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Document publié le Mercredi 26 janvier 2022 par la commune de Gerrots.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
3a - RÉGLEMENT
DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Commune de GERROTS
Plan Local d'Urbanisme
Modification n°4
APPROBATION
vu pour être annexé à la délibération LE MAIRE du conseil municipal Madame Sylvie PESNEL en date du :
PLU de L'EPCI de la RD16 Phase II
Elaboration approuvée le 03.03 /2008
Modification n° 1 " " 13.01 /2012
Modification n° 2 " " 15.02 /2016
Modification n° 3 " " 11.12 /2017C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 P A G E 1
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, et en particulier de ses articles L.123.1 à L.123.20 et R. 123.1 à R. 123.25.
ARTICLE 1 : Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de GERROTS
ARTICLE 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4 : ARCHÉOLOGIE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-15 : RESPECT DE L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R.111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentalesC O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 P A G E 2
On rappellera que les dispositions ou servitudes d’utilité publique suivantes sont ou demeurent également applicables :
ADAPTATIONS MINEURES :
L123-1 : (…) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
L424-3: Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables
L.111-3 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE – RESTAURATION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L.123-1-2 : REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
CLOTURES – R421-12
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 P A G E 3
COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES
Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.
DEFRICHEMENTS
Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l'article L.311 -1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.
Sont de plus applicables :
NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES : - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complète. - Les dispositions des derniers arrêtés préfectoraux de classement.
Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.
CONSTRUCTIONS REMARQUABLES :
Tout projet de démolition d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés sur le règlement graphique au titre de l'article L123-1-7° du Code de l'Urbanisme devra l'objet d'un permis de démolir.
Tout projet de construire sera soumis pour avis à l'Architecte de Bâtiments de France.
ARTICLE 3 : Division du territoire en zone
Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines sont désignées par un sigle commençant par la lettre "U".
Les zones à urbaniser sont désignées par un sigle commençant par les lettres "AU". On distingue les secteurs ouverts à l’urbanisation : 1AU et les secteurs qui le seront après une procédure adaptée : 2AU.
La zone agricole est désignée par un sigle commençant par la lettre "A".
Les zones naturelles et forestières sont désignées par un sigle commençant par la lettre "N".
ARTICLE 4 : Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).
ARTICLE 5 : Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 P A G E 4
ARTICLE 6 : Glossaire
Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Affouillements et exhaussements de sols : Sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m.
Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.
Annexe : Construction dépendant d’une construction (ou d’un ensemble de constructions) plus importante (s), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale. Soit par exemple :
- dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que caves, abris de jardin ; Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions.
- dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, … - dans le cas d’une grande propriété à usage résidentiel : un logement de gardien, …
Appentis : Toit en auvent ou petit bâtiment à une seule pente adossé à un mur ou à une construction existante.
Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, Architecte-Conseil du département, Architectes du CAUE, etc…, pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Baie : Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.
Baie principale : Baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux.
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme).
Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.
Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
C.O.S. : art R123.10 et suivants du code de l'urbanisme
Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptible d'être construit par mètre carré de sol.
Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-oeuvre.
Egout du toit : Ligne basse du pan de toitureC O M M U N E D E G E R R O T S
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Emprises publiques : Tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains, ainsi que les voies de chemin de fer, les cours d'eau et canaux, les rivages, les jardins publics...
Espaces non privatifs : Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisé par un seul foyer.
Extension : ajout à une construction existante
Extension limitée: inférieure à 30 % de la S.H.O.N. existante à la date d’approbation du PLU Extension mesurée: inférieure à 60 % de la S.H.O.N. existante à la date d’approbation du PLU
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Hauteur :
Expression en nombre de niveaux : On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés.
Le ou les sous-sols ne sont pas comptés si leur niveau supérieur reste à moins de 0,60m du niveau le plus haut du sol naturel sous l'emprise de la construction ; le sol naturel étant celui qui existait avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements nécessaires à la réalisation de la construction.
