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Document publié le Jeudi 12 décembre 2024 par la commune d'Huisseau-sur-Mauves.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Logement,
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
Pa
”
S
LOT
Publié
le
EE
ID
: 045-200070183-20241212-2024_197-AI
Département
du
Loiret
Communauté
de
Communes
des
Terres
du
Val
de
Loire
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
Commune
de
Huisseau-sur-Mauves
Modification
simplifiée
n°2
Approbation 4 —- Règlement
Vu
pour
être
annexé
à notre
délibération
en
date
de
ce
Jour,
Révisé
le 23-02-2008
Le Le
Président
Modification
simplifiée
n°1
approuvée
le 30-06-2022
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
Modification
simplifiée
n°2
approuvée
le
12-12-2024
TERSE DU VAL
DE
LOIRE
...
2: D
=Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le S L O7
ID : 045-200070183-20241212-2024 197-AI
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES.
Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
2.1 - Les règles de ce plan local d'urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, rappelés ci-dessous qui restent applicables.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3 - Division du territoire en zones - terrains classés comme espaces boisés à conserver –
emplacements réservés
3.1 - Le terrain couvert par le P.O.S. est divisé en zones urbaines, en zones naturelles urbanisables et en zones naturelles, délimitées sur le plan de zonage.Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le S L O7
nue vu evvvirvivuu eueriere ever 1J/-Al Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il sont: la zone UA,
la zone UB qui comporte les secteurs UBa, UBb et le secteur de plan de masse UBb* la zone UC qui comporte le secteur UCa,
la zone UH.
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Ill sont :
la zone 1AU
la zone AU
la zone AUU
Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
la zone A qui compte le secteur A*
la zone N qui comporte le secteur N*
3.2 - Figurent également sur le plan de zonage :
Les terrains classés par le plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme sont repérés sur le plan par des hachures quadrillées semées de ronds conformément à la légende.
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La liste des emplacements réservés figure aux plans de zonage, ils sont repérés sur le plan par des croisillons fins conformément à la légende.
Les éléments bâtis à protéger, tels qu'ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une déclaration préalable, dès lors que leur modification ou leur destruction serait projetée. Des prescriptions sont définies pour la protection du mur d'enceinte du Château le long de la rue de Patay.
Les sujets identifiés en tant qu’éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier un des éléments bâtis ou ornemental identifié au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches annexées au présent règlement, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées.
Article 4 - Adaptations mineures
Les adaptations mineures des règles 3 à 13 des règlements de zone rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles oule caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées après avis motivé du Maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Isolement acoustique des bâtiments d’habitation
Les voies bruyantes et très bruyantes au sens de l'arrêté du 6 octobre 1978, sur le territoire de la commune de Huisseau-sur-Mauves, sont les suivantes :
- voie très bruyante de type 1 : autoroute A10.
Article 6 - Dispositions applicables aux équipements publics d'intérêt général
1. Les dispositions des articles 10 et 11 concernant l'aspect extérieur des bâtiments ne s'appliquent pas aux équipements publics ou d'intérêt général dont la nature et les contraintes techniques touchant à leur volumétrie nécessitent une adaptation de ces règles.Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le S L O7
D NTY EVVVIVIVY EVETIEIE EVETIVI IM Les dispositions de l'article 14 des différentes zones ne s'appliquent pas à ces mêmes équipements publics.
Les équipements publics d'intérêt général de petite dimension de type : poste des distributions publiques d'électricité, de gaz, poste de relèvement, etc., ou tout autre équipement assimilable par nature, ne sont pas assujetties aux dispositions des articles 3 à 14 des règlements de chacune des zones.
Article 7 – Dispositions en cas de sinistre
En cas de sinistre, la reconstruction du volume et de la S.H.O.N. des bâtiments pré-existants est autorisée, nonobstant les règles fixées aux articles 1 à 14 des différentes zones.
La reconstruction des bâtiments sinistrés ne donne pas lieu au paiement de la participation prévue au premier alinéa de l'article L.332-1 du Code de l'Urbanisme et ceci jusqu'à concurrence de la surface hors- œuvre nette de plancher antérieurement existante, sous réserve que le fait générateur des contributions intervienne dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre.
Article 8 - Dispositions applicables pour le stationnement des logements locatifs sociaux
En application de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu'un emplacement de stationnement par logement collectif ou individuel. Par ailleurs, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article 9 - Modalités de calcul des droits à construire en cas de division de terrains
« Article L.123-I-I - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors œuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »
Article 10 - Terrains concernés par l'application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatif aux terrains situés le long de voies à grande circulation
Sont concernés par l'application des dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des sites urbanisés, des bâtiments agricoles et des extensions de bâtiments existants, les terrains situés :
- dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'autoroute A 10 et de la RN 157, voies classées à grande circulation.Envoyé
en
préteciure
le
17/12/2024
Reçu
en
vréfecture
le
17/12/2024
4
Pubiié
le
ID
: 048-200970183-20241212-2024
197-Ai
TITRE
Il -
REGLEMENT
DES
ZONES
URBAINES
CHAPITRE
1 -
REGLEMENT
DE
LA
ZONE
UA
Caractère
de
la
zone
UA
La
zone
UA
correspond
au
secteur
le plus
ancien
et le plus
dense
du
Bourg.
Les
habitations
en
ordre
continu
sont
construites
à
l'alignement.
La
qualité
du
patrimoine
architectural
et
urbain,
la
proximité
du
château
inscrit
à
l'inventaire
des
Monuments
Historiques,
entraînent
des
exigences
particulières
pour
l'exécution
de
tous
travaux
de
cette
zone.
SECTION
1 - NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
Rappels
:
Les
coupes
et abattages
d'arbres
sont
soumis
à autorisation
dans
les
espaces
boisés
classés
au
titre
de
l’article L
130-1
du
Code
de
l'Urbanisme
et figurant
comme
tels
aux
documents
graphiques.
Les
défrichements
sont
soumis
à autorisation
dans
les
espaces
boisés
non
classés.
En
application
de
l’article
R
111-2
du
Code
de
l'Urbanisme
: «Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations.»
Est
autorisée,
la
reconstruction,
en
cas
de
sinistre,
de
l'emprise
au
sol
et
de
la
SH.O.N.
des
constructions
pré-existantes.
ARTICLE
UA
1 -
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Sont
interdits :
1.1 1.2 1.3 1.4 1,5
-
Les
constructions
et
installations
classées
ou
non
de
quelque
destination
que
ce
soit
entraînant
des
dangers
ou
inconvénients
incompatibles
avec
le caractère
urbain
de
la zone :
. Soit
pour
la
commodité
du
voisinage
(notamment
en
ce
qui
concerne
les
bruits,
les
odeurs,
les
fumées,
le trafic
des
véhicules
induits
par
leur fonctionnement)
. Soit
pour
la santé,
la sécurité
et la salubrité
publique.
-
Le
stationnement
des
caravanes.
-
Les
terrains
de
camping
ou
de
caravaning.
-
Les
carrières.
-
Les
démolitions
de
nature
à compromettre
la protection
et la mise
en
valeur
du
site
et des
bâtiments.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
S £ &
5
Pubiié
le
&
Ke
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
ARTICLE
UA
2
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont
admis
:
Les
constructions
de
quelque
destination
que
ce
soit
(habitat,
équipement
collectif,
commerce
ou
artisanat,
bureaux
ou
services,
stationnement...)
sous
réserve
des
interdictions
mentionnées
à
l'article
UA
1.
SECTION
II —- CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UA
3 - ACCES
ET
VOIRIE
3.1
-
3.2
-
Les
accès
et
la
voirie
devront
être
conformes
aux
dispositions
de
l’article
R.111.4
du
Code
de
l'Urbanisme,
cité
au
titre
1 du
présent
règlement.
Tout
terrain
enclavé
est
réputé
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante
instituée
par
voie
judiciaire
en
application
de
l'article
682
du
Code
Civil.
ARTICLE
UA
4 —
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
4.1 - 42 - 43 - 44
-
Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le réseau
public
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
Assainissement 4.2.1
-
Eaux
usées
Les
eaux
usées
doivent
être
évacuées
au
réseau
public
d'assainissement
en
respectant
ses
caractéristiques,
4.2.2
-
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le terrain
doivent
garantir
l'écoulement
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
là
où
il
existe.
En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
(et
éventuellement
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété)
seront
réalisés
par
des
dispositifs
adaptés
à
l'opération
et au
terrain,
Electricité Tout
raccordement
électrique
basse
tension
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
Télécommunications Tout
raccordement
d’une
installation
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
6
Publié le
#
ID
: 645-200070183-20241219-2024
197-AI
S £ È
ARTICLE
UA
5 —
SUPERFICIES
MINIMALES
DES
TERRAINS
I n'est
fixé
de
règle.
ARTICLE
UA
6 —
IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
doivent
être
implantées
à
l'alignement
et
sur
une
profondeur
maximale
de
50
mètres
mesurée
à
partir
de
l'alignement.
- Des
implantations
autres
que
celles
prévues
ci-dessus,
sont
autorisées :
a)
lorsque
le
projet
de
construction
intéresse
la
totalité
d'un
îlot
ou
en
cas
de
lotissement
afin
de
permettre
une
meilleure
utilisation
du
terrain
à
aménager.
b)
lorsque
le
projet
de
construction
intéresse
une
parcelle
ayant
au
moins
20
mètres
de
front
sur
rue
et
à
condition
que
le
bâtiment
sur
rue
comprenne
une
ou
plusieurs
ailes
en
retour
joignant
l'alignement,
ou
l’un
des
alignements
en
cas
de
terrain
d'angle.
Cependant,
la
"continuité
du
bâti"
devra
être
assuré
par
un
mur
de
clôture
de
1,60
m
minimum
de
hauteur.
c)
lorsque
le
projet
de
construction
jouxte
une
construction
existante
de
valeur
ou
en
bon
état
qui
serait
en
retrait. d)
lorsque
le projet
de
construction
ne
concerne
qu'une
extension
ou
une
annexe.
e)
lorsque
la largeur
du
terrain,
au
droit
des
accès,
est
inférieure
ou
égale
à 5
m.
f) lorsqu'il
s'agit
de
la reconstruction,
réhabilitation
ou
extension
d’un
bâtiment
pré-existant.
g)
lorsqu'il
s’agit
d'équipements
publics
ou
d'intérêt
collectif.
ARTICLE
UA
7 — IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
7.1
-
Sur
une
profondeur
de
40
mètres
à partir
de
l'alignement
7.1.1
-
Les
constructions
doivent
être
implantées
sur
au
moins
une
des
limites
séparatives.
L'espace
non
utilisé
en
façade
sera
clos
par
un
mur
maçonné
qui
pourra
comporter
un
porche
ou
un
portail.
Les
annexes
telles
que
garages,
celliers,
abris
divers
ne
sont
pas
assujetties
à ces
règles.
7.12
-
Les
constructions
sur
rue
doivent
être
implantées
sur
les
deux
limites
séparatives
latérales
si la
largeur
du
terrain
au
droit
de
la
construction
est
inférieure
à
10
mètres.
7.2
-
Au-delà
de
cette
profondeur
de
40
mètres
Les
constructions
peuvent
être
implantées
en
limite
séparative :
-
_sila
hauteur
de
la
construction
n'excède
pas
3,50
mètres
en
limite.
-
S'il
existe
sur
la
parcelle
voisine
une
construction
implantée
en
limite
séparative.
La
construction
est
alors
possible
contre
l'immeuble
mitoyen
existant
et
jusqu'à
la
même
hauteur.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
S £ &
7
Pubiié
le
&
Ke
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
7.3
-
Lorsque
la
construction
est
implantée
en
retrait
de
la
limite
séparative,
quelle
que
soit
sa
position
dans
le
terrain,
tout
point
de
celle-ci
doit
être
à
une
distance
de
cette
limite
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
hauteur
de
ce
point
par
rapport
à
la
limite,
cette
distance
n'étant
jamais
inférieure
à
3
mètres.
Cependant,
cette
distance
n'est
pas
réglementée
en
cas
de
façade
ou
de
pignon
aveugle.
7.4
-
Les
ouvrages
de
faibles
emprise
tels
que
souches
de
cheminées
ou
de
ventilation,
locaux
techniques
d'ascenseurs
ainsi
que
les
pointes
de
pignon
ne
sont
pas
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cet
article.
7.5
-
Une
implantation
différente
pourra
être
autorisée
pour
les
extensions
de
bâtiments
existants
non
conformes
aux
règles
précitées
ainsi
que
pour
les
bâtiments
existants
réhabilités
ou
reconstruits
dans
la limite
de
l'implantation
des
bâtiments
détruits.
7.6
-
Ces
règles
peuvent
ne
pas
s'appliquer
lorsqu'il
apparaît
nécessaire
de
conserver
des
arbres.
7.7
-
Les
dispositions
ci-dessus
ne
s'appliquent
pas
aux
bâtiments
existants,
y compris
à
leurs
extensions,
aux
équipements
publics
ou
d'intérêt
collectif.
ARTICLE
UA
8 —
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
8.1
-
Les
bâtiments
doivent
être
implantés
de
telle
manière
que
les
baies
éclairant
les
pièces
principales
ne
soient
masquées
par
aucune
partie
d'immeuble
qui,
à
l'appui
de
ces
baies,
serait
vue
sous
un
angle
de
plus
de
45°
au-dessus
du
plan
horizontal.
8.2
-
Cette
règle
peut
ne
pas
s'appliquer
lorsqu'il
apparaît
nécessaire
de
conserver
des
arbres.
8.3
-
Les
bâtiments
existants
ne
sont
pas
assujettis
à ces
rêgles.
ARTICLE
UA
9 —
EMPRISE
AU
SOL
ll n'est
pas
fixé
de
règles.
ARTICLE
UA
10
—
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
40.1
-
La
hauteur
de
constructions
est
mesurée
à
partir
du
sol
naturel
où
remblayé
si
un
remblai
est
au
préalable
nécessaire
pour
le
nivellement
général
du
terrain.
10.2
-
La
hauteur
des
constructions
nouvelles
doit
être
en
harmonie
avec
les
constructions
avoisinantes.
10.3
-
Les
constructions
nouvelles
ou
aménagements
(surélévations)
ne
devront
pas
comporter
plus
de
deux
niveaux
plus
un
comble
aménagé
ou
non.
10.4
-
Hauteur
maximale
Outre
la
limitation
de
hauteur
résultant
de
l'implantation
des
bâtiments
(articles
UA
7
et
UA
8)
la
hauteur
totale
des
constructions
à
l'égout
du
toit
ne
doit
pas
excéder
7
mètres.
Les
constructions
existantes
ne
sont
pas
assujetties
à
cette
règle.
10.5
-
Ces
hauteurs
maximales
peuvent
cependant
être
dépassées
pour
des
ouvrages
d'utilité
publique
de
faible
emprise
et de
grande
hauteur.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
SS È Ÿ
8
Publié le
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FRS
ID : G45-200070183-20241212-2024 197-AI
ARTICLE
UA
11
— ASPECT
EXTERIEUR
SE,
RS
11.1
-
Prescriptions
architecturales
L'aspect
extérieur
des
constructions
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier
doit
satisfaire
aux
dispositions
de
l’article
R.111.21
du
Code
de
l'Urbanisme
: le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
son
architecture,
ses
dimensions
ou
son
aspect
extérieur
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
11.2
-
Toute
action
visant
à
entretenir,
réparer
ou
modifier
un
bâtiment
ancien
de
ce
secteur
sera
réalisée
en
tenant
compte
de
l’état
antérieur
et
des
caractéristiques
architecturales
de
la
construction,
ainsi
que
du
caractère
particulier
des
immeubles
situés
dans
son
environnement
immédiat.
11.3.1
-
D'une
manière
générale,
le
rez-de-chaussée
des
constructions
à
Usage
d'habitation
et
de
leurs
annexes
doit
être
implanté
au
niveau
du
terrain
naturel
au
droit
de
la
construction
avec
une
tolérance
de
0,30
mètres.
