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Document publié le Vendredi 2 octobre 2020 par la commune de Tresques.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Notice explicative M1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Eau et assainissement,
RAPPORT
DE
PRESENTATION
SUITE
A
PROCEDURE
DE
MODIFICATION
Stade
d’évolution
du
PLU
Prescription
Projet
arrêté
Approbation
Elaboration
du
PLU
1‘
février
2007
23 juin
2011
10
avril
2012
1°
modification
2 octobre
2020
UNE
MODIFICATION
INDUITE
PAR
LE
PROGRAMME
LOCAL
DE
L'HABITAT
1/. Contexte Le
Conseil
municipal
a adopté,
le 28
février 2018,
le nouveau
Plan
Local
de
l’Habitat
(PLH).
Ce
document
a pour
finalité
de
structurer
l’offre
d’habitat
sur le périmètre
de
la Communauté
d'agglomération
du
Gard
Rhodanien.
Il fixe
des
objectifs
quantitatifs
et qualitatifs
à l’échelle
des
territoires
de
chaque
Commune
qui
le compose.
L'article
L.
131-4
du
Code
l’urbanisme
précise
:
« Les
plans
locaux
d'urbanisme
et
les
documents
en
tenant
lieu
ainsi
que
les
cartes
communales
sont
compatibles
avec
: [...]
4°
Les
programmes
locaux
de
l'habitat
prévus
à
l'article
L.
302-1
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation
; ».
Dans
ces
conditions,
la Commune
a lancé
une
réflexion
sur
les potentialités
foncières
réelles
offertes
par
le
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
afin
de
satisfaire
aux
exigences
du
nouveau
PLH. Dans
le cadre
de
cette
analyse,
il s’est
avéré
que
les
choix
opérés
au
moment
de
l’élaboration
du
PLU
et
leur
concrétisation
dans
le temps
devaient
être
revus.
La
rétention
du
foncier,
libre
de
construction,
telle
qu’elle
avait
été
planifiée
s’est
avérée
quelque
peu
plus
importante
que
planifiée.
Aussi,
est-il
devenu
nécessaire
de
faire
évoluer
les
choix
communaux
dans
des
secteurs
où
la maîtrise
du
foncier
est
moins
incertaine.
2/.
Les
Objectifs
quantitatifs
fixés par
le nouveau
Programme
Local
de
l'Habitat
L'adoption
du
nouveau
Programme
Local
de
l'Habitat
(PLH)
pour
la période
2019/2024,
a
conduit
le
Commune
à
une
réflexion
sur
les
opportunités
offertes
par
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le
10
avril
2012,
par
délibération
de
son
Conseil
municipal.
En
effet,
le PLH
fixe
un
objectif de
réalisation
de
logements
sur
le territoire
communal
pour
la période
2019/2024
de
72
logements
et 7 logements
locatifs
sociaux,
soit
79
logements
au
total. L'objectif
à
atteindre,
peut-être
décliné
sous
la
forme
de
construction
individuelle,
de
constructions
individuelles
regroupées
ou
de
construction
d’habitat
collectif,
voire
d’opérations
mixant
ces
trois
types
d’habitats.3/. Analyse
des
opportunités
offertes
par
le Plan
Local
d'Urbanisme
3.1/.
Présentation
des
zones
2AU
directement
ouvertes
à
l’urbanisation
La
Commune,
avec
près
de
sept
années
d’application
de
son
Plan
Local
d'Urbanisme,
a
étudié
et
défini
les
secteurs
susceptibles
d’accueillir
les
constructions
nouvelles
répondant
aux
exigences
du
PLH.
La
première
phase
de
l’analyse
des
potentialités
a
porté
sur
les
zones
2AU
à
vocation
d’habitat
arrêtées
au
PLU.
Les
zones
2 AU
sont
les
suivantes :
Détermination
des
zones
2AU
Surfaces
en
hectare
Potentiel
de
logements
2AUv1
0.25
ha
5
logements
2AUv2
0,7
ha
20
logements
2AUr
0,6
ha
15
logements
2AUL
0,8
ha
15
logements
2AU2
l'ha
|
20
logements
Le
Secteur
de
l’'ESTANG-NORD
Les
deux
zones
les
plus
importantes
situées
au
Nord,
lieu-dit
ESTANG-NORD
sont
urbanisées. Un
permis
d'aménager
a été
délivré
sous
le n°PA03033116
RAOO1,
le
15
mars
2017.
