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PLU - Annexes - annexe ecrite
unknown - DL31012024 09AAA Approbation du plan simple de ges
PLU - Annexes - annexe ecrite
Document publié le Mercredi 18 septembre 2024 par la commune de Lacanau.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexe ecrite)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
COMMUNE DE LACANAU (33)
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
6-A
Les zones de préemption du département
(espaces naturels sensibles)
DOSSIER D’APPROBATION
Conseil Municipal du 11 Mai 2017
GHECO urbanistes
Rivière-Environnement
Mairie de LacanauA em,
EM ENS acauis oar le Conservatoire du Littoral
EN] Zones de préemption au titre des
EM ENS acquis par le Département
IN 6ûti
[__] Cadastre
Espaces Naturels Sensibles
4.
{
Réalisation: avril 2017 - Rivière Environnement
Source: CD 33COMMUNE DE LACANAU (33)
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
6-B
Les périmètres à l’intérieur desquels
s’applique le droit de préemption urbain
défini par les articles L.211-1 et suivants
(DPU)
DOSSIER D’APPROBATION
Conseil Municipal du 11 Mai 2017
GHECO urbanistes
Rivière-Environnement
Mairie de LacanauLES PERIMETRES A L’INTERIEUR DESQUELS S’APPLIQUE
LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D.P.U.) (ARTICLE L.211-1 DU C.U.) CORRESPONDENT AUX ZONES DE TYPES U, 1AU ET 2AU DU PLU.PERIMETRE D’APPLICATION DU DPU - ZONES U ET1AU-2AU DU PLUMAIRIE
de
LACANAU
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
LA
COMMUNE
DE
LACANAU
Département
de
la
Gironde
Arrondissement
de
Lesparre
Canton
Sud
Médoc
C
L’an
deux
mille
dix-sept,
le
11
du
mois
de
mai
à 20
heures
00
ED
CH
Le
Conseil
Municipal
de
Lacanau
s’est
réuni
en
séance
ordinaire,
à
la mairie,
sous
la présidence
de
M.
Laurent
PEYRONDET,
Maire.
2
C3
Nombre
de
conseillers
en
exercice
: 27
D
Etaient
présents
:
M.
Michel
BAUER,
Mme
Sylvie
LAVERGNE,
M.
Adrien
DEBEVER,
Mme
Alexia
BACQUEY,
M.
Philippe
WILHELM,
M.
Hervé
CAZENAVE,
Mme
Pascale
MARZAT,
Adjoints. M.
Patrick
MORISSET,
Mme
Bénédicte
LABBE,
M.
Alain
BERTRAND,
Mme
Anne
ESCOLA,
Mme
Corinne
FRITSCH,
M.
Steeve
LOZANO,
M.
Alexandre
DANJEAN,
Mme
Amandine
VIGNERON,
M.
Jérémy
BOISSON,
Mme
Brigitte
BILLA,
Mme
Tiphaine
RAGUENEL,
M.
Denis
LAGOFUN,
M.
Cyril
CAMU
et
M.
Jean-Yves
MAS
et M.
Olivier
BACCIALONE,
Conseillers
Municipaux.
Etaient
excusés
:
M.
Cyrille
RENELEAU
qui
a donné
procuration
à Mme
Pascale
MARZAT
Mme
Lydia
LESCOMBE
qui
a donné
procuration
à M.
Jean-Yves
MAS
Etaient
absents
:
Mme
Catherine
DUBOURG
M.
Joris
MONSEIGNE
&
œ
M.
Patrick
MORISSET
est
élu
Secrétaire
de
séance.
2 CSN°
DL11052017-02
: Institution
du
droit
de
préemption
urbain
(DPU)
sur
les
zones
U
et AU
du
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
Rapporteur:
Monsieur
le
Maire
Le
Code
de
l'urbanisme,
en
son
article
L211-1,
offre
la
possibilité
aux
communes
dotées
d’un
plan
local
d'urbanisme
(PLU)
approuvé
d’instituer
un
droit
de
préemption
urbain
(DPU)
sur
tout
ou
partie
des
zones
urbaines
et
des
zones
d'urbanisation
future
délimitées
par
le
PLU.
Le
DPU
représente
pour
la
commune
un
outil
de
politique
foncière,
lui
permettant
de
réaliser,
dans
l'intérêt
général,
des
actions
ou
opérations
répondant
aux
objets
définis
à l’article
L.300-1
du
Code
de
l'urbanisme
:
-
mettre
en
œuvre
un
projet
urbain
-
mettre
en
œuvre
une
politique
locale
de
l'habitat
-
favoriser
le
développement
des
loisirs
et
du
tourisme
-
lutter
contre
l'insalubrité
et
l’habitat
indigne
ou
dangereux
-__
permettre
le
renouvellement
urbain
-
sauvegarder
ou
mettre
en
valeur
le
patrimoine
bâti
ou
non
bâti
et
les
espaces
naturels.
Par
délibération
en
date
du
[8
décembre
1989,
le
Conseil
Municipal
a
institué
un
DPU
sur
toutes
les
zones
U
(zones
urbaines)
et
NA
(zones
d'urbanisation
futures)
du
Plan
d'Occupation
des
Sols
(POS).
Par
délibération
en
date
du
11
avril
2014,
en
application
de
l’article
L2122-22
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
le
Conseil
Municipal
à
notamment
chargé
le
Maire
d'exercer
au
nom
de
la
commune
les
droits
de
préemption
définis
par
le Code
de
l'urbanisme.
Par
délibération
en
date
du
|!
mai
2017,
le
Conseil
Municipal
a
approuvé
le
PLU
de
la commune.
En
conséquence,
il
convient
de
mettre
à
jour
le
DPU
de
la
commune
conformément
au
périmètre
d'application
du
celui-ci
annexé
au
PLU
en
application
des
dispositions
de
Particle
R.123-16
du
Code
de
l'Urbanisme.
VU
le
Code
de
l’urbanisme
et
notamment
les
articles
L.210-1et
L.210-2,
L2F1-1
à
L211-5,
L300-I
et
R211-F
à R211-8,
VU
la délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
18
décembre
1989
instituant
le
DPU,
VU
la
délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
11
avril
2014
portant
délégations
du
Conseil
Municipal
au
Maire,
VU
la délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
J 1
mai
2017
approuvant
le PLU,
Aprés
en
avoir
délibéré
à
l'unanimité
des
membres
présents
et
représentés,
le
CONSEIL
MUNICIPAL
: &
DÉCIDE
d'instituer
le
droit
de
préemption
urbain
sur
la
totalité
des
zones
U
(zones
urbaines)
et
AU (zones
d'urbanisation
futures)
délimitées
au
Plan
Local
d'Urbanisme,
& PRÉCISE
que :
-
la
présente
délibération
fera
l'objet,
conformément
à
l'article
R.211-2
du
Code
de
l'urbanisme,
d'un
affichage
en
Mairie
pendant
un
mois
et
d'une
insertion
dans
deux
journaux
diffusés
dans
le
département
;
-
la
présente
délibération
sera
transmise,
conformément
à
article
R.21/-3
du
Code
de
l'urbanisme,
au directeur
départemental
des finances publiques,
au
Conseil supérieur
du
notariat,
à
la
Chambre
départementale
des
notaires,
aux
barreaux
constitués
près
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
Bordeaux,
-
la présente
délibération
sera
rendue
exécutoire
après
accomplissement
de
la
dernière
mesure
de publicité
Page
2
sur
3Fait
et
délibéré
les
jour,
mois,
an
ci-dessus.
Pour
extrait
certifié
conforme. MAIRIE
DE
LACANAU
Télétransmis
le
:
12
MAI
2017
N°
033
213
302
144
2
SZ
DOS.
22
Forme
exécutoire
des
actes
des
autorités
locales
(loi
82-213
du
2 mars
1982).
Acte
de
la
commune
de
Lacanau.
Transmis
le
à
la
Sous-Préfecture
de
Lesparre-Médoc,
Publié
le
Î
?
MAI
2017
en
Mairie
de
Lacanau.
