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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA n°22 du 30 août 2024
Document publié le Vendredi 30 août 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - RAA n°22 du 30 août 2024)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2B-2024-08-022
PUBLIÉ LE 30 AOÛT 2024Sommaire
Direction départementale des Territoires / Service Eau, Nature et
prévention des risques naturels et routiers
2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation
environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de
l'environnement concernant le prélèvement d'eau à partir de la
prise en rivière de la Cavighja, sur la commune de Manso (17 pages) Page 3
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / Bureau Juridique, de la Circulation et de
l'Accompagnement des Usagers
2B-2024-08-30-00004 - Décision de la Commission départementale
d'aménagement cinématographique pour Création d'un
cinéma de 06 salles et 989 places, à l'enseigne « Le Cube
cinéma » situé dans la ZAE d'Erbajolo à Bastia (3 pages) Page 21
2Direction départementale des Territoires
Service Eau, Nature et prévention des risques
naturels et routiers
2B-2024-08-27-00008
Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation
environnementale au titre de l'article L.214-3 du
Code de l'environnement concernant le
prélèvement d'eau à partir de la prise en rivière
de la Cavighja,
sur la commune de Manso
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 3Service Eau, Nature, Prévention des risques naturels
et routiers
Pôle cycle de l’eau nature et écosystème
Arrêté N°2B-2024-08-27-00008 en date du 27 août 2024
portant autorisation environnementale au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement concernant le prélèvement d’eau à partir de la prise en rivière de la Cavighja, sur la commune de Manso
Le préfet de la Haute-Corse
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 1.2.1.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
Vu la demande d’autorisation de prélèvement, considérée complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement le 7 juin 2023 présentée par le SIVOM « Ambiente di u Fangu » ;
Vu l’arrêté n°F09421P073 du 29 décembre 2021 portant décision d’examen au cas par cas relatif à un projet d’alimentation en eau potable à partir de la prise en rivière de la Cavighja, sur le territoire de la commune de Manso, en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau ( SDAGE) de la Corse 2022-2027 ;
Vu l’avis de l’ARS sur le dossier en date du 27 décembre 2023 ;
Vu l’enquête publique réalisée du lundi 29 avril 2024 au mardi 14 mai inclus ;
ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9 Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Direction départementale
des territoires
Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 4Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 21 juillet 2024 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire à l’occasion de la phase de procédure contradictoire en date du 17 juin 2024 avec son retour favorable ;
Considérant que le projet est compatible avec le SDAGE 2022-2027 ;
Considérant que le projet consiste en la régulation et l’amélioration de la prise en rivière existante ;
Considérant que le projet permet de garantir une continuité des écoulements en aval de la rivière, avec la mise en place d’un débit minimal (ou débit réservé) équivalent à un dixième du module du cours d’eau et supérieur au QMNA5 (soit plus de 20 L/s) ;
Considérant la présence d’infranchissables pour la faune piscicole en amont et aval de la prise d’eau et l’engagement du pétitionnaire à se rapprocher de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) afin d’assurer le maintien des continuités écologiques et le transport sédimentaire dans la rivière ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
Considérant que le projet permettra l’alimentation des deux réservoirs de Manso et Galéria et permettra ainsi aux communes de bénéficier d’une ressource en eau de substitution en cas d’assèchement ou de pollution de la nappe alluviale ;
Considérant que la procédure de DUP permettra au pétitionnaire de se rendre propriétaire de l’ouvrage ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse :
ARRÊTE
Article 1er : Objet de l’autorisation
Le SIVOM « Ambiente di U Fangu » est autorisé, en application de l’article L.214-3 du code de l’envi- ronnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants et l’acquisition de l’ouvrage par mise en application de la DUP, à réaliser le prélèvement en rivière de la Cavighja et les travaux de réhabilitation de la prise d’eau.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’environnement, ce projet relève des ru- briques suivantes :
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 5Rubriques Intitulés et seuils Régimes 1.2.1.0 Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompa-
gnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau
ou cette nappe :
1°) D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/
heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global
d’alimentation du canal ou du plan d’eau
Autorisation
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
2°) Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation
Autorisation
La présente autorisation environnementale tient lieu :
• d’autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ; • d’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du IV de l’article L.414-4 du code de l’environnement.
Article 2 : Caractéristiques du prélèvement
La localisation de la prise en rivière se trouve en annexe 1 ;.
Les débits maximums de prélèvement autorisés et les débits réservés à maintenir en permanence à l’aval de la prise sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Prise d’eau Débit max autorisé de prélèvement Débit réservé
Prise en rivière de la Cavichja 3,9 L/s (soit 14 m³/h) 20,19 L/s (soit 72,68 m³/h)
Article 3 : Caractéristiques des travaux
Les travaux ne peuvent débuter qu’à compter de l’acquisition des terrains et de l’ouvrage, mentionnés dans le dossier.
