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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Étienne-l'Allier.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Culture et patrimoine, Justice et droit,
ë ° SOU S …
® ms
DEPARTEMENT DE L'EURE
Commune de SAINT MARTIN SAINT FIRMIN
Captages de la source de La Fontaine Dangereuse
pomme réuni exe IT
PRÉFECTUR
ay“| [12.0Ec. 1088) Réglementation et
tableau desprescript TPE L f E {J R FE i
cr en MAN +
En application de l'article 7 de la loi n° 64.1245 du 16.12.1964, du décret n° 67.1093 du 15.12.1967 et de la circulaire d'application du 10.12.1968.
1 - A l'intérieur du périmètre de protection immédiat : sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du point d'eau.
2 - À l'intérieur des périmètres de protection rapproché et éloigné : sont interdites, réglementées ou autorisées, conformément au tableau, les activités suivantes :
{ - -
B : : }
| DEFINETION DES ACTIVITES mn en RE (
. . : activités : activités : activités activités } î x À = interdites & nl interdites
existantes : futures : existantes : futures |
B = réglementé i ré no i î réglementées ni réglementées
}
ainsi que leurs conditions d'utilisation
À Le forage de puits ; à
; ; X u
{ 2 - Les pults filtrants pour évacuation d'eaux usées où même d'eaux : ; : i ) { : ! î ï + : : X } { pluviales : è ‘ : j
é 3 - L'ouverture et l'exploitation de carrières au de gravières ;
à + k ; ; X |
; 4 - L'ouverture d'excavations, autres que carrières (à ciel ouvert) ; : 4
: i *X À
| 5 - Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes ; î
+ ‘ : 3 x |
| 6 - L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de à è ; è Î : 1 ( détritus,de produits radioactifs et de tous produits
et matières ‘ È FE + À 5 ! X j n susceptibles d'altérer
la qualité des eaux ! : Ë ; i :
)
l 7 - L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine
; î î x : : x | ( domestique ou {ndustrielle, qu'elles soient brutes où épurées ; è 5 ; : ; |
‘ 8 - L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de î î ; : î : j { tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter î è OX ë : X ) ( atteinte directement ou indirectement à
La qualité des eaux è : Ë : « : }
; 9 - Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, : ; : x
à ; i x | { de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature € :
: : ë 4 )
! 10 - L'établissement de toutes constructions superficielles ou souter- à : : : i | { raines, même provisoires, autres que celles strictement néces- < & 5 OX : : : * ) ( . Säires à l'exploitation et à l'entretien des points
d'eau : : : ‘ ; : )
! 11 - L'épandage ou l'infiltration des lisiers, des eaux usées d'orlgine ; : 1
OX ! : x ! { industrielle et des matières de vidange
; : : : : à j
Î 12 - L'épandage ou l'infiltration des eaux usées ménagères et des eaux : ;
© x : ! i x À { " vannes à l'exception des matières de vidange :
! : ! ! ; j
| 13 - Le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation : : : î ; : À Î du bétail |
5 à 3 i X i + } ’ 14 -
Le stockage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de ; : :
; ‘ : 1 { tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols
: : : ù M à À + $ ( ou à la lutte contre les ennemis des cultures
: L : : : à j
15 - L'épandage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques destinés ©
: : : ï } ( à là fertilisation des sols
! ! : i À © ! + )
| 16 - L'épandage de tous produits ou substances destinés à la lutte ï
: : i x : ; + } { contre les ennemis des cultures
ë : : : . : )
: 17 - L'établissement d'étables où de stabulations libres ‘ : OX
à ; ï + |
l 18 - Le pacage des animaux 3 5
Æ : + : + }
l 19-- L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail
: : : x : + }
| 20 - Le défrichenent : : Pi ox 4, +
‘ 21 - La création d'étangs ; i OX
î + ‘ ji
| 22 - Le camping (même sauvage) et le stationnement de caravanes À ‘
: : j F }
{ 23 - La construction où la modification des voles de communication î ÿ
} X : : x } {
; î }
solosAnnexe II (suite 1)
REGLEMENTATTON ET COMMENTAIRES PARTICULIERS SUR CERTAINES ACTIVITES
FIGURANT AU TABLEAU DES PRESCRIPTIONS
PERTMETRE RAPPROCHE :
1) Exclusivement réservé au renforcement de l'alimentation en eau potable des collectivités
7) Les conduites devront satisfaire aux exigences suivantes lors de la traver-
sée du périmètre de protection :
- les joints devront avoir une résistance à la pression de type "réseau d'eau
potable!
