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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 39 Annexe 2 06 Guethary Regul Annexes Arret CC 09122023
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 39 Annexe 2 06 Guethary Regul Annexes Arret CC 09122023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
Z PaYs
/ Basque
eUSKAL
HERRIA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
EUSKAL HIRIGUNE
ELKARGOA
à avanel
architecte d.p.1g.
urbaniste 0.p.q.u.
architecte du patrimoine
(ere
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 1
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
GUETHARY
6
Annexes
Dossier d’Arrêt (régularisation)
PRESCRIPTION
commune
Débat P.A.D.D.
Commune
ARRET
CAPB
ENQUETE
PUBLIQUE
APPROBATION
CAPB
ARRET
Régularisation
CAPB
ENQUETE
PUBLIQUE
Régularisation
APPROBATION
Régularisation
CAPB
19/02/2015 05/09/2016 02/02/2019 19/08/2019
au
20/09/2019
22/02/2020 09/12/2023P.L.U. de GUETHARY - Annexes 2P.L.U. de GUETHARY - Annexes 3
6 - Annexes
6-1 : Servitudes d’utilité publique
6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/2000ème
6-1B : Liste des servitudes d’utilité publique
6-2 : Lotissements
6-3 : Réseaux et Déchets
6-3A : Plan du réseau d’Eau Potable au 1/2000ème
6-3B : Plan du réseau d’Assainissement au 1/2000ème
6-3C : Note concernant l’Eau potable, l’Assainissement, Eaux pluviales,
Défense incendie et les Ordures Ménagères
6-4 : Plan d’exposition aux bruits des aérodromes
6-5 : Isolement acoustique et Classement des infrastructures de transports
terrestres
6-6 : Zones de publicité
6-7 : Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
6-8 : Zones agricoles protégées
6-9 : Aire d’accueil des gens du voyage
A titre indicatif
Fiche Natura 2000
6
65
67
97
99
111
113
115
117
119P.L.U. de GUETHARY - Annexes 4P.L.U. de GUETHARY - Annexes 5
6-1 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
6-1A - Cf plans joints en Annexes:
6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/2000ème= 23 mars 201£
Rx F 4” à
Liber + alt = Fra Porter à connaissance RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
as Commune de Guéthary Direction départementale des Territoires et de la Mer
| - Servitudes d'utilité publique recensées sur le territoire
AC1 - Monument historique protégé
[NOM [TYPE_JURIDIQU| PROCEDURE DATE_ARRET | TYPE
ANCIENNE ATALAYE Inv.MH. ARRETE PREFECTORAL 24/12/1993 |EDIFICE CIVIL MAIRIE À GUETHARY Inv.MH. ARRETE PREFECTORAL 09/12/1993 |EDIFICE CIVIL VILLA SARALEGUINEA ET VILLA THINTZA [inv MH. ARRETE PREFECTORAL 30/12/1994 [BATIMENT CIVIL EGLISE PAROISSIALE SAINT-NICOLAS Inv.MH. ARRETE PREFECTORAL 03/08/2001 |EGLISE
AC2 - Servitude de protection des sites et monuments naturels
[CODE [Nom [NOM_RUBRIQUE | SUPERFICIE_HA[DATE |PRECISION |
[SINO000216 |Place et ses abords (GUETHARY) | Site Inscrit | 2,59[04/05/1943 |1/25000 |
ACA4 - Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
[INSEE | NOM [PROTECTION ETUDE [ADOPTION [CREATION [PROCEDURE [REVISION |
[64249 [ZPPAUP DE GUETHARY [ZPPAUP |28/05/1998 | [14/03/2003 |ARRETEPREFECTORAL | ]
EL9 - LittoralPassage des piétons
[NOM_GEN [ACTE [DATE |
[Passage des piétons sur le littoral (EL9) [Article L160-6 [o4ro1/1986 |
l4 - Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques
[CODE [Nom [U_max [MAJ [MAJ GEO |[coDNAT [Gest | St-Jean de Luz - La Negresse 63kV |os/12/1997 [16/09/1996 St-Jean de Luz - La Negresse 63KkV 1|05/12/1997 |16/09/1996 Gestionnaire: Groupe Maintenance Réseaux Béarn 2 rue Faraday ZI la Linière 64140 BILLERE
T1 - Servitude relative aux voies ferrées
[ID_TRVFE | NATURI| ENERGIE] NB_VOIES| LARGEU | POSITION | CLASSE] TOPONYME |
990 011 890|1 1 2 1 1 1 Bordeaux - |run
640 000 0481 1 2 1 1 Î Bordeaux - Irun
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 6
6-1B - TABLEAU DES PRINCIPALES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DU SOL (Limitations administratives au droit de propriété)
Source : Porter à connaissance (PAC)
NOTA : AVAP (Aire de mise en Valeur Architecturale et Paysagère) automatiquement classée SPR (Site Patrimonial Remarquable) par la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet) relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (Loi LCAP)2
Porter À Connaissance A Liberté + Égalité + Fraternité ÉPUBLIQUE FRANÇAISE >
SR n Commune de Guéthary des Territoires et de la Mer
tn
F $ Eu , 38%
de. WW
% AC1- Monument historique
[] AC1 - Périmètre de protection
HS AC2 - Monument naturel (site inscrit)
NV ELS - Passage des piétons sur le littoral
——— |4 - Canalisation électrique
IT
ENNN,
27
No
++ T1 - Voie ferrée
Toute la commune est concernée par], NET CRC ';
ACA4 - Zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
IN : EN JU 1 sus | À
mice onu e//Ù = ESS «| É { 77 TA
Du nt IGN-BD CU Bees 201 Se L À À Er À - ee ight - Mo sons 4 où - \ d 26 1e
NRA
"0
D
? . 1% 2
711* limite communed
| Echelle : 1/10 0007 |». Rx
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 7
Carte des servitudesd’utilité publique
Source : Porter à connaissance (PAC)P.L.U. de GUETHARY - Annexes 8P.L.U. de GUETHARY - Annexes 9
AC1
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85- 729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70 -836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
D é c r e t n ° 7 0 - 8 3 6 d u 1 0 s e p t e m b r e 1 9 7 0 p r i s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441- 1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire. n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 10
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine). Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. – PROCÉDURE
a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ; - les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 11
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée c omme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. – INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation). Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques» : DA 1982 n° 112).
C. – PUBLICITÉP.L.U. de GUETHARY - Annexes 12
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de, l'État au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III) ;
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entreti en d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guêtre Jean : rec., p. 100).P.L.U. de GUETHARY - Annexes 13
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'a utorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliéna tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)P.L.U. de GUETHARY - Annexes 14
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du. ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422 -8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu 'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) aprèsP.L.U. de GUETHARY - Annexes 15
avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet imme uble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 16
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, da ns le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zo nes mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans l es lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou c ommune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 17
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er
DES IMMEUBLES
« Art, 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci -après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; « 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
« 3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21 juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification. (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classe ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le cham p de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à au cune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »P.L.U. de GUETHARY - Annexes 18
(1) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. }"). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble. » (Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le mini stre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration. Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article 1 e r : « Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'éduca tion nationale. » (2) Délais fixés par l'article Ier de la loi du 27 août 1941.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 19
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci- dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien -fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés, d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire: » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 20
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques. »
Art. 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés)», sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : - les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 (§ 1er ).P.L.U. de GUETHARY - Annexes 21
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loin0 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. » Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
(I) Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 22
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er
DES IMMEUBLES
Art. 1er .- (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er ). - Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l' inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région. Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par : 1° Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui -ci appartient à l'Etat ; 2° Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ; 3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4° Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ; 5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture. Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend. Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement ; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observations devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta-taire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court : 1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;P.L.U. de GUETHARY - Annexes 23
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ; 4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture. Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supérieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute décision de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux- arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision. L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique : 1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 24
Art. 8. - (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 25
DÉCRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er
DROIT DU PROPRIETAIRE A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er . - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir, le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE II
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - II est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9 -1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er ) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments historiques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ar ticle 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 3l décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE III
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 26
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 27
AC2
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°s 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n° 67 -1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architecture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés).P.L.U. de GUETHARY - Annexes 28
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites ° 69-603
(Décret du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville : leb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou l es) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale 'des sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'in- ventaire ; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision administrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette déci sion n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'inscription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méritent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire o u pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 29
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'un e commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de l a commission supérieure des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection
(Titre III, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernai t des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B. – INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quoti dien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 30
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult, et assoc. des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux p eut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonction naire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prend re toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie dès matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).P.L.U. de GUETHARY - Annexes 31
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat). 2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 d e l a l o i d u 2 m a i 1 9 3 0 , a rt . 3 d e l a l o i d u 2 8 d é c e m b r e 1 96 7 e t c i r c u l a i r e d u 19 novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511 -3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R . 430-26 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).P.L.U. de GUETHARY - Annexes 32
b) Classement d'un site et instance de classement (Art. 9 et
12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422 -1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ; - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme). Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisation est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l'urbanisme). Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site (Art. 17 de
la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421 -12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître àP.L.U. de GUETHARY - Annexes 33
l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430 -1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°. Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci -dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59 -275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci -dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions… La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979)
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 34
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 2° a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions visées au § A 2° b.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 35
LOI DU 2 MAI 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(Journal officiel du 4 mai 1930)
TITRE I" ORGANISMES
Art. 1er (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. er"). - « II est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perspectives et paysages. » (2e alinéa abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) Art. 2. - (Abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « II est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. »
(2» et 3» alinéas abrogés par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « La composition et les modalités de fonctionne- ment de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 27 ci-après. »
TITRE II
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - II est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis. L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, san s avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Art. 5. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de propositions de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Art. 5-1 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 36
Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affair es culturelles, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5). - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mo is à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriatio n. Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre. En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 bis (Abrogé par l'article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.)
Art. 9 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. l"-a) et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieu x.
Art. 10 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-1). - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Art. 11. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site c lassé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa d ate, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Art. 12 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur as pect, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. ler-b).
Art. 13. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publiqu e, qu'après que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des affaires culturelles.
Art. 14 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassement total ou partiel d'un monu- ment ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. » Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à, la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.
Art. 15 (Abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)P.L.U. de GUETHARY - Annexes 37
Art. 16. - A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles.
TITRE III
SITES PROTÉGÉS
. (Articles 17 à 20 abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) (l)
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 21. (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punies d'une amende de (Loi n° 77- 1468 du 30 décembre 1977, art. 6.) « 2 000 à 60 000 francs » les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi. Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme les infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 est applicable.
(Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés par l'article 48-11 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.)
Art. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 23. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24. - (Décret n° 65-515 du 30 juin 1965, art. 1er.) « L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des sites. »
Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.
(3è alinéa abrogé par l'article 8 du décret n° 65-515 du 30 juin 1965.) Art. 25. - Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances.
Art. 26. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906. Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente. Art. 27. - Un règlement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux
(1) Les articles 17 à 20 (titre III) sont abrogés par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leu rP.L.U. de GUETHARY - Annexes 38
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. (2) Décret n° 70-288 du 31 mars 1970.
articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions (1).
Art. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72.)
Art. 29. (Implicitement abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes co lonies et de l'Algérie.)
Art. 30. - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée.
(1) Décret n° 68-642 du 9 juillet 1968.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 39
DÉCRET N° 69-607 DU 13 JUIN 1969
portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2
mai 1930 sur la protection des sites
. (Journal officiel du 17 juin 1969)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notamment par le titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Vu le décret n° 47-593 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret n° 58-102 du 31 janvier 1958 ; Vu le décret n° 66-649 du 26 août 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Vu le décret n° 67-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
Art. 2. - L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3. Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
Art. 3. - Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication. L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.
Art. 4. - L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
2° Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 40
Art. 5. - Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Art. 6. - La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire. Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930. Art. 8. - La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du territoire concerné.
Art. 9. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1969.
DÉCRET N° 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi
(Journal officiel du 4 avril 1970)
TITRE III
(Décret n° 77-49 du 19 janvier 1977. art. 8)
DÉCLARATION PRÉALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX DANS LES SITES INSCRITS A L'INVENTAIRE
Art. 17 bis. - La déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
(Décret n° 77-734 du 7 juillet 1977, art. 1er.) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
« Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable. » Art. 18. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1970.UTILE LET il
Servitude AC4 Zones de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager. Aïres de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable,
des Transports
et du Logement
Crédit photo: Francoisdetizag
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
CREER TER
www.developpement-durable.gouv.fr
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 41SERVITUDES DE TYPE AC4
ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
| - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
c) Patrimoine architectural et urbain
À Fondements juridiques
1.1- Définition
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) :
Instaurées par les articles 69 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les ZPPAUP avaient vocation à délimiter des espaces bâtis ou non autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
À l'intérieur de ces zones, étaient fixées des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles.
Ces zones évoluent aujourd'hui en « Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ».
Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) :
L'article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle Il, a instauré le dispositif des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) qui, sans en remettre en cause les principes fondateurs, se substituent désormais à celui des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Ce nouveau dispositif a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des territoires en intégrant à l'approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP les objectifs de développement durable.
La loi du 12 juillet 2010 a institué un délai de 5 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur, pour que les communes substituent des AVAP aux ZPPAUP. Pendant ce délai les ZPPAUP continuent de produire leurs effets de droit.
Dans les ZPPAUP encore en viqueur et dans les AVAP les travaux ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, sont soumis à une autorisation préalable qui peut être assortie de prescriptions particulières.
Dernière actualisation : 20/11/13 219
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 4212-
13 -
1.4 -
Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
- Articles 70 à 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réoartition des compétences entre les communes, les départements et l'État modifiés par l'article 6 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des pavsaaes et par l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, - Décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain modifié par le décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux (art. 16), puis par le décret n°2007-487 du 30 mars 2007.
Textes en vigueur :
Code du patrimoine :
- Art. L. 642-1 à L. 642-5 et articles D 642-1 à D 642-10 : définition et création d'une AVAP
- Art. L. 642-6 et L. 642-7 et articles D 642-11 à D 642-28 : les travaux en AVAP
- Art. L. 642-8 : la transformation des ZPPAUP en AVAP
Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires Instances consultées
- une ou des communes, - Commune(s), - Commission régionale du - un EPCI compétent en matière de - EPCI compétent en matière de PLU, patrimoine et des sites (CRPS). plan local d'urbanisme, - Commission locale de l'AVAP
Procédures d'instauration, de modification et de suppression
=“ Procédure d'instauration :
A l'initiative :
- Soit du ou des conseils municipaux intéressés,
- Soit de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme,
Étude du projet conduite sous l'autorité du ou des maires ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France.