Lorsque
le
niveau
de
la
voie
d'accès
est
supérieur
à
celui-ci
ou
lorsque
sa
pente
est
supérieure
à
5
%,
une
implantation
différente
pourra
être
autorisée
à
condition
qu'elle
entraîne
aucun
talutage
immédiat
où
futur dont
la pente
excède
10
%.
11.3.2
-
Les
garages
en
sous-sol
sont
interdits.
11.4
-
Matériaux 11.4.1
-
Sont
interdites
les
imitations
de
matériaux
telles
que
fausses
pierres,
faux
pans
de
bois,
etc.
ainsi
que
l'emploi
à
nu
ou
en
parement
extérieur
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d’un
parement
ou
d'un
enduit.
Cette
règle
s'applique
aussi
bien
aux
constructions
à
usage
d'habitation
qu'aux
clôtures
et
bâtiments
annexes
s'ils
sont
visibles
de
la voie
publique.
11.42
-
Pour
la
couleur
des
enduits
de
façade
il doit
être
tenu
compte
de
l'ambiance
colorée
du
contexte
environnant,
notamment
des
façades
et
des
menuiseries
de
l'habitat
traditionnel
de
la
région.
Les
enduits
doivent
recevoir
une
finition
grésée
ou
grattée.
Les
enduits
blancs
ou
blanc
cassé
ne
sont
pas
autorisés.
11.43
-
Il est
conseillé
d'utiliser
la
pierre
et
la
brique
en
parement
décoratif
(chaînage
horizontal,
chaînage
d'angle,
appuis
seuils).
11.44
-
[l est
conseillé
de
traiter
les
souches
de
cheminées
en
briques
apparentes.
À
défaut,
au
minimum,
un
couronnement
de
briques
de
quatre
rangées
est
obligatoire.
11.5
-
Toitures 115.1
-
Les
toitures
des
constructions
nouvelles
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes
(à
l'exception
des
vérandas)
doivent
avoir
:
. deux
versants
dont
la pente
est
comprise
entre
40°
et 50°,
. Une
couverture
soit
en
petites
tuiles
plates
en
terre
cuite,
soit
en
ardoise
naturelle
ou
en
matériaux
présentant
un
aspect
similaire.
Cependant,
la
réfection
totale
ou
partielle
des
toitures
existantes
sera
exécutée
en
conformité
avec
le matériau
traditionnel
d’origine
(petite
tuile
ou
ardoise).
Concernant
les
vérandas,
la
pente
ainsi
que
les
matériaux
de
leur
couverture
ne
sont
pas
réglementés.11.52
-
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
9
Publié
le
ID
: 645-200070188-20241212-2024
197-AI
Les
constructions
de
faible
emprise
(largeur
maximale
de
6,5
mètres)
édifiées
en
limite
séparative,
ou
adossées
à
une
construction
principale,
pourront
comporter
une
pente,
plus
faible,
qui
ne
sera
pas
inférieure
à 30°.
Pour
toutes
les
constructions,
les
débords
de
toitures
en
pignon
sont
interdits.
Concernant
les
égouts
de
toiture,
les
dispositions
d’origine
seront
maintenues
en
cas
de
restauration
ou
modification
d'un
immeuble
existant.
Pour
les
constructions
neuves,
la
saillie,
quel
que
soit
son
mode
de
réalisation,
ne
devra
pas
excéder
25
cm
par
rapport
au
mur
de
la façade.
11.6
-
Sur
les
constructions
à
usage
d'habitation
collective,
les
antennes
de
télévision
individuelles
extérieures
sont
interdites.
11.7
-
11.8
-
117.4
-
11.7.2
-
11.73
-
Clôtures Lucarnes
et
châssis
Les
nouvelles
lucarnes
devront
s'inspirer
des
exemples
traditionnels
rencontrés
dans
la
région,
à savoir
:
. les
lucarnes
interrompant
la
ligne
d'égout
du
toit et plus
où
moins
encastrées.
. les
lucarnes
dites
« d'accès
au
grenier
»
dont
le
seuil
(ou
l'appui)
se
confond
avec
le
niveau
du
plancher.
Les
lucarnes
dites
« à capucine
» pourront
être
admises.
Les
portes
pleines
anciennes
et
traditionnelles
des
lucarnes
pourront
être
remplacées
par
une
fenêtre.
En
façade
principale
sur
rue
ou
place
publique,
les
châssis
sont
interdits
pour
l'éclairage
des
pièces
aménagées
dans
les
combles
pour
l'habitation.
Ils sont
tolérés
pour
ces
mêmes
façades
en
nombre
limité
(deux
maximum)
pour
éclairer
et
ventiler
des
sanitaires.
La
largeur
ne
pourra
pas
excéder
0,60
m
dans
ce
cas.
Sur
les
autres
façades,
ils
sont
autorisés
sous
réserve
de
dimensions
modestes
et
de
proportions
de
préférence
verticale.
Faisant
partie
intégrante
du
paysage
environnant,
les
clôtures
devront
être
réalisées
avec
soin.
11.8.1
-
Clôtures
sur
rue
Si
les
nouvelles
constructions
ne
sont
pas
implantées
sur
les
deux
limites
séparatives
latérales,
les
clôtures
sur
rue
devront
être
alors
implantées
à
l'alignement
et constituées :
. Soit
d’un
mur
plein
(pierre,
brique
ou
parpaings
enduits)
d'une
hauteur
qui
ne
pourra
être
inférieure
à
1,60
m.
Le
couronnement
du
mur
devra
être
en
briques
ou
en
tuiles
plates
et
la teinte
de
l'enduit
identique
à celui
des
bâtiments.
. Soit
d'un
muret
d’une
hauteur
minimale
de
0,80
m,
surmonté
de
simples
grilles
ou
de
barrières. Les
clôtures
pourront
comporter
un
porche
où
un
portail
d'accès
à
la
parcelle
dont
la
largeur
ne
pourra
en
aucun
cas
excéder
3
m.
Les
portails
seront
en
bois
pleins
ou
en
métal
(grille
plus
plaques)
et
peints
de
couleur
identique
à
celle
des
menuiseries
de
façade.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
& &
10
Pubtié le
ss
ID
: 645-200070183-20241219-2024
197-AI
S £ È
11.8.2
-
Clôtures
entre
limites
séparatives
Elles
peuvent
être
constituées :
, Soit
d’un
grillage
pouvant
comporter
un
mur
bahut
de
hauteur
maximale
de
0,30
m
éventuellement
doublé
par
des
haies
vives
ou
des
arbustes
(la
hauteur
de
ces
clôtures
ne
pourra
excéder
1,80
m).
. Soit
d’un
mur
plein
(pierre,
brique
ou
parpaings
enduits)
d'une
hauteur
qui
ne
pourra
être
supérieure
à
1,60
m.
Le
couronnement
du
mur
devra
être
en
briques
ou
en
tuiles
plates
et
la teinte
de
l'enduit
identique
à celui
des
bâtiments.
ARTICLE
UA
12 — STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
conséquent
à
l’utilisation
des
constructions
et
installations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
publiques
et dans
les
conditions
suivantes :
142.1
-
Il est exigé
au
minimum:
. pour
les
immeubles
collectifs
à
usage
d'habitation
une
place
par
tranche
de
60
m?
de
plancher
hors
œuvre
nette
avec
un
minimum
de
une
place
par
logement,
. pour
les
constructions
à
usage
commercial
de
plus
de
200
m?
de
surface
totale
de
plancher
hors
œuvre
nette
et
pour
les
constructions
à usage
de
bureaux
60
%
de
la surface
totale
de
plancher
hors
œuvre
nette,
Dans
les
autres
cas,
un
nombre
de
places
correspondant
aux
besoins
des
constructions
ou
installations
nouvelles.
12.2
-
En
cas
d'impossibilité
architecturale
ou
technique
d'aménager
sur
le
terrain
de
l'opération
le
nombre
d'emplacements
nécessaires,
le
constructeur
peut
être
autorisé
à
aménager
sur
un
autre
terrain
situé
à
moins
de
300
mètres
du
premier
les
surfaces
de
stationnement
qui
lui font
défaut.
12.8
-
En
application
de
l'article
L.
421-3
du
Code
de
l'Urbanisme,
pour
les
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat,
il ne
sera
exigé
qu'un
emplacement
de
stationnement
par
logement.
Par
ailleurs,
l'obligation
de
réaliser
des
aires
de
stationnement
n'est
pas
applicable
aux
travaux
de
transformation
ou
d'amélioration
de
bâtiments
affectés
à
des
logements
locatifs
financés
avec
un
prêt
aidé
par
l'Etat,
Y
compris
dans
le
cas
où
ces
travaux
s'accompagnent
de
la
création
de
surface
hors
œuvre
nette,
dans
la
limite
d'un
plafond
fixé
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
ARTICLE
UA
13
—- ESPACES
LIBRES
— PLANTATIONS
—
ESPACES
BOISES
CLASSES
13.1
-
Les
surfaces
libres
communs
des
lotissements
et ensembles
immobiliers
doivent
être
plantés.
13.2
-
Les
arbres
de
haute
tige
doivent
être
conservés
et
l'implantation
des
constructions
étudiée
en
conséquence.
13.3
-
S'il
se
révélait
impossible,
pour
des
raisons
techniques
de
conserver
certains
arbres
existants,
il
devra
être
replanté
un
nombre
au
moins
égal
d'arbres
de
haute
tige.
13.4
-
Les
espaces
boisés
figurés
au
plan
par
un
quadrillage
entourant
des
cercles
sont
classés
espaces
boisés
à
conserver.
Ils sont
soumis
au
régime
de
l’article
L.130.1
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
interdit
tout
changement
d'affectation
ou
tout
mode
d'occupation
du
sol
de
nature
à
compromettre
la
conservation,
la
protection
ou
la
création
des
boisements.
SECTION
Hi! — POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UA
14
— COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Il n'est
pas
fixé
de
coefficient
d'occupation
du
sol
(C.O.S.).5 Ls
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
11
Reçu
en
gréfecture
le
17/14/2024
Publié
le
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
CHAPITRE
Il —
REGLEMENT
DE
LA
ZONE
UB
Caractère
de
la
zone
UB
La
zone
UB
correspond
au
secteur
plus
récent
du
bourg.
On
y
trouve
des
quartiers
de
constructions
relativement
homogènes
notamment
d'architecture
traditionnelle
locale
(fermes).
Sur
certains
bâtiments
apparaissent
la brique
et la
céramique
en
façade.
Ces
quartiers
sont
situés
dans
le
prolongement
de
la
zone
UA
(rue
du
Bois
de
Deure),
ou
ponctuellement
le long
des
routes
d'accès
menant
au
centre
bourg
(route
de
Patay).
Cette
zone
est
également
constituée
de
secteurs
d'extensions
récentes,
au
tissu
assez
lâche
et
aux
constructions
de
type
pavillonnaire.
La
zone
UB
comporte
un
secteur
UBa
correspondant
aux
limites
du
lotissement
municipal
à
usage
d'habitation
dit
«
de
la
rue
Boussier
».
En
secteur
NB,
les
règles
de
superficie
minimale
ont
été
maintenues
afin
d'en
préserver
l'intérêt
paysager.
La
zone
UB
comporte
également
un
secteur
UBb
correspondant
aux
limites
du
lotissement
communal
dit du
«
Clos
du
Bois
Rosé
».
Elle
comporte
aussi
le secteur
UBb*
qui
est
un
secteur
de
plan
de
masse
correspondant
à
une
extension
au
Nord
du
Bourg
au
lieu-dit
«l'Enfer».
Les
éléments
bâtis
à
protéger
en
application
de
l'article
L.
151-19,
tels
qu'ils
figurent
aux
documents
graphiques,
sont
soumis
à
une
déclaration
préalable,
dès
lors
que
des
travaux
ayant
pour
effet
de
les
modifier
ou
de
les
supprimer
seraient
envisagés
conformément
à
l'article
R.421-25.
SECTION
I —
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
Rappels
:
1-Les
coupes
et
abattages
d'arbres
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
espaces
boisés
classés
au
titre
de
l'article
L
130-1
du
Code
de
l'Urbanisme
et figurant
comme
tels
aux
documents
graphiques.
2 - Les
défrichements
sont
soumis
à autorisation
dans
les
espaces
boisés
non
classés.
3
- En
application
de
l'article
R
111-2
du
Code
de
l'Urbanisme
: «Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations.»
4
-
Est
autorisée,
la
reconstruction,
en
cas
de
sinistre,
de
l'emprise
au
sol
et
de
la
S.H.O.N.
des
constructions
pré-existantes.
ARTICLE
UB
1
-—
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Sont
interdits
:
1.1
- Les
constructions
et
installations
classées
ou
non
de
quelque
destination
que
ce
soit
entraînant
des
dangers
ou
inconvénients
incompatibles
avec
le
caractère
urbain
de
la
zone:
. soit
pour
la
commodité
du
voisinage
{notamment
en
ce
qui
concerne
les
bruits,
les
odeurs,
les
fumées,
le trafic
des
véhicules
induits
par
leur
fonctionnement)
. Soit
pour
la
santé,
la
sécurité
et
la
salubrité
publique.
Modification
simplifiée
n°1
PLU
Huisseau-sur-Mauves
—
Règlement
—
Approbation
11Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
sréfecture
le
17/12/2084
12
Publié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
1.2
-
Le
stationnement
des
caravanes,
sauf
dans
les
bâtiments
et
remises
et
sur
le
terrain
où
est
implantée
la construction
constituant
la résidence
de
l'utilisateur.
1.3
-
Les
terrains
de
camping
et de
caravaning.
1.4
-
Les
carrières.
1.5
-
De
plus
à
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
éloignée
du
forage
d'alimentation
en
eau
potable
:
. les
dépôts
d’ordures
et de
produits
toxiques
. les
puisards
. es
forages
absorbants.
ARTICLE
UB
2
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont
admis
:
Les
constructions
de
quelque
destination
que
ce
soit
(habitat,
équipement
collectif
ou
d'intérêt
général,
commerce
où
artisanat,
bureaux
ou
services,
stationnement...)
sous
réserve
des
interdictions
mentionnées
à
l'article
UB
1,
SECTION
il —- CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UB
3 - ACCES
ET
VOIRIE
3.1
-
Les
accès
et
la
Voirie
devront
être
conformes
aux
dispositions
de
l'article
R.111.4
du
Code
de
l'Urbanisme,
cité
au
titre
1 du
présent
règlement.
3.2
-
Tout
terrain
enclavé
est
réputé
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante
instituée
par
voie
judiciaire
en
application
de
l’article
682
du
Code
Civil.
ARTICLE
UB
4 —
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
4,1
-
Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le réseau
public
d’eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
une
alimentation
en
eau,
4.2
-
Assainissement 4.2.1
-
Eaux
usées
Les
eaux
usées
doivent
être
évacuées
au
réseau
public
d'assainissement
en
respectant
ses
caractéristiques.
À
défaut,
les
eaux
usées
doivent
être
dirigées
sur
un
dispositif
autonome
d'épuration
et d'élimination
réglementaire.
L'évacuation
des
eaux
usées
dans
les
fossés,
cours
d'eau
ou
égouts
pluviaux
est
interdite.
Les
constructions
et
installations
devront
être
raccordées
au
réseau
public
d'assainissement
lorsqu'il
sera
mis
en
place.5 Ls
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
13
Publié
le
ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
4.2.2
-
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le terrain
doivent
garantir
l'écoulement
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
là
où
il
existe.
En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
(et
éventuellement
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété)
seront
réalisés
par
des
dispositifs
adaptés
à l'opération
et au
terrain.
4,3
-
Electricité Tout
raccordement
électrique
basse
tension
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
4.4
-
Télécommunications Tout
raccordement
d'une
installation
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
ARTICLE
UB
5 — SUPERFICIES
MINIMALES
DES
TERRAINS
Pour
être
constructible
un
terrain
doit
avoir
une
superficie
d'au
moins
1 000
m2.
Cependant,
l'aménagement
des
constructions
existantes
sur
des
parcelles
qui
ne
respecteraient
pas
cette
règle
est
autorisé.
