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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 2291
Document publié le Jeudi 10 novembre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 2291)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Secrétariat général
E 3 Service de la coordination des politiques publiques PRÉFET
DE LA RÉGION Bureau de la coordination et REUNION des procédures environnementales
Éelié Fraternité
Saint-Denis, le 10 novembre 2022
ARRÊTÉ N° 2022 - 2291 / SG/SCOPP/BCPE
Portant modifications des conditions d'exploiter les installations de valorisation de déchets non dangereux exploitées par la société INOVEST sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne.
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
VU le code de l'environnement, partie législative, titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment l’article L.511-1 ;
VU le code de l'environnement, partie réglementaire, titre VIII du livre er relatif aux dispositions communes, notamment les articles R.181-45 relatif aux arrêtés préfectoraux complémentaires et R181- 46 relatif aux modifications non substantielles ;
VU le décret du 6 janvier 2021 portant nomination de Mme Régine PAM en qualité de secrétaire générale de la préfecture de La Réunion ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. FILIPINI, préfet de la région Réunion ;
VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2008, modifié le 27 mai 2021, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre ler du livre V du code de l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-1843/SG/DRCTCV du 15 septembre 2016 autorisant la société INOVEST à exploiter une installation de valorisation de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2020-2657/SG/DRCTCV portant régularisation de l'arrêté préfectoral n° 2016-1843/SG/DRCTCV du 15 septembre 2016;
VU l'arrêté préfectoral n° 1680 du 23 août 2022 portant délégation de signature pour l'activité générale des services et l'ordonnancement des dépenses et recette à Mme Régine PAM, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion et à ses collaborateurs ;
VU les dossiers de porter à connaissance, déposés les 18 février 2021 et 5 août 2022 par la société INOVEST, portant sur les modifications des conditions d'exploiter le centre de valorisation de déchets non dangereux, située sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne ;
VU le dossier de réexamen des meilleures techniques disponibles relatives au BREF Traitement de déchets, déposé le 21 mai 2021 puis complété le 3 mars 2022 par la société INOVEST ;
VU le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 25 août 2022, référencé SPREI/UDEC/71-1775/MB/2022-1439 ;
VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en sa séance du 30 septembre 2022 ;
VU le projet d'arrêté transmis le 11 octobre 2022 à l'exploitant au titre du contradictoire ;
VU les observations formulées par l'exploitant sur ce projet d'arrêté dans son courrier du 26 octobre 2022;CONSIDÉRANT en application de l'article R.181-46 du code de l'environnement, que toute modification notable apportée à une installation classée pour la protection de l’environnement, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation ;
CONSIDÉRANT que les modifications porter à la connaissance du préfet par la société INOVEST ne constituent pas Une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du Il de l'article R.122-2 du code de l'environnement, n'atteignent pas des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et ne sont pas de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que ces modifications sont qualifiées de notables et non substantielles aux titres des articles L181-14 et R.181-46 du code de l'environnement;
CONSIDÉRANT que les mesures proposées par l'exploitant dans son projet n'augmentent pas significativement les dangers et nuisances actuellement générés par l'établissement ;
CONSIDÉRANT que ces modifications ont été portées à la connaissance du préfet en février 2021, avant l'application des dispositions de l'articie R.543-227-2 relatives aux installations de tri mécano-biologiques et que les modifications portées à la connaissance du préfet en août 2022 portent sur l'amélioration des performances environnementales des installations (exportation des CSR);
CONSIDÉRANT que les installations exploitées par INOVEST respectent les meilleures techniques disponibles applicables aux installations de traitement de déchets ;
CONSIDÉRANT la localisation des installations dans une zone sensible pour laquelle des nuisances olfactives sont constatées et signalées par les riverains ;
CONSIDÉRANT que la nature de l’activité de l'installation d'INOVEST est susceptible d’être à l'origine de nuisances olfactives ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'imposer les meilleures techniques disponibles applicable aux installations et de renforcer les exigences portant sur le niveau d'émissions d'odeurs, par rapport aux propositions de l'exploitant au vu des enjeux présents ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à jour le montant des garanties financières compte tenu des modifications des installations, et notamment de la diminution des quantités de déchets susceptibles d'être entreposées sur le site ;
CONSIDÉRANT que conformément à l'article R.181-45 du code de l’environnement, le préfet peut imposer, par arrêté préfectoral toutes prescriptions additionnelles qu'il juge nécessaire à la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1. - BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 111. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
Les prescriptions applicables aux installations exploitées par la société INOVEST, dont le siège social est situé au 5 rue de la pépinière, ZAE La Mare - 97 438 SAINTE-MARIE, dénommée ci-après l'exploitant, sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne, lieu-dit « Les Trois Frères », sont complétées et modifiées par les dispositions du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2016-1843/SG/DRCTCV du 15 septembre 2016, autorisant la société INOVEST à exploiter Une installation de valorisation de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne, sont abrogées à l’exception de son article 1.1.1.
Les modifications apportées à l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 sont précisées en annexe 2.ARTICLE 11.2. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES À DÉCLARATION OÙ
SOUMISES A ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l’article L181-1 du code de l'environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celle fixées dans le présent arrêté.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.21. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
- Installation de tri :
Valorisation ou un mélange de valorisation et|1 680 t/j, 166 000 t/an d'élimination, de déchets non dangereux non 1 680 tj de inertes avec Une capacité supérieure à 75 tonnes|- Installation de déchets par jour et entraînant une ou plusieurs des activités | compostage : 380 t/j entrants 3532 A suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : - Installation de préparation | 166 000 t/an de - traitement biologique de CSR: déchets - prétraitement des déchets destinés à| 580 t/j sur deux lignes (OMR entrants l'incinération ou à la co-incinération et DAE/Encombrants)
Compostage de fraction fermentescible de
déchets triés à la source ou sur site, de boues de
station d'épuration des eaux urbaines, de|Unité de maturation et papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou |d'affinage de composts 2780-23) À en mélange avec des déchets admis dans une |(FFOM et biodéchets triés à 880 t/i installation relevant de la rubrique 2780-1 : la source)
a) La quantité de matières traitées étant supérieure
ou égale à 75 t/j
Unité de production de CSR
Les capacités d'entreposage
Installation de traitement de déchets non|de déchets liées à cette unité dangereux à l'exclusion des installations visées aux | sont : 580 t/j de 2791-1 A rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, et 2782. La|- fosse OMR : 1 420 m° déchets quantité de déchets traités étant supérieure ou|- fosse DAE/encombrants : entrants égale à 10 tj. 600 m°
- aléole refus OMR : 240 m°
- un casier de séchage des
CSR :1 110 m°
Installation de transit, regroupement ou tri de|Plateforme extérieure de 3 2718 DE déchets non dangereux non inertes transit de CSR 400 m
A (Autorisation) - DC (Déclaration contrôlée)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées.
Au sens de l'article R.515-61, la rubrique principale de l'établissement est la rubrique 3532 relative à la valorisation ou au mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour. Les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives au traitement des déchets (BREF WT).
Conformément à l'article R.515-71 du code de l’environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L.515-29, sous la forme d’un dossier de réexamen dont le contenu est décrit àl'article R.515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles susvisées.
ARTICLE 1.2.2. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement, comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
a L'unité de traitement est composée d'un bâtiment unique comprenant les zones d'exploitation suivantes : "une zone de réception des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et des biodéchets; "une zone de réception des Déchets d'Activités Économiques (DAE) et des encombrants préalablement pré- triés et broyés;
* une zone comprenant les lignes de tri-mécanique des OMR et des DAE/encombrants ; "une zone comprenant la ligne de préparation des Combustibles Solides de Récupération (CSR) et une zone de stockage et de rechargement des refus;
"une zone comprenant les tunnels de fermentation et de maturation du compost ; " une zone comprenant la ligne d'affinage du compost ;
" une zone permettant l'évacuation des CSR.
L'unité est pourvue de sas de déchargement par l'intermédiaire de quai haut pour les OMR et de sas de rechargement pour les matières premières secondaires, le compost, les CSR et les refus de tri.
D Une plateforme extérieure de transit de CSR composée :
D deux zones d'entreposage de 20 containers (10 containers 20‘ et 10 containers 40") espacée d'au moins 10 m du bâtiment et l'une de l’autre;
Un maximum de 14 containers sont remplis de CSR sur cette plateforme, les emplacements au plus près de la voie d'accès et des limites du site ne font pas l'objet d'un entreposage de CSR (emplacements B01, CO1, B10);
une station essence distribuant moins de 500 m“/an de GNR;
une cuve aérienne de stockage de GNR de 10 m°;
une alvéole de stockage de co-produits pour le compostage d'une capacité de 36 m* ; un groupe électrogène. DOCC
D Des équipements de traitement de l'air :
* de plusieurs tours de lavage;
"de plusieurs bio-filtres localisés en toiture ;
" de cinq dépoussiéreurs.
© De locaux sociaux, administratifs et techniques (rassemblés dans le même bâtiment que celui du traitement) comprenant :
" des vestiaires, des sanitaires, Un réfectoire :
"un bureau et des locaux administratifs;
"un local transformateur électrique et TGBT et un local ventilation.
© Des engins d‘exploitation ;
O Un dispositif de protection et de lutte contre les incendies ;
D Un réseau de collecte des eaux pluviales de toiture et de voiries et deux bassins de rétention ;
O Des installations exploitées mutuellement avec l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de
Sainte-Suzanne :
» une zone d'accueil et de bureaux incluant un poste de contrôle des entrées et des sorties ; » deux ponts bascules ;
"__unsystème de détection de la radioactivité;
"les installations de traitement des lixiviats et des eaux polluées ;
* le réseau de surveillance et de contrôle des eaux souterraines.
Les modalités d'aménagement et d'exploitation mutualisées de ces installations sont précisées dans le cadre de conventions passées entre l'exploitant et l'exploitant de l'ISDND de Sainte-Suzanne. La ou les conventions sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 1.2.3. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieu-dits suivants :
Commune Parcelles Lieu-dit
Sainte-Suzanne AH 412, AH 414, AH 415, AH 167 3 FrèresLes installations citées aux articles ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l’établissement annexé au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.4. AUTRES LIMITES DE L'AUTORISATION
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d'exploitation reste inférieure à 2,8 ha.
CHAPITRE 1.3 - CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.31. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 - DURÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.41, DURÉE DE L'AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux ans consécutifs.
CHAPITRE 1.5 - GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.51. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Conformément au paragraphe IV de l’article R.516-2 du code de l’environnement, le montant des garanties financières est établi conformément à l'arrêté ministériel du 31/05/2012 modifié et compte tenu des opérations suivantes :
+ la mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R.512-39-1 et R. 512-46-25 du code de l'environnement ;
* les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions de l'article R.516-2 VI du code de l’environnement.
ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant total des garanties financières à constituer pour l’ensemble du site est de 214 501 euros TTC.
Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 de 792,6 (mai 2022} et Un taux de TVA de 8,5 %.
Les quantités maximales autorisées de déchets présentes sur le site sont :
* 2 tonnes de déchets dangereux;
* 885 tonnes de déchets non dangereux.
