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Arrêté - 2025 175
Arrêté - 2025 330 DP GANESH EXOTIQUE
Arrêté - 2025 407
Arrêté - 2025 267
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Kremlin-Bicêtre.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 267)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Culture et patrimoine,
MAIRIE
DU
KREMLIN
BICETRE
DECISION
D'OPPOSITION
À DÉCLARATION
. PRÉALABLE DÉLIVRÉE
PAR
LE MAIRE
AU NOM
DE LA
COMMUNE
Arrêté
n°2025-267
DESCRIPTION
DE
LA
DEMANDE
D'AUTORISATION
Référence
du
dossier
Déposée
le
:
07/04/2025
DP
094
043
25
04023
ar :
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DU
22
DANTON
Demeurant
à :
22
rue
Danton
94270
LE
KREMLIN
BICETRE
Représenté
par :
Philippe
LUTAUD
Nature
des
travaux
:
Travaux
sur
construction
existante
Pour
un
terrain
sis
:
22
rue
Danton
94270
LE
KREMLIN
BICETRE
Le
Maire
:
Vu
la
déclaration
préalable
susvisée
tendant
au
changement
de
menuiseries
pour
des
menuiseries
en
PVC, Vu
le
Code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants,
R.421-1
et
suivants,
L.425-I
et
R.425-1, Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
de
la commune
du
KREMLIN-BICETRE
approuvé
le 20
octobre
2005,
et révisé
en
dernier
lieu
le
17
décembre
2015,
Vu
le refus
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
10/04/2025,
dont
copie
ci-jointe,
Considérant
que
le
projet
est
situé
dans
le
périmètre
délimité
des
abords
ou
dans
le
champ
de
visibilité
de
l'ancien
hospice
de
Bicêtre,
Considérant
que
l'article
R.425-1
dispose
que
lorsque
le
projet
est
situé
dans
les
abords
des
monuments
historiques,
le
permis
de
construire,
le
permis
d'aménager,
le
permis
de
démolir
ou
la
décision
prise
sur
la déclaration
préalable
tient
lieu
de
l'autorisation
prévue
à l'article
L.621-32
du
code
du
patrimoine
si
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
a
donné
son
accord,
le
cas
échéant
assorti
de
prescriptions
motivées,
ou
son
avis
pour
les
projets
mentionnés
à
l'article
L.632-2-1
du
code
du
patrimoine, Considérant
que
le
projet
en
l'état,
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
conservation
ou
à
la
mise
en
valeur
des
monuments
historiques
ou
aux
abords,
et que
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
ne
donne
pas
son
accord
pour
les
motifs
suivants
: "Le
PVC,
matériau
plastique,
est
un produit
en
contradiction
avec
les
caractéristiques
architecturales
des
abords
de
l'hospice
de
Bicêtre,
monument
historique,
et
aussi
de
l'immeuble
qui
n'a pas
été
conçu
avec
ce
type
de fenêtre.
Son
utilisation
appauvrirait
l'intérêt
architectural
de
cette
construction
et de
son
environnement
urbain."
Considérant
dès
lors
que
le
projet
méconnait
les
dispositions
de
l'article
R.425-1
du
code
de
l'Urbanisme, Dossier
n°DP
094
043
25
04023
1/2
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20250528-2025-267-AR Date de télétransmission : 05/06/2025 Date de réception préfecture : 05/06/2025DECIDE
ARTICLE
UNIQUE
: Dans
le
cadre
de
la déclaration
préalable
susvisée
et
au
regard
des
documents
joints
à la
demande,
j'ai
le
regret
de
vous
faire
savoir
qu'il
est
fait
opposition
à votre
demande
pour
le
motif visé
ci-dessus.
LE KREMLIN
BICETRE,
le
28
MAI
295 |
Pour le Maire
Jean-François
DELAGE
et par
délégation,
Le
Premier
Maire
Adjoint
chargé
de
l’aménagement
urbain,
de
l’habitat
et
du
patrimoine, Frédéric
RAYMOND
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues à
l'article
L.424-7
t
G
de de
l'urbanisme.
