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Arrêté - 06 10a Cadaujac Pieces Ecrites Annexe PPRI
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Cadaujac.
Lien du pdf (Arrêté - 06 10a Cadaujac Pieces Ecrites Annexe PPRI)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté « Liberté » Égalté + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
SERVICE ARRÊTÉ du 24 OCT. 2005 INTERMINISTERIEL
REGIONAL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION ARRETE PORTANT APPROBATION CIVILE DU PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION (P.P.R.I) Bureau de l'Administration Générale DE LA COMMUNE DE CADAUJAC
LE PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE,
PRÉFET DE LA GIRONDE
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU les dispositions adoptées par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies lors de sa réunion du 23 au 25 mars 2000 à la Haye en ce qui concerne le principe visant la prévention durable des inondations :
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 562-1 à L 569-9 ;
VU le Code de l’urbanisme ;
VU le Code de la construction et de l’habitat :
VU le Code des assurances et notamment les articles L 125-1 et suivants, liant le niveau de l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles à la mise en œuvre de mesures de prévention ;
VU la loi n° 87-569 du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 février 1997 prescrivant l’élaboration d’un projet de plan de prévention du risque d'inondation sur la commune de CADAUJAC,;
VU l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 prescrivant l'enquête publique préalable à l'approbation de ce projet de plan et portant désignation de Madame Françoise DURAND en qualité de commissaire enquêteur ;
VU le rapport et les conclusions favorables produits par le commissaire enquêteur le 25 mars 2004 ;
VU la consultation du conseil municipal de la commune de CADAUTJAC qui s’est prononcé le 15 mars 2004 :
VU ia consultation de la chambre départementale d’agriculture qui s’est prononcée le 1* avril 2004;
CONSIDERANT la nécessité de délimiter sur le territoire de la commune de CADAUJAC les zones sur lesquelles l'occupation et l’utilisation des sols doivent être contrôlées en raison, d’une part de leur exposition au risque d’inondation, d’autre part de la nécessaire préservation de l'écoulement et du champ d’expansion des crues ainsi que de la protection de l’environnement :
ATTENDU qu'il convient de doter cette commune d’un plan de prévention des risques d'inondation dans les limites et les dispositions ayant fait l’objet de enquête publique, du rapport et des conclusions précités :
SUR PROPOSITION du Directeur de Cabinet ;ARRETE
ARTICLE 1 : Le plan de prévention du risque naturel d’inondation de la commune de CADAUJAC est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le plan de prévention ainsi approuvé se compose de deux catégories de documents classés selon qu’ils produisent des effets juridiques sur les droits d’utilisation des sols ou en sont dépourvus :
Les documents à caractère réglementaire déterminant l’utilisation des sols comprennent les pièces suivantes :
un rapport de présentation établi en l’état des connaissances disponibles et rappelant, en particulier, les caractéristiques des secteurs géographiques visés, la nature des phénomènes naturels pris en compte ainsi que leurs conséquences possibles ;
un règlement précisant, notamment, sous forme d’interdictions ou d'obligations spécifiques, les dispositions générales ainsi que les dispositions particulières instituées non seulement vis à vis du bâti existant mais aussi vis à vis des projets d’aménagement, d'équipement ou de construction à venir dans les secteurs d’application visés par le plan :
une carte de zonage réglementaire à l’échelle 1/25 000°® et son agrandissement au 1/10 000" destinés à visualiser les secteurs d’application précités et, partant, distinguant une zone d’inconstructibilité (rouge) une zone de construction encadrée (bleue), ainsi qu’une zone de constructibilité sous conditions de réalisation de travaux de mise hors d’eau (rouge rayée blanche) délimitées par le plan ;
Les documents à caractère non réglementaire strictement informatifs comprennent les pièces suivantes :
une carte informative des phénomènes historiques à l’échelle 1/15 000% .
une carte informative des aléas de référence à l’échelle 1/15 000%" ;
une carte des enjeux sur l’ensemble du bassin de risque à l’échelle 1/15 000" identifiant le degré et la nature de l’urbanisation dans les zones visées par le plan ;
ARTICLE 3: Le plan de prévention fera l’objet des mesures de publicité et d’accès ci-après définis :
e Le public sera informé de l’approbation du plan de prévention et de sa mise à disposition par un avis qui fera l’objet des mesures suivantes :
- une publication de l'avis dans les deux mois suivant la signature du présent arrêté dans les deux journaux régionaux suivants : « Sud-Ouest » et « Le Courrier Français » ; - une insertion au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de la Gironde ; - un affichage de cet avis à la Préfecture de Ia Gironde, ainsi qu’à la Mairie de CADAUJAC et par tout autre procédé en usage dans la commune. Le maire certifiera de l’accomplissement de cette mesure, auprès de l’autorité préfectorale.
L’opposabilité du plan interviendra dès l’accomplissement de la plus tardive des mesures de publicité prévues ci-dessus.
e Le public dispose d’un droit d’accès au plan de prévention sur place et sur pièces comme suit :
- le plan est mis à disposition de toute personne souhaitant le consulter dans les services de la mairie, de la préfecture de la Gironde 5" étage (service interministériel régional de défense et de protection civile), aux jours et heures habituelles d’ouverture ;
- il pourra donner lieu en tant que de besoin et dans la limite des moyens disponibles à toutes reproductions utiles qui feront l’objet des tarifications en vigueur.
ARTICLE 4 : Le plan de prévention fera l’objet des mesures de notification et d’exécution ci-après prescrites :
Le présent arrêté ainsi que le plan de prévention des risques seront notifiés pour exécution chacun en ce qui le concerne au maire de la commune de CADAUJAC, au Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, au directeur régional de l’environnement de la région Aquitaine, au directeur départemental de l’équipement et au chef du service maritime et de navigation de la Gironde.Le maire de la commune de CADAUJAC procédera, dès notification, à l’annexion effective des présents arrêté et plan de prévention aux documents d'urbanisme de la commune. Il veillera, dès l’opposabilité du plan, à l’entière conformité avec ce dernier de tous projets d'aménagement, de construction, d’équipement et de travaux qui seront portés à sa connaissance par la voie de la déclaration ou de la demande d'autorisation de réalisation.
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde s’assurera, avec le concours du directeur départemental de l'équipement, et dans le cadre de sa mission de conseil et de contrôle administratif des collectivités, de l'application
des dispositions relatives à la mise à jour des documents d'urbanisme à venir ou existants avec le plan de prévention. La direction départementale de l’équipement rendra compte de l’effectivité des mesures de report du plan précitées ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées.
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde s’assurera, avec le concours des services de l’équipement compétents, et dans le cadre de sa mission de conseil des élus locaux puis du contrôle de légalité des actes administratifs locaux, de la conformité des autorisations d'occupation du sol consenties par l’autorité municipale. La direction départementale de l’équipement rendra compte de l’effectivité des mesures préconisées ainsi que des difficultés éventuellement rencontrées.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté fera en outre l’objet des mesures de diffusion suivantes :
Copie conforme à l’attention :
- de Monsieur le Ministre de l'écologie et du développement durable, direction de la prévention des pollutions et des risques ;
- de Monsieur le Président du Conseil Général de la Gironde ;
- de Monsieur le Président de la Chambre départementale d’agriculture de la Gironde : - de Monsieur le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;
Communication sur demande à toute personne physique ou morale intéressée qui en ferait la demande.
ARTICLE 6 : le plan de prévention des risques ainsi approuvé peut faire l’objet des voies de recours ci-après rappelées :
Toute personne physique où morale y ayant un intérêt personnel et direct peut former un recours contre le
plan de prévention des risques :
Le demandeur contestant la régularité du plan de prévention des risques peut exercer auprès de l’administration un recours en demande de révision dans les deux mois suivant la plus tardive des mesures de publicité prévues à
l’article 4 du présent arrêté,
- soit par le biais d’un recours gracieux adressé à l’autorité préfectorale, Esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux cedex ;
- soit par le biais d’un recours hiérarchique adressé au Ministre de l'écologie et dn développement durable, direction de la prévention des pollutions et des risques, 20 av. de Ségur 75302 PARIS 07 ;
Le demandeur peut également former un recours contentieux auprès de monsieur le président du tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, 33063 Bordeaux cedex :
- soit directement, en l’absence de recours préalable, dans le délai de deux mois suivant la plus tardive des mesures de publicité prévues à l’article 4 du présent arrêté ;
soit à l’issue de son recours préalable dans les deux mois suivant la réponse négative obtenue de l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
Fait à Bordeaux, le ? L OCT. 2005
Le Préfet,
Francis IDRAC
ui+
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
tection Civile
Préfecture de la Gironde
Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civile
Direction Départementale de l’Equipement de la Gironde
PLAN DE PREVENTION
DU RISQUE INONDATION
VALLEE DE LA GARONNE
SECTEUR CADAUJAC – BEAUTIRAN
RAPPORT DE PRESENTATIONBCEOM SOCIETE FRANÇAUSE D'INGENIERIE
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Préfecture de la Gironde
PPRI 11 Communes Secteur CADAUJAC-BEAUTIRAN
TABLE DES MATIERES
________
1. INTRODUCTION : CONTEXTE NATIONAL ET
REGLEMENTAIRE DU PPRI 1
2. OBJECTIFS, CONTENU ET PROCEDURE D’ELABORATION DU PPRI 3
2.1. Objectifs et role du PPRI 3
2.2. Contenu du dossier PPRI 5
2.3. Procédure d’élaboration du PPRI et concertation 6
3. PERIMETRE DU PPRI, CRUES HISTORIQUES. DEFINITION DE L’EVENEMENT DE REFERENCE 7
3.1. Périmètre du PPRI 7
3.2. Les inondations de la Garonne sur le secteur d’étude 7
3.2.1. Les crues historiques 7
3.2.2. Fonctionnement hydraulique de la Garonne en crue 11
3.2.3. Conclusions 11
3.3. Evaluation des débits de crue de la garonne 14
3.4. Définition de la crue de référence 14
3.4.1. Les modifications morphologiques du lit de la Garonne 14
3.4.2. Définition de la crue de référence 15
4. CARTOGRAPHIE REGLEMENTAIRE 17
4.1. Cartographie de l’aléa inondation 17
4.2. Cartes des enjeux 18
4.2.1. Cas particulier du Bourg de l’Isle Saint Georges 18
4.3. Carte de zonage réglementaire 19
5. PORTEE DU PPRI 20
5.1. Servitude d’utilité publique 20
5.2. Conséquences en matière d’assurances 20
ANNEXES 1 à 3
Rapport de Présentation
Sommaire 1BCEOM SOCIETE FRANÇAISE D'INGENIERIE
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Préfecture de la Gironde
PPRI 11 Communes Secteur CADAUJAC-BEAUTIRAN
1. INTRODUCTION : CONTEXTE NATIONAL ET
REGLEMENTAIRE DU PPRI
Les inondations catastrophiques ont trop longtemps été considérées comme des phénomènes d’une autre époque. L’accroissement des moyens techniques et du niveau de vie en général, ainsi que le développement de l’urbanisation, ont peu à peu contribué à faire oublier à l’homme, la nature et la puissance des inondations passées.
Cependant, depuis une quinzaine d’années environ, la répétition de crues très dommageables a réveillé la mémoire du risque : le Grand Bornan (1987), Nîmes (1988), Vaison-la–Romaine et le Gard (1992), la Camargue (1993-1994), la Somme (1995), l’Aude(1999), la Bretagne et la Somme (2001), le Gard (2002 et 2003).