ARTICLE 1.5.3. ÉTABLISSEMENT DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
Dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent arrêté, l'exploitant adresse au préfet :
— le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement :
— la valeur datée du dernier indice public TPO1,
ARTICLE 1.5.4, RENOUVELLEMENT DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
Sauf dans le cas de constitution des garanties financières par consignation à la caisse des dépôts et consignation, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l’article précité.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement.ARTICLE 1.5.5. ACTUALISATION DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant de la garantie financière du CVDND et en atteste auprès du préfet dans les cas Suivants :
— tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01;
— sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15% de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
ARTICLE 1.5.6. RÉVISION DU MONTANT DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
CHAPITRE 1.6 - MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.61. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation où à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES DE D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur Un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
En application des articles L.181-15 et R.181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de l'autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article R.516-1 du code de l'environnement, la demande de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice de l’article R.512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R.512-39-1 à R.512-39-5, l'usage à prendre en compte est l'usage agricole.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
— l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
— Des interdictions ou limitations d'accès au site;
— La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;— La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de Finstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'articte L.511-1 et qu'il permette un usage futur déterminé conformément au premier alinéa du présent article, aux dispositions du code de l'environnement applicables à la date de cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre | du chapitre Il du code de l’environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du même titre et du même livre.
CHAPITRE 1.7 - ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Dates Textes
Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement Arrêté du 17 décembre 2018 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à 17/12/19 |certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED
Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de 23/05/16 |leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement
Arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de 31/05/12 |constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du code de l'environnement
31/05/21
31/07/12
31/05/12
Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des 27h01 analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement
Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence
Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations 22/04/08 |de compostage soumises à autorisation en application du titre ler du livre V du code de l'environnement
Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
04/10/10
07/07/09
31/01/08 polluantes et des déchets
Arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets 29/07/05 d angereux
29/02/12 Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement
Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 23/01/97 : : k : ans les installations classées pour la protection de l'environnement
Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection 19/11/96 ten à cé > : destinés à être utilisés en atmosphère explosible
10/07/80 Arrêté modifié du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées
Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements 31/03/80 |réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d’explosionCHAPITRE 1.8 - RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.81. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
— des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
— des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 21.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
— limiter le prélèvement et la consommation d'eau;
— limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
— respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
— la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
— prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 21.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnements ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockées ou utilisés dans l'installation.
ARTICLE 21.3. SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) approprié, visé par l'arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets.
CHAPITRE 2.2 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
ARTICLE 2.21. HORAIRES D'OUVERTURE
La réception des déchets est autorisée du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00 et le samedi de 6h00 à 12h00. Ces horaires d'ouverture sont affichés et visibles à l'entrée de l'établissement.
ARTICLE 2.2.2. GARDIENNAGE
Pendant les heures d'ouverture du site, l'installation est placée sous la responsabilité du chef d'exploitation et du personnel. Un contrôle est exercé à l'entrée générale permettant de gérer l'accès dans l‘enceinte du CVDND.
L'ensemble du site est placé sous un système de vidéosurveillance autour du bâtiment.ARTICLE 2.2.3. CLÔTURE ET AFFICHAGE
Le périmètre de l'installation est totalement clôturé par une clôture grillagée d’une hauteur minimale de 2 mètres. Les accès au site sont fermés en dehors des heures de fonctionnement.
ARTICLE 2.2.4. ACCÈS AU SITE ET CIRCULATION DES VÉHICULES
Les véhicules sont contrôlés et identifiés au niveau des accès du site.
Une signalisation adaptée est mise en place afin de gérer le flux de véhicule et d’orienter les flux de déchets vers les accès des bâtiments correspondants.
Un plan de circulation est établi pour l’organisation des déplacements autour du bâtiment. Le réseau de voiries internes est conçu pour permettre l'orientation des véhicules vers les différentes installations en privilégiant la sécurité.
Plusieurs ouvertures permettent d'accéder directement aux différents secteurs de l'installation.
Un réseau de voies permet une circulation autour des installations pour les contrôles et les inspections, les opérations d'entretien du site et les interventions pour la sécurité. Les aires d'accueil et d'attente, ainsi que les voies de circulation principales, disposent d’un revêtement adapté aux véhicules qui y circulent. Les accès aux aires de déchargement sont dimensionnés pour permettre les manœuvres des véhicules. Un parking est aménagé pour les véhicules du personnel et des visiteurs.
ARTICLE 2.2.5. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets. Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues sont mis en place en tant que besoin.
CHAPITRE 2.3 - RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.31. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que filtres, membranes, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants..
CHAPITRE 2.4 - DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
ARTICLE 2.41. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 - INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.51, DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter Un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. En cas d'émission notable dans les eaux ou les airs, tenant compte des caractéristiques des déchets concernés par le sinistre, de leur quantité et de la durée du sinistre, le rapport inclut les résultats des mesures appropriées dans l'environnement considéré.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées et actualisé si besoin.
ARTICLE 2.5.2. SUIVI POST-ACCIDENTEL
En cas de sinistre, l'exploitant réalise Un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion post-accidentelle de l'évènement. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences du sinistre en matière de pollution.
Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant.CHAPITRE 2.6 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION
DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.61. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
— le dossier de demande d'autorisation initial ;
— Les plans tenus à jour;
— Les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
— Les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couverts par un arrêté d'autorisation ;
— Les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
— Tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ;
ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 - INFORMATION ET COMMUNICATION DE L'EXPLOITANT
ARTICLE 2.71, RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport synthétique de ses activités, dénommé rapport annuel d'activité, au regard du présent arrêté ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de son CVDND dans l'année écoulée.
Si l'exploitant fait partie d'une commission de suivi de site, le rapport annuel d'activité de l'exploitant est adressé et présenté à cette dernière et complété par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées pendant l'année écoulée.
Ce rapport précise également :
+ l'évaluation annuelle du pouvoir calorifique inférieur (PCI) des CSR produits;
«+ les flux moyens annuels de substances faisant l'objet de limite de rejet;
* les flux moyens annuels produits de déchets issus des installations ;
*__ l'analyse approfondie des résultats du programme de surveillance dans l'environnement, comprenant une comparaison avec l'état initial de l'environnement et/ou toutes autres valeurs de référence préalablement expliquées, entre les différents points de mesure ainsi que les enseignements tirés de ces comparaisons ;
* le bilan des analyses réalisées sur les lots de compost, ainsi que les tonnages et les lieux de mise en œuvre des composts valorisés ;
* le bilan des analyses réalisées sur les lots de CSR, ainsi que les tonnages et les lieux de mise en œuvre des des CSR valorisés.
Ce rapport est transmis à l'inspection des installations classées avant le 1° avril de l'année suivante.
ARTICLE 2.7.2. DOSSIER R125-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Conformément à l’article R125-2 du code de l'environnement, l'exploitant met à jour et adresse chaque année au préfet de La Réunion et au maire de Sainte-Suzanne Un dossier comprenant les éléments précisés au point 1 dudit article. Ce dossier peut être consulté à la mairie de Sainte-Suzanne.
Le dossier comprend les documents suivants :
m Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue
m l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
m les références des décisions individuelles dont Finstallation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres ler et IV du livre V;
10m la nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
m a quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées,
d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l’année en cours ;
m un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
L'exploitant adresse également ce dossier à l'inspection des installations classées. Le rapport annuel d'activité peut tenir lieu de mise à jour de tout où partie du document d'information sous réserve que les éléments contenus répondent aux dispositions de l’article R.125-2 du code de l’environnement.
Si l'exploitant fait partie d'une commission de suivi de site, il adresse ce dossier à cette dernière.
TITRE 3 - INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS
CHAPITRE 3.1 - DÉFINITION ET ADMISSION DES DÉCHETS AUTORISÉS À ÊTRE TRAITÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 311. ORIGINE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT
La nature et l'origine des déchets admis dans l'installation s'inscrivent dans le cadre de la compatibilité avec le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ou tout document de planification s'y substituant.
Les déchets admis au sein du centre de valorisation sont :
— issus des collectivités provenant des micro-régions Nord et Est du département ;
— issus des industries provenant de l'ensemble de l'île de La Réunion.
En cas de nécessité ou d'urgence, le préfet peut autoriser l'exploitant à accepter des déchets en provenance des autres micro-régions de l’île.
Un affichage des matières prises en charge dans l'installation ainsi que des matières interdites doit être visible à l'entrée de l'installation.
Il'est interdit de procéder à Une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
ARTICLE 31.2. NATURE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 31.21. LES DÉCHETS INTERDITS
Les déchets dangereux sont interdits sur le site, de même que tous les autres déchets non assimilables à des déchets
ménagers (pièces anatomiques et cadavres d'animaux, déchets présentant l'une des caractéristiques suivantes : explosif, inflammable, radioactif, autres).
Tout déchet liquide est interdit.
Les déchets valorisables issus d’un tri 5 flux réalisé par le producteur initial des déchets ne sont pas autorisés à l'entrée du site (hors biodéchets traités séparément).
Les déchets gérés par une filière de responsabilité élargie du producteur dont la gestion est soumise à agrément, ne sont pas admissibles si l'exploitant ne dispose pas de l‘agrément nécessaire.
Les déchets interdits introduits accidentellement au sein du CVDND sont gérés conformément au titre « Déchets produits » du présent arrêté.
Aucun déchet non refroidi, explosif ou susceptible de s'enflammer spontanément ne peut être admis sur le CVDND.
ARTICLE 311.2.2. LES DÉCHETS ADMISSIBLES
Les déchets admissibles sur le centre de valorisation sont les déchets non dangereux municipaux ou des activités économiques issus d'une collecte non séparée au sens de l’article R.541-8 du code de l’environnement suivants :
+ les déchets ménagers en mélange issus de l'activité domestique quotidienne des ménages ;
11+ les déchets encombrants issus de l'activité domestique occasionnelle des ménages qui, en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères ou intégrer une filière de valorisation ;
+ les biodéchets collectés à la source ;
+ les déchets non dangereux d'activités économiques assimilés collectés et traités en vue de leur valorisation ;
* les déchets de nettoiement (marché, voies publiques ..).
ARTICLE 31.3. INFORMATION PRÉALABLE
Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres origines sont soumis à la procédure d'information préalable définie au présent article.
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l’exploitant doit demander au
producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur Une information préalable sur la nature
de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par l‘exploitant.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base. L'exploitant, s’il l'estime nécessaire, peut demander au producteur des déchets des informations complémentaires.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant dans ce recueil, les motifs pour laquelle il à refusé l'admission d'un déchet.
ARTICLE 311.4. RÉCEPTION DES DÉCHETS
La réception des déchets se fait lors des horaires d'ouverture du site. Aucune matière n'est réceptionnée ou déposée à l'entrée du site en dehors des heures d'ouverture de l'installation. L'établissement dispose d’une aire d'attente suffisante pour les camions de façon à prévenir le stationnement de véhicules en attente sur les voies publiques.
Toute livraison de déchet fait l'objet :
— d'une vérification de l'existence d'une information préalable en cours de validité ;
— d'un contrôle de la radioactivité au moyen d'un portique, relié à une alarme contrôlée, annuellement par un organisme habilité afin de valider son étalonnage et son bon fonctionnement ; — d'un contrôle quantitatif dès réception effectué au moyen d’un pont bascule approuvé et contrôlé au titre de la réglementation relative à la métrologie légale ;
— d'un contrôle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement.
