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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 172 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 172 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Santé,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2020-172
PUBLIÉ LE 14 AOÛT 2020Sommaire
DGSRC
R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
COVID-19 (16 pages) Page 3
2DGSRC
R03-2020-08-14-001
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la COVID-19
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 3PRÉFET Lu ne er
DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la
Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1,
R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la
Guyane;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 14 juin 2020 relative à l'adaptation des mesures prises pour lutter contre
la diffusion de la COVID-19 en matière de contrôle aux frontières — métropole et collectivités d'outre-mer ;
Vu la circulaire interministérielle du 9 avril 2020 relative aux décisions prises pour lutter contre la diffusion du
covid-19 en matière d'entrée et de transit dans les collectivités d'outre-mer ;
Vu les orientations provisoires publiées le 5 juin 2020 par l'Organisation mondiale de la santé concernant le port
du masque dans le cadre de la COVID-19 ;
Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région GUYANE réalisés par Santé publique France ;
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative(@@guvane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA -— CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 4Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l’état de la menace sanitaire liée à la pandémie de
COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter où
favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en
Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la
propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que l'épidémie connaît en effet en Guyane un décalage avec la métropole, que la Guyane n'est
passée au stade 2 de l'épidémie que le 4 avril 2020 et au stade 3, le 15 juin 2020 ;
Considérant que le virus circule désormais sur tout le territoire à l'exception des communes de Ouanary, Saül et
Saint-Elie ; que le nombre de contaminations avérées est passé de 146 à 1326 cas entre le 11 mai et le 15 juin
2020 et qu'il s'élève à 8471 cas le 13 août 2020;
Considérant qu'il ressort des études épidémiologiques susvisées que les décès liés à la COVID-19 recensés en
Guyane concernent des personnes âgées et/ou réunissant des facteurs de comorbidité et souffrant d’autres
pathologies à risque ;
Considérant que le taux d'incidence hebdomadaire des cas confirmés pour 100000 habitants est en recul de
20 %, de 150 en semaine 32 à 124 en semaine 33 ;
Considérant que sur le secteur de l'Île de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly, Montsinéry- Tonnégrande), après une forte baisse du nombre de nouveaux cas depuis la première semaine de juillet, celle-ci
se poursuit lentement avec 98 nouveaux cas confirmés entre le 4 et le 10 août 2020 ;
Considérant que sur le secteur Savanes (Kourou, Macouria Sinnamary, lracoubo), le nombre de cas confirmés
poursuit sa baisse depuis début juillet, passant de 73 nouveaux cas confirmés entre le 28 juillet et le 3 août 2020
à 39 nouveaux cas confirmés entre le 4 et le 10 août 2020 ;
Considérant que sur le secteur littoral Ouest (Saint-Laurent, Awala Yalimapo, Mana), une stabilisation à la
baisse est observée avec 144 nouveaux cas confirmés entre le 4 et le 10 août 2020 et une incidence qui se
stabilise ;
Considérant que sur le secteur du Maroni (Apatou, Grand-Santi, Papaïchton, Maripasoula), le nombre de
nouveaux cas confirmés recensés entre le 4 et le 10 août 2020 s'élève à 99 cas dont 93 à Maripasoula ; que le
taux de positivité demeure le plus élevé de Guyane dans ce secteur avec près de 45 % lors des opérations de
dépistage ciblé ;
Considérant que sur le secteur Oyapock (Saint-Georges, Ouanary, Camopi), l'épidémie a débuté fin avril, en
lien avec une vague d'importation de cas du Brésil, que les données épidémiologiques montrent une baisse de la
circulation de la COVID-19 depuis début juin avec néanmoins une persistance de la transmission depuis cette
période puisque de nouveaux cas sont encore détectés chaque semaine ; que 10 nouveaux cas ont été
confirmés entre le 4 et le 10 août 2020 ;
Considérant que la situation de la commune de Roura semble suivre celle de l’île de Cayenne avec 34 cas
confirmés depuis mi-juin ;
Considérant que depuis le début de l'épidémie, le nombre de cas confirmés est de 3 cas à Régina, 1 cas à
Saint-Elie, aucun cas à Ouanary et à Saül ;
Considérant que le taux de positivité en forte baisse depuis fin juin, se stabilise à 12 % en semaine 33 ;
Considérant que la baisse du nombre de consultations pour insuffisances respiratoires aiguës (IRA) en
médecine générale se poursuit depuis la semaine 27, avec un taux d'incidence pour 100000 habitants passé de