Le développement de l’urbanisation en zone inondable est la cause principale de l’aggravation du risque. C’est en fait, beaucoup plus la vulnérabilité (risque de pertes de vies humaines ou coût des dommages dus à une crue), que l’aléa (intensité des phénomènes de crue) qui a augmenté. Ce sont plus les conséquences des inondations que les inondations elles-mêmes qui sont allées grandissantes.
La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, constitue le cadre de la politique de protection et de prévention contre les risques majeurs, et notamment du volet relatif à l’organisation des secours.
Avant cette loi, on peut citer pour mémoire celle du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, qui avait notamment institué les Plans d’Exposition aux Risques (P.E.R).
L’aggravation du risque et la répétition d’évènements catastrophiques au cours des 15 dernières années, ont conduit l’Etat à renforcer la politique de prévention des inondations : la priorité doit être la préservation des champs d’expansion des crues, la maîtrise de l’urbanisme et la prise en compte des risques dans les différents modes d’utilisation du sol dans une perspective de développement durable.
Les principes de cette politique de gestion des zones inondables ont été énoncés dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, et précisés dans une seconde circulaire du 24 avril 1996 visant les dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable.
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement, a institué un nouvel outil réglementaire, le Plan de Prévention des Risques (PPR), visant à une prise en compte spécifique des risques dans l’aménagement des territoires.
L’article 16-1 de cette loi crée un nouvel article 40-1 à la loi du 22 juillet 1987, rédigé ainsi : « L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ».
Rapport de Présentation
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Préfecture de la Gironde
PPRI 11 Communes Secteur CADAUJAC-BEAUTIRAN
Les modalités de mise en œuvre des PPR ont été précisées par le décret d’application n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, et explicitées dans le guide méthodologique établi en 1999 par le Ministère de l’Environnement.
A noter que le code de l’environnement paru au Journal Officiel du 21 septembre 2000 remplace respectivement :
les articles 21, 40-1 à 40-7 et 41 de la loi n° 87-656 du 22 juillet 1987 par les articles L.124-2, 562-1 à 562-7 et 563-1,
les articles 11 à 15 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 par les articles L.561-1 à 561-5.
La circulaire interministérielle du 30 avril 2002 relative à la gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations, vient préciser les précautions à prendre derrière ces ouvrages.
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, vient compléter le dispositif réglementaire en vue d’une politique globale de prévention et de réduction des risques. Les décrets d’application à venir viendront modifier certaines dispositions du décret du 5 octobre 1995.
Rapport de Présentation
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Préfecture de la Gironde
PPRI 11 Communes Secteur CADAUJAC-BEAUTIRAN
2. OBJECTIFS, CONTENU ET PROCEDURE
D’ELABORATION DU PPRI
2.1. OBJECTIFS ET ROLE DU PPRI
La politique de gestion des zones inondables repose sur la mise en œuvre de trois grands principes (circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996, et guide méthodologique).
Premier principe :
Dans les zones les plus
exposées (aléas les plus
forts) :
Interdire les constructions
nouvelles et saisir les
opportunités pour réduire le
nombre de constructions
exposées,
Dans les autres zones :
Limiter les implantations
humaines et réduire la
vulnérabilité des constructions
qui pourraient être autorisées.
Troisième principe :
Éviter tout endiguement
ou remblaiement
nouveau qui ne serait
pas justifié par la
protection des lieux
fortement urbanisés.
Ces aménagements sont
susceptibles d’aggraver les
risques en amont et en
aval.
Deuxième principe :
Contrôler strictement
l’extension de l’urbanisation
dans les zones d’expansion
des crues.
La zone d’expansion des crues
est constituée des secteurs non
urbanisés ou un peu urbanisés
et peu aménagés. Sa
préservation est essentielle pour
ne pas aggraver les risques en
amont et en aval.
Son rôle peut aussi être
important dans la structuration
du paysage et l’équilibre des
écosystèmes.
Le PPR constitue l’outil privilégié pour la mise en œuvre de ces principes, en visant à une prise en compte spécifique des risques dans l’aménagement des territoires.
Il remplace les divers outils réglementaires qui ont pu être utilisés pour la maîtrise de l’urbanisation dans les zones exposées aux risques naturels, tels que : Plan de Surfaces Submersibles (P.S.S) et Plan d’Exposition aux Risques (P.E.R).
Le phénomène à prendre en référence pour les PPRI doit correspondre à une crue de période de retour 100 ans, dite crue centennale, ou à la plus forte crue connue si cette dernière est supérieure à la centennale.
Ce choix répond à la volonté de se référer si possible à des évènements qui se sont déjà produits et de privilégier la mise en sécurité des populations en retenant des crues de fréquence plus rare. Une crue de fréquence centennale correspond à une crue « rare » mais non pas « exceptionnelle : il s’agit d’un phénomène dont on estime, d’un point de vue statistique, qu’il a « 1 chance sur 100 » de se produire sur un an, et « 1 chance sur 4 » de se produire sur 30 ans.
Rapport de Présentation
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Préfecture de la Gironde
PPRI 11 Communes Secteur CADAUJAC-BEAUTIRAN
Le PPRI a pour objet de délimiter les zones concernées par cette crue de référence et d’y définir des mesures de prévention, ce qui peut être précisé comme suit :
1- Délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, et dans ces zones :
- interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole,
- ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés ou exploités.
2- Définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées ci avant, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers,
3- Définir, dans les zones exposées, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
La réalisation des mesures visées aux 2 et 3 ci-dessus, peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de 5 ans pouvant être réduit en cas d’urgence. Les dispositions du PPRI doivent donc être adaptées aux besoins locaux de prévention des effets d’une inondation.
Rapport de Présentation
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2.2. CONTENU DU DOSSIER PPRI
L’article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles énumère les pièces réglementaires (donc obligatoires), constitutives du dossier :
Le rapport de présentation, objet du présent document, indique le secteur géographique concerné et la nature des phénomènes naturels pris en compte, et précise leurs conséquences possibles (localisation des risques) compte tenu de l'état des connaissances. Elle justifie les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement.
Le plan de zonage réglementaire basé sur les principes des circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 présentés ci avant, et s’appuyant notamment :
sur la prise en compte des aléas les plus forts pour des raisons évidentes de sécurité des personnes et des biens (l’aléa représentant l’intensité des
phénomènes d’inondation),
sur la préservation des zones d’expansion des crues essentielles à la gestion globale des cours d’eau, à la solidarité amont-aval et à la protection des milieux,
sur les espaces urbanisés, et notamment les centres urbains, lorsqu’ils ne sont pas situés dans les zones d’aléas les plus forts, pour tenir compte de leurs contraintes spécifiques de gestion (maintien des activités, contraintes urbanistiques et architecturales, gestion de l’habitat, etc.).
Le plan de zonage réglementaire fait apparaître les différentes zones réglementées. Il est élaboré à partir notamment du croisement entre deux types de données cartographiées : d’une part, celles relatives aux phénomènes d’inondation hiérarchisés selon leur intensité (carte des aléas), et d’autre part, celles relatives à l’occupation des sols (carte des enjeux : champs d’expansion des crues, secteurs inondables urbanisés ou aménagés, etc.).
Un règlement précisant :
les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables aux projets nouveaux et biens existants, dans chacune des zones délimitées par les documents
graphiques,
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui peuvent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, et celles qui peuvent incomber aux particuliers, ainsi que les mesures relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan.
Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur réalisation.
Rapport de Présentation
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2.3. PROCEDURE D’ELABORATION DU PPRI ET
CONCERTATION
Les PPR sont réalisés sous l’autorité du Préfet.
Leur élaboration est prescrite par arrêté préfectoral, et est conduite par les services de l’Etat, en concertation avec les collectivités locales concernées qui sont consultées au cours des différentes phases d’étude.
Leur approbation fait l’objet d’un arrêté préfectoral, après consultation des communes et enquête publique. Ils constituent alors une servitude d’utilité publique, qui fait l’objet d’une mise à jour du plan local d’urbanisme le cas échéant.
Cette démarche a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les collectivités locales concernées, qui ont été rencontrées par la Préfecture et les services de la DDE, à de nombreuses reprises au cours des différentes phases d’étude du PPRI, par le biais de réunions collectives de présentation et de réunions individuelles.
En décembre 2002, un rapport sur la prise en compte des crues historiques a été remis à l’ensemble des communes.
En mai 2003, les projets de cartes d’aléa ont été présentés et remis à toutes les collectivités. Les observations qui ont été remises, ont nécessité certains compléments d’étude et la tenue de réunions spécifiques à certaines communes.
En 2003, les collectivités ont été rencontrées à diverses reprises, pour échanger sur l’analyse de l’occupation des sols, la hiérarchisation des enjeux en zones inondables et les principes d’établissement du zonage réglementaire. Les documents projets correspondants ont été adressés à toutes les collectivités en octobre 2003.
Les échanges ont fait l’objet de nombreuses réunions. Ils ont tout particulièrement porté sur le recensement des enjeux en zones inondables, l’analyse de la faisabilité des projets de développement, et la nécessaire hiérarchisation correspondante.
Le présent dossier de PPRI traduit la conclusion de l’Etat sur ces échanges, compte tenu du nécessaire arbitrage à effectuer.
Rapport de Présentation
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Préfecture de la Gironde
PPRI 11 Communes Secteur CADAUJAC-BEAUTIRAN
3. PERIMETRE DU PPRI, CRUES HISTORIQUES.
DEFINITION DE L’EVENEMENT DE REFERENCE
3.1. PERIMETRE DU PPRI
Le présent PPRI est relatif aux risques d’inondation liés aux crues de la Garonne sur les 11 communes suivantes :
Rive gauche Rive droite
Ayguemorte-les-Graves Baurech
Beautiran Cambes
Cadaujac Camblanes-et-Meynac
Castres-Gironde Quinsac
Isle-Saint-Georges Tabanac
Saint-Médard-d’Eyrans
3.2. LES INONDATIONS DE LA GARONNE SUR LE SECTEUR
D’ETUDE
3.2.1. Les crues historiques
L’analyse ci-après des crues répertoriées sur le bassin de la Garonne et le secteur d’étude a permis de définir la crue à prendre en référence (cf. paragraphe 2.1 ) dans l’établissement de ces PPRI.
Elle s’appuie à la fois sur un relevé de repères de crues dans la zone d’étude et une recherche bibliographique d’études déjà existantes sur la connaissance des crues passées (hauteurs atteintes par le fleuve, débit de celui-ci lors d’un événement donné). C’est pourquoi, les études présentées ci-après ont souvent trait à des analyses effectuées hors secteurs d’études (Cadillac par exemple), en des points où les hauteurs d’eau et le débit du fleuve font l’objet d’enregistrements suivis en permettant l’exploitation – Les données recensées localement ont permis de valider la pertinence de leur extrapolation dans la zone d’étude.
C’est ainsi que les dix plus fortes crues enregistrées à l'échelle de Cadillac depuis 1770 sont présentées dans le tableau n°1 ci-après.
Ce tableau permet d'établir un classement en termes de hauteurs des crues passées, mettant en évidence la prédominance des crues de 1770, 1930 et 1875 sur la zone d'étude.
Rapport de Présentation
7BCEOM SOCIETE FRANÇAISE D'INGENIERIE
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Préfecture de la Gironde
PPRI 11 Communes Secteur CADAUJAC-BEAUTIRAN
Tableau n°1
Date Echelle de Cadillac
(cote en mNGF)
7 Avril 1770 12,63
6 mars 1930 11,77
26 Juin 1875 11,41
6 Février 1952 11,24
30 Janvier 1891 -
20 Février 1879 11,27
12 Mars 1927 10,91
2 Juin 1856 10,71
5 Mars 1935 10,28
17 Décembre 1981 10,07
3.2.1.1. La crue du 7 avril 1770
Les plus fortes hauteurs de submersion recensées sur le secteur d'étude, ont été observées lors de la crue du 7 avril 1770, connue sous le nom de la grande Souberne des Rameaux.
