ou d'inscription sont prises en application des articles 1 à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue. Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéa 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913 autour des monuments historiques classés ou inscrits;
Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée;
Périmètres et protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1" et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
Les textes régissant la servitude : art L621-1 à L 621-34 du code du patrimoine.
Le porche d’entrée du château
L'édifice a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1931 (12/01/31)
Demeure sis 125 rue des écoles à Chilly le vignoble
La demeure est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques le 29/13/2003
Les monuments inscrits ou classés mentionnés ci-dessus génèrent des périmètres de protection de 500 m à l'intérieur des quels l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être requis pour toute demande d'autorisation d'urbanisme.
Unité Territorial de l’Architecture et du Patrimoine –
l'Odyssée 13 rue Louis Rousseau –
39 016 LONS LE SAUNIER5
ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS ELECTRIQUES (I4)
Servitude instituée en application des articles 12 et 12 bis modifiés de la loi du 15/06/1906 modifiée, de l'article 298 de la loi de finance du 13/07/1925, de l'article 35 de la loi n°46.628 du 04/04/1964 modifiée, de l'article 25 du décret n°64.481 du 23/01/1964.
Servitude de type I4 catégorie IIAa – ligne de 2ème catégorie
Service :
EDF – GDF
57 rue Bersot - BP 1209
25 004 BESANCON Cedex
Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d’ancrage)
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb). Droit pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’implantation). Lorsqu’il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
Limitations d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante.section : parcelle | Longueur de la bande de servitude en mètre Nom propriétaire
C3 938 13 Chevassus
C3 945 13 Vauchez
C3 947 21 Jacquier
C3 940 13 Guichard
C1 104 90 Bouvard
C3 844 18
B 296 61 Pichon B 301 23
C3 855 43 Jeannier
C3 843 16 Jeannin C3 941 11
C3 946 14
C3 855 43 Jeannin
B 306 17 Courbet
B 305 9 Gille
C3 944 12 Maillard
B 5 53 Chamois
B 302 25 Chevassus
| —
6
SERVITUDE ATTACHEE AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS INSTITUEE EN
APPLICATION DES ARTICLES L 45.1 ET L 48 DU CODE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS (PT3)
Type: PT3
Catégorie: IlE
Ouvrage: Câbles France Télécom
Texte instituant la servitude:
conventions amiable avec les
propriétaires sur les parcelles ci-après.
La largeur de la bande de servitude est
de 2 m.
Service:
FRANCE TELECOM
Unité de Pilotage Réseaux Nord Est
DA/REG
Mr Jacques FARINE
26, Avenue de Stalingrad
21000 DIJON
SERVITUDE RELATIVES AUX CHEMINS DE FER (T1)
Servitude instituée par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
Type: T1
Catégorie: Il D c
Ouvrage : ligne S.N.C.F MOUCHARD BOURG
Service : SNC.F.
DTI SUD – EST
Immeuble le Danica
19 Avenue Georges Pompidou
69486 LYON Cedex 03
Autres dispositions liées à l'ouvrage:
Chaque demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotissement et, de manière générale, toute intention d'occupation ou d'utilisation du sol sur une propriété riveraine du chemin de fer, doit
systématiquement être soumise à l'examen des services de la S,N,C,F, (adresse ci-dessus).7
Autres informations a
caractère réglementaire
LE REGIME FORESTIER (GESTION ONF)
Forêt communale de Gevingey
Superficie couverte sur le territoire de Gevingey : 37,9407 ha
Les dispositions de certains articles du code forestier s'appliquent sur les boisements soumis, ce qui a pour effet de limiter le droit de propriété.