En cas de non-présentation d'un des documents requis où de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet par un document de refus. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
CHAPITRE 3.2 - TRAITEMENT DES DÉCHETS
ARTICLE 3.21. AIRES DE RÉCEPTION ET D'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
Les aires de réception des déchets et les aires d'entreposage des matières triées et/ou des déchets valorisés doivent être nettement délimitées et clairement signalées. Leur dimensionnement est adapté aux conditions d'apport et d'évacuation de façon à éviter tout dépôt, même temporaire, en dehors de ces aires. Elles sont conçues pour assurer la gestion de 9 944 m° de déchets en attente de tri, de valorisation ou d'élimination,
Les aires de transit sont étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. Les rejets aqueux sont traités conformément aux dispositions du titre « Eaux » du présent arrêté.
L'entreposage des déchets sur ces aires est effectué de manière à ce que toutes les voies et issues de secours soient dégagées, permettant à la fois la circulation, le stationnement et la mise en œuvre des véhicules de secours.
Les matières triées sont entreposées de manière à prévenir les risques de mélange. Elles ne présentent pas de risque de pollution des eaux pluviales de ruissellement par des substances dangereuses. Dans le cas contraire, les matières triées sont entreposées sur un système de rétention prévenant des risques de pollution.
ARTICLE 3.2.2. TRI DES DÉCHETS
Les déchets réceptionnés sur l'installation de tri et de valorisation font l'objet d’un tri manuel et mécanique afin de séparer les déchets valorisables, les déchets interdits et les déchets ultimes. En vu de prévenir des nuisances olfactives et de la présence de matières inflammables, les déchets non triés sont traités dans un délai maximal de 3 jours ouvrés à compter de leur réception sur le site.
12La réception de déchets interdits sur site est considérée comme un incident lequel est consigné dans un registre tenu à cet effet.
Toute mesure est prise par l'exploitant pour limiter au maximum les volumes de déchets non triés et entreposés sur la plate-forme avant le week-end.
ARTICLE 3.2.3. TRAITEMENT DES DÉCHETS
L'exploitant est autorisé à procéder au broyage et à la séparation des déchets recyclables, des fractions riches en recyclables et des fractions fermentescibles non dangereux par l'intermédiaire de moyens manuels et mécaniques afin de produire :
— des matières premières secondaires (MPS : métaux, cartons, bois, plastique) ;
— du combustible solide de récupération (CSR) conforme à la réglementation ;
— du compost;
— des refus ultimes.
Les déchets valorisables non dangereux préparés et conditionnés sont stockés temporairement sur des zones prévues à cet effet avant leur envoi vers les filières de valorisation ou d'enfouissement conformément au titre « Déchets produits » du présent arrêté.
ARTICLE 3.2.4. FILIÈRE DE VALORISATION OU D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PRODUITS
ARTICLE 3.241. VALORISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES SECONDAIRES
Les matières premières secondaires sont des déchets de bois, de métaux, de plastiques, de papiers et de cartons ou tout autre déchet qui a été transformé et/ou combiné, en vue d'obtenir un produit utilisable dans les procédés de fabrication pour remplacer la matière première initiale. Les matières premières secondaires sont dépourvues de toutes matières fermentescibles (bio-déchets...) et répondent :
— à des normes ou des textes réglementaires en vigueur,
— à défaut l'exploitant doit justifier une valorisation dans une installation de production.
L'exploitant ou le receveur met en œuvre des contrôles et/ou analyses à l'aide d'appareil de mesures afin de s'assurer du respect des critères relatifs à la matière première secondaire. Ces contrôles sont réalisés a minima une fois par mois,
ARTICLE 3.2.4.2. VALORISATION DES COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION
Un « combustible solide de récupération » est un déchet non dangereux solide composé de déchets qui ne peuvent être évités et qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à cet effet.
Les combustibles solides de récupération répondent à des normes ou des textes réglementaires en vigueur.
L'exploitant met en œuvre des contrôles et/ou analyses à l'aide d'appareil de mesures afin de s'assurer du respect des critères relatifs aux combustibles solides de récupération. Ces contrôles sont à réaliser tels que prévus par l'arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération pour sa valorisation dans les installations classées relevant de la rubrique 2971.
ARTICLE 3.2.4.3. VALORISATION DU COMPOST
Pour utiliser ou mettre sur le marché, même à titre gratuit, le compost produit, l'exploitant doit se conformer aux dispositions des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture. À cet effet, le compost mis sur le marché est conforme à la norme NF U 44- 051, ou dispose d'une homologation, ou d'une autorisation provisoire de vente, ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation.
Le compost peut être utilisé comme matière intermédiaire destinée à la fabrication d’une matière fertilisante où d'un support de culture si elle respecte au minimum les teneurs limites définies dans la norme NF U 44-051 concernant les éléments traces métalliques et composés traces organiques. Sa teneur en éléments indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres) doit également être conforme aux valeurs limites de la norme NF U 44-051 dans le cas où la fabrication du produit fini ne fait pas appel à une étape d'élimination de ces éléments indésirables.
Les résultats d'analyses et justificatifs correspondants relatifs au compost mis sur le marché et aux matières intermédiaires sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L.225-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime.
Tout emploi du compost {normé ou non normé) produit par l'exploitant est interdit au sein de filières agricoles dont les
13productions sont destinées à l'alimentation humaine ou animale.
À défaut de disposer d’une homologation, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution
pour expérimentation, ou d'avoir une matière conforme à une norme d'application obligatoire, l'exploitant doit respecter les dispositions relatives à la gestion des déchets et à l’'épandage prévues au titre « Déchets générés par l'établissement » du présent arrêté.
ARTICLE 3.2.4.4. ÉLIMINATION DES REFUS DE TRI
Les refus de tri sont :
— les déchets générés au cours des procédés de traitement qui ne peuvent pas faire l’objet d'une valorisation conformément aux articles précités ;
— les déchets interdits accidentellement introduits sur le site.
Les refus de tri sont traités conformément au titre « Déchets produits » du présent arrêté. L'exploitant dispose de zones de stockage temporaires des refus de tri avant leurs envois vers les filières d'élimination ou valorisation prévues à cet effet.
ARTICLE 3.2.4.5. SUIVI DES SORTIES
L'exploitant établit Un bilan annuel de la production des déchets valorisés et des refus de tri, que ces derniers soient mis sur le marché, distribués gratuitement, valorisés ultérieurement ou éliminés en tant que déchet. Il tient en outre à jour un registre de sortie conformément à l'article R.541-43 du code de l’environnement.
Dans le cas où les déchets valorisés sont mis sur le marché, ce registre indique notamment :
u la date, la quantité enlevée, les références du lot et les caractéristiques du déchet (analyses) par rapport aux critères spécifiés;
= l'identité et les coordonnées du client repreneur.
Le registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de 10 ans et tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche maritime.
TITRE 4 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 4.1 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 411. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les
durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
— à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
— à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manières courante où occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs...
14Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. L'inspection des installations classées en est informée.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brôlés sont identifiés en qualité et en quantité.
ARTICLE 41.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles (incendies, autres rejets) et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
La quantité de polluants émis lors de ces incidents est estimée et déclarée dans le bilan environnemental annuel prévu à l'Article 11.41. du présent arrêté.
ARTICLE 41.3. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
— les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), humidifiées au besoin et convenablement nettoyées ;
— des ralentisseurs équipent les voies de circulation internes non revêtues afin de réduire efficacement la vitesse des camions y circulant ;
— les véhicules sortant de l'installation n‘entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin ;
— les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
— des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
ARTICLE 41.4. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Des dispositifs (clôtures, filets, murets..) assurant une protection efficace et suffisante contre les envols de déchets {plastiques notamment) sont installées en périphérie de l'installation en cas de besoin,
CHAPITRE 4.2 - CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 4.211. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire d'un émissaire permettant une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. Pour les cheminées, la partie terminale peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
15Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant Un suivi, dont les points de rejet sont repris ci- après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d'application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
ARTICLE 4.2.2. CONFINEMENT DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Toutes les étapes de traitement sont réalisées dans des bâtiments clos dont les accès sont limités. Les bâtiments sont tenus en permanence en dépression de manières à ce que l'air ne puisse pas circuler de l'intérieur vers l'extérieur.
Les portes (sas de déchargement ….) sont conçu à ouverture/fermeture rapide de manière à assurer le confinement de Fair.
Les zones de manœuvre et les aires de déchargement sont intégrées dans les bâtiments dès leur conception afin de limiter les nuisances olfactives à l'extérieur du site.
Les bennes de déchets sont fermées lorsqu'elles circulent sur le site.
ARTICLE 4.2.3. CAPTAGE DE L'AIR VICIÉ
Toutes les zones des bâtiments disposent de dispositifs pour récupérer l'air vicié. Des points de captages sont mis en place au niveau des équipements de préparation et de tri. L'air circulant dans le compost en cours de fermentation est capté dans sa totalité.
Afin de limiter autant que rendre imperceptible les nuisances olfactives extérieures et de limiter autant que de possible les nuisances olfactives intérieures, l'exploitant met en place un système de ventilation permettant le renouvellement d'air à l'intérieur des bâtiments de tri et du bâtiment de traitement biologique, un système de captation de l'air au- dessus des zones de forte production de nuisances et un système d'apport d'air nécessaire au procédé de compostage.
Un taux de renouvellement de 4 volumes d'air par heure est assuré au niveau de la réception des OMR.
Un taux de renouvellement de 5 volumes d'air par heure est assuré au niveau du bâtiment de traitement biologique et d'affinage.
Un taux de renouvellement de 2 volumes d'air par heure est assuré dans les autres bâtiments.
ARTICLE 4.2.4. MESURES SPÉCIFIQUES AU COMPOSTAGE
L'exploitant met en place un système de recyclage d’une partie de l'air des bâtiments dans les tunnels de fermentation. Tout le procédé de compostage est réalisé dans un bâtiment clos dont les accès sont limités.
Afin de minimiser le débit d'air à traiter, l'air de la zone d'affinage et des casiers est réutilisé pour la ventilation des tunnels de fermentation (soufflage par le sol).
ARTICLE 4.2.5. TRAITEMENT DE L'AIR
Les installations sont conformes aux meilleures techniques disponibles permettant de réduire leurs émissions atmosphériques.
Les dispositifs mis en œuvre par l'exploitant dans le cadre du traitement de l'air permettent de traiter l'ensemble des volumes d'air des secteurs générateurs d'émissions atmosphériques à l'intérieur des bâtiments.
Le traitement de l'air vicié est assuré par un dispositif qui permet un abattement de 95% minimum des émissions gazeuses et des odeurs. L'exploitant s'assure du maintien des conditions {humidité, température, dimensionnement...) nécessaire à la prolifération des micro-organismes permettant la dégradation biologique des constituants organique des gaz notamment par la mise en œuvre de mesures spécifiques (système d'arrosage des bio-filtres...). Les bio-filtres sont couverts et dispose d'un taux d'humidité de l'ordre de 70 %.
L'air capté dans les bâtiments est traité par passage dans une ou plusieurs tours de lavage afin de saturer d'humidité le débit d’air puis dans des bio-filtres permettant de traiter les nuisances olfactives.
L'air issu des installations émettant un fort niveau de poussières est traité par passage dans un dépoussiéreur avant tous rejets à l'atmosphère afin de capter les poussières générées à l'intérieur du bâtiment.