L'opération
comporte
19
lots
à bâtir
et un
macro
lot pouvant
comporter
4 logements.
L’opération
se
réalise
à cheval
entre
les
zones
2AUI
et 2AU2.
Le
secteur
des
ESQUIRADES
Les
deux
zones
de
centre
village
classées
en
zone
2AUVvI
et 2AUv2
ne
sont
pas
urbanisables
en
l’état.
Leur
urbanisation
nécessite
la création
d’un
accès
pour
desservir
le secteur
EST.
Cette
future
voie
devant
assurer
la desserte
des
constructions
fait
l’objet
d’un
emplacement
réservé. En
outre,
les
contraintes
paysagères
fortes
du
fait
de
leur
situation
sur
les
contreforts
immédiats
du
village
historique
contrarient
leur
urbanisation
et ne
laissent
présager
qu’une
mise
en
œuvre
dans
un
futur
lointain.
En
effet,
le
règlement
oblige
à une
implantation
des
constructions
en
dehors
des
points
de
vue
remarquables.
Cette
prescription
a pour
conséquence
de
geler
une
partie
de
la surface
du
terrain.
Enfin,
ce
secteur
fait
l’objet
d’une
réflexion
pour
y implanter
un
équipement
public.Le
secteur
rue
du
BARON
LEROY
La
zone
2AUr,
qui
borde
la
route
départementale
n°409,
était
envisagée
pour
de
la
construction
à vocation
d’habitat.
Elle
avait
vocation
à accueillir
environ
15
logements.
Or,
cette
zone
est
classée
en
zone
2AU
indicée
« r » du
fait
de
son
caractère
inondable.
Aussi,
elle
ne
pourra
recevoir
le nombre
de
logements
escomptés.
Le
nombre
de
logements
pouvant
être
reçus
dans
la
zone
sera
plutôt
de
l’ordre
de
six
logements. Cette
zone
est
l’exutoire
d’un
chevelu
hydraulique.
N
ù
ie à à,
»
(Extrait
: Fig.
10,
Chevelu
hydraulique,
Rapport
de présentation,
p.51)
En
outre,
une
étude
hydraulique
devra
être
réalisée
afin
de
préciser
les
modalités
de
nature
à assurer
le bon
fonctionnement
hydraulique
de
la zone.
Par voie
de conséquence,
les Zones
2AU
de
la Commune
ne peuvent
plus
être
comptabilisées
dans
les
secteurs
susceptibles
de
recevoir
les
79
logements
fixés
au
PLH.3.2/.
Analvse
de
la
croissance
démographique
La
Commune
avait
fixé
un
objectif
de
2
000
habitants
maximum
à
l’horizon
2020
lors
de
l’élaboration
de
son
PLU.
Elle
avait
estimé
que
la population
communale
augmenterait
de
0,6%
par
an.
Elle
se
fondait
sur
une
population
de
1 860
habitants
selon
les
chiffres
établis
par
l'INSEE
pour
le recensement
de
2008.
Les
dernières
données
validées
par
l’INSEE
(Source:
htpps://w.insee.fr/fr/statistiques)
donnent
les
résultats
suivants
:
Rappel
: Les
populations
légales
millésimées
2016
entrent
en
vigueur
le
1° janvier
2019.
Elles
sont
calculées
conformément
aux
concepts
définis
dans
le décret
n°
2003-485
du
5 juin
2003
relatif au
recensement
de
la population.
2011
2016
Population
municipale
1755
1791
Population
comptée
à part
57
50
Population
totale
1812
1853
La
rétention
foncière
a
contrecarré
les
estimations
de
la
Commune
dans
l’expansion
de
sa
population. En
effet,
faute
de
pouvoir
concrètement
offrir
des
terrains
libres
à
la
construction,
la
population
communale
augmente
lentement.
Or,
comme
cela
ressort
du
PLH,
la Commune
de
Tresques
se trouve
située
dans
les
villages
de
l’AXE
d’'INFLUENCE.
En
effet,
la Commune
de
Tresques
est limitrophe
de
la Commune
de BAGNOLS
SUR
CEZE
et se
trouve
à proximité
immédiate
de
l’axe
de
la route
départementale
N°6086.
Aussi,
elle
est
sous
l’influence
directe
de
la
Commune
de
BAGNOLS
SUR
CEZE.
La
Commune
connait
déjà
au
Nord
de
son
territoire
une
zone
d’urbanisation
créée
dans
la
continuité
du
tissu
urbain
de
cette
dernière.