129 en semaine 30 à 66 en semaine 32 ; que les cas de malades de la COVID-19 pourraient représenter environ
15 % des consultations pour IRA en médecine de ville en semaine 32 ;
Considérant que le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 est en baisse au centre hospitalier de
Cayenne (21 recensés en semaine 33 contre plus de 90 lors du pic épidémique sur le littoral début juillet) et au
centre hospitalier de Kourou (5 en semaine 33 contre près de 20 lors du pic épidémique observé sur le littoral
Est) ; que le nombre de nouvelles hospitalisations a été divisé par 4 dans ces deux établissements depuis le pic
épidémique ; que le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 connaît une baisse plus lente au centre
hospitalier de l'Ouest guyanais avec 37 personnes hospitalisées en semaine 33 ;
Considérant que la comparaison internationale du nombre de cas confirmés de COVID-19 à partir du 100° cas,
montre que les mesures de freinage ont réussi à aplanir la courbe en Guyane et à éviter de saturer le système
hospitalier ; que malgré la mise en tension du système de santé, la pente de cette courbe est nettement moindre ‘Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative(@guvane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 5en Guyane que dans la plupart des pays observés ;
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant néanmoins que la circulation du virus reste active sur tout le territoire malgré des disparités territoriales, avec une circulation en baisse à l'Est et dans les secteurs de Cayenne et Kourouune baisse également observée dans le secteur littoral Ouest et une circulation virale épidémique plus forte sur le Maroni ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée
et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcool à emporter, notamment sur l'ile de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly); que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant
du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent
entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu'en application de l'article 50 EUS du décret du 10 juillet 2020 précité, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus ; qu’il appartient en outre à l'autorité de police administrative, dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’en application de l’article 29 EUS du décret du 10 juillet 2020 précité, le préfet du département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires où individuelles, les activités qui ne sont pas interdites ;
Considérant qu'au regard de l’évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de
sécurité intérieure, dans le cadre du processus de « déconfinement » progressif du territoire, il y a lieu, en parallèle de mesures d'assouplissement, de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction de certaines activités sur tout ou partie du département selon les circonstances et de limiter tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re- confinement » général de la population ;
Considérant ce qu'il ressort de la consultation effectuée auprès des représentants des cultes en Guyane le 2 juin 2020 et la réunion organisée en préfecture le 6 août 2020 ;
Considérant le protocole remis par la compagnie des guides de Guyane relatif au transport en pirogue ;
Considérant l'afflux de visiteurs constaté, depuis le 11 mai 2020, sur les plages situées sur le territoire de la commune d'Awala-Yalimapo, sans respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières »
ni de l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans un conteste de circulation du virus, et la demande formulée par le maire de cette commune le 6 juin 2020 ;
Considérant l’afflux de personnes pratiquant des sports nautiques, notamment motorisés, et les rassemblements qu'il occasionne, constatés depuis le 6 juin 2020, sur le Dégrad de Montsinéry et les berges à proximité, sans respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ni de l'interdiction
des rassemblements de plus de dix personnes, dans un conteste de circulation du virus, et la demande formulée par le maire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande le 10 juin 2020 ;
Considérant qu'il convient de prévenir toute situation de pénurie de produits de première nécessité résultant d'achats effectués en quantité excessive et injustifiée ;
Considérant que pour se protéger, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu’elle est en contact avec d'autres personnes ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative(@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 6ARRÊTE
CHAPITRE 1°": DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET
DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1°":
I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique où dans un lieu ouvert au public, mettant en
présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur tout le territoire de la Guyane.
