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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 208 recueil des actes administratifs
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 208 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Eau et assainissement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-208
PUBLIÉ LE 26 SEPTEMBRE 2022Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2022-09-20-00005 - 19154 AWEMBA Djames Arrêté portant concession
provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni (6 pages) Page 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2022-09-23-00005 - arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial par l’installation d’une scène
flottante pour l’organisation de plusieurs représentations de spectacles
vivants sur les communes de Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula,
Sinnamary, Apatou, Papaïchton, Mana, Grand Santi et Roura (4 pages) Page 11
R03-2022-09-23-00003 - arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour une installation de type
structure flottante à usage d’habitation, située au droit de la parcelle BE 18,
sur le fleuve Maroni dans le secteur de Saint-Jean de la commune de
Saint-Laurent du Maroni (3 pages) Page 16
R03-2022-09-21-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l‘exploitation d’une terrasse,
d’une passerelle et d’un ponton situés sur la commune de
Montsinery-Tonnegrande (3 pages) Page 20
R03-2022-09-23-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’installation d’un ponton en
bois situé sur la rivière de LA COMTE au droit de la parcelle ONF ROURA*
136 sur la commune de Roura. (3 pages) Page 24
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2022-09-26-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen
au cas par cas pour le projet d'ARM Crique Adolphe à Maripasoula (3 pages) Page 28
R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du
jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900
(commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) (8 pages) Page 32
R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société
Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa
(15 pages) Page 41
R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à
exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 (15 pages) Page 57
R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à
exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 (15 pages) Page 73
2Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2022-09-23-00009 - Arrêté exceptionnelle visant à aider les exploitants
agricoles et piscicole d'élevage des départements d'Outre-mer face à la
hausse des charges d'alimentation animale (3 pages) Page 89
3Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-09-20-00005
19154 AWEMBA Djames Arrêté portant
concession provisoire agricole à
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-09-20-00005 - 19154 AWEMBA Djames Arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 4PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Djames AWEMBA d’un terrain dépendant du
Domaine Privé de l'Etat sis au lieu-dit « Route de Paul Isnard » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché,
en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance
du 11 décembre 2018 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 16 janvier 2019 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 18 août 2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 19154, Monsieur Djames AWEMBA a sollicité la
concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI en vue d'y entreprendre une
activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux
présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques,
l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Djames AWEMBA,
né le 01/06/1985, à ADANIEKAMPOE SIPALIWINI (SURINAME), de nationalité française, demeurant et domicilié : 14, rue des Chutes
Voltaire, 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait
l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « Route de Paul Isnard », portant le numéro
foncier F 1054 (ancienne référence F 843), d'une superficie de 04 hectares 00 are 53 centiares (04ha00a53ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-09-20-00005 - 19154 AWEMBA Djames Arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 5location du chef de l'État.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la
concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les
déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé,
sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la
limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la
notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare
faire partie du domaine de l'Etat les terres Vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été
reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le
CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE
concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du
présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait
tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de
l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les
dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire
s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @quyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP. rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-09-20-00005 - 19154 AWEMBA Djames Arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 6B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1) ;
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est
tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de sept-cent-vingt-et-un
euros (721€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307
CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du- Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane et notifié à l'intéressé. Une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour affichage pendant une durée de deux mois. ,
Cayenne, le 2 l SEP. 2022
Le préfet,
le préfet
le Secré ral des Services de l'Etat
GATINEAU
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-09-20-00005 - 19154 AWEMBA Djames Arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 7ANNEXE
CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 1054, d’une superficie totale de 4 ha 00 a 53 ca,
de Monsieur AWEMBA Djames, au lieu-dit : «route de Paul Isnard» située sur la
commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 18/08/2022, en présence de
Monsieur AWEMBA Djames.
À. Délaissé marécageux Néant E. Cheptel Néant
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt Néant
- superficie sur savane Néant
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée .... 4 ha 00
- surf. restant à déforester Néant
C. Plantations (en ha) F. Matériel Nat
- Verger diversifié 1 ha 00
(citronniers, mandariniers,
ramboutans, ...)
- Manioc l'on
- Cultures maraîchères 1 ha 00
de plein champ avec
jachères
D. Constructions (en m2) G. Réseaux divers - Electricité (EDF)
- Téléphonie mobile
- Abris précaire 20 m°
Observations : Terrain borné.
L’attributaire
Djames Pascal Bernard AWEMBA François-Xé
ù (DGTM-DÉS
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard - BP5002 —
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel: cecile.truong@agriculture. gouy. fr
A ess
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-09-20-00005 - 19154 AWEMBA Djames Arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 8ARNEXE 4.
Saint-Laurent du Maroni, le 18/08/2022
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Clauses de mise en valeur du terrain de 4 ha 00 a 53 ca portant le numéro F 1054, au lieu-dit « route
de Paul Isnard », situé sur la commune de Saint-Laurent du Maroni à joindre à l’acte de concession
agricole de Monsieur Djames Pascal Bernard AWEMBA, né le 01/06/1985 à ADANIEKAMPOE
SIPALIWINT, rédigées le 18/08/2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt ..................,..,... Néant
- surface déforestée..................., 4 ha 00 a 53 ca
- surface restant à déforester............ Néant
- superficie sur savane...................... Néant
- délaissé marécageux .................... Néant
PLANTATIONS
- Verger diversifié l ha 00 Citronniers, mandariniers,
ramboutans, et autres.
- Manioc 2 ha 00
- Cultures maraîchères de plein 0 ha 50 Patates douces, dachines,
champ avec jachères concombres, pastèques, et autres.