En
secteur
UBa
et
UBb
:
Non
règlementé.
Le
présent
règlement
intègre
les
modalités
de
calcul
des
droits
à
construire
en
cas
de
division
de
terrain
prises
en
application
de
l’article
L.123.1.1
du
Code
de
l'Urbanisme.
En
secteur
UBb*
secteur
de
plan
de
masse :
Pour
être
constructible,
toute
division
de
terrain
devra
être
compatible
avec
les
dispositions
graphiques
des
secteurs
de
plan
de
masse
(voir
les
plans
de
zonage-réservation).
ARTICLE
UB
6 —
IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
principales
devront
présenter
une
façade
ou
un
pignon
à
l'alignement
ou
dans
une
bande
de
15
m
à
compter
de
l'alignement
des
voies
publiques
existantes,
modifiées
ou
à créer.
Les
dispositions
ci-dessus
ne
s'appliquent
pas
aux
bâtiments
existants,
aux
équipements
publics
ou
d'intérêt
collectif. En
secteurs
UBa
et
UBb
:
lt n'est
pas
fixé
de
retrait
maximum
des
constructions
par
rapport
à
l'alignement
de
la
RD
n°
3.
En
secteur
UBb*
secteur
de
plan
de
masse :
L'implantation
des
constructions
devra
être
compatible
avec
les
dispositions
graphiques
des
emprises
maximales
de
construction
définies
aux
plans
de
zonage-réservation.
Cependant,
les
constructions
annexes
telies
que
garages,
remises
et abris
de
jardin
pourront
être
édifiées
hors
de
ces
emprises.3
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
grétecture
le
17/14/2024
14
Pubtié le
5
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
KE
ARTICLE
UB
7 —
IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
A
-
Dispositions
applicables
aux
secteurs
UB
et
UBa
71
-
7.2
-
73
-
74
-
7.5
-
7.6
-
7.8
-
Sur
une
profondeur
de
20
mètres
à partir de
l'alignement
7.1.1
-
Les
constructions
peuvent
être
implantées
en
bordure
des
limites
séparatives.
7.12
-
Les
constructions
doivent
être
implantées
sur
au
moins
une
des
deux
limites
séparatives
latérales
si la largeur
du
terrain
au
droit
de
la construction
est
inférieure
à 20
mètres.
Au-delà
de
cette
profondeur
de
20
mètres
Les
constructions
peuvent
être
implantées
en
limite
séparative :
-
si
la
hauteur
de
la
construction
n'excède
pas
3,50
mètres
en
limite.
-
S'il
existe
sur
la
parcelle
voisine
une
construction
implantée
en
limite
séparative.
La
construction
est
alors
possible
contre
l'immeuble
mitoyen
existant
et jusqu'à
la
même
hauteur.
Dans
le
secteur
UBa,
les
constructions
jointives
peuvent
être
implantées
en
bordure
des
limites
séparatives
à condition
que
les
bâtiments
jointifs
présentent
une
unité
de
structure
et de
composition
et qu'ils
n'aient
pas
plus
de
35
mètres
de
façade
sur
un
même
plan.
Lorsque
la
construction
est
implantée
en
retrait
de
la
limite
séparative,
quelle
que
soit
sa
position
dans
le
terrain,
tout
point
de
celle-ci
doit
être
à
une
distance
de
cette
limite
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
hauteur
de
ce
point
par
rapport
à
la
limite,
cette
distance
n'étant
jamais
inférieure
à
3
mètres.
Cependant,
cette
distance
n’est
pas
réglementée
en
cas
de
façade
ou
de
pignon
aveugle.
Les
ouvrages
de
faibles
emprises
tels
que
souches
de
cheminées
ou
de
ventilation
ainsi
que
les
pointes
de
pignon
ne
sont
pas
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cet
article.
Une
implantation
différente
pourra
être
autorisée
pour
les
extensions
de
bâtiments
existants
non
conformes
aux
règles
précitées
ainsi
que
pour
les
bâtiments
existants
réhabilités
où
reconstruits
dans
la limite
de
l'implantation
des
bâtiments
détruits.
Ces
règles
peuvent
ne
pas
s'appliquer
lorsqu'il
apparaît
nécessaire
de
conserver
des
arbres.
Les
dispositions
ci-dessus
ne
s'appliquent
pas
aux
bâtiments
existants,
aux
équipements
publics
ou
d'intérêt
collectif.
B
—
Dispositions
applicables
au
secteur
UBb
La
construction
autorisée :
a)
jusqu'aux
limites
séparatives
latérales
b)
sur
l’une
des
limites
séparatives
latérales
c)
en
fond
de
parcelle
d}
en
retrait
des
limites
séparatives
latérales
Les
parties
de
constructions
en
retrait
doivent
s'écarter
d'une
distance,
mesurée
perpendiculairement,
égale : -
à
la
hauteur
de
la façade
mesurée
à
l'égout
du
toit ou
à
la
hauteur
du
pignon
intéressé
(mesuré
selon
la
moyenne
des
hauteurs
des
égouts
du
toit
et
non
pas
au
faîtage
du
pignon)
avec
un
minimum
de
4
m
si
elle
comporte
des
baies
assurant
l'éclairement
des
pièces
principales
d'habitation
ou
de
travail.
-
La
moitié
de
la
hauteur
définie
ci-dessus
avec
un
minimum
de
2,5
m
dans
le
cas
de
baies
assurant
l’éclairement
des
pièces
secondaires
;
-
en
cas
de
façade
ou
de
pignon
aveugles,
la distance
de
recul
n'est
pas
réglementée.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
15
Pubtié
le
ss
ID
: 645-200070183-20241219-2024
197-AI
S £ &
C
—
En
secteur
UBb*
secteur
de
plan
de
masse:
En
plus
du
respect
des
règles
ci-avant
énoncées,
l'implantation
des
constructions
devra
être
compatible
avec
les
dispositions
graphiques
des
emprises
maximales
de
construction
définies
aux
plans
de
zonage-
réservation.
Cependant,
les
constructions
annexes
telles
que
garages,
remises
et
abris
de
jardin
pourront
être
édifiées
hors
de
ces
emprises.
ARTICLE
UB
8 -
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
8.1
-
Les
bâtiments
doivent
être
implantés
de
telle
manière
que
les
baïes
éclairant
les
pièces
principales
ne
soient
masquées
par
aucune
partie
d'immeuble
qui,
à
l'appui
de
ces
baies,
serait
vue
sous
un
angle
de
plus
de
45°
au-dessus
du
plan
horizontal.
8.2
-
Cette
règle
peut
ne
pas
s’appliquer
lorsqu'il
apparaît
nécessaire
de
conserver
des
arbres.
8.3
-
Les
bâtiments
existants
ne
sont
pas
assujettis
à ces
règles.
8.4
-
En
secteur
UBb*
secteur
de
plan
de
masse :
En
plus
du
respect
des
règles
ci-avant
énoncées,
l'implantation
des
constructions
devra
être
compatible
avec
les
dispositions
graphiques
des
emprises
maximales
de
construction
définies
aux
plans
de
zonage-réservation.
Cependant,
les
constructions
annexes
telles
que
garages,
remises
et
abris
de
jardin
pourront
être
édifiées
hors
de
ces
emprises.
ARTICLE
UB
9 -
EMPRISE
AU
SOL
En
secteurs
UB,
UBa
et UBb :
Il n'est
pas
fixé
de
règles.
En
secteur
UBb*
(secteur
de
plan
de
masse)
:
En
plus
du
respect
des
règles
ci-avant
énoncées,
l'emprise
au
sol
des
bâtiments
principaux
devra
être
contenue
dans
l'emprise
maximale
de
construction
figurant
graphiquement
aux
plans
de
zonage
réservation.
Cependant,
les
bâtiments
annexes
tels
que
garage,
abri
de
jardin-remise,
peuvent
être
implantés
hors
de
emprise
maximale
ci-avant
énoncée.
ARTICLE
UB
10
-
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
10.1
-
La
hauteur
de
constructions
est
mesurée
à
partir
du
sol
naturel
ou
remblayé
si
un
remblai
est
au
préalable
nécessaire
pour
le nivellement
général
du
terrain.
10.2
-
La
hauteur
des
constructions
nouvelles
doit
être
en
harmonie
avec
les
constructions
avoisinantes.
10.3
-
En
général,
les
constructions
nouvelles
ou
aménagements
(surélévations)
ne
devront
pas
comporter
plus
de
un
niveau
(rez-de-chaussée)
plus
un
comble
aménagé
ou
non.
En
fonction
de
l'environnement
immédiat
etfou
du
caractère
de
la
construction,
le
gabarit
de
deux
niveaux
pourra
être
exceptionnellement
autorisé,
10.4
-
Hauteur
maximale
Outre
la
limitation
de
hauteur
résultant
de
l'implantation
des
bâtiments
(articles
UB
7
et
UB
8)
et
de
l'article
UB
10.3,
la
hauteur
totale
des
constructions
à
l'égout
du
toit
ne
doit
pas
excéder
7
mètres.
Les
constructions
existantes
ne
sont
pas
assujetties
à cette
règle.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
16
Publié le
SE
Re Re
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
10.5
-
Ces
hauteurs
maximales
peuvent
cependant
être
dépassées
pour
des
ouvrages
d'utilité
publique
de
faible
emprise
et
de
grande
hauteur.
ARTICLE
UB
11
- ASPECT
EXTERIEUR
11.1
-
Prescriptions
architecturales
L'aspect
extérieur
des
constructions
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier
doit
satisfaire
aux
dispositions
de
l'article
R.111.21
du
Code
de
l'Urbanisme
:
le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
son
architecture,
ses
dimensions
ou
son
aspect
extérieur
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
11.2
-
Toute
action
visant
à
entretenir,
réparer
ou
modifier
un
bâtiment
ancien
de
ce
secteur
sera
réalisée
en
tenant
compte
de
l'état
antérieur
et
des
caractéristiques
architecturales
de
la
construction,
ainsi
que
du
caractère
particulier
des
immeubles
situés
dans
son
environnement
immédiat.
11.3.1
-
D'une
manière
générale,
le
rez-de-chaussée
des
constructions
à
usage
d'habitation
et
de
leurs
annexes
doit
être
implanté
au
niveau
du
terrain
naturel
au
droit
de
la
construction
avec
une
tolérance
de
0,30
mètres.
Lorsque
le
niveau
de
la
voie
d'accès
est
supérieur
à
celui-ci
ou
lorsque
sa
pente
est
supérieure
à
5
%,
une
implantation
différente
pourra
être
autorisée
à
condition
qu'elle
entraîne
aucun
telutage
immédiat
ou
futur
dont
la
pente
excède
10
%.
11.3.2
-
Les
garages
en
sous-sol
sont
interdits.
11.4
-
Matériaux 114,1
-
Sont
interdites
les
imitations
de
matériaux
telles
que
fausses
pierres,
faux
pans
de
bois,
etc.
ainsi
que
l'emploi
à
nu
ou
en
parement
extérieur
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d’un
enduit.
Cette
règle
s'applique
aussi
bien
aux
constructions
à
usage
d'habitation
qu'aux
clôtures
et
bâtiments
annexes
s'ils
sont
visibles
de
la
voie
publique.
114.2
-
Pour
la
couleur
des
enduits
de
façade
il
doit
être
tenu
compte
de
l'ambiance
colorée
du
contexte
environnant,
notamment
des
façades
et
des
menuiseries
de
l'habitat
traditionnel
de
la
région.
Les
enduits
doivent
recevoir
une
finition
grésée
ou
grattée.
Les
enduits
blancs
ou
blanc
cassé
ne
sont
pas
autorisés.
11.43
-
Il
est
conseillé
d'utiliser
la
pierre
et
la
brique
en
parement
décoratif
(chaînage
horizontal,
chaînage
d'angle,
appuis
seuils….).
11.44
-
Il
est
conseillé
de
traiter
les
souches
de
cheminées
en
briques
apparentes.
À
défaut,
au
minimum,
un
couronnement
de
briques
de
quatre
rangées
est
obligatoire.
11.5
-
Toiïtures 11.5.1
-
Les
toitures
des
constructions
nouvelles
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes
(à
l'exception
des
vérandas)
doivent
avoir
:
. deux
versants
dont
la pente
est
comprise
entre
35°
et 50°.
.- une
couverture
soit
en
petites
tuiles
plates
terre
cuite,
soit
en
ardoise
naturelle
ou
en
matériaux
présentant
un
aspect
similaire.11.6
-
11.7 - 11.8 -
11.5.2
-
11,53
-
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
17
Publié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
Cependant,
la
réfection
totale
ou
partielle
des
toitures
existantes
sera
exécutée
en
conformité
avec
le
matériau
traditionnel
d'origine
(petite
tuile
ou
ardoise).
Concernant
les
vérandas,
la
pente
ainsi
que
les
matériaux
de
leur
couverture
ne
sont
pas
réglementés. Les
constructions
d’annexes
(garages,
celliers,
remises,
abris
divers...),
dont
la
s.h.o.n.
est
inférieure
à 30
m2?
pourront
comporter
une
pente
minimale
de
15°.
Pour
toutes
les
constructions,
les
débords
de
toitures
en
pignon
sont
interdits.
Concernant
les
égouts
de
toiture,
les
dispositions
d’origine
seront
maintenues
en
cas
de
restauration
ou
modification
d'un
immeuble
existant.
Pour
les
constructions
neuves,
la
saillie,
quel
que
soit
son
mode
de
réalisation,
ne
devra
pas
excéder
25
cm
par
rapport
au
mur
de
la façade.
Sur
les
constructions
à
usage
d'habitation
collective,
les
antennes
de
télévision
individuelles
extérieures
sont
interdites.
11.7.1
-
11.7,2
-
11.7.3
-
Clôtures 11.8.1
-
Lucarnes
et
châssis
Les
nouvelles
lucarnes
devront
s'inspirer
des
exemples
traditionnels
rencontrés
dans
la
région,
à
savoir
:
. les
lucarnes
interrompant
la ligne
d'égout
du
toit et plus
ou
moins
encastrées,
. les
lucarnes
dites
« d'accès
au
grenier
»
dont
le
seuil
(ou
l'appui)
se
confond
avec
le
niveau
du
plancher.
Les
lucarnes
dites
« à capucine
» pourront
être
admises.
Les
portes
pleines
anciennes
et
traditionnelles
des
lucarnes
pourront
être
remplacées
par
une
fenêtre.
Les
châssis
de
toit
sont
autorisés
sous
réserve
de
dimensions
modestes,
de
proportions
de
préférence
verticale
et,
en
façade
principale
sur
rue
ou
place
publique,
d'alignements
par
rapport
aux
fenêtres
de
façade.
Clôtures
sur
rue
-
En
dehors
des
secteurs
UBa
et
UBb,
les
clôtures
sur
rue
devront
être
implantées
à
l'alignement
et constituées :
. soit
d'un
mur
plein
(pierre,
brique
ou
parpaings
enduits)
d’une
hauteur
qui
ne
pourra
être
inférieure
à
1,20
m.
Le
couronnement
du
mur
devra
être
en
briques
ou
en
tuiles
plates
et
la teinte
de
l'enduit
identique
à celui
des
bâtiments.
. Soit
d'un
muret
d'une
hauteur
minimale
de
0,60
m,
surmonté
de
simples
grilles
ou
de
barrières
ou
complété
par
une
haie
vive
haute.
Les
clôtures
pourront
comporter
un
porche
où
un
portail
d'accès
à
la
parcelle
dont
la
largeur
ne
pourra
en
aucun
cas
excéder
3 mi.