Les travaux de réhabilitation de la prise sont réalisés conformément au dossier de demande d’autori- sation sauf prescriptions imposées par le présent arrêté.
La réhabilitation de la prise consiste en :
– renforcement de l’ouvrage par des voiles bétons ;
– remplacement de la grille de prélèvement ;
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 6– remplacement de la grille de visite par un dispositif de restitution du débit réservé.
Le schéma de principe de la réhabilitation de la prise et du captage se trouve en annexe 2.
Les travaux s’effectuent en période d’étiage, hors contact avec l’eau et le milieu aquatique.
Le pétitionnaire transmet au service police de l’eau de la DDT de Haute-Corse un calendrier de réalisa- tion du chantier ainsi que le cahier des charges environnemental du chantier au moins 1 mois avant le démarrage des travaux.
Article 4 : Prescriptions générales
Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 11 septembre 2003 ainsi que l’arrêté du 11 septembre 2015 susvisés et annexés (annexe 3 et 4) au présent arrêté sauf dispositions plus sévères fixées par le présent arrêté.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
Article 5.1 : Débit réservé
L’ouvrage permet la restitution du débit réservé de 20,19 L/s lorsque le cours d’eau a un débit, en amont de l’ouvrage de prise, supérieur à celui-ci. Quand le cours d’eau, en amont de l’ouvrage de prise, a un débit inférieur au débit réservé, tout prélèvement est interdit. L'intégralité du débit du cours d'eau est donc restitué à son aval immédiat. Un dispositif de lecture visuelle facilement acces - sible aux agents en charge de la police de l'eau est mis en place sur l'ouvrage afin d'indiquer si le débit réservé est bien respecté.
Article 5.2 : Entretien et surveillance des ouvrages
L’ouvrage est régulièrement surveillé et entretenu par le pétitionnaire de manière à garantir son bon fonctionnement et le bon écoulement des eaux.
La surveillance et l’entretien de l’ouvrage sont consignés dans un registre de suivi à cet effet, qui est tenu à disposition des agents chargés des contrôles.
Article 6 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Article : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 7Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.214-45 du Code de l’environnement.
Article 8 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au Code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 9.1 : En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre. Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau). Le personnel est formé aux mesures d’intervention. La preuve de cette information est consignée dans un registre tenu à disposition des services de contrôle.
Article 9.2 : En cas de risque de crue
Pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier. Il effectue une surveillance journalière de la météo.
Le stationnement des engins de chantiers et du matériel est interdit dans la zone PPRI.
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 8Article 10 : Conditions de renouvellement de l’autorisation
Dans un délai de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente autorisation de prélèvement, son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, définies au décret du 30 juillet 2021.
Conformément à l’article R.214-22, s’il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
Article 11 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.
Article 12 Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le Code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 13 Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 14 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : Publication et information des tiers
Conformément à l’article R.181-44 du Code de l’environnement :
• une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de Manso, lieu d’implantation du projet pour y être consulté ;
• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; cette forma- lité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
• l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse et sur le
site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une durée minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 9Article 16 : Voies et délais de recours
• La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia :
• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication ou affichage.
• Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site www.telerecours.fr
Article 17 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Ersa, la directrice départementale des territoires par interim, le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Le Préfet,
Original signé par : Michel PROSIC
Annexe 1 : Plan de localisation
Annexe 2 : Schéma du projet de réhabilitation de la prise d’eau
Annexe 3 :Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation
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PLAN DE LOCALISATION
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SCHÉMA DU PROJET DE RÉHABILITATION DE LA PRISE D’EAU
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EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2003 FIXANT LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PRÉLÈVEMENTS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DES ARTICLES L.214-1 À L.214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET RELEVANT DES RUBRIQUES 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0 DE LA NOMENCLATURE DE SON ARTICLE R.214-1
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 4
Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.
Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et qu'ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectués lors de périodes de crues, le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de survenue de la crue.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute. Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé. Il s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 5
La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de prélèvement sont déterminées en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Elles doivent en particulier :
- permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages régulièrement exploités ;
- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eaux minérale naturelle, un périmètre de protection des stockages souterrains ;
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 13- pour les prélèvements dans les eaux de surface : permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau et ne pas porter atteinte aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d'eau concerné par le prélèvement ;
- pour les prélèvements dans les eaux souterraines : ne pas entraîner un rabattement significatif de la nappe où s'effectue le prélèvement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration de polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par cette nappe.
Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas d'aménagement et de gestion des eaux concernant la zone où s'effectue le ou les prélèvements s'ils existent.