CONSTRUCTIONS (m°)
- Hangar agricole 180 me - Maison principale du chef 120 m
d'exploitation ,
= Poulailler 50 m
CHEPTEL
- Poules pondeuses et chair [00 animaux
MATERIEL
Acquisition dans le cadre d’un
- Travail du sol et petit matériel programme de modernisation et
agricole d’une Dotation à la Petite Agriculture. (DPA)
L'Attributaire, Monsieur Djames Pascal Bernard AWEMBA
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-09-20-00005 - 19154 AWEMBA Djames Arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 9Eur 2f
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-09-20-00005 - 19154 AWEMBA Djames Arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 10Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-23-00005
arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial
par l’installation d’une scène flottante pour
l’organisation de plusieurs représentations de
spectacles vivants sur les communes de
Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula,
Sinnamary, Apatou, Papaïchton, Mana, Grand
Santi et Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00005 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 11E ... . . PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial
par l'installation d'une scène flottante pour l'organisation de plusieurs représentations de spectacles vivants
sur les communes de Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula, Sinnamary, Apatou, Papaïchton, Mana, Grand Santi et Roura.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans
les régions et départements ; ‘
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014 224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et
des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022, portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN directeur
général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande déposée, par l'association « Les Connards Laqués (compagnie Yongwé) » représentée par M. Patrice MAURETTE ;
Vu l'avis de la Direction des Finances Publiques en date du 24 août 2022 ;
Vu l'avis du Commandement de Gendarmerie Nationale, en date du 6 septembre 2022 ;
Vu le rapport d'expertise de l'Apave (R12795739-1-1), en date du 8 septembre 2022 ;
Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale Territoires et de la Mer
2 bis, rue Simon MENTELLE 97302 Cayenne
Téléphone : 0594 29 36 16
Mail : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00005 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 12ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, l'association « Les Connards Laqués (compagnie Yongwé) » de n° SIRET 80262227400016 représentée par M. Patrice
MAURETTE et domiciliée au PK12 Route du Dégrad Saramaca — 97310 KOUROU, est autorisé à occuper le domaine public fluvial
conformément à sa demande par l'installation d'une scène flottante (voir photos ci-dessous) pour l’organisation de plusieurs représentations
de spectacles vivants. Les dates et les lieux sont également listés ci-dessous.
Dates spectacles Lieu dit / Commune Fleuve
10/09/22 Roura Comté
28/09/22 Saint-Jean du Maroni Crique Saint-Jean
03/10/22 Apatou Maroni
07/10/22 Antecume Pata (Maripasoula) Lawa
10/10/22 Taluen (Maripasoula) Lawa
12/10/22 Kayodé (Maripasoula) Tampok
15/10/22 Maripasoula Lawa
19/10/22 Papaïchton Lawa
21/10/22 Grand Santi Lawa
29/10/22 Mana Mana
02/11/22 Sinnamary Sinnamary
04/11/22 Saint-Laurent du maroni Maroni
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2 bis, rue Simon MENTELLE 97302 Cayenne
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00005 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 13Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public est fixée à 2 128 € (deux mille cent vingt-huit euros) pour l'ensemble des représentations.
Article 3 : Obligations liées à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés durant l'occupation, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation,
qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation du dit ouvrage.
Article 4 : Travaux nouveaux
Toute modification de l'installation devra faire l’objet d'une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours.
Les travaux de grosses réparations devront faire l'objet d'une information adressée à la direction générale des territoires de la mer (DGTM).
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 7 : durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour les dates mentionnées dans l'article 1 du présent arrêté. Le présent titre cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Les demandes de renouvellement d'autorisation devront être présentées par le bénéficiaire trois mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant au directeur général des territoires et de la mer de la Guyane
Article 8 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes où à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 10 : Clauses particulières, but de l’autorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement : _ s'assurer que les conditions météorologiques permettent le maintien des représentations, sinon il devra prendre des dispositions pour annuler celles-ci.
— disposer d’une assurance couvrant les représentations.
— vérifier l’arrimage de la scène avant le début de chaque réprésentation.
— garantir la flottabilité de la scène et interdire l'accès à toutes personnes étrangères à l'organisation. - mettre des barrières de sécurité normalisées pour isoler le public des points les plus sensibles. — interrompre la représentation en cas de malaise ou d'accident.
_ être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours.
- mettre en place une zone neutre et isolée pour les victimes en attente de transfert à l'hôpital et indiquer une zone d'hélitreuillage (dropzone) au départ et l'arrivée de la représentation.
— posséder des bouées couronne avec quinze mètres de cordage et des gilets de sauvetage, accessible de tous (minimum 2). _ veiller à ce que l’utilisation de la scène n'entrave pas la circulation sur le cours d'eau. - mettre des feux blancs fixes pour indiquer aux usagers du fleuve la présence de l'ouvrage la nuit, comme l'indique l'article A.4241-48-19 du code des transports.
— veiller à prendre toutes les dispositions de sécurité lors du déplacement de l'installation et s'assurer que les pilotes des embarcations motorisées soient en possession de permis de conduire pour la navigation en eaux intérieures... - veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes. _ veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé. _ veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d’autre de l'ouvrage. _ tenir les berges en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus par la mise en place d'un système de collecte des déchets pendant les représentations.
_ ne stocker aucun produit susceptible d'altérer la qualité de l'eau ou de provoquer une pollution sur le fleuve, ou des effets nuisibles sur la santé.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction constatée par les agents assermentés de l'État.
Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00005 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 14Article 12 : Voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex -— dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
Article 13 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de
Guyane, les maires des communes de Saint-Laurent du Maroni, Maripasoula, Sinnamary, Apatou, Papaïchton, Mana, Grand Santi et Roura,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne ke, y, 3 SEPT 2022
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint au chef de service des affaires maritimes,
littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale Territoires et de la Mer
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00005 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 15Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-23-00003
arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial
pour une installation de type structure flottante
à usage d’habitation, située au droit de la
parcelle BE 18, sur le fleuve Maroni dans le
secteur de Saint-Jean de la commune de
Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00003 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 16E 8 . . lé r PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial
pour une installation de type structure flottante à usage d'habitation, située au droit de la parcelle BE 18,
sur le fleuve Maroni dans le secteur de Saint-Jean de la commune de Saint-Laurent du Maroni
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans
les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure :
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014 224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et
des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022, portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande déposée, par Madame Nathalie DUPLAIX ;
Vu l'avis de la Direction des Finances Publiques en date du 16 septembre 2022 ;
Considérant que l'activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure :
Sur proposition du directeur général des Territoires et de la Mer ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00003 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 17ARRETE
Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, Mme Nathalie DUPLAIX née le 22 janvier 1968 à Arras (62) et domicilié 9 allée du Parc Village Saint-Jean — 97320 Saint- Laurent du Maroni, est autorisé à occuper le domaine public fluvial conformément à sa demande pour une installation de type structure flottante à usage d'habitation, située au droit de la parcelle BE 18, sur le fleuve Maroni dans le secteur de Saint-Jean de la commune de Saint-Laurent du Maroni.(voir photo ci-dessous)
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public est fixée à 7 126 € par an (sept mille cent vingt-six euros) pour l'ensemble et sera révisable dans les conditions prévuesà l’article R-2125 a R-2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés durant l'occupation, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation du dit ouvrage.
Article4 : Travaux nouveaux
Toute modification de l'installation devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours.
Les travaux de grosses réparations devront faire l'objet d’une information adressée à la direction générale des territoires de la mer (DGTM).