Après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU), puis avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord du ou des conseils municipaux concernés ou de l'organe délibérant de l'EPCI.
Création de la servitude :
Par délibération de la commune ou de l'EPCI après accord du préfet.
Dernière actualisation : 20/11/13 319
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 43Le dossier du projet de la servitude comprend :
- un rapport de présentation auquel est annexé le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, - un règlement comportant des prescriptions,
- un document graphique faisant apparaître le périmètre de la servitude, la typologie des constructions, les immeubles protégés et le cas échéant les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions
=“ Procédures d'évolution de l'AVAP :
Art. L. 642-3 :
La révision de tout ou partie d'une AVAP à lieu dans les formes prévues pour sa création
Art. L. 642-4 :
Une AVAP peut être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces
=“ Procédure d'évolution de la ZPPAUP en AVAP :
Article L.642-8 :
Les ZPPAUP continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substitue des AVAP.
La révision d'une ZPPAUP conduit à l'établissement d'une AVAP.
1.5- Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
Un patrimoine d'intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique à protéger :
- quartiers,
- espaces urbains et naturels
- monuments historiques
- gisements archéologiques
1.5.2- Les assiettes
L'assiette peut représenter :
- une zone (périmètre précisément délimité),
- des parties de zone.
Nota Bene :
Les périmètres de protection instaurés en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du Code du patrimoine :
- doivent être conservés en dehors du périmètre de l'AVAP pour les monuments historiques situés au sein de l'AVAP ; - doivent être supprimés à l'intérieur du périmètre de l'AVAP en ce qui concerne les monuments historiques situés en dehors de l'AVAP ;
- doivent être totalement supprimés en ce qui concerne les monuments historiques situés à l'intérieur de la ZPPAUP ; - doivent être supprimés à l'intérieur du périmètre de la ZPPAUP en ce qui concerne les monuments historiques situés en dehors de la ZPPAUP :
Les servitudes instaurées en application de l'article L. 341-1 du Code de l'environnement relatif aux sites inscrits : - doivent être supprimées à l'intérieur de l'AVAP ou de la ZPPAUP.
Dernière actualisation : 20/11/13 419
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 442- Bases méthodologiques de numérisation
2.1 - Définition géométrique
2.1.1- Les générateurs
Le générateur est obligatoirement de type surfacique.
Pour cette servitude, le générateur et l'assiette se superposent et se confondent.
2.1.2- Les assiettes
confondent.
L'assiette est obligatoirement de type surfacique. Pour cette servitude, le générateur et l'assiette se superposent et se
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2.2- Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : Dans la mesure du possible, la BD parcellaire sera utilisée comme référentiel de saisie.
Résolution spatiale, celle de la BD parcellaire : 5m
Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre
Échelle de saisie minimale, le 1/2000
Dernière actualisation : 20/11/13 519
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 453- Numérisation et intégration
3.1- Numérisation dans Mapinfo
3.1.1 - Préalable
Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_ rubrique=178) les documents suivants :
- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,
- les modèles de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)
3.1.2 - Saisie de l'acte
Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom AC4_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.1.3 - Numérisation du générateur
" Recommandations :
Privilégier :
- la numérisation au niveau départementale.
= Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type de générateur est possible pour une sup ACA :
- Un polygone : correspondant au tracé de la ZPPAUP ou AVAP.
Remarque: plusieurs générateurs sont possibles pour une même servitude AC4 (ex. : plusieurs secteurs peuvent définir le périmètre d'une ZPPAUP ou AVAP sur une commune).
" Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_ GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom AC4_SUP_GEN.tab.
Le générateur est de type surfacique :
- dessiner la ZPPAUP ou AVAP à l'aide de l'outil polygone à| (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :
Dernière actualisation : 20/11/13 619
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 463.1.4 -
3,15
- dessiner les différents générateurs à l'aide de l'outil précédemment cité puis assembler les en utilisant l'option Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table Mapinfo.
=“ Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_ SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (inscrit ou classé), le champ CODE _CAT doit être alimenté par :
- AC4 pour les ZPPAUP ou AVAP
Création de l'assiette
= Précisions liées à GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup ACA4 :
- un polygone : correspondant au périmètre de la ZPPAUP ou de l'AVAP
= Numérisation :
l'assiette d'une servitude AC4 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier AC4 SUP. GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom AC4_ASS.tab.
Modifier ensuite la structure du fichier AC4_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (inscrit ou classé), le champ CODE_CAT doit être alimenté par :
- AC4 pour les ZPPAUP ou AVAP
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (patrimoine archi & urbain), le champ TYPE ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE CAT :
- pour la catégorie AC4 - Patrimoine architectural et urbain le champ TYPE_ASS doit être égale à Zone de protection (respecter la casse).
Lien entre la servitude et la commune
- Ouvrir le fichier XX_LIENS_ SUP COM.tab puis l'enregistrer sous le nom AC4_SUP_COM.tab.
Dernière actualisation : 20/11/13 719
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 47- Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.
3.2- Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3- Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Surfacique Polygone composée d'aucune trame Rouge : 255
(ex.: une zone ou une Trait de contour continu de couleur Vert : 128
partie de zone de orangée et d'épaisseur égal à 2 Bleu:0
protection) pixels
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Surfacique Polygone composée d'un carroyage Rouge : 255
(ex.: une zone ou une
partie de zone de
protection)
de couleur orangée et transparent Vert : 128
Trait de contour continu de couleur Bleu : 0
orangée et d'épaisseur égal à 2
pixels
3.4- Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers Mapinfo dans l'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /mport_GeoSup.odt.
Dernière actualisation : 20/11/13 819
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 48habitats
et
jogement
Énergie
et
climat
Développement
durable
Prévention
des
risques
Infrastructures,
transports
et
Mer
Ressources,
territoires;
pour
l'avenir
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
Direction générale de l'Aménagement,
du Logement et de la Nature
Arche Sud
92055 La Défense Cedex
www-developpement-durable.gouv.fr
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 49géoportail MINISTÈRE DE L'URBanñnI Smet DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT
DURABLE
SERVITUDES DE TYPE EL9
SERVITUDE DE PASSAGE DES PIETONS SUR LE LITTORAL
Servitudes reportées dans la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles
R. 151-51 et R. 161-8 du code de l'urbanisme :
1 - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
A - Patrimoine naturel
b) Littoral maritime
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée à assurer exclusivement le passage
des piétons le long du littoral et à leur assurer un libre accès au littoral.
Outre un droit de passage au profit des piétons, elle interdit aux propriétaires des terrains grevés et à
leurs ayants-droit d'apporter à l'état des lieux des modifications de nature à faire, même provisoire-
ment, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour
une durée de six mois au maximum.
La servitude instaure en outre un droit pour l'administration compétente d'établir la signalisation né-
cessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage et effectuer les travaux né-
cessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de
quinze jours sauf cas d'urgence.
La servitude comprend :
1. Une servitude de passage longitudinale au rivage de la mer qui grève sur une bande de trois
mètres de largeur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude
est, sur les propriétés privées situées pour tout où partie dans la zone comprise entre la limite du
rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie
par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques — ou, à Mayotte,
par l'article L. 5331-4 de ce code -— calculée à partir de la limite haute du rivage.
L'autorité administrative peut décider de :
> modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin :
° d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la conti-
nuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ;
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 50. d'assurer, compte tenu de l’évolution prévisible du rivage, la pérennité du sentier per- mettant le cheminement des piétons ;
. de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants.
Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public
maritime.
> à titre exceptionnel, la suspendre.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du chemine-
ment des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, celle-ci ne peut grever les terrains situés à
moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le Ler janvier 1976, ni gre-
ver des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institu-
tion de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur
libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix
mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le Ler août 2010, ni grever des terrains
attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont
toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer
et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, que si les terrains ont été
acquis de l’État avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
2. Une servitude de passage transversale au rivage de la mer qui peut être instituée sur les voies
et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage profession-
nel, afin de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci,
en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la servitude transver-
sale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif exis- tants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au ri- vage. L'emprise de cette servitude est de trois mêtres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du ri- vage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
1.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme
Décret n°77-753 du 7 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n°76-1285 du 31 dé-
cembre 1976 instituant une servitude de passage des piétons sur le littoral
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
Décret n°90-481 du 12 juin 1990 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux servitudes de pas- sage sur le littoral maritime
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 216
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 51Décret n° 2010-1291 du 28 octobre 2010 pris pour l'extension aux départements d'outre-mer des
servitudes de passage des piétons sur le littoral
Textes en vigueur :
Articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme.
Ainsi que pour l'outre-mer : les articles L. 121-51 et R. 121-37 à R. 121-43 du même code.
1.3 Décision
L'instauration de la servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire ne soit né-
cessaire.
Arrêté préfectoral ou décret en conseil d'État en cas de modification du tracé
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
2 Processus de numérisation
2.1 Responsable de la numérisation
Le Responsable de la SUP est le Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le responsable de la numérisation et de la publication est l'autorité compétente créée par
l'administrateur local du géoportail de l'urbanisme. Dans le cas d'espèce l'administrateur local pour
cette SUP est la DREAL.
2.2 Où trouver les documents de base
Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.
Préfecture du département
Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation
Application du standard CNIG 2016
Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG
2.4 Numérisation de l’acte
Copie des articles L. 121-31 à L. 121-37 et R. 121-9 à R. 121-32 du code de l'urbanisme.
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 3/6
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 52En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, : copie des articles L. 121-
51 etR. 121-37 à R. 121-43 du même code.
Copie de l'arrêté préfectoral ou du décret en Conseil d'Etat en cas de modification du tracé
Quand une servitude a fait l'objet d'une suspension, elle ne doit pas être versée dans le GPU
2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision
Référentiels : BD Ortho, BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/250 à 1/5000
2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette
Servitude de passage longitudinale au rivage de la mer
Le générateur
Pour la métropole, le générateur est la limite du domaine public maritime (DPM). Dans les DOM, il s’agit de la limite du rivage de la mer.
Le sentier du littoral n’est en aucun cas le générateur de la servitude.
Le générateur est une polyligne représentant le DPM ou la limite du rivage de la mer.
Dans les zones à forte érosion, il est recommandé de procéder à une actualisation fréquente de la
servitude. Par exemple, si la limite du DPM a été déterminée via le référentiel BD ortho, l'actualisa-
tion peut être faite à chaque nouvelle version.
L’assiette
Ne sont concernées que les propriétés privées.
Pour la métropole, l'assiette est une bande de 3 mètres à compter la limite du DPM et à moins de 15
mètres de bâtiments d'habitation.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, , il s’agit de la limite du
rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques et à moins de 10
mètres de bâtiments d'habitation.
L’assiette de la servitude est surfacique.
Dans les zones à forte érosion, une zone tampon peut être ajoutée.
Servitude de passage transversale au rivage de la mer
Le générateur
Les voies et chemins privés d'usage collectif existants, ou à créer en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte, définis par l’arrêté préfectoral d’instauration de la servitude
sont le générateur.
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 4/6
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 53Celui-ci est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.
L'’assiette
L'assiette est égale au générateur. Elle est de type surfacique. Sa représentation est un objet
polygone.
3 Référent métier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 5/6
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 54Annexe
Procédures d'instauration et de modification de la servitude
Servitude de passage longitudinale au rivage de la mer
L'instauration de la servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire ne soit né-
cessaire.
La modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, ainsi que la suspension de la servi-
tude, s'effectuent selon les modalités suivantes :
1) Constitution du dossier par le chef du service maritime puis transmission au Préfet pour sou-
mission à enquête publique ;
2) Enquête publique du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
3) Avis du ou des conseils municipaux intéressés ;
4) Approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude par arrêté préfectoral, en l'ab-
sence d'opposition de la ou des communes intéressées, ou par décret en Conseil d'État, en cas
d'opposition d'une ou plusieurs communes.
5) Mise en œuvre des modalités de publicité et d'information ;
6) Annexion de la servitude au plan local d'urbanisme ;
7) Publication à la Conservation des hypothèques.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque la servitude longi-
tudinale modifiée emprunte les voies existantes situées sur les domaines privés, limitrophes du
domaine public maritime, de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui
permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer dans les zones
classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les es-
paces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, la modification du tracé et de ses ca-
ractéristiques est prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des che- minements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné.
Servitude de passage transversale au rivage de la mer
L'instauration de la servitude s'effectue selon les modalités suivantes :
1) Constitution du dossier par le chef du service maritime puis transmission au Préfet pour sou-
mission à enquête publique ;
2) Enquête publique du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3) Avis du ou des conseils municipaux intéressés ;
4) Approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude par arrêté préfectoral, en l'ab-
sence d'opposition de la ou des communes intéressées, ou par décret en Conseil d'État, en cas
d'opposition d'une ou plusieurs communes ;
5) Mise en œuvre des modalités de publicité et d'information ;
6) Annexion de la servitude au plan local d'urbanisme ;
7) Publication à la Conservation des hypothèques.
Servitude EL9 — Servitude de passage des piétons sur le littoral — 17/07/18 6/6 P.L.U. de GUETHARY - Annexes 55P.L.U. de GUETHARY - Annexes 56P.L.U. de GUETHARY - Annexes 57
I4 ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques. Servitude
d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropr iation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électri cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'éta blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ; - aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres I e r et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1" février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313).P.L.U. de GUETHARY - Annexes 58
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85 - 1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. l er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du monta nt de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
(2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électrique et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ, III, 17 juillet 1872 : Bull, civ. III, n° 464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req°n° 50436, D.A. n° 60).P.L.U. de GUETHARY - Annexes 59
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au -dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts -circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 60
T1
VOIES FERRÉES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer. Servitudes de
voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
AlignementP.L.U. de GUETHARY - Annexes 61
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et av enues d'accès non classées dans une autre voirie.
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécur ité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre «Sécurité et salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 322 -3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 62
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après e n avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L 322-4 du code forestier).
2° Obligations de faire imposées an propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-lot du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la haut eur ve rtica le du rembla i, mesu rée à pa rti r du pie d du tal us ( art . 6 de la l oi d u 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gène qu'elles apportent pourP.L.U. de GUETHARY - Annexes 63
l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 mars 1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salubrité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).P.L.U. de GUETHARY - Annexes 64P.L.U. de GUETHARY - Annexes 65
6-2 LES LOTISSEMENTS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir dans les communes dotées d’un P.L.U. approuvé.
