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Conseil Municipal - Reglement Interieur Conseil Municipal 18 DEC 2023
Document publié le Lundi 18 décembre 2023 par la commune de Marsat.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Reglement Interieur Conseil Municipal 18 DEC 2023)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARSAT
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. Une disposition de la loi NOTRe (Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République), a modifié l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et impose lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers devront avoir établi un règlement intérieur dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal. L’objet du règlement intérieur est de fixer les règles propres de fonctionnement interne du conseil municipal dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Chaque séance du conseil municipal doit faire l’objet d’un processus rigoureux de préparation, car un manquement aux formalités légales de préparation peut entraîner l’illégalité des délibérations adoptées au cours de la séance concernée.
Les conseillers doivent se mettre d’accord notamment :
- pour définir les règles concernant la fréquence et le mode de présentation et d'examen des questions orales ;
- pour déterminer les modalités de participation et d’intervention des élus de l’opposition lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune.
Version du 18/12/2023SOMMAIRE
PREAMBULE
Chapitre 1. Réunions du conseil municipal
Article 1. : Périodicité des séances
Article 2. : Convocations et accès aux dossiers
Article 3. : Ordre du jour
Article 4. : Assiduité des élus aux séances du Conseil Municipal
Article 5. : Questions orales
Article 6. : Questions écrites
Article 7. : Sujets d’actualité locale
Chapitre 2. Commissions et comités consultatifs
Article 8. : Commissions municipales
Article 9. : Fonctionnement des commissions municipales
Article 10. : Comités consultatifs
Article 11. : Commission d’Appels d’Offres
Article 12. : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Chapitre 3. Tenue des séances du conseil municipal
Article 13. : Présidence
Article 14. : Quorum
Article 15. : Pouvoirs
Article 16. : Secrétariat de séance
Article 17. : Accès et tenue du public
Article 18. : Enregistrement des débats
Article 19 : Séance à huis clos
Article 20. : Police de l’assemblée
Chapitre 4. Débats et votes des délibérations
Article 21 : Déroulement de la séance et des débats
Article 22. : Débats ordinaires
Article 23. : Suspension de séance
Article 24. : Votes
Article 25. : Clôture de toute discussion
Article 26. : Débat d’orientations budgétaires
Chapitre 5. Procès-verbaux et délibérations
Article 27. : Procès-verbaux
Article 28. : Délibérations
Chapitre 6. Dispositions diverses relatives aux droits des élus
Article 29. : Droit d’amendement, vœux et motion
Article 30. : Groupes d’élus
Article 31. : Bulletin d’information générale
Article 32. : Droit à la formation
Chapitre 7. Participation des électeurs aux décision locales et référendum local. Références du Code Général des Collectivités locales
Article 33. : Conseil Municipal Jeunes
Chapitre 8. Dispositions finales
Article 34. : Modification du règlement
Article 35. : Application du règlementPréambule
Chaque membre du Conseil Municipal de Marsat s’engage à représenter l’ensemble des Marsadaires, dans le respect de la liberté d’expression et d’opinion, sans discrimination d’aucune nature (religieuse, sociale, etc.) et veillera de manière intransigeante au respect des valeurs de la République : Liberté, égalité, fraternité. Il s'engage à déclarer au maire toute situation susceptible d’entrainer un conflit d’intérêt entre sa fonction d'élu et sa vie professionnelle, associative ou personnelle (profession d’un membre de sa famille, activité commerciale d’une entreprise avec laquelle il entretient un lien, action d’une association dont il est membre, etc...).
Il s’engage à respecter les engagements de la charte de « l’élu municipal ».
Chapitre 1. Réunions du conseil municipal
Article 1. Périodicité des séances.
Le conseil municipal se réunit selon un calendrier établi par le maire. A chaque fin de séance, le maire indique la date de la prochaine séance, à titre indicatif, sous réserve de modification éventuelle liée à des contraintes administratives ou techniques. Dans ce cas, les élus seront informés par courrier électronique. Un calendrier annuel prévisionnel des séances de conseil et de réunion des commissions est transmis aux élus pour l’année.
Article L2121-7 Modifié par LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 13
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions
Article L2121-9 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2. Convocations
1. Modalités de convocation
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Elle est adressée au choix de chaque élu :
- sous pli papier déposé à l’adresse indiquée par l’élu par un employé communal ou par voie postale simple, - sous forme dématérialisée, à (aux) l’adresse(s) électronique(s) renseignée(s) auprès de la secrétaire de mairie.