Les
portails
en
cas
de
murs
seront
pleins,
et
en
cas
d'un
muret
surmonté
d'une
grille
ou
d'une
barrière
pourront
être
pleins
où
ajourés
et
peints
de
couleur
identique
à
celle
des
menuiseries
de
façade.11.8.2
-
2202
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
sréfecture
le
17/12/2084
18
Publié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
-
Dans
le
secteur
UBa,
les
clôtures
à
construire
en
bordure
des
voies
et
des
aires
de
stationnement
devront
être
constituées
:
. d'un
grillage
vert
foncé
ou
noir,
. d'une
lisse
simple
ou
double,
comportant
ou
non
un
mur
bahut
d'une
hauteur
de
0,30
m
maximum
avec
poteaux,
. d'une
haie
vive
intérieure
qui
doublera
le grillage
(ou
la lisse),
.
de
piles
de
portail
dans
lesquelles
seront
incorporées
les
coffrets
d'électricité
et
éventuellement
des
P&T,
ainsi
que
la
boîte
aux
lettres.
La
hauteur
des
poteaux
et grillages,
haies
et piles
de
portail
sera
limitée
à
1,60
m.
- Dans
le secteur
UBb
: non
réglementé.
Clôtures
entre
limites
séparatives
Elles
peuvent
être
constituées :
Soit
d’un
grillage
pouvant
comporter
un
mur
bahut
de
hauteur
maximale
de
0,30
m
éventuellement
doublé
par
des
haies
vives
ou
des
arbustes
(la
hauteur
de
ces
clôtures
ne
pourra
excéder
1,80
m).
. Soit
d'un
mur
plein
(pierre,
brique
ou
parpaings
enduits)
d'une
hauteur
qui
ne
pourra
être
supérieure
à
1,60
m.
Le
couronnement
du
mur
devra
être
en
briques
ou
en
tuiles
plates
et
la teinte
de
l’enduit
identique
à celui
des
bâtiments.
ARTICLE
UB
12
- STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
conséquent
à
l'utilisation
des
constructions
et
installations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique.
ARTICLE
UB
13
— ESPACES
LIBRES
-— PLANTATIONS
- ESPACES
BOISES
CLASSES
13.1 13.2 13.3 13.4
Les
surfaces
libres
communs
des
lotissements
et ensembles
immobiliers
doivent
être
plantés.
Les
arbres
de
haute
tige
doivent
être
conservés
et
l'implantation
des
constructions
étudiée
en
conséquence, S'il
se
révélait
impossible,
pour
des
raisons
techniques
de
conserver
certains
arbres
existants,
il
devra
être
replanté
un
nombre
au
moins
égal
d'arbres
de
haute
tige.
Les
espaces
boisés
figurés
au
plan
par
un
quadrillage
entourant
des
cercles
sont
classés
espaces
boisés
à
conserver.
Ils sont
soumis
au
régime
de
l'article
L.130.1
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
interdit
tout
changement
d'affectation
ou
tout
mode
d'occupation
du
sol
de
nature
à
compromettre
la
conservation,
la
protection
ou
la création
des
boisements.
SECTION
Il! -
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UB
14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
En
dehors
de
la zone
UBa,
il n'est
pas
fixé
de
coefficient
d'occupation
du
sol
(C.O.S.).
Dans
la
zone
UBa,
le
coefficient
d'occupation
du
sol
est
fixé
à
0,4.
Pour
les
équipements
publics
ou
d'intérêt
collectif
il n'est
pas
fixé
de
C.O.S.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
19
Publié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
Les
coefficients
d'occupation
des
sois
ne
sont
pas
applicables
:
. aux
constructions
ou
aménagements
des
bâtiments
scolaires,
sanitaires
ou
hospitaliers
. aux
équipements
d'infrastructure
. aux
bâtiments
existants
reconstruits
où
réhabilités
dans
la
limite
des
surfaces
de
plancher
détruites
quelle
qu'en
soit
l'affectation
initiale
ou
des
planchers
construits
dans
la
limite
des
volumes
préexistants
quelle
qu'en
soit
l'affectation
initiale
. aux
lots
issus
d'un
lotissement
ou
d'un
permis
de
construire
groupé
valant
division.
Dans
ce
cas,
le
permis
de
lotir
ou
le
permis
de
construire
de
l'opération
fixe
la
répartition
de
la
surface
totale
constructible
pour
l'ensemble
du
terrain
(espaces
communs
où
publics
incius)
. aux
postes
de
transformation
électrique
de
distribution
publique.
Modalités
de
calcul
des
droits
à
construire
en
cas
de
division
de
terrain
(dispositions
prises
en
application
de
l’article
L.123.11
du
Code
de
l'Urbanisme)
Le
présent
règlement
prévoit
que :
« Si
une
partie
a
été
détachée
depuis
moins
de
dix
ans
d’un
terrain
dont
les
droits
à
construire
résultant
de
l'application
du
coefficient
d'occupation
des
sols
ont
été
utilisés
partiellement
où
en
totalité,
il ne
peut
plus
être
construit
que
dans
la limite
des
droits
qui
n'ont
pas
déjà
été
utilisés.
« Si
le
coefficient
d'occupation
des
sols
applicable
au
terrain
est
augmenté
après
la
division,
la
minoration
des
droits
à
construire
résultant
de
l'application
du
premier
alinéa
est
calculée
en
appliquant
le
coefficient
d'occupation
des
sols
existant
à la date
de
la délivrance
du
permis
de
construire.
« Si
le
coefficient
d'occupation
des
sols
applicable
au
terrain
est
diminué
après
la
division,
la
minoration
éventuelle
des
droits
à
construire
est
calculée
en
appliquant
le
coefficient
d'occupation
des
sols
existant
à
la
date
de
la division.
«
En
cas
de
division
d'une
parcelle
bâtie
située
dans
une
des
zones
mentionnées
au
premier
alinéa,
le
vendeur
fournit
à
l'acheteur
un
certificat
attestant
la
surface
hors
œuvre
nette
des
bâtiments
existant
sur
la
ou
les
parcelles
concernées.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
»
« Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
terrains
issus
d'une
division
effectuée
à
une
date
ou
dans
une
zone
où
le plan
local
d'urbanisme
ne
prévoyait
pas
la
règle
prévue
au
premier
alinéa.
»Caractère
de
la
zone
UC
20
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
S £ È
Pubiié le
5
5
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
CHAPITRE
ll -
REGLEMENT
DE
LA
ZONE
UC
La
zone
UC
correspond
à
l’ensemble
des
hameaux
de
la
commune.
I!
s'agit
de
groupements
plus
ou
moins
importants
constitués
de
maisons
individuelles.
Cette
zone
comporte
un
secteur
UCa
correspondant
aux
limites
du
lotissement
de
Montpipeau.
Les
règles
de
superficies
minimales
ont
été
maintenues
afin
de
préserver
l'intérêt paysager
des
différents
secteurs
de
la zone
UC.
Rappels
:
SECTION
I - NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
Les
coupes
et
abattages
d'arbres
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
espaces
boisés
classés
au
titre
de
l'article
L
130-1
du
Code
de
l'Urbanisme
et
figurant
comme
tels
aux
documents
graphiques.
Les
défrichements
sont
soumis
à autorisation
dans
les
espaces
boisés
non
classés.
En
application
de
l'article
R
111-2
du
Code
de
l'Urbanisme
:«Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations.»
Est
autorisée,
la
reconstruction,
en
cas
de
sinistre,
de
l'emprise
au
sol
et
de
la
S.H.O.N.
des
constructions
pré-existantes.
ARTICLE
UC
1 - OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Sont
interdits
:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Les
terrains
de
caravaning
et de
camping.
Les
carrières.
Les
constructions
et
installations
classées
ou
non
de
quelque
destination
que
ce
soit
entraînant
des
dangers
où
inconvénients
incompatibles
avec
le
caractère
urbain
de
la
zone
:
.Soit
pour
la
commodité
du
voisinage
(notamment
en
ce
qui
concerne
les
bruits,
les
odeurs,
les
fumées,
le
trafic
des
véhicules
induits
par
leur
fonctionnement)
.Soit
pour
la
santé,
la
sécurité
et
la
salubrité
publique.
Le
stationnement
des
caravanes,
sauf
dans
les
bâtiments
et
remises
et
sur
le
terrain
où
est
implantée
la
construction
constituant
la
résidence
de
l'utilisateur.
Dans
le
secteur
UCa,
toutes
les
occupations
et
utilisations
du
sol
autres
que
celles
mentionnées
à
l'article
UC
2.2.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
21
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#
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: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
S £ &
ARTICLE
UC
2
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
2.1 - 2.2
-
PARTICULIERES
Sont
admis
en
dehors
du
secteur
UCa :
2.1.1
-
Les
constructions
de
quelque
destination
que
ce
soit
(habitat,
équipement
collectif
ou
d'intérêt
général,
commerce
ou
artisanat,
bureaux
ou
services,
stationnement...)
sous
réserve
des
interdictions
mentionnées
à
l'article
UC
1.
Sont
admis
uniquement,
dans
le secteur
UCa,
les
constructions
à usage
d'habitation.
SECTION
Ii - CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UC
3 - ACCES
ET
VOIRIE
3.1
-
3.2
-
Les
accès
et
la
voirie
devront
être
conformes
aux
dispositions
de
l'article
R.111.4
du
Code
de
l'Urbanisme,
cité
au
titre
1 du
présent
règlement.
Tout
terrain
enclavé
est
réputé
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante
instituée
par
voie
judiciaire
en
application
de
l'article
682
du
Code
Civil.
ARTICLE
UC
4 —
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
41 - 4.2
-
43
-
44 -
Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le réseau
public
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
Assainissement 4.2.1
-
Les
eaux
usées
(eaux
ménagères
et
eaux
vannes)
doivent
être
dirigées
par
des
canalisations
souterraines
sur
des
dispositifs
de
traitement
individuels,
fosses
septiques
ou
appareils
équivalents,
pour
être
épurées
et
évacuées
conformément
à
la
réglementation
sanitaire
en
vigueur.
De
plus,
les
dispositifs
d'assainissement
devront
être
conçus
pour
permettre
le
branchement
ultérieur
sur
les
réseaux
publics
projetés
et tenir
compte
des
caractéristiques
prévues
pour
ces
réseaux.
4.2,2
-
L'évacuation
des
eaux
ménagères
et des
effluents
non
traités
dans
les
fossés,
cours
d'eau
ou
égouts
pluviaux
est
interdite.
Electricité Tout
raccordement
électrique
basse
tension
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
Télécommunications Tout
raccordement
d'une
installation
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
& &
22
Pubtié le
ss
ID
: 645-200070183-20241219-2024
197-AI
S £ È
ARTICLE
UC
5 - SUPERFICIES
MINIMALES
DES
TERRAINS
Pour
être
constructible,
un
terrain
doit
avoir
une
superficie
d'au
moins
1 000
m°.
Cependant,
l'aménagement
des
constructions
existantes
sur
des
parcelles
qui
ne
respecteraient
pas
cette
règle
est
autorisé.
Le
présent
règlement
intègre
les
modalités
de
calcul
des
droits
à
construire
en
cas
de
division
de
terrain
prises
en
application
de
l’article
L.123.1.1
du
Code
de
l'Urbanisme.
Dans
le
secteur
UCa,
il devra
avoir
une
superficie
d’au
moins
8 000
m?
et
ne
pourra
supporter
plus
d'un
bâtiment
principal
d'habitation.
Cette
règle
ne
s'applique
pas
lorsqu'il
s’agit
de
l'extension
d'un
bâtiment
existant
ou
de
la
réalisation
d’une
annexe.
ARTICLE
UC
6 — IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
6.1
-
Les
constructions
principales
doivent
être
implantées :
6.1.1
-
En
dehors
du
secteur
UCa :
-
soit
à
l’alignement
ou
le cas
échéant
sur
la marge
de
recul
qui
s'y
substitue,
-
soit
en
retrait
de
l'alignement
(ou
de
la
marge
de
recul
qui
s’y
substitue)
avec
dans
ce
cas
un
minimum
de
4
mètres.
6.1.2
-
Dans
le
secteur
UCa
:
- en
retrait
de
l'alignement
(ou
de
la
marge
de
recul
qui
s’y
substitue)
avec
un
minimum
de
15
mètres.
6.2
-
Une
implantation
différente
pourra
être
autorisée
pour
les
extensions
de
bâtiments
existants
non
conformes
aux
règles
précitées
ainsi
que
pour
les
annexes
telles
que
garages,
celliers,
abris
divers.
6.3
-
Cette
règle
peut
ne
pas
s'appliquer
lorsqu'il
apparaît
nécessaire
de
conserver
des
arbres.
ARTICLE
UC
7 —
IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
7.1
-
Surune
profondeur
de
20
mètres
à
partir
de
l'alignement,
en
dehors
du
secteur
UCa,
7.1.1
-
Les
constructions
peuvent
être
implantées
en
bordure
des
limites
séparatives.
7.12
-
Elles
doivent
être
implantées
sur
au
moins
une
des
limites
séparatives
si
la
largeur
du
terrain
au
droit
de
la construction
est inférieure
à
20
mètres.
7.2
-
Au-delà
de
cette
profondeur
de
20
mètres,
en
dehors
du
secteur
UCa,
les
constructions
peuvent
être
implantées
en
limite
séparative
:
-
sita
hauteur
de
la construction
n'excède
pas
3,50
mètres
en
limite.
-
s’il
existe
sur
la
parcelle
voisine
une
construction
implantée
en
limite
séparative.
La
construction
est
alors
possible
contre
l'immeuble
mitoyen
existant et jusqu’à
la même
hauteur,
7.3
-
Lorsque
la
construction
est
implantée
en
retrait
de
la
limite
séparative,
quelle
que
soit
sa
position
dans
le
terrain,
tout
point
de
celle-ci
doit
être
à
une
distance
de
cette
limite
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
hauteur
de
ce
point
par
rapport
à
la
limite,
cette
distance
n'étant
jamais
inférieure
à
3
mètres.
Cependant,
cette
distance
n'est
pas
réglementée
en
cas
de
façade
ou
de
pignon
aveugle.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
23
Publié
le
“
ID
: 045-200070183-20241213-2024
1897-AI
S £ &
7.4
-
Les
ouvrages
de
faibles
emprises
tels
que
souches
de
cheminées
ou
de
ventilation
ainsi
que
les
pointes
de
pignon
ne
sont
pas
à
prendre
en
compte
pour
l'application
de
cet
article.
7.5
-
Dans
le
secteur
UCa,
tout
point
d'une
construction
doit
être
à
une
distance
minimale
de
15
m
par
rapport
à
la
limite
séparative.
Il est
cependant
admis
qu'un
point
d'une
construction
puisse
se
situer
à
une
distance
minimale
de
5
m
vis-à-vis
d'une
seule
limite
séparative
latérale
ou
de
fond
de
parcelle.
7.6
-
Une
implantation
différente
pourra
être
autorisée
pour
les
extensions
de
bâtiments
existants
non
conformes
aux
règles
précitées
ainsi
que
pour
les
bâtiments
existants
réhabilités
ou
reconstruits
dans
la
limite
de
l'implantation
des
bâtiments
détruits.
7.7
-
Ces
règles
peuvent
ne
pas
s'appliquer
lorsqu'il
apparaît
nécessaire
de
conserver
des
arbres.
7.8
-
Les
dispositions
ci-dessus
ne
s'appliquent
pas
aux
bâtiments
existants,
aux
équipements
publics
ou
d'intérêt
collectif,
ARTICLE
UC
8 —
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
8.1
-
Les
bâtiments
doivent
être
implantés
de
telle
manière
que
les
baies
éclairant
les
pièces
principales
ne
soient
masquées
par
aucune
partie
d'immeuble
qui,
à
l'appui
de
ces
baies,
serait
vue
sous
un
angle
de
plus
de
45°
au-dessus
du
plan
horizontal.
8.2
-
Cette
règle
peut
ne
pas
s'appliquer
lorsqu'il
apparaît
nécessaire
de
conserver
des
arbres.
8.3
-
Les
bâtiments
existants
ne
sont
pas
assujettis
à ces
règles.
ARTICLE
UC
9 —
EMPRISE
AU
SOL
l n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
UC
10
—
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
10.1
-
La
hauteur
de
constructions
est
mesurée
à
partir
du
sol
naturel
ou
remblayé
si
un
remblai
est
au
préalable
nécessaire
pour
le
nivellement
général
du
terrain
jusqu'au
sommet
du
bâtiment,
ouvrages
techniques,
cheminées
et
autres
superstructures
exclues.