La commune de Guethary ne possède pas de lotissement à l’intérieur desquels les règles d’urbanisme doivent être maintenues.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 66P.L.U. de GUETHARY - Annexes 67
6-3-C LES RESEAUX et DECHETS
6-3A – Cf plans joint en Annexes
6-3A : Plan du réseau d’eau potable au 1/2000ème
6-3B – Cf plans joint en Annexes
6-3B : Plan du réseau d’Assainissement au 1/2000ème
6-3C – NOTES CONCERNANT LES RESEAUX et DECHETS
Assainissement, Eaux pluviales, Eau potable, Sécurité incendie et ordures ménagèresP.L.U. de GUETHARY - Annexes 68Re Natal
Réseau gravitaire
-- Réseau de refoulement
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 69
LE RESEAU d’ASSAINISSEMENT et d'EAUX PLUVIALES
L’assainissement collectif
Source : SIEAG, CAPB
La compétence de l’assainissement collectif a été transférée à la CAPB. La commune est couverte par un zonage d'assainissement approuvé en 2001 (plan non disponible). La collectivité a lancé une étude de schéma directeur d’assainissement (en cours de finalisation) dont la priorité est la réduction des eaux claires parasites dans les réseaux. De fait le zonage d’assainissement sera actualisé à l’issu de cette étude (deuxième semestre 2019). En 2018, la quasi-totalité du territoire est raccordée au réseau d’assainissement.
Le réseau d’assainissement sur la commune
Source : Agglomération Sud Pays Basque 2003, plan de recollement BiakTopo 2011 et 201625 022 ml 22 553 ml
Station d
Eaux usees
7 PUS re DST 7 . # L
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Eaux usées
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 70
Le réseau collectif et les raccordements
Sources : rapport annuel 2016, extrait schéma directeur d’assainissement (état des lieux), bilan MATEMA, SIEAG
Le système d’assainissement est conforme en 2017 (portail SIEAG). La gestion est assurée par délégation de service public via un contrat d’affermage.
Le réseau d’assainissement collectif est à 100% séparatif il dessert quasiment l’ensemble de la commune. Il se déploie sur près de près de 25km pour acheminer les eaux vers la station communale qui reçoit également une partie des eaux usées du quartier d’Acotz à St Jean de Luz.
Linéaire du réseau du système d’assainissement de Cenitz/Guéthary
Le réseau comporte 11 postes de refoulement majoritairement équipés de télésurveillance. Les principaux postes sont ceux de Mugabure et Acotz.
Le poste de refoulement d’Acotz est associé à un bassin d’orage d’une capacité de 400m3. Il existe également 7 ouvrages de délestage de type trop plein ou bassin tampon (charge reçue inférieure à 600 Kg/j DBO) ; les principaux sont les trop pleins des postes d’Acotz (exutoire=Baldareta) et Mugabure (exutoire=réseau pluvial), et le bassin tampon de Cenitz (exutoire=océan).
Le système d’assainissement des eaux usées Cénitz peut être sectorisé de la sorte : Un sous-système « Acotz » collecté par le biais du poste de relevage d’Acotz. Ce dernier collecte, en plus des effluents issus du quartier Acotz de Saint-Jean-de-Luz, les postes de relevage Mayarco Plage, Precha et Elizaldia. Ce poste refoule sur un collecteur gravitaire vers la station d’épuration Cénitz,
Un sous-système « Mugabure » collecté par le poste de relevage de Mugabure. Ce poste collecte, en plus des effluents issus des postes de Lapéria et Dufau, les effluents issus de toute la collecte gravitaire du village de Guéthary. Il refoule à son tour sur un collecteur gravitaire en amont de la station d’épuration Cénitz,
Un sous-système « Cénitz » qui collecte les postes du Port, d’Alcyons et de Cénitz ainsi que les effluents du poste Mugabure et ceux d’Acotz. L’ensemble arrive de manière gravitaire à la station d’épuration Cénitz.
Localisation des structures du réseau d’assainissement et sectorisation Source : CAPB - Schéma Directeur d’AssainissementMUGABURE
Variation estivale: + 1 400EH (+270%)
Eaux claires : 20 %tot (19%vol journ)
Apport temps de pluie : 5.5 ha
Délestages : 11 jours (2 en été)
ACOTZ
Variation estivale : +4 000EH (+290%)
Eaux claires : 18 %tot (4%vol journ)
Apport temps de pluie : 2.4 ha
Délestages : 21 jours (1 en été)
ELIZALDIA
Variation estivale : +30EH (+120%)
Pas d'eaux claires
Apport temps de pluie : 1.4 ha
PT ®
Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015
Guéthary 987 1 009 1027 1123
Acotz 446 443 443 443
Nombre d'abonnés total 1433 1452 1470 1566
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 71
En 2016, l’état des lieux du schéma directeur indique une valeur de près de 99m3/j d’eaux claires parasites 5ECP) sur la station, valeur constante sur l’année. Compte tenu des variations saisonnières, les ECCP correspondent à 17% des volumes collectés en hiver et 7% en été. Ces variations sont marquées sur les secteurs Acotz (25% d’ECP), Mugabure (ECP correspondant à une surface active de 6ha) et Port/Alcyons (pas d’ECP mais variation estivale des apports). Le secteur Elizaldia étant peu touché.
Localisation des structures du réseau d’assainissement et sectorisation Source : CAPB - Schéma Directeur d’Assainissement
Les raccordements
Au 31/12/2017, le nombre de branchement est de 1117 sur Guéthary. La station d’épuration intercommunale dessert également le quartier d’Acotz, avec 443 abonnés en 2015. On notera un projet de logements sur Acotz comptabilisant 204 équivalent/habitants. Le nombre d’abonnés sur Acotz est resté stable ces dernières années. Toutefois au regard de l’occupation en camping, les variations saisonnières sont très importantes sur le secteur d’Acotz.
Nombres d’abonnés sur la station de CenitzCode de la STEP :
Nom du maître d'ouvrage
de la STEP :
Nom de l'exploitant de la
STEP :
Date de mise en service :
Date de mise hors
service :
Niveau de traitement :
Capacité :
Raccordements communaux
RS DM 0.100
0564249V002
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
PAYS BASQUE
01 janvier 2004
Secondaire bio (Ntk et Ngl)
10 000 éq-hab.
Volume D805 DCO MES NTK PT
Maximum 288% 199% 220% 356% 146% 83%
Moyenne 53% 36% 42% 51% 42% 20%
Minimum 18% 5% 9% 5% 11% 2%
Respect de la réglementation en 2016
Conforme en équipement au 31/12/2016 : Oui
Date de mise en conformité : 31/12/2004
Abattement DBOS5 atteint : Oui
Abattement DCO atteint : Oui
Abattement Ngl atteint : Sans objet
Abattement Pt atteint : Sans objet
Conforme en performance en 2016 : Oui
Normes de rejet D805 DCO MES NTK NGL
Concentration 25 mg/l 90 mg/l 25 mg/l 10 mg/l 20 mg/l
Rendement 88% 75% 90%
Flux rejetés 72 kg/) 330 kg/j 62 kg/) 18 kg/j 35 kg/i
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 72
Station communale
Chiffres clés 2015/2016 et 2018 :
Débit entrant moyen : 1315 m3/j (82% du nominal) 2015/2016, 1228m3/j en 2018 Production de boues : 47 tMS/an 2015/16 et 48.41tMS en 2018 – charge maximale entrée : 9285 Eq/hab 2015/2016 et 6610 eq/hab en 2018
Charges en entrée comparé au nominal période 2011/2015:
Caractéristiques nominale du système de traitement
Capacités nominales
MES 564 Kg/j DBO5 : 600 Kg/j DCO 1 320 kg/j
Débit nominal Temps sec 1600 m3/j Temps pluie 2 000m3/j
Filières
Filières EAU :
File 1 : Stockage avant traitement, Prétraitements,
Boues activées faible charge, aération p, Bioréacteur
à membrane
Filières BOUE : File 1 : Centrifugation, Chaulage
Source: http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/station.php?code=0564249V002
La station est conforme en équipement et
fonctionnement en 2018.
Cette station d’épuration dispose d’une
capacité de 10 000 équivalents habitants
mise en service en 2004 en filière,
bioréacteur à membranes. Le traitement
est complété par une désinfection par
ultra-violets. La capacité peut-être
augmentée à 10660 éq/hab du fait de
l’extension des modules membranaires ;
Afin de gérer les effluents par temps de
pluie, la station dispose d'une capacité de
stockage de 1 200 m3, constituée par les
anciens bassins d'aération (alimentés en
permanence) et les anciens clarificateurs
(utilisés en cas de secours).
Les boues déshydratées sont compostées
sur les plateformes du groupe Terralys
Milieu récepteur
Le milieu de rejet est l’océan atlantique :
La Nive Masse d'eau : La Nive du
confluent de la Nive des Aldudes au
confluent du Latsa (forts enjeux sur la
qualité des eaux, voir chapitre ressources)
Etat des lieux 2016 schéma directeur
- réseaux relativement sensibles aux
apports d’eaux claires parasites de temps
de pluie.
- bassin versant en amont du poste Acotz
présentant des perturbations récurrentes
et des apports d’eaux claires parasites de
temps de pluie. Le bassin tampon permet
de stocker une partie des surdébits
pluviaux.
- bassin versant en amont du poste
Mugabure impacté par les apports d’eaux
claires parasites de temps de pluie
sans que cette problématique soit aussi
prégnante que sur le bassin versant
d’Acotz.
Entre 2008 et 2016, un linéaire important
de réseaux a été controlé et/ou réhabilité.
Les rendements et qualité de rejet sont
bons (2011/2015).Année d'activité 2016 - Possibilité de déversement par temps de pluie
Paramètres Cette EL egs Lil e Rendement Cet Een Les
Charge % Capacité Concentration Lol Lee ER O7 Te leg ut)
Does [asus | we | mm | sw | ox
mois | | mn | w» [sr] 2m |
Ce Len | rom | sw [icow| 1m |
Volumes entrants en 2016 (m3/j)
2500
2000 *.
J \ FL 1500 £
a NRA 5000 L L L L L }
ë 4 = 8 o 2
H®& VOL — Débitnominaltemps sec — temps pluie
Pollution entrante en station en 2016
(DCO en Kg/j)
2000
1500 À
1000
500
0 L 1 J
> ë 3 2
LL 2
-& DCO — Capacité
U
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EF
Juint Oct. |
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 73
Exploitation de la station de traitement
Bilans 24 h et synthèse SIEAG 2016, données CAPB septembre 2018 et décembre 2018
Bilans 24h du 16 août 2017 :
Au cours de ce bilan, la station a fonctionné avec les taux de charge suivants : - Hydraulique : 93% (9942 EH)
- Organique : 89% sur la DBO5 (8947 EH), 102% sur la DCO (11184 EH) Tous les effluents parvenus à la station d’épuration ont été traités ; il n’y a pas eu de by-pass. Le rejet est de très bonne qualité. Les rendements épuratoires sont supérieurs à 98% sur les paramètres carbonés (DBO5 et DCO) et les matières en suspension. La nitrification est quasi-totale (99%). L’abattement sur le phosphore est de 55%.
Autosurveillance 12/13 mars 2018 :. La station a traité 470 m3 durant la mesure ce qui représente un taux de remplissage hydraulique de 29% (capacité nominale de 1 600 m3/j). L’effluent brut est légèrement dilué. Le flux de pollution traité par la station représente 2 090 eqh. Le rejet est de bonne qualité le jour de la mesure. Les rendements épuratoires sont très satisfaisants (de 95 à 100%) pour les paramètres carbonés, azotées et les matières décantables. Pour le phosphore,l’abattement est de 94%. L’entretien et la gestion de l’unité de traitement sont sérieux. Les équipements d’autosurveillance fonctionnent correctement. Estimation de la population équivalente traitée par la station d’épuration le jour de la visite :
- au niveau hydraulique à raison de 150 litres/jour.EH 3 133 EH soit 32% de la capacité nominale - au niveau organique à raison de 60 g DBO5/jour.EH (pondéré par DCO) 2 090 EH soit 21% de la capacité nominale
Sieag- synthèse 2017
En 2017, 4 dépassements hydrauliques sur 24 bilan 24h
La synthèse 2017 SIEAG indique une charge de 54% du nominal en hydraulique, 35% en DBO5 et 53% en DCO.
Le bilan 24h d’août 2017 montre une capacité résiduelle faible par temps sec tant sur le plan hydraulique (7%) qu’organique (11% sur la DBO5). Les éléments de l’état initial du schéma directeur en cours indiquent une capacité résiduelle de 2000 éq/hab en période de pointe sur une analyse basée sur la période 2011/2015. Des données récentes montrent une saturation en période de pointe, notamment dues aux variations saisonnières de secteur d’Acotz.
Conclusion
La capacité résiduelle de la station d’épuration peut-être estimée à environ 900 équivalent-habitants hors problèmes hydrauliques ponctuels qui font l’objet des priorités d’intervention dans le cadre du schéma directeur d’assainissement en cours.. En pointe, la station présente des dépassements de sa capacité en organique sans que la qualité du rejet ne soit affectée.
Le schéma directeur d’assainissement en cours propose des aménagements pour limiter le débordement des réseaux :
- recherche et réduction des eaux claires parasites météoriques
- recherche et réduction des eaux claires parasites permanentes
- mise en place de points de mesures permanents et renforcement de la télésurveillance
- Amélioration de la filière de traitement
Par ailleurs, il est envisagé de débrancher le secteur d’Acotz de la station de Guéthary pour en transférer les eaux usées vers une nouvelle station (60000 éq/hab) dans le cadre d’une étude de faisabilité qui sera lancée en 2020. Le système d’Acotz représente 450 éq/hab et le volume d’eaux usées produit est multiplié par trois en pointe estivale.