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 7 : durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix ans (10) à compter de la date de signature du présent arrêté. Le présent titre cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée. Les demandes de renouvellement d'autorisation devront être présentées par le bénéficiaire trois mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant au directeur général des territoires et de la mer de la Guyane
Direction Générale Territoires et de la Mer
2 bis, rue Simon MENTELLE 97302 Cayenne
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Mail : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00003 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 18Article 8 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la
gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la
résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 10 : Clauses particulières, but de l’autorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu’il devra impérativement :
— Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
- veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
- Veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre de l'ouvrage.
- tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de
tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc.
— mettre des feux blancs fixes pour indiquer aux usagers du fleuve la présence de l'ouvrage la nuit, comme l'indique l'article A,4241-48-19
du code des transports.
— Veiller à disposer des équipements de lutte contre les incendies domestique (extincteurs, détecteurs de fumée etc...)
— mettre en place un système d'alerte des secours.
— posséder des bouées couronne avec quinze mètres de cordage et des gilets de sauvetage, accessible de tous.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction constatée par les agents assermentés de l'État.
Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles
L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder
les réseaux.
Article 12 : Voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cedex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
Article 13 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de
Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le, [2 3 SEP] 2022
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint au chef de service des affaires maritimes,
littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
téphane MAZOUNIE
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2 bis, rue Simon MENTELLE 97302 Cayenne
réléphone : 0594 29 36 16
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00003 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 19Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-21-00004
arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l‘exploitation d’une terrasse, d’une passerelle
et d’un ponton situés sur la commune de
Montsinery-Tonnegrande
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-21-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l‘exploitation d’une terrasse, d’une passerelle et d’un ponton situés sur la commune de 20, _. Direction Général £ irection Générale RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'exploitation
d'une terrasse, d'une passerelle et d'un ponton situés sur la commune de Montsinery-Tonnegrande.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code des transports en son livre 4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans
les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014 224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et
des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022, portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN directeur
général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande déposée, par la SCI GAIA CARAPA représentée par M. Josselin DUVAL ;
Vu l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours, en date du 14 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Direction Générale des finances Publiques, en date du 9 juin 2022 ;
Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure et qu'aucune obligation de publicité n'est
nécessaire au vu de l'article L.2122-1-3 du CG3P. Néanmoins un avis de publicité a été publié le 19 septembre 2021 sur le site internet de
la DGTM afin d'éviter toute contestation ultérieure. ;
Sur proposition de monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-21-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l‘exploitation d’une terrasse, d’une passerelle et d’un ponton situés sur la commune de 21ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, la SCI GAIA CARAPA de n° SIRET 89931760600015 représentée par M. Josselin DUVAL et domiciliée au 1800 Rue
Savane Marivat, 97356 Montsinéry-Tonnegrande, est autorisé à occuper le domaine public fluvial pour l'exploitation d'une terrasse, d'une passerelle et d’un ponton situés sur la commune de Montsinery-Tonnegrande. (voir photo ci-dessous)
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public est fixée à 759 € par an (sept cent cinquante-neuf euros) pour l'ensemble et sera révisable dans
les conditions prévues à l’article R-2125 a R-2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et
dégâts causés durant les travaux, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation du dit ouvrage.
Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
Toute modification de l'installation devra faire l'objet d’une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours.
Les travaux de grosses réparations devront faire l'objet d'une information adressée à la direction générale des territoires de la mer (DGTM).
Article 8 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera
responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu,
elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de l’occupation
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être
exigé par le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement, sans préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour une durée de dix ans (10) à compter de la date de signature du présent arrêté. Le présent titre cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée. Les demandes de renouvellement d'autorisation devront être présentées par le bénéficiaire trois mois au moins avant l'expiration de
l'autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant au directeur général des territoires et de la mer de la Guyane
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l'impôt foncier auxquels sont actuellement
ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou installations quelles qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Direction Générale Territoires et de la Mer
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-21-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l‘exploitation d’une terrasse, d’une passerelle et d’un ponton situés sur la commune de 22Article 11 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales où particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la
résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12 : Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d’eau et propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— disposer d'un avis favorable de la commission départementale de sécurité si l'établissement doit recevoir du public. — garantir sans risques l'accès aux personnes à mobilité réduite.
— prévoir des aménagements sur l'ouvrage pour prévenir tous risques de chutes.
— posséder des bouées couronnes (minimum 2) avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous. — prévoir un balisage et un éclairage de l'ouvrage la nuit.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents
ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours.
— disposer d'une trousse de premiers secours.
— posséder un défibrillateur en état de marche
— Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau où provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
— Veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé. — Veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre de l'ouvrage. — Tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de
tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc.
— Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.Le pétitionnaire, la société
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder
les réseaux.
Article 14 : voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Montsinery-Tonnegrande sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 21 septembre 2022
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale Territoires et de la Mer
2 bis, rue Simon MENTELLE 97302 Cayenne
Téléphone : 0594 29 36 16
Mail : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-21-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l‘exploitation d’une terrasse, d’une passerelle et d’un ponton situés sur la commune de 23Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-23-00004
arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’installation d’un ponton en bois situé sur la
rivière de LA COMTE au droit de la parcelle ONF
ROURA* 136 sur la commune de Roura.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’installation d’un ponton en bois situé sur la rivière de LA COMTE au droit de la parcelle ONF ROURA* 24E al . . r Fr PRÉ FET Direction Générale DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'installation d'un ponton en bois
situé sur la rivière de LA COMTE au droit de la parcelle ONF ROURA* 136 sur la commune de Roura.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité
de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014 224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et
des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022, portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN directeur
général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande déposée, par le DICOM-GSBdD ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale Territoires et de la Mer
2 bis, rue Simon MENTELLE 97302 Cayenne
Téléphone : 0594 29 36 16
Mail : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’installation d’un ponton en bois situé sur la rivière de LA COMTE au droit de la parcelle ONF ROURA* 25ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, DICOM-GSBdD (Direction du Commissariat d'Outre-Mer et Groupe de Soutien de la Base de Défense) de Guyane
basée à la Caserne Loubère — CS 56019 — 97306 CAYENNE et représenté par M. Daniel BERNARD, est autorisée à occuper le domaine public fluvial pour l'installation d'un ponton en bois au droit de la parcelle ONF ROURA*136 située sur la rivière LA COMTE sur la commune de Roura conformément à sa demande.
S_TYP_CONT | CAL _DEB |“CAL_FIN'
Office National desForets
\ Sceurces : CNF. IGN :B5 Topa-Scon 52-orthe, SRTM9C, Airbus et C NES Réalksotion : ONF - SAT - Martine DESIRE 0 750 m 2014-2015 fréclsation CTG), CACL.DGFIP
RC
2022-0/-01115:80:08,548
Article 2 : Clauses financières
L'occupation est consentie à titre gratuit conformément aux dispositions de l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l'entretien et à l’exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés durant les travaux, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation,
qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation du dit ouvrage.