10.2
-
Hauteur
maximale
Outre
la
limitation
de
hauteur
résultant
de
l'implantation
des
bâtiments
(articles
UC
7
et
UC
8)
la
hauteur
totale
des
constructions
ne
doit
pas
excéder
9
mètres.
Les
constructions
existantes
ne
sont
pas
assujetties
à cette
règle.
10.3
-
Ces
hauteurs
maximales
peuvent
cependant
être
dépassées
pour
des
ouvrages
d'utilité
publique
de
faible
emprise
et de
grande
hauteur.
ARTICLE
UC
11
— ASPECT
EXTERIEUR
11.1
-
L'aspect
extérieur
des
constructions
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier
doit
satisfaire
aux
dispositions
de
l'article
R.111.21
du
Code
de
l'Urbanisme
: le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
son
architecture,
ses
dimensions
ou
son
aspect
extérieur
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.112
-
113
-
11.4
-
11.5
-
11.6
-
11.7
-
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
SS È Ÿ
24
Publié le
Be
Eh
ID : G48-200070188-20241212-2024 197-AI
SE,
RS
D'une
manière
générale,
le
rez-de-chaussée
des
constructions
à
usage
d'habitation
et
de
leurs
annexes
doit
être
implanté
au
niveau
du
terrain
naturel
au
droit
de
la construction
avec
une
tolérance
de
0,30
mètre.
Lorsque
le
niveau
de
la
voie
d'accès
est
supérieur
à
celui-ci
ou
lorsque
sa
pente
est
supérieure
à
5
%,
une
implantation
différente
pourra
être
autorisée
à
condition
qu’elle
entraîne
aucun
talutage
immédiat
ou
futur
dont
la
pente
excède
10
%.
Matériaux 113.1
-
Sont
interdites
les
imitations
de
matériaux
telles
que
fausses
pierres,
faux
pans
de
bois,
etc...
ainsi
que
l'emploi
à
nu
ou
en
parement
extérieur
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d’un
enduit.
Cette
règle
s'applique
aussi
bien
aux
constructions
à
usage
d'habitation
qu'aux
clôtures
et
bâtiments
annexes
s'ils sont
visibles
de
la voie
publique.
11.3.2
-
Pour
la
couleur
des
enduits
de
façade
il doit
être
tenu
compte
de
l'ambiance
colorée
du
contexte
environnant,
notamment
des
façades
et
des
menuiseries
de
l'habitat
traditionnel
de
la région.
Les
enduits
contemporains
sont
admis
sous
réserve
que
leur
mise
en
œuvre
et
leur
couleur
(choix
des
pigments)
répondent
aux
critères
précédents.
Le
blanc
pur
n'est
pas
autorisé,
Toitures
des
bâtiments
nouveaux
à
usage
d'habitation
Les
matériaux
de
couverture
utilisés
seront
:
soit
de
l’ardoise
-
soit
de
la petite
tuile
plate
en
terre
cuite
-
Soit
de
la tuile
de
ton
brun
ou
des
matériaux
similaires
présentant
le même
aspect
général
-
les
pentes
seront
comprises
entre
35°
et
45°.
Concernant
les
vérandas,
la
pente
ainsi
que
les
matériaux
de
leur
couverture
ne
sont
pas
réglementés.
-
les
débords
de
toiture
en
pignon
sont
interdits.
Les
constructions
d'annexes
(garages,
celliers,
abris
divers.….),
dont
la
s.h.o.n.
est
inférieure
à
30
m°?
pourront
comporter
une
pente
minimum
de
15°.
Sur
les
constructions
à
usage
d'habitation
collective
les
antennes
de
télévision
individuelles
extérieures
sont
interdites.
Clôtures 11.7.1
-
Clôtures
sur
rue
Elles
ne
sont
pas
obligatoires.
S'il en
est
construit
elles
doivent
être
constituées
:
11.7.1.1
-
En
dehors
du
secteur
UCa
:
-
soit
d’un
mur
bahut
surmonté
ou
non
d'une
partie
ajourée
(grille
ou
grillage),
doublée
d'une
haie
vive
ou
arbustive
-
soit
d'un
mur
plein
en
pierre
ou
en
matériaux
revêtus
d'un
enduit
de
même
nature
que
celui
de
la construction,
d'une
hauteur
minimum
de
1,20
mètres
et maximum
2,50
m.
Dans
ce
cas,
les
planches
de
ciment
ajourées
ou
non
sont
interdites.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
25
Publié
le
ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
11.7.1.2
-
Dans
le secteur
UCa :
-
d'un
grillage
à
piquets
métalliques
ou
bois
d'une
hauteur
maximale
de
1,50
m,
doublé
d’une
haie
vive.
-
D'autre
part,
il est
admis
la
réalisation
d'un
mur
maçonné
d'une
longueur
maximale
de
5
m
(et d'une
hauteur
maximale
de
1,50
m)
de
part
et d'autre
des
piliers
du
portail.
117.2
-
Clôtures
entre
limites
séparatives
Elles
peuvent
être
constituées
:
soit
d'un
grillage
pouvant
comporter
un
mur
bahut
de
hauteur
maximale
de
0,30
m
éventuellement
doublé
par
des
haïes
vives
ou
des
arbustes
(la
hauteur
de
ces
clôtures
ne
pourra
excéder
1,80
m).
. soit
d'un
mur
plein
(pierre,
brique
ou
parpaings
enduits)
d’une
hauteur
qui
ne
pourra
être
supérieure
à
1,60
m.
Le
couronnement
du
mur
devra
être
en
briques
ou
en
tuiles
plates
et
la teinte
de
l'enduit
identique
à
celui
des
bâtiments.
ARTICLE
UC
12
- STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
conséquent
à
l’utilisation
des
constructions
et
installations
doit
étre
assuré
en
dehors
des
voies
ouvertes
à la circulation
publique.
ARTICLE
UC
13
-
ESPACES
LIBRES
-— PLANTATIONS
-— ESPACES
BOISES
CLASSES
13.1
-
Les
surfaces
libres
communs
des
lotissements
et ensembles
immobiliers
doivent
être
plantés.
13.2
-
Les
arbres
de
haute
tige
doivent
être
conservés
et
l'implantation
des
constructions
étudiée
en
conséquence.
13.3
-
S'il
se
révélait
impossible,
pour
des
raisons
techniques
de
conserver
certains
arbres
existants,
il
devra
être
replanté
un
nombre
au
moins
égal
d'arbres
de
haute
tige.
13.4
-
Les
espaces
boisés
figurés
au
plan
par
un
quadrillage
entourant
des
cercles
sont
classés
espaces
boisés
à
conserver.
Ils sont
soumis
au
régime
de
l'article
L.130.1
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
interdit
tout
changement
d'affectation
ou
tout
mode
d'occupation
du
sol
de
nature
à
compromettre
la
conservation,
la
protection
ou
la création
des
boisements.
SECTION
II! -
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UC
14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Le
coefficient
d'occupation
du
sol
(C.O.S.)
est
fixé
à 0,25.
Dans
le secteur
UCa,
le COS
est fixé
à 0,06.
Pour
les
équipements
publics
ou
d'intérêt
collectif il n'est
pas
fixé
de
C.O.S.
Les
coefficients
d'occupation
des
sols
ne
sont
pas
applicables
:
. aux
constructions
ou
aménagements
des
bâtiments
scolaires,
sanitaires
ou
hospitaliers
. aux
équipements
d'infrastructure
. aux
bâtiments
existants
reconstruits
ou
réhabilités
dans
la
limite
des
surfaces
de
plancher
détruites
quelle
qu'en
soit
l'affectation
initiale
ou
des
planchers
construits
dans
la
limite
des
volumes
préexistants
quelle
qu'en
soit
l'affectation
initialeEnvoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
26
Publié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
- aux
lots
issus
d'un
lotissement
ou
d'un
permis
de
construire
groupé
valant
division.
Dans
ce
cas,
le
permis
de
lotir
ou
le
permis
de
construire
de
l'opération
fixe
la
répartition
de
la
surface
totale
constructible
pour
l'ensemble
du
terrain
(espaces
communs
ou
publics
inclus)
- aux
postes
de
transformation
électrique
de
distribution
publique.
Modalités
de
calcul
des
droits
à
construire
en
cas
de
division
de
terrain
(dispositions
prises
en
application
de
l’article
L.123.1.1
du
Code
de
l'Urbanisme)
Le
présent
règlement
prévoit
que :
« Si
une
partie
a
été
détachée
depuis
moins
de
dix
ans
d’un
terrain
dont
les
droits
à
construire
résultant
de
l'application
du
coefficient
d'occupation
des
sols
ont
été
utilisés
partiellement
ou
en
totalité,
il ne
peut
plus
être
construit
que
dans
la limite
des
droits
qui
n'ont
pas
déjà
été
utilisés.
« Si
le
coefficient
d'occupation
des
sols
applicable
au
terrain
est
augmenté
après
la
division,
la
minoration
des
droits
à
construire
résultant
de
l'application
du
premier
alinéa
est
calculée
en
appliquant
le
coefficient
d'occupation
des
sols
existant
à
la date
de
la délivrance
du
permis
de
construire.
« Si
le
coefficient
d'occupation
des
sols
applicable
au
terrain
est
diminué
après
la
division,
la
minoration
éventuelle
des
droits
à
construire
est
calculée
en
appliquant
le
coefficient
d'occupation
des
sols
existant
à
la
date
de
la division.
«
En
cas
de
division
d'une
parcelle
bâtie
située
dans
une
des
zones
mentionnées
au
premier
alinéa,
le
vendeur
fournit
à
l'acheteur
un
certificat
attestant
la
surface
hors
œuvre
nette
des
bâtiments
existant
sur
la
ou
les
parcelles
concernées.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
»
«
Les
dispositions
du
présent
article
ne
sont
pas
applicables
aux
terrains
issus
d’une
division
effectuée
à une
date
ou
dans
une
zone
où
le plan
local
d'urbanisme
ne
prévoyait
pas
la
règle
prévue
au
premier
alinéa.
»2202
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
27
Pubtié
le
ID
: G45-200079183-20241212-2024
197-AI
CHAPITRE
IV — REGLEMENT
DE
LA
ZONE
UH
Caractère
de
la
zone
UH
La
zone
UH
a
une
vocation
à
recevoir
des
installations
et
aménagements
à
usage
de
loisirs,
de
sports,
de
tourisme,
d'éducation,
de
santé
et autres
équipements
d'intérêt
collectif publics
ou
privés.
Elle
accueille
la salle
polyvalente,
l'école
maternelle
et primaire,
et la mairie.
Elle
accueille
également
l'Etablissement
d’'Hébergement
pour
Personnes
Agées
Dépendantes
ainsi
que
le
futur parc
des
sports
au
Nord
du
Bourg.
SECTION
1 -
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
Rappels
:
1-
Les
coupes
et
abattages
d'arbres
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
espaces
boisés
classés
au
titre
de
l'article
L
130-1
du
Code
de
l'Urbanisme
et figurant
comme
tels
aux
documents
graphiques.
2-
Les
défrichements
sont
soumis
à autorisation
dans
les
espaces
boisés
non
classés.
3-
En
application
de
l'article
R
111-2
du
Code
de
l'Urbanisme
: «Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s’il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à proximité
d’autres
installations.»
4-
Est
autorisée,
la
reconstruction,
en
cas
de
sinistre,
de
l'emprise
au
sol
et
de
la
S.H.O.N.
des
constructions
pré-existantes.
ARTICLE
UH
1 —- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Sont
interdites
toutes
les
occupations
et utilisations
du
sol
autres
que
celles
mentionnées
par
l'article
UH
2.
ARTICLE
UH
2
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont
autorisés
les
constructions
et
les
modes
d'occupation
et d'utilisation
du
sol
destinés
à des
équipements
collectifs
publics
ou
privés
à
caractère
social,
culturel,
scolaire
ou
de
loisirs,
sportifs,
sanitaires
et hospitaliers
ainsi
que
leurs
équipements
d'accompagnement
et
d’une
manière
générale
tous
équipements
d'intérêt
collectif.
Sont
également
autorisés
les
logements
temporaires
ou
non
liés
aux
établissements
sanitaires
et
hospitaliers.
SECTION
1! - CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UH
3 — ACCES
ET
VOIRIE
3.1
-
Les
accès
et
la
voirie
devront
être
conformes
aux
dispositions
de
l'article
R.111.4
du
Code
de
l'Urbanisme,
cité
au
titre
1 du
présent
règlement.
3.2
-
Tout
terrain
enclavé
est
réputé
inconstructible
à
moins
que
son
propriétaire
ne
produise
une
servitude
de
passage
suffisante
instituée
par
voie
judiciaire
en
application
de
l'article
683
du
Code
Civil.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
& &
28
Publié le
sé
ID
: 645-200070183-20241219-2024
197-AI
S £ È
ARTICLE
UH
4 - DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
41
-
4.2
-
43
-
44
-
Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le réseau
public
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
Assainissement 4.2.
-
4.2.2
-
Eaux
usées
Les
eaux
usées
doivent
être
évacuées
au
réseau
public
d'assainissement
en
respectant
ses
caractéristiques.
À
défaut,
les
eaux
usées
doivent
être
dirigées
sur
un
dispositif
autonome
d'épuration
et d'élimination
réglementaire.
L'évacuation
des
eaux
usées
dans
les
fossés,
cours
d’eau
ou
égouts
pluviaux
est
interdite.
Les
constructions
et
installations
devront
être
raccordées
au
réseau
public
d'assainissement
lorsqu'il
sera
mis
en
place.
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le terrain
doivent
garantir
l'écoulement
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
là
où
il
existe.
En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
(et
éventuellement
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété)
seront
réalisés
par
des
dispositifs
adaptés
à l'opération
et au
terrain.
Electricité Tout
raccordement
électrique
basse
tension
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
Télécommunications Tout
raccordement
d'une
installation
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
ARTICLE
UH
5 — SUPERFICIES
MINIMALES
DES
TERRAINS
Aucune
règle
n'est
imposée.
ARTICLE
UH
6 —
IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
peuvent
être
édifiées
à
l'alignement
ou
en
retrait
de
celui-ci.
ARTICLE
UH
7 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
11
-
72
-
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
La
distance
horizontale
de
tout
point
du
bâtiment
à
édifier
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
être
supérieure
ou
égale
à
la
moitié
de
la
différence
de
niveau
entre
ces
deux
points,
cette
distance
n'étant
jamais
inférieure
à
3
mètres.
Cependant,
cette
distance
n’est
pas
réglementée
en
cas
de
façade
ou
de
pignon
aveugle.
|
Une
implantation
particulière
pourra
être
autorisée
pour
les
extensions
de
bâtiments
existants.2202
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
29
Publié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
ARTICLE
UH
8 — IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
La
construction
de
plusieurs
bâtiments
sur
une
même
propriété
est autorisée.
ARTICLE
UH
9 — EMPRISE
AU
SOL
I n'est
pas
fixé
de
règle.
ARTICLE
UH
10
—
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
Aucune
règle
n'est
imposée.
ARTICLE
UH
11
—- ASPECT
EXTERIEUR
L'aspect
extérieur
des
constructions
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier
doit
satisfaire
aux
dispositions
de
l'article
R111.21
du
Code
de
l'Urbanisme
:
le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
son
architecture,
ses
dimensions
ou
son
aspect
extérieur
est
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants. ARTICLE
UH
12
- STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et installations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
publiques.
ARTICLE
UH
13
-
ESPACES
LIBRES
— PLANTATIONS
— ESPACES
BOISES
CLASSES
Les
espaces
libres
de
construction
devront
être
aménagés
et plantés.
Les
espaces
boisés
figurés
au
plan
par
un
quadrillage
entourant
des
cercles
sont
classés
espaces
boisés
à
conserver.