Conclusion
La capacité résiduelle de la station d’épuration pour la commune de Guéthary peut-être estimée à environ 913 équivalent-habitants en 2017 à laquelle une capacité supplémentaire de 660 eq/h est possible. par ajout d’équipements sur la STEP, soit 1573 eq/hab. Cet ajout est une action rapide à mettre en œuvre.Objectifs CU TE Te ETATS
Réseaux séparatifs : déconnexion des grilles EP et mise en
Monlants
one néant Las séparatif des branchements privés (à la charge des propriétaires) OT
Diagnostic permanent Mise en place de points de mesure permanents 75 000 € HT! Mise en conformité | (amélioration du suit des ouvrages) et renforcement de la télésunæillance
Re Le Accessibilité aux réseaux Secteur Baldareta : création de 2 points d'accès au réseau 30 000 € HT]
Conforement des ouvrages Réhabilitation du PR Mugabure et optimisation du stockage dans les 2 bâches 100 000 € HT]
Réduction des nuisances Couverture du bassin tampon STEP (suppression d'odeurs) 45 000 € HT
Sous-total priorités 1 395 000 € HT
Amélioration de la gestion des Transfert des effluents du quartier Acotz 1 250 000 € HTI Améliorations effluents pendant la période estivale vers le système d'assainissement d'ARCHILUA
du système Optimisation / mutualisation Transfert définitif éventuel des effluents vers le système 500 OUU € LIT des ouvrages d'assainissement d'ARCHILUA {fonction du devenir de la STEP)
Sous-total priorités 2 1 750 000 € HT
98.17% ss < 400 mm 7.69 58.67%
0.24 1.83% > 400 mm 5.43 41.33%
13.12 100% Total 13.12 100%
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 74
La programmation des travaux sur le système d’assainissement de Guéthary est liée à la programmation Saint-Jean-de-Luz Archilua car la déconnexion du quartier Acotz redonnera une capacité conséquente (6 000 EH en période estivale) à la station d’épuration de Guéthary ; en attendant la nouvelle station d’épuration de Saint-Jean-de-Luz, des travaux sont prévus en priorité 1 sur les réseaux de Guéthary (voir tableau ci-dessous)
L’assainissement non collectif
Source : Rapport annuel 2017
La commune a délégué la compétence de l’assainissement autonome à la CAPB. L’assainissement autonome est marginal sur la commune de Guéthary en 2017, aucun nouveau logement n’a relevé de cette filière sur la commune.
La gestion des eaux pluviales
SOURCE : Schéma pluvial SDGEP (rapport septembre 2017)
La commune ne dispose pas de schéma directeur des eaux pluviales approuvé mais un schéma est en cours (très avancé). Il sera opposable pour fin 2019. La dernière phase 4 (élaboration des documents règlementaires) est en cours.
Un schéma directeur des eaux pluviales a été réalisé à l’échelle du pôle territorial Sud Pays Basque. Il concerne donc également la commune de Guéthary.
Rappel: les faciès présents caractérisent des formations peu favorables à l'infiltration dont certains sensibles à l'érosion .L'influence de la nappe est présente en bordure du Baldareta. Sur la commune de Guéthary, aucun épisode pluvieux récent, depuis 2000, ayant provoqué des inondations n’a été signalé par la commune. Le dernier évènement recensé remonte à août 1995
Le Système pluvial existant
La commune comporte un système de gestion des eaux pluvial es organisé autour d’un réseau urbain 100% séparatif et un maillage de fossés, ruisseaux qui permettent d’orienter les eaux pluviales vers des exutoires. Les canalisations et collecteurs enterrés totalisent un linéaire de 13,1 km, le réseau de fossés, estimé à 25km. Il est indiqué qu’un linéaire de 5,2km de fossés sont structurants et relevés lors de l’étude du schéma directeur pluvial. Les canalisations sont en très grande majorité des canalisations circulaires (98.17%). On trouve également des dalots rectangulaires et ovoïdes sur un linéaire très limité (0.24 km, soit 1.83% du linéaire de collecteur relevé sur la commune). D’après les informations collectées, les collecteurs structurants (ayant un diamètre supérieur à 400 mm) représentent 41.33% du linéaire des canalisations pluviales.
Le réseau d’eaux pluviales de Guéthary présente 89 exutoires : 5 vers l’Océan, 10 vers des cours d’eau et 74 vers des fossés.On notera 15 réels exutoires au milieu naturel repartis de la manière suivante :
2 rejets sur le ruisseau Ximunenia ;
8 rejets sur le ruisseau Baldareta ;
5 rejets sur l'Océan Atlantique. La commune dispose également de 5 bassins de rétention d’une capacité totale de 943 m3. Quatre se situent sous domaine privé.COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE N° Commune Nom Volume en
SCHEMA DIRECTEUR EP (LE Commune de GUETHARY INGe |
luifiet — | = ar L 1 Guéthary Ecole 120
2 Guéthary Escale Marine 58
3 Guéthary Plazan 10
à Guéthary Hiriburua 130
5 Guéthary COL-Trinquet 625
Volume Total en m3 943
Bassin de rétention Privé
Linéaire total
collecteurs Ce Nombre de Nombre de Vonime de Ce Votes de gd Nombre de Commune … unitaires et regards grilles bassins de os bio | de en t dé jrs Postes de pluviaux + d'absorption rétention refoulement fanabe fumy de Visite m?) unitaires (m?) d'orage
Guéthary 18. 277 492 ÿ 943 0 Û 0 0
Hauteur 25
pé Hauteur Hauteur ériode de période
retour intense période non totale (mm) intense (mm) (mm) :
10 ans 17.3 29.7 47,0
E
30 ans 21.9 40.6 62.5 E 5 E
50 ans 24.3 46.8 71.1 :
Le
L- 1
2
——— Fté 10 ans ——— fté 30 ans — Eté 50 ans 2 à
0
000 0:10 020 0:30 040 0:50 100 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 200
Temps (h}
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 75
Localisation des bassins de rétention sur la commune
Source : CAPB – Rapport du Schéma Directeur des Eaux Pluviales Sep. 2017
Synthèse des éléments du réseau sur la commune
Bassins versants et zones sensibles
La situation en contexte très urbanisé avec une topographie marquée, génère une situation relativement sensible. Sur l’ensemble des 128 sous-bassins versants modélisés (121ha environ), l’imperméabilisation moyenne est de l’ordre de 50,7%.
Evaluation des risques
Le rapport technique hydraulique de la commune de Guéthary avec modélisation sous logiciel CANOE a été validé en 2017. Par rapport à la pollution des eaux par le ruissellement pluvial on notera que la commune étant couverte à 100% par un réseau séparatif, seule l’influence des rejets pluviaux par lessivages des sols a été évaluée dans le cadre du schéma directeur. Cette évaluation confirme que les rejets pluviaux de Guéthary n’impactent que faiblement la qualité des milieux récepteurs : ceci implique qu’aucun aménagement n’ait été préconisé pour traiter cet aspect. On notera que le territoire comporte peu de sols nus engendrant des ruissellements chargés. La gestion des risques en lien avec l’érosion côtière est traitée dans la partie risque du présent rapport de présentation.
L’approche du schéma pluvial a calculé les niveaux de pluie selon les différentes périodicités. Selon la période, une hauteur de pluie de 47 à 101,7mm est prévue. Pour la fréquence décennale, la hauteur est de 47 mm sur l’épisode estival et 65.6mm sur l’hivernal.
Pluie de projet de type estival et Hyétogramme à droite (durée
2h)Période de
retour
24.2 41.4
31.1 57.6 88.7
34.7 67.0 101.7 08
Hauteur
d'eau
(mm/min)
—— Hiver 10 ans — Hiver 30 ans ———E{%té 50 ans 04
0.2
0
000 0:20 0:40 100 1:20 1:40 200 2:20 2:40 300 3:20 3:40 400
Temps (h)
Œ mon HD tort © p10 O px O »5
Volume débordé (m3
| puies detype estival "7" ‘Piules dotype hivernal
956 2750 4774 1256 3059 4755 Ce
72 741 1479 157 1248 2324 prints
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 76
Pluie de projet de type hivernal et Hyétogramme à droite (durée
4h)
Estimation de la sensibilité aux débordements
Situation actuelle
Risques de débordement en situation actuelle pour les pluies de 2h Risques de débordement en situation actuelle pour les pluies de 4h
Volumes débordés issus de la modélisation
Situation projetée
Le scénario a retenu une tendance à un niveau d’imperméabilisation moyen de 54% à Guéthary (contre près de 51% aujourd’hui).
La nouvelle règle proposée pour le calcul de la compensation de l’imperméabilisation au niveau du pôle Sud Pays Basque prévoit le stockage de 88 mm de pluie pour toute création d’une surface imperméabilisée soumise à une autorisation d’urbanisme. Le débit de fuite est de 3 L/s/ha ou tel que la durée de vidange soit de 24 heures au maximum. Cette hauteur de pluie stockée de 88 mm est supérieure à l’ensemble des pluies de projet de durée 2 heures (P50 – 2h = 71.1 mm) et est équivalente à la pluie centennale de durée 4 heures (P30 – 4h = 88.7 mm), ce qui permet de bien prendre en compte le risque. Le calcul prévoit alors un volume de stockage de 17.6 m3 pour la parcelle témoin de 500 m2 avec 200 m2 imperméabilisés. Avec la compensation liée à l'application de cette règle, un nouvel estimatif des débordements a été effectué :Risque Principe Coût estimé Commune Aménagement
Initiale d'aménagement (C HT)
Avenue du Général Fort Limitation des PR des | 72 000 € De Gaulle (P10-4h) débordements 120mi G400mm
| | -S Création réseau
Chemin de Cartacan ' rie eu Pe pluvial s7 500 € es |__115mi ©300mm |
Renforcement des
; c Limitation des busages Guéthary Ahontz Berros Faite débordements 30mi G300mm 39 000 € 40m G400mm
L Renforcement des Partie Privée Limitation des
Ahontz/Harispe Faible débordements 50 nn 30 000 €
| Renforcement des | ; 2 Limitation des
Chemin Errepira Faible busages 15 000 € débordements 30m 2300mm
Sous total € 213 500 €
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PATS BASQUE
ÉCHEMA DIRECTEUR £P
imenmoent re
priconnes NOR à
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 77
Les propositions d’aménagements pluviaux – sur l’ensemble des 12 communes du pôle - ont été hiérarchisées selon une analyse multicritère mais le programme d’investissement n’a pas été validé.
Pour limiter les débordements constatés pour les pluies de protection décennales (P10 2 et 4 heures), le rapport hydraulique propose 5 aménagements sur la commune de Guethary.
Hiérarchisation des aménagements sur la commune de Guéthary
Les aménagements doivent permettre de supprimer l’ensemble des débordements constatés pour les pluies de projet décennales (P10-2h et P10-4h), ainsi que de supprimer les débordements résiduels liés à un risque fort pour les pluies trentennales (P30-2h et P30-4h). La commune est concernée par :
- un risque fort au niveau de l'avenue du Général de Gaulle nécessitant un renforcement du réseau affecté d'une priorité de niveau 34 sur 76
- un risque fort au niveau du chemin de Cartacan nécessitant la création d'un réseau pluvial sur 115 ml, de priorité 52 sur 76. - trois "risque faible" concernant respectivement les secteurs de Ahontz Berroa, Chemin Errepira et partie privée Ahontz Berroa/Acacias nécessitant des renforcements de réseau ou de busage, de priorité allant de 68 à 70 sur 76
Aménagement Localisation Priorité au niveau communal
Niveau de
Risque
Hierachisation au niveau du pôle territorial
Renforcement EP
en 400 sur 120ml
avenue Général de
Gaulle
1 FORT 34
Création réseau EP
300 sur 115ml
Chemin de Cartacan 1 FORT 52
Renforcement
busages EP en 300
sur 30ml + 400 sur
40 ml
Ahontz Berroa 3 FAIBLE 68
Renforcement
busages EP en 300
sur 30ml
Chemin Errepira 3 FAIBLE 69
Renforcement EP
en 400 sur 50ml
Partie privée Ahontz
Berroa/Acacias
3 FAIBLE 70
Pollution
Le schéma pluvial a établi une analyse des flux de pollution généré par les eaux pluviales. La commune présente en effet un enjeu particulièrement important tant pour les eaux de baignade.
Les eaux de pluie véhiculent une pollution importante vers le milieu récepteur liée à :Flux totaux rejetés œO 0.912 9.12 114 228
Débit maximum rejeté {somme Q) en m3/s 0.228 0.228 0.228 0.228
QMNAS (Q initial) en m3/s | _0,0051 0.0051 0.0051 00051
Concentration initiale mg/ | 45 135 25 16+03
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 78
- La pollution atmosphérique dont on estime qu’elle contribue en général pour 15% à 25% de la pollution contenue dans les eaux de ruissellement ;
-La circulation automobile (hydrocarbures, caoutchouc, oxyde d’azote (échappements)) ;
- Les animaux (déjections sources de matières organiques et de contamination bactérienne ou virale) ; - Les déchets solides produits (rejets volontaires, poubelles non étanches…) ;
- Les chantiers et l’érosion des sols (pollution en général inerte) ;
- La végétation, source de masses importantes de matières carbonées, plus ou moins facilement biodégradables (en particulier feuilles mortes et pollen), qui génère des apports en azote, phosphates, produits organochlorés (pesticides, herbicides). En général, la pollution transportée par les réseaux pluviaux séparatifs est caractérisée par :
- Des parts relatives en MES et DCO importantes ;
-Une composition essentiellement minérale en MES ;
- Une faible biodégradabilité ;
- Une forte concentration en métaux lourds et hydrocarbures ;
- La fixation des polluants majoritairement sur les MES.
Il faut noter que les eaux de ruissellement de temps de pluie peuvent générer des pollutions bactériologiques en raison :
- Des surverses des déversoirs d'orage et trop-pleins du système d'assainissement collectif ;
- Des dysfonctionnements des dispositifs d'assainissement non collectif en particulier pour les installations de type tranchées d'infiltration ou puisards mis en œuvre dans des sols imperméables ;
- Des ruissellements d'effluents agricoles (la commune n’est que très peu impactée).
Impact sur le milieu récepteur
Les volumes de rejet au milieu naturel sont déterminés grâce à la modélisation pour une pluie de période de retour 1 mois et de durée 2 heures.La pluie considérée a une hauteur totale de 11,2 mm pour une hauteur en période intense de 4,6 mm.
Les résultats du calcul de dilution montrent qu’après dilution :
- L’état physico-chimique du Baldareta est dégradé pour la DCO et les MES - L’état écologique reste en bon état pour la DBO5 et E. Coli.
Les concentrations aval atteintes pour les MES et DCO restent cependant inférieures aux seuils définis portant atteinte à la vie piscicole.
L'impact environnemental est réduit car à son embouchure, le Baldareta s'infiltre dans le sable pour les petits débits, ou se rejette dans l'océan avec un facteur de dilution très important.
Résultat du calcul de dilution et impact du rejet
En matière de pollution aucune disposition n'est prévue sur la commune au regard du faible impact estimé.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 79
LE RESEAU D’EAU POTABLE
Structure gestionnaire
La compétence est confiée à la CAPB depuis 2018. La commune est adhérente au syndicat « l’eau d’ici » en 2016 compétent pour la production et l’adduction en eau potable ; celle-ci est assurée par voie d’affermage avec la société Suez (contrat échu au 31/12/2018). Depuis le 1er janvier 2016, « l’eau d’ici » exerce, en sus de la production d’eau potable, le service public du transport et du stockage de l’eau potable à partir d’ouvrages mis à sa disposition par ses collectivités membres. La compétence a été transférée à la Communauté d’Agglomération Pays Basque le 01/01/2017. En 2017, 1 149 abonnés sont recensés sur Guéthary.