Un certain nombre de documents de l'époque témoignent de la violence de cet événement en particulier sur la commune de l'Isle-Saint-Georges.
Les travaux de M. Pardé "La crue de Mars 1930 dans le Sud Ouest de la France - Genèse d'une catastrophe" mettent en évidence des débits au droit de l'échelle de la Réole, inférieurs à ceux de la crue de 1930, ceci en liaison avec les modification du lit sur ce secteur. Le même auteur évalue à 7 400 m3/s le débit de la crue de 1770, soit un débit légèrement inférieur aux crues de 1875 et de 1930 (7 500 m3/s).
Ceci tend à relativiser l'importance du débit de la crue de 1770, qui n'aurait probablement pas atteint les niveaux observés sur le secteur d'étude en tenant compte de la morphologie actuelle du lit de la Garonne.
3.2.1.2. La crue du 26 juin 1875
La crue de juin 1875 constitue la crue de référence sur de nombreux secteurs du bassin amont de la Garonne. Cette crue n'a cependant pas atteint les niveaux de la crue de 1930, et se situe entre 0,30 et 0,40 m en deçà des niveaux de 1930 sur le secteur d'étude.
3.2.1.3. La crue du 6 Mars 1930
Cette crue fut la plus forte enregistrée lors du XXe siècle. Elle est encore présente dans la mémoire des riverains et a été matérialisée sur de nombreux bâtiments et ouvrages du secteur d'étude.
Plusieurs documents sont présentés ci-après.
Extraits de l'illustration du 15 Mars 1930, avec une photo de la commune de l'Isle Saint Georges sous les eaux,
photographie de la partie basse de la commune de Cambes sous les eaux,
Rapport de Présentation
833880 CAMBES Inondations en 1930
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INONDATION SUR LA COMMUNE DE L’ISLE SAINT GEORGES
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3.2.1.4. La crue de décembre 1981
La crue de décembre 1981 est par la valeur des hauteurs d'eau enregistrées et par l'importance des dégâts causés, une très grande crue, sans être toutefois comparable à celles de 1770, 1875, 1930 et 1952.
Un examen des hauteurs atteintes aux échelles d'Agen, Tonneins, Marmande et La Réole lors de cet événement le fait clairement apparaître.
25 juin 1875 5 mars 1930 4-5-6 février
1952
16 décembre
1981
Agen 11 m 75 10 m 86 10 m 38 9 m 24
(cote A)
Tonneins 10 m 56 10 m 72 10 m 26 9 m 79
Marmande 11 m 40 11 m 75 11 m 39 10 m 56
La Réole 11 m 02 11 m 26 10 m 81 10 m 58
Sur le secteur d'étude, le mécanisme d'inondation observé fut le suivant :
En rive gauche :
- création de nombreuses brèches sur les endiguements latéraux de la Garonne, ainsi que sur ses affluents (le Saucats),
- débordement général sur la commune de Beautiran, en amont de Rabey (pas d'endiguement sur ce secteur). Pénétration des eaux de crue par l'intermédiaire du Gat Mort (non endigué) et du Saucats qui n'est endigué qu’à partir du Port de l'Isle St Georges,
- inondation générale du palu entre Beautiran et Cadaujac par les eaux en provenance des débordements amont et de la rupture ponctuelle de digues.
En rive droite :
- les eaux de crue débordent au niveau du méandre du Tourne en inondant la totalité du palu compris entre la Garonne et la RD113 avec des hauteurs de submersion importantes,
- inondations beaucoup plus faibles sur les communes de Quinsac et de
Camblanes, provoquées par la rupture ponctuelle d'endiguements et surtout par les affluents qui ne trouvent plus de débouché en Garonne.
3.2.1.5. La tempête du 27 decembre 1999
Les plus hautes eaux observées à Bordeaux durant le 20e siècle l'ont été lors de l'événement du 27 décembre 1999 (cf tableau n°2).
La valeur enregistrée par les services du Port Autonome (marégraphe situé 3,5 km à l'aval du pont de Pierre) a été de 7,05 m à l'échelle, soit 5,24 m IGN69.
Cette valeur correspondait à un coefficient de marée de 77 et une surcote de 2,25 m.
Les témoignages recueillis lors de cet événement font état d'une montée des eaux très soudaine.
Sur le secteur d'étude les cotes atteintes en Garonne en 1999 sont supérieures à celles relevées lors de la crue de 1981, ceci jusqu'au Grand Port à Baurech.
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Etant donné le caractère maritime de cet événement, les niveaux atteints dans la plaine d'inondation furent inférieurs à ceux de 1981, caractéristiques d'une inondation par casier.
Tableau n°2 - Les 7 plus forts niveaux enregistrés au XXe siècle
Date Hauteur à l'échelle
(m)
Cote
(mNGF)
27 décembre 1999 7,05 5,24
13 décembre 1981 6,85 5,04
19 Mars 1988 6,84 5,03
7 Février 1996 6,77 4,96
28 Avril 1998 6,73 4,92
7 Février 1974 6,68 4,87
4 Mars 1923 6,63 4,82
3.2.2. Fonctionnement hydraulique de la Garonne en crue
Le fonctionnement hydraulique de la Garonne en crue sur le secteur d'étude est extrêmement complexe car il obéit à l'interaction de plusieurs paramètres a priori indépendants, mais dont la combinaison peut entraîner des effets importants sur la mécanique des inondations :
l'amplitude de la marée, amplitude pouvant être augmentée par l'influence combinée de la pression barométrique et des vents du large soufflant en tempête. L'action simultanée du vent et des basses pressions peut ainsi se traduire par des surcotes supérieures à 1 m à Bordeaux (plus de 2 m en 1999),
l'importance de la crue fluviale générée par la pluviométrie affectant tout ou partie du bassin versant de la Garonne.
La principale difficulté liée à l'analyse des crues sur le secteur d'étude réside à la prise en compte de l'influence conjuguée des crues et des marées.
Les Plus Hautes Eaux atteintes lors des crues de 1770, 1930, 1981 et 1999 sont présentées sur la figure présentée page suivante.
3.2.3. Conclusions
En 240 ans d'observations, trois crues majeures se sont produites sur le cours aval de la Garonne : 1770, 1930, 1875. Ces trois crues ont atteint un débit proche de 7 500 m3/s à la station du Mas d'Agenais. La crue de 1981, avec un débit de l'ordre de 5 600 m3/s, est loin d'égaler les records passés.
Sur le secteur Cadaujac-Beautiran, trois événements marquants permettent d'approcher les mécanismes d'inondation de la Garonne en crue :
la tempête de décembre 1999, caractéristique d'un événement d'origine strictement maritime,
la crue de décembre 1981, caractéristique d'une crue fluviale de moyenne importance dont les impacts en terme d'inondation furent intimement contrôlés par des paramètres d'origine maritime,
la crue de mars 1930, caractéristique d'une crue fluviale d'importance majeure, dont la puissance ne put être contenue sur le secteur d'étude.
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Cadaujac-Beautiran
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Hautes
Eaux
atteintes
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Les Plus Hautes Eaux observées sur l'ensemble du secteur d'étude le furent lors de la crue de mars 1930.
Cette prédominance s'atténue cependant de l'amont (Langoiran) vers l'aval (Camblanes) de la zone d'étude, ainsi :
au droit du pont de Langorian les niveaux atteints par la crue de 1930 se situent 2,70 m au-dessus des PHE de 1999 et 2,10 m au-dessus des PHE de 1981,
à l'Isle St Georges, les niveaux de 1930 se situent 1,20 m au-dessus des PHE de 1999 et 1,37 m au-dessus des PHE de 1981,
au Port Neuf de Camblanes, les niveaux de 1930 ne sont plus qu'à environ 0,25 m au-dessus de PHE de 1999.
Ces éléments illustrent bien le caractère de transition du secteur étudié entre inondations à influence maritime ou fluviale prépondérante.
Il est extrêmement difficile de donner une délimitation exacte des domaines de prédominance maritimes ou fluviaux. Cette limite fluctue sur le secteur d'étude en fonction de l'importance des crues et des conditions maritimes existantes, ainsi :
lors de la crue de 1981, la limite du secteur sous influence fluviale prédominante se trouvait en amont d'Esconac,
lors de la crue de 1930, cette limite était située en aval immédiat du Port neuf de Camblanes.
Néanmoins, il apparaît, pour une crue majeure de type 1930, que l'ensemble du secteur d'étude est soumis à un risque d'inondation fluviale important, la prépondérance de ce risque sur un risque d'inondation maritime décroissant de l'amont vers l'aval de la zone d'étude.
La cartographie de la limite de la zone inondable de la crue de 1930 sur le secteur d'étude, ainsi qu'une évaluation des hauteurs de submersion est présentée sur le plan annexé au présent dossier.
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3.3. EVALUATION DES DEBITS DE CRUE DE LA GARONNE
Les débits de crue de la GARONNE au droit de la station du Mas d'Agenais ont été étudiés par M. J. MIQUEL (par la méthode de renouvellement) dans l'ouvrage "Guide pratique d'estimation des probabilités de crues, Eyrolles 1984".
Les valeurs obtenues sont les suivantes :
Tableau n°1
Période de retour Débits estimés
(m3/s)
10 ans 5 700
20 ans 6 300
50 ans 7 100
100 ans 7 700
200 ans 8 250
Ces travaux, ainsi que ceux de M. PARDE, ont permis de donner une évaluation des débits des plus fortes crues passées au droit de la station de Mas d'Agenais.
Tableau n°2
Date Débit
Avril 1770 7 400 m3/s
Mars 1930 7 500 m3/s
Juin 1875 7 500 m3/s
Février 1952 6 700 m3/s
mars 1927 6 300 m3/s
Mars 1935 6 150 m3/s
Le débit de la crue de décembre 1981 a été par ailleurs évalué à une valeur de 5 600 m3/s à Cadillac, dans la Monographie des crues de la Garonne (SMEPAG, 1989).
Le débit de référence à prendre en compte dans le cadre de cette étude est le débit centennal de la Garonne, soit 7 700 m3/s.
En 240 ans d'observations, trois crues majeures se sont produites sur le cours aval de la Garonne : 1770, 1930, 1875. Ces trois crues ont atteint un débit proche de 7 500 m3/s, soit un débit légèrement inférieur à celui défini pour la crue centennale.
3.4. DEFINITION DE LA CRUE DE REFERENCE
3.4.1. Les modifications morphologiques du lit de la Garonne
Après guerre, les différents secteurs de la construction ont fait appel à des gisements de granulats d'origine alluvionnaires issus de la Garonne et de la Dordogne.
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Les extractions massives de matériaux en lit mineur de Garonne ont débuté en 1955, pour aller crescendo jusque dans les années 1970, date à partir de laquelle l'épuisement des ressources et l'application des décrets de loi concernant les extractions (20 décembre 1979) ont conduit à une diminution progressive puis à un arrêt définitif de cette activité.
Une quantification des entreprises d'extractions a été réalisée, donnant la mesure de l'activité extraction entre 1966 et 1992 :
de 1966 à 1973 : 33 exploitants avec 58 bateaux extracteurs,
en 1982 : 9 exploitants avec 13 bateaux extracteurs,
en 1989 : 3 exploitants avec 5 bateaux extracteurs,
en 1992 : 1 exploitant avec 1 bateau extracteur.