Service:
ONF LONS
535 rue bercaille bp 424
39006 LONS LE SAUNIER cedex89
ANNEXES10E = tie Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION FRANCHE-COMTE
JURA
CHILLY-LE-VIGNOBLE
DEMEURE sise 125, rue des Écoles
Arrêté d’inscription
DIRECTION REGIONALE Annexe n° 6 DES AFFAIRES CULTURELLES
7, rue Charles Nodier gr 1 CSS
25043 BESANCON CEDEX HILL 5
Tél. : 03.81.65.72.00 AIRES
ARRETEN 0 3/447
portant inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques de la demeure sise 125, rue des Écoles
à CHILLY-LE-VIGNOBLE (Jura)
LE PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE,
PREFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le
champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l’application de la loi du 31 décembre 1913;
VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région ;
VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux ;
La Commission Régionale du Patrimoine et des Sites de Franche-Comté entendue, en sa séance du 24 juin 2003 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que la demeure sise 125, rue des Écoles à CHILLY-LE-VIGNOBLE (Jura)
présente un intérêt d’histoire et d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la qualité de son néo-classicisme ;
11ARRETE
ARTICLE 1”: Sont inscrites sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques les parties suivantes de la demeure sise 125, rue des Écolesà CHILLY-LE-VIGNOBLE (Jura) :
- le corps de logis, en totalité, y compris les décors,
- ie portail et le mur de clôture,
située sur la parcelle numéro 57, d’une contenance de 2ha 23a, 71ca, figurant au cadastre section AA et appartenant en indivision :
- pour 9/48" en usufruit :
à Madame Thérèse Marie Blanche Odette de PELLEGARS-MALHORITE, née à TOURVILLE EN AUGE (Calvados), le 2 décembre 1931, veuve de Monsieur Yves Georges Marie Gaston PIMONT de CECIRE DE HONNAVILLE, et demeurant à 14600 EQUEMAUVILLE (Calvados), « Le Marélot ».
- pour 13/48 T5 en pleine propriété, et 3/48" en nue propriété :
à Monsieur Bernard Charles Marie Robert PIMONT de CECIRE DE HONNAVILLE, né à PONT- L EVEQUE (Calvados), le 1° octobre 1956, divorcé de Madame Sophie VINCENT, et demeurantà PARIS (16°"°), 11, rue Bosio.
- pour 13/48 "%%5 en pleine propriété, et 3/48 7% en nue propriété :
à Monsieur Xavier, Marie André PIMONT de CECIRE DE HONNAVILLE, né à PONT- L'EVEQUE (Calvados), le 4 septembre 1957, époux de Madame Ségolène Marie Anne Thérèse de la ROCHEFOUCAULD, et demeurantà PARIS (16°), 41, boulevard Exelmans.
- pour 13/48" en pleine propriété, et 3/48" en nue propriété :
à Madame Anne Marie Alix PIMONT de CECIRE DE HONNAVILLE, née à PONT-L’EVEQUE (Calvados), le 29 janvier 1960, divorcée de Monsieur Éric Pierre Marie CAMBOURNAC, et demeurant à PARIS (16°), 3, rue Guichard.
Les intéressés en sont propriétaires par :
. un acte du 31 août 1978 (attestation de propriété) passé devant Maître ALEXANDRE, notaire à HONFLEUR (Calvados), et publié au bureau des hypothèques de LONS-LE-SAUNIER (Jura), le 28 décembre 1978, Volume 5788, Numéro 33, après le décès survenu à GONNEVILLE SUR HONFLEUR le 12 mai 1977 de Monsieur Yves Georges Marie Gaston PIMONT de CECIRE de HONNAVILLE,
. un acte du 5 octobre 1978 (attestation de propriété) passé devant Maître ALEXANDRE, notaire à HONFLEUR (Calvados), et publié au bureau des hypothèques de LONS-LE-SAUNIER (Jura), le 27 mars 1979, Volume 5848, n° 8, après le décès survenu à PONT L'EVEQUE GONNEVILLE SUR HONFLEUR le 4 août 1977 de Madame Alix Marie de BREVEDENT, veuve de Monsieur Robert Arthur Marie PIMONT de CECIRE de HONNA VILLE,
. un acte du 19 octobre 1990 (donation) passé devant Maître ALEXANDRE, notaire à HONFLEUR (Calvados), et publié au bureau des hypothèques de LONS-LE-SAUNIER (Jura), le 3 décembre 1990, Volume 1990P, n° 8907.