Dans le cas où des documents devant être transmis en même temps que la convocation, seraient trop volumineux ou sous un format inadapté, il sera possible de procéder à un envoi papier auprès de tous les élus, indépendamment du mode d’adressage de la convocation choisi par ceux-ci. Article L2121-10 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 9 Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.2. Présentation de la note explicative et accès aux dossiers.
La commune de Marsat n’est pas contrainte par l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales de fournir une note explicative sur les affaires soumises à délibération. Néanmoins, dans la mesure du possible, afin d’informer l’ensemble des conseillers municipaux et faciliter le débat au sein du conseil municipal, une note explicative synthétique leur sera transmise reprenant l’exposé des motifs et les documents utiles à la compréhension de la proposition de décision.
Dès réception de la convocation et jusqu’au jour de la séance, tous les conseillers municipaux peuvent, à leur demande, consulter en Mairie aux heures ouvrables les dossiers qui feront l’objet d’une délibération y compris les documents concernant un contrat de service public ou un projet de marché ou de contrat. Toute question, demande d’information complémentaire devra se faire sous couvert de Madame la Maire ou du conseiller délégué en charge de l’administration générale.
Dans tous les cas, les dossiers débattus seront mis à la disposition des membres du conseil municipal pendant la séance délibérative.
Article L2121-12 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 142
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l'environnement (Installations classées pour la protection de l’environnement)
Article L2121-13 créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération
Article L2121-13-1 alinéa 1 créé par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Article 3 Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public, cinq jours francs avant la séance, au tableau d’affichage de la mairie et des panneaux d’affichage qui pourront être disponibles dans des lieux extérieurs.
L’ordre du jour énumère les questions sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer au cours de la séance concernée. Aucune autre délibération ne peut être soumise au conseil au cours de cette séance. Dans le cas où la convocation du conseil municipal est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal, l’ordre du jour est fait conjointement et ne concerne que la ou les questions entrainant cette convocation.
Article L2121-9 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 4. Assiduité des élus au conseil municipal et aux commissions municipales
Chaque élu s’engage à aviser le Conseil Municipal de son éventuelle indisponibilité pour siéger lors d’une réunion dudit Conseil ou d’une commission municipale. Après trois absences consécutives non justifiées ou non excusées, l’élu bénéficiant d’une indemnité de fonction se verra notifier la diminution de moitié de celle- ci.Article 5. Questions orales.
a) des conseillers municipaux
1. Modalités de dépôt
Les conseillers municipaux peuvent adresser par courriel à Madame le Maire ou au conseiller délégué en charge de l’administration générale, le texte des questions orales qu’ils souhaitent poser lors du conseil municipal, au moins 24 heures avant la séance du conseil municipal.
2. Modalités de réponse
Lors de la séance Madame le Maire invite l’auteur de la question à procéder à sa lecture. Si une réponse peut être apportée, Madame le Maire ou l’adjoint délégué compétent répond à la question posée. Si une consultation de services extérieurs (par exemple, RLV, SBA ou tout autre organisme) est nécessaire, Madame la Maire ou l’adjoint délégué informe le Conseil municipal de cet empêchement et de sa cause. Il peut alors proposer d’apporter la réponse ultérieurement par courrier adressé à chaque conseiller municipal. La réponse apportée ne donne lieu à aucun débat. Elle est transcrite au procès-verbal de séance. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche. Si l’objet des questions orales le justifie, Madame la Maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Article L2121-19 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
b) du public lors des séances du conseil municipal
Rappel : Les séances du conseil municipal sont présidées par Madame la Maire ou par celui qui a délégation pour la remplacer. Elle ouvre la séance et dirige les débats. Seule le Maire peut exercer la police de l’assemblée. L’assistance du public doit toujours être passive et muette.
Les auditeurs ne peuvent en aucun cas participer aux débats, ni les troubler, ni demander à prendre part aux décisions du conseil. Toute participation active du public à la discussion d’une délibération, même s’il ne participe pas au vote, entache la décision prise d’illégalité.
Un conseiller municipal soucieux de connaître l’avis des administrés, en cours de séance sur une question débattue, ne peut de son propre chef interroger le public. Il est cependant admis, si Madame la Maire en décide, que des personnalités extérieures soient auditionnées dans le cadre des débats, dès lors qu’elles se retirent lors du vote et qu’aucune pression n’a été exercée sur les conseillers municipaux par cette présence.