Il. - L'interdiction mentionnée au |. n’est pas applicable :
1° aux réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° aux services de transports de voyageurs, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 8 et
14 à 17 du présent arrêté;
3° aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du
décret du 10 juillet 2020 susvisé et du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux
articles 18, 20 et 22 du présent arrêté ;
4° aux cérémonies funéraires sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 23 du présent arrêté.
Il. — Par dérogation au I., toute personne ou entité souhaitant organiser un rassemblement, réunion ou activité,
autre que sportive, dans un lieu de plein air situé sur le territoire de la commune de Camopi, Cayenne, lracoubo,
Kourou, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Ouanary, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Elie,
Saint-Georges, Saül ou Sinnamary mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, peut
solliciter une autorisation du représentant de l'État en Guyane.
IV. - L'organisation d'événements à caractère religieux sollicitée au titre du II. du présent article s'effectue
exclusivement dans des lieux de plein air à caractère privé, à l'exception des processions dont l'autorisation sur
la voie publique peut être envisagée.
V. - Aux fins de la mise en œuvre de la dérogation prévue au IIl., l'organisateur adresse un formulaire de
demande comportant notamment les règles d'engagement sanitaire, selon le modèle fourni par les services de
l'État en Guyane. Après examen de la demande, une autorisation préfectorale peut être accordée dans la limite de quarante personnes maximum, organisateurs et encadrants compris, à l'exception des processions.
Article 2 :
|. - Tout déplacement de personne nécessitant un passage aux points de contrôles routiers d'Iracoubo ou de
Régina est interdit dans les deux sens, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout
regroupement de personnes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé, y compris la livraison de fret ;
4° motif d'approvisionnement en denrées ou matériels.
Il. - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions prévues au |. se munissent, lors de leurs
déplacements d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et d’un document leur permettant de justifier
que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Il. - Tout franchissement du point de contrôle routier d'Iracoubo en provenance d'une commune de
l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni et en direction de l'arrondissement de Cayenne fait l'objet d'un
contrôle para-médicalisé.
IV .- Les dispositions des |. et Il. du présent article ne s'appliquent pas aux personnes domiciliées sur le territoire
de la commune d’Iracoubo et de Régina lorsqu'elles franchissent le point de contrôle situé sur le territoire de leur
commune de résidence, sous réserve de la présentation d’un justificatif de domicile.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRCDOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 7Article 3 :
|. - Les personnes considérées comme étant à risque et entrant dans le champ de la liste annexée au présent arrêté veillent à éviter tout déplacement, à l'exception de ceux effectués pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales
ou à tout autre service où professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise où pour se rendre à des examens ou des concours.
Article 4 :
|. - Sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Camopi, tout déplacement de personne est interdit, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ou pour aller se restaurer dans un établissement autorisé en application de l’article 20 du
présent arrêté;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance
et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police où de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
I. - L'exception à l'interdiction de déplacement prévue au 2° du |. qui autorise les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité, couvre les déplacements pour chasser, pêcher ou cultiver son jardin vivrier (abattis), modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille et qu'ils soient effectués uniquement sur le territoire de la commune de Saint-Georges où de Camopi, selon son lieu de résidence.
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS'SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 8II. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées aux |. et Il. du présent
article est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document lui
permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 5 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 à 4, tout déplacement est interdit, en dehors
des exceptions prévues au Il. :
1° entre 22h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi à 22h00 au lundi à 5h00, sur le territoire des
communes d'Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Cayenne, Grand-Santi, lracoubo, Kourou, Macouria, Mana,
Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Georges, Saint-Laurent du Maroni et
Sinnamary ;
2° entre 20h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi à 20h00 au lundi à 5h00, sur le territoire des
communes de Maripasoula et Papaïchton.
