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Convocation - 53 Modification du reglement interieur des agents de la commune avec annexe
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Ludon-Médoc.
Lien du pdf (Convocation - 53 Modification du reglement interieur des agents de la commune avec annexe)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Justice et droit,
MAIRIE DE LUDON-MÉDOC
Conseil Municipal du mercredi 03 décembre 2025
Page 1 sur 2
L'an deux mille vingt-cinq le trois du mois de décembre à 19h00, le Conseil Municipal dûment
convoqué s'est réuni en session ordinaire, au Foyer Rural sous la présidence de Monsieur Philippe
DUCAMP, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : Le 27/11/2025.
Conseillers en exercice : 26 – Présents : 22 – Votants : 26.
Présents :
M. DUCAMP Philippe, Maire – Mme VALLIER Martine, M. GARCIA Didier, Mme GARNET Laetitia, M.DE
ZEN Michel, Mme SOLTANI Arlette, M. MONTFORT Anthony, Mme BARBERA Sandra, Mme ROUSSEL
Marjorie, M. CABEZAS Denis, Mme CHAIGNON Emmanuelle, M. ARDEVEN Yohann, Mme POLI
Nathalie, M. MARES Alban, M. BORDES Olivier, M. HÉBRARD Roland, Mme VERT Béatrice, M. LAHAILLE,
M. CLAVERIE Daniel, M. VONTHRON Thibaut, M. DELAPORTE Luc, M. PIRON Bernard.
Excusés avec pouvoir : Monsieur DUMONTIER Nicolas pouvoir à Monsieur le Maire – Madame
COSTES ATTAFI Christelle pouvoir à Madame BARBERA Sandra – Monsieur GONZALEZ Frédéric
pouvoir à Monsieur GARCIA Didier – Madame PARMENON Mélanie pouvoir à Madame ROUSSEL
Marjorie.
Monsieur HÉBRARD Roland est désigné secrétaire de séance.
2025-0312-53 : Modification du règlement intérieur des agents territoriaux de la Commune
Monsieur Le Maire rappelle que le règlement intérieur a pour objectif de définir les règles de
fonctionnement de l’organisation du travail et des relations sociales (droits, obligations,
responsabilités et consignes de sécurité à respecter…). C’est un outil de communication interne pour
garantir une connaissance partagée des informations.
Il a été présenté et validé par le CT (Comité Technique) du CDG le 26/08/2025 puis le 25/11/2025.
Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l’intérêt de tous, ce règlement
s’impose à tout agent quels que soient sa situation statutaire, son rang hiérarchique, son affectation
dans les services, la date et la durée de son recrutement.
La réglementation ne fixe pas de cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante
d’organiser et de se prononcer sur les règles de fonctionnement et de discipline intérieure, les
garanties qui sont attachées à l’application de ces règles, les règles relatives à l’hygiène et la sécurité.
Un exemplaire est affiché dans les locaux de travail et un exemplaire est remis à tout nouvel agent.
Monsieur Le Maire demande à l’assemblée délibérante de se prononcer sur les dispositions du
règlement intérieur et sa mise en application dans la collectivité.
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
10/12/2025Page 2 sur 2
Le Conseil Municipal après avoir entendu le présent rapport, après en avoir délibéré
Par :
- 25 voix POUR,
- 1 ABSTENTION (Monsieur PIRON Bernard)
→ VALIDE les dispositions du règlement intérieur annexé à la présente délibération.
→ PRÉCISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2026.
Le Maire,
• Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
• Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa
réception par le représentant de l’Etat et sa publication.
Pour copie conforme,
Fait à Ludon-Médoc, le 03 décembre 2025.
Le Maire, Le Secrétaire de Séance,
Philippe DUCAMP Roland HÉBRARDCommune de Ludon-Médoc et de son CCAS
REGLEMENT INTERIEUR
DU
PERSONNEL MUNICIPAL
08/12/2025Page 1 sur 27
SOMMAIRE
PREAMBULE ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 2
I. Les droits des agents ...................................................................................................................... 5
Article 1 : Droit à la formation ..................................................................................................................................5
Article 2 : Liberté d’opinion .......................................................................................................................................5
Article 3 - Protection contre les discriminations à raison du genre ....................................................................5
Article 4 - Droit syndical .............................................................................................................................................6
Article 5 - droit de grève ............................................................................................................................................7
Article 6 - Droit disciplinaire ......................................................................................................................................7
Article 7 - Le droit à participation .............................................................................................................................7
Article 8 - Le droit à la protection fonctionnelle .....................................................................................................7
Article 9 - Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail ....................................8
Article 10 - Le droit de consulter un référent déontologue ..................................................................................8
Article 11 - Le droit à la protection pour les lanceurs d’alerte .............................................................................9
Article 12 - Le droit d’accès à son dossier individuel .............................................................................................9
Article 13 - Le droit à la rémunération après service fait ......................................................................................9
Article 14 - Le droit à un déroulement de carrière ................................................................................................9
II. Les obligations du fonctionnaire ................................................................................................. 10
Article 1 - L’obligation de servir ............................................................................................................................. 10
Article 2 - Obligation de non-cumul d’activités et de rémunération ................................................................ 10
Article 3 - L’obligation de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité ....................................................... 11
Article 4 - L’obligation de secret, de discrétion professionnelle, de réserve et de neutralité ....................... 11
Article 5 - L’obligation de prévention et/ou de cessation des conflits d’intérêts ............................................ 12
Article 6 - L’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public .................................................. 12
Article 7 - L’obligation d’obéissance hiérarchique ............................................................................................... 12
Article 8 - L’obligation de signaler tout changement d’adresse ........................................................................ 12
Article 9 - La tenue................................................................................................................................................... 12
III. Les dispositions relatives à l’organisation du travail ................................................................ 13
Article 1 : La durée du temps de travail................................................................................................................ 13
Article 2 : Les horaires en vigueur dans la collectivité ........................................................................................ 14
Article 3 : La journée de solidarité......................................................................................................................... 14
Article 4 : Temps du repas ...................................................................................................................................... 14
Article 5 : Le télétravail............................................................................................................................................ 15
Article 6 : Le cycle de travail – Annualisation du temps de travail .................................................................... 15
a) Le cycle de travail......................................................................................................................................... 15
b) L’annualisation du temps de travail .......................................................................................................... 15
Article 7 : Heures supplémentaires – Heures complémentaires ...................................................................... 15
a) Les heures supplémentaires ...................................................................................................................... 15
b) Les heures complémentaires..................................................................................................................... 16
Article 8 : Retards..................................................................................................................................................... 16
Article 9 : Astreintes – permanences .................................................................................................................... 16Page 2 sur 27
a) L’astreinte ..................................................................................................................................................... 16
b) La permanence ............................................................................................................................................ 16
Article 10 : Habillage – déshabillage ..................................................................................................................... 17
Article 11 : Les avantages en nature ..................................................................................................................... 17
Article 12 : Temps partiel ........................................................................................................................................ 17
Article 13 : Congés annuels : .................................................................................................................................. 17
Article 14 : Jours fériés ............................................................................................................................................ 18
Article 15 : Congé maladie et accident du travail ................................................................................................ 18
Article 16 : Congé parental – congé maternité – congé paternité .................................................................... 18
a) Le congé parental ........................................................................................................................................ 18
b) Le congé maternité ..................................................................................................................................... 19
c) Le congé paternité ....................................................................................................................................... 19
Article 17 : Congé exceptionnels pour évènements familiaux .......................................................................... 19
Article 18 : Autorisations exceptionnelles d’absence et congés exceptionnels .............................................. 20
a) Garde d’enfant : ........................................................................................................................................... 20
b) Fêtes religieuses non catholiques ou protestantes : .............................................................................. 20
c) Déménagement de l’agent : ....................................................................................................................... 20
d) Don du sang : ............................................................................................................................................... 20