Page
3 sur
3COMMUNE
DE
LACANAU
(33)
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
P.L.U. 6-B
Les
périmètres
à
l’intérieur
desquels
s’applique
le
droit
de
préemption
urbain
défini
par
les
articles
L.211-1
et
suivants
(DPU)
DOSSIER
D’APPROBATION
Conseil
Municipal
du
11
Mai
2017
GHECO
urbanistes
Rivière-Environnement
MAIRIE
DE
LACANAU
Mairie
de
Lacanau \
Télétransmis
le
:
12
MAI
2077
N°
033
213
302
144
2=h
OSIL
Diuosahn.o2.irPERIMETRE
D'APPLICATION
DU
DPU
-ZONES
U
ETIAU-2AU
DU
PLU
LE)
IE
NÉE
z
ie
)
LEONE
€
—
RSS:
à
LATE
5COMMUNE DE LACANAU (33)
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
6-C
Les zones dans lesquelles s’applique
le permis de démolir
DOSSIER D’APPROBATION
Conseil Municipal du 11 Mai 2017
GHECO urbanistes
Rivière-Environnement
Mairie de LacanauLES PERIMETRES A L’INTERIEUR DESQUELS S’APPLIQUE
LE PERMIS DE DEMOLIR (ARTICLE L.211-1 DU C.U.) CORRESPOND A LA TOTALITE DU TERRITOIRE COMMUNAL.COMMUNE DE LACANAU (33)
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
6-D
Le périmètre des secteurs situés
au voisinage des infrastructures
de transports terrestres, dans lesquels
des prescriptions d’isolement
acoustique ont été édictées
DOSSIER D’APPROBATION
Conseil Municipal du 11 Mai 2017
GHECO urbanistes
Rivière-Environnement
Mairie de LacanauLà Liberié » Égalisé
+ Fréternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
GIRONDE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
des
TERRITOIRES
et de la
un
MER
Arrêté
du
À
Service
Urbanisme
Aménagement
Transports
Arrêté
préfectoral
portant
approbation
de
la révision
du
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
de
la
Gironde
LE
PRÉFET
DE
LA
RÉGION
AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
PRÉFET
DE
LA
GIRONDE
VU
le Code
de
la construction
et de
l'habitation,
et notamment
son
article
R111-4-1
;
VU
le
Code
de
l’environnement,
et notamment
ses
articles
L571-10
et
R571-32
à R571-43 ;
VU
le
Code
de
l'urbanisme,
et notamment
ses
articies
R151-51
à R151-53 ;
VU
l'arrêté
du
30
mai
1996,
modifié
le
23
juillet
2013,
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit
;
VU
les
arrêtés
du
25
avril
2003
relatifs
à la limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement,
dans
Jes
établissements
de
santé
et dans
les
hôtels
;
VU
les
avis
des
communes
concernées
dans
le
cadre
de
la
consultation
qui
s’est
tenue
du
5
novembre
2015
au
5
février
2016
en
vertu
de
l’article
R571-39
du
Code
de
l’environnement
;
SUR
PROPOSITION
du
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
;
ARRÊTE
ARTICLE
PREMIER
Les
dispositions
de
l'arrêté
du
30
mai
1996
susvisé,
modifiées
par
l'arrêté
du
23
juillet
2013,
sont
applicables
dans
le
département
de
la
Gironde
aux
abords
des
infrastructures
de
transports
terrestres
identifiées
dans
les
éléments
cartographiques
et tableaux
annexés
au
présent
arrêté.ARTICLE
2
Les
communes
suivantes
sont
concernées
par
le
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
de
la Gironde
:
Abzac,
Aillas,
Ambarés-et-Lagrave,
Andernos-les-Bains,
Arbanats,
Arcachon,
Arcins,
Arès,
Aïsac,
Artigues-près-Bordeaux,
Arveyres,
Aubiac,
Aubie-et-Espessas,
Audengé,
Auros,
Avensan,
Ayguemorte-les-
Graves,
Baron,
Barsac,
Bassens,
Baurech,
Bazas,
Reautiran,
Bègles,
Béguey,
Belin-Beliet
Bernos-Beaulac,
Berson,
Beychac-et-Cailleau,
Bieujac,
Biganos,
Blaignan,
Blanquefort,
Blaye,
Bonnetan,
Bordeaux,
Bouliac,
Bourdelles,
Bourg,
Brach,
Branne,
Brannens,
Braud-et-Saint-Louis,
Bruges,
Cadarsac,
Cadaujac,
Cadillac,
Cadillac-en-Fronsadais,
Camarsac,
Cambes,
Camblanes-et-Meynac,
Camps-sur-l'isle,
Canéjan,
Cantenac,
Captieux,
Carbon-Blanc,
Carcans,
Carignan-de-Bordeaux,
Cars,
Cartelegue,
Casseuil,
Castelnau-
de-Médoc,
Castillon-de-Castets,
Castillon-la-Bataille,
Castres-Gironde,
Caudrot,
Cavignac,
Cazats,
Cénac,
Cenon,
Cérons,
Cestas,
Cézac,
Chamadelle,
Cissac-Médoc,
Civrac-de-Blaye,
Civrac-en-Médoc,
Coimères,
Couquèques,
Coutras,
Créon,
Croignon,
Cubnezais,
Cubzac-les-Ponts,
Cudos,
Cussac-Fort-Médoc,
Daignac,
Escaudes,
Espiet,
Étauliers,
Evyrans,
Evysines,
Fargues,
Fargues-Saint-Hilaire,
Floirac,
Fours,
Fronsac,
Gaillan-en-Médoc,
Galgon,
Gauriaguet,
Génissac,
Gironde-sur-Dropt,
Giscos,
Gours,
Gradignan,
Grézillac,
Guillac,
Gujan-Mestras,
Hourtin,
Illats,
Izon,
Jugazan,
La
Brède,
La
Lande-de-Fronsac,
La
Réole,
La
Rivière,
La
Roquille,
La
Sauve,
La
Teste-de
Buch,
Labarde,
Lacanau,
Lalande-de-Pomerci,
Lamargue,
Lamothe-Landerron,
Langoiran,
Langon,
Lanton,
Lapouyade,
Laruscade,
Latresne,
Le
Barp,
Le
Bouscat,
Le
Haillan,
Le
Pian-Médor,
Le
Pian-sur-Garonne,
Le
Porge,
Le
Taïllan-Médoc,
Le
Teich,
Le
Temple,
Le
Toume,
Lège-Cap-Ferret,
Léognan,
Les
Artigues-de-Lussac,
Les
Billaux,
Les
Églisottes-et-Chalaures,
Les
Peintures,
Lesparre-Médoc,
Lestiac-sur-Garonne,
Libourne,
Lignan-de-Bazas,
Listrac-Médoc,
Lormont,
Loupes,
Loupiac,
Ludon-Médoc,
Lugon-et-l'ile-du-Carney,
Lugos,
Macau,
Madirac,
Marcheprime,
Marcillac,
Margaux,
Margueron,
Marimbault,
Marsas,
Martignas-sur-Jaile,
Martillac,
Mazères,
Mazion,
Mérignac,
Mios,
Mongauzy,
Montagne,
Montagoudin,
Montussan,
Moulis-en-Médoc,
Moulon,
Naujan-et-
Postiac,
Néac,
Noaiilac,
Païlet,
Parempuyre,
Pauillac,
Pessac,
Peujard,
Pineuilh,
Podensac,
Pomerol,
Pompignac,
Pondaurat,
Portets,
Preignac,
Prignac-en-Médoc,
Prignac-et-Marcamps,
Pugnac,
Pujois-sur-
Ciron,
Puynormand,
Queyrac,
Quinsac,
Rauzan,
Reignac,
Rions,
Roaïllan,
Sabions,
Sadirac,
Sailians,
Saint-
André-de-Cubzac,
Saint-André-et-Appelles,
Saint-Antoine,
Saint-Aubin-de-Blaye,
Saint-Aubin-de-Médoc,
Saint-Avit-Saint-Nazaire,
Saint-Caprais-de-Blave,
Saint-Caprais-de-Bordeaux,
Saint-Christoly-de-Blaye,
Saint-Christoly-de-Médoc,
Saint-Denis-de-Pile,
Saint-Émilion,
Sint-Genès-de-Blaye,
Saint-Genès-de-
Lombaud,
Saint-Germain-d'Esteuil,
Saint-Germain-de-la-Rivière,
Saint-Germain-du-Puch,
Saint-Gervais,
Saint-Hippolyte,
Saint-Jean-d'Îllac,
Saint-Jean-de-Blaignac,
Saint-Julien-Beychevelle,
Saint-Laurent-d'Arce,
Saint-Laurent-des-Combes,
Saint-Laurent-Médoc,
Saint-Léon,
Saint-Loubès,
Saint-Louis-de-Montferrand,
Saint-Macaire,
Saint-Magne-de-Castilion,
Saint-Maixant,
Saint-Mariens,
Saint-Martin-de-Sescas,
Saint-
Martin-Lacaussade,
Saint-Médard-d'Eyrans,
Saint-Médard-de-Guizières,
Saint-Médard-en-Jalles,.