12ARTICLE 2 : Le présent arrêté, dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai au Ministre de la Culture et de la Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.
ARTICLE 3 : Il sera notifié au préfet du département, au maire de la commune et aux propriétaires, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Fait à BESANCON, le 99 DÉC 2003
Copie certifiée conforme à ?:° 1"
à l'ossine! "|
Pour le Préfet,
L'attachée jar *
Jean-Marc REBIÈRE
Marie WEBANCK
1314DIRECTION DE L'IMMOBILIER
DELEGATION TERRITORIALE DE L'IMMOBILIER - SUD-EST
19 avenue Georges Pompidou - 69486 LYON CEDEX 03
NOTICE EXPLICATIVE SERVITUDE T1
de la loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer
Le présent document a pour objet, d'une part, de définir les principales servitudes s'imposant aux propriétaires riverains du Chemin de Fer qui se proposent d'édifier des constructions à usage d'habitation, industriel ou commercial et, d'autre part, d'attirer l'attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles d'affecter le domaine ferroviaire.
Ouvrage créant la servitude :
- ligne ferroviaire : N° 880 000 de Mouchard à Bourg en Bresse
Service Gestionnaire de la servitude :
SNCF — Délégation Territoriale de l’Immobilier Sud-Est
Immeuble Le Danica
19 avenue Georges Pompidou
69486 Lyon cedex 03
PAGE 1 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS
151 / SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concerne notamment:
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances
à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer,
laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
Une ligne idéale tracée à 1,50 mètre
du bord du rail extérieur (figure 1).
Figure 1
PAGE 2 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
552 049 447 RCS PARIS
16b) voie en plate-forme avec fossé :
Le bord extérieur du fossé (figure 2)
c) voie en remblai :
L'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
le bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4)
d) voie en déblai:
L'arête supérieure du talus de déblai (figure 5)
Dans le cas d’une voie posée à flan de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et 7).
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À
Limite
légale
Limite
légale
PAGE 3 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS
17Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied, et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
Limite
légale
Limite
légale
Figure 8 Figure
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre où d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus — dont les conditions d'application vont être maintenant précisées — les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - ALIGNEMENT
L'alignement est la procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établi une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS PAGE 4 SIREN 552 049 447 RCS PARIS
182 - ECOULEMENT DES EAUX
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement où à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs
eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3 - PLANTATIONS
a) arbres à hautes tiges : aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de six mètres de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à deux mètres de la limite
réelle par autorisation préfectorale (figure 10).
7
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b) haies vives : Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 m de la limite réelle (figure 11).
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4 - CONSTRUCTIONS
indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.
PAGE 5 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SIREN 552 049 447 RCS PARIS
19mur
de
clôture
imite
réelle
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lé
2
constudion Figure 12
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite dans le cas où celle-ci serait située à moins de deux mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage où encore de terrains acquis pour la pose d’une nouvelle voie.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d' urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2°"° partie ci-après).
5 - EXCAVATIONS
Aucune excavation ne peut être édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à partir du pied de talus (figure 13).
me any
légale réelle
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3 5
_Limi L
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Figure 13 Le A
TZ
Est à considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un talus fictif dont la crête serait située à 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport à la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement!" supérieur à 1 (figure 13bis) et une inclinaison de 60° par rapport à la verticale lorsque le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement inférieur à 1 (figure 13ter).
( coefficient de frottement
sable fin et sec
1,50 m sable très fin
terre meuble très sèche
terre ordinaire bien sèche
terre ordinaire humectée
terre forte très compacte
Figure 13bis
Figure 13ler
20Sont considérés comme carrières les gîtes de matériaux de construction, de matériaux d'empierrement et de viabilité, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement pour la culture des terres et d'autres substances analogues, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
L'exploitation d'une carrière doit être déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise à la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 août 1956 portant code minier, et aux décrets pris en application de l’article 107 de ce code.