1. Modalités de dépôt
En début de séance, Madame le Maire peut demander au public présent dans la salle si des questions orales seront posées après la clôture de la séance du conseil municipal. Si tel est le cas, Madame le Maire invitera l’auteur de la question à procéder à la lecture de la question après avoir clos la séance du conseil municipal.
2. Modalités de réponse
Si une réponse peut être apportée, Madame la Maire répond à la question posée et peut donner la parole à l’adjoint délégué ou/et à un conseiller municipal délégué pour un complément d’information. Si une consultation de services extérieurs (par exemple, RLV, SBA ou tout autre organisme) est nécessaire, le maire propose alors d’apporter la réponse par courrier ou courriel à la personne intervenante. Si l’objet de la question orale le justifie, le maire peut décider de la transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
La réponse apportée ne donne lieu à aucun débat. Elle est transcrite au procès-verbal de séance.Article 6. Questions écrites.
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Il doit lui être répondu dans un délai de trente jours. Les questions et les réponses seront enregistrées sur un registre spécifique.
Article 7. Sujet d’actualité locale.
Conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article L2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la Maire organisera un débat portant sur la politique générale de la commune. Chaque conseiller municipal sera invité au moins 21 jours avant la date de cette réunion du conseil municipal à envoyer par courrier ou par courriel les sujets d’actualité qu’il souhaite porter au débat. Si le nombre de demandes s’avèrent trop importantes, il est convenu que seuls les 5 premiers transmis à Madame la Maire feront l’objet d’un débat.
Le demandeur est désigné comme rapporteur. La durée maximum de présentation du sujet est de 5 minutes. Chaque membre du conseil municipal peut prendre la parole et celle-ci est réglementée par Madame le maire dans sa durée. Au-delà d’un délai qu’elle estime raisonnable, elle peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure très brièvement.
Article L2121-19 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Chapitre 2. Commissions et comités consultatifs
Article 8. : Commissions municipales.
1. Création
Le conseil municipal décide par délibération de la création de commissions permanentes et détermine leurs attributions.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
• Commission 1 - Finances, Affaires générales, (ressources humaines et emploi) • Commission 2 – Education, Jeunesse, CMJ
• Commission 3 – Vie associative, sports, Culture, Fêtes et cérémonies
• Commission 4 - Démocratie participative (comité consultatif) et circulation • Commission 5 – Développement durable, Urbanisme, travaux
• Comité de rédaction Bulletin municipal, site et numérique
Les « affaires sociales, famille, handicap, seniors » sont traitées par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
2. Composition
Le nombre de membres des commissions permanentes est fixé par le conseil municipal. Les membres des commissions permanentes sont désignés à bulletin secret (sauf si une seule liste est déposée, il sera fait application de l’article L2121-21 alinéa 5 du CGCT) et de façon à permettre la représentation de toutes les tendances politiques.En cas de démission d’un conseiller municipal de son mandat, le suivant de liste (telle qu’elle résulte des élections municipales du 15 mars 2020) appelé à siéger au conseil prend sa place au sein de la ou des commissions auxquelles il participait, de telle sorte que la représentation de tous les groupes soit respectée. Dans le cas où les remplacements successifs ne permettent plus d’assurer la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil au sein des commissions, le conseil municipal procèdera par délibération à une nouvelle composition de ses commissions.
Article L2121-22 Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article 9. : Fonctionnement des commissions municipales
1. Présidence
Le maire est président de droit de chaque commission permanente. Néanmoins, lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation d’un vice- président, chargé d’assurer la présidence de la commission.
2. Rôle et exercice de leurs attributions
Les commissions permanentes sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal et de mener un travail d’approfondissement et de préparation des dossiers inscrits à l’ordre du jour d’un conseil municipal.
Elles sont saisies avant chaque conseil municipal, si des questions les concernant sont portées à l’ordre du jour de la séance. Toutefois, si un dossier était présenté à l’ordre du jour du conseil municipal sans avoir été présenté en commission, ce défaut de consultation n’aurait aucune conséquence sur la légalité de ladite délibération.
Elles peuvent se réunir à tout moment, à chaque fois que le maire ou le vice-président ou la majorité de ses membres le juge utile.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal et faire appel, en accord avec Madame le Maire aux agents municipaux. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Néanmoins, les conseillers municipaux non membres de la commission peuvent assister à ces réunions en tant qu’auditeur libre et à titre d’information après avoir averti Madame le Maire ou le vice-président au moins 24h avant la session.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, débattent, émettent de simples avis consultatifs, formulent des propositions et participent à l’élaboration des dossiers qui feront l’objet d’un rapport en conseil municipal.
