Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - 2026 01 07
Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - 2026 01 07
Arrêté - 2026 04 01 AP interdiction rassemblements festifs
Arrêté - AP protoxyde d azote
unknown - raa ap 2026 0921 protoxyde d azote 3 mois
Arrêté - AP protoxyde d'azote
Arrêté - 20260326 ap interdiction protoxyde azote
Arrêté - 2026 05 12 ap interdiction protoxyde azote
Arrêté - AP protoxyde azote
Arrêté - 2025.11.28 AP reconduction interdiction protoxyde
Arrêté - 2026 01 07 drogues PREF04 protoxyde azote interdiction 3 mois AP
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Reillanne.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 01 07 drogues PREF04 protoxyde azote interdiction 3 mois AP)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
En PRÉFÈTE
DIRECTION
DU CABINET
DES
ALPES-
Service
du
cabinet
et
de
la sécurité
intérieure
DE-HAUTE- PROVENCE Liberté Égalité Fraternité
Digne-les-Bains,
le
7 janvier
2026
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N° 2026-007-011
portant
règlementation
temporaire
de
la
détention
et
de
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
LA
PRÉFÈTE
DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2214-1
à
L.
2214-4
et
L.
22151;
VU
le
code
pénal,
notamment
ses
articles
R.
610-5,
R.
6321,
R.
634-2
et
R.
644-2 ;
VU
le code
de
procédure
pénale
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L.
3611-1
et
L.
3611-3
;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le décret
du
27
août
2025
portant
nomination
de
la
préfète
des
Alpes-de-Haute-Provence
;
VU
l'arrêté
du
ministre
délégué
à
la
Santé
SANP0123029A
du
17
aout
2001
portant
classement
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses
;
CONSIDÉRANT
qu'il
appartient
à
l'autorité
administrative
d'apprécier
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
prévention
au
vu
des
risques
de
troubles
à
l’ordre
public
dont
elle
a
connaissance
et
de
veiller
à
ce
que
ces
mesures
soient
proportionnées
à
ces
risques
; qu'en
application
de
l’article
L.
22151
du
code
général
des
collectivités
territoriales
susvisé,
le
préfet
de
département
est
compétent
pour
prendre
les
mesures
adaptées
et
proportionnées
nécessaires
;
CONSIDÉRANT
que
le
protoxyde
d'azote,
aussi
connu
sous
le
nom
de
« gaz
hilarant
»,
est
un
gaz
à
usage
courant
dans
les
cartouches
pour
siphon
à
chantilly,
des
aérosols
d'air
sec
ou
des
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l'industrie
qui
sont
détournés
de
leurs
usages
légaux
et
initiaux
pour
ses
propriétés
euphorisantes
;
CONSIDÉRANT
que
l'usage
détourné
de
protoxyde
d'azote
par
inhalation
entraine
des
effets
psychoactifs
susceptibles
de
provoquer
des
comportements
dangereux
pour
les
consommateurs
eux-
mêmes
où
pour
autrui;
que
les
risques
pour
la
santé
peuvent
être
immédiats
(asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure
par
le froid
du
gaz
expulsé
de
la cartouche,
perte
du
réflexe
de
toux,
désorientation,
vertiges)
ou
apparaitre
en
cas
d'utilisation
régulière
ou
à
forte
dose
(atteinte
de
la
moelle
épinière,
carence
en
vitamine
B12,
anémie,
troubles
psychiques,
accident
vasculaire
cérébral)
;
PRÉFECTURE
DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
- 8,
rue
du
Docteur-Romieu
- 04016
DIGNE-LES-BAINS
CEDEX
Tél:
04
92
36
72 00
- http://www
alpes-de-haute-provence.gouv
fr - Twitter
@Prefet04
- Facebook
@Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence
A12CONSIDÉRANT
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l'espace
public,
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
de
certaines
personnes
et
les
risques
associés,
générant
des
troubles
à
l’ordre
public
tels
que
des
nuisances
sonores,
des
troubles
à
la
tranquillité