Limite métrique : Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.
Limite latérale : Ligne qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens.
Limite de fond de parcelle : Ligne qui joint chacune des limites latérales en un point.
Limites séparatives : Limites séparatives latérales et limites de fond de parcelle.
Lot : parcelle issue d'un terrain loti.
Lotissement : constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Nouvelle ou nouveau ... Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document
Retrait : Distance entre l'alignement de la voie et la façade de la construction
S.H.O.B. : surface hors oeuvre brute, remplacée à partir du 1er mars 2012 par la surface de plancher. S.H.O.N. : surface hors oeuvre nette, remplacée à partir du 1er mars 2012 par la surface de plancher.
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.
Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 6
ZONE
A
Caractère de la zone
Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole, ou nécessaires aux équipements d'infrastructure, publics ou d'intérêt général.
Section 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL
Article A.1 Occupations et utilisations du sol interdites
Art. A.1
Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée ou nécessaire à l'activité agricole. Cette interdiction ne s’applique pas aux
équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif .
- Tout changement de destination qui n'est pas autorisé à l'article A2 ;
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ou non, à l'exception de ceux qui sont d'intérêt collectif et qui sont réalisés dans des secteurs équipés à cet effet.
- Les abris de fortune,
- Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois.
- Tout défrichement dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans les zones inondables : Les occupations ou les utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article A.2 sont interdites.
De plus : les annexes ou abris pour animaux de moins de 10m2 au sol de petite taille, visés à l'article 11, ne pourront bénéficier ni de changement de destination, ni d'extension.
Article A.2 Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Art. A.2
1- Dans les zones inondables repérées sur le règlement graphique : seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises :
- Les équipements d’infrastructure publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’extension et la construction des annexes des constructions à usage agricole qui existaient lors de l'entrée en application du présent règlement. Elles le sont sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à aggraver le risque d’inondation et qu'elles soient établies au-dessus du niveau des plus hautes eaux.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 7
2 - Dans les zones où l’on suspecte des risques d’instabilité des sols ou la présence de marnières :
La vigilance des constructeurs est appelée afin qu'ils prennent toutes les dispositions techniques qui s’imposent pour adapter les réalisations qu’ils projettent à la nature des sols. Pour cela, ils feront réaliser une étude qui délimitera la zone de risques, précisera leur nature et définira les conditions de réalisation de tout projet dans cette zone ou à proximité de celle-ci. L’étude sera réalisée par un organisme qualifié. En son absence, il sera fait application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
3- Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement.
De plus :
4- Construction de logements : La construction d’habitation est autorisée si elle est nécessaire à l’activité d’un siège agricole. Elle le sera sous réserve que sa situation soit justifiée par le fonctionnement d’un siège agricole et qu'elle soit implantée à proximité de constructions agricoles existantes.
5 - Aménagements hydrauliques (tels que les fossés, mares,…) : du fait de leur intérêt pour l'environnement, ils seront préservés ou des ouvrages reconstitués lors de l'aménagement d'un terrain.
6- Sous-sols (enterrés ou semi-enterrés) : Ils sont réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions d'écoulement des eaux pluviales.
7- Changement de destination de constructions existantes: il est autorisé :
- pour des constructions nécessaires à une exploitation agricole ;
- pour les constructions étoilées sur le règlement graphique ; il l'est au profit de l'habitat et d'hébergement hôtelier ou touristique, sous réserve que la capacité des voies et réseaux existants le permette ;
Seules les constructions destinées à l'habitation ou à l'activité agricole pourront ultérieurement faire l'objet d'annexes et d'extensions. Les annexes des constructions à usage d'habitation ne pourront être implantées à plus de 40m de la construction principale.
Section 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A.3 Conditions de desserte et d'accès
Art. A.3
Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Leur aménagement respectera les dispositions prévues par les Orientations Particulières d'Aménagement qui complètent le P.A.D.D.
Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Aucune création d'accès ne sera autorisée le long des RD613, RD16, RD50 ou RD45.C O M M U N E D E G E R R O T S
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Article A.4 Conditions de desserte par les réseaux
Art. A.4
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant une alimentation en eau potable.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : En application du Plan de Zonage d'Assainissement en application :
- Dans les zones d'assainissement collectif : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
- Dans les zones d'assainissement non-collectif : les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.
III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE :
Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux et branchements doivent être enterrés.
Article A.5 Superficie minimale des terrains
Art. A.5
Supprimé par la Loi ALUR
Article A.6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Art. A.6
Les constructions sont implantées à une distance des voies au moins égale à : - 20 m de l'axe des voies recevant de la circulation automobile (y compris agricole). Elles sont implantées à une distance des berges de cours d'eau au moins égale à 10m.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- À l'extension limitée de constructions existantes,
- À la réalisation d’une nouvelle construction à usage agricole implantée au sein d’un siège d’exploitation agricole en activité,
- Aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt général.
Article A.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Art. A.7
Les constructions sont implantées en limite séparative de propriétés, si celles-ci ne délimitent pas une zone urbaine ou à urbaniser.
Elles sont implantées à une distance des autres limites séparatives de propriétés au moins égal à 5m.
Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés.
L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, si elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 9
Les constructions sont implantées à une distance des berges des cours d’eau au moins égale à 10m.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article A.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Art. A.8
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel.
Article A.9 Emprise au sol des constructions
Art. A.9
La construction (en une ou plusieurs fois) d'annexes ou d'extensions d'une construction à usage d'habitation, dont celle ayant fait l'objet d'un changement de destination, ne pourra pas conduire à augmenter l'emprise au sol des constructions existantes sur l'unité foncière de plus de 30%.
Article A.10 Hauteur maximale des constructions
Art. A.10
La hauteur des constructions restera inférieure à 7 m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faîtage. Elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Cette disposition ne s'applique ni aux constructions à usage agricole (hors les nouveaux logements) ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Les annexes d'une construction à usage d'habitation ne pourront compter plus d'un niveau aménageable.
Article A.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Art. A.11
1°- Dispositions générales
è Consulter les recommandations architecturales du P.A.D.D.
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
Tout pastiche d’une architecture (ou d'une clôture) traditionnelle, étrangère au Pays d’Auge est interdite. En particulier, la réalisation de chalet de bois faisant référence aux chalets montagnards (emploi de bois clair vernis, volet à écharpe obliques, etc.) est interdite.
L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
Les annexes ou abris pour animaux de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur, ne sont pas soumis aux règles qui suivent sous réserve que leur aspect extérieur (couleurs sombres / aspect bois naturel ou brut, …) permette une bonne insertion dans la végétation des jardins.C O M M U N E D E G E R R O T S
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Matériaux :
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris ou brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen. . S’y ajoute le gris.
Les colombages et les huisseries pourront être colorés.
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur respectera les indications précédentes.
Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ».
La construction d'annexes en matériaux de fortune est interdite.
Matériaux de toiture
Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles ou vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire.
Sont de plus autorisés :
- L’emploi du chaume, du cuivre ou du zinc,
- Les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage
d’activités,
- Le verre ou autre matériau transparent pour les vérandas ou verrières. - Les toitures végétalisées ainsi que les matériaux et équipements répondant à des objectifs environnementaux.
Les annexes des constructions à usage d’habitation (à l’exception des abris de jardin dès lors que leur toiture s’insère harmonieusement dans le paysage du jardin) seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale.
Implantation dans le terrain :
Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à l’insertion dans le paysage des constructions.
La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses et des murets. Les excavations ou plates-formes importantes sont interdites.
Ainsi :
- Le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou
partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m.