Saint-
Michel-de-Fronsac,
Saint-Michel-de-Rieufret,
Saint-Pardon-de-Conques,
Saint-Paul,
Saint-Pey-d'Armens,
Saint-Pierre-d’Aurillac,
Saint-Pierre-de- Mons,
Saint-Quentin-de-Baron,
Saint-Romain-la-Virvée,
Saint-
Sauveur,
Saint-Sauveur-de-Puynormand,
Saint-Savin,
Saint-Sèlve,
Saint-Seurin-de-Cursac,
Saint-Seurin-sur-
Yîsle,
Saint-Sulpice-de-Faleyrens,
Saint-Sulpice-et-Cameyrac,
Saint-Vincent-de-Paui,
Saint-Vivien-de-
Blaye,
Sainte-Croix-du-Mont,
Sainte-Eulalie,
Sainte-Foy-la-Grande,
Sainte-Hélène,
Sainte-Terre,
Salaunes,
Salleboeuf,
Salles,
Saucats,
Saugon,
Saumos,
Sauternes,
Savignac,
Soussans,
Tabanac,
Talence,
Targon,
Tauriac,
Teuillac,
Tizac-de-Curton,
Toulenne,
Tresses,
Vayres,
Verdelais,
Vertheuil,
Vignonet,
Villenave-
d’Omon,
Virelade,
Virsac
et Yvrac.
ARTICLE
3
Les
arrêtés
préfectoraux
suivants
sont
abrogés
:
+
arrêté
préfectoral
du
30
janvier
2003
portant
classement
sonore
d’autoroutes,
de
routes
nationales
et
départementales
anciennement
nationales
;
+
arrêté
préfectoral
du
2 mars
2008
portant
classement
sonore
de
voies
ferrées
en
Gironde
;
+
arrêté
préfectoral
du
3
mars
2008
portant
classement
sonore
de
voies
sur
Bordeaux
Métropole
(ex
Communauté
Urbaine
de
Bordeaux)
;
+
arrêté
préfectoral
du
6
avril
2011
portant
classement
sonore
d’infrastructures
terrestres
non
prises
en
compte
par
l'arrêté
du
30
janvier
2003
;
+
arrêté
préfectoral
du
8 août
2011
portant
classement
sonore
de
l’autoroute
A65.
Arëlé
préfectoral
portant
approbation
de
ta révisian
de
classement
sonore
des
inéraslruelures
de
transports
terrestres
de
la
Gironde
p 4/4ARTICLE
4
Un
secteur
affecté
par
le
bruit
est
défini
de
part
et
d'autre
de
chaque
tronçon
de
voie
classée,
Sa
largeur
correspond
à la
distance
mentionnée
dans
le
tableau
ci-après
comptée
de
part
et d'autre
de
l'infrastructure
à
partir
du
bord
extérieur
de
la chaussée,
ou
du
rail,
le plus
proche
;
|
Caléporie
de
Niveau
sonçre
de
référence
Niveau
sonore
de
référence
Largeur
des
secteurs
|
|
Finirastructure
:
Lacs
{6h-22h)
en
dB(A)
Éke
(22h-6h)
en
gB(A;
Fi
affectés
par
le bruit
.
1
L>81
L>76
300
mètres
2
76
71
<76
256
mètres
3
70 < L < 76
|:
65
100 mètres
|
4
85
70
S0
30 mètres
|
LS
CRE
S
|
I0mèes
|
Les
niveaux
sonores
de
référence
L..
sont
évalués
:
- pour
les
infrastructures
en
service,
par
calcul
où
mesures
sur
site
à
partir
d’hypothèses
de
trafic
correspondant
aux
conditions
de
circulation
moyennes
représentatives
de
l’ensemble
de
l’année
(trafic
moyen
journalier
annuel
TMJA),
ou
bien
par
calcul
à
partir
d’hypothèses
de
trafic
correspondant
à
la
situation
à terme,
— pour
les
infrastructures
en
projet,
qui
ont
donné
lieu
à
l’une
des
mesures
prévues
à
l’article
R571-32
du
Code
de
l’environnement,
par
calcul
à
partir
des
hypothèses
de
trafic
retenues
dans
les
études
d'impact
ou
les
études
préalables
à l’une
de
ces
mesures.
ARTICLE
5
Les
bâtiments
d'habitation,
les
établissements
d'enseignement
et
de
santé,
et
les
hôtels
à
construire
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit
doiveñt
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les bruits
extérieurs.
Pour
les
bâtiments
d’habitation,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5
à
9
de
Varrêté
du
30
mai
1996
susvisé.
Pour
les
établissements
d'enseignement,
les
établissements
de
santé,
et
pour
les
hôtels,
l’isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
en
application
de
celui
des
trois
arrêtés
du
25
avril
2003
susvisés
spécifiques
au
type
de
bâtiments
en
question.
Ces
trois
arrêtés
sont
accompagnés
de
la circulaire
du
25
avril
2003
relative
à Papplication
de
la réglementation
acoustique
des
bâtiments
autres
que
d'habitation,
parue
en
même
temps
au
Journal
Officiel
de la République
Française
du
28
mai
2003.
ARTICLE
6
Les
annexes
des
Plans
Locaux
d'urbanisme
{PLU
des
communes
visées
à
Particle
3
doivent
être
mises
à
jour,
conformément
à l’article
R151-53
du
Code
de l’urbanisrne,
pour
prendre
en
compte
;
— le
périmètre
des
secteurs
situés
au
voisinage
des
infrastructures
de
transports
terrestres,
dans
lesquels
des
prescriptions
d'isolement
acoustique
ont
été
édictées
en
application
de
l’article
L571-10
du
Code
de
l’environnement, — les
prescriptions
d'isolement
acoustique
édictées
et la référence
des
arrêtés
préfectoraux
correspondants,
— l'indication
des
lieux
où
ces
informations
peuvent
être
consultées.
ARTICLE
7
Le
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
publication
au
Recueil
des
actes
administratifs
du
département,
et
d’un
affichage
dans
les
mairies
concernées
par
ce
classement
sonore,
pendant
un
mois
minimum.
TE est
tenu
à disposition
du
public
dans
les
mairies
concernées.
Les
informations
issues
de
cet
arrêté
sont
également
mises
en
ligne
sur
le
site
internet
des
services
de
l’État
en
Gironde
(www.gironde.gouv.fr)
par
les
rubriques
suivantes:
« Politiques
publiques
/
Transports,
déplacements
et
sécurité
routière
/
Transports
/
Bruit
des
infrastructures
/
Classements
sonores
des
infrastructures
de
transport
terrestre
».
Auêié
préfectoral
portant
approbation
de
le
révision
du
dassement
sonore
dés
infrastruclures
de
trancports
tervesires
de
la Girende
paidARTICLE
4
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
dans
le
délai
de
2
mois
à compter
de
la
date
de
notification
du
présent
arrêté.
