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Convocation - 53 Modification du reglement interieur des agents
unknown - Communauté de communes - Seignanx - 2022 09 02 1 P
unknown - Communauté de communes - Seignanx - 2022 10 05 1 Reglement interieur agents Cdc
Document publié le Mercredi 5 octobre 2022
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Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Famille,
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Règlement Intérieur
applicable aux agents de la
Communauté de
communes du Seignanx
Validé en Comité Technique le 5 octobre 2022Page 2 sur 40
CDC du Seignanx – 1526, avenue Barrère – CS 40071 – 40390 SAINT-MARTIN-DE SEIGNANX Tél : 05.59.03.35.38
Table des matières
1 LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SERVICES ................................................................... 5
1.1 L’organisation du temps de travail .......................................................................................... 5
1.1.1 Le temps de travail .......................................................................................................... 5
1.1.2 Le temps partiel ............................................................................................................... 8
1.1.3 Les absences .................................................................................................................... 9
1.1.4 La rémunération ............................................................................................................ 11
1.1.5 La protection sociale complémentaire .......................................................................... 11
1.1.6 La nécessité de service .................................................................................................. 12
1.2 Les autres dispositions .......................................................................................................... 12
1.2.1 Le cumul d’activité......................................................................................................... 12
1.2.2 Le compte Epargne Temps ............................................................................................ 14
1.2.3 La formation du personnel ............................................................................................ 14
1.2.4 Les déplacements .......................................................................................................... 15
1.2.5 Les locaux, matériels et équipements mis à disposition ............................................... 17
1.2.6 La tenue ......................................................................................................................... 18
1.2.7 Responsabilité civile ...................................................................................................... 19
1.2.8 Les prestations d’action sociale ..................................................................................... 19
1.3 DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES .................................................................. 19
1.3.1 Les droits ....................................................................................................................... 19
1.3.2 Les obligations ............................................................................................................... 22
1.3.3 La sanction disciplinaire ................................................................................................ 24
1.4 LES DISPOSITIONS ET PREVENTIONS RELATIVES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL
26
1.4.1 Le comité technique (CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) ............................................................................................................................... 26
1.4.2 L’assistant de prévention .............................................................................................. 26
1.4.3 Les risques liés au poste de travail ................................................................................ 26
1.4.4 La sécurité...................................................................................................................... 27
1.4.5 Le droit de retrait .......................................................................................................... 28
1.4.6 Le signalement des anomalies....................................................................................... 28
1.4.7 La formation du personnel aux règles d’hygiène .......................................................... 28
1.4.8 Les accidents du travail ................................................................................................. 28
1.4.9 Les visites médicales...................................................................................................... 29
1.4.10 Le harcèlement .............................................................................................................. 29
1.4.11 L’alcool et les stupéfiants .............................................................................................. 29Page 3 sur 40
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1.4.12 Le tabac ......................................................................................................................... 30
2 LES SERVICES ADMINISTRATIFS ..................................................................................................... 31
2.1 Les horaires de travail des services administratifs ................................................................ 31
2.2 Le télétravail .......................................................................................................................... 31
2.3 Fermeture du service administratif ....................................................................................... 32
3 LES SERVICES TECHNIQUES........................................................................................................... 33
3.1 Les horaires ........................................................................................................................... 33
3.1.1 Les agents techniques non administratifs et les gestionnaires des gens du voyage .... 33
3.1.2 L’agent d’entretien ........................................................................................................ 34
3.1.3 Les heures supplémentaires .......................................................................................... 34
4 ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ....................................... 35
4.1 Date d’entrée en vigueur ...................................................................................................... 35
4.2 Modifications du Règlement intérieur .................................................................................. 35
Annexe n°1 : Les autorisations spéciales d’absences (ASA) .............................................................. 37
Annexe n°2 : Les droits à congés pour raison de santé ..................................................................... 40Page 4 sur 40
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PREAMBULE
Ce règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la collectivité :
- Il fixe les règles de discipline intérieure,
- Il rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles,
- Il précise certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Le présent règlement s’applique à tout le personnel de la collectivité, quel que soit son statut. Il
s’adresse à chacun dès lors qu’il est sur son lieu de travail ou, plus généralement, s’il effectue une
tâche au nom de la collectivité. Il concerne l’ensemble des locaux de l’EPCI.
Le présent règlement définit les conditions de travail des agents de la Communauté de communes du
Seignanx.
Il comprend les annexes suivantes :
1. Les autorisations spéciales d’absences
2. Les droits à congés pour raison de santéPage 5 sur 40
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1 LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SERVICES
Est considéré comme temps de travail effectif, « le temps pendant lequel l’agent est à la disposition
de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles ».
1.1 L’organisation du temps de travail
1.1.1 Le temps de travail
Le temps de travail est déterminé :
- Soit sur la base d’un temps complet : il correspond, dans ce cas, à une moyenne de 35
heures par semaine ou à 1 607 heures par an,
- Soit sur la base d’un temps non complet ; exemple : 20 heures par semaine.
Sont également considérés comme temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération :
- Les périodes de formation, de professionnalisation et de perfectionnement,
- Les réunions de travail,
- Les visites auprès du médecin du travail,
- Les congés annuels,
- Les congés de maladie, maternité, accident du travail, …
- Les déplacements professionnels (à l’exclusion des déplacements domicile-travail),
- Le télétravail.
Les jours de RTT
La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des
demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine,
dans la limite de 39 heures hebdomadaires.
L’agent à temps complet bénéficie de 18 jours de RTT pour une année complète de service effectif.
L’acquisition des jours de RTT est soumise aux règles statutaires.
Le nombre maximum de jours de RTT possible par an dépend de la durée hebdomadaire de travail :
Nombre de RTT en fonction de la durée hebdomadaire de travail
Durée hebdomadaire de travail Nombre maximum de jours de RTT
38h 18Page 6 sur 40
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1.1.1.1.1 Agents à temps partiel
Le nombre de jours travaillés par an et le nombre maximum de jours de RTT possible sont proratisés.
Nombre de jours de RTT à temps partiel
Quotité de
travail
Temps
complet
Temps
partiel à
90%
Temps
partiel à
80%
Temps
partiel à
70%
Temps
partiel à
60%
Temps
partiel à
50%
Durée de
travail
hebdomadaire :
38 heures
18 jours de
RTT
16,2 jours
de RTT
14,4 jours
de RTT
12,6 jours
de RTT
10,8 jours
de RTT
9 jours de
RTT
Amplitude de travail journalière et repos hebdomadaire
L’amplitude quotidienne peut être continue ou discontinue, et ne peut excéder dix heures. L’amplitude
maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures entre 2 jours consécutifs de
travail.
La pause repas n'est pas prise sur le temps de travail.
Une pause d'au moins 20 minutes doit être accordée au-delà de 6 heures de travail consécutif.
N’est pas considéré comme temps de travail effectif le repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoutent à l'obligation de repos
quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est
fixée à 35 heures consécutives.
Le temps de travail complémentaire et supplémentaire
Les heures effectuées au-delà du temps complet sont qualifiées d’heures supplémentaires et celles
effectuées au-delà du temps non complet sont qualifiées d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires
Les heures complémentaires ne concernent que les agents à temps non complet. Elles correspondent
aux heures entre la quotité horaire de l’agent et le temps complet.
Les heures complémentaires sont rémunérées aux mêmes taux horaires que les heures du contrat ou
de l’arrêté.
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par un agent, à la demande de son
chef de service, en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.Page 7 sur 40
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Le tableau récapitulatif du temps de travail
Durée maximale hebdomadaire
48 heures
44 heures en moyenne sur une période de 12
semaines consécutives
Durée maximale quotidienne 10 heures
Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures
Temps de pause minimal
20 minutes dans une période 6 heures de travail
consécutives
Pour la pause méridienne, un temps de 45
minutes est recommandé
Repos minimum
Journalier
Hebdomadaire
11 heures
35 heures
(Il en découle qu’il n’est pas possible de travailler
plus de 6 jours consécutifs)
Les astreintes
Le régime d’indemnisation ou de compensation des astreintes introduit par le décret du 12 janvier
2001 relatif à l’ARTT est désormais applicable à la Fonction Publique Territoriale (décret n° 2005-542
du 29 mai 2005).
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de
cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le
déplacement aller et retour sur le lieu de travail (article 2 du décret n° 2005-542).
Au sein de la Communauté de communes du Seignanx, des astreintes ont été mises en place au sein
des services techniques et du service Habitat-Logement, lors des périodes d’ouverture des aires de
grand passage. (Délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2021).
Les astreintes techniques des services techniques et du service Habitat-Logement se déroulent tous
les week-ends et jours fériés, pendant les ouvertures des aires de grand passage, d’avril à octobre.