Article 6
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Article 7
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements
Article 8
1. Dispositions communes :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence ou pendant toute la période de prélèvement, pour les prélèvements saisonniers, les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation accompagnées, s'il s'agit d'un arrêté collectif, de l'identification du bénéficiaire. Lorsque l'arrêté d'autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé. Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre doit être préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ou dans les eaux souterraines, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 14de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autre types de prélèvements, le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés pour mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, à défaut, estimer ce volume, au droit de l'installation ou de l'ouvrage de prélèvement. Ces moyens sont choisis en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement concerné et des technologies disponibles à un coût acceptable. L'estimation du volume ne peut être acceptée que si sa mesure n'est pas technologiquement possible à un coût acceptable. Pour les prélèvements d'un débit supérieur à 1 000 mètres cubes/heure, ces moyens comprennent l'étalonnage de la prise d'eau ou de l'installation ou la construction d'un seuil de mesure calibré à l'aval immédiat de la prise ou de l'installation et l'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit de la prise ou le suivi de toute autre grandeur physique adaptée et représentative du volume prélevé. Des systèmes fournissant des résultats équivalents peuvent être acceptés. En cas d'estimation du volume prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé. Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. L'arrêté d'autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrôle ou de remplacement de ces moyens.
Article 10
Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
- pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ;
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 15- pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément à l'article 8, et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulières ainsi qu'une augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
Article 11
Le bénéficiaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;
- pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement
Article 12
En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.
Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines,
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article 14
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 15
L'arrêté individuel d'autorisation précise les prescriptions particulières prises en application des articles 3, 4 et 8 concernant :
- selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et installations de prélèvement ;
- les conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement, notamment en zone inondable ;
- les moyens de mesure et d'évaluation du prélèvement.
Par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélèvement, la ou les ressources en eau concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximum prélevables. Lorsque le ou les prélèvements mentionnés dans l'arrêté d'autorisation sont effectués dans plusieurs cours d'eau, plans d'eau, canaux, nappes d'accompagnement de cours d'eau ou systèmes aquifères, l'arrêté fixe les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum pour chacun d'eux.
Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélèvement et fixer, si nécessaire, plusieurs niveaux de prélèvements, notamment en fonction des périodes de l'année ou des ressources disponibles.
Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupées et présentées par l'intermédiaire d'un mandataire, en application de l'article R.214-43, l'arrêté d'autorisation, s'il est unique, fixe : la période de prélèvement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le ou les volumes maximum prélevables au titre de la campagne et le cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe d'accompagnement ou système aquifère concerné pour chaque prélèvement.
Lorsque le prélèvement est destiné à assurer l'alimentation en eau des populations ou à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle, l'arrêté d'autorisation correspondant est complété par les prescriptions spécifiques qui réglementent ces prélèvements, conformément au code de la santé publique et à ses décrets d'application.
Article 16
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux opérations visées à l'article 1er, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 et de celles fixées par d'autres législations.
Si le bénéficiaire de l'autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214-17, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
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EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2005 FIXANT LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS, OUVRAGES, ÉPIS ET REMBLAIS SOUMIS À AUTORISATION EN APPLICATION DES ARTICLES L.214-1 À L.214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET RELEVANT DES RUBRIQUES 3.1.1.0 DE LA NOMENCLATURE DE SON ARTICLE R.214-1
Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation
Article 21 :
L’exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau « études de projet » ou « plans d'exécution » au moins un mois avant le début des travaux. L’autorité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le propriétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suffisamment précis.
Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d’eau, un plan de chantier prévi- sionnel est joint à ce dossier. Il comprend :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d’eau ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruc - tion des milieux aquatiques ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dis- positions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier ;
- le calendrier de réalisation prévu.
Article 22 :
L'exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de des- truction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations. Dans ce but, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entre - tien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
L‘exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlève - ment complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.
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Au moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrage ou d'une installation, l'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des ouvrages exécutés à la ré- ception desquels le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des installations.
Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant ou à défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur équivalence concernant l'effi- cacité en matière de réduction d'impact ou les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécu- rité.
Ce compte rendu est gardé à disposition des services de police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant ou à défaut le pro- priétaire adresse un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des dispositions du présent article, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévisibles de l'opération.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation
Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation
Article 24 :
L'exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions com- plémentaires. Il ouvre les ouvrages évacuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que le préfet de dépar- tement l'ordonne pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau et à la sécurité publique.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dispositifs établis pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l'aval.
Article 25 :
L’exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande ini- tiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées.
Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention im- médiate.
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En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, l'exploitant ou à défaut le propriétaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe égale- ment dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public fluvial.
Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l'installation
Article 27 :
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'établir les repères destinés à permettre la vérifica- tion sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les re- pères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et asso- ciés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau normal de la rete- nue et doit rester accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispositifs de restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de contrôle de ce débit minimal.
Article 28 :
Un carnet de suivi de l'installation est établi. Il précise l'ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les principales opérations d'entretien réalisées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus, ainsi que les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger. Ce carnet doit être tenu à la disposition des agents de l'administration et des agents chargés du contrôle.