ARTICLE
8
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
Mesdames
et
Messieurs
les
Maires
des
communes
concernées,
et
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
de
la
Gironde
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
Fait
à
Bordeaux,
le
9
2
JUN
2016
nn,
a,
Ke
Arrêté
préfectural
portant
approhation
de
la révision
du
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
de
la Gironde
p 44Libé» Bee» Fran
RÉPUALIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GIRONDE
Commune de LACANAU
ANNEXE À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2016
CLASSEMENT SONORE DES VOIES ROUTIÈRES
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
Nom de la voie Début du tronçon Fin du tronçon E Tissu | Largeur | TMJA Vitesse Pourcentage | Laeq Laeq | Catégorie VL PL jour nuit
D3 RD6 RD6 o 7 5550 50 5 65 57 5
D5E3 Craste de Planque Martin Les Andrauts o 7 9099 90 3 72 62 3
| DSE3 Les Andrauts ; zone 70 Sud Les Andrauts ; zone 70 Nord o 7 9099 70 3 70 60 a
D5E3 D6 Craste de Planque Martin o 7 9099 90 3 72 62 3
D5E3. Les Andrauts mite de commune Saumos | o 7 9099 90 3 72 62 3
| Entre d'agglo LACANAU-OCEAN Fin route 0 7 5550 50 3 65 55 5
[06 Sortie d'agglo LE HUGA Entree d'agglo LACANAU-OCEAN 0 7 5550 90 3 69 60 4
(Ds Entree d'agglo LE HUGA Sortie d'agglo LE HUGA 0 7 5550 50 3 65 55 5
D6 Fin limitation 50 km/h Entree d'agglo LE HUGA o 7 5550 90 3 69 60 a
D6 Debut limitation 50 km/h Fin limitation 50 km/h 0 7 5550 50. 3 65 55 5
D6 Rond-point les Baïnasses Debut limitation 50 km/h | 0 7 5550 90 3 69 60 | 4
D6 Sortie d'agglomeration Rond-point les Baïnasses o 7 5550 go 3 69 60 4
D6 | fin zone 30 Sortie d'agglomeration o 7 5550 50 3 6 | 55 5
D6 Entree d'agglomeration | RD3 0 7 5460 50 3 65 55 5 |
D6 Limite de commune STE-HELENE Entree d'agglomeration 0 7 5460 90 3 6 | 60 4
D6 RD3 fin zone 30 0 7 5550 30 3 61 sæ | 5 |
classement sonore - LACANAU. page 3/3Lier» Égalé = Frarraté REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GIRONDE
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
Commune de LACANAU
ANNEXE À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2016
Classement sonore routier Classement sonore ferroviaire
catégories (secteurs affectés) catégories (secteurs affectés)
—=-—1 (200m) —--—2 (250m)
rdile protocole IGN / MEDDE - MAA 2012
— a
classement sonore - LAGANAU. page 1/3 Sources : DDTM 33 / RéférentielsEE h | CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES Libé» Égaié Fraveré ER
Commune de LACANAU
PRÉREF ELA GRONDE ANNEXE À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2016
N
| e
Lé Classement sonore routier … Classement sonore ferroviaire
catégories (secleurs affectés) catégories (secteurs affectés)
—=-—1 (300m)
A ——
Sources : DDTM 33 { Référentiels : @BD Carto 2011 @IGN - Paris - reproduction ë protocole IGN / MEDDE - MAA 2012 classement sonore - LACANAU. page 2/3COMMUNE DE LACANAU (33)
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
7-C
Les prescriptions d’isolement acoustique
applicables dans les secteurs situés au
voisinage des infrastructures de
transports terrestres
Arrêtés relatifs à l’isolement acoustique
et à la limitation du bruit
DOSSIER D’APPROBATION
Conseil Municipal du 11 Mai 2017
GHECO urbanistes
Rivière-Environnement
Mairie de LacanauLà Liberié » Égalisé
+ Fréternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
GIRONDE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
des
TERRITOIRES
et de la
un
MER
Arrêté
du
À
Service
Urbanisme
Aménagement
Transports
Arrêté
préfectoral
portant
approbation
de
la révision
du
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
de
la
Gironde
LE
PRÉFET
DE
LA
RÉGION
AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
PRÉFET
DE
LA
GIRONDE
VU
le Code
de
la construction
et de
l'habitation,
et notamment
son
article
R111-4-1
;
VU
le
Code
de
l’environnement,
et notamment
ses
articles
L571-10
et
R571-32
à R571-43 ;
VU
le
Code
de
l'urbanisme,
et notamment
ses
articies
R151-51
à R151-53 ;
VU
l'arrêté
du
30
mai
1996,
modifié
le
23
juillet
2013,
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit
;
VU
les
arrêtés
du
25
avril
2003
relatifs
à la limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement,
dans
Jes
établissements
de
santé
et dans
les
hôtels
;
VU
les
avis
des
communes
concernées
dans
le
cadre
de
la
consultation
qui
s’est
tenue
du
5
novembre
2015
au
5
février
2016
en
vertu
de
l’article
R571-39
du
Code
de
l’environnement
;
SUR
PROPOSITION
du
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
;
ARRÊTE
ARTICLE
PREMIER
Les
dispositions
de
l'arrêté
du
30
mai
1996
susvisé,
modifiées
par
l'arrêté
du
23
juillet
2013,
sont
applicables
dans
le
département
de
la
Gironde
aux
abords
des
infrastructures
de
transports
terrestres
identifiées
dans
les
éléments
cartographiques
et tableaux
annexés
au
présent
arrêté.ARTICLE
2
Les
communes
suivantes
sont
concernées
par
le
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
de
la Gironde
:
Abzac,
Aillas,
Ambarés-et-Lagrave,
Andernos-les-Bains,
Arbanats,
Arcachon,
Arcins,
Arès,
Aïsac,
Artigues-près-Bordeaux,
Arveyres,
Aubiac,
Aubie-et-Espessas,
Audengé,
Auros,
Avensan,
Ayguemorte-les-
Graves,
Baron,
Barsac,
Bassens,
Baurech,
Bazas,
Reautiran,
Bègles,
Béguey,
Belin-Beliet
Bernos-Beaulac,
Berson,
Beychac-et-Cailleau,
Bieujac,
Biganos,
Blaignan,
Blanquefort,
Blaye,
Bonnetan,
Bordeaux,
Bouliac,
Bourdelles,
Bourg,
Brach,
Branne,
Brannens,
Braud-et-Saint-Louis,
Bruges,
Cadarsac,
Cadaujac,
Cadillac,
Cadillac-en-Fronsadais,
Camarsac,
Cambes,
Camblanes-et-Meynac,
Camps-sur-l'isle,
Canéjan,
Cantenac,
Captieux,
Carbon-Blanc,
Carcans,
Carignan-de-Bordeaux,
Cars,
Cartelegue,
Casseuil,
Castelnau-
de-Médoc,
Castillon-de-Castets,
Castillon-la-Bataille,
Castres-Gironde,
Caudrot,
Cavignac,
Cazats,
Cénac,
Cenon,
Cérons,
Cestas,
Cézac,
Chamadelle,
Cissac-Médoc,
Civrac-de-Blaye,
Civrac-en-Médoc,
Coimères,
Couquèques,
Coutras,
Créon,
Croignon,
Cubnezais,
Cubzac-les-Ponts,
Cudos,
Cussac-Fort-Médoc,
Daignac,
Escaudes,
Espiet,
Étauliers,
Evyrans,
Evysines,
Fargues,
Fargues-Saint-Hilaire,
Floirac,
Fours,
Fronsac,
Gaillan-en-Médoc,
Galgon,
Gauriaguet,
Génissac,
Gironde-sur-Dropt,
Giscos,
Gours,
Gradignan,
Grézillac,
Guillac,
Gujan-Mestras,
Hourtin,
Illats,
Izon,
Jugazan,
La
Brède,
La
Lande-de-Fronsac,
La
Réole,
La
Rivière,
La
Roquille,
La
Sauve,
La
Teste-de
Buch,
Labarde,
Lacanau,
Lalande-de-Pomerci,
Lamargue,
Lamothe-Landerron,
Langoiran,
Langon,
Lanton,
Lapouyade,
Laruscade,
Latresne,
Le
Barp,
Le
Bouscat,
Le
Haillan,
Le
Pian-Médor,
Le
Pian-sur-Garonne,
Le
Porge,
Le
Taïllan-Médoc,
Le
Teich,
Le
Temple,
Le
Toume,
Lège-Cap-Ferret,
Léognan,
Les
Artigues-de-Lussac,
Les
Billaux,
Les
Églisottes-et-Chalaures,
Les
Peintures,
Lesparre-Médoc,
Lestiac-sur-Garonne,
Libourne,
Lignan-de-Bazas,
Listrac-Médoc,
Lormont,
Loupes,
Loupiac,
Ludon-Médoc,
Lugon-et-l'ile-du-Carney,
Lugos,
Macau,
Madirac,
Marcheprime,
Marcillac,
Margaux,
Margueron,
Marimbault,
Marsas,
Martignas-sur-Jaile,
Martillac,
Mazères,
Mazion,
Mérignac,
Mios,
Mongauzy,
Montagne,
Montagoudin,
Montussan,
Moulis-en-Médoc,
Moulon,
Naujan-et-
Postiac,
Néac,
Noaiilac,
Païlet,
Parempuyre,
Pauillac,
Pessac,
Peujard,
Pineuilh,
Podensac,
Pomerol,
Pompignac,
Pondaurat,
Portets,
Preignac,
Prignac-en-Médoc,
Prignac-et-Marcamps,
Pugnac,
Pujois-sur-
Ciron,
Puynormand,
Queyrac,
Quinsac,
Rauzan,
Reignac,
Rions,
Roaïllan,
Sabions,
Sadirac,
Sailians,
Saint-
André-de-Cubzac,
Saint-André-et-Appelles,
Saint-Antoine,
Saint-Aubin-de-Blaye,
Saint-Aubin-de-Médoc,
Saint-Avit-Saint-Nazaire,
Saint-Caprais-de-Blave,
Saint-Caprais-de-Bordeaux,
Saint-Christoly-de-Blaye,
Saint-Christoly-de-Médoc,
Saint-Denis-de-Pile,
Saint-Émilion,
Sint-Genès-de-Blaye,
Saint-Genès-de-
Lombaud,
Saint-Germain-d'Esteuil,
Saint-Germain-de-la-Rivière,
Saint-Germain-du-Puch,
Saint-Gervais,
Saint-Hippolyte,
Saint-Jean-d'Îllac,
Saint-Jean-de-Blaignac,
Saint-Julien-Beychevelle,
Saint-Laurent-d'Arce,
Saint-Laurent-des-Combes,
Saint-Laurent-Médoc,
Saint-Léon,
Saint-Loubès,
Saint-Louis-de-Montferrand,
Saint-Macaire,
Saint-Magne-de-Castilion,
Saint-Maixant,
Saint-Mariens,
Saint-Martin-de-Sescas,
Saint-
Martin-Lacaussade,
Saint-Médard-d'Eyrans,
Saint-Médard-de-Guizières,
Saint-Médard-en-Jalles,.