Les temps de repas et temps de pause
La pause méridienne est de 1 heure (de 12h à 13h du lundi au vendredi). La pause méridienne n’est
pas considérée comme du temps de travail effectif dans la mesure où les agents ont la possibilité de
s'absenter de leur lieu de travail, notamment pour déjeuner. Durant cette pause, ils ne sont pas à la
disposition de leur supérieur hiérarchique et ils peuvent vaquer librement à des occupations
personnelles. Elle n’est donc pas rémunérée.
Règlementairement, la seule autre pause obligatoire est celle de 20 minutes octroyée au cours d’une
période de six heures de travail consécutif.
Les dimanches et jours fériés
Les dimanches
Dans la fonction publique territoriale, aucune disposition n’exclut la possibilité de travailler le
dimanche, dès lors qu’un jour de repos hebdomadaire est institué.Page 8 sur 40
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Les heures réalisées le dimanche sont indemnisées et majorées d’une indemnité horaire prévue par
délibération.
Les jours fériés
Lorsqu’un jour férié, quel qu’il soit, tombe sur un jour de repos hebdomadaire (samedi, dimanche ou
un jour non travaillé), il ne donne droit à aucune récupération ni gratification supplémentaire. Ainsi,
l’agent perçoit exclusivement sa rémunération habituelle.
Lorsque le jour férié tombe sur un jour de congé annuel ou de RTT, il n’est pas décompté comme tel.
Le 1er mai, Fête du travail
Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé et payé.
Les jours fériés hors Fête du travail
Les agents travaillant sur un jour férié sont indemnisés et majorés d’une indemnité horaire prévue par
délibération.
1.1.2 Le temps partiel
Les agents travaillant à temps complet ou à temps non complet ont la possibilité, sous réserve de
remplir les conditions requises, de demander, pour certains motifs, à bénéficier d’un temps partiel ce
qui équivaut à demander à réduire leur temps de travail.
Le travail à temps partiel ne doit pas être confondu avec le travail à temps non complet qui correspond
à des emplois dont la durée de travail est fixée par la collectivité, en fonction des besoins des services.
Peuvent demander à bénéficier d’un temps partiel :
- Les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires,
- Les agents contractuels à temps complet employés depuis plus d'un an.
Le temps partiel est accordé de plein droit :
- A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'occasion de
chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant adopté,
- Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une
maladie grave,
- Aux agents handicapés relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11 de l’article
L323-3 du code du travail (actuellement : L 5212-13).
Les agents sollicitant le bénéfice d’un temps partiel de droit peuvent demander à travailler à 50 %, 60
%, 70 % ou 80 % de leur temps de travail hebdomadaire.
Le temps partiel peut également être accordé pour des motifs de convenances personnelles, sous
réserve qu’il soit compatible avec les besoins du service.
Dans ce cas, la quotité peut être librement déterminée (50%, 60%, 70%, 80%, 90%) sans toutefois
pouvoir être inférieure à 50 % et sous réserve de dispositions spécifiques mises en place par
délibération dans la collectivité.Page 9 sur 40
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Cas particulier des agents à temps non complet
Les agents à temps non complet ne peuvent pas bénéficier du temps partiel sur autorisation (pour
convenances personnelles), et ce, quel que soit leur temps de travail hebdomadaire.
Ils peuvent, par contre, bénéficier du temps partiel de droit, dans les mêmes conditions que les agents
à temps complet ; cette mesure ne concerne que les agents à temps non complet titulaires et stagiaires,
les agents contractuels à temps non complet en étant exclus.
La demande de temps partiel
Les agents doivent formuler, auprès de l’autorité territoriale, une demande écrite précisant les motifs,
la durée hebdomadaire du service à temps partiel souhaitée et la période pour laquelle la demande est
formulée. En cas de temps partiel de droit, des justificatifs devront être joints.
La demande de renouvellement doit être effectuée dans les mêmes formes. Le placement à temps
partiel fait l’objet d’un arrêté de la collectivité.
Pour les agents placés en temps partiel de droit ou pour convenances personnelles, les jours (ou demi-
journées) non travaillés sont déterminés d’un commun accord avec la hiérarchie, conformément aux
besoins du service. Le jour ou la demi-journée non travaillés ne pourront pas être déplacés pour quel
que motif que ce soit.
1.1.3 Les absences
Les congés annuels
Tout agent en activité (fonctionnaire ou contractuel) a droit, pour une année de service accompli, du
1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel rémunéré d'une durée égale à 5 fois le nombre de jours
travaillés par semaine, quel que soit son temps de travail.
Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à
des congés dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Les congés sont
pris sur le temps de travail effectif de l’agent.
Le calendrier des congés annuels prévisionnels est demandé aux agents avant le 31 janvier de l’année
N.
Le responsable de service et la Direction Générale valident les congés prévisionnels.
Les demandes de congés se font via le logiciel e-congé.
Les congés dus pour une année peuvent se reporter, après autorisation exceptionnelle, jusqu’au 31
janvier de l’année suivante.
Les jours de fractionnement
Des congés supplémentaires sont attribués lorsque l'agent utilise ses congés annuels en dehors de la
période du 1er mai au 31 octobre.
Au maximum, deux jours de congés supplémentaires, dits "jours de fractionnement", doivent
obligatoirement être accordés aux fonctionnaires et agents contractuels qui remplissent les conditions
pour en bénéficier :Page 10 sur 40
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• Il est attribué un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congé en
dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ;
• Il est attribué deux jours de congés supplémentaires lorsque l'agent a pris au moins 8 jours de
congé en dehors de la période considérée.
Les jours de fractionnement s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. En cas de report
de congés de l’année N jusqu’au 31 janvier N+1, si les jours reportés ouvrent droit à fractionnement
au titre de l’année N, alors ces jours devront obligatoirement être posés avant le 31 janvier N+1, sous
réserve des nécessités de service. Dans le cas où le service ne peut répondre favorablement à la
demande, ces jours de fractionnement doivent être basculés sur le Compte Epargne Temps. Dans le
cas contraire, les jours de fractionnement de l’année N acquis en janvier N+1 seront perdus. Il revient
à la charge de chaque agent d’anticiper l’acquisition de ses droits à congés et de faire les demandes de
façon anticipée.
Les congés de l’année N+1 posés en janvier N+1 valent pour le décompte des droits à fractionnement
de l’année N+1.
Aucun congé ne peut être pris sans accord préalable.
La demande de congés doit être déposée sur le logiciel e-congés.
Les cycles de travail variables
Les congés des agents à temps partiel ou à temps non complet, ayant un cycle de travail hebdomadaire
variable, seront décomptés sur la base de leur obligation hebdomadaire.
Exemple :
Un agent à 90 % qui alterne une semaine de travail de 5 jours et une semaine de travail de 4 jours, en
travaillant un mercredi sur deux, devra poser systématiquement 4,5 jours pour une semaine entière de
congés (du lundi au vendredi), quel que soit le cycle de la semaine concernée.
De même, lorsque l’agent pose un mercredi sur une semaine de 5 jours travaillés, il ne devra poser
qu’une demi-journée.
Les droits à congés pour raison de santé
En cas de maladie ou d'accident, les membres du personnel concernés doivent en avertir le
responsable de service ou la direction générale de la collectivité le plus rapidement possible par tous
moyens utiles, et lui adresser dans les 48 heures un certificat médical.
La nature et la durée des congés de maladie sont variables selon le statut de l’agent.
La journée de solidarité
La loi du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées a instauré pour
tous les salariés de travailler 7 heures supplémentaires sur une année, soit l’équivalent d’environ 2
minutes par jour, pour un agent à temps complet (proratisé pour les agents à temps non complet et
à temps partiel).
Les Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) - Cf. annexe 1
Les ASA sont accordées selon les nécessités de service. Elles ne constituent pas un droit mais une
facilité accordée à l’agent. Les autorisations spéciales d’absence doivent être formulées par écrit. En
cas d’accord un justificatif devra être fourni. L’agent devra justifier d’une ancienneté minimum de 6
mois consécutifs au sein de la Communauté de communes.Page 11 sur 40
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Lorsqu’elles sont accordées, les autorisations d’absence exceptionnelles doivent être prises au
moment de l’évènement. Aucun report ne sera accepté.
Elles sont accordées sur des jours ouvrables (à savoir du lundi au samedi inclus même si ce dernier
n’est pas travaillé). Par conséquent, pour une ASA accordée un vendredi, le samedi sera également
décompté.
La hiérarchie peut refuser une autorisation d’absence pour des motifs tirés des nécessités de service.
Retards, absences non justifiées, sorties pendant les heures de travail
Les retards
Tout retard doit être justifié.
Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner une sanction prévue par les textes réglementaires.
