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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 06 07 81 Recueil spécial n°81 du 7 juin 2022
Document publié le Mardi 7 juin 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 06 07 81 Recueil spécial n°81 du 7 juin 2022)
Thèmes du document : Union Européenne, Institutions publiques, Humanitaire,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 81 du 7 juin 2022
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté n°2022-XIX-042 de suspension de mise sur le marché, de retrait et de rappel des produits dénommées « Masque NanoProtect », conditionnés en sachet à l’unité et commercialisés par la SARL NEXT BW, via son site internet https://www.masquespro.fr/sise 6 Plan rue Willy Brandt – 34830 Clapiers, ainsi que par la SARL PHARM NATURE sise 145 rue de la Marbrerie – 34 740 Vendargues
Arrêté n°2022-XIX-043 de suspension de mise sur le marché, de retrait et de rappel des produits dénommées « Masque haute protection – FFP2 RD », conditionnés en sachet à l’unité et commercialisés par la SARL NEXT BW, via son site internet https://www.masquespro.fr/sise 6 Plan rue Willy Brandt – 34830 Clapiers, ainsi que par la SARL PHARM NATURE sise 145 rue de la Marbrerie – 34740 Vendargues
Direction des services pénitentiaires de Toulouse – centre pénitentiaire de Béziers
Arrêté portant délégation de signature à Madame BEGUEDirection départementale PRÉFET dela ï
j , protection des populations,
DEP HÉRAULT le service Qualité Sécurité des Produits,
Égalité
Fraternité
Affaire suivie par : Elen BRETECHER
Téléphone : 04 99 74 31 50
Télécopie : 04 99 74 31 60
Mél : ddpp@herault.gouv.fr
Arrêté n° 2022-XIX-042 de suspension de mise sur le marché, de retrait et de rappel des produits dénommés « Masque NanoProtect », conditionnés en sachet à l'unité et commercialisés par la SARL NEXT BW, via son site internet https://www.masquespro.fr/ sise
6 Plan rue Willy Brandt - 34830 CLAPIERS, ainsi que par la SARL PHARMA NATURE sise 145 rue de la
Marbrerie - 34740 VENDARGUES
LE PRÉFET DE L'HÉRAULT
VU le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides :
VU le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du parlement européen et du Conseil ;
VU le Code de la consommation, notamment ses articles L.521-7, L.521-8 et L.521-9 ;
VU le décret du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Hugues MOUTOUH, en qualité de préfet
de l'Hérault, à compter du 19juillet 2021;
VU les échanges de courriels entre les sociétés NEXT BW et PHARMA NATURE via leur gérant M. Benjamin WAROQUIER et leur pharmacien M. Théophane GRIFFOUL et le service Qualité et Sécurité
des Produits (QSP) de la DDPP de l'Hérault ;
Considérant que le règlement (UE) n° 528/2012 et notamment son article 3 définit un produit biocide comme «toute substance ou tout mélange sous la forme dans laquelle il est livré à l'utilisateur, constitué d'une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique », « toute substance où tout mélange généré par des substances où des mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser où rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l'action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique », et que « un article traité ayant une fonction principalement biocide est considéré comme un produit biocide »;Considérant que le règlement (UE) n° 528/2012 et notamment son article 17 prévoit que « les produits biocides ne sont mis sur le marché ou utilisés que s'ils ont été autorisés conformément au présent règlement »;
Considérant que le règlement (UE) n° 528/2012 et notamment son article 58 dispose qu'un article traité n'est mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui lui ont été incorporés sont inscrites sur la liste établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, pour le type de produit et l'utilisation concernés, ou à l'annexe |, et si toutes les conditions ou restrictions spécifiées dans cette annexe sont remplies. » ;
Considérant que les masques « NanoProtect » sont des produits biocides de type TP2 et non des articles traités de type T9 compte-tenu des allégations mises en avant et de l'usage attendu des consommateurs, au vu des allégations et du contexte de crise sanitaire ;
Considérant que le poly-allylamine hydrochloride ne figure pas dans le programme d'examen des substances actives biocides, constitué par le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existant dans les
produits biocides (et sachant qu'il ne s'agit par ailleurs pas d'une substance active biocide déjà approuvée). Ainsi une telle substance ne peut donc pas être utilisée dans des produits biocides en tant que substance active ou dans des articles traités pour leur conférer des propriétés biocides ;
