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unknown - REGLEMENT INTERIEUR PECHE 2025
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Arrêté - affiche peche 2026
Arrêté - arrete peche 2026
Arrêté - arrete peche 2026
Arrêté - arrete peche 2026
Arrêté - arrete peche 2026
Arrêté - 1781163963 peche 2026
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Treignac.
Lien du pdf (Arrêté - 1781163963 peche 2026)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET
..
|
DE
LA
CORRÈZE
Direction
départementale
ES
Liberté
te
r
rito
Ires
Égalité Fraternité
Service
environnement,
police
de
l'eau
et
risques
ARRÊTÉ
RÉGLEMENTAIRE
PERMANENT
SUR
LA
PÊCHE
FLUVIALE
DANS
LE
DÉPARTEMENT
DE
LA
CORRÈZE
Le
préfet
de
la Corrèze,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement ;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements ;
Vu
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
portant
création
des
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
les
décrets
n°
2016-417
du
7
avril
2016,
n°
2019-352
du
23
avril
2019
et
n°
2021-1000
du 30 juillet
2021
modifiant
diverses
dispositions
du
code
de
l’environnement
relatives
à
la
pêche
en
eau
douce;
Vu
le décret
du
15
janvier
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Vincent
BERTON,
en
qualité
de
préfet
de
la
Corrèze
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
1987
modifié
par
les
arrêtés
des
24
novembre
1988
et
11 janvier
2000,
fixant
la
liste
des
cours
d'eau
ou
parties
de
cours
d'eau
classés
comme
cours
d'eau
à saumon ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
1987,
modifié
par
l'arrêté
du
11
janvier
2000,
fixant
la
liste
des
cours
d’eau
ou
parties
de
cours
d'eau
classés
comme
cours
d'eau
à truites
de
mer
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
24
novembre
1988
fixant
le
classement
des
cours
d’eau,
canaux
et
plans
d'eau
en
deux
catégories
piscicoles,
et
les
arrêtés
préfectoraux
des
2
mars
1998,
21
janvier
2000,
29
décembre
2000
et
20
décembre
2002
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
25
août
2021
modifiant
l'arrêté
du
15
mars
2012
fixant
en
application
de
l'article
R.
436-36
du
code
de
l’environnement
la
liste
des
grands
lacs
intérieurs
et
des
lacs
de
montagne
pour
lesquels
peut
être
établie
une
réglementation
spéciale
de
la
pêche
et
la
composition
des
commissions
consultatives
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
interdépartemental
signé
respectivement
le
29
novembre
2023
par
le
préfet
de
la
Corrèze,
et
le 12
décembre
2023
par
la
préfète
du
Lot,
instituant
une
réglementation
de
la
pêche
sur
le tronçon
de
la
Dordogne
déterminant
la
limite
départementale
entre
les
départements
de
la Corrèze
et
du
Lot
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
29
novembre
2023
réglementant
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
sur
trois
grands
lacs
intérieurs
et
lacs
de
montagne
en
Corrèze ;
1/19
Document publié le 24/03/2026Vu
l'avis
de
la commission
technique
départementale
de
la
pêche
réunie
le 5 septembre
2025;
VU
l'avis
favorable
du
président
de
la fédération
départementale
des
associations
agréées
de
pêche
et
de
protection
du
milieu
aquatique
de
la Corrèze
du
5 septembre
2025;
Vu
l'avis
favorable
du
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
du
5 septembre
2025;
Vu
la consultation
du
public
effectuée
du
15
octobre
2025
au
4
novembre
2025
inclus ;
Sur
proposition
de
la secrétaire
générale
de
la
préfecture ; ARRÊTE
Article
1°
: Pratique
de
la
pêche
La
pratique
de
la
pêche
est
soumise
aux
prescriptions
du
code
de
l’environnement
en
la
matière,
réglementant
la
pêche
fluviale,
sous
réserve,
en
ce
qui
concerne
le
département
de
la
Corrèze
des
dispositions
figurant
aux
articles
ci-après.
Article
2 : Classement
des
cours
d'eau,
parties
de
cours
d'eau,
plans
d'eau
en
deux
catégories
piscicoles
En
ce
qui
concerne
les
plans
d'eau
artificiels,
sauf
spécifications
autres,
les
limites
s'entendent
comme
celles
qui
apparaissent
physiquement
lorsque
le
niveau
de
l'eau
est
celui
de
la
cote
normale
d'exploitation
définie
par
l'arrêté
de
concession
ou
d'autorisation.
Elles
incluent
les
parties
de
rivières
affluentes
submergées.
Ceci
vaut
tant
pour
les
délimitations
catégorielles
que
pour
l'application
de
certaines
mesures
dérogatoires
ou
restrictives.
Les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
département
de
la Corrèze
sont
classés
comme
suit
:
1°"
catégorie
2°"°
catégorie
1-la
Dordogne
à
l'aval
de
sa
confluence
avec
le
Chavanon,
incluant
les
plans
,
d'eau
suivants :
Tous
les
cours
d'eau,
parties
de
cours
- barrage
de
Bort-les-Orgues,
cote
542.50
NGF ;
Seau
ou
plans
d'eau!
,
barrage
de
Marèges,
cote
41700
NGF;
non
classés
en
deuxième
catégorie. |
- barrage
de
l'Aigle,
cote
342.00
NGF
;
- barrage
du
Chastang,
cote
262.00
NGF;
- barrage
du
Sablier,
cote
192.00
NGF ;
2-la
Rhue
à
l'aval
du
pont
de
la
route
départementale
n°
922;
3
- la
Diège,
pour
la
partie
comprise
dans
le
barrage
des
Moulinards
(de
l'usine
hydroélectrique
de
la
Bessette
jusqu'au
barrage
des
Chaumettes),
cote
54750
NGF; 4 -
la
Luzège
à
l'aval
de
sa
confluence
avec
le
ruisseau
de
Lauge ;
5 - la
Loyre
à
l’aval
de
sa
confluence
avec
le
Roseix
;
6 - la Corrèze
à l'aval
du
pont
de
Cornil
(route
départementale
n° 1);
7
-le
Maumont
à
l'aval
du
pont
de
Salomon
(commune
d'Ussac);
8
- barrage
de
Neuvic,
cote
600.50
NGF,
pour
les
sections
de
cours
d'eau
ci-
après :
a)
le
Riffaud
et
ses
affluents
à
l'aval
du
pont
aqueduc
reliant
le village
de
Theil
à
la
route
départementale
n°
982
;
b)
la
Triouzoune
et
ses
affluents
à
l'aval
d'une
ligne
reliant
le
sentier
dit
des
21191°
catégorie
2°"°
catégorie
« Terres
Noires
» à la
route
départementale
n° 171;
9 - la
Maronne
et
ses
affluents
dans
les
parties
comprises
dans :
a)
barrage
du
Gour
Noir,
cote
370.00
NGF;
b)
barrage
de
Hautefage,
cote
246.50
NGF;
10
-
la
Vézère
à
l'aval
du
viaduc
du
chemin
de
fer
d'Uzerche
à
Seilhac
situé
à
deux
km
à
l'amont
d'Uzerche,
au
lieu-dit
«les
Carderies»
(commune
d'Espartignac)
;
11-
la Vézère
pour
les
parties
comprises
dans :
a)
barrage
de
Viam
(Monceaux-la-Virolle),
cote
663.00
NGF
(limite
amont:
pont
du
Sirieix
reliant
la
route
départementale
n°
979
au
village
du
Sirieix)
;
b)
barrage
de
Treignac-Vaud,
cote
513.00
NGF
(limite
amont
: pont
RD
157f
reliant
la
route
départementale
n°
940
au
village
de
Vaud);
c)
barrage
de
Peyrissac,
cote
341.00
NGF
(limite
amont
: pont
des
Iles
route
départementale
n°
20
reliant
Rilhac-Treignac
à Treignac);
12 -le
Doustre
pour
les
parties
comprises
dans
:
a)
barrage
de
Marcillac-la-Croisille,
cote
492.00
NGF ;
b)
à
l'aval
du
pont
du
Gibanel,
route
départementale
n°
18,
cote
192.00
NGF;
13
- le
plan
d'eau
du
Causse
sur
la
Couze
de
Chasteaux
(limite
amont
=
Pont
Romain); 14
- le
barrage
de
Chammet,
cote
71700
NGF
sur
la
Chandouille
;
15
- le
barrage
de
Feyt,
cote
494.00
NGF,
communes
de
Saint-Privat
et
Servières-
le-Château.
