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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2019 099 publié le 30 septembre 2019
Document publié le Lundi 30 septembre 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2019 099 publié le 30 septembre 2019)
Thèmes du document : Outre-mer, Transports, Fiscalité,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2019-099
PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2019Sommaire
SGAR
971-2019-09-30-003 - AP CARB OCTOBRE 2019 (6 pages) Page 3
2SGAR
971-2019-09-30-003
AP CARB OCTOBRE 2019
Arrêté PREF/SGAR du 30 septembre 2019
relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique pour le mois
d'octobre 2019
SGAR - 971-2019-09-30-003 - AP CARB OCTOBRE 2019 3?
| b Liberté + Égaliré + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES
AFFAIRES RÉGIONALES
PÔLE DE GESTION DE L'ACTION
ÉCONOMIQUE DE L'ÉTAT
Arrêté PREF/SGAR du 30 septembre 2019
relatif aux prix maxima de certains produits pétroliers et du gaz domestique
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
nommé au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de commerce, notamment son article L 410-2 relatif à la liberté des prix et de la
concurrence ;
le code de l'énergie, notamment ses articles KR. 671-1 à R.671-22 et R.221-1 à
R. 221- 30 ;
la loi du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et régions ;
le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Philippe GUSTIN en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe, représentant de l’État dans les Collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ;
l’arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5
du code de l’énergie modifié par l'arrêté du 21 juin 2016 ;
l'arrêté préfectoral n°2014-01 du 14 février 2014 modifié par les arrêtés préfectoraux
du 28 décembre 2015, du 30 novembre 2016, du 26 avril 2017, du 26 décembre 2017,
l’arrêté modificatif du 29 décembre 2017 relatifs à la mise en œuvre de l’article R.671-5
du code de l’énergie et l’arrêté modificatif relatif au prix du gaz du 30 juillet 2018 ;
SGAR - 971-2019-09-30-003 - AP CARB OCTOBRE 2019 4Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
les délibérations n° CR/07-801 et 802 du 2 juillet 2007 du conseil régional, relative à
l’exonération de la taxe d'octroi de mer et de la taxe spéciale de consommation pour
divers produits pétroliers ;
la délibération n° CR/15-1306 du 19 novembre 2015 du conseil régional portant
exonération de l’octroi de mer sur le gazole non routier (GNR) ;
les délibérations n° CR/07-25, 26 et 27 du 27 février 2007 du conseil régional
applicable en Guadeloupe sur la TSC concernant les produits pétroliers ;
la délibération n° CR/15-568 du 29 juin 2016 du conseil régional portant exonération
de TSC sur le gazole non routier (GNR) :
la délibération n° CR/07-802 du 2 juillet 2007 du conseil régional relative à
l’exonération de la taxe spéciale de consommation pour divers produits pétroliers ;
la délibération n° CR/17-1394 du 27 décembre 2017 du conseil régional portant
adoption du tarif intégré d'octroi de mer de la région Guadeloupe ;
la délibération n° CR/17-1395 du 27 décembre 2017 du conseil régional portant
exonération de l’octroi de mer sur certains produits pétroliers ;
la délibération n° CR/17-1400 du 27 décembre 2017 du conseil régional relative au
nouveau dispositif d’exonération fiscale sur les carburants destinés à l’avitaillement de
certains aéronefs ;
Sur proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales,
Arrête
I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1° - Les prix maxima hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de
la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix
d’acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans
l’annexe 1 du présent arrêté. Les prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la
Société Anonyme de Raffinerie aux Antilles (SARA) dans le département de la Guadeloupe,
qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail, figurent
également dans la structure des prix définie dans l’annexe 1 du présent arrêté.
SGAR - 971-2019-09-30-003 - AP CARB OCTOBRE 2019 5IT- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 - Les prix maxima de vente en gros fixés en euro par hectolitre sont les suivants :
Désignation des produits Marges maximales Prix maximum de vente en
en €/hl gros (€/hl)
A - Super sans plomb 5,959 135,916
B - Gazole route 5,959 121,916
C - Gazole non routier (GNR) 5,959 84,616
D - Fioul domestique 5,959 86,616
E - Pétrole lampant 5,959 90,293
Ces marges de gros tiennent compte de l’effet volume induit par la température (passage de la
température à 15 °C à la température ambiante).
