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Arrêté - Affiche peche 2021
Arrêté - 1652772867 peche 2021
Document publié le Lundi 19 novembre 2007 par la commune de Treignac.
Lien du pdf (Arrêté - 1652772867 peche 2021)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
E 3
PRÉFÈTE
DE LA CORRÈZE Liberté
Egalité
Fraternité
© Eaux de 1° catégorie avec une seule ligne (deux lignes sur certains plans d’eau désignés sur l’arrêté réglementaire
permanent) munie(s) : de deux hameçons au plus, ou de trois mouches artificielles au plus (sauf exception sur certains cours d’eau désignés dans l’ARP), de la vermée et six balances à écrevisses
DÉSIGNATION DES ESPÈCES
ANGUILLE JAUNE
BROCHET (*), BLACK-BASS, SANDRE
TRUITE, SAUMON DE FONTAINE
OMBLE CHEVALIER, CRISTIVOMER
OMBRE COMMUN
GOUJON
TOUS POISSONS
non mentionnés ci-avant
ÉCREVISSE À PATTES ROUGES
ÉCREVISSE DES TORRENTS
ÉCREVISSE À PATTES BLANCHES
ÉCREVISSE À PATTES GRÊLES 3
AUTRES - ÉCREVISSES :
- américaines (ORCONECTES LIMOSUS)
- de californie (PACIFASTACUS
LENIUSCULUS)
- de louisiane (PROCAMBARUS CLARCKII)
GRENOUILLE VERTE ou dite commune
GRENOUILLE ROUSSE
© En 1° et 2° catégories, est interdite la pêche des espèces suivantes : grande alose, alose feinte, lamproie marine, lamproie fluviatile, truite de mer, saumon atlantique, anguille d'avalaison, esturgeon.
© En lcatégorie, la taille minimum de capture du brochet est de 0,50 m ; celle des grenouilles verte (ou dite commune) ou rousse est
de 0,08 m.
© En 2° catégorie, la taille minimum de capture du brochet est de 0,60 m, celle du sandre de 0,50 m et celle du black-bass de 0,40 m.
© La naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l’utilisation, commerciale ou non, de la grenouille verte et de la
grenouille rousse, qu’il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en tout temps et sur le territoire national dans les conditions déterminées par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens protégés.
© Le nombre de captures de truites et d’ombres en première et deuxième catégories est limité à 6 par pêcheur et par jour avec un maximum de 2 ombres (4 truites et 2 ombres, 5 truites et 1 ombre ou 6 truites), à l’exception des parcours suivants :
1°} Rivière Dordogne, à l'aval du barrage EDF d’Argentat ; rivière Maronne au pied du barrage de Hautefage jusqu’à sa confluence avec la rivière Dordogne et rivière Souvigne du pont situé sur le chemin vicinal qui va de Saint-Chamant aux lieux-dits : la Constantie/la Genevrière jusqu'à sa confluence avec la rivière Dordogne où le nombre maximum de captures de truites ou d’ombres est ramené à 3 avec 1 ombre au plus (2 truites et 1 ombre ou 3 truites) ;
AVIS ANNUEL
Direction départementale des
territoires
PÉRIODES D'OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2021 Application des dispositions du code de l’environnement, relatives à la pêche en eau douce, ainsi que de l’arrêté réglementaire permanent (ARP) réglementant la pêche fluviale en Corrèze. La pêche des diverses espèces est ouverte pendant les périodes ci-après :
7 == ns nn
DÉSIGNATION DES ESPÈCES PÉRIODES D'OUVERTURE
La pêche est interdite pour l’anguille de moins de 12 cm
ct pour l’anguille de plus de 12cm, se référer aux dispositions
réglementaires nationales. Un carnet de relevé des prises est obligatoire
et disponible sur le site internet de l’Etat à l’adresse suivante :
wwWw.correze.gouv.fr — rubrique nature et environnement/pêche
ANGUILLE JAUNE
du 13 mars au 19 septembre inclus BLACK-BASS
@) tout brochet capturé du 2° samedi de mars au dernier
vendredi d’avril doit être immédiatement remis à l’eau
BROCHET
SANDRE du 13 mars au 19 septembre inclus
TRUITE, SAUMON DE FONTAINE du 15 mai
au 19 septembre inclus OMBLE CHEVALIER, CRISTIVOMER
du 12 juin au 19 septembre inclus DMERE CON
du 13 mars au 19 septembre inclus GOUJON
TOUS POISSONS pas d’ouverture la pêche est interdite
NON MENTIONNÉS CI-AVANT
ÉCREVISSE À PATTES ROUGES du 13 mars au 19 septembre
inclus avec introduction et transport ÉCREVISSE DES TORRENTS
des spécimens vivants strictement prohibés, pas de taille de capture, ÉCREVISSE À PATTES BLANCHES possibilité d'emploi de balances munies de filets de mailles @ 10 mm ÉCREVISSE À PATTES GRÊLES
AUTRES ÉCREVISSES : du 1* août au 19 septembre inclus
| - AMÉRICAINES (ORCONECTES LIMOSUS)
- DE CALIFORNIE (PACIFASTACUS
LENIUSCULUS)