Cependant,
elle
souhaite
accompagner
ces
demandes
d'installations
nouvelles
sur
son
territoire
plutôt
que
de
les
subir.
Dans
cette
logique,
la
Commune
a
individualisé
des
secteurs
en
capacité
d’accueillir
ses
demandes. Sept
années
de
pratique
du
PLU
ont
confirmé
les
potentialités
réelles
du
territoire.
Aujourd’hui
ces potentialités
se trouvent
en
zones
1 AU
de
SAUZET
et de L'ESTANG
SUD.4/.
Ouverture
à
l’urbanisation
des
zones
1AU
4.1/.
Présentation
des
deux
zones
1AU
Afin
d’accueillir
à
l’horizon
2024,
les
demandes
nouvelles
de
logements,
les
zones
1 AU
dénommées
de
SAUZET
et L’'ESTANG
SUD
sont
privilégiées.
< ARE
BE
Ces
zones
correspondent
à d’anciennes
zone
NB
du
Plan
d’Occupation
des
Sols.
Dans
le
cadre
de
l’élaboration
du
PLU
en
cohérence
avec
le
Projet
d’ Aménagement
et
de
Développement
Durable
(PADD),
elles
avaient
été
identifiées
dans
une
logique
de
densification
et de
recentrage
de
ces
secteurs.
En
effet,
ces
deux
secteurs
étaient
classés
selon
une
typologie
d’habitats
diffus.
Afin
de
stopper
le
mitage,
la
Commune
a
marqué
sa
volonté
d’individualiser
ces
deux
secteurs
en
fermant
les possibilités
de
construire.
Elle
a ainsi
créé
deux
entités
homogènes
et cohérentes.
Leur
classement
en
zone
AU
répondait
alors
à
la
nécessité
d’étendre
le
réseau
d’assainissement
collectif afin
de
les
ouvrir
à l’urbanisation.
Les
travaux
d’extension
ont
été
réalisés
au
cours
de
l’année
2015.Le
réseau
d’assainissement
collectif
couvre
les
deux
secteurs.
SEGRIER
La
nouvelle
station
d'épuration
réalisée
dans
le secteur
de
l'ESTANG
a une
capacité
de
300
Equivalents/Habitants. Or,
seuls
80
foyers
sont
raccordés.
Il est donc
important
pour
la Commune
de
rentabiliser
cet
équipement
public.
Les
deux
zones
1 AU
considérées
seront
reclassées
dans
deux
zonages
différents.
La
zone
1 AU
dite
secteur
de
SAUZET
peut
aujourd’hui
basculer
en
zone
UB.
En
effet,
ce
secteur
est aujourd’hui
inclus
en
zone
UC.
Toutefois,
depuis
l’extension
du
réseau
d’assainissement
collectif,
la
zone
adéquate
est
la
zone
UB,
cette
zone
correspond
à une
zone
raccordée
au
réseau
d’assainissement
collectif.
Ainsi,
aucun
règlement
nouveau
n’est
à créer,
le
règlement
de
la zone
UB
existe
et répond
parfaitement
aux
exigences
de
la zone.
La
seconde
zone,
dite
secteur
de
L'ESTANG
SUD),
d’une
surface
plus
importante,
peut
être
classée
en
zone
2AU.
Plus
précisément,
la
plus
grande
partie
comprise
entre
la
Route
Départementale
RDS
et
le
chemin
Romain
de
Lyon,
sera
classée
en
zone
2AUI,
l’autre
partie
en
zone
2AU2,
sur
le
modèle
du
règlement
existant
pour
chacune
de
ces
zones.
En
effet,
le règlement
de
la zone
2AU
existe
et répond
parfaitement
aux
exigences
de
la
zone.Cette
zone
2AUI
et
2AU2
fera
l’objet
d’une
Orientation
d'Aménagement
et
de
Programmation. L'OAP
dite
Secteur
de
L’ESTANG
SUD),
fixera
des
contraintes
environnementales
et
d’accès. En
application
de
l’article
R151-6
du
Code
de
l’urbanisme:
«Les
orientations
d'aménagement
et
de
programmation
par
quartier
ou
secteur
définissent
les
conditions
d'aménagement
garantissant
la prise
en
compte
des
qualités
architecturales,
urbaines
et
paysagères
des
espaces
dans
la
continuité
desquels
s'inscrit
la zone,
notamment
en
entrée
de
ville.