Ressource et Capacité
Source : rapport annuel 2016 « l’eau d’ici »
La commune est alimentée par l’eau de l’usine de la Nive.
L’ensemble des ressources dispose de périmètres de protection institués. On notera que la ressource Nive dont dépend l’approvisionnement est une ressource fragile et à fort enjeu pour les objectifs de qualité des eaux (Zone à objectifs plus stricts pour réduire les traitements rivière et Zone à préserver pour l’utilisation future en eau potable- ZOS et ZPF du SDAGE). Le territoire communal ne comporte pas de ressource exploitée ni de périmètre de protection.
Indicateurs 2017
Rendement : 91% (en augmentation)
Indice de perte : 2.32m3/km/j
La consommation moyenne annuelle par abonné sur ce secteur d’alimentation est de 122m3 (2017) environ sur la base des volumes facturés.
La commune de Guéthary est alimentée en eau par l’usine de de la Nive. L’autorisation de prélèvement est de 63 600m3 et la ressource est mobilisée à 22 200m3/j (données 2016) dont 406m3/j pour Guéthary. En secours un apport en eau potable peut-être assuré par une interconnexion avec l’usine de de la Nivelle « Helbarron ». L’autorisation de prélèvement de l’usine Helbarron est de 18200m3/j et la ressource mobilisée de 10600m3/j (données 2014).
Bilan besoins/ressources
Le schéma directeur eau potable a été réalisé en 2014 selon les hypothèses suivantes : - population permanente et saisonnière 2013
- évolution de population à l’horizon 2040
- Consommation d’eau estimée de 158000 à 166000m3 à horizon 2040 à comparer avec un volume consommé moyen de 148 246m3 en 2013
- Modélisation hydraulique informatique du réseau
Les conclusions de l’étude indiquent qu’il n’y a pas de nécessité de renforcement de réseau ou de travaux supplémentaires de sécurisation Afin de maintenir le rendement des réseaux, des travaux de renouvellement ont été réalisés depuis l’étude 2014 : 1,6 km sur 4,9 km prévus au total.
Il n’y pas de problème actuel pour pourvoir à ce besoin vis-à-vis de la capacité de production de l’Usine de la Nive.
« Dans le but d’apporter durablement, en continu et au juste prix, de l’eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante à tous les abonnés du service, l’Agglomération a défini des priorités et s’appuie sur un système d’information évolutif de son patrimoine et sur une vision à moyen terme des investissements prioritaires à réaliser.
Les objectifs suivants sont notamment poursuivis :
- la préservation de la ressource en eau
- la maîtrise du rendement des réseaux
- l’étude d’interconnexions structurantes entre les usines de production d’eau potable - l’amélioration des conditions de desserte
- l’augmentation des pressions de service sur plusieurs points hauts du territoire - l’accompagnement concerté des projets de développement urbain »—— Réseau de distribution AEP
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 80
Distribution
Schématisation du réseau d’eau potable sur la commune
Source : Lyonnaise des eaux
La longueur du réseau d’eau potable est d’environ 17 km en 2017. Il dessert l’ensemble du territoire communal. Il n’y a plus de branchements plomb sur la commune. Aucun problème n’a été signalé sur le réseau communal.
Périmètre de protection des eaux sur le territoire communal
La commune de Guéthary n’est pas concernée par un périmètre de protection.D
LEP LT
——
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 81
Traitement
L’eau brute prélevée dans la Nive subit un prétraitement
physique simple :
- Le dégrillage : la prise d’eau est équipée d’un dégrilleur
statique avec nettoyage automatique de manière à arrêter
les éléments grossiers,
- Le microtamisage : deux microtamis assurent un filtrage
fin.
De nouveaux équipements ont été mis en service, depuis
2008, à Ustaritz afin d’assurer la sécurisation de la
ressource :
- Une station d’alerte complète : détecteur
d’hydrocarbures, détecteur de composés organiques
(UV), détecteur de toxicité globale,
- Un bassin tampon de 2 700 m3 visant à assurer le
temps de détection et le confinement des pollutions
éventuelles.
Ces équipements illustrés sur la figure, ci-dessous, font
l’objet d’une surveillance particulière de l’exploitant du fait
de leur situation stratégique dans la chaîne de traitement.
Pour rendre l’eau de la Nive propre à la consommation
humaine, un « traitement normal physique, chimique et de
désinfection » est nécessaire. Ce traitement a lieu à
l’Usine de traitement de la Nive, à Anglet.
Des solutions sont en cours d’étude pour sécuriser la
question de la turbidité des eaux qui semble un problème
fréquent. La sensibilité de la station de pompage, en zone
inondable est également un facteur de sensibilité lors des
épisodes de crues.
Système de sécurisation de la prise d’eau et de l’usine de la Nive
Qualité
La qualité de l’eau brute est très variable suivant l’origine de la ressource. D’une manière générale, les eaux captées en surface sont très vulnérables à l’égard des pollutions.
L’eau distribuée à Guéthary en 2017 a été de bonne qualité bactériologique et physico-chimique avec un taux de conformité de 100%.
La qualité de l’eau est satisfaisante en 2017 sur le plan bactériologique et physico-chimique. Au niveau quantitatif la ressource permet une marge de manœuvre importante et les interconnexions sécurisent l’approvisionnement.
Ressource Eau : Les objectifs SUPRA
La ressource en eau souterraine et de surface est concernée par les enjeux mentionnés au SDAGE, et relatifs aux unités hydrologiques de références Adour.Tableau récapitulatif des besoins en eau et de leurs distances par type de risque
: Distance” du point . : + : Besoins en eau" , ; ï Risques Caractéristiques du risque minimum requis d’eau et! entrée du bâtiment
- Exemple : incendie d'une habitation
REAUE Courant individuelle < à 40 m?, 2 niveaux maxi et Pas de DECI
isolée z à 8m
- Exemple : incendie d'une habitation 30 m° disponibles ou RISQUE caurant individuelle < à 250 m° et isolée z à 8m | 30m°hpendant 1 | De 400 à 2 000 m R+1 et R-1 heure 3 . e
Risque courant Exemple : incendie d’un appartement SD apports | 200 m ordinaire situé dans un immeuble R+3 h ne e
Exemple : incendie dans un quartier 120 m° disponibles
Risque courant historique nécessitant plusieurs engins ou 60 m°h Pen dant 2 De 60 à 200 m important pompes simultanément à 60 m°/h h chacun gures = TT = Ei ar culier Exemple : nent rs un ERP du 1 Etude spécifique du SDIS 64
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 82
SECURITE INCENDIE
Nouvelle réglementation départementale:
La méthodologie d'évaluation des besoins en eau (volume des quantités d’eau disponibles, débits et distances des points d’eau incendie) destinée à couvrir les risques d'incendie bâtimentaire s'appuie sur la différenciation des risques courants et particuliers. Au regard de ses connaissances, le SDIS 64 classe les infrastructures et zones d’aménagement par niveau de risque La méthode s’applique dans la continuité du S.D.A.C.R., en définissant les risques comme suit : risques courants dans les zones composées majoritairement d’habitations, répartis en : - risques courants faibles pour les hameaux, écarts… ;
- risques courants ordinaires pour les agglomérations de densité moyenne ; - risques courant importants pour les agglomérations à forte densité. - risques particuliers dans les autres zones (zones d’activités, bâtiments agricoles…)
Cette approche permet d’intégrer les contingences de terrain pour adapter les moyens de défense, dans une politique globale à l’échelle départementale, communale ou intercommunale. Il ne s’agit donc plus de prescrire de manière uniforme sur tout le territoire national les capacités en eau mobilisables. Il s’agit d’atteindre un objectif de sécurité au moyen de solutions d’une grande diversité.
*Distance : il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau et l’entrée principale du bâtiment. Il convient de considérer que la distance s’effectue par un cheminement praticable par les sapeurs-pompiers. Pour les colonnes sèches, la distance des 60 m est du PEI au demi-raccord de la colonne sèche.
**Besoins en eau : les quantités indiquées sont des quantités minimales, certains cas nécessiteront une étude afin de définir une DECI la plus adaptée possible (ex : bâtiment sur plusieurs niveaux avec des façades en bois).
Cette approche peut ainsi conduire à une limitation des besoins en eau demandés au regard de la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours. En compensation, cette adaptation aux limites des capacités opérationnelles doit être mise en cohérence avec des mesures de réduction du risque à la source (mesures de prévention ; extinction automatique).. Poteaux et bouches incendie
[7] Périmètre indicatif (200m) de la distance par route,
accessible aux engins, par rapport aux poteaux
et bouches incendie
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 83
Couverture communale
La couverture incendie est assurée sur l’ensemble du territoire par 47 poteaux et bouches incendie. La couverture est très satisfaisante, l’intégralité du territoire étant couverte.
Les poteaux défectueux sont mis aux normes régulièrement.
La commune devra mener une étude spécifique pour assurer la couverture de protection incendie sur son territoire au regard de la nouvelle règlementation.
Schématisation de la couverture incendie| Date créati
COMPTE RENDU 2018 ss NE. 07/11/2018 ADS Tournée anuelle des points d'eau
Centre de secours Code Insee Code Postal j
64 249 64210 Guéthary SAINT-JEAN-DE-LUZ ID Point d'eau : 64249 0001 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle DISPONIBLE Adresse Avenue du Général DE GAULLE Classeur SJL Pages NO9-4N0922 Coord AY331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0002 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse IMPASSE ASSOMBRENIA Classeur SJL Pages N0O9-4N0922 Coord AY331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0003 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
EMPLOI RESTREINT Adresse Avenue du Général De Gaulle Classeur SJL Pages N0O9-4N0922 Coord AY331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018 91 Autres anomalies PE Emploi restreint
Poteau contre mur, une sortie 70 inutilisable
ID Point d'eau : 64249 0004 | POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC
DISPONIBLE Adresse Rue de l'Eglise Classeur SJL Pages N0O9-4N0922 Coord AY330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
Avertissement :
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
2018 GUÉTHARY 1/12
2018 Date création
SDIS64 à GOMPTE RENDU . Date d'édition 07/11/2018 PEER Tournée anuelle des points d'eau
Code Insee Code Postal ; Centre de secours
64 249 64210 Guéthary SAINT-JEAN-DE-LUZ ID Point d'eau : 64249 0005 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle DISPONIBLE Adresse Avenue Monseigneur Mugabure Classeur SJL Pages NO9-4N0922 Coord AY332
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018 17 Chainette(s) cassée(s)
ID Point d'eau : 64249 0006 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin de Haxarenia Classeur SJL Pages NO9-4N0922 Coord AZ331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0007 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin des falaises Classeur SJL Pages N09-A4N0922 Coord AY332
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0008 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Rue de la gare Classeur SJL Pages N0O9-4N0922 Coord AX331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
Avertissement :
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
2018 GUÉTHARY 2/12
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 84
Rapport SDIS 2018COMPTE RENDU 2018
Tournée anuelle des points d'eau
| Date création
Date d'édition 07/11/2018
Code Postal
64210
Code Insee
64 249 Guéthary
Centre de secours
SAINT-JEAN-DE-LUZ
ID Point d'eau : 64249 0009 POTEAU INCENDIE
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Chemin d'Aizpoure Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
NO9 - 4N0922 Coord AX331
ID Point d'eau : 64249 001 0 POTEAU INCENDIE
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Chemin de Haizeak Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
NO9 -4N0922 Coord AX331
ID Point d'eau :
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
64249 0011 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC
Adresse Chemin du trinquet Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
N0O9-4N0921 Coord AX330
ID Point d'eau :
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
64249 0012 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Adresse Chemin du trinquet Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
NO9 - 4N0922 Coord AX330
Avertissement :
2018 GUÉTHARY
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
3/12
COMPTE RENDU 2018
Tournée anuelle des points d'eau
| Date création
Date d'édition 07/11/2018
Centre de secours Code Insee Code Postal j
64 249 64210 Guéthary SAINT-JEAN-DE-LUZ ID Point d'eau : 64249 0013 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle DISPONIBLE Adresse a du lotissement Arguia chemin baldareta Classeur SJL Pages NO9-4N0922 Coord AX330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0014 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Lotissement Arguia chemin baldareta bidea Classeur SJL Pages NO9-4N0922 Coord AX330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018 18 Chainette(s) manquante(s)
ID Point d'eau : 64249 0015 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Rue Adrien Lahourcade Classeur SJL Pages N0O9-4N0922 Coord AY330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0016 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin de MENDI ALDE Classeur SJL Pages N09-A4N0922 Coord AY329
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
Avertissement :
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
2018 GUÉTHARY 4/12
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 85COMPTE RENDU 2018
Tournée anuelle des points d'eau
| Date création
Date d'édition 07/11/2018
Centre de secours Code Insee Code Postal ÿ
64 249 64210 Guéthary SAINT-JEAN-DE-LUZ ID Point d'eau : 64249 0017 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle DISPONIBLE Adresse Lotissement ELIZALDIA allee ELIZALDIA Classeur SJL Pages NO9-4N0922 Coord AY331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0018 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Lotissement ELIZALDIA allee ELIZALDIA Classeur SJL Pages N0O9-4N0922 Coord AY331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0020 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin Errepira Classeur SJL Pages N0O9-A4N0922 Coord AX330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0022 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin du trinquet Classeur SJL Pages NO9-4N0922 Coord AY330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018 4 A désherber, à nettoyer
Avertissement :
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
2018 GUÉTHARY 5/12
COMPTE RENDU 2018
Tournée anuelle des points d'eau
| Date création
Date d'édition 07/11/2018
Centre de secours Code Insee Code Postal j