Article 4 : Travaux nouveaux
Toute modification de l'installation devra faire l’objet d'une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours.
Les travaux de grosses réparations devront faire l'objet d'une information adressée à la direction générale des territoires de la mer (DGTM).
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera
responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S’il y a lieu, elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Direction Générale Territoires et de la Mer
2 bis, rue Simon MENTELLE 97302 Cayenne
Téléphone : 0594 29 36 16
Mail : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’installation d’un ponton en bois situé sur la rivière de LA COMTE au droit de la parcelle ONF ROURA* 26Article 7 : durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu’au 30 juin 2031, à compter de la signature du présent arrêté.
Le présent titre cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Les demandes de renouvellement d'autorisation devront être présentées par le bénéficiaire trois mois au moins avant l'expiration de
l'autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant au directeur général des territoires et de
la mer de la Guyane
Article 8 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la
gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 10 : Clauses particulières, but de l’autorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous.
— prévoir un balisage et un éclairage de l'ouvrage la nuit.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents
ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours- disposer d’une trousse de premiers secours.
— veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
— veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre des ouvrages.
- tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de
tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d’usages, etc.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles
L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder
les réseaux.
Article 12 : voie de recours
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
Article 13 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Roura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le, ? 2 Na]
209)
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint au chef de service des affaires maritimes,
littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale Territoires et de la Mer
2 bis, rue Simon MENTELLE 97302 Cayenne
léléphone : 0594 29 36 16
Mail : dm-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00004 - arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’installation d’un ponton en bois situé sur la rivière de LA COMTE au droit de la parcelle ONF ROURA* 27Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-26-00002
Arrêté portant décision dans le cadre de
l'examen au cas par cas pour le projet d'ARM
Crique Adolphe à Maripasoula
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas pour le projet d'ARM Crique Adolphe à Maripasoula 28Direction Générale
| . des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas pour le projet d'ARM (Autorisation de recherche minière) d'ARM « crique Adolphe » à Maripasoula en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/0UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe Ill ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
| |
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n°R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Tél: 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.euyane(@developpement-durable.gouv.ir
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas pour le projet d'ARM Crique Adolphe à Maripasoula 29VU larrêté n° R0O3-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de Signature à M. Mathieu GATINEAU, Secrétaire
général des services de l'État L
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général
des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan Martin, Directeur Général
des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs :
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la Société Minière de l'Ouest (SMO), représentée par Monsieur Daniel PORTEL,
relative au projet d'ARM (Autorisation de recherche minière) d'ARM « crique Adolphe » sur la commune de Maripasoula
et déclarée complète le 12 septembre 2022 :
Considérant que le projet, formé de trois rectangles de 1km” sis sur la crique Adolphe affluent de la rivière Petit Inini. consiste
à déterminer du potentiel aurifère de placer alluviaux, colluvionnaires voire éluvionnaire en vue d'éventuels travaux
d'exploitation minière :
Considérant que l'accès au projet s'effectuera, d'abord, à partir de la base-vie de la SMO située sur l'AEX « crique Jadfard
», puis nécessitera la réalisation d’un layonnage,sur une distance de 16,3 km avec onze franchissements de cours d’eau
;
Considérant que le déboisement, sans terrassement, sera limité à l'écrasement de petits arbres par la pelle mécanique sur
une superficie de 6,5 ha L
Considérant que le ravitaillement sur site s'effectuera une fois par Semaine par l'accès reliant l'AEX « Jadfard » à l'ARM
;
Considérant qu'un campement provisoire sera installé sur chacun des périmètres sollicités ;
Considérant que 110 puits seront implantés tous les 25 m sur les lignes de prospection espacées de 400 m qui sont orientées
perpendiculairement à la direction générale du flat ;
Considérant que la qualité des masses d'eau iImpactées est qualifiée de « bon » en état chimique (crique Mousse) et de «
médiocre » en état écologique par le SDAE 2022 avec report d'objectif DCE à 2027 L
Considérant que le projet est identifié en zonage 3 du SDOM (schéma départemental d'orientation minière), au SAR (Schéma
d'aménagement régional) en espaces naturels de conservation durable et hors DFP (Domaine Forestier permanent)
;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à réaliser les travaux de jour, à optimiser le trajet et réduire les vibrations et nuisances
sonores en utilisant une pelle de faible tonnage, à contourner les gros arbres lors du layonnage (diamètre Supérieur à
30 cm), à préserver les espèces protégées, à reboucher immédiatement les puits avec les horizons excavés,
à saisir les autorités municipales en cas de découverte archéologique, à restaurer les berges une fois la traversée
réalisée, à sécuriser le Stockage temporaire d’hydrocarbure et à évacuer les déchets non biodégradables vers les organismes
habilités :
Considérant que, d'après les éléments du dossier, la durée des travaux un mois et demi et les mesures envisagées
par le pétitionnaire, ce projet ne semble pas susceptible d'entraîner des impacts majeurs sur l'environnement.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÉÊTE:
Article 1 - En application de la section première du chapitre Il du titre 1| du livre premier du Code de l'environnement, Société Minière de l'Ouest (SMO), représentée par Monsieur Daniel PORTEL, est exemptée de la réalisation d’une
Tél: 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gOuv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas pour le projet d'ARM Crique Adolphe à Maripasoula 30étude d'impact pour le projet d'ARM (Autorisation de recherche minière) d'ARM « crique Adolphe » sur la commune de Maripasoula.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations
administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif :
* soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex.
“ Soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — / rue Schoelcher,
BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter
de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane Sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.