Les absences non justifiées
Toute absence doit être justifiée, à défaut, toute absence non justifiée répétée peut faire l’objet d’une
procédure disciplinaire. Il en est de même pour toute sortie anticipée sans motif légitime ou
autorisation de la hiérarchie.
Les sorties pendant les heures de travail
Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et sont subordonnées à une
autorisation délivrée par la hiérarchie.
1.1.4 La rémunération
Les agents ont droit à une rémunération.
Celle-ci est composée de :
- La rémunération de base, calculée en fonction d’un indice de rémunération correspondant,
pour les fonctionnaires, à l’échelon du grade auquel l’agent est parvenu ou, pour les non
titulaires, à celui qui figure sur le contrat de travail,
- Du supplément familial de traitement (en cas d’enfant(s) à charge),
- D’indemnités ou de primes s’il y a lieu.
Les modalités de versement d’indemnités ou de primes ont été déterminées par délibération du
Conseil communautaire de la Communauté de communes.
La rémunération s’entend à une rémunération après service fait. La Communauté de communes du
Seignanx a mis en place un régime indemnitaire par catégorie et par fonction. Un montant propre à
chaque agent est déterminé par arrêté individuel.
1.1.5 La protection sociale complémentaire
La Communauté de communes du Seignanx participe de façon forfaitaire au financement des garanties
de prévoyance (maintien de salaire, invalidité, incapacité, décès).
Le versement mensuel de cette participation est soumis à la présentation d’un justificatif de
souscription à une mutuelle labellisée.Page 12 sur 40
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1.1.6 La nécessité de service
La nécessité de service est la possibilité, pour l’autorité territoriale, de prendre des mesures
exceptionnelles et de limiter les droits des fonctionnaires pour permettre d’assurer la continuité de
service et de répondre aux besoins de l’intérêt général.
1.2 Les autres dispositions
1.2.1 Le cumul d’activité
Le cumul d'emplois publics permanents
Tous les agents publics nommés sur des emplois permanents sont concernés par cette possibilité de
cumul, quelle que soit la catégorie hiérarchique (A, B, C) d'appartenance des agents publics, leur lieu
d'affectation et qu'ils exercent leurs fonctions à temps complet, à temps partiel, ou à temps non
complet.
Dans la fonction publique territoriale, les cas les plus fréquents de cumul d'emplois publics
permanents sont les suivants :
• Un fonctionnaire territorial cumule des emplois dans la fonction publique territoriale
• Un agent contractuel territorial cumule des emplois dans la fonction publique territoriale
• Un fonctionnaire de l'Etat cumule son emploi avec un ou plusieurs emplois dans la fonction
publique territoriale
• Un fonctionnaire hospitalier cumule son emploi avec un ou plusieurs emplois dans la fonction
publique territoriale
Le cumul avec une ou plusieurs activités publiques accessoires
Tous les agents publics sont concernés par cette possibilité de cumul :
• Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires ;
• Les agents contractuels de droit public.
L'activité accessoire exercée ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance
et à la neutralité du service.
Il est possible d'exercer une ou plusieurs activités publiques accessoires.
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
- Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du
code de la recherche ;
- Enseignement et formation ;
- Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines
sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
- Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations
agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations
constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
- Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
- Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de droit publicPage 13 sur 40
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ou à l'ouvrier d'un établissement industriel de l'Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations
afférentes à cette aide ;
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
- Services à la personne ;
- Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent ;
- Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée
à but non lucratif ;
- Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à
caractère international ou d’un État étranger, pour une durée limitée […].
Des règles particulières s'appliquent aux agents à temps non complet inférieur ou égal à 70% du temps
complet.
Les activités privées interdites
Même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes ne pourront jamais être exercées
par un agent public :
➢ Participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations lucratives ;
➢ Donner des consultations, procéder à des expertises et plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique ;
➢ La prise d'intérêts dans l'entreprise soumise au contrôle de l'administration de nature à
compromettre son indépendance.
EMPLOIS PUBLICS PERMANENTS
Fonctionnaires territoriaux à temps complet
Et non complet ≥70%
Statut emploi cumulé Nature de l’activité Limites Procédure
Fonctionnaire
Fonctionnaire au sein de
la fonction publique
territoriale
→Emploi permanent
La durée totale des
services ne doit pas
excéder 15% du temps de
travail d’un temps
complet
Information préalable
Contractuel
Contractuel de la fonction
publique
→Emploi permanent
La durée totale des
services ne doit pas
excéder 15% du temps de
travail d’un fonctionnaire
titulaire à temps complet
Exercice de l’activité en
dehors de la collectivité
d’origine
Autorisation :
→Demande
d’autorisation
écrite
→Décision d’autorisation
ou de refus dans un
délai de 1 mois ou de 2
mois si besoin
d’informations
complémentaires
→Si refus, saisie de la CAP
→Refus motivéPage 14 sur 40
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1.2.2 Le compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps, ouvert à la demande de l’agent, permet de cumuler des droits à congés
rémunérés ou à ARTT (décret 2004-878 du 26 août 2004).
Les bénéficiaires sont les agents titulaires ou non titulaires qui exercent leurs fonctions de manière
continue depuis au moins un an.
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
➢ Le report de jours de RTT,
➢ Le report de jours de congés annuels (y compris les jours de fractionnement) sans que le
nombre de jours de congés annuels pris dans l’année soit inférieur à 4 fois les obligations
hebdomadaires.
Le nombre total de jours inscrits sur le compte ne peut excéder soixante jours. Les jours ne pouvant
être inscrits sont définitivement perdus. Aucun délai de péremption ne s’applique aux jours inscrits sur
le Compte Epargne Temps.
La demande d’alimentation du CET peut être formulée tout au long de l’année sous réserve que l’agent
ait satisfait à l’ensemble des obligations.
Elle n'est cependant effective qu'en date du 31 janvier de l’année N+1, au vu des soldes de congés
annuels et RTT effectivement non consommés sur l'année N. L'agent est informé annuellement des
droits épargnés et consommés.
→ Les possibilités d’utilisation :
- Si au 31 décembre, le nombre de jours inscrits sur son CET est inférieur à 15 jours, l’agent
prend ses congés (dans ce cas l’agent devra poser les jours épargnés dans le prévisionnel de
congés) ;
- Si le nombre de jours est supérieur à 15 jours, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante,
l’agent peut opter pour :
o Le maintien des jours sur le CET,
o Poser des jours de congés,
o L’indemnisation financière,
o L’épargne retraite RAFP.
La possibilité d’opter pour une ou plusieurs options de consommation des jours inscrits au Compte
Epargne Temps est ouverte par une délibération prise par la collectivité.
Les agents peuvent utiliser leur CET à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité, d’un
congé de solidarité familiale.
Le compte épargne temps n’est pas prioritaire sur les congés annuels.
1.2.3 La formation du personnel
Les agents publics territoriaux ont droit à la formation. Le règlement de formation permet de dresser
les règles applicables en la matière.Page 15 sur 40
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La formation comprend la formation personnelle (préparation aux concours, formation de
perfectionnement à l’initiative de l’agent, formation dans le seul intérêt de l’agent) et la formation
professionnelle obligatoire. Une journée de formation correspond à 7 heures de travail effectif.
Le Compte Personnel de formation
Le compte personnel de formation (CPF) permet à tous les agents de la fonction publique, titulaires ou
contractuels, de financer une formation dans l’objectif de mettre en œuvre un projet d’évolution
professionnelle.
Le fonctionnement du CPF a été prévu dans le cadre d’une délibération du conseil communautaire.
Le plan de formation
Le plan de formation doit répondre simultanément au développement des agents et de la collectivité
suivant la démarche souhaitée par la Communauté de communes. Il permet de traduire, sur une
période donnée, les besoins de formations individuels et collectifs, de les hiérarchiser en fonction des
budgets, des orientations politiques et / ou stratégiques.
La loi du 19 février 2007 vient à nouveau rappeler l’obligation, énoncée par la loi du 12 juillet 1984,
pour les collectivités d’établir un plan de formation.
Ce plan pluriannuel, soumis pour avis au CT, mentionnera les actions suivantes :
- Formations d’intégration et de professionnalisation ;
- Formations de perfectionnement ;
- Formations de préparation aux concours et examens professionnels ;
- Actions de lutte contre l’illettrisme et d’apprentissage de la langue française ;
- Demande de valorisation des acquis de l’expérience (VAE).
Les nécessités de service peuvent évoluer et provoquer des besoins en formation non prévus
préalablement.
1.2.4 Les déplacements
Les déplacements effectués
Les différents services sont amenés à effectuer plusieurs types de déplacements.
Les déplacements domicile travail
Les déplacements effectués du domicile au lieu de travail ne sont pas indemnisés.