3. Convocation
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour et des rapports, est adressée par le maire ou le vice-président à chaque conseiller dans un délai de cinq jours francs, avant la date de la commission. Il n’existe aucun empêchement à ce que le président ou le vice-président d’une commission présente un dossier le jour de la réunion, alors que celui-ci n’était pas inscrit à l’ordre du jour. Chaque commission se réunit sans condition de quorum mais une feuille de présence est établie en début de réunion.
4. Visioconférence et/ou Audioconférence
Les commissions pourront être tenues en visioconférence ou audioconférence après délibération du conseil municipal définissant les modalités adaptées à ce type de technologie.
Article 10. : Comités consultatifsUn comité consultatif, présidé par le Maire Adjoint en charge de la démocratie participative est créé dans les six mois suivant le renouvellement général du conseil municipal. Il est composé à la fois d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale
La composition, les modalités de fonctionnement et le règlement intérieur de ce comité consultatif sont fixées par délibération du conseil municipal sur proposition du Maire Adjoint en charge de la démocratie participative.
Les avis émis par ce comité consultatif ou les comités consultatifs créés postérieurement ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Le conseil municipal pourra créer un comité consultatif sur un problème précis et ponctuel d’intérêt communal sur proposition du Maire Adjoint en charge de la démocratie participative
Article L2143-2Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 1 I, 2 jorf 28 février 2002 Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués
Article 11. : Commission d’Appel d’Offres.
Une commission d’Appel d’Offres peut être créée selon l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Son fonctionnement est identique aux règles applicables à l’article 9 (Fonctionnement des commissions municipales) du règlement intérieur du Conseil Municipal
Article 12. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le règlement intérieur à l’article 8 alinéa 2 dispositions et des textes régissant ces organismes.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, et qu’il est par conséquent procédé à une nouvelle élection des adjoints, il est également opéré une nouvelle désignation des délégués de la commune au sein des organismes extérieurs. A cette occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit remplacés.
Article L2121-33 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes
Chapitre 3. Tenue des séances du conseil municipal
Article 13. Présidence
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article L2121-14Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote
Article L2122-8 Alinéa 1 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V) La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipalArticle 14. Quorum.
En début de séance, le président ou un élu de son choix procède à l’appel nominal des membres. Si la moitié au moins de ses membres est présente, le quorum est atteint et le Conseil Municipal peut valablement délibérer
Article L2121-17 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Article 15. Pouvoirs.
Un membre du Conseil Municipal, empêché d’assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Il doit, en ce cas, en aviser le Président. Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. Les membres qui ne sont pas présents lors de cet appel nominal, et qui ne se sont pas fait excuser ou représenter, sont considérés comme absents pour toute la durée de la séance, à moins qu’ils n’aient fait constater leur entrée par le secrétaire de séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter. Les pouvoirs écrits sont annexés à la feuille de présence.
Article L2121-20Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article 16. Secrétariat de séance.
Le Président de séance propose, à chaque début de séance, la désignation d’un membre du conseil municipal comme secrétaire de séance, selon l’ordre du tableau. Sans objection de la part de l’assemblée, cette désignation est réputée acceptée sans qu’il soit procédé à un vote. Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Le conseil municipal adjoint à ce secrétaire une auxiliaire de séance (secrétaire de mairie). L’auxiliaire de séance ne prend la parole que sur invitation expresse du maire et reste tenu à l’obligation de réserve.
Article L2121-15 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations
Article 17. Accès et tenue du public
Le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Pour des raisons de sécurité et afin de ne pas troubler la tenue des débats, le public n’est pas autorisé à se déplacer dans la salle
Dans la mesure du possible, le public occupe les places qui lui sont réservées dans la salle.
Article L2121-18 Alinéa 1 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Les séances des conseils municipaux sont publiques.Article 18. Enregistrements des débats
Il est effectué un enregistrement audio des débats. Sauf contraintes techniques, il est conservé durant la durée du mandat et il est consultable en Mairie par les conseillers municipaux après demande auprès de Madame la Maire.
Si nécessaire, un enregistrement audiovisuel de la séance peut également être organisé par le maire et président de séance.
Article L2121-18 Alinéa 3 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 . Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle
Article 19. Séance à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public doit se retirer. Les auxiliaires de séances sont autorisés à assister aux séances à huis-clos.