64 249 64210 Guéthary SAINT-JEAN-DE-LUZ ID Point d'eau : 64249 0023 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle DISPONIBLE Adresse Chemin de l'église Classeur SJL Pages NO09-A4N0922 Coord AY330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0024 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin de Mendi Alde Classeur SJL Pages N0O9-A4N0922 Coord AZ329
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0025 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin de Behereta Classeur SJL Pages N0O9-A4N0922 Coord AZ331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0026 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin d'Ahontz berroa Classeur SJL Pages N0O9-4N0922 Coord AX331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
Avertissement :
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
2018 GUÉTHARY 6/12
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 86Date créati
COMPTE RENDU 2018 ss NE. 07/11/2018 ADS Tournée anuelle des points d'eau
Code Insee Code Postal Centre de secours
64 249 64210 Guéthary SAINT-JEAN-DE-LUZ ID Point d'eau : 64249 0027 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle DISPONIBLE Adresse A coté du pont SNCF Classeur SJL Pages NO9-A4N0922 Coord AY332
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0028 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Avenue Estalo Classeur SJL Pages N0O9-A4N0922 Coord AZ331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018 17 Chainette(s) cassée(s)
ID Point d'eau : 64249 0029 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin d'Arrobia Alde Classeur SJL Pages N0O9-A4N0922 Coord AY329
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018 5 A protéger des véhicules
ID Point d'eau : 64249 0030 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin du Trinquet Classeur SJL Pages NO9-A4N0922 Coord AX330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
Avertissement :
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
2018 GUÉTHARY 7/12
| Date créati
COMPTE RENDU 2018 ss NE. 07/11/2018 ADS Tournée anuelle des points d'eau
Code Insee Code Postal Centre de secours
64 249 64210 Guéthary SAINT-JEAN-DE-LUZ ID Point d'eau : 64249 0031 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle DISPONIBLE Adresse Chemin Inta Classeur SJL Pages N09-A4N0922 Coord AZ330
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0032 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin Inta angle chemin BEHERETA Classeur SJL Pages NO9-A4N0922 Coord AZ331
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
ID Point d'eau : 64249 0033 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin de Hiriburua Classeur SJL Pages NO9 -- Coord AZ329
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018 17 Chainette(s) cassée(s)
ID Point d'eau : 64249 0034 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC Sle
DISPONIBLE Adresse Chemin des Falaises Classeur SJL Pages NO9-4N0922 Coord AX332
Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018
Avertissement :
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
2018 GUÉTHARY 8/12
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 87COMPTE RENDU 2018
Tournée anuelle des points d'eau
| Date création
Date d'édition 07/11/2018
Guéthary
Centre de secours
SAINT-JEAN-DE-LUZ
ID Point d'eau : 64249 0035 POTEAU INCENDIE
Code Insee Code Postal
64 249 64210
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Chemin des Falaises Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
NO9 - 4N0921 Coord AX331
ID Point d'eau : 64249 0036 POTEAU INCENDIE
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Chemin des Falaises angle chemin de Cenitz Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
NO9 - 4N0921 Coord AW331
ID Point d'eau: |64249 0037
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC
Adresse Chemin Dufau Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
NO9-4N0922 Coord AZ331
ID Point d'eau : 64249 0038 POTEAU INCENDIE
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Chemin de Cenitz Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
NO9 - 4N0921 Coord AW331
Avertissement :
2018 GUÉTHARY
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
9/12
COMPTE RENDU 2018
Tournée anuelle des points d'eau
| Date création
Date d'édition 07/11/2018
Guéthary
Centre de secours
SAINT-JEAN-DE-LUZ
ID Point d'eau : 64249 0039 POTEAU INCENDIE
Code Insee Code Postal
64 249 64210
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Avenue Monseigneur Mugabure Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
NO9 - 4N0922 Coord AZ332
ID Point d'eau : 64249 0040 POTEAU INCENDIE
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Chemin de l'Empereur angle Avenue de Guetaria Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
NO9 - 4N0922 Coord AY330
ID Point d'eau: 64249 0041
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC
Adresse Avenue Estalo Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
N0O9-4N0922 Coord AY331
ID Point d'eau : 64249 0042 POTEAU INCENDIE
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Rue Edouard Gelos Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
NO9 - 4N0922 Coord AY331
Avertissement :
2018 GUÉTHARY
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
10/12
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 88COMPTE RENDU 2018
Tournée anuelle des points d'eau
| Date création
Date d'édition 07/11/2018
Code Postal
64210
Code Insee
64 249 Guéthary
Centre de secours
SAINT-JEAN-DE-LUZ
ID Point d'eau : 64249 0043 POTEAU INCENDIE
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Lieu-dit Errepira Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
NO9 - 4N0921 Coord AX330
ID Point d'eau : 64249 0044 POTEAU INCENDIE
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
PIN 100 PUBLIC
Adresse Résidence Errepira Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
NO9 - 4N0921 Coord AX330
ID Point d'eau :
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
64249 0045 POTEAU INCENDIE PIN 100 PUBLIC
Adresse 90 Chemin Itsas Alde Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
N0O9-4N0921 Coord AX331
ID Point d'eau :
DISPONIBLE
Date de visite
08/10/2018
64249 0019 POTEAU INCENDIE PIN 100 PRIVE Adresse Colonie SNCF a l'interieur Classeur SJL Pages
Anomalie(s) constatée(s)
Sle
NO9 - 4N0921 Coord AW330
Avertissement :
2018 GUÉTHARY
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
11/12
COMPTE RENDU 2018
Tournée anuelle des points d'eau
| Date création
Date d'édition 07/11/2018
Centre de secours Code Insee Code Postal j
64 249 64210 Guéthary SAINT-JEAN-DE-LUZ ID Point d'eau : 64249 0021 POTEAU INCENDIE PIN 100 PRIVE Sle DISPONIBLE Adresse Chemin MARTXUKA BIDEA Classeur SJL Pages NO9-4N0921 Coord AW330 Date de visite Anomalie(s) constatée(s)
08/10/2018 17 Chainette(s) cassée(s)
Avertissement :
Ces résultats ne concernent que les contrôles incombants aux sapeurs pompiers (principalement visuels) Aucune mise en eau n'est réalisée par les sapeurs pompiers sur les bouches et poteaux incendie
2018 GUÉTHARY 12/12
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 89Compétence de la communauté de communes
Cransrer | [Emma] Ordures ménagères
résiduelles
Centre de stockage
de Zaluaga Bi (Saint-Pée)
Collecte sélective
o 1
Centre de tri
im Encombrants / Réseau de 3 Filières spécifiques pour Déchets toxiques déchèteries chaque catégorie de déchets
Le PASS 2015-2020 présente 4 axes de travail stratégiques validés par le Comité Syndical le 13 mai 2015. Ces nouveaux objectifs ont été définis suite à la réunion d'une Commission Générale le mercredi 29 avril 2015. Ils s'inscrivent dans la continuité et visent à trouver des gains de performance possibles en termes de :
> RÉDUCTION ET TRI : OBJECTIF PRIMO Toujours intervenir en amont sur le tri et la réduction des déchets à la source
> VALORISATION MAXIMALE : OBJECTIF TOP'VALO
Chercher à optimiser et développer la valorisation des déchets
ECONOMIE FINANCIÈRE ET DEDÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : OBJECTIF ECO'ENTAKO Faire que les déchets deviennent source et ressource d'économie
> TRAVAIL COLLABORATIF : OBJECTIF SYNEO
Favoriser les synergies pour mieux agir ensemble
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 90
LES ORDURES MENAGERES
La collecte des déchets
La collecte des déchets ménagers est effectuée par le Pôle Territorial Sud Pays Basque de la Communauté d'Agglomération Pays Basque.
Organisation
La collecte des ordures ménagères s’effectue en bacs de regroupements ou en bacs individuels ou en porte à porte (sac bien fermé).
La collecte sélective des emballages ménagers et des papiers s’effectue en mélange via des bacs de regroupements ou des sacs jaunes ou des caissettes ou en bacs individuels. Le verre est collecté en points d’apport volontaire.
Une collecte hebdomadaire a lieu pour les OM et pour la collecte sélective.
Déchetterie
La commune dispose d’une déchetterie sur le chemin des falaises à côté de la station d’épuration. L’accès à la déchetterie par les engins lourds est une problématique du fait de l’étroitesse des voies et de la structure urbaine du village.
Points de collecte en apport volontaire
Les équipements existants sur la commune :
Point d’Apport Volontaire
Verre
Papiers
Emballages (métalliques, cartons et bouteilles en plastique)
De nombreux conteneurs pour le tri des emballages
Le traitement des déchets
La compétence du traitement est confiée au Syndicat Bilta Garbi.
Stratégie syndicale
Fonctionnement
Les déchets ménagers collectés sont acheminés vers le site Canopia à Bayonne .Au moins 50% des déchets sont valorisés en énergie. Le restant est enfoui car non valorisable. Le site d’enfouissement est la zone de Zaluaga à St Pée (21746 tonnes en 2016 issus des refus de Canopia).
Les déchets des collectes sélectives et des déchetteries s’inscrivent dans les filières spécifiques en fonction de la nature des déchets. Ces filières assurent le recyclage, la valorisation /transformation des déchets produits, ou pour les déchets spécifiques, des traitements adaptés par des filières adaptées.LES FILIÈRES DE RECYCLAGE
À partir des déchets recyclables triés par les usagers et le centre de tri, elles produisent des « matières premières-secondaires » pour la fabrication de nouveaux objets.
LA PRISE EN CHARGE DES DÉCHETS DANGEREUX
FILIÈRES DE TRAITEMENT,
1 ® PT Piles b SCRELEC b Traitement et Valorisation
we Cartons PAPREC Espagne esse nee sens een nnn nan ene nes ns nn en een ens eee . Huiles moteur b DARGELOS b Valorisation û Plastiques VALORPLAST PAD Evans es D BR ' - SIAP VEOLIA
1 Emballages liquides alimentaires SITA SUD-OUEST Espagne | an b Éco-Organisme b Traitement et Valorisation APPORT EX DÉCHETTERIES EoD$
Sp rouraux Revues, Magazines PAPREC Espagne AARMOIRE SPÉCIALE) 227000 NEO RER ARRETE RER Déchets de Soins Feo-Organisme Ee Autres papiers PAPREC Espagne des Ménages (SN) > Wehonent (ncinéranee)
Unité de valorisation installation de Stockage incinération Organique de Déchets Non Dangereux (ISDND)
Canopla | Mendbda érac Zaluaga Cydergie Béam Lapouyade Terratya Astria (Bayonne) | (Charitte) Le A (Gironde) arm (aire/Adour) | (Bègies) Pontenx | Environnement
les Forges) (Lescar)
aaco7t | 15993t | 3718t 181t a7a5t assit 1637t 787t ant
58% 21% 5% 02% 6% 6% 2% 1% 1%
Unité de Valorisation Organique par tri-méthanisation-compostage (UVO) de Canopla
Maître d'ouvrage Syndicat Bil Ta Garbi (Titulaire de l'arrêté d'autorisation d'exploiter)
Exploitant Valortegia
Localisation Bayonne (64)
Capacité annuelle 84 000€
Date de mise en service Avdil 2014
Déchets admis 50 897 T dont 44 607 T d'OMr
Sied Côte Basque Sud, Hendaye, CdC Errobi, Agglomération Côte Basque-Adour, Collectivités utilisatiices Cdc Nive Adour
LT Ed pt 0
Production de compost répondant à
Compest costomne la norme NFU 44-051 (au 31 août 2016) res
{au 15 septembre 2016)
Exutoire : ISDND de Zaluaga Bi et d'Harketa.A compter du 30
ner mai, Les refus haut PCI ont été valorisés vers l'unité et
de valorisation énergétique Astria à Bègles.
Ferraille extraite Valorisation matière (au 15 septembre 2016) 1180t
Blogaz produit (au 31 août 2016)
ayant permis la production de : 305%
Energie Electricité produite 8 633 MWh
Chaleur produite 4 658 MWh
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 91
Tonnages traités/valorisés
En 2016, 69% des déchets produits étaient valorisés et les ordures ménagères résiduelles s’élevaient à moins de 3kg par habitant. Le tri sélectif atteint 83kg/habitant/an en 2016 avec l’objectif de 100 kg en 2020. Sur le syndicat, 50 897t de déchets sont traités va l’unité de valorisation organique par méthanisation-compostage. La capacité annuelle de l’unité est de 84 000 tonnes. Le site d’enfouissement de Zaluaga dispose d’une capacité de 50 000 tonnes par an.Evolution de
COLLECTIVITÉS Production B production Performance LE A Ep uen) DMA de déchets nine | BA ES ADHÉRENTES 2015/2016
SIED Côte Basque Sud | 15051t | 5,99% | 664 kg/hab. LA
TOTAL| 165757t | 0% | 595 kg/hab. CL
COLLECTIVITÉS er RE TS Variation t Variation kg/hab. ADHÉRENTES Performance | "2015/2016 | 2015/2016
SIED Côte Basque Sud 7120t 314 kg/hab. 0,72% 1%
HOUR 76721t 275 kg/hab 1% 1.11%
Total Taux de Evolution Evolution COLLECTIVITÉS
ADHÉRENTES Verre | Emballages | JRM Emballages | détournement | tonnages kghab. fire collectés 2016 CSACS+0M) 2015/2016 ! 2015/2016
SIED Côte Basque Sud 1131t a26t 645t 2202t 24% 4% 4% ÉTA i A
TOTAL | 10605.t} 5353t | 7285t 23 244t 273% 5% 4% LED jun 108
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 92
La production d’ordure ménagère et assimilé a été de 15 051t en 2016 soit 664 kg/hab (supérieur à la moyenne qui est de 595 kg/hab). Au final les ordures ménagères résiduelles totalisent 7120 tonnes en 2016 soit 314kg/habitant (+1% entre 2015 et 2016) sur le pôle Sud Pays Basque. Le taux de valorisation global des DMA a été de 60% en 2016 sur ce pôle (69% en moyenne sur l’ensemble du territoire syndical). La performance du tri sur le pôle Sud Pays Basque est forte avec 97 kg/habitant en 2016 (moyenne sur le syndicat de 83 kg/habitant).
Taux de valorisation global des déchets ménagers et assimilés (dma) par collectivités adhérentes
Production d’ordure ménagère résiduelle
Performance du tri à l’habitant
Le pôle Canopia à BayonneFlux de déchets en tonnes /an
[] De 1 000 à 3 000 tan
[) De 3 000 à 5 000 tan BB 0e 5 000 à 10 000 tan
D Prius ce 10 000 tan
LEGENDE
TT 200: de transit
@ Centre de stockage des gravats
PAN Plate-forme de recyclage des
gravats (Lescar, St Martin)
an Déchèteries
(publiques et professionnelles)
À Carrière autorisée pour accepter
les gravats extemes (Arudy,
Aressy, Loubieng)
- Offnir des possibilités - Ouvrx en milieu rural toutes les décheteries d'accueil pour tous les publiques existantes et prévues aux professionnels déchets à l'ensemble des en fixant des conditions d'acces particulières
entreprises du BTP - Favoriser l'ouverture de déchèteries professionnelles - Disposer d'un nombre ea zone urbaine.
suffisant de sites d'accueil - Homogénéiser Les pratiques des déchèteries adaptes dans le département publiques en zone rurale.
ou dans les zones limitrophes - Créer des nouveaux centres de stockage temporaire
et définitif de déchets inertes et / ou mettre en
conformité les sites existants, pour obtenir une
bonne couverture du département (4 grands sites et
18 pents sites à prevoir).