Saint-
Michel-de-Fronsac,
Saint-Michel-de-Rieufret,
Saint-Pardon-de-Conques,
Saint-Paul,
Saint-Pey-d'Armens,
Saint-Pierre-d’Aurillac,
Saint-Pierre-de- Mons,
Saint-Quentin-de-Baron,
Saint-Romain-la-Virvée,
Saint-
Sauveur,
Saint-Sauveur-de-Puynormand,
Saint-Savin,
Saint-Sèlve,
Saint-Seurin-de-Cursac,
Saint-Seurin-sur-
Yîsle,
Saint-Sulpice-de-Faleyrens,
Saint-Sulpice-et-Cameyrac,
Saint-Vincent-de-Paui,
Saint-Vivien-de-
Blaye,
Sainte-Croix-du-Mont,
Sainte-Eulalie,
Sainte-Foy-la-Grande,
Sainte-Hélène,
Sainte-Terre,
Salaunes,
Salleboeuf,
Salles,
Saucats,
Saugon,
Saumos,
Sauternes,
Savignac,
Soussans,
Tabanac,
Talence,
Targon,
Tauriac,
Teuillac,
Tizac-de-Curton,
Toulenne,
Tresses,
Vayres,
Verdelais,
Vertheuil,
Vignonet,
Villenave-
d’Omon,
Virelade,
Virsac
et Yvrac.
ARTICLE
3
Les
arrêtés
préfectoraux
suivants
sont
abrogés
:
+
arrêté
préfectoral
du
30
janvier
2003
portant
classement
sonore
d’autoroutes,
de
routes
nationales
et
départementales
anciennement
nationales
;
+
arrêté
préfectoral
du
2 mars
2008
portant
classement
sonore
de
voies
ferrées
en
Gironde
;
+
arrêté
préfectoral
du
3
mars
2008
portant
classement
sonore
de
voies
sur
Bordeaux
Métropole
(ex
Communauté
Urbaine
de
Bordeaux)
;
+
arrêté
préfectoral
du
6
avril
2011
portant
classement
sonore
d’infrastructures
terrestres
non
prises
en
compte
par
l'arrêté
du
30
janvier
2003
;
+
arrêté
préfectoral
du
8 août
2011
portant
classement
sonore
de
l’autoroute
A65.
Arëlé
préfectoral
portant
approbation
de
ta révisian
de
classement
sonore
des
inéraslruelures
de
transports
terrestres
de
la
Gironde
p 4/4ARTICLE
4
Un
secteur
affecté
par
le
bruit
est
défini
de
part
et
d'autre
de
chaque
tronçon
de
voie
classée,
Sa
largeur
correspond
à la
distance
mentionnée
dans
le
tableau
ci-après
comptée
de
part
et d'autre
de
l'infrastructure
à
partir
du
bord
extérieur
de
la chaussée,
ou
du
rail,
le plus
proche
;
|
Caléporie
de
Niveau
sonçre
de
référence
Niveau
sonore
de
référence
Largeur
des
secteurs
|
|
Finirastructure
:
Lacs
{6h-22h)
en
dB(A)
Éke
(22h-6h)
en
gB(A;
Fi
affectés
par
le bruit
.
1
L>81
L>76
300
mètres
2
76
71
<76
256
mètres
3
70 < L < 76
|:
65
100 mètres
|
4
85
70
S0
30 mètres
|
LS
CRE
S
|
I0mèes
|
Les
niveaux
sonores
de
référence
L..
sont
évalués
:
- pour
les
infrastructures
en
service,
par
calcul
où
mesures
sur
site
à
partir
d’hypothèses
de
trafic
correspondant
aux
conditions
de
circulation
moyennes
représentatives
de
l’ensemble
de
l’année
(trafic
moyen
journalier
annuel
TMJA),
ou
bien
par
calcul
à
partir
d’hypothèses
de
trafic
correspondant
à
la
situation
à terme,
— pour
les
infrastructures
en
projet,
qui
ont
donné
lieu
à
l’une
des
mesures
prévues
à
l’article
R571-32
du
Code
de
l’environnement,
par
calcul
à
partir
des
hypothèses
de
trafic
retenues
dans
les
études
d'impact
ou
les
études
préalables
à l’une
de
ces
mesures.
ARTICLE
5
Les
bâtiments
d'habitation,
les
établissements
d'enseignement
et
de
santé,
et
les
hôtels
à
construire
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit
doiveñt
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les bruits
extérieurs.
Pour
les
bâtiments
d’habitation,
l'isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
selon
les
articles
5
à
9
de
Varrêté
du
30
mai
1996
susvisé.
Pour
les
établissements
d'enseignement,
les
établissements
de
santé,
et
pour
les
hôtels,
l’isolement
acoustique
minimum
est
déterminé
en
application
de
celui
des
trois
arrêtés
du
25
avril
2003
susvisés
spécifiques
au
type
de
bâtiments
en
question.
Ces
trois
arrêtés
sont
accompagnés
de
la circulaire
du
25
avril
2003
relative
à Papplication
de
la réglementation
acoustique
des
bâtiments
autres
que
d'habitation,
parue
en
même
temps
au
Journal
Officiel
de la République
Française
du
28
mai
2003.
ARTICLE
6
Les
annexes
des
Plans
Locaux
d'urbanisme
{PLU
des
communes
visées
à
Particle
3
doivent
être
mises
à
jour,
conformément
à l’article
R151-53
du
Code
de l’urbanisrne,
pour
prendre
en
compte
;
— le
périmètre
des
secteurs
situés
au
voisinage
des
infrastructures
de
transports
terrestres,
dans
lesquels
des
prescriptions
d'isolement
acoustique
ont
été
édictées
en
application
de
l’article
L571-10
du
Code
de
l’environnement, — les
prescriptions
d'isolement
acoustique
édictées
et la référence
des
arrêtés
préfectoraux
correspondants,
— l'indication
des
lieux
où
ces
informations
peuvent
être
consultées.
ARTICLE
7
Le
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
publication
au
Recueil
des
actes
administratifs
du
département,
et
d’un
affichage
dans
les
mairies
concernées
par
ce
classement
sonore,
pendant
un
mois
minimum.
TE est
tenu
à disposition
du
public
dans
les
mairies
concernées.
Les
informations
issues
de
cet
arrêté
sont
également
mises
en
ligne
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sonores
des
infrastructures
de
transport
terrestre
».
Auêié
préfectoral
portant
approbation
de
le
révision
du
dassement
sonore
dés
infrastruclures
de
trancports
tervesires
de
la Girende
paidARTICLE
4
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
dans
le
délai
de
2
mois
à compter
de
la
date
de
notification
du
présent
arrêté.