« le regard de visite sera le plus éloigné possible du captage, les Joints avec la canalisation seront souples
. les épreuves des joints et des canalisations prévues au fascicule 70 du Cahier des Prescriptions Techniques Générales seront impérativement effec- tuées sur les tronçons correspondant au périnètre de protection préalablement
à la réception de la conduite
13) Toléré en petites quantités (2 à 3 m3) si le stowage est réalisé de façon
provisoire à plus de 100 m du captage
14) Toléré en faibles quantités (5 m3) si le stockage est réalisé de facon
provisoire à plus de 100 m du captage ° :
15 et 16) Suivant avis de l'Ingénieur phytosanitaire départemental
19) Tolérée à plus de 50 m du captage pour l'abreuvoir et 200-m pour l'abri
23) Suivant avis de L'hydrogéologue agréé si les eaux de ruissellement s'infil- trent à l'intérieur du périmètre de protection rapproché
PERIMETRE ELOIGNE :
1) Ne devra pas affecter qualitativement et quantitativement la ressource en eau du captage
2) Suivant avis des autorités sanitaires
3) Suivant avis de l'hydrogéologue agréé
4) Tolérée si les activités en relation avec l'ouverture de l'excavation ne sont pas susceptibles de porter atteinte qualitativement et quantitativement aux eaux souterraines
5) et 6) Suivant avis de l'hydrogéologue agréé et des autorités sanitaires 1 x
7) Les épreuves des joints et des canalisations prévues au fascicule 70 du Cahier des Preseriptions Techniques Générales seront impérativement effectuées
sur plusieurs tronçons aux points bas du périmètre de protection, préalablement
à la réception de la conduite
cs.lesAnnexe II (suite 2)
8) et 9) Selon avis de l'hydrogéologue agréé pour les projets de grande impor- tance. Dans les autres cas, des mesures de protection supplémentaires devront être prises pour limiter au maximum les risques de fuite et de détérioration des installations
10) Selon avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, ?
11) Déjà réglementé par ailleurs
12) Selon avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales :
23) Suivant avis de l'hydrogéologue agréé si les eaux de ruissellement s'infil- trent à l'intérieur du périmètre de protection rapproché
Les communes concernées veilleront à l'application des prescriptions énoncées,
En outre peuvent être interdits ou réglementés et, de ce fait, doivent être
déclarés à la Direction Départementale de dlerdouLbue et de la Forêt, tous
faits où activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement
à la qualité de l'eau.
VU pourêtre fan à mon arrêté
en date “| dÂEL, 1938
Commissaire de la ublique,
*et par délégation, .
l'Altaché de Préfecture
Chef de BureauTÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux, communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de.télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification). : ‘
Ministère de la défense. | à
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Décision préféctorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et. la surveillance de.la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent.être placés les supports et conduits et transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica- tion, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès ‘lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, fecours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la‘ligne proictée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogetives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur Les toits et terrasses des bâtiments si lon peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2). Fe
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant. .
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1: Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de r administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le iopélaire d'entréprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- tion ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom- munications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de Ésnssioe le recours à l’expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.RELATIONS AÉRIENNES :
({nstallations particulières)
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. ;
Code de l'aviation civile, 2e ét 3° parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4-inclus.
Code de l'urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422:8,
Arrêté interministériel du31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisa- tion du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modifica-
tion). ï
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère chargé des transports (direction. de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). | ‘
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement). ‘
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A..- PROCÉDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figu- rant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques. :
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous ITI-B-29, avant-dernier alinéa.
.
B. - INDEMNISATION
.. Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITÉ
Notification, dans un délai de deux mois À compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se
conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement.
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous condi- tions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de
celles relevant de la loi du 15 juin.1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l’article D, 244.1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autori- sation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées, +
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de ia
demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, alinéa {, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises À permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de jeur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244.1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme),
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422.2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421.38.13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait Connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, À défaut de réponse dans ce délai, sile est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme),ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et
le décret no 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la‘ loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz. . ‘
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l’expropriation portant modi-
fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes. -- ‘
Décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret-ne 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration: d'utilité publique des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta- blissement desdites servitudes,
Circulaire ne 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du
11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles
dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique @).