Lorsque l'installation relève également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le registre prévu à l'article R. 214-122-II de ce code vaut ce carnet de suivi.
Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installation sur le milieu
Article 29 :
Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de l'autorisation four- nit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.
Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport.
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Direction départementale des Territoires - Service Eau, Nature et prévention des risques naturels et routiers - 2B-2024-08-27-00008 - Arrêté Cavighja-Manso portant autorisation environnementale au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement concernant le 20PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
Bureau Juridique, de la Circulation et de
l'Accompagnement des Usagers
2B-2024-08-30-00004
Décision de la Commission départementale
d'aménagement cinématographique pour
Création d'un cinéma de 06 salles et 989 places,
à l'enseigne « Le Cube cinéma » situé dans la
ZAE d'Erbajolo à Bastia
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2024-08-30-00004 - Décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique pour 21Commission départementale d’aménagement cinématographique
Commune de Bastia
Création d’un cinéma de 06 salles et 989 places, à l’enseigne « Le Cube cinéma » situé dans la ZAE d’Erbajolo
Décision N°2B-CDACi-2024-001
Vu le code du cinéma et de l’image animée et notamment, ses articles L212-6 à L212-13 et R212-6 à R212-7-31 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises notamment le titre III ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté 2B-2024-08-13-00001 en date du 13 août 2024 instituant commission départementale d’aménagement cinématographique de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté 2B-08-13-00002 en date du 13 août 2024 portant composition de la commission départementale d’aménagement cinématographique appelée à statuer sur la demande d’autorisation pour la création d’un cinéma de 06 salles et 989 places à Bastia présentée par la SARL Le Régent ;
Vu la demande d’autorisation d’exploitation cinématographique pour la création d’un cinéma de 06 salles et 989 places à Bastia présentée par la SARL Le Régent et enregistrée en préfecture le 15 juillet 2024 sous le numéro 2024-2B-01 ;
Vu le rapport favorable de la direction régionale des affaires culturelles ;
Après qu’en aient délibéré favorablement les membres de la commission le 22 août 2024 :
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2024-08-30-00004 - Décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique pour 22CONSIDÉRANT l’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée ;
CONSIDÉRANT l’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme ;
EN CONSÉQUENCE autorise la création d’un cinéma multiplexe, de 06 salles et 989 places, à l’enseigne « Le Cube cinéma » situé dans la ZAE d’Erbajolo à Bastia.
Ont votés favorablement :
• M. Pierre SAVELLI ;
• Mme Anna-Maria COLOMBANI ;
• M. Pierre-Antoine PASQUALINI ;
• Mme Antonia LUCIANI ;
• Mme Jéromine VIVARELLI ;
• Mme Nicole DELAUNAY ;
• M. Jean-Luc SIMONETTI ;
• M. François-Marie SASSO ;
Ont votés défavorablement :
néant
Se sont abstenus :
néant
Fait à Bastia, le 30 août 2024
Le Préfet,
ORIGINAL SIGNE
Michel PROSIC
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2024-08-30-00004 - Décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique pour 23La présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au gé- rant de la SARL Le Régent, au Médiateur du cinéma et à Monsieur le maire de la commune de Bastia afin que ce dernier l’affiche durant un mois sur la porte de sa mairie conformé - ment à l’article R212-7-18 du code du cinéma et de l’image animée. Cet affichage fera l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute- Corse.
Un extrait de cette décision sera adressé à deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département pour publication aux frais du pétitionnaire ainsi qu’à la caisse natio- nale du régime social des indépendants conformément à l’article R212-7-19 du code du cinéma et de l’image animée.
À l’initiative du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L.212-6-2 du code du cinéma et de l’image animée, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départe- mentale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement cinématographique. Cette dernière se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d’un mois. Il court :
• pour le demandeur, à compter de la notification de la décision de la commission ; pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;
• pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de la notification de la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique ou de la date de notification de l’attestation du préfet lorsque l’autorisation est réputée accordée ; • pour toute autre personne ayant intérêt à agir, si le recours est exercé contre une déci- sion de refus : à compter du premier jour de la période d’affichage en mairie, si le re- cours est exercé contre une décision d’autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R.212-7-18 et R.212-7-19 du code du cinéma et de l’image animée.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.
Le recours devant la CNAC, par toutes autres personnes que le représentant de l’État dans le département et le médiateur du cinéma, doit être adressé par lettre recomman- dée avec avis de réception au Président de la CNAC – centre national du cinéma et de l’image animée – direction du cinéma – mission de la diffusion – 32, rue Galilée – 75 116 PARIS.
La saisine de la commission nationale constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux devant le juge administratif compétent sous peine d’irrece- vabilité de ce dernier.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau Juridique, de la Circulation et de l'Accompagnement des Usagers - 2B-2024-08-30-00004 - Décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique pour 24