Îls sont
soumis
au
régime
de
l’article
L.130.1
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
interdit tout
changement
d'affectation
ou
tout
mode
d'occupation
du
sol
de
nature
à
compromettre
la
conservation,
la
protection
ou
la
création
des
boisements.
SECTION
Hi - POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UH
14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
I n'est
pas
fixé
de
coefficient
d'occupation
du
sol
(C.O.S.).Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
30
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
Publié
le
#
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
TITRE
Il : DISPOSITIONS
APPLICABLES
AU
ZONES
A
URBANISER
CHAPITRE
1 -
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
ZONE
1AU
ZONE
A
URBANISER
CONSTRUCTIBLE
Caractère
de
la
zone
1AU
La
zone
1AU
est
une
zone
à
urbaniser
constructible
à
dominante
d'habitat.
Elle
est
destinée
à
recevoir,
à
court
ou
moyen
terme,
une
extension
de
l'agglomération,
au
Nord
du
Bourg
au
lieu-dit
«
les
Pluviers
».
Le
secteur
concerné
se
situe
dans
le périmètre
du
château
de
Huisseau
sur
Mauves,
et à
ce
titre,
toutes
les
installations
et
constructions
seront
soumises
à
l'accord
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France.
Les
éléments
bâtis
à
protéger
en
application
de
l'article
L.
151-19,
tels
qu'ils
figurent
aux
documents
graphiques,
sont
soumis
à
une
déclaration
préalable,
dès
lors
que
des
travaux
ayant
pour
effet
de
les
modifier
ou
de
les
supprimer
seraient
envisagés
conformément
à
l’article
R.421-23,
SECTION
|! —
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
Rappels
:
En
application
de
l'article
R
111-2
du
Code
de
l'Urbanisme
: «Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations.»
ARTICLE
1AU
1
-—
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Sont
interdits : - Les
exploitations
agricoles
ou
forestières,
-
Les
commerces
et
activités
de
service,
-
les
activités
des
secteurs
secondaires
ou
tertiaires,
1.1
- Les
constructions
et
installations
classées
ou
non
de
quelque
destination
que
ce
soit
entraînant
des
dangers
ou
inconvénients
incompatibles
avec
le caractère
urbain
de
la zone :
. soit
pour
la commodité
du
voisinage
(notamment
en
ce
qui
concerne
les
bruits,
les
odeurs,
les
fumées,
le trafic
des
véhicules
induits
par
leur fonctionnement)
. Soit
pour
la santé,
la sécurité
et
la salubrité
publique.
1.2
-
Le
stationnement
des
caravanes,
sauf
dans
les
bâtiments
et
remises
et
sur
le
terrain
où
est
implantée
la construction
constituant
la
résidence
de
l'utilisateur.
1.3
- Les
terrains
de
camping
et
de
caravaning.
1.4
- Les
carrières.
ARTICLE
4AU
2
—
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Les
opérations
d'aménagement
doivent
respecter
les
orientations
d'aménagement
et de
programmation
définies. L'aménagement
de
la zone
TAU
se
fera
sous
forme
d'une
seule
opération
groupée
qui
devra
respecter
les dispositions
de
l'orientation
d'aménagement
et de
programmation,
notamment
la construction
de
huit
logements La
zone
1AU
devra
comprendre
un
minimum
de
8
logements
locatifs
aidés
ou
libres,
en
façade
de
la
rue
de
Patay.
Modification
simplifiée
n°1
PLU
Huisseau-sur-Mauves
—
Règlement
—
Approbation
30Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
TT
AC
31
Reçu
en
orétecture
le
17/14/20
Pubiié
le
ID : (45-200070188-20241212-2024
197-AI
Les
constructions
sont
admises
à
condition
qu'elles
ne
génèrent
pas
e-roisammes-tetwut-vrdre
{olfactives,
sonores,
visuelles...}
ou
de
dangers
incompatibles
avec
le
voisinage
ou
l'environnement.
SECTION
II —
CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
1AU
3 —
ACCES
ET
VOIRIE
3.1
- Les
accès
et
la
voirie
devront
être
conformes
aux
dispositions
de
l'article
R.111.4
du
Code
de
l'Urbanisme,
cité
au
titre
1 du
présent
règlement.
3.2
- Les
accès
pour
la
desserte
de
l'opération
seront
conformes
aux
orientations
d'aménagement
et
de
programmation
annexées
au
présent
règlement.
3.3
-
Les
accès
aux
lots
seront
définis
dans
le
cadre
du
programme
de
l'aménagement
de
la
zone
ARTICLE
1AU
4 —
DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
4.1
- Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le
réseau
public
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
4,2
- Assainissement
4,2.1-
Eaux
usées
Les
eaux
usées
doivent
être
évacuées
au
réseau
public
d'assainissement
en
respectant
ses
caractéristiques.
L'évacuation
des
eaux
usées
dans
les
fossés,
cours
d'eau
ou
égouts
pluviaux
est
interdite.
4.2.2-
Eaux
pluviales
Les
eaux
de
voirie
seront
évacuées
au
réseau
pluvial
situé
sur
la
rue
de
Châtre
après
dévoiement
du
réseau
existant
en
servitude
sur
la zone
concernée,
en
conformité
avec
les
dispositions
réglementaires
en
vigueur.
Les
eaux
pluviales
des
lots
seront
traitées
sur
la
parcelle
avec
mise
en
œuvre,
sur
la
parcelle
privée,
de
toutes
les
solutions
susceptibles
de
favoriser
la
gestion
à
la
parcelle
des
eaux
de
pluie
(stockage,
infiltration,
réutilisation
des
eaux
de
pluie,...).
Ces
aménagements
sont
à
la
charge
exclusive
des
bénéficiaires
d'autorisation
d'occuper
ou
d'utiliser
le
sol,
qui
doivent
réaliser
les
dispositifs
adaptés
à
l'opération
et
au
terrain
4.3
-
Electricité Tout
raccordement
électrique
basse
tension
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
4.4-
Télécommunications Tout
raccordement
d'une
installation
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le domaine
public.
ARTICLE
1AU
5 ——
SUPERFICIES
MINIMALES
DES
TERRAINS
Article
abrogé
Modification
simplifiée
n°1
PLU
Huisseau-sur-Mauves
—
Règlement
—
Approbation
31Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
32
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
Publié
le
ARTICLE
4AU
6 —
IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
Error
o-ronireuro
Les
constructions
devront
respecter
les
dispositions
figurant
aux
orientations
d'aménagement
et
de
programmation. Le
sens
de
faîtage
des
constructions
principales
situées
en
façade
de
la
rue
de
Patay
et de
la
rue
de
Châtre
devra
être
parallèle
aux
rues.
Le
long
de
la
rue
de
Patay,
les
constructions
principales
devront
présenter
leur
façade
principale
côté
rue
de
Patay
en
prenant
en
compte
l'élargissement
de
la
voie
et
l'aménagement
réalisé
par
la
commune.
Les
constructions
principales
seront
implantées
obligatoirement
avec
un
recul
compris
entre
2met4
m
du
futur
alignement
de
la
rue
de
Patay.
Le
long
de
la
rue
de
Châtre,
les
constructions
principales
devront
présenter
une
façade
à
l'alignement
pris
après
élargissement
ou
dans
une
bande
de
15
m
à
compter
du
futur
alignement.
Les
dispositions
ci-dessus
ne
s'appliquent
pas
aux
équipements
publics
ou
d'intérêt
collectif.
Les
façades
donnant
sur
la voie
publique
feront
l'objet
d'une
attention
particulière.
Une
implantation
différente
pourra
être
imposée
dans
le
cadre
de
l'opération
de
lotissement
et
selon
l'avis
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France.
ARTICLE
1AU
7 —
IMPLANTATION
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
s'implanteront
soit
sur
la
limite
séparative,
soit
en
retrait
de
3
mètres
minimum.
ARTICLE
1AU
8
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Non
réglementé
ARTICLE
4AU
9 —
EMPRISE
AU
SOL
Non
réglementé
ARTICLE
4AU
10
-—-
HAUTEUR
DES
CONSTRUCTIONS
10.1-
La
hauteur
des
constructions
est
mesurée
à
partir
du
sol
naturel
ou
remblayé
si
un
remblai
est
au
préalable
nécessaire
pour
le
nivellement
général
du
terrain.
10.2-
La
hauteur
des
constructions
nouvelles
doit
être
en
harmonie
avec
les
constructions
avoisinantes.
10.3-
Les
constructions
nouvelles
ou
aménagements
(surélévations)
ne
devront
pas
comporter
plus
de
un
niveau
(rez-de-chaussée)
plus
un
comble
aménagé
ou
non.
10.4
- Hauteur
maximale
Outre
la limitation
de
hauteur
résultant
de
l'implantation
des
bâtiments
(articles
{AU
7 et
1AU
8)
et de
l'article
AU
10.3,
la
hauteur
totale
des
constructions
à
l'égout
du
toit
ne
doit
pas
excéder
7
mètres.
10.5-
Ces
hauteurs
maximales
peuvent
cependant
être
dépassées
pour
des
ouvrages
d'utilité
publique
de
faible
emprise
et de
grande
hauteur.
Modification
simplifiée
n°1
PLU
Huisseau-sur-Mauves
—
Règlement
-—
Approbation
32ARTICLE
1AU
11
—
ASPECT
EXTERIEUR
11.1- 11.2.1- 11.2.2
-
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
33
Reeu
en
préfecture
le
17/12/2024
us
Publié
le
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
Prescriptions
architecturales
L'aspect
extérieur
des
constructions
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier
doit
satisfaire
aux
dispositions
de
l'article
R.111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
: le
permis
de
construire
peut
être
refusé
ou
n'être
accordé
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
la
construction
par
son
architecture,
ses
dimensions
ou
son
aspect
extérieur
est de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants.
Des
prescriptions
particulières
pourront
être
imposées
par
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France.
D'une
manière
générale,
le
rez-de-chaussée
des
constructions
à
usage
d'habitation
et
de
leurs
annexes
doit
être
implanté
au
niveau
du
terrain
naturel
au
droit
de
la construction
avec
une
tolérance
de
0,30
mètres.
Lorsque
le
niveau
de
la
voie
est
supérieur
à
celui-ci,
le
rez-de-chaussée
des
constructions
à
usage
d'habitation
et
de
leurs
annexes
doit
être
implanté
au
niveau
du
trottoir
avec
une
tolérance
de
0,30
mètres
au-dessus
de
ce
niveau,
à
condition
qu'elle
n'entraîne
aucun
talutage
immédiat
ou
futur
dont
la pente
excède
10
%.
Les
garages
en
sous-sol
sont
interdits.
11.3
- Matériaux
11.3.1-
Sont
interdites
les
imitations
de
matériaux
telles
que
fausses
pierres,
faux
pans
de
bois,
etc.
ainsi
que
l'emploi
à
nu
ou
en
parement
extérieur
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
où
d'un
enduit.
Cette
règle
s'applique
aussi
bien
aux
constructions
à
usage
d'habitation
qu'aux
clôtures
et
bâtiments
annexes
s'ils
sont
visibles
de
la
voie
publique.
11.3.2-
Pour
la
couleur
des
enduits
de
façade
il doit
être
tenu
compte
de
l'ambiance
colorée
du
contexte
environnant,
notamment
des
façades
et
des
menuiseries
de
l'habitat
traditionnel
de
la
région.
Les
enduits
doivent
recevoir
une
finition
grésée
ou
grattée.
Les
enduits
blancs
ou
blanc
cassé
ne
sont
pas
autorisés.
11.3.8-
Il
est
conseillé
d'utiliser
la
pierre
et
la
brique
en
parement
décoratif
(chaïnage
horizontal,
chaînage
d'angle,
appuis
seuils.….).
11.3.4-
Ilest
conseillé
de
traiter
les
souches
de
cheminées
en
briques
apparentes.
À
défaut,
au
minimum,
un
couronnement
de
briques
de
quatre
rangées
est
obligatoire.
11.4
- Toitures
11.4.1
-
Les
toitures
des
constructions
nouvelles
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes
(à
l'exception
des
vérandas)
doivent
avoir :
. deux
versants
dont
la pente
est
comprise
entre
35°
et 50°.
. une
couverture
soit en
petites
tuiles
plates
terre
cuite,
soit
en
ardoise
naturelle
ou
en
matériaux
présentant
un
aspect
similaire
Les
tuiles
en
béton
ou
présentant
un
aspect
similaire
ainsi
que
les
tuiles
noires
sont
interdites. Concernant
les
vérandas,
la
pente
ainsi
que
les
matériaux
de
leur
couverture
ne
sont
pas
réglementés.
11.4.2
- Les
constructions
d'annexes
(garages,
celliers,
remises,
abris
divers...),
dont
la
surface
de
plancher
est
inférieure
à
30
m?
pourront
comporter
une
pente
minimale
de
15°.
Modification
simplifiée
n°1
PLU
Huisseau-sur-Mauves
—
Règlement
—
Approbation
33Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
34
Reçu
en
préfecture
le
17/14/2024
es
Publié
le
ID: 645-200070182-20241212-2024 197-AI
T
11.4.3
-
Pour
toutes
les
constructions,
les
débords
de
toitures
entprgérrsormemrérans:
Concernant
les égouts
de
toiture,
les
dispositions
d'origine
seront
maintenues
en
cas
de
restauration
ou
modification
d'un
immeuble
existant.
Pour
les
constructions
neuves,
la
saillie,
quel
que
soit
son
mode
de
réalisation,
ne
devra
pas
excéder
25
cm
par
rapport
au
mur
de
la façade.
11.4.4-
Les
panneaux
solaires
en
toiture
sont
autorisés
uniquement
sur
les
bâtiments
annexes.
Îls
devront
avoir
la
même
inclinaison
que
la
toiture.
Pour
les
constructions
neuves,
ils
seront
parfaitement
encastrés
dans
la
toiture,
sans
saillie
au-dessus
des
tuiles.
11.4.5-
Les
volets
roulants
sont
autorisés.
Les
caissons
des
volets
roulants
seront
intégrés
à
la construction
et invisibles
depuis
l'extérieur.
11.5
- Lucarnes
et
châssis
11.5.1-
Les
nouvelles
lucarnes
devront
s'inspirer des
exemples
traditionnels
rencontrés
dans
la
région,
à
savoir
:
. les
lucarnes
interrompant
la
ligne
d'égout
du
toit et plus
ou
moins
encastrées.
. les
lucarnes
dites
«
d'accès
au
grenier
»
dont
le seuil
(ou
l'appui}
se
confond
avec
le
niveau
du
plancher.
Les
lucarnes
dites
« à
capucine
»
pourront
être
admises.
11.5.2-
Les
portes
pleines
anciennes
et
traditionnelles
des
lucarnes
pourront
être
remplacées
par
une
fenêtre.
11.5.3-
Les
châssis
de
toit
sont
autorisés
sous
réserve
de
dimensions
modestes,
de
proportions
de
préférence
verticale
et, en
façade
principale
sur
rue
ou
place
publique,
d'alignements
par
rapport
aux
fenêtres
de
façade.
11.6
—
Clôtures 11.6-1
—
Clôtures
sur
rue
Les
clôtures
implantées
en
limite
d'une
voie
ou
emprise
publique
auront
une
hauteur
de
1,20
met
seront
constituées
:
- soit
d'un
mur
plein
(pierre,
brique
ou
parpaings
enduits).
Le
couronnement
du
mur
devra
être
en
briques
ou
en
tuiles
plates
et
la
teinte
de
l'enduit
identique
à
celui
des
bâtiments.
- soit
d'un
muret
d'une
hauteur
minimale
de
0,60
m,
surmonté
de
simples
grilles
ou
de
barrières
ou
complété
par
une
haie
vive
haute.
- soit
par
une
haie
vive.
Les
matériaux
préfabriqués
tels
que
palettes,
claustras…
sont
interdits.
Le
long
de
la rue
de
Patay,
les
clôtures
devront
figurer
dans
la demande
de
permis
de
construire.
Elles
devront
être
uniformes
pour
l'ensemble
des
logements
envisagés,
avec
la
possibilité
d'y
intégrer
un
portillon
par
logement.