._ La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du [l juin 1970 modifié par le décret no 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- Soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en
cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par Les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, Ier février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n° 36313).= soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de
l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus,
mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du
15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du [1 juin 1970 en son
titre II (le décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n’a pas
moate la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable. :
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les
servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en-
quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- ei des formalités. de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées
ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance. desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus: et produit les mêmes effets. que l'arrêté préfectoral (art. Le du décret no 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en
son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement. de l'exercice .des … servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant.de l'indemnité, à: défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du
11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés' comme
dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, lindemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octosre 1981 entre l'A.P.C.A. E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales ct d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
à Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
. Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié-
taire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de ia procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
. (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En elfet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. [il 17 juillet 1872 : Bull. civ. III, no 464; Cass. civ. III, 16 janvier 1979). - :
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F, c. Aujoulat (reg. no 50436, D.A, no 60),II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d’ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude. de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938),
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
lo Obligations. passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
Z Droits résiduels des propriétaires -
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.CONSERVATION DES EAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées À la .
consommation humaine et des eaux minérales,
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret no 61-859 du 1 août 1961 modifié par les décrets no 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 jan-
vier 1989). . :
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la
santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte
portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des sollectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autoir des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique. ‘ ‘
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- lé cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
[777 Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature dés terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipe- - ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et aprés avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d’intérét public, par décret en Conseil d'Etaz Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des. circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé
publique).
. (1) Chacun de ces périmètres peut être constilué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l’amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
. En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribu- naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt ‘ par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de ja santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d’Etat d'institution du périmètre de protection.
IX. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogätives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consomrnation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diats des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du codé de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains où de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté es de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est ëxécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art, L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autroi, à l'exclusion des maisons d’habita. tions et des cours atténantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1) Dans le ças de terrains dépendant du domaine de l'Etet, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat),a rè LL Â 5 1 la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral
{art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret no 84-896 du 3 octobre 1984),
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectorat en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement. libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage). :
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entrainer une pollution de nature à rendre l'eau impropre-à la consommation humaine.
A-l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’act décia- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations êt dépôts mentionnés ci-dessus,
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ve qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesurées sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au ‘ moins $ mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage,
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves où autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si Le décret l’impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour Le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l’usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L. 743 du code de [a santé publique).BERNAY
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I, - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du ler juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi ne 67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enscignes ct préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application nos 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982,
Loi n° 83-8 du 7 janvièr 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du
2 mai 1930 modifiée,
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration.et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture,
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et À l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs
généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret ns 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de
classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R 410-4, R 410-13,
R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12,
R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442.6, R. 443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n° 67-1174 du
28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire no 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de
certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et-de l'environnement) relative au
report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols,
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages. :
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architec-
ture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés), .IE. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Décret no 69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie Sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue histo- rique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr, adm. 1973, no 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le. consentement des-propriétaires n’est pas demandé (Conseil: d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville: leb., p. 325; 23 février 1949, Angelvy: leb., p.767), mais l'avis de la (ou
2 commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale es: sites. °
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de
trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable
(art. ler du décret du 13 juin 1969). . :
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'in- ventaire; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées. Et
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du
26 juillet 1985, Mme ‘Robert Margat (Dr: adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AIDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision admi- nistrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette déci- sion n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'ins- cription sur l'inventaire des sites. .
b) Classement du site
Sont susceptibles d’être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méri- tent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère
remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification. a :
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à
laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours.
Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée pär le projet peut faire valoir ses observations. ï
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de
classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et'un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution
est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes: par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire. :AC, Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement
d'office), ‘
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. :
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraîre, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites. ‘ ® ‘
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mmoïs. Ent cas d'accord”entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par. décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site où d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classe- ment. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées. par le décret du 13 juin 1969. dans son article 4. Le
c) Zones de protection
(Titre II, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles’ 17 à 20 et 28. de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en applica- tion de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur rem- placement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. ‘
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu génantes pour les propriétaires. ‘
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modificätion de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La us doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribu- naux judiciaires. ‘
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux don au moins un quoti- dien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. ‘L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publica- tion.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult. et assoc. des habitants de Roquebrune: Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466). ‘
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à {a diligence du préfet. «
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières ten- dant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, sôit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonction- naire compétent ou de l'une des associations visées à l’article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de cogrcition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) /nstance de classement d'un. site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classe- ment, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès noti- fication au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm, 1979, no 332).AC, Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la
modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention
d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967. et circuläire du
19 novembre 1969).
À l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le
propriétaire peut alors entrepreridre les travaux envisagés, sous réserve ‘du respect des règles relatives au permis de construire. . & ÿ
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire; la demande de permis tient lie de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la trans- mission de Ja demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de. cause
excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de-l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit étre conforme à l'avis du ministre chargé ‘des sites, où de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier rt prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa
démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2
du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de
France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas
de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code
de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de l'urba- nisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne- peut être
ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de Ja santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d'utili- sation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret ne 70-288 du
31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les rescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme),b) Classement d'un site et instance de classement
(Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les tra- vaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), {a transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transfor- mation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation ‘spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l’article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ; — - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art.:2 du décret n° 88-1124 du 1S décembre 1988 modifiant l'ar- ticle 9 de la loi du 2 mai 1930). ‘
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent | être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra‘ bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application. de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l’article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaitre à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandént dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée, À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée pär l'article R. 442.2 du code de l'urba. nisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urba- nisme,
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisa- tion est délivrée par lé préfet (art. R. 442-6-4 [3e] du code de l'urbanisme). «
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l’aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art, 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre (967).
c) Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urba- nisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autoritées mentionnées à l'article R. 421-38-6 IT du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître àl'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urba. nisme), . .
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
Le:Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf ‘dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à La publicité, aux enseignes et préenseignes, modi-. fiée par la loi ne 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art, 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publi- cité (art. [8 de la loi du 29 décembre 1979). ‘ ‘
“L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembré 1979), ‘ Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l’urbanisme). Obliga- tion pour le maire de faire connaître par affichàge et panneaux ces réglementations.
b}) Classement du site et instarice de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979), s
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret ne 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du station- nement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c} Zone de protection d'un site :
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, À l'aspect esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
. Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979). '
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. (8 de la loi de 1979).
. Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du sta- tionnement des caravanes.
AC,$
ê
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéderà des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions men- tionnées au $ À 20 a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisa- tion dans les conditions visées au $ À 20 b.MONUMENTS HISTORIQUES
, ane SOUS-PR
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques. } .
Loi du. 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai -1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep- tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984. : :
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée pr l'article 72 de la loi ne 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la foi no 85-729 du 18 juillet. 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924
du 21 novembre 1980, ne 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89.422 du
27 juin 1989. k . ° . … |
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13. janvier 1940 et par le décret no 70-836
du 10 septembre 1970 (aït. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984. . '
Décret ne 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour: l'application de là loi du
30 décembre 1966, complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4). eg GR.
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'appli- cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966. ° Dr 6
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421.6, L. 422-1, L. 422-2,-L. 422.4, L. 430.1,
L. 430-8, L. 441.1, L. 441-2, R. 410.4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-[, R. 421-38-2, R, 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-388, R. 430-4, R. 430-5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R, 441-3, R. 442.1, R.'442-4-8,
Ë Sn R. 442-6, R. 442.64, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442.13, R. 443.9, R 443-10,
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R.‘11-15 et article 11 de la loi
du 31 décembre 1913, |
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et À
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret ne 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France,
Décret ne 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets dé région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret ne 85-771 du 24 juillet 1985 relatif À La commission supérieure des monuments
historiques.
Décret ne 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites,
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux 4 l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
— les immeubles par nature qui, dans leur totalité.ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l’art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ; Ë
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement. pe
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de .clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée âu préfet de région qui prénd l'avis de la commission régionale du patrimoine. historique, ‘archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inven taire supplémentaire des monuments historiques. RE Fe mr
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques. .
À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre {a décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief. .
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) {nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique, Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
. es recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.AC,
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au LIT A-20 (art. Le et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
. La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- . tlonnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétai
des servitudes et obligations qui en. découlent, une modification de l'état €
lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain, *°
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mo
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire
éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, ‘14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G,, IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'exproprati
partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article $ de la loi du -.
