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PLU - Règlements - Règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Bénouville.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règles d'implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Démocratie locale et participation citoyenne,
BEL 111@
Commune de Bénouville
Plan Local d'Urbanisme
RAPPORT DE PRESENTATION
LES CONTRAINTES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT
1/ LES VOIES BRUYANTES
Par application de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et aux décrets d'application subséquents, les infrastructures de transport terrestre font l'objet d'un classement. Le territoire de Bénouville est concerné en partie par le classement sonore des RD 402, RD 514 et RD 515, intervenu par arrêté préfectoral du 15 décembre 1999.
- la RD 402 est affectée par une bande de 100 m (cat. 3) de part et d'autre de l'infrastructure routière - la RD 515 est affectée par une bande de 250 m (cat. 2) de part et d'autre de l'infrastructure routière - la RD 514 est affectée par une bande de 250 m (cat. 2), de 100 m (cat. 3) et de 30 m (cat. 4) de part et d'autre de l'infrastructure routière.
2/ LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES
La commune de Bénouville n'est pas concernée par ce risque au moment de la rédaction du présent rapport de présentation.
3/ LES VOIES A GRANDE CIRCULATION
Les RD 514 et RD 515 dans leur contournement de Bénouville sont classées à grande circulation au titre de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme.
Le décret n'2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation les classe également à grande circulation. Cela signifie que les constructions nouvelles (sauf agricoles) sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de leur axe en zone non agglomérée. Pour lever cette interdiction, une étude spécifique d'urbanisme devra être réalisée.
« Article L 111-1-4 du code de l'urbanisme:
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux bâtiments d'exploitation agricole ;
-aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »BEL 111@
Commune de Bénouville
Plan Local d'Urbanisme
RAPPORT DE PRESENTATION
Dans le cadre du développement du projet de la Clôture, une étude Entrée de Ville dite « Loi Barnier » a été réalisée permettant de réduire la bande d’inconstructibilité de 75 à 40 m à l’interface entre la RD 515 et la zone de projet.
Article L111-8 du Code de l’Urbanisme. Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.QISTRENAN
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Commune de Bénouville
Plan Local d'Urbanisme
RAPPORT DE PRESENTATION
Limite de zone de bruit
des infrastructures de
transport routier
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