Les installations de traitement de l'air sont régulièrement entretenues et font l'objet d'une surveillance afin d'en assurer le bon fonctionnement. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants:
16composés soufrés, ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces contrôles, les méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont reportés dans un rapport de contrôle.
ARTICLE 4.2.6. CONDITIONS GÉNÉRALES ET POINTS DE REJETS DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les points de rejets des émissions atmosphériques sont les suivants ou sont équivalents à :
T1 :Biofiltre n°1- 55.6021026 | -20.9118644
Exutoire 1a Compostage 200 m? >405s 16 m/s 40 000 m°jh | et séchage Ti:Biofiltre n°1- CSR Exutoire 1b 55.6021027 | - 20.919254
T2:8iofitren2- | 56017612 | -20.2130345 Exutoire 2a
320 m? >405s 16 m/s 74 000 mêjh | Fosse OMR
T2 Biofiltre n°2 | 56018023 | - 20.2129842 Exutoire 2b
T3 Biofiltre n°5 | 55 6023872 | - 20.9117878 Exutoire 3a Compostage 400 m? >405s 16 m/s 85 000 mêjh | et séchage
T8Biofiltre n°8! ss 6024414 | - 20.918269 CSR Exutoire 3a
T4 :Tour de a : lavage n°4 55.6017036 | -20.9122926 - - 20 m/s 65 000 m°/h Tri OMR
Dépoussiéreur 14 ms 32 000 mêjh Préparation
Ligne 1 CSR
55.6012654 | -20.9127138 - -
Dépoussiéreur Préparation
Ligne 5 24 mjs 17 000 m°fh CSR
NS 10,5 m/s 16 000 m?/h Préparation
Pépoussareur 556015925 | -20.9123137 - - 12,5 m/s | 19000 m°jh nee
ES EE
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure, rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), sans correction de la teneur en oxygène.
CHAPITRE 4.3 - VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS
ARTICLE 4.31. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX VALEURS LIMITES
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés à partir de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune. Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit (par exemple, pour la concentration d'odeurs), il est possible d'appliquer une période de mesure plus appropriée.
ARTICLE 4.3.2. VALEURS LIMITES DE CONCENTRATIONS DE POLLUANTS REJETÉS
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
— à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs);
17— À une teneur en O ou CO; mentionnée dans les résultats d'analyse (sans correction).
éPOUSsiéreurs
Poussières 5 mg/Nmè ‘ ‘ ls mg/Nm°
COVt 40 mg/Nm° 40 mg/Nm$ (*)
Ammoniac 10 mg/Nmÿ : (NH:)
() Les valeurs limites et la surveillance ne s'appliquent que lorsque les substances sont pertinentes pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire décrit au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 17 décembre 2019
ARTICLE 4.3.3. VALEURS LIMITES DE FLUX DE POLLUANTS REJETÉS
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Le flux de polluants rejetés dans l'atmosphère doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes :
emen )deUrs.
N°1
Poussières | 200g/h | 370g/h | 425g/h | 325gh | 160gh | 8ogh | o5gh | 180gh | 85g/h
COVt 16kg/h | 3kg/h | 34kg/h | 26kg/h | 13kg/h | O6kg/h | 07kg/h | 14kg/h | 07kg/h
Ammoniac 400 gfh 740 gfh 850 g/h 650 g/h - - : - =
(NH3)
1 | 12
3,2 t/an 3,7 t/an 2,8t/an | 647 kgjan | 323 kg/ | 384 kg/an | 728 kg/an | 344 kg/an Poussières 1,7 t/an
an
COVt 14 t/an 26 t/an 30 t/an 23 t/an 5,2 t/an 2,6 t/an 3 t/an 5,8 t/an 2,8 t/an
Ammoniac 3,5 t/an 6,5 t/an 7,5 t/an 5,7 t/an - - - - -
(NH:)
CHAPITRE 4.4 - PRÉVENTION DES ODEURS
ARTICLE 4.41. GÉNÉRALITÉ
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
ARTICLE 4.4.2. ODEURS - VALEURS LIMITES
I. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse par les valeurs suivantes :
18Concentration en odeur (en uoE/mÿ) 700 850 850 850
Flux en odeur (en UO/h) 28000000 62900000 72250000 55250000
Les contrôles effectifs des débits d'odeurs sont réalisés conformément aux modalités relatives à l'auto-surveillance prescrite dans le présent arrêté. Ces contrôles sont plus fréquents en cas de plaintes de riverains.
I, La concentration d'odeur imputable aux installations telle qu'elle est évaluée dans l'étude d'impact au niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 UOE /m° plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les pannes éventuelles des équipements de traitement des composés odorants qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites que possible. 2
ARTICLE 4.4.3. PLAN DE GESTION DES ODEURS
Conformément à l'annexe 3.1 de l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles applicables à certaines installations de traitement de déchets :
Dans le cas de nuisances olfactives probables ou constatées dans une zone sensible et émanant de l'établissement,
l'exploitant établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental, Un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants :
* un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances associées;
* un protocole de surveillance des odeurs, qui définit une fréquence de surveillance ;
* un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs signalés ;
* un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à déterminer la ou les sources d'odeurs, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.
L'exploitant met en place un dispositif afin de recueillir les plaintes des riverains en cas de nuisances olfactives. Celles-ci seront tracées, répertoriées et communiquées à l'inspection des installations classées. À la suite d'une plainte, une reconnaissance sur site et autour du site a lieu afin d'identifier les éventuelles zones et origines des odeurs. Des actions sont mises en œuvre si des sources émanant du site sont identifiées.
L'exploitant met en place le suivi d’un indice de nuisance odorante ou d'un indice de gêne ou d'un indice de confort olfactif en s'appuyant sur les observations effectuées par les riverains.
TITRE 5 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
ARTICLE 511. COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux de polluants.
CHAPITRE 5.2 - PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 5.21. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
1. Approvisionnement en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau, hormis pour les installations de lutte contre l'incendie ou dans le cadre des exercices de secours et pour la réalisation des travaux. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
La consommation d'eau issue du réseau public d'eau potable est limité à un débit annuel de 13 400 m,
19Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totaliseurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m’/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur, Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l‘inspection des installations classées.
Les sanitaires des bureaux et locaux sociaux sont alimentés en eau à partir du réseau public d'eau potable.
Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel est interdit.
1, Optimisation de la consommation d'eau
Les eaux de toiture sont en partie récupérées afin d’être utilisées comme source d’approvisionnement pour les eaux de procédés (arrosage du bio-iltre, arrosage des tunnels de fermentation et maturation, humidification d'air, lavage des sols des bâtiments...) et d'alimenter la réserve d'eau d'incendie.
Les eaux nécessaires à l'arrosage des tunnels de fermentation/maturation du compost sont satisfaits en priorité par la réutilisation des lixiviats produit par le compostage.
De manière exceptionnelle et en complément de la récupération des eaux de pluie et la réutilisation des eaux industrielles, le réseau d'eau public peut alimenter les eaux nécessaires à l'exploitation des procédés.
L'arrosage à grande eau des déchets, y compris sur les aires de transit, est interdit.
ARTICLE 5.2.2. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d’eau publique.
ARTICLE 5.2.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS EN CAS DE SÉCHERESSE
En cas de déclenchement de l'alerte vigilance sécheresse et de crise renforcée sécheresse, les débits maximaux autorisés sont limités au minimum nécessaire en matière de sécurité du site.
CHAPITRE 5.3 - IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
ARTICLE 5.31. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivantes ainsi que leur point de regroupement :
— Les eaux domestiques (sanitaires, bâtiment d'accueil...) ;
— Les eaux de ruissellement non polluées (notamment les eaux pluviales de toiture) ;
— Les eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées (notamment les eaux pluviales de voiries) ;
— Les eaux polluées de procédés ou d'entretien des installations (notamment les lixiviats des casiers de compostage, des biofiltres, eaux de déconcentration des tour de lavage, eaux de lavage des bâtiments).
ARTICLE 5.3.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
— l'origine et la distribution de l’eau d'alimentation,
— les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …)
— les secteurs collectés et les réseaux associés
— les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
— les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
20CHAPITRE 5.4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES EFFLUENTS
ARTICLE 5.41. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la nappe d'eaux souterraine ou vers le milieu de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
ARTICLE 5.4.2. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 5.4.3. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux ou de dégager des produits toxiques où inflammables, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
ARTICLE 5.4.4, ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 5.4.5. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement,
ARTICLE 5.4.6. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les opérations concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 5.4.7, ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre,
La conduite des installations est confiée à Un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
21Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 5.4.8. POINTS DE REJET
Les points de rejet dans le milieu naturel des eaux de ruissellement sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
CHAPITRE 5.5 DISPOSITION SPÉCIFIQUE AUX EAUX SANITAIRES
ARTICLE 5.51, COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX SANITAIRES
Les eaux domestiques sont collectées, traitées et rejetées conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 5.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EAUX PLUVIALES NON POLLUÉES
ARTICLE 5.61. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT NON POLLUÉES
Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte
dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale est mis en place. Les eaux de ruissellement externes sont déviés par des fossés et rejetées directement au milieu naturel.
Les eaux pluviales de toitures sont collectées par des descentes d’eau afin d'être acheminées vers un bassin de collecte enterré de 790 m°, dont 90 m° dédiés à la rétention de ces eaux, permettant leur réutilisation. Ces eaux sont rejetées dans le milieu naturel au point de rejet n°1.
ARTICLE 5.6.2. POINT DE REJET EXTERNE DES EAUX DE RUISSELLEMENT NON POLLUÉES
Le point de rejet des eaux pluviales non polluées est :
Point de rejet N°01 - externe
Coordonnées X= 55.3609 - Y=-20.5444
Nature des effluents £aux pluviales non polluées (toiture)
Débit maximum 0,24 m°}s
Exutoire du rejet Milieu naturel (Ravine Ouest)
Traitement avant rejet Aucun
Ravine Ouest : la ravine débute au quartier de la Grande Montée et se dirige en direction du nord en passant au droit du site de Sainte-Suzanne et du quartier Les Jacques Cargo. Elle traverse la RN2 et s'arrête au niveau du lycée François Mitterand.
CHAPITRE 5.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EAUX PLUVIALES
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
ARTICLE 5.71. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par Un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence (décanteur-séparateur hydrocarbure). En sortie du système de traitement, les eaux sont acheminées vers le bassin d'orage dont le volume est de1 000 m°.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés, avant saturation, par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint au plus 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
22Le rejet au milieu naturel (ravine ouest) est assuré par bâchées après un contrôle de la qualité de l’effluent.
Un registre est tenu à jour répertoriant la date, les quantités rejetées, la qualité de l'effluent.
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des effluents aqueux dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux définies au présent titre. En cas de pollution des eaux pluviales et de ruissellement susceptibles d'être polluées, celle-ci sont acheminées vers une station de traitement prévue à cet effet.