La
liste
des
cours
d'eau
classés
comme
cours
d'eau
à
saumons
et
comme
cours
d'eau
à
truites
de
mer
est
la
suivante
: Cours
d'eau
à
saumons
Cours
d’eau
à
truites
de
mer
(arrêtés
des
26
novembre
1987
24
novembre
1988 |
(arrêtés
des
26
novembre
1987
et
11 janvier
2000)
et 11 janvier
2000)
°
la
Dordogne
à l'aval
du
barrage
du
Sablier
à Argentat-sur-Dordogne
;
*
la
Souvigne
de
sa
confluence
avec
la
Dordogne
jusqu'au
pont
du
chemin
départemental
n°
10,
commune
de
Forgès ;
°__
la
Maronne
à
l'aval
du
barrage
de
Hautefage
;
+
la Vézère
à l'aval
du
barrage
de
Peyrissac
à sa
confluence
avec
la
Dordogne.
+
la
Corrèze
de
sa
confluence
avec
la
Vézère,
à
l'aval
du
pont
des
Angles,
commune
des
Angles,
route
départementale
n°
58.
La
liste
des
grands
lacs
intérieurs
et
des
lacs
de
montagne
est
la suivante
(arrêté
du
25
août
2021):
- plan
d'eau
du
Coiroux;
- plan
d'eau
de
Sèchemailles ;
- plan
d'eau
du
Deiro.
3/19Article
3
: Temps
et
heures
d'interdiction
(Art.
R.
436-6
à
R.
43616
du
code
de
l'environnement)
1°
Temps
d'interdiction
(Art.
R.
436-6,
R.
436-7,
R.
436-10
et
R.
436-11
du
code
de
l’environnement)
La
pêche
est
interdite
en
dehors
des
temps
d'ouverture
suivants
:
1°" catégorie
2°"°
catégorie
et
plans
d'eau
du
Coiroux,
de
Séchemailles
et
du
Deiro
Ouverture
générale
pêche
aux
lignes
Du
2°" samedi
de
mars
au
3°"°
dimanche
de
septembre
inclus
Du
1° janvier
au
31
décembre
inclus
Ouverture
générale
pêche
aux
engins
et filets
Interdite
Du
1° janvier
au
samedi
précédant
le
dernier
dimanche de janvier
inclus,
et
du
lundi
suivant
le 27°
samedi
de
juin
au
31
décembre
inclus
sur
les
barrages
de
l'Aigle
et
du
Chastang
(voir
cahier
des
charges)
Ouvertures
spécifiques
Grande
Alose
Alose
feinte
Saumon
atlantique
Truite
de
mer
Lamproie
marine
Lamproie
fluviatile
Pêche
interdite
toute
l'année
Pêche
interdite
toute
l'année
pour
l’anguille
de
moins
de
12
cm
Pour
l'anguille
de
plus
de
12
cm
se
référer
aux
dispositions
réglementaires
nationales.
Un
carnet
de
relevé
des
prises
est
obligatoire
et
disponible
sur
le
site
internet
de
l'État
à
l'adresse
suivante
: www.correze.gouv.fr
-
rubrique
nature
et
environnement/pêche
Sont
interdits,
en
vue
de
la
commercialisation
et
de
la
consommation
humaine
ou
animale,
la
pêche,
la
détention,
le
transport,
la
cession
à
titre
gratuit
ou
onéreux
des
poissons
de
l'espèce
anguille
de
masse
supérieure
à
400
g ou
de
taille
supérieure
à 55
cm,
provenant
de
la rivière
Dordogne.
Esturgeon
Civelle
.
Anguille
Anguille
jaune
européenne
Anguille argentée
Pêche
interdite
toute
l'année
Écrevisse
à
pattes
rouges
Écrevisse
des
torrents
Écrevisse
à pattes
blanches
Écrevisse
à
pattes
grêles
Pêche
interdite
toute
l'année
Autres
écrevisses :
- américaines (Faxonius
limosus)
- de
Louisiane
(Procambarus
clarckii)
- de
Californie
(Pacifastacus
leniusculus)
Du
2°"°
samedi
de
mars
au
3°°
dimanche
de
septembre
inclus
Du 1° janvier
au
31
décembre
inclus
41192°"°
catégorie
1°"
catégorie
et
plans
d'eau
du
Coiroux,
de
Séchemailles
et
du
Deiro
Truites
(autres
que
truites
de
mer),
omble
ou
saumon
de
fontaine
Du
2°"
samedi
de
mars
au
3°"°
Du
2°"
samedi
de
mars
au
3°"°
dimanche
de
septembre
inclus
dimanche
de
septembre
inclus
Omble
(ou
saumon
de
fontaine)
Du
37°
samedi
de
mai
au
3°7°
dimanche
de
novembre
inclus
et
exclusivement
à
la
mouche
artificielle
fouettée
après
le
3°"°
dimanche
de
septembre
inclus
Du
3°"
samedi
de
mai
au
3°"°
Ombre
commun
:
.
dimanche
de
septembre
inclus
Du
2è"e
samedi
de
mars
au
3è"°
Du
1° janvier
au
2°"°
dimanche
de
Black-bass
;
:
mars
inclus
et
du
1°
samedi
de juillet
dimanche
de
septembre
inclus
à
:
au
31
décembre
inclus
Du
2°"
samedi
de
mars
au
3°"°
dimanche
de
septembre
inclus
Lo.
|
|
|
|
.|
Du‘
janvier
au
dernier
dimanche
Brochet
Tout
brochet
capturé
du
27°
samedi
de
janvier
inclus et du dernier
de mars
au
vendredi précédant le
samedi
d'avril
au
31
décembre
inclus
dernier
samedi
d'avril
inclus
doit
être
immédiatement
remis
à
l'eau
ë
;
;
Du
1° janvier
au
2°"°
dimanche
de
Du
2°
samedi
de
mars
au
3°"
à
Re
Sandre
mars
inclus
et
du
2°
samedi
de
juin
dimanche
de
septembre
inclus
au
31
décernbre
inclus
Grenouille
verte
(ou
dite
commune)
Du
1°
août
au
3°"°
dimanche
de
Du
1°
août
au
37°
dimanche
de
septembre
inclus
septembre
inclus
Grenouille
rousse
2°
Heures
d'interdiction
(Art.
R.
436-13
à
R.
436-16
du
code
de
l’environnement)
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d’une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-heure
après
son
coucher.
Les
détenteurs
de
licences
de
pêcheur
amateur
aux
engins
et
filets
sur
le
domaine
public
de
l'État
(sur
les
barrages
de
l'Aigle
et
du
Chastang)
ne
peuvent
placer,
manœuvrer
ou,
sauf
en
cas
de
force
majeure,
relever
leurs
filets
et
engins
(nasses)
que
pendant
les
heures
où
la
pêche
est
autorisée.