- De même le niveau supérieur d’une terrasse ne peut excéder le niveau le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 1,50 m. - Un garage en sous-sol sera desservi par une rampe de pente inférieure à 15 %.C O M M U N E D E G E R R O T S
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Clôture :
Les murs en brique ou pierre apparentes sont prolongés et restaurés.
Les clôtures sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages.
Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d’accès à la parcelle.
Les plaques de béton sont seulement autorisées en soubassement ; elles auront une hauteur maximale de 0,4m.
2°- Dispositions architecturales supplémentaires spécifiques aux :
CONSTRUCTIONS À USAGE AGRICOLE
Pour faciliter leur insertion dans le paysage :
- Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes,
- Les constructions sont préférentiellement implantées dans un pli de terrain. Les implantations en tête de coteaux sont interdites.
Matériaux :
On privilégiera l’emploi de bardage de bois brut en façade ou de matériau de façade de couleur foncée (gris, couleur ardoise, …). Les changements de teinte de bardage doivent correspondre à des changements de volumétrie.
La réalisation de soubassement de parpaings non-enduits est autorisée.
AUTRES CONSTRUCTIONS
Type 1 : Maison ou dépendance augeronne à colombages
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Les volumes seront étroits et plus longs que larges (dans un rapport au moins égal à : 3 longueurs pour 2 largeurs).
- Les ouvertures seront plus hautes que larges,
- Les toitures seront principalement composées de deux pans symétriques d’une pente supérieure à 45° ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis. Les compositions entre les
différents volumes respecteront les principes définis dans le P.A.D.D. (fiche CAUE)
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales :
- Respect de la volumétrie générale existante,
- Les matériaux utilisés seront ceux utilisés traditionnellement (voir ci-dessus), ils le seront à la façon traditionnelle. En particulier, les pans de bois et huisserie pourront être colorés.
- Les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages pourront néanmoins être vitrées.
Type 2 : Pavillon bourgeois du XIXème siècle (en brique) :
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Elles présenteront un rez-de-chaussée et un étage plein,
- Les ouvertures de la façade principale seront composées de façon symétrique et axée,
- Elles présenteront des toitures à pans symétriques deux à deux : à la Mansart, à 4 pans ou à deux pans (s’ils ont une pente au moins égale à 35°) ; CetteC O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 12
disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
- Les allèges de fenêtres seront basses et surmontées de garde-corps.
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales (définies ci-dessus).
Un soin particulier sera apporté à la réalisation des extensions, afin qu’elles ne dénaturent pas la composition symétrique de la construction principale, lorsqu’elle existe.
Type 3 : Villa ou construction d’Architecture Contemporaine
Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
Leur intégration dans le paysage de cette partie du Pays d’Auge sera assurée grâce à l’emploi des matériaux traditionnels : pans de bois, brique, ardoise, tuile, essentage de bois, zinc, et de tout matériau dont la couleur est similaire (pour les matériaux dominants visuellement) ou harmonieuse avec la couleur des matériaux traditionnels. Ils pourront être mis en valeur dans des projets architecturaux sans référence à l’architecture vernaculaire ainsi est autorisé :
- L’emploi de béton architectonique,
- La réalisation de toiture plate ou courbe.
Type 4 : Autre construction ou maison d’habitation d’aujourd’hui
Les constructions ou extensions de constructions ne faisant référence à aucun des trois types précédemment définis présenteront les caractéristiques d’aspect suivantes :
- Les volumes seront plus longs que larges,
- Leur toiture sera faite de deux pans symétriques présentant des pentes au moins égales à 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des
extensions (dont les vérandas) ou appentis,
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE :
- Les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article A.12 Conditions de réalisation des aires de stationnement Art. A.12
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les nouveaux accès seront aménagés de façon à permettre le stationnement d’un véhicule devant le porche ou le portail en cohérence avec les Orientations Particulières d'Aménagement qui complètent le PADD.
Article A.13 Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Art. A.13
Les haies seront constituées d’essences locales ; la plantation de clôtures de thuyas (ou d'essences assimilées) est interdite.
Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales.
La plantation de bosquets d’arbres de haute tige ou de haies facilitera l’intégration dans le paysage des constructions agricoles.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 13
La plantation de haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masquera depuis les voies les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires.
Section 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES
D’OCCUPATION DU SOL
Article A.14 Densité
Art. A.14
La densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions des articles A9 et A10.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 14
ZONE
N
Remarque : dans le règlement qui suit lorsqu'il est fait mention de "constructions" sans autre précision, cette acception vise aussi les extensions ou les annexes (qui sont par définition aussi des constructions).
Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non :
1° - Où l’intérêt des milieux naturels, la qualité des sites ou des paysages qui les composent justifient qu’elles soient protégées du développement de
l’urbanisation. Elles sont regroupées dans un secteur Np.
2° - Où l’existence de périmètres de protection autour de forages d’alimentation en d’eau potable ou l’existence d’une zone inondable justifie la limitation du développement de l’urbanisation (ces secteurs sont signalés sur le règlement graphique par une trame spécifique),
3° - Où l’activité agricole non-dominante autorise des utilisations et occupations du sol plus diversifiées qu’en zone «A », mais où la desserte par les réseaux et voirie et/ou les choix de développement, dans un perspective de développement durable, justifient pour l’instant la limitation du développement de l’urbanisation. Il y est délimité :
- Un secteur « Nh » de taille et de capacité d’accueil limitées, qui pourra recevoir de l'habitat, dans la limite de la capacité des réseaux et voiries existantes.
- un secteur « Nc » de taille et de capacité d’accueil limitées, réservé à l'accueil de constructions, installations et aménagement publics ou d'intérêt collectif.
Section 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL
Article N.1 Occupations et utilisations du sol interdites
Art. N.1
1°) Dans les secteurs Nh, Nc, Np et la zone inondable portée au règlement graphique : tout ce qui n’est pas autorisé dans l’article N2 est interdit.
2°) Dans le reste de la zone : les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les lotissements de toute nature ;
- Les nouvelles constructions à usage d’habitation (sauf autorisations en N2), ; - Les hébergements légers de loisirs, à l’exception des aires naturelles de camping ; - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, y compris les installations agricoles classées pour la protection de l'environnement (qui devront se situer dans la zone agricole)
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ou non, à l'exception de ceux qui sont d'intérêt collectif et sont réalisés dans des secteurs équipés à cet effet.
- Les abris de fortune,
- Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois.
- Tout défrichement dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
De plus : les annexes ou abris pour animaux de petite taille, visés à l'article 11, ne pourront bénéficier ni de changement de destination, ni d'extension.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 15
Article N.2 Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Art. N.2
1- En Np, sont seulement autorisés :
- Les équipements d’infrastructure publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel ou des sites historiques ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux (cheminements aménagés, aires de stationnement paysagers, signalisations, etc.)
2- Dans les zones inondables du règlement graphique, sont seulement autorisés : - Les équipements d’infrastructure publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’extension limitée et la construction des annexes des constructions existantes à usage d'habitation ou à usage agricole sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à augmenter la capacité d’accueil (sauf pour les constructions à usage agricole) ou à aggraver le risque d’inondation. Elles seront établies au-dessus du niveau des plus hautes eaux.
3- Dans le reste de la zone : seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises, elles le sont sous réserve :
o Qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ainsi qu'à la préservation des sols agricoles et forestiers, o Que la capacité des réseaux et voies existants le permette,
o Que l'état d'un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination ou son extension.
- Les constructions et installations agricoles, à l'exception des installations agricoles classées pour la protection de l’environnement ; leur changement de destination ultérieur sera interdit.
- La construction d’habitation si elle est nécessaire à l’activité d’un siège agricole. Elle le sera sous réserve que sa situation soit justifiée par le fonctionnement d’un siège agricole et qu'elle soit implantée à proximité de constructions agricoles existantes.