Le
périmètre
des
quartiers
ou
secteurs
auxquels
ces
orientations
sont
applicables
est
délimité
dans
le ou
les documents
graphiques
prévus
à l'article
R.
151-10.
».
En
outre,
le décalage
d’ouverture
entre
les
deux
zones
correspond
à la prise
en
compte
de
la
création
d’un
accès
au
droit
de
la RDS
pour
la zone
2AU2.
Ces
deux
zones
sont
en
capacité
de
répondre
aux
exigences
fixées
par
le PLH.
4.2/.
Aspects
environnementaux
Les
deux
secteurs
sont
intégrés
à un
tissu
urbain.
4.2.1/ La
zone
LAU
dite
de SAUZET
Il s’agit
d’une
zone
d’environ
9
000
m°.
Cette
zone
est
totalement
intégrée
au
quartier
de
SAUZET,
composé
d’un
habitat
pavillonnaire. La
création
de ce secteur,
comme
cela
a été
souligné,
répondait
à une
logique
de
densification
et de
recentrage
de
l’urbanisation.
Cette
zone
1 AU
se trouve
en
dehors
des
espaces
agricoles
et naturels
valorisés
par
le PLU.
Cette
zone
est
marquée
par
son
caractère
anthropique
du
fait
de
sa position
centrale
au
sein
du
quartier
SAUZET.
Elle
est
dans
ce
contexte
desservi
par
l’ensemble
des
réseaux
y
compris
le
réseau
d’assainissement
collectif.
La
zone
se
trouve
en
dehors
des
périmètres
identifiés
de
risque
incendie
de
forêt.
En
outre,
la
zone
se
trouve
en
dehors
des
périmètres
d'inondation
de
la
Tave
et
de
ses
affluents
le Pépin
et la Veyre.
4.2.2/.
La
zone
LAU dite
de
l'ESTANG
SUD
Il s’agit
d’une
zone
d’environ
2 hectares
800
(28
000
m?).
Cette
zone
permet
de
rassembler
de
manière
cohérente
deux
secteurs
urbanisés.La
création
de ce secteur,
comme
cela
a été souligné,
répondait
à une
logique
de densification
et de
recentrage
de
l’urbanisation.
Elle
comporte
au
Nord
sur
la pointe
un
espace
boisé.
Cet
espace
boisé
sera
conservé
dans
le
cadre
des
prescriptions
littérales
et
graphiques
de
l’Orientation
d’ Aménagement
et de
Programmation.
Cette
zone
1 AU
se
trouve
en
dehors
des
espaces
agricoles
et naturels
valorisés
par
le PLU.
Cette
zone
est
marquée
par
son
caractère
anthropique
du
fait
de
sa
position
intermédiaire
entre
deux
espaces
bâtis
classés
en
zone
UC.
Elle
est
dans
ce
contexte
desservi
par
l’ensemble
des
réseaux
y
compris
le
réseau
d’assainissement
collectif.
La
zone
se trouve
en
dehors
des
périmètres
identifiés
de
risque
incendie
de
forêt.
En
outre,
la
zone
se
trouve
en
dehors
des
périmètres
d’inondation
de
la
Tave
et
de
ses
affluents
le Pépin
et la Veyre.
5/.
Contexte
réglementaire
5.1/.
Le
Schéma
de
Cohérence
Territoriale
Par
délibération
fondatrice
n°
2011-15
du
16
mars
2011,
l’assemblée
délibérante
a
lancé
l’élaboration
du
Schéma
de
Cohérence
Territoriale
du
Gard
Rhodanien.
A
ce jour,
le SCoT
n’est
toujours
pas
approuvé.
Dans
ces
conditions,
il ressort
des
articles
L.
142-4
et L.
142-5
du
Code
de
l’urbanisme
que
l'ouverture
de
zones
à urbaniser
est
interdite
sauf
dérogation
accordée
par
le
Préfet
après
avis
de
la Commission
Départementale
de
la
Préservation
des
Espaces
Naturels,
Agricoles
et Forestiers
(CDPNAF).
L'article
L.142-4
dispose
:
« Dans
les
communes
où
un
schéma
de
cohérence
territoriale
n'est pas
applicable
:
1°
Les
zones
à
urbaniser
délimitées
après
le
ler
juillet
2002
ainsi
que
les
zones
naturelles,
agricoles
ou forestières
d'un plan
local
d'urbanisme
ou
d'un
document
en
tenant
lieu
ne peuvent
être
ouvertes
à l'urbanisation
à
l'occasion
de
l'élaboration
ou
d'une procédure
d'évolution
d'un
document
d'urbanisme
; [...]