ARTICLE 5.7.2. POINT DE REJET DES EAUX DE RUISSELLEMENT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Le point de rejet externe des eaux pluviales susceptibles d'être polluées est :
Point de rejet N°02 - Externe
Coordonnées X= 55.3610 - Y=-20.5445
Eaux pluviales susceptibles d'être polluées collectées
dans le bassin d'orage Nature des effluents
Débit maximum 0,24 m°fs
Exutoire du rejet Ravine Ouest
Traitement avant rejet Séparateur hydrocarbure
CHAPITRE 5.8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EAUX DE PROCÉDÉS ET AUX EAUX POLLUÉES
ARTICLE 5.81. COLLECTE DES EAUX DE PROCÉDÉS
L'ensemble des eaux de procédés issus de la fermentation et maturation ainsi que les condensats du traitement d'air sont collectés gravitairement par un réseau situé au niveau de la galerie technique des tunnels.
Ces eaux de procédé sont collectées et dirigées vers une cuve de 6 m° équipée d'une pompe de relevage permettant de réutiliser ces eaux dans le procédé {arrosage des andains notamment).
Une capacité de stockage supplémentaire des eaux de procédés, correctement dimensionnée au regard des volumes d'effluents générés, est mise en œuvre dans le local dédié pour limiter les risques de débordements. Ces cuves sont munies des équipements de détecteurs de niveau, de trop-pleins et de systèmes d'isolement.
Ces cuves sont étanches et résistantes aux substances contenues dans les lixiviats.
Les eaux de lavage des sols du bâtiment sont directement dirigés vers le point de rejet n°3.
Les aires de stockages de déchets sont imperméables et confinées à l'intérieur des bâtiments. L'aire d'entreposage des containers de CSR en attente d'exportation est imperméable.
ARTICLE 5.8.2, TRAITEMENT ET REJET DES EAUX DE PROCÉDÉS ET DES EAUX POLLUÉES
ARTICLE 5.8.2. EXUTOIRE DES EAUX DE PROCÉDÉS ET DES EAUX POLLUÉES
1. Toutes les eaux de procédés sont recyclées par l'intermédiaire d'un circuit fermé.
Par mesure de sécurité et de manière exceptionnelle, les eaux de procédé excédentaires ne pouvant faire l’objet d’une réutilisation au sein des procédés sont acheminés au point de rejet n°3 vers l'installation de traitement (STEP) de
l'installation de stockage de déchets non dangereux de Saint-Suzanne dans la limite de 7 000 m$/an (soit 20 mê/j).
Les modalités de la prise en charge des effluents sont actées dans le cadre d'une convention entre les deux exploitants.
La station doit être apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d'épuration. La convention fixe notamment les points suivants :
— les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement éventuellement prévus pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés;
— les volumes et les concentrations maximales des substances polluantes (dont les métaux lourds, les composés organiques halogénées, et autres micro-polluants, …) acceptées par la STEP de l'ISDND de Sainte-Suzanne ;
— les modalités minimales de l’auto-surveillance des eaux résiduaires du CVDND ;
— les modalités de gestion et de responsabilité en cas de dépassement des valeurs autorisés.
L'exploitant est soumis au respect de la convention. Une fois établie et à chaque modification, une copie de la convention est transmise à l'inspection des installations classées.
23IL Le taux d’abattement de la station, par paramètre, visé par l'articie 5.94 du présent arrêté, est défini dans la convention de rejet. L'exploitant est en mesure de démontrer, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que la prise en compte de ce taux d'abattement dans la définition des valeurs limites de rejets peut être retenue sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement.
ARTICLE 5.8.2.2. POINT DE REJET EXTERNE DES EAUX DE PROCÉDÉ
Le point de rejet externe des eaux de procédé est :
Point de rejet interne N°03 - Externe
X= 55.3608 - Y=-20.5445
Coordonnées Sortie poste de relevage: pompe d'envoi à la STEP SUEZ RV Réunion
Nature des effluents Eaux de procédé
Débit maximum 20 mé/h
Exutoire du rejet Station de traitement des lixiviats de l'installation de 1 stockage de déchets non dangereux de Sainte-Suzanne
Traitement avant rejet Pré-traitement : dégrilleur, débourbeur, filtre
CHAPITRE 5.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX REJETS DES EFFLUENTS DANS LE MILIEU NATUREL
ARTICLE 5.91. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effiuents dans le milieu récepteur.
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un regard pour le prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, .).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 5.9.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES REJETS DANS LE MILIEU NATUREL
Les effluents doivent être exempts :
+ de matières flottantes,
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
+ de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
+ Température : « 30 °C;
* _ pH':comprisentre 5.5 et 85;
+ couleur: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
ARTICLE 5.9.3. VALEURS LIMITES DE REJET DANS LE MILIEU NATUREL
Les eaux pluviales non polluées et susceptibles d'être polluées respectent les valeurs limites d'émissions suivantes (points de rejet n°1 et 2):
24Paramètres Code SANDRE Concentration maximale (mg/l)
Matière en suspension (MES) 1305 35
Demande Chimique en Oxygène (DCO) 1314 125
Demande Biologique en Oxygène
pendant 5 jours (DBOS) 1813 30
Hydrocarbures totaux 7009 5
ARTICLE 5.9.4. VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX DE PROCÉDÉ
Les eaux de procédé non réutilisés respectent les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous (avant rejet au milieu considéré).
Point de rejet n°3 :
+ Température maximale : 30 °C
+ pH'entre 5,5 et 8,5
+ Débit maximal journalier :20 m‘/j
Paramètres Code SANDRE Concentration maximale en moyenne journalière (mg/l)
Matière en suspension totale (MEST) 1305 60 (*)
Demande Chimique en Oxygène (DCO) 1314 180 (*)
Carbone organique total (COT) 1841 60 (*)
Azote total 1551 25 (*)
Phosphore total 1350 24)
Arsenic (As) 1369 0,05 (*)
Cadmium (Cd) 1388 0,05 {*}
Chrome (Cr) 1389 0415 (*)
Cuivre (Cu) 1392 0,5 (*)
Nickel (Ni) 1386 0,5 (*)
Zinc (Zn) 1383 16)
Plomb (Pb) 1382 0,1
Mercure (Hg) 1387 5 ug/l(*)
{*) Conformément à l'article R.515-65 III, ces effluents étant rejetés dans une station d'épuration collective, les valeurs
limites du tableau ci-dessus peuvent être revues après définition du taux d'abattement de la station par l'exploitant de la station et n'excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par «1-taux d'abattement » de la station.
Ces valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
CHAPITRE 510 - PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
ARTICLE 51041, MESURE DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
L'exploitant installe autour de son site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'installation. Ce réseau peut être mutualisé avec le réseau de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Sainte-Suzanne et doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation et un en aval conformément au plan de l'annexe 2.
Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur ou, à défaut, aux bonnes pratiques.
25Les résultats de tous les contrôles d'analyse sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à cing ans.
Dans le cas d’une mutualisation des mesures de surveillance des eaux souterraines avec l'installation de stockage des déchets non dangereux, les modalités de la prise en charge des mesures de surveillance sont actées dans le cadre d’une convention entre les deux exploitants. La convention fixe notamment les points suivants :
— les caractéristiques du réseau de surveillance et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages ;
— les concentrations maximales des substances polluantes à surveiller (dont les métaux lourds, les composés
organiques halogénées, et autres micro-polluants, ….);
— les modalités minimales de l’auto-surveillance des eaux souterraines;
— les modalités de gestion en cas de dépassement des valeurs autorisés.
L'exploitant est soumis au respect de la convention. Une fois établie et à chaque modification, une copie de la convention est transmise à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 510.2. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés sont déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans les lixiviats et de la qualité des eaux souterraines. Ces paramètres portent a minima sur:
= PH;
potentiel oxydo-réduction ;
Résistivité, conductivité ;
métaux lourds : (Pb; Cu; Cr; Cr Vi; Ni; Mn;Cd;Hg;Fe;As;2n;Sn; Al);
COT, DCO et DBOS5:
Autres paramètres : niveau piézométrique raccordé au NGR.
ARTICLE 510.3. MESURE DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant et l'inspection des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées ci-dessous sont mises en œuvre.
Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant en informe sans délai le préfet et met en place un plan d'action et de surveillance renforcée.
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.
TITRE 6 - DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les dispositions applicables aux déchets reçus et traités sur le site relèvent du Titre 3 - Conception des installations de traitement de déchets. Les dispositions applicables aux déchets produits par le site relèvent du présent Titre.
CHAPITRE 6.1 - PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 6111. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
26La quantité totale des déchets interdits présent sur le site ne peut excéder un volume de 500 m° et un poids de 250 tonnes.
Les déchets interdits introduits dans l'installation de manière accidentelle sont traités avec les déchets produits par l'installation, conformément à l'article ci-dessus.
L'exploitant tient un registre répertoriant les déchets interdits introduits dans l'installation.
ARTICLE 611.2. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Seuls les déchets produits autorisés par le présent arrêté peuvent être traités dans l'installation. Le traitement de tout autre déchet est interdit dans l'enceinte de l'établissement.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
CHAPITRE 6.2 ÉPANDAGE
ARTICLE 6.21. ÉPANDAGE
Tout épandage de déchets ou d'effluents au sens des articles 36 à 42 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation est interdit.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES AUTRES NUISANCES
CHAPITRE 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 71.1. DISPOSITIONS GÉNÉRIQUES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour limiter et prévenir en toutes circonstances des nuisances pouvant porter des incommodités de voisinage telles que les nuisances olfactives, visuelles, sonores et vibratiles, de propreté et d'hygiène.
ARTICLE 71.2. AMÉNAGEMENT
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du code de l’environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesures du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 71.3. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement,
et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
ARTICLE 71.4. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs .) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
27CHAPITRE 7.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.21. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les Émergence admissible pour la période Émergence admissible pour la période zones à émergence réglementée (incluant allant de 7hà22h, allant de 22hà7h, le bruit de l'établissement) sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours fériés
Sup à 35 dB(A)j et inf ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser, en limite de propriété de l'établissement, les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h
{ainsi que dimanches et jours
fériés)
70 dB{A} 60 dB(A}
PERIODE DE JOUR
PERIODES Allant de 7h à 22h
(sauf dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite]
admissible
ARTICLE 7.2.3. TONALITÉ MARQUÉE
L'exploitant n'émet pas de bruit à tonalité marquée.
ARTICLE 7.2.4. PLAN DE GESTION DU BRUIT
L'exploitant met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental, un plan de gestion du bruit et des vibrations comprenant l'ensemble des éléments suivants :
+ un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances;
* un protocole de mise en œuvre de la surveillance des émissions sonores et des vibrations ;
+ un protocole des mesures à prendre pour remédier aux épisodes de bruit et de vibrations signalés (par exemple, dans le cadre de plaintes);
‘un programme de réduction des émissions sonores et des vibrations visant à en déterminer la ou les sources, à mesurer/évaluer l'exposition au bruit et aux vibrations, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction.
CHAPITRE 7.3 - VIBRATIONS
ARTICLE 7.31. VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
CHAPITRE 7.4 - ÉMISSIONS LUMINEUSES
ARTICLE 7.41. ÉMISSIONS LUMINEUSES
Les sources lumineuses sont limitées au strict minimum nécessaire au fonctionnement et à la sécurité des installations et des travailleurs. Leurs caractéristiques techniques, leurs emplacements et leurs orientations sont définis de façon à ne pas nuire à l'avifaune protégée. Les dispositifs d'éclairage sont établis en intégrant les recommandations de personnes compétentes dans le domaine de l'ornithologie de la Réunion (SEOR) et de leur charte pour réduire la pollution lumineuse.