Les
clôtures
et
portails
seront
réalisés
afin
de
permettre
le
stationnement
du
midi
(portail
en
recul,
portail
automatique...).
La
hauteur
des
portails
doit
être
cohérente
avec
celle
de
la clôture.
Les
coffrets
relatifs
aux
réseaux
(électricité,
gaz,
téléphone),
ainsi
que
les
boîtes
à
lettres
et
les
commandes
d'accès
seront
intégrés
dans
les
murs
de
clôture,
dans
les
façades
des
bâtiments
ou
dans
la
haie,
sans
déborder
sur
le
domaine
public.
11.6.2
—
Clôtures
entre
limites
séparatives
: non
réglementées
Modification
simplifiée
n°1
PLU
Huisseau-sur-Mauves
—
Règlement
—
Approbation
34Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
TT
AC
35
Reçu
en
orétecture
le
17/14/20
Publié
le
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
11.7
-
Divers Les
citernes
et
les
récupérateurs
d’eau
doivent
être
dissimulées.
Afin
de
garantir
l'harmonie
des
façades,
l'installation
des
groupes
de
climatisation
et
de
rafraîchissement
d'air
devra
faire
l’objet
d'un
traitement
particulier
afin
de
masquer
les
dispositifs.
Les
sorties
d'installation
techniques
(ventouses
des
chaudières,
climatisations)
sur
espace
public
seront
placées
à 2,50m
de
hauteur
minimum
et
ne
pourront
déborder
de
plus
de
20
cm
du
mur.
11.8
—
Règles
alternatives
Des
dispositions
différentes
des
règles
ci-dessus
seront
possibles
lorsqu'elles
résulteront
d'une
nécessité
technique
imposée
par
une
architecture
bioclimatique,
l'usage
d'énergies
renouvelables
ou
des
ressources
naturelles
et/ou
de
procédés
techniques
et
de
dispositifs
écologiques,
à condition
de
pouvoir
le justifier.
Des
dispositions
différentes
peuvent
être
admises
ou
imposées,
dans
le
but
d'une
meilleure
insertion
de
la construction
dans
son
environnement
et de
la
mise
en
valeur
du
paysage
urbain,
dans
les
cas
suivants :
-
pour
les
constructions,
installations
et
aménagements
nécessaires
aux
équipements
d'intérêt
collectif
et
services
publics
d'une
superficie
inférieure
ou
égale
à
20
m?,
en
raison
de
leur
nature,
de
leur
fonctionnement
où
pour
des
raisons
liées
à
la
sécurité
du
public
:
et à
condition
d'être
un
complément
harmonieux
de
la construction
principale :
-
pour
les
abris
de
jardin,
d'une
superficie
inférieure
ou
égale
à
20
m°,
- pour
les
abris
de
piscine,
- pour
les
vérandas.
ARTICLE
1AU
12
—
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
conséquent
à
l'utilisation
des
constructions
et
installations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
ouvertes
à
la circulation
publique.
il est
exigé
au
minimum
1
place
par
logement
de
type
T1
ou
T2,
et 2
places
par
logement
de
type
T3
où
plus,
sans
stationnement
sur
la
voie
publique,
les
clôtures
et
portails
devant
être
réalisés
afin
de
permettre
le
stationnement
du
midi
(portail
en
recul,
portail
automatique.….).
Il est
exigé
un
minimum
de
1 place
par
logement
pour
les
logements
aidés.
Ces
stationnements
pourront
être
regroupés.
L'opération
d'aménagement
devra
prévoir
les
stationnements
visiteurs,
et
le
parcellaire
devra
être
réalisé
afin
de
permettre
les
accès
aux
lots
en
conformité
avec
l'orientation
d'aménagement
et
de
programmation
prévue
pour
le secteur.
Il est
imposé
la création
de
places
visiteurs
à
raison
d'une
place
pour
4
logements
commencés
(1
place
pour
1 à 4
logements,
2
places
pour
5
à
8
logements...).
I est
autorisé
la
réalisation
de
stationnements
mutualisés.
Aucun
stationnement
ne
sera
réalisé
le
long
de
la rue
de
Patay
et
le
long
de
la
rue
de
Châtre.
ARTICLE
AAU
13
—
ESPACES
LIBRES
—
PLANTATIONS
—
ESPACES
BOISES
CLASSES
Les
opérations
devront
respecter
les
orientations
d'aménagement
et
de
programmation
définies.
L'opération
d'aménagement
du
site
devra
prévoir
la
réalisation
de
deux
bandes
plantées
en
limites
nord
et
ouest
du
programme
d'une
largeur
minimum
de
3
m.
Les
surfaces
libres
communs
des
lotissements
et ensembles
immobiliers
doivent
être
plantés.
Modification
simplifiée
n°1
PLU
Huisseau-sur-Mauves
—
Règlement
—
Approbation
3536
1
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
19
Reçu
en
gréfecture
le
17/14/2024
Publié
le
ID : 04
-200070183-20241212-2024
197-AI
Des
aménagements
paysagers
peuvent
être
imposés
pour
faciliter
l'inks:
installations
dans
leur
site.
Leur
volume
et
leur
nature
d'implantation
doivent
PTE
QT
être
adaptés
à
leur
fonction.
SECTION
I
—
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
AAU
14
—
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Article
abrogé
Modification
simplifiée
n°1
PLU
Huisseau-sur-Mauves
-—
Règlement
—
Approbation
36Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
S £ &
37
Pubtié
le
&
Êe
ID
: G45-200070183-20241212-2024
197-AI
TITRE
Il! - DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
NATURELLES
URBANISABLES
Caractère
de
la
zone
:
Article
1.-Occupations
et
utilisation
du
sol
interdites
Article
2.-Occupations
et utilisation
du
sol
soumises
à des
conditions
particulières
Article
3.-
Accès
et voiries
|
Article
4.-
Desserte
par
les
réseaux
Article
5.
Superficies
minimales
des
terrains
Article
6.-
Implantation
des
constructions
par
rapport
aux
voies
et emprises
publiques
Article
7.-
Implantation
des
constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives
Article
8.-
Implantation
des
constructions
les
unes
par
rapport
aux
autres
sur
une
même
propriété
Atticle
9.-Emprise
au
sol
Article
10.-
Hauteur
maximum
des
constructions
Article
11.-
Aspect
extérieur
Article
12.-
Stationnement
Article
13.-
Espaces
libres
et
plantations,
espaces
boisés
classés
Article
14.-
Coefficient
d'occupation
du
sol2202
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/14/2024
38
Pubiié le ID : G45-209070183-20241212-2024 197-AI
CHAPITRE
| - DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
AU
ZONE
NATURELLE
URBANISABLE
A
LONG
TERME
CARACTERE
DE
LA
ZONE
A
long
terme,
cette
zone
est
destinée
à
recevoir
une
extension
de
l'agglomération
dans
le
cadre
d'une
programmation
appréhendée
globalement.
Les
conditions
de
son
utilisation
devront
être
définies
préalablement
par
un
plan
d'ensemble
et par
une
procédure
appropriée
de
modification
ou
de
révision
du
P.LU.
En
l'attente
la
zone
AU
doit
être
protégée
d'une
urbanisation
diffuse
qui
compromettrait
son
aménagement
futur. SECTION
I - NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
AU
1 - OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Sont
interdits
les
lotissements,
les
constructions,
les
dépôts
et
installations
de
toutes
natures
non
visés
à
l'article
AU
2.
ARTICLE
AU
2 - OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont
admises
:
- Paménagement,
la
réfection,
la
reconstruction
des
constructions
existantes,
- les
postes
de
transformation
électrique
de
distribution
publique,
- les
équipements
et infrastructures
liés
au
transport
de
l'énergie
et des
télécommunications.
SECTION
2 - CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
AU
3 - ACCES
ET
VOIRIE
Pour
recevoir
une
construction
ou
une
installation,
un
terrain
doit
avoir
accès
à
une
voie
publique
ou
privée
;
directement
ou
le cas
échéant,
par
l'intermédiaire
d'un
passage
aménagé
sur
fonds
voisin
par
application
de
l'article
682
du
Code
Civil.
Les
accès
doivent
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la sécurité
et de
la défense
contre
l'incendie.
ARTICLE
AU
4 - DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
4.1
-
Alimentation
en
eau
potable
Le
branchement
sur
le réseau
public
d'eau
potable
est
obligatoire
pour
toute
construction
qui
requiert
une
alimentation
en
eau.
4,2
-
Assainissement 4.2.1
-
Eaux
usées
Les
eaux
usées
doivent
être
évacuées
au
réseau
public
d'assainissement
en
respectant
ses
caractéristiques.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
39
Publié
le
ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
4.2.2
-
Eaux
pluviales
Les
aménagements
réalisés
sur
le terrain
doivent
garantir
l'écoulement
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
collecteur
là
où
il
existe.
En
l'absence
de
réseau
ou
en
cas
de
réseau
insuffisant,
les
aménagements
nécessaires
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales
(et
éventuellement
ceux
visant
à
la
limitation
des
débits
évacués
de
la
propriété)
seront
réalisés
par
des
dispositifs
adaptés
à
l'opération
et au
terrain.
4,3
-
Electricité Tout
raccordement
électrique
basse
tension
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
4.4
-
Télécommunications Tout
raccordement
d'une
installation
devra
pouvoir
être
réalisé
en
souterrain
depuis
le
domaine
public.
Article
AU
5 — SUPERFICIES
MINIMALES
DES
TERRAINS
Non
règlementées.
Article
AU
6 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
AUX
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
pourront
s'établir
à
l'alignement
ou
en
retrait
de
celui-ci.
Article
AU
7 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
pourront
s'établir
sur
une
ou
plusieurs
limites
séparatives
ou
en
retrait
de
celles-ci.
Les
parties
de
constructions
en
retrait
doivent
s’écarter
d'une
distance,
mesurée
perpendiculairement,
égale
:
-
à
la
hauteur
de
la façade
mesurée
à
l'égout
du
toit ou
à
la
hauteur
du
pignon
intéressé
(mesuré
selon
la
moyenne
des
hauteurs
des
égouts
du
toit
et
non
pas
au
faîtage
du
pignon)
avec
un
minimum
de
4
m
si
elle
comporte
des
baies
assurant
l'éclairement
des
pièces
principales
d'habitation
ou
de
travail.
-
La
moitié
de
la
hauteur
définie
ci-dessus
avec
un
minimum
de
2,5
m
dans
ie
cas
de
baies
assurant
l'éclairement
des
pièces
secondaires ;
-
en
cas
de
façade
ou
de
pignon
aveugles,
la distance
de
recul
n’est
pas
réglementée.
Article
AU
8 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Non
règlementée
Article
AU
9 - EMPRISE
AU
SOL
Non
règlementée.2202
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
sréfecture
le
17/12/2084
40
Pubtié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
Article
AU
10
- HAUTEUR
MAXIMUM
DES
CONSTRUCTIONS
Non
règlementée.
Article
AU
11
- ASPECT
EXTERIEUR
Par
leur
aspect
extérieur,
les
constructions
et
autres
occupations
du
sol
ne
doivent
pas
porter
atteinte
au
caractère
où
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
au
site
et
au
paysage.
Les
matériaux
de
construction
tels
que
briques
creuses,
parpaings,
béton,
utilisés
pour
les
bâtiments
principaux
comme
pour
les
clôtures
et
murs
de
soutènement...
devront
être
recouverts
d'un
enduit
de
finition.
Article
AU
12
- STATIONNEMENT
Non
règlementé.
Article
AU
13
- ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS,
ESPACES
BOISES
CLASSES
1.
Espaces
boisés
Les
terrains
indiqués
au
plan
par
un
quadrillage
de
lignes
horizontales
et
verticales
semé
de
ronds
sont
régis
par
les
dispositions
du
titre
IV
du
présent
règlement.
SECTION
Il - POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
Article
AU
14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Il n'est
pas
fixé de
coefficient
d'occupation
du
sol
(C.O.S.).Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
préfecture
le
17/12/2024
41
Publié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
CHAPITRE
H - DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
AUU
ZONE
NATURELLE
URBANISABLE
À
COURT
OÙ
MOYEN
TERME
CARACTERE
DE
LA
ZONE
Cette
zone
est
destinée
à
recevoir,
à
court
ou
moyen
terme,
une
extension
de
l'agglomération.
Dans
le
cadre
d'un
plan
d'ensemble.
L'urbanisation
de
cette
zone
pourra
être
mise
en
oeuvre
par
étape
selon
des
opérations
successives.
Son
équipement
n'est
pas
envisagé
par
la
commune
mais
pourra
être
assuré
dans
le
cadre
d'opérations
réalisées
hors
du
champ
d'application
de
la
T.LE.
(par
exemple
:
Programme
d'Aménagement
d'Ensemble
P.A.E.
ou
même
Zone
d'Aménagement
Concerté).
Le
sigle
inscrit
au
document
graphique
fait apparaître
la zone
urbaine
prévue
par
exemple
AUUBb*,
La
zone
AUU
ne
pourra
être
urbanisée
que
sous
réserve
du
respect
des
conditions
fixées
à
l'article
2
du
présent
règlement
de
zone.
Elle
ne
pourra
être
mise
en
œuvre
que
lorsque
les
équipements
collectifs,
notamment
scolaires
seront
suffisants
ou
programmés
de
façon
à
pouvoir
satisfaire
aux
exigences
des
habitants
des
opérations
nouvelles.
Les
équipements
publics
ou
infrastructures,
énumérés
et
décrits
au
rapport
de
présentation
et/ou
portés
sur
les
documents
graphiques,
et/ou
répertoriés
dans
les
documents
annexés
au
plan
d'occupation
des
sols,
devront
être
pris
en
compte
dans
la conception
générale
des
projets.
I!
est
rappelé
que
seuls
les
équipements
publics
réalisés
dans
l'intérêt
principal
des
futurs
usagers
des
constructions
peuvent
être
mis
à la charge
des
aménageurs
ou
constructeurs.
SECTION
|! - NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
Article
AUU
1
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DES
SOLS
INTERDITES
Les
types
d'occupation
ou
d'utilisation
des
sols
visés
à l'article
1 de
la zone
U
indiquée
au
plan.
Article
AUU
2 - OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont
autorisées
par
décision
municipale
en
dehors
du
champ
d'application
de
la taxe
locale
d'équipement
(T.L.E.)
les types
d'occupation
ou
d'utilisation
du
sol
de
la zone
urbaine
prévue.
L'opération
devra
comporter
un
plan
d'ensemble
correspondant
à la totalité
de
chaque
îlot de
zone
AUU.
Cependant,
à l'intérieur
de
chaque
îlot,
une
mise
en
œuvre
graduelle
pourra
être
autorisée
où
imposée.
Les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
seront
autorisés
conformément
aux
règles
applicables
dans
les
zones
U
prévues.
SECTION
2
- CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
Article
AUU
3
- ACCES
ET
VOIRIE
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
Ü
prévue.
Article
AUU
4 - DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.2202
Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
sréfecture
le
17/12/2084
42
Pubiié le ID
: G45-200970183-20241212-2024
197-AI
Article
AUU
5 — SUPERFICIES
MINIMALES
DES
TERRAINS
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
Article
AUU
6 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
AUX
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
Article
AUU
7 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
Article
AUU
8 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
Article
AUU
9 - EMPRISE
AU
SOL
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
Article
AUU
10
- HAUTEUR
MAXIMUM
DES
CONSTRUCTIONS
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
Article
AUU
11
- ASPECT
EXTERIEUR
Les
rêgles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
Article
AUU
12
- STATIONNEMENT
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
Article
AUU
13
- ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS,
ESPACES
BOISES
CLASSES
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
U
prévue.
SECTION
lil - POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
Article
AUU
14
- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Les
règles
applicables
sont
celles
de
la zone
Ü
prévue.Envoyé
en
préfecture
le
17/12/2024
Reçu
en
orétecture
le
17/14/2034
43
Publié
le
#
ID
: G45-200079183-20241212-2024
197-AI
S £ &
TITRE
IV
- DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
NATURELLES
Caractère
de
la
zone :
Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article Article
1. - Occupations
et utilisation
du
sol
interdites
2.-
Occupations
et utilisation
du
sol
soumises
à des
conditions
particulières
3.
