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PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (1)
Document publié le Mardi 15 décembre 2020 par la commune de Garde.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace. (1))
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sécurité publique, Transports,
EE =
Reruncique FrANCAISE
Direction PRÉFET DU VAR
départementale
des territoires
et de la mer
du Var Toulon, le
Service Environnement et Forêts
ARRETE PREFECTORAL
portant règlement permanent du débroussaillement
obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le
département du Var
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code Forestier, et notamment ses articles L.131-6, L.131-10, L.131-12 à L.131-16,
L.133-1, L.134-5 à L.134-18, L.135-1, L.135-2 et R.131-14 à R.131-16, R.134-4 à R.134-6,
VU le Code de l'Urbanisme,
VU le Code de l'Environnement,
VU le Code Pénal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et L.
2215-1,
VU l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 — art. (V),
VU le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 — art. (V),
VU les décrets du 9 décembre 1925 et du 11 octobre 1951 classant les forêts de toutes les
communes du département du Var, comme particulièrement exposées aux incendies,
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif au pouvoir des préfets et à l'action des
services, des organismes publics de l’État dans les départements,
VU le décret n° 95-260 du 08 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
VU le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies approuvé par
Arrêté Préfectoral du 29 décembre 2008,
VU Pavis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue, lors de la séance du 17 février 2015,
Direction départementale des territoires et de la mer du Var
244, avenue de l'Infanterie de Marine BP 501 - 83041 TOULON CEDEX 9
Téléphone 04 94 46 83 83 - fax 04 94 46 32 50 - courriel ddtm@var.gouv.fr
WWW.var.gouv.frCONSIDERANT que les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues du département du Var sont particulièrement exposés au risque d'incendie de forêt ; qu'il convient, en conséquence, d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter les opérations de lutte et à limiter les conséquences des incendies ; qu’en particulier il convient de définir des obligations légales de débroussaillement pour assurer la protection des personnes et des biens et limiter les risques d’éclosion et la propagation des incendies,
CONSIDERANT que le débroussaillement obligatoire contribue à la protection contre le risque d'incendie de forêt des personnes, des biens et des espaces naturels et forestiers du département, notamment les habitats d'intérêt communautaire, les espaces naturels sensibles et les éléments de la trame verte et bleue,
SUR proposition de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer du Var,
ARRETE :
Article 1 : Champ d'application
Le présent arrêté s'applique à toutes les communes du Var, dans les zones suivantes :
+ les bois, forêts, plantations, reboisement, landes, maquis et garrigues, + ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y
compris les voies qui les traversent?.
Au sein de ces zones, les obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont applicables dans les cas suivants :
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m ainsi qu'aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 2m de part et d'autre de la voie.
b) Terrains, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols où plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L.311-1, L.322-2 et L.442-1 du Code de l'urbanisme et les terrains mentionnés aux articles L.443-1 à L.443-4 et à l'article L.444-1 de ce même Code (notamment les ZAC, lotissements, associations foncières urbaines, terrains de camping et de caravanage, parcs résidentiels de loisir, habitations légères de
loisir et autres réalisations de même nature).
d) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L.562-1 à
L.562-7 du Code de l'environnement.
e) Le long des infrastructures linéaires lorsqu'elles traversent les zones en question, conformément à l’article 5.
1 La définition des bois, forêts, plantations, reboisement, landes, maquis et garrigues au sens du présent
arrêté est donnée par l'arrêté préfectoral du 5 avril 2004 relatif à l'application du titre 11 du livre 11! du Code forestier.
2 Une cartographie indicative des zones situées à plus de 200m des bois, forêts, plantations, reboisement,
landes, maquis et garrigues dans le département du Var est disponible sur www.sigvar.frLes travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit dans les cas mentionnés en a), et du propriétaire des terrains concernés et de ses ayants droit dans les cas mentionnés en b) et c). Les travaux mentionnés en d) sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers où installations de toute nature pour la protection desquels les travaux de débroussaillement ont été prescrits. Les règles applicables en cas de superposition d'obligations de débroussaillement sont définies aux articles L. 131-13 et 134-14 du Code forestier.
Article 2 : Finalités du débroussaillement obligatoire
Le débroussaillement obligatoire est un geste essentiel et efficace d’auto-protection et de prévention face au risque d'incendie de forêt. Il a pour objet de diminuer l'intensité des incendies de forêt et d'en limiter la propagation par la réduction de la biomasse combustible et la rupture de continuité horizontale et verticale du couvert végétal autour des enjeux humains et à proximité des infrastructures linéaires. La réalisation des travaux de débroussaillement autour des constructions et habitations en dur permet également, en cas d'incendie de forêt, d'assurer le confinement de leurs occupants et d'améliorer la sécurité et l'efficacité des services d'incendie et de secours lors de leur intervention. Pour être efficaces, les travaux de débroussaillement doivent être réalisés conformément aux modalités techniques fixées par le présent arrêté.