Afin de préserver au maximum le milieu de vie de la faune nocturne, les lampes éclairant dans la longueur d'onde jaune monochromatique sont préférées à toutes autres.
Les dispositions suivantes sont mises en place :
- les sources lumineuses sont pourvues de tout type d'équipement (réflecteur par exemple) permettant de
28concentrer le faisceau lumineux vers le bas et sur les surfaces du sol où l'éclairage est nécessaire ;
— les flux lumineux ne sont pas dirigés en direction de surfaces réfléchissantes (océan, surface vitrée, revêtement de sol réfléchissant...);
- les éclairages de sécurité et de mise en valeur des façades et des sites, sont dirigés vers le bas.
CHAPITRE 7.5 - NUISANCES VISUELLES
ARTICLE 7.51, INTÉGRATION PAYSAGÈRE
L'exploitant veille à l'intégration paysagère de l'installation, dès le début de son exploitation et pendant toute sa durée conformément aux dispositions paysagères prévues dans la demande d'autorisation.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, notamment par une végétalisation dense, afin de limiter l'impact visuel des installations.
Les essences sont choisies en intégrant les recommandations de personnes compétentes dans le domaine (ONF, conservatoire botanique national de Mascarin...).
H est interdit d'utiliser des herbicides à base d'alachlore, d'atrazine diuron, d'isoproturon, de simazine ou de trifluraline
pour traiter les espaces verts de l'établissement.
ARTICLE 7.5.2. PROPRETÉ
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture....). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement..…..).
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
CHAPITRE 7.6 - PROTECTION DE L'AVIFAUNE MARINE
ARTICLE 7.61. PROTECTION DE L'AVIFAUNE MARINE
Une charte est signée entre l'exploitant et une association compétente dans le domaine de la protection de l'avifaune marine.
Une procédure de prise en charge des oiseaux signalés en difficultés est établie par l'exploitant, Ces oiseaux doivent être récupérés et signalés auprès de l'association conformément à la convention susmentionnée.
CHAPITRE 7.7 - LUTTE CONTRE LES ESPÈCES NUISIBLES OU INVASIVES
ARTICLE 7.71. LUTTE ANTI-VECTORIELLE
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour lutter contre la prolifération de rats et d'insectes sur le site.
Toutes les mesures sont prises pour éviter la constitution de gîtes larvaires, notamment en limitant la stagnation des eaux.
La démoustication est effectuée autant que de besoin ou sur demande de l'autorité en charge de la santé publique. Les frais de ces mesures incombent à l'exploitant.
ARTICLE 7.7.2. LUTTE CONTRE LES MOUCHES
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour lutter contre la prolifération de mouches sur le site et dans son environnement.
ARTICLE 7.7.3. LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
L'exploitant établit une procédure de surveillance et de détection précoce, avant qu'elles ne se répandent, des espèces exotiques envahissantes, notamment dans le cadre du réaménagement du site.
En cas de détection d'espèces exotiques envahissantes, l'exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir la propagation des espèces incriminées, soit par éradication mécanique ou chimique, soit par confinement.
CHAPITRE 7.8 - AUTRES NUISANCES
ARTICLE 7.81, AÉROSOLS
Toutes les dispositions sont prises pour éviter la formation d'aérosols.
ARTICLE 7.8.2. BRÛLAGE DE DÉCHETS
Tous brülage de déchets à l'air libre est strictement interdit à l'exclusion des essais incendies. Les produits brûlés sont alors identifiés en qualité et en quantité.
29TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
CHAPITRE 8.1 - GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 81.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 81.2. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d‘incendie et de secours.
Le stockage des carburants nécessaires aux engins d’exploitation doit être effectué selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 81.3. PROPRETÉ DE L'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, inflammables ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
ARTICLE 81.4. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
L'accès à l'installation de stockage doit être limité et contrôlé. À cette fin, l'établissement est clôturé par un grillage en matériaux résistants d’une hauteur minimale de 2 mètres, muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail.
Les voiries doivent disposer d'un revêtement durable et leur propreté doit être assurée.
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle d'accès ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Une surveillance est assurée en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à réaliser. Un système de gardiennage du site est mis en place en dehors des heures d'ouverture ainsi que pendant les jours fériés.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin, y compris durant les périodes de gardiennage.
ARTICLE 81.5. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnées dans l'étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
ARTICLE 81.6. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
CHAPITRE 8.2 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 8.2.1. COMPORTEMENT AU FEU DES BÂTIMENTS
Les locaux à risque incendie (notamment ceux susceptibles de recevoir des déchets combustibles) présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
30— lfensemble de la structure est a minima R.15;
— les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120;
— les murs séparatifs entre une cellule, d’une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique ;
— Les murs extérieurs et murs séparatifs coupe-feu de degré 2 heures;
— Les planchers coupe-feu de degré 2 heures ;
— Les portes et fermetures résistantes au feu et dispositifs de fermeture coupe-feu de degré 2 heures :
— Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
Les bâtiments d'exploitation sont séparés des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et qui ne sont pas directement liés à l'exploitation :
m Soit par une distance d’au moins 10 m si les locaux sont distincts;
m Soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, les portes sont coupe-feu de degré une heure et munies de ferme- porte.
Les itinéraires de dégagement ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à 10 m.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 8.2.2. MESURE(S) RELATIVE(S) AUX FLUX THERMIQUES
L'exploitant met en place les mesures nécessaires afin que les flux thermiques de 5 kKW/m’ générés par les phénomènes dangereux identifiés du site soient contenus à l'intérieur des limites de propriété du site.
L'exploitant met en place les mesures nécessaires afin que les flux thermiques de 3 KW/m2 générés par les phénomènes dangereux identifiés du site n'impactent aucun enjeu en dehors des limites de propriété du site et que leurs distances d'effet soient inférieures à 10 mètres.
ARTICLE 8.2.3. SIGNALÉTIQUE
Pour chaque partie de l'installation le nécessitant, la nature du risque est signalée au moyen d'une pancarte (incendie, atmosphère explosive...)
CHAPITRE 8.3 - INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
ARTICLE 8.31. ALERTE
L'installation de stockage est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec l'extérieur, notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l'incendie.
Les conducteurs d'engins sont équipés de moyens de communication qui permettent d'alerter les services d'incendie et de secours.
ARTICLE 8.3.2. ACCESSIBILITÉ
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » Une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionné pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnement sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
ARTICLE 8.3.3. ACCESSIBILITÉ DES ENGINS À PROXIMITÉ DE L'INSTALLATION
Une voie «engins» au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. Les voies de circulation et d'accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services de secours
31puissent évoluer sans difficulté. Elles doivent permettre d'accéder à la totalité du site et se terminent par une aire de retournement. Leurs caractéristiques minimales sont les suivantes :
m Largeur utile de la chaussée : 3 m;
um Hauteur libre : 3.50 m;
= Penteinférieure à 15%;
m Dans les virages de rayon intérieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surargeur de S =15/R mètres est ajoutée ;
M La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de SOkN par essieu, ceux-ci étant distants de 3.60 mètres minimum.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la cireulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètres est prévue à son extrémité.
ARTICLE 8.3.4. DÉPLACEMENT DES ENGINS DE SECOURS À L'INTÉRIEUR DU SITE
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d‘au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : — largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
— longueur minimale de 10 mètres ;
— présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
ARTICLE 8.3.5. MISE EN STATION DES ÉCHELLES
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la cireulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie ci-dessus.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
La largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente utile au maximum de 10%, dans les virages intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée, aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie.
La distance par rapport à la façade est de1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de SOkN par essieu, ceux-ci étant distants de 3.6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1.8 mètres et une largeur minimale de 0.9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
ARTICLE 8.3.6. ÉTABLISSEMENT DU DISPOSITIF HYDRAULIQUE DEPUIS LES ENGINS
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1.40 mètre de large au minimum.
ARTICLE 8.3.7. DÉSENFUMAGE
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur {DENFC), conformes à la norme NF EN 121012, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrôlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile compris entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.
En exploitaiton normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
L'action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
32Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
— système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture)
— fiabilité: classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position aération.
— La classe SLO est utilisable.
— Classe de température ambiante T(00).
— Classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d’une superficie égale à la surface de exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
ARTICLE 8.3.8. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
ARTICLE 8.3.8. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation des zones à risque et des éléments contenus dans l'étude de dangers.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l’objet d’un plan de sécurité établi par l'exploitant et validé par les services d'incendie et de secours.
ARTICLE 8.3.8.2. MOYENS DE SECOURS
Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie. L'installation est notamment dotée :
— d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
— de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque zone;
— d'un où plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d’un réseau privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
— d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées;
— d'une bâche de défense incendie de 500 m° pour la défense extérieure ;
— d'une bâche de sprincklage de 500 m°.
Les bâches sont équipées de pompes de surpression, avec redondance (chaque pompe étant secourue par une autre) et alimentation secourue par un groupe de sécurité. Elles sont alimentées par la récupération des eaux pluviales de toiture, avec complément par le réseau d'eau potable équipé d’un système de disconnexion.
Pour la défense incendie extérieure, les pompes alimentent un réseau incendie formant une boucle autour du bâtiment {sous la voie périphérique) équipés à minima de 6 poteaux incendie {la distance entre chaque poteau est inférieure à 150 m).
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Tous les extincteurs sont contrôlés annuellement par un organisme agréé.
ARTICLE 8.3.8.3, ENTRETIEN
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement en toute circonstance. L'établissement dispose, y compris en cas d'indisponibilité d'un des groupes de pompage, de ressources en eau suffisantes pour assurer l’alimentation du réseau d'eau incendie. Les groupes de pompage sont spécifiques au réseau incendie, ils utilisent en outre deux sources d'énergie distinctes.
33L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Dans le cas d'une ressource en eau extérieure à l'établissement, l'exploitant s'assure de sa disponibilité opérationnelle permanente.
L'exploitant débroussaille les abords du site de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s’étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.
ARTICLE 8.3.8.4. CONSIGNE ET PROCÉDURE EN CAS D'INCENDIE
Des consignes établies pour la conduite à tenir en cas d'incendie sont établies et tenues à jour. Elles doivent notamment indiquer :
— Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie;
— Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
— La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement et des services d'incendie et de secours;
— Les plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
Ces procédures et consignes sont transmises à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.4 - DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 8.41. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l'installation recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
ARTICLE 8.4.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il du livre Il de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Dans les locaux, à proximité d'au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique.
ARTICLE 8.4.3, ZONE ATEX
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d‘explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d‘atmosphère explosive de l'établissement. Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
ARTICLE 8.4.4. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux à risques sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à Une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètres au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
34ARTICLE 8.4,5. SYSTÈME DE DÉTECTION AUTOMATIQUE
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
ARTICLE 8.4.6. SENSIBILISATION ET FORMATION DU PERSONNEL
Le personnel est entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours et instruit sur les risques encourus. Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes. Les agents non affectés aux tâches d'intervention devront pouvoir quitter leur poste de travail à tout moment en cas d'appel.
L'exploitant organise des exercices incendie tous les trimestres afin de :
— familiariser le personnel avec les différents types d’alarmes ;
— contrôler le respect des règles d'évacuation ;
— apprendre à utiliser les extincteurs au cours d'exercices;
— vérifier que la gestion de crise du site est bien opérationnelle à n'importe quel moment.