- Les équipements publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages dont les installations sportives ou récréatives,
- Les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel ou à son ouverture au public (cheminements aménagés, aires de stationnement paysagers, signalisations, etc.)
- Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que des aménagements paysagers en assurent l’intégration dans le paysage.
- L’aménagement des constructions existantes à usage d'habitation ;
- Les extensions et les annexes des constructions existantes à usage d'habitation si la distance entre celles-ci et une autre construction existante sur l'unité foncière est inférieure à 40m.C O M M U N E D E G E R R O T S
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Sont de plus autorisés en Nh,
- Les nouvelles constructions à usage d'habitation (en plus des annexes et extensions visées ci-dessus), y compris le changement de destination des constructions existantes ;
Sont de plus autorisés en Nc,
- Les constructions, installations ou aménagements nécessaires à un équipement publics ou d'intérêt collectif.
CHANGEMENT DE DESTINATION :
- Sous réserve qu'elles soient étoilées sur le règlement graphique : Le changement de destination des constructions qui répondent aux dispositions énoncées ci-dessus (dans l'encadré) est autorisé pour les équipements publics ou d'intérêt collectif, l'habitation ou l'hébergement hôtelier ;
- Le changement de destination des constructions est autorisé pour une exploitation agricole sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de produire des nuisances (bruit, trafic, odeurs, …) incompatibles avec les habitations voisines.
Seules les constructions destinées à l'habitation ou à l'activité agricole pourront ultérieurement faire l'objet d'annexes et d'extensions. Les annexes des
constructions à usage d'habitation ne pourront être implantées à plus de 40m de la construction principale.
De plus :
- Dans les périmètres de protection des forages : les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.
- Dans les zones où l’on suspecte des risques d’instabilité des sols ou la présence de marnières : La vigilance des constructeurs est appelée afin qu'ils prennent toutes les dispositions techniques qui s’imposent pour adapter les réalisations qu’ils projettent à la nature des sols. Pour cela, ils feront réaliser une étude qui délimitera la zone de risques, précisera leur nature et définira les conditions de réalisation de tout projet dans cette zone ou à proximité de celle-ci. L’étude sera réalisée par un organisme qualifié. En son absence, il sera fait application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
- Sous-sols (enterrés ou semi-enterrés) : Ils sont réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions d'écoulement des eaux pluviales.
- Aménagements hydrauliques, (tels que les fossés, mares,…): du fait de leur intérêt pour l'environnement, ils seront préservés ou des ouvrages reconstitués lors de l'aménagement d'un terrain.
Section 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N.3 Conditions de desserte et d'accès
Art. N.3
I - ACCES :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4m.
Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements qu’ils desservent. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité des manœuvres lors de l’entrée ou de la sortie des parcelles.C O M M U N E D E G E R R O T S
R È G L E M E N T - P L U - M o d i f i c a t i o n N ° 4 17
Leur aménagement respectera les dispositions prévues par les Orientations Particulières d'Aménagement qui complètent le P.A.D.D.
Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. Le jumelage de l’accès à deux parcelles mitoyennes pourra être imposé afin de limiter la création d’accès sur les voies pour des questions de sécurité.
II - VOIRIE :
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Article N.4 Conditions de desserte par les réseaux
Art. N.4
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant une alimentation en eau potable.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : En application du Plan de Zonage d'Assainissement en application :
- Dans les zones d'assainissement collectif : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
- Dans les zones d'assainissement non-collectif : les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.
III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE :
Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux et branchements doivent être enterrés.
Article N.5 Superficie minimale des terrains
Art. N.5
Supprimé par la Loi ALUR
Article N.6 Implantation des constructions par rapport aux voies Art. N.6
Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 10m.