e) Concours et examens en rapport avec l’administration locale : ........................................................... 20
f) Rentrée scolaire : ......................................................................................................................................... 20
g) Séance préparatoire à l’accouchement : .................................................................................................. 20
h) Grossesse : ................................................................................................................................................... 20
i) Allaitement : ................................................................................................................................................. 21
j) Examens médicaux obligatoire dans le cadre de la grossesse : ........................................................... 21
k) Participation aux jurys d’assises : .............................................................................................................. 21
l) Journée Défense et Citoyenneté : .............................................................................................................. 21
m) Elections ou mandat électif : ...................................................................................................................... 21
n) Présence parentale : ................................................................................................................................... 21
o) Proche aidant : ............................................................................................................................................. 21
p) Solidarité familiale : ..................................................................................................................................... 21
q) Don de jours de repos à un agent public aidant familial ou avec un enfant malade : ...................... 21
Article 19 : Retards – Absences non justifiées – Sorties pendant les heures de travail ................................. 22
Article 20 : Temps de pause – temps de repas – temps de trajet ..................................................................... 22
a) Temps de pause........................................................................................................................................... 22
b) Temps de repas ........................................................................................................................................... 22
c) Temps de trajet ............................................................................................................................................ 22
Article 21 : Compte épargne temps (CET) ............................................................................................................ 22
Article 22 – Discipline .............................................................................................................................................. 22
a) Sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires........................................................ 23
b) Sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires ...................................................... 23
c) Sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels de droit public .................................... 23
Article 23 - Tabac, alcool et substances illicites ................................................................................................... 23
a) Tabac et vapotage ........................................................................................................................................ 23
b) Alcool et substances illicites ....................................................................................................................... 23Page 3 sur 27
c) Prévention des conduites addictives ........................................................................................................ 24
IV. L’administration générale et l’utilisation des locaux et du matériel ...................................... 25
Article 1. : La relation entre élus et fonctionnaires ............................................................................................. 25
Article 2. : La relation entre fonctionnaires et médias ....................................................................................... 25
Article 3. : La procédure des dossiers administratifs, de signature des contrats et conventions ................ 25
Article 4. : Utilisation des véhicules municipaux ................................................................................................. 25
a) Utilisation des véhicules municipaux ........................................................................................................ 25
b) Mise à disposition d’un véhicule pour des déplacements à caractère administratif ......................... 26
c) Sinistre automobile ..................................................................................................................................... 26
V. La mise en œuvre du règlement intérieur ................................................................................. 27
Article 1 - Date d’entrée en vigueur ...................................................................................................................... 27
Article 2 - Modifications du règlement intérieur ................................................................................................. 27Page 4 sur 27
PREAMBULE
La Commune de Ludon-Médoc ayant dépassé le seuil démographique de 5000 habitants, les règles
budgétaires et comptables deviennent plus complexes ; elles ont contribué à mener une réflexion collégiale pour
répondre à de nouvelles exigences.
Fruit d’un long dialogue et d’une concertation accrue avec les élus et les personnels territoriaux, une
réorganisation des modalités de fonctionnement de la Collectivité a abouti à la concrétisation d’un règlement
intérieur.
Chaque fonctionnaire territorial assure, quel que soit le poste qu’il occupe, une mission de service public.
Pour ce faire, il dispose de droits mais a également des obligations. Les droits visés sont contenus dans le statut
du Personnel de la Fonction Publique Territoriale. Les obligations d’égalité, de neutralité et de continuité
caractérisent le Service Public Français et de ce fait doivent inspirer tous les fonctionnaires dans leur
comportement à l’égard des administrés. De nouveaux principes qui tiennent compte de l’évolution de notre
société sont venus compléter les trois principes fondamentaux énoncés précédemment.
Ces principes d’actions se déclinent ainsi :
- La transparence et la responsabilité qui permettent aux citoyens et aux usagers de s’assurer du bon
fonctionnement des services publics et de faire valoir leurs droits ;
- La simplicité et l’accessibilité qui permettent d’être à l’écoute des usagers et des administrés, tout en
favorisant l’adaptation des Services Publics locaux aux besoins spécifiques et diversifiés ;
- La confiance et la fiabilité concernent la crédibilité accordée par les administrés aux services.
Ainsi notre collectivité se devait de s’adapter à ces nouvelles exigences en regroupant les grands principes
qui s’imposent à notre administration dans le Règlement Intérieur.
Textes de référence :
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 codifiée par l’ordonnance n°2015-1341 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Articles du code général de la fonction publique, du code général des collectivités territoriales et du code du travail - art. 6 alinéa 1er de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application d’interdiction de fumer dans les lieux affectés à usage collectif - Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale - Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux - Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale - Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
- Circulaire n° 83-111 du ministre de l’Intérieur du 5 mai 1983 relative au temps de pause méridienne - Délibération du Conseil Municipal en date du 05/04/2012 sur le Document Unique
- Délibération du CM n° 2014-1103-10 en date du 11.03.2014 sur le cadeau de naissance d’enfant d’agent. - Délibération du Conseil Municipal en date du 07.02.2017 sur la charte des ATSEM
- Délibération du CM n°2018-2602-02 en date du 26.02.2018 sur l’instauration du temps partiel
- Délibération du CM n° 2019-1206-17 en date du 12.06.2019 sur le compte personnel de formation
- Délibération du CM n°2020-2906-08 en date du 29.06.2020 sur le règlement intérieur – fonctionnement du Conseil Municipal - Délibération du CM n°2020-2109-32 en date du 21.09.2020 sur les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps. - Délibération du CM n°2021-2709-42 du 27.09.2021 sur la modification du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – RIFSSEEP.
- Délibération du CM n°2021-2709-43 du 27.09.2021 sur l’organisation du temps de travail dans la collectivité. - Délibération du CM n°2025-1806-27 du 18.06.2025 sur la Mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) - Code de la fonction publique : articles L530-1 à L533-6
- Article R4228-20 - Code du travailPage 5 sur 27
I. Les droits des agents
Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins d’intérêt général.
Cela implique que le fonctionnaire a des devoirs/obligations en contrepartie desquels il bénéficie de droits
fondamentaux. Ces dispositions s’appliquent également aux agents contractuels, à l’exception du droit à un
déroulement de carrière.
Article 1 : Droit à la formation
La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de la modernisation de la Fonction Publique modifie le statut général
des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983). De cette manière, elle crée le Droit Individuel à la Formation la période
de professionnalisation ainsi que les congés pour bilan de compétence et pour Validation des Acquis de
l’Expérience.
Elle modifie également les dispositions concernant la formation professionnelle des Agents Publics qui
figurent dans le livre IX du Code du Travail. Cela s’est traduit dans les trois fonctions publiques en général et plus
particulièrement dans la Fonction Publique Territoriale par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 et son décret
d’application du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la
Fonction Publique Territoriale.
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 concerne les agents non titulaires de la Fonction Publique
Territoriale (article 6).
Article 2 : Liberté d’opinion
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (art. 6 alinéa 1er de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983).
Article 3 - Protection contre les discriminations à raison du genre
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une
personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus
lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions
» (art. 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).Page 6 sur 27
Article 4 - Droit syndical
Le droit syndical s’exerce dans le cadre de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret
n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations
représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information
d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables,
et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le
public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et
l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du
document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments
administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité territoriale. Ces distributions ne
doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures
de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une
décharge de service.
Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement sont égaux ou supérieurs à
50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des
organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans
toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces
organisations.
Les agents publics exerçant une activité syndicale bénéficient des garanties suivantes :
- Un déroulement de carrière équivalent à celui des autres agents : ils ne doivent subir ni avantage ni
désavantage du fait le leur engagement syndical.
