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Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2019 036 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Vendredi 26 avril 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2019 036 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Sécurité publique, Animaux, Transports,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°09-2019-036
PUBLIÉ LE 26 AVRIL 2019Sommaire
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION
09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles (16 pages) Page 3
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL
09-2019-04-26-002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements de
personnes (3 pages) Page 19
09-2019-04-26-001 - Arrêté relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs
de maladies dans le département de l’Ariège (10 pages) Page 22
2A
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service santé protection des animaux et environnement
Nom du rédacteur : Isabelle lacoste
Arrêté préfectoral n°SA-019-IL-083 du 24 avril 2019
réglementant les conditions de rassemblement des
animaux des espèces aviaires
La préfète de l’Ariège
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1, L.221-5, L 221-8, L.236-1 et R 228-1 ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L.236-1 du code rural ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2018 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu la note de service 98-8182 du 28 octobre 1998 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver ;
Vu la note de service DGAL/SDSPA/2003-8175 du 23 octobre 2003 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;
Vu l’arrêté préfectoral N°2018-53 du 27 août 2018 portant délégation de signature à Mme Isabelle AYMARD, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Vu l’arrêté préfectoral DIR-018-SM-127 du 17 décembre 2018 portant subdélégation de la signature de Mme Isabelle AYMARD, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Ariège, à certains de ses collaborateurs ;
Considérant qu’un rassemblement de volailles et pigeons se tiendra à Mazères (09270) le 28 avril 2019 et qu’il importe à cette occasion de prendre toutes les mesures utiles de police sanitaire afin d’éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses ;
Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
ARRÊTE:
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 3Article 1 :
L’exposition de volailles et de pigeons organisée par le comité des foires de MAZERES qui doit se tenir sur la commune de MAZERES (09270) le 28 avril 2019 est autorisée, sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-après.
Article 2 :
Sur proposition de l’organisateur, le docteur ALZIEU Jean-Pierre, vétérinaire à Varilhes (09120), dont les honoraires sont à la charge de l’organisateur, est responsable de la surveillance sanitaire du rassemblement.
Le docteur vétérinaire, vérifiera l’état de santé des animaux lors de leur introduction, ainsi que les attestations, déclarations sur l’honneur et certificats requis.
Le vétérinaire sanitaire est habilité à refuser l’entrée de tout animal qui ne présenterait pas les garanties sanitaires requises.
Durant la durée de l’exposition, toutes les manifestations cliniques de maladies et toutes les mortalités doivent être signalées au vétérinaire sanitaire. Les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie réputée contagieuse seront immédiatement conduits dans un local d’isolement spécialement aménagé à cet effet.
Article 3 :
Les volailles et autres oiseaux français introduits dans l’exposition sont munis d’une attestation de provenance conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté, établie par la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations du département d’origine de l’élevage et datant de moins de 10 jours. Cette attestation certifie :
1. Que les oiseaux sont issus d’un élevage ou d’un département non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation, pour des raisons de police sanitaire, à des restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire.
2. Que pour les élevages localisés en limite de département, aucun cas de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire ne doit avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis au moins 30 jours par rapport à la date de délivrance de l’attestation.
Article 4 :
Les oiseaux d’origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu’il s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la date de l’attestation de provenance délivrée par la DD(CS)PP ne peuvent participer que si ce pays n’a pas déclaré de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire.
Article 5 :
Les volailles et autres oiseaux originaires d’un autre État membre introduits dans l’exposition sont munis d’un certificat sanitaire conforme au modèle joint en annexe 6 et datant de moins de 10 jours.
Article 6 :
Les volailles et autres oiseaux originaires des pays tiers introduits dans l’exposition sont munis d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe 22 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé. D’autre part, ils sont accompagnés d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d’inspection frontalier d’introduction sur le territoire de l’Union européenne (cf. annexe 8).
Article 7 :
La vaccination contre la maladie de Newcastle de l’ensemble des volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix, cailles et ratites) et les pigeons voyageurs appartenant à des élevages participant à des concours ou des expositions est obligatoire.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 4Elle doit être attestée par un certificat établi par un vétérinaire sanitaire conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté ou par une déclaration sur l’honneur établie par l’éleveur conforme au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté et accompagnée de l’ordonnance du vétérinaire qui a examiné les animaux ou qui assure le suivi régulier de l’élevage.
La période de validité de la vaccination doit être indiquée sur le certificat vétérinaire ou sur l’ordonnance. Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle ne s’applique pas aux volailles issues des États indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires « ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle » tels que définis dans la note de service 98-8182 susvisée.
Article 8 :
Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons sont dispensés de l’obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle en l'absence de vaccins ayant une autorisation de mise sur le marché pour l’espèce considérée. Dans ce cas, ces oiseaux doivent être séparés des oiseaux vaccinés lors de l’exposition (au minimum les emplacements doivent être nettement individualisés dans l’espace).
Pour les oiseaux d’origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance de l’attestation de provenance à des manifestations internationales (qu’il s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays), un certificat vétérinaire de bonne santé datant de moins de 5 jours et garantissant l’état sanitaire de l’élevage d’origine est obligatoire et devra être conforme au modèle joint en annexe 5, en plus de l’attestation de provenance (annexe 1). L’éleveur devra être en mesure de présenter ce certificat à l’entrée de la manifestation.
Article 9 :
Pour les expositions ou concours internationaux, regroupant des lapins issus d’autres États membres ou des lapins d’origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du certificat à des manifestations dans d’autres états, un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine est obligatoire et doit être conforme à l’annexe 5.
Article 10 :
Les lapins originaires d’autres États membres doivent être munis d’un certificat sanitaire datant de moins de 10 jours, conforme au modèle joint en annexe 6.
Article 11 :
Les lapins originaires des pays tiers introduits dans l’exposition doivent être munis d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe 19 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé et d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d’inspection frontalier d’introduction sur le territoire de l’Union européenne, conforme à l’annexe 8.
Article 12 :
Les animaux d’espèces non domestiques, en fonction de leur degré de protection, doivent :
- être identifiés,
- être munis, si nécessaire, des autorisations de transport réglementaires.
Leurs détenteurs doivent être munis de leur certificat de capacité pour l’élevage d’animaux non
domestiques, et de leur autorisation de détention, si cela est nécessaire.