Il. - Les exceptions mentionnées au I. concernent les déplacements pour les motifs suivants :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l’activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance
et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde
d'enfants ;
4° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du
domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
5° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Il. - Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au Il. du présent article
est munie d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document lui permettant
de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 6 :
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 1 et 3 à 5, tout piroguier doit être muni d'une attestation
autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses
affluents. :
Article 7 :
Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment
identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes
chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de
leurs missions, par les dispositions des articles 1, 2 et 4 à 6.
Article 8 :
|. - Sous réserve des articles 10, 11, 12 et 14 du présent arrêté, les déplacements de personnes par transport
aérien commercial ou privé, par voie routière ou par voie maritime, à destination et au départ de la Guyane, ainsi
que les transports aériens commerciaux où privés qui desservent les communes de l'intérieur du territoire
guyanais, sont interdits, sauf s'ils relèvent de l'une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel où familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 93° motif professionnel ne pouvant être différé.
I. - Toute personne souhaitant bénéficier de l’une des exceptions précitées présente un ou plusieurs documents
permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d’une déclaration sur l'honneur de ce motif :
1° à l’entreprise de transport aérien lors de leur embarquement sur un vol commercial ou préalablement à
l'autorité préfectorale pour les vols privés, pour les déplacements par voie aérienne ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
3° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, le cas échéant, à la direction régionale des
douanes de Guyane, pour les déplacements par voie maritime.
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de l'un des
motifs énumérés.
Article 9 :
. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 8, 11 et 12, l'admission des
ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants, après autorisation du représentant
de l'État dans le département, via les services diplomatiques :
1° les ressortissants de l'Union européenne, leurs conjoints et enfants, résidant en Guyane ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant
en Guyane ;
3° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et
équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
4° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
5° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de
l'agence régionale de santé de Guyane.
Il. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l’un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de
Dégrad des Cannes, sur présentation, aux autorités françaises, d’une attestation de déplacement international
vers les collectivités d'outre-mer françaises.
Article 10 :
|. - L'entrée sur le territoire guyanais par la frontière terrestre (le pont de Saint-Georges de l'Oyapock) est
interdite, sauf exceptions prévues aux II. et III.
I. - Les ressortissants français souhaitant entrer sur le territoire de la Guyane par le pont de Saint-Georges de
l'Oyapock pour regagner leur domicile sur ce territoire ou effectuer un trajet aérien vers la métropole formulent
une demande motivée auprès du représentant de l'État en Guyane. Après vérification par les services compétents, une autorisation peut être accordée en vue d’un passage dérogatoire, qui fait l'objet d'une convocation de la personne concernée.
Il. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital
ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou de l'enfant à naître et
habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, est autorisé à
franchir le pont de Saint-Georges de l'Oyapock, sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du
CDPS 48 heures avant le passage de frontière terrestre, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et
transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane. Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l'Oyapock et jusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
IV. La sortie du territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre est autorisée pour les
ressortissants brésiliens et les personnes disposant de la nationalité franco-brésilienne. Ces personnes sont
informées de l'interdiction qui leur sera faite de franchir à nouveau la frontière pendant la durée de la crise liée à
la COVID-19. La sortie du territoire des ressortissants français par le point de passage de frontière terrestre est
interdite pendant la durée de la crise liée à la COVID-19,.
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 10Article 11 :
|. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre ou maritime fait l'objet d'un accueil para-médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes entrant en Guyane par transport public aérien en provenance du territoire métropolitain.
Il. - Toute personne de plus de onze ans entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne présente pas de symptômes et qu'il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol.
III. - Les dispositions du Il. ne s'appliquent pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas
mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé.
IV. - Sur demande formulée auprès du représentant de l'État en Guyane et de la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le représentant de l'État en Guyane peut accorder une dérogation à l'obligation de présentation du résultat d'un examen biologique prévue au Il., notamment en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence.