DireLAYERAPirRe 2 6 SEP. 2922 _. itoires et Mer — nérale Territoires net Direction Gé ënagement des territoires irection de l'amenagermis D st de la transition-écolpgiaue
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Tél : 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas pour le projet d'ARM Crique Adolphe à Maripasoula 31Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-26-00001
Arrêté portant réglementation de la circulation
du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du
PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et
de Matoury hors agglomération)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 32PRÉFET. Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Aménagement des
Territoires et Transition
Ecologique
Service Infrastructures et
Transports
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Portant réglementation de la circulation
du jeudi 13 au vendredi 14 octobre 2022
sur la RN 1 du PR 4+500 au PR 5+900
(commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la
Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ; VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;
VU l'arrêté préfectoral n°2176 du 04 novembre 2003, portant règlement de l'occupation du domaine public
routier national ;
VU larrêté préfectoral permanent n°1200/DEAL/SG/2D/3B du 02 août 2012, portant réglementation de la
circulation sur les routes nationales, au droit des chantiers courants et lors d'interventions hors
agglomération ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ; VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ; VU l'arrêté n° R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
Direction Générale des Territoires et de la Mer Guyane — 1 rue du Port - CS 76 003 — 97 306 Cayenne cedex Tél : 0594 39 80 00
deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 33VU le dossier d'exploitation sous chantier (DESC) sur le nettoyage des portiques potences hauts mâts
(PPHM) sur la RN1 transmis dans sa version finale n°1 le 07 septembre 2022, par l'entreprise
SIGNAUX GUYANE, désignée ci-après « le pétitionnaire » ;
VU l'avis favorable du District autorisant la réglementation de la circulation sur la RN1 du PR 4+500 au
PR 5+900, du jeudi 13 au vendredi 14 octobre 2022 dans le cadre du nettoyage des portiques
potences hauts mâts (PPHM) réalisé par l'entreprise SIGNAUX GUYANE ;
VU l'avis favorable de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) en date du 22/09/2022
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation sur la route nationale 1, afin d'intervenir
sur le domaine public routier en toute sécurité ;
Sur proposition du Chef de Service Infrastructures et Transports de la DGTM ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de la demande
L'opération consiste au remplacement des cartouches N1 et N2 et au nettoyage des PPHM, situés sur
la 2 x 2 voies aux PR 4+846, PR 5+000 et PR 5+860 de la RN1 entre la giratoire de la crique Fouillée
et l'échangeur de BALATA.
Article 2: Restriction de la circulation routière
À compter du jeudi 13 au vendredi 14 octobre 2022 inclus, de 21 heures à 05 heures, la circulation sur
la route nationale 1, du PR 4+500 au PR 5+900, sera régulée selon les modalités définies ci-dessous.
Les Nuits du 13 au 14 octobre 2022 :
Phase d'intervention n°1
PPHM sens Cayenne vers Kourou
> Mise en place d'une signalisation d'approche et de position conforme au DESC de l’entreprise
SIGNAUX GUYANE du 07 septembre 2022 ;
> La vitesse sera limitée à 50 km/h ;
> Neutralisation de la voie de droite de circulation entre la bretelle du Larivot au PR 4+750 et
l'échangeur de Balata au PR 5+300 et déviation de la circulation vers Matoury par la RD 19 ;
> Les dépassements seront interdits du PR 4+500 au PR 5+300 ; dans le sens Cayenne vers
Matoury ;
Phase d'intervention n°2
> Neutralisation de la voie de gauche de circulation entre le giratoire de la Crique Fouillée au
PR 4+500 et l'échangeur de Balata au PR 5+300 ;
> Les dépassements seront interdits du PR 4+500 au PR 5+300 ; dans le sens Cayenne vers
Macouria ;
> Fermeture du passage supérieur de l'échangeur de Balata au PR 5+300 et déviation de la
circulation par « le giratoire Nord de Balata »;
Phase d’intervention n°3 et 4 -
PPHM SENS Kourou vers Cayenne. |
> Les travaux seront signalés sur la RN1 par la mise en place de panneaux de signalisation
temporaire AK5 + R2 (lumineux), AK3 et B14 70 km/h, K8 ; K5C, K2 et B31, selon le schéma
joint en annexe ;
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone de
travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 34Article 3: Durée de la réglementation
Le présent arrêté sera applicable du 13 au 14 octobre 2022 de 21h00 à 05h00.
Sauf autorisation express du DISTRICT de la DGTM, les travaux autorisés dans le cadre du présent
arrêté, ne pourront être mis en œuvre du vendredi soir (ou veille de jour férié) à partir de 18h00
jusqu’au lundi suivant (ou lendemain de jour férié) 6h00, ainsi que pour les jours indiqués dans l'arrêté
de circulation.
Article 4: Signalisation
La pose, et le dépose de la signalisation seront assurés l’entreprise SIGNAUX GUYANE
conformément au dossier d'exploitation (DESC) sous le contrôle du CEI de Cayenne.
Cette signalisation sera conforme à la notice d'exploitation, transmis dans sa version finale n° 1 par
l'entreprise SIGNAUX GUYANE, ainsi qu'à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
huitième partie, signalisation temporaire.
Pendant toute la durée des travaux de jour comme de nuit la signalisation sera de classe 2, grande
gamme.
Article 5: Prescriptions diverses
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlement
en vigueur.
Article 6: Renseignements
Toute correspondance destinée au gestionnaire de la voirie devra être adressée à :
DGTM/ATTE/SIT/ District route de la Madeleine CS 76 003, 97 306 Cayenne cedex,
mail : district.peerrn.siter.deal-qguyane@developpement-durable.qouv.fr
Article 7: Ampliation
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du département de la Guyane ;
Préfecture/Réglementation/EMIZ PC
Monsieur le Maire de la commune de Matoury ;
Madame le Maire de la commune de Cayenne ;
Le Directeur de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
Monsieur le général, commandant de la gendarmerie de Guyane ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le directeur du SDIS;
Le DISTRICT Entretien et Exploitation de la DGTM ;
Le Chef de C.E.I de Cayenne de la DGTM ;
SAMU ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le sp 6] 09]2022
Pour le Préfet, par délégation
Pour le Directeur Général,
des Territoires et de la Mer
et par délégation,
Annexes
Plan de déviation ;
Schémas de signalisation
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 35e Schéma de signalisation 1 : Phase 1a et 2a
PLAN DE DE VIATION
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 36@ Schéma de signalisation 2 : Phase 1b et 2b
Fermeture de l'ouvrage dans le
sens Cayenne vers Kourou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 37schéma de signalisation 1 : Phase 1a et 2a
Mal
|
Date de mise à jour. 0204/2014 |
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 38%
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 39° Schéma de signalisation 3 et 4 : Phase 3 et 4
Nettoyage portique côté accotement depuis la BAU
KOURQOU
Nettoyage portique côté glissière
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-26-00001 - Arrêté portant réglementation de la circulation du jeudi 13 au vendredi 14 octobre sur la RN1 du PR 4+500 au PR 5+900 (commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération) 40Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-23-00006
Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société
Minière de Kourou à exploiter une mine à
Maripasoula sur la crique Kawa
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 41PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n° 22/2022
Autorisant la SARL Société Minière de Kourou — SMK à exploiter une mine de type alluvionnaire,
sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique « Kawa ».