publique,
des
rixes,
des
accidents
routiers
;
CONSIDÉRANT
la
banalisation
de
la
consommation
de
protoxyde
d'azote,
qui
constitue
désormais
la
troisième
drogue
illicite
la
plus
utilisée
en
France,
alors
même
qu'il
a
fait
l'objet
d'une
inscription
sur
la
liste
des
substances
vénéneuses
par
arrêté
du
17
aout
2001
susvisé
;
CONSIDÉRANT
que
l'usage
détourné
de
protoxyde
d'azote
génère
une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
incitative,
notamment
en
marge
de
rassemblements
festifs
à
caractère
musical
dans
des
espaces
naturels
non
adaptés
à
de
telles
manifestations;
que
les
dépôts
sauvages
dans
l'espace
public
de
cartouches
de
gaz
usagées
et
de
ballons
de
baudruche
servant
au
transfert
du
gaz
peuvent
s'avérer
dangereux
pour
les
usagers
de
la voie
publique,
notamment
les
piétons
;
CONSIDÉRANT
que
les
signalements
transmis
par
les
forces
de
sécurité
qui
constatent
l'abandon
sur
la
voie
publique
de
bonbonnes
de
protoxyde
d'azote
détournées
en
vue
d'en
faire
Un
usage
récréatif
et
la
présence
de
telles
bonbonnes
vides
dans
les
habitacles
de
véhicules
lors
de
contrôles
routiers
;
CONSIDÉRANT
que
face
au
risque
de
troubles
à
l'ordre
public
et
d'atteintes
à
la
santé,
la
restriction
temporaire
de
la
consommation
et
de
la
détention
de
protoxyde
d'azote
apparait
comme
le
moyen
le
plus
adapté,
nécessaire
et
proportionné ;
SUR
proposition
de
la
directrice
de
cabinet;
ARRÊTE
:
Article
1“
: L'usage
détourné
de
protoxyde
d'azote
à des
fins
récréatives
est
interdit
sur
la voie
publique.
Article
2
: La
détention
et
la
consommation
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes,
bouteilles
ou
tout
autre
récipient
contenant
du
protoxyde
d'azote
sont
interdites
dans
l'espace
public.
Article
3
: Le
port
et
le transport
sans
motif
légitime
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes,
bouteilles
ou
tout
autre
récipient
contenant
du
protoxyde
d'azote
sont
interdits.
Article
4:
Le
dépôt
ou
l'abandon
sur
la
voie
publique
ou
dans
l'espace
public
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes,
bouteilles
ou
tout
autre
récipient
contenant
où
ayant
contenu
du
protoxyde
d'azote
est
interdit.
Article 5
: Les
interdictions
prévues
aux
articles
1%
à 4
sont
applicables
pendant
une
durée
de
trois
mois
de
18
heures
à
6
heures
sur
l'ensemble
du
territoire
des
Alpes-de-Haute-Provence.
Article
6
: Les
interdictions
prévues
aux
articles
1°
à
4
ne
sont
pas
applicables
aux
usages
professionnels
ou
médicaux
de
protoxyde
d'azote
dument
justifiés.
Article
7
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
dans
un
délai
de
deux
mois
:
+
d’un
recours
gracieux
motivé
auprès
de
la
préfecture
des
Alpes-de-Haute-Provence,
service
du
cabinet
et
de
la
sécurité
intérieure
(8,
rue
du
Docteur-Romieu,
04016
Digne-les-Bains
Cedex);
+
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'Intérieur,
secrétariat
général,
direction
des
libertés
publiques
et
des
affaires
juridiques,
sous-direction
du
conseil
juridique
et
du
contentieux
(place
Beauvau,
75800
Paris
Cedex
08);
+ __
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Marseille
(31,
rue
Jean-François-
Leca,
13235
Marseille
Cedex
2).
L'exercice
d’un
recours
administratif
ou
d’un
recours
juridictionnel
ne
suspend
pas
l'exécution
de
la
décision
administrative
contestée.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
212Article
8:
La
directrice
de
cabinet,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
et
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
dont
copie
sera
adressée
aux
sous-préfets
d'arrondissement,
au
procureur
de
la
République
près
le tribunal
judiciaire
de
Digne-les-Bains
et
aux
maires
des
communes
des
Alpes-de-Haute-Provence.
La
Préfète,
41. D /
Isabelle
T
2/2