Elle
est
exécutoire
à compter
de
sa
transmission
(R.424-12)
en
date
du
3
Î
À
|
075
CSS
[
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
RAPPEL
DE
CERTAINES
SANCTIONS
EN
MATIERE
D'INFRACTION
A
LA
REGLEMENTATION
SUR
LES
AUTORISATIONS
DE
CONSTRUIRE
(Articles
L.480-1
et suivants
du
code
de
l'urbanisme)
L'exécution
de
travaux
ou
l'utilisation
du
sol
en
méconnaissance
des
obligations
imposées
par
le Code
de
l'urbanisme,
par
les
règlements
pris
pour
son
application
ou
par
les
autorisations
délivrées
en
conformité
avec
ses
dispositions
est punie
d'une
amende
comprise
entre
1 220
€ et un
montant
qui
ne
peut
excéder
soit,
dans
le
cas
de
construction
d'une
surface
de
plancher,
une
somme
égale
à
6
000
€
par
mètre
carré
de
la
construction
ou
de
la
partie
de
la
construction
réalisée
en
infraction,
soit,
dans
le
cas
contraire,
un
montant
de
300
000
€.
En
cas
de
récidive,
outre
la
peine
d'amende
ainsi
définie,
un
emprisonnement
d'un
mois
à six mois
pourra
être prononcé.
Les
peines
prévues
ci-dessus
peuvent
être
prononcées
contre
les
utilisateurs
du
sol,
les
bénéficiaires
des
travaux,
les
architectes,
les
entrepreneurs
ou
autres
personnes
responsables
de
l'exécution
desdits
travaux.
Ces
peines
sont également
applicables :
1° En
cas
d'inexécution,
dans
les délais
prescrits,
de tous
travaux
d'aménagement
ou
de démolition
imposées
par
les autorisations
visées
au
premier
alinéa
2°
En
cas
d'inobservation,
par
les
bénéficiaires
d'autorisations
accordées
pour
une
durée
limitée
ou
à
titre
précaire,
des
délais
impartis
pour
le
rétablissement
des
lieux
dans
leur état antérieur
ou
la réaffectation
du
sol
à son
ancien
usage.
Le
tribunal
impartit
au
bénéficiaire
des
travaux
irréguliers
ou
de
l'utilisation
irrégulière
du
sol
un
délai
pour
l'exécution
de
l'ordre
de
démolition,
de
mise
en
conformité
ou
de réaffectation
: il peut
assortir sa décision
d'une
astreinte
de
7.5 € à 75
€ par jour
de
retard.
En
cas
de
continuation
des
travaux
nonobstant
la
décision
judiciaire
ou
l'arrêté
en
ordonnant
l'interruption,
une
amende
de
75000
€
et
un
an
d'emprisonnement
de
quinze
jours
à trois
mois,
ou
l'une
de
ces
peines
seulement,
sont
prononcés
par
le tribunal
contre
les
personnes
visées
au
deuxième
alinéa. DELAI
ET
VOIES
DE
RECOURS
:
Si
vous
entendez
contester
le refus,
vous
pourrez
saisir
le tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à partir
de
la
notification
de
cette
décision.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
citoyens
accessible
par
le
site
Internet.
Vous
pourrez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la réponse.
(L'absence
de réponse
au
terme
d'un
délai
de deux
mois
vaut rejet implicite).
En
cas
de
refus
de permis
ou
de
déclaration
préalable,
fondé
sur une
opposition
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
vous
pouvez
saisir,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
la décision,
par
lettre recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
le préfet
de
région
d'un
recours
contre
cette
décision.
Dossier
n°DP
094
043
25
04023
2/2
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20250528-2025-267-AR Date de télétransmission : 05/06/2025 Date de réception préfecture : 05/06/2025