ARTICLE
8
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
Mesdames
et
Messieurs
les
Maires
des
communes
concernées,
et
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
de
la
Gironde
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
Fait
à
Bordeaux,
le
9
2
JUN
2016
nn,
a,
Ke
Arrêté
préfectural
portant
approhation
de
la révision
du
classement
sonore
des
infrastructures
de
transports
terrestres
de
la Gironde
p 44Libé» Bee» Fran
RÉPUALIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GIRONDE
Commune de LACANAU
ANNEXE À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2016
CLASSEMENT SONORE DES VOIES ROUTIÈRES
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
Nom de la voie Début du tronçon Fin du tronçon E Tissu | Largeur | TMJA Vitesse Pourcentage | Laeq Laeq | Catégorie VL PL jour nuit
D3 RD6 RD6 o 7 5550 50 5 65 57 5
D5E3 Craste de Planque Martin Les Andrauts o 7 9099 90 3 72 62 3
| DSE3 Les Andrauts ; zone 70 Sud Les Andrauts ; zone 70 Nord o 7 9099 70 3 70 60 a
D5E3 D6 Craste de Planque Martin o 7 9099 90 3 72 62 3
D5E3. Les Andrauts mite de commune Saumos | o 7 9099 90 3 72 62 3
| Entre d'agglo LACANAU-OCEAN Fin route 0 7 5550 50 3 65 55 5
[06 Sortie d'agglo LE HUGA Entree d'agglo LACANAU-OCEAN 0 7 5550 90 3 69 60 4
(Ds Entree d'agglo LE HUGA Sortie d'agglo LE HUGA 0 7 5550 50 3 65 55 5
D6 Fin limitation 50 km/h Entree d'agglo LE HUGA o 7 5550 90 3 69 60 a
D6 Debut limitation 50 km/h Fin limitation 50 km/h 0 7 5550 50. 3 65 55 5
D6 Rond-point les Baïnasses Debut limitation 50 km/h | 0 7 5550 90 3 69 60 | 4
D6 Sortie d'agglomeration Rond-point les Baïnasses o 7 5550 go 3 69 60 4
D6 | fin zone 30 Sortie d'agglomeration o 7 5550 50 3 6 | 55 5
D6 Entree d'agglomeration | RD3 0 7 5460 50 3 65 55 5 |
D6 Limite de commune STE-HELENE Entree d'agglomeration 0 7 5460 90 3 6 | 60 4
D6 RD3 fin zone 30 0 7 5550 30 3 61 sæ | 5 |
classement sonore - LACANAU. page 3/3Lier» Égalé = Frarraté REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GIRONDE
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
Commune de LACANAU
ANNEXE À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2016
Classement sonore routier Classement sonore ferroviaire
catégories (secteurs affectés) catégories (secteurs affectés)
—=-—1 (200m) —--—2 (250m)
rdile protocole IGN / MEDDE - MAA 2012
— a
classement sonore - LAGANAU. page 1/3 Sources : DDTM 33 / RéférentielsEE h | CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES Libé» Égaié Fraveré ER
Commune de LACANAU
PRÉREF ELA GRONDE ANNEXE À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2016
N
| e
Lé Classement sonore routier … Classement sonore ferroviaire
catégories (secleurs affectés) catégories (secteurs affectés)
—=-—1 (300m)
A ——
Sources : DDTM 33 { Référentiels : @BD Carto 2011 @IGN - Paris - reproduction ë protocole IGN / MEDDE - MAA 2012 classement sonore - LACANAU. page 2/39106 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 ma 2003
Fait à Paris, le 25 avril 2003
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégauon :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSERON
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le munistre et par délégation:
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le mimstre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat er de la construction,
F. DFLARUE
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L-C. VIossAT
Arrêté du 25 avril 2003
relatif à la limitation du bruït dans les hôtels
NOR: DEVP0320064A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du lou-
risme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement
durable, le ministre de la santé, de la Famille et des personnes handi-
capées et le secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relaïives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/525/F ;
Vu le code de la construction er de l'habitation, el notamment ses
anicles R.111-23-1, R. 111-23-2, R. 111-23-3:
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3; Vu le code du travail, et notarnment son article R_235-11 ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles
L.571-1 à L.571-25;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de
l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation, et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtuments autres
que d'habitation et de leurs équipements;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avnl 1995 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique : Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux pres-
criptions applicables aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'ex- clusion des salles dont l’activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
Vu l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure
de classement des hôtels et résidences de tourisme ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc-
tures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bât-
ments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret
n° 98-1143 du 15 décembre 1998;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et
du 17 avril 2003,
Arrétent :
Art. 1. - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 147-3
du code de l'urbanisme, le présent arrëté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans
la catégorie « de tourisme », à l'exception des résidences classées
«de tourisme» et autres hébergements touristiques assimilables à des logements. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nou-
velles de bâtiments existants.
Les résidences classées « de tourisme» et autres hébergements
touristiques assimilables à des logements sont soumis à la régle-
mentation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard
de laquelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés
comme des locaux d'activité.
Art. 2. — Pour les hôtels, l'isolement acoustique standardisé pon- déré D, entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après :
LOCAL de LOCAL D'ÉMISSION Dira
réception
Chambre Chambre voisine. 50
Salle de bains d'une autre chambre.
Circulation intérieure. 38
Bureau. 50
Local de repos du personnel. - Vestiaire fermé.
Hall de réception.
Salle de lecture.
Salle de réunion. 55
Atelier.
Bar. - Commerce.
Cuisine.
Garage. - Parking. - Zone de livraison fermée.
Gymnase. - Piscine intérieure.
Restaurant.
Sanitaire collectif.
Salle de TV.
Laveris.
Local poubelles.
Casino. - Salon de réception sans sononsation. 60
Club de santé.
Salle ds jeux
Discothèque. - Salle de danse. (+
Salle de bains | Chambre voisine. 45
Salle de bains d'une autre chambre.
Circulation intérieure, 38
{*) Les exigences d'isolement sont cellas définies dans l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1988 relatif aux prescriptions applicables aux éta- bllssements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habi- tuel de l8 musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la muslque et de la danse.
Art. 3. —- La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le mveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’,., du bruit perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs,
Art. 4, - Dans des conditions normales de fonctionnement, le
niveau de pression acoustique normalisé, L,,,, du bruit engendré
dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du
bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est portée à 35 dB(A) lorsque l'équipement est implanté dans la chambre (chauf-
fage, climatisation).
Art. 5. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,.,.. des
chambres contre les bruits de l'espace extérieur doit être au
mimmum de 30 dB.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,,,,, des chambres
vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de
35 dB.
La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DA,
des chambres vis-à-vis des bruts des infrastructures de transports
terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habilation
aux anicles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aéro-
dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'iso-
lement acoustique standardisé pondéré D,., des locaux de réception
visés à l’article 2 est le suivant:
- en zon À : 47 dB;
- en zone B: 40 dB;
- en zone C: 35 dB.28 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9107
Art. 6. - L'’aire d'absorption équivalente des revêtements absor- bants disposés dans les circulations horizontales sur lesquelles donnent les chambres doit représenter au moins le quart de la sur- face au sol des locaux considérés.
L'aire d’absorplion équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule:
A=Sxa,
où S désigne la surface du revêtement absorbant et æ, son indice
d'évaluation de l'absorption.
On prendra l'indice a, des surfaces à l'air libre des circulations
honzontales égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article,
Art. 7. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de
0,5 seconde À toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aénen D,.,
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-I
(indice de classement $S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré D,-, et du terme d'adap- tation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,,,,, contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme
NFENISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant
égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré,
D,r… el du terme d'adaptation C,.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L'or est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classe-
ment S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement. le niveau de pression
acoustique normalisé, L,,,, est évalué selon la norme NF 5 31-057.
L'indice d'évaluation de l'absorption, @,, d'un revêtement absor-
bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe-
ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux ullisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local, T,,
norme NFS 31-057.
est mesurée selon la
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout hôtel ayant fait l'objer d'une demande de permis de construire ou d’une déclaration de wavaux relatifs aux surélévahons d'hôtels existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Art. 9. - Le directeur généml de l’urbanisme, de l'habitat et de la construcrion, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
Lu ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la nunistre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSFRON
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme.
de l'habitat er de la construction.
F. DéLARUE
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le munistre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le chef de service,
Y. CoQuiIN
Le secréraire d'Etat au tourisme,
Pour le secrétaire d'Etat el par délégation :
Le directeur du tourisme,
B. FARENIAUX
Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la
réglementation acoustique des bâtiments autres que
d'habitation
NOR : DEVP0320069C
Paris, le 25 avril 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports, du loge-
ment, du tourisme et de la mer, la ministre de
l'écologie et du développement durable et le
ministre de la santé, de la famille et des per-
sonnes handicapées à Mesdames et Messieurs Les
préfets de département
Références :
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements d'enseignement;
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la himutation du bruit dans les
établissements de santé ;
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limutation du bruit dans les
hôtels.
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-23-2 du code
de la construchon et de l'habitation, les seuils et exigences tech-
niques acoustiques ont été fixés par arrêtés pour les établissements
d'enseignement, les établissements de santé et pour les hôtels.