- DE LOUISIANE (PROCAMBARUS
CLARCKII)
GRENOUILLE VERTE ou dite commune
GRENOUILLE ROUSSE
(*) pêche au fouet
© Eaux de 2° catégorie au moyen de ligne montée sur canne munie de deux hameçons ou trois mouches artificielles au plus
avec un maximum de quatre lignes qui doivent être disposées à proximité du pêcheur, de la vermée et de six balances à écrevisses, une carafe (ou bouteille) d’une contenance maximum de 2 litres pour la pêche des vairons et autres poissons servant d’amorce :
PÉRIODES D'OUVERTURE
La pêche est interdite pour l’anguille de moins de 12 cm
et pour l’anguille de plus de 12 cm, se référer aux dispositions réglementaires
nationales. Un carnet de relevé des prises est obligatoire et disponible sur le
site internet de l’Etat à l’adresse suivante :
Www.cotreze.gouv.fr — rubrique nature et environnement/pêche
Sont interdits, en vue de la commercialisation et de la consommation
humaïne ou animale, la pêche, la détention, le transport, la cession à titre
gratuit ou onéreux des poissons de l’espèce anguille de masse supérieure à
400 g ou de taille supérieure à 55 cm, provenant de la rivière Dordogne.
du 1° janvier au 14 mars inclus
et du 3 juillet au 31 décembre inclus
du 1* au 31 janvier inclus
et du 24 avril au 31 décembre inclus
du 1° janvier au 14 mars inclus
et du 12 juin au 31 décembre inclus
du 13 mars au 19 septembre inclus
du 15 mai au 21 novembre inclus
et exclusivement à la mouche artificielle fouettée (*} après le 19 septembre
du 12 juin au 31 décembre inclus
du 1° janvier au 31 décembre inclus
pas d'ouverture la pêche est interdite
du 1° janvier au 31 décembre inclus avec introduction et transport des
spécimens vivants strictement prohibés, pas de taille de capture, possibilité
d’emploi de balances munies de filets de mailles @ 10 mm
du 1° août au 19 septembre inclus
D La pêche de nuit de la carpe est autorisée du 13 mars au 31 décembre inclus sur les cours d’eau et plans d’eau de
deuxième catégorie piscicole suivants, à l’aide d’esches d’origine végétale exclusivement :
- rétenue du barrage EDF de Neuvic d'Ussel (en deuxième catégorie) :
- en amont du pont de Pellachal sur la rive gauche sur le pourtour de la presqu'île formée par la parcelle N° 131,
section ZE et sur la rive reliant le pont de Pellachal jusqu’à la limite communale entre les communes de Neuvic et Liginiac (coordonnées Lambert 93 x = 644 283 et y = 6 478 894);
. en rive droite en amont du pont de Pellachal ayant pour limite amont la parcelle N° 59, section AO et, pour
parcelle N° 1, section BK ;
limite aval la parcelle N° 140, section AP (coordonnées Lambert 93 x = 644 000 et y = 6 478 500) :
- dans la zone proche du barrage ayant pour limite amont la parcelle N° 39, section AY et, pour limite aval la
- rivière Vézère (deuxième catégorie) du Pont de la Route Départementale N° 39 à un point situé à une distance de 50 m à l’amont de la digue de la centrale des Escures, commune de Mansac, rive droite ;
2°) Secteurs ci-après, où ce nombre est ramené à 0 :
- Chavanon, sur Le parcours situé entre la confluence du ruisseau du Côfeau à l’amont de la parcelle N° 306, section OB de la commune de Monestier-Merlines et la passerelle située à l'aval de la parcelle N° 336, section OB de la même commune 3
- Corrèze, sur le parcours situé entre le pont des Soldats et le pont des Carmes, commune de Tulle ;
- Corrèze, entre la confluence du ruisseau "e Pian" en rive gauche à l’amont et le pont du Buis à l’aval, commune de
- rivière Vézère (deuxième catégorie) du Viaduc SNCF à Saint-Pantaléon-de-Larche jusqu’au pont de la route
départementale N° 151 à Larche ;
- retenue du barrage EDF de Marcillac-la-Croisille entre le pont de Combrignac et le pont de Malèze, ainsi qu’en rive droîte, entre le pont de Malèze et le ruisseau de Charles — excepté sur les deux réserves à sandre dites «baie d'El Faou» et «baie de Lantourne » du lundi suivant le 2° dimanche de mars jusqu’au vendredi
Brive-la-Gaillarde ;
- Deiro, sur le parcours situé entre l’exutoire de la station d'épuration de la ville d'Égletons et la confluence avec la rivière la Soudeillette ;
- Dordagne, sur le parcours situé entre le vieux pont d’Argentat et une ligne située à 50 m à l’amont de la confluence avec la rivière Souvigne, commune d’Argentat :