V. - Afin d'éviter tout risque de propagation de la COVID-19, toute personne entrant sur le territoire guyanais par voie terrestre dans le cadre de l'exception prévue au II. de l’article 9 peut résider dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « quatorzaine » s'effectue dans le lieu choisi par la personne, conformément à l'article 12 du présent arrêté.
VI. - Toute personne effectuant un déplacement par voie aérienne au départ de la Guyane et à destination du
territoire métropolitain, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent arrêté, présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptômes d'infection à la COVID-19 et qu'il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Il est également recommandé de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19.
Article 12 :
| - Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de quatorze jours, dite « quatorzaine » :
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie terrestre ou maritime et ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié susvisé ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, présentant à son arrivée, des symptômes d'infection à la COVID-19 ;
3° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, à l'exception de celle visée par le Ii. de l’article 11, ne pouvant justifier du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d'un examen biologique de dépistage virologique. Si l'examen conclut à une absence de contamination par la COVID-19, la mesure de quarantaine pourra être levée.
I. - La mesure de « quatorzaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane où, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
Il. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « quatorzaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d’autres occupants (liens familiaux où non), la « quatorzaine » s'effectue
lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 11dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres
occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV. - Durant la période de « quatorzaine », tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié
est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » l'effectue dans les conditions suivantes :
1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première
nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites
« barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou
électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu d'hébergement
de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants
directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de
distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas
échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est mineure ou est susceptible d'effectuer sa période de
« quatorzaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa
situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé.
VI. - Par exception au III. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au
choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » s'il apparaît que les
caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires
requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux
exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « quatorzaine » dans un lieu d'hébergement dédié par les
services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du V., les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander
au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce
justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de
Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 93000 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil-
cayenne(@justice.fr), à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de
Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21
du code de la santé publique.
VII. - La mesure de « quatorzaine » peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. de l’article L3131-17
et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et
de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de
la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'Etat dans le
département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le
territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 13 :
Toute personne confirmée positive à la COVID-19 après la réalisation d'un test médical et dont les conditions
d'hébergement habituel ou de composition familiale ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation
physiques requises, peut, sur la base du volontariat, être hébergée dans un centre dédié par les services de
l'Etat. L'accès à ce centre est interdit à toute autre personne, à l'exception des personnes chargées d'apporter
les repas, des personnes chargées de l'hygiène du lieu ainsi que des personnels de santé et des services de
Secours.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 12Article 14 :
|. - Il est interdit aux navires de croisière et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne de faire escale où de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi que de débarquer toute personne, notamment aux Îles du Salut.
Il. - Les dispositions du |. ne s'appliquent pas aux navires faisant l'objet d'une opération de recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-
Guyane (CROSS AG).
11. - La circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
IV. - L'escale d’un navire de plaisance en Guyane n'est possible qu’en deux points du territoire de la Guyane :
1° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'est.
V. - Tout capitaine d'un navire autre que ceux mentionnées au |. du présent article, ayant l'intention de faire escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19 est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des
consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 15 :
|. - Dans le cadre des limitations fixées aux articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14, le transport de personnes par sur les cours
d'eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de
randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s'effectue dans le respect d’une distance d'au moins 1 mètre entre les passagers transportés, sauf pour les personnes qui font partie d'un même foyer. Les personnes
transportées portent un masque de protection conformément au I. de l’article 17 du présent arrêté et se lavent les
mains au savon où au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
Il. - Le transport de passagers entre Kourou et les Iles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par les
services de l'Etat, d’un protocole présenté par chaque prestataire de transports.
Article 16 :
I. - Afin de garantir le respect des règles sanitaires dans les transports collectifs routiers, la circulation des
véhicules assurant le transport public inter-urbain de voyageurs et des véhicules de transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, d'une capacité inférieure ou égale à neuf places, autres qu'un taxi, communément désigné « taxicos » est autorisée sous réserve de l'obtention d'une autorisation préfectorale sollicitée par le transporteur.