- Accès
et voiries
4, - Desserte
par
les
réseaux
6. — Superficies
minimales
des
terrains
6, - Implantation
des
constructions
par
rapport
aux
voies
et emprises
publiques
7.-
Implantation
des
constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives
8. - Implantation
des
constructions
les
unes
par
rapport
aux
autres
sur
une
même
propriété
9. - Emprise
au
sol
10.
- Hauteur
maximum
des
constructions
11.-
Aspect
extérieur
12. -
Stationnement
13.
- Espaces
libres
et plantations,
espaces
boisés
classés
14.
- Coefficient
d'occupation
du
solEnvoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le S L O7
[ " : 045-200070183-20241212-2024_197-AI CHAPITRE 1- REGLEMENT DE LA ZONE A
Caractère de la zone A
Il s'agit d'une zone réservée aux activités agricoles en raison de la valeur agronomique, biologique ou économique des terres. C'est une zone qu'il convient de protéger pour ne pas porter atteinte à l'agriculture.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, les affouillements et exhaussements du sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement excède deux mètres sont soumis à autorisation.
3. Les démolitions sont soumises à autorisation dans le périmètre de protection du château (périmètre de 500 mètres, cf. plan des servitudes).
4. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L.442.1 et R.442.1 à R.442.3 du Code de l'Urbanisme.
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement en application du Code Forestier.
6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.
7. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
8. En application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme modifié par le décret n° 98-913 du 12 Octobre 1998 : «Le Permis de Construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.»
9. La reconstruction, en cas de sinistre, de l'emprise au sol et de la S.H.O.N. des constructions pré- existantes.
ARTICLE A 1-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1.1 Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 et notamment : - les terrains de camping et de caravaning, à l'exception du camping à la ferme - le stationnement des caravanes, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
- les exhaussements et les affouillements du sol, qui ne sont pas liés à l'exploitation agricole. - les dépôts et entrepôts. les parcs d'attraction. les carrières.
1.2 A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du forage d'alimentation en eau potable figuré sur les plans de zonage conformément à la légende, les dépôts d'ordures, de carburants, d'engrais et de toutes matières toxiques en général, les puisards et forages absorbants.
1.3 A l'intérieur du périmètre de protection éloignée du forage d'alimentation en eau potable figuré sur les plans de zonage conformément à la légende, les dépôts d'ordures et de produits toxiques, tes puisards et les forages absorbants.Envoyé en gréfeciure le 17/12/2024
Reçu en préfeciure le 17/19/2024
Publié te
ne ST
RS
1.4 A l'intérieur du secteur A*, correspondant à la protection visuelle de l'entrée du parc du Château prise en application des articles L.123-1 et R.123-11 du Code de l'Urbanisme, toutes constructions ou installations sont interdites.
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1 Ne sont admises que les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole de la zone (bâtiments et installations agricoles).
2.2 Toutefois sont admis sous condition :
2.2.1 Les habitations des exploitants agricoles de la zone à condition :
- qu'elles soient situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation de façon à former un groupement architectural unique avec ceux-ci
- qu'elles ne portent pas atteinte au caractère des sites dans lesquels elles s'intègrent.
2.2.2 Les ouvrages d'utilité publique et les ouvrages publics de faible emprise (tels que pylônes électriques, transformateurs, etc... ) sous réserve qu'ils en remettent pas en cause la vocation de la zone.
2.2.3 Les installations classées si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles de la zone sous réserve qu'elles ne présentent pas des dangers ou inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone :
- soit pour le voisinage
- soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique
- soit pour la protection de la nature et de l'environnement
- soit pour la préservation des sites
2.2.4 Le camping à la ferme, les activités liées au tourisme rural et les gîtes ruraux dans les bâtiments existants.
2.3 Les constructions nouvelles à usage d'habitation exposées directement au bruit de l'A10 classée voie très bruyante de type 1, et situées à moins de 300 mètres de l'emprise de cette voie, doivent respecter les normes d'isolement acoustique définies par l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
2.4 Pour les bâtiments identifiés comme tel au plan de zonage, le changement de destination pour du logement, de l’artisanat et du commerce de détail, de la restauration, de l’activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, et de l’hébergement hôtelier et touristique est permis.
SECTION lI - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 Les accès et la voirie devront être conformes aux dispositions de l'article R.111.4 du Code de l'Urbanisme, cité au titre 1 du présent règlement.
3.2 Tout terrain enclavé est réputé inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le S L O7
ID : 045-200070183-20241212-2024 197-AI ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée : - soit par branchement sur le réseau collectif de distribution
- soit par captage forage, ou puits particuliers conformes à la réglementation en vigueur.
4.2 Assainissement
4.2.1 A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'égouts, les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement individuels, fosses septiques ou appareils équivalents, pour être épurées et évacuées conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.
4.2.2 L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et cours d'eau ou d'égouts pluviaux est interdite.
4.3 Electricité
Tout raccordement électrique basse tension devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis le domaine public.
4.4 Télécommunications
Tout raccordement d'une installation devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis le domaine public.
ARTICLE A 5 - SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS
Non réglementées.
ARTICLE A 6- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 mètres en retrait de l'alignement et 10 mètres de l'axe des voies.
6.2 Lorsqu'une marge de recul est indiquée au plan de zonage les constructions doivent être implantées au- delà de cette marge.
6.3 Une implantation différente pourra être autorisée pour les extensions des bâtiments existants non- conformes aux règles précitées.
ARTICLE A 7-IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres en retrait des limites séparatives et respecter la règle habituelle de prospect par rapport à ces limites : tout point du bâtiment doit être à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport à la limite. Toutefois les bâtiments de moins de 5,0 mètres de hauteur totale peuvent être implantés en limite séparative.
7.2 Cette règle ne s'applique pas dans le cadre de restauration de bâtiments existants lorsque cette restauration comporte une extension mesurée.
7.3 Une implantation différente pourra être autorisée pour les extensions de bâtiments existants non conformes aux règles précitées.Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
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ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Les constructions non jointives doivent être éloignées les unes des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementée.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur de constructions est mesurée à partir du sol naturel ou remblayé si un remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
10.2 Hauteur maximale des constructions d'habitation
La hauteur des constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.
Les constructions existantes ne sont pas assujetties à ces règles.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1 L'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux dispositions de l'article R.111.21 du Code de l'Urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si la construction par son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
11.2 Les extensions de bâtiments existants doivent être réalisés de manière à ne pas porter atteinte au caractère des bâtiments primitifs.
11.3 D'une manière générale, le rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes doit être implanté au niveau du terrain naturel au droit de la construction avec une tolérance de 0,30 mètre.
Lorsque le niveau de la voie d'accès est supérieur à celui-ci ou lorsque sa pente est supérieure à 5 %, une implantation différente pourra être autorisée à condition qu'elle entraîne aucun talutage immédiat ou futur dont la pente excède 10 %.
11.4 Pour la couleur des enduits de façade il doit être tenu compte de l'ambiance colorée du contexte environnant, notamment des façades et des menuiseries de l'habitat traditionnel de la région.
Les teintes seront choisies pour qu'elles s'intègrent bien dans le paysage rural.
11.5 Les toitures des constructions nouvelles à usage d'habitation doivent avoir : - une pente comprise entre 35° et 45
- une couverture : soit en tuile de ton brun
soit en ardoise
ou matériaux similaires présentant le même aspect général
- Les débords de toitures en pignon sont interdits.
11.6 Les clôtures seront aussi simples et sobres que possible.Envoyé en gréfeciure le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/13/2024 .
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ID : 045-200970189-20241212-2024 497-AI ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules conséquent à l'utilisation des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés figurés au plan par un quadrillage entourant des ronds sont classés espaces boisés à conserver. Ils sont soumis au régime de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme qui interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
SECTION Ill- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 14- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.).Envoyé en gréfeciure le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/13/2024 .
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y : 045-2000 70183-20241212-2024 197-AI CHAPITRE Il - REGLEMENT DE LA ZONE N
Caractère de la zone N
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, correspondant principalement à la vallée de la Mauve de Detourbe.
Elle doit être préservée de toute urbanisation, étant donné la qualité de son site et les risques de pollution qu'entraineraient des constructions en bordure de la Mauve.
La zone N comporte également le secteur N* qui couvre la reconnaissance de sites bâtis existants, de tailles limitées, qui sont répartis dans les espaces naturels.
SECTION I-NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels :
1 L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2 Les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, les affouillements et exhaussements du sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement excède deux mètres sont soumis à autorisation.
3 Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L.442.1 et R.442.1 et R.442.3 du Code de l'Urbanisme.
4 Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement en application du Code Forestier.
5 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.
6 Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
7 En application de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme modifié par le décret n° 98-913 du 12 Octobre 1998 : « Le Permis de Construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.»
8 La reconstruction, en cas de sinistre, de l'emprise au sol et de la S.H.O.N. des constructions pré- existantes.
ARTICLE N 1-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
Toute occupation ou utilisation du sol autre que celles mentionnées à l'article N 2 ci-dessus et notamment : - les constructions de toute nature à l'exception de celles mentionnées à l'article N 2
- les installations industrielles classées ou non.
- les installations et travaux divers, définis à l'article R.442.1 du Code de l'Urbanisme, et repris au rappel 2 ci-dessus, à l'exception des aires de jeux, de sport et de stationnement (ouvertes au public).
- les dépôts de toute sorte (matériaux, véhicules, etc... )
- le stationnement des caravanes, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
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pu vrv evvvi vivv ever: 12-2024 197-AI - les terrains de camping et de caravaning, à l'exception du camping à la ferme.
- les carrières.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la protection des sites que :
2.1 Les ouvrages d'utilité publique (ex : station d'épuration) et les ouvrages d'intérêt collectif de faible emprise (pylônes électriques, transformateurs... ), bâtiments liés à la gestion et la surveillance des forêts, à la connaissance des milieux naturels.
2.2 Pour les exploitations agricoles, dont le siège est situé dans la zone, la création à proximité immédiate des bâtiments existants à condition qu'elle soit nécessaire à l'exploitation : - de bâtiments nouveaux
- d'installations classées agricoles sous réserve qu'elles n'entraînent pas des dangers ou inconvénients incompatibles avec le caractère naturel de la zone.
2.3 Le camping à la ferme.
2.4 Les aires de stationnement ouvertes au public.
2.5 En secteur N* sont de surcroît autorisés l'aménagement et l'extension des propriétés bâties existantes dans la limite de 30 % d'augmentation de la Superficie Hors Œuvre Nette initiale (S.H.O.N.), avec un maximum de 150 m² supplémentaires ne pouvant être réalisé qu'une seule fois à compter de la date d'approbation du présent P.L.U. Les constructions liées aux exploitations agricoles ne sont pas assujetties à cette règle. Les hangars et bâtiments destinés à abriter les matériels destinés à l'entretien des parcs et forêts sont autorisés dans la limite de 350 m2 d'emprise au sol.
2.6 Pour les bâtiments identifiés comme tel au plan de zonage, le changement de destination pour du logement, de l’artisanat et du commerce de détail, de la restauration, de l’activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, et de l’hébergement hôtelier et touristique est permis.
SECTION Il- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 Les accès et la voirie devront être conformes aux dispositions de l'article R.111.4 du Code de l'Urbanisme, cité au titre 1 du présent règlement.
3.2 Tout terrain enclavé est réputé inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée : - soit par branchement sur le réseau collectif de distribution
- soit par captage forage, ou puits particuliers conformes à la réglementation en vigueur.
4.2 Assainissement
4.2.1 A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'égouts, les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement individuels, fosses septiques ou appareils équivalents, pour être épurées et évacuées conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.
4.2.2 L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et cours d'eau ou d'égouts pluviaux est interdite.Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
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ID : 045-200070183-20241212-2024 197-AI
4.3 Electricité
Tout raccordement électrique basse tension devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis le domaine public.
4.4 Télécommunications
Tout raccordement d'une installation devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis le domaine public.
ARTICLE N 5 - SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS
Non réglementées.
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 mètres en retrait de l'alignement et 10 mètres de l'axe des voies.
6.2 Lorsqu'une marge de recul est indiquée au plan de zonage les constructions doivent être implantées au- delà de cette marge.
6.3 Une implantation différente pourra être autorisée pour les extensions des bâtiments existants non- conformes aux règles précitées.
ARTICLE N 7-IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Les constructions doivent être Implantées à au moins 4 mètres en retrait des limites séparatives et respecter la règle habituelle de prospect par rapport à ces limites : tout point du bâtiment doit être à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport à la limite.
Toutefois les bâtiments de moins de 5 mètres de hauteur totale peuvent être implantés en limite séparative.
7.2 Cette règle ne s'applique pas dans le cadre de restauration de bâtiments existants lorsque cette restauration comporte une extension mesurée.
7.3 Une implantation différente pourra être autorisée pour les extensions de bâtiments existants non conformes aux règles précitées.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non jointives doivent être éloignées les unes des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementée.Envoyé en gréfeciure le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/13/2024 .
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ID : 045-200970189-20241212-2024 497-AI ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur de constructions est mesurée à partir du sol naturel ou remblayé si un remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
10.2 La hauteur totale des constructions nouvelles réalisées par extension ou reconstruction de bâtiments existants ne doit pas être supérieure de plus de deux mètres à la hauteur des constructions primitives.
10.3 Hauteur maximale des bâtiments agricoles:
Si éventuellement des bâtiments agricoles nouveaux étaient construits dans cette zone, conformément aux prescriptions de l'article ND 2, alinéa 2.2, leur hauteur totale ne devrait pas excéder 11 mètres.
10.4 Les ouvrages d'utilité publique de faible emprise et de grande hauteur sont dispensés de cette règle de hauteur maximale.
10.5 Les bâtiments existants ne sont pas assujettis à ces règles.
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1 L'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux dispositions de l'article R.111.21 du Code de l'Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels» .
11.2 Les extensions de bâtiments existants doivent être réalisées de manière à ne pas porter atteinte au caractère des bâtiments primitifs.
11.3 D'une manière générale, le rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes doit être implanté au niveau du terrain naturel au droit de la construction avec une tolérance de 0,30 mètre.
Lorsque le niveau de la voie d'accès est supérieur à celui-ci ou lorsque sa pente est supérieure à 5 %, une implantation différente pourra être autorisée à condition qu'elle entraîne aucun talutage immédiat ou futur dont la pente excède 10 %.
11.4 Pour la couleur des enduits de façade il doit être tenu compte de l'ambiance colorée du contexte environnant, notamment des façades et des menuiseries de l'habitat traditionnel de la région. Les teintes seront choisies pour qu'elles s'intègrent bien dans le paysage rural.
11.5 Les toitures des constructions nouvelles à usage d'habitation doivent avoir : - une pente comprise entre 35° et 45°
- une couverture : soit en tuile de ton brun
soit en ardoise
ou matériaux similaires présentant le même aspect général
Les débords de toiture en pignon sont interdits.
11.6 Les clôtures seront aussi simples et sobres que possible.
ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules conséquent à l'utilisation des terrains de camping et des installations sportives doit être assuré en dehors des voies publiques.Envoyé en gréfeciure le 17/12/2024
Reçu en préfeciure le 17/12/2024
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ge veu eJ00/0183-20241212-2024 197-AI
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ARTICLE N 13- ESPACES LIBRES- PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES
13.1 La reconstruction et l'extension des bâtiments existants, l'aménagement des terrains de camping doivent être réalisés en conservant les arbres de haute tige situés sur le terrain.
13.2 Dans le cas d'aménagement de terrains de camping, il doit être procédé à la plantation d'arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre pour 150 m2 de terrain.
13.3 Les espaces boisés figurés au plan par un quadrillage entourant des cercles sont classés espaces boisés à conserver. Ils sont soumis au régime de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme qui interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
SECTION Ill- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 14- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.).