Article 13:
L’identité des éleveurs et le numéro de leurs animaux participant à l’exposition ou au concours ainsi que les cessions d’animaux doivent être consignés dans un registre mis en place par l'organisateur. Ce registre doit être conservé pendant un an par l’organisateur qui doit pouvoir le présenter à la DDCSPP en cas de besoin. Ce registre doit être conforme au modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 5Article 14 :
Les infractions aux dispositions des articles du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux, elles sont passibles selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3 et L.228-4 du code rural.
Article 15 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par courrier ou par l’application informatique Télérecours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr.
Article 16 :
Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Pamiers, le maire de Mazères, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ariège, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et le docteur ALZIEU Jean-Pierre à Varilhes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Foix, le 24 avril 2019
Pour la préfète et par délégation,
La directrice départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
signé,
Anthony Montagne
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 6A
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE
ANNEXE 1 (*)
ATTESTATION DE PROVENANCE
permettant l’entrée des oiseaux aux expositions et concours.
La DDCSPP de (département dont sont issus les oiseaux présentés en exposition ou concours)
certifie qu’aucun foyer de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire n’a été déclaré depuis au moins 30 jours :
1° Dans les TTT(nombre à indiquer) élevages indiqués ci-après : (nom et adresse des éleveurs concernés)
2° Dans un rayon de 10 km autour de ces élevages et dans l’ensemble du département de (département dont sont issus les oiseaux présentés en exposition ou concours) Par ailleurs les élevages dont la liste suit ont, d’après les informations dont je dispose, participé dans les 30 jours précédant l’établissement de la présente attestation à d’autres expositions ou concours : (noms et adresses des éleveurs concernés, date et lieu de la manifestation)
La présente attestation est valide 10 jours, elle est délivrée en vue de permettre l’entrée des oiseaux destinés à participer à (nom, date et lieu de l’exposition ou du concours).
Fait le (date)
Le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations
(*) Annexe 3 de la note de service de la DGAL/SDSPA/numéro 2003-8175 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 7ANNEXE 2 (*)
CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE POUR LES VOLAILLES ET AUTRES OISEAUX PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS OU POUR LES PIGEONS VOYAGEURS
Je soussigné : (nom, adresse et numéro d’inscription à l’Ordre du vétérinaire sanitaire)
Certifie que l’ensemble des volailles ou des oiseaux (espèce, nombre et identification des animaux) ayant l’âge minimum prescrit,
de l’élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des oiseaux)
ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle selon le programme de vaccination suivant :
Animaux ou
groupes
d’animaux
concernés
Date Nom commercial du
vaccin
Mode
d’administration
Date de début
de validité
Date de fin de validité
Fait à (lieu), le (date)
Signature et cachet du vétérinaire sanitaire
(*) Annexe 8 de la note de service de la DGAL/SDSPA/numéro 2003-8175 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux
à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 8ANNEXE 3 (*)
DECLARATION SUR L’HONNEUR DE VACCINATION D’UN ELEVAGE DE VOLAILLES OU DE PIGEONS CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE
Je soussigné : (Nom et adresse de l’éleveur)
déclare sur l’honneur avoir vacciné contre la maladie de Newcastle toutes les volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons, faisans, perdrix, cailles et ratites) et tous les pigeons voyageurs de mon élevage en particulier ceux dont les numéros de bagues matricules sont :
Les nombres d’animaux vaccinés par espèce sont les suivants :
A la date du :
Avec le vaccin (Nom déposé du vaccin administré, n° de lot du vaccin, date de péremption) prescrit par le docteur (nom et adresse du vétérinaire)
le (date de l’ordonnance)
Fait à (lieu), le (date)
Signature
Nom et signature d’un témoin ayant assisté à la vaccination
NOTA BENE :
Cette déclaration est valable dans les délais indiqués sur l’ordonnance remise par le vétérinaire prescripteur qui a examiné les animaux ou qui assure le suivi régulier de l’élevage. L’ordonnance doit être jointe à la présente déclaration.
(*) Annexe 10 de la note de service de la DGAL/SDSPA/numéro 2003-8175 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 9ANNEXE 4 (*)
REGISTRE
DES PARTICIPANTS A L’EXPOSITION OU AU CONCOURS
ET DES CESSIONS REALISEES
Exposition de (nom, lieu et date de l’exposition) :
N° de
l’emplacement
Nom et adresse de l’éleveur
ayant présenté les animaux Nombre,
espèce des
animaux
présents
Numéros ou identité des animaux
présentés
CESSIONS REALISEES
Cédant (nom et
adresse)
Acquéreur (nom et
adresse)
Espèce et identification des animaux cédés
(*) Annexe 9 de la note de service de la DGAL/SDSPA/numéro 2003-8175 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 10ANNEXE 5 (*)
CERTIFICAT VETERINAIRE DE BONNE SANTÉ POUR L’ÉLEVAGE D’ORIGINE DES OISEAUX NON VACCINÉS CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE ET LES LAPINS PARTICIPANT A DES EXPOSITIONS OU CONCOURS
Je soussigné : (nom, adresse et numéro d’inscription à l’Ordre du vétérinaire sanitaire)
Certifie avoir examiné ce jour l’ensemble des oiseaux, lapins (rayer la mention inutile) de l’élevage de Monsieur (nom et adresse du détenteur des oiseaux ou des lapins)
le (date de l’examen)
et n’avoir observé aucun signe de maladie le jour de mon examen.
Le présent certificat est établi en vue de permettre l’entrée des oiseaux ou des lapins dont l’identification est précisée ci-dessous à l’exposition (ou concours) de (nom, date et lieu de l’exposition).
Fait à (lieu), le (date)
Signature et cachet du vétérinaire sanitaire
N.B. : Ce certificat est valable 5 jours à partir de sa date de signature.