Les
filets
doivent
être
retirés
de
l’eau :
°
du
1”
novembre
au
samedi
précédant
le
dernier
dimanche
de
janvier
inclus:
du
samedi
à
10
h 00
au
lundi
06
h 00,
ainsi
que
chaque
jour
de
10
h 00
à 15
h 00;
+
en
dehors
de
la
période
précitée
: du
samedi
à
09
h 00
au
lundi
06
h 00,
ainsi
que
chaque
jour
de
10
h 00
à 16 h O0.
3°
Pêche
de
la carpe
(Art.
R.
436-14
du
code
de
l’environnement)
La
pêche
de
la
carpe
est
autorisée
à
toute
heure
dans
les
parties
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau
de
deuxième
catégorie
piscicole
suivants,
du
2°"
samedi
de
mars
au
31
décembre
inclus,
sous
réserve
de
l'emploi
exclusif
d'esches
végétales.
Toutefois,
depuis
une
demi-heure
après
le
coucher
du
soleil
jusqu'à
une
demi-heure
avant
son
lever,
aucune
carpe
capturée
par
les
pêcheurs
amateurs
aux
lignes
ne
peut
être
maintenue
en
captivité
ou
transportée.
5/19Conditions
Plans d'eau
Site
Localisation
du
parcours
carpe
de
nuit
D
particulières
Ensemble
de
la
retenue
à
l'exception
des
rives
situées
au
Barrage
du
:
.
.
:
.
Sablier
droit
du
terrain
de
camping
du
Gibanel
ou
comprises
dans
les
réserves
établies.
Commune
de
Monestier-Port-Dieu,
au
lieu-dit
«
Baie
de
la
Barrage
de
|Bournerie
»
ayant
pour
limite
amont
l'extrémité
amont
de
Bort-les-Orgues
la
parcelle
63,
section
AO
et
pour
limite
aval
l'extrémité
aval
de
la
parcelle
23,
section
AN.
Barrage
de
;
.
à
ee
Ensemble
de
la
retenue
à
l'exception
de
l’île s'y trouvant.
Barrage
du
Commune
d'Uzerche,
en
rive
gauche,
sur
700
m
à
l’amont
Gour
Noir
|du
débarcadère
destiné
aux
canoës-kayaks.
Barrage
des
Bariousses
Commune
de
Treignac,
au
lieu-dit
« Champs
de
l'Eau
»,
ayant
pour
limite
amont
la
parcelle
37,
section
AW
et
pour
limite
aval
la
parcelle
42,
section
AW.
Barrage
de
Pouch
En
rive
droite,
exceptées
les
parties
constituées
par
les
50
m
à
l'aval
du
barrage
de
Biard
et
les
50
m
à
l'amont
du
barrage
de
Pouch.
Barrage
de
Neuvic
En
rive
droite
ayant
pour
limite
amont
l'arrivée
du
petit
ruisseau,
correspondant
à
l'extrémité
nord
de
la
parcelle
85,
section
AM
et,
pour
limite
aval
l'extrémité
est
de
la
parcelle
4,
section
ZI,
sur
la
commune
de
Neuvic.
En
rive
droite
ayant
pour
limite
amont
l'extrémité
ouest
de
la
parcelle
9,
section
AP
et,
pour
limite
aval
la
parcelle
140,
formant
une
pointe
avançant
dans
le
lac
en
face
de
l'île,
section
AP
aux
coordonnées
Lambert
93
x = 644
000
et y =
6
478
500,
sur
la
commune
de
Neuvic.
En
rive
droite
ayant
pour
limite
amont
l'extrémité
nord
de
la
parcelle
131,
section
AR
et,
pour
limite
aval
l'extrémité
est
de
la
parcelle
254,
section
AR,
sur
la
commune
de
Neuvic. En
rive
droite
ayant
pour
limite
amont
le
pont
de
la
route
du
Touring
et
pour
limite
aval
l'extrémité
est
de
la
parcelle
148,
section
AX,
sur
la
commune
de
Neuvic.
En
rive
gauche
ayant
pour
limite
amont
l'extrémité
nord
de
la
parcelle
714,
section
OD,
et
pour
limite
aval
l'extrémité
ouest
de
la
parcelle
712,
section
OD,
sur
la
commune
de
Liginiac.
En
rive
droite,
dans
la
zone
proche
du
barrage
ayant
pour
limite
amont
la
parcelle
39,
section
AY
et,
pour
limite
aval
la
parcelle
1,
section
BK,
sur
la
commune
de
Neuvic.
Barrage
de
Marcillac-la-
Croisille
En
rive
gauche
ayant
pour
limite
amont
l'extrémité
sud
de
la
parcelle
294
section
OB
sur
la
commune
de
Champagnac-la-Noaille
et
pour
limite
aval
le
pont
de
Malèze. En
rive
droite
ayant
pour
limite
amont
l'extrémité
sud
de
la
parcelle
1018
section
OC
sur
la
commune
de
Champagnac-la-Noaille
et
pour
limite
aval
le
ruisseau
de
Charles.
Excepté
sur
les
deux
réserves
à
sandre
dites
«
baie
d'El
Faou
»
et
«baie
de
Lantourne
»
du
lundi
suivant
le
2e
dimanche
de
mars
jusqu'au
vendredi
précédant
le
2°"
samedi
de
juin.
6/19Site
Localisation
du
parcours
carpe
de
nuit
Conditions particulières
Barrage
de
Feyt
à Servières-le-
Château
En
rive
droite,
à
l'aval
de
la
retenue,
du
mur
du
barrage,
jusqu'au
fond
de
l'anse
immédiatement
après
la
prise
d'eau,
sur
450
m
ainsi
qu'à
l'amont
de
la
retenue,
du
ruisseau
de
Jalliot jusqu'à
la Glane
de
Servières
sur
775
m.
Plan
d'eau
de
la
Ballastière
sur
la
commune
de
Bort-les-Orgues
Ensemble
du
plan
d'eau.
Les
1
et
3°"
week-
ends
de
chaque
mois:
de
la
nuit
du
vendredi
au
samedi
et
du
samedi
au
dimanche
12
heures.
Rivière
Vézère
Du
pont
de
la
route
départementale
n°
39
à
un
point
situé
à
une
distance
de
50
m
à l’amont
de
la digue
de
la centrale
des
Escures,
commune
de
Mansac,
rive
droite.
Cours d'eau
Du
viaduc
SNCF
à
Saint-Pantaléon-de-Larche
jusqu'au
pont
de
la
route
départementale
n° 151
à
Larche.
Article
4
: Taille
minimale
de
capture
(Art.
R.
436-18
à
R.
436-20
du
code
de
l'environnement)
Les
poissons
et
grenouilles
des
espèces
précisées
ci-après
ne
peuvent
être
pêchés
et
doivent
être
remis
à
l’eau
immédiatement
et
soigneusement
après
leur
capture
si :
- pour
les
grenouilles,
la
longueur
du
bout
du
museau
au
cloaque
;
- pour
les
poissons,
la
longueur
mesurée
du
bout
du
museau
à
l'extrémité
de
la queue
déployée ;
est
inférieure
à :
1°" catégorie
2°"° catégorie
et
plans
d'eau
du
Coiroux,
de
Séchemailles
et
du
Deiro
Grenouille
verte
Truites
(autres
que
truites
de
mer),
omble
ou
saumon
de
fontaine
°_
sur
la
Cère
et
la
Rhue
°
sur
la
rivière
Maronne
à
l'aval
du
barrage
du
Gour
Noir
jusqu'à
la
queue
du
barrage
de
Hautefage
°
0,25
m
°_
sur
la
Souvigne
à
l'aval
du
pont
situé
sur
le chemin
vicinal
qui
va
de
Saint-
barrage
du
Chamant
aux
lieux-dits
«la
Constantie»
et
«la
Genevrière
»
jusqu'à
sa
confluence
avec
la
d'Argentat-sur-Dordogne) pont
de
Mols
(communes
de
Liourdres
et
de
Girac
- 46)
(ou
dite
commune)
0,08
m
0,08
m
et
grenouille
rousse
Brochet
0,60
m
0,60
m
Sandre
-
0,50
m
Black-bass
-
0,40
m
Ombre
commun
0,30
m
0,30
m
0,20
m
Cas
particuliers : 0,23m
0,25
m
Cas
particuliers : 0,30
m
sur
la
rivière
Dordogne,
à
l'aval
du
Sablier
(commune
jusqu'au
71191°"
catégorie
2°"
catégorie
et
plans
d’eau
du
Coiroux,
de
Séchemailles
et
du
Deiro
Truites
(autres
que
truites
de
mer),
omble
ou
saumon
de
fontaine
Dordogne
0,30
m
°
sur
la
Maronne
à
l'aval
du
barrage
de
Hautefage
jusqu'à
sa
confluence
avec
la
Dordogne
Article
5 : Nombre
de
captures
autorisées
(Art.