- Faire intervenir des unités de recyclage mobile
- Prévoir la création d'une alvéole pour le stockage de
l'amiante-ciment.
- Atarer l'attention des pouvoirs publics sur le
manque des capacités de stockage pour les DIB
dans le département
- Informer les entreprises sur le réseau des pots
d'accueil à leur disposition.
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 93
La Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP
Sources : plan départemental de gestion de déchets du BTP
Flux de déchets par canton
Le flux de déchets des TP est estimé à 1 068 000 T/an pour le département, dont 940 000T/an de terre naturelles et 114000T/an d’autres inertes.
Les déchets concernés sont les déchets des travaux publics (route, terrassements, forage…) et les déchets du bâtiment (réhabilitation, démolition)
Récapitulatif des sites d’accueils des déchets BTP
Plusieurs sites sont présents sur les communes
voisines pour permettre la collecte des déhets BTP.
Les objectifs du plan prévoient un niveau important de
valorisation des déchets et une collecte organisée.
Les points principaux de l’organisation prévue sont
indiqués ci-dessous.Communauté
Bayonne, le ÿ} jy. 2018 PAYS BASQUE
EUSKAL
Elkargoa
Monsieur le Préfet
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2 rue Maréchal Joffre
64021 PAU Cedex
Réf. : DGAH/JB/2018/ 23A
Dossier suivi par M. Julien BETBEDER,
Misson Appui aux projets, pour la
Direction Générale Adjointe Aménagement et habitat
Direction de la planification et service mutualisé A.D.S.
OBJET : Déchets inertes du BTP
COPIE : Ensemble des Communes en procédure
d'élaboration / évolution de document d'urbanisme
Monsieur le Préfet,
Nous revenons vers vous au sujet du stockage et de la valorisation des déchets inertes du secteur du BTP, faisant suite à votre courrier du 20 avril 2018.
Comme vous le savez, la Communauté d'Agglomération s'est dotée de la compétence facultative en matière de création et gestion de sites de valorisation et de stockage de déchets inertes d'activités du bâtiment et des travaux publics par délibération du 23 septembre 2017, qu'elle a depuis transférée au syndicat Bil Ta Garbi.
Cette prise de compétence s'accompagne de la volonté de bâtir rapidement un schéma directeur susceptible de définir le fil conducteur à moyen terme de cette politique publique, avec dans un premier temps des travaux à mener sur le recueil des besoins, et l'identification de sites potentiels de stockage et de valorisation.
Les déchets dits «inertes» des activités du bâtiment et des travaux publics sont aujourd’hui collectés et traités à l'échelle du Pays Basque par des opérateurs privés dont les capacités et les conditions de traitement sur les plans techniques et économiques peuvent apparaître insuffisantes au regard des besoins et des enjeux d'intérêt public en la matière.
Siège Egoitza ‘ Sedença 15 avenue Foch - CS 88 507 15 Foch Eorbidea - CS 86 507 15 Avienguda Foch - CS 88 507 O4 185 bayonne Cedex GA 185 Baiona Cedex O4 185 Baiona Ceclex O5 59 44 79 72 O5 59 44 79 79 O5 59 44 72 79
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 94
Déchets inertes du BTP
Courrier du 4 juillet 2018La Communauté d'Agglomération compétente en matière de documents d'urbanisme est bien consciente de lenjeu d'inscription de sites dans les documents de planification, comme vous le demandez dans votre courrier.
Ceci étant, nos trois institutions doivent se concerter pour pouvoir mettre en place de manière efficace cette action planificatrice.
Tout d'abord, nous avons relevé que les avis de l'Etat sur les procédures d'élaboration ou de révision de documents d'urbanisme demandent presque systématiquement de traiter le sujet du stockage et de la valorisation des déchets inertes.
L’Agglomération tient compte de l'observation dans le cas du PLU d'Arcangues soumis à approbation le 23 juin 2018, mais nous nous permettons de vous indiquer qu’une telle réponse ne pourra être formulée pour chaque avis, pour deux raisons : 1. Le recensement des sites ne sera opéré que dans le cadre du schéma directeur évoqué ci-dessus.
2. Tant que les sites ne sont pas identifiés, il ne serait guère responsable de notre part d'en proposer dans les documents d'urbanisme sans études préalables sérieuses, tant cet usage des sols est impactant au niveau environnemental.
Par ailleurs, il ne nous paraît pas pertinent de traiter le sujet à l'échelle communale, mais dans un contexte intercommunal plus large.
Ainsi, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, d'inscrire cette problématique dans les futurs PLUIi infracommunautaires qui représentent le chantier ambitieux en matière de planification à la mesure de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Cette réflexion doit être menée à une échelle cohérente, tant pour la répartition des sites que pour l'accessibilité des entreprises, en s'appuyant de manière sérieuse ét intangible sur le programme d'actions et les propositions du futur schéma directeur. Celui-ci s'attachera à apporter la plus grande attention à ce que les sites soient les moins destructeurs pour le milieu naturel, en recherchant de manière privilégiée des requalifications de friches ou carrières, des installations en milieux déjà dégradés comme des délaissés, des abords de voies comme une route à grande circulation par exemple.
Pour autant, comme l’échéancier des PLUIi infracommunautaires relève du moyen terme, et
qu'il y a urgence à se doter de sites opérationnels, nous vous indiquons que si des lieux sont d'ores et déjà bien identifiés et étudiés, ils pourront trouver une traduction dans les documents d'urbanisme en cours.
Enfin, nous attirons votre attention sur la nature règlementaire de la réponse à apporter. Il ne nous paraît pas opportun que ces sites soient obligatoirement localisés en zone U ou AU des PLU, ou en zone constructible des cartes communales pour trois raisons : - La proximité avec des zones habitées n’est pas souhaitable eu égard aux sources de nuisances de ce type de plateformes vis-à-vis des riverains.
- Si les sites sont éloignés des espaces résidentiels et, par cas, ne peuvent être localisés à proximité de zones d'activités, ils sont condamnés à être relégués hors des espaces agglomérés. Or il paraît impossible de créer ex nihilo des zones urbaines en dehors de toute continuité d'agglomération, a fortiori dans les communes littorales et de montagne.
- Enfin, le prix du foncier en zone urbanisable n'est pas compatible avec le modèle économique de ce type d'équipement, qu'il soit public ou privé, et un tel classement ne ferait que renforcer l'attrait des professionnels pour les dépôts sauvages.
Siège Egoiza Sedença 15 avenue Foch - CS 88 507 15 Foch Etorbidea - CS 88 507 15 Aviengudo Foch - CS 88 507 O4 185 Bayonne Cedex O4 185 baiona Cedex O4 185 Baicna Cedex OS 59 44 79 79 OS 59 44 72 72 OS 59 44 72 72
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 95Dès lors, nous souhaiterions recueillir votre confirmation que ce type d'installation est compatible avec les destinations possibles dans des secteurs spécifiés de zones Naturelles des documents d'urbanisme, dès lors qu'il n’est porté atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Sachant que les zones NAF interdisent généralement les affouillements et exhaussements, ainsi que les installations classées pour la protection de l'environnement, il conviendrait donc de les autoriser dans le cas d'espèce.
Soyez assuré que nos services restent à votre entière disposition sur ce sujet.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de nos respectueuses
salutations.
La Présidente
du Syndicat
Bil Ta Garbi
…
Martine BISAUTA
Siège
15 avenue Foch - CS 88 507
64 185 Bayonne Cedex
O5 59 44 79 79
Egoitza
15 Foch Etorbidea - CS 86 507
64 185 Baiona Cedex
O5 59 44 79 79
br. Es +
Le Président
de la Communauté
d'Agglomération
PaysBasque,
Sedençca
15 Avienguda Foch - CS 88 507
O4 185 baiona Cedex
O5 59 44 79 72
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 96P.L.U. de GUETHARY - Annexes 97
6-4 PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERODROMES
Sans objetP.L.U. de GUETHARY - Annexes 98” JU} A l dt + RATE if FE fl
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RD810 catégorie 3 - 100m ne jo ji 1 .
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 99
6-5 ISOLEMENT ACCOUSTIQUE ET CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES
Le niveau d’exposition sonore sur la commune est fort. Guéthary est concernée par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du département des Pyrénées Atlantiques.
La commune présente différentes sources d’émissions :
- La voie ferrée en catégorie 1
- L’autoroute A63 de catégorie 1
- La RD810 en catégorie 3
Carte des classements sonores des infrastructures de transports terrestres Source : DDTM 64EX =
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRENEES-AT LANTIQUES
Direction Départementale des Territoires
et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques
SEMTEF/CEB
Arrêté N°64 3244. 03004
Arrêté préfectoral portant révision du classement sonore
des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires
dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
Vu le code de l’environnement, Titre VII - Prévention des nuisances sonores et notamment son article L.571-
10 relatif aux aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.571-32 à R.571-43 relatifs au classement des
infrastructures de transports terrestres ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles R.111-4, R.111-23-1 à R.111-23-3 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R.111-1, R.111-3-1, R.123-13, R.123-14 et R.123-22 ;
Vu Parrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l’arrêté interministériel du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignements, de santé et dans les hôtels ;
Vu les arrêtés préfectoraux du 20 décembre 1999, du 15 mai 2002 et du 22 juin 2004 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département des Pyrénées-Atlantiques,
Vu les avis des communes concernées par la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres des Pyrénées-Atlantiques, émis au cours de la consultation réalisée du 28 janvier 2019 au 28 mars 2019 ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’actualisation du classement sonore des infrastructures de transports terrestres des Pyrénées Atlantiques ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la Mer ;
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 100ARRETE
Article 1“— Les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et les dispositions des arrêtés interministériels du 25 avril 2003 susvisés sont applicables dans le département des Pyrénées- Atlantiques aux abords du tracé des infrastructures routières et ferroviaires mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et représentées sur les plans disponibles sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 — Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres applicable dans le département
des Pyrénées-Atlantiques est celui figurant dans l’annexe 1.
Les types de réseaux concernés par le présent arrêté sont les suivants :
+ _ réseau routier national concédé ;
* réseau routier national non concédé ;
+ réseau routier départemental ;
+ réseau routier communal ;
* réseau autoroutier
+ voies ferrées conventionnelles.
Article 3 — Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et
d’action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article RS71-43 du code de l’environnement.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé par l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 30 mai 1996.
Pour les établissements d’enseignement, de santé et les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé par les arrêtés interministériels du 25 avril 2003.
Article 4 — Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l’isolement acoustique des bâtiments à construire, mentionnés à l’article 3 sont :
* pour les infrastructures routières
Catégorie de Niveau sonore de référence | Niveau sonore de référence Largeur maximale
classement de LAeqg(6h-22h) en dB(A) LAeq(22h-6h) en dB(A) des secteurs affectés
l'infrastructure par le bruit de part et
d’autre de
l'infrastructure
1 L>s81 L > 76 d = 300 m
2 76
: 70
4 65
5 60
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 101* _ pour les lignes ferroviaires conventionnelles
Catégorie de Niveau sonore de référence | Niveau sonore de référence Largeur maximale
classement de LAeq(6h-22h) en dB(A) LAeq(22h-6h) en dB(A) des secteurs affectés
l'infrastructure par le bruit de part et
d’autre de
l'infrastructure
l L> 84 L>79 d = 300 m
2 79
3 73
4 68
5 63
Article 5 — Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés préfectoraux du 20 décembre 1999, du 15 mai
2002 et du 22 juin 2004 concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres des
Pyrénées-Atlantiques
Article 6 — Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et les périmètres des secteurs affectés par le bruit doivent être reportés par les maires des communes dans les annexes du document d’urbanisme, à titre d’information, ainsi que la mention du présent arrêté et des lieux où il peut être consulté.
Article 7 — Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 8 — Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Bayonne et d’Oloron-Sainte-Marie, le directeur départemental des territoires et de la Mer et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le — 3 JUIN 2019
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le sec#iaire général,
Eddie BOUTTERA
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 102PREFECTURE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
CTION DEPARTEMENTALE
Paule 9 JUIN 1899
"EQUIPEMENT
UE/BEO - J-L EÆL
4, : 05.59.80.87.35
34 g S2*
ARRETE PREFECTORAL
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Chevalier
de la Légion d'Honneur ;
VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son
article R1i11—4-1,
YU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit, et notamment ses articles 13 et
14;
YU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article
L 111-11-1 du code de la
construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques
de certains bâtiments autres que
d'habitation et de leurs équipements ;
VU le décret n° 95-21 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures
de transports terrestres et
modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de
l'habitation ;
VU l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans
les établissements d'enseignement ;
VU l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit ;
VU l'avis des communes suite à leur consultatioh en date du 10 février
1999; +
VU l'avis du comité de pilotage réuni le 25 mai 1999;
ARTICLE 1 -
Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai
1996 susvisé sont applicables dans le département des
Pyrénées-Atlantiques aux abords du tracé des infrastructures
de transports terrestres mentionnées à l’article 2
du présent arrêté et représentées sur les plans joints en annexe.
%
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 103ARTICLE 2 -
Les tableaux suivants donnent pour chacun des tronçons d'infrastructures
mentionnés, le classement dans une
des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur
des secteurs affectés par le bnut
de part et d'autre de ces W'onçons, ainsi que le type de tissu urbain.