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements
d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements
d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental
d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans
les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 42VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu
GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-10-07-003 du 7 octobre 2020 exemptant la demande d'AEX « crique Kawa»
d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4
ans, sur le territoire de la commune de Maripasoula , sur la Crique « Kaway», formulée par la SARL Société Minière de Kourou -— SMK le 13 janvier 2022 ;
VU l'accord du propriétaire du 7 juillet 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 29 juillet 2022 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 14 septembre 2022;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à
l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Société Minière de Kourou — SMK pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter Pimpact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE L- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 4.1 : Obiet de l'autorisation
La SARL Société Minière de Kourou — SMK, domiciliée Cité Oulapa Topaze Bat | fd — 97 310 KOUROU, ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la Crique « Kawa ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à Particle 1.2 du présent arrêté, exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 43Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration
d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux
dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
. 7 Rubrique de , Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d'eau :
. « , , [La surface soustraite I. +0 000 me A supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220 A
. égale à 10 000 m°
2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non : Plan d'eau,
1, dont la superficie est supérieure où égale à 3 ha {permanents ou non
(A) dont la superficie 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais eo esbANÉreurs inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d’eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont r > 3
NE de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
dont la superficie ne 3240 D
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie | pouvant excéder TT
est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage |3 000 m°
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors
plans d'eau mentionnés à Particle L.431-7 du même
code...fD}
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure où || ongueur supérieure à 3120 À
égale à 100 m (A). 100 m. crée
b} Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l’espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la La surface totale du
surface totale du projet, augmentée de la surface roiet auamentée de
correspondant à la partie du bassin naturel dont les EE du Pc versant 2150 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 44Rubrique de
Désignation Activité Régime classement
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit ee:
mineur d'un cours d'eau étant de nature à détruire les Création de bassins de | . décantation des eaux frayères, les zones de croissance ou les zones 7. de process de d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et surfaces ne pouvant des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, 3.1.5.0 A étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
excéder 4 000 m°.
Destruction de
200 nr.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1km°, matérialisé par le
quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22
exprimées dans le système géodésique RGFGS95 ci-après :
Points X Y
L 194949 419413
2 195111 418940
3 193217 418296
4 193056 418769
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préaiabiement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre
autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du
domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour
l'exploitant de supporter l’ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM
une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type
photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au
Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 45« de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
+ de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ...) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
+ d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
°__ quantité d'or brut extrait (en g) ;
+ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
< montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
° _ carburant consommé (litre) ;
+ _ nombre de pelles et nombre de pompes actives;
effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du
Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guvane. Dans ce cas, et sauf dans
la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 4.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
+ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
TITRE li : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
5/22
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 46Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre ter (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Arücie 3.6 . La défvresiaüon ne doit pas s'accompagner de l'obsiruciion et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Ouverture de sections de canaux! . DU veu Création de la chaîne delde dérivation Finalisation Réhabilitation globale. décantation Exploitation vers l'aval Finalisation revégétalisation. Ouverture d'une section de canal de Exploitation en alternance avec Ré t d Lou dérivation réhabilitation revégétalisation écolement des travaux réalisés par Exploitation en alternance avec la DGTM.
réhabilitation/ revégétalisation
Exploitation 41 chantiers Exploitation 33 chantiers
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelies excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 47À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l’air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 48Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105),
. l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90 105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIF/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 49Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sois ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
. 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
. dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
. dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides où liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches ét aménagées pour là récupérauon des funes évemueés.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu’il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de poliution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes....).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 50L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique}, ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées ....) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir Un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Atticle 7.7: Tout mercure Souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gites larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 51Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris
pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et
des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est
installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer
les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2,1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits
doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la
surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
Le puits où le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes
sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioui,
gasoil), stockage de produits chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des
eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d’une manière quelconque la qualité de
l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement
interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, .....) de manière à garantir la
qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de
distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. I procède au moins une fois par an à une analyse, par
un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier fa potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de
l'EXPIOICa TL,
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre
par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle
par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau
potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000
litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins
en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente
autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la
qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la
sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE
— et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des
moyens de protection sont utilisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 52Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre |’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
* rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
+ avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
. bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
+ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
+ elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
+ la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d’une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est éaale au ravon des plus grandes roues des véhicules aui circulent sur la piste,
* la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
+ les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes
génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
. organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
. Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 53Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et
faire l’objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers
soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de
l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS,
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à
l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une
incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, Un programme détaillé de re-
végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis,
densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du
cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations
de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°% de la configuration du terrain. Ce calendrier est pnmmitnintié à la PS TFRA GOT IMNIQUE eut mr 7 caves
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de
l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres
de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception
des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes
sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9,4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les
résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la
saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s’avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts {ceux mis
en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La
topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère
pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : l'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’'amont, puis à la
crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la
surface.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 54Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les
principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de
végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des
travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément
aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives où envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration
d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer
de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts
énumérés à Particle L. 161-1 du Code Minier.
il comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, «tailing », terrains nus, terrains
naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la
situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes
envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des
intérêts visés à Particle 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant,
après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Aiïtcie 10.9: Toute inracuon aux presciipuois rElauves aux ConUiuvnS US rénise en état CONSUUE aprés InisS Ein
demeure un délit conformément aux dispositions de Particle L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et IH relatives à l'ouverture,
l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non
suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-
15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-6 du Code Minier.
ARTICLE 44 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 55Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Maripasoula pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision estjuridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Maripasoula, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
enno- do
or HP 27 Pour le préf le Secrétaire
Général
AU
Copies : ue nt
ONF 1
intéressé 1
Mairie de Maripasoula 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Société Minière de Kourou à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Kawa 56Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-23-00007
Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à
exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane
Ouest 1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 57PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n° 23/2022
Autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine de type alluvionnaire, sur le territoire de la
commune de Mana, sur la crique « Giovane Ouest 1 ».
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements
d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements
d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stekEgE souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental
d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans
les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 58VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU je décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu
GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la
commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-07-19-00005 du 19 juillet 2021 exemptant la demande d'AEX « Giovane Ouest 1
» d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande d’autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4
ans, sur le territoire de la commune de Mana , sur la Crique « Giovane Ouest 1», formulée par la SASU CMAG le 17 novembre 2021 ;
VU l'accord du propriétaire du 1 décembre 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation
d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 5 septembre
2022 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 14 septembre 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT ies engagements de ia SASU CMAG pour mettre en œuvre les moyens et methodes d'expioitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU CMAG, domiciliée Lotissement 5-113 de la Zac du PAE de Degrad des Cannes — 97 354 REMIRE-
MONTJOLY ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent
arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique
« Giovane Ouest ? ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature
du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à Particle 1.2 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
alluvionnaire.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 59Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région
Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration
d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux
dispositions prévues par le livre 11 du Code de l'environnement :
. . pe Rubrique de e Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cOUrs d'eau :
l. Surface soustraite supérieure ou égale à ce surface soustraite 3220 A 10 000 m°.....(A) étant supérieure où .2.2.