R. 436-21
du
code
de
l’environnement)
Le
nombre
de
captures
autorisées,
par
pêcheur
de
loisir
et
par jour,
est
fixé
comme
suit
:
1°
catégorie
2°"°
catégorie
et
plans
d’eau
du
Coiroux,
de
Séchemailles
et
du
Deiro
Grenouille
verte
(ou
dite
commune)
et
grenouille
rousse
Pas
de
quota
Pas
de
quota
2
ce
nombre
est
ramené
à O du
2°"°
samedi
de
mars
au
vendredi
précédant
t
;
;
FH
LS
Broûne
le dernier
samedi
d'avril
où
tout
brochet
capturé
doit
être
immédiatement
remis
à
l'eau
Sandre
Pas
de
quota
Black-bass
Pas
de
quota
3
dont
2
brochets
maximum
Ombre
commun et
Truites
(autres
que
truites
de
mer),
omble
ou
saumon
de
fontaine
6
dont1 ombre
maximum
(soit
5
truites
et
1 ombre,
ou
6
truites)
Cas
particuliers :
3
dont
1 ombre
au
plus
(soit
3
truites,
ou
2
truites
et
1 ombre)
°
sur
la
partie
de
la
rivière
Maronne
au
pied
du
barrage
de
Hautefage
jusqu'à
sa
confluence
avec
la
rivière
Dordogne °
sur
la
partie
de
la
rivière
Souvigne
du
pont
situé
sur
le
chemin
vicinal
qui
va
de
Saint-Chamant
aux
lieux-
dits
«la
Constantie»
et
«la
Genevrière
»
jusqu'à
sa
confluence
avec
la
rivière
Dordogne
6
dont1 ombre
maximum
(soit
5
truites
et
1 ombre,
ou
6
truites)
Cas
particuliers :
3 dont1 ombre
au
plus
(soit
3
truites,
ou
2
truites
et
1 ombre)
°
sur
la
rivière
Dordogne,
à
l'aval
du
barrage
du
Sablier
(commune
d’Argentat-sur-Dordogne)
jusqu'au
pont
de
Mols
(communes
de
Liourdres
et
de
Girac
- 46)
8/19Des
parcours
de
graciation,
sur
lesquels
le
nombre
de
captures
pour
l'espèce
visée
ci-dessous
est
donc
ramené
à
zéro,
sont
institués
comme
suit :
1°"
catégorie
2°"
catégorie
Modes
de
pêche
autorisés
° _ Vézère,
entre,
en
amont,
le
pont | Emploi
au
plus
de
des
Carderies
sur
les
communes
|deux
hameçons
d'Uzerche
et
Espartignac,
et
en|simples
sans
aval,
la
base
du
seuil
de
la
base
de
/ardillon
ou
avec
loisirs
de
la
Minoterie,
communel|ardillon
écrasé
ou
d'Uzerche
emploi
de
trois
Brochet
mouches
Sandre
artificielles
au
plus
montées
sur
hameçon
simple
sans
ardillon
ou
avec
ardillon
écrasé
est
seul
autorisé
°__
plan
d'eau
de
la
Ballastière
sur
la
commune
de
Bort-les-Orgues
°__
plan
d'eau
du
Causse
°
barrages
de
Bort-les-Orgues,
de
Marèges,
de
l'Aigle,
du
Chastang,
du
Black-
:
.
bass
Sablier,
de
Viam,
de
Treignac-Vaud,
de
Peyrissac,
de
Biard,
de
Pouch,
du
Saillant,
des
Moulinards,
de
Neuvic,
de
Marcillac-la-Croisille,
de
Servières-le-Château,
de
Hautefage,
de
Chammet
° _
Chavanon,
sur
le
parcours
situé|+
Corrèze,
entre
la
confluence
du
entre
la
confluence
du
ruisseau
ruisseau
« le
Pian
» en
rive
gauche
à
du
Côteau
à
l'amont
de
la|l'amont
et
le
pont
du
Buis
à
l'aval,
parcelle
306,
section
OB
de
la|commune
de
Brive-la-Gaillarde
commune
de
Monestier-Merlines|°
\Vézère,
entre
la
limite
amont
de
et
la
passerelle
située
à
l'aval
de
la
|la
parcelle
859,
section
OA
(ancien
Truites
|parcelle
336,
section
OB
de
la\pré
de
la
Favière)
et
le
pont
du
(autres
| même
commune
Jargassou
à
l'aval,
commune
de|Emploi
au
plus
de
que
|l°
Luzège,
du
pont
rouge
à
la|Vigeois
deux
hameçons
truites
|confluence
avec
le
ruisseau
del:
Vézère,
entre,
en
amont,
le
pont
simples
sans
de
mer),
Lauge,
commune
de
Laval-sur-
des
Carderies
sur
les
communes
)ardillon
ou
avec
omble
|Luzège
d'Uzerche
et
Espartignac,
et
enl|ardillon
écrasé
ou
OU
+
Vézère,
sur
le
parcours
situé
aval,
la
base
de
loisirs
de
lalemploi
de
trois
saumon
lentre
le
ruisseau
du
Mazaud
à
|Minoterie,
commune
d’Uzerche
mouches
de
l'amont
et
au
droit
de
la
bornel+
Dordogne,
sur
le
parcours
situé | artificielles
au
plus
fontaine
|kilométrique
n°1
sur
la
routelentre
50
m
depuis
l'aval
de
la|montées
Sur
départementale
n°97
commune
passerelle
des
Aubarèdes
à
l'amontlhameçon
simple
ét
de
Bugeat
et
50m
en
amont
du
pont
de
la/sans
ardillon
ou
°
Vézère,
entre
la
limite
amont
route
départementale
n°
940
en
ce
avec
ardillon
Ombre
|de
la
parcelle
864
et
la
limite
avallqui
concerne
la
limite
aval,
la|écrasé
est
seul
commun
|de
la
parcelle
901
de
la
section
À,
|totalité
du
canal
dit
«des|autorisé
commune
de
Bugeat
Gabariers
»,
en
rive
gauche
étant
°
Vézère,
sur
le
parcours
situé
|incluse
dans
ce
parcours,
entre
la
station
d'épuration
et
le|communes
d'Altillac
et
Beaulieu-
vieux
pont
de
Treignac,
commune|sur-Dordogne.