Article L2121-18 Alinéa 2 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article 20. Police de l’Assemblée.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
Article L2121-16 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi
Chapitre 4. Débats et votes des délibérations
Article 21. Déroulement de la séance et des débats.
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il propose un membre du conseil municipal comme secrétaire de séance. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint ou du conseiller délégué en charge du dossier
En début de séance, Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Article L2121-29 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.Article 22. Débats ordinaires.
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 19. Aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération ;
Article 23. Suspension de séance.
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un membre du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 24. Votes.
Le conseil municipal vote soit :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre et les abstentions. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. Le maire de l’exercice concerné ne prend pas part au vote et se retire de la salle
Article L2121-20 Alinéa 2 et 3 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante
Article L2121-21Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 99 Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix
Article 25. Clôture de toutes discussions
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.Article 26. Débat d’orientation budgétaire.
A Marsat, commune de moins de 3 500 habitants l’article L. 2312-1 Code Général des Collectivités Territoriales n’implique pas que soit organisé un débat d’orientation budgétaire. Mais sur proposition du Maire, un débat d’orientation budgétaire pourra avoir lieu au moins 2 mois avant le vote du budget lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il ne donnera pas lieu à délibération mais sera enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie cinq jours au moins avant la séance.
Article L2312-1 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Chapitre 5. Procès-verbaux et délibérations
Article 27. Procès-verbaux
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès- verbal de séance.
Chaque compte-rendu de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au compte-rendu. La rectification éventuelle est enregistrée au compte-rendu suivant.
Ce procès-verbal est établi par la secrétaire de mairie, sous le contrôle de Madame la maire et du secrétaire de séance. Il contient :
- la date et l’heure de la séance
- Les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du secrétaire de séance
- Le quorum
- L’ordre du jour de la séance
- Les demandes de scrutin particulier
- Le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote
- La teneur des discussions au cours de la séance qui s’entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point à l’ordre du jour
Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des élus au commencement de la séance suivante après prise en compte éventuelle de leurs remarques. Les remarques ou observations retenues seront intégrées en annexe du procès-verbal.
Ce procès-verbal est signé par Madame la maire et le secrétaire de séance et publié sur le site internet de la commune
Article L2121-23 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.Article 28. : Délibérations
Les délibérations sont signées par Madame la maire et par le secrétaire de séance puis transmise au service de légalité
La liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie. Elle doit comporter la date de la séance et la mention de l’objet de l’ensemble des délibérations approuvées ou refusées par l’organe délibérant ainsi que la date et le numéro des délibérations examinées.
Chapitre 6. Dispositions diverses relatives aux droits des élus
Article 29. Droit d’amendement, vœux et motion.
Tout conseiller peut présenter un amendement aux propositions soumises aux délibérations du Conseil Municipal, un vœu ou une motion.
Modalité de dépôt :
-L’amendement, le vœu ou la motion peuvent être déposés en commission, transmis par mail avant 12 h le jour de la séance ou peut être déposé sur table sous forme écrite à l’ensemble des conseillers municipaux -La proposition est présentée en conseil municipal : l’amendement ou le vœu ou la motion est lu en totalité par l’élu qui le dépose. Le Président fait alors voter en premier lieu sur le contenu de l’amendement, le vœu ou la motion ; s’il n’est pas adopté, il fait ensuite voter sur le texte initial.
Article 30. Groupe d’élus.
Marsat n’est, pas astreint à l’application de l’article Article L2121-28 créé par la Loi n°2002-276 du 237 février 2002 – art.14. Cependant au sein du conseil municipal les conseillers municipaux ont la faculté de former des groupes selon leurs affinités.
La constitution d’un groupe prend la forme d’un courrier adressé au Maire, signé de tous ses membres, mentionnant son appellation, l’identité de ses membres ainsi que le nom de celui d’entre eux qui le représente.
Article 31. : Bulletin d’information générale.
1) Dans le cas d’une publication papier (sauf information « techniques » aux marsadaires par exemple nettoyage des rues…) quelle que soit sa forme ou les modalités de sa publication, dès lors qu’il est destiné à la population marsadaire et qu’il est publié sous la direction de la commune la répartition de l’espace d’expression est de (300) mots pour chaque groupe d’élus du conseil municipal. Les textes seront envoyés à l’adjoint en charge de la communication 21 jours avant la date de publication. 2) Dans le cas d’une publication numérique, une page du site internet sera dédiée à l’expression de chaque groupe du conseil municipal. Celle-ci sera actualisée chaque mois. Les textes seront envoyés à l’adjoint en charge de la communication sept jours ouvrables avant la mise à jour du site (1er de chaque mois).