(*) Annexe 7 de la note de service de la DGAL/SDSPA/numéro 2003-8175 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 11ANNEXE 6 (*)
MODELE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ECHANGES
INTRACOMMUNAUTAIRES DE VOLAILLES, AUTRES OISEAUX ET LAPINS DESTINES A PARTICIPER A DES CONCOURS OU EXPOSITIONS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 92/65/CEE (1)
État membre d’origine et autorité
compétente
2.1 Certificat sanitaire n°:
2.2 Certificat CITES n°
(le cas échéant)
ORIGINAL (2)/
COPIE (3)
ORIGINE DES ANIMAUX
3.Nom et adresse de l’exploitation d’origine 4. Nom et adresse de l’exportateur
5.Lieu de Chargement 6.Moyen de transport
DESTINATION DES ANIMAUX
7. Etat membre de destination 8. Nom et adresse de l’exploitation de destination
9. Nom et adresse du destinataire
IDENTITE DES ANIMAUX
10. Espèce 11. Sexe 12. Age 13. Identification individuelle/ identification du lot
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5. (5)
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 12INFORMATION SANITAIRE / certificat sanitaire n°
14
14-1
14-2
14.3
14.4
14.5
Je soussigné, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT., vétérinaire officiel (6), vétérinaire responsable de l’établissement d’origine et agréé par l’autorité compétente (6) certifie :
Au moment de l’inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE ;
les conditions de l’article 4 de la directive 92/65/CEE sont respectées ;
attestation (7) :
1) le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l’article 7 de la directive 92/65/CEE ; 2) les oiseaux ont été/n’ont pas été vaccinés (6) contre la maladie de Newcastle le : (date de vaccination)TTTTTTT, avec le vaccin vivant/inactivé (6) suivant (nom commercial du vaccin) TTTT
Cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux volailles originaires des états indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle », ni aux espèces d’oiseaux pour lesquels il n’existe pas de vaccins contre la maladie de Newcastle ;
3) les animaux n’ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l’examen des animaux visés.
Les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l’annexe B (8) de la directive 92/65/CEE sont les suivantes (6) :
(continuer au besoin) /
(A compléter en mentionnant les informations sanitaires appropriées figurant dans la directive telle que mise en œuvre dans les Etats membres)
VALIDITE
15 . Le présent certificat est valable 10 jours.
Date et lieu Nom et qualification du vétérinaire
officiel
Signature du vétérinaire officiel et
cachet (9)
(1) Document qui, au sens des articles 6, 7, 9 et10, doit être délivré dans les 24 heures avant l’expédition du lot.
(2) L’original doit accompagner le lot vers la destination finale.
(3) L’exploitation doit conserver l’original ou une copie pendant trois ans au moins. (4) L’identification individuelle doit être utilisée dès qu’elle est possible, mais dans le cas de petits animaux l’identification du lot suffit.
(5) Continuer au besoin.
(6) Biffer si nécessaire.
(7) A compléter conformément aux articles 6, 7, 9, ou 10 en particulier pour les psittacidés. Les lapins sont concernés par les alinea 1) et 3)
(8) A la demande d’un Etat membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.
(9) La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
(*) Annexe 5 de la note de service de la DGAL/SDSPA/numéro 2003-8175 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 13ANNEXE 7 (*)
MODELE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ECHANGES
INTRACOMMUNAUTAIRES DE VOLAILLES, AUTRES OISEAUX ET LAPINS DESTINES A PARTICIPER A DES CONCOURS OU EXPOSITIONS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 92/65/CEE (1)
État membre d’origine et autorité
compétente
2.1 Certificat sanitaire n°:
2.2 Certificat CITES n°
(le cas échéant)
ORIGINAL (2)/
COPIE (3)
ORIGINE DES ANIMAUX
3.Nom et adresse de l’exploitation d’origine 4. Nom et adresse de l’exportateur
5.Lieu de Chargement 6.Moyen de transport
DESTINATION DES ANIMAUX
7. Etat membre de destination 8. Nom et adresse de l’exploitation de destination
9. Nom et adresse du destinataire
IDENTITE DES ANIMAUX
10. Espèce 11. Sexe 12. Age 13. Identification individuelle/ identification du lot
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5. (5)
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 14INFORMATION SANITAIRE / certificat sanitaire n°
14
14-1
14-2
14.3
14.4
14.5
Je soussigné, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT., vétérinaire officiel (6), vétérinaire responsable de l’établissement d’origine et agréé par l’autorité compétente (6) certifie :
Au moment de l’inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux dispositions de la directive 91/628/CEE ;
les conditions de l’article 4 de la directive 92/65/CEE sont respectées ;
attestation (7) :
1) le lot indiqué ci-dessus respecte les exigences de l’article 7 de la directive 92/65/CEE ; 2) les oiseaux ont été/n’ont pas été vaccinés (6) contre la maladie de Newcastle le : (date de vaccination)TTTTTTT, avec le vaccin vivant/inactivé (6) suivant (nom commercial du vaccin) TTTT
Cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux volailles originaires des états indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle », ni aux espèces d’oiseaux pour lesquels il n’existe pas de vaccins contre la maladie de Newcastle ;
3) les animaux n’ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l’examen des animaux visés.
Les garanties additionnelles concernant les maladies énumérées à l’annexe B (8) de la directive 92/65/CEE sont les suivantes (6) :
(continuer au besoin) /
(A compléter en mentionnant les informations sanitaires appropriées figurant dans la directive telle que mise en œuvre dans les Etats membres)
VALIDITE
15 . Le présent certificat est valable 10 jours.
Date et lieu Nom et qualification du vétérinaire
officiel
Signature du vétérinaire officiel et
cachet (9)
(1) Document qui, au sens des articles 6, 7, 9 et10, doit être délivré dans les 24 heures avant l’expédition du lot.
(2) L’original doit accompagner le lot vers la destination finale.
(3) L’exploitation doit conserver l’original ou une copie pendant trois ans au moins. (4) L’identification individuelle doit être utilisée dès qu’elle est possible, mais dans le cas de petits animaux l’identification du lot suffit.
(5) Continuer au besoin.
(6) Biffer si nécessaire.
(7) A compléter conformément aux articles 6, 7, 9, ou 10 en particulier pour les psittacidés. Les lapins sont concernés par les alinea 1) et 3)
(8) A la demande d’un Etat membre bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.
(9) La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
(*) Annexe 5 de la note de service de la DGAL/SDSPA/numéro 2003-8175 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 15ANNEXE 8(*)
CERTIFICAT DE PASSAGE FRONTALIER
Note : Certificat à remplir en lettres majuscules.
1. Numéro de certificat ..............................................................
2. Poste d’inspection frontalier
Adresse complète ..............................................................
Numéro de code Animo ..............................................................
3. Espèce animale
Nom commun ..............................................................
Numéro de code Animo ..............................................................
4. Pays tiers d’origine
Région .............................................................. ..............................................................
5. Taille du lot (1)
Nombre d’animaux ..............................................................
Nombre d’emballages ..............................................................
Nombre de contenus ..............................................................
6. Catégorie d’animaux (1)
Elevage ..............................................................
Engraissement ..............................................................