Considérant que le 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1 ,3-dioxolan-2-yl]methyl}1H-1,2,4-triazole ne figure pas dans le programme d'examen des substances actives biocides, constitué par le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existant dans les produits biocides pour le TP2. Ainsi une telle substance ne peut donc pas être utilisée dans des produits biocides de TP2 en tant que substance active ;
Considérant que les masques vendus par les sociétés NEXT BW et PHARMA NATURE sous la dénomination de « Masque Nano Protect » revendiquent un effet biocide sous forme d'allégations sur l'emballage précisant « Antiviral - Antibactérien - Technologie Stéril Activ 2.0 - Couche extérieure action antivirale et antibactérienne > 99 % », que ces allégations lui confèrent donc les propriétés d'un produit biocide de type TP2 et que par conséquent ce produit doit être conforme au règlement (UE) 528/2012 ;
Considérant que ces masques sont commercialisés sur des sites clients des sociétés NEXT BW et PHARMA NATURE avec les allégations suivantes : « Les masques Pro NanoProtect bénéficient de 4 couches: une couche extérieure en tissu de coton technique avec une action antivirale et antibactérienne de plus de 99% - Une couche intérieure qui sert de membrane filtrante en polypropylène qui assure une filtration maximale - Une couche nanofiltre ePTFE qui a une efficacité supérieure à 95 % et qui filtre les particules jusqu'à 0,3 microns - Une couche extérieure en tissu de coton technique avec une action antivirale et antibactérienne de plus de 99 % » et que ces allégations prêtent des propriétés biocides de type TP2 aux produits ;
Considérant que ce masque a d'abord été présenté comme ayant une activité biocide, puis avait été traité par un fixateur de couleur, puis contenait une substance active biocide et que le fixateur de couleurs n'apparaît plus dans les documents et qu'à ce titre l'ensemble des éléments fournis paraît discutable ;
Considérant que ce produit est non conforme à la réglementation en vigueur ;
Considérant que l'article L.521-7 du code de la consommation dispose que « s'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une où plusieurs des mesures suivantes : la suspension de mise sur le marché, le rappel et la destruction. » ;
Considérant que l'article L.521-8 du code de la consommation dispose que « les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L.521-7 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté»;Considérant que l'article L.521-9 du code de la consommation dispose que « tout opérateur ayant acquis ou cédé tout où partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L.S21-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui à fourni les produits et les opérateurs à qui il les a cédés »;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la DDPP de l'Hérault
ARRÊTE
Article 1
Dès notification du présent arrêté, il est ordonné aux SARL NEXT BW sise 6 Plan rue Willy Brandt - 34830 CLAPIERS et PHARMA NATURE sise 145 rue de la Marbrerie - 34740 VENDARGUES de cesser la commercialisation des masques portant la dénomination « Masque NanoProtect » conditionnés en sachet individuel, Les éventuels modèles pour enfants sont également concernés.
Article 2
Les produits désignés ci-avant feront l’objet d'un retrait en tous lieux où ils se trouvent.
Article 3
Les produits désignés à l'article 1 feront l'objet d'un rappel auprès des consommateurs, acheteurs et Utilisateurs dès notification du présent arrêté et jusqu'au 1° septembre 2022 au moins. ’
Article 4
Tous les produits ainsi retirés et rappelés seront stockés dans l'une ou l'autre des entreprises gérées par Monsieur Benjamin WAROQUIER, qui indiquera le lieu de stockage aux enquêteurs de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Hérault, aux fins de suivi de l'application du présent arrêté.
Article 5
Les consommateurs devront être informés qu'ils doivent retourner le produit et qu'ils seront remboursés.
Article 6
Tous les frais afférents à cette opération seront à la charge des SARL NEXT BW et PHARMA NATURE.
Article 7
Les enquêteurs de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Hérault constateront la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 1 à 6 du présent arrêté.
Article 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans les deux mois à compter de sa notification, Ce recours juridictionnel n'aura pas d'effet suspensif.Article 9
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault et le Directeur Départemental de la Protection des Populations de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'opérateur par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations.