Le débroussaillement ne vise pas à l'éradication définitive de la végétation. Il doit être mené dans le respect des modalités définies à l’article 4 et de façon respectueuse vis-à-vis :
+ des espèces protégées dont la destruction est interdite,
+ des végétaux à caractère patrimonial qui seront conservés de façon prioritaire dans le cadre du débroussaillement,
+ des essences feuillues et résineuses, quelle que soit leur taille, si elles sont nécessaires pour assurer le renouvellement du peuplement forestier sans augmentation de densité de ce dernier,
+ de toutes les essences agricoles ou d'agrément régulièrement entretenues et au développement contenu.
Article 3 : Définitions
Pour l'application du présent arrêté, il convient de définir par :
Arbustes : tous les végétaux ligneux de moins de 3 mètres de haut Arbres : toutes les espèces de végétaux ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 3 mètres
Houppiers : l'ensemble des branchages et feuillages d'un arbre où d'un arbuste Bouquet : ensemble d'arbres ou d'arbustes dont les houppiers sont jointifs Glacis : zone exempte de végétation ligneuse, où la strate herbacée est maintenue rase Plate-forme : surface d’une voie de circulation comprenant la chaussée et les accotements
Toutes les distances mentionnées dans le présent arrêté sont mesurées au sol, après projection verticale s'agissant des houppiers. Le diamètre d'un bouquet d'arbres est la plus grande dimension mesurée au sol après projection de l'ensemble des houppiers jointifs.
Article 4 : Modalités techniques du débroussaillement
Dans les zones mentionnées à l’article 1, sont rendus obligatoires le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé, entendus comme incluant la réalisation et l'entretien des opérations suivantes.1. Le maintien, notamment par les moyens de taille et l'élagage, des premiers feuillages des arbres à une distance minimale de tout point des constructions et de leurs toitures et installations d'au moins 3 mètres.
2. La coupe et l'élimination des arbres et arbustes, morts, malades ou dominés.
3. L'éloignement des houppiers des arbres et arbustes maintenus d'au moins 3 mètres les uns des autres.
4. Par dérogation à la disposition précédente, il est possible de maintenir en nombre limité des bouquets d'arbres d’un diamètre maximal de 15 mètres et des bouquets d’arbustes d’un diamètre maximal de 3 mètres, à condition qu'ils soient distants de plus de 3 mètres les uns des autres et
situés à plus de 20 mètres de toute construction.
5. L’élagage des arbres afin que l'extrémité des plus basses branches se trouvent à une hauteur minimale de 2,5 mètres du sol.
6. La suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l'exception des essences feuillues ou résineuses maintenues en nombre limité lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer le renouvellement du peuplement forestier.
7. La coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse.
8. Le ratissage et l'élimination de tous les débris de végétaux, notamment les feuilles mortes et les aiguilles, dans un rayon de 20 mètres autour des constructions et installations et sur les toitures des bâtiments.
9. Les haies séparatives doivent être distantes d'au moins 3 mètres des constructions, des installations et de l’espace naturel, et avoir une épaisseur maximale de 2 mètres et une hauteur maximale de 2 mètres.
10. Les voies d'accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillées sur une profondeur minimale de 2 mètres de part et d'autre de l'emprise de la voie. De plus, un gabarit de circulation de 4 mètres doit être aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres de part et d'autre de l'axe central de la voie.
11. L'élimination de tous les végétaux et débris de végétaux morts, ainsi que l’ensemble des rémanents de coupe et de débroussaillement. Cette élimination peut notamment être effectué par broyage, compostage, apport en déchetterie ou brûlage (dans le respect des dispositions encadrant l'emploi du feu).
Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente.
Article 5 : Débroussaillement le long des infrastructures linéaires
a) Dispositions applicables aux infrastructures routières et voies ferrées :
- Autoroutes, routes nationales et routes départementales : le débroussaillement devra être réalisé sur une largeur de 20 mètres de part et d'autre de la plate-forme, avec un glacis de végétation de 2 mètres.
- Routes communales et autres voies ouvertes à la circulation publique motorisée : ledébroussaillement devra être réalisé sur une largeur de 2 mètres de part et d'autre de la plate- forme (des arbres remarquables peuvent exceptionnellement être maintenus).
Un gabarit de circulation de 4 mètres sera réalisé dans tous les cas en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres de part et d'autre de l'axe central de la voie.
Les obligations relatives au réseau autoroutier et aux routes nationales, départementales et communales pourront être modulées dans le cadre d'un schéma global de débroussaillement de la voirie. Ce document, qui sera présenté par le maître d'ouvrage, devra être agréé par le Préfet, après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue.
- Abords des voies ferrées, dans les zones définies à l’article 1 : le débroussaillement sera
réalisé sur une largeur de 7 mètres de part et d'autre de la voie.
