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Arrêté - 2025 559
Arrêté - 2025 175
Arrêté - 2025 330 DP GANESH EXOTIQUE
Arrêté - 2025 407
Procès Verbal - 2025 339
Arrêté - 2025 645
Document publié le Samedi 28 février 2026 à 09h27 par la commune de Kremlin-Bicêtre.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 645)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Culture et patrimoine,
Publié
le
31/12/2025 MAIRIE
DU
KREMLIN
BICETRE
DECISION
D'OPPOSITION
À
DÉCLARATION
Arrêté
n°2025-645
PREALABLE DELIVREE
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DESCRIPTION
DE
LA
DEMANDE
D'AUTORISATION
Référence
du
dossier
Déposée
le :
01/12/2025
DP
094
043
25
04074
[Par :
LASSOUED
Wyssem
Demeurant
à
:
8
Cité
verte
94370
SUCY
EN
BRIE
Nature
des
travaux
:
Travaux
sur
construction
existante
Pour
un
terrain
sis
:
142
avenue
Fontainebleau
Destination
: Artisanat
et
commerce
de
94270
LE
KREMLIN
BICETRE
détail
Le
Maire
:
Vu
la déclaration
préalable
susvisée
tendant
à la modification
d'une
façade
commerciale,
Vu
le
Code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants,
R.421-1
et
suivants,
L.425-1
et
R.425-1, Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
de
la commune
du
KREMLIN-BICETRE
approuvé
le 20
octobre
2005,
et révisé
en
dernier
lieu
le
17
décembre
2015,
Vu
les
articles
L.621-30,
L.621-32,
L.632-2
du
code
du
patrimoine,
Vu
le refus
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
10/12/2025,
dont
copie
ci-jointe,
Considérant
que
le
projet
est
situé
dans
le
périmètre
délimité
des
abords
ou
dans
le
champ
de
visibilité
de
l'ancien
hospice
de
Bicêtre,
Considérant
que
l'article
R.425-1
dispose
que
lorsque
le
projet
est
situé
dans
les
abords
des
monuments
historiques,
le
permis
de
construire,
le
permis
d'aménager,
le
permis
de
démolir
ou
la
décision
prise
sur
la déclaration
préalable
tient
lieu
de
l'autorisation
prévue à
l'article
L.621-32
du
code
du
patrimoine
si
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
a
donné
son
accord,
le
cas
échéant
assorti
de
prescriptions
motivées,
ou
son
avis
pour
les
projets
mentionnés
à
l'article
L.632-2-1
du
code
du
patrimoine, Considérant
que
le
projet
en
l'état,
est
de
nature
à porter
atteinte
à
la
conservation
ou
à
la
mise
en
valeur
des
monuments
historiques
ou
aux
abords,
et que
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
ne
donne
pas
son
accord
pour
les
motifs
suivants
: « La
répartition
des
stores,
sur
toute
la
largeur
de
la
devanture,
ne
prend
pas
en
compte
la
composition
des
baies
de
cette
dernière,
ce
qui
dénature
la
présentation
de
ce
rez-de-chaussée
commercial.
La
création
d'un
bandeau
d'enseigne
d'un
mètre
de
hauteur,
d'une
hauteur
différente
du
bandeau
de
la
façade
principale,
rompt
la cohérence
de
la composition
de
la devanture.
Le
gris
anthracite
et le noir
sont
des
teintes
très sombres
qui
accentue
l'impact
de
ces
modifications
et
crée
une
séquence
commerciale
uniforme
qui
dénature
cet environnement
urbain.
»
Considérant
dès
lors
que
le
projet
méconnait
les
dispositions
de
l'article
R.425-1
du
code
de
l'Urbanisme, Dossier
n°DP
094
043
25
04074
1/2
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20251230-2025-645-AR Date de télétransmission : 31/12/2025 Date de réception préfecture : 31/12/2025DECIDE
ARTICLE
UNIQUE
: Dans
le
cadre
de
la déclaration
préalable
susvisée
et
au
regard
des
documents
joints
à la demande,
j'ai
le regret
de
vous
faire
savoir
qu'il
est
fait
opposition
à votre
demande
pour
les
motifs
visés
ci-dessus.