Lors de l'exploitation à ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, etc. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à un mètre pour chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide (figure 14) ou à un mètre pour chaque mètre de profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement (figure 15).
Figure 14 Figure 15
L'exploitation d'une carrière souterraine ne peut être poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est augmentée d’un mètre pour chaque mètre de hauteur de l’excavation (figure 16).
Figure 16
Si l'exploitation d’une carrière à ciel ouvert ou d’une carrière souterraine à proximité du chemin de fer a pour effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d'intervenir pour faire modifier les conditions de cette exploitation ou faire rapporter l'arrêté préfectoral qui l'a autorisée. Il appartient au chef de district d'alerter ses supérieurs et au Directeur d'Etablissement d'intervenir auprès du Préfet.
PAGE 7
216 —- DEPOTS
Dépôts de matières inflammables :
Les dépôts de matières inflammables ne peuvent être établis à moins de 20 mètres de la limite légale du chemin de fer (figure 17).
C20,00m
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Figure 17
Cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts provisoires de récoltes établis pendant le temps la moisson, et, par assimilation, aux dépôts de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire à leur enfouissement.
Les principales matières inflammables sont :
- Les meules de céréales et de pailles diverses ;
- Les fumiers, les dépôts d'ordures et gadoues ;
- Les bois de mine, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier ; - Les planches de bois dur d'une épaisseur inférieure à 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures ;
- Les couvertures en chaume ;
- Les broussailles et herbes sèches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies, etc. ;
- Les hydrocarbures même enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos, - Les dépôts de vieux pneus à l'air libre.
Ne sont pas considérés comme matières inflammables :
- Les couvertures en carton bitumé et sablé ;
- Les bois en grumes, les planches de bois dur d’une épaisseur au moins égale à 26 mm, les poutrelles et chevrons à condition que les dépôts ne contiennent pas de déchets, de sciures, fagots ou autres menus bois.
D'une manière générale, le caractère inflammable des dépôts s'apprécie d’après la consistance physique et non d'après une référence à un règlement ministériel. Cette liste n’a pas pour objet d'être exhaustive.
PAGE 8
22| Dépôts de matières non-inflammables :
Aucun dépôt de matières non-inflammables ne peut être constitué à moins de 5 mètres de la imite légale du chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement à l'installation du dépôt.
Ces prescriptions sont applicables même dans le cas où il existe un mur séparatif entre le chemin de fer et une propriété riveraine.
Limite
légale
Limite
réelle
RARE NAN BRAIN
9,00m
_1
Figure 18
Les dépôts de matières non inflammables peuvent être constitués à la limite réelle du chemin de fer sans dérogation seulement dans le deux cas suivants :
- _ Sile chemin de fer est en remblai à la condition que la hauteur du dépôt n'excède pas la hauteur du remblai du chemin de fer (figure 19)
- S'il s’agit d'un dépôt temporaire d'engrais ou autres objets nécessaires à la culture des terres.
Limite
réelle
Limite
légale
Figure 19
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237 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d’être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au- dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de
manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées,
lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, le DDT soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20).
volé ferrée
80 ke” % voi roufière
Figure 20
2 | PROSPECTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE
L'attention des constructeurs est appelée sur le fait qu'au regard de l'application des règlements d'urbanisme, le domaine ferroviaire doit être assimilé, non pas à la Voie routière, mais à une propriété privée, sous réserve, le cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.
Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en droit de prendre sur la voie routière. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux fonds voisins, telles qu'elles sont prévues par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), ou à défaut, par le règlement national d'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure où ils sont
compatibles avec l'affectation donnée à ces emprises.
Dès lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la SNCF et, à cet effet, s'adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s'opposent pas à la création du prospect demandé. Dans l'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes de laquelle elle accepte, moyennant le versement d'une indemnité, de constituer une servitude de non aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause.
Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention précitée ne deviendra définitive qu'après l'intervention d’une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire
cette zone au régime de la domanialité publique.
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