Il. - Aux fins de la mise en œuvre du |. le transporteur produit une attestation, selon le modèle fourni par les
services de l'État en Guyane, indiquant que l'adaptation des équipements est de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières », ainsi qu'un cahier des charges présentant les mesures mises en place.
Il. - Les conducteurs des véhicules autorisés effectuent tous déplacements munis de l'autorisation préfectorale délivrée au transporteur et la présente à tout contrôle effectué par les forces de sécurité intérieure où des agents
de police municipale.
IV. - L'autorisation préfectorale est retirée en cas de non-respect des mesures prescrites.
V. - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé.
Article 17 :
I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection.
lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 13Il. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
Ill — les dispositions du présent article s'appliquent également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 18 :
|. - La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 4m2 minimum de surface commerciale libre (soit la surface commerciale déduite des espaces occupés par les rayons, présentoirs de marchandises, etc.), dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
I. - Afin de limiter la présence simultanée dans les commerces, leur accès est limité à une personne par foyer, à l'exception des foyers comportant un parent isolé avec enfant en bas âge ainsi que ceux comportant une personne âgée ou une personne souffrant d'un handicap nécessitant la présence d'un accompagnateur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux commerces spécialisés dans la vente de produits destinés aux nourrissons et aux enfants.
Ill. - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée au I. de l’article 5, les commerces peuvent ouvrir à 6h00 et ferment leur établissement au public, à l'exception des pharmacies pour la vente exclusive de médicaments sur présentation d’une ordonnance ainsi que des stations services, uniquement pour la vente de carburant au plus tard à :
1° 21h30 du lundi au samedi, lorsqu'ils sont situés sur le territoire des communes d'Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Cayenne, Grand-Santi, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Georges, Saint-Laurent du Maroni et Sinnamary ;
2° 19h30 du lundi au samedi, lorsqu'ils sont situés sur le territoire des communes de Maripasoula et Papaïchton.
IV- Sur le territoire des communes d'Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Cayenne, Grand-Santi, lracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Papaïchton, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Sinnamary, Saint-Georges et Saint-Laurent du Maroni, l'ensemble des commerces est fermé le dimanche.
Article 19:
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00 sur le territoire des communes d'Apatou, Awala- Yalimapo, Camopi, Cayenne, Grand-Santi, lracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Papaïchton, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Georges, Saint-Laurent du Maroni et Sinnamary.
Il. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Il — La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur le territoire des communes de la Guyane, à l'exception de Ouanary, Saint-Elie et Saül.
Article 20 :
|. - L'accueil du public dans les restaurants et débits de boissons à consommer sur place est limité, sur tout le territoire de la Guyane :
1° aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air, sous réserve de l'obtention d'une autorisation préfectorale sollicitée par l'exploitant de l'établissement ;
2° aux activités de livraison et de vente à emporter ;
3° au room service des restaurants d'hôtels ;
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97407 CAYENNE cedex ni 1yane.pret.gouv.ir
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 144° à la restauration collective sous contrat.
Il. - Au titre du présent article, les espaces des restaurants et débits de boissons à consommer sur place, y compris couverts, dont deux côtés au minimum permettent la circulation libre de l'air par des ouvertures au moins égales à la moitié de leur surface et ne pouvant être obstruées, sont considérés comme des terrasses extérieures ou des espaces de plein air.
II. - Aux fins de la mise en œuvre du 1° du I., l'exploitant de l'établissement, produit un acte d'engagement sanitaire, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières », ainsi que le protocole de déconfinement commun à tous les professionnels du secteur Hôtels-Cafés-Restaurants.
IV. - Aux fins de la mise en œuvre du 1° du I., l'accueil du public s'effectue dans le respect des horaires prévus au Ill. de l’article 18 et dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
3° une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne où groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
V. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
VI.- L'autorisation préfectorale est retirée en cas de non-respect des mesures prescrites.