LE
KREMLIN
BICETRE,
le
a
ÿ
DEC
20%
Le
Maire,
Jean-François
DELAGE
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.424-7
du
Code
de
l'urbanisme.
Elle
est exécutoire
à compter
de
sa transmission
(R.424-12)
en
date
du
3
j
f
DEC
2995
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
|
RAPPEL
DE
CERTAINES
SANCTIONS
EN
MATIERE
D'INFRACTION
A
LA
REGLEMENTATION
SUR
LES
AUTORISATIONS
DE
CONSTRUIRE
(Articles
L.480-1
et suivants
du
code
de
l'urbanisme)
L'exécution
de
travaux
ou
l'utilisation
du
sol
en
méconnaissance
des
obligations
imposées
par
le Code
de
l'urbanisme,
par
les
règlements
pris
pour
son
application
ou
par
les autorisations
délivrées
en
conformité
avec
ses
dispositions
est punie
d'une
amende
comprise
entre
1 220
€ et un
montant
qui
ne peut
excéder
soit,
dans
le
cas
de
construction
d'une
surface
de
plancher,
une
somme
égale
à 6
000
€
par
mètre
carré
de
la construction
ou
de
la partie
de
la
construction
réalisée
en
infraction,
soit,
dans
le
cas
contraire,
un
montant
de
300
000
€.
En
cas
de
récidive,
outre
la
peine
d'amende
ainsi
définie,
un
emprisonnement
d'un
mois
à six mois
pourra
être prononcé.
Les
peines
prévues
ci-dessus
peuvent
être
prononcées
contre
les
utilisateurs
du
sol,
les
bénéficiaires
des
travaux,
les
architectes,
les
entrepreneurs
ou
autres
personnes
responsables
de l'exécution
desdits
travaux.
Ces
peines
sont également
applicables
:
1°
En
cas
d'inexécution,
dans
les
délais
prescrits,
de
tous
travaux
d'aménagement
ou
de
démolition
imposées
par
les
autorisations
visées
au
premier
alinéa
;
2°
En
cas
d'inobservation,
par
les
bénéficiaires
d'autorisations
accordées
pour
une
durée
limitée
ou
à
titre
précaire,
des
délais
impartis
pour
le
rétablissement
des
lieux
dans
leur état antérieur
ou
la réaffectation
du sol
à son
ancien
usage.
Le
tribunal
impartit
au
bénéficiaire
des
travaux
irréguliers
ou
de
l'utilisation
irrégulière
du
sol
un
délai
pour
l'exécution
de
l'ordre
de
démolition,
de
mise
en
conformité
ou
de
réaffectation
: il peut
assortir sa décision
d'une
astreinte
de 7.5 € à 75
€ par jour
de retard.
En
cas
de
continuation
des
travaux
nonobstant
la
décision
judiciaire
ou
l'arrêté
en
ordonnant
l'interruption,
une
amende
de
75000
€
et
un
an
d'emprisonnement
de
quinze
jours
à trois
mois,
ou
l'une
de
ces
peines
seulement,
sont
prononcés
par
le tribunal
contre
les
personnes
visées
au
deuxième
alinéa. DELAI
ET
VOIES
DE
RECOURS :
Si vous
entendez
contester
la présente
décision
vous
pouvez
saisir
le tribunal
administratif compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les deux
mois
à partir
de
sa
notification.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
former,
dans
le délai
d'un
mois
suivant
la notification,
un
recours
gracieux
auprès
de
l'auteur
de
la décision
ou,
lorsque
la décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le préfet
ou
le ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
ne
proroge
pas
le
délai
du
recours
contentieux.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le tribunal
administratif compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à l'égard
des
tiers
à compter
du
premier jour
d'une
période
continue
de deux
mois
d'affichage
sur le terrain
conformément
à l'article R.600-2
du
Code
de
l'Urbanisme.
En
cas
de
refus
de
permis
ou
de
déclaration
préalable,
fondé
sur
une
opposition
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
vous
pouvez
saisir,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
la décision,
par
lettre recommandée
avec
demande
d'avis
de réception,
le préfet
de
région
d'un
recours
contre
cette décision. Dossier
n°DP
094
043
25
04074
2/2
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20251230-2025-645-AR Date de télétransmission : 31/12/2025 Date de réception préfecture : 31/12/2025