7 égale à 10 000 m°
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met
inférieure à 10 000 m°2... (D)
Plans d'eau, permanents où non : Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha | permanents ou non
(A) dont la superficie 3.2.3.0 D
2, dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais eo est inférieure inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont £ + Es 3
y Te de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
dont la superficie ne 3240 D
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie | pouvant excéder CT
est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage |3 000 m°
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors
plans d'eau mentionnés à l'article L.4314-7 du même
code...(D)
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 où conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure où | Longueur supérieure à 3150 A
égale à 100 m (A). 100 m. né
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l’espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la La surface totale du
surface totale du projet, augmentée de la surface roïet auamentée de
correspondant à la partie du bassin naturel dont les Pile du Pcein versant 2150 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha
- supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 60Rubrique de
Désignati ctivité gnation Act classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 n° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 nr.
Destruction de
3.1.5.0 À
200 m°.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1km”, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG98 ci-après :
Points X YŸ
1 216476 556301
2 216855 555974
3 215547 554465
4 215168 554793
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préaiapiement au commencement des travaux, en respectant ies dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et avai de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 61+ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
.« de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ....) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
. d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
+ d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
°_ quantité d'or brut extrait (en g);
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
«montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
+. carburant consommé (litre) ;
-__ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
+ effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident où accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Articé 1.6: Tout accident individuel! ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
* autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
S/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 62Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de lautorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L’'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Arücie 3.6 . La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'opsiruction ei de l'encombrentent des GOUrS ü eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasade des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 29 16 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 16 chantiers chantiers , du Démantèlement des installations. Et Réhabilitation Exploitation , Nr nn DE 23 chantiers Réhabilitation Début de re- Comblement des canaux de dérivation
; PNR Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques. Début de re- végétalisation
végétalisation 29 chantiers Réhabilitation globale, 23 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 63À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de leau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 64Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage
des surfaces prévues à l'exploitation. |
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non
minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être
inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105),
+ f'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90 105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole
de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces
prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux
d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
. lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des
poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 65Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
« 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
. dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts,
« dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
. dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. I! en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux où polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et ainénagéés pour là rÉcupérauon Ues Iuites éventuees.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes....).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 66L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le locai de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame où cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 4.4 du présent arrêté.
TITRE lil : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 67Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l’ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forade :
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de CEE DT RES 2 1GAMIUILEE IE,
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l’exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hyaiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE _ et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 68Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3,1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
+ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
. veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
+ avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
° puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
. elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
. a distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d’une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au ravon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
+ la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
* les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers SeCours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
. désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
+ Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 69Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500" de la configuration du terrain. Ce calendrier est rommiiniané À la MATAA COMMUNIQUE D sn eZ iv.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 70Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Articte 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Atticle_10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier.
I comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Arfcie 10.5: Toute infraction aux prescripéons relatives aux conditions de rénise en état ConSbtUE après Se ei demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ii relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611- 15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande. 14/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 71ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les
personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut
faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND - BP 7008 —
97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme
du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 2 3 SEPT 2092
Le Préfet,
Copies :
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Mana 1
15/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 1 72Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-23-00008
Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à
exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane
Ouest 2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 73PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n° 24/2022
Autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine de type alluvionnaire, sur le territoire de la
commune de Mana, sur la crique « Giovane Ouest 2 ».
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V,, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements
d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements
d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental
d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans
les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
1/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 74VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu
GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-07-19-00005 du 19 juillet 2021 exemptant la demande d'AEX « Giovane Ouest 2 » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande d’autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4
ans, sur le territoire de la commune de Mana , sur la Crique « Giovane Ouest 2», formulée par la SASU CMAG le 17 novembre 2021 ;
VU l'accord du propriétaire du 1 décembre 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 5 septembre 2022 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 14 septembre 2022 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT ies engagements de ia SASU CMAG pour metre en œuvre iles moyens et methodes aq exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU CMAG, domiciliée Lotissement 5-113 de la Zac du PAE de Degrad des Cannes — 97 354 REMIRE- MONTJOLY, ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique « Giovane Ouest 2 ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d'or de type alluvionnaire.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 75Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT). Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux
dispositions prévues par le livre 11 du Code de l’environnement :
—
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d’eau :
Rubrique de He
Désignation Activité classement Régime
1. Surface soustraite supérieure ou égale à La re ous 3220 A 10 000 m2... (A) p ré égale à 10 000 n°
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m’... (D)
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,
j. dont la superficie est supérieure où égale à 3 ha |permanenis ou non (A) dont la superficie 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais cree est inférieure inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
4. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont n x 3 Te de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
dont la superficie ne
>. Autres vidanges de pians d'eau, dont la superficie | pouvant excéder est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage 3 000 m°
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors
plans d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même
code...(D)
3.2.4.0 D
Installations, ouvrages, travaux où activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du it
mineur d’un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure OU | Longueur supérieure à égale à 100 m (A). 100 m. 3.1.2.0 A
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin versant 2.1.5.0 D
est supérieure à 1ha
- supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 76. . ue Rubrique de » Désignation Activité assurent Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le fit Création de bassins de
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les décantation des eaux
frayères, les zones de croissance ou les zones de brocess de
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et AHaces ne pouvant des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, P 3.1.5.0 Â excéder 4 000 m°.
Destruction de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de 200 nr.
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1km”, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Y
1 215013.6 554453.5
2 215515 554453 3 215513.6 552458.8 À 215012.1 552459.1
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation auiorisée, préaiapiement au commencement des travaux, en respectant ies dispositions SUIVANLES :
« implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau où flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
. faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
. le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le
site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
. de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
. de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 77de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des
secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d’en faire rapport chaque
trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des #
quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
« de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déciaration
unique d'embauche, contrat de travail ....) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
. d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM),, chaque trimestre, un
rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
. d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
e_ quantité d'or brut extrait (en g);
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) :
«montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
carburant consommé (litre) ;
.__ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
-_ effectif en personnel.
. d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-
végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5: Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et
du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Atticle 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas. et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres régiementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
. autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
. autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
. autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de
l'exploitant,
. autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le
livre V du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la
demande d'autorisation.