La présente circulaire apporte des précisions sur l'interprétation
de ces arrêtés en dare du 25 avnl 2003, notamment dans les
domaines suivants :
— définitions et calculs des indices d'évaluation utilisés dans les
arrêtés ;
- modalités selon lesquelles sant effecmées les mesures er sont
considérés les résultats lors de la vérification de la qualité
acoustique des bâtiments ;
— dispositions communes à tous les établissements;
— dispositions particulières relalives À chaque type de bäriment
visé.
Lors de la définition d'un programme de réalisation d'un éta-
blisserment d'enseignement, de santé, ou d’un hôtel, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics où privés, doivent impérativement faire mention de l'arrêté correspondant dans le cahier des charges du programme.
Les maîtres d'œuvre retenus devront donc avoir intégré, dans leur
programme, les exigences acoustiques particulières définies dans la
réglementation.
Enfin les contrôles effectués en vue de la réception de l'ouvrage
devront porter, notamment, sur les performances acoustiques des
bâtiments concernés. Ces contrôles des performances acoustiques
devront donc être intégrés dans le budget de la réalisation de l’ou- vrage.
Les niveaux de performance retenus représentent un minimum,
mais ne garantissent pas dans tous les cas une tranquillité totale des
occupants. Il appartient au maître d'ouvrage de définir, en tant que
de besoin, des exigences plus importantes.
L - Définition des Indices d’évaluation utilisés
pour exprimer les exigences acoustiques
Le tableau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices
d'évaluation sont définis :
NATURE DE L'EXIGENCE | SYMBOLE DÉFINITION
Isolement acoustique standar- Durx +C selon la norme
disé pondéré au bruit Dipin 180 717-1 {indice de
eérien entre deux locaux. classement $ 31-032-1).
Isolement acoustique standar- Ditax selon la norme
PAEENISONT (indice de classement S 31-032-1). disé pondéré contre les bruits de l’espace extérieur,
Niveau de pression pondéré Lu norme NFENISO 717-2
du bruit de choc standar- {indice de classement
disé. S 31-032-2).
Niveau de pression acous- Lur Noté L,, dans la norme
tique normalisé. NF 5 31-057.
Indice d'évaluation de a Norme NFENISO 11654
l'absorption d'un revéte- {indice de classement
ment. S 31-064).EH logifrance" Rouge Puce —. LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé.
NOR: DEVP0320067A
Version consolidée au 19 avril 2017
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/523/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses articles R. 111 23 1, R. 111 23 2 et R. 111 23 3 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147 3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235 2 11 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 571 1 à L. 571 25 ;
Vu le décret n° 95 20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111 11 1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95 408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Article 1
Conformément aux dispositions des articles R. 111 23 2 du code de la construction et de l'habitation et L. 147 3 du code de l'urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.
Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
Article 2
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci après.
(Tableau non reproduit, voir JO du 28/05/2003 page 9105).
La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir un indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA = Rw + C supérieur ou égal à 35 dB.
Article 3
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, du bruit perçu dans un local autre qu'une circulation, un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce local, à l'exception des locaux techniques, par la machine à chocs normalisée.
Article 4
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans un local d'hébergement par un équipement du bâtiment extérieur à ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires des locaux d'hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit transmis par le fonctionnement d'un équipement collectif du bâtiment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :dans les salles d'examens et de consultations, les bureaux médicaux et soignants, les salles d'attente : 35 dB(A) ;
dans les locaux de soins : 40 dB(A) ;
dans les salles d'opérations, d'obstétrique et les salles de travail : 40 dB(A).
Article 5
Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.
(Tableau non reproduit, voir JO du 28/05/2003 page 9105).
Article 6
L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hébergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S X alpha w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et alpha w son indice d'évaluation de l'absorption.
Article 7
L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, DnT,A,tr, des locaux d'hébergement et de soins vis à vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB.
En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux d'hébergement et de soins vis à vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147 3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux d'hébergement et de soins est le suivant :
en zone A : 47 dB ;
en zone B : 40 dB ;
en zone C : 35 dB.
Article 8
Les limites énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7 s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717 1 (indice de classement S 31 032 1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d'adaptation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717 1 (indice de classement S 31 032 1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d'adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, est évalué selon la norme NF EN ISO 717 2 (indice de classement S 31 032 2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31 057.
L'indice d'évaluation de l'absorption, alpha w, d'un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31 064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S 31 057.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement de santé ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d'établissements de santé existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 10
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. C. ViossatEH logifrance" Rouge Puce —. LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
NOR: DEVP0320066A
Version consolidée au 19 avril 2017
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/524/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 111 23 1, R. 111 23 2 et R. 111 23 3 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147 3 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235 2 11 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 571 1 à L. 571 25 ;
Vu le décret n° 95 20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111 11 1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95 408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu les avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Article 1
Conformément aux dispositions des articles R. 111 23 2 du code de la construction et de l'habitation et L. 147 3 du code de l'urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements d'enseignement. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
On entend par établissement d'enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les établissements régionaux d'enseignement adapté, les universités et établissements d'enseignement supérieur, général, technique ou professionnel, publics ou privés.
Les logements de l'établissement sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard de laquelle les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont considérés comme des locaux d'activité.
Article 2
Pour les établissements d'enseignement autres que les écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci après :
(Tableau non reproduit, voir JO du 28/05/2003 page 9102).
Les internats relèvent d'une réglementation spécifique.
Pour les écoles maternelles, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci après :
(Tableau non reproduit, voir JO du 28/05/2003 page 9103).
Article 3
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'n,Tw du bruit perçu dans les locaux de réception énumérés dans les tableaux de l'article 2 ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux de réception visés ci dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école maternelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nTw, doivent être inférieures à 55 dB dans les salles de repos non affectées à la salle d'exercice.
Article 4
La valeur du niveau de pression acoustique normalisé L nAT du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de documentation et d'information, locaux médicaux, infirmeries et salles de repos, les salles de musique par un équipement du bâtiment ne doit pas dépasser 33 dB(A) si l'équipement fonctionne de manière continue et 38 dB(A) s'il fonctionne de manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) respectivement pour tous les autres locaux de réception visés à l'article 2.
Article 5
Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés.
(Tableau non reproduit, voir JO du 28/05/2003 page 9103).
Article 6
L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations horizontales et halls dont le volume est inférieur à 250 m3 et dans les préaux doit représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S X alpha w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et alpha w son indice d'évaluation de l'absorption.
On prendra l'indice alpha w des surfaces à l'air libre des circulations horizontales, halls et préaux, égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article.
Article 7
La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des locaux de réception cités dans l'article 2 vis à vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147 3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant :
en zone A : 47 dB ;
en zone B : 40 dB ;
en zone C : 35 dB.
Article 8
Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31 084, supérieur à 85 dB(A) au sens de l'article R. 235 11 du code du travail.
Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la correction acoustique des locaux de travail (arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235 11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux.
Article 9
Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717 1 (indice de classement S 31 032 1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w et du terme d'adaptation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717 1 (indice de classement S 31 032 1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d'adaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, est évalué selon la norme NF EN ISO 717 2 (indice de classement S 31 032 2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31 057.L'indice d'évaluation de l'absorption, w, d'un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31 064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local Tr, est mesurée selon la norme NF S 31 057.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement d'enseignement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d'établissements d'enseignement existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 11
L'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement est abrogé.
Article 12
Le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Boissinot
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin.gouv.fr
E = M Legifrance Mrs FRANÇAISE LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR: ENVP9650195A
Version consolidée au 19 avril 2017
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111 4 1 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111 1, R. 111 3 1, R. 123 19, R. 123 24, R. 311 10, R. 311 10 2, R. 410 13 ;
Vu la loi n° 92 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 95 21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu le décret n° 95 22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Article 1
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 2
Cet arrêté a pour objet, en application des articles R. 571 32 à R. 571 43 du code de l'environnement :
de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;
de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis à vis des bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article R. 571 43 du code de l'environnement.
Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans les zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis à vis des bruits des transports aériens.
TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PRÉFET.
Article 2
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 3
Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont : pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures 22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures 6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément à la norme NF S 31 130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur" à une hauteur de cinq mètres au dessus du plan de roulement et : pour les rues en "U" : à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades ; pour les tissus ouverts : à une distance de dix mètres de l'infrastructure considérée. Ces niveaux sont augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre afin d'être équivalents à un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, à partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir du rail le plus proche. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Article 3
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 4
Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne conduit pas à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ; pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ; pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article R. 571 32 du code de l'environnement, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure, et, pour les infrastructures routières, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. Le cas échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31 088 pour le bruit dû au trafic ferroviaire et NF S 31 085, pour le bruit routier, dans les conditions définies à l'article 2 ci dessus.