Montpellier, le 16 mai2022
LePréfét (
LA ae
Hugves MOUTOUHDirection départementale PRÉFET | : : FE protection des populations, PRE HERAULT le service Qualité Sécurité des Produits, Égalité Fraternité
Affaire suivie par : Elen BRETECHER
Téléphone : 04 99 74 31 50
Télécopie : 04 99 74 31 60
Mél : ddpp@herault.gouv.fr
Arrêté n° 2022-XIX-043 de suspension de mise sur le marché, de retrait et de rappel des produits dénommés « Masque haute protection - FFP2 RD », conditionnés en sachet à l'unité et commercialisés par la SARL NEXT BW, via son site internet https://www.masquespro.fr/ sise 6 Plan rue Willy Brandt - 34830 CLAPIERS, ainsi que par la SARL PHARMA NATURE sise 145 rue de la Marbrerie - 34740 VENDARGUES
LE PRÉFET DE L'HÉRAULT
VU le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;
VU le Code de la consommation, notamment ses articles L.521-7, L.521-8 et L.521-9 ;
VU le décret du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Hugues MOUTOUH, en qualité de préfet de l'Hérault, à compter du 19 juillet 2021;
VU les échanges de courriels entre les sociétés NEXT BW et PHARMA NATURE via leur gérant M. Benjamin WAROQUIER et leur pharmacien M. Théophane GRIFFOUL et le service Qualité et Sécurité des Produits (QSP) de la DDPP de l'Hérault ;
Considérant que le règlement (UE) n° 528/2012 et notamment son article 3 définit un produit biocide
comme «toute substance où tout mélange sous la forme dans laquelle il est livré à l'utilisateur, constitué d'une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser où rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique », « toute substance ou tout mélange généré par des substances où des mélanges qui ne relèvent pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser où rendre inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l'action ou pour les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique », et que « un article traité ayant une fonction principalement biocide est considéré comme un produit biocide »;
Considérant que le règlement (UE) n° 528/2012 et notamment son article 17 prévoit que « les produits biocides ne sont mis sur le marché ou utilisés que s'ils ont été autorisés conformément au présent règlement » ;Considérant que les masques « Masque haute protection / Masque FFP2 RD » ont été traités avec du sulfate de cuivre pentahydraté, n° CAS 7758-99-8, substance active biocide approuvée en TP2 en 2015 et qu'à ce titre, ils doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ;
Considérant qu'à ce jour, les masques « Masque haute protection / Masque FFP2 RD » ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que ce produit est non conforme à la réglementation en vigueur ;
Considérant que l'article L.521-7 du code de la consommation dispose que «s'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter Un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes: la suspension de mise sur le marché, le rappel et la destruction. » ;
Considérant que l’article L.521-8 du code de la consommation dispose que « les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L.521-7 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté »;
Considérant que l’article L.521-9 du code de la consommation dispose que « tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L.521-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui a fourni les produits et les opérateurs à qui il les a cédés » .
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la DDPP de l'Hérault
ARRÊTE
Article 1
Dès notification du présent arrêté, il est ordonné aux SARL NEXT BW sise 6 Plan rue Willy Brandt - 34830 CLAPIERS et PHARMA NATURE sise 145 rue de la Marbrerie - 34740 VENDARGUES de cesser la commercialisation des masques portant la dénomination « Masque haute protection / Masque FFP2 RD » conditionnés en sachet individuel. Les modèles pour enfants sont également concernés.
Article 2
Les produits désignés ci-avant feront l'objet d'un retrait en tous lieux où ils se trouvent.
Article 3
Les produits désignés à l'article 1 feront l'objet d'un rappel auprès des consommateurs, acheteurs et utilisateurs dès notification du présent arrêté et jusqu'au 1° septembre 2022 au moins.
Article 4
Tous les produits ainsi retirés et rappelés seront stockés dans l'une ou l’autre des entreprises gérées par Monsieur Benjamin WAROQUIER, qui indiquera le lieu de stockage aux enquêteurs de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Hérault, aux fins de suivi de l'application du présent arrêté.
Article 5
Les consommateurs devront être informés qu'ils doivent retourner le produit et qu'ils seront remboursés.Article 6
Tous les frais afférents à cette opération seront à la charge des SARL NEXT BW et PHARMA NATURE.
Article 7
Les enquêteurs de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Hérault constateront la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 1 à 6 du présent arrêté.
Article 8
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans les deux mois à compter de sa notification. Ce recours juridictionnel n'aura pas d'effet suspensif.
Article 9
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault et le Directeur Départemental de la Protection des Populations de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'opérateur par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations.
Montpellier, le 16 mai 2022
Le Préfet
h
Hugues MOUTOUHMINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des services pénitentiaires Béziers, le 07 juin 2022
de Toulouse
Centre Pénitentiaire de BEZIERS
Arrêté portant délégation de signature
-__ Vu l'article R.361-3 du code pénitentiaire ;
- Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 21 juin 2022 nommant Madame Gaëlle VERSCHAEVE, en qualité de chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers.
Le chef de l'établissement du centre pénitentiaire de Béziers
ARRÊTE
Article 1°: Délégation de signature est donnée à Mme Marie Mylène BEGUE, Attachée au centre
pénitentiaire de Béziers, à l'effet de signer toutes décisions et documents se rapportant aux
attributions relatives à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des
personnes détenues et définies à l’article R.361-3 du code pénitentiaire.
Article 2: Mme Marie Mylène BEGUE, Attachée au centre pénitentiaire de Béziers, assiste en tant
que de besoin le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers dans les attributions pour
lesquelles il a reçu délégation de signature à l'article 1° de l'arrêté du chef d'établissement du
centre pénitentiaire de Béziers lui donnant délégation de signature.
Article 3: Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département dans
lequel l'établissement a son siège et affiché au sein de l'établissement pénitentiaire.
Adresse : 861, route de St Pons — 34 535 BEZIERS Cedex. Tél! : 04 67 49 44 00 — Fax : 04 67 49 44 41