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Document publié le Mercredi 7 octobre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 279 0003)
Thèmes du document : Sécurité publique, Industrie, Institutions publiques,
Liberté « Liberté » Égeliré «Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_BRÉFET-DE-LA-RÉGION-GUYANE
Secrétartat générat
Direction de la réglementation
de la citoyenneté et de l'immigration
Bureau des élections
et de la réglementation générale
Arrêté n°2015279 0003 PREF_ berge du 6 octobre 2015
réglementant dans le département de la Guyane
la police des débits de boissons et restaurants
et déterminant les zones protégées
pour les débits de boissons à consommer sur place
et les lieux de vente de tabac manufacturé
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique, parties législative et réglementaire Partie [II Livre II relatif à la lutte contre
l'alcoolisme et Partie III Livre V relative à la lutte contre le tabagisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L571-1 et suivants et R571-25 à R571-31 relatifs à la
luite contre le bruit ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R123-1 à R123-55 relatifs à la
protection contre le risque d’incendie et de panique des établissements recevant du public ;
Vu le code du tourisme, notamment son article D314-1 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L132-1 et suivants ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code général des impôts ;
Vu je décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou
locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 5 juin 2013 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane —
M. Éric SPITZ ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 décembre
1998 susvisé ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement aux
consommateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral n°892/1D/1B/REG du 25 mai 2010 réglementant les heures d’ouverture et de
fermeture des débits de boissons à titre principal, accessoire ou occasionnel, des discothèques et dancings
dans le département de la Guyane ;
Considérant que, pour des considérations ayant trait à l'ordre public, la tranquillité et la santé publiques, il ÿ
a lieu de réglementer la police des débits de boissons et restaurants dans le respect de la liberté du commerce
et de l’industrie et de déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place et les
lieux de vente de tabac manufacturé ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la région Guyane ;
1/5
Rue Fiedmont — CS 57008 - 97308 Cayenne Cedex — Tél. 05.94.39.47.25 — Télécopie 05.94.39.45.37 Courriel : berge(@euvane.nref.souv.fr - Site internet : htto:/Avww.euvane nref.sauv.fr215
Arrête
Article I : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent :
Ta tous les débits dé boissons à consommer sur place dont l’exploitant ést titulaire d’une licence dé
2%, 32% ou 4% catégorie, telles que définies à l’article L3331-1 du code de la santé publique ;
— aux restaurants dont l’exploitant est titulaire de la « petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant », telles que définies à l’article L3331-2 du code de la santé publique ;
— aux établissements dont l’exploitant est titulaire de la « petite licence à emporter » ou de la « licence
à emporter » telles que définies à l’article L3331-3 du code de la santé publique.
Ces dispositions s’appliquent également aux débits de boissons temporaires visés à l’article 8 du présent
arrêté.
Article 2 : Heures d’ouverture et de fermeture :
Dans l’ensemble des communes du département, l’heure d’ouverture des établissements visés à l’article 1%
est fixée à cinq heures du matin tous les jours de la semaine,
L’heure de fermeture des mêmes établissements est fixée à une heure du matin tous les jours de la
semaine.
L’article D314-1 du code du tourisme fixe à sept heures du matin l’heure de fermeture des
établissements dont la principale activité est l’exploitation d’une piste de danse, étant précisé que la
vente d’alcool y est interdite pendant l’heure et demie précédant l’heure de fermeture. L'heure
d'ouverture de ces mêmes établissements est fixée à midi. L’article 6 du présent arrêté est consacré aux
établissements dont la principale activité est l’exploitation d’une piste de danse.
Article 3: Dans sa commune, le maire conserve la possibilité de prescrire, par arrêté, des mesures plus
restrictives que celles prescrites à l’article 2.
Article 4 : Dérogations exceptionnelles accordées par le maire :
Dans sa commune, le maire est autorisé, après avis des services de police ou de gendarmerie nationales
territorialement compétents, à reporter d’une heure, soit jusqu’à deux heures du matin, l'heure de
fermeture des établissements visés à l’article 2 du présent arrêté, à l’exception des établissements dont la
principale activité est l’exploitation d’une piste de danse, dans les conditions suivantes :
— par mesure générale, pour l’ensemble des débits de boissons de la commune à l‘occasion d’une fête
légale ou traditionnelle ou de manifestations locales ;
— par mesure individuelle et uniquement à l’occasion de mariages et autres événements privés ou
assemblées d’association, en faveur de l’exploitant de l’établissement dans lequel se déroule la
manifestation et au cours de laquelle seuls les invités et les personnes employées pour le service ou
d’autres prestations sont présents, à l’exclusion de toute autre personne. Ces dérogations, limitées à
cinq par an par établissement, sont personnelles à l’exploitant accueillant l’événement et ne peuvent,
en aucun cas, revêtir un caractère général et permanent.