Le
canal
dit
«du
du
même
nom
Bourrier
»
en
rive
droite
est
exclu
°
Deiro,
de
l'exutoire
de
la|du
parcours
de
graciation
9/19à
;
à
;
Modes
de
pêche
1°"
catégorie
2°"
catégorie
P
autorisés
station
d'épuration
d'Égletons,
à|°
Dordogne,
sur
le
parcours
situé
l'amont,
au
confluent
avec
la|
50m
en
amont
de
la
station
de
Soudeillette,
à
l'aval
pompage
de
Brivezac
jusqu'à
la
°
Vienne,
entre
le
pont
en
aval|ligne
haute
tension
qui
se
situe
au
du
camping
communal
et
le
pont
niveau
de
la
parcelle
314
de
la
de
la
croix
du
Mouton,
commune]|section
AN
en
rive
gauche,
de
Peyrelevade
commune
de
Bassignac-le-Bas,
et
au
niveau
de
la
parcelle
250
de
la
section
AH
en
rive
droite,
commune
de
Beaulieu-sur-
Dordogne
*
Corrèze,
sur
le
parcours
situél°
Dordogne,
sur
le
parcours
situé
entre
le
pont
des
Soldats
et
le|entre
le
vieux
pont
d'Argentat
et
pont
de
la
Barrière,
commune
de
|une
ligne
située
à
50
m
à
l’amont
Y
.
.
[Emploi
d'un
seul
Truites
|Tulle
de
la
confluence
avec
la
rivière
Le
.
.
;
leurre
artificiel
(autres
|°
Saint-Bonnette,
sur
le
parcours|Souvigne,
commune
d'Argentat-sur-
4
nc
.
muni
au
plus
de
que
|situé
entre
le
pont
de
Saint
Mur|
Dordogne
|
.
deux
hamecçons
truites
|et
le
pont
de
Palissou,
commune
.
'
simples
sans
de
mer), | d’'Espagnac
!
ardillon
ou
avec
omble
|°
Dadalouze,
sur
les
deux
à
;
à
.
;
er
ardillon
écrasé
ou
OU
portions
de
cours
d'eau
définies
à
;
es
emploi
de
trois
saumon
jentre
les
limites
suivantes:
ss
mouches
de
tronçon
amont:
de
la
limite
ue
:
artificielles
au
plus
fontaine
| amont
de
la
parcelle
98,
section
à
à
montées
SUr
OD,
commune
de
Bonnefond,
à
la
ï
.
hameçon
simple
et
limite
aval
de
la
parcelle
2,
:
:
.
sans
ardillon
ou
section
YH,
commune
de
Saint-
.
..
,:
avec
ardillon
Ombre
|Yrieix-le-Déjalat
; tronçon
aval
: de
,
a
.
écrasé
est
seul
commun
|la
limite
aval
de
la
parcelle
7,
Le
.
.
autorisé
section
YH,
commune
de
Saint-
Yrieix-le-Déjalat,
à
la
confluence
avec
la
rivière
Corrèze
Article
6
: Procédés
et
modes
de
pêche
autorisés
et
prohibés
(Art.
R.
436-23
à
R.
436-29
et
R.
436-30
à
R.
436-35
du
code
de
l’environnement)
1°
Procédés
et
modes
de
pêche
prohibés
Il est
interdit
en
vue
de
la capture
du
poisson :
* de
pêcher
à
la
main;
* d'employer
tout
procédé
ou
de
faire
usage
de
tout
engin
destiné
à
accrocher
le
poisson
autrement
que
par
la
bouche.
Toutefois,
l'emploi
de
l'épuisette
est
autorisé
pour
retirer
de
l'eau
le
poisson
déjà
ferré.
De
même,
l'emploi
de
la gaffe
à cet
usage
est
autorisé
sauf
sur
les
cours
d'eau
classés
à saumon ;
* de
se
servir
d'armes
à
feu,
de
collets,
de
lumières
et
feux,
de
matériel
de
plongée
subaquatique ;
* de
pêcher
à
l’aide
d'un
trimmer
ou
engin
similaire
;
* d'utiliser
des
lignes
de
traîne
: la
pêche
à
la
ligne
de
traîne
est
définie
comme
la
mise
en
mouvement
d'une
embarcation,
mue
par
une
force
autre
que
naturelle,
aux
fins
de
traîner
un
cordeau,
une
ligne
ou
un
fil,
plus
ou
moins
tendu
en
raison
de
la
vitesse,
et
muni
à
l'une
de
ses
extrémités
d'un
vif,
d’un
poisson
mort,
ou
de
tout
autre
leurre,
d'une
cuiller
ou
d'une
hélice,
l'autre
extrémité
étant
soit
fixée
à
la
barque,
soit
tenue
directement
ou
par
l'intermédiaire
d'une
canne,
par
un
pêcheur
embarqué
ou
un
passager,
de
telle
sorte
que
l’appât
reste
entre
deux
eaux
et
soit
attractif
pour
le
poisson ;
* de
pêcher
aux
engins
et filets
dans
les
zones
inondées ;
*
d'utiliser
des
œufs
de
poissons,
naturels,
frais,
conservés,
mélangés
à
une
composition
d'appâts
ou
artificiels
dans
tous
les
cours
d'eau
ou
plans
d’eau.
10/192°
Procédés
et
modes
de
pêche
autorisés
Les
procédés
et
modes
de
pêche
autorisés
en
première
et
deuxième
catégories
sont
les
suivants :
1°"
catégorie
2°"° catégorie
et
plans
d'eau
du
Coiroux,
de
Séchemailles
et
du
Deiro
Ligne
Les
lignes
doivent
être
disposées
à
proximité
du
pêcheur.
Une
seule
ligne
montée
sur
canne,
munie
de
deux
hameçons
au
plus
ou
de
trois
mouches
artificielles
au
plus.
Toutefois,
l’utilisation
de
deux
lignes
montées
sur
canne
et
munies
chacune
de
deux
hameçons
au
plus
ou
trois
mouches
artificielles
au
plus
est
autorisée
dans
les
plans
d'eau
énumérés
ci-après
:
*__
plan
d’eau
de
l'Abeille
(commune
de
Merlines) *__
plan
d'eau
de
Poncharal
(commune
4
lignes
montées
sur
canne
munie
de
deux
hameçons
au
plus
ou
trois
mouches
artificielles
au
plus.
Cas
particulier
pour
les
plans
d'eau
du
Coiroux,
de
Séchemailles
et
du
Deiro :
2
lignes
montées
sur
canne
munie
de
de
Vigeois)
deux
hameçons
au
plus
ou
trois
+
plan
d'eau
de
Vieille
Église
mouches
artificielles
au
plus.
(communes
de
Lapleau
et
Lamazière-
Basse)
Balance
à écrevisses
6
6
Carafe
ou
bouteille
destinée
à la
capture
de
vairons
et
autres poissons
Interdite
'
servant
d'amorce
(contenance maximum
de
2
litres) Vermée
1
1
Les
membres
de
l'association
départementale
agréée
des
pêcheurs
amateurs
aux
engins
et
filets,
titulaires
d'une
licence,
peuvent
pêcher,
sur
les
Engins
et
filets
Interdite
HArrages
de
lAigle
t
sy
Chastang
uniquement,
au
moyen
de
filets
dont
la
nature,
les
dimensions,
le
nombre
et
l'emploi
sont
définis
dans
le
cadre
du
cahier
des
charges
afférent
à
la
location
du
droit
de
pêche
de
l'État.
Autorisée
Interdite
sauË
Utilisation
d'asticots
ou
autres
larves
de
diptères
comme
appât
sauf
dans
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
Suivants,
mais
sans
amorçage
:
*
la
Couze
de
Chasteaux
à
l'aval
du
plan
d'eau
du
même
nom;
*__
plan
d’eau
de
l'Abeille
(commune
de
Merlines); *__
plan
d'eau
de
Poncharal
(commune
de
Vigeois).
sur
la
Dordogne
à
l'aval
du
barrage
du
Sablier,
commune
d'Argentat-sur-
Dordogne
et jusqu'au
pont
de
Beaulieu-
sur-Dordogne
(route
départementale
n°
940).