Une quantification de l'impact de ces extractions a été réalisée dans un mémoire de DESS soutenu par V. MENUET sous la direction du service Maritime et de la Navigation de la Gironde : "évolution de la bathymétrie de la Garonne, de la Réole au Bec d'Ambes, entre 1956 et 1999".
Sur le secteur Cadaujac-Beautiran, les travaux d’extraction réalisés entre 1955 et 1995 ont conduit à un abaissement moyen des fonds de la Garonne évalué à 0.90m.
3.4.2. Définition de la crue de référence
3.4.2.1. Etat de référence centennal (état II)
Depuis le début des années 1990, l'état et les collectivités locales se sont engagées dans la modélisation mathématique des écoulements de la Garonne à la traversée de l'agglomération bordelaise.
En décembre 1998, a été défini un état de référence centennal sur l'aire du schéma directeur de l'agglomération bordelaise dont font parties les communes de la présente aire d’étude de PPRI.
Cet état de référence s'appuie sur une analyse statistique de toutes les cotes ayant dépassé le seuil de 4,02 mNGF au marégraphe du Marquis et de 4,19 mNGF au marégraphe de Bordeaux, entre le 1er janvier 1915 et le 31 décembre 1997.
Les analyses statistiques réalisées sur des échantillons constitués de 56 valeurs pour le marégraphe du Marquis et de 52 valeurs pour celui de Bordeaux ont conduit aux principaux résultats suivants :
Cote centennale
(mNGF)
Intervalle de
confiance à 70 %
(cm)
PHE connues en
1997
LE MARQUIS 4,74 ± 6,5 cm 4,69
BORDEAUX 5,10 ± 7 cm 5,04
Suite à ces résultats, les services de l'Etat, associés au Port Autonome de Bordeaux ont recherché un événement qui atteint 5,19 mNGF au marégraphe du Port autonome de Bordeaux, et 4,84 mNGF au marégraphe du Marquis.
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Sur ces bases, l’aléa de référence retenu, après plusieurs tests, pour représenter le risque inondation sur l’ensemble du secteur d’étude et plus généralement sur l’ensemble de l’aire du SYSDAU est un évènement centennal qui est caractérisé par les conditions aux limites suivantes :
séquence réelle de marée correspondant à la période du 14 au 18 octobre 1997, comportant un coefficient de marée maximal de 115,
surcote au Verdon : 0,79 m,
débit Garonne : 7 700 m3/s,
débit Dordogne : 4 000 m3/s.
Celles-ci ont été retenues pour que, avec les débits centennaux Garonne et Dordogne, les cotes calculées au niveau des marégraphes de référence, soient légèrement supérieures aux cotes centennales calculées augmentées des intervalles de confiances identifiés (précision théorique du calcul) de façon à intégrer une marge de sécurité (2 cm au niveau de Bordeaux, 8 cm au niveau du Marquis). Cela conduit à retenir comme événement de référence, les plus hautes eaux connues majorées de 15 cm et permet de se repérer par rapport aux laisses de crue.
3.4.2.2. Analyse du risque inondation de la Garonne dans l'aire du SDAU
L'état de référence centennal précédemment défini a été repris dans le cadre de l'analyse du risque inondation de la Garonne dans l'aire du Schéma Directeur de l'Agglomération Bordelaise en incluant la modélisation mathématique des écoulements de la Garonne sur le secteur Cadaujac-Beautiran (analyse du risque inondation de la Garonne et de la Dordogne dans l'aire du SDAU, scénario 5, février 2000).
Il est à noter que ces études prennent en compte la configuration actuelle du lit de la Garonne et intègrent donc les modifications morphologiques liées aux extractions passées.
L'événement de référence retenu pour la cartographie de l'aléa inondation, sera l'état de référence centennal tel que défini dans le SDAU.
La cartographie de l’aléa inondation retenue dans le cadre du PPRI est issue de la modélisation mathématique des écoulements de l’état de référence centennal.
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4. CARTOGRAPHIE REGLEMENTAIRE
4.1. CARTOGRAPHIE DE L’ALEA INONDATION
Les niveaux d'aléas sont déterminés en fonction des hauteurs de submersion et des vitesses d'écoulement qui se traduisent en termes de dommages aux biens et de gravité pour les personnes.
4.1.1.1. Les hauteurs de submersion
La valeur de 1 m d'eau, mentionnée dans la circulaire du Premier ministre du 2 février 1994, correspond à une valeur conventionnelle significative en matière de prévention et gestion de crise :
limite d'efficacité d'un batardage mis en place par un particulier,
mobilité fortement réduite d'un adulte et impossible pour un enfant,
soulèvement et déplacement des véhicules qui vont constituer des dangers et des embâcles,
difficulté d'intervention des engins terrestres des services de secours qui sont limités à 60-70 cm.
La qualification de l'aléa retenu en fonction de la hauteur des submersions (H) est la suivante :
H < 1 m : aléa faible,
H ≥ 1 m : aléa fort.
4.1.1.2. Les vitesses d'écoulement
Les données existantes sur la zone d'étude ne permettent de fournir que des indications qualitatives sur l'importance des vitesses d'écoulement en lit majeur d'inondation.
Une délimitation entre zones à vitesse faible, moyenne ou forte est présentée sur le plan hors texte.
Cette délimitation est établie à partir de la configuration morphologique de la vallée, des méandres du fleuve et d'indications fournies par les riverains sur les effets de la crue de 1930 et de 1981.
4.1.1.3. Qualification de l'aléa en fonction des hauteurs et des vitesses
Cette qualification est établie en fonction de la grille suivante :
Vitesses
Hauteur
Faible
< 0,2 m/s
Moyenne
> 0,2 m/s
Forte
> 0,5 m/s
H < 1 m Faible Faible Fort
H > 1 m Fort Fort Fort
La cartographie de l'aléa inondation sur le secteur d'étude est présentée à l’échelle du 1/15 000° dans le présent dossier.
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4.2. CARTES DES ENJEUX
Les enjeux présents sur les 11 communes du secteur d’étude ont fait l’objet d’une cartographie spécifique jointe au présent dossier.
Les enjeux ont été identifiés selon la légende suivante :
Espaces urbanisés :
- zone d'habitat de densité forte,
- zone d'habitat de densité faible,
- bâti ou groupe de bâtis diffus
Etablissements sensibles :
- écoles,
- maison de retraite,
- mairies,
- églises,
- salle des fêtes,
- autres (indication écrite, par exemple : ferme exotique),
Les enjeux majeurs identifiés sur les zones urbanisées existantes sont les suivants :
Commune de l’Isle Saint-Georges : la quasi totalité du village est en zone inondable,
Commune de Beautiran : la périphérie du centre ville est concernée par le risque inondation, ainsi que la zone lotie en bord de Garonne ( Belle Croix – Le Pacha),
Commune de Cambes : une grande partie du bourg situé entre la RD10 et la Garonne se situe en zone inondable,
Commune de Camblanes et Meynac : zone d’activité du Port Neuf,
Commune de Quinsac : zone d’activité communale,
Commune de Cadaujac : lotissement de la Péguillère.
4.2.1. Cas particulier du Bourg de l’Isle Saint Georges
L’analyse des enjeux montre que la quasi-totalité de ce village se situe en zone inondable,
En juillet 2000, la commune de l’Isle-St-Georges a fait réaliser une étude
d’aménagement du Bourg pour prendre en compte la particularité de l’Isle Saint Georges et définir les possibilités d’une urbanisation raisonnée intégrant le risque inondation. Les premières conclusions de cette étude qui sont présentées pour information en annexe 1, ont amené à la définition de quelques règles de
constructibilité spécifiques dans ce centre urbain situé en grande partie en zone rouge (cf. Règlement paragraphe 2.5).
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4.3. CARTE DE ZONAGE REGLEMENTAIRE
(article L562-1 du Code de l’Environnement)
La démarche de zonage réglementaire vise à mettre en œuvre les principes de la politique de gestion des zones inondables et de prévention des risques, tels qu’énoncés par les circulaires du 24 janvier 1994 du 24 avril 1996.
Le zonage réglementaire repose donc d'une part sur l'application des directives du Ministère chargé de l'Environnement en matière de maîtrise de l'occupation des sols en zones inondables et d'autre part, sur la prise en compte du contexte local.
Le zonage réglementaire comporte quatre types de zones :
ª La zone rouge : zone dont le principe est l'inconstructibilité
Est classé en zone rouge tout territoire communal soumis au phénomène d’inondation :
quelle que soit la hauteur d’eau par rapport à la cote de référence en zone non urbanisée,
sous une hauteur d’eau supérieure à 1 m par rapport à la cote de référence dans le centre bourg historique et les parties actuellement urbanisées
Cette mesure a pour objet la préservation du champ d’expansion de crue centennale indispensable pour éviter l’aggravation des risques, pour organiser la solidarité entre l’amont et l’aval du fleuve et pour préserver les fonctions écologiques des terrains périodiquement inondés.
La zone bleue : zone où la poursuite de l’urbanisation est possible sous conditions
Elle correspond aux secteurs géographiques du centre bourg historique et des parties actuellement urbanisées sous une hauteur d’eau par rapport à la crue de référence inférieure à un mètre.
Le développement n’est pas interdit, il est seulement réglementé afin de tenir compte du risque éventuel d’inondation.
La zone blanche pour laquelle aucun risque n’est connu à ce jour.
La zone blanche hachurée rouge :
Cette zone a pour vocation de devenir blanche afin de permettre la poursuite de projets communaux en partie engagés et repérés comme des enjeux majeurs à court terme. Cette évolution s’effectuera dans les conditions suivantes:
autorisation de remblaiement au titre de la loi sur l’eau,
réalisation des remblais dans les limites autorisées au titre de la Loi sur l’Eau,
réalisation et vérification des mesures compensatoires prescrites par cette autorisation.
Les secteurs concernés par ce zonage sont les suivants :
Commune de Camblanes et Meynac : extension de la zone industrielle (Cf. annexe 1 du rapport de présentation)
Commune de Baurech : remblaiement ponctuel le long de la RD10, destiné au développement du bourg du village (Cf annexe 2 du rapport de présentation)
Commune de Cadaujac : protection du Lotissement de La Peguillère.
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5. PORTEE DU PPRI
5.1. SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE
Le PPR approuvé est une servitude d’utilité publique, il est opposable aux tiers.
A ce titre, il doit être annexé aux Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U). Si cette formalité n’est pas effectuée dans le délai de 3 mois, le Préfet y procède d’office. Un arrêté du Maire prend acte qu’il a été procédé à la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme.
Le PPR se substitue aux plans des surfaces submersibles qui existent sur le territoire. Par contre, il n’efface pas les autres servitudes non liées au risque inondation et présentes en zone inondable.
Les P.L.U en révision doivent être mis en cohérence avec cette nouvelle servitude. C’est plus particulièrement le rapport de présentation du P.L.U qui justifiera que les nouvelles dispositions prises respectent la servitude PPR.
En cas de règles différentes entre PLU, PPR et ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) ou PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur), ce sont les règles les plus contraignantes qui s’appliquent.
Le PPR s’applique directement lors de l’instruction des certificats d’urbanisme et demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol : permis de construire, déclarations de travaux, lotissements, stationnement de caravanes, campings, installations et travaux divers, clôtures.
Le non-respect des prescriptions du PPR est puni des peines prévues à l’article L 480-4 du Code de l’Urbanisme
Les règles du PPR autres que celles qui relèvent de l’urbanisme, s’imposent également au maître d’ouvrage qui s’engage à respecter notamment les règles de construction lors du dépôt de permis de construire.