Lexique des abréviations : déb. = début PKD-PKE
= Point Kilométrique Début ou Fin
PR = Point Repère Abs. = abscisse
CLASSEMENT DES VOIES FERREES
Ligne Bordeaux-Îrun
bifurcation Boucau, Ouvert 1 300 m
département ligne Bayonne Bayonne-
Toulouse
199 | 630 bifurcation Bayonne,
Ouvert
ligne Toulouse Anglet, Arcangues,
Biarritz, 2 250 m
Bidart,
Guéthary,
St-Jean-de-
Luz, Ciboure,
Urrugne,
Hendaye
232 | 250 entrée gare | 233 | 251 limite Hendaye
Ouvert 1 300 m
(franchisst. du frontière (gare)-
bid du Gal. De
Gaulle)
Ligne Toulouse-Bayonne ÿ |
x
214 | 400 Limite 215 | 160 | Bifurcation Ouvert : 2
commune Pau ligne Pau-
Oloron (gare)
__
215 | 160 | Jonction ligne 271 | 035 | Bifurcation| Pau, Billère, Ouvert 3 100 m
Pau-Oloron ligne Pau- | Lons, Lescar,
Dax Poey-de-Lescar,
Aussevielle,
Denguin,
Labastide-
Monréjeau,
Labastide-
Cézérac, Artx,
‘ Lacq-Audéjos,
Mont,
Argagnon,
Castetis, Orthez,
Baigts-de-Béarn,
Ramous, Puyoo
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 104CLASSEMENT DES AUTOROUTES
Autoroute À 63
300 m frontière | 36 | 090 Limite Bayonne, Anglet | Ouvert
Espagne département | St-Pierre d’Irube,
Villefranque,
Arcangues,
Biarritz, Bidart,
Arbonne,
Guéthary,
St-Jean-de-Luz,
Ciboure, Urrugne,
Biriatou
Autoroute À 64
Début 131 | 659 Limite Briscous, Urt, | Ouvert I 300 m concession département | Bardos, Guiche,
Sames, Came,
Leren, Lahontan,
Bellocq, Berenx,
Ramous, Baigts-de-
Béarn, Salles-
Mongiscard,
Orthez, Biron,
Sarpourenx,
Castetis, Maslacq,
Mont, Lacq-
Audejos, Serres- .&
Ste-Marie, Artix, :
Labastide-
Mpnréjeau,
Denguin,
Aussevielle, Poey-
de-Lescar, Lescar,
Lons, Pau, Idron-
Ousse-Sendets,
Morlaas, , Serres-
Morlaas, Andoins,
Limendous,
Espoey, Ger,
Pontacq
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 105Route Nationale 134
Limite dépt.40 460 R.D.716
Garlin, Boueilh-Boueilho-
Lasque, Claracq, Garlède-
Mondebat, Lakonquette,
Miossensanusse, Thèze,
Auriac, Astis, Argelos,
Navaille-Angos, Sauvagnon,
Serres-Castet
Ouvert 100 m
Panneau début d'agglo.
Limite commune
Montardon-Pau
Limite commune
Serres-Castet, Lons,
Montardon
Jurançon dans le sens 41| 280 pps Jurancon Ouvert 100 m
Pau-Olron
RS CMILRE Panneau début d'aggla.
Gan dans le sens Pau- |Gan Ouvert 250m
Jurançon-Gan Oloron
; « Gan, Buzy, Lasseubetat, Panneau début d'agglo. ee 7 :
Gan dans le sens Pau- 6al 250 extrémité nord rue Buziet, Ogeu-les-Bains, Givert 100 m
Oloron
extrémité nord rue
Louis Barthou à Olboron
Panneau début d'aggl.
Herrère, Escout, Escou,
Precilhon, Oloron
Nord-Sud
68! 720 Louis Barthou à Oloron 70! 660|Bidos dans le sens Pau- |[Oloron, Bidos
Oloron
Panneau début d'agglo. Panneau début d'agglo.
70| 660|Bidos dans ke sens Pau-| 71 41|Gurmençon dans le Bidos
Ouvert 100 m
Oloron sens Nord-Sud
Panneau début d'agglo. Panneau fin d'agglo.
71 41|Gurmençon dans le 73| 146|Gurmmençon dans le Gurmencon
Ouvert 30 m
sens Nord-Sud sens Nord-Sud
Panneau fin d'agglo. Panneau début d'aggk. ë
73l 145|Gurmmençon dans le 73! 580|Arros dans le sens Nord+4Asasp-Arrms = “a Ouvert 100 m
sens Nord-Sud Sud
Panneau début d'agg{. Panneau fin d'agglo.
73l 580|Arros dans le sens Nord| 74| 350|Arros dans le sens Nord4Asasp-Arros Û Ouvert 30m Sud Sud
Panneau fin d'agglo. Panneau début d'agglo.
741 350|Arros dans le sens Nord| 76| 330|Asasp dans le sens Nord|Asasp-Arros Ouvert 100 m Sud Sud
Panneau début d'agglo. L
76| 330|Asasp dans le sens R.D.918 g Asasp-Arros Ouvert 30 m
La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans les tableaux ci-dessus,
comptée de part et d’autre de l’infrastructure:
— pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
— pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 106ARTICLE 3 - |
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 9 janvier 1995 susvisés.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.
ARTICLE 4 -
Le présent arrêté fait l’objet d’une mention au Recueil des Actes Administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans les deux journaux régionaux suivants :
- l’Eclair des Pyrénées
- la République des Pyrénées.
ARTICLE 5 -
Les communes concernées par le présent arrêté sont :
_— POUR LES ROUTES NATIONALES :
ANGLET, BAYONNE, BIARRITZ, BIDART, BOUCAU, CIBOURE, GUETHARY, ST-
JEAN-DE-LUZ, URRUGNE.
: |
— diit
BIRIATOU, HENDAYE, URRUGNE.
ARGAGNON, ARTIGUELOUTAN, ARTIX, AUSSEVIELLE, BAIGTS-DE-BEARN,
BAYONNE, BERENX, BILLERE, BIZANOS, CASTETIS, DENGUIN, ESPOEY, GER,
IDRON-OUSSE-SENDETS, LABASTIDE-CEZERACQ, LACQ-AUDEJOS, LEE, LESCAR,
LIMENDOUS, LONS, MIOSSENS-LANUSSE, MONT, NOUSTY, ORTHEZ, POEY-DE-
LESCAR, PUYOO, SALLES-MONGISCARD, SOUMOULOU, SIROS.
> ji —
ARGELOS, ASASP-ARROS, ASTIS, AURIAC, BIDOS, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE,
BUZIET, BUZY, CLARACQ, ESCOU, ESCOUT, GAN, GARLEDE-MONDEBAT,
GARLIN, GURMENCON, HERRERE, JURANCON, LALONQUETTE, LASSEUBETAT,
LONS, MIOSSENS-LANUSSE, MONTARDON, NAVAILLES-ANGOS, OGEU-LES-
_ BAINS, OLORON SAINTE-MARIE, PRECILHON, SAUVAGNON, SERRES-CASTET,
THEZE.
4 ui£
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 107RN 1134 : BILLERE, LAROIN, LONS.
RN 263 : BAYONNE.
RN 417 : BILLERE, LESCAR, LONS.
— POUR LES AUTOROUTES :
À.63 : ANGLET, ARBONNE, ARCANGUES, BAYONNE, BIARRITZ, BIDART, BIRIATOU,
CIBOURE, GUETHARY, SAINT JEAN-DE-LUZ, SAINT-PIERRE D'IRUBE, URRUGNE,
VILLEFRANQUE.
A.64 : ANDOINS, ARTIX, AUSSEVIELLE, BAIGTS-DE-BEARN, BARDOS, BELLOCQ,
BERENX, BIRON, BRISCOUS, CAME, CASTETIS, DENGUIN, ESPOEY, GER, GUICHE,
IDRON-OUSSE-SENDETS, LABASTIDE-MONREJEAU, LACQ-AUDEJOS, LAHONTAN,
LEREN, LESCAR, LIMENDOUS, LONS, MASLACQ, MONT, MORLAAS, ORTHEZ,
PAU, POEY-DE-LESCAR, PONTACQ, RAMOUS, SALLES-MONGISCARD, SAMES,
SARPOURENX, SERRES-MORLAAS, SERRES SAINTE-MARIE, URT.
— POUR LES LIGNES SNCF :
SNCF Bordeaux-frun:
ANGLET, ARCANGUES, BAYONNE, BIARRITZ, BIDART, BOUCAU, CIBOURE,
GUETHARY, HENDAYE, SAINT JEAN-DE-LUZ, URRUGNE. & "TA
v
SNCF Toulouse-Bayonne : |
ARGAGNON, ARTIX, AUSSEVIELLE, BAIGTS-DE-BEARN, BILLERE, CASTETIS,
DENGUIN, LABASTIDE-CEZERACQ, LABASTIDE-MONREJEAU, LACQ-AUDEJOS,
LESCAR, LONS, MONT, ORTHEZ, PAU, POEY-DE-LESCAR, PUYOO, RAMOUS.
ARTICLE 6 -
Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées à l’article 5 pendant un mois au minimum.
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 108ARTICLE 7 -
Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le maire des communes visées à l'article 5 au plan
d'occupation des sols.
Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le maire des communes visées à l’article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
ARTICLE 8 -
Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
— à Monsieur le Sous-Préfet d'Oloron Sainte-Marie,
_— à Monsieur le Sous-Préfet de Bayonne,
_— aux maires des communes concernées,
_— au Directeur départementäl de l'Equipement.
ARTICLE 9 -
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le sous-préfet d'Oloron Sainte-Marie, Monsieur le sous-préfet de Bayonne, Monsieur le maire des communes visées à l’article 5 et Monsieur le Directeur départemental de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LE PREÉFET,
Peur ie Prétet
M Jar Aie arlOn j ;
| Le Sécrhrare Sn ea rte AK)
Se So, pipi ka Benne '
D
pééiass À 9 Jean-François PAGES
Annexes : ;
- cartes représentant la catégorie des infrastru
- copie des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995.
Pour amoliation
Par délégation,
Le Chef du Bureau du Courrier
et de la Coordmation
Mccle RACHOU
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 109
.P.L.U. de GUETHARY - Annexes 110P.L.U. de GUETHARY - Annexes 111
6-6 ZONES DE PUBLICITE
Sans objetP.L.U. de GUETHARY - Annexes 112P.L.U. de GUETHARY - Annexes 113
6-7 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Sans objetP.L.U. de GUETHARY - Annexes 114P.L.U. de GUETHARY - Annexes 115
6-8 ZONES AGRICOLES PROTEGEES
Sans objetP.L.U. de GUETHARY - Annexes 116P.L.U. de GUETHARY - Annexes 117
6-9 AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Sans objetP.L.U. de GUETHARY - Annexes 118P.L.U. de GUETHARY - Annexes 119
A titre indicatif
Fiches Natura 2000
Source DREAL AquitaineN Muséum El \!\ national Date d'édition : 13/07/2018 : ER Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. 5 RUE
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200776 EF] ET d'Histoire naturelle
NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)
NATURA 2000
FR7200776 - Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz
1. IDENTIFICATION DU SITE... ii ieeereeeeeeeeeeeeeneneeeeeenes AL RON EEE A Re RS Æ 3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ii iiiiiieeeeeeerreneeereeeeeeeeeeeeeeneneennnnee _3 RE ER EE Sn en ta ae Re _5 5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ire _6 SR SR Rs 6
1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site
B (pSIC/SIC/ZSC) FR7200776 Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz
1.4 Date de compilation 1.5 Date d'actualisation
30/11/1995 31/05/2007
1.6 Responsables
Responsable technique Responsable national et européen Responsable du site et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie DREAL Aquitaine MNAN - Service du Patrimoine Naturel
www.aquitaine.developpement- www.mnhn.fr www.developpement-durable.gouv.fr durable.gouv.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement- durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr
1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2006
- 1/7 -
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 120Date d'édition : 13/07/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http//inpn.mnhn. fr/site/natura2000/FR7200776
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 12/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/10/2014
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? cidTexte=JORFTEXT000029716915
2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -1,60667° Latitude : 43,43417°
2.2 Superficie totale 2.3 Pourcentage de superficie marine
1353 ha 88%
2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE | Région
72 Aquitaine
2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE | Département Couverture
(%)
64 Pyrénées-Atlantiques 12%
2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE | Communes
Donnée(s) non disponible(s).
2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
- 217-
P.L.U. de GUETHARY - Annexes 121Date d'édition : 13/07/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http:inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200776
3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l'annexe | Évaluation du site
AIB|CID A[BIC
Grottes Qualité des
[nombre] données Représent Superficie
-ativité relative
1170 A C Récifs
1210
Végétation annuelle des laissés de mer
1230
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baitiques
4030
Landes sèches européennes
04!
Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans
PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple), M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple). Représentativité : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». Superficie relative : A = 100-p>15%,B=15>p>2%;C=2>-p>0%. Conservation : À = «Excell :B=4«B ; C = «Moy | réduite». Evaluation globale : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce Population présente sur le site Évaluation du site
Taille Cat. Qualité || AIB|CID AIBIC Nom scientifique Unité des Min Max CIRIVIP || données || Pop. \ Isol.
Rhinolophus ferrumequinum i P C
Rhinolophus euryale i P C
- 3/7 -
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Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http #inpn mnhn.fr'site/natura2000/FR7200776
M 1310 Miniopterus schreibersii P i P C c C C
M 1321 is emargin. p
3.3
Groupe : À = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, | = invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes,
Population : A=100-p>15%;,B=15>p>2%;C=2;p>0%; D = Non significative. Conservation : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. Evaluation globale : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce | Population présente sur le site | Motivation
| Taille | | Cat. | Annexe Dir. Hab. | Autres catégories Groupe Code Nom scientifique Unité
four [mx | {eew| v]v}alse]cto Groupe : À = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, | = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes. Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
“Ait:
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http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200776
4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage
de couverture
NO : Mer, Bras de Mer 35 %
NO4 : Dunes, Plages de sables, Machair 5%
NOS : Galets, Falaises maritimes, llots 20
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 30
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5%
_ : ANS terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 5 % ines
Autres caractéristiques du site
Système de falaises et de criques orienté SO-NE sur flysch. Urbanisation diffuse importante. Les données de % de couvertes des habitats et des classes sont très approximatives
Vulnérabilité : Le site est confronté à une urbanisation diffuse assez importante qui tend à réduire les zones naturelles, par contre les risques érosifs réduisent l'importance de la menace au droit même des falaises.
4.2 Qualité et importance
Ces falaises sur flysch présentent une hétérogénéité de faciès et d'érosion très favorable au maintien de la présence de landes atlantiques aérohalines rares.
Le pied des falaises offre des habitats marins également très riches et diversifiés.
4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
. Intérieur / Menaces et : ._ Pollution ce Importance : Menaces et pressions [libellé] Extérieur pressions [code] [code] filolb]
Incidences positives
Menaces et Pollution Intérieur / Importance , Menaces et pressions [libellé] Extérieur pressions [code] [code] filolb]
+ Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
* Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, À = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
*_ Intérieur/ Extérieur : | = à l’intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.
4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage de couverture
Propriété d'une association, groupement ou %
société
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Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http//inpn.mnhn. fr/site/natura2000/FR7200776
Collectivité territoriale %
Domaine régional %
Propriété privée (personne physique) %
4.5 Documentation
Lien(s) :
5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
ms à | Pourcentage Code Désignation ©
de couverture
54 Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public 1% maritime °
5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Pourcentage Code Appellation du site Type de couverture
Désignés au niveau international :
Type Appellation du site Type Pourcentage de couverture
5.3 Désignation du site
6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :
6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
[__] Oui
[| Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non
6.3 Mesures de conservation
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