- Une prise en compte des compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale au titre des
acquis de l’expérience professionnelle.
Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une
activité syndicale
Les agents publics peuvent bénéficier, si les nécessités du service le permettent, d’un congé pour
formation syndicale, au plus égal à 12 jours par an, dans les conditions prévues par le décret n° 85-552 du 22
mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale.Page 7 sur 27
Article 5 - droit de grève
Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout agent a le droit de cesser de manière concertée
le travail pour la défense de revendications professionnelles.
L’exercice du droit de grève implique la retenue sur la rémunération de l’agent gréviste à hauteur de la
durée de l’interruption de travail, laquelle ne saurait être considérée comme inférieure à une heure. La retenue
porte sur le traitement indiciaire ainsi que sur les primes et indemnités.
Les jours de grève ne peuvent en aucun cas être considérés comme des jours de congés, ni être
compensés par des récupérations.
Article 6 - Droit disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure
disciplinaire, d’une manière discrétionnaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif d’une faute et
ce de manière proportionnée au vu de la gravité dudit fait (art. 89 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
et décret n° 89-677 du 18 septembre 1989).
Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes (art. 89 susvisé) et aucune autre
sanction ne peut être prise. Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline
contrairement aux 2e, 3e et 4e groupes :
- 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois
jours ;
- 2e groupe : radiation du tableau d’avancement, abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement
inférieur à celui détenu par l'agent, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze
jours ;
- 3e groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice
égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, exclusion temporaire de fonctions pour une
durée de seize jours à deux ans ;
- 4e groupe : mise à la retraite d’office, révocation.
Les sanctions applicables aux stagiaires sont énumérées à l’article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre
1992 et celles applicables aux agents contractuels dans l’article 36 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
Article 7 - Le droit à participation
Le fonctionnaire peut exercer son droit à participation dans les instances existantes : CAP, CT, COS,
Amicale du Personnel, groupe de travail, conseil d’établissement, …
Article 8 - Le droit à la protection fonctionnelle
A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales,
le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues à l’article 11 de
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date
des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.Page 8 sur 27
La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité
de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les
diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Cette protection peut également être accordée, sous certaines conditions, au conjoint, au concubin, au
partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs.
Article 9 - Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail
Aucun fonctionnaire ne doit subir des faits de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral.
Sont ainsi prohibés, les faits :
- de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante ;
- assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée
dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur
des faits ou au profit d'un tiers.
- de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel.
Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et harcèlement moral sont condamnés sur les plans
disciplinaire et pénal (art. 6 ter, art. 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et art. 222-33 et 222-
33-2 du code pénal).
Aucune mesure concernant le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, parce qu'il a
formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces
faits, ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits.
Article 10 - Le droit de consulter un référent déontologue
Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue qui lui apporte tout conseil utile au
respect des obligations et des principes déontologiques (article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).
L’autorité territoriale garantit au référent déontologue qu’il désigne, l’indépendance nécessaire à
l’exercice de sa mission.
La désignation du référent déontologue est portée à la connaissance des agents par tout moyen. Cette
information comporte les informations nécessaires pour permettre aux agents de se mettre en relation avec lui.Page 9 sur 27
Article 11 - Le droit à la protection pour les lanceurs d’alerte
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation,
l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un
fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits
constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu
connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des
autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue
prévu à l'article 28 bis (art. 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Depuis le 1er janvier 2018, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions et
les EPCI à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, doivent établir une
procédure de recueil des signalements à l’attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs
extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique (décret n°2017-564 du 19 avril 2017).
Attention : L’alinéa relatif à la procédure de recueil des signalements ne doit pas être inséré dans le
règlement intérieur si la collectivité regroupe moins de 10 000 habitants.
Article 12 - Le droit d’accès à son dossier individuel
Tout fonctionnaire a droit à :
La communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure disciplinaire,
l’accès à son dossier individuel sur la base de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Concernant les informations médicales, s’applique le principe de libre accès à la partie médicale du
dossier individuel. Sa communication est réservée au seul intéressé ou en cas de décès de celui-ci à ses ayant
droits. Il conserve toutefois la faculté de se faire assister par un médecin. Le droit d’accès s’exerce dans les
conditions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Article 13 - Le droit à la rémunération après service fait
Le fonctionnaire a droit à une rémunération après service fait.
Un régime indemnitaire peut être institué par délibération. Elle doit mentionner les conditions
d'attribution (critères, modulations...) des indemnités qui seront versées aux personnels territoriaux en
déterminant les cadres d'emplois et les grades concernés. Un taux propre à chaque agent est déterminé par
arrêté individuel.
Article 14 - Le droit à un déroulement de carrière
Le fonctionnaire a vocation à occuper un ensemble d’emplois tout au long de sa carrière. La carrière
possède un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, des changements de position et
des mutations dans d’autres collectivités. Les changements de positions et les mutations s’effectuent à la
demande des agents.
Certains éléments du déroulement de carrière, tel l’avancement d’échelon à durée unique, constituent
un droit. D’autres éléments, tel l’avancement de grade ou encore la promotion interne, dépendent de la volonté
de l’autorité territoriale.Page 10 sur 27
L’évolution de la carrière, décidée par l’autorité territoriale, fait l’objet d’un arrêté notifié à l’intéressé pour :
- L’avancement d’échelon à durée unique
- L’avancement de grade sur proposition de l’autorité territoriale, du CDG33 et après avis de la C.A.P.,
- La promotion interne sur proposition de l’autorité territoriale, du CDG33 et après avis de la C.A.P.
II. Les obligations du fonctionnaire
Article 1 - L’obligation de servir
Pendant le temps de travail, les membres du personnel ne peuvent en aucun cas ni sous aucun prétexte :
- Être chargés ou se livrer à une occupation étrangère au service,
- Quitter leur poste de travail sans autorisation préalable du responsable de service ou de l'établissement,
- Recevoir des visiteurs personnels, donner des appels téléphoniques personnels sans l'autorisation
préalable du responsable de service ou de l'établissement.
Article 2 - Obligation de non-cumul d’activités et de rémunération
L’article 25 de la loi n° 83-634 pose le principe d’interdiction du cumul : « Le fonctionnaire consacre la
totalité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre
professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit. »
Il est ainsi interdit pour un agent de :
- Créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime des travailleurs indépendants si
l’agent occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein
- Participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif
- Donner des consultations juridiques, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique
ne relevant pas du secteur concurrentiel
- Prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle
de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à
compromettre son indépendance
- Cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à
temps complet
Des dérogations à ce principe de non-cumul sont précisées par l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983. Elles sont cependant soumises à un certain nombre de conditions, dont dans tous les cas
l’information ou l’autorisation préalable de l’autorité territoriale.
Le fonctionnaire qui ne respecterait pas cette obligation s’exposerait à des sanctions disciplinaires. Ces
dispositions sur le non-cumul sont également applicables aux agents contractuels.
Par conséquent, un agent qui souhaiterait exercer un cumul d’activité doit systématiquement au préalable
en référer à l’autorité territoriale.Page 11 sur 27
Article 3 - L’obligation de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité
« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » (article 25 de la loi
83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016).
L'obligation de dignité vise à s'assurer que le comportement du fonctionnaire ne porte pas atteinte à la
réputation de son administration. Cette obligation s'applique lorsque l'agent exerce ses fonctions mais s'étend
également à l'attitude des fonctionnaires en dehors de leur service.
Le fonctionnaire se doit d’être impartial à l’égard des usagers du service public.