De
l'aval
de
ce
pont et
jusqu'à
la
sortie
du
département
de
la
Corrèze,
l'usage
de
ces
mêmes
asticots
et
autres
larves
de
diptères
est
autorisé
comme
appât
et
leur
utilisation
en
tant
qu'amorce
est
prohibée.
11/19|
|
2°"°
catégorie
1°"
catégorie
et
plans
d'eau
du
Coiroux,
de
Séchemailles
et
du
Deiro
Bikini
(train
de
Autorisée
mouches
artificielles
projeté
Autorisée
sauf:
par
un
lest
immergé
sur
la
Dordogne
à
l’aval
du
barrage
du
en
bout
de
ligne)
Sablier jusqu'au
pont
de
Mols
Autorisée
sauf:
sur
la
rivière
Dordogne,
à
l'aval
du
Autorisée
barrage
du
Sablier
(commune
d'Argentat-sur-Dordogne)
jusqu'au
pont
sauf
spécificités
dans
les cours
d'eau
à
|de
Mols
(communes
de
Liourdres
et
de
saumons
et à truites
de
mer
(cf. article | Girac
- 46),
pour
les
périodes
allant
du
2
et
article
6 —
3°)
1“janvier
au
vendredi
précédant
l'ouverture
de
la
pêche
de
la
truite
incluse
et
du
lundi
suivant
le
3°"
dimanche
de
novembre
au
31
décembre
inclus.
Pêche
en
marchant
dans
l'eau
3°
Dispositions
particulières
Parcours
de
graciation
Les
dispositions
particulières
applicables
aux
parcours
de
graciation
sont
inscrites
à
l'article
5
de
ce
même
arrêté.
Cours
d'eau
à saumons
et
à truites
de
mer
En
ce
qui
concerne
les
cours
d'eau
classés
comme
cours
d'eau
à
saumons
et
à
truites
de
mer
énumérés
à
l’article
2,
la
pêche
à une
seule
ligne
pratiquée
sans
entrer
dans
l'eau,
à
partir
du
bord
exclusivement,
sur
les
écluses,
seuils
et
barrages
ainsi
que
50
m
en
aval
de
l'extrémité
de
celles-ci,
est
autorisée,
à
l'exclusion
de
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort,
à la
mouche
et
à tout
autre
leurre
artificiel.
En
deuxième
catégorie
Pendant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
au
brochet,
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort
ou
artificiel
et
autres
leurres
susceptibles
de
capturer
ce
poisson
de
manière
non
accidentelle
est
interdite
dans
les
eaux
classées
en
deuxième
catégorie.
Toutefois
elle
reste
autorisée
sur
les
plans
d'eau
Suivants
:
Cours
d'eau
Plans
d'eau
*
le
barrage
de
Bort-les-Orgues
+
le
barrage
de
Marèges
Dordogne
*
le
barrage
de
l'Aigle
*
le
barrage
du
Chastang
*
le
barrage
du
Sablier
Triouzoune
+
le
barrage
de
Neuvic
Maréririé
+
le
barrage
du
Gour
Noir
*
le
barrage
de
Hautefage
*
le
barrage
de
Peyrissac
Ldbre
*
le
barrage
de
Biard
*
le
barrage
de
Pouch
*
le
barrage
du
Saillant
Doustre
°
le
barrage
de
Marcillac-la-Croisille
Vienne
*
le
barrage
de
Chammet
Glane
°
le
barrage
de
Feyt
Couze
°
le
plan
d'eau
du
Causse
12/19Article
7 :
Réserves
de
pêche
et
interdictions
permanentes
(Art.
R.
436-69
à
R.
436-76
du
code
de
l'environnement) La
pêche
est
interdite
pour
toutes
espèces
de
poissons
dans
les
cours
d'eau,
parties
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau
suivants :
De
façon
permanente :
- dans
les
dispositifs
assurant
la
circulation
des
poissons
dans
les
ouvrages
construits
dans
le
lit
des
cours
d’eau ;
- dans
les
pertuis,
vannages
et
dans
les
passages
à
l'intérieur
des
bâtiments
;
- dans
la
Couze
de
Venarsal
dans
la
partie
constituant
la
retenue
du
barrage
destiné
à
l’alimentation
en
eau
potable
de
la ville
de
Brive,
communes
de
Sainte-Féréole
et
Malemort-sur-Corrèze.
KKKKX
Temporairement,
en
application
des
dispositions
du
cahier
des
charges
du
droit
de
pêche
dans
les
cours
d'eau
du
domaine
public
et
les
lacs
de
retenue
du
domaine
privé
de
l'État
et
pour
la
durée
des
baux
de
pêche
consentis
par
l'État
à compter
du
1° janvier
2023 :
Dispositions
Communes
SES
particulières
Limite
amont
Limite
aval
D
2
Amont
du
|50
m
en
amont
du|Barrage
de
Marèges
Liginiac
(19)
et
g
20
barrage
de | barrage
de
Marèges
Saint-Pierre
(15)
S
&
Marèges
G
>
L
am
Amont
de
| Barrage
de
Marèges
| Pont
de
Vernéjoux
Liginiac
et
la
retenue
Sérandon
(19)
et
de
l’Aigle
Saint-Pierre
et
Champagnac
(15)
Baie
de
la
| Cote
342.00
NGF
sur | Pont
des
Ajustants
Neuvic
et
Pendant
la
Triouzoune
|la Triouzoune
Sérandon
(19)
|fermeture
du
sandre
du
lundi
suivant
le
2°
dimanche
de
mars
jusqu'au
vendredi
précédant
le
2°
lit du
cours
d'eau
%
samedi
de
juin
<
inclus
È
Baie
de
|Extrémité
sud
de
la
|Extrémité
nord
de
la
Soursac
(19)
Pendant
la
®
|
Lamirande
|
parcelle
195,
section
|
parcelle
513,
section
fermeture
du
ü
OD
- coordonnées
OC
- coordonnées
sandre
du
lundi
&
Lambert
93
:X
=
640
| Lambert
93
:X
=
640
suivant
le
2ème
570
et
Y
=
6
463
462
|370
et
Y
= 6
463
350
dimanche
de
mars
jusqu'au
vendredi
précédant
le
2°"
samedi
de
juin
inclus
Amont
du
| Ligne
droite
située
à |
Barrage
de
l’Aigle
Soursac
(19)
et
barrage
de
| 500
m
en
amont
de
Chalvignac
(15)
l'Aigle
l'ouvrage
en
rive
gauche
et
perpendiculaire
au
13/19Limite
amont
Limite
aval
Communes
Dispositions particulières
Barrage de Bort-les-Orgues
Dordogne, communes
de
Confolent-Port-Dieu et
Savennes
; du
lieu-
dit
«
Moulin
de
Serre
»
sur
la
rivière
Burande
jusqu'à
sa
confluence
avec
la
Dordogne, commune
de
Singles
section
ZR,
commune
de
Larodde
-
coordonnées Lambert
93
: X
=
662
320
et
Y
=
6
491
050
Amont
de | Barrage
de
l’Aigle
Confluence
avec
le
Soursac
(19)
et
la
retenue
ruisseau
de
l'Auze
Chalvignac
(15)
du
Chastang Baie
de
la
|Confluence
avecle
|Extrémité
ouest
de
la |
Laval-sur-Luzège
Luzège
|ruisseau
de
Lauge
parcelle
297
section
et
Soursac
(19)
OG,
commune
de
Soursac
-
Pendant
la
bD
coordonnées
fermeture
du
8
Lambert
93
: X
= 632
sandre
du
lundi
0
650
et
Y
=
6
458
850
suivant
le
2°
Ô
et
pour
limite
aval
dimanche
de
mars
>
l'extrémité
sud
de
la
jusqu'au
vendredi
©
parcelle
322,
section
précédant
le
2°"
50
OC,
commune
de
samedi
de
juin
=
Laval-sur-Luzère
-
inclus
ee
coordonnées Lambert
93
: X
= 632
610
et Y = 6 458
990
Amont
du
Ligne
droite
reliant|Barrage
du
Chastang |
Saint-Martin-la-
barrage
du
|deux
points
situés
Méanne
et
Chastang
|approximativement
Servières-le-
à
650
m
en
amont
Château
(19)
du
barrage
du
Chastang
en
rives
gauche
et
droite
©
|
Amont
de
| Barrage
du
Chastang
|400
m
à
l'aval
du!