La demande de dérogation doit parvenir en mairie au moins 15 jours avant la date de tenue de la
manifestation.
La dérogation accordée par le maire est prise sous forme d’un arrêté qui doit pouvoir être présenté par le
bénéficiaire à toute réquisition de l’autorité de police ou de gendarmerie.
Dès signature, le maire doit communiquer copie de sa décision (autorisation ou refus) à la préfecture ou la
sous-préfecture ainsi qu’aux services de police ou de gendarmerie nationales territoriaement compétents.
Article 5: Dérogations exceptionnelles individuelles accordées par le préfet ou le sous-préfet
d’arrondissement territorialement compétent :
Le préfet ou le sous-préfet peut, dans son arrondissement, accorder des dérogations exceptionnelles et
individuelles reportant d’une heure, jusqu’à deux heures du matin donc, l'heure de fermeture d’un débit de
boissons en raison de sa situation, d’un intérêt réel en terme d’animation pour la commune ou de nécessités
économiques.3/5
L’autorisation préfectorale est formalisée par un arrêté pris après avis du maire et des services de police ou
de gendarmerie nationales territorialement compétents. Elle est délivrée pour une durée maximale d’un an et
peut être renouvelée après nouvelle demande de l'exploitant.
— LL UT EXUTAUT tomatricutation au Tépistre dr COTITIMÈTCE ét-des-soctétés” 5
— une copie du permis d'exploitation d’un débit de boissons prévu à l’article L3332-1 du code de la
santé publique ;
— une attestation sur l’honneur de non diffusion de musique amplifiée dans son établissement ;
— s’il diffuse dans son établissement de la musique amplifiée, une étude acoustique et une description
des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par les
dispositions du code de l’environnement susvisées (isolation phonique, installation d’un limitateur
de pression acoustique et la présentation d’un certificat établi par un professionnel attestant du
réglage et du plombage du limitateur aux valeurs limites fixées par l’étude d’impact).
Article 6 : Les établissements dont la principale activité est l’exploitation d’une piste de danse :
Les établissements prétendant exploiter une piste de danse à titre d’activité principale doivent, pour être
considérés comme tels, et ainsi bénéficier de la possibilité de fermeture à sept heures du matin prévue à
l’article D314-1 du code du tourisme, répondre au plus possible des conditions suivantes, les quatre
premières étant bien entendu essentielles pour des raisons évidentes de sécurité :
— disposer d’un espace réservé à la danse d’une importance suffisante pour en faire l’élément essentiel
de l’activité de l’établissement et d’un matériel permettant la diffusion de musique à haut niveau
sonore accompagnant la danse ;
— être classés ERP (établissement recevant du public) de type P ;
— disposer d’un service interne de sécurité (qu’il appartient à l’exploitant de déclarer au CNAPS) où
recourir à une société privée de surveillance et gardiennage titulaire de toutes les autorisations
nécessaires délivrées par le CNAPS ;
— disposer d’un contrat d’assurance garantissant expressément l’activité de discothèque y compris
lorsque les locaux sont loués pour l’organisation de soirées ;
— être titulaire d’un contrat général de représentation de type « musique de danse » auprès de la
SACEM ou d’un autre organisme collecteur des droits audiovisuels et voisins spécifiques aux
discothèques ;
— disposer d’un vestiaire ;
— disposer d’une billetterie ou d’une caisse enregistreuse émettant un ticket remis aux clients,
conformément à l’article 290 quater du code général des impôts.
Article 7 : Les hôtels peuvent rester ouverts la nuit entière pour le service exclusif de leur clientèle de
résidents. Le service de boissons en dehors des repas ne peut être effectué que si l’hôtel est titulaire d’une
licence de 1%, 2ème, 3m ou 4% catégorie. Les hôtels titulaires d’une licence de restauration ne peuvent servir
des boissons alcoolisées qu’en accompagnement des repas.
Article 8 : Les débits de boissons temporaires :
Les demandes de débit de boissons temporaire sont déposées auprès du maire. Les débits de boissons
temporaires et leur autorisation par l’autorité municipale doivent respecter les dispositions des articles
L3334-1, L3334-2, L3335-4, D3335-16, D3335-17 et D3335-18 du code de la santé publique.
Les dispositions de l’article L3334-2 susvisé précisent que, dans les débits de boissons temporaires, il ne
peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes
définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique.
Pour ce qui concerne le département de la Guyane, les mêmes dispositions ajoutent toutefois que le préfet
peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y
est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an. Les demandes d’autorisation doivent être
adressées en préfecture par le maire de la commune dans laquelle se déroule la manifestation (fête patronale,
fête traditionnelle ou à caractère local) au moins quinze jours avant la date prévue. Le maire s'engage à
assurer la bonne tenue de la manifestation.