La probité et l’intégrité consistent pour le fonctionnaire à observer parfaitement les règles de bonne
conduite et respecter scrupuleusement ses devoirs ainsi que les lois et règlements. L’agent public ne saurait
poursuivre d’autres fins que l’intérêt du service.
Ainsi, par exemple, il ne peut pas utiliser les moyens du service à des fins personnelles, tirer un profit
personnel pécuniaire de l’exercice de ses fonctions, poursuivre un intérêt conduisant à en tirer pour lui-même
ou pour un tiers un avantage quelconque ou encore faire état de son influence réelle ou supposée pour solliciter
ou agréer un avantage quelconque en vue d’obtenir une décision favorable de l’administration.
Article 4 - L’obligation de secret, de discrétion professionnelle, de réserve et de neutralité
Les fonctionnaires sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents
dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et au secret professionnel pour toutes
les informations confidentielles dont ils sont dépositaires, notamment toutes informations à caractère médical,
social, familial ou financier relatives à des personnes.
Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes : dénonciation de
crimes ou délits, sévices et privations infligés à un mineur de moins de 15 ans.
Le fonctionnaire se doit de respecter une certaine tenue dans les opinions qu’il exprime en public
concernant sa collectivité employeur, particulièrement dans l’exercice de ses fonctions. L’obligation de réserve
constitue le corollaire de la liberté d’opinion. Cette obligation comprend notamment le respect du principe de
laïcité. A ce titre, le fonctionnaire s’abstient de manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses
fonctions.
Le fonctionnaire doit être neutre dans la manière d’accomplir ses fonctions.
Il est interdit à l’agent de sortir des documents de la collectivité, sauf pour les besoins du service ou sur
autorisation du responsable de service.Page 12 sur 27
Article 5 - L’obligation de prévention et/ou de cessation des conflits d’intérêts
« Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts
dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence
entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer
l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions » (Article 25 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 créé
par l’article 2 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016).
Un agent qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêt doit se retirer en adoptant les comportements
suivants :
- Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, confie,
le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
- Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
- Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
- Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
- Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire,
auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
Article 6 - L’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 codifiée par l’ordonnance n°2015-1341 relative aux dispositions
législatives du code des relations entre le public et l'administration.
Toute personne a droit à la communication des documents administratifs non nominatifs à condition
qu’ils existent, qu’ils soient achevés et qu’ils ne fassent pas déjà l’objet d’une diffusion publique.
Article 7 - L’obligation d’obéissance hiérarchique
Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son autorité hiérarchique sauf dans le cas où
l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Article 8 - L’obligation de signaler tout changement d’adresse
Le fonctionnaire est tenu d’informer son employeur de tout changement d’adresse. En cas de
manquement à cette obligation, l’employeur pourra valablement notifier toute décision concernant l’agent, à la
dernière adresse connue, quand bien même l’agent ne résiderait plus à cette adresse (Conseil d'Etat, 1 octobre
1986, n° 57325).
Article 9 - La tenue
Le fonctionnaire doit avoir une tenue adaptée à ses fonctions.Page 13 sur 27
III. Les dispositions relatives à l’organisation du travail
Article 1 : La durée du temps de travail
La durée du temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel les agents sont à la disposition
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
Le fonctionnaire en position d’activité se traduit par l’exercice effectif de ses fonctions. En outre, sont
considérées comme de l’activité les périodes pendant lesquelles un agent se trouve :
- En congé maladie, congé pour maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue
durée, congé de grave maladie,
- Congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption
- Congé pour accident de travail,
- Congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale
- Congé de solidarité familiale.
La durée annuelle du temps de travail effectif est de 1607 heures maximum pour un agent à temps complet,
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Ces 1607 heures sont obtenues de la
manière suivante :
Nombre total de jours sur l’année 365
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104
Congés réglementaires annuels - 25
Forfait jours fériés - 8
Nombre de jours travaillés = 228
Nombre d’heures travaillées = nombre de jours x 7 heures 1596 heures arrondies à 1600 heures
Journée de solidarité + 7 heures
Total en heures 1 607 heures
- La durée de temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures.
- Elle ne peut dépasser les 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures, en moyenne, sur une
période de 12 semaines, heures supplémentaires incuses.
- La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures et comprend en général le
dimanche.
- L’horaire quotidien peut être continu ou discontinu mais ne peut pas dépasser 10 heures.
- L’amplitude maximale de la journée de travail, elle, ne peut être de plus de 12 heures.
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les agents
bénéficient d’un temps de pause d’un minimum de 20 minutes. Ce temps de pause est distinct de la
pause méridienne.
- L’agent doit également bénéficier d’un repos minimum quotidien de 11 heures entre deux jours de
travail.
- Le travail de nuit correspond à la période comprise entre 22 heures et 5 heures.Page 14 sur 27
Article 2 : Les horaires en vigueur dans la collectivité
Service Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Durée
hebdomadaire
temps complet
Administratif 9h – 12h 14h – 18h 8h30 – 12h 14h – 17h30 8h30 – 12h 14h – 17h30 8h30 – 12h 14h – 17h30 8h30 – 12h 14h – 17h30 35h sur 5 jours
Technique 8h15 – 12h 13h00 – 17h 8h15 – 12h 13h00 – 17h 8h15 – 12h 13h00 – 17h 8h15 – 12h 13h00 – 17h 8h15 – 12h 13h10 – 17h 35h lissée sur 2 semaines
Police Municipale 8h – 12h 14h – 17h 8h – 12h 14h – 17h 10h - 13h 14h – 18h 8h – 12h 14h – 17h 8h – 12h 14h – 17h 35h sur 5 jours
Ecole maternelle 7h10 – 11h20 11h50 – 17h32 7h10 – 11h20 11h50 – 17h32 REPOS 7h10 – 11h20 11h50 – 17h32 7h10 – 11h20 11h50 – 17h32 39h30 sur 4 jours (Heures annualisées)
Les horaires de travail des ATSEM peuvent varier en fonction du calendrier de l'année scolaire et des nécessités de service, afin de garantir la continuité et la qualité du service auprès des enfants.
Restauration et
Entretien 6h30 – 14h30 6h30 – 14h30 11h – 14h 6h30 – 14h30 6h30 – 14h30 35h sur 5 jours
Ecole de musique 17h15 – 20h15 17h15 – 20h15
9h30 – 12h
13h30 – 18h45
19h – 21h30
REPOS 15h15 – 19h 20 h sur 4 jours
CCAS 8h – 11h30 8h – 11h30 9h15 – 11h45 13h45 – 16h45 8h – 11h30 8h – 12h 20 h sur 5 jours
Les horaires ci-dessus peuvent être modifiées en fonctions des raisons de service.
Le jour de repos hebdomadaire du personnel du service technique est, par principe, fixé au vendredi.
Toutefois, en fonction des nécessités de service, et notamment lors des périodes de manifestations organisées par
la commune, ce jour peut être exceptionnellement modifié. Le planning du service prévoit ce repos à raison d’un
vendredi sur deux.
Les agents du service technique peuvent bénéficier, avec l’accord de Monsieur le Maire, d’un aménagement
des horaires d’été en cas de canicule.
Le service des Ressources Humaines les informe des horaires par le biais d’une note de service. En cas
d’impératif en dehors des horaires aménagés, un binôme d’urgence est défini par roulement.
Article 3 : La journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées a instauré pour tous les
salariés une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour un agent à temps complet, proratisée pour ceux à
temps non complet et à temps partiel. Cette journée n’est pas rémunérée.
En application de la délibération du Conseil Municipal en date du 03 décembre 2025, au sein de la commune
de Ludon-Médoc la journée de solidarité pourra être matérialisée par la réalisation d’heures (fractionnées soit en
demi-journée ou en heures) effectuées soit un jour férié (hormis le 1er mai) soit un jour compris entre le lundi et le
vendredi. Un compteur sera disponible au service des ressources humaines.