Dans tous les cas, le Maire se réserve la possibilité, le cas échéant, de refuser tout texte insultant, diffamant et irrespectueux envers les personnes ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans le cas où l’article proposé serait constitutif d’une infraction aux lois et règlements en vigueur et notamment à la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ou d’une façon générale, de nature à engager la responsabilité du maire en qualité de directeur de publication, ce dernier pourra soit demander la modification de l’article sous 48 heures, soit le cas échéant, refuser son insertion. En vue de se prémunir sur d’éventuels délits de presse ou d’autres infractions, le maire ou son représentant, en tant que directeur de publication, pourra avant la parution de l’article, demander à son auteur ou à leurs auteurs d’en modifier la teneur et à défaut ou en cas de refus, se réserver la possibilité de supprimer les propos litigieux.
Article L2121-27-1 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 83Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal
Article 32. : Droit à la formation.
1) Le principe du droit à la formation dans le cadre de l’exercice des fonctions :
Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux marsadaires ont le droit de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. Afin de garantir la qualité et le pluralisme, les organismes de formation seront choisis au sein de la liste publié par le Ministère de l’Intérieur et ayant obtenu l’agrément délivré par le ministre de l’intérieur, après avis du conseil national de la formation des élus locaux.
Le conseil municipal, doit dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la collectivité est annexé au compte administratif. Ce document donne lieu à débat annuel sur la formation des membres de l’assemblée de la collectivité.
Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation
Les frais d’enseignement, mais aussi de déplacement et de séjour résultant de l’exercice du droit à la formation, donnent droit à un remboursement par la collectivité. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux agents de l'État,
En outre, les pertes de revenus subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation sont compensées par la collectivité, dans la limite de dix-huit jours par élu, pour la durée du mandat, et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. L’élu doit adresser à sa collectivité ou à son établissement les justificatifs nécessaires.
Le montant total des dépenses de formation (qui incluent les remboursements et compensations précitées) ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité. Leur montant prévisionnel ne peut être inférieur à 2 % du même montant. Ces charges constituent, pour le budget des collectivités, une dépense obligatoire.
2) Le droit individuel à la formation des élus locaux
A compter du 1er janvier 2016 la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a instauré un nouveau droit individuel à la formation (D.I.F.) pour les élus locaux. Il a pour objectif d’améliorer la formation des élus locaux, tant dans le cadre de l’exercice de leur mandat qu’en vue de leur réinsertion professionnelle à l’issue de leur mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire des élus locaux, due sur leurs indemnités de fonction, dont le taux est fixé à 1%.
Les élus locaux des communes acquièrent par année de mandat, quel que soit le nombre de mandats exercés, 20 heures de formation.
Ce droit est mobilisé à la demande de l’élu local dans un délai de six mois à compter de l’échéance du mandat. Les droits acquis par l’élu local dans le cadre du DIF ne sont pas portables au-delà de ce délai
Article L2123-12 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 107 Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipalChapitre 7. Participation des électeurs aux décision locales et référendum local.
Si la commune de Marsat est amenée à organiser un référendum ou une consultation des électeurs, le conseil municipal serait amené à délibérer suivant les articles du Code général des Collectivités Territoriales référencés ci-dessous :
Code Générale des Collectivités locales
Partie Législative
Première Partie : Dispositions Générales
Livre Ier : Principes généraux de la Décentralisation
Titre unique : libre administration des collectivités territoriales
Chapitre II : Participation des électeurs aux décisions communales
Section 1 : Référendum local
Sous-section 1 : Dispositions générales (Art.LO1112-1 à LO1112-7)
Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote (Art.LO1112-8 à LO1112-14-2)
Section 2 : Consultation des électeurs (Art.LO1112-15 à LO1112-22)
Article 33. : Conseil Municipal Jeunes.
Le conseil municipal met en place un conseil municipal jeune (CMJ). Ses modalités de fonctionnement, son règlement intérieur et sa composition sont fixés par délibération au plus tard 6 mois après le renouvellement du conseil municipal sur proposition du Maire Adjoint en charge de la jeunesse.
Article L1112-23 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 55 Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions. Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.
Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale
Chapitre 8. Dispositions finales
Article 34. : Modification du règlement.
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 35. : Application du règlement.
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Marsat. Il a été adopté par délibération n°2020- 48 du conseil municipal du 29/06/2020, modifié par la délibération n°2022-55 du conseil municipal du 12/09/2022
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.