Article 4
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 5
Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
NIVEAU SONORE DE
RÉFÉRENCE
LAeq (6 heures 22 heures) en
dB(A)
NIVEAU SONORE DE
RÉFÉRENCE
LAeq (22 heures 6 heures) en
dB(A)
CATÉGORIE
de
l'infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES
SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d'autre de l'infrastructure
(1)
L > 81 L > 76 1 d = 300 m
76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 d = 250 m
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 d = 100 m
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d = 30 m
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :
Lignes ferroviaires conventionnelles
NIVEAU SONORE DE
RÉFÉRENCE
LAeq (6 h 22 h) en dB(A)
NIVEAU SONORE DE
RÉFÉRENCE
LAeq (22 h 6 h) en dB(A)
CATÉGORIE
de
l'infrastructure
LARGEUR MAXIMALE DES
SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d'autre de l'infrastructure (1)
L > 84 L > 79 1 d = 300 m79 < L ≤ 84 74 < L ≤ 79 2 d = 250 m
73 < L ≤ 79 68 < L ≤ 74 3 d = 100 m
68 < L ≤ 73 63 < L ≤ 68 4 d = 30 m
63 < L ≤ 68 58 < L ≤ 63 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Si, sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT.
Article 5
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 7
En application de l'article R. 571 43 du code de l'environnement et des articles L. 147 5 et L. 145 6 du code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d'un aérodrome doivent bénéficier d'un isolement acoustique minimal vis à vis des bruits extérieurs.
Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d'infrastructures de transports terrestres, cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, et l'implantation de la construction dans le site. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies dans les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal est déterminé selon les modalités décrites à l'article 8 ci après.
Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 dB, conformément à l'article 10 du présent arrêté.
NOTA :
Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Article 6
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 8
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis à vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante :
En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et :
pour les infrastructures routières, le bord de la chaussée classée le plus proche du bâtiment considéré ;
pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du bâtiment considéré.
La détermination de la distance horizontale à l'infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 01/08/2013 texte numéro 23 à l'adresse suivantehttp://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20130801&numTexte=23&pageDebut=13132&pageFin=13136
Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l'angle de vue selon lequel on peut voir l'infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l'orientation du bâtiment par rapport à l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des bâtiments entre l'infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement de façade.
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de l'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :
Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini :
pour les infrastructures routières : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée ;
pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée.
La position du point d'émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
1. Protection des façades du bâtiment
considéré par des bâtiments
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié.
L'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du bâtiment étudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit.
Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont les suivantes :
ANGLE DE VUE
CORRECTION
> 135° 0 dB
110° < ≤ 135° 1 dB
90° < ≤ 110° 2 dB
60° < ≤ 90° 3 dB
30° < ≤ 60° 4 dB
15° < ≤ 30° 5 dB
0° < ≤ 15° 6 dB
= 0°
(façade arrière)
9 dB
Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l'infrastructure
Tout point récepteur de la façade d'une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée.
Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal sont les suivantes :PROTECTION CORRECTION
Pièce en zone de façade non protégée 0
Pièce en zone de façade peu protégée 3 dB
Pièce en zone de façade très protégée 6 dB
Les notions de pièces en zone de façade non protégée, zone de façade peu protégée et zone de façade très protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran entre l'infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée à 9 dB. Le cumul des corrections dû à deux écrans est illustré par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
La valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart > 9 dB 0 dB
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal.
S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.
Un exemple d'application de ces dispositions figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
NOTA :
Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Article 7
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 9
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur bâtiment :
par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NF S 31 133 ;
à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31 085 pour les infrastructures routières et NF S 31 088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures, routières ou ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'article 2 du présent arrêté :
Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse :
CATÉGORIE NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en périodediurne (en dB [A]) nocturne (en dB [A])
1
2
3
4
5
83
79
73
68
63
78
74
68
63
58
Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
diurne (en dB [A])
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
nocturne (en dB [A])
1
2
3
4
5
86
82
76
71
66
81
77
71
66
61
Lors d'une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci dessus.
Lors d'une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans le cas où les points de calcul sont en champ libre.
Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant les microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion sur la façade.
La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne.
Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie.
Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la vérification de l'estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
NOTA :
Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Article 8
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 10
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147 3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis à vis de l'espace extérieur est de :
en zone A : 45 dB ;
en zone B : 40 dB ;
en zone C : 35 dB ;
en zone D : 32 dB.
NOTA :Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Article 9
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 11
Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis à vis de l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut être inférieure à 30 dB. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci dessous :
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart > 9 dB 0 dB
NOTA :
Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Article 9 1
Créé par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 12
Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures à 30 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site http://www. developpement durable. gouv. fr/), les portes et fenêtres étant fermées et les systèmes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l'incertitude I définie dans les arrêtés du 30 juin 1999 susvisés. NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
TITRE III : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AÉRIENS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Article 10
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 art. 2
En application de l'article R. 571 43 du code de l'environnement et des articles L. 147 5 et L. 145 6 du code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1,2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 111 4 1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 11 ci après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté. Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 11 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB.
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421 4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 11
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 art. 2Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis à vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante : En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et le bord de la chaussée classée la plus proche du bâtiment considéré.
Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB
Vous pouvez consulter l'image dans le fac similé du
JO nº 10 du 13/01/2016, texte nº 1
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l'angle de vue selon lequel on peut voir l'infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l'orientation du bâtiment par rapport à l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des bâtiments entre l'infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement de façade.
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de l'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes : Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini, pour les infrastructures routières, sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée.
1. Protection des façades des bâtiments considérés par des bâtiments Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié. L'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du bâtiment étudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit. Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont les suivantes :
ANGLE DE VUE CORRECTION
> 135° 0 dB
110° < angle ≤ 135° 1 dB
90° < angle ≤ 110° 2 dB
60° < angle ≤ 90° 3 dB
30° < angle ≤ 60° 4 dB
15° < angle ≤ 30° 5 dB
0° < angle ≤ 15° 6 dB
= 0° (façade arrière) 9 dB
Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments.
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l'infrastructure
Tout point récepteur de la façade d'une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée. Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimale sont les suivantes :
PROTECTION CORRECTION
Pièce en zone de façade non protégée 0
Pièce en zone de façade peu protégée 3 dB
Pièce en zone de façade très protégée 6 dB
En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran, entre l'infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée à 9 dB.
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
La valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart > 9 dB 0 dB
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal.
S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement. NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421 4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 12
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 art. 2
Après avis du conseil départemental et du conseil régional ou de la collectivité unique concernée, le préfet peut, par arrêté, étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégories 4 et 5. Dans ce cas, les valeurs d'isolement au sens du premier tableau de l'article 11 ci dessus sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres de distance.
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421 4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 13
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 art. 2
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment : par calcul selon des méthodes conformes à la norme NF S 31 333 ; à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31 085 pour les infrastructures routières. Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures de catégorie 1,2 ou 3 en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'article 2 du présent arrêté. Niveaux sonores pour les infrastructures routières
CATÉGORIE NIVEAU SONORE AU POINT DE RÉFÉRENCE, en période diurne (en dB [a]) NIVEAU SONORE AU POINT DE RÉFÉRENCE, en période nocturne (en dB [a])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
Lors d'une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster par le calcul, le niveau sonore au point de référence à la valeur correspondant donnée dans le tableau concerné ci dessus.
Lors d'une estimation par le calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans les cas où les points de calcul sont en champ libre.
Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant des microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondant du tableau concerné ci dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade. La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne ; ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégories 1,2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article 11. Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement. Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la vérification de l'estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421 4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 14
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 art. 2
Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des pièces principales et des cuisines vis à vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB en zone C. La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147 3 et suivants du code de l'urbanisme.
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421 4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 15
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 art. 2
Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis à vis de l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens). La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructuresde transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 11 ou 13 qui peut être inférieure à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 14. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci dessous :
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart > 9 dB 0 dB
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421 4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
Article 16
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 art. 2
Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures à 33 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences. Ces valeurs tiennent compte des conditions météorologiques particulières et des modes d'aération des logements dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site : http://www.developpement durable.gouv.fr/), les portes et les fenêtres étant fermées et les systèmes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l'incertitude I fixée à 3 dB.
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421 4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (abrogé)
Annexes
ANNEXE (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 15
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. Defrance
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
C. Leyrit
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. F. Girard
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J. P. Faugère
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
P. R. Lemas
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil