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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 17 janvier 2019 par la commune de Lisors.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Eau et assainissement,
\E DE
RS
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Commune de
LISORS
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
83, rue de Tilloy, BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25
8 a
CAHIER DES SERVITUDES
D’UTILITÉ PUBLIQUE
APPROBATION Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
17 JAN. 2019COMMUNE DE LISORS
-
PLAN LOCAL D’URBANISME
-
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
-
Code Servitudes d’utilité publique
AC1
Servitudes de protection des monuments historiques classés et inscrits
Ensemble des vestiges de l’ancienne abbaye de Mortemer, y compris le tombeau d’Eve Harcourt et les sols correspondants aux anciens bâtiments, monument classé le 20/12/1966
AC2
Servitudes de protection des monuments naturels et sites classés et inscrits
La chapelle, l’église et les tilleuls du chemin communal de l’église, site inscrit le 01/04/1935
L’ancienne abbaye de Mortemer et ses abords, site inscrit le 10/02/1943
AS1
Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales
Captage de « la source Danois », déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22/10/1993
Captages de « Mortemer », déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 06/05/1999
PT3
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques
Câble RG 2720G
T1
Servitudes relatives aux chemins de fer
Ligne de Gisors Embranchement à Pont de l’Arche
T7
Servitudes aéronautiques : servitudes à l’extérieur des zones de dégagement concernant les installations particulières
Ensemble du territoire communalAC1 - SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS
HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS7
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par le centre des impôts foncier suivant :
LES ANDELYS
Commune : EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
LISORS À
Section : E
Feuille : 000 E 01 TUTA
Échelle d'origine : 1/2000 Foarenrairde pan vous estasmé per: | HS EDars
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Échelle d'édition : 1/2000 pe a Cet
extrait de plan vous est délivré pat
Date d'édition : 22/08/2014
{fuseau horaire de Paris)
cadastre.gouv.fr
©2012 Ministère de l'Économie et des
FinancesIB/IC
MINISTÈRE D'ÉTAT “] NORN «| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AFFAIRES CULTURELLES.
ARRÊTÉ
Le Ministre d'État chargé des Affaires culturelles
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par la loi du 25 février 1943 sur les Monuments histori— ques et le décret du 18 mars 1924 déterminant les
conditions d'application de ladite loi ;
VU l'arrêté du 17 avril 1926 portant inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historique: des restes de l*Abbaye de Mortemer, à LISORS (Eure)
VU l'avis de la Commission supérieure des Monuments historiques en date du 26 octobre 1962 ;
VU la lettre de M. LERDU. en-date au 1-octobre 1966 portant adhésion au classement. 4
ÂRR Ë TES
Es
Article 1er - Sont classés parmi les monuments histori- ques ITensemble des vestiges de l'ancienne abbaye de Mortemer, à LISORS (Eure), y compris le tombeau d'Eve d'Harcourt, ainsi que les sols correspondants aux an- ciens bâtiments, le tout figurant au cadastre sous les n°s 29 - 47 - 48 — 49 — 50 - 51 - 54 - 55 et 56 de la Section E d'une contenance totale de 3 ha. 94 a. 86 ca. et appartenant à M. LERDU Henri, Léon, né à Avernes (Seine-et-Oise) le 16 mars He Agriculteur-herbager, demeurant au Thil-en-Vexin (Gure) Ésoue de JUHEL, Germaine, Marie,
L'intéressé en est propriétaire par acte du 14 janvier 1966 passé devant Me. Lefreche, notaire à Gournag (76) et publié au bureau des hypothèques des Andelys, le 5 février 1966, volume n° 1 315,n° 2
Article 2 —- Le présent arrêté sera publié au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble classée
s../Article 3 - Il sera notifié au Préfet du département,
au Maire de la commune de LISORS, ainsi qu'au propri és
taire ci-dessus désigné qui seront responsables, chacun
en ce qui le concerne, de son exécutione
j . A
ntr 1406
Paris, Le 20 DEC. 1966 sintere et par délésation
Pour le Ministre elF
a
Le Maître ces Requêtes
au
Direcleur de l'Architecture
CR |
Max GUERRIEN27/06/2017 www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee fr ?2ACTION=CHERCHERS&FIELD _98=REF&VALUE_98=PA00099469
CAES
Réponse n° 1
SE LE
Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche E
Monuments historiques
édifice / site Ancienne abbaye de Mortemer
localisation Haute-Normandie ; Eure ; Lisors
dénomination abbaye
éléments protégés MH église ; tombeau ; moulin ; cloître ; colombier ; conciergerie
époque de construction 12e siècle ; 13e siècle
état vestiges
propriété propriété d'une personne privée
protection MH 1966/12/20 : classé MH
Vestiges, y compris le tombeau d'Eve d'Harcourt et les sols correspondant aux anciens bâtiments (cad. E 29, 47 à 51, 54 à 56) : classement par arrêté du 20 décembre 1966
site protégé site inscrit
intérêt oeuvre Ancienne abbaye et ses abords : site inscrit 10 02 1943 (arrêté).
type d'étude Recensement immeubles MH
documentation MAP E3
référence PA00099469
© Monuments historiques, 1992
date versement 1993/09/15
date mise à jour 2016/01/11
crédits photo Genestoux, Franck - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, droits réservés
Le 1 Contact service producteur 5S
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images : Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
1
Requête ((PA00099469) :REF )
Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0
http:/www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee fr?AC TION=CHERCHERS&FIELD_98=REF&VALUE _98=PA00099469 1/17
Be 5
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L'HABITAT
DURABLE
géoportail De L’'URBanIsme
SERVITUDES DE TYPE AC1
SERVITUDES RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Classement au titre des monuments historiques : ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un in- térêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans déclaration préalable. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de région.
Abords des monuments historiques : Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique également à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par le préfet. Ce périmètre, délimité sur proposition de l'ABF, peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il s’agit des anciens périmètres de protections modifiés (PPM).
Si un tel périmètre n’a pas été délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.1.2 - Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Concernant les immeubles adossés aux immeubles classés et les immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patri- moine dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 20161.
Textes en vigueur :
Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)
Concernant les immeubles classés au titre des monuments historiques : articles L. 621-1 et sui- vants du code du patrimoine.
Concernant les immeubles inscrits au titre des monuments historiques : articles L. 621-25 et sui- vants du code du patrimoine.
Concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine.
1.3 - Décision
Pour les immeubles classés, arrêté ministériel ou décret en Conseil d’État. Pour les immeubles inscrits, arrêté préfectoral ou arrêté ministériel.
Pour les abords, arrêté du préfet de région ou décret en Conseil d'État
1.4 - Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude. La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 - Processus de numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la culture et de la communication. Le responsable de la numérisation et de la publication est l’autorité compétente créée par
l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation.
1 Suite à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la protection des abords s’est substituée à la protection applicable aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/20173 - Référent métier
Ministère de la culture et de la communication
Direction générale des patrimoines
Bureau de la protection des monuments historiques
3 rue de Valois
75033 Paris Cedex 01
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/2017Annexe
Procédures d'instauration, de modification et de suppression de la servitude
Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
1. Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affecta- taire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
2. La demande de classement d'un immeuble peut être présentée par : - le propriétaire ou toute personne y ayant intérêt ;
- le ministre chargé de la culture ou le préfet de région ;
- le préfet après consultation de l'affectataire domanial pour un immeuble appartenant à l’État.
3. Les demandes de classement d'un immeuble sont adressées au préfet de la région dans la- quelle est situé l'immeuble.
La demande est accompagnée de :
- la description de l'immeuble ;
- d'éléments relatifs à son histoire et à son architecture ;
- de photographies et de documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses as - pects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
4. Pour les demandes dont il est saisi, le préfet de région vérifie le caractère complet du dossier. Il recueille ensuite l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de sa délé- gation permanente.
Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plé- nière, le préfet de région peut :
- proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement ; - inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques.
Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque le préfet de région propose au ministre le classement de tout ou partie d'un immeuble, il peut au même moment prendre un arrêté d'inscription à l'égard de cet immeuble.
5. Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'ar- chitecture, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative. Il informe la Commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du proprié- taire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement.
Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure.
Il notifie l'avis de la Commission et sa décision au préfet de région.
6. Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en applica- tion de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l’État.
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/20177. La décision de classement mentionne :
- la dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
- l'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; - l'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ; - le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
8. La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Ce- lui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions pré - vues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Article R621-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est si - tué.
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R621-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1
L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ainsi que de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
Servitude AC1 – Monuments historiques – 22/03/2017AC2 - SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS
NATURELS ET SITES CLASSES ET INSCRITS= À
Liberté Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L'AMÉNAGEMENT
DURABLES
FICHE SITE
site inscrit
27 000 036
LA CHAPELLE, L'EGLISE ET LES TILLEULS DE LISORS
Liste des communes concernées : LISORS
Superficie : 0,13 ha
Arrêté d’inscription du 01/04/1935 : est inscrit l’ensemble constitué à Lisors (Eure) par la chapelle (parcelle cadastrale n° 176 section A), l’église (parcelle cadastrale n° 168 section A), et les quatre tilleuls du chemin communal de l’église.= À
Liberté Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L'AMÉNAGEMENT
DURABLES
FICHE SITE
site inscrit
27 000 072
L'ABBAYE DE MORTEMER A LISORS
Liste des communes concernées : LISORS
Superficie : 4,14 ha
Arrêté d’inscription du 10/02/1943 : sont inscrits l’abbaye de Mortemer et ses abords à Lisors (Eure) comprenant les parcelles cadastrales n° 27, 27ter, 36 à 52, 56, 56bis section E.
La mesure vise également le plan d’eau du Fouillebroc dans sa traversée du site.7
EX 5
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L'HABITAT
DURABLE
géoportail De L’'URBanIsme
SERVITUDES DE TYPE AC2
SITES INSCRITS ET CLASSÉS
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme et figurant en annexe au Livre Ier dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
b) Monuments naturels et sites
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
L’inscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière. Enfin, elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement, les enclaves et les abords d’un site classé.
Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site.
1.1.1 Sites inscrits
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention.
L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme.
L'inscription a également pour conséquence :
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 1/7• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;
• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code
de l'urbanisme) ;
• d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (L. 581-8 du code
de l'environnement) ;
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf
dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (R. 111-33 du code de l'urbanisme) ;
• d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (R. 111-48 du code de l'urbanisme).
Les servitudes de site inscrit ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
1.1.2 Sites classés
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux :
• par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;
• par le préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France.
En outre, toute aliénation suppose l'information de l'acquéreur et la notification au ministre chargé des sites dans un délai de 15 jours.
Le classement a également pour conséquence :
• de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques
nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (article L. 341-11 du code de l'environnement) ;
• d'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à l'ouverture de
toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
• d'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou à changer
l'aspect des lieux ;
• de conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du ministre chargé des
sites ;
• de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (R. 421-12 du code de l'urbanisme) ;
• de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (R. 421-28 du code
de l'urbanisme) ;
• d'interdire la publicité (L. 581-4 du code de l'environnement) ;
• d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf
dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-33 du code de l'urbanisme) ; • d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art. R. 111-48 du code de l'urbanisme).
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 2/7Attention : Les zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l’établissement d’une zone de protection autour des monuments classés ou de sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
Suite à l’abrogation de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 relatif à cette zone de protection par la loi de décentralisation de 19831, l’article L. 642-9 du code du patrimoine prévoyait que ces zones de protection créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 continuaient à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
L’article L. 642-9 du code du patrimoine a été abrogé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Par conséquent,
les zones de protection qui subsistent sont privées d’effets juridiques et ne constituent plus des servitudes d’utilité publique. Elles ne doivent donc pas être téléversées sur le Géoportail de l’urbanisme.
La liste des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du Livre Ier du code de l’urbanisme a été actualisée par le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables qui a supprimé la mention des « zones de protection des sites créées en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l’article L. 642-9 du code du patrimoine ».
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; modifiée ;
Décret n°69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites.
Textes en vigueur :
Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement.
1 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dite Loi Deferre
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 3/71.3 Décision
Site inscrit : arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, délibération de l'Assemblée de Corse Site classé : arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d’État
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ces détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Le gestionnaire de la servitude d’utilité publique est le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le responsable de la numérisation de la publication est l’autorité compétente créée par l’administrateur local du géoportail de l’urbanisme. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation.
2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP .
Journal officiel
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG.
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG
2.4 Numérisation de l’acte
Archivage : copie du Journal Officiel (JO) ou de l’intégralité de l’acte officiel (annexes, plans d’origine)
Téléversement dans le GPU, simple copie du JO ou de l’acte officiel (sans les annexes)
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : De préférence, BD Parcellaire
Précision : 1/250 à 1/5000
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 4/72.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Les monuments naturels et les sites inscrits ou classés au titre de la protection des sites.
Le générateur :
Le générateur est surfacique :il s’agit du contour du monument naturel ou du site inscrit ou classé. Sa représentation s’effectue à l’aide d’un polygone.
L’assiette :
L’assiette est définie par le plan de délimitation annexé à la décision d’inscription ou de classement.
En l’absence de plan, le responsable de la numérisation propose une délimitation du périmètre à l’inspecteur des sites chargé du suivi de la servitude. Le plan définitif numérisé doit être validé par l’inspecteur des sites.
Pour cette servitude, le générateur et l’assiette se superposent et se confondent.
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
Sous-direction de la qualité du cadre de vie – bureau des sites et des espaces protégés Tour Sequoia
92 055 La Défense CEDEX
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 5/7Annexe
Procédures d’instauration, de modification et de suppression
de la servitude
Sites inscrits.
1. L’initiative de l'inscription appartient à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette dernière peut être sollicitée par l'administration, une collectivité, un particulier ou une association ;
2. Le préfet communique alors la proposition d’inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par le projet. En Corse, cette proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif ;
3. Passé un délai de trois mois et en l’absence de réponse, l'avis du conseil municipal est réputé favorable ;
4. Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;
5. L’inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sans que l'accord des propriétaires concernés ne soit requis. En Corse, l'inscription est prononcée par délibération de l'assemblée de Corse, après avis du représentant de l’État ;
6. L'arrêté (ou la délibération) prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet (ou le président du conseil exécutif) aux propriétaires du monument naturel ou du site sous peine que la décision ne leur soit pas opposable. Toutefois, une mesure générale de publicité est prévue lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (publication dans deux journaux, dont au moins un quotidien ; affichage en mairie) ;
7. L’arrêté (ou la délibération) prononçant l'inscription est ensuite publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (ou de la collectivité territoriale) ;
8. La décision d’inscription et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux
d'urbanisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné et constitue ainsi une servitude.
La désinscription totale ou partielle d’un site inscrit jugé irréversiblement dégradé nécessite une levée d’inscription par application de la règle du parallélisme des formes.
Sites classés.
1. Saisine de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages d’une demande de classement et renvoi à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute d'avis dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 6/72. Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ouverte et organisée par un arrêté du préfet :
Outre les documents et pièces listés à l’article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
• un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et
géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;
• les prescriptions particulières de classement, le cas échéant ;
• un plan de délimitation du site à classer ;
• les plans cadastraux correspondants.
Pendant la durée de l’enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l’enquête, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête. À l’expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
3. Classement par arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d’État selon les cas énumérés aux articles L. 341-4 à L. 341-6 du code de l’environnement.
4. Publication, par le service local chargé des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
5. Publication de la décision de classement au Journal officiel.
6. Notification de la décision de classement au propriétaire si elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l’état ou l'utilisation des lieux. Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières.
7. Annexion de la décision de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d’urbanisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné et constitue ainsi une servitude.
Le déclassement total ou partiel d’un monument ou d’un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d’État. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
Lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Il existe une procédure exceptionnelle, l’instance de classement. Elle est déclenchée par un courrier du ministre en charge des sites notifié aux propriétaires concernés. Tous les effets du classement s’appliquent immédiatement, mais de manière éphémère puisque la durée de validité de l’instance de classement est de un an. Ce délai est destiné à permettre le déroulement de la procédure de classement, lorsqu’une menace grave et imminente est identifiée.
Servitude AC2 – Servitudes relatives aux sites inscrits et classés – 17/07/18 7/7AS1 - SERVITUDES RESULTANT DE L’INSTAURATION
DE PERIMETRES DE PROTECTION
DES EAUX POTABLES ET MINERALESLe
PREFECTURE DE L'’'EURE É REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
ARRETE PREFECTORAL
PORTANT DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
MAITRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE LISORS
LOCALISATION DU CAPTAGE Lieu-dit "La Source Danois"
SUR LA COMMUNE DE LISORS
OPERATION DE PROTECTION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE
COMMUNE CONCERNEE î LISORS
LE PREFET DE L’EURE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu la délibération en date du 20 Août 1992 par laquelle le
Conseil Municipal
1) À demandé la déclaration d'utilité publique :
- des travaux de dérivation des eaux souterraines par le
captage situé au lieu-dit “la source Danois" sur le territoire de LISORS,
- de la détermination des périmètres de protection du dit
forage,
2) À demandé l'institution des servitudes devant gréver les terrains inclus dans les périmètres de protection,
3) À pris l'engagement d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation et éventuellement par les servitudes dommageables instituées par le présent arrêté ;
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.20,
L.20-1 et L,25-1 ;
VU le Code Rural, notamment l'article 113 sur la dérivation des
eaux non domaniales ;
VU le Code des Communes ;
VU le Code de l’'expropriation pour cause d'utilité publique ;VU la loi n° 75-1328 du 31 DECEMBRE 1975 portant régime de la
politique foncière ;
VU la loi n° 64-1245 du 16 DECEMBRE 1964, relative au régime et
à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
VU le Décret 55-22 du 04 JANVIER 1955, portant réforme de la
publicité foncière, et le Décret d'application n° 55-1350 du 14 OCTOBRE 1955 ;
VU l’article 1-II du décret 93-742 du 23 MARS 1993 précisant les
textes applicables pour l'instruction des demandes de
prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine,
VU le Décret n° 67-1093 du 15 DECEMBRE 1967 portant règlement
d'administration publique pris pour l'application de l'article L.20 du Code de la Santé Publique.
VU le Décret n° 89-3 du 03 JANVIER 1989 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par le décret 90-330 du 10 AVRIL 1990 et par le décret 92 257 du 7 MAI 1991.
VU l’Arrêté du 10 JUILLET 1989 portant application du Décret n° 89-3 de JANVIER 1989,
VU La circulaire du 24 JUILLET 1990 relative à la mise en place
des périmètres de protection du point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine.
VU le rapport du Géologue Officiel en date de FEVRIER 1992
modifiant le rapport initial de DECEMBRE 1992.
VU le règlement sanitaire départemental ;
VU l'arrêté préfectoral en date 05 JANVIER 1993 prescrivant l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire ;
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 07 JUIN 19938 ;
VU les plans, états parcellaires et pièces soumis aux enquêtes ;
VU l'avis favorablé émis par Monsieur le Commissaire-Enquêteur, en date du 25 MARS 1993, à l'issue de ces enquêtes ;
VU le rapport de La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ;CONSIDERANT
Qu'il est de l'intérêt général d'assurer la sécurité de
l'alimentation en eau potable des collectivités humaines :
Que les résultats des études et analyses réalisées sur les ouvrages d'alimentation en eau potable de La Commune de LISORS
justifient la nécessité d'instaurer des périmètres de protection autour des captages,
Que conformément à la réglementation en vigueur, il y a lieu de déclarer des périmètres d'utilité publique ;
Qu'en application de l’article R.i1.1 du Code de L’expropriation sus-visé, l'acte déclarant d'utilité publique ce projet, relève de la compétence de Monsieur le Préfet ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Ll’EURE.
ARRETE
ARTICLE 1 - Sont déclarés d'utilité publique au profit de la Cemmune de LISORS, les travaux de captage comportant la dérivation d’une partie des eaux souterraines, l'instauration
des périmètres de protection, les servitudes prononcées sur les
parcelles comprises dans ces périmètres de protection créés autour du captage sis au lieu-dit "La Source Danois", commune de LISORS.,.
ARTICLE 2 - Le Maitre d'Ouvrage est autorisé à dériver une
partie des eaux souterraines recueillies par le captage cité à
l'article 1 situé sur les parcelles cadastrées B 248 et 249 sur la commune de LISORS, Les débits maximums de prélèvement seront: 500 m3/j, 30 m3/h.
ARTICLE 3 : Les agents de l'administration chargés du contrôle
du présent arrêté ainsi que de la réglementation existante ou à venir relative aux prélèvements et à la distribution de l’eau potable, auront accès au point de prélèvement et à l'installation.
Sur demande de ces agents, le Maitre d’Ouvrage devra fournir les
éléments nécessaires au contrôle.ARTICLE 4 : Les trois périmètres de protection réglementaires, institués conformément à l’article L-20 du Code de la Santé Publique et du Décret n° 67-1098 du 15 DECEMBRE 1967 sont définis comme suit :
PERIMETRE IMMEDIAT :
Le périmètre immédiat de ces forages a une superficie de 5 a 69
m2. 11 se situe sur la commune de LISORS, parcelles B 248 et B
249, Il est propriété de la Commune,
PERIMETRE RAPPROCHE _:
Le périmètre rapproché concerne uniquement la Commune de LISORS.
La limite de ce périmètre figure sur les plans annexés au présent arrêté,
PERIMETRE ELOIGNE_:
Il en est de même pour le périmètre éloigné,
ARTICLE 5 - 1°) A l’intérieur du périmètre de protection
immédiat sont interdits tous dépôts, installations ou activités
autres que ceux strictement nécessaires à l'exploitation et à
l'entretien du point d’eau,
2°) À l’intérieur des périmètres de protection rapproché et éloigné sont interdites ou réglementées les activités figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Le Maître d’Ouvrage indemnisera, les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux prévue aux articles 1 et 2 et éventuellement par les servitudes dommageables, instituées par le présent arrêté,
ARTICLE 7 : L'exploitant devra s'assurer que la qualité des eaux destinées à l'alimentation en eau potable satisfait notamment aux prescriptions fixées par l'arrêté susvisé du 24 JUILLET 1989 suite au Décret n° 89-3 du 03 JANVIER 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, ainsi qu'aux prescriptions qui pourraient être ultérieurement fixées.
ARTICLE 8 : Pour les activités, dépôts et installations existantes, à la date du présent arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres de protection, il devra être satisfait aux obligations prévues à l'article 5 dans le délai d’UN an.
Les propriétaires des terrains compris dans les périmètres de protection devront subordonner la poursuite de leur activité au respect des obligations imposées.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera, par les soins de l'exploitant :- d’une part, notifié aux propriétaires des terrains compris
dans les périmètres de protection tels que délimités sur le plan et l’état parcellaire ci-annexés,
- d'autre part, publié à la conservation des Hypothèques de
l'EURE.
ARTICLE 10 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-
Préfet des ANDELYS, le Directeur Départemental de 1° Agriculture et de la Forêt, sont chargés chaucun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du département, et dont une ampliation sera
également adressée
- au Directeur Départemental de l'Equipement, — au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales,
— au Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche et de
l’Environnement.,
#
Fait à Evreux, le Po QCT. 009
LE PREFET,
Pour le Préfet et far délégation
Le Secrétaire [Général,
Didier LAVALCN us 4 BUT he
ANNEXE -4
EE Sete l'on gésgrephique
1197
2487
1488
385
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les Geudineeo VW. AMVEXE -2
oiTT
*PERIMETRE DE PROTECTION
- état parcellaire -
ANNEXE 3
Indice
B.R.G.M. 101.5.3.
dimensions Parcelles cadastrales Observations
E_IMMEDIAT
E RAPPROCHE
aliongé Sud-Est
st 240 X 350 m
RE _ELOIGNE
e allongé Sud-Est
st 420 X 600 m
LISORS Section B : parcelles
248 et 249
LISORS Section B : parcelles
1 à 11 - 13 - 15 - 24 à 26-
268 à 271 - 273 à 278.
Acquis en toute propriété,
enclos, interdit à tout
accès.
Voir situation en annexes
1 et 2, réglementation
30 à 32 - 56 - 227 à 230 - 250 À en annexe 4
Voir situation en annexe
1, réglementation en
annexe 4ement : EURE ‘ Désignation du print d'eau : Source de LISORS
e : LISORS Indice de classement national : 101.5.3.
PERIMETRES DE PROTECTION
Réglementation et tableau des prescript{ons
ANNEXE 4
on de l'article 7 de la loi n° 61 - 1245.du 16/12/1904, du décret n° 87 - 1093 du 15/12/1967 et de 1a ctreul'ase n du 15/12/1968,
rieur du périnètre de Bretse ctien immédiate : sont interdits tous cépôts, Anstallations où | activité LPETION IrRGIate ricteront nécessaires À l'exploitation et à l'entretien des points d'eau.
: tableau, les activités suivantes :
(a # interdites ( ni interdites
INIXION DES ACTIVITES *X ) En 1: 2
B* réglementées { ni réglemntées
r
Périmètre rapproché
$ autres Que
ricur des périnètres de protection rapprochée et &loignée : sont interdites, réglerentées ou âutorisées, ecnfor- :
activites activites
existantes } futures
4 8 À B
açe de puits ><
its filtrants pour évacuation d'eaux-usées ou mûre d'eaux pluviales
rture et l'exploitation de cacrières ou de gravières
rture d'excavations, autres que carrières (à ciel ouvert)
Hlaioment des excavations ou des carrières axistantes
elometmnctaurteuchemchess-|
ailation de déépôts d'erdures ninagères, d'immondices, de ditritus, de ts radioactifs et de tous les prouuits et matières “uscoptibles d'ale
la qualité des eaux
launtation d'ouvraces ce transport dos eaux usées d'origine doncstique lustrielle, qu'elles soient brutes où épuries
Dr
linzation de canalisations d'hydrocarbures ligsiécs cu da tous autres
4 liquices eu gazeux susceptibles de porter atteinte GÉTeCteent ou cetemwnt À la qualité-des eaux °
allorions de stockage d'hydrocarhures liquidos ou gazeux, CR Pro
chimiques et C'eaux usées aa toute nature
= icielles ou souterraines, mise
soires autres que celles strictement nécessaires à l'expluitation et à totien des points d'eau
ge cu l'infiitration des Jisiers et d'eaux usées d'origine irdustriel- des matières ca vidanses
cage eu infiltration des eaux usées ménagères et des eaux vannes à cption dos matières co vidanses ><
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x ‘ £ = ù rkRuse du fucier, enazais oganinmues où chinicu os et de tous Predtirs cu ; ances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte œntre les enne= X X « + es Cultures # = 7 à indage cu fumier, engrais organiques ou chimiques destinés À la fertilisa- x " ñ + des sois 4 4 cage de tous produits ou substances destinées à ja lutte contre les ennc4 X x H FA 5 cultures ü
; ï n x iblissezont d'étables ou de stabulations libres $ X : ï + 4 n ë cace des animaux | ; + à + ! : L $ ! Hi
stallation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail F i 1X * +
! ï Cfricherant ; +" +
ï
àREÇU LE
‘12 MAI 1999
Direction Départementale
PREFECTURE DE L'EURE
de l'Equipement de l'Eure
POINT D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ————"MENIATION EN EAU POTABLE
Déclaration d'utilité publique des périmètres de protection et servitudes
Autorisation de traitement et de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine
Demandeur : SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
du VEXIN NORMAND
Ouvrage : Commune de LISORS
Forages situés lieu-dit "Mortemer"
Indice BRGM : 101.5.075, 101.5.077, 101.5.078
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité FraternitéLE PREFET DE L'EURE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
et de l'Ordre National du Mérite
vu
le code de la santé publique, notamment les articles L 20, L 20.1 et L 25.1 ;
le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
la loi n° 75.1328 du 31 décembre 1975 portant régime de la politique foncière et les textes pris
pour son application ;
la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et les textes pris pour son application ;
le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation
humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et les textes pris pour son application :
le règlement sanitaire départemental :
la délibération du 17 novembre 1995 du syndicat d'adduction d'eau potable du VEXIN
NORMAND et le dossier constitutif de la demande de déclaration d'utilité publique ;
les plans, états parcellaires et pièces soumis aux enquêtes :
le rapport de l'hydrogéologue agréé d'octobre 1997 :
l'avis de la direction régionale de l'environnement ;
l'avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
l'avis de la direction départementale de l'équipement;
l'avis de la chambre d'agriculture ;
l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1998 prescrivant l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire ;
l'avis favorable du commissaire enquêteur du 4 décembre 1998 :
les avis du conseil départemental d'hygiène des 1er septembre 1998 et 6 avril 1999 ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de l'Eure,ARRETE
Article 1er: DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
Est déclarée d'utilité publique au profit du syndicat d'adduction d'eau potable du
VEXIN NORMAND, l'institution des périmètres de protection au lieu-dit "Mortemer", sur le territoire de la commune de LISORS, indice B. R. G. M. : 101.5.075, 101.5.077, 101.5.078.
Article 2 : TRAITEMENT AUTORISE
Le maître d'ouvrage est autorisé à utiliser l'eau prélevée dans le milieu naturel en
vue de la consommation humaine, après le traitement suivant :
STERILISATION AU CHLORE GAZEUX AU NIVEAU DU REFOULEMENT
L'installation doit permettre de prélever, aux fins d'analyses, l'eau brute sur chaque
ouvrage, après mélange des eaux brutes et après traitement. À cet effet, il conviendra de mettre en place des robinets de prélèvements d'échantillons sur eau brute et eau traitée, disposés sur évier, et prévoyant un espace de 40 cm pour placer les flacons.
Les différents robinets de prélèvement devront être identifiés.
Une analyse de type P1 devra être réalisée sur chaque ouvrage avant la mise en service.
Le maître d'ouvrage a un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent
arrêté pour modifier ses installations.
Article 3 : QUALITE DES EAUX PRELEVEES ET DISTRIBUEES
Le maître d'ouvrage doit s'assurer que la qualité des eaux prélevées et distribuées satisfait aux prescriptions réglementaires en vigueur, notamment celles fixées par le décret n° 89.3 du 3 Janvier 1989 modifié.
Article 4 : PERIMETRES DE PROTECTION
Les périmètres de protection réglementaires, institués conformément à l'article L 20 du code de la santé publique, sont définis comme suit : (CF plans en annexe).
Périmètre immédiat : le périmètre immédiat de ce captage a une superficie de 9610 m°, il se situe sur le territoire de la commune de LISORS - parcelle ZE 19 et ZE 21 {paur partie).
Périmètre rapproché : le périmètre rapproché concerne la commune de LISORS et a une superficie de 9 hectares 54 ares 22 centiares.
Périmètre rapproché étendu : il concerne la commune de LISORS, et a une superficie de 61 hectares 28 centiares.
Périmètre éloigné : il concerne la commune de LISORS. 11 a une superficie d'environ 216 hectares.
ARTICLE 5 : SERVITUDES
Considérant l'importance de la ressource, et compte tenu du contexte géologique, les mesures suivantes ont été retenues :
1 - Sont considérés comme existants, les installations, ouvrages, travaux et activités effectivement existants ou autorisés à la date du présent arrêté.2 - A l'intérieur du périmètre de protection immédiat : sont interdites toutes activités à l'exception de :
. celles nécessaires à la maintenance des ouvrages, à l'entretien des terrains et à la
préservation de la ressource,
. celles relevant des travaux de recherche d'eau, des constructions de nouveaux ouvrages à usage des collectivités.
Le périmètre immédiat devra être clôturé et maintenu en herbe. il sera entretenu par fauches régulières et débroussaillages, l'herbe coupée devra être évacuée. 1 devra être acquis en pleine propriété par la collectivité.
L'entretien du Fouillebroc devra se limiter au fauchage des berges, sans curage.
3 - A l'intérieur du périmètre de protection rapproché :
3.1. sont interdits les installations, ouvrages, travaux et activités suivants :
Pour les activités existantes :
. tout traitement chimique,
. emploi de désherbants pour l'entretien des routes et des chemins,
. labours parallèles à la pente,
. puits filtrant pour l'évacuation d'eaux usées ou pluviales, sauf dérogation individuelle,
. dépôts et stockage d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, . Canalisations de transport des eaux quelles que soient leurs origines, sauf canalisations étanches,
. Canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux, à l'exception des canalisations étanches,
. rejet d'assainissement collectif.
Pour les activités futures
. tout traitement chimique,
. emploi des désherbants pour l'entretien des routes et des chemins,
. labours parallèles à la pente,
. rejets d'assainissement collectifs,
. puits filtrants pour l'évacuation d'eaux usées ou pluviales,
. dépôt et stockage d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, . Canaïlisations de transport des eaux quelles que soient leurs origines, sauf canalisations étanches et drainage agricole,
. Canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux, à l'exception des canalisations étanches à usage domestique,
. épandage sur le sol de lisiers, de matières de vidanges ou de boues, . étangs,
- créations de forages susceptibles de porter atteinte à la ressource captée, . ouverture et exploitation de carrières,
. ouverture d'excavations permanentes,
. toutes nouvelles installations classées,
. arrachage de bois non suivi de replantation,
. Camping même sauvage et stationnement des caravanes,
. Stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail, . Stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature, à l'exception de ceux destinés à un usage domestique et à condition qu'ils comportent un dispositif de sécurité en cas d'urgence,
. Stockage de fumier, engrais organiques ou de synthèse et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cuitures, pour une durée supérieure à trois jours,
. étables et stabulations libres,
. toutes constructions nouvelles à l'exception des extensions visées au 3.2 du présent article, . Création de voie de communication, sauf dérogation préfectorale,
.modification de la route départementale n° 715,
. créations ou extensions de cimetières.3.2. sont autorisés les installations, ouvrages et activités suivants :
. extensions d'habitations existantes ne dépassant pas plus de 20 % de la surface construite initiale, à l'exception des sous-sols,
dispositifs d'assainissement autonome existants qui respectent les prescriptions
réglementaires en vigueur,
forages existants aménagés conformément à l'article 10 du règlement sanitaire départemental, . drainages agricoles,
- abreuvoirs pour les animaux, à condition qu'ils soient éloignés d'au moins 300 mètres du point d'eau.
3.3. sont soumis à autorisation les installations, ouvrages, travaux ou
activités suivants :
. remblaiement des excavations ou des carrières existantes,
. élargissement de voiries existantes.
3.4 les installations et activités existantes doivent être mises en conformité
de la façon suivante :
. les stockages de toute matière polluante solide (fumières, engrais organiques ou chimiques, ensilages.….) seront disposés sur aires étanches,
. les lisiers, purins, eaux blanches et vertes, jus d'ensilage seront recueillis dans des ouvrages étanches de capacité suffisante pour éviter tout débordement,
. les stockages des engrais liquides, hydrocarbures et produits phytosanitaires devront être associés à Une capacité de rétention dont le volume devra être au moins égal à la plus grande
des deux vaieurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir,
- 50% de la capacité des réservoirs associés.
3.5 considérant la convention passée entre la collectivité et les exploitants
agricoles du secteur, les parcelles seront maintenues en état de prairies permanentes.
4 à l'intérieur du périmètre de protection rapproché étendu, le déboisement est
autorisé, mais le dessouchage est interdit et de jeunes arbres devront être replantés. Tout traitement chimique est interdit à l'exception de la parcelle ZE 24 où seul l'emploi des triazines est prohibé. La collectivité s'est engagée à indemniser l'exploitant du surcoût entrainé par l'emploi de molécules de substitution, sur présentation de justificatif.
441 Les parcelles ZE 20 et ZE 22 devront être maintenues en prairies.
5 le périmètre de protection éloigné est une zone où la réglementation générale doit être appliquée avec une vigilance particulière vis-à-vis des impacts sur l'eau souterraine de toutes les activités qui s'y déroulent. Des prescriptions plus contraignantes que celles découlant de la réglementation générale peuvent y être instituées, si nécessaires, et en particulier : . en cas de déboisement, le dessouchage est interdit, et de jeunes arbres devront être replantés,
. On veillera à y respecter le code des bonnes pratiques agricoles.
Article 6 : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DANS LES PERIMETRES
Pour les installations, ouvrages, travaux et activités existant à la date du présent arrêté sur
les terrains compris dans les périmètres de protection, il doit être satisfait aux obligations prévues à l'article 5 dans le délai d'un an.
Article 7 : TRAVAUX A REALISERLes traversées des buses par les canalisations devront être parfaitement étanches.
La collectivité dispose d'un délai d'un an à compter de la notification du présent
arrêté pour réaliser ces travaux.
Une vérification de l'étanchéité des fosses étanches de l'abbaye de Mortemer devra être réalisée lors de chaque vidange.
Article 8 : INDEMNISATIONS
Le maître d'ouvrage doit indemniser les tiers des préjudices directs, matériels et certains qu'ils peuvent prouver leur avoir été causés du fait de la dérivation des eaux ou par les
servitudes instituées.
Article 9 : PLAN DE SECOURS
Un plan de secours doit être fourni à la préfecture dans un délai d'un an à compter de la
notification du présent arrêté. Il consiste en un inventaire des dispositions pratiques à prendre en cas de mise hors service du forage (pour cause de pollution, sécheresse, panne grave...).
Article 10 : CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Les agents de l'administration chargés du contrôle doivent pouvoir accéder au point de prélèvement et aux installations connexes.
Sur leur demande, le maître d'ouvrage doit leur fournir les moyens et informations
nécessaires au contrôle.
Article 11 : NOTIFICATION ET PUBLICATION AUX HYPOTHEQUES
Le présent arrêté sera :
- notifié aux propriétaires des terrains compris dans les périmètres de protection, . publié à la conservation des hypothèques de l'Eure par le Président du syndicat du VEXIN NORMAND.
ARTICLE 12 : EXECUTION ET AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture de l'Eure, le sous-préfet des Andelys, le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Eure, le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt de l'Eure, le directeur départemental de l'équipement de l'Eure, le Président du syndicat du VEXIN NORMAND, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont une ampliation sera également adressée à :
- Monsieur le directeur régional de l'environnement,
- Monsieur le directeur régional de l'industrie de la recherche et de l'environnement,
- Monsieur le directeur régional de la S.N.C.F.
- Monsieur le Président de la chambre d'agriculture de l'Eure,
- Monsieur le Président du conseil général de l'Eure,
- Monsieur le délégué régional de l'agence de l'eau Seine Normandie.
EVREUX, le 6 mai 1999
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
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> 4- Délimitation du Périmètre de Protection Eloigné
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Figure 2- Plan schématique de délimitation du Périmètre de Protection Immédiat
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F3 : 101-5-0078
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Développement
durable
Infrastructures,
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Énergie
e
Présent
pour
l'avenir
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du LogementSERVITUDE DE TYPE AS1
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :
a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu - blique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines , en vue d'as- surer la protection de la qualité de cette eau, qu’il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,…) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l’intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l’acte déclara- tif d’utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’ins- tallations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé pu - blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public , en vue d’éviter toute altération ou diminu- tion de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l’intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de l’État dans le département,
- il peut être fait obligation de déclarer, au moins un mois à l’avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté- riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, - les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre,
- les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représen - tant de l’État dans le département.
Dernière actualisation : 06/05/2011 2/131.2 - Références législatives et réglementaires
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l’ordon- nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement - Code de la santé publique :
• article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique et instituant un seul périmètre de protection • article 20 substitué à l’article 19 par l’ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 pris pour l’application de l’article 20 du Code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, puis abrogé et remplacé par le décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (art. 16), lui même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le décret de codification n°2003-462.
- Arrêtés pris pour l'application des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Textes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural, - Code de la santé publique :
• article L.1321-2 issu de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000, • article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58, • articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle- mentaires des parties I, II et III du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :
- Ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales, - Loi du 14 juillet 1856 relative à la déclaration d’intérêt public et au périmètre de protection des sources, - Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930,
- Articles L.735 et suivants du code de la santé publique créés par le décret en conseil d’État n°53-1001 du 05 oc- tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 re- lative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’État à l’Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-
nières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
Dernière actualisation : 06/05/2011 3/13- Code de la santé publique :
• articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modi- fié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
• articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de pro- tection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-
tielles de SISE-EAUX.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :
- une collectivité publique ou son concessionnaire,
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de pré-
lèvement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d’une délégation de
service public (prélèvements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux miné-
rales :
- le propriétaire de la source ou l’exploitant agissant en
son nom (des personnes privées).
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables :
- le préfet de département,
- l'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
tions territoriales départementales.
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux
minérales :
- le ministre chargé de la santé, avec le concours de
l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
- le préfet avec le concours de l'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
Dernière actualisation : 06/05/2011 4/13- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement
( art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d’utilité publique l’instauration ou la modification de
périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction
à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l’expropriation (article R. 11-3-
I).
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages
captants ,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les
immeubles à exproprier et les périmètres limitant l’utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l’environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée. Après déclaration d’intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d’un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l’autorisation d’exploiter. (NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et la DDP est subordonnée à l’attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de l'enquête,
- avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques , - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale na - turelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique
Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :
- un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le péri- mètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence . - ou un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d’exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l’importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci. Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau minérale.
En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
Dernière actualisation : 06/05/2011 5/13- un plan général de situation, à une échelle adaptée , indiquant les implantations des installations et l'emprise du
périmètre de protection sollicité.
Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres.
Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de
s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribu -
tion d'eau destinée à la consommation humaine»).
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
• un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
• un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
• une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
• un champ captant,
• une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
- l’usine de traitement à proximité de la prise d’eau,
- un ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2 - Les assiettes
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l’objet d’un emplacement réservé au POS/PLU, - un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
Dernière actualisation : 06/05/2011 6/13- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection im- médiate autour de zones d’infiltration en relation directe avec les eaux prélevée), - les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être consti- tuées par conventions entre l’exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R. 1322-16 du Code de la santé publique).
2 - Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique
2.1.1 - Les générateurs
Pour les 2 types de servitudes AS1 on privilégiera la saisie des coordonnées (X, Y) du point de captage ou de la source minérale.
2.1.2 - Les assiettes
1) Périmètres protection captage eau potable
C'est les 3 types de périmètres de protection, représentés par des polygones fermés, avec la proximité croissante par rapport au point de captage.
1- périmètre immédiat (PI) – obligatoire
2- périmètre rapproché (PR) - facultatif
3- périmètre éloigné (PE) - facultatif
Exemple de représentation :
Dernière actualisation : 06/05/2011 7/13Remarque :
- le générateur point de captage est situé à l'intérieur du périmètre immédiat, et est associé à une commune, - on se rapprochera le plus possible du plan parcellaire de l'arrêté ou de la DUP.
2) Eau minérale
Il s' agit d'un seul périmètre de protection de la source minérale.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : Les générateurs sont numérisés - soit sur du PCI vecteur ou préférentiellement sur un
référentiel à grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/2000
3 - Numérisation et intégration
Dernière actualisation : 06/05/2011 8/133.1 - Numérisation dans MapInfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental.
Précisions liées à GéoSUP :
2 types de générateurs sont possibles pour une sup AS1 :
- un point : correspondant au centroïde du point de captage (ex. : une source), - un polygone : correspondant aux zones de captage de type surfacique (ex. : accès à la zone de captage).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateur sont possibles pour une même servitude AS1 (ex. : une source et sa zone de captage).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type ponctuel :
- placer le symbole sur le centroïde du point de captage à l'aide de l'outil symbole (police MapInfo 3.0 Compa- tible, taille 12, symbole étoile, couleur noir).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les zones de captage à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
Dernière actualisation : 06/05/2011 9/13- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Remarque :
Ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSup.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (potables ou minérales), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.
3.1.4 - Création de l'assiette
Précisions liées à GéoSUP :
1 seuls type d'assiette est possible pour une sup AS1 :
- une surface : correspondant aux zones de protection des captages d'eau (immédiat, rapproché, éloigné, minérale).
Numérisation :
Si l'assiette est un périmètre de protection de type zone tampon :
- une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, faire une copie du fichier AS1_SUP_GEN.tab et l'en - registrer sous le nom AS1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier AS1_ASS.tab puis créer un tampon de x mètres en utilisant l'option Objet / Tampon de MapInfo.
Modifier ensuite la structure du fichier AS1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Si l'assiette est un périmètre de protection modifié :
- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_ASS.tab. - dessiner les périmètres modifiés à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel)
Si plusieurs assiettes sont associés à une même servitude :
- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Saisie des données alphanumériques associées :
Dernière actualisation : 06/05/2011 10/13@) 7
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha- pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (zone de protection), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie AS1_EP - eaux potables le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone de protection eau minérale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse), - pour la catégorie AS1_EM - eaux minérales le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone de protection eau miné- rale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom AS1_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Ponctuel
(ex. : un point de captage)
Rond et cercle de couleur bleue Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique
(ex. : )
Polygone composée d'un carroyage
de couleur bleue et transparent
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Dernière actualisation : 06/05/2011 11/13Surfacique
(ex. : un périmètre de
protection immédiat)
Polygone composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur bleue et
transparente
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique
(ex. : un périmètre de
protection rapprochée)
Polygone composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur bleue et
transparente
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique
(ex. : un périmètre de
protection éloignée)
Polygone composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur bleue et
transparente
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 192
Bleu : 192
3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 06/05/2011 12/13484
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.frPT3 - SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS
TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUESD'S688T/T
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Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
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| du Développement | ,
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| et du Logement RER ROUEN CU
Crédit photo : X-Javier
www.developpement-durable.gouv.frSERVITUDES DE TYPE PT3
SERVITUDES ATTACHEES AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements E – Télécommunications
1 - Fondements juridiques.
1.1 - Définition.
Servitudes sur les propriétés privées instituées au bénéfice des exploitants de réseaux de télécommunication (com- munication électronique) ouverts au public en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du ré -
seau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
- sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
- sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équi - pements radioélectriques ;
- au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
L'installation des ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique) ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les proprié- taires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ou- vrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction de ces agents dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installa - tion et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
1.2 - Références législatives et réglementaires.
Anciens textes :
- L. 46 à L. 53 et D. 408 0 D. 411 du code des postes et des télécommunications,
Dernière actualisation : 27/06/2013 2/8- L.45-1 du code des postes et des communications électroniques transféré à l'article L. 45-9 du même code par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union euro - péenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Textes en vigueur :
- L. 45-9, L. 48 et R. 20-55 à R. 20-62 du code des postes et des communications électroniques.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires.
Bénéficiaires Gestionnaires
Les exploitants de réseaux de télécommunication (communication électronique) ouverts au public
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression.
1. Demande d'institution de la servitude par l'exploitant de réseau ouvert au public adressée au maire de la com- mune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois. Le dossier de demande indique :
- La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
- Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
- L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la pro - priété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est sou- haitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastruc - tures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur du- rée prévisible.
2. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'institution de la servitude, le maire :
Dernière actualisation : 27/06/2013 3/8
peut renvoyer vers une négociation pour le
partage d'installations existantes : Invitation du
demandeur par le maire, le cas échéant, à se
rapprocher du propriétaire d'installations
existantes, auquel il notifie cette invitation
simultanément.
Notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété,
au syndic identifié, ou à toute personne habilitée à
recevoir la notification au nom des propriétaires, le
nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite
le bénéfice de la servitude.
Cette notification est accompagnée du dossier de
demande d'institution de la servitude.
Les destinataires doivent pouvoir présenter leurs
observations sur le projet dans un délai qui ne peut
pas être inférieur à 3 mois.
Si accord :
Les 2 parties conviennent des
conditions techniques et
financières d'une utilisation
partagée.
Fin de la procédure si installation
déjà autorisée et si l'atteinte à la
propriété privée n'est pas accrue
Si désaccord :
Confirmation par
l'opérateur au maire
de sa demande initiale3. Institution de la servitude par arrêté du maire agissant au nom de l’État. L'arrêté spécifie les opérations que com - portent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servi- tude et le choix de l'emplacement.
4. Notification de l'arrêté du maire au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affichage en mairie aux frais du pétitionnaire.
L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
Note importante : suite à l'ouverture du marché à la concurrence, la plupart des servitudes de télécommunication gérée par l'opérateur historique pourraient être annulées pour éviter de fausser la concurrence.
1.5 - Logique d'établissement.
1.5.1 - Les générateurs.
Les ouvrages du réseau de télécommunication (communication électronique).
1.5.2 - Les assiettes.
Les parcelles cadastrales figurant au plan joint à l'arrêté du maire instituant la servitude.
2 - Bases méthodologiques de numérisation.
2.1 - Définition géométrique.
2.1.1 - Les générateurs.
Le générateur est de type linéaire. Il représente l’ouvrage enterré.
2.1.2 - Les assiettes.
L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.
2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision.
Référentiels : Scan25, référentiel à grande échelle (RGE)
Précision : Échelle de saisie minimale / maximale : métrique ou déca-métrique suivant le référentiel
Dernière actualisation : 27/06/2013 4/83 - Numérisation et intégration.
3.1 - Numérisation dans MapInfo.
3.1.1 - Préalable.
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).
3.1.2 - Saisie de l'acte.
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur.
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départemental,
Précisions liées à GéoSUP :
1 type de générateur est possible pour une sup PT3 :
Dernière actualisation : 27/06/2013 5/8- une polyligne : correspondant au tracé du réseau de télécommunication de type linéaire (ex. : une ligne internet haut débit).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_SUP_GEN.tab.
Le générateur étant de type linéaire :
- dessiner le réseau de télécommunication à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali - menté par un code :
- PT3 pour les réseaux de télécommunication.
3.1.4 - Création de l'assiette.
Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup PT3 :
- une polyligne : correspondant à l'emprise du réseau de télécommunication.
Numérisation :
L'assiette d'une servitude PT3 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier PT3_SUP_GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom PT3_ASS.- tab.
Modifier ensuite la structure du fichier PT3_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux assiettes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important : pour identifier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup (réseau de télécommunica - tion), le champ CODE_CAT doit être alimenté par le code :
- PT3 pour les réseaux de télécommunication.
Pour identifier le type d'assiette dans GéoSup (réseau de télécommunication), le champ TYPE_ASS doit être en adé- quation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :
Dernière actualisation : 27/06/2013 6/8- pour la catégorie PT3 - com. téléphon. et télégra le champ TYPE_ASS doit être égal à Réseau de télécommunica- tion (respecter la casse).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune.
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT3_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires.
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3 - Sémiologie.
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une ligne internet
haut débit)
Polyligne double de couleur violette
composée de traits perpendiculaires
et d'épaisseur égale à 3 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : l'emprise de la ligne
à haut débit internet)
Polyligne double de couleur violette
composée de traits perpendiculaires
et d'épaisseur égale à 3 pixels
Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
3.4 - Intégration dans GéoSup.
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 27/06/2013 7/8484
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.frT1 - SERVITUDES RELATIVES AUX CHEMINS DE FER15 08'rS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté + Egalité + Fraternité
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
des Transports
et du LogementSERVITUDES DE TYPE T1
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
c) Voies ferrées et aérotrains
1 - Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones dé- finies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hau- teur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de ma - tières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du dé- cret):
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les planta - tions gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
1.2 - Références législatives et réglementaires
Textes abrogés :
Dernière actualisation : 13/06/2013 2/13Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
Textes en vigueur :
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de fer (articles 1 à 11) ;
Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, - R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes dé- partementales ou communales.
1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes instituées par la loi du 15
juillet 1845
- Réseau ferré de France Le Ministère de l'écologie, du déve- loppement durable, des transports
et du logement (MEDDTL) :
- Direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de la mer
(DGITM),
- Direction des infrastructures ter-
restres (DIT).
Directions régionales de RFF-SNCF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- le département,
- la commune.
1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies ferrées sont contenues dans la loi elle-même.
Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une procédure d'instauration spécifique, à savoir :
- un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visi- bilité et définit ces servitudes,
- ce plan est soumis à enquête publique par l’autorité gestionnaire de la voie publique, enquête organisée dans les formes prescrites pour les plans d’alignement et conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité pu- blique (art. 11-19 à 11-27). Il est approuvé :
• avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général,
Dernière actualisation : 13/06/2013 3/13• à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
1.5 - Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :
- soit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances,
- soit un croisement de voie ferrée et de route.
1.5.2 - Les assiettes
Assiette de l’interdiction de construire :
- une bande de deux mètres mesurés :
• soit de l'arête supérieure du déblai,
• soit de l'arête inférieure du talus du remblai,
• soit du bord extérieur des fossés du chemin,
• et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 mètres :
- une zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai.
Assiette de la servitude relative aux dépôts ou installations inflammables :
- une bande de 20 mètres mesurée à partir du pied du talus de chemin de fer.
Assiette de la servitude relative aux dépôts de pierres ou objets non inflammables :
- une bande de 5 mètres de part et d’autre du chemin de fer.
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances détermi- nées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête.
Assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau :
- des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes.
2 - Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique
Dernière actualisation : 13/06/2013 4/13Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante
Ë4 Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la
a) Vois en plate-forme sans fossé : " limite légale à considérer est constituée par le une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du =, point extrême des déblais ou remblais effectués
rail extérieur (figure 1) ; pour la construction de la ligne et non la limite du NT ‘de talus naturel (figures 6 et 7)
Paques 1 !
i
b) Voie en plat !
bord etrieur u fou (figure 2) ARR ee
Pous 2 |
c) Voie en remblai : ! l'arête inférieure du talus de remblai (figure 3) !
ou Peer Lorsque le talus est remplacé par un mur de 190.3 ! soutènement, la limite légale est, en cas de î ; PNR E mA ENERm A e (figures 8 et 9)
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
ni
d) Voie en déblai :
l'art supérieure du talus de ébli
(figure 5)
2.1.1 - Les générateurs
Pour les voies ferrées :
Il s'agit de la limite légale du Chemin de Fer. Elle est déterminée de la manière suivante :
Pour les passages à niveaux :
Les emprises routières
Conclusion et pratique pour les générateurs T1 :
Ces niveaux de détail ne peuvent être saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé de prendre le linéaire de Bd Topo comme générateur.
2.1.2 - Les assiettes.
Servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voie et qui concernent notamment :
Dernière actualisation : 13/06/2013 5/13a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cette distance peut-être ramenée à 2 mètres par autorisation préfectorale,
Figure 10 Autor
\ Interdictiémh adctssaore à Pan d'avloration
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre.
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S
Limite
té
Figure 11
Alignement :
Procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. Cette obligation s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferro- viaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, … . On peut retenir dans ce cas les parcelles propriétés de la SNCF jouxtant le générateur de la voie de chemin de fer.
Écoulement des eaux :
Pas d'assiette générées.
Plantations :
- arbres à hautes tiges :
• sans autorisation : au delà de 6 m de la zone légale,
• avec autorisation préfectorale: de 2 à 6 m de la zone légale,
• interdiction stricte : en deçà de 2 m de la zone légale.
- haies vives :
• sans autorisation : au delà de 2 m de la zone légale,
• avec autorisation préfectorale: de 0,50 à 2 m de la zone légale,
• interdiction stricte : en deçà de 0,50 m de la zone légale.
Servitudes spéciales pour les constructions et excavations :
Constructions :
Aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale.
Dernière actualisation : 13/06/2013 6/134 - Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans locaux d'urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du Chemin de Fer, |
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Il en résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du Chemin de Fer, les constructions dorvent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 mètres de la limite légale,
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie, |
5 - Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
Excavations :
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 m au dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
Servitudes pour améliorer la visibilité aux abords des passages à niveaux :
Plan de dégagement soumis à enquête publique.
Dernière actualisation : 13/06/2013 7/136 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés nveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas : :
- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations génantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes,
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indernnité,
À défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14)
% Ps à
ALL " 77 LS” #4 4 PT Per Pr rer PTIT WEUL WA S> . UE A # nan ACTE B
af TILL UC ps APP _— 1 #7, 1 :
Conclusion et pratique pour les assiettes T1 :
Ces niveaux de détail ne peuvent être saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé
si l'on souhaite représenter les assiettes :
- de placer un tampon de 5 m autour du générateur (tronçon de voie) pour les Assiettes des servitudes relatives à
l’interdiction de construire, aux excavations, aux dépôts de pierres ou objets non inflammables (majorité des cas),
- pour ne pas avoir à dessiner manuellement les assiettes, récupérer l'objet géométrique à partir de la Bd Topo puis
créer une zone tampon de 5 m à partir de ce même objet,
- pour être plus précis, il est également possible de construire l'assiette à partir d'un assemblage des parcelles
propriétés de la RFF-SNCF sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.
Dernière actualisation : 13/06/2013 8/132.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : La construction graphique du générateur et de l'assiette peut s'établir préférentiellement à
partir du référentiel à grande échelle (BD topo, BD ortho, PCI vecteur, BD parcellaire).
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/5000.
Métrique.
3 - Numérisation et intégration
3.1 - Numérisation dans MapInfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do- cuments suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départementale et non à la commune (une voie ferrée traverse généralement plusieurs communes d'un point a vers un point b),
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche voies ferrées).
Précisions liées à GéoSUP :
2 types de générateur sont possibles pour une sup T1 :
Dernière actualisation : 13/06/2013 9/13- une polyligne : correspondant au tracé d'une voie ferrée de type linéaire (ex. : une ligne de voie ferrée), - un polygone : correspondant au tracé d'une voie ferrée de type surfacique (ex. : une gare).
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude T1 (ex. : une gare et ses voies ferrées).
Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type linéaire :
- dessiner la voie ferrée à l'aide de l'outil polyligne (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel) ou récupérer l'objet géométrique à partir de la Bd Topo (couche voies ferrées).
Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner l'emprise à l'aide de l'outil polygone (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob- jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.
Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSup.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou public), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.
3.1.4 - Création de l'assiette
Précisions liées à GéoSUP :
1 seuls type d'assiette est possible pour une sup T1 :
- une surface : correspondant à l'emprise de la zone de protection de la voie ferrée ou de ses infrastructures.
Numérisation :
L'assiette d'une servitude T1 est une zone de protection de 5 mètres tracée tout autour du générateur :
Dernière actualisation : 13/06/2013 10/13- une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, faire une copie du fichier T1_SUP_GEN.tab et l'enre- gistrer sous le nom T1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier T1_ASS.tab puis créer un tampon de 5 mètres en utilisant l'option Objet / Tampon de MapInfo. Remarque :
Pour être plus précis une autre solution consisterait à construire l'assiette à partir d'un assemblage des parcelles pro- priétés de la SNCF-RFF par des requêtes SQL sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.
Modifier ensuite la structure du fichier T1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha- pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier les attributs du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :
- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.
Le type d'assiette dans GéoSup est quand à lui identique qu'il s'agisse d'une zone de protection de 5 mètres ou d'un périmètre de protection modifié. Le champ TYPE_ASS doit être égal à Zone de protection (respecter la casse) pour les catégories T1_PRIVE (voies ferrées privées) et T1_PUBLIC (voies ferrées publiques).
3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune
Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_SUP_COM.tab.
Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire
(ex. : une voie ferrée)
Polyligne de couleur noire composée
de traits perpendiculaires et
d'épaisseur égale à 3 pixels
Rouge : 0
Vert : 0
Bleu : 0
Surfacique
(ex. : une emprise routière
pour passage à niveau)
Polygone composée d'aucune trame
Trait de contour continu de couleur
noire composé de traits
Rouge : 0
Vert : 0
Bleu : 0
Dernière actualisation : 13/06/2013 11/13perpendiculaires et d’épaisseur égale
à 3 pixels
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Zone tampon
(ex. : une emprise de voie
ferrée)
Zone tampon composée d'une trame
hachurée à 45° de couleur noire et
transparente
Trait de contour continu de couleur
noire et d’épaisseur égal à 2 pixels
Rouge : 0
Vert : 0
Bleu : 0
3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 13/06/2013 12/13484
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.frT7 - SERVITUDES AÉRONAUTIQUES INSTITUEES POUR LA
PROTECTION DE LA CIRCULATION AERIENNESERVITUDE T7
RELATIONS AERIENNES
(Installations particulières)
1 – GENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitude à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2e et 3e parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous III-B-2°, avant-dernier alinéa.
B – INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C – PUBLICITE
Notification dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations eu cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
Page 1/3III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification ou sa suppression.
B – LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°) Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela, en dehors des zones de dégagement.
2°) Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244-1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en Chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, alinéa 1 du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de sont instruction (art. R. 421-38-13 du code de l'urbanisme).
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le servitude instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Page 2/3La servitude T7 dans le département de l'Eure
Cette servitude aéronautique s'applique sur tout le territoire national.
Dans la zone correspondant à un rayon de 24 km autour de l'aérodrome d'Evreux-Fauville, la servitude précise que tout projet dépassant la côte de 287 mètres N.G.F., devra faire l'objet d'un examen particulier.
La subdivision aérodrome précise que dans le reste du département, le tableau ci-après résume les dispositions de cette servitude :
Obligations Ht en agglomération Ht hors agglomération Remarques
Installation soumise à autorisation > 100 m > 50 m Hauteur hors sol ou hors d'eau ; ne concerne pas les lignes électriques.
Installation soumise soit à balisage
ou
> 130 m
> 50 m
> 80 m
> 50 m
Y compris les lignes électriques.
Avec justification particulière (ex : zone de survol à
basse altitude, ...)
Installation non soumise à balisage
diurne, sauf nécessité absolue
< 150 m < 150 m Concerne uniquement les obstacles massifs, un immeuble, par exemple.
Page 3/3