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une
largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Sur des tronçons présentant des garanties particulières ou une configuration susceptible d'empêcher un départ de feu, les modalités pourront être adaptées dans le cadre d'un schéma global de débroussaillement de la voie. Ce document, qui sera présenté par le maître de l’ouvrage, devra être agréé, après avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue.
b) Dispositions dérogatoires prises en application du schéma giobai de débroussaillement du réseau des voies départementales
En application de l’article L.134-13 du Code forestier et suite à l'avis favorable émis par la sous- commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue, lors de sa séance du 17 février 2015, le schéma global de débroussaillement du réseau des voies départementales actualisé présenté par le Conseil Général du Var, et dont les modalités
figurent en annexe du présent arrêté, est agréé.
Les voies départementales sont classées en plusieurs catégories en fonction de l'intérêt qu’elles présentent pour la lutte contre les feux de forêt, et sont débroussaillées conformément aux
dispositions du guide départemental des équipements DFCI :
+ les routes classées en «zone d'appui élémentaire» (ZAE) font l'objet d’un
débroussaillement sur une largeur totale de 50 mètres :
+ _les routes classées en « zone d'appui principale » (ZAP) font l’objet d’un débroussaillement
sur une largeur totale d’au moins 100 mètres ;
+ __les voies départementales non listées dans l'annexe jointe sont assimilées à des ouvrages de liaison.
c) Dispositions dérogatoires prises en application du plan de débroussaillement pluriannuel du
réseau autoroutier concédé dans le département du Var
En application de l’article L.134-13 du Code forestier, et suite à l'avis favorable émis par la sous- commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue, lors de sa séance du 17 février 2015, le plan de débroussaillement pluriannuel du réseau autoroutier concédé dans le département du Var, présenté par la société ESCOTA, dont lesmodalités figurent en annexe du présent arrêté, est agréé en tant que schéma global d'aménagement de la voirie et fixe les obligations légales et modalités de débroussaillement
s'appliquant le long du réseau autoroutier départemental concédé.
d) Dispositions applicables aux lignes et installations de transport d'électricité
Pour les lignes et installations électriques, les obligations de débroussaillement suivantes
s'appliquent dans la traversée des zones définies à l’article 1.
- Lignes à basse tension (BT) à fils nus : débroussaillement de 10 mètres de part et d'autre de l'axe de la ligne, élagage ou suppression de la végétation située à moins de 5 mètres du fil dans
toutes les directions, abattage de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne.
- Lignes à moyenne tension (HTA) à fils nus : élagage ou suppression de la végétation située à moins de 5 mètres du fil dans toutes les directions, abattage de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne.
- Lignes à basse (BT) et moyenne tension (HTA) à conducteurs isolés : entretien courant de l'emprise et élagage pour éviter tout contact avec la végétation, abattage de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne.
- Lignes à haute tension (HTB) : débroussaillement de 10 mètres de part et d'autre de l’axe de la ligne, élagage ou suppression des arbres situés à moins de 5 mètres des fils dans toutes les
directions, abattage de tout arbre susceptible de tomber sur la ligne.
- Installations électriques fondées au sol : débroussaillement dans un rayon de 5 mètres.
Aucune nouvelle création de ligne électrique basse tension à fil nu n’est autorisée dans le département dans les zones définie à l’article 1 : les conducteurs devront dans tous les cas être isolés ou la ligne enterrée.
Les bois de plus de 7 cm de diamètre issus de ces opérations appartiennent aux propriétaires des parcelles traversées. Lorsque ces derniers ne souhaitent pas récupérer ces bois, ils seront débités en tronçons d'une longueur maximale de 1 mètres et dispersés sur place, la mise en andains sous la ligne est interdite. Les autres rémanents de coupe seront éliminés dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Article 6 : Porter à connaissance
Le maire fait figurer au document d'urbanisme les terrains concernés par les obligations légales de
débroussaillement énumérées à l'article 1, alinéas b, c et d, du présent arrêté.
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé, ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes de DFCI.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Article 7 : Contrôles et sanctions
Sans préjudice des dispositions de l'article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le Maire assure le contrôle de l'exécution des obligations des articles 1 à 4 du présent arrêté. À cette fin, le Maire peut mobiliser les agents de police municipale et peut commissionner des agentsmunicipaux sur le fondement de l’article L.135-1 du Code forestier.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents en service à l'Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale.
Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, ainsi que sur la totalité de la surface des terrains situés en zone urbaine, des terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels sont passibles d'une amende de 4ème classe (135 €).
Pour les terrains compris dans les lotissements, ZAC, AFU et terrains de camping caravaning, l'infraction relève d’une contravention de 5ème classe, d’un montant maximal de 1500 €.
En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé, le Maire, ou le cas échéant, le représentant de l'État dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux dans un délai qu'il fixe. Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits dans les délais, la commune y pourvoit d'office à leur charge, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Article 8 : Abrogation
Les arrêtés préfectoraux du 10 novembre 2006, du 18 juin 2007 et du 20 avril 2011 relatifs au débroussaillement obligatoire sont abrogés.
Article 9 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 10 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var, les Sous-préfets de Draguignan et Brignoles, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur de l'Agence Interdépartementale Var Alpes- Maritimes de l'Office National des Forêts, les gardes de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, les Maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département par le soin des Maires.
Pierre SOUBELET