».
Toutefois,
une
dérogation
existe,
elle
est précisée
à l’article
L142-5
précité
:
«Il
peut
être
dérogé
à
l'article
L.
142-4
avec
l'accord
de
l'autorité
administrative
compétente
de
l'Etat
après
avis
de
la commission
départementale
de
la préservation
des
espaces
naturels,
agricoles
et forestiers prévue
à l'article
L.
112-1-1
du
code
rural
et de
la pêche
maritime
et,
le cas
échéant,
de
l'établissement public prévu
à l'article
L.
143-16.
La
dérogation
ne
peut
être
accordée
que
si
l'urbanisation
envisagée
ne
nuit
pas
à
la
protection
des
espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
ou
à la préservation
et à la remise
en
bon
état des
continuités
écologiques,
ne
conduit pas
à une
consommation
excessive
de
l'espace,
ne génère pas
d'impact
excessif sur
les flux
de
déplacements
et ne
nuït pas
à une
répartition
équilibrée
entre
emploi,
habitat,
commerces
et services.
».L’article
R142-2
du
Code
de
l’urbanisme
ajoute
: « La
dérogation
prévue
à l'article
L.
142-
5 est accordée par
le préfet
de département.
Si le préfet
ne
s'est pas prononcé
dans
les quatre
mois
suivant
la date
de
sa
saisine,
il est réputé
avoir
donné
son
accord.
L'avis
de
la
commission
départementale
de
la préservation
des
espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
est réputé favorable
s'il n'est pas
intervenu
dans
un délai de
deux
mois
à compter
de
la saisine
du préfet.
L'avis
de
cette
même
commission,
requis
de façon
concomitante
dans
le
cadre
d'une
procédure
d'élaboration
ou
de
révision
d'un
plan
local
de
l'urbanisme
ou
d'une
carte
communale,
tient
lieu
de
l'avis
demandé
au
titre
de
l'application
de
l'article
L.
142-5,
dès
lors
qu'il porte
sur
les mêmes
secteurs.
».
Le
présent
dossier
répond
aux
obligations
prescrites
dans
l’article
susvisé.
Le
choix
de
la Commune
de
lancer
une
procédure
de
modification
de
son
PLU
afin
d'ouvrir
deux
zones
1 AU
à
l'urbanisation
s'inscrit
dans
la
dérogation
prévue
à l’article
L.
142-5
du
Code
de
l’urbanisme.
Ledit
article
liste
les
champs
auxquels
la modification
ne
doit
pas
porter
atteinte.
Les
explicitations
qui
suivent
sont
une
synthèse
de
l’analyse
réalisée
par
la Commune.
En
effet,
le projet
doit
veiller
à ce
que :
1.
« L’urbanisation
envisagée
ne
nuit pas
»
:
-
«À
la protection
des
espaces
naturels,
agricoles
et forestiers
»
Les
deux
zones
I AU,
du
fait
de
leur
situation
géographique
n’altèrent
aucune
protection
particulière.
Ces
deux
zones
s'inscrivent
dans
des
secteurs
largement
anthropisés
et
l’ensemble
des
réseaux
sont
présents
au
droit
de
ces
deux
zones.
Leur
délimitation
a fait
l’objet
d’une
validation
au
moment
de
l'élaboration
du
PLU
par
l’ensemble
des
Personnes
Publiques
Associées.
Le
choix
d’un
classement
en
zone
1 AU
ne
s’est
expliqué
que
par
l’absence
du
réseau
d’assainissement
collectif.
Depuis
2015,
ce
réseau
est présent
au
droit
de
chacune
de
ces
zones.
-
«À
la préservation
et à la
remise
en
bon
état
des
continuités
écologiques
»
Aucune
continuité
écologique
n’est
remise
en
cause.
Les
deux
zones
s’insèrent
soit
au
centre
d’une
zone
urbaine,
soit
en
position
médiane
entre
deux
zones
urbaines.
2.
« L’urbanisation
envisagée
[...] ne
conduit pas
» :
-
_« À
une
consommation
excessive
de l
espace
»
Les
deux
zones
classées
en
zone
I'AU
avait
vocation
à être
urbanisée
à moyen
terme
dans
le
cadre
de
l’évolution
naturelle
du
PLU
dès
l’extension
du
réseau
d'assainissement
3.