Article 21 :
| - Tout achat d'une bouteille de gaz pleine ne peut être effectué qu'en échange d'une bouteille de gaz vide.
I. - La disposition prévue au |. ne s'applique pas au premier achat effectué par une personne s'installant dans un nouveau logement équipé au gaz et non pourvu d’une bouteille de gaz, sous réserve de la présentation, au vendeur, d'une attestation sur l'honneur dont le modèle est fourni par les services de l'État en Guyane accompagnée d’un acte de vente, d'un contrat de location ou de tout autre document mentionnant la date d'entrée dans le logement.
Article 22 :
L'ouverture des musées et du parc zoologique est autorisée du lundi au samedi, sous réserve des dispositions de l’article 5 et du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ». Toute personne de onze ans où plus porte, dans ces établissements, un masque de protection.
Article 23 :
|. - Les établissements de culte peuvent ouvrir au public mais tout rassemblement ou réunion y est interdit, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes, et sous réserve du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Ill - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux I. et Il. du présent article.
Article 24:
|. - Sont autorisés à toute personne sur le territoire guyanais, sous réserve des dispositions de l'article 5, en évitant tout regroupement de personnes et dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » :
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 AYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 151° L'accès aux parcs, forêts, sentiers et chemins de randonnée, parcours aménagés, criques, carbets en libre accès ;
2° l'accès aux plages.
3° sans préjudice de l'application des dispositions de l’article 15, la pratique des sports nautiques et de plaisance individuels, y compris les cours et formations, sous réserve que ces derniers soient réalisés en présence de 10 personnes au maximum, encadrants compris ;
4° l'accès aux piscines privées des résidences, sous réserve du respect des dispositions fixées par l'agence régionale de santé de Guyane et consultables sur les sites des services de l'État en Guyane
(http://www.guyane.gouv.fr) et de l'agence régionale de santé (https:/www.guyane.ars.sante.fr). La date de réouverture de ces piscines est communiquée à l'agence régionale de santé de Guyane aux fins de la programmation d'un contrôle sanitaire.
I. - Par dérogation au 2° du I. l'accès aux plages est interdit sur le territoire de la commune d'Awala-Yalimapo hormis pour la pratique de la pêche traditionnelle de subsistance, sous réserve que cette dernière réponde exclusivement aux besoins vitaux de la famille.
II. - Par dérogation au 3° du II. la pratique des sports nautiques est interdite sur le dégrad de Montsinéry et les berges attenantes.
IV. - Sont interdits sur l'ensemble du territoire guyanais, y compris en dehors des espaces réservés à cet effet :
1° la pratique des sports collectifs ;
2° la pratique des sports de combat
3° l'accès aux piscines publiques collectives et aux lieux de baignade d'accès payant ;
4° l'organisation de manifestations nautiques.
V. - Par dérogation au I. de l'article 1, tout établissement ou autre entité ayant pour objet l’activité physique et sportive souhaitant organiser la pratique d'activités physiques et sportives individuelles en plein air rassemblant de manière simultanée plus de 10 personnes sur le territoire de la commune de Camopi, Cayenne, lracoubo, Kourou, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Ouanary, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Saint- Elie, Saint- Georges, Saül ou Sinnamary peut solliciter une autorisation du représentant de l État en Guyane.
VI. - Aux fins de la mise en œuvre de la dérogation prévue au V., l'organisateur adresse un formulaire de demande comportant notamment les règles d'engagement sanitaire, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane. Après examen de la demande, une autorisation peut être accordée pour la pratique d'activités physiques et sportives par groupes de dix personnes encadrants compris, dans la limite de quarante personnes maximum et dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières », spécifiques à la pratique sportive.
VII. - Le bivouac de nuit est interdit sur le territoire des trois îlots composant les Îles du Salut.
Article 25 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 5, l'ouverture des carbets à usage commercial est autorisée sur le territoire des communes de Camopi, Cayenne, lracoubo, Kourou, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Ouanary, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Elie, Saint-Georges, Saül et Sinnamary sous réserve de l'obtention d’une autorisation préfectorale sollicitée par le gérant du lieu.