Article 4 : Temps du repas
Dans la collectivité, la durée de la pause déjeuner est fixée en fonction des nécessités de service mais ne
peut être inférieure à 30 minutes.
Il convient de noter que le temps du repas n’est pas comptabilisé dans le temps de travail. Cependant, il y a
exception lorsque l’agent est mis à disposition de l’employeur pendant la pause méridienne.
Dans la Collectivité, le temps de pause des agents du service Restauration et Entretien est compté en tant
que travail effectif.Page 15 sur 27
Article 5 : Le télétravail
À ce jour, aucun dispositif de télétravail n’est mis en place au sein de la commune. Aucun cadre
réglementaire ou technique ne permet actuellement aux agents de bénéficier de ce mode d’organisation du travail.
Aucune délibération de l’organe délibérant n’ayant été adoptée en ce sens, le télétravail n’est donc pas
autorisé pour les agents de la collectivité.
Toute évolution en la matière fera l’objet d’une information spécifique aux agents et, le cas échéant, d’une
mise à jour du présent règlement intérieur.
Article 6 : Le cycle de travail – Annualisation du temps de travail
a) Le cycle de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycle de travail. Elles sont définies par
service ou par fonction.
La durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les conditions de repos et de pause
sont définies par délibération du Conseil Municipale ainsi que de l’avis du Comité Technique du CDG33.
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être prévue par délibération, sous réserve des
nécessités de service.
b) L’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail permet de répartir la durée du travail, sur une période maximale de 12
mois consécutifs. Ainsi les heures effectuées au-delà de la durée légale se compensent avec celles en dessous.
L’annualisation du temps de travail est définie selon les nécessités de service et par l’Autorité Territoriale
notamment lorsque le temps de travail effectif a lieu suivant le rythme scolaire.
Un planning à l’année sera remis à l’agent concerné afin d’assurer le suivi des modalités d’exercice des
1.607 heures.
Au sein de la Collectivité, l’annualisation concerne les services : Ecole Maternelle (ATSEM). Le planning est
basé sur l’année scolaire. Les ATSEM ont, en effet, une durée de travail hebdomadaire de 39 heures 30 minutes
en période scolaire.
Le déficit horaire de l’année scolaire est compensé par un retour des agents en journée grand nettoyage
durant le temps hors scolaire en fonction d’un calendrier de répartition qui est établi en début d’année scolaire.
Article 7 : Heures supplémentaires – Heures complémentaires
a) Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable du Maire.
Par délégation, la Directrice Générale des Services (DGS) et le service des Ressources Humaines (RH) peuvent
également en valider la réalisation, dans le respect des nécessités de service.Page 16 sur 27
Aucune heure supplémentaire ne pourra être prise en compte ou rémunérée si elle n’a pas été autorisée au
préalable par l’une de ces autorités. Les heures dûment validées feront l’objet d’un suivi et d’un décompte précis
par le service RH, selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par l’agent en dépassant les bornes
horaires définies par le cycle de travail. Elles sont effectuées, à titre exceptionnel, sur demande du chef de service
et pour des raisons de service. Un agent à temps plein ne peut effectuer plus de 25 heures supplémentaires par
mois. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur (RTT) et à une
indemnisation.
Pour la prise d’heures de récupération, la durée minimale est fixée à 30 minutes. Lorsque le rendez-vous a
lieu en milieu de matinée ou d’après-midi, il est préférable, dans la mesure du possible, de poser une demi-
journée. Tout motif d’absence ou de récupération doit être transmis à la DGS et au service RH.
b) Les heures complémentaires
Certains agents en temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires jusqu’à
concurrence de 35 heures hebdomadaires, et des heures supplémentaires au-delà. Ces heures sont récupérées
en repos compensateur. Les responsables de service ainsi que le service des Ressources Humaines assurent le
décompte des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées et récupérées.
Article 8 : Retards
Chaque agent est tenu de respecter les horaires de travail fixés, ce qui implique que :
- Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique de l’agent,
- Les agents ne peuvent quitter leur travail pendant les heures de service sauf sur autorisation expresse de
leur supérieur hiérarchique,
- Tout déplacement hors de la résidence administrative effectué dans le cadre du service fera l’objet d’un
ordre de mission,
- Le temps de trajet entre le domicile de l’agent et son lieu de travail habituel n’est pas décompté comme
temps de travail effectif.
Les retards réitérés non justifiés peuvent donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Article 9 : Astreintes – permanences
a) L’astreinte
Une astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate
de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir
pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de cette intervention (temps du trajet
aller/retour compris) est assimilée à du temps de travail effectif.
Les astreintes et la durée d’intervention, le cas échéant, font l’objet d’une indemnisation ou d’une
récupération selon les dispositions statutaires en vigueur.
Le régime des astreintes n’est pas instauré au sein de la Collectivité. Néanmoins, l’assemblée délibérante
pourra, après avis du Comité Social Technique, mettre en œuvre ce dispositif pour répondre à des besoins de
service.
b) La permanence
Une permanence correspond à l’obligation faite à l’agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un
lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sansPage 17 sur 27
qu’il y ait travail effectif ou astreinte. Les permanences font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions
statutaires en vigueur. Le régime des permanences n’est pas instauré au sein de la Collectivité. Néanmoins,
l’assemblée délibérante pourra, après avis du Comité Social Technique, mettre en œuvre ce dispositif pour
répondre à des besoins de service.
Article 10 : Habillage – déshabillage
Le service Technique, les ATSEM et les agents du service Restauration et Entretien ont accès des vestiaires
et douches.
Le temps passé à l’habillage, le déshabillage et à la douche, est considéré comme du temps de travail
effectif.
Article 11 : Les avantages en nature
L’avantage en nature correspond à une prestation fournie à l’agent par la collectivité, gratuitement ou
moyennant une participation inférieure à sa valeur réelle. Il permet ainsi à l’agent de réaliser une économie sur
des dépenses qu’il aurait normalement dû assumer à titre personnel.
Ces avantages sont accordés après délibération du Conseil Municipal.
Au sein de la Commune de Ludon-Médoc, les avantages en nature en vigueur concernent la prise en
charge du repas du midi pour les agents relevant des fonctions d’ATSEM (au bon vouloir de l’agent).
Arrêté du 10 décembre 2002
Site URSSAF : http://www.urssaf.fr (rubrique : Espace employeurs, Dossiers réglementaires, Avantages en nature).
Article 12 : Temps partiel
Un fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou un agent contractuel peut être autorisé, à sa demande, à
travailler à temps partiel pour différents motifs. Selon son motif, le temps partiel peut être de droit
(l’administration ne peut pas le refuser) ou accordé sous réserve des nécessités de service.
La demande doit être présentée par écrit en précisant la date à laquelle l’agent veut passer en temps
partiel et pour quelle durée, 2 mois avant la date de début. L’agent doit se rapprocher du service des Ressources
Humaines afin de connaitre la démarche de demande et les pièces à fournir.
Les agents titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels employés depuis plus d’un an (en
équivalent temps plein pour les agents à temps non complet), à temps complet ou à temps non complet, peuvent
bénéficier du temps partiel de droit pour raisons familiales ou médicales à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps
complet, selon la réglementation en vigueur et présentation des justificatifs :
- A l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté,
- Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap
nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Article 13 : Congés annuels :
L’année de référence pour les congés annuels est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. La durée
de ceux-ci est de 5 fois les obligations hebdomadaires des agents. Deux jours de congés sont rajoutés à tous les
agents en accord avec la règle de fractionnement des congés.Page 18 sur 27
L’absence de service ne peut excéder 21 jours consécutifs sauf cas particulier du personnel autorisé à
bénéficier d’un congé bonifié (personnel originaire d’Outre-Mer) et des agents annualisés (ATSEM en période
estivale).