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article {er à 3). L'indemnité est alors fixée dans, les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L.:13-4 du code de
l'expropriation). , : :
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux, C4 5
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est
fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- tessées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11). ak
b) inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de ta dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) Porno « périmètre de 500 mètres » employée par la toi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I, « La Charmille de Monsoultw:
rec, p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n° 412). LTC. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française,
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire,
b) Abords des monuments classés ou inscrits
. Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme,
II, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A, - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du:31 décembre 1913). nee Me res fes -
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels [a conservation grävement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait } é :mi dei ou décision de la juridiction administrative en cas de corite.
coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. ‘L
dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi «
n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1). h
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'exprop l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien,‘ desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepiis. par 1 priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta” tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre INT).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, . Pen d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public que offre du point de vue de l’histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux épartements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913). . :
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d’un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). + G
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret ne 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Elal répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou À l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).AC, 2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation où de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa,
du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo-
riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422.2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu À l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise À aycun délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis À autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro: mise, La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses
qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi -du .
31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble ‘adossé À ‘un
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanismie) (1). M ge
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421.19 b du
code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire. est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (an. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés
de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle,
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles Quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans Son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les
quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc-
teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son
délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [le] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque Les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de pérmis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments | de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette: autorité, son intention © d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme). ‘
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé. des monuments _ histori
empêche toute délivrance tacite du permis de construire, per V
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla-
ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38.4 du code: de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réporise dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art, R. 422.8 du
code de l'urbanisme). |
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l’autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'articie R. 442-1 dudit code). .
Le permis de démolir visé à l'article L. 430.1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa-
tion de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, où situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet
immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par Le préfet (art. L. 28 du code de la santé
publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en
l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans ie champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par
le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée
par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article
L. 511.3 du code de la construction et de l'habitation, ie maire en informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL l Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans Le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
{nterdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la lai n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la lai du 29 décembre 1979). [1 peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus. concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la ports de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret ne 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 30 de l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par Le préfet ou le maice après avis de l'architecte des bâtiments de France (art, R. 443.9 du code de l'urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes. 4 =
© 2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. fl n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais Les travaux ne Sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966; ant. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art, {0 du décret nu 70-836 du 10 septembre 1970 et décrer n° 70-837 du 19 septembre 1970).
b) Enscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
s
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.ST ETIENNE L'ALLEL
(Mama
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE LA REGION DE HAUTE-NORMANDIE
ARRETE
portant inscription du manoir du Vièvre à SAINT-ETIENNE-L'ALLIER (Eure) sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Le Préfet de la région de Haute-Normandie,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques notamment l'article
2, modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février
1943 et 30 décembre 1966 et les décrets modifiés du 28 mars 1924 et n° 61.428
du 18 avril 1961 ;
VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des
Commissaires de la République de région ;
VU le décret n° 84.1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi les monuments historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des Commissai-
res de la République de région une commission régionale du patrimoine histori-
que, archéologique et ethnologique ;
La Commission régionale du patrimoine historique, archéologique etethnologique
de la région de Haute-Normandie entendue en sa séance du 9 juin 1994 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CONSIDERANT que le manoir du Vièvre à SAINT-ETIENNE-L'ALLIER (Eure)
présente du point de vue de l'art et de l'histoire un intérêt suffisant pour en rendre
désirable la préservation ;ARRETE
ARTICLE 4- Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, en totalité, le logis et l'ensemble des bâtiments
annexes du manoir du Vièvre à SAINT-ETIENNE-L'ALLIER
(Eure), situés sur les parcelles n° 68 et 69 d'une contenance
respective de 1a 60ca'et'3ha' 42a 60ca, figurant au cadastre,
section AB
ARTICLE 2 - Le présent arrêté, , dont üne ampliati ji certifiée conforme. sera .
“bles inscrits etaur
ffure de Région.
ARTICLE 3- {lsera notifié au préfet
etau ui éd ie dù
Fait à Rouén, le” {./
POUR AMPLIATION CENTRES . LE DIRECTEUR RÉGIONAL ë .+ SR Ji, Mesh | DES AFFAIRES CULTURELLES Ge l8 Région DE HAUTÉÏNORMANDIE 27 Peule-Mormardte
1! Jean-Paul PROUSTDépartement :
EURE
Commune :
Section : AB
Feuille : 000 AB 01
Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000
Date d'édition : 27/10/2022
(fuseau horaire de Paris)
Coordonnées en projection : RGF93CC49
©2022 Direction Générale des Finances
Publiques
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
f ane
Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
SDIF DE L'EURE
Centre des Finances publiques PLACE
DE LA DEMI LUNE 27405
27405 LOUVIERS CEDEX
tél. 02 32 25 71 13-fax
ptgc.270.louviers@dgfip.finances.gouv.fr
Cet extrait de plan vous est délivré par :
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8232800
8232600
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