Les déplacements professionnels
Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule doit être titulaire d’un
permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule.
Lorsqu’un agent fait l’objet d’une suspension, d’un retrait de permis, ou d’une procédure judiciaire
pour une infraction au code de la route, il doit en informer son responsable hiérarchique.
Pour les agents utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les documents suivants
devront également être fournis chaque année ainsi qu’à chaque changement de situation :
- Carte grise du véhicule utilisé
- Certificat d’assurance couvrant les déplacements professionnels
- Attestation de contrôle technique (le cas échéant)Page 16 sur 40
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Lorsque l’agent utilise son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, les frais engagés
pour ces déplacements sont indemnisés selon les modalités prévues par délibération.
Les véhicules de service
Les agents peuvent utiliser les véhicules de service à des fins professionnelles, sous réserve de
respecter les conditions suivantes :
- Le secteur géographique dans lequel l’agent est autorisé à conduire,
- La catégorie de véhicules ou le type d’engins que l’agent peut conduire.
Tout accident même mineur devra, dans les meilleurs délais, être porté à la connaissance du
responsable hiérarchique.
Dans le cadre de ses déplacements professionnels, l’agent a l’obligation de respecter le code de la
route. Le Communauté de communes ne pourra, en conséquence, être tenu responsable d’un éventuel
comportement inadapté de l’agent (incivilité routière, prise de risque, amende, etc.).
Pour tous les déplacements effectués pour les besoins du service, un ordre de mission est établi. Celui-
ci peut, selon les cas, être permanent ou ponctuel.
Les ordres de mission
L’agent en mission doit impérativement être muni d’un ordre de mission signé par l’autorité
territoriale.
L’ordre de mission, qu’il soit avec ou sans frais, est un document primordial établi dans l’intérêt du
missionné.
Il présente avant tout l’intérêt d’être un document contractuel pour l’agent.
Tout déplacement sans ordre de mission préalable est un déplacement privé, seul l’ordre de mission
permet d’effectuer un déplacement sur le temps de service et de bénéficier du régime protecteur des
accidents du travail.
Un ordre de mission permanent (pour une année seulement) peut être établi pour les missions de
proximité, répétitives, ou entrantes dans un cadre cyclique.
L’ordre de mission peut servir de justificatif pour obtenir le remboursement de ses frais par
l'employeur, sous réserve de présenter également les pièces justificatives des dépenses (notes de
restaurant ou d'hôtel par exemple).
Les indemnités de mission
Est en mission l’agent qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative
et hors de sa résidence familiale. L’agent envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre de
mission signé par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de
deux mois sans une nouvelle décision préalable.
La validité de l’ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois. A l’issue de la période, un
renouvellement devra être opéré.Page 17 sur 40
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Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, il peut prétendre,
sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur :
- À la prise en charge de ses frais de transport ;
- À des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément,
selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au
remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et
l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent.
Pour l’étranger, dans le cas où l’agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission
allouées sont réduites dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
la Fonction Publique, du ministre chargé du Budget et du ministre des Affaires Etrangères.
(Décret n°2019-139 du 26 février 2019 - art. 3)
Le paiement des frais de mission :
Le paiement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation
d’états certifiés et appuyés des pièces justificatives nécessaires (itinéraires parcourus, dates du séjour,
heures de départ, d’arrivée et de retour, etc.).
1.2.5 Les locaux, matériels et équipements mis à disposition
Il appartient à l’établissement employeur de mettre à la disposition de ses agents les équipements de
travail appropriés et conformes à la réglementation en vigueur.
L'acquisition de ces équipements est à la charge de la collectivité. Tout membre du personnel est tenu
de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail. Il devra
se conformer, pour l’utilisation de ces matériels aux notices élaborées à cette fin.
A la suite de la cessation de son contrat, ou en cas d’absence prolongée, l’agent doit restituer
l’intégralité du matériel et document en sa possession appartement à la collectivité.
En cas de non-restitution, l’agent se voit facturé la somme de l’outil mis à disposition auprès du
Trésor Public.
Les locaux
Les interdictions au sein des locaux
Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de son travail. Il n’a aucun
droit d’entrée ou de se maintenir dans les locaux pour une autre raison sauf s’il peut se prévaloir :
* d’une disposition légale (relative notamment au droit de représentation du personnel ou
syndical ou expertise),
* d’une autorisation expresse donnée par l’autorité territoriale.
Il est interdit au personnel d’introduire dans l’enceinte de la collectivité, des personnes étrangères
sans raison de service, sauf dispositions légales particulières.
L’introduction au sein de la collectivité de marchandises destinées à être vendues, échangées ou
distribuées n’est pas autorisée, à l’exception d’une dérogation accordée par l’autorité territoriale.
L’utilisation des locaux
Le personnel est responsable de la propreté et de la salubrité des locaux qui lui sont confiés.
A ce titre, il lui incombe de :Page 18 sur 40
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➢ Prendre soin des mobiliers, matériels et produits mis à sa disposition ;
➢ Signaler au responsable de service ou de l'établissement toute anomalie ou détérioration
constatée ;
➢ Ne pas utiliser les locaux et le matériel de la collectivité à des fins personnelles ;
➢ Ne pas être présent dans les locaux en dehors de son temps de travail sans autorisation
préalable de l’autorité territoriale, du responsable de service ou de l'établissement.
Il est mis à disposition des agents un badge afin de leur permettre de circuler dans les locaux hors des
heures d’ouverture (08h30-12h00 et 13h00-17h00). L’accès aux locaux doit être fait pour des raisons
strictement professionnelles.
En cas de travaux insalubres et salissants une douche est mise à disposition des agents.
Pour tous les agents, il est mis à disposition des lavabos et des toilettes.
L’usage du téléphone portable et d’internet
L'utilisation des téléphones fixes et portables fournis par la collectivité est réservée à des fins
professionnelles. Néanmoins, un usage ponctuel du téléphone pour des communications personnelles
locales est toléré à condition que cela n'entrave pas l'activité professionnelle.
L'utilisation des téléphones portables personnels à des fins personnelles durant les heures de travail
doit rester occasionnelle et discrète. Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues
ou données au cours du travail doivent être strictement limitées aux cas d’urgence et justifiées.
L’utilisation du téléphone portable personnel, pendant les heures de service, à des fins
professionnelles, doit être strictement réservée à des cas d’urgence et en l’absence de téléphone
professionnel.
L'utilisation des accès à internet fournis par la collectivité est réservée à des fins professionnelles.
Toutefois, il est toléré, en dehors des heures de travail, un usage modéré et convenable de ces accès
à internet pour des besoins personnels et ponctuels.
L'utilisateur s'engage, lors de ses consultations internet, à ne pas se rendre sur des sites illégaux ou
pouvant porter atteinte à l’image de la collectivité.
1.2.6 La tenue
L’agent public doit avoir une tenue convenable et adaptée au poste de travail confié. Lorsqu’un
équipement spécifique est mis à disposition des agents, ces derniers sont tenus de les porter ou les
utiliser dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
La Communauté de communes du Seignanx fournit des équipements de protection individuelle (EPI)
aux agents des services techniques.
Les agents administratifs des services techniques disposent d’équipements de protection individuelle
(EPI) pour se rendre sur les chantiers.
Les agents techniques ont l’obligation de porter les équipements de protection individuelle durant
leurs temps de travail. Cette obligation incombe également aux agents du service administratif durant
les déplacements sur les chantiers. Ces différents équipements sont renouvelés annuellement et en
fonction des besoins.Page 19 sur 40
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1.2.7 Responsabilité civile
La Communauté de communes a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile assorti d’une
franchise en cas de dégâts commis par les agents dans l’exercice de leurs fonctions.
L’agent est tenu de déclarer immédiatement tout sinistre auprès du service administratif.
1.2.8 Les prestations d’action sociale
Les prestations d’action sociale visent à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs,
et à les aider à faire face à des situations difficiles.
Dans cet objectif, la Communauté de communes du Seignanx adhère au Comité National d’Action
Sociale (CNAS). La mise à jour du fichier des agents inscrits intervient une à deux fois par an. Les
agents nouvellement recrutés bénéficieront de ces avantages à compter de 6 mois d’ancienneté et
après mise à jour effectuée.
1.3 DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Ces dispositions s’appliquent aux agents titulaires de la fonction publique, aux agents contractuels de
droit public et de droit privé.
Le titre 1er du statut général des fonctionnaires, c’est-à-dire la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 a été
profondément rénové par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires.
1.3.1 Les droits
Principe de non-discrimination (articles 6 et 6 bis)
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut
être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur
patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques
à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées lorsqu'elles résultent des exigences
professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions que les
fonctionnaires sont destinés à assurer.