Sur l'ensemble de la zone :
L’extension limitée d’une construction qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la voie,
L’annexe d’une construction à usage d’habitation (garage, abris de jardin, etc.) pourra être implanté à une distance moindre dès lors qu’elle ne dispose pas d’un accès direct sur la voie.C O M M U N E D E G E R R O T S
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Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux nouvelles constructions qui seraient implantées en second plan par rapport à la voie.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article N.7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Art. N.7
La construction est implantée en limite séparative de propriétés, ou avec un retrait par rapport à celle-ci au moins égal à 4m.
Néanmoins, l’extension limitée d’une construction existante qui ne respecteraient pas ces dispositions est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
Les constructions sont implantées à une distance des berges des cours d’eau au moins égale à 10m.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article N.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Art. N.8
La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales.
Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation, d’hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel.
Article N.9 Emprise au sol des constructions
Art. N.9
La construction (en une ou plusieurs fois) d'annexes ou d'extensions de constructions à usage d'habitation, ne pourra pas conduire à augmenter l'emprise au sol des constructions existantes* sur l'unité foncière comprise dans la zone au moment de l'approbation du PLU, de plus de 30%.
Cependant, lorsque la surface de plancher existante* sur l'unité foncière est inférieure à 100m2, alors il pourra être réalisé des extensions ou annexes jusqu'à concurrence de 30m2 d'emprise au sol supplémentaire.
Existante(s)* : qui existe au moment de l'approbation de la modification N°1 du PLU
Article N.10 Hauteur maximale des constructions
Art. N.10
La hauteur des constructions restera inférieure à 7 m à l'égout ou l'acrotère et 11m au faîtage. Elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d’adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de cette construction existante.
Cependant, les annexes ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle des constructions existantes sur l'unité foncière.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.C O M M U N E D E G E R R O T S
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Article N.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Art. N.11
1°- Dispositions générales
è Consulter les recommandations architecturales du P.A.D.D.
Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
Tout pastiche d’une architecture (ou d'une clôture) traditionnelle, étrangère au Pays d’Auge est interdite. En particulier, la réalisation de chalet de bois faisant référence aux chalets montagnards (emploi de bois clair vernis, volet à écharpe obliques, etc.) est interdite.
L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
Les annexes ou abris pour animaux de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur, ne sont pas soumis aux règles qui suivent sous réserve que leur aspect extérieur (couleurs sombres / aspect bois naturel ou brut, …) permette une bonne insertion dans la végétation des jardins.
Matériaux :
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris ou brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen. . S’y ajoute le gris.
Les colombages et les huisseries pourront être colorés.
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur respectera les indications précédentes.
Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ».
La construction d'annexes en matériaux de fortune est interdite.
Matériaux de toiture
Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions environnantes et du caractère des lieux. Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles ou vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire.
Sont de plus autorisés :
- L’emploi du chaume, du cuivre ou du zinc,
- Les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage
d’activités,
- Le verre ou autre matériau transparent pour les vérandas ou verrières. - Les toitures végétalisées ainsi que les matériaux et équipements répondant à des objectifs environnementaux.
Les annexes des constructions à usage d’habitation (à l’exception des abris de jardin dès lors que leur toiture s’insère harmonieusement dans le paysage du jardin) seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale.C O M M U N E D E G E R R O T S
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Implantation dans le terrain :
Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à l’insertion dans le paysage des constructions.
La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 4. Les dénivelés sont gérés par des terrasses et des murets. Les excavations ou plates-formes importantes sont interdites.
Ainsi :
- Le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou
partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m.
- De même le niveau supérieur d’une terrasse ne peut excéder le niveau le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 1,50 m. - Un garage en sous-sol sera desservi par une rampe de pente inférieure à 15 %.
Clôture :
Les murs en brique ou pierres apparentes sont prolongés et restaurés.
Les clôtures sont constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages.
Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés pour permettre la réalisation de porches ou portails dans la zone d’accès à la parcelle.
Les plaques de béton sont seulement autorisées en soubassement ; elles auront une hauteur maximale de 0,4m.