« L’urbanisation
envisagée
[...] ne génère
pas
»
:
-
__« D'impact
excessif sur
les flux
de
déplacements
»
Les
projets
d’urbanisme
à
venir
prendront
en
compte
les
logiques
de
déplacements
urbain.
Aucun
accès
ne
se
fera
sur
la route
départementale
N°5.4,
« L’urbanisation
envisagée
[...] ne
nuit pas
»
-
«À
une
répartition
équilibrée
entre
emploi,
habitat,
commerces
et services
».
Leur
ouverture
est
la conséquence
de
l’adoption
du
PLH.
Le
PLU
doit
être
rendu
compatible
avec
le
SCoT.
Seuls
ces
secteurs
sont
en
capacité
de
répondre
aux
exigences
de
logements
à
créer
à l'horizon
2024
sur
la Commune
de
Tresques.
L’accueil
de
nouvelles
familles
aura
des
retombées
positives
sur
les
commerces
et services
présents
sur
la Commune.
En
outre,
la
Commune
a
investi
dans
l’extension
du
réseau
d’assainissement
collectif,
elle
en
attend
des
retours
sur
investissement.
5.2/.
La
procédure
de
modification
Il s’agit
d’une
procédure
de
modification
engagée
sur
le fondement
de
l’article
L.
153-38
du
Code
de
l’urbanisme.
Cette
procédure
s’applique
dans
l’hypothèse
de
l’ouverture
d’une
zone
à l’urbanisation.
Cette
procédure
de
modification
est
soumise
à l’ouverture
d’une
enquête
publique.
Dans
ce
cadre,
l’article
L.
153-40
du
Code
de
l’urbanisme
précise
:
« Avant
l'ouverture
de
l'enquête
publique
ou
avant
la
mise
à
disposition
du
public
du
projet,
le président
de
l'établissement public
de
coopération
intercommunale
ou
le maire
notifie
le
projet
de
modification
aux
personnes
publiques
associées
mentionnées
aux
articles
L.
132-7
et L.
132-9,
Le
projet
est
également
notifié
aux
maires
des
communes
concernées
par
la
modification.
».
A
l'issue
de
l’enquête
publique,
le
Conseil
municipal
approuve
par
délibération
la
modification. Cette
délibération
fait
l’objet
des
mesures
de
publicité
prévues
aux
articles
KR.
153-20
et R.
153-21
du
Code
de
l’urbanisme.
1.
Un
Document
graphique
est joint
montrant
l’évolution
du
zonage.
10ORIENTATION
D'AMENAGEMENT
ET
DE
PROGRAMMATION
SECTEUR
DE
L’ESTANG
SUD
Présentation
de
la
zone
:
Il s’agit
d’une
zone
d’environ
2 hectares
800
(28
000
m?).
Cette
zone
permet
de
rassembler
de
manière
cohérente
deux
secteurs
urbanisés.
La
création
de
ce
secteur,
comme
cela
a
été
souligné,
répondait
à
une
logique
de
densification
et de
recentrage
de
l’urbanisation.
Elle
comporte
au
Nord
sur
la pointe
un
espace
boisé.
Présentation
du
projet :
La
zone
I AU
est
décomposée
en
deux
zones
2AUI
et 2AU2.
La
zone
2
AUI
devra
être
urbanisée
dans
un
premier
temps,
la zone
2 AU,
le
sera
dans
un
second
temps.
Ce
décalage,
dans
le temps
permettra
de
trouver
une
solution
de
desserte
de
la zone
2AU?2.
Principes
d’urbanisation
: PRESENTATION
LITTERALE
La
zone
2AUI
présente
dans
sa partie
Nord,
une
zone
boisée
qu’il
convient
de
préserver
au
titre
des
dispositions
combinées
des
articles
L151-23
et
R151-43,:
«
6°
Délimiter
dans
les
documents
graphiques
les
terrains
et espaces
inconstructibles
en
zone
urbaine
en
application
du
second
alinéa
de
l'article
L.
151-23
: ».
Au
Sud,
la
zone
2AUI
recevra
une
opération
d'aménagement
prévoyant
en
limite
de
la
zone
agricole,
une
haie
arbustive
marquant
la césure
entre
zone
urbaine
et zone
agricole.
Les
accès
seront
créés
sur
la
voie
dénommée
chemin
Romain
de
Lyon,
selon
le
principe
d’un
accès
entrant
dans
la
zone
et
d’un
accès
sortant
de
la
zone.PRESENTATION
GRAPHIQUE4VO1 30 341334 40
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{ : » À ct We ist if 5 %
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