Droit à une protection spécifique du lanceur d’alerte (article 6 ter a)
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la
formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être
prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires
ou administratives :
- De faits constitutifs d'un délit, d'un crime ;Page 20 sur 40
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- Ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance
dans l'exercice de ses fonctions.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des
autorités hiérarchiques dont il relève.
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.
Droit syndical (articles 8 et 8bis)
Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des
mandats.
Les agents publics peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (dans le respect des
nécessités de service). Les représentants syndicaux peuvent bénéficier de décharges d’activité de
service.
Droits sociaux (article 9)
Les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes
consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles
statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils
bénéficient ou qu'ils organisent.
Droit de grève (article 10)
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout agent a le droit de cesser de manière concertée le travail pour la défense d’intérêts
professionnels.
L’exercice du droit de grève implique la retenue sur la rémunération de l’agent gréviste.
La retenue porte sur le traitement indiciaire ainsi que sur les primes et indemnités.
Les jours de grève ne peuvent en aucun cas être considérés comme des jours de congés ni ne pourront
être compensés par des récupérations.
Des limitations sont possibles, comme notamment la mise en place d’un service minimum.
La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis. Le préavis doit parvenir au supérieur
hiérarchique ou à l’autorité territoriale concernée 5 jours francs* avant le déclenchement de la grève.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent
négocier.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions
disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
*: Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine
du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi.
Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un
samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.Page 21 sur 40
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Droit à la protection (article 11)
Ce droit à la protection dite « fonctionnelle » est double : il vise l’agent public mis en cause, poursuivi
devant une juridiction civile ou pénale ; et il concerne également l’agent public victime (atteintes
volontaires à l'intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces,
injures, diffamations ou outrages).
L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime de faits à l'occasion ou en raison
de ses fonctions. L'administration doit ainsi protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et
réparer les préjudices qu'il a subis. La demande de protection doit être formulée par écrit à ses
supérieurs hiérarchiques. Le cas échéant, la protection peut être accordée à la personne avec qui
l'agent vit en couple et ses enfants.
Par ailleurs, l'administration peut être obligée également d'assister ses agents poursuivis pour une
infraction liée à une faute de service.
Droit à la rémunération (article 20)
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement,
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi qu’à diverses primes et
indemnités.
Les avances sur salaire ne sont pas possibles dans la fonction publique territoriale.
Droit aux congés (article 21)
Les agents publics ont droit à notamment des congés annuels, des congés de maladie, des congés de
maternité et des congés liés aux charges parentales, des congés de formation professionnelle ou
encore des congés pour formation syndicale.
Droit à la formation (article 22)
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. Ceux-ci
peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par
les statuts particuliers.
Chaque agent dispose d’un droit à la formation selon la réglementation en vigueur, dans la mesure
de la continuité du service.
Droit au conseil déontologique (article 28 bis)
L’agent public doit pouvoir consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile
au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du
13 juillet 1983 (conflits d’intérêts, cumul d’activités, application des droits et obligations, etc.).
Droit à la santé
Ce droit, qui ne fait l’objet d’aucune formulation textuelle ou jurisprudentielle, découle de l’article 2-
1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 qui rappelle que « les autorités territoriales sont chargées de
veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
Ainsi, ce « droit » à la santé se décline par différents garanties ou prérogatives, notamment :
• Les droits à congé maladie prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
• Le droit au reclassement en cas d’inaptitude de l’agent à occuper ses fonctions, nonobstant
l’absence de texte l’organisant expressément ;Page 22 sur 40
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• Le droit au retrait lorsque l’agent « a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une
défectuosité dans les systèmes de protection » (article 5-1 du décret du 10 juin 1985 précité) ;
• Le droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par un agent victime
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
• Le droit à ne pas être harcelé moralement ou sexuellement (articles 6 ter et 6 quinquies de la
loi du 13 juillet 1983) ;
• Etc.
Le droit d’accès à son dossier individuel
Tout fonctionnaire a droit à :
- La communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure
disciplinaire,
- L’accès à son dossier individuel sur la base de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Concernant les informations médicales, s’applique le principe de libre accès au dossier médical. Sa
communication est réservée au seul intéressé ou en cas de décès de celui-ci à ses ayant droits. Il
conserve toutefois la faculté de se faire assister par un médecin. Le droit d’accès s’exerce dans les
conditions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
1.3.2 Les obligations
En complément des obligations statutaires ci-dessous détaillées et des dispositions propres au présent
règlement intérieur, il est rappelé que les agents de la Communauté de communes sont tenus de se
conformer à l’ensemble des consignes mentionnées aux règlements de fonctionnement des différents
services.
Obligation de dignité (article 25)
Cette obligation contribue à asseoir le respect de la puissance publique. Elle s’impose à l’agent à raison
de sa qualité d’agent public, afin de s’assurer que la dignité des fonctions soit assurée et que
l’administration soit confortée dans sa réputation.
L’obligation de dignité, qui se décline dans les propos, les agissements et la tenue dans l’exécution des
missions du service, favorise la considération portée à l’administration par les usagers.
Obligation de probité (article 25)
La probité, qui peut se définir comme l’honnêteté, le respect des biens et de la propriété d’autrui a
pour objet d’éviter que l’agent public ne se trouve dans une situation dans laquelle son intérêt
personnel pourrait être en contradiction avec celui de la collectivité qu’il sert.
Directement liée au souci de préserver la dignité de la fonction publique, et de prévenir des conflits
d‘intérêts, elle est souvent présentée comme une obligation d’abstention, qui consiste à ne pas tirer
profit de l’exercice de ses fonctions afin de ne pas compromettre son indépendance.
Obligation d’impartialité (article 25)
A l’instar des obligations de dignité et de probité, le respect de l’obligation d’impartialité participe
directement au renom de l’administration dans la mesure où elle assoit l’exemplarité de la conduitePage 23 sur 40
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de l’action publique par les agents. Cette obligation fondamentale, qui se rattache à d’autres principes
tels que l’égalité, la neutralité ou l’indépendance, est inhérente aux missions d’intérêt général. Ainsi,
un agent public ne peut avoir un préjugé sur une affaire en raison par exemple d’un intérêt personnel
à l’affaire ou d’une prise de position publique affirmée.
Obligation d’intégrité (article 25)
Etroitement liée aux obligations précédentes, l’obligation d’intégrité impose que l’agent public ne
puisse solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des
avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses
que lui imposent les lois et les règlements et notamment les dispositions du statut (comme la
prévention du conflit d’intérêts).
Si dans l'exercice de ses fonctions, l’agent public est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle
il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, il doit en informer son
supérieur hiérarchique.
Obligation de neutralité et respect du principe de laïcité (article 25)
La neutralité peut se définir comme « l’impartialité de l’Etat à l’égard des croyances de tous les
membres de la collectivité nationale ».
La neutralité du fonctionnaire est donc une condition nécessaire de la laïcité de la République et du
service public. Condition de réalisation du service, elle est le corollaire du principe d’égalité, à valeur
constitutionnelle. Les principes de neutralité et de laïcité, qui s’appliquent à la fonction publique et à
ses agents, garantissent que le service public n’établit aucune distinction ou préférence entre les
citoyens selon leurs opinions, notamment religieuses.
A ce titre, l’agent public « s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses
opinions religieuses. [Il] traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de
conscience et leur dignité ».
Obligation de prévention des conflits d’intérêts/de faire cesser un
conflit d’intérêts existant (articles 25 bis et suivants)
Le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit
d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Ainsi, constitue un conflit d’intérêts toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
Pour ce faire, le législateur prévoit deux séries de mesure :
• Des mesures générales qui s’appliquent à l’ensemble des agents publics, indépendamment de
la catégorie, du grade ou encore des fonctions ;
• Des mesures spécifiques de déclaration (déclaration d’intérêts, déclaration de situation
patrimoniale) qui s’appliquent à certains agents occupant des fonctions particulières.
Le fonctionnaire qui serait en situation de conflits d’intérêts peut également se rapprocher du référent
déontologue.Page 24 sur 40
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Obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions (article 25
septies)
Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque
nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité,
lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité
est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
Obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle
(article 26)
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code
pénal (notamment les articles 226-13 et 226-14).
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de
liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Obligation d’information (article 27)
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect
des règles relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
Obligation d’obéissance hiérarchique (article 28)
Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (qu’ils soient
écrits ou oraux), sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public.
Obligation de formation
Le fonctionnaire a le devoir de s'adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour
régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute.
Obligation de réserve
L’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires. Il s’agit d’une obligation
d’origine jurisprudentielle qui vient contrebalancer la liberté d’expression des agents publics.