Article 3 - les prix maxima de vente au détail à la pompe au consommateur fixés en euro par
litre sont les suivants :
Désignation des produits Marges maximales en Prix maximum de vente au
€/h1 détail TTC (Toutes Taxes
Comprises)
en €/1
Super sans plomb 13,359* 1,49
Gazole route 13,359* 1,35
Gazole non routier (GNR) 10,384 0,95
Fioul domestique 10,384 0,97
Pétrole lampant 8,707 0,99
* Marge de détail avant restitution de la collecte pour les indemnités de précarité des gérants (IPG)
IIT- Dispositions applicables au gaz domestique
Article 4 - Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au
magasin du dépositaire est fixé à 17,20 € TTC.
SGAR - 971-2019-09-30-003 - AP CARB OCTOBRE 2019 6Article 5 - La structure de prix du gaz domestique est définie dans l’annexe 2 du présent
arrêté.
Article 6- Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, est applicable à
compter du 1” octobre 2019 à zéro heure.
Article 7 - La secrétaire générale pour les affaires régionales de la préfecture, le directeur des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le directeur
régional des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
) /
f
Basse-Terre, le 30 septembre 2019
PHILIPPE GUSTI IN
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d’un
recours hiérarchique.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratifpeut être saisi par l'application informatique ‘’Télérecours citoyens" accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.
SGAR - 971-2019-09-30-003 - AP CARB OCTOBRE 2019 7Z08‘D ‘9118994179 19 Z£0'7 :122 QO1 21 Anod O6Z'T :9a18291d 373 39 9EL'E :379 O9 49 dS 2] Inod GT :SLBUUJEI SNIOS 2p XUd 3] 1NS 3[N2/22 2X2L : [EUO 1 JOLU SP [01 (+++) jueduwe]a]1ns%Z3221028dSS1ns%5S:32ULJEI2{UOS8pxd2j4nS52]N2[E22Xe3:SU9p[010(4)
= CES Bce's 6c6's Ses 6S6's LT - {(/3 1u8wisuuonu0oy 2p S1002 Sa JUENAUI SO18 2P DAIEM 14 |8 34n011qavNn9 | SGAR - 971-2019-09-30-003 - AP CARB OCTOBRE 2019 8Annexe 2 de l'arrêté PREF/SGAR/PGAE du 30 SEPT 019 | STRUCTURE DES PRIX DU GAZ | APPLICABLE EN GUADELOUPE A COMPTER DU 01/10/2019 à zéro heure |
| | | Butane €/T bouteille de 12,5 kg | F = | 1 PRIX Sortie Raffinerie 378,331 4,729
|__|
2 lOctroi de mer * 26,483 0,331
9 3 lOctroi de mer régional ** 9,458 0,118
: 4 TOTAL Taxes (243) 35,941 L 0,449
5 [Prix maximum de revient rendu centre (1+4) : 414,272 5,178 |
6 Emplissage EL 89,224 1,115
7 Stockage : 30,000 0,375
8 |bréfinancement visite décennale 3,026 0,038 E
e 9 (Freinte (1,5 % du prix de revient rendu centre) 6,214 0,078
É 10 Financement du centre d'empiisase 56,558 NT 0,707 |
5 | 11 [Financement de l'investissement lié au stockage 105,984 : 1,325 oo
| 12 [Total des frais d'enfütage HT : 291,006 3,638 |
| 13 (tva 8,5 % sur enfûtage 24,736 0,309 |
14 ‘Total des frais d'enfütage TTC 315,742 Co 3,947 |
15 (prix maximum TTC de revient enfûté (5+14) 730,014 9,125 |
| 16 [Marge de gros L | 208,916 | 2,611 |
: 17 Marge de détail *** | 437440 | 5,468 |
| 7 | 18 [Prix maximum de vente (bouteille de 12,5 kg) (15+16+17) | 17,20
Le prix de vente maximal au kilogramme est fixé à : 1,38 €/kg
(*) octroi de mer
(**) octroi de mer régional : taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 2,5%
: taxe calculée sur le prix de sortie raffinerie : 7 %
(***} marge de détail : comprend la distribution, le transport et le détail
SGAR - 971-2019-09-30-003 - AP CARB OCTOBRE 2019 9