Les demandes de congés doivent être déposées sur la fiche de suivi des congés auprès du service des
Ressources Humaines pour signature par la Directrice Générale des Services. L’agent doit d’abord valider les
dates avec son supérieur hiérarchique, en tenant compte des effectifs nécessaires au bon fonctionnement des
services. Les congés peuvent être refusés lorsque les nécessités de service le justifient.
Les congés doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours ou déposés sur le compte épargne
temps (CET). L’agent doit tout de même prendre un minimum de 20 jours de congés annuels.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf pour les agents contractuels
qui ne peuvent, pour nécessités de service, épuiser leurs congés avant la fin de leur contrat.
Pour les agents annualisés avec différents cycles de travail, les dates de congés annuels et des périodes
non travaillées sont fixées en début d’année.
Article 14 : Jours fériés
Les jours fériés sont tous chômés et payés. Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à
aucune récupération.
Article 15 : Congé maladie et accident du travail
Un agent indisponible en raison d’une maladie ou d’un accident trajet-travail doit prévenir, dans les
meilleurs délais, le chef de service ainsi que le Service des Ressources Humaines. Il doit également adresser dans
un délai maximum de 48 heures l’avis d’arrêt de travail. Ces deux obligations s’appliquent dans les mêmes
conditions lors d’un prolongement d’arrêt de travail.
Un agent victime d’un accident de travail ou trajet-travail doit de plus remplir une déclaration d’accident
de travail. Si son état de santé l’empêche d’accomplir cette formalité, celle-ci sera assurée par le supérieur
hiérarchique. La collectivité peut faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé lorsqu’un agent se
trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail.
Article 16 : Congé parental – congé maternité – congé paternité
a) Le congé parental
Le congé parental est un congé non rémunéré pendant lequel l'agent cesse totalement son activité
professionnelle pour élever son enfant. Il peut être accordé après la naissance d'un ou plusieurs enfants ou lors
de l'adoption d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans.
Un fonctionnaire ou un agent contractuel peuvent en bénéficier, qu’il soit le parent ou la personne à charge
légalement de l’enfant, s’il a au moins un an d’ancienneté dans la collectivité à la date de naissance ou d’arrivée
au foyer de l’enfant. Il doit en faire la demande, par courrier, au moins 2 mois à l'avance et le congé ne peut pas
être refusé.
Le congé parental est accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables mais doit être pris en continu. La
durée maximale de renouvellement dépend du nombre d’enfants nés ou adoptés. Celui-ci doit être demandé 1Page 19 sur 27
mois, pour les fonctionnaires, et 2 mois, pour les contractuels, avant la fin de la période en cours. L’agent peut
également demander à écourter son congé.
b) Le congé maternité
Le congé maternité correspond au congé dont bénéficie un agent lorsqu’elle est enceinte et en activité ou
en détachement, qu’elle soit fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou contractuelle. Ce congé comprend le congé
prénatal ainsi que le postnatal.
Afin d’en bénéficier, l’agent doit déclarer sa grossesse au service des Ressources Humaines avant la fin de la
14ème semaine de celle-ci par le biais du formulaire délivré par votre médecin ou sage-femme.
La durée du congé maternité varie en fonction du nombre d'enfants déjà à charge avant la naissance de
l'enfant.
L’agent peut renoncer à une partie de son congé, mais doit obligatoirement cesser de travailler au moins
8 semaines dont 6 après l'accouchement.
À la fin du congé, l’agent est réaffecté à son ancien poste. Si celui-ci ne peut pas être proposé, il est affecté à
un poste équivalent, le plus proche du dernier lieu de travail.
c) Le congé paternité
Le congé paternité et d’accueil de l’enfant correspond au congé dont bénéficie un agent s’il est le père ou la
personne vivant avec la mère de l’enfant né, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel.
La durée du congé est de 28 jours et la collectivité a interdiction de vous faire travailler pendant au moins 7
jours. Ce congé peut toutefois être fractionné.
L’agent doit faire la demande auprès du service des Ressources Humaines de sa collectivité au moins 1 mois
avant la date de naissance prévisionnelle de l’enfant et préciser les dates de début et de fin du congé.
À la fin du congé, l’agent est réaffecté dans son ancien emploi.
Article 17 : Congé exceptionnels pour évènements familiaux
Les agents de la collectivité bénéficient des congés exceptionnels pour évènements familiaux suivants :
Evénements Durée de congés
Naissance/adoption d’enfants de l’agent
(pour le père de l’enfant)
3 jours
Mariage ou PACS de l’agent 5 jours
Mariage ou PACS d'un enfant de l'agent ou
de celui du conjoint
1 jour
Décès du conjoint 5 jours
Décès du père/mère de l’agent ou celui du
conjoint
3 jours
Décès de l’enfant de l’agent ou de celui du
conjoint
12 jours (14 jours si enfant de moins de 25
ans)
Décès du grand-père/mère de l’agent ou de
celui du conjoint
2 jours
Décès du frère/sœur de l’agent ou de celui du
conjoint
1 jour
Garde d’un enfant malade de l’agent 6 joursPage 20 sur 27
Article 18 : Autorisations exceptionnelles d’absence et congés exceptionnels
La collectivité peut accorder aux agents des autorisations spéciales d’absences, qu’ils soient
fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou contractuel sans condition d’ancienneté.
Elles ne sont pas décomptées sur les congés annuels et des justificatifs sont demandés. Le décompte
des jours est fait par année civile et aucun report n’est possible d’une année sur l’autre.
Les autorisations d’absence sont les suivantes :
a) Garde d’enfant :
Elle est accordée pour soigner un enfant malade ou en assurer la garde si l’accueil habituel de l’enfant n’est
pas possible (fermeture imprévue de l’école, de la garderie…) et dans le cas où celui-ci a moins de 16 ans (pas de
limite d’âge pour les enfants handicapés). Le parent doit fournir un justificatif comme un certificat médical ou
une attestation de fermeture de l’école par exemple.
Un agent à temps plein a droit à 6 jours par an. Si le conjoint de l’agent est à la recherche d’emploi, qu’il ne
bénéficie pas de jour d’autorisation d’absence, le nombre de jours est doublé et passe donc à 12 jours pour un
agent à temps plein, sur présentation de justificatif. Si le conjoint a moins de jours d’autorisation d’absence,
l’agent bénéficie de la différence entre les 12 jours et le nombre de jours du conjoint.
b) Fêtes religieuses non catholiques ou protestantes :
Elles sont accordées sous réserve des nécessités de services aux agents de confessions arménienne, juive,
bouddhiste, musulmane ou orthodoxe.
c) Déménagement de l’agent :
La collectivité ne prévoit pas de jour de déménagement.
d) Don du sang :
La collectivité ne prévoit pas d’heure / jour pour le don du sang.
e) Concours et examens en rapport avec l’administration locale :
La collectivité délivre une autorisation d'absence pour participer aux épreuves d'un concours sur
présentation de leur convocation.
f) Rentrée scolaire :
Un aménagement d’horaires est accordé ponctuellement lorsque l’enfant est inscrit dans un établissement
préélémentaire ou élémentaire ainsi que pour la rentrée de 6ème : 1 heure le jour de la rentrée pour l’agent
territorial qui accompagne son enfant.
g) Séance préparatoire à l’accouchement :
Pour assister aux séances de préparation à l'accouchement (si elles ne peuvent pas avoir lieu en dehors de
vos heures de travail), ces autorisations d'absence sont accordées sur avis du médecin du travail au vu des
justificatifs de rendez-vous.