2°- Dispositions architecturales supplémentaires spécifiques aux :
CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, …)
Lorsque sur une parcelle, ils sont voisins d'une habitation alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs).
Pour faciliter leur insertion dans le paysage :
- Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes,
- Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que pour les constructions en appentis ou les extensions.
- Il ne sera pas employé plus d’une couleur de bardage par façade.
AUTRES CONSTRUCTIONS
Type 1 : Maison ou dépendance augeronne à colombages
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Les volumes seront étroits et plus longs que larges (dans un rapport au moins égal à : 3 longueurs pour 2 largeurs).
- Les ouvertures seront plus hautes que larges,
- Les toitures seront principalement composées de deux pans symétriques d’une pente supérieure à 45° ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis. Les compositions entre les
différents volumes respecteront les principes définis dans le P.A.D.D. (fiche CAUE)C O M M U N E D E G E R R O T S
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Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales :
- Respect de la volumétrie générale existante,
- Les matériaux utilisés seront ceux utilisés traditionnellement (voir ci-dessus), ils le seront à la façon traditionnelle. En particulier, les pans de bois et huisserie pourront être colorés.
- Les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages pourront néanmoins être vitrées.
Type 2 : Pavillon bourgeois du XIXème siècle (en brique) :
La réalisation de constructions neuves suivant ce modèle traditionnel respectera les principes suivants :
- Elles présenteront un rez-de-chaussée et un étage plein,
- Les ouvertures de la façade principale seront composées de façon symétrique et axée,
- Elles présenteront des toitures à pans symétriques deux à deux : à la Mansart, à 4 pans ou à deux pans (s’ils ont une pente au moins égale à 35°) ; Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des extensions (dont les vérandas) ou appentis.
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
- Les allèges de fenêtres seront basses et surmontées de garde-corps.
Les constructions traditionnelles seront restaurées ou agrandies dans le respect strict de leurs caractéristiques architecturales (définies ci-dessus).
Un soin particulier sera apporté à la réalisation des extensions, afin qu’elles ne dénaturent pas la composition symétrique de la construction principale, lorsqu’elle existe.
Type 3 : Villa ou construction d’Architecture Contemporaine
Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
Leur intégration dans le paysage de cette partie du Pays d’Auge sera assurée grâce à l’emploi des matériaux traditionnels : pans de bois, brique, ardoise, tuile, essentage de bois, zinc, et de tout matériau dont la couleur est similaire (pour les matériaux dominants visuellement) ou harmonieuse avec la couleur des matériaux traditionnels. Ils pourront être mis en valeur dans des projets architecturaux sans référence à l’architecture vernaculaire ainsi est autorisé :
- L’emploi de béton architectonique,
- La réalisation de toiture plate ou courbe.
Type 4 : Autre construction ou maison d’habitation d’aujourd’hui
Les constructions ou extensions de constructions ne faisant référence à aucun des trois types précédemment définis présenteront les caractéristiques d’aspect suivantes :
- Les volumes seront plus longs que larges,
- Leur toiture sera faite de deux pans symétriques présentant des pentes au moins égales à 45°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des
extensions (dont les vérandas) ou appentis,
- Les encadrements de fenêtre seront soulignés par des appareillages de briques, de pierres ou par un enduit qui contraste avec celui de la façade.
PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE :
Les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.C O M M U N E D E G E R R O T S
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Article N.12 Conditions de réalisation des aires de stationnement Art. N.12
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les nouveaux accès seront aménagés de façon à permettre le stationnement d’un véhicule devant le porche ou portail.
Article N.13 Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Art. N.13
Les haies seront constituées d’essences locales ; la plantation de clôtures de thuyas (ou essences assimilées) est interdite. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d'essences locales.
Les accès créés ou remaniés respecteront les principes d’aménagement paysagers fixés dans le P.A.D.D.
Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires.
Article N.14 Densité
Art. N.14
La densité maximale des constructions à usage d'habitation résulte de l'application des dispositions des articles N9 et N10.