Les débits de boissons temporaires à consommer sur place, ouverts en application des dispositions des
articles L3334-1 et L3334-2 du code de la santé publique, sont soumis aux zones protégées visées à l’article
10, sauf s’ils ne servent que des boissons du 1° groupe.4/5
À titre exceptionnel (fêtes communales traditionnelles et kermesses d’écoles notamment), le maire peut
autoriser ces débits de boissons temporaires à consommer sur place à servir des boissons des deux premiers
groupes lorsqu'ils se situent en zone protégée.
—Î#rticle-9-—Les-e ploitants--des-établissements -visés-aux--articles 1%--et-6—d = résent--arrêté--doivent-se-—-
” conformer aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, en particulier aux obligations découlant du
code de la santé publique relatives à l’exploitation, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des
mineurs,
Ils doivent également veiller à ce que l’exploitation et la fréquentation de leur établissement ne porte pas
atteinte à l’ordre public, la santé, la tranquillité et la salubrité publiques.
Les exploitants doivent ainsi veiller au respect de la réglementation relative à la lutte contre le bruit. À ce
titre, ils sont responsables des nuisances occasionnées par la fréquentation de leur débit de boissons lors des
allées et venues à l'extérieur. Les exploitants doivent veiller personnellement, par tous moyens à leur
convenance, à ce que leurs clients, lors de leurs arrivées et départs ou lors de leurs sorties à l'extérieur,
évitent tous bruits susceptibles de gêner le voisinage (claquements de portières, montées intempestives dans
les tours des moteurs, chants, éclats de voix, eris,....).
Les exploitants doivent respecter les règles relatives à la protection contre le risque d’incendie et de panique
des immeubles recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
Les exploitants doivent, enfin, se conformer aux règles sanitaires en vigueur.
Article 10 : Zones protégées :
Dans le département de la Guyane, sans préjudice des droits acquis, les débits de boissons à consommer sur pi 2 yane Pré) q ?
place de 25%, 3è% ou 4% catégorie et les lieux de vente de tabac manufacturé ne peuvent s’établir dans un
rayon de :
a) 75 mètres dans les communes de moins de 2 000 habitants ;
b) 100 mètres dans les communes de 2000 à 10 000 habitants ;
c) 150 mètres dans les communes de plus de 10 000 habitants ;
autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
1° Édifices consacrés à un culte quelconque ;
2° Cimetières ;
3° Établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; 4° Établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6° Établissements pénitentiaires ;
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et
de l'air ;
8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement
protégé et du débit de boissons ou du lieu de vente de tabac manufacturé. Dans ce calcul, la dénivellation en
dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une
infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause
pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat
dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur
place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou
d'animation locale le justifient.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux débits de boissons de 1% catégorie tels qu'ils
sont définis à l'article L3331-1 du code de la santé publique.515
Article 1T : L'arrêté préfectoral n°892/1D/1B/REG du 25 mai 2010 susvisé est abrogé.
—— "Article 12: Les-dispositions du-présent-arrêté entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane. Il sera transmis aux maires du
département pour affichage.
Les dérogations horaires délivrées ou demandées avant la publication du présent arrêté demeurent valables
jusqu’à leur date d'expiration. Elles pourront être renouvelées dans Les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 13: En cas d’infractions constatées aux dispositions du présent arrêté, des mesures de police
administrative ayant pour but d'empêcher la poursuite et prévenir la réitération des faits constatés seront
engagées conformément aux lois et règles en vigueur sans faire obstacle à d’éventuelles poursuites pénales.
Article 14: Le présent arrêté peut-être contesté selon les voies de recours et dans les délais précisés
ci-dessous (1).
Article 15 : Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-
Maroni, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur départemental de la sécurité
publique, les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, dont une copie leur sera adressée, et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Guyane.
Une copie du présent arrêté sera par ailleurs adressée à :
— M.le Procureur de la République près le TGI de Cayenne ;
— M. le président de la chambre de commerce et d’industrie de Guyane, pour diffusion à ses
ressortissants concernés ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives locales ;
— M. le président de la chambre des métiers de Guyane, pour diffusion à ses ressortissants concernés
ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives locales.
Le préfet,
(1) dans les deux mois à compter de sa notification la présente décision, les recours suivants peuvent être
introduits :
- un recours gracieux adressé à M. le préfet de la région Guyane — direction de la réglementation, de la
citoyenneté et de la réglementation — bureau des élections et de la réglementation générale — rue Fiedmond —
BP 7008 — 97300 Cayenne cedex
- un recours hiérarchique adressé à M. le ministre de l’intérieur — direction des libertés publiques et des
affaires juridiques, sous-direction des libertés publiques et de la police administrative, 11 rue des Saussaies —
75008 Paris cedex 08 -
- un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher — 97300
Cayenne
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de
notification de la décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou
hiérarchique).