Les consignes établies pour la conduite à tenir en cas d'incendie sont affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
AU moins une fois par an, Un exercice commun et adapté est réalisé avec l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Sainte-Suzanne. L'exercice doit permettre d'évaluer les interactions entre les deux exploitants et la mise en œuvres des actions communes des équipements et moyen mutualisés.
ARTICLE 8.4.7. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PRÉVENTION DU RISQUE FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
ARTICLE 8.4.8. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PRÉVENTION DU RISQUE CYCLONIQUE
Les installations sont protégées contre les conséquences des risques cycloniques.
Des procédures de mise en sécurité du centre de traitement des déchets sont établies en cas d'alerte cyclonique. Ces procédures mentionnent :
— Les mesures de protection fixes et mobiles pour la protection du risque cyclonique ;
— Les actions à réaliser en cas d'alerte risque cyclonique.
Ces procédures établies sont communiquées à l'inspection des installations classées.
En période cyclonique et en cas d'alertes fortes pluies, les moyens de protection des pollutions accidentelles sont renforcés par la mise en œuvre sur le site de moyen de pompage, de rétention et d'évacuation de effluents.
ARTICLE 8.4.9. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PRÉVENTION DU RISQUE SÉISME
Les installations sur lesquelles une agression sismique peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes où à la qualité de l'environnement, sont protégées contre le séisme en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
CHAPITRE 8.5 - DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 8.51. RÉTENTIONS ET CONFINEMENT
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: m 100% de la capacité du plus grand réservoir,
m 50% de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
35Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
m dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts mn dansies autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
m dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 |.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
L'étanchéité des réservoirs est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Pour les stockages à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
ARTICLE 1011. DEVENIR DES MATIÈRES RETENUES
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés, après analyse, que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets.
ARTICLE 101.2. CONFINEMENT DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Toutes mesures sont prises pour recueillir ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tous moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
— du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part,
— du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part;
— du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
CHAPITRE 10.2 - DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 10.21. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION
L'exploitant désigne une où plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
ARTICLE 10.2.2. TRAVAUX
Dans les parties de l'installation notamment celles recensées «locaux à risque», les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un
36« permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur où flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
ARTICLE 10.2.3. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
L'exploitant assure où fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (réserves d'eau, pompes et suppresseurs, systèmes de détection et d'extinction...) ainsi que des éventuelles installations électriques, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
ARTICLE 10.2.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
— l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion,
— l'interdiction de tout brûlage à l'air libre,
— l'obligation du "permis d'intervention" ou de "permis de feu" pour les parties concernées de l'installation, — les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles,
— les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), — les mesures à prendre en cas de fuite sur Un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
— les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte des eaux incendies,
— les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
— la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
— l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
CHAPITRE 10.3 - SUBSTANCES RADIOACTIVES
ARTICLE 10.31. ÉQUIPEMENT FIXE DE DÉTECTION DE MATIÈRES RADIOACTIVES
L'établissement est équipé d'un système de détection de la radioactivité qui est mis en œuvre pour le contrôle systématique des déchets entrant et sortant et vise à vérifier absence de déchets radioactifs.
Le seuil de déclenchement de l'alarme de ce dispositif est fixé par lexploitant en tenant compte du bruit de fond local. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d'une personne habilitée par l'exploitant. Le réglage de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification défini par l'exploitant.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La périodicité retenue par l'exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L'exploitant doit pouvoir justifier que l'équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue,
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la radioactivité.
A l'entrée et à la sortie du site, les chargements font l'objet d’un contrôle radiologique.
ARTICLE 10.3.2. MESURES PRISES EN CAS DE DÉTECTION DE DÉCHETS RADIOACTIFS
L'exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. Cette procédure identifie les personnes habilitées à intervenir. Ces personnes disposent d'une formation au risque radiologique.
37Les alarmes doivent pouvoir être instantanément identifiées par Une personne habilitée à intervenir. Le cas échéant, un dispositif de report d'alarme est mis en place.
En cas de détection confirmée de radioactivité dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l'écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des intempéries. L'exploitant alerte immédiatement l'inspection des installations classées, les services de secours et l'autorité de sureté nucléaire.
Les services de secours sont également alertés.
L'exploitant réalise ou fait réaliser un contrôle du chargement à l'aide d'un radiamètre portable, correctement étalonné, pour repérer et isoler le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, il réalise ou fait réaliser une analyse spectrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et l'activité de chaque radioélément.
La gestion du déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et débit de dose au contact du déchet. Ceci peut conduire à isoler le déchet durant la durée nécessaire pour assurer la décroissance radioactive, à refuser le déchet et le retourner au producteur ou à demander à l'Agence National pour les Déchets Radioactifs {ANDRA) de venir prendre en charge le déchet.
En cas de gestion de la source par décroissance, l'exploitant dispose d'un local fermé, situé à l'écart des postes de travail permanents, bénéficiant d'une signalétique adaptée (trèfle sur fond jaune) et de consignes de restrictions d'accès claires et bien apparentes.
L'immobilisation et l'interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d'une source ponctuelle, qu'après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L'autorisation de déchargement du reste du chargement n'est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.
TITRE 11 - PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 1111. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit programme
d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, ÿ compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
Pour la mise en œuvre du programme de surveillance, les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) utilisées permettent de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire à cette exigence.
ARTICLE 111.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mensurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement. Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
38CHAPITRE 11.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 11.21. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les mesures ci-dessous sont réalisées conformément aux normes de prélèvements et de mesure en vigueur, par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.
1. L'exploitant fait effectuer au moins deux fois par an une mesure du débit rejeté et des teneurs des substances suivantes aux points de rejets T1 à T4:
-___ sulfure d'hydrogène (HS);
+ _ammoniac (NH3);
+ composés organiques volatils (COVE);
*__ poussières.
11 L'exploitant fait effectuer au moins deux fois par an une mesure du débit rejeté et des teneurs des substances suivantes aux points de rejets 1 à 5 (dépoussiéreurs) :
+ _ammoniac (NH:)}:
* composés organiques volatils (COVt);
* _ poussières.
Sur la base des résultats obtenus après au moins trois campagnes, l'exploitant peut demander une révision de la fréquence de surveillance de l'ammoniac et des composés organiques volatils au préfet conformément à l'article R181- 45 du code de l’environnement.
Il, Odeurs :
a) L'exploitant fait réaliser deux fois par an une mesure de la concentration d‘odeur et du débit d'odeur aux points de rejets T1 à T4.
b) L'exploitant procède, tous les trois ans minimums, à un nouvel état des odeurs perçues dans l'environnement selon la méthode utilisée dans son étude d'impact (NF EN 13 725) qui a présenté un état initial des odeurs. Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, accompagnés d'une comparaison avec la campagne réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale de l'état initial.
Pour réaliser la surveillance des odeurs, l'exploitant utilise des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes EN (olfactométrie dynamique conformément à la norme EN 13725 pour déterminer la concentration des odeurs, ou la norme EN 16841-1 ou -2 pour déterminer l'exposition aux odeurs) ou, en cas de recours à d'autres méthodes pour lesquelles il n'existe pas de normes EN, comme l'estimation de l'impact olfactif, les normes ISO, les normes nationales ou les normes internationales sont réputées permettre de remplir ces critères.
Ces contrôles sont plus fréquents en cas de plaintes de riverains.
c) Dès la notification du présent arrêté, l'exploitant met en œuvre un dispositif de mesure en continu des odeurs par la mise en œuvre de capteurs en périmètre de l'établissement.
Les résultats de mesure sont croisés avec les plaintes des riverains enregistrées et les conditions météorologiques.
Les résultats de ces investigations sont synthétisés dans les bilans mensuels visés à l’article 11.3.2 du présent arrêté.
ARTICLE 11.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
I. L'exploitant doit mettre en place Un programme de surveillance des rejets aqueux de ses installations au niveau des points de rejet externes (points référencés n°1, 2 et 3).
Le rejet des eaux pluviales de toitures (rejet n°1) fait l’objet d'une analyse annuelle des paramètres pH, température, MES, DCO, DBOS, hydrocarbures totaux.
À chaque opération de vidange du bassin de rétention des eaux pluviales susceptibles d’être polluées (point de rejet n°2), une analyse des paramètres pH, température, MES, DCO, DBOS, hydrocarbures totaux et débit est réalisée.
Les prélèvements sont réalisés en aval du séparateur à hydrocarbures pour les eaux pluviales de voirie.
Les eaux de procédé font l'objet d'une surveillance trimestrielle au niveau du point de rejet n°3, des paramètres fixés par l’article 5.9.4 du présent arrêté.
39I. De plus, l'exploitant fait réaliser au moins une fois par an, par Un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées les mesures, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures, une mesure comparative des paramètres cités ci-dessus au niveau des point de rejet externe n°1, n°2 et n°3.
En cas de rejets discontinus, les valeurs moyennes sont établies sur la durée des rejets, à partir d'échantillons moyens proportionnels au débit, ou, pour autant que l'effluent soit bien mélangé et homogène, à partir d'un échantillon ponctuel, prélevé avant le rejet
Les mesures sont réalisées conformément aux normes de prélèvements et de mesure en vigueur dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
IV. Lorsque les substances PFOA et PFOS sont pertinentes pour le flux d'effluents aqueux, une surveillance semestrielle est réalisée conformément aux meilleures techniques disponibles.
ARTICLE 11.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Le réseau de surveillance est vérifié et maintenu périodiquement.
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme « Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993, et, de manière plus détaillée, conformément au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000 ou toute autre norme en vigueur s'y substituant.
Les paramètres contrôlés sont ceux relatifs aux eaux souterraines définis au chapitre « Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques ».
Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré semestriellement, en périodes de hautes et basses eaux. Cette mesure
devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés, rattachés au nivellement général de la Réunion (NGR).
Chaque campagne doit faire l'objet d’un rapport complet précisant les éléments suivants :
+ le nombre, le lieu et les caractéristiques des ouvrages (coupes techniques et géologiques associés à chaque ouvrage, diamètres, position des crépines, niveaux d'eaux, nivellement),
+ un schéma conceptuel actualisé intégrant les ouvrages de surveillance,
+ les protocoles d'échantillonnage (prélèvements et mesures) et d'analyses de la campagne, les paramètres mesurés ainsi que les critères retenus pour l'identification d’un impact,
* une carte piézométrique par campagne permettant d'évaluer l'évolution des écoulements de la nappe (ou graphes d‘évolution temporelle);
+ l'évolution constatée concernant la qualité des eaux souterraines (concentrations et paramètres physico- chimiques selon le cas, avec des cartes de l'emprise du panache le cas échéant où des graphes d'évolution temporelle) ;
*__ l'interprétation des résultats s'appuyant notamment sur l'évolution vis-à-vis des résultats antérieurs et depuis le début du suivi, l'analyse de la cohérence avec les événements « anthropiques » et/ou « naturels » survenus,
* si besoin, des propositions d'actions à engager afin d'optimiser la surveillance.
En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question.
En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installations classées avant leur réalisation.
Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées avec les commentaires de l'exploitant dans un délai maximum d’un mois après la réalisation des prélèvements en cas d'évolution significative défavorable de paramètres. Sinon ces résultats sont présentés dans le rapport d'activité annuel,
ARTICLE 1.2.4, SURVEILLANCE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement. Ce programme concerne à minima les poussières, l'ammoniac (NH:), l'hydrogène sulfuré (HS), et certains composés organiques volatils (acétaldéhyde, naphtalène, benzène, 1,2 dichlorométhane).
Il prévoit notamment la détermination de la concentration de ces polluants dans l’environnement selon une fréquence annuelle.
Le programme est déterminé et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. La surveillance environnementale respecte à minima les caractéristiques suivantes :
* Type de méthode : Prélèvement passif ou capteurs passifs de type PASSAM,
* __ Durée minimale de prélèvement : 1 semaine,
+. Nombres de points identifiés (cf porter à connaissance de février 2021) : 1 point témoin et 4 points de mesures, un blanc de mesure.
40H. Exploitation des résultats
Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant.
Les conditions de prélèvements et d'analyses sont précisées dans le rapport d'analyse qui prévoit notamment :
+ __ La localisation et la date des prélèvements, les conditions d'activité des installations pendant le prélèvement ;
+ Les conditions météorologiques pendant les prélèvements, et notamment la rose des vents mesurée pendant les périodes effectives de prélèvements, sont comparées aux conditions météorologiques représentatives du site, afin de valider ou invalider la campagne de mesures ;
+ Les limite de quantification des paramètres à surveiller sont définies en amont ;
+ La comparaison des valeurs obtenues avec les valeurs observées lors de l'état initial et au niveau des points non- impactés (bruit de fond local) permettant de définir l'impact des installations sur l'environnement. Ces valeurs doivent également être comparées aux valeurs réglementaires ou indicatives.
Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport prévu à l'article 2.71 et sont communiqués à la commission de suivi.
lil, Adaptation du programme
Un bilan des résultats de ce programme de surveillance environnementale est réalisée sur trois ans et transmis au préfet. En fonction des résultats obtenus, l'exploitant peut solliciter l'adaptation de son programme de surveillance environnementale dans le cadre des dispositions de l’article R181-45 du code de l'environnement.
ARTICLE 1.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
L'auto-surveillance des déchets est réalisée à une fréquence mensuelle.
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou Un modèle établi en accord avec l'inspection des installations classées où conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les déchets entrants traités, les types de déchets produits, les quantités et les filières d'élimination retenues.
L'exploitant utilise pour cela la codification réglementaire en vigueur.
Les justificatifs relatifs au traitement des déchets sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant 10 ans.
ARTICLE 112.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure de la situation acoustique est réalisée tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix est communiqué préalablement à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 11.3 - SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 11.31. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines où les sols fait apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement (soit réalisé en application de l'article R.512-8 Il 1° du code de l'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance), l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 11.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l'article R.512-69 du code de l'environnement, l'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire {n) un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au chapitre 9.2 du mois précédent
{n-1}. Ce rapport traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), du renforcement éventuel du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
Ilest adressé à l'inspection des installations classées avant le 15"* jour du mois suivant (n+2).
41ARTICLE 11.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES ET DES
ZONES À ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE
Les résultats des mesures quinquennales réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration et la mise à jour quinquennale des zones à atmosphère explosive.
CHAPITRE 11.4 - BILANS PÉRIODIQUES ET CONTRÔLE PAR L'INSPECTION
ARTICLE 11.41. BILAN ENVIRONNEMENTAL
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1“ avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
m des utilisations d'eau; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées ;
m dela masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement ;
m la production de déchets non dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 10 tonnes par an;
m le traitement de déchets non dangereux.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées Une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 11.4.2. CONTRÔLE PAR L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. Une convention avec un organisme extérieur compétent peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l'inspection des installations classées.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant pendant une durée d'au moins cinq ans.
42TITRE 12 - DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 12.1 FRAIS
Les frais engendrés par l'exécution du présent titre sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 12.2 CONTRÔLES ET SANCTIONS
Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté et indépendamment des poursuites pénales prévues, il pourra être fait application des contrôles et des sanctions prévues aux articles L.171-6 et L.171-10 du code de l'environnement.
CHAPITRE 12.3 PUBLICITÉ
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 1181-38 ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
CHAPITRE 12.4 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de La Réunion :
1. Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté ;
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181- 3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R.181-44;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet « www.telerecours.fr ».
CHAPITRE 12.5 EXÉCUTION ET COPIES
La secrétaire générale de la préfecture, le maire de Sainte-Suzanne et le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Copie est adressée à :
— M.le maire de Sainte-Suzanne ;
— M. le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement.
Le préfet et par délégation
La secrétai énérale
43ANNEXE N°1: PLAN DES INSTALLATIONS ET PÉRIMÈTRE
BÉRIMETRES ICPE ECH.:1/8000
5 +
Point de Vue
d=..m « Distance Prise de Vue
DEMANDE DE PERAUS DE CONSTRUIRE MODICANF N°3 PU PERS PC 974420 V3ADGTO
(CENTRE DE VALORISATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX
CHEMIN DROZN SAINTE SUZANNE
44ANNEXE N°2: PLAN D'IMPLANTATION DES PIÉZOMÈTRES
d à
DATA EVE F'
/;
PZ INOVEST pi
45ANNEXE N°3 : REVUE DES MODIFICATIONS DE L'ARRÊTÉ DU 15 SEPTEMBRE 2016
Suppression des définitions déjà ‘rappelées dans le code de Article 1.1.2 Suppression l'environnement et dans les arrêtés ministériels Article 1.2.1 Modification fe à jour des rubriques ICPE en tenant compte des modifications es installations et des modifications de la réglementation
Article 1.2.2 Modification Mise à jour de la consistance des installations suite aux porter à connaissance
Suppression Distances d'isolement déjà définies dans l'arrêté ministériel du Article 1.2.3 22/04/2008
Modification Mise à jour des parcelles concernées par l'établissement | Article 1.2.4 Modification Modification de la superficie totale du site passant de 1,88 à 2,8 ha Î Article 1.5.5 Modification Réécriture de l'objectif des garanties financières | Article 1.5.2 __ Modification Mise à jour du montant des garanties financières Î Articles 1.5.7,1.5.8, Suppression Dispositions prévues par le code de l'environnement aux articles 1.59 PP R.516-1 et suivants
É Article 1.6.5 Modification Mise à jour des dispositions relatives au changement d'exploitant j Article 2.1.3 Ajout Système de management environnemental - MTD1 Article 2.5.2 Ajout Suivi post-accidentel
Article 2,71 Modification Description plus précise des éléments attendus dans le rapport
Article 3.1.2.1 Modification Réécriture des déchets interdits dans les installations L'acceptation des déchets entrants nécessite une information préalable. En revanche, le type de déchets entrants dans le CVDND Article 3.1.4 Suppression ne nécessite pas le recours au certificat préalable d'acceptation prévu pour les installations de stockage de déchets ou de traitement de déchets dangereux
Articles 3.1,5 et 3.1.6 Suppression
Dispositions prévues par le code de l'environnement aux articles L.541-7 et R.541-43 (registres déchets) ainsi que l'arrêté du 31/05/21 fixant le contenu des registres déchets
Mise à jour des dispositions relatives au traitement de l'air suite aux Article 4.2.5 Modification modifications du site. Les conditions de suivi des installations sont renforcées
Article 4.2.6 Modification | Mise à jour des points de rejets dans l’air suite aux modifications d + des conditions d'exploiter
Article 43.1 Modification Prise en compte des conditions d évaluation des émissions dans les :_ effluents gazeux issues des meilleures techniques disponibles
Article 4.3.2 Modification Modification des valeurs limites d'émissions selon les meilleures techniques disponibles
Suppression de la disposition relative à la surveillance de certains : x z : : i Article 4.3.4 Suppression polluants la première année de fonctionnement. Cette surveillance E n'a pas mis en évidence de rejets spécifiques, hormis la présence ; L de COV au niveau des rejets des dépoussiéreurs i Chapitre 4.4 Création Chapitre spécifique ala prévention des odeurs - les dispositions de i l’ancien chapitre 8.5 y sont reprises. ! Article 43.5 Modification Nouvel article | 4.4.2: Modification des valeurs limites en concentration d'odeurs suivant les nouvelles conditions d'exploiter Article 4.3.6 Ajout ne = œuvre d‘un plan de gestion des odeurs conformément à la
Article 5.3.1 Modification Mise à jour de la description des types d'effluents Article 5.6.1 Modification Mise à jour du dispositif de collecte des eaux pluviales non polluées
Article 5.6.2 Modification Mise à jour du point de rejet des eaux pluviales non polluées
Article 5.7.1 Modification se à jour du dispositif de collecte des eaux pluviales susceptibles être polluées dl
Article 5.7.2 Modification ; Mise à jour du point de rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Article 5.8.1 Modification Mise à jour du dispositif de collecte des eaux de procédé ] Le taux d'abattement de la station de l'ISDND doit être défini dans Article 5.8.2. Modification la convention de rejet pour prendre en compte de nouvelles L _ valeurs limites de rejet en fonction de ce paramètre. Article 5.8.2.2 | Suppression La surveillance de la qualité des lixiviats bruts est remplacée par la |
46surveillance des rejets à l'exutoire n°3 (STEP industrielle del ISDND)
Renommage « Article 5.8.2.2 » - Mise à jour du point de rejet des Article 5.8.2.3 Modification Dr LL eaux de procédé
Article 5.9.3 Modification Modification de la VLR hydrocarbures et des conditions de prélèvement
: Modification / Suppression de l'ancien article 5.9.4 « autres déchets » et création Article 5.9.4 2 Do os : 44 création de l'article « Valeurs limites de rejet des eaux de procédé » Article 5.9.5 Suppression Dispositions déjà prévues à l'article 5.4.1 Article 5.9.6 Suppression Disposition non applicable
Articles 6.1.1, 6.1.2, Suppression Dispositions prévues par le code de l’environnement aux articles L.541-1 et suivants (titre déchets du code : hiérarchie des modes de
6.15,6:1.6 traitement, déchets REP, transport)
Le titre 7 relatif aux substances et produits chimiques est supprimé. Titre 7 Suppression L'ensemble des dispositions sont déjà applicables par des arrêtés ministériels et des règlements européens.
| ____ Article 7.2.4 Création Plan de gestion du bruit Article 7.7.2 Création Dispositions relatives à la prévention des mouches : : Les dispositions relatives à la prévention des nuisances olfactives Chapitre 8.5 Suppression : : sont reprises dans le chapitre 4.4
Article 1.2.3 Modification Mise à jour des exigences relatives au contenu des rapports de synthèse des résultats d'analyse des eaux souterraines
Article 12.21 Modification Mise à jour du programme de surveillance des émissions atmosphériques et des odeurs
Article 12.2.2 Modification Clarification des fréquences d'autosurveillance des rejets aqueux__. Suppression des dispositions spécifiques à l'information de : Suppression / l'inspection en amont des contrôles Article 12.2.4 4e Le : DE : n : création Création des dispositions relatives à la surveillance dans L l'environnement
L'acceptation des déchets entrants nécessite une information préalable. En revanche, le type de déchets entrants dans le CVDND Annexe 2 Suppression ne nécessite pas le recours au certificat préalable d'acceptation prévu pour les installations de stockage de déchets ou de traitement de déchets dangereux.
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