h) Grossesse :
A partir du début du 3ème mois de grossesse, l’agent bénéficie d’une autorisation d’absence dans la limite
d’une heure par jour sur avis du médecin. Ces heures ne sont pas récupérables.Page 21 sur 27
i) Allaitement :
Une autorisation d’absence est accordée pour allaitement dans la limite d'une heure par jour. En l'absence
de crèche, l'administration peut aussi accorder des autorisations d'absence pour allaitement si la proximité du
lieu de garde de l'enfant le permet (crèche ou domicile voisin, etc.).
j) Examens médicaux obligatoire dans le cadre de la grossesse :
Les autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à
l'accouchement sont rémunérées.
k) Participation aux jurys d’assises :
L’autorisation d’absence est accordée pour la durée de la session.
l) Journée Défense et Citoyenneté :
L’autorisation d’absence est accordée de droit pour les agents âgés de 16 à 25 ans.
m) Elections ou mandat électif :
Elles sont accordées à un agent candidat à une élection politique afin de participer à la campagne électorale
ou à un élu local pour se rendre et participer à des réunions de commissions, d’assemblées délibérantes…
Un candidat aux élections législatives, sénatoriales, présidentielles ou européennes a le droit à 20 jours. 10
jours sont accordés pour un candidat aux élections municipales, cantonales ou régionales. Des crédits d'heures
- de droit- dont le montant varie avec la taille de la collectivité territoriale concernée et les fonctions exercées
sont accordés aux élus locaux.
n) Présence parentale :
Il est accordé pour donner des soins à un enfant à charge handicapé, accidenté ou malade, sur demande
écrite accompagnée d’un certificat médical au moins 15 jours avant le début du congé.
Sa durée maximale est fixée à 310 jours ouvrés par période de 36 mois pour un même enfant, mais elle
correspond à la durée du traitement de l’enfant. Ce congé n’est pas rémunéré.
o) Proche aidant :
Il est accordé à un agent s’occupant d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie particulièrement grave,
sur demande écrite au moins 1 mois avant le début du congé.
Sa durée maximale est fixée à 3 mois renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Ce
congé n’est pas rémunéré.
p) Solidarité familiale :
Il est accordé à un agent afin qu’il reste auprès d’un proche en fin de vie, sur demande écrite accompagnée
d’un certificat médical. La durée de celui-ci peut être d’une période continue de 3 mois maximum, renouvelable
1 fois ou en périodes fractionnées d’au moins 7 jours consécutifs dont la durée cumulée est de 6 mois maximum.
L’agent peut également demander un temps partiel. Ce congé n’est pas rémunéré.
q) Don de jours de repos à un agent public aidant familial ou avec un enfant malade :
Un agent public peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un
collègue parent d’enfant malade, ou aidant familial.Page 22 sur 27
Article 19 : Retards – Absences non justifiées – Sorties pendant les heures de travail
Lors de tout retard ou absence, l’agent doit prévenir son responsable ainsi que le service des Ressources
Humaines le plus rapidement possible. Les retards doivent être récupérés dans un délai raisonnable.
Toutes sorties sur le temps de travail sont exceptionnelles et liées à l’autorisation expresse du supérieur
hiérarchique afin de de couvrir l’agent en cas d’accident.
Article 20 : Temps de pause – temps de repas – temps de trajet
a) Temps de pause
Le temps de pause est considéré comme du travail effectif.
b) Temps de repas
La pause méridienne n’est pas considérée comme temps de travail effectif. Le temps de cette pause est fixé
par la collectivité et dépend des services.
c) Temps de trajet
Le temps de trajet n’entre pas dans le temps de travail effectif. Cependant, le temps entre la résidence
administrative et un lieu de travail occasionnel est considéré comme tel.
Article 21 : Compte épargne temps (CET)
Sont éligibles au dispositif du Compte Épargne Temps (CET) les agents titulaires, à l’exception des
fonctionnaires stagiaires, des agents contractuels, des agents en contrat aidé, ainsi que ceux soumis à des
régimes particuliers d’obligations de service prévus par les statuts de leur cadre d’emploi, qui ne sont pas
éligibles.
L’ouverture d’un CET se fait à la demande de l’agent, via un formulaire à retirer auprès du service des
Ressources Humaines. Ce compte permet de conserver des jours de congés annuels non pris, ainsi que des jours
de repos acquis au titre des heures supplémentaires ou de l’ARTT.
Le CET peut contenir jusqu’à 60 jours maximum. Chaque année, l’agent est informé du nombre de jours
épargnés et consommés.
Les agents éligibles peuvent déposer jusqu’à 5 jours de congés payés sur leur CET chaque année. Les jours
non déposés au-delà de ce plafond sont perdus.
Les agents non éligibles au CET peuvent néanmoins reporter jusqu’à 8 jours de congés payés au 1er janvier
de l’année suivante (N+1). Ce report doit être anticipé avant le 31 décembre de l’année en cours (N) pour éviter
la perte des jours non pris.
Article 22 – Discipline
L’agent qui ne respecte pas l’une des obligations émises dans le présent règlement intérieur ou celles
incombant aux fonctionnaires, peut faire l’objet, en fonction de la gravité, d’une sanction disciplinaire prise par
l’autorité territoriale après respect des procédures règlementaires et notamment des droits de la défense. Les
sanctions disciplinaires sont classées selon le statut de l’agent et font l’objet d’une décision motivée.Page 23 sur 27
a) Sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux titulaires sont réparties en quatre groupes et aucune autre
sanction ne peut être prise. La saisine du Conseil de Discipline est obligatoire pour les sanctions des 2ème, 3ème
et 4ème groupe.
1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
2ème groupe : radiation du tableau d’avancement de grade, abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement
inférieur, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
3ème groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur, exclusion temporaire de fonctions pour une
durée de 16 jours à 2 ans
4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation
b) Sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont :
• L’avertissement
• Le blâme
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours (1)
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à 15 jours (1)
• L’exclusion définitive du service
Les deux dernières sanctions nécessitent la saisine du Conseil de Discipline.
(1) Cette sanction a pour effet de reculer d’autant la date de titularisation
c) Sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels de droit public
Les sanctions disciplinaires applicables aux contractuels de droit public sont :
• L’avertissement
• Le blâme
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 jours à 6 mois pour les agents recrutés pour une
durée déterminée, et de 4 jours à 1 an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée
• Le licenciement sans préavis et sans indemnité de licenciement.
Aucune saisine du Conseil de Discipline n’est requise pour les trois premières sanctions
Article 23 - Tabac, alcool et substances illicites
a) Tabac et vapotage
Conformément aux dispositions du Code de la santé publique (articles L.3512-8 et suivants), il est strictement
interdit de fumer ou de vapoter dans l’ensemble des locaux et espaces clos affectés au travail, y compris les
sanitaires, les couloirs, les vestiaires, les salles de pause et tout véhicule de service.
Cette interdiction s’applique également dans les espaces extérieurs appartenant aux établissements lorsque
ces lieux sont fréquentés par le public ou des mineurs (cours, aires de jeux, accès, parking, etc.).
b) Alcool et substances illicites
Il est formellement interdit d’accéder sur les lieux de travail en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants,
d’introduire ou de consommer de l’alcool ou des produits stupéfiants.
Tout agent présentant des signes d’alcoolémie ou des troubles du comportement liés à la consommation de
stupéfiants s’expose à des sanctions disciplinaires et à la révocation en cas de récidive.Page 24 sur 27
Le taux maximal d’alcoolémie autorisé correspond au taux légal autorisé pour conduire un véhicule sur la voie
publique.
