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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - cooperation decentralisee
Document publié le Mardi 7 juillet 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - cooperation decentralisee)
Thèmes du document : Affaires étrangères et coopération, Union Européenne, Institutions publiques,
4
ou | Léburré + Égeliré » Fratermité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Annecy, le
DIRECTION DES RELATIONS AVEC 07 JUL 206 LES COLLECTIVITES
LOCALES Le préfet de la Haute-Savoie
Bureau des Contrôles de Légalité et Budgétaire
à
Monsieur le président du conseil départemental de
la Haute-Savoie
Mesdames et messieurs les maires du département
Mesdames et messieurs les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale
En communication à :
Madame et messieurs les sous-préfets d'arrondissement
Monsieur le directeur départemental des finances publiques
CIRCULAIRE
Objet : Rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des
collectivités territoriales.
PJ.: Circulaire ministérielle n°NOR/INTB1513713C du 2 juillet 2015.
Cette circulaire que vous pouvez consulter sur le site internet : www.haute-savoie.souv.fr, à la
rubrique « publications » puis « circulaires » puis «2015 » a pour objet de rappeler le cadre
juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales.
Pour le préfet,
La directrice de cabinet,
Chargée de la suppléance du secrétaire général,
ñne Coste de Champeron
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d'infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX
Tel:04.50.33.60.00 - Fax:04.50.52.90.05 — http:/www.haute-savoie.pref.gouv.frLe
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le O2 JUIL, 2015
NOR/INTB1513713C
Le Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
et le Ministre de l'Intérieur
à
Mesdames et Messieurs les préfets et hauts-commissaires
OBJET ; Rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée et de
l’action extérieure des collectivités territoriales.
Certaines collectivités territoriales françaises ont conclu, ces derniers mois, des
conventions de coopération avec des entités non reconnues par le Gouvernement français.
La présente circulaire a pour objet de vous rappeler le cadre juridique de la
coopération décentralisée et de l’action extérieure des collectivités territoriales. Elle vise
également à vous demander de transmettre ces informations aux collectivités territoriales de
votre département, afin d’éviter, à l’avenir, que de telles conventions, contrevenant aux
engagements internationaux de la France, soient conclues.
Résumé
Cette circulaire rappelle le cadre juridique des conventions de coopération décentralisée :
- Toute action de coopération décentralisée doit respecter les engagements internationaux de
la France ;
- en particulier, les collectivités locales ne sauraient conclure de conventions avec un État
étranger, en-dehors des cas prévus par la loi, ou une entité non reconnue par l’État français ;
- les collectivités sont tenues de transmettre à la Commission nationale de la coopération
décentralisée les informations portant sur leurs actions extérieures.1. Les conventions de coopération décentralisée doivent respecter les engagements
internationaux de la France
L'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « dans
le respect des engagements internationaux de la France », les collectivités territoriales ct leurs
groupements « peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou
pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire ».
Comme l'indique la circulaire NOR/INTBO0100124C du 20 avril 2001 relative à la
coopération décentralisée des collectivités territoriales et de leurs groupements avec des
collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, les engagements internationaux
visent « les traités ou accords » au sens de l’article 55 de la Constitution, de sorte qu’une
collectivité ne peut ignorer ces engagements au moment de projeter une action de coopération
avec unc autre collectivité ou autorité étrangère.
En effet, une collectivité ne saurait enfreindre ni les intérêts de la Nation, ni les pouvoirs
constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de
la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 55 de la Constitution).
Dès lors, en cas d’interrogations sur l’existence de tels traités ou accords, les collectivités qui
souhaitent s’engager dans des conventions sont priées de contacter au préalable la Délégation
aux affaires étrangères des collectivités territoriales (DAECT), placée auprès du Ministre des
affaires étrangères et du développement international.
2. impossibilité de conclure une convention avec un État étranger ou une entité non
reconnue par le Gouvernement français
C'est précisément dans l'objectif de préserver les pouvoirs constitutionnels du Président de la
République et du Gouvernement en matière de politique étrangère que le législateur n'autorise
la signature des conventions de coopération décentralisée qu’« avec des autorités locales
étrangères » (article L. 1115-1 du CGCT). La circulaire du 20 avril 2001, précitée a toutefois
précisé que les entités fédérées des États fédéraux sont incluses parmi ces autorités locales
étrangères.
Il est également interdit aux collectivités de « conclure une convention avec un État étranger,
sauf dans les cas prévus par la loi», à savoir pour permettre la création d’un groupement
européen de coopération territoriale ou bien un groupement eurorégional de coopération
(article L. 1115-5 du CGCT), des dispositions spécifiques existant aussi pour l'outre-mer!
De la même manière, il est interdit aux collectivités territoriales françaises de conclure des
conventions de coopération avec des entités non reconnues par le Gouvernement français,
telles que le Haut-Karabagh, la Crimée, ou les entités se présentant comme leurs collectivités
territoriales.
!V, notamment : les articles L. 4433-4-3, L.O. 6251-15, L.O. 6351-15, L.O. 6461-15, L. 7153-3, L. 7253-3 du CGCT et l’article 38 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
23. L'obligation de tenir informée la Commission nationale de la coopération
décentralisée
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique
de développement et de solidarité internationale a renforcé le rôle de « coordination entre
l’État et les collectivités territoriales et entre les collectivités » exercé par la Commission
nationale de la coopération décentralisée (article L. 1115-6 du CGCT).
Cette coordination n’est possible que si les collectivités territoriales et leurs groupements
tansmettent à la Commission les informations nécessaires à lPaccomplissement de ses
missions. La loi enjoint donc les collectivités de transmettre à celle-ci les informations
relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée.
Ces informations peuvent être transmises au Délégué pour l’action extérieure des collectivités
territoriales auprès du Ministre des affaires étrangères et du Développement international,
dont les services assurent le secrétariat de cette commission.
Vous voudrez bien veiller au respect des règles rappelées par la présente circulaire.
Ant You EEE ” nr - ——
Bernard CXYENEUVE Laurent FABIUS