Il. - L'accueil du public dans les carbets visés au I. est limité à 10 personnes par unité de lieu de vie, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ». Plusieurs unités de lieu de vie peuvent être constituées dans un même carbet, sous réserve d'une séparation stricte entre elles, avec la mise en place d'accès séparés, et permettant de garantir l'absence de contacts entre les occupants des différentes unités de lieu de vie.
II. - Aux fins de la mise en œuvre du |., le gérant du carbet produit un protocole présentant les mesures mises en place ainsi qu'un acte d'engagement sanitaire, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les dispositions du II.
IV. - L'autorisation préfectorale est retirée en cas de non-respect des mesures prescrites.
rél : 05 94 39 45 31 - Mél :police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 — 97307 CAY ENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 16Article 26 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé et dans le
présent arrêté, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant
du public ou circulant dans l'espace public dans des conditions ne lui permettant pas de respecter une distance
d'au moins 1 mètre avec toute personne extérieure au foyer familial, est tenue de porter un masque de
protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
Article 27 :
|. - L'accueil chez les assistants maternels où dans les structures prévues à l’article 32 du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé est assuré par groupes de 10 jeunes enfants au maximum, sur demande des parents,
priorisée comme suit :
1° les personnels des établissements de santé ;
2° les professionnels de santé libéraux ;
3° les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD, et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d’aide à domicile (personnes âgées,
personnes handicapées et familles vulnérables) ; services infirmiers d'aide à domicile; lits d'accueil médicalisés et lits halte soins santé ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d'hébergements pour sans-abris malades du coronavirus ; établissements d'accueil du jeune enfant; assistants maternels en exercice ;
4° les personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance (ASE) et de protection maternelle et infantile (PMI) relevant de la Collectivité territoriale de Guyane ainsi que les établissements associatifs et publics,
pouponnières ou maisons d'enfants à caractère social (MECS), les services d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;
5° les personnels actifs des forces de sécurité intérieure (police nationale et gendarmerie) ainsi que le personnel
militaire des forces armées en Guyane ;
6° les personnels de l'agence régionale de santé de Guyane et des services de l'État en Guyane chargés de la
gestion de l'épidémie et ceux affectés à l'équipe départementale de gestion de la crise ;
7° les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing,
centres de dépistage, laboratoires d'analyse, etc.) ;
8° les personnels des associations de sécurité civile (Croix Rouge, etc.) chargés de la distribution de l’aide ali-
mentaire et des centres d'accueil et d'hébergement d'urgence ;
9° les enseignants et professionnels des établissements scolaires et des services périscolaires, du premier degré
puis du second degré ;
10° les couples biactifs dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler (sur présentation d'une attesta-
tion de l'employeur) ;
11° les familles monoparentales, quelle que soit la situation professionnelle du parent.
Il. - Les assistants maternels, y compris à domicile, ainsi que les personnels des établissements et structures
mentionnés à l’article 32 du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé portent un masque de protection, en pré-
sence des usagers accueillis.
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-08-14-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 17CHAPITRE 4 : SANCTIONS
Article 28 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article L3136-1 du code de
la santé publique et à l’article 29 EUS du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé.
CHAPITRE5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 29 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des
affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.II peut également faire l'objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 30 :
L'arrêté n° R03-2020-08-07-002 du 7 août 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans
le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 est abrogé.
Article 31 :
Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 15 août 2020 et est valable jusqu’à nouvel ordre.
Article 32 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au Président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au Présiden la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Le préfet Cayenne, le M 4 AQU 2020
Marc DEL GRANE
lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.prel.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
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Liste des personnes considérées comme étant à risques :
les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être
surveillées de façon plus rapprochée) ;
les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV*;
les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications” ;
les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ;
les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise:
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant qu'elles sont très limitées.
* compte tenu de l'expérience de terrain des réanimateurs auditionnés (données non publiées)
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