Toute personne en état d’ébriété ou sous l’emprise de produits stupéfiants, et particulièrement tout agent
occupant un poste à risque, pourra se voir proposer par l’autorité territoriale ou le supérieur hiérarchique
d’effectuer, en présence d’un tiers, un contrôle d’alcoolémie ou un test salivaire de dépistage de produits
stupéfiants.
La personne désignée pour effectuer ces contrôles est tenue au secret professionnel. Selon le cas de figure, les
mesures prises sont les suivantes :
- En cas de refus : Présomption d’état d’ébriété avec éloignement temporaire du poste de travail.
L’agent concerné s’expose à une retenue sur salaire pour service non fait ainsi que des sanctions disciplinaires
pour refus de dépistage
- Contrôle négatif : L’agent pourra reprendre ses fonctions après évaluation de ses capacités à travailler
en sécurité
- Contrôle positif :
o L’agent sera retiré de son poste et un avis médical pourra être demander par l’autorité territoriale.
o L’autorité territoriale prendra les dispositions nécessaires pour raccompagner l’agent à son domicile
par un proche, si l’agent peut être pris en charge à son arrivée
o Prévenir les secours si l’état de santé de l’agent est jugé critique
o Faire appel à la force publique si l’agent adopte un comportement agressif
Un compte-rendu de la situation sera établi et versé au dossier de l’agent. Une procédure disciplinaire
pourra être envisagée.
Des exceptions à l’interdiction de consommer ou d’introduire de l’alcool sur le lieu de travail pourront être
autorisées avec l’accord de l’autorité territoriale pour célébrer un évènement professionnel ou familial.
Dans ce cas, la consommation d’alcool se fera en dose raisonnable et sous la surveillance de l’agent qui a été
autorisé. Seules les boissons telles que le vin, la bière, le cidre ou toute autre boisson ne titrant pas plus de 18° sont
autorisées. Cette limitation résulte du code du travail et concerne les boissons du groupe 3 définies à l’article L.
3321-1 du Code la Santé Publique. Des boissons non alcoolisées devront être proposées en quantité suffisante
c) Prévention des conduites addictives
La commune veille à la prévention des risques liés aux conduites addictives (alcool, tabac, stupéfiants,
médicaments détournés, etc.) afin de garantir la santé et la sécurité des agents sur leur lieu de travail.
Tout agent en difficulté ou témoin d’une situation à risque peut s’adresser, en toute confidentialité, au service
de santé au travail du Centre De Gestion de la Gironde (05.56.11.94.31).
Des structures d’aide spécialisées sont également accessibles :
- Alcool Info Service : 0 980 980 930
- Drogues Info Service : 0 800 23 13 13
- Tabac Info Service : 39 89Page 25 sur 27
IV. L’administration générale et l’utilisation des locaux et du
matériel
Article 1. : La relation entre élus et fonctionnaires
Le fonctionnaire territorial saisi par un élu pour consulter un dossier ou obtenir l’exécution d’une tâche qui
ne relève pas de sa délégation doit l’inviter à prendre contact avec un élu délégué du service concerné. Il en
informe son chef de Service ou son supérieur hiérarchique
Article 2. : La relation entre fonctionnaires et médias
La bonne image d’une administration moderne repose sur la pertinence et des informations qui sont
procurés par les Médias (presse, radio, télévision) au public.
Pour réaliser cet objectif, trois écueils sont à éviter :
- La rétention complète de l’information ;
- La diffusion anarchique de celle-ci ;
- L’utilisation d’une communication interne non adaptée.
Les principes qui doivent guider l’action des services dans ce domaine sont les suivants :
- Les chefs de service, en liaison avec les élus délégués sont responsables de la diffusion de l’information
concernant leur secteur d’activité. Il leur appartient de faire savoir par note, le plus tôt possible, les
manifestations publiques qu’ils organisent ou auxquelles ils participent et dont ils jugent utile que la
presse rende compte.
- La note devra être synthétique et précise (objet, lieu, programme, personnalités à inviter). Elle sera
assortie, si l’importance de l’évènement le nécessite, de toute documentation utile à la confection d’un
dossier de presse.
- Les services organisateurs d’une manifestation transmettront au responsable le programme des
manifestations prévues la semaine suivante, accompagné des documents explicatifs.
Article 3. : La procédure des dossiers administratifs, de signature des contrats et
conventions
Ces actes importants doivent faire l’objet d’une décision municipale (art. L. 2122 – 22) du Code général des
collectivités territoriales. En conséquence, toutes les conventions ou contrats doivent être transmis à Monsieur
Le Maire afin d’en obtenir sa signature.
Il est nécessaire de veiller à leur date d’effet. Ils doivent être conclus avant tout commencement d’exécution,
en particulier lorsque ces actes revêtent un caractère financier ou relèvent de la procédure des marchés publics.
Tout envoi (dossier ou correspondance), doit être soumis à la signature du Maire.
Article 4. : Utilisation des véhicules municipaux
a) Utilisation des véhicules municipaux
Tout déplacement des véhicules de la ville à l’extérieur de la commune doit faire l’objet d’un ordre de
mission sur un imprimé spécial (se rapprocher du service des ressources humaines).
Après accord préalable du chef de service de l’agent utilisateur, cet ordre de mission sera exclusivement
signé par Monsieur Le Maire.Page 26 sur 27
- L’utilisation des véhicules de l’administration s’effectue exclusivement dans le cadre des missions
confiées aux agents ;
- La prise en charge d’un véhicule de service s’effectue à l’embauche ;
- La remise du véhicule s’effectue en fin d’activité ;
- L’utilisation du véhicule aux heures des repas n’est admise que pour les déplacements entre le lieu de
travail et le domicile pour les agents dûment autorisés ;
- Lors de toute interruption d’activité, pour quelque motif que ce soit, le véhicule doit être réintégré sur le
lieu de travail.
Il est également rappelé que les agents ont interdiction de fumer et de vapoter dans les véhicules
municipaux. De plus, les agents doivent respecter l’ensemble des règles relatives au code de la route. En cas de
non-respect de ces conditions, l'agent encourt des sanctions.
b) Mise à disposition d’un véhicule pour des déplacements à caractère administratif
La mise à disposition d’un véhicule est accordée aux agents qui ne disposent ni d’un véhicule de service ni
d’un véhicule personnel assuré pour ce type de déplacement.
Les demandes sont satisfaites prioritairement dans l’ordre où elles sont exprimées (les clés sont remises à
l’utilisateur par l’accueil).
c) Sinistre automobile
Dans le cas de sinistre automobile, il appartient au conducteur de rédiger un constat amiable. Les
renseignements ci-dessous énumérés devront apparaître sur le document de façon précise et lisible :
- Lieu, date et heure de l’accident ;
- Immatriculation du véhicule ;
- Nom du conducteur ;
- Dégâts occasionnés au véhicule ;
- Croquis et toutes précisions utiles sur les circonstances de l’accident ;
- Identification du tiers.
Le constat devra être remis impérativement sous 24 heures au Service Comptable qui le transmettra, après
vérification, au gestionnaire d’assurance de la collectivité.Page 27 sur 27
V. La mise en œuvre du règlement intérieur
Article 1 - Date d’entrée en vigueur
- Le présent règlement a été présenté au Comité Social Territorial du Centre de Gestion de la Gironde le 26
août 2025.
- Il a été adopté par délibération du Conseil Municipal n° 2025.2409-37 en date du 24 septembre 2025.
- Certaines dispositions du présent règlement pourront faire l’objet de notes de service en précisant les
modalités d’application.
Article 2 - Modifications du règlement intérieur
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’avis préalable du Comité Social Territorial du
Centre de Gestion de la Gironde et au vote d’une délibération le cas échéant.
Fait à Ludon-Médoc, le 03/12/2025
Le Maire,
Philippe DUCAMP.