- Dordogne, sur le parcours situé entre la passerelle des Aubarèdes à l’amont et 50 m en amont du pont de la route départementale N° 940 en ce qui concerne la limite aval, la totalité du canal dit « des Gabariers », en rive gauche étant incluse dans ce parcours, communes d’Altillac et Beaulieu-sur-Dordogne. Le canal dit « du Bourrier » en rive droite est exclu du parcours de graciation ;
- Saint-Bonnette, sur le parcours situé entre Le pont de « Saint Mur » et le pont de « Palissou », commune d’Espagnac :
- Vézère, sur le parcours situé entre le ruisseau du Mazeaud à l’amont et au droit de la bome kilométrique N° 1 sur la route départementale N° 97, commune de Bugeat ;
- Vézère, entre la limite amont de la parcelle N° 864 et la limite aval de la parcelle N° 901 de la section A, commune de Bugeat ;
- Petite Vézère, sur le parcours situé entre les carrières de Pérols à l’amont et le pont de l’ancienne usine hydroélectrique du Moulin de Barthou à l'aval, communes de Bugeat et Pérols-sur-Vézère ;
- Vézère, sur le parcours situé entre la station d’épuration et le vieux pont de Treignac, commune du même nom ;
- Vézère, entre la limite amont de la parcelle n° 859, section OA (ancien pré de la Favière} et le pont du Jargassou à l’aval, commune de Vigeois ;
- Dadalouze, sur les deux portions de cours d'eau définies entre les limites suivantes :
- Tronçon amont : de la limite amont de la parcelle N° 98, section OD, commune de Bonnefond, à la limite aval de la
parcelle N° 2, section YH, commune de Saint-Yrieix le Déjalat,
. Tronçon aval : de la limite aval de la parcelle N° 7, section YH, commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, à la confluence
avec la rivière « Corrèze ».
© Dans les eaux de 1° catégorie, le nombre de captures du brochet par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2.
© Dans les eaux de 2° catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 3, dont 2 brochets maximum, à l'exception du secteur ci-après où le nombre de capture du black-bass est ramené à ©:
- sur le plan d’eau de « la Ballastière », commune de Bort-les-Orgues.
précédant le 2° samedi de juin ;
- retenue du barrage EDF du Sablier à l'exception des rives situées au droit du terrain de camping du Gibanel ou comprises dans les réserves y établies ;
- retenue du barrage EDF de Feyt à Servières-le-Château, entre le barrage EDF et jusqu’au fond de l’anse
immédiatement après la prise d’eau sur 450 mètres, en rive droite, d’une part et du ruisseau de Jalliot à la Glane de Servières sur 775 mètres, d’autre part ;
- retenue du barrage EDF des Moulinards, en rive gauche, entre la mise à l’eau du « Pont Rouge » et le chemin
d’accès situé à l’amont du barrage des Chaumettes ;
- retenue du barrage EDF de Viam, à l’exception de l’île s’y trouvant ;
- retenue du barrage EDF des Barriousses, commune de Treignac, au lieu-dit « Champs de l'Eau », ayant pour
limite amont la parcelle N° 37, section AW et pour limite aval la parcelle N° 42, section AW ;
- rivière Vézère (deuxième catégorie) sur la retenue du barrage de la centrale hydroélectrique du Gour Noir, commune d’Uzerche, en rive gauche sur 700 m à l’amont du débarcadère destiné aux canoës-kayaks ;
- retenue de barrage EDF de Pouch, en rive droite, exceptées les parties constituées par les 50 m à l’aval du
barrage EDF de Biards et les 50 m à l’amont du barrage EDF de Pouch ;
- retenue du barrage EDF de Bort-les-Orgues, commune de Monestier-Port-Dieu, au lieu-dit «baie de la
Boumerie » ayant pour limite amont l'extrémité amont de la parcelle N° 63, section AO et pour limite aval
Attention ! :
l'extrémité aval de la parcelle N° 23, section AN :
- plan d’eau de la Ballastière (deuxième catégorie) sur la commune de Bort-les-Orgues, les premier et troisième
week-ends de chaque mois : de la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche 12 heures.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pê-
cheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 436-16 du code de l’environnement, est puni d’une amende de
22 500 € le fait pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
Tulle, le 16 novembre 2020
Pour la Préfète et par délégation,
P/La directrice départementale des territoires QT
ef du &ervice environnemen{h & onneme
risques
—Kiéphane Lac DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - CITÉ ADMINISTRATIVE JEAN MONTALAT — PLACE MARTIAL BRIGOULEIX - BP 314 - 19011 TULLE CEDEX — TÉL 05 55 21 80 00 — FAX 05 55 21 80 77