Le PPR peut définir des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde sur les constructions et ouvrages existants à la date d’approbation du PPR. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai imparti. Le coût des travaux et aménagements qui en découlent ne peut porter que sur 10% de la valeur vénale du bien, estimée à la date d’approbation du plan.
5.2. CONSEQUENCES EN MATIERE D’ASSURANCES
La loi du 13 juillet 1982 impose aux assureurs, pour tout contrat relatif aux biens ou véhicules, d’étendre leur garantie aux effets de catastrophes naturelles, que le secteur concerné soit couvert par un PPR ou non.
Article L125-1 du Code des Assurances, alinéa 2: la franchise relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les communes non dotées de PPR est modulée en fonction du nombre d’arrêtés pris pour le même risque à compter du 2 février 1995. Ainsi cette franchise double au 3° arrêté, triple au 4°, puis quadruple aux suivants.
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Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un PPR pour le risque considéré dans l’arrêté qui porte constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée.
Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du PPR précité passé le délai de 5 ans qui suit l’arrêté de sa prescription
Lorsqu’un PPR existe, le Code des assurances précise l’obligation de garantie des « biens et activités existant antérieurement à la publication de ce plan ».
Le propriétaire ou l’exploitant de ces biens et activités dispose d’un délai de 5 ans pour se conformer au règlement du PPR dans la limite de 10% de la valeur vénale estimée de ces biens et activités, à la date de publication du PPR (art.5 du décret du 5 octobre 1995). Si le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur de biens et d’activités antérieurs à l’approbation du PPR ne se conforme pas à cette règle, l’assureur n’est plus obligé de garantir les dits biens et activités.
Les infractions aux dispositions du PPR constituent une sanction pénale.
Si des biens immobiliers sont construits et que des activités sont créées ou mises en place en violation des règles du PPR en vigueur, les assureurs ne sont pas tenus de les assurer.
Cette possibilité est toutefois encadrée par le Code des Assurances. Elle ne peut intervenir qu’à la date normale de renouvellement d’un contrat, ou à la signature d’un nouveau contrat.
En cas de différend avec l’assureur, l’assuré peut recourir à l’intervention du Bureau Central de Tarification (BCT), compétent en matière de catastrophes naturelles.
En application de l’art.40.5 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi 95-101 du 2 février 1995, les infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou des agents de l’Etat ou des Collectivités Publiques habilités.
Le non-respect constaté de ces dispositions est puni des peines prévues à l’art. 480.4 du Code de l’urbanisme.
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ANNEXE 1
COMMUNE DE CAMBLANES ET MEYNACBCEOM Commune de Camblanes et Meynac h
> Projet d'extension de la zone industrielle
Echelle : 1/5000è
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ANNEXE 2
COMMUNE DE BAURECHBCEOM Commune de Baurech
SOCIEIE FRANÇAISE DiNCENIENE z)>
> Projet d'extension en bordure de la RD10
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ANNEXE 3
ETUDE D’AMENAGEMENT DU BOURG DE
L’ISLE SAINT GEORGES
(Extraits)ETUDE
D'AMENAGEMENT
DU
BOURG
DE
L'ISLE
SAINT-GEORGES
P.LACOSTE
&
M.GAUTHIER
- Architectes
DPLG
/ V.CHAPELLIERE
- Paysagitstes
DPLG
Urbaniste -
PHASE ORIENTATIONS - JUILLET 2000 -
- FICHE 0.001 -
LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DU BOURG
Depuis toujours, à l'Isle Saint Georges, les hommes ont su
composer avec le fleuve, en se cantonnant sur les sites protégés, en développant des réponses architecturales assurant une mise hors d'eau des parties habitables de la maison et garantissant un bon écoulement de la crue.
- Depuis une vingtaine d'années, on a vu se développer un
habitat pavillonaire standardisé souvent de plain-pied, en rupture avec la logique agglomérée et dense du coeur de Bourg et en contradiction avec les contraintes hydrauliques.
- L'enjeux aujourd'hui est de permettre un renforcement du Bourg, qui s'appuie sur la logique urbaine traditionnelle et qui garantisse une bonne intégration paysagère tout en développant des
typologies architecturales compatibles avec le risque d'inondation.
Dans ce contexte, la mise en valeur et le développement de la commune passe en priorité par un renforcement du Bourg, à travers le développement d'une capacité d'accueil d'une population nouvelle et rajeunie, par la mise en valeur des espaces publics de qualité situés au coeur du Bourg (le port, les abords de l'église...) et enfin par une amélioration des équipements structurants que sont la mairie et l'école.
La réalisation de ces projets suppose cependant de
composer avec deux contraintes majeures qui sont d'une part les faibles disponibilités foncières de la commune, et d'autre part les risques de l'inondabilité (Inondations du port par le Saucats et surtout inondation du village par les crues de la Garonne)
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UN PROJET DE VILLAGE "COHERENT A L’ECHELLE DES QUARTIERS"
Plus localement, ce schéma directeur se décline en une série d’actions repérée sur le plan page suivante de façon à garantir une cohérence et une qualité à l’échelle des quartiers .
- Le cœur de bourg
Habitat :
-Maison forte sur la motte féodale
-Maisons de bourg sur les "dents creuses" en limite intérieure de la motte féodale -Réhabilitation d’anciens chais, avec création de logements "à l’étage" Aménagements urbains :
- Protection du port contre les inondations du Saucats (murets, digues…) - Mise en valeur des quais et rationalisation du stationnement
- Mise en valeur des rues et des padouens
- Le pôle Mairie-Ecole
Habitat :
- Réalisation de 3 maisons d’habitat semi-collectif avec façade pignon sur l’avant et parking en sous-sol sur l’arrière.
Aménagements urbains :
- Mise en valeur de la place du village. (espace public et stationnement) avec franchissement piéton vers la rive gauche.
- Opération d’un front bâti et d’une contre allée coté Nord.
- Extension de la Mairie avec réaménagement des entrées et des espaces intérieurs (accueil public, salle du conseil et des mariages).
- Aménagement des abords de la Mairie (parvis minéral côté Sud et jardin côté Bord). - Création d’une classe supplémentaire et de bureaux par ré appropriation complète du bâtiment villa Pelletan.
- Le lotissement des Gravettes
Habitat :
- Réalisation de quelques maisons individuelles surélevées en référence aux villages de pêcheurs traditionnels (estuaires, bassins d’Arcachon…)
Aménagements urbains :
- Création d’un espace public de "cœur d’îlot" fortement planté autour de la salle des Gravettes.
- Mise en valeur d’une "ceinture verte" en périphérie
- Liaison piétonne Sud/Nord aménagée .
- Les abords du cimetière
Urbanisation d’un arrière de bourg "coincé" entre les fonds de jardins et le cimetière. Habitat :
- Réalisation de quelques maisons accolées deux à deux et surélevées avec petits jardins en arrière du bourg.
Aménagements urbains :
- L’objectif est de créer un petit quartier qui fasse référence aux "cités jardins", par le type d’habitat (maisons individuelles accolées avec jardin) et par le type d’espace public (espace collectif "clos" ou placette devant les maisons)
- Possibilité de liaison piétonne vers le cœur de bourg par une venelle.
- Les maisons de Palus
- Réalisation de deux maisons d’habitat semi-collectif surélevées avec garage en sous-sol.VALEUR LE PO
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8. DEFINIR LES CONDITIONS DE CONSTRUCTIBILITE DU LOTISSEMENT DES GRAVETTES ET DES ZONES EN PERIPHERIE DU BOURG
Piste de travail pour POS simplifié, typologie architecturale adaptée.
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SCHEMA DE PRINCIPE :
Constructibilité et mise en valeur des espaces publics dans le bourg :
1 - Le secteur "Mairie - Eglise"
- Projet de densification bâtie et de mise en valeur du cœur de Bourg constitué des éléments suivants : - Construction de 3 bâtiments "en peigne" abritant en tout, une quinzaine de logements desservis par une contre allée (rehaussement de la partie habitable d’un demi-niveau)
- Restructuration – extension de la Mairie avec aménagement d’ un parvis coté sud (entrée principale) et d’un espace planté coté Nord ( place – jardin) - Création d’une place, derrière l’église, en balcon sur le Saucats. Possibilités de construction d’un équipement public organisé selon le modèle du cloître. - Réalisation d’une continuité piétonne allant des allées Pelletan au port (rive gauche du Saucats) avec construction d’une passerelle piétonne sur le Saucats.
2 - Les abords de la salle des Gravettes
- Mise en valeur de cet espace autour d’un thème associant "guinguette" et espace public planté. - Création d’une terrasse en balcon sur le Saucats à coté du restaurant. - Structuration de cet espace par un alignement d’arbres plantés à l’équerre avec possibilité des stationnements liés à la guinguette et à la salle des Gravettes.
3 - Le lotissement des Gravettes
- Possibilité de construire 5 maisons d’habitation sur pilotis, encadrées par un cahier des charges rigoureux (implantation à l’alignement- recommandations architecturales précises en terme de volumétrie, de matériaux etc.…) (rehaussement de la partie habitable d’un demi-niveau)
4 - Les arrières du bourg, coté cimetière
- En continuité des jardins existants, réalisation d’environ 6 logements sous forme de maisons individuelles ou accolées. - Création d’une voie de désenclavement et aménagement d’espaces publics sur le thème de la "cité –jardin". (petites placettes plantées, sentes piétonnes rejoignant le cœur du Bourg) (rehaussement de la partie habitable d’un demi-niveau à un niveau)
5 - Le quartier "ouest"
- Réalisation d’environ 4 logements sous forme de "grosses maisons" de palus. (rehaussement de la partie habitable d’un niveau)
6 - Le glacis de la motte féodale
- Réalisation de 4 logements accolés, de plain-pied avec le terrain d’origine.
7 - Réhabilitation du bâti ancien dans le cœur de Bourg
- Rénovation des bâtiments vacants (anciens chais ou maisons d’habitation) avec aménagement d’espaces de vie au-dessus de la côte d’inondabilité maximalefoncier privé [ bâtiment à rénover PLAN DU FONCIER (extrait de l'étude DDE 33 - Avril 2000)
LT foncderpublic © zone1,50md'eau éch 14000
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Les disponibilités foncières conditionnent fortement la mise en œuvre des différents projets. Nous distinguerons ici 3 types de foncier :
Les terrains, propriété communale
Les arrières de l’église et de la Mairie :
Il s’agit principalement de vastes espaces publics situés entre l’église, la Mairie et la salle des Gravettes, terrains stratégiques, tant dans la perspective d’un programme bâti un peu dense, que d’un point de vue de la mise en valeur des espaces publics.
Le lotissement des Gravettes
Terrain assez mal situé sur le plan du foncier et relativement protégé sur le plan des inondations, mais qui est à moitié urbanisé et qui représente aujourd’hui une lourde charge pour la commune.
Les terrains privés :
Les arrières du Bourg – côté cimetière
Vaste secteur peu morcelé sur le plan du foncier et relativement protégé sur le plan des inondations Les terrains ouest et sud
Unités foncières à privilégier du fait de leur caractère abrité (terrain ouest) ou de leur altitude (terrain sud)
Le bâti existant à rénover :
Il existe au cœur du bourg un patrimoine bâti vacant relativement important, qu’il s’agisse de maisons d’habitations ou d’anciens chais.
La rénovation de ces bâtiments suppose d’aménager des espaces de vie, adaptés au confort d’aujourd’hui, en hauteur, protégés des inondations.
Rapport de Présentation - AnnexesPLAN D'INONDABILITE
(extrait de l'étude DDE 33 - Avril 2000)
éch 1/4000
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- Aujourd’hui, il nous faut organiser un développement contrôlé du Bourg, en continuité de la forme urbaine traditionnelle et dans le respect des contraintes liées à l’inondabilité.
- D’une part, faire en sorte que toute pièce "habitable" soit située au-dessus du seuil d’inondabilité en crue centennale (côte 6,3m NGF).
- D’autre part, construire en dehors des zones de courant fort et organiser les implantations du bâti de façon à perturber au minimum l’écoulement des flux de la crue (au sud-ouest d’une ligne diagonale allant de la propriété "Cavernes" au cimetière).mr = TT
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture de la Gironde
Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civile
Direction Départementale de l'Equipement de la Gironde
PLAN DE PREVENTION
DU RISQUE INONDATION
VALLEE DE LA GARONNE
SECTEUR CADAUJAC - BEAUTIRAN
REGLEMENT
APPROUVÉ PAR
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
DU | 24 OCT. 2005Préfecture de la Gironde
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TABLE DES MATIERES
1. LES DISPOSITIONS GENERALES 1
1.1. Le champ d'application et la portée du règlement 1
1.2. Les principes directeurs 1
1.3. Les quatre types de zones 2
14. Les prescriptions 2
2. LES PRESCRIPTIONS 3
2.1. Les prescriptions communes aux zones rouge et bleue 3
2.1.4. Les constructions 3
2.1.2. Les réseaux et les ouvrages techniques publics futurs 3
2.1.3. Les voiries et les accès futurs 4
2.2. Les prescriptions en zone rouge 4
2.21. Les occupations et les utilisations du sol interdites 4
2.2.2. Les occupations et les utilisations du sol soumises à conditions particulières 5
2.2.3. Les mesures liées aux biens et activités existants 8
2.3. Les prescriptions en zone bleue 9
2.3.1. Les occupations et les utilisations de sol interdites 9
23.2. Les occupations et les utilisations du sol autorisées et soumises à conditions
particulières 9
2.3.3. Les mesures liées aux biens et activités existants 10
24. Les prescriptions en zone blanche hachurée rouge 11
2.5. Le Bourg de l'isles Saint Georges 12
3. LES MESURES GENERALES DE PREVENTION DE
PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 14
3.1. Afin de réduire la vulnérabilité : 14
3.2. Afin de limiter les risques induits : 14
3.3. Afin de FACILITER l'organisation des secours 15
3.4. Plans communaux de secours 15
4. LE CARACTÈRE RÉVISABLE DU P.P.R. 16
Annexe
SRE RANÇASE PINCE
Règlement
Sommaire 1Préfecture de la Gironde
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1. LES DISPOSITIONS GENERALES
1.14. LE CHAMP D'APPLICATION ET LA PORTEE DU
REGLEMENT
Le présent règlement s'applique sur le territoire communal délimité par le plan de
zonage du Plan de Prévention du Risque (P.P.R.) des communes du secteur
Cadaujac-Beautiran : Ayguemorte les Graves, Baurech, Beautiran, Cadaujac, Cambes, Camblanes et Meynac, Castres-Gironde, Isles Saint Georges, Quinsac, Saint Medard d’'Eyrans, Tabanac.
ll détermine les principes réglementaires et prescriptifs à mettre en œuvre contre le
risque d'inondation, seul risque prévisible pris en compte dans ce document.
La nature et les conditions d'exécution des principes réglementaires et prescriptifs pris pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la
responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les
constructions, travaux et installations visés. Le maître d'ouvrage a également une obligation d'entretien des mesures exécutées.
Le PPR vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé aux documents
d'Urbanisme, conformément à l’article R.126-1 du Code de l'Urbanisme.
12. LES PRINCIPES DIRECTEURS
La cartographie des éléments historiques connus à ce jour, des aléas, et la
connaissance des enjeux sur le territoire concerné ont permis de délimiter les zones
exposées aux risques d'inondations.
Le volet réglementaire de ce Plan de Prévention contre le Risque d'inondation a pour objectif d'édicter sur les zones (définies ci-après) des mesures visant à:
= préserver les champs d'expansion des crues et la capacité d'écoulement des
eaux, et limiter l'aggravation du risque inondation par la maîtrise de l'occupation des
sols,
= réduire l'exposition aux risques des personnes, des biens et des activités tant existants que futurs,
= faciliter l'organisation des secours et informer la population sur le risque encouru,
"prévenir ou atténuer les effets indirects des crues.
Cela se traduit par :
=" des mesures d'interdiction ou des prescriptions vis à vis des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des exploitations qui pourraient s'y développer. Ces prescriptions concernent aussi bien les conditions de réalisation que
d'utilisation ou d'exploitation.
" des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les
collectivités et les particuliers dans le cadre de leurs compétences,
" des mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.
BCEOM
Règlement Fe
1Préfecture de la Gironde
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13. LES QUATRE TYPES DE ZONES
Le zonage réglementaire repose donc d'une part sur l'application des directives du Ministère chargé de l'Environnement en matière de maîtrise de l'occupation des sols en zones inondables et d'autre part, sur la prise en compte du contexte local.
Le zonage réglementaire comporte quatre types de zones :
% La zone rouge : zone dont le principe est l'inconstructibilité
Est classé en zone rouge tout territoire communal soumis au phénomène
d'inondation :
= quelle que soit la hauteur d'eau par rapport à la cote de référence en zone non
urbanisée,
= sous une hauteur d'eau supérieure à 1 m par rapport à la cote de référence dans
le centre bourg historique et les parties actuellement urbanisées
Cette mesure a pour objet la préservation du champ d'expansion de crue centennale
indispensable pour éviter l’aggravation des risques, pour organiser la solidarité entre l'amont et l'aval du fleuve et pour préserver les fonctions écologiques des terrains
périodiquement inondés.
% La zone bleue : zone où la poursuite de l’urbanisation est possible sous
conditions
Elle correspond aux secteurs géographiques du centre bourg historique et des parties actuellement urbanisées sous une hauteur d'eau par rapport à la crue de référence inférieure à un mètre.
Le développement n’est pas interdit, il est seulement réglementé afin de tenir compte
du risque éventuel d'inondation.
% La zone blanche pour laquelle aucun risque n’est connu à ce jour.
& La zone blanche hachurée rouge :
Cette zone a pour vocation de devenir blanche sous conditions :
= d'autorisation de remblaiement au titre de la loi sur l’eau,
= de la réalisation des remblais dans les limites autorisées au titre de la Loi sur
l'Eau,
" dela réalisation et de la vérification des mesures compensatoires.
1.4. LES PRESCRIPTIONS
indépendamment des prescriptions édictées par ce Plan de Prévention du Risque
d'inondation, les projets de construction restent assujettis aux dispositions prévues dans les documents d'urbanisme. L'ensemble des prescriptions édictées en 2.1, 2-2, 2.3 et 2.5 ne s'appliquent qu'aux travaux et installations autorisés postérieurement à la date d'approbation du PPR.
BCEOM FRE PANÇASE DIN
Règlement
2Préfecture de la Gironde
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2. LES PRESCRIPTIONS
2.1. LES PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX ZONES ROUGE
ET BLEUE
2.1.1. Les constructions
Sous réserve des dispositions contenues dans les documents d'urbanisme en vigueur dans les communes concernées, les constructions nouvelles et les travaux de
réhabilitation des constructions existantes réalisés postérieurement à l'approbation du PPR doivent respecter les prescriptions suivantes :
” Les réseaux techniques intérieurs réalisés à l'occasion des travaux (eau, gaz, électricité) seront équipés d'un dispositif de mise hors service automatique ou
seront installés au-dessus de la cote de référence.
"Le risque d'inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux
documents de prévention du chantier.
" Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être
protégés contre l'inondation de référence.
Toute réalisation de clôture pleine est interdite
2.1.2. Les réseaux et les ouvrages techniques publics futurs
2.1.2.1. Les ouvrages électriques (y compris éclairage public)
Les ouvrages comportant des pièces nues sous tension devront être encadrés de dispositifs de coupures (télécommandés ou manuels) situés au-dessus de la cote de référence.
2.1.2.2. Les réseaux de gaz
Les programmes de renouvellement des réseaux existants et d'équipement devront tenir compte de la vulnérabilité plus grande liée au risque d'inondation.
2.1.2. Les réseaux de télécommunications
Les équipements devront tenir compte du risque d'inondation.
2.1.2.4. Les réseaux d'eau potable
Les installations nouvelles ou les réseaux mis en réfection devront être conçus de telle
sorte que la pression dans les réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique
existante à l'extérieur des ouvrages lors de l’inondation de référence.
Les nouveaux ouvrages de stockage seront construits hors zone inondable et surdimensionnés pour assurer la continuité du service en zone inondable.
RTE RANÇAISE DINCENRE
Règlement
3Préfecture de la Gironde
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2.1.2.5. Les captages d'eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En
particulier, les têtes de forage devront être étanches.
2.1.2.6. Les réseaux d'eaux pluviales et usées
Des clapets et des dispositifs anti-retour seront mis en place pour empêcher les
remontées d'eaux par les réseaux.
Afin d'éviter le soulèvement des tampons des regards, il sera procédé à leur
verrouillage.
2.1.3. Les voiries et les accès futurs
Sont autorisés :
= Les accès routiers au-dessus du terrain naturel dès lors qu'ils sont indispensables
pour assurer la protection des biens et des personnes, sous réserve qu'ils soient
praticables pour la crue de référence. lis devront être dotés de dispositifs
permettant d’assurer la libre circulation des eaux.
Les travaux d'infrastructure publique, à condition de ne pas entraver l'écoulement des crues, et de ne pas modifier les périmètres exposés.
22. LES PRESCRIPTIONS EN ZONE ROUGE
2.2.1. Les occupations et les utilisations du sol interdites
Sont interdits :
= Les constructions nouvelles à l'exception de celles visées au 2.2.2, et 2.5 (cas
particulier du centre bourg de r'isle-St-Georges), les ouvrages ou obstacles de toute
nature pouvant ralentir l'écoulement de la crue (clôtures non transparentes à l’eau y
compris), les exhaussements de sol, à l'exception de ceux visés au 2.1 et au 2.2.2;
“ La construction de bâtiments à usage de logement même s'ils sont utiles et
nécessaires à l'exploitation agricole afin de préserver la sécurité des personnes ;
= Toute création ou extension de terrains de camping-caravaning, d'aires de gens du voyage, d'habitations légères de loisir ;
= Toute création de station d'épuration sauf cas dérogatoire dûment justifié.(S article 18 de l'arrêté du 22 décembre 1994) ;
= Les installations soumises à la Directive 96/82/CE du 09.12.1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses ;
= Les implantations les plus sensibles visées par la circulaire interministérielle du
30.04.2002, tels que les bâtiments, équipements et installations dont le
fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le
maintien de l'ordre public ou encore dont la défaillance présente un risque élevé
pour les personnes ou présentant le même risque en raison de leur importance
socio-économique ;
"Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants tels que ceux identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou dans la réglementation sanitaire
SOC PANÇASE DINGEIERE
Règlement
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départementale ou encore dans celle relative au transport de matières
dangereuses.
“ Les installations d'élimination et de stockage des déchets visés aux rubriques 322 et 167 de la nomenclature des Installations classées ;
“ Tout dépôt au-dessous de la cote de référence de produits ou matériaux
susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux, même stockés
de façon temporaire.
2.2.2. Les occupations et les utilisations du sol soumises à
conditions particulières
Sont autorisés sous réserve de l'être également par les documents d'urbanisme en vigueur sur la commune concernée et sous réserve du respect des prescriptions communes à l'ensemble des zones rouge et bleue.
2.2.2.1. Les mesures générales
" Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités
implantés antérieurement à l'approbation du PPR, à condition de ne pas augmenter
l'emprise au sol, et de prendre en compte les risques liés à l'intensité de
l'écoulement ;
” Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, notamment : les pylônes, les postes de transformation, les stations de pompage , les extensions ou modifications de stations d'épuration. Dans le cas d'extension ou de modification notable de la station d'épuration nécessitant une autorisation au titre de la police des eaux, une notice d'incidence hydraulique sera réalisée pour préciser les dispositifs à mettre en œuvre assurant la stabilité de l'équipement et autant que faire se peut, la transparence hydraulique ou la compensation de l'obstacle ;
" Les travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement urbanisées et réduire ainsi les conséquences du risque inondation à condition de ne pas
aggraver les risques par ailleurs ;
= Les espaces verts, les aires de jeux et de sports à condition que le matériel
d'accompagnement soit démontable ;
Les activités liées à la voie d'eau, les constructions, installations et travaux divers
nécessaires à l'exercice de l'activité portuaire ou nécessitant la proximité immédiate des infrastructures portuaires et les équipements à vocation de loisirs pour le sport nautique ou le tourisme fluvial sous réserve d'avoir été conçus en tenant compte du
risque de crue. En tout état de cause, le premier plancher devra se situer au-dessus de la côte de référence!. Les matériaux utilisés devront être résistants à l'eau et les fondations transparentes à l’eau (exemple : construction sur pilotis) ;
“Concernant les équipements sanitaires liés aux activités visées ci-dessus dont la surface au sol est supérieure à 20m, il conviendra notamment de veiller à :
_—_ verrouiller les tampons des regards pour assurer la sécurité des personnes,
— prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne la pose des
canalisations, notamment en terrain aquifère.(lit de pose constitué de matériaux
‘La cote de référence correspond à la cote maximale estimée du plan d'eau pour l'événement centennal' (cette cote est donnée sur le plan de zonage)
CRE RANÇASE DINGERIRE
Règlement
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dont la granulométrie est comprise entre 5 mm et 30 mm, enrobage par un filtre
anti-contaminant en géotextile, lestage des canalisations et des équipements).
Les extractions de matériaux, dans tous les cas, une étude hydraulique devra être réalisée dans le cadre de l'étude d'impact au titre de la législation des installations
classées, afin d'évaluer les risques que pourrait entraîner l'exploitation, notamment la modification du cours d'eau et du régime de l'écoulement des eaux. Les
installations de criblage et de concassage doivent être soit déplaçables, soit
ancrées afin de résister à la pression de l’eau jusqu'à la cote de référence. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du courant.
Le changement de destination, l'aménagement et la réhabilitation dans le volume
actuel des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas de création de
nouveau logement ou pas d'augmentation de la capacité d'accueil ou de l'emprise
au sol et, sous réserve d'assurer la sécurité des biens et des personnes et sans
augmenter l'exposition au risque. Seule, une extension limitée est autorisée , cette
mesure ne s’appliquant qu'une fois aux conditions suivantes :
_ surface maximum de 10 m°? sur un secteur géographique où la hauteur d’eau
est supérieure à 1 mètre en crue de référence,
— dans la limite d’une surface de 20m2 maximum d'emprise au sol sur un secteur géographique où la hauteur d'eau est inférieure ou égale à 1 mètre en crue de
référence,
— pour les activités économiques situées dans un secteur géographique où la
hauteur est inférieure ou égale à 1mètre en crue de référence cette extension
pourra être d’une augmentation maximale de 20% de l'emprise au sol à
condition d’en limiter la vulnérabilité.
La reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d'édifice même après sinistre sans augmentation de la vulnérabilité ;
Les piscines enterrées sous réserve d'être entourées d’une clôture transparente à
l’eau à une hauteur minimale d'un mètre au-dessus du sol.
2.2.2.1. Les mesures propres aux activités liées à l'agriculture
2.2.2.2.1 Les mesures liées au bâti
La construction, l'aménagement et l'extension de structures agricoles légères,
liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place, sans équipement de chauffage fixe, tels qu'abris, tunnels bas ou serres-tunnels, sans soubassement.
La construction de bâtiments agricoles dans la limite de 800 m? d'emprise au sol
par siège d'exploitation situé en zone inondable, à l'exclusion de tout chai de
Vinification et de bâtiments agricoles pour l'exploitation de pépiniéristes-viticulteurs. Cette limite de 800m? est applicable pour tous types l'élevage, afin de respecter, entre autre, les obligations liées à la mise en conformité des bâtiments d'élevage.
Afin de minimiser les effets de tels bâtiments sur l'écoulement de l’eau et leur
vulnérabilité les normes suivantes devront être respectées :
la plus grande longueur du bâtiment est dans l'axe d'écoulement du lit majeur,
la hauteur à l'égout de la toiture est supérieure à la côte de référence,
la construction est faite selon le type “hangar métallique” ou autre structure
insensible à l’eau avec :
EOM SOCHIE HANÇAISE D'INGENIERE
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— des portiques fixés au sol par des fondations reliées entre elles par un chaînage destiné à rendre l'ensemble monolithique ;
— des bardages déclavetables sur les côtés ou système équivalent ;
— des portes basculantes ou système équivalent,
— toute construction ou extension devra s'appliquer à diminuer la vulnérabilité de l'existant.
"La rénovation de tout chai existant ou leur extension, ne pourra excéder 800 m° d'emprise au sol par siège d'exploitation situé dans la zone inondable; afin de minimiser les effets de tels bâtiments sur l'écoulement de l'eau et leur vulnérabilité, les normes suivantes devront être respectées :
— la plus grande longueur du bâtiment est dans l’axe d'écoulement du lit majeur,
— la hauteur à l'égout de la toiture est supérieure à la côte de référence,
— l'extension se fera selon des structures insensibles à l’eau fixées au sol par des fondations reliées entre elles par des chaînages destinés à rendre l'ensemble
monolithique,
— cette rénovation ou extension devra s'appliquer à diminuer la vulnérabilité de l'existant.
" L'extension ou la rénovation de bâtiments agricoles pour l'exploitation de
pépiniéristes-viticulteurs sachant qu’elles ne pourront excéder 800 m° d'emprise au sol pour un bâtiment en dur permettant de mettre à l'abri les chambres frigorifiques et les chambres de stratification, sur vide sanitaire selon les normes suivantes, afin
d’en minimaliser les effets sur l'écoulement et leur vulnérabilité :
— la plus grande longueur du bâtiment sera dans l'axe d'écoulement du lit majeur,
— la côte de plancher du premier niveau aménagé sera supérieure ou égale à la
côte de référence,
— l'extension se fera selon des structures insensibles à l'eau fixées au sol par des fondations reliées entre elles par des chaînages destinés à rendre l’ensemble monolithique ,
— cette rénovation ou extension devra s’appliquer à diminuer la vulnérabilité de l'existant.
Il conviendra pour toutes les constructions citées ci-dessus, de subordonner l'autorisation de construction-extension à l'absence de solution alternative (i.e. au fait qu’il n’y ait pas sur l'unité foncière de terrains moins exposés au risque ).
2.2.2.2.2 Les mesures liées aux pratiques culturales
“ Les cultures annuelles, pacages et pépinières,
"La viticulture avec les normes suivantes en cas de création ou de replantation :
— intervalle de 1,50 m minimum entre rangs,
— distance entre pieds sur le rang de 1 m minimum.
=“ L'arboriculture avec les normes suivantes en cas de création ou de replantation :
— intervalle de 4 m minimum entre rang,
HSE PANÇASE DINGENERE
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— distance entre pieds sur le rang de 2 m minimum avec les troncs d'arbres de 0,50 m minimum de hauteur.
Toutefois, dans la partie inondable où la vitesse du courant est inférieure à 0,2 m/s, l'intervalle minimum entre rang peut être réduit à 2 m et la distance entre pieds sur le
rang à 1 mètre.
“ Les plantations forestières sous réserve de respecter une distance minimale de 4 m entre rangs et un espacement supérieur ou égal à 2 m entre pieds.
" Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et que le matériel soit démontable.
2.2.3. Les mesures liées aux biens et activités existants
L'exécution des mesures de prévention et de protection prévues pour les biens et les activités existants n'est obligatoire que pour des aménagements limités, dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens, appréciée à la date d'approbation de ce plan, sauf pour les mesures concernant le stockage de produits dangereux.
Le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de 2 ans pour se mettre en conformité avec les mesures suivantes :
“" La mise hors d’eau de tout stockage de produits dangereux (la liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et le règlement sanitaire départemental ou dans celle relative au transport de matières dangereuses) ou de tous produits susceptibles de polluer par contact avec l'eau.
" Les stocks et dépôts liés à l'exploitation des terrains seront alignés dans le sens du courant.
Le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec les mesures suivantes :
“ Les travaux nécessaires à la mise aux normes , notamment pour satisfaire aux règles de sécurité d'installations classées , ou d'établissements existants recevant du public.
GER RANÇQASE DINCRE
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2.3. LES PRESCRIPTIONS EN ZONE BLEUE
2.3.1. Les occupations et les utilisations de sol interdites
Sont interdits :
La construction nouvelle d'établissements accueillant des personnes dont l'évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l'absence d'autonomie de déplacement des personnes concernées. Il s'agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centres de réadaptation fonctionnelle et maisons de repos et de convalescence.
Les implantations les plus sensibles visées par la circulaire interministérielle du 30.04.2002, tels que les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public ou encore dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique
Les installations soumises à la Directive 96/82/CE du 09.12.1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
La construction ou aménagement de tout espace situé sous la côte terrain naturel.
Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants tels que ceux identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou dans la réglementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au transport de matières dangereuses.
Les centres de stockage et installations d'élimination de déchets visés aux rubriques 322 et 167 de la nomenclature des installations classées.
Tout dépôt au-dessous de la cote de référence de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux, même de façon temporaire.
Toute création de station d'épuration sauf cas dérogatoire dûment justifié (article
18 de l'arrêté du 22 décembre 1994).
Toute création ou extension de terrain de camping-caravaning, d'aires de gens de voyage ou d'habitations légères de loisir.
2.3.2. Les occupations et les utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières
Sont autorisés sous réserve de l'être également par les documents d'urbanisme en vigueur sur la commune concernée et sous réserve du respect des prescriptions
communes à l’ensemble des zones rouge et bleue :
2.3.2.1. Mesures générales
Les constructions nouvelles à condition que le niveau du plancher soit situé au- dessus de la cote de référence
HGREMANÇASE DINGINRE
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Les changements de destination ou les extensions de constructions gxistantes à
condition que les niveaux de plancher situés sous la cote de référence? n'aient pas
une vocation de logement.
“" Des travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l'approbation du PPR, à condition de ne pas augmenter l'emprise au sol, et de prendre en compte les risques liés à l'intensité de
l'écoulement.
" Les travaux de réhabilitation des constructions existantes à condition que :
— ils ne conduisent pas à augmenter la surface ou le nombre des logements existants situés sous la cote de référence,
— ils ne conduisent pas à augmenter la capacité d'hébergement de personnes à mobilité réduite pour les constructions existantes destinées à l'accueil spécifique
de ces personnes.
" La reconstruction totale ou partielle de tout ou partie d'édifice détruit par un sinistre.