Cette obligation impose aux agents, même en dehors de leur service, de s’exprimer avec une certaine
retenue. Afin de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité du service public,
ils doivent éviter toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de la fonction.
Le devoir de réserve interdit ainsi de tenir en public des propos outranciers visant les supérieurs
hiérarchiques ou dévalorisant l’administration. Le respect de cette obligation s’apprécie selon la nature
des fonctions, des circonstances et du contexte dans lesquels l’agent s’est exprimé, notamment de la
publicité des propos.
1.3.3 La sanction disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure
disciplinaire, d’une manière discrétionnaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutifPage 25 sur 40
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d’une faute et ce, de manière proportionnée au vu de la gravité dudit fait (art. 89 et suivants de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et son décret n° 89-677 du 18 septembre 1989).
Les sanctions susceptibles d'être appliquées aux agents publics diffèrent selon leur statut.
Les sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires
Les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des fonctionnaires titulaires vont du simple
avertissement à la révocation. Elles sont réparties en quatre groupes :
Groupe Sanctions
1er groupe
- Avertissement
- Blâme
- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours
2ème groupe
- Radiation du tableau d’avancement
- Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui
détenu par le fonctionnaire
- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
- Déplacement d’office
3ème groupe
- Rétrogradation au grade immédiatement inférieur à celui détenu par le
fonctionnaire
- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans
4ème groupe - Mise à la retraite d’office - Révocation
A savoir, la radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée comme sanction
complémentaire à une sanction des 2ème et 3ème groupe.
Les sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires
Les sanctions susceptibles d'être appliquées aux fonctionnaires stagiaires sont les suivantes :
• L'avertissement
• Le blâme
• L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
• L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours
• L'exclusion définitive de service
Les sanctions d'exclusion de fonctions de 4 à 15 jours et d'exclusion définitive nécessitent l'avis du
conseil de discipline.
Les sanctions applicables aux agents contractuels de droit public
Les agents contractuels, en contrat à durée déterminée ou indéterminée de droit public, peuvent faire
l'objet des sanctions suivantes :
• L'avertissement
• Le blâmePage 26 sur 40
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• L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois pour les agents
recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée
indéterminée
• Le licenciement sans préavis ni indemnité
1.4 LES DISPOSITIONS ET PREVENTIONS RELATIVES A L’HYGIENE ET A LA
SECURITE AU TRAVAIL
1.4.1 Le comité technique (CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)
Le comité technique est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et
projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, les questions relatives aux
effectifs, aux emplois et aux compétences et les projets de statuts particuliers.
Conformément à l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 , le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail a pour mission :
- De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et
du personnel ;
- De contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;
- De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Les représentants du personnel, élus ou désignés, doivent, pour des raisons d’organisation de service,
informer la direction générale avant de quitter leur poste de travail.
1.4.2 L’assistant de prévention
L’assistant de prévention est un agent de la collectivité dont le rôle est de conseiller et d’alerter
l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :
- Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
- Améliorer l’organisation et l’environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;
- Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les
résoudre ;
- Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières
ainsi qu’à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.
1.4.3 Les risques liés au poste de travail
Les agents doivent être tenus informés des risques liés à leur poste de travail et des moyens de
prévention à leur disposition (consignes de sécurité, etc.). Le Document Unique rédigé par les agents
de prévention permet de recenser l’ensemble des risques par poste de travail et de prévoir les mesures
correctives apportées par l’autorité territoriale.
Les agents doivent informer immédiatement l’employeur de tout accident (accident de service,
accident de trajet, etc.).
De la même façon, ils informent leur responsable ou leur assistant de prévention des situations à
risques rencontrées (même si un accident n’a pas eu lieu), des dysfonctionnements ou problèmes en
matière de santé, d’hygiène et de sécurité au travail. A cet effet, deux registres (« Santé, sécurité auPage 27 sur 40
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travail » et « danger(s) grave(s) et imminent(s) ») sont à leur disposition pour informer et consigner
ces éléments.
Les agents doivent respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité qui leur sont
communiquées.
1.4.4 La sécurité
Les consignes de sécurité
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l'application
des prescriptions prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.
Chaque agent est tenu informé des risques liés à son poste, notamment à travers les résultats de
l’évaluation des risques professionnels (Document Unique). Le document unique est tenu à la
disposition des agents au niveau de l’espace Prévention dans les locaux de la Communauté de
communes. Cet emplacement sera également utilisé pour mettre à disposition une copie du règlement
intérieur.
Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes affichées et des règles d’hygiène et de
sécurité du présent règlement. La collectivité pourra mettre à disposition les différentes fiches de
prévention Hygiène et Sécurité élaborées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique.
Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions pourra entraîner des sanctions disciplinaires.
Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité.
La sécurité des personnes
Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et de toute
personne présente dans les locaux de l’établissement.
Le Président, ou le supérieur hiérarchique peut retirer un membre du personnel de son poste de travail
s’il estime qu’il n’est pas apte à l’occuper en toute sécurité.
La lutte et la protection contre les incendies.
Il est interdit de manipuler les matériels de secours en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre
l’accès difficile.
Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité.
Le protocole de lutte contre les incendies (Plan d’évacuation)
La collectivité va se doter d'un protocole de lutte contre les incendies indiquant le rôle de chacun et
les gestes essentiels à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est interdit
de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les matériels de
secours (extincteurs, etc.) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et de neutraliser tout
dispositif de sécurité.
Un plan d'évacuation est affiché à chaque étage de l'établissement.Page 28 sur 40
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La diffusion du protocole auprès du personnel
Tous les membres du personnel seront informés par tous moyens (affichage, notes de service,
réunions, etc.) du protocole en vigueur.
1.4.5 Le droit de retrait
Un agent peut se retirer de son poste s’il a un motif raisonnable de penser qu’il y a une menace pour
sa sécurité ou sa santé, à condition de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger. Il
doit en aviser immédiatement son responsable hiérarchique.
Il ne pourra être demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans
que la situation ait été améliorée.
Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune retenue de rémunération effectuée à l’encontre de
l’agent ayant exercé son droit de retrait.
Si un agent quitte sa situation de travail, en prétextant un droit de retrait dû à une situation n’étant
pas validée comme présentant un danger grave et imminent, cela sera considéré comme un abandon
de poste qui pourra être sanctionné.
Toute activation du droit de retrait peut faire l’objet d’une enquête administrative pour établir la
présence ou non d’un danger grave et imminent (voir procédure détaillée dans le registre des dangers
graves et imminents).
1.4.6 Le signalement des anomalies
Toute anomalie constatée relative à l’hygiène et à la sécurité devra être signalée auprès de l’autorité
par l’intermédiaire du responsable de service ou devra être notifiée sur le registre d’hygiène et de
sécurité. Ce registre sera consulté régulièrement par l’agent de prévention.
1.4.7 La formation du personnel aux règles d’hygiène
Le personnel administratif est formé en matière de lutte contre les risques incendie. Chacun doit
connaître le fonctionnement et les conditions d'utilisation des extincteurs de la collectivité. Chaque
agent doit participer aux exercices d’évacuation organisés par la collectivité.
Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par l’autorité
territoriale lors de l’entrée en fonction des agents, à la suite d’un changement de fonction, de matériel,
de techniques, d’une transformation des locaux, en cas d’accident de service ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel grave ou d’accident répétitif à un même poste.
1.4.8 Les accidents du travail
En cas d’accident pendant le temps de travail, l’agent doit avertir le responsable de service ou la
direction générale de la collectivité le plus rapidement possible par tous les moyens utiles, sauf cas de
force majeure (impossibilité absolue ou motif légitime) et lui adresser dans les 48 heures un certificat
médical.Page 29 sur 40
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Un rapport devra être établi par le chef de service en collaboration avec l’agent de prévention afin de
définir de façon précise les circonstances exactes de l’accident et d’en analyser les causes afin de
mettre en place des mesures de prévention.
1.4.9 Les visites médicales
Les membres du personnel sont tenus de se présenter aux visites médicales, ainsi qu'aux visites
médicales d'embauche (auprès d’un médecin agréé et de la Médecine professionnelle et préventive)
et de reprise du travail.
1.4.10 Le harcèlement
Harcèlement sexuel :
Aucun agent ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure discriminante concernant la carrière, la rémunération, la situation, etc. ne peut être
prise à l'égard d'un agent en prenant en considération :
- Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont
le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
- Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en
justice visant à faire cesser ces agissements ;
- Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Harcèlement moral :
Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
De plus, tout agent victime de harcèlement dans le cadre de son intervention doit en informer au plus
vite sa hiérarchie qui prendra les mesures appropriées en fonction du préjudice subi pour protéger la
santé physique et psychologique de l’agent. Les mesures prises par la structure pourront aller jusqu’à
la suspension du service.
1.4.11 L’alcool et les stupéfiants
Il est formellement interdit d'accéder sur le lieu de travail en état d'ivresse et d'introduire ou de
distribuer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi sur
le lieu de travail (art. R.4228-20 et suivants du code du travail).
Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra procéder à des contrôles d’alcoolémie,
pendant le temps de service.
Il s’agit de faire cesser une situation de danger manifeste.Page 30 sur 40
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Contrôle d’alcoolémie – procédure mise en place :
En cas de refus de se soumettre à l’alcootest, il y aura présomption d’état d’ivresse. Le recours à un
médecin est toujours possible pour avis médical.
L’agent s’exposera donc à des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
La sanction retenue devra être en adéquation avec la faute commise.
La récidive pourra être sanctionnée plus sévèrement.
1.4.12 Le tabac
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des lieux publics, notamment :
→ Les locaux recevant du public
→ Les locaux communs
→ Les locaux contenant des substances et préparations dangereusesPage 31 sur 40
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2 LES SERVICES ADMINISTRATIFS
2.1 Les horaires de travail des services administratifs
Les agents de la Communauté de communes du Seignanx doivent effectuer 38 heures hebdomadaires pour un temps complet. L’amplitude de travail obligatoire pour 37 heures est la suivante :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
08h30-12h00
13h00-17h00
08h30-12h00
13h00-17h00
08h30-12h00
13h00-17h00
08h30-12h00
13h00-17h00
08h30-12h00
13h00-16h30
En outre, tout agent doit travailler une heure de plus par semaine, soit 38 heures hebdomadaires pour un temps complet. Cette heure devra être assurée par l’agent conformément aux modalités validées par le responsable du service à raison d’un quart d’heure supplémentaire quatre fois par semaine soit le matin, soit le soir. Elle ne pourra en aucun cas être effectuée en tout ou partie sur les jours de télétravail.
Pour les agents à temps partiel (temps non complet), les heures sont proratisées au temps de travail.
2.2 Le télétravail
Les modalités d’application du télétravail sont précisées dans le décret n°2020-54 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Les modalités d’application dans la collectivité sont précisées dans la délibération du 15 décembre 2021.
Le télétravail est organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage
professionnel.
Toutes modifications de lieu, de jour ou autres éléments importants, doit faire l’objet d’une nouvelle
demande.
L’agent exercera un jour fixe de télétravail par semaine, à l’exclusion du mercredi.
L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent qui y précise les
modalités d’organisation souhaitées. La demande est adressée au supérieur hiérarchique et à
l’autorité territoriale qui apprécient la compatibilité de la demande avec l’intérêt du service.
La durée de l’autorisation est laissée à l’appréciation de la collectivité, une période d’adaptation de 3
mois maximum peut être envisagée.
L’employeur met à disposition les outils nécessaires à l’exercice des fonctions en télétravail
notamment l’ordinateur, les logiciels et le téléphone professionnel.Page 32 sur 40
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2.3 Fermeture du service administratif
Parmi les jours de RTT, trois sont imposés aux agents :
- Le lundi de Pentecôte
- Le vendredi de l’Ascension
- 1 jour de participation aux fêtes locales
Dans ce cas, le service administratif est fermé. Toutefois, en cas de fermeture du service administratif
un jour non travaillé dans le cycle de travail de l’agent (exemple : agent concerné par le temps partiel
un lundi ou vendredi), le jour de RTT ne sera pas décompté.
Dans ce cas, le service administratif est fermé. Toutefois, en cas de fermeture du service administratif
un jour non travaillé dans le cycle de travail de l’agent concerné par le temps partiel (exemples : lundi
ou vendredi), le jour de RTT ne sera pas décompté.Page 33 sur 40
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3 LES SERVICES TECHNIQUES
3.1 Les horaires
3.1.1 Les agents techniques non administratifs et les gestionnaires des gens du voyage
Les agents des services techniques doivent effectuer 38 heures hebdomadaires pour un temps complet. Pour les agents techniques non administratifs, afin de tenir compte des impératifs liés à leurs missions (sur le terrain), l’amplitude de travail obligatoire pour 37 heures est la suivante : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h30-12h00
12h30-16h30
8h30-12h00
12h30-16h30
8h30-12h00
12h30-16h30
8h30-12h00
12h30-16h30
8h30-12h00
12h30-16h00
En effet, il est important pour ces agents de pouvoir assurer une continuité dans le travail entamé afin
de terminer leur intervention le plus rapidement possible, et ainsi tenir compte des besoins des
nécessités de services concernées (exemple : intervention sur l’Aire de Grand Passage).
En outre, tout agent doit travailler une heure de plus par semaine, soit 38 heures hebdomadaires pour un temps complet. Cette heure devra être assurée par l’agent conformément aux modalités validées par le responsable du service à raison d’un quart d’heure supplémentaire quatre fois par semaine soit le matin, soit le soir.
Pour les agents à temps partiel (temps non complet), les heures sont proratisées au temps de travail.
Les horaires d’été
De plus, annuellement, le plan canicule définit la canicule si la température extérieure se situe entre
19° la nuit et 34° le jour pendant 3 à 5 jours consécutifs.
Dans un souci de prévention, en raison des fortes chaleurs et de la période estivale, nous passerons
les agents non-administratifs du service technique en horaire d’été sans modification de leur temps de
travail hebdomadaire à compter du 1er mai et ce jusqu’au 1er septembre. Toutefois, cette période peut
être modulée en fonction des conditions météorologiques.
Les agents devront effectuer 38 heures hebdomadaires pour un temps complet. L’amplitude de travail obligatoire pour 37 heures est la suivante :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
6h30-14h30 6h30-14h30 6h30-14h30 6h30-14h30 6h30-14h00
Les agents bénéficient d’une pause de 30 minutes afin de déjeuner.
Les horaires d’été peuvent être adaptés en fonction des conditions météo.
Exemple : Début de la journée à 06h45 en raison d’une trop faible visibilité.
Dans le courant du mois d’août, les horaires peuvent changer en raison de l’heure du lever du soleil tardif conduisant à un manque de visibilité. Les agents devront effectuer 38 heures hebdomadaires pour un temps complet. L’amplitude de travail obligatoire pour 37 heures est la suivante : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 07h30 -15h30 07h30-15h30 07h30-15h30 07h30-15h30 07h30-15h00
En outre, tout agent doit travailler une heure de plus par semaine, soit 38 heures hebdomadaires pour un temps complet. Cette heure devra être assurée par l’agent conformément aux modalités validéesPage 34 sur 40
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par le responsable du service à raison d’un quart d’heure supplémentaire quatre fois par semaine soit le matin soit le soir.
Pour les agents à temps partiel (temps non complet), les heures sont proratisées au temps de travail.
Seuls les agents techniques sont concernés par les horaires d’été. Les gestionnaires des gens du voyage
ne répondent pas aux horaires d’été mais aux horaires habituels.
3.1.2 L’agent d’entretien
L’agent d’entretien réalise un temps complet du lundi au vendredi avec une plage horaire allant de
07h00 à 20h00.
L’agent est ainsi seul dans les locaux de 07h00 à 08h30 et de 17h00 à 20h00.
3.1.3 Les heures supplémentaires
Les agents à temps complet peuvent être amenés, à titre exceptionnel et à la demande de leur
supérieur hiérarchique ou de leur autorité territoriale, à effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées par un agent à temps complet au-delà de la durée
de travail définie dans le cycle de travail (c'est-à-dire à compter de la 39ème heure pour un cycle de
travail à 38 heures). Le nombre d’heures supplémentaires pour un agent à temps complet ne peut pas
excéder 25 heures par mois.
Pour les agents à temps partiel, ce contingent mensuel de 25 heures est proratisé en fonction de leur
quotité de travail effectuée. Les agents à temps non complet peuvent être amenés, à titre exceptionnel
et à la demande de leur supérieur hiérarchique ou de leur autorité territoriale, à effectuer des heures
complémentaires jusqu’à la 35ème heure et des heures supplémentaires au-delà.
Les heures supplémentaires réalisées par des agents à temps complet ou à temps non complet (à
l’exception des agents relevant de la catégorie A) peuvent être rémunérées, avec l’accord de l’autorité
territoriale, ou ouvrent droit à récupération.
Les responsables de service assurent le décompte des heures complémentaires et/ou supplémentaires
effectuées par les agents de la collectivité placés sous leur responsabilité.Page 35 sur 40
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4 ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU REGLEMENT
INTERIEUR
4.1 Date d’entrée en vigueur
Le présent règlement a été préalablement affiché conformément aux dispositions du code du travail
et du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il a reçu un avis favorable du Comité Technique et entre en vigueur après délibération du Conseil
Communautaire en date du 19 octobre 2022.