S/E9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 78Article 2.2 : Le détenteur de l’autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si ta continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l’État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre II, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine). Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le combiement du fond des bassins.
Arücie 3.6 : La déforesiaüon ne doit pas s'accompagner de l'obsiucüon ei de lencoinbrernent ues Cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasade des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
| Phase Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 25 25 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 25 chantiers chantiers ue Démantèlement des installations.
ati Réhabilitation Exploitation ue es nu
Réhabilitation , Comblement des canaux de dérivation 25 chantiers Début de re- u , , , , , ; PRO Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques. Début de re- végétalisation
végétalisation 25 chantiers Réhabilitation globale.
25 chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
‘exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 79À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1,
exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, lexploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l’environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour
limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 80Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames où digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ Ja teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105),
+ l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90 105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIF, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 81Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux
est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés
sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni
rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sut üESs ass étanches En ainénaÿgées pour ia récupérauoi d&s TUiLSS SVORIUCGIIGS.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de poilution
bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux
ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique,
eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau
potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas
d'autorisation par l’autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées
séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations,
prolifération de rongeurs et insectes........).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 82L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des
déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions
assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets
doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m
par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces
mécaniques usagées, ...} sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet
effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage... }.
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours
de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui
évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout
moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé
ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des
installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame où cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une
installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM
avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue.
L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes
larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de
tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides
rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 83Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits où le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Articie 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forade :
. un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioui, gasoil), stockage de produits chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ....) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'EApiOItaiL.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l’exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hvaiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE _— et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 84Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1° de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
. rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
+ veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
« avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
. elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
. la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d’un talus ou d’une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit étre munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au ravon des plus arandes roues des véhicules aui circulent sur la piste,
. la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
* les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers S&COUrSs :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
+ Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l’activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 85Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500%% de la configuration du terrain. Ce calendrier est snmemuniniié à 12 DOTM COMMUNIQUE AS LL 0.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le combiement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 86Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier.
i comporte en particulier :
* un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIF/UIE ait procédé à leur récolement.
Articie 10.3: Toute infraction aux prescriptions rétatives aux condiuons ue remise en état Consuiue apiés Mise Gi demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et il relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611- 15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande. 14/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 87ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
. un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 2 3 SEPT 2022
Le Préfet,
Pour le réfet
le Secrétaire Général
ds Services de l'État
Copies : Mathieu GATINEAU
ONF 1 ‘ intéressé 1 Mairie de Mana 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU CMAG à exploiter une mine à MANA sur la crique Giovane Ouest 2 88Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-09-23-00009
Arrêté exceptionnelle visant à aider les
exploitants agricoles et piscicole d'élevage des
départements d'Outre-mer face à la hausse des
charges d'alimentation animale
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00009 - Arrêté exceptionnelle visant à aider les exploitants agricoles et piscicole d'élevage des départements d'Outre-mer face à la hausse des charges d'alimentation animale 89E =
PREFET
DE LA RÉGION Direction Générale
GUYANE des Territoires et de la Mer Liberté
Égalité
Fraternité
DGTM
Direction de l'Environnement, de l'Agriculture,
de l'Alimentation et de la Forêt
Service de l’économie agricole et de la forêt
Unité exploitations agricoles
ARRÊTÉ
portant attribution d’une aide exceptionnelle visant à aider les exploitants agricoles et
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
piscicole d'élevage des départements d’Outre-mer face à la hausse des charges
d'alimentation animale
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du mérite
le régime d'aide d'Etat SA.103240 (2022/N) - France TCF: Dispositif d'indemnisation
exeptionnel des exploitations agricoles et des exploitations piscicoles d'élevage dans les
départements outre-mer et en Corse ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
ledécret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'Etat en Guyane ;
le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-05-00001 portant subdélégation de signature de M.
Patrice PONCET ;
la communication de la commission du 23 mars 2022 portant encadrement temporaire de crise
pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la
Russie contre l'Ukraine ;
la circulaire interministérielle N° TR509571 du 17 juin 2022 relative à la mise en œuvre du
dispositif d'indemnisation exceptionnel des exploitations agricoles et des exploitations
piscicoles d'élevage dans les départements d'outre-mer touchés par la hausse de leurs
charges d'alimentation animale engendrée par les conséquences du conflit Russo-Ukrainien ;
la demande d’aide.au titre du dispositif plan de résilience - Alimentation animale, déposée le :
(voir date de dépôt sur liste ci-jointe) par (voir nom du bénéficiaire sur liste ci-jointe) ;
Considérant que les conditions réglementaires liées au dispositif d'indemnisation exceptionnel des
exploitations agricoles et des exploitations piscicoles d'élevage sont remplies,
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-09-23-00009 - Arrêté exceptionnelle visant à aider les exploitants agricoles et piscicole d'élevage des départements d'Outre-mer face à la hausse des charges d'alimentation animale 90ARRÊTE :
Article 1 :
Une aide à l'alimentation animale de : (voir montant de l’aide sur liste ci-jointe) est accordée à :
(voir nom du bénéficiaire — n° SIRET — adresse, sur liste ci-jointe).
Article 2 :
Le versement du montant de l’aide indiquée à l’article 1 sera effectué à la signature de cet
arrêté par virement bancaire, au compte n° (voir n° IBAN sur liste ci-jointe) par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
Article 3 :
Le montant de la dite aide sera imputé sur la sous-action 22-01 « FAC: fonds d’allègement des
charges » du programme 149 activité 014922000201 du budget du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Article 4 :
L'entreprise s'engage à :
° à ne pas avoir bénéficié ou demandé une indemnisation portant sur le même objet, mise
en place par des collectivités territoriales, un autre ministère ou ses services et des établissements publics pour la même période d'éligibilité des pertes ;
° à tenir à la disposition des services de l'État et de toute autre personne habilitée, l'ensemble des documents permettant de justifier le versement de l'aide durant les 10 exercices fiscaux suivant celui du paiement de l’aide.
Article 5 :
° En cas d'irrégularité détectée après paiement, il est demandé au bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée.
° En cas de fourniture intentionnelle de données fausses ou de documents falsifiés avant ou
après paiement, une sanction administrative est appliquée. Elle correspond à 20 % du
montant de l’aide indûment payée ou qui aurait été payée si l'irrégularité intentionnelle n'avait pas été détectée.
Article 6 :
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire identifié à l’article 1°.
Article 7 :
Le secrétaire général des services de l'État et le directeur de l'environnement, de l’agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 2 3 5EP 7077
Pour le préfet et par délégation,
de l’environnement, de l'agriculture, de
Uy imentation et de la fo
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture et de souveraineté alimentaire.
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
"Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr"
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