" Les piscines enterrées sous réserve d'être entourées d’une clôture transparente à l’eau jusqu’à un mètre au-dessus du sol.
2.3.2.2. Les mesures propres aux activités liées à l’agriculture.
» Les plantations forestières sous réserve de respecter une distance minimale de 4 m entre rangs et un espacement supérieur ou égal à 2 m entre pieds.
= Les normes suivantes sont applicables à la viticulture en cas de création ou replantation :
— intervalle de1,50 m minimum entre rangs,
— distance entre pieds sur le rang de 1 m minimum.
" Les normes suivantes sont applicables à l’arboriculture en cas de création ou de replantation :
— _intervalle de 4 m minimum entre rangs,
— distance entre pieds sur rang de 2 m minimum avec des troncs d'arbres de 0,50
m minimum de hauteur.
" Toutefois, dans la partie inondable où la vitesse du courant est inférieure à 0,2 ms, l'intervalle minimum entre rang peut être réduit à 2 m et la distance entre pieds
sur le rang à 1 m.
2.3.3. Les mesures liées aux biens et activités existants
L'exécution des mesures de prévention et de protection prévues pour les biens et les activités existants n'est obligatoire que pour des aménagements limités, dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens, appréciée à la date d'approbation de ce plan, sauf pour celles concernant le stockage de produits dangereux.
Le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de 2 ans pour se mettre en conformité avec les mesures suivantes :
2 La cote de référence correspond à la cote maximale estimée du plan d'eau pour l'événement centennal — Cette cote est donnée sur le plan de zonage.
SCT FRANÇAISE DINGENE.
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" La mise hors eau de tout stockage de produits dangereux (la liste de ces produits
est fixée par la nomenclature des installations classées et le règlement sanitaire départemental) ou de tous produits susceptibles de polluer par contact avec l'eau.
" Les stocks et dépôts liés à l'exploitation des terrains seront alignés dans le sens du courant.
Le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de 5 ans pour se mettre en conformité
avec les mesures suivantes :
"L'installation de dispositifs (obturations des ouvertures, relèvement de seuils ….) destinés à assurer l'étanchéité des parties de bâtiment situées sous la cote de référence, excepté pour les bâtiments à usage d'élevage.
= Les travaux nécessaires à la mise aux normes - notamment pour satisfaire aux règles de sécurité d'installations classées, ou d'établissements existants recevant
du public.
2.4. LES PRESCRIPTIONS EN ZONE BLANCHE HACHUREE ROUGE
Ces zones sont actuellement inconstructibles mais deviendront des zones blanches après réalisation des conditions ou études suivantes :
“étude d'impact du remblai,
“ autorisation au titre de la Loi sur l'Eau,
“ réalisation de la mise hors d’eau à la cote de référence,
" réalisation et vérification des mesures compensatoires exigées au titre de la Loi sur l’eau.
Le règlement applicable à ces parcelles en l'absence de ces travaux est celui de la zone rouge (cf. paragraphe 2.2)
La constatation de la mise hors d'eau des parcelles ou ensemble de parcelles situées dans ces zones blanches hachurées rouges, et de la réalisation des mesures compensatoires exigées au titre de la loi sur l'eau, sera acté par l'inscription par arrêté préfectoral, des parcelles concernées sur l'annexe 1 du présent règlement. Cette annexe listera les parcelles situées en zone blanche rayée rouge, ayant fait l’objet de travaux de mise hors d'eau dans les conditions définies ci-dessus et sur lesquelles ne s’appliquera alors plus aucune prescription. Elles seront intégrées à la zone blanche lors de la révision du PPRI
Les secteurs concernés par ce zonage sont les suivants :
=" Commune de Camblanes et Meynac: extension de la zone industrielle (Cf. annexe 1 du rapport de présentation)
" Commune de Baurech: remblaiement ponctuel le long de la RD10, destiné au développement du bourg du village (Cf annexe 2 du rapport de présentation)
“Commune de Cadaujac : protection du Lotissement de La Peguillère.
SENTE MANÇASE DINGERRRE
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2.5. LE BOURG DE L’ISLES SAINT GEORGES
En raison de la situation particulière de cette commune dont la quasi totalité du village se situe en zone inondable, et dont une part importante du bourg se trouve classé en zone rouge, les opérations listées ci-dessous seront réalisables en sus des
occupations et utilisations du sol autorisées au titre du paragraphe 2.2.2 sous réserve que :
"leur niveau du plancher soit situé au-dessus de la cote de référence
“leur réalisation respectent les prescriptions définies à l’article 2.1 du présent
règlement.
Ces opérations sont les suivantes :
a) A l’intérieur du secteur « Mairie - Eglise » (secteur 1 sur le plan ci-après)
Projet de densification et de mise en valeur du cœur du Bourg constitué des éléments suivants
"Construction de 3 bâtiments en « peigne » abritant en tout une quinzaine de
logements desservis par une contre allée (rehaussement de la partie habitable d’un
demi-niveau)
= Restructuration - extension de la Mairie avec aménagement d’un parvis côté sud
(entrée principale) et d’un espace planté côté nord (place jardin)
=“ Création d'une place, derrière l’église, en balcon sur le Saucats. Possibilités de
construction d'un équipement public organisé selon le modèle du cloître
= Réalisation d'une continuité piétonne allant des allées Pelletan au port (rive
gauche du Saucats) avec construction d'une passerelle piétonne sur le Saucats.
b) A l'intérieur du secteur « abords de la salle des Gravettes » (secteur 2 sur le
plan)
= Mise en valeur de cet espace autour d'un thème associant « guinguette » et
espace public planté
“Création d'une terrasse en balcon sur le Saucats à côté du restaurant
= Structuration de cet espace par un alignement d'arbres plantés à l'équerre avec
possibilité des stationnements liés à la guinguette et à la salle des Gravettes.
c) A l’intérieur du secteur dit « arrières du Bourg, côté cimetière » (secteur 3
sur le plan)
=" En continuité des jardins existants, réalisation d'environ 6 logements sous forme
de maisons individuelles ou accolées
= Création d'une voie de désenclavement et aménagement d'espaces publics sur le
thème de la « cité-jardin » (petites placettes plantées, sentes piétonnes rejoignant
le cœur du Bourg).
d) A l’intérieur du secteur dit « quartier « ouest » (secteur 4 sur le plan)
= Réalisation d'environ 4 logements sous forme de « grosses maisons » de palus
(rehaussement de la partie habitable d’un niveau).
e) A l'intérieur du secteur dit « glacis de la motte féodale » (secteur 5 sur le
plan)
= Réalisation de 4 logements accolés, de plain-pied avec le terrain d'origine.
BCEOM SE
Règlement
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f) A l’intérieur du cœur de bourg (secteur 6 sur le plan)
Rénovation des bâtiments vacants (anciens chais ou maisons d'habitation) avec aménagement d'espaces de vie au-dessus de la côte d’inondabilité maximale.
(nota : les nouvelles constructions prévues à l'intérieur du lotissement des Gravettes dans le règlement du PPRI soumis à enquête ne sont plus listées aujourd'hui, puisque toutes réalisées)
" = s :
À
NX smducouant "="""== 2012 (D 1à5 secteur de mise en œuvre
smmmmm 20n0=150m de projets nouveaux
=mmmmm Zne=im 6 secteur de réhabilitation de
bâti ancien dit "cœur de bourg"
TR BSEOM Règlement =
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3. LES MESURES GENERALES DE PREVENTION DE
PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
indépendamment des prescriptions définies dans le règlement du P.P.R. et opposables à tout type d'occupation ou d'utilisation du sol, des mesures, dont la mise en application aurait pour effet de limiter les dommages aux biens et aux personnes, sont recommandées tant pour l'existant que pour les constructions futures. Elles visent d'une part à réduire la vulnérabilité à l'égard des inondations, et d'autre part, à faciliter l'organisation des secours.
Elles se présentent comme suit :
3.1. AFIN DE REDUIRE LA VULNERABILITE :
“ Les compteurs électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage seront placés à une cote égale à la cote de référence majorée de 50 centimètres pour les habitations et majorée de 1 mètre pour tout autre type de bâtiment y compris les établissements recevant du public
“ Toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera
réalisée dans les conditions suivantes :
— _ isolation thermique et phonique avec des matériaux insensibles à l'eau,
— traitement avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs, des matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion,
— revêtements de sols et de murs et leurs liants constitués de matériaux non
sensibles à l'action de l'eau.
“ Dans chaque propriété bâtie, maintien d’une ouverture de dimensions suffisantes, pour permettre l'évacuation des biens déplaçables au-dessus de la cote de
référence.
" Chaque propriété bâtie sera équipée de pompes d'épuisement en état de marche.
" Pendant la période où les crues peuvent se produire, il est recommandé d'assurer le remplissage maximum des citernes enterrées pour éviter leur flottement.
“ Est recommandé l'entretien du lit mineur, des digues, des fossés et de tout ouvrage hydraulique
3.2. AFIN DE LIMITER LES RISQUES INDUITS :
Pour les établissements les plus sensibles (distribution de carburants, stockage de denrées périssables, .), il est recommandé d'exécuter une étude de vulnérabilité spécifique visant :
— à mettre hors d'eau les équipements les plus sensibles ;
— à permettre une meilleure protection des personnes et des biens.
3 La cote de référence correspond à la cote maximale estimée du plan d'eau pour l'événement centennal. Cette cote est donnée sur le plan de zonage.
SSSR RANQASE DIN
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3.3. AFIN DE FACILITER L'ORGANISATION DES SECOURS
Les constructions dont une partie est implantée au-dessous de la cote de référence devront comporter un accès au niveau supérieur, voire à la toiture afin de permettre
l'évacuation des personnes.
3.4. PLANS COMMUNAUX DE SECOURS
Le Plan ORSEC est un plan général qui définit l’organisation des secours communaux et recense les moyens susceptibles d’être mis en œuvre par le Préfet pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes.
Dans les premiers instants, la gestion de la crise appartient au maire, responsable de la prévention et de l’organisation des secours. En cas de catastrophe et jusqu’à ce que le Préfet décide le cas échéant le déclenchement d’un plan d'urgence, le maire est responsable de la mise en œuvre des premières mesures d'urgence sur le territoire de sa commune dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police.
Pour ce faire, il est recommandé d'établir un plan communal de secours prévoyant
l’organisation de crise à mettre en place localement.
BCEOM ZOÉ HANCASE PINCE
Règlement <>
15Préfecture de la Gironde
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4. LE CARACTÈRE RÉVISABLE DU P.P.R.
Le document initial pourra être modifié ultérieurement suivant la même procédure que celle de son élaboration pour tenir compte, du moment qu'elles sont significatives, des améliorations apportées aux écoulements suite à des travaux de protection ou a contrario, de tout élément (crues, études, imperméabilisation) remettant en cause le périmètre délimité.
L’annexe 1, au présent règlement, liste les parcelles situées en zone blanche rayée rouge, ayant fait l’objet de travaux de mise hors d'eau dans les conditions définies au paragraphe 2.4 et sur lesquelles ne s’appliquera alors plus aucune prescription. Elles seront intégrées à la zone blanche lors de la révision du PPRI. Cette annexe est mise à jour par arrêté préfectoral.
BCEOM SCT MANÇASE DINGENERE.
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ANNEXE 1
Liste des parcelles des zones blanches rayées rouges ayant fait
l’objet de travaux de mises hors d’eau conformément au paragraphe
2.4 du présent règlement
Liste établie à la date d'approbation du PPRI
Commune de Camblanes et Meynac
Néant
Commune de Baurech :
Néant
Commune de Cadaujac
Néant
Règlement - Annexe