Abattage ..............................................................
Autres ..............................................................
7. Numéro de l’original (1)
du certificat ..............................................................
du document d’accompagnement ..............................................................
8. Importateur
Nom et adresse complète ..............................................................
..............................................................
..............................................................
9. Destinataire
Nom et adresse complète ..............................................................
..............................................................
..............................................................
Lieu d’hébergement ..............................................................
(1) Compléter de façon
appropriée
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 1610. Moyens de transport après passage frontalier – Identification (1)
Wagon (n°) ..............................................................
Camion (n°) ..............................................................
Avion (n° du vol) ..............................................................
Navire (nom) ..............................................................
11. Tests de laboratoire (1)
Prélèvement effectué Oui/Non (2)
Nature de l’échantillon : sang (2)
Urine (2)
Matière fécale (2)
Autres (2) ...............................................
Nature du test ..............................................................
Résultat du test ..............................................................
Examen de laboratoire en cours (3) ..............................................................
12. Exigences spécifiques
Garanties additionnelles au lieu de destination ..........................................................................................................
13. Déclaration sanitaire (1) (2)
Le soussigné, vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier de .......................................................................... Certifie que :
a) les contrôles documentaire, d’identité et physique requis par la directive 91/496/CEE ont été effectués, que les animaux ont été trouvés aptes à être introduits sur le territoire de la Communauté et que le lot répond aux conditions communautaires de police sanitaire (4) ;
b). les contrôles documentaire, d’identité et physique ont été effectués et que les animaux répondent aux exigences de police sanitaire de (Etat membre de destination) (5) ;
c) les exigences minimales de la directive 77/489/CEE du Conseil relative à la protection des animaux en transport international ont été respectées.
Fait à .....................................................................
Date ......................................................................
Nom et fonction du vétérinaire officiel .................................................................................................................................... Signature du vétérinaire officiel .............................................................................................................................................. Estampille (6)
Ce certificat doit accompagner le lot. Il ne couvre que les animaux d’une même catégorie transportés dans le même moyen de transport et ayant la même destination.
(1) Compléter de façon appropriée.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Résultats à communiquer à l’autorité compétente au lieu de destination.
(4) Déclaration sanitaire pour les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l’objet d’une harmonisation communautaire, ainsi que pour les animaux dont les échanges ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire, mais qui proviennent d’un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de police sanitaire ne sont pas encore fixées. (5) Déclaration sanitaire pour les animaux des espèces non visées à l’annexe A de la directive 90/425/CEE et des espèces couvertes par les directives 91/67/CEE (aquaculture) et 91/68/CEE du Conseil (ovins, caprins).
En couleur distincte de cette du certificat.
( * ) Annexe 6 de la note de service de la DGAL/SDSPA/numéro 2003-8175 relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 17LISTE DES ORDRES AUXQUELLES APPARTIENNENT LES ESPÈCES D’OISEAUX RÉPUTÉES ÉLEVÉES DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE EN VOLIÈRE
ORDRES ESPÈCES RÉPUTÉES ÉLEVÉES DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE EN VOLIÈRE et pouvant à ce titre bénéficier de dérogation vis-à-vis de l’interdiction des rassemblements Apodiformes Colibris
Columbiformes Toutes espèces (y compris par dérogation les pigeons voyageurs et pigeons de sport)
Cuculiformes Toutes espèces
Galliformes Cailles peintes de Chine et cailles du Japon
Passériformes Toutes espèces
Piciformes Toucans
Psittaciformes Toutes espèces.
(*) Annexe 2 de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
09 – DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DIRECTION - 09-2019-04-24-002 - AP-SA019-IL-083_Exposition-Volailles 18Liborté» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ARIEGE
PRÉFECTURE
DIRECTION DES SERVICES DU CABINET Es u
BUREAU DU CABINET ARRETE PREFECTORAL
portant interdiction de rassemblements de personnes
LA PRÉFÈTE DE L'ARIÈGE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.211-1 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles L.431-3 et suivants et R.644-4 :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-4 et L.2215-1;
Vu le code de la route, notamment l’article L. 412-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements;
Vu le décret du 6 juillet 2018 nommant Mme Chantal MAUCHET, préfète de l’Ariège ;
Considérant que depuis le 17 novembre 2018, de nombreux rassemblements et manifestations
spontanés ou sommairement organisés au moyen d’appels sur les réseaux sociaux ont eu lieu en divers points du département de l’Ariège ;
Considérant qu’à l’exception de deux, ces rassemblements ou manifestations n’ont pas fait l’objet d’une déclaration ou de déclaration incomplète ;
Considérant que l’occupation, dans la durée, du domaine public routier et les différentes actions
de blocage à plusieurs reprises par des manifestants ont nécessité l’intervention des forces de sécurité ;
Considérant que les tentatives passées des manifestants, d’accéder à pied par la RN 20, en vue notamment de bloquer le tunnel de Foix, ont mis en danger les usagers de la route et les forces de l’ordre appelées à intervenir ;
Considérant les appels au rassemblement et à manifester pour le samedi 27 avril 2019 et les annonces visant à bloquer et filtrer la circulation sur les ronds-points;
Considérant que ces occupations constituent une gêne à la circulation et un danger pour la sécurité des piétons et des conducteurs de véhicule ;
Considérant que cette mobilisation sociale, depuis le 17 novembre 2018, est susceptible de générer des troubles à l’ordre public en raison de l’exaspération de certains usagers de la route ;
Considérant la tentative du samedi 30 mars 2019 d’occuper le tunnel de Foix, ayant mis en danger la vie ou la sécurité des forces de l’ordre, des manifestants et des automobilistes ;
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements de personnes 19Considérant que ces occupations du domaine public routier de longue durée constituent un frein
à la liberté d’aller et venir et impactent: l’activité des entreprises situées à proximité ainsi que les entreprises de transport ;
Considérant que ce mouvement social mobilise depuis plusieurs semaines d’importants moyens des forces de sécurité intérieure qui les détourne de leurs autres missions destinées à assurer la sécurité de l’ensemble de la population du département ;
Considérant que le préfet peut prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques;
Considérant que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur les secteurs concernés et mentionnés à l’article 1° est seule de nature à prévenir efficacement et de manière pr oportionnée les troubles à ordre public ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°
Les rassemblements de personnes, les installations d’abris et le dépôt de matériaux de toute nature sont interdits à partir de ce jour sur les lieux suivants et leurs abords :
e péage de Pamiers
e péage de Mazères
e rond-point de Gabrielat à Pamiers
e rond-point de la Bourriette à Pamiers
e rond-point de Drakkar à Pamiers
e rond-point de Pyreval à Pamiers
e rond-point de Peysales à Foix
e rond-point de Décathlon à Foix
° rond-point de Permilhac à Foix |
+ rond-point de Rieucourtés à Foix
e rond-point de l’Hippodrome à Foix
. rond-point du Super U à Lavelanet
e rond-point du Centre-ville à Lavelanet
° rond-point Balagué à Saint-Girons
e rond-point du Super U à Tarascon-sur-Ariège
e rond-point du Sabart à Tarascon-sur-Ariège
e rond-point de la N20/D23/D618 à Tarascon-sur-Ariège
e rond-point de l’avenue des Pyrénées à Saint-Jean-du-Falga
e rond-point du Super U à Verniolle
e tête nord et tête sud du tunnel de Foix, et leurs abords jusqu’à 150 mètres
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements de personnes 20e portion de la route départementale D117 entre le n°7 de l’avenue de Barcelone et le rond- point de Peysales
e barreau de Peysales (du rond-point de Peysales jusqu’à l’échangeur n°11 de Foix Sud)
ARTICLE 2
Cet arrêté préfectoral prend effet dès sa publication au recueil des actes administratifs et jusqu’au 30 avril 2019 inclus.
ARTICLE 3
Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les conditions
fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d’amende, et, s’agissant des participants, par l’article R.644-4 du même code, à savoir une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe,
ARTICLE 4
Le présent arrêté est affiché, dès sa publication au recueil des actes administratifs, à la préfecture de l'Ariège, dans les sous-préfectures de Pamiers et de Saïnt-Girons et dans les mairies de :
e Pamiers
e Mazères
Foix
Lavelanet
Saint-Girons
Tarascon-sur-Ariège
Saint-Jean-du-Falga
Verniolle
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Ariège, les sous-préfets des arrondissements de Pamiers et de Saint-Girons, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et les maires des communes de Pamiers, Mazères, Foix, Lavelanet, Saint-Girons, Tarascon-sur-Ariège, Saint-Jean-du-Falga et Verniolle sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. |
ARTICLE 6 |
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de TOULOUSE.
La préfête de l’Ariège
Chantal MAUCHET
Fait à FOIX, le 26 avril 2019
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-002 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements de personnes 21Egalité *
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’'ARIÈGE
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE L'ARIÈGE
PÔLE PRÉVENTION ET GESTION DES ALERTES SANITAIRES
Arrêté relatif à la lutte contre les
moustiques potentiellement vecteurs de
maladies dans le département de l’Ariège
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1416-1, L 1436-1, L 3114-5, L 3114-7, L 3115-
4 à L3115-4, D 3113-6, D 3113 -7 et R 3114-09 etR 3115-6 R 3821-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2, L' 2213-29, L 2213-31, L2321-2, L 2542-3 et L 2542-4;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 120-1 et suivants, L 414-4 et R 414-19- ;
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 et notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action ._ des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 :
Vu le décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes ;
Vu larrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides
et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de certains produits biocides, contenant des substances actives non notifiées au titre du règlement (CE) 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 ;
Vu l'arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population, modifié notamment par l'arrêté du 25 novembre 2017 ajoutant l'Ariège dans la liste de ces départements ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2013 fixant la liste des ports et aérodromes en application des articles R 3115-6 et R 3821-3 du code de la santé publique ;
2, rue de la Préfecture-Préfet Claude Erignac - B.P. 40087 - 09007 Foix cedex-Standard 05.64.02.10.00 www. ariege.qouv.fr
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-001 - Arrêté relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le département de l’Ariège 22VU l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif aux zones en provenance desquelles les moyens de transports sont désinsectisés ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1979 modifié portant application du règlement sanitaire départemental et notamment son article 121 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 février 2011 portant désignation de la liste départementale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumises à évaluation des incidences Natura 2000 au titre du 2° du Ill de l'article L 414-4 du code de l'environnement ;
Vu l'instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole ;
Vu la note d'information n° DGS/VSS1/2019/50 du 28 février 2019 relative à la surveillance du moustique Aedes afbopictus en France métropolitaine en 2019 dans les départements classés au niveau albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction N° DGS/R11/2015/125 du 16 avril 2015 et à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses par les moustiques vecteurs dans les départements classés au titre des 1° et 2° de l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 ;
Vu l'avis du Haut conseil de la santé publique en date du 10 février 2017 relatif à la conduite à tenir devant un cas importé ou autochtone de fièvre jaune ;
Vu l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 11 avril 2019 :
Considérant le bilan sur l’année 2018 de la surveillance entomologique du Conseil départemental de l'Ariège, réalisée par l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID Med), qui établit la progression du vecteur d'arboviroses Ae. albopictus sur 16 communes représentant un tiers de la population ariégeoise ;
Considérant que l’ensemble du département est classé par le ministre chargé de la santé au niveau 1 du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole ;
Considérant qu'il convient d'anticiper une éventuelle prolifération du moustique et ses conséquences possibles sur la santé publique ;
Considérant que le maintien de gites larvaires dans les habitations et les lieux privés entrave les actions menées par les collectivités publiques ;
Sur proposition du directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie ;
ARRÈTE
Article 1 : Zone de lutte contre les moustiques vecteurs
La totalité du département de l'Ariège est définie en zone de lutte contre les moustiques de l'espèce Aedes albopictus, vecteur potentiel du chikungunya, de la dengue, du virus Zika ou de la fièvre jaune.
Article 2 : Organisme habilité pour la surveillance entomologique et les traitements
Dans la zone de lutte définie à l’article ter du présent arrêté, le Conseil départemental de l'Ariège confie par convention de coopération la surveillance entomologique et la réalisation d'opérations de lutte opérationnelle contre les moustiques à l’'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranée (EID Méditerranée) siégeant 165 avenue Paul Rimbaud 34184 Montpellier cedex 4 (tél. 0467636763 — fax 0467635405 — courriel eid.med@eid-med.org — site internet : www.albopictusLR.org), en vertu de leurs compétences en matière de prospection, de traitement, de travaux, de contrôle et d'évaluation des moyens nécessaires pour mener à bien ces missions.
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-001 - Arrêté relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le département de l’Ariège 23Article 3 : Cellule départementale de gestion
Une cellule départementale de gestion de la lutte anti-vectorielle, présidée par la préfète, est mise en place. Le secrétariat de cette cellule de gestion est assuré par l’'ARS qui la réunit au moins une fois dans l'année et autant de fois que nécessaire en cas de crise sanitaire ou de difficultés pour la mise en application des disposition du présent arrêté.
Titre 1: Dispositions communes relatives à la surveillance et aux traitements
Article 4 : Élimination physique des gîtes
Les propriétaires publics ou privés, usufruitiers, locataires, exploitants ou occupants à quelque titre que ce soit, de terrains bâtis ou non bâtis, d'immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges et de dépôts, sont tenus de supprimer physiquement les contenants susceptibles de constituer des gîtes à larves de moustiques ou rendre impossible, par tout moyen physique respectant la réglementation en vigueur, la ponte de moustiques au sein de ces contenants.
Plus généralement, ils ne doivent pas créer les conditions de formation de collections d'eau stagnante.
Les maitres d'ouvrages, les maitres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, devront, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes les mesures pour éviter la création de gîtes à larves de moustiques et pour les supprimer le cas échéant.
Article 5 : Modalités pour l'organisme habilité à pénétrer dans les propriétés privées
Les agents de l'organisme public chargé de la lutte contre les moustiques sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées pour y entreprendre les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, durant la période allant du er mai au 30 novembre 2019.
ls peuvent le faire en ces lieux, même habités, après que les propriétaires, usufruitiers, locataires, exploitants ou occupants en aient été avisés à l'avance pour leur permettre de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
En cas d'opposition à cet accès ou si personne ne se présente pour permettre aux agents d'accéder dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs après renouvellement de l'information des personnes concernées, le préfet procède à une mise en demeure dans les conditions décrites à l’article 7 du présent arrêté.
L'accès peut avoir lieu dix jours francs après réception de la mise en demeure.
En cas d'urgence liée à un risque pour la santé humaine, l'accès peut avoir lieu sans délai.
Atticle 6 : Autres obligations des propriétaires
Pour faciliter l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, usufrüitiers, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants doivent se conformer aux prescriptions des agents chargés des missions de lutte. Celles-ci ont un effet limité dans le temps et consistent notamment, dans des déplacements d'animaux, de ruches ou de matériels nécessités par ces opérations, car susceptibles d'empêcher ou d'entraver les opérations de prospection, de traitement et de contrôle.
Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de traitement fait encourir au contrevenant une amende de 4ème classe.
Article 7 : Mise en demeure
La lettre de mise en demeure rappelle le délai et précise, pour chaque intéressé, ce qu'il doit faire dans cet intervalle.
La mise en demeure est remise en main propre ou est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations envisagées.
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-001 - Arrêté relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le département de l’Ariège 24Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure peut être valablement faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur la matrice cadastrale et pour les autres personnes, à l'adresse de l'immeuble.
Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs est faite si la première revient à l'expéditeur avec indication d'une autre adresse où d'un changement de titulaire des droits de propriété ou de location.
Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en mairie dans les mêmes formes.
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention des agents du service de démoustication peut avoir lieu sans délai.
Les agents de direction et d'encadrement de l'organisme public chargé de la lutte contre les moustiques, une fois commissionnés et assermentés, sont habilités à procéder à la constatation des infractions aux dispositions du présent arrêté.
La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues ci-dessus et le délai étant expiré, l'accès dans les lieux par un agent de direction ou d'encadrement du service du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie ou de leurs délégués. Procès-verbal sera dressé.
Article 8 : Surveillance des établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les pigüres de moustique est à la charge de l'établissement, qui l’organise en fonction de sa configuration.
Ainsi, chaque établissement de santé et plus particulièrement ceux disposant d'une structure d'urgence met en œuvre :
° un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle: repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires ;
. un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqüres de moustiques :
utilisation de moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, moustiquaires de lit, etc. ;
CES un plan d'information et de formation des personnels de l'établissement, à l'attention d'une part des personnels de maintenance — notamment pour la lutte anti-vectorielle -- et d'autre part des personnels de santé susceptibles d'intervenir dans le domaine de l'éducation à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.)
Dans ces établissements, en cas de passage où de présence d'un malade d’arbovirose pendant sa période de virémie, la lutte anti-vectorielle est réalisée selon les modalités de l’article 10.
Article 9 : Actions dans le domaine public
Le maire, dans le cadre de ses compétences en matière d'hygiène et de salubrité, agit aux fins de prévenir l'implantation et le développement d'insectes vecteurs sur le territoire de sa commune. A ce titre, il peut (art. 2 du décret n°2019-258 visé) :
e informer la population sur les mesures préventives nécessaires et mettre en place des actions de sensibilisation du public, le cas échéant en lien avec le préfet ;
e mettre en place dans les zones urbanisées un programme de repérage, de traitement et de contrôle des sites publics susceptibles de faciliter le développement des insectes vecteurs ;
. intégrer, au sein du plan communal de sauvegarde, un volet relatif à la lutte anti-vectorielle en cas d'épidémies de maladie vectorielle en déclinant le dispositif ORSEC départemental.
Le maire prescrit, dans les conditions fixées par l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis mentionnés au même article, les mesures
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-001 - Arrêté relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le département de l’Ariège 25nécessaires pour lutter contre l'insalubrité que constitue le développement des insectes vecteurs dans les zones urbanisées.
Pour assurer ses missions, le maire peut désigner un référent technique chargé de veiller et de participer à leur mise en œuvre. À la demande du préfet ou de l'agence régionale de santé, il transmet ses coordonnées au préfet.
Il informe sans délai le préfet de toute détection inhabituelle d'insectes vecteurs de maladies sur le territoire de sa commune. Il informe le préfet des actions entreprises selon des modalités établies avec
lui.
Les gestionnaires de bâtiments publics (écoles, collèges, lycées, bibliothèques, administrations, établissements médico-sociaux, etc.) veillent à l'absence de gîtes au sein des espaces et bâtiments qu'ils gèrent (gouttières, chéneaux, jardins, terrasses, vides sanitaires, efc.). ;
Lorsque des problèmes à l'origine de prolifération de moustiques sont repérés, le gestionnaire met en œuvre dans les plus brefs délais les actions nécessaires à sa résorption.
Article 10 : Lutte anti-vectorielle autour des cas : prospection et traitement
Les objectifs de la lutte anti-vectorielle consistent à prospecter autour des lieux fréquentés par les cas suspects importés où des cas confirmés pour évaluer la situation entomologique et agir pour limiter la population de vecteurs potentiels.
Le responsable de cette lutte opérationnelle désigné à l’article 2 met en œuvre les actions suivantes :
e réalisation des prospections entomologiques autour des lieux fréquentés par les cas signalés par
l'ARS, transmission des résultats de l'enquête précisant les points de vigilance observés à l'ARS via le SI-LAV et proposition, si nécessaire, de la mise en œuvre de traitements dans les lieux fréquentés. Le tracé prévisionnel de traitement est réalisé dans le SI-LAV ;
. si besoin, en présence avérée du moustique, mise en œuvre des opérations de lutte
opérationnelle, dans les lieux fréquentés par le malade: élimination physique des gîtes larvaires, traitement larvicides des gîtes larvaires non suppressibles, traitement adulticides, selon les modalités précisées dans l'article 11. La programmation de ces interventions figure dans le SI-LAV et elle est validée par ARS ;
. avant chaque traitement :
e l’ARS informe le conseil départemental, la préfecture, la DDPP, la DDT, la Chambre d'agriculture,
la DRAAF. la Fédération régionale des groupements de défense sanitaire apicole (FRGDSA) ou le Groupement de défense sanitaire apicole (GDSA), la DREAL, le centre antipoison et de toxicovilange _ Occitanie (Cap-tv),
Oo l'opérateur public de démoustication informe la population résidant sur la zone faisant l’objet de
traitement (porte-à-porte, boîtage),
° L'opérateur de démoustication s'assure de l'efficacité des mesures entreprises. Un compte rendu des interventions destiné à l'ARS est intégré au SI-LAV après chaque intervention.
Article 11 : Modalités de traitement mises en œuvre par l'opérateur de démoustication
Les substances actives utilisées pour la lutte opérationnelle doivent respecter la réglementation européenne et française, ainsi que les autorisations de mise sur le marché (AMM) en cours pour les différents produits biocides. Les produits de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des produits biocides classés en types de produits « TP18 » sur la liste des usages des produits biocides du ministère chargé de l'environnement. Ils doivent être choisis et appliqués par des professionnels munis d'équipements de protection individuelle adaptée et titulaires d'un certificat individuel pour l'activité « utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ».
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-001 - Arrêté relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le département de l’Ariège 26Substance active Observations
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
Sérotype H 14 (Bt) | | | | - ———— Anti-larvaire d'origine biologique utilisé dans tous les Bacillus thuringiensis subsp. israelensis types de milieux
Sérotype H 14 (Bt) + Bacillus sphaericus
(Bti/Bs)
Anti-larvaire régulateur de croissance des insectes
Diflubenzuron utilisé sur gîte artificiel en milieux urbains exclusivement
Deltaméthrine Anti-adultes utilisé en milieu urbain et périurbain,
Traitement en ultra bas volume (UBV),
Utilisation proscrite sur les plans d'eau et respect
Deltaméthrine + D-alléthrine d'une zone de non traitement vis-à-vis des cours d'eau : 50 m en pulvérisation spatiale (traitement
routier, appareils portés par pick-up) et 25 m en
application péri-focale (ou application pédestre).
Tabl.1 - Liste des produits utilisables
Les produits utilisés par l'opérateur désigné à l’article 2 sont saisis dans le SI-LAV selon les modalités décrites à l'article 16. .
Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication anti- larvaires et anti-adultes sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle ou à l’aide de dispositifs montés sur véhicules ou portés par un agent.
Dans tous les cas, les interventions seront respectueuses des espaces naturels protégés et sensibles. En particulier, les dispositions suivantes seront prises concernant les produits anti-aduiltes : en cas de proximité avec une zone humide et afin de limiter au maximum tout impact au niveau du compartiment aquatique, une zone d'exclusion de 50 mètres doit être respectée pour les itinéraires des véhicules utilisés pour l'application à ultra bas volume (UBV) et une zone de 25 mètres pour les traitements effectués par les équipes à pied.
Article 12 : Modalités d'intervention sur les sites Natura 2000
Pour l'application du dispositif d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000 prévu à l’article R 414- 19 du code de l'environnement, la procédure spécifique à la lutte anti-vectorielle décrite dans l'instruction n° DGS/R11/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole est mise en œuvre.
En vue de la réalisation des traitements cités à l’article 11, en cas de proximité immédiate d’une zone Natura 2000, l'ARS prend contact, au sein de la DDT ou de la DREAL, avec le service chargé de Natura
2000 et/ou de l'animateur du site Natura 2000 pour adapter l'intervention s’il y a lieu, afin de minimiser les impacts environnementaux éventuels.
Sur les sites Natura 2000 sur lesquels des opérations de démoustication sont opérées, les modalités d'intervention sont adaptées suivant la réglementation en vigueur. Seuls les traitements anti-larvaires avec usage exclusif du Bt (cf. tabl.f supra) y sont autorisés. Le cas échéant, un bilan annuel des actions sera présenté devant le comité de pilotage du site en question.
Titre 2 : Définition des opérations de lutte et organisation des acteurs
Les mesures de lutte anti-vectorielle contre les moustiques Aedes albopictus vecteurs comprennent :
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e la surveillance entomologique, la surveillance épidémiologique et la lutte opérationnelle autour des cas, qui sont activées pendant la période allant du 1er mai au 30 novembre 2019 (cf. articles 14 et 15 du présent arrêté).
Article 13 : Actions de communication, sensibilisation, formation
Afin d'inciter les personnes à lutter contre les gîtes larvaires pour diminuer la densité de moustiques, l'ARS, le Conseil départemental, l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques et les communes peuvent réaliser des campagnes d'information et de sensibilisation. La diminution du nombre de gîtes étant le moyen le plus efficace contre la prolifération des moustiques vecteurs, la sensibilisation de la population est le moyen de lutte prioritaire. L'ARS assure, dans le cadre de la cellule départementale de gestion, une coordination régionale des actions de communication et de sensibilisation concernant les messages de prévention sanitaire. Une traçabilité de ces actions est assurée dans l'outil national SI- LAV.
Cette communication est effectuée auprès de différents publics cibles : les collectivités locales, le grand public, les voyageurs, le milieu scolaire, les professionnels de santé, le secteur touristique.
Article 14: Surveillance entomologique
Les objectifs principaux de la surveillance entomologique consistent à surveiller la progression géographique de l'implantation d'Aedes albopictus, évaluer sa dynamique saisonnière et les densités vectorielles, surveiller l'apparition d'autres espèces de moustiques vecteurs ou potentiellement vvecteurs et évaluer ponctuellement le comportement de la population vis-à-vis des moustiques.
Le responsable de la surveillance entomologique est le Conseil départemental ou l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques désigné à l’article 2.
Cette surveillance requiert la mise en œuvre des actions suivantes :
. mettre en place un réseau de pièges pondoirs en limite de la zone colonisée pour surveiller la progression du moustique tigre d'une part et à l’intérieur de la zone colonisée afin de connaître les dates d'entrée et de sortie de la diapause d'autre part. La mise en place de ce réseau tient compte des recommandations du centre national d'expertise sur les vecteurs. Ce réseau sera installé du 1er mai au 30 novembre 2019. Les pièges seront relevés au minimum une fois par mois, cette fréquence étant adaptée aux observations de terrain. Les résultats des relevés des pièges sont enregistrés sans délai dans l'application nationale SI-LAV. Le nombre et la répartition des pièges pourront évoluer en cours de saison, en fonction de la situation entomologique du département ;
. traiter les signalements en provenance des particuliers, dans le cadre de la veille citoyenne, effectués via le site internet www.signalement-moustique.fr ou l'application mobile i-Moustique®. Les résultats des investigations sont enregistrés sans délai dans l'application nationale SI-LAV ;
. la possibilité d'effectuer des enquêtes en porte-à-porte chez des particuliers, afin d'apprécier le comportement de la population vis-à-vis des moustiques et d'évaluer, le cas échéant, les densités vectorielles des secteurs visités.
Article 15 : Surveillance épidémiologique du chikungunya, de la dengue, de Zika et de la fièvre jaune
Les objectifs de la surveillance épidémiologique consistent à repérer précocement les cas des maladies transmises par ce moustique (cas suspects où confirmés) et d'éviter l'initiation d'une chaine locale de transmission et la survenue de cas secondaires et de foyers épidémiques autochtones.
L'ARS Occitanie est responsable de cette surveillance.
Cette surveillance requiert la mise en œuvre des actions suivantes :
e sensibiliser les médecins et biologistes responsables de laboratoires de biologie médicale à l'obligation de signaler sans délai au point focal de l’ARS tous les cas suspects importés et tous les cas
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e réceptionner et étudier les signalements de ces cas, ainsi que les notifications obligatoires (DO) des cas probables ou confirmés (importés ou autochtones) d’arboviroses et déterminer la nécessité de déclencher des investigations ;
6 réaliser enquête épidémiologique pour connaître les lieux fréquentés par le malade en période de virémie et orienter les mesures de lutte anti-vectorielle adaptées ;
e signaler sans délai au Conseil départemental et à son opérateur de démoustication, par l'intermédiaire du SI-LAV les cas confirmés ayant fréquenté le département pendant la phase virémique ou les cas suspects potentiellement virémiques importés, pour mise en œuvre de la prospection et des traitements éventuels autour des cas ;
e si l'ARS a identifié que le cas a séjourné, pendant sa phase de virémie, dans une autre région où le moustique tigre est durablement implanté, le message généré par le Si-LAV doit être envoyé sans délai aux boîtes alerte des ARS concernées.
Titre 3 : Modalités de traçabilité, de communication et de mise en œuvre de l'arrêté
Article 16 : Renseignement de l'application nationale SI-LAV et traçabilité des opérations et traitements réalisés
Pour répondre à la demande du ministère en charge de la santé de tenir à jour le recensement des moyens de la lutte anti-vectorielle, l'opérateur désigné à l’article 2, le Conseil départemental et l'ARS remplissent les fiches les concernant dans l'application nationale SI-LAV.
L'ensemble des opérations de mobilisation sociale, de surveillance entomologique du territoire, de surveillance des sites sensibles, de surveillance des points d'entrée, d'intervention autour des domiciles, des lieux de passage des malades pendant leur période de virémie et des traitements chimiques et mécaniques réalisés au cours de ces opérations font l'objet d’une traçabilité par inscription dans l'application nationale SI-LAV.
Pour les traitements chimiques, cette traçabilité porte sur les noms et doses des produits utilisés, les coordonnées géographiques des lieux traités, les tracés de traitement et les dates de traitement.
Article 17 : Bilan de la campagne par l'organisme public chargé de la lutte contre les moustiques
Le Conseil départemental ou son opérateur rend compte de l'exécution des opérations de lutte contre les moustiques dans un rapport annuel qui sera présenté au CoDERST. Ce rapport, transmis à l'ARS avant le 15 janvier 2020, doit comprendre les éléments suivants :
° résultats de la surveillance et présentation de la répartition des moustiques potentiellement vecteurs dans le département (avec cartographie des gîtes associés) ; |
e bilan des produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives,
doses de traitement, quantités utilisées sur le département ;
e liste et cartographie des zones traitées, nombre de traitements par zone ;
e difficultés éventuelles rencontrées pour la mise en application de l'arrêté ;
. information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte sur la faune, la flore et les milieux naturels.
Article 18 : Publication de l'arrêté
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège ainsi que sur le site internet de l'ARS Occitanie. il est affiché dans les mairies des communes du département du 1er mai au 30 novembre 2019.
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-26-001 - Arrêté relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le département de l’Ariège 29Article 19 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès de la préfète de l'Ariège, soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - 14 av Duquesne, 75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse (68 rue Raymond IV BP 7007 31068 Toulouse cedex 7) également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Le Tribunal administratif peut être saisi par application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 20 : Abrogation
L'arrêté préfectoral en date du 12 avril 2018 relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies et à la mise en œuvre du plan national anti-dissémination du chikungunya, de la dengue et autres arboviroses dans le département de l'Ariège est abrogé.
Article 21: Mesures exécutoires
Le secrétaire général de la préfecture, le président du Conseil départemental, le directeur général de l'Agence régionale de santé, la sous-préfète de Pamiers, le sous-préfet de Saint-Girons, le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les maires, le président de la chambre de commerce et d'industrie, les directeurs des établissements de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au directeur de la sécurité publique, ainsi qu’au commandant du groupement de gendarmerie, pour diffusion auprès des différentes brigades de gendarmerie du département.
Foix, le 25 AUR 2919
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général
Stéphane DONNOT
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