4.2 Modifications du Règlement intérieur
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable et à la validation du
Comité Technique et de l’assemblée délibérante.
Toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles applicables à la collectivité ou à l’établissement du fait de l’évolution de ces
dernières, serait nulle de plein droit, elle ferait l’objet d’une information sous forme de note de service.Page 36 sur 40
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ANNEXESPage 37 sur 40
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Annexe n°1 : Les autorisations spéciales d’absences (ASA)
(1) Un délai de route qui ne peut excéder 48 heures aller et retour est, en outre, laissé à l’appréciation du chef de service (réponse
Ministérielle n° 44068 JO AN Q du 14 avril 2000).
(2) Sur justificatifs
(3) Cumulable avec le congé de paternité.
(4) Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d'autorisation d'absence susceptible d'être accordé est égal au produit
des obligations hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé ; soit pour un agent travaillant 3 jours sur 5 : 5 + 1 x 3/5 = 3,6 jours (possibilité d'arrondir à 4 jours).
* : ascendants = parents, grands-parents et beaux-parents de l’agent.
OBJET DUREE OBSERVATIONS Mariage ou PACS
- Autorisation accordée sur présentation d'une
pièce justificative
- de l'agent 5 jours ouvrables
- d'un enfant 3 jours ouvrables
- des autres parents : ascendants *,
frère, sœur, oncle, tante, neveu,
nièce, beau-frère, belle-sœur,
petits enfants.
1 jour ouvrable
Décès/obsèques - Autorisation accordée sur présentation d'une
pièce justificative
- Jours éventuellement non consécutifs (2)
- En fonction des délais de route (sur justificatif),
un temps supplémentaire peut être accordé
sous réserve des nécessités de services .
- du conjoint (ou concubin)
- d'un enfant
3 jours ouvrables
3 jours ouvrables
- des ascendants *
- des frères, sœurs
3 jours ouvrables
3 jours ouvrables
- des autres parents de l’agent :
oncle, tante, neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur, petits enfants
1 jour ouvrable
Maladie très grave
- Autorisation accordée sur présentation d'une
pièce justificative
- Jours éventuellement non consécutifs
- En fonction des délais de route (sur justificatif),
un temps supplémentaire peut être accordé
sous réserve des nécessités de services.
- du conjoint (ou concubin) de
l’agent
- d'un enfant de l’agent
3 jours ouvrables par an
3 jours ouvrables par an
- des ascendants * 3 jours ouvrables par an
- des autres parents de l’agent :
frère, sœur, oncle, tante, neveu,
nièce, beau-frère, belle-sœur,
petits enfants
1 jour ouvrable par an
Naissance 3 jours pris dans les quinze jours qui suivent l'événement (3) Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative
Garde d'enfant malade
Durée des obligations hebdomadaires de
service + 1 jour (4)
Doublement possible si :
- l'agent assume seul la charge de l'enfant
- le conjoint ou l’autre parent ne bénéficie
de par son emploi d'aucune autorisation
d'absence
Si le conjoint, ou l’autre parent, bénéficie de
jours, ces derniers seront déduits du droit
maximum de l’agent.
- Autorisation accordée sous réserve des
nécessités de service, pour des enfants âgés de
16 ans au plus (pas de limite d'âge pour les
handicapés)
- Autorisation accordée par année civile, quel que
soit le nombre d'enfantsPage 38 sur 40
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2 – LES AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE
OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Rentrée scolaire
Autorisation de commencer une heure
après la rentrée des classes (quel que soit le
nombre d’enfants)
Facilité accordée jusqu’à l’admission en classe
de 6ème, sous réserve des nécessités de service.
Concours et examens en rapport avec
l’administration locale Le(s) jours(s) des épreuves Autorisation susceptible d’être accordée
Don du sang À la discrétion de l’autorité territoriale Autorisation susceptible d’être accordée
Déménagement du fonctionnaire 1 jour
- Autorisation susceptible d’être accordée sur
présentation d’un justificatif (bail de location,
location camion déménagement…)
NB : Cure thermale : aucune autorisation d’absence n’est prévue pour suivre une cure thermale ; dans le cas où le fonctionnaire est dans l’impossibilité de produire un certificat médical (ouvrant droit à un congé de maladie) lui prescrivant la cure, il peut demander à bénéficier d’un congé annuel ou d’une disponibilité pour convenances personnelles
3 – LES AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE
OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Aménagement des horaires de travail Dans la limite maximale d’une heure par jour Autorisation accordée sur avis du médecin de
la médecine professionnelle, à partir du 3ème
mois de grossesse
Séances préparatoires à l’accouchement Durée des séances
Autorisation susceptible d’être accordée sur
avis du médecin de la médecine
professionnelle ou présentation d’un
certificat médical lorsque les séances ne
peuvent être réalisées en dehors du temps
de travail.
Examens prénataux ½ journée
Autorisation susceptible d’être accordée sur
avis du médecin de la médecine
professionnelle ou présentation d’un
certificat médical
Congés d’allaitement Dans la limite d’une heure par jour à prendre en 2 fois Autorisation susceptible d’être accordée en
raison de la proximité du lieu où se trouve
l’enfantPage 39 sur 40
CDC du Seignanx – 1526, avenue Barrère – CS 40071 – 40390 SAINT-MARTIN-DE SEIGNANX Tél : 05.59.03.35.38
4 – LES AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES
OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Représentant de parents d’élèves aux conseils
d’école, d’administration, de classe et
commissions permanentes des lycées et
collèges
Commission spéciale pour l’organisation des
élections aux conseils d’école.
Durée de la réunion
Autorisation susceptible d’être accordée sur
présentation de la convocation et sous
réserve des nécessités du service
Juré d’assises Durée de la session
- Fonction obligatoire
- Maintien de la rémunération, sous
déduction du montant de l’indemnité de
session perçue en application du code de
procédure pénale
Assesseur délégué de liste / élections
prud’homales Jour du scrutin Autorisations susceptibles d’être accordées, sur présentation d’un justificatif et sous
réserve des nécessités du service Electeur – assesseur – délégué / élections aux organismes de Sécurité Sociale Jour du scrutin
Journée citoyenne 1 jour
- Participation obligatoire
- Maintien de la rémunération
5- LES AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES MOTIFS PROFESSIONNELS
OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Représentants aux CAP et organismes statutaires
(CTP, CHS, CSFPT, CNFPT...)
Délai de route, délai prévisible de la réunion
plus temps égal pour la préparation et le
compte rendu des travaux
Autorisation accordée sur
présentation de la convocation
Administrateur amicale du personnel Durée de la réunion Autorisation susceptible d'être accordéePage 40 sur 40
CDC du Seignanx – 1526, avenue Barrère – CS 40071 – 40390 SAINT-MARTIN-DE SEIGNANX Tél : 05.59.03.35.38
Annexe n°2 : Les droits à congés pour raison de santé
Récapitulatif des droits à congés maladie pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL
(temps complet et non complet > = à 28 heures/semaine) :
Nature du congé Durée Obligations de la collectivité (traitement)
Accident du travail
Maladie professionnelle
Jusqu’à la reprise des
fonctions, mise à la retraite
d’office ou sur demande
100 %
+ Prise en charge des frais
médicaux
Maladie ordinaire 1 an
3 mois : 100 %
+
9 mois : 50 %
Maladie grave
Longue maladie : 3 ans 1 an : 100 % 2 ans : 50 %
Longue durée : 5 ans 3 ans : 100 % 2 ans : 50 %
Longue durée contractée en
service : 8 ans
5 ans : 100 %
3 ans : 50 %
Récapitulatif des droits à congés maladie pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC
(temps non complet < = à 28 heures/semaine) :
Nature du congé Durée Obligations de la collectivité (traitement)
Accident du travail
Maladie professionnelle
Pendant la durée d’incapacité
de travail 3 mois : 100 %
Maladie ordinaire 1 an 3 mois : 100 % + 9 mois : 50 %
Maladie grave 3 ans 1 an : 100 % + 2 ans : 50 %
Récapitulatif des droits à congés maladie pour les agents non-titulaires :
Nature du congé Ancienneté de service Durée
Obligations de la
collectivité
(traitement)
Accident de service
Maladie professionnelle
Dès l’entrée en fonction 1 mois 100 %
Après 1 an 2 mois 100 %
Après 3 ans 3 mois 100 %
Maladie ordinaire
Après 4 mois 2 mois 1 mois : 100 % 1 mois : 100 %
Après 2 ans 4 mois 2 mois : 100 % 2 mois : 50 %
Après 3 ans 6 mois 3 mois : 100 % 3 mois : 50 %
Maladie grave Après 3 ans continus 3 ans 1 an : 100% 2 ans : 50 %