Saint-Martin-la-
5 |
laretenue
barrage
du
Chastang
Méanne
et
a |
du
Sablier
Servières-le-
2
Château
(19)
SD
Amont
du
50
m
en
amont
du|Barrage
du
Sablier
Argentat-sur-
=
barrage
du | barrage
du
Sablier
Dordogne
(19)
a
Sablier Zone
De
la
fourche
des
Extrémité
est
de
la
Confolent-Port-
amont
de
|cours
d'eau
parcelle
80,
section
Dieu
(19),
la Chapelle | Dordogne
et
AH,
commune
de
Larodde
(63),
de
Port-
|Mortagne,
Confolent-Port-Dieu
- |
Savennes
(63)
et
Dieu
communes
de
coordonnées
Singles
(63)
Savennes
et
Singles
; | Lambert
93
: X
= 662
du
lieu-dit
« Bois
de
1190
et Y
= 6 491
380
Pendant
la
l'Âge
» sur
larivière
|et,
pour
limite
aval,
fermeture
du
Chavanon
jusqu'à
sa
|l'extrémité
ouest
de
sandre
du
lundi
confluence
avec
la
|la parcelle
190,
suivant
le
2°°
dimanche
de
mars
jusqu'au
vendredi
précédant
le
2
samedi
de
inclus
ème
juin
14/19Limite
amont
Limite
aval
Communes
Dispositions particulières
Tours-de-Merle
et
de
Sexcles
-coordonnées
Lambert
93
: X
=
625
155
et
Y
=
6
441
276
&
g |
Champ
de
|Espace
inclus
entre
la
rive
droite
et
la
ligne}
Saint-Hilaire-les-
©
8
l’eau
passant
par
l'extrémité
est
de
la
parcelle!
Courbes
(19)
80 ©
175,
section
AV
et
l'extrémité
est
de
la
Ë
=
parcelle
35,
section
AW
eo
M
U
Digue
Extrémité
est
de
la
|Extrémité
ouest
de
la | Liginiac
et
Neuvic
à
d'Yeux
|
parcelle
1,
section
parcelle
4,
section
(19)
.
AH,
commune
de
AH,
commune
de
v
Liginiac
-
Liginiac
-
:
coordonnées
coordonnées
où
Lambert
93:
X=
Lambert
93
: X
= 644
=
644
500
et
Y
=
6
478
|680
et
Y
=
6
479
010
æ
950
Baie
d'El
|Extrémité
ouest
de
la | Extrémité
sud
de
la
Marcillac-la-
Faou
parcelle
113,
section
|
parcelle
97,
section
Croisille
(19)
2
AC
- coordonnées
AC
- coordonnées
$
Lambert
93
: X
=
622 | Lambert
93
: X
= 622
randast
La
O
210
et
Y
= 6 464
380
|090
et
Y = 6 464
270
f
É
ermeture
du
5
Baie
de
|Extrémité
est
de
la
Extrémité
nord
de
la |
Saint-Pardoux-la-
|sandre
du
lundi
S
|
Lantourne |
parcelle
676,
section | parcelle
656,
section
Croisille
(19)
suivant
le
2°
‘o
OA
- coordonnées
OA
- coordonnées
dimanche
de
mars
F
Lambert
93
: X
= 621
| Lambert
93
: X
= 621
jusqu'au
vendredi
©
520
et Y
= 4 463
600 | 540
et Y = 6 463
530
précédant
le
2%
D
Baie
de
|Extrémité
ouest
de
la|
Extrémité
nord
de
la
Marcillac-la-
samedi
de
jun
Ê
Bournol
|parcelle
24,
section
|
parcelle
91,
section
Croisille
(19)
5
BI - coordonnées
BH
- coordonnées
Lambert
93
: X
=
622 | Lambert
93
: X
=
622
560 et
Y
=
6 462
680
|310 et
Y
= 6 462
410
&
+ |
En
aval
de
|Au
droit
de
la
parcelle
AH
87
selon
la
Servières-le-
o
©
«Jalliot»
|délimitation
effectuée
par
des
bouées
et|
Château
(19)
5
V
(mise
à
| des
panneaux
indicatifs
2
7
l'eau) Zone
en
|Passerelle
située
en
| Ayant
pour
limite
Saint-Bonnet-les-
amont
de
|limite
aval
de
l'usine
| amont
: au
droit
de
la | Tours-de-Merle
et
« Laval»
hydroélectrique
du
|parcelle
1275,
section |
de
Saint-Geniez-
Gourdaloup
-
OA,
commune
de
ô-Merle
(19)
coordonnées
Saint-Geniez-6-Merle
a
Lambert
93
: X
=
626
| - coordonnées
Pendant
la
d
570
et
Y
=
6
441730
|Lambert
93
: X
=
625
fermeture
du
È
178 et
Y = 6 441
444
sandre
du
lundi
"
et pour
limite
aval
suivant
le
2°"
v
l'extrémité
ouest
de
dimanche
de
mars
T
la
parcelle
317,
jusqu'au
vendredi
U
«
_———
2
20
section
OA
en
limite
précédant
le
2°"
=
de
communes
de
samedi
de
juin
en
Saint-Bonnet-les-
inclus
15/19Limite
amont
Limite
aval
Communes
Dispositions particulières
Baie
de
|Extrémité
sud
de
la
|Extrémité
sud
de
la
Saint-Geniez-6-
Lesturgie
|parcelle
1294,
parcelle
1216,
section
Merle
(19)
section
OA
-
OC
- coordonnées
Pendant
la
coordonnées
Lambert
93
: X
=
fermeture
du
Lambert
93
: X
=
623
850
et Y
= 6 442
sandre
du
lundi
624
060
et Y = 6 442
|701
suivant
le
2°"
69
dimanche
de
mars
Baie
de
|Extrémité
sud-ouest
|Extrémité
sud
de
la
Hautefage
(19)
jusqu'au
vendredi
Chabannes | de
la
parcelle
415,
parcelle
665,
section
précédant
le
2
.
section
OC
-
OC
- coordonnées
samedi
de
juin
coordonnées
Lambert
93
: X
= 622
inclus
Lambert
93
: X
= 622 | 347
et Y
= 6 442
967
541
et Y
= 6 443
094
bo
5
Totalité
de
l'étang
Clergoux
et
Jusqu'au
ne
Saint-Pardoux-la- | 31
décembre
2027
ii
Ÿ
Croisille (19)
Temporairement,
par
arrêté
préfectoral :
Limite
amont
Limite
aval
Communes
DRposRons
Durés
de
particulières
validité
Aval
du
|Barrage
du
150
m
à
l'aval
du|
Argentat-
Jusqu'au
barrage
du
|Sablier
barrage
du
Sablier
SUr-
31
décembre
Sablier
Dordogne
2027
inclus
Confluence
|Limite
amont
|Limite
aval
des
Argentat-
| Période
Jusqu'au
Souvigne
|des
parcelles
parcelles
250,
section
SUr-
courant
du
3°"
|31
décembre
304,
section
AB | AI,
commune
Dordogne
| dimanche
de
|2027
inclus
et
184,
section
|d'Argentat-sur-
et
novembre
au
AI,
commune
Dordogne,
et
73,
Monceaux- | 3°"
samedi
de
d'Argentat-sur-
| section
Al,
commune
SUr-
mai
inclus
de
Dordogne
de
Monceaux-sur-
Dordogne
|l'année
Dordogne
suivante
L
Îles
de
Parcelles
470
et | Parcelle
210,
section
|
Monceaux-
Jusqu'au
en
Saulières
|453,
section
AS, | AT,
commune
de
sur-
31
décembre
ê
commune
de
|Monceaux-sur-
Dordogne,
2027
inclus
a
Monceaux-sur-
| Dordogne
et
Bassignac-
v
Dordogne
confluence
du
le-Bas
et
2
ruisseau
de
Luzèges,
Reygades
œ
communes
de
Bassignac-le-Bas
et
Reygades
Aval
de
|La totalité
des
bras
de
rivière
présents |
Bassignac-
Jusqu'au
Brivezac:
|entre
les îles
« Chambon
» et
le-Bas
et
31
décembre
Bras
de
|« Champagne
» appartenant
au
Beaulieu-
2027
inclus
Chambon
| domaine
public
fluvial.
SUr-
et
Dordogne
Champagne Aubarèdes
| 50
m
en
amont
| 50
m
en
aval
de
la
Beaulieu-
Jusqu'au
de
la digue
des
| digue
des
Aubarèdes
SUr-
31
décembre
Aubarèdes
Dordogne
2027
inclus
16/19section
AB,
commune
d'Argentat-sur- Dordogne
Limite
amont
Limite
aval
Communes
DHRAOSRIONns
DurSE de
particulières
validité
Pont
de
|Limite
amont
Limite
aval
des)
Argentat-
Jusqu'au
l'Hospital
|des
parcelles | parcelles
154,
section
SUr-
31
décembre
œ
149,
section
AK|AK
en
rive
droite
et|
Dordogne
2029
inclus
=
en
rive
droite
172,
section
F,
en
rive
©
et
173,
section|gauche
£
F,
en
rive
v
gauche
‘0 ‘>
|Les
Tours
de
Limite
amont
Limite
aval
des
Saint-
Jusqu'au
æ
Merle
des
parcelles | parcelles
49
et
105,|
Geniez-6-
31
décembre
100
et
799,/section
B
Merle
2026
inclus
section
B
1m
Aval
du
|Limite
amont
Limite
aval
de
la!
Albussac
Jusqu'au
£
moulin
de
|de
la
parcelle
parcelle
11,
section
31
décembre
—-
Teillol
11,
section
ZE
ZE,
correspondant
à
2030
inclus
7
la
confluence
des
d 5
deux
bras
&
Moulin
de
|Pont
Faurissou
|Parement
amont
du|
Albussac
Jusqu'au
5
Faurissou
Pont
de
la
Pierre
31
décembre
O
(route
2030
inclus
2
départementale n° 113)
Les
îles
du
|Extrémité
Extrémité
amont
de!
Voutezac
Jusqu'au
Saillant
amont
de
lalla
parcelle
178,
31
décembre
o
parcelle
584,|section
AS1
2028
inclus
©
section
OC2
>
La
totalité
du
réseau
hydrographique
È
présent
entre
les
îles
est
inclus
dans
la
>
réserve
et
les
deux
bras
principaux
situés
de
part
et
d'autre
des
îles
et
bordés
par
les
rives
droite
et
gauche
de
la
rivière
sont
exclus
de
la
réserve.
È
Moulin
de
|Limite
amont
Limite
aval
de
la
Pérols-sur-
Jusqu'au
5
Barthou
|de
la
parcelle
parcelle
152,
section|
\Vézère
(à
31
décembre
>
188,
section
BE,|OB,
en
rive
droite
et|
l'amont)
2028
inclus
Ê
en
rive
droite
limite
aval
de
la]
Bugeat
(à
®
et
au
droit
de|parcelle
944,
section
l'aval)
o
la
parcelle
81,|OB,
en
rive
gauche.
2
section
OB,
en
&
rive
gauche.
Moulin
Bas
| Pont
de
la
Borie
Limite
aval
de
la!
Argentat-
Jusqu'au
parcelle
50,
section
SUr-
31
décembre
o
Al,
commune
de|
Dordogne
2030 inclus
So
Monceaux-sur-
et
de
5
Dordogne
et
la|
Monceaux-
3
projection
sur-
2
perpendiculaire
de!
Dordogne
9
ce
point
sur
la
rive
à
opposée
au
droit
de
&
la
parcelle
302,
17/19Dispositions
Durée
de
Limite
amont
Limite
aval
Communes
RS
s
re
particulières
validité
w
2 |
Bourgde
|Parement
Passerelle
en
amont|
Lanteuil
Jusqu'au
<
S
Lanteuil
|amont
du
pont|du
seuil
31
décembre
&
©
communal
2027
3
Anse
de
la
|Pointe
de
l'anse
Cabane
pour
le|
Aubazine
Jusqu'au
23
plage
(pointe
de
la|modélisme
(parcelle
31
décembre
2
©
parcelle
2222\2224
section
OB)
2027
Ê
G
section
OB)
© & ®
w|
Les
Salles
|Pont
des
Salles
| Camp
de
César
Ussel.….
Jusqu'au
©
00
NL
z
5
©
31
décembre
æ
A
2027
Amont
du
|Pont
Romain
Ligne
joignant
les]
Chasteaux
Jusqu'au
o
plan
d'eau
limites
aval
des)
et
Lissac-
31
décembre
NS
du
Causse
parcelles
1214,)
sur-Couze
2029
©
section
OC,
O Q
commune
de
©
Chasteaux
et
298,
2
section
AK,
commune
de
Lissac-
sur-Couze
Totalité
du
|Totalité
du
plan
d'eau
Chasteaux,
En
période
plan
d'eau
Lissac-sur-
hivernale
du
Causse
Couze
et
pendant
les
Saint-
mois
de
œ
Cernin-de-
novembre
et
9
Larche
décembre
Œ Ô
2025
et
D
janvier,
D
novembre
et
LÉ
décembre 2026
Anse
de
la | Moulin
Clôture
d'enceinte
de|Lissac-sur-
|Bande
de
30]|Jusqu'au
plage
la
base
nautique
Couze
mètres
de
large | 31
décembre
depuis
la
berge | 2030
Amont
de
la | Confluence
Confluence
avec
la|
Chenailler-
Jusqu'au
confluence | avec
le
ruisseau | Dordogne
Mascheix
31
décembre
U
:
D
D
avec
la
du
Grolier
et
2030
2
SG |
Dordogne
Monceaux-
EE
SUr-
n
2
5
©
Dordogne
x
LL.
Article
8
: Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la Corrèze
et
affiché
en
mairie.
Article
9:
Le
présent
arrêté
abroge
et
remplace
les
dispositions
du
précédent
arrêté
du
18
décembre
2024
et
ce,
à
compter
du
1%
janvier
2026,
hormis
pour
les
dispositions
concernant
la
réserve
« Totalité
du
plan
d'eau
du
Causse
» visée
à l’article
7 qui
s'appliquent
à compter
de
la signature
du
présent
arrêté.
18/19Article
10
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
sa
notification/publication,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
la
Corrèze
où
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
de
Limoges
(2
cours
Bugeaud
- CS
40410
- 87000
Limoges).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
Télérecours
citoyen
accessible
sur
le
site
wwui.telerecours.fr. Article
11
:
°
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture ;
°
les
sous-préfets
de
Brive-la-Gaillarde
et
Ussel
;
*
le directeur
départemental
des
territoires
;
°
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
la Corrè
°
le chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
bi
°
les
gardes
particuliers
assermentés
;